Première session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 10
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
Note explicative | Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. S50 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans la définition de « conseiller », par substitution, à « des valeurs mobilières particulières ou d'acheter ou de vendre de telles valeurs mobilières », de « des valeurs mobilières ou des produits dérivés, d'en acheter ou d'en vendre »;
b) dans la définition de « vendeur », par adjonction, après « valeurs mobilières », de « ou produits dérivés »;
c) dans la version anglaise de la définition de « trade », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
(b) any participation as a trader in any transaction in a security entered on any exchange;
(b.1) entering into a derivative or making a material amendment to, terminating, assigning, selling or otherwise acquiring or disposing of a derivative;
(b.2) a novation of a derivative, other than a novation with a clearing agency;
d) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« agence de compensation »
a) S'agissant de valeurs mobilières, personne ou compagnie qui, selon le cas :
(i) agit à titre d'intermédiaire dans le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières ou les deux, dans le cadre d'opérations et d'autres transactions sur valeurs mobilières,
(ii) fournit un mécanisme centralisé de règlement d'opérations et d'autres transactions sur valeurs mobilières, notamment un mécanisme permettant de comparer les données concernant les modalités de règlement des opérations ou transactions,
(iii) fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières,
à l'exclusion toutefois :
(iv) de l'Association canadienne des paiements ou de ses successeurs,
(v) des Bourses et des systèmes de cotation et de déclaration des opérations,
(vi) des courtiers inscrits,
(vii) des banques, des compagnies de fiducie, des sociétés de prêt, des compagnies d'assurance, des entités appelées treasury branch et des caisses populaires ou credit unions qui, dans le cours normal des activités qu'elles sont autorisées à exercer au Canada, exercent celles visées au sous-alinéa (i), mais non celles visées au sous-alinéa (ii) ou (iii);
b) s'agissant de produits dérivés, personne ou compagnie qui fournit un mécanisme centralisé de compensation et de règlement d'opérations sur produits dérivés qui, relativement à un contrat, à un instrument ou à une transaction :
(i) permet à chaque partie au contrat, à l'instrument ou à la transaction de substituer, notamment par novation, le crédit de l'agence de compensation à celui des parties,
(ii) assure, directement ou indirectement, sur une base multilatérale, le règlement ou la compensation des obligations issues des contrats, des instruments ou des transactions exécutés par les membres de l'agence de compensation,
(iii) offre par ailleurs des services ou des accords de compensation qui mutualisent ou transfèrent entre les membres de l'agence de compensation le risque de crédit lié aux contrats, aux instruments ou aux transactions exécutés par les membres,
la présente définition n'incluant toutefois pas une personne ou une compagnie uniquement parce qu'elle assure, directement ou indirectement :
(iv) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues d'accords, de contrats ou de transactions, sur une base bilatérale et sans contrepartie centrale,
(v) soit le règlement ou la compensation de paiements en espèces par l'entremise du Système automatisé de compensation et de règlement ou du Système de transfert de paiements de grande valeur,
(vi) soit le règlement, la compensation ou la novation des obligations issues de la vente d'une marchandise dans le cadre d'une transaction sur le marché au comptant. ("clearing agency")
« agence de compensation reconnue » Agence de compensation reconnue par la Commission en vertu de l'article 31.7. ("recognized clearing agency")
« Bourse de contrats à terme de marchandises » S'entend au sens que la Loi sur les contrats à terme de marchandises attribue au terme « bourse de contrats à terme de marchandises ». ("commodity futures exchange")
« produit dérivé » Option, swap, contrat à terme, contrat à livrer ou autre contrat ou instrument financier ou de marchandises dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d'un sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de ce sous-jacent ou fondés sur celui-ci. Sont exclus :
a) les contrats au sens de la Loi sur les contrats à terme de marchandises;
b) les contrats ou les instruments qui, en raison d'une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (1.5), ne sont pas des produits dérivés;
c) les contrats ou les instruments qui, au titre de leur appartenance à une catégorie prévue par règlement, ne sont pas des produits dérivés. ("derivative")
« produit dérivé connexe » Relativement à une valeur mobilière, produit dérivé dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont, de façon appréciable, dérivés du cours, de la valeur, des obligations de livraison, des obligations de paiement ou des obligations de règlement de cette valeur mobilière, calculés en fonction de l'un d'eux ou fondés sur l'un d'eux. ("related derivative")
« produit dérivé désigné » Produit dérivé qui, selon le cas :
