Quatrième session, quarantième législature
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Projet de loi 9
LOI SUR LES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
INTERPRÉTATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« acte réservé d'expert-comptable » S'entend au sens du paragraphe 38(1). ("reserved public accounting service")
« action avec droit de vote » Relativement à une société professionnelle par actions, toute action de son capital social qui permet au titulaire de voter au cours de l'élection des administrateurs de la société. ("voting share")
« actionnaire avec droit de vote » Relativement à une société professionnelle par actions, toute personne qui est titulaire d'une action avec droit de vote de la société ou qui est actionnaire avec droit de vote d'une société qui est elle-même titulaire d'une telle action. ("voting shareholder")
« cabinet » Société en nom collectif, y compris une société à responsabilité limitée, qui offre des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres et qui s'est vu délivrer une licence en conformité avec les règlements administratifs. Sauf indication contraire du contexte, la présente définition vise également les cabinets multiterritoriaux. ("firm")
« cabinet multiterritorial » Société en nom collectif, y compris une société à responsabilité limitée, qui offre des services professionnels par le biais d'un ou de plusieurs membres, qui s'est vu délivrer une licence en conformité avec les règlements administratifs et qui répond aux critères suivants :
a) elle possède des bureaux au Manitoba et sur le territoire d'au moins une autre autorité législative;
b) au moins un de ses associés est membre ou constitue une société professionnelle par actions. ("interjurisdictional firm")
« candidat » Particulier qui est inscrit au programme d'accréditation professionnelle qu'approuve le conseil, qui est nommé dans le registre des candidats et qui a payé les droits que prévoient les règlements administratifs. ("candidate")
« certificat d'inscription » Certificat prévu au paragraphe 21(7), délivré par le secrétaire et attestant que le particulier qui y est nommé est inscrit à titre de membre. ("certificate of registration")
« comité d'inscription » Le comité d'inscription dont les membres sont nommés conformément à l'article 11. ("registration committee")
« comptable professionnel agréé » Membre en règle. ("chartered professional accountant")
« conseil » Le conseil d'administration de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba établi au titre du paragraphe 6(1). ("board")
« CPA Canada » Les Comptables professionnels agréés du Canada. ("CPA Canada")
« entreprise individuelle » Entreprise individuelle — par l'intermédiaire de laquelle un membre offre des services professionnels — qui est titulaire d'une licence délivrée conformément aux règlements administratifs. ("sole proprietorship")
« étudiant » Particulier qui est inscrit au programme de formation préalable approuvé par le conseil, qui est nommé dans le registre des étudiants et qui a payé les droits prévus par les règlements administratifs. ("student")
« manuel de CPA Canada » La version la plus récente de l'ouvrage intitulé « Manuel de CPA Canada » publié par CPA Canada. ("CPA Canada Handbook")
« membre » Sauf indication contraire du contexte, particulier qui est nommé dans le registre des membres et qui a payé les droits prévus par les règlements administratifs. ("member")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Ordre » L'Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba maintenu en application du paragraphe 2(1). ("CPA Manitoba")
« personne » S'entend notamment de toute société en nom collectif et de tout autre organisme ou de toute autre entité constitués ou non en corporation. ("person")
« prescribed » Version anglaise seulement
« registre » Registre établi conformément au paragraphe 19(1). ("register")
« règlement administratif » Règlement administratif pris par le conseil sous le régime de la présente loi. ("by-law")
« représentant du public » Est apte à agir à titre de représentant du public toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle n'est pas candidate, étudiante ni membre ou ex-membre de l'Ordre et n'a aucun lien de parenté avec une telle personne, que ce soit à titre de père, de mère, de conjoint, de conjoint de fait, de frère, de sœur ou d'enfant;
b) elle ne travaille pas pour le compte de l'Ordre ni d'un de ces membres, d'une société professionnelle, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle;
c) elle n'est pas dirigeante d'une société professionnelle par actions ni associée au sein d'un cabinet;
d) elle n'a aucun intérêt financier dans une société professionnelle par actions, un cabinet ni une entreprise individuelle. ("public representative")
« secrétaire » Le secrétaire ou secrétaire-trésorier nommé conformément à l'alinéa 10(1)a). ("secretary")
« service d'expert-comptable » S'entend au sens du paragraphe 38(1). ("public accounting service")
« services professionnels » Services faisant partie de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
a) les services d'expert-comptable;
b) les services suivants :
(i) les services comptables comportant le résumé, l'analyse ou l'interprétation des données ainsi que la consultation,
(ii) les services d'expertise comptable judiciaire ou d'assistance en matière d'enquête financière ou de litiges financiers,
(iii) les services de consultation ou d'interprétation en matière de fiscalité,
(iv) les services de préparation de déclarations d'impôts ou de présentation de renseignements requis par la loi,
(v) les services de conseil en gestion, y compris les démarches visant à cerner les problèmes de gestion et d'entreprise liés à des questions techniques, organisationnelles, financières ou administratives, ou portant sur les politiques, l'exploitation, les systèmes ou les procédés d'un organisme, ainsi que la recommandation de solutions appropriées,
(vi) les services rendus en cas d'insolvabilité, y compris la mise sous séquestre, les services de syndic de faillite et la liquidation ou l'administration de compagnies ou de successions insolvables ou en faillite,
(vii) les services de courtage d'entreprises, à savoir la négociation ou la consultation relativement à la vente, au financement, à la fusion ou à l'acquisition d'entreprises à but lucratif,
(viii) la planification financière et les conseils en placement ou en assurance à l'intention des particuliers,
(ix) l'évaluation,
(x) les services similaires que le conseil peut, par règlement, qualifier à ce titre. ("professional services")
« société à responsabilité limitée » Société à responsabilité limitée du Manitoba ou société à responsabilité limitée extraprovinciale au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif. ("limited liability partnership")
« société professionnelle par actions » Corporation qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la partie 5. ("professional corporation")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention des règlements administratifs pris sous son régime.
PARTIE 2
COMPTABLES PROFESSIONNELS
AGRÉÉS DU MANITOBA
Fusion et maintien de certaines corporations
Les corporations qui suivent sont fusionnées et maintenues à titre de corporation dénommée l'« Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba » :
a) l'Institut des comptables agréés du Manitoba;
b) la Society of Management Accountants of Manitoba;
c) l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;
d) la Certified Public Accountants Association of Manitoba.
Conséquences de la fusion et du maintien
À l'entrée en vigueur du présent article :
a) les droits et l'actif des corporations fusionnantes deviennent ceux de l'Ordre;
b) le passif des corporations fusionnantes est assumé par l'Ordre;
c) les instances judiciaires introduites par ou contre une corporation fusionnante se poursuivent par ou contre l'Ordre.
Le siège social de l'Ordre est situé au Manitoba.
Dans la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses fonctions, l'Ordre a, sauf disposition contraire de la présente loi, les droits, les privilèges et la capacité d'une personne physique.
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'Ordre.
Obligation de servir l'intérêt public
L'Ordre réalise ses objectifs et exerce ses fonctions de façon à servir et à protéger l'intérêt public.
L'Ordre a pour objectifs :
a) de régir les activités de ses membres, candidats, étudiants, sociétés professionnelles par actions et cabinets, notamment en matière de conduite professionnelle et de sanctions, en conformité avec la présente loi et dans le respect des principes d'autoréglementation et de l'intérêt public;
b) d'établir les normes en matière de scolarité et les compétences que les membres, les candidats et les étudiants qui demandent l'inscription sont tenus de satisfaire;
c) de délivrer des certificats d'inscription à ses membres et de régir l'emploi des titres professionnels et des abréviations à usage restreint, notamment « comptable professionnel agréé », « CPA » ou d'autres variations connexes;
d) de régir les services professionnels offerts par ses membres, candidats, étudiants, sociétés professionnelles par actions et cabinets, et notamment de prendre à cette fin des mesures raisonnables permettant de veiller à ce que seules les personnes autorisées accomplissent des actes réservés d'expert-comptable;
e) d'améliorer les compétences professionnelles de ses membres, candidats et étudiants;
f) de sensibiliser le public quant à la profession relevant de l'Ordre et d'accroître sa confiance en cette dernière.
L'Ordre tient une assemblée générale de ses membres au moins une fois par année, selon ce que détermine le conseil en conformité avec les règlements administratifs.
L'Ordre tient une assemblée extraordinaire de ses membres :
a) lorsqu'il reçoit une demande en ce sens signée par au moins 10 % de ses membres ayant droit de vote pour traiter du sujet qui y est mentionné;
b) lorsque le conseil le juge souhaitable.
Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées visées aux paragraphes (1) et (2) conformément aux règlements administratifs. Ces derniers doivent notamment prévoir que, sauf en cas d'urgence ou dans des circonstances atténuantes, l'avis doit être remis aux membres au moins 14 jours avant l'assemblée.
Constitution du conseil d'administration
Est constitué un conseil d'administration ayant pour but d'agir à titre d'instance dirigeante de l'Ordre.
Gestion des activités de l'Ordre
Le conseil :
a) gère les activités de l'Ordre;
b) exerce les attributions de l'Ordre, en son nom et pour son compte.
Le conseil se compose d'un minimum de neuf personnes et d'un maximum de quinze personnes, qui en font partie à titre de membres de l'Ordre ou de représentants du public.
Au moins le tiers des membres du conseil sont des représentants du public.
Élection ou nomination des membres du conseil
Les membres du conseil sont nommés ou élus en conformité avec les règlements administratifs.
Le conseil élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, en conformité avec les règlements administratifs.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée en conformité avec les règlements administratifs, jusqu'à concurrence d'un maximum de trois ans.
Tout membre du conseil peut occuper son poste pendant plus d'un mandat, jusqu'à concurrence d'une durée totale maximale de dix années consécutives.
Malgré les paragraphes (1) et (2) et sauf décision contraire du conseil, le mandat d'un membre du conseil est prolongé après son échéance jusqu'à ce que le membre soit réélu ou nommé ou que son successeur soit élu ou nommé.
La majorité des membres du conseil, dont au moins un représentant du public, constitue le quorum.
Une vacance en son sein ne porte pas atteinte à la capacité d'agir du conseil tant que le quorum demeure atteint.
Nomination des dirigeants par le conseil
Selon les modalités prévues par les règlements administratifs, le conseil :
a) nomme soit un secrétaire-trésorier, soit un secrétaire et un trésorier;
b) peut nommer tout autre dirigeant ou employé qu'il juge nécessaire à l'exercice des activités de l'Ordre.
Faculté de nommer le secrétaire parmi les membres du conseil
Lorsqu'il nomme le secrétaire-trésorier, le secrétaire ou le trésorier selon l'alinéa (1)a), le conseil peut facultativement le choisir parmi ses propres membres ou parmi les dirigeants ou les employés nommés en vertu de l'alinéa (1)b).
Constitution d'un comité d'inscription
Le conseil :
a) constitue un comité d'inscription et y nomme au moins trois membres de l'Ordre et toute autre personne qu'il peut choisir à sa discrétion;
b) prend un règlement administratif régissant les activités du comité.
Affectation des fonds excédentaires
L'Ordre ne peut distribuer à ses membres, en totalité ou en partie, les fonds excédentaires qu'il possède, notamment à la fin d'un exercice.
Délégation des fonctions du secrétaire
Sous réserve des règlements administratifs, le secrétaire peut, par écrit, déléguer à quiconque les attributions lui incombant sous le régime de la présente loi.
