Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 28
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. W70 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition d'« autorité locale », de ce qui suit :
« autorité locale »
a) Organe directeur d'une municipalité, d'un district scolaire, d'une division scolaire, notamment un conseil et une commission, ou d'un district hydrographique constitué ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;
b) administrateur résident d'un district d'administration locale constitué en corporation en vertu de la Loi sur les districts d'administration locale;
c) conseil d'une collectivité visé par la Loi sur les affaires du Nord. ("local authority")
b) par adjonction des définitions suivantes :
« infrastructure hydraulique provinciale »
a) Ouvrage d'aménagement hydraulique qui relève de la compétence du ministre et qui est sous sa maîtrise;
b) cours d'eau provincial.
La présente définition ne vise pas les ouvrages de régularisation des eaux qui doivent être enregistrés ou visés par une licence sous le régime de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. ("provincial water infrastructure")
« personne » S'entend notamment d'une autorité locale, d'une société en nom collectif ou de toute autre organisation ou entité. ("person")
Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :
La présente loi a pour objets :
a) de régir la construction et l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique par le gouvernement ou en son nom;
b) d'établir un cadre de paiement des indemnisations pour les dommages causés par des inondations artificielles;
c) de prévoir la désignation des cours d'eau provinciaux;
d) de protéger les infrastructures hydrauliques provinciales;
e) de régir les activités dans les zones réservoir reconnues et dans les zones inondables reconnues;
f) de prévoir l'évacuation des zones endiguées en cas de risque d'inondation.
Il est ajouté, avant l'article 2, l'intertitre « ADMINISTRATION ».
Le passage introductif du paragraphe 2(3) est modifié par adjonction, après « hydraulique », de « ou à la gestion et à l'administration des cours d'eau provinciaux ».
Il est ajouté, avant l'article 5, l'intertitre « OUVRAGES D'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE ».
Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Ententes — ouvrages d'aménagement hydraulique
Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure une entente avec toute personne concernant :
a) la construction, l'exploitation, l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'aménagement hydraulique par le gouvernement ou la personne, ou par ceux-ci conjointement;
b) le paiement des coûts y afférents, y compris le partage de ces coûts entre les parties.
L'entente peut être assujettie aux modalités et aux conditions que le ministre juge indiquées.
Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :
Ententes avec d'autres gouvernements
Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada, d'un État ou d'une autre province ou avec leurs organismes :
a) concernant, à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba, les recherches hydrauliques, les ouvrages d'aménagement hydraulique existants ou envisagés ou la construction, l'entretien, la modification ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique;
b) lorsque cela est nécessaire pour payer ou recouvrer, auprès de l'autre partie, la totalité ou une partie des coûts entraînés par la réalisation de l'entente.
Il est ajouté, avant l'article 9, l'intertitre « ACQUISITION ET DISPOSITION DE BIENS ».
Le paragraphe 9(1) est modifié :
a) par substitution, à « Sous réserve de la Loi sur l'acquisition foncière, le », de « Le »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « he », de « the minister ».
Le paragraphe 11(4) est remplacé par ce qui suit :
Le bien-fonds ou la partie d'un bien-fonds ainsi réservé ou utilisé pour des ouvrages d'aménagement hydraulique qui ont été fermés ou abandonnés en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut faire l'objet d'une aliénation ou d'une transaction aux termes de l'article 10 ou peut, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, être cédé ou dévolu conformément au décret.
Le paragraphe 11(5) est remplacé par ce qui suit :
Tout décret pris en application du paragraphe (4) et portant dévolution d'un bien-fonds à une personne a, dès l'enregistrement d'une copie certifiée conforme du décret auprès du bureau des titres fonciers compétent, le même effet qu'un octroi ou qu'un transfert de ce bien-fonds par la Couronne.
Le paragraphe 11(6) est remplacé par ce qui suit :
Effet d'une dévolution au propriétaire d'un bien-fonds contigu
Lorsqu'un bien-fonds est dévolu par décret au propriétaire d'un bien-fonds contigu :
a) cette dévolution se fait sous réserve des hypothèques, privilèges ou autres charges qui grèvent le bien-fonds contigu;
b) les titres qui doivent lui être délivrés en vertu de la Loi sur les biens réels lui sont délivrés sous réserve des hypothèques, privilèges ou autres charges qui grèvent le bien-fonds contigu.
Le paragraphe 11(7) est abrogé.
