Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 46
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie le Code de la route.
2 L'intertitre qui précède l'article 76 est remplacé par « CONTRÔLE DE LA CIRCULATION ET FERMETURE DE ROUTES ».
3 Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :
Fermeture de routes non sécuritaires
76.0.1(1) L'agent de la paix qui estime que l'usage d'une route par les conducteurs n'est pas sécuritaire pour l'une ou plusieurs des raisons qui suivent peut temporairement fermer la totalité ou une partie de la route :
a) les conditions routières;
b) une visibilité réduite;
c) une collision grave ou une autre situation dangereuse ou d'urgence sur la route ou à proximité de la route.
Usage obligatoire de dispositifs de signalisation
76.0.1(2) Un dispositif de signalisation est placé à chaque extrémité du tronçon touché afin d'aviser le public de sa fermeture.
Interdiction de conduire sur une route fermée
76.01(3) Il est interdit :
a) de conduire un véhicule sur la route fermée;
b) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée.
Exemptions — certains conducteurs
76.0.1(4) L'alinéa (3)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) les conducteurs de véhicules d'urgence;
b) les conducteurs de matériel de chantier;
c) les personnes qu'un agent de la paix autorise à conduire sur la route fermée.
76.0.1(5) L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux personnes qui font en sorte ou permettent qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée par une personne faisant l'objet de l'exemption prévue au paragraphe (4).
76.0.1(6) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un véhicule non réglementé, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines;
b) dans le cas d'un véhicule réglementé, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
Responsabilité du fait d'autrui
76.0.1(7) Pour l'application de l'alinéa (3)b), une personne est réputée avoir fait en sorte ou permis qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée lorsque le conducteur, à la fois :
a) est son employé ou mandataire;
b) agit dans le cadre général de ses fonctions lorsqu'il conduit le véhicule.
Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée
76.0.1(8) Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou l'autorité chargée de la circulation sur la route ou leurs cadres, employés ou mandataires au titre de blessures ou dommages subis en utilisant la route.
76.0.1(9) Pour l'application du présent article, « route fermée » s'entend du tronçon touché par la fermeture.
4 Le paragraphe 79(6) est modifié par substitution, à « L'autorité », de « Sous réserve de l'article 79.1, l'autorité ».
5 Il est ajouté, après l'article 79, ce qui suit :
Usage obligatoire de dispositifs de signalisation
79.1(1) Si l'autorité chargée de la circulation exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe 79(6) pour fermer une route, un dispositif de signalisation est placé à chaque extrémité du tronçon touché afin d'aviser le public de sa fermeture.
Interdiction de conduire sur une route fermée
79.1(2) Il est interdit :
a) de conduire un véhicule sur la route fermée;
b) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée.
Exceptions — certains conducteurs
79.1(3) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) les conducteurs de véhicules d'urgence;
b) les conducteurs de matériel de chantier;
c) les personnes qu'un agent de la paix autorise à conduire sur la route fermée.
79.1(4) L'alinéa (2)b) ne s'applique pas aux personnes qui font en sorte ou permettent qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée par une personne faisant l'objet de l'exemption prévue au paragraphe (3).
79.1(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un véhicule non réglementé, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines;
b) dans le cas d'un véhicule réglementé, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.
Responsabilité du fait d'autrui
79.1(6) Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne est réputée avoir fait en sorte ou permis qu'un véhicule soit conduit sur la route fermée lorsque le conducteur, à la fois :
a) est son employé ou mandataire;
b) agit dans le cadre général de ses fonctions lorsqu'il conduit le véhicule.
Aucune responsabilité en cas d'utilisation d'une route fermée
79.1(7) Quiconque utilise la route fermée le fait à ses propres risques et n'a aucun recours pour une indemnisation ou des dommages-intérêts contre le ministre, le gouvernement ou l'autorité chargée de la circulation sur la route ou leurs cadres, employés ou mandataires au titre de blessures ou dommages subis en utilisant la route.
79.1(8) Pour l'application du présent article, « route fermée » s'entend du tronçon touché par la fermeture.
6 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.