PARTIE 3
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Le conseil peut adopter des résolutions portant la prise, la modification ou l'abrogation de règlements administratifs compatibles avec la présente loi afin de régir les activités de l'Ordre ainsi que celles de ses membres, candidats, étudiants, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles. Ces règlements administratifs peuvent notamment :
a) régir la nomination ou l'élection des membres du conseil;
b) régir la convocation et la tenue d'assemblées et de réunions de l'Ordre et du conseil;
c) fixer le nombre de membres siégeant au conseil et la durée de leur mandat;
d) prévoir les attributions des dirigeants et des membres du conseil;
e) fixer la rémunération des dirigeants et des employés de l'Ordre, ainsi que des membres du conseil, et les dépenses qui leur sont remboursées;
f) constituer des comités pour l'exercice des activités du conseil;
g) fixer les exigences auxquelles doivent répondre les personnes qui désirent devenir membres de l'Ordre, notamment en matière de scolarité, de compétence et d'exercice de la profession;
h) fixer les exigences auxquelles doivent répondre les personnes qui désirent s'inscrire à titre de candidat ou d'étudiant, notamment en matière de scolarité, de formation préalable et d'expérience pratique;
i) fixer les frais de scolarité ou autres, le cas échéant, que doivent payer les étudiants, les candidats et les candidats demandant l'adhésion à l'Ordre;
j) prévoir un soutien aux personnes qui désirent accéder à la profession de comptable, notamment les étudiants et les candidats;
k) régir l'inscription des membres, des candidats et des étudiants, y compris :
(i) la suspension, l'annulation et le rétablissement des inscriptions,
(ii) l'imposition de conditions et de restrictions en vue de l'inscription;
l) prévoir le mode de tenue des registres et préciser les renseignements qu'ils doivent comporter;
m) prévoir les catégories de membres de l'Ordre, notamment celles applicables aux membres autorisés à offrir des services d'expert-comptable et aux membres spécialistes, ainsi que :
(i) les compétences nécessaires pour accéder à chacune de ces catégories,
(ii) les restrictions, les limites, les droits ou les privilèges qui s'appliquent aux membres de chaque catégorie;
n) fixer les frais — notamment les cotisations annuelles et les droits applicables aux demandes — que doivent payer les membres, les candidats, les étudiants, les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles;
o) régir l'offre par les membres de services d'expert-comptable ou d'autres services professionnels par l'intermédiaire de sociétés professionnelles par actions, y compris à l'égard des sujets suivants :
(i) les demandes de licences, ainsi que la délivrance, l'échéance et le renouvellement de celles-ci, et les modalités relatives à leur délivrance et à leur renouvellement,
(ii) les frais exigibles pour les demandes de licence ou de renouvellement de licence,
(iii) les restrictions, les modalités et les conditions dont les licences peuvent être assorties,
(iv) les procédés visant la délivrance, le renouvellement, la suspension et l'annulation de licences ainsi que les conditions et les restrictions dont elles peuvent être assorties,
(v) les avis de changement qu'exige l'article 37;
p) régir l'offre par les membres de services d'expert-comptable et d'autres services professionnels par l'intermédiaire de cabinets et d'entreprises individuelles, y compris à l'égard des sujets suivants :
(i) l'inscription de tels cabinets et entreprises, notamment en ce qui concerne la présentation de demandes, la délivrance des licences au moment de l'inscription, l'échéance et le renouvellement des licences ainsi que les conditions qu'il faut satisfaire avant leur délivrance ou leur renouvellement,
(ii) les frais exigibles pour les demandes de licence ou de renouvellement de licence,
(iii) les restrictions, les modalités et les conditions dont les licences peuvent être assorties,
(iv) la suspension et l'annulation des licences ainsi que les conditions et les restrictions dont elles peuvent être assorties,
(v) les avis que ces cabinets et entreprises doivent remettre à l'Ordre au sujet de changements portant, entre autres, sur leurs associés ou leur adresse;
q) régir l'offre de services d'expert-comptable et d'autres services professionnels au Manitoba par les cabinets multiterritoriaux, un tel règlement administratif pouvant s'adjoindre ou se substituer à tout autre règlement administratif, que ce dernier soit visé à l'alinéa p) ou non;
r) régir les noms que les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles peuvent utiliser, notamment pour offrir des services d'expert-comptable ou d'autres services professionnels;
s) régir l'utilisation des titres professionnels et des abréviations établis à l'article 39 et notamment prévoir, à l'égard d'une catégorie de membres, de sociétés professionnelles par actions, de cabinets ou d'entreprises individuelles, les titres professionnels et les abréviations suivants :
(i) ceux qui peuvent être utilisés et leurs modalités d'utilisation,
(ii) ceux qui doivent être utilisés et leurs modalités d'utilisation,
(iii) ceux qui ne peuvent être utilisés et les modalités relatives à cette interdiction;
t) régir les vérifications administrées par l'Ordre et concernant l'exercice de la profession par les membres, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles;
u) régir le traitement des plaintes sous le régime de la partie 7 et en conformité avec la présente loi;
v) régir les appels prévus à la partie 8, notamment :
(i) la nomination du président et des vice-présidents du comité d'appel,
(ii) la gouvernance du comité d'appel,
(iii) les décisions qui peuvent faire l'objet d'un appel, au titre de l'alinéa 91(2)f),
(iv) l'autorisation des types de décisions qu'un comité d'audience peut rendre, au titre de l'alinéa 93(1)c),
(v) l'autorisation d'autres parties qui peuvent choisir de comparaître et de se faire représenter par avocat au cours d'une audience, en vertu de l'alinéa 94(2)b);
w) régir le procédé de communication de directives d'exercice par l'Ordre, la communication de ces dernières n'exigeant pas la prise d'un règlement administratif;
x) fixer les modalités d'application se rattachant à l'obligation pour les membres, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles de souscrire une assurance responsabilité professionnelle, et notamment exiger que les membres, sociétés professionnelles par actions, cabinets et entreprises individuelles qui exercent à titre de sociétés à responsabilité limitée maintiennent un niveau minimal d'assurance responsabilité, au sens de la partie III de la Loi sur les sociétés en nom collectif;
y) autoriser la conclusion d'ententes ou d'ententes coopératives ou la création d'affiliations avec d'autres établissements, organismes ou organes professionnels dont les objectifs ressemblent à ceux de l'Ordre, qu'ils soient ou non situés au Manitoba;
z) prévoir les peines relatives aux manquements à un règlement administratif qui sont de nature administrative;
aa) prévoir la transition d'une ancienne loi, au sens du paragraphe 117(1), à la présente loi;
bb) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;
cc) prévoir toute autre mesure que le conseil juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Règlements administratifs obligatoires — normes d'exercice, code d'éthique et programme de formation continue
Le conseil est tenu d'établir des règlements administratifs — outre ceux découlant de l'exercice de ses pouvoirs facultatifs selon la présente partie — qui ont pour objet :
a) d'établir des normes d'exercice pour les membres, les sociétés professionnelles par actions et les cabinets;
b) d'adopter ou d'établir un code de déontologie régissant la conduite des membres, des candidats, des étudiants, des sociétés professionnelles par actions et des cabinets;
c) d'établir un programme de formation continue visant à maintenir les compétences des membres et à améliorer l'offre de services professionnels et pouvant notamment prévoir :
(i) l'évaluation de la compétence professionnelle des membres,
(ii) l'obligation faite aux membres de participer à des programmes de perfectionnement professionnel.
Avant de prendre un règlement administratif en application du paragraphe (1), ou un règlement administratif visant la modification ou l'abrogation d'un tel règlement, le conseil :
a) fait parvenir une copie du projet de règlement administratif aux membres de l'Ordre et à toute autre personne, selon ce qu'il juge nécessaire, pour qu'ils l'examinent et formulent des observations;
b) tient compte des observations reçues.
Approbation à la majorité — résolutions
Les résolutions visant la prise, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif en vertu des articles 14 ou 15 doivent être adoptées à la majorité des voix des membres du conseil.
Entrée en vigueur des règlements administratifs
Les résolutions portant sur des règlements administratifs entrent en vigueur le jour de leur adoption par le conseil.
Ratification des règlements administratifs
Le conseil demande aux membres de ratifier, au cours de l'assemblée générale subséquente de l'Ordre, les résolutions portant sur des règlements administratifs qu'il a adoptées, à l'exception de celles portant prise, modification ou abrogation d'un règlement administratif pris en application de l'article 15.
Tout règlement administratif visé par une résolution qui n'est pas ratifiée par les membres au titre du paragraphe (1) cesse d'avoir effet le jour suivant la tenue de l'assemblée générale.
Publication des règlements administratifs
L'Ordre affiche une copie de tous ses règlements administratifs sur son site Web. Le public a le droit d'accéder gratuitement à ces règlements de façon électronique.
PARTIE 4
INSCRIPTION
REGISTRES
Le secrétaire tient ou fait tenir les registres indiqués ci-dessous, selon la forme que prévoient les règlements administratifs :
a) un registre des membres indiquant le nom de chaque particulier inscrit à ce titre conformément au paragraphe 21(1);
b) un registre des candidats indiquant le nom de chaque particulier inscrit à ce titre conformément au paragraphe 21(2);
c) un registre des étudiants indiquant le nom de chaque particulier inscrit à ce titre conformément au paragraphe 21(2);
d) un registre des sociétés professionnelles par actions indiquant le nom de chaque société professionnelle par actions titulaire d'une licence délivrée conformément au paragraphe 26(1);
e) un registre des cabinets indiquant le nom de chaque cabinet titulaire d'une licence délivrée conformément aux règlements administratifs;
f) un registre des entreprises individuelles indiquant le nom de chaque entreprise individuelle titulaire d'une licence délivrée conformément aux règlements administratifs;
g) tout autre registre que prévoient les règlements administratifs.
Inscription aux registres — membres, candidats ou étudiants
Toute inscription portée aux registres des membres, des candidats ou des étudiants fait notamment état :
a) du nom du particulier et, le cas échéant, de son adresse professionnelle;
b) de la catégorie de son inscription et, dans le cas d'un membre, du fait qu'il est ou non autorisé à offrir des services d'expert-comptable;
c) de son statut professionnel;
d) le cas échéant, du nom et de l'adresse d'un employeur, d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle pour lesquels il exerce la profession ou par l'intermédiaire desquels il le fait;
e) de toute suspension ou annulation de son inscription;
f) des conditions se rattachant à son inscription, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;
g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.
Inscription aux registres — sociétés professionnelles par actions
Toute inscription portée au registre des sociétés professionnelles par actions fait notamment état :
a) du nom de la société professionnelle par actions et de son adresse;
b) du nom de ses actionnaires avec droit de vote, de ses administrateurs et de son président;
c) de toute suspension ou annulation de sa licence;
d) des conditions se rattachant à sa licence, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;
e) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.
Inscription aux registres — cabinets
Toute inscription portée au registre des cabinets fait notamment état :
a) du nom du cabinet et de son adresse;
b) du nom de ses associés;
c) de sa catégorie d'inscription;
d) du fait que le cabinet est ou non autorisé à offrir des services d'expert-comptable;
e) de toute suspension ou annulation de sa licence;
f) des conditions se rattachant à sa licence, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;
g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.
Inscription aux registres — entreprises individuelles
Toute inscription portée au registre des entreprises individuelles fait notamment état :
a) du nom de l'entreprise individuelle et de son adresse;
b) du nom du membre qui exerce par son intermédiaire;
c) de sa catégorie d'inscription;
d) du fait que l'entreprise est ou non autorisée à offrir des services d'expert-comptable;
e) de toute suspension ou annulation de sa licence;
f) des conditions se rattachant à sa licence, y compris les restrictions applicables à l'exercice de la profession;
g) des autres renseignements qui doivent, selon les règlements administratifs, y figurer.
Le public peut, pendant les heures normales d'ouverture, consulter gratuitement au siège social de l'Ordre les registres visés au présent article. Ces registres peuvent également être offerts en version électronique.
Suppression de noms inscrits à des registres
Le secrétaire supprime des registres :
a) le nom de tout particulier qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription ou dont l'inscription a été annulée, n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation;
b) le nom de toute société professionnelle par actions ou entreprise individuelle ou de tout cabinet qui ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux critères d'inscription ou dont la licence a été annulée, n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation.
L'inscription d'un particulier ou la licence d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle cesse d'avoir effet dès que son nom est supprimé du registre.
INSCRIPTION
Le comité d'inscription est tenu d'accéder à la demande d'inscription de tout particulier à titre de membre — pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs — s'il est convaincu que le particulier remplit les conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard d'une catégorie d'inscription donnée en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation, ainsi qu'aux normes d'exercice;
b) il a payé les droits fixés par règlement administratif.
Inscription à titre de candidat ou d'étudiant
Le comité d'inscription est tenu d'accéder à la demande d'inscription de tout particulier à titre de candidat ou d'étudiant — pour autant que sa demande soit conforme aux règlements administratifs — s'il est convaincu que le particulier remplit les conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences que prévoient les règlements administratifs à l'égard de l'inscription des candidats ou des étudiants, selon le cas, en ce qui a trait aux aptitudes et aux compétences, y compris la formation et l'expérience pratique requises;
b) il a payé les droits fixés par règlement administratif.
Malgré les paragraphes (1) et (2), le comité d'inscription peut refuser d'approuver la demande d'inscription de toute personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) elle a été condamnée pour une infraction liée à sa capacité d'offrir des services professionnels;
b) elle a été suspendue ou a vu son nom radié du registre des membres par un organisme de réglementation d'un corps professionnel au Canada ou ailleurs, en raison d'une faute professionnelle ou de tout autre motif lié à sa capacité d'offrir des services professionnels.
L'inscription d'un particulier prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être assortie des conditions et des restrictions que le comité d'inscription juge appropriées.
Lorsqu'il traite les demandes d'inscription, le comité d'inscription se conforme à la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.
Consignation au registre approprié
Le secrétaire consigne :
a) le nom du particulier au registre des membres dès son inscription en application du paragraphe (1);
b) le nom du particulier au registre des candidats ou des étudiants dès son inscription en application du paragraphe (2).
Certificat d'inscription — membres
Dès qu'il consigne le nom d'un particulier au registre des membres, le secrétaire lui délivre un certificat faisant état de son inscription à titre de membre.
Certificat — propriété de l'Ordre
L'Ordre est propriétaire du certificat d'inscription qu'il délivre en conformité avec le paragraphe (7). Le titulaire du certificat le lui remet dès que son nom ne figure plus au registre des membres.
Rejet d'une demande d'inscription
Le comité d'inscription avise par écrit l'auteur d'une demande d'inscription quant au rejet de sa demande ou à son approbation sous réserve de conditions et de restrictions, lui indique les motifs de sa décision et l'informe de son droit d'interjeter appel de cette dernière.
La personne qui voit sa demande d'inscription refusée ou approuvée sous réserve de conditions et de restrictions peut faire appel de la décision du comité d'inscription.
La personne qui désire interjeter appel remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision prévu à l'article 22. L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 8.
PARTIE 5
SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
PAR ACTIONS
Dans la présente partie, hormis l'article 25, « licence » s'entend du document que le comité d'inscription délivre conformément au paragraphe 26(1) et qui atteste que la société qui y est nommée est autorisée à fournir des services comptables professionnels au Manitoba pour la période qui y est précisée.
Prestation de services d'expert-comptable
Les sociétés professionnelles par actions peuvent fournir des services d'expert-comptable par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres qui sont autorisés à fournir de tels services :
a) sous leur propre nom;
b) à titre de membres d'une société en nom collectif ou à responsabilité limitée titulaire d'une licence l'autorisant à le faire sous un nom que le secrétaire a approuvé en conformité avec les règlements administratifs.
