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Deuxième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 18

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA CITÉ LÉGISLATIVE


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de sécurité »  Agent de sécurité de la Cité législative nommé conformément à l'article 5. ("security officer")

« arme »

a) Arme à feu au sens du Code criminel (Canada);

b) bombe ou dispositif explosif, ou un de ses éléments ou ingrédients;

c) tout objet qui pourrait servir à tuer quelqu'un, à lui infliger des lésions corporelles, à le menacer ou à l'intimider. ("weapon")

« Cité législative » La zone délimitée par Broadway, les rues Kennedy et Osborne ainsi que l'avenue Assiniboine dans la ville de Winnipeg. ("legislative precinct")

« directeur » Le directeur de la sécurité de la Cité législative nommé conformément à l'article 4. ("director")

« président » Le président de l'Assemblée législative. ("Speaker")

APPLICATION

Responsabilité du président — sécurité de l'Assemblée

2

Le président est responsable de la sécurité de l'Assemblée législative en qualité de gardien des pouvoirs, privilèges, droits et immunités de celle-ci.

Arrangement visant la sécurité dans la Cité législative

3(1)

Le président et le ministre de la Justice concluent un arrangement en vue de la prestation de services de sécurité dans la Cité législative.

Processus de sélection du directeur

3(2)

L'arrangement établit le processus de sélection du directeur de la sécurité de la Cité législative.

Directeur de la sécurité de la Cité législative

4

Le directeur de la sécurité de la Cité législative est nommé conformément au processus établi en vertu du paragraphe 3(2).

Agents de sécurité de la Cité législative

5(1)

Le directeur peut nommer des personnes ou des membres d'une catégorie de personnes à titre d'agents de sécurité de la Cité législative.

Rôle

5(2)

Les agents de sécurité sont chargés des services de sécurité dans la Cité législative conformément aux directives du directeur.

Statut d'agents de la paix

5(3)

Les agents de sécurité ont les pouvoirs conférés aux agents de la paix et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée aux fins d'exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi.

MESURES DE SÉCURITÉ

Possession d'armes interdite

6(1)

Nul ne peut être en possession d'une arme dans le Palais législatif à moins d'y être autorisé par un agent de sécurité.

Mesures de sécurité à l'entrée du Palais législatif

6(2)

L'agent de sécurité peut exiger de toute personne entrant au Palais législatif qu'elle prouve son identité et qu'elle se soumette à un contrôle permettant de vérifier si elle est en possession d'une arme.

Interdiction d'accès ou expulsion

6(3)

L'agent de sécurité peut interdire à une personne d'entrer au Palais législatif ou l'en expulser dans les situations suivantes :

a) elle refuse de prouver son identité;

b) elle refuse de se soumettre à un contrôle permettant de vérifier si elle est en possession d'une arme;

c) elle est en possession d'une arme sans qu'un agent de sécurité l'y ait autorisée.

Saisie

6(4)

L'agent de sécurité peut saisir l'arme d'une personne présente dans le Palais législatif si elle n'a pas été autorisée par un agent de sécurité à être en possession de celle-ci.

Expulsion des personnes dont la présence constitue un risque pour la sécurité

7(1)

L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne dont la conduite menace la sécurité dans la Cité ou entrave le fonctionnement de l'Assemblée législative.

Interdiction d'accès ou expulsion

7(2)

L'agent de sécurité peut interdire à une personne d'entrer dans la Cité législative ou l'en expulser s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle risque de menacer la sécurité dans la Cité ou d'entraver le fonctionnement de l'Assemblée législative.

Expulsion des personnes refusant d'obéir à une demande raisonnable concernant la sécurité

7(3)

L'agent de sécurité peut expulser de la Cité législative toute personne qui refuse d'obéir à une demande raisonnable de sa part ou de celle d'un autre agent visant à protéger la sécurité dans la Cité ou à permettre le fonctionnement normal de l'Assemblée législative.

Utilisation de la force voulue

8

L'agent de sécurité peut utiliser la force voulue lorsqu'il interdit à une personne de pénétrer dans le Palais législatif ou la Cité législative ou lorsqu'il l'expulse d'un de ces endroits.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accord d'échange de renseignements

9

Le directeur peut conclure avec un service de police ou un ministère, organisme ou service du gouvernement du Manitoba ou du Canada un accord qui autorise l'échange de renseignements sur les questions concernant la sécurité dans la Cité législative.

Arrangements avec les services de police

10

Le directeur peut conclure un arrangement avec un service de police afin que ses membres offrent des services de sécurité dans la Cité législative dans certaines circonstances.

Protection des pouvoirs et privilèges

11

La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités de l'Assemblée législative ainsi que de ses députés et comités.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

12(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

12(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 135(1.1), ce qui suit :

Communication de dossiers aux agents de sécurité de la Cité législative

135(1.2)

Le registraire donne aux agents de sécurité de la Cité législative nommés en vertu de la Loi sur la sécurité de la Cité législative accès aux dossiers dont ils ont besoin pour déterminer la propriété de tout véhicule se trouvant dans la Cité ou leur en fournit des copies.

12(3)

Les paragraphes 135(2) et (3) sont modifiés par substitution, à « paragraphe (1) ou (1.1) », de « paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) ».

Modification du c. L114 de la C.P.L.M.

13

L'alinéa 6e) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative est abrogé.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre L122 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi porte sur la sécurité dans la Cité législative, soit le Palais législatif et les terrains qui l'entourent.

Le président de l'Assemblée est le premier responsable de la sécurité à l'Assemblée législative. Celui-ci et le ministre de la Justice doivent conclure un arrangement concernant la prestation de services de sécurité dans la Cité législative. Cet arrangement permet la mise en place d'un processus en vue de la sélection d'un directeur de la sécurité de la Cité législative. Ce directeur est chargé de la gestion des agents de sécurité de la Cité législative.

Les agents de sécurité peuvent effectuer un contrôle des personnes entrant dans le Palais législatif afin de vérifier si elles sont en possession d'une arme. Les personnes qui ne sont pas autorisées à être en possession d'une arme dans le Palais législatif peuvent se voir refuser l'entrée et leur arme peut être saisie. Les agents de sécurité peuvent également expulser une personne de la Cité législative si elle en menace la sécurité ou entrave le fonctionnement de l'Assemblée.

Des modifications sont apportées à la Loi sur les conducteurs et les véhicules afin de permettre au registraire des véhicules automobiles de communiquer certains dossiers d'immatriculation aux agents de sécurité.

Une modification corrélative est apportée à la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.