a) est un produit dérivé désigné en raison d'une ordonnance de la Commission visée au paragraphe (1.5);
b) appartient à une catégorie de produits dérivés prévue par règlement. ("designated derivative")
« répertoire des opérations » Personne ou compagnie qui recueille et tient des rapports d'opérations effectuées par d'autres personnes ou compagnies. ("trade repository")
« répertoire des opérations désigné » Répertoire des opérations désigné par la Commission en vertu de l'article 31.6. ("designated trade repository")
Le paragraphe 1(1) de la version française est modifié :
a) par suppression de la définition de « commerce »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« opération » S'entend notamment :
a) de tout acte à titre onéreux, y compris une vente, une aliénation ou une sollicitation, portant sur une valeur mobilière, que le paiement soit fait sous forme de marge, d'acompte ou d'une autre façon, ou de toute tentative visant l'accomplissement de l'un de ces actes;
b) de la participation, à titre d'opérateur, à toute transaction sur valeurs mobilières effectuée sur une Bourse;
b.1) du fait de souscrire un produit dérivé ou d'y apporter une modification importante, d'y mettre fin, de le céder, de le vendre ou de l'acquérir ou d'en disposer d'une autre façon;
b.2) de la novation d'un produit dérivé, à l'exclusion d'une novation par l'intermédiaire d'une agence de compensation;
c) de la réception d'un ordre d'achat ou de vente d'une valeur mobilière par une personne ou compagnie inscrite pour effectuer des opérations sur valeurs mobilières sous le régime de la présente loi;
d) de tout acte, annonce publicitaire, conduite ou négociation visant directement ou indirectement l'accomplissement des actes susmentionnés. ("trade")
c) dans la définition de « premier placement auprès du public » :
(i) par substitution, à « du commerce des », de « des opérations sur », dans le passage introductif,
(ii) par substitution, à « transactions », de « opérations », dans les alinéas a) et b),
(iii) par substitution, à « que ces transactions », de « que ces opérations », dans le passage qui suit l'alinéa b);
d) dans la définition de « preneur ferme », par substitution, à « l'opération », de « la transaction ».
L'alinéa 1(1.1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) les articles 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.10 et 33;
Il est ajouté, après le paragraphe 1(1.3), ce qui suit :
Achat et vente d'un produit dérivé
Pour l'application de la présente loi :
a) une personne ou une compagnie achète un produit dérivé en souscrivant un produit dérivé, en y apportant une modification importante ou en en faisant l'acquisition d'une autre façon;
b) une personne ou une compagnie vend un produit dérivé en y apportant une modification importante, en y mettant fin, en le cédant ou en en disposant d'une autre façon;
c) la novation d'un produit dérivé, à l'exclusion d'une novation par l'intermédiaire d'une agence de compensation, est réputée être l'achat et la vente d'un produit dérivé.
Ordonnances de la Commission concernant les produits dérivés
Pour l'application des définitions de « produit dérivé » et de « produit dérivé désigné », la Commission peut, si elle estime qu'une telle mesure ne serait pas préjudiciable à l'intérêt public et est justifiée dans les circonstances, rendre une ordonnance portant :
a) soit qu'un contrat ou un instrument ou qu'une catégorie de contrats ou d'instruments est ou n'est pas un produit dérivé;
b) soit qu'un produit dérivé ou qu'une catégorie de produits dérivés est ou n'est pas un produit dérivé désigné.
L'alinéa 5(1)e) de la version française est modifié par substitution, à « de faire le commerce de », de « d'effectuer des opérations sur ».
Le paragraphe 6(1) est modifié par substitution, à « de faire le commerce de valeurs mobilières », de « d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ».
Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « faire le commerce de valeurs mobilières », de « effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés » :
a) l'alinéa 6(12)a);
b) le paragraphe 6(13);
c) le paragraphe 6(14), à la première occurrence;
Le paragraphe 6(14) de la version française est modifié par substitution, à « pour faire le commerce de valeurs mobilières ait fait parvenir », de « à cette fin ait fait parvenir ».
L'alinéa 7(3)a) est modifié par substitution, à « transactions de certaines valeurs mobilières ou catégories de valeurs mobilières », de « opérations sur des valeurs mobilières ou des produits dérivés déterminés ou sur certaines catégories de valeurs mobilières ou de produits dérivés ».
Les dispositions indiquées ci-après sont modifiées de la manière suivante :
a) le paragraphe 7(5) est modifié par substitution, à « entreprise boursière », de « Bourse »;
b) la définition de « release » figurant à l'article 174 de la version anglaise est modifiée par substitution, à « a stock exchange », de « an exchange »;
c) le sous-alinéa 186a)(i) de la version anglaise est modifié par substitution, à « a stock exchange », de « an exchange ».
Les dispositions de la version française indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « faire le commerce de », à chaque occurrence, de « effectuer des opérations sur » :
a) le paragraphe 7(5);
b) les paragraphes 77(1) et (2);
c) le passage introductif de l'article 78.