LICENCES
Sous réserve du paragraphe (5), le comité d'inscription délivre ou renouvelle une licence, qu'il peut assortir de conditions, à toute société qui désire offrir des services d'expert-comptable s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :
a) la société est en règle en vertu de la Loi sur les corporations et elle est, selon le cas :
(i) constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la Loi sur les corporations,
(ii) constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime d'une loi du Parlement du Canada, ou de la législature d'une province ou d'un territoire du Canada, et est inscrite afin d'exercer son entreprise sous le régime de la Loi sur les corporations;
b) la dénomination sociale de la société contient les termes « comptable professionnel agréé » ou « Chartered Professional Accountant », au singulier ou au pluriel, et elle est approuvée par le secrétaire en conformité avec les règlements administratifs;
c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable d'un membre ou d'une société professionnelle par actions;
d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable, selon le cas :
(i) d'actionnaires avec droit de vote de la société,
(ii) d'époux, de conjoints de fait ou d'enfants, au sens de la Loi sur l'impôt et le revenu (Canada), de tels actionnaires,
(iii) de sociétés dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que visent les sous-alinéas (i) ou (ii);
e) tous les administrateurs de la société sont des membres;
f) le président de la société est un membre;
g) toutes les personnes par l'intermédiaire desquelles la société offrira des services d'expert-comptable sont :
(i) soit des membres autorisés à offrir de tels services,
(ii) soit des employés de la société agissant sous la supervision immédiate de membres visés au sous-alinéa (i);
h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, au moyen du formulaire établi par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif;
i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif relativement à la délivrance ou au renouvellement de la licence ont été remplies.
Le comité d'inscription peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions ou restrictions qu'il juge indiquées.
La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le secrétaire avant la date limite fixée par les règlements administratifs mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
La licence délivrée ou renouvelée conformément au paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est auparavant annulée, remise ou suspendue.
Refus de délivrance ou de renouvellement
Le comité d'inscription :
a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1) :
b) peut refuser de délivrer ou de renouveler une licence si, selon le cas :
(i) une licence déjà délivrée à la société sous le régime de la présente loi a été annulée ou remise,
(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société dont la licence délivrée sous le régime de la présente loi a été annulée ou remise.
Le comité d'inscription fournit à la société un avis écrit et motivé soit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), soit de sa décision de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence sous réserve de conditions ou de restrictions. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.
La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence en vertu du paragraphe 26(5), ou dont la licence est assortie de conditions ou de restrictions, peut porter en appel la décision du comité.
Pour interjeter appel, la société remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision prévu au paragraphe 26(6). L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 8.
ENTENTES ET CONVENTIONS
Sont nulles les ententes ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle par actions.
Nullité des conventions unanimes des actionnaires
Les conventions unanimes des actionnaires au sens du paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle par actions ne sont valables que si tous les actionnaires sont des membres ou des sociétés professionnelles par actions.
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
Les membres se conforment à la présente loi, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une société professionnelle par actions.
Les sociétés professionnelles par actions sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi.
Obligations envers les clients
Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services professionnels et notamment leurs obligations en matière de secret professionnel :
a) ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis par l'intermédiaire d'une société professionnelle par actions;
b) s'appliquent également à la société professionnelle par actions au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires.
La responsabilité des membres envers les personnes recevant des services professionnels n'est pas amoindrie du fait que les services sont fournis au nom d'une société professionnelle par actions.
Responsabilité des actionnaires avec droit de vote
Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle par actions sont solidairement responsables avec elle face :
a) à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité professionnelle de la société qui ont eu lieu pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote;
b) à toutes les amendes et à tous les frais que la société est tenue de payer conformément à la partie 7 relativement à ses activités pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.
Enquête sur la conduite des membres
Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société professionnelle par actions exerce ou exerçait la profession au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une vérification professionnelle :
a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui touchent le membre, les lieux où il exerce ou exerçait sa profession, l'équipement, les matériaux ou les objets qu'il utilise ou les documents en sa possession s'appliquent également à la société, aux mêmes égards;
b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.
Conditions rattachées à l'exercice de la profession
Les conditions ou les restrictions se rattachant à l'inscription d'un membre par l'intermédiaire duquel une société professionnelle par actions offre des services professionnels s'appliquent également à la licence de la société pour ce qui est des services professionnels offerts par le membre en question.
En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre envers une personne à laquelle il fournit des services professionnels, l'Ordre ou le public l'emportent sur ses obligations envers la société professionnelle par actions à titre d'administrateur ou de dirigeant.
SUSPENSION OU ANNULATION
Suspension ou annulation de la licence
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle par actions dans les cas suivants :
a) la société ne satisfait plus aux exigences d'admissibilité énumérées au paragraphe 26(1);
b) la société contrevient à la présente loi ou aux règlements administratifs, ou à une condition ou restriction attachée à sa licence;
c) l'inscription d'un membre est annulée ou suspendue en raison de ses actes ou omissions dans le cadre des services professionnels qu'il fournit au nom de la société.
La licence d'une société professionnelle par actions ne peut être annulée ou suspendue du simple fait :
a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si elle n'exerce plus la profession par l'intermédiaire d'un autre membre ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le conseil;
b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;
c) que l'inscription d'un membre a été suspendue, sauf dans un des cas suivants :
(i) le membre est administrateur ou dirigeant de la société et le demeure plus de 14 jours après le début de la suspension,
(ii) la société n'exerce plus la profession par l'intermédiaire d'un autre membre;
d) que le particulier cesse d'être membre pour une autre raison que son décès ou sa faillite, sauf dans un des cas suivants :
(i) il demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après avoir cessé d'être membre,
(ii) il demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après avoir cessé d'être membre ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil,
(iii) il n'exerce plus la profession par l'intermédiaire d'un autre membre.
La société professionnelle par actions dont la licence est annulée la remet sans délai au secrétaire.
Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension
Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société professionnelle par actions, le conseil peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;
b) assortir sa licence de conditions;
c) imposer à la société une amende maximale de 30 000 $, devant être payée à l'Ordre.
Le conseil informe par écrit la société professionnelle par actions de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 32 et indique les motifs de sa décision. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.
La société professionnelle par actions peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours suivant celui où elle est informée de la décision.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) rejeter l'appel;
b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
RESTRICTIONS ET INTERDICTIONS
Pour être habilitée à exercer son entreprise au Manitoba, toute société dont la raison sociale comporte les éléments indiqués ci-dessous doit être titulaire d'une licence valide délivrée sous le régime de la présente partie :
a) soit les mots « Chartered Professional Accountant », « comptable professionnel », « comptable professionnel agréé », « public accountant » ou toute variation de ces termes, ou tout équivalent dans une autre langue, qui donne lieu de croire qu'elle est autorisée à offrir des services d'expert-comptable;
b) soit les initiales « C.P.A. » ou « CPA » dans des circonstances où le public serait susceptible de croire qu'elle se présente comme offrant des services professionnels.
Les sociétés professionnelles par actions peuvent exclusivement fournir :
a) des services d'expert-comptable par l'intermédiaire de membres qui sont autorisés à cette fin ou qui sont sous la supervision immédiate de tels membres;
b) d'autres services professionnels;
c) des services directement connexes.
Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles par actions d'investir leur actif dans des biens-fonds, à des fins autres que la promotion immobilière, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.
Aucun acte accompli par une société, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient aux paragraphes (1) ou (2).
Utilisation de l'appellation « société professionnelle par actions »
L'utilisation de l'appellation « société professionnelle par actions » est interdite aux sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité.
Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle par actions sans que celle-ci soit titulaire d'une licence en cours de validité.
Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence de société professionnelle par actions.
Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses affirmations aux fins visées au paragraphe (1).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Communication des modifications
Les sociétés professionnelles par actions avisent le secrétaire, avant l'expiration des délais et de la façon déterminés sous le régime des règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs ou leurs dirigeants.
PARTIE 6
SERVICES D'EXPERT-COMPTABLE ET
ACTES ET TITRES RÉSERVÉS
SERVICES D'EXPERT-COMPTABLE ET ACTES RÉSERVÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« acte réservé d'expert-comptable » Selon le cas, service d'expert-comptable :
a) mentionné aux alinéas a) ou b) de la définition de « services d'expert-comptable »;
b) mentionné à l'alinéa c) de cette définition et désigné par règlement en vertu de l'alinéa 108(1)a). ("reserved public accounting service")
« services d'expert-comptable » Mission professionnelle dans le cadre de laquelle une personne offre à autrui des services d'expert-comptable entraînant un des résultats suivants :
a) un rapport, une opinion, une déclaration ou une attestation, sous toute forme, qui certifie qu'une information financière historique — notamment un état financier — est exacte, équitable, complète ou raisonnable, à la lumière de l'audit ou de l'examen d'un des éléments suivants, selon le cas, dans la mesure où l'audit ou l'examen a été effectué conformément aux passages applicables du manuel de CPA Canada ou est censé tel :
(i) des états financiers complets,
(ii) un état financier unique ou partiel,
(iii) des éléments précis d'états financiers, y compris des comptes ou des parties d'un état financier,
(iv) un état financier condensé,
(v) une déclaration jointe à un état financier,
(vi) le respect des accords;
b) une forme de communication produite relativement à une mission de certification menée de pair avec l'audit ou l'examen prévu à l'alinéa a);
c) une compilation, notamment de projections financières ou autres, établie dans le cadre d'un service de mission externe, mais uniquement dans les cas où les passages du manuel de CPA Canada portant sur les missions de compilation exigeraient un avis aux lecteurs. ("public accounting service")
Exclusivité — actes réservés d'expert-comptable
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), seules les personnes énumérées ci-dessous peuvent accomplir des actes réservés d'expert-comptable pour autrui :
a) les membres qui sont autorisés à offrir des services d'expert-comptable et qui accomplissent des actes réservés d'expert-comptable soit sous leur propre nom, soit par l'intermédiaire d'une entreprise individuelle;
b) les cabinets qui sont titulaires d'une licence les autorisant à offrir des services d'expert-comptable et qui accomplissent des actes réservés d'expert-comptable par l'intermédiaire d'un ou plusieurs membres étant eux-mêmes autorisés à offrir des services d'expert-comptable;
c) les sociétés professionnelles par actions qui sont titulaires d'une licence les autorisant à offrir des services d'expert-comptable et qui accomplissent des actes réservés d'expert-comptable par l'intermédiaire d'un ou plusieurs membres étant eux-mêmes autorisés à offrir des services d'expert-comptable.
Les limites prévues au paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux personnes :
a) qui agissent sous la supervision immédiate d'un membre visé au paragraphe (2);
b) qui donnent des conseils fondés directement sur la déclaration, l'attestation ou l'opinion d'un membre visé au paragraphe (2);
c) qui offrent des services de tenue de comptes, notamment le traitement de paiements, la tenue de grands livres et la préparation d'états financiers internes;
d) qui préparent ou traitent des déclarations de revenus ou d'autres renseignements obligatoires;
e) qui offrent des services à titre purement bénévole;
f) qui offrent des services de consultation non censés répondre aux normes les plus récentes de CPA Canada;
g) qui sont des employés, relativement aux services qu'elles offrent à leur employeur;
h) qui offrent des services à des fins de recherche universitaire ou d'enseignement, non destinés à conseiller une personne en particulier;
i) qui agissent en application d'une autre loi;
j) qui sont désignées par règlement, nommément ou par catégories, et qui offrent un service ou qui exercent une activité réglementaires.
Le ministre peut délivrer un permis d'exemption à toute personne qui en fait la demande afin de la soustraire à l'application du paragraphe (2) s'il est convaincu :
a) qu'elle accomplissait des actes réservés d'expert-comptable avant l'entrée en vigueur du présent article;
b) que, si elle n'avait plus l'autorisation d'accomplir des actes réservés d'expert-comptable, ses clients ainsi que les habitants de la région qu'elle dessert auraient de la difficulté à obtenir de tels services en temps opportun et à un coût raisonnable.
UTILISATION RÉSERVÉE DES TITRES
Utilisation réservée des titres
Seuls les membres, les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles, qui se conforment aux modalités applicables prévues par règlement administratif, peuvent utiliser les titres indiqués ci-dessous, toute variation de ces titres ou encore tout équivalent dans une autre langue :
a) « comptable professionnel agréé »;
b) « comptable professionnel »;
c) « expert-comptable ».
Utilisation réservée des initiales « CPA » ou « C.P.A. »
Seuls les membres, les sociétés professionnelles par actions, les cabinets et les entreprises individuelles, qui se conforment aux modalités applicables prévues par règlement administratif, peuvent utiliser les initiales indiquées ci-dessous dans le cadre de leurs services professionnels ou selon toute autre manière donnant lieu de croire qu'ils sont inscrits ou qu'ils sont titulaires d'une licence délivrée en vertu de la présente loi :
a) « CPA »;
b) « C.P.A. ».
Utilisation réservée — « fellow des comptables professionnels agréés »
Seuls les membres qui y sont autorisés par règlement administratif peuvent utiliser le titre et les initiales indiqués ci-dessous — ou toute variation de ce titre et de ces initiales — donnant lieu de croire que l'utilisateur est fellow de l'Ordre ou encore tout équivalent dans une autre langue :
a) « fellow des comptables professionnels agréés »;
b) « FCPA ».
ANCIENS TITRES RÉSERVÉS
Utilisation réservée des anciens titres
Seules les personnes qui y sont autorisées par règlement administratif peuvent utiliser les titres et les initiales indiqués ci-dessous, selon une manière donnant lieu de croire qu'elles étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, de la Society of Management Accountants of Manitoba, de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba ou de la Certified Public Accountants Association of Manitoba, tel que ces entités existaient le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article :
a) les titres « Certified Practising Accountant », « comptable agréé », « comptable en administration industrielle », « comptable en management accrédité », « comptable général accrédité », « expert-comptable », « expert comptable accrédité » et « expert comptable licencié »;
b) les initiales « CA », « CGA », « CMA », « APA » ou « CIA »;
c) toute variation des titres et initiales mentionnés aux alinéas a) et b) ou encore tout équivalent dans une autre langue.