Il est ajouté, avant l'article 12.1, l'intertitre « INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE INONDATION ARTIFICIELLE ».
Il est ajouté, avant l'article 13, l'intertitre « COURS D'EAU PROVINCIAUX ».
Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :
Compétence du gouvernement à l'égard des cours d'eau provinciaux
Par dérogation à la Loi sur les municipalités et à toute autre loi de la Législature, tous les cours d'eau provinciaux relèvent de la compétence du gouvernement et sont sous sa maîtrise et en sa possession. Dès qu'un cours d'eau provincial est reconnu, la municipalité où il est situé est déchargée de toute responsabilité d'entretien et de réparation à son égard.
Les paragraphes 14(4) et (5) ainsi que l'article 15 sont abrogés.
Il est ajouté, à titre d'articles 15.1 à 15.6, ce qui suit :
PROTECTION DE L'INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE PROVINCIALE
Nul ne peut, intentionnellement ou par négligence :
a) endommager, détériorer, briser ou détruire une infrastructure hydraulique provinciale;
b) entraver son fonctionnement.
Activités nécessitant un permis
Nul ne peut entreprendre les activités qui suivent sans que le ministre ait délivré un permis les autorisant :
a) construire, ériger ou mettre en place des ouvrages ou des structures sur, par-dessus, sous ou à travers une infrastructure hydraulique provinciale;
b) installer du matériel sur une telle infrastructure ou l'en retirer;
c) exercer des activités sur une telle infrastructure ou près d'elle ou l'utiliser d'une manière qui, selon le cas :
(i) porte ou pourrait porter atteinte à son intégrité structurale,
(ii) dégrade ou pourrait dégrader son couvert végétal ou tout autre matériel de recouvrement censé limiter l'érosion,
(iii) pourrait entraver son fonctionnement.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux activités qu'un règlement permet d'exercer sans le permis visé au présent article.
Les demandes de permis doivent revêtir la forme qu'exige le ministre et lui être adressées.
Les demandes sont accompagnées des plans, dessins, avant-projets et spécifications que le ministre exige.
La délivrance du permis visé à l'article 15.2 est conditionnelle au paiement préalable, par le demandeur, du droit réglementaire.
Le ministre peut délivrer des permis à l'égard des activités visées au paragraphe 15.2(1) et assujettir ces permis aux modalités et aux conditions qu'il juge indiquées.
Suspension ou annulation de permis
Le ministre peut suspendre ou annuler un permis dans les cas suivants :
a) une modalité ou une condition du permis n'a pas été respectée;
b) l'exercice d'une activité ou la présence ou l'exploitation d'une chose qu'autorise le permis :
(i) soit entraîne un risque pour des personnes ou des biens,
(ii) soit est ou peut être préjudiciable à l'exploitation sécuritaire d'une infrastructure hydraulique provinciale, ou constitue ou peut constituer une entrave à cet égard.
Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque exerce une activité visée aux articles 15.1 ou 15.2 est responsable des actes de négligence qui s'y rapportent comme si l'infrastructure hydraulique provinciale relevait de sa compétence et était sous sa maîtrise.
Restriction d'accès à l'égard d'une infrastructure hydraulique provinciale
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre l'accès du public à certaines infrastructures hydrauliques provinciales.
Restriction d'accès temporaire par arrêté ministériel
Le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre l'accès du public à une infrastructure hydraulique provinciale pendant une période maximale de 90 jours.
Indication de la période de validité
L'arrêté indique la période pendant laquelle l'interdiction ou la restriction est en vigueur.
L'arrêté est publié sur le site Web du ministère sans délai.
La publication de l'arrêté vaut sa communication à tout intéressé.
Non-applicabilité de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux arrêtés que le ministre prend en vertu du paragraphe (2).
L'arrêté pris en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur toute disposition incompatible d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
Conformité avec les restrictions d'accès
Il est interdit d'accéder à une infrastructure hydraulique provinciale en contravention d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou d'un arrêté pris en vertu du paragraphe (2).
Il est ajouté, avant l'article 16, l'intertitre « ZONES RÉSERVOIR RECONNUES ».
Le paragraphe 16(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur à cet effet », de « sauf en vertu d'un permis »;
b) dans l'alinéa a), par suppression de « , autre qu'une clôture, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 16(1), ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types de bâtiment ou de structure qu'un règlement exempte de l'application du présent article.