Les dispositions de la version française indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « transactions », avec les adaptations grammaticales nécessaires, de « opérations », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le titre du paragraphe 19(1);
b) les paragraphes 19(1), (2) et (5);
c) le paragraphe 58(1);
d) le paragraphe 117(2);
e) le paragraphe 166(1);
f) l'alinéa c) de la définition d'« organisme de réglementation des valeurs mobilières » figurant au paragraphe 170(1);
g) les alinéas 170(3)b) et c);
h) l'alinéa b) de la définition d'« organisme de réglementation des valeurs mobilières » figurant au paragraphe 171(1);
i) les alinéas 171(3)b) et c);
j) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « document » figurant à l'article 174.
Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, à « une transaction, une transaction projetée, une valeur mobilière, », de « une opération, une opération projetée, une valeur mobilière, un produit dérivé, ».
Les dispositions de la version française indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « transaction », à chaque occurrence, de « opération » :
a) les alinéas 21a) et d);
b) le paragraphe 37(1);
c) les paragraphes 59(1), (2) et (3).
Les alinéas 22(1)c) et (2)c) sont modifiés par substitution, à « au commerce de valeurs mobilières », de « aux opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ».
Les alinéas 22(2)a) et a.1) sont modifiés par adjonction, après « des valeurs mobilières », de « ou des produits dérivés ».
L'alinéa 22(3)a) de la version française est modifié par substitution, à « opérations », de « transactions ».
Les dispositions de la version anglaise indiquées ci-après sont modifiées par suppression de « stock » à chaque occurrence :
a) l'alinéa 22(2)b);
b) l'article 140;
c) l'alinéa 149r);
d) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « document » figurant à l'article 174;
L'article 23 est modifié par substitution, à « au commerce des valeurs mobilières », de « aux opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ».
L'article 26 est remplacé par ce qui suit :
La Commission peut, au moyen d'une directive écrite, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières, de produits dérivés ou de biens de les retenir jusqu'à ce qu'elle révoque par écrit la directive ou consente par écrit à soustraire un fonds, une valeur mobilière, un produit dérivé ou un bien en particulier à l'application de la directive, ou jusqu'à ce que la Cour du Banc de la Reine rende une ordonnance à l'effet contraire, si elle le juge nécessaire ou opportun, selon le cas :
a) pour l'application régulière du droit manitobain des valeurs mobilières ou pour la réglementation des marchés financiers au Manitoba;
b) pour que soit facilitée l'application régulière du droit des valeurs mobilières ou la réglementation des marchés financiers d'une autre autorité législative.
Application aux succursales désignées
La directive visée au paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s'applique qu'aux succursales qui y sont désignées.
Sauf stipulation expresse, la directive visée au paragraphe (1) ne s'applique pas aux fonds, aux valeurs mobilières, aux produits dérivés, aux biens se trouvant dans une chambre de compensation d'une Bourse ou d'une Bourse de contrats à terme de marchandises ni aux valeurs mobilières ou produits dérivés en voie d'être transférés par un agent des transferts.
Toute personne ou compagnie directement touchée par la directive visée au paragraphe (1) peut demander à la Commission des précisions ou la modification ou la révocation de la directive.
Si les biens indiqués dans la directive mentionnée au paragraphe (1) comprennent un intérêt dans un bien-fonds, la Commission peut autoriser le directeur à délivrer un certificat à l'égard du bien-fonds et demander que le certificat soit enregistré au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers où se trouve le bien-fonds. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu'un certificat d'affaire en instance à l'égard du bien-fonds et son enregistrement peut être annulé de la même manière que pour ce certificat.
Le paragraphe 27(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, à « de faire le commerce de valeurs mobilières », de « d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « une valeur mobilière ou un commerce de valeurs mobilières », de « une valeur mobilière ou un produit dérivé ou une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés ».
Les paragraphes 31.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Reconnaissance — organisme d'autoréglementation
La Commission peut reconnaître par écrit à titre d'organisme d'autoréglementation une personne ou une compagnie représentant des personnes ou compagnies inscrites si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la personne ou la compagnie observe la présente loi, les règlements et les règles et est en mesure de continuer à le faire.
La reconnaissance visée au présent article est assortie des conditions que la Commission impose.
La Commission ne peut refuser de reconnaître une personne ou une compagnie à titre d'organisme d'autoréglementation sans donner à l'auteur de la demande de reconnaissance l'occasion de se faire entendre.
Il est ajouté, après l'article 31.5, ce qui suit :
PARTIE IV.2
RÉPERTOIRES DES OPÉRATIONS ET
AGENCES DE COMPENSATION
Désignation — répertoire des opérations
La Commission peut désigner par écrit une personne ou une compagnie à titre de répertoire des opérations si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la personne ou la compagnie observe la présente loi, les règlements et les règles et est en mesure de continuer à le faire.