Utilisation réservée des titres de fellow
Seules les personnes qui y sont autorisées par règlement administratif peuvent utiliser les titres et les initiales indiqués ci-dessous, selon une manière donnant lieu de croire qu'elles ont ou avaient avait droit de les utiliser le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article :
a) le titre « fellow des comptables agréés » ou les initiales « FCA »;
b) le titre « fellow des comptables généraux accrédités » ou les initiales « FCGA »;
c) le titre « fellow des comptables en management accrédités » ou les initiales « FCMA »;
d) toute variation des titres et initiales mentionnés aux alinéas a), b) et c) ou encore tout équivalent dans une autre langue.
Règlements administratifs portant sur l'utilisation réservée des anciens titres
Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs prévoyant les titres professionnels — ou les abréviations ou initiales correspondantes — qui doivent ou peuvent être utilisés, pendant la période de temps qu'ils fixent, par les personnes qui étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, de la Society of Management Accountants of Manitoba, de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba ou de la Certified Public Accountants Association of Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article.
Règlements administratifs portant sur l'utilisation réservée des anciens titres de fellow
Le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs prévoyant les titres professionnels — ou les abréviations ou initiales correspondantes — qui doivent ou peuvent être utilisés, pendant la période de temps qu'ils fixent, par les personnes qui avaient le droit d'utiliser les titres et les initiales qui suivent le jour précédant l'entrée en vigueur du présent article :
a) le titre « fellow des comptables agréés » ou les initiales « FCA »;
b) le titre « fellow des comptables généraux accrédités » ou les initiales « FCGA »;
c) le titre « fellow des comptables en management accrédités » ou les initiales « FCMA ».
La partie 3, à l'exception des articles 15 et 17, s'applique avec les modifications nécessaires aux règlements administratifs pris en vertu du présent article.
Interdiction de se présenter comme étant l'Ordre
Il est interdit à toute personne ou entité, à l'exception de l'Ordre, de se présenter, explicitement ou implicitement, de sorte à donner lieu de croire qu'elle possède l'un ou l'autre des attributs suivants :
a) elle réglemente les comptables professionnels agréés, les comptables professionnels ou les experts-comptables au Manitoba;
b) elle a le droit d'accorder à un particulier l'inscription, ou toute autre mention de reconnaissance ou de compétence, à titre de comptable professionnel agréé, de comptable professionnel ou d'expert-comptable;
c) elle a le droit d'autoriser l'utilisation d'un titre ou d'une abréviation ou d'initiales, ou de toute variation ou expression équivalente, qui sont visés par la présente loi;
d) elle a le droit d'autoriser une autre personne à accomplir des actes réservés d'expert-comptable.
PARTIE 7
CONDUITE PROFESSIONNELLE
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« comité d'examen des plaintes » Le comité d'examen des plaintes constitué par le conseil en application du paragraphe 49(1). ("complaints investigation committee")
« comité de discipline » Le comité de discipline constitué par le conseil en application du paragraphe 68(1). ("discipline committee")
« conduite » Acte ou omission. ("conduct")
« membre visé par la plainte » Membre, candidat, étudiant, société professionnelle par actions ou cabinet, actuels ou anciens, faisant l'objet d'une plainte sous le régime de la présente partie. ("investigated party")
« organisme de réglementation externe » Organisme ayant le pouvoir de délivrer des licences aux comptables professionnels agréés ou de réglementer leurs activités, ailleurs qu'au Manitoba. ("external regulatory body")
« plainte » S'entend en outre des plaintes réputées qui sont visées au paragraphe 43(3). ("complaint")
« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
PLAINTES
Plainte au sujet de la conduite d'un membre
Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d'un membre, d'un candidat, d'un étudiant, d'une société professionnelle ou d'un cabinet, actuels ou anciens.
La plainte est déposée par écrit auprès du secrétaire.
Plainte réputée — faits connus du secrétaire
Même en l'absence de toute plainte déposée en vertu du paragraphe (2), le secrétaire peut assimiler à une plainte les renseignements qu'il reçoit à l'égard de la conduite d'une personne visée aux alinéas (1)a) ou b) et qui lui permettent de croire qu'ils pourraient servir à fonder une décision au titre du paragraphe 78(2); il peut les renvoyer au président du comité d'examen des plaintes en vertu de l'article 45.
Plaintes relatives à la conduite d'anciens membres
Les plaintes à l'égard de la conduite des personnes visées à l'alinéa (1)b) se prescrivent par cinq ans à compter de la date où elles cessent d'avoir la qualité de membres, de candidats, d'étudiants, de sociétés professionnelles par actions ou de cabinets, selon le cas.
Plaintes relatives à la conduite de sociétés professionnelles ou de cabinets
Les plaintes relatives à la conduite d'une société professionnelle ou d'un cabinet peuvent porter :
a) sur la société ou le cabinet seulement;
b) sur un ou plusieurs membres liés à la société ou au cabinet ou en faisant partie;
c) à la fois sur la société ou le cabinet et les membres visés à l'alinéa b).
Dans le cas d'une plainte visée aux alinéas (1)a) ou c), la société ou le cabinet remet au secrétaire le nom du membre qu'il ou elle désigne pour le ou la représenter dans le cadre des procédures prévues à la présente partie.
RENVOI DE LA PLAINTE
Au plus tard 10 jours après avoir reçu une plainte, le secrétaire la remet au président du comité d'examen des plaintes.
Mesures préliminaires prises par le président du comité d'examen des plaintes
Au plus tard 20 jours après avoir reçu une plainte, le président du comité d'examen des plaintes prend une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard de la plainte :
a) s'il juge que cette mesure est indiquée, il tente de régler la plainte à l'amiable, notamment en encourageant le plaignant et le membre visé par la plainte à communiquer entre eux;
b) il convoque une réunion du comité qui a pour objet l'examen préliminaire de la plainte et est tenue dans un délai de 30 jours;
c) il nomme un enquêteur en vertu de l'article 51.
Mesures prises par le comité d'examen des plaintes
Sauf si la plainte a été réglée à l'amiable ou s'il nomme un enquêteur au titre de l'alinéa (1)c), le comité d'examen des plaintes prend l'une des mesures suivantes après avoir accompli celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :
a) il rejette la plainte s'il est d'avis qu'elle est manifestement non fondée ou qu'il y a insuffisance ou absence d'éléments de preuve qui serviraient à fonder la délivrance d'une ordonnance en vertu du paragraphe 78(2);
b) il nomme un enquêteur au titre de l'article 51.
Le secrétaire avise le plaignant de toute mesure qu'il prend en vertu du présent article à l'égard de la plainte.
Si le comité d'examen des plaintes rejette la plainte, le secrétaire en informe le plaignant par écrit et l'avise de son droit d'interjeter appel. Il avise également le membre faisant l'objet de la plainte.
Le plaignant peut interjeter appel de tout rejet du comité d'examen des plaintes.
Pour interjeter appel, le plaignant remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision du comité prévu à l'article 47. L'appel est alors traité sous le régime de la partie 8.
COMITÉ D'EXAMEN DES PLAINTES
Constitution d'un comité d'examen des plaintes
Le conseil est tenu de constituer un comité d'examen des plaintes.
Le comité d'examen des plaintes est chargé de faire enquête sur les plaintes, de tenter de les résoudre à l'amiable et de prendre les mesures prévues à l'article 57.
Le comité d'examen des plaintes est composé :
a) d'un membre de l'Ordre qui est nommé à titre de président;
b) d'un ou de plusieurs autres membres de l'Ordre, dont au moins un est nommé à titre de vice-président;
c) d'un ou de plusieurs représentants du public, qui constituent au moins le tiers des membres du comité.
Le vice-président exerce les pouvoirs du président en son absence ou avec sa permission, ou lorsque ce dernier est incapable de le faire.
Le comité d'examen des plaintes siège en comités d'audience composés d'au moins trois de ses membres. Il demeure entendu que la totalité des membres du comité d'examen des plaintes peut faire partie d'un même comité d'audience.
Représentants du public au sein des comités d'audience
Les comités d'audience sont composés de représentants du public dans une proportion d'au moins un tiers.
Désignation d'un comité d'audience
Dès qu'une plainte est renvoyée au comité d'examen des plaintes, son président constitue un comité d'audience composé de membres du comité afin qu'il l'examine. Il nomme en outre un des membres du comité d'audience à sa présidence.
Le quorum du comité d'audience est constitué de trois membres du comité d'examen des plaintes, dont au moins un représentant du public.
Les mesures ou décisions que prend un comité d'audience sont celles du comité d'examen des plaintes et toute mention du comité d'examen des plaintes dans la présente loi vaut mention d'un comité d'audience.
ENQUÊTE
Sauf en cas de règlement à l'amiable, le comité d'examen des plaintes nomme un enquêteur chargé d'enquêter sur la plainte.
Le comité d'examen des plaintes peut également confier à deux enquêteurs, dont l'un est nommé en application du paragraphe (1), le mandat d'enquêter sur une plainte, dans les circonstances où il le juge indiqué. La même plainte peut faire l'objet de plus d'une enquête.
Toute personne peut être nommée à titre d'enquêteur, y compris un membre du comité d'examen des plaintes, le secrétaire ou une personne nommée à titre de dirigeant ou de membre du personnel en vertu de l'alinéa 10(1)b).
Malgré le paragraphe (3), les membres du comité d'examen des plaintes qui ont pris part à une décision de rejeter une plainte en vertu de l'alinéa 46(2)a) ne peuvent être nommés à titre d'enquêteur si la décision est ensuite infirmée en appel.
Nomination de l'enquêteur — rôle du président ou du secrétaire
Le président du comité d'examen des plaintes ou le secrétaire peut exercer les attributions du comité visées aux paragraphes (1) ou (2). Il ne peut toutefois pas se nommer à titre d'enquêteur.
Lorsqu'une enquête doit être tenue en vertu de la présente partie, le secrétaire :
a) informe le plaignant de la nomination d'un enquêteur;
b) donne au membre visé par la plainte le nom de l'enquêteur et des détails suffisants au sujet de la plainte, sauf si la communication de ces renseignements nuirait sérieusement à l'enquête.
Si les renseignements visés à l'alinéa (1)b) ne sont pas communiqués, le secrétaire est tenu de les transmettre au membre visé par la plainte avant la fin de l'enquête ou dès qu'il n'y a plus de risque sérieux pour celle-ci.
FONCTIONS DE L'ENQUÊTEUR
L'enquêteur est tenu d'enquêter sur les plaintes dont il est saisi.
Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur peut enquêter sur toute autre question liée à la conduite professionnelle ou aux compétences du membre visé par la plainte et qui est soulevée au cours de son étude.
Le comité d'examen des plaintes peut retenir les services d'avocats et d'autres experts pour appuyer l'enquêteur, selon ce que ce dernier juge nécessaire.
POUVOIRS DE L'ENQUÊTEUR
L'enquêteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire à l'enquête sous le régime de la présente partie :
a) procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, où le membre visé par la plainte offre ou a offert des services professionnels;
b) examiner, observer ou vérifier les activités professionnelles du membre;
c) inspecter l'équipement, les matériaux et tout autre objet utilisés par le membre;
d) exiger du membre qu'il réponde à la plainte par écrit;
e) exiger de toute personne, notamment du membre, qu'elle réponde aux questions et lui fournisse les renseignements qu'il juge pertinents aux fins de l'enquête;
f) exiger de toute personne, notamment du membre, qu'elle produise les documents, les données ou les objets qu'il juge pertinents aux fins de l'enquête et qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité.
L'enquêteur ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas a) à c) que si le comité d'examen des plaintes le lui ordonne ou, si cela est nécessaire pour protéger le public d'un risque grave, que si le président de ce comité l'exige.
L'enquêteur montre, sur demande, la carte d'identité que lui a remise le président du comité d'examen des plaintes.
La personne visée par l'ordre que lui donne l'enquêteur de répondre à des questions ou de lui fournir des renseignements en conformité avec l'alinéa (1)e), ou de lui remettre des documents, des données ou des objets en conformité avec l'alinéa (1)f), est tenue d'obtempérer.
Ordinateurs, photographies et copies
Dans le cadre d'une enquête, l'enquêteur peut :
a) se servir des systèmes informatiques qui sont utilisés pour l'exercice des activités professionnelles du membre visé par la plainte en vue de la production d'un document sous une forme intelligible;
b) prendre des photos ou créer des images de l'endroit;
c) se servir du matériel de reproduction se trouvant à cet endroit pour faire des copies des documents se rapportant aux activités professionnelles du membre.
L'enquêteur peut enlever des documents, des données et des objets en vue de les examiner plus à fond ou d'en reproduire le contenu, en tout ou en partie. Il doit cependant prendre ces mesures dans des délais raisonnables et retourner rapidement ce qu'il a enlevé à la personne qui l'avait en sa possession.
Admissibilité des copies en preuve
Les copies des documents qui sont faites en vertu des paragraphes (4) ou (5) et que l'enquêteur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances et les poursuites et font foi du document initial et de son contenu.
ABSENCE DE COLLABORATION
Demande d'ordonnance judiciaire
Si une personne refuse de fournir des documents, des données ou des objets, ou de répondre à une question ou de fournir des renseignements, l'Ordre peut demander au tribunal d'enjoindre par ordonnance à la personne en cause d'accomplir l'un ou l'autre des actes suivants, ou les deux :
a) remettre à l'enquêteur les documents, les données ou les objets que ce dernier juge pertinents aux fins de l'enquête et qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;
b) se présenter devant l'enquêteur pour lui fournir des renseignements relativement à l'enquête ou pour répondre aux questions qu'il peut lui poser au sujet de celle-ci.
Faute professionnelle — production de documents
Le membre visé par la plainte ou toute autre personne visée aux alinéas 43(1)a) ou b) est réputé avoir été reconnu coupable d'une faute professionnelle par un comité d'audience en application de l'alinéa 78(2)a) dans les cas où cette personne commet un des actes suivants :
a) elle refuse de remettre à un enquêteur des documents, des données ou des objets qu'elle a en sa possession ou qui sont sous sa responsabilité;
b) elle refuse à un enquêteur l'accès à un endroit, notamment un bâtiment, dont elle est responsable;
c) elle refuse de fournir des renseignements à l'enquêteur relativement à l'enquête ou de répondre aux questions qu'il lui pose au sujet de celle-ci;
d) elle entrave l'action d'un enquêteur;
e) elle retient ou cache des documents, des données ou des objets se rapportant à une enquête;
f) elle détruit des documents, des données ou des objets se rapportant à une enquête.
Tout juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un endroit, notamment d'un bâtiment, et à effectuer une enquête sous le régime de l'article 54, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :
a) soit que l'accès a été refusé à l'enquêteur;
b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera ou que si l'accès devait lui être refusé, le report de l'enquête jusqu'à l'obtention du mandat en raison d'un refus pourrait nuire à celle-ci.
Il n'est pas nécessaire que la demande d'ordonnance ou de mandat sous le régime du présent article soit précédée d'un préavis.
Il est interdit :
a) d'entraver l'action d'un enquêteur;
b) de retenir ou de cacher des documents, des données ou des objets se rapportant à une enquête;
c) de détruire des documents ou des objets se rapportant à une enquête.
RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR
Rapport au comité d'examen des plaintes
À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au comité d'examen des plaintes.
Avis au membre visé par la plainte
Le comité d'examen des plaintes donne une copie du rapport au membre visé par la plainte et l'informe de son droit de présenter des observations par écrit selon le paragraphe 57(2).
Nouvelle enquête sur une autre personne
Si le rapport d'enquête fait état de renseignements au sujet d'une personne qui est visée aux alinéas 43(1)a) ou b) mais ne fait pas l'objet de l'enquête, le comité d'examen des plaintes peut, s'il estime qu'une nouvelle enquête est souhaitable, traiter les renseignements comme s'il s'agissait d'une plainte et confier à son président le mandat de prendre une des mesures prévues au paragraphe 46(1).
DÉCISION DU COMITÉ D'EXAMEN DES PLAINTES
Décision du comité d'examen des plaintes
Après avoir examiné le rapport de l'enquêteur, le comité d'examen des plaintes peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) renvoyer la plainte, en totalité ou en partie, au comité de discipline;
b) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;
c) ordonner qu'une enquête supplémentaire soit entreprise et nommer un enquêteur en vertu de l'article 51;
d) renvoyer la plainte pour médiation s'il conclut qu'elle vise uniquement le plaignant et le membre visé par la plainte et si les deux parties consentent à la médiation;
e) blâmer le membre dans le cas suivant :
(i) au moins un membre du comité a rencontré le membre et ce dernier a consenti à recevoir un blâme,
(ii) il a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre le membre;
f) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription ou à sa licence;
g) accepter un engagement de la part du membre au sujet de l'un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à fournir des services professionnels,
(ii) le counseling ou le traitement qu'il doit recevoir,
(iii) le suivi ou la surveillance de ses activités professionnelles,
(iv) le programme d'études déterminé qu'il doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,
(v) la fixation de conditions touchant son droit de fournir des services professionnels, notamment celles concernant le rétablissement de ce droit qui sont prévues à l'article 62.
Le comité d'examen des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience avant de rendre une décision prévue au paragraphe (1) mais doit permettre au membre visé par la plainte de lui présenter des observations par écrit. Toutefois, s'il rend une décision en vertu des alinéas (1)b) ou c), il n'est pas tenu de permettre la présentation de telles observations.
Le comité d'examen des plaintes remet au membre visé par la plainte et au plaignant une copie de la décision qu'il rend en vertu du paragraphe (1) ainsi que les motifs de celle-ci. Si la décision a été rendue en vertu des alinéas (1)b) ou g), le comité remet également un avis écrit au plaignant l'informant de son droit de porter la décision en appel.
Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa 57(1)d) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au comité d'examen des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre mesure visée à ce paragraphe qu'il estime appropriée.
S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à respecter certaines conditions dans l'exercice de la profession conformément au sous-alinéa 57(1)g)(v), le comité d'examen des plaintes peut lui ordonner de payer la totalité ou une partie :
a) des frais de l'enquête;
b) des frais que l'Ordre engage afin de s'assurer du respect des conditions. BLÂME
Le comité d'examen des plaintes peut exiger qu'un membre comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 57(1)e).
Communication du blâme au public
Sous réserve du paragraphe (3), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom d'un membre qui a été blâmé ainsi que les circonstances qui ont entraîné le blâme.
Blâme — affection, troubles émotionnels ou dépendance
Si le membre reconnaît, au moment où il consent à recevoir un blâme, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à fournir des services professionnels et que le comité d'examen des plaintes décide par conséquent de déroger au paragraphe (2) et de ne communiquer aucun renseignement concernant le membre ou le blâme, le comité est tenu d'aviser les employeurs, les personnes et les entités mentionnés à l'article 89 du blâme et de leur indiquer les circonstances qui l'ont entraîné.
Le comité d'examen des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.
RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION OU À LA LICENCE
Renonciation volontaire à l'inscription ou à la licence
Le comité d'examen des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 57(1)f), enjoindre au membre de se soumettre à l'une ou plusieurs des exigences suivantes, d'une façon que juge satisfaisante la personne ou le comité qu'il désigne, avant que son inscription ou sa licence ne puisse être rétablie :
a) recevoir du counseling ou un traitement;
b) suivre un programme d'études déterminé;
c) faire un stage sous surveillance au titre d'un certificat d'inscription ou d'une licence restreints délivrés à cette fin.
Le comité d'examen des plaintes peut ordonner au membre de payer :
a) la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage afin de s'assurer du respect des exigences fixées en vertu du paragraphe (1);
b) la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.
Communication de la renonciation volontaire au public
Sous réserve du paragraphe (4), le comité d'examen des plaintes peut communiquer au public le nom du membre, le fait que celui-ci a renoncé volontairement à son inscription ou à sa licence ainsi que les circonstances qui ont entraîné la renonciation volontaire.
Renonciation volontaire — affection, troubles émotionnels ou dépendance
Si le membre reconnaît, au moment où il consent à renoncer volontairement à son inscription ou à sa licence, être atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à fournir des services professionnels et que le comité d'examen des plaintes décide par conséquent de déroger au paragraphe (3) et de ne communiquer aucun renseignement concernant le membre ou la renonciation volontaire, le comité est tenu d'aviser les employeurs, les personnes et les entités mentionnés à l'article 89 de la renonciation volontaire et de leur indiquer les circonstances qui l'ont entraînée.
RÉTABLISSEMENT APRÈS LA RENONCIATION VOLONTAIRE
Conditions de rétablissement du droit d'exercice
La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité d'examen des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée ou que le membre visé par la plainte ait pris des mesures pour remédier aux causes de la conduite ou de la plainte. Le comité peut alors assujettir le membre à des conditions relatives à son droit de fournir des services professionnels, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) restreindre son exercice de la profession;
b) exercer sous surveillance;
c) ne pas exercer seul;
d) permettre des vérifications périodiques de son exercice, y compris de ses dossiers;
e) produire des rapports au comité ou au secrétaire sur des questions précises;
f) respecter toute autre condition que le comité juge indiquée dans les circonstances;
g) payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage afin de s'assurer du respect de ces conditions.
APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ
Le plaignant peut faire appel de toute décision rendue par le comité d'examen des plaintes en vertu des alinéas 57(1)b) ou g).
Pour interjeter appel, le plaignant remet au secrétaire un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision transmis selon le paragraphe 57(3). Les modalités de l'appel sont prévues à la partie 8.
SUSPENSION
Suspension de l'inscription ou ajout de conditions
Malgré toute disposition contraire de la présente loi, le comité d'examen des plaintes ou son président peut ordonner au secrétaire de suspendre l'inscription ou la licence d'un membre visé par une plainte ou de l'assortir de conditions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie et ce, uniquement s'il l'estime nécessaire pour protéger le public d'un risque grave.
Avis de suspension ou d'imposition de conditions
Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le secrétaire remet un avis écrit de suspension ou d'imposition de conditions au membre et, le cas échéant, à son employeur ou aux autres personnes que prévoient les règlements; l'avis est accompagné des motifs du comité ou du président pour décider de la suspension ou de l'imposition de conditions.
Appel de la suspension ou de l'imposition de conditions
Le membre dont l'inscription ou la licence est suspendue ou assortie de conditions en vertu du paragraphe (1) peut, par avis écrit motivé et envoyé au secrétaire, interjeter appel à l'égard de la suspension ou de l'une des conditions. Les modalités de l'appel sont prévues à la partie 8.
NON-RESPECT D'UN ENGAGEMENT
Renvoi au comité de discipline
Si le membre visé par la plainte ne se conforme pas à un engagement ou à une condition s'y rattachant, fixée en vertu de l'alinéa 57(1)g), le comité d'examen des plaintes peut renvoyer le dossier au comité de discipline pour le saisir de la conduite ou de la plainte ayant déjà fait l'objet d'une décision.
COMMUNICATION AUX AUTORITÉS POLICIÈRES
Communication de renseignements aux autorités policières
Le comité d'examen des plaintes peut communiquer aux autorités policières les renseignements qu'il obtient dans le cadre d'un examen sous le régime de la présente partie et qui lui donnent des motifs raisonnables de croire qu'une personne visée aux alinéas 43(1)a) ou b) se livrerait ou se serait livrée à des activités criminelles.
PROTECTION DE LA COMMUNICATION
Sont confidentiels et réputés avoir été faits ou établis sous toute réserve des droits des parties, et ne peuvent être utilisés lors de poursuites subséquentes liées à la plainte :
a) les communications dans le cadre d'une médiation sous le régime de l'alinéa 57(1)d);
b) les dossiers du facilitateur ou du médiateur établis à l'égard de rencontres tenues pour l'application de cet alinéa.
COMITÉ DE DISCIPLINE
Le conseil constitue un comité de discipline, lequel siège en comités d'audience constitués conformément à l'article 69.
Le comité de discipline tient des audiences sur les questions dont il est saisi par le comité d'examen des plaintes. Il rend des décisions sur les mesures disciplinaires imposées aux membres visés par des plaintes.
Le comité de discipline est constitué :
a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence;
b) d'un ou de plusieurs autres membres actuels ou anciens de l'Ordre, dont au moins un assume la vice-présidence;
c) d'un ou de plusieurs représentants du public, qui constituent au moins le tiers des membres.
Le vice-président exerce les pouvoirs du président lorsque ce dernier est absent ou incapable d'assumer ses fonctions ou qu'il l'autorise à les exercer.
Constitution d'un comité d'audience
Lorsque le comité de discipline est saisi d'une question, le président constitue un comité d'audience parmi les membres du comité de discipline et nomme son président.
Composition du comité d'audience
Le comité d'audience se compose d'au moins trois membres, les représentants du public en constituant au moins le tiers. Il demeure entendu que l'ensemble des membres du comité de discipline peuvent faire partie d'un comité d'audience.
Ne peuvent faire partie du comité d'audience les personnes qui ont participé à l'étude ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.
Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres, dont un représentant du public, en font encore partie.
Les mesures ou décisions du comité d'audience sont celles du comité de discipline et toute mention dans la présente loi du comité de discipline vaut mention d'un comité d'audience.
AUDIENCES DU COMITÉ DE DISCIPLINE
Il incombe au comité d'audience, une fois constitué, de tenir une audience.
L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au comité de discipline, à moins que le membre visé par la plainte ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.
Si l'audience ne se tiendra pas dans le délai imparti au titre du paragraphe (2), le secrétaire en informe le plaignant par écrit.
Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le secrétaire fait parvenir un avis écrit au plaignant et au membre visé par la plainte; il y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.
Le secrétaire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom du membre visé par la plainte.
Le comité de discipline peut déterminer son propre mode de fonctionnement, pourvu qu'il soit compatible avec le cadre fixé par les règlements administratifs.
Non-application des règles normales de preuve
Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant les tribunaux judiciaires.
Le comité d'enquête sur les plaintes et le membre visé par la plainte peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.
Le président du comité d'audience peut au besoin ajourner ou reporter l'audience.
Audience en l'absence du membre
Si le membre visé par la plainte a reçu l'avis d'audience, le comité d'audience peut :
a) tenir l'audience en l'absence du membre;
b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent à l'audience.
Toute personne qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable devant lui.
Les éléments de preuve peuvent être présentés au comité par témoignage oral ou par affidavit; cependant le comité d'audience ne peut suspendre ou annuler l'inscription d'un membre en ne se fondant que sur des affidavits.
Enregistrement des témoignages
Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés et se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.
Le secrétaire et les membres du comité d'audience sont autorisés à faire prêter serment dans le cadre des audiences que prévoit la présente partie.
Le secrétaire peut délivrer les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents. Il le fait à la demande du comité d'enquête des plaintes ou du membre visé par la plainte.
Les témoins, à l'exception du membre visé par la plainte, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans le cadre d'instances judiciaires.
Défaut de comparution ou de production
Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :
a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis leur enjoignant de le faire;
b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis leur enjoignant de le faire;
c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.
Le comité d'enquête des plaintes peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant l'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba. Les Règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent à une telle demande.
Les éléments de preuve ne sont admissibles à l'audience que si la partie qui a l'intention de les produire fournit à l'autre partie, au moins 14 jours avant l'audience :
a) la possibilité d'examiner le document s'il s'agit d'une preuve documentaire;
b) s'il s'agit d'un témoin expert :
(i) le nom et les compétences de celui-ci,
(ii) une copie de tout rapport écrit établi par lui,
(iii) un résumé écrit de la preuve qu'il produira s'il n'a pas établi un rapport écrit;
c) s'il ne s'agit pas d'un témoin expert, le nom de celui-ci et un aperçu de la preuve qu'il entend produire.