La désignation visée au présent article est assortie des conditions que la Commission impose.
Aucune personne ou compagnie ne peut exercer les activités d'une agence de compensation au Manitoba sans que la Commission l'ait reconnue à ce titre en vertu du présent article.
Reconnaissance — agence de compensation
La Commission peut reconnaître par écrit une personne ou une compagnie à titre d'agence de compensation si elle estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la personne ou la compagnie observe la présente loi, les règlements et les règles et est en mesure de continuer à le faire.
La reconnaissance visée au présent article est assortie des conditions que la Commission impose.
La Commission ne peut refuser de désigner une personne ou une compagnie à titre de répertoire des opérations ni de reconnaître une personne ou une compagnie à titre d'agence de compensation sans lui donner l'occasion de se faire entendre.
La Commission peut, si elle estime que cela est dans l'intérêt public, rendre une décision à l'égard :
a) de la manière dont un répertoire des opérations désigné ou une agence de compensation reconnue exerce ses activités;
b) d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une politique, d'une procédure, d'une interprétation ou d'une pratique d'un répertoire des opérations désigné ou d'une agence de compensation reconnue.
Conflits — lois régissant les valeurs mobilières
Les règlements internes d'une agence de compensation reconnue ou d'un répertoire des opérations désigné ne peuvent être incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règles. L'agence ou le répertoire peut toutefois, dans les limites de ses compétences, imposer des exigences supplémentaires.
Suspension ou annulation de la reconnaissance ou de la désignation
Si elle le juge conforme à l'intérêt public, la Commission peut, après avoir donné à une agence de compensation ou à un répertoire des opérations l'occasion de se faire entendre, le réprimander, suspendre, annuler ou restreindre la reconnaissance ou la désignation qui lui est accordée sous le régime de la présente partie ou lui imposer des conditions à l'égard de cette reconnaissance ou de cette désignation.
Ordonnance temporaire sans audience préalable
Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, si elle estime que le délai nécessaire à la tenue d'une audience ne serait pas dans l'intérêt public, rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe sans qu'un préavis soit envoyé à l'agence de compensation ou au répertoire des opérations. L'ordonnance n'est alors valide que pour une période maximale de 15 jours.
Cession volontaire de la désignation ou de la reconnaissance
Sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, la Commission peut accepter la cession volontaire de la désignation d'un répertoire des opérations ou de la reconnaissance d'une agence de compensation si :
a) le répertoire ou l'agence en fait la demande;
b) elle estime ne pas aller à l'encontre de l'intérêt public en acceptant la cession.
L'article 32 est remplacé par ce qui suit :
Les Bourses, les agences de compensation et les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que les répertoires des opérations désignés nomment leur propre vérificateur.
Les Bourses et les organismes d'autoréglementation reconnus :
a) choisissent un comité de cabinets de vérification pour leurs membres;
b) font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur provenant du comité de cabinets.
L'article 33 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « d'une bourse ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu ou de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières », de « d'une Bourse ou d'un organisme d'autoréglementation reconnu »;
b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « des bourses et des organismes d'autoréglementation reconnus, ainsi que de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, », de « des Bourses et des organismes d'autoréglementation reconnus ».
Le paragraphe 35(2) est modifié par adjonction, après « des valeurs mobilières, », de « des produits dérivés, ».
L'article 40 de la version française est modifié par substitution, à « cesse la transaction, autorisée par l'article 38, des », de « cessent les opérations, autorisées par l'article 38, portant sur les ».
L'article 57 de la version française est modifié par substitution, à « fait le commerce de », de « effectue des opérations sur ».
L'article 62 de la version française est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « transactions faites dans le cadre du premier placement auprès du public de », de « opérations effectuées dans le cadre du premier placement auprès du public des »;
b) dans l'alinéa (3)a), par substitution, à « transaction », de « opération ».
Le titre de la partie VIII est modifié par substitution, à « TRANSACTIONS DE VALEURS MOBILIÈRES », de « OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES ET PRODUITS DÉRIVÉS — ».
L'article 68 est modifié :
a) dans le passage introductif du paragraphe (1), par substitution, à « de faire le commerce d'une valeur mobilière », de « d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés »;
b) dans l'alinéa (2)a), par adjonction, après « des valeurs mobilières », de « ou des produits dérivés »;
c) dans l'alinéa (2)c) :
(i) par substitution, à « à une transaction », de « à une opération sur valeurs mobilières ou produits dérivés »,
(ii) par substitution, à « d'une transaction », de « d'une opération », dans la version française.
Le paragraphe 69(1) de la version française est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « transaction », de « opération »;
b) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « dont elle fait le commerce », de « à l'égard de laquelle elle effectue des opérations ».