Même si les exigences énoncées au paragraphe (1) ne sont pas satisfaites, le comité d'audience peut autoriser la présentation d'éléments de preuve s'il est convaincu qu'une telle mesure remplit l'un des critères suivants :
a) elle est nécessaire pour qu'il ne soit pas indûment porté atteinte aux intérêts légitimes d'une partie;
b) elle ne portera atteinte aux intérêts d'aucune des parties.
Le comité d'audience peut recevoir de la preuve et entendre les observations des parties relativement aux questions liées à la conduite du membre visé par la plainte qui ne sont pas directement mises en cause par celle-ci mais qui sont soulevées au cours de la procédure. Toutefois, il doit préalablement informer les parties de son intention en ce sens et accorder au membre un délai suffisant pour préparer ses observations à cet égard.
AUDIENCES PUBLIQUES
Les audiences sont publiques, sauf décision contraire du comité d'audience rendue en vertu du présent article.
Demande d'audience à huis clos ou d'identification restreinte
Le comité d'audience peut ordonner, à la demande du comité d'enquête des plaintes ou du membre visé par la plainte ou encore de son propre chef :
a) soit que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos;
b) soit que le plaignant, le membre visé par la plainte ou un autre témoin ne soit identifié que par ses initiales.
Le comité d'audience peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2); il ne peut toutefois prendre cette décision que s'il est convaincu, selon le cas :
a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de rendre la justice en public;
c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites pénales ou civiles;
d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.
Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (2) et les motifs de celle-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.
Il est interdit, notamment aux médias, de publier d'autres renseignements que les initiales d'une personne visée par une ordonnance d'identification restreinte rendue en vertu du paragraphe (2) si ces renseignements révèlent ou pourraient révéler son identité.
Il est interdit, notamment aux médias, de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre visé par la plainte, y compris le nom commercial sous lequel il exerce ou l'endroit où se trouve sa société, à moins que le comité d'audience n'en soit venu à l'une des conclusions énumérées au paragraphe 78(2).
Par dérogation au paragraphe (1), le secrétaire peut, en vertu du paragraphe 64(2), donner avis écrit d'une suspension ou de l'imposition de conditions destinée à s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.
DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE
À la fin de l'audience, le comité peut décider de ne prendre aucune mesure contre le membre visé par la plainte ou peut en arriver à l'une des conclusions énumérées au paragraphe (2).
Conclusions du comité d'audience
Le comité d'audience peut rendre une ordonnance à l'encontre du membre selon la présente partie si, à la fin de l'audience, il conclut que celui-ci :
a) est coupable d'une faute professionnelle;
b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs, aux normes d'exercice de la profession, aux directives professionnelles ou au code de déontologie;
c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à offrir des services professionnels;
d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement alors qu'il offrait des services professionnels;
e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à offrir des services professionnels;
f) est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance qui entravent son aptitude à offrir des services professionnels;
g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.
Présomption de faute professionnelle
Est réputée avoir été déclarée coupable de faute professionnelle en vertu de l'alinéa 78(2)a) la personne visée aux alinéas 43(1)a) ou b) qui, selon le cas :
a) est déclarée coupable d'un acte criminel;
b) a fait l'objet d'une suspension, d'une restriction ou d'une annulation de son inscription ou de son certificat d'exercice, de sa licence ou de toute autre autorisation à offrir des services professionnels, prononcée par un organisme de réglementation externe à la suite d'une instance disciplinaire.
Droit de présenter des observations
Avant de rendre une ordonnance en vertu de l'article 81 contre un membre visé au paragraphe 55(2) ou à l'article 79, le comité d'audience lui donne la possibilité de présenter ses observations sur la question.
Les observations peuvent être faites oralement ou par écrit et peuvent être présentées par l'avocat du membre visé.
ORDONNANCES DU COMITÉ D'AUDIENCE
Ordonnances du comité d'audience
Le comité d'audience peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des mesures indiquées ci-dessous s'il arrive à l'une des conclusions énumérées au paragraphe 78(2) ou si la présomption visée au paragraphe 55(2) ou à l'article 79 intervient :
a) réprimander le membre visé par la plainte;
b) suspendre son inscription ou sa licence pour une période déterminée;
c) suspendre ou limiter son inscription ou sa licence jusqu'à ce qu'il ait soit suivi un programme d'études déterminé, soit fait un stage sous surveillance en vertu d'un certificat d'inscription ou d'une licence restreints, ou les deux, le tout à la satisfaction de la personne, ou de l'autre comité que désigne le comité d'audience;
d) suspendre son inscription jusqu'à ce qu'il prouve à la personne ou à l'autre comité que désigne le comité d'audience, que l'affection, les troubles émotionnels ou la dépendance n'entravent plus son aptitude à offrir des services professionnels;
e) accepter, au lieu de la suspension visée aux alinéas b), c) ou d), l'engagement du membre à restreindre son exercice;
f) exiger que le membre suive un programme d'études déterminé dans le délai imparti, sans suspendre ou limiter son inscription ou sa licence;
g) imposer au membre des conditions relativement aux services professionnels qu'il offre, notamment l'une ou l'autre des suivantes :
(i) restreindre son exercice,
(ii) exercer sous surveillance,
(iii) permettre des vérifications périodiques de son exercice, notamment celle de ses dossiers,
(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux autres comités désignés par le comité d'audience,
(v) ne pas exercer seul;
h) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;
i) ordonner au membre de rembourser, en totalité ou en partie, une somme d'argent qui, de l'avis du comité d'audience, lui a été versée sans justification;
j) annuler son inscription ou sa licence;
k) ordonner au membre d'établir et de mettre en œuvre des procédés de contrôle de la qualité ou des politiques en matière de perfectionnement professionnel, de se soumettre à une évaluation de son exercice ou de souscrire une assurance responsabilité professionnelle d'un autre type ou d'en augmenter la couverture;
l) interdire au membre de former des candidats ou des étudiants ou de superviser leur formation, ou encore fixer des conditions ou des restrictions applicables à ces activités.
Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut prendre en compte les blâmes et les ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.
Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :
a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;
b) ordonner qu'un comité d'audience soit saisi d'une question sans qu'ait eu lieu une enquête.
Suspension ou annulation de l'inscription
Si l'inscription du membre visé par la plainte est suspendue ou annulée conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), il lui est interdit de se présenter comme membre en bonne et due forme de l'Ordre ou d'exercer les activités que l'inscription ou la licence autorise.
Frais — imposition de conditions
S'il accepte l'engagement du membre visé par la plainte à restreindre son exercice ou s'il lui impose des conditions liées à son droit d'exercice, le comité d'audience peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage pour contrôler le respect de l'engagement ou des conditions.
S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du présent article, le conseil peut annuler ou suspendre son inscription ou sa licence sans tenir d'autre audience.
FRAIS ET AMENDES FIXÉS PAR LE COMITÉ D'AUDIENCE
Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 81, ordonner au membre visé par la plainte de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe dans son ordonnance :
a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de tout appel;
b) soit une amende maximale :
(i) de 25 000 $ pour chaque cas de faute professionnelle,
(ii) de 100 000 $ pour l'ensemble des cas de faute professionnelle qui sont sanctionnés lors d'une audience;
c) soit à la fois les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).
Les frais visés à l'alinéa (1)a) peuvent notamment comprendre :
a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :
(i) les honoraires et les indemnités raisonnables des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions répondaient à un besoin justifié aux fins de l'enquête ou de l'audience,
(ii) les indemnités de témoignage et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,
(iii) les frais relatifs à l'emploi d'un sténographe et à l'établissement des transcriptions,
(iv) les frais de signification des documents, d'appels interurbains, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;
b) la rémunération et les indemnités raisonnables versées aux membres du comité d'audience ou du comité d'examen des plaintes;
c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour le comité d'examen des plaintes et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un de ses employés.
Le secrétaire peut suspendre l'inscription ou la licence des membres qui omettent de payer dans le délai prévu les frais ou les amendes fixés en vertu des paragraphes 81(5) ou 82(1).
L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 81(5) ou 82(1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
DÉCISION
Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée faisant état de ses conclusions au sujet de la question qui lui a été soumise ainsi que des ordonnances qu'il a rendues.
Communication de la décision au secrétaire
Le comité d'audience communique rapidement au secrétaire la décision, le dossier de l'instance, les pièces et les documents.
Le secrétaire transmet une copie de la décision au membre visé par la plainte et au plaignant dès qu'il la reçoit.
Le membre visé par la plainte et le plaignant peuvent examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et ont tous deux le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie. Toutefois, si une portion d'une audience a eu lieu à huis clos et en l'absence du plaignant, ce dernier ne peut examiner le dossier de l'instance ni recevoir une copie de la transcription en ce qui a trait à cette portion de l'audience.
Protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels
Avant de mettre la transcription à la disposition du plaignant en vertu du paragraphe (4), le secrétaire peut y apporter des retouches afin de protéger, à la fois :
a) les renseignements médicaux personnels du membre visé par la plainte;
b) la vie privée — y compris les renseignements médicaux personnels — d'une personne, à l'exclusion du membre visé par la plainte et du plaignant.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'Ordre met à la disposition du public les décisions rendues en vertu du paragraphe 78(2) et les ordonnances rendues en vertu des articles 81 ou 82, notamment le nom du membre visé par la plainte.
L'Ordre peut, pour protéger la vie privée du plaignant ou d'un témoin, apporter des retouches aux décisions et aux ordonnances avant leur publication. Il peut notamment y remplacer leurs noms par des pseudonymes ou retrancher les références géographiques; il ne peut toutefois en retrancher le nom du membre visé par la plainte.
Affection, troubles émotionnels ou dépendance entravant l'aptitude du membre à exercer sa profession
Si le comité d'audience en est arrivé à la conclusion visée à l'alinéa 78(2)f), l'Ordre ne peut, lorsqu'il met à la disposition du public des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer le nom du membre visé par la plainte ni des renseignements médicaux personnels le concernant, sauf s'il est convaincu que le droit du public à l'accès aux renseignements l'emporte nettement sur le droit du membre à la protection de sa vie privée.
Appel de la décision visée au paragraphe 84(3)
S'il a l'intention de communiquer au public les renseignements visés au paragraphe 84(3), l'Ordre :
a) remet un avis en ce sens au membre visé par la plainte tout en l'informant de son droit d'interjeter appel de la décision conformément au présent article;
b) ne peut communiquer ces renseignements avant la fin du délai prévu au paragraphe 85(2) ou, si le membre a déposé un appel, avant la fin de celui-ci.
Le membre visé par la plainte peut interjeter appel de la décision de l'Ordre en déposant, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu à l'alinéa (1)a), un avis d'appel auprès du tribunal.
Remise d'une copie de l'avis au secrétaire
Le membre visé par la plainte remet sans délai une copie de l'avis d'appel au secrétaire. L'Ordre est partie à l'appel.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision de l'Ordre.
Lors de l'appel, le tribunal prend les précautions voulues pour protéger la vie privée du membre visé par la plainte, y compris son identité. Il peut notamment entendre des observations en l'absence de parties ainsi que tenir des audiences et examiner des documents à huis clos.
APPELS
Le membre visé par la plainte et l'Ordre peuvent interjeter appel à la Cour d'appel :
a) d'une décision prise en vertu du paragraphe 78(1) de n'avoir recours à aucune mesure;
b) d'une conclusion visée au paragraphe 78(2);
c) d'une ordonnance rendue en vertu des articles 81 ou 82.
L'appel est introduit par le dépôt d'un avis d'appel auprès de la Cour d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de signification de la décision du comité d'audience au membre visé par la plainte. Si le membre visé par la plainte est l'appelant, il fait parvenir sans délai une copie de l'avis d'appel au secrétaire.
L'appel est fondé sur le dossier qu'a tenu le comité d'audience et sur la décision de celui-ci, notamment sur ses motifs.
Si une portion de l'audience s'est déroulée à huis clos, l'Ordre scelle la portion correspondante du dossier.
La Cour d'appel peut examiner la portion scellée du dossier et exiger qu'elle demeure scellée ou non, en totalité ou en partie.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :
a) rejeter l'appel;
b) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;
c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.
La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.
RÉTABLISSEMENT
Sur demande d'une personne dont l'inscription a été annulée en vertu de la présente partie, le conseil peut ordonner au secrétaire de la rétablir; il peut toutefois assujettir la nouvelle inscription aux conditions qu'il peut imposer et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.
AVIS AU SUJET DES MESURES DISCIPLINAIRES
Avis de la suspension ou de l'annulation
Si l'inscription du membre visé par la plainte est suspendue ou annulée ou si son exercice de la profession est assujetti à des conditions après qu'une décision visée au paragraphe 78(2) ait été rendue, le secrétaire en avise :
a) les organismes de réglementation externes ailleurs au Canada;
b) la personne qui, selon les dossiers de l'Ordre, retient les services du membre pour fournir des services professionnels, à temps complet ou partiel, notamment :
(i) un employeur,
(ii) la personne qui retient ses services à titre d'entrepreneur,
(iii) la personne qui retient ses services à titre de consultant,
(iv) la personne qui retient ses services à titre de bénévole.
PROROGATION DES DÉLAIS
Prorogation des délais par le conseil
Le conseil peut proroger, selon ce qu'il estime indiqué, tout délai prévu par la présente partie concernant l'accomplissement obligatoire ou facultatif d'un acte, à l'exception des délais applicables aux avis d'appel en vertu des paragraphes 85(2) et 86(2). Il doit à cet égard être d'avis que la personne bénéficiant du délai en question ne peut ou ne pourrait raisonnablement le respecter.
Limites au pouvoir de prorogation
Le conseil peut proroger un délai uniquement s'il est convaincu que la personne en bénéficiant ne pourra ou n'a pu le respecter en raison de circonstances inhabituelles ou atténuantes qui sont indépendantes de sa volonté.