Il est ajouté, après le paragraphe 69(1), ce qui suit :
Déclarations interdites — produits dérivés
Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération relative à un produit dérivé, déclarer verbalement ou par écrit qu'une somme payée à l'égard du produit dérivé sera remboursée, à moins que les conditions du produit dérivé ne prévoient un remboursement ou le droit pour une partie d'exiger un remboursement.
Le paragraphe 69(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « d'effectuer une », de « opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé, s'engager, soit verbalement soit par écrit, quant à la valeur ou au prix éventuel de cette valeur mobilière ou de ce produit dérivé. ».
Le paragraphe 69(3) est remplacé par ce qui suit :
Aucune personne ni aucune compagnie ne peut, dans l'intention d'effectuer une opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé, déclarer verbalement ou par écrit que cette valeur mobilière ou ce produit dérivé sera inscrit à une Bourse ou à une Bourse de contrats à terme de marchandises ou qu'une demande a été ou sera présentée en vue de son inscription à une telle Bourse, à moins d'avoir obtenu, par écrit, la permission du directeur.
Le paragraphe 69(4) est remplacé par ce qui suit :
Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas à une déclaration :
a) faite à une personne, autre qu'un particulier, ou à une compagnie;
b) figurant dans une entente écrite signée par la personne ou la compagnie qui a l'intention d'effectuer une opération relative à une valeur mobilière ou à un produit dérivé;
c) concernant une valeur mobilière dont le coût d'acquisition global dépasse 50 000 $ ou concernant un produit dérivé appartenant à une catégorie de produits dérivés prévue par les règlements.
L'article 74.1 de la version française est modifié par substitution, à « de faire des transactions », de « d'effectuer des opérations ».
L'article 76 est modifié par adjonction, après « d'une valeur mobilière », de « , d'un produit dérivé ou du sous-jacent d'un produit dérivé ».
Il est ajouté, après l'article 79, ce qui suit :
PARTIE VIII.1
OPÉRATIONS SUR PRODUITS DÉRIVÉS
Document d'information — produits dérivés désignés
Aucune personne ou compagnie ne peut effectuer des opérations portant sur un produit dérivé désigné sauf si un document d'information qui satisfait aux exigences prévues par règlement :
a) d'une part, a été déposé auprès du directeur et accepté par celui-ci;
b) d'autre part, a été remis conformément aux règlements.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à une opération visée à l'alinéa d) de la définition d'« opération » figurant au paragraphe 1(1);
b) à une opération qui fait par ailleurs l'objet d'une dispense prévue par la présente loi ou les règlements.
Acceptation du document d'information
Le directeur accepte le document d'information déposé, sauf dans les cas suivants :
a) il estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de le faire;
b) les règlements le lui interdisent.
Le directeur ne peut refuser d'accepter un document d'information qui satisfait aux exigences prévues par règlement sans avoir donné à la personne ou à la compagnie qui l'a déposé l'occasion d'être entendue.
Non-application de la partie VII
La partie VII et ses règlements d'application ne s'appliquent pas :
a) aux produits dérivés désignés;
b) aux produits dérivés qui font l'objet d'opérations :
(i) soit sur une Bourse inscrite ou soustraite à l'obligation d'inscription sous le régime de la Loi sur les contrats à terme de marchandises,
(ii) soit sur un autre marché, s'il est satisfait aux conditions prévues par règlement.
Produit dérivé réputé être une valeur mobilière à certaines fins
Si les règlements l'autorisent, le produit dérivé appartenant à une catégorie de produits dérivés prévue par règlement est réputé être une valeur mobilière aux fins prévues par règlement, auquel cas les dispositions réglementaires de la présente loi et des règlements s'appliquent au produit dérivé ou à son égard de la façon et dans la mesure que prévoient les règlements.
Transaction valide malgré la non-conformité à la Loi
Sauf condition contraire du produit dérivé, la transaction portant sur un produit dérivé n'est pas nulle, annulable ou inexécutable, et une partie à la transaction n'a pas le droit de l'annuler, pour le seul motif qu'elle n'était pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
Les dispositions de la version française indiquées ci-après sont modifiées par substitution, à « opération », de « transaction » :
a) l'alinéa 96(1)b);
b) le paragraphe 148.2(9);
c) le sous-alinéa 153(1)a)(iii).
Le titre de la partie XI de la version française est modifié par substitution, à « TRANSACTIONS », de « OPÉRATIONS ».
L'alinéa 111.1(2)b) de la version française est modifié par substitution, à « opérations », de « transactions ».
Le paragraphe 112(1) est modifié :
a) dans le passage qui précède les définitions, par substitution, à « et 114 », de « , 113, 114 et 136 »;
b) par suppression de la définition de « valeur mobilière ».
L'alinéa b) de la définition d'« émetteur assujetti ou autre » figurant au paragraphe 112(1) de la version française est modifié par substitution, à « d'un commerce », de « d'opérations ».