PARTIE 8
APPELS
COMITÉ D'APPEL
Constitution d'un comité d'appel
Le conseil est tenu :
a) de constituer un comité d'appel composé :
(i) d'au moins trois membres de l'Ordre,
(ii) d'au moins un représentant du public;
b) de nommer, parmi les membres mentionnés au sous-alinéa a)(i), un président et au moins un vice-président du comité d'appel, selon les modalités prévues par les règlements administratifs;
c) de prendre un règlement administratif sur la gouvernance du comité.
Le comité d'appel siège en comités d'audience afin de trancher les appels portant sur les questions suivantes :
a) le rejet d'une demande ou son approbation sous réserve de conditions ou de restrictions — article 22;
b) le rejet d'une demande de délivrance ou de renouvellement de licence ou son approbation sous réserve de conditions ou de restrictions — paragraphe 26(5);
c) les plaintes rejetées — alinéa 46(2)a);
d) les décisions du comité d'examen des plaintes de ne prendre aucune autre mesure ou d'accepter un engagement — alinéas 57(1)b) et g);
e) tout ordre donné au secrétaire de suspendre l'inscription ou la licence d'un membre visé par une plainte ou de l'assortir de conditions — paragraphe 64(1);
f) toute décision qui, selon les règlements administratifs, peuvent faire l'objet d'un appel devant un comité d'audience sous le régime de la présente partie.
CONSTITUTION DES COMITÉS D'AUDIENCE
Constitution d'un comité d'audience
Dès que le secrétaire lui fait parvenir un avis d'appel portant sur une des questions énumérées au paragraphe 91(2), le président ou le vice-président constitue un comité d'audience composé de membres du comité d'appel dans le but d'entendre l'appel et il nomme un des membres du comité d'audience à sa présidence.
Le comité d'audience est composé d'au moins trois membres du comité d'appel, dont au moins un tiers est constitué de représentants du public.
Les personnes qui ont participé à l'examen ou à l'enquête portant sur la question faisant l'objet d'un appel ne peuvent faire partie du comité d'audience.
Mesures à prendre en cas d'incapacité d'un membre
Le comité d'audience peut continuer l'audition de l'appel, même si un de ses membres cesse d'être en mesure de siéger une fois qu'elle est commencée. Il doit toutefois demeurer composé d'au moins trois membres, dont un représentant du public.
Les mesures ou les décisions du comité d'audience sont celles du comité d'appel et toute mention dans la présente loi du comité d'appel vaut notamment mention de ses comités d'audience.
DÉCISION RENDUE EN APPEL
Le comité d'audience doit, après avoir entendu un appel portant sur :
a) une question mentionnée aux alinéas 91(2)a) à d) :
(i) rejeter l'appel,
(ii) rendre la décision que le comité d'inscription ou le comité d'examen des plaintes aurait dû rendre, selon lui,
(iii) renvoyer la question au comité d'inscription ou au comité d'examen des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne;
b) une question mentionnée à l'alinéa 91(2)e), décider si la suspension ou une des conditions doit être annulée, modifiée ou confirmée, et rendre une ordonnance sur les frais relatifs à sa décision;
c) une question mentionnée à l'alinéa 91(2)f), rendre une décision autorisée en vertu des règlements administratifs.
Le secrétaire avise par écrit l'appelant de la décision du comité d'audience et des motifs de celle-ci.
Sous réserve de l'article 94, avant de rendre une décision en vertu du présent article, le comité d'audience est tenu de permettre à l'appelant, ainsi qu'au comité d'inscription ou au comité d'examen des plaintes, selon le cas, de déposer des observations écrites. Sa décision peut être fondée uniquement sur ces observations.
AUDIENCES D'APPEL
Le comité d'audience tient une audience dès que possible, mais au plus tard 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel de la part du secrétaire, sur toute question mentionnée :
a) à l'alinéa 91(2)e);
b) à l'alinéa 91(2)f), mais uniquement si les règlements administratifs l'exigent.
Droit de comparaître et de se faire représenter
Le comité d'audience peut avoir recours aux services d'un avocat dans le cadre d'une audience. De plus :
a) dans le cas d'une question mentionnée à l'alinéa 91(2)e), le comité d'examen des plaintes et le membre visé par la plainte peuvent choisir de comparaître et de se faire représenter par avocat;
b) dans le cas d'une question mentionnée à l'alinéa 91(2)f), l'appelant et toute autre partie que les règlements administratifs autorisent peuvent choisir de comparaître et de se faire représenter par avocat.
APPELS AUPRÈS DU TRIBUNAL
Appel de la décision auprès du tribunal
Lorsque le comité d'audience refuse de donner droit à une demande d'inscription — ou de délivrance de licence ou de renouvellement de licence — ou accepte une telle demande sous réserve de conditions ou de restrictions, l'auteur de la demande peut interjeter appel au tribunal en déposant un avis de requête auprès de celui-ci dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis de la décision.
Pouvoirs du tribunal en cas d'appel
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) rejeter l'appel;
b) rendre la décision qui aurait dû être rendue, selon lui;
c) renvoyer la question au conseil pour que ce dernier l'examine de nouveau conformément aux directives que donne le tribunal.
DEMANDE DE SUSPENSION D'EXÉCUTION
Demande de suspension provisoire
Le membre visé par une plainte peut, par dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal, lui demander de suspendre l'exécution d'une décision du comité d'audience rendue en vertu de l'alinéa 93(1)b) portant modification ou confirmation de la suspension ou des conditions imposées, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la question sous le régime de la partie 7.
Signification de l'avis de requête
L'avis de requête est signifié au secrétaire.
PARTIE 9
OBSERVATION
INSPECTEURS
L'Ordre peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.
L'inspecteur peut examiner les pratiques professionnelles d'un membre, d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle et il fait rapport de ses conclusions au secrétaire à la fin de chaque examen.
Visite des lieux et examen des documents
Pour l'application de la présente loi et le contrôle de son observation, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée l'Ordre :
a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre, d'une société professionnelle par actions, d'un cabinet ou d'une entreprise individuelle ou d'autres locaux ou endroits, à l'exception de logements, et faire les vérifications raisonnablement nécessaires à l'application de la présente loi ou à l'évaluation de son observation;
b) au cours de la visite et sur remise d'un reçu, enlever notamment les documents, les données ou les choses utiles à la vérification pour les examiner, en faire des copies ou en tirer des extraits;
c) exiger que le membre, la société professionnelle par actions, le cabinet ou l'entreprise individuelle produise notamment les documents, les données ou les choses qu'il estime raisonnablement nécessaires à l'application de la présente loi ou à l'évaluation de son observation.
Consentement du propriétaire ou de l'occupant
Malgré l'alinéa (1)a), l'inspecteur peut pénétrer dans un logement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant pour prendre les mesures visées au paragraphe (1).
Admissibilité des copies en preuve
Les copies des documents qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)b) et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.
Tout juge de paix peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;
b) dans le cas d'un logement :
(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,
(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.
Le mandat peut être assorti des conditions qui y sont indiquées.
Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'inspecteur peut obtenir de la part d'un agent de la paix ou d'une autre personne l'aide qu'il juge raisonnablement nécessaire.
Il est interdit de cacher, de détruire ou de retenir des documents ou d'autres objets utiles à l'inspecteur dans le cadre de sa visite.
Il est interdit de faire entrave à l'inspecteur, de lui nuire ou de lui faire une déclaration trompeuse, dans l'exercice de ses attributions selon la présente loi.
INFRACTIONS
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, à l'exclusion du paragraphe 105(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 15 000 $;
b) en cas de récidive, une amende maximale de 30 000 $.
Quiconque contrevient au paragraphe 105(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.
Administrateurs, dirigeants et employés
En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Les poursuites que vise la présente loi se prescrivent par deux ans après la date de la perpétration de l'infraction reprochée ou par six mois après la date où des preuves permettant de les justifier ont été portées à la connaissance du secrétaire, selon le délai qui se termine en dernier.
Poursuite intentée relativement à une infraction
Toute personne peut agir à titre de poursuivant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée en vue du paiement des frais de la poursuite.
S'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, l'Ordre peut demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.
Acte unique d'exercice illégal
Dans le cadre d'une poursuite intentée sous le régime de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a commis une seule fois l'un des actes interdits par ce texte.
INJONCTION
Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne de se livrer à une ou plusieurs des activités suivantes :
a) accomplir ou prétendre accomplir des actes réservés d'expert-comptable sans que la présente loi l'y autorise;
b) accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, aux règlements administratifs, au code de déontologie, aux normes d'exercice de la profession ou aux directives professionnelles, même si les infractions en cause peuvent faire l'objet d'autres sanctions en vertu de la présente loi.
PARTIE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Les avis, les ordonnances et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été remis ou signifiés valablement s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire, par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers de l'Ordre;
c) envoyés par courriel ou par un autre moyen de communication électronique, mais à la condition que les règlements administratifs n'interdisent pas cette méthode de remise ou de signification à l'égard de tels documents.
Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE
Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le secrétaire dans lequel il est déclaré :
a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, selon le cas, à une date précise ou pendant une période déterminée :
(i) un membre, un candidat ou un étudiant,
(ii) une société professionnelle par actions, un cabinet ou une entreprise individuelle,
(iii) un enquêteur nommé sous le régime de la partie 7 ou un inspecteur nommé sous le régime de la partie 9,
(iv) un dirigeant ou un membre du personnel de l'Ordre, ou encore un membre du conseil ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi;
b) qu'une copie d'un règlement administratif est certifiée conforme à l'original d'un règlement administratif de l'Ordre qui était en vigueur à une date précise ou pendant une période déterminée.
IMMUNITÉ
L'ordre, le conseil, le secrétaire, le trésorier, les enquêteurs, les inspecteurs, les membres des comités constitués sous le régime de la présente loi, de même que les employés, les dirigeants et les autres personnes qui suivent les directives qu'elles reçoivent de ces derniers bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
Confidentialité des renseignements
Les personnes qui travaillent à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou des comités constitués sous le régime de la présente loi sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent les transmettre à autrui sauf dans les cas suivants :
a) les renseignements sont accessibles au public, ou leur communication est obligatoire, au titre de la présente loi;
b) leur communication est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'inscription des membres, les plaintes visant des membres, les allégations d'incompétence, d'inaptitude, d'incapacité ou de faute professionnelle à l'endroit de membres ou la réglementation de la profession;
c) leur communication est faite à un organisme de réglementation habilité à délivrer des licences ou à régir la profession de comptable professionnel agréé à l'extérieur du Manitoba.
Les personnes auxquelles s'applique le paragraphe (1) ne peuvent être contraintes de témoigner dans le cadre de poursuites civiles au sujet des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions. Cette immunité ne s'applique toutefois pas dans le cas de poursuites intentées en vertu de la présente loi ou d'une instance en contrôle judiciaire visant de telles poursuites.
SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Sociétés à responsabilité limitée
Pour l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, les membres et les sociétés professionnelles par actions sont autorisés à constituer des sociétés à responsabilité limitée pour offrir des services professionnels.
RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR
Obligation de signaler les fautes professionnelles
L'employeur qui met fin à l'emploi d'un membre pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au secrétaire par écrit et remet une copie du rapport au membre en question.
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner à titre d'actes réservés d'expert-comptable certains des services mentionnés à l'alinéa c) de la définition de « services d'expert-comptable »;
b) désigner des personnes, des catégories de personnes, des services ou des activités pour l'application de l'alinéa 38(3)j).
Les règlements pris en application de la présente loi peuvent :
a) être d'application générale ou particulière;
b) s'appliquer différemment à différentes catégories de personnes;
c) s'appliquer différemment selon les régions géographiques visées.
Consultation préalable à la prise des règlements
Sauf dans les cas qu'il estime urgents, lors de l'élaboration ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu du présent article, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le règlement ou les modifications proposés. Il consulte également l'Ordre.
PARTIE 11
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
UTILISATION RESTREINTE DES TITRES PROVISOIRES
Utilisation restreinte des titres provisoires
Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, seules les personnes visées aux alinéas a) à d) sont autorisées à utiliser les titres mentionnés aux alinéas e) à g), toute variation de ces titres ou encore tout équivalent dans une autre langue :
a) les membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, les cabinets de comptables et les cabinets de comptables à responsabilité limitée au sens de l'article 1.1 de la Loi sur les comptables agréés, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs membres de l'Institut, de cabinets de comptables ou de cabinets de comptables à responsabilité limitée ainsi que les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de membres de l'Institut;
b) les membres et les cabinets de comptables à responsabilité limitée au sens de l'article 1 de la Loi sur les comptables en management accrédités, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ces membres ou cabinets ainsi que les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de tels membres;
c) les membres, les cabinets de comptables et les cabinets de comptables à responsabilité limitée au sens de l'article 1 de la Loi sur les comptables généraux accrédités, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ces membres ou cabinets ainsi que les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de tels membres;
d) les membres de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba, les cabinets qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs de ces membres et les entreprises individuelles qui offrent des services professionnels par l'intermédiaire de tels membres;
e) « comptable professionnel agréé »;
f) « comptable professionnel »;
g) « expert-comptable ».
Les personnes qui utilisent les titres en cause au titre du présent paragraphe doivent se conformer aux modalités applicables prévues par règlement administratif.
Utilisation restreinte des titres provisoires — initiales
Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, seules les personnes mentionnées aux alinéas (1)a) à d) sont autorisées à utiliser les initiales énumérées ci-dessous dans le cadre de services professionnels ou selon toute autre manière donnant lieu de croire qu'elles sont des personnes visées à ces alinéas :
a) « CPA »;
b) « C.P.A. ».
Les personnes qui utilisent les initiales en cause au titre du présent paragraphe doivent se conformer aux modalités applicables prévues par règlement administratif.
Règlements administratifs — utilisation restreinte des titres provisoires
Le conseil transitoire peut, pour l'application du présent article, prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs concernant l'utilisation des titres et des initiales mentionnés aux alinéas (1)e) à g) ainsi que (2)a) et b). Ces règlements administratifs peuvent notamment établir, à l'égard d'une catégorie de personnes mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :
a) les titres et les initiales qui peuvent être utilisés ainsi que leurs modalités d'utilisation;
b) les titres et les initiales qui doivent être utilisés ainsi que leurs modalités d'utilisation;
c) les titres et les initiales qui ne peuvent être utilisés et les modalités relatives à cette interdiction.
CONSEIL TRANSITOIRE
Conseil transitoire de l'Ordre
Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, l'Ordre sera doté d'un conseil d'administration transitoire formé de 16 membres comme suit :
a) quatre membres nommés par l'Institut des comptables agréés du Manitoba;
b) quatre membres nommés par l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;
c) quatre membres nommés par la Society of Management Accountants of Manitoba;
d) quatre membres qui sont des représentants publics nommés conjointement par les organismes mentionnés aux alinéas a) à c).
Pouvoirs du conseil transitoire
Entre l'édiction de la présente loi et l'entrée en vigueur de l'article 2, le conseil transitoire de même que ses membres, ses employés et ses comités peuvent prendre, d'une part, les mesures nécessaires ou souhaitables afin d'assurer l'entrée en vigueur de l'intégralité de la présente loi et, d'autre part, les mesures qui leur seraient permises si la présente loi était en vigueur dans son intégralité.
Prise de règlements administratifs par le conseil transitoire
Il demeure entendu que le conseil transitoire peut notamment :
a) prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;
b) nommer un secrétaire, ce dernier et les comités du conseil pouvant accepter et traiter les demandes d'inscription et de licence, exiger des frais de demande et délivrer des certificats d'inscription et des licences.
La partie 3, à l'exception des articles 15 et 17, s'applique avec les adaptations nécessaires aux règlements administratifs que le conseil transitoire prend, modifie ou abroge.
PREMIER CONSEIL
Malgré les articles 6 et 7 et toute autre disposition de la présente loi, dès l'entrée en vigueur de l'article 2, le conseil transitoire est réputé être le conseil de l'Ordre jusqu'à ce que ce dernier constitue un nouveau conseil (« premier conseil ») en conformité avec le présent article.
Constitution du premier conseil
Le premier conseil, au moment de sa constitution initiale, se compose de 20 administrateurs comme suit :
a) six membres qui étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2;
b) cinq membres qui étaient membres de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2;
c) quatre membres qui étaient membres de la Society of Management Accountants of Manitoba le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2;
d) cinq membres qui sont des représentants du public.
Malgré le paragraphe 6(6), le premier conseil nomme, sous réserve du paragraphe 114(2) et des règlements administratifs, un de ses membres à la présidence et deux à la vice-présidence.
Réduction de la taille du premier conseil
Avant la constitution d'un conseil au titre de l'article 6, le premier conseil peut choisir ses administrateurs au moyen d'élections entraînant la réduction du nombre de ses membres; il tient ces élections en conformité avec les règlements administratifs et à la fréquence qu'il juge indiquée.
Exigences minimales — premier conseil
Malgré le paragraphe (1), le premier conseil se compose en tout temps d'un minimum de 12 membres, dont au moins le quart sont des représentants du public.
Dissolution du premier conseil
Le premier conseil est dissous dès la constitution d'un conseil au titre de l'article 6.
PREMIER COMITÉ DE DIRECTION
Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve des règlements administratifs, le premier conseil constitue un comité de direction (« premier comité de direction ») qui se compose de six personnes comme suit :
a) le président du premier conseil;
b) les deux vice-présidents du premier conseil;
c) le secrétaire du premier conseil;
d) un représentant du public;
e) un membre de l'Ordre ne faisant pas partie du premier conseil.
Le premier comité de direction est dissous dès la constitution d'un conseil au titre de l'article 6.
Rotation des membres du comité de direction
Le premier conseil veille à ce que la nomination du président et des deux vice-présidents mentionnés aux alinéas (1)a) et b) se fasse de sorte à assurer une rotation parmi les personnes qui, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2, étaient membres de l'Institut des comptables agréés du Manitoba, de la Society of Management Accountants of Manitoba et de l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba. Il suit l'ordre de rotation qui lui semble indiqué, sans égard à l'ordre d'énumération des anciens organismes au présent paragraphe.
MEMBRES, SOCIÉTÉS ET CANDIDATS ACTUELS
Définition d'« ancien organisme »
Dans le présent article, « ancien organisme » s'entend de chacun des organismes suivants :
a) l'Institut des comptables agréés du Manitoba;
b) la Society of Management Accountants of Manitoba;
c) l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba;
d) la Certified Public Accountants Association of Manitoba.
Toute personne qui était membre d'un ancien organisme le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2 est réputée avoir la qualité de membre sous le régime de la présente loi et le secrétaire inscrit son nom au registre des membres, sous réserve des conditions similaires à celles, le cas échéant, qui s'appliquaient à son ancienne adhésion.
Maintien du permis de société professionnelle par actions
Toute société qui était titulaire d'un permis de société professionnelle par actions sous le régime de la loi régissant un des anciens organismes énumérés aux alinéas (1)a) à c) le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2 est réputée constituer une société professionnelle par actions au titre de la présente loi et le secrétaire inscrit son nom au registre des sociétés, sous réserve des conditions similaires à celles, le cas échéant, qui s'appliquaient à son ancien permis.
Règlements administratifs transitoires — candidats, étudiants, cabinets et entreprises individuelles actuels
Le conseil — y compris le conseil transitoire et le premier conseil — peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs portant sur la transition vers la présente loi pour les personnes qui, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2, faisaient partie des personnes ou des entités régies par un ancien organisme, notamment à titre de candidats, d'étudiants, de cabinets ou d'entreprises individuelles.
PROGRAMMES ACTUELS MENANT À L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT
Programmes actuels menant à l'obtention d'un certificat
Malgré l'article 130 ou toute autre disposition de la présente loi, toute personne qui, le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2, était inscrite à un programme menant à l'obtention d'un certificat offert par l'un des organismes énumérés ci-dessous acquiert, dès qu'elle termine avec succès le programme en question et qu'elle satisfait aux autres exigences du conseil, le droit d'utiliser en conformité avec les règlements administratifs le titre et les initiales qui indiquent l'appartenance à l'organisme en cause et sont mentionnés au paragraphe (2) :
a) l'Institut des comptables agréés du Manitoba;
b) la Society of Management Accountants of Manitoba;
c) l'Association des comptables généraux accrédités du Manitoba.
Pour l'application du paragraphe (1), les titres et les initiales indiquant l'appartenance aux organismes sont les suivants :
a) « comptable agréé » et « CA »;
b) « comptable en management accrédité » et « CMA »;
c) « comptable général licencié » et « CGA ».
Le conseil — y compris le conseil transitoire et le premier conseil — peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs portant sur l'utilisation des titres et des initiales par les personnes qui étaient inscrites à un programme menant à un certificat le jour précédant l'entrée en vigueur de l'article 2.
DISCIPLINE
Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend d'une des lois suivantes :
a) Loi sur les comptables généraux accrédités, c. C46 des C.P.L.M.;
b) Loi sur les comptables en management accrédités, c. C46.1 des C.P.L.M.;
c) Loi sur les comptables agréés, c. C70 des C.P.L.M.;
d) Loi sur les experts-comptables, c. 29 des L.R.M. 1990.
Plaintes déposées au titre d'une ancienne loi — aucun comité saisi
Les plaintes qui ont été déposées et les enquêtes qui ont été entreprises au titre d'une ancienne loi, et dont le comité d'enquête, le comité de discipline ou un autre comité similaire n'a pas été saisi au titre de la loi en question avant l'entrée en vigueur de l'article 2, sont traitées sous le régime de la présente loi.
Plaintes déposées au titre d'une ancienne loi — comité saisi
Les questions dont le comité d'enquête, le comité de discipline ou un comité similaire a été saisi au titre d'une ancienne loi avant l'entrée en vigueur de l'article 2 sont tranchées sous le régime de l'ancienne loi, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
PARTIE 12
MODIFICATIONS CONNEXES ET
CORRÉLATIVES
Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances
Modification du c. A60 de la C.P.L.M.
L'article 11 de la Loi sur la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances est modifié par substitution, à « comptable agréé », de « comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés et ».
Loi sur la Corporation du Centre des congrès
Modification du c. 39 des L.M. 1988-89
Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la Corporation du Centre des congrès est modifié par substitution, à « comptable agréé », de « comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés ».
Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci
Modification du c. C336 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci.
L'alinéa 4(2)b) est modifié par substitution, à « l'Institut des comptables agréés du Manitoba », de « l'Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba ».
L'article 11 est modifié par substitution, à « de l'Institut canadien des comptables agréés », de « des Comptables professionnels agréés du Canada ».
Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées
Modification du c. F12 de la C.P.L.M.
L'annexe de la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées est modifiée, sous la rubrique « Autres professions » :
a) par suppression des éléments 3, 5 et 10;
b) par adjonction de ce qui suit :
11. Ordre des comptables professionnels agréés du Manitoba
Loi sur les assurances
Modification du c. I40 de la C.P.L.M.
Les alinéas 84.1 a) et b) de la Loi sur les assurances sont modifiés par substitution, à « de l'Institut canadien des comptables agréés figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet institut », de « des Comptables professionnels agréés du Canada figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet organisme ».
Loi sur les municipalités
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
L'alinéa 93.13(2)a) est remplacé par ce qui suit :
a) est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
Le paragraphe 183(1) est modifié par substitution, à « que recommande l'Institut canadien des comptables agréés », de « que recommandent les Comptables professionnels agréés du Canada ».
Le paragraphe 184(5) est remplacé par ce qui suit :
Titre professionnel des vérificateurs
Seuls les comptables professionnels agréés autorisés à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés peuvent être nommés vérificateurs.
Loi sur les affaires du Nord
Modification du c. N100 de la C.P.L.M.
L'alinéa 153(2)a) de la Loi sur les affaires du Nord est remplacé par ce qui suit :
a) doit être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
Loi sur les écoles publiques
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les écoles publiques.
Le paragraphe 41(8.1) est remplacé par ce qui suit :
Titre professionnel du vérificateur
La personne que la commission scolaire nomme au poste de vérificateur doit être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés.
Le paragraphe 41(11.2) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « de l'I.C.C.A. », de « de CPA Canada »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « de l'Institut canadien des comptables agréés », de « des Comptables professionnels agréés du Canada ».
Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets
Modification du c. R38 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les offices régionaux de gestion des déchets est remplacé par ce qui suit :
Titre professionnel des vérificateurs
Tout comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés peut être nommé en vertu du présent article à titre de vérificateur d'un office.
Loi sur les fiduciaires
Modification du c. T160 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les fiduciaires.
Le paragraphe 87(7) est modifié par substitution, à « comptable agréé de la province », de « comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés ».
Le paragraphe 87(8) est modifié par substitution, à « comptable agréé », de « comptable professionnel agréé ».
Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg
Modification du c. 39 des L.M. 2002
Le présent article modifie la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg.
L'alinéa 36b) est remplacé par ce qui suit :
b) être un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
L'alinéa 102(1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) n'est pas un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés;
LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ
Modifications connexes et corrélatives — Lois d'intérêt privé
Les lois d'intérêt privé énumérées à l'annexe sont modifiées tel qu'il y est indiqué.
PARTIE 13
ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Sont abrogées :
a) la Loi sur les comptables généraux accrédités, c. 64 des L.M. 1989-90;
b) la Loi sur les comptables en management accrédités, c. 21 des L.M. 2004;
c) la Loi sur les comptables agréés, c. C70 des L.R.M. 1987;
d) la Loi sur les experts-comptables, c. 29 des L.R.M. 1990.
La présente loi constitue le chapitre C71 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.
Articles 99, 100, 109 et 110
132(2) Les articles 99, 100, 109 et 110 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.
Les paragraphes 38(2) à (4) entrent en vigueur un an après l'entrée en vigueur de l'article 2.
ANNEXE (Article 129)
Les lois d'intérêt privé figurant à la colonne 1 du tableau qui suit sont modifiées, dans la disposition mentionnée à la colonne2, de la façon indiquée à la colonne 3:
Loi | Disposition | Modification |
Loi constituant en corporation le « Concordia Hospital » | 10 | Substitution, à « comptable agréé,», de « qui est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable et qui est » |
Loi constituant en corporation la « Hudson Bay Mining Employees' Health Association » | 13 | Substitution :
a) à « Un comptable agrée », de « Un comptable professionnel agrée autorisé à offrir des services d'expert-comptable » b) à « Le comptable agréé », de « Le comptable professionnel agréé » |
Loi constituant en corporation la Société Investors Limitée | 19(2) | Substitution, à « comptable agréé », de « comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable » |
Loi sur la « Mount Carmel Clinic » | 14 | Substitution, à « comptable agréé », de « un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable » |
Loi constituant en corporation l'Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface | 9(1) | Substitution, à « un comptable agréé ou un vérificateur nommé », de « un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable ou un vérificateur, cette personne ayant été nommée » |
Loi constituant en corporation le « Seven Oaks General Hospital » | 9 | Substitution, à « comptable agréé, », de « qui est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable et qui est » |
Loi constituant la « United Health Services Corporation » | 11 | Substitution, à « comptable agréé », de « un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable » |
Loi constituant en corporation « The Winnipeg Art Gallery » | 9(1) | Substitution, à « comptable agréé, », de « un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable et qui est » |
Loi constituant en corporation la « Winnipeg Clinic » | 8(1) | Substitution, à « , un comptable agréé, », de « qui est un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable et qui est » |