Il est ajouté, après le paragraphe 112(1), ce qui suit :
Pour l'application du présent article et des articles 112.1, 112.2, 113, 114 et 136, les valeurs mobilières de l'émetteur sont réputées comprendre :
a) les options de vente, les options d'achat, les options ou les autres droits ou obligations d'achat ou de vente de valeurs mobilières;
b) les valeurs mobilières dont le cours est dérivé, en totalité ou en partie, de celui de ses valeurs mobilières;
c) les produits dérivés connexes.
L'alinéa 112.3(1)b) est modifié par adjonction, après « valeurs mobilières », de « ou de produits dérivés ».
L'article 113 de la version française est modifié :
a) dans le passage introductif du paragraphe (1), par substitution, à « la transaction », de « l'opération »;
b) dans le paragraphe (5), par substitution, à « opération ou série d'opérations », de « transaction ou série de transactions ».
L'alinéa 136(1)b) est modifié par substitution, à « ou un état financier », de « , un état financier ou un document d'information concernant un produit dérivé désigné ».
Le paragraphe 136(5) est modifié par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :
a) relativement à une valeur mobilière, à l'exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière en vertu du paragraphe 112(1.1), dans le cas où l'accusé a acheté une valeur mobilière en contravention du paragraphe 112(2), le cours moyen de cette valeur durant les 20 jours de séance de Bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important moins le montant que l'accusé a versé à son égard;
b) relativement à une valeur mobilière, à l'exclusion de tout ce qui est réputé être une valeur mobilière en vertu du paragraphe 112(1.1), dans le cas où l'accusé a vendu une valeur mobilière en contravention du paragraphe 112(2), le montant qu'il a reçu à l'égard de cette valeur moins son cours moyen durant les 20 jours de séance de Bourse suivant la divulgation générale du fait important ou du changement important;
b.1) relativement à tout ce qui est réputé être une valeur mobilière en vertu du paragraphe 112(1.1), le montant prévu par règlement ou déterminé conformément à un tel règlement;
Le paragraphe 138(2) est modifié par suppression de « 73, ».
L'article 139 est remplacé par ce qui suit :
Aucune personne ni aucune compagnie ne peuvent exercer les activités d'une Bourse dans la province à moins que la Commission ne les reconnaisse en tant que telle par écrit.
La Commission peut, lorsqu'elle est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire, prendre une décision :
a) en ce qui concerne la manière dont une Bourse de la province exploite son entreprise;
b) en ce qui concerne les règlements internes, les décisions ou les directives d'une Bourse de la province;
c) en ce qui concerne les opérations effectuées sur une Bourse de la province ou par son entremise ou toute valeur mobilière qui y est inscrite en vue d'opérations;
d) pour que les compagnies dont les valeurs mobilières sont inscrites à une Bourse de la province en vue d'opérations respectent la présente loi et les règlements.
L'article 140 de la version française est modifié :
a) par substitution, à « opérations », de « transactions », dans le titre et dans le texte;
b) par substitution, à « opération », à chaque occurrence, de « transaction ».
L'alinéa 141.2a) est modifié par substitution, à « prospectus devait être envoyé en application des règlements sur les prospectus », de « document réglementaire, notamment un prospectus, devait être envoyé en conformité avec les règlements ».
Les alinéas 141.4(1)b), (2)a) et b) de la version française sont modifiés par substitution, à « l'opération », de « la transaction ».
Le paragraphe 147.1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « transactions ou des achats à l'égard des valeurs mobilières précisées », de « opérations ou des achats à l'égard des valeurs mobilières ou des produits dérivés précisés »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) ordonner à une personne ou à une compagnie la cessation des opérations ou des achats à l'égard des valeurs mobilières ou des produits dérivés, de valeurs mobilières ou de produits dérivés déterminés ou de catégories de valeurs mobilières ou de produits dérivés précisées dans l'ordre ou l'ordonnance.
Le paragraphe 148(1) est modifié par substitution, à « transactions à l'égard des valeurs mobilières d'une personne ou d'une compagnie ou ordonner à une personne ou à une compagnie de cesser d'effectuer des transactions à l'égard de valeurs mobilières », de « opérations à l'égard des valeurs mobilières ou des produits dérivés d'une personne ou d'une compagnie ou ordonner à une personne ou à une compagnie de cesser d'effectuer des opérations à l'égard de valeurs mobilières ou de produits dérivés ».
Le passage introductif du paragraphe 148.2(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « director », de « Director ».
Le paragraphe 148.4(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « d'opérations, d'activités ou de lignes de conduite ayant trait à des valeurs mobilières », de « de transactions, d'activités ou de lignes de conduite ayant trait à des valeurs mobilières ou à des produits dérivés »;
b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « valeurs mobilières », de « ou les produits dérivés ».
L'alinéa 149a) de la version française est remplacé par ce qui suit :
a) régir les opérations et notamment :
(i) prendre des mesures concernant l'inscription à la cote de valeurs mobilières et les opérations sur ces valeurs,
(ii) prendre des mesures concernant la publicité ayant trait aux opérations sur valeurs mobilières,
(iii) établir les principes permettant de déterminer la valeur marchande, le cours du marché et le cours de clôture des valeurs mobilières et autoriser la Commission à les déterminer,
(iv) prévoir les premiers placements auprès du public et les opérations à l'égard des placements qui sont réputés effectués à l'extérieur du Manitoba,
(v) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne ou une compagnie ayant acheté des valeurs mobilières dans le cadre d'un placement peut annuler l'achat, y compris :
(A) prévoir la période pendant laquelle l'annulation est permise,
(B) prévoir les principes permettant de déterminer le montant du remboursement en cas d'annulation,
(C) indiquer la personne ou la compagnie qui est chargée de faire et de gérer le remboursement et fixer le délai dans lequel il doit avoir lieu,
(D) prévoir différents principes, circonstances, périodes, personnes ou compagnies à l'égard des diverses catégories de valeurs mobilières, d'émetteurs ou d'acheteurs,
(vi) prévoir les circonstances dans lesquelles il est interdit à une personne ou à une compagnie ou à une catégorie de personnes ou de compagnies d'effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou sur des valeurs mobilières déterminées ou de les acheter, y compris prévoir que l'interdiction s'applique si un organisme habilité par les lois d'une autre autorité législative à régir les opérations sur valeurs mobilières ou à appliquer les lois sur les valeurs mobilières de cette autorité a interdit à la personne ou à la compagnie d'accomplir de tels actes ou interdit les opérations ou les achats portant sur des valeurs mobilières déterminées;
Il est ajouté, après l'alinéa 149f), ce qui suit :
f.1) prévoir une ou plusieurs catégories de contrats ou d'instruments qui ne sont pas des produits dérivés;
f.2) prévoir une ou plusieurs catégories de produits dérivés qui sont des produits dérivés désignés;
f.3) prévoir des obligations d'inscription pour les personnes ou les compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés;
f.4) prévoir les produits dérivés ou les catégories de produits dérivés qui sont réputés être des valeurs mobilières;
f.5) prévoir une ou plusieurs catégories de produits dérivés pour l'application de l'alinéa 69(4)c);
f.6) prévoir une ou plusieurs conditions pour l'application du sous-alinéa 79.1(5)b)(ii);
L'alinéa 149g) est remplacé par ce qui suit :
g) prévoir des exigences concernant les produits dérivés, notamment :
(i) les exigences relatives aux documents d'information se rapportant aux produits dérivés désignés,
(ii) les obligations de tenue de dossiers, de déclaration et de transparence en ce qui concerne les produits dérivés,
(iii) les exigences que doivent respecter les personnes ou les compagnies qui effectuent des opérations sur produits dérivés, entre autres en matière de marge, de garantie, de capital, de compensation et de règlement,
(iv) l'obligation d'effectuer les opérations portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés sur une Bourse reconnue, une Bourse de contrats à terme de marchandises ou un système de négociation parallèle,
(v) les exigences relatives aux limites de position pour les transactions sur produits dérivés,
(vi) l'interdiction d'effectuer des opérations sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés au Manitoba,
(vii) les exigences que doivent respecter les personnes ou les compagnies qui conseillent autrui en matière d'opérations sur produits dérivés;
Les sous-alinéas 149l)(i) et (ii) de la version française sont remplacés par ce qui suit :
(i) prévoir les opérations, les premiers placements auprès du public et les valeurs mobilières à l'égard desquels une inscription n'est pas obligatoire,
(ii) prévoir les opérations, les premiers placements auprès du public et les valeurs mobilières à l'égard desquels il n'est pas obligatoire de déposer un prospectus,
L'alinéa 149m) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « le commerce à l'égard des », de « les opérations ayant trait aux »;
b) par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) prévoir des exigences pour les fonds d'investissement en ce qui concerne les produits dérivés;
L'alinéa 149o) est modifié :
a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « transactions », de « opérations »;
b) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii) prévoir comment des valeurs mobilières, des produits dérivés connexes ou une catégorie de valeurs mobilières ou de produits dérivés doivent être déclarés dans un rapport d'initié déposé en vertu de la partie IX ou des règlements,
L'alinéa 149r) est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur des Bourses reconnues ainsi que le contrôle et la direction de celles-ci;
Il est ajouté, après l'alinéa 149r), ce qui suit :
r.1) régir les organismes d'autoréglementation et, notamment :
(i) prendre des mesures concernant leur reconnaissance,
(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des organismes d'autoréglementation reconnus,
(iii) prévoir la perception et la remise par les organismes d'autoréglementation reconnus des frais à payer à la Commission,
(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les organismes d'autoréglementation reconnus doivent tenir,
(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les organismes d'autoréglementation reconnus ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;
r.2) régir les agences de compensation et, notamment :
(i) prendre des mesures concernant leur reconnaissance,
(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des agences de compensation reconnues,
(iii) prévoir la perception et la remise par les agences de compensation reconnues des frais à payer à la Commission,
(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les agences de compensation reconnues doivent tenir,
(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les agences de compensation reconnues ainsi que le contrôle et la direction de celles-ci;
r.3) régir les répertoires des opérations et, notamment :
(i) prendre des mesures concernant leur désignation,
(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des répertoires des opérations désignés,
(iii) prévoir la perception et la remise par les répertoires des opérations désignés des frais à payer à la Commission,
(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les répertoires des opérations désignés doivent tenir,
(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les répertoires des opérations désignés ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;
r.4) régir les systèmes de négociation parallèle et, notamment :
(i) prendre des mesures concernant leur désignation,
(ii) fixer des exigences à l'égard de l'examen ou de l'approbation par la Commission des règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques des systèmes de négociation parallèle désignés,
(iii) prévoir la perception et la remise par les systèmes de négociation parallèle désignés des frais à payer à la Commission,
(iv) fixer des exigences à l'égard des livres et des dossiers que les systèmes de négociation parallèle désignés doivent tenir,
(v) prévoir des restrictions concernant le droit de propriété sur les systèmes de négociation parallèle désignés ainsi que le contrôle et la direction de ceux-ci;
L'alinéa 149w) est remplacé par ce qui suit :
w) déterminer ce qui constitue une impression inexacte ou trompeuse relativement à une opération sur des valeurs mobilières ou des produits dérivés ou un cours artificiel à leur égard;
w.1) prévoir le montant visé à la définition de « profit » figurant au paragraphe 136(5) ou la façon de le déterminer;
L'alinéa 149ff) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « de transactions ou de valeurs mobilières », de « d'opérations, de valeurs mobilières ou de produits dérivés »;
b) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « le commerce de valeurs mobilières ou à appliquer les lois sur les valeurs mobilières », de « les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou à appliquer les lois concernant ces opérations ».
L'alinéa 149hh) de la version française est modifié par substitution, à « opérations ou des catégories d'opérations », de « transactions ou des catégories de transactions ».
Le paragraphe 149.1(1) est modifié par substitution, à « 149z), », de « 149w.1), z), ».
Le paragraphe 154.4(1) est modifié par substitution, à « faire le commerce de valeurs mobilières », de « effectuer des opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ».
Le paragraphe 163(1) est modifié :
a) dans la définition d'« autre commission canadienne », par substitution, à « le commerce des valeurs mobilières ou à appliquer les lois concernant ce commerce », de « les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés ou à appliquer les lois concernant ces opérations »;
b) dans la définition d'« autre législation canadienne régissant les valeurs mobilières », par substitution, à « et le commerce des valeurs mobilières », de « ou des produits dérivés et les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés »;
c) dans la version anglaise de la définition de « Manitoba authority », par substitution, à « director that », de « Director that ».
L'article 167 est modifié :
a) par substitution, à « ou des transactions », de « , des produits dérivés ou des opérations »;
b) par adjonction, après « régissant les valeurs mobilières », de « ou les produits dérivés ».
Le paragraphe 168(1) est modifié :
a) par substitution, à « de transactions ou de valeurs mobilières », de « d'opérations, de valeurs mobilières ou de produits dérivés »;
b) par substitution, à « des transactions ou des valeurs mobilières », de « des opérations, des valeurs mobilières ou des produits dérivés ».
L'alinéa 175d) de la version française est modifié par substitution, à « opération ou catégorie d'opérations », de « transaction ou catégorie de transactions ».
L'article 197 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 197(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :
Un délai de prescription fixé par le paragraphe (1) à l'égard d'une action ne court à partir du jour où est déposée une demande d'autorisation d'intenter l'action en vertu de l'article 191 que lorsque, selon le cas :
a) le tribunal accorde l'autorisation ou rejette la demande et :
(i) soit que tous les appels ont été épuisés,
(ii) soit que le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été déposé;
b) la demande fait l'objet d'un désistement.
Entrée en vigueur — proclamation
La présente loi, à l'exception des articles 1, 40 et 44, de l'alinéa 49c) ainsi que de l'article 53, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Les articles 1, 40 et 44, l'alinéa 49c) ainsi que l'article 53 entrent en vigueur le jour de la sanction de la présente loi.