Le paragraphe 16(7) est abrogé.
Il est ajouté, avant l'article 17, l'intertitre « ZONES INONDABLES RECONNUES ».
Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :
Interdictions dans les zones inondables reconnues
Sauf en vertu d'un permis à deux étapes délivré en vertu du paragraphe (3), nul ne peut construire, ériger, amener, agrandir ou reconstruire un bâtiment ou une structure dans une zone inondable reconnue.
Il est ajouté, après le paragraphe 17(1), ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux types de bâtiment ou de structure qu'un règlement exempte de l'application du présent article.
Le paragraphe 17(13) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
EXÉCUTION
Désignation d'agents d'exécution par le ministre
Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégorie, à titre d'agents d'exécution aux fins de l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
L'agent d'exécution peut pénétrer sur tout bien-fonds pour faire une inspection dans le but de vérifier s'il y a conformité avec la présente loi et les règlements ou avec les modalités et conditions de tout permis délivré ou de toute entente conclue en vertu de la présente loi.
L'agent d'exécution qui pénètre à cette fin sur un bien-fonds est tenu, si on le lui demande, de fournir une preuve d'identité.
Entrave au travail des agents d'exécution
Nul ne peut entraver le travail d'un agent d'exécution qui exerce ses attributions en vertu de la présente loi ou des règlements ni lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.
Arrêtés — réparation ou enlèvement
Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à toute personne d'enlever des choses qu'elle a construites, mises en place ou établies ou de réparer les dommages qu'elle a causés dans le cadre des travaux qu'elle a effectués :
a) en violation des articles 15.1, 15.2, 16 ou 17 ou d'une modalité ou condition d'un permis qu'il a délivré sous le régime de la présente loi;
b) en vertu d'un permis qu'il a suspendu ou annulé au titre de l'article 15.4;
c) en vertu d'un permis qu'il a annulé en application des articles 16 ou 17, si l'annulation n'a pas été portée en appel devant la Commission municipale ou si cette dernière a confirmé l'annulation en appel.
L'arrêté pris en vertu du présent article est remis à la personne qui y est nommée d'une des façons suivantes :
a) à personne;
b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, auquel cas l'arrêté est réputé signifié sept jours après la date de l'envoi.
Pouvoir du ministre à l'égard des travaux
Le ministre peut effectuer ou faire effectuer les travaux demandés dans l'arrêté si la personne à laquelle il a été remis en conformité avec le paragraphe (2) ne s'y conforme pas.
Afin d'entreprendre les travaux, le ministre ou toute personne qu'il autorise peut accéder aux biens-fonds concernés.
Le coût de ces travaux constitue une créance du gouvernement à l'égard de la personne nommée dans l'arrêté.
Si l'arrêté pris en vertu du présent article vise plusieurs personnes, elles sont solidairement responsables du paiement de toute créance au titre du paragraphe (5).
Le ministre peut certifier la créance visée au paragraphe (5) ou toute partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal puis exécuté de la même façon qu'un jugement de ce dernier.
Il est ajouté, avant l'article 18, l'intertitre « ZONES ENDIGUÉES ».
L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
CONTRATS
Pouvoir du ministre en matière de contrats
Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure les contrats qu'il juge opportuns pour l'application de la présente loi. Toutefois, nul contrat ne lie le gouvernement ni le ministre s'il n'est pas signé par ce dernier.
Obligation de procéder par appels d'offres
Le ministre procède par appels d'offres pour la construction ou la réparation des ouvrages d'aménagement hydraulique, sauf dans les cas suivants :
a) les travaux sont réalisés par des employés du gouvernement;
b) de l'avis du ministre, les travaux sont trop urgents pour faire l'objet d'appels d'offres ou peuvent être réalisés de façon plus efficace d'une autre manière;
c) un comité du Conseil exécutif a autorisé leur réalisation sans appel d'offres.
Fixation des conditions d'admissibilité par le ministre
Le ministre peut fixer les conditions d'admissibilité que les soumissionnaires doivent respecter dans le cadre des appels d'offres.
Renonciation à la plus basse soumission conforme
Le ministre peut renoncer à la plus basse soumission conforme reçue d'un soumissionnaire admissible en réponse à un appel d'offres :
a) avec l'approbation d'un comité du Conseil exécutif lorsque la valeur du contrat est égale ou supérieure à la somme réglementaire;
b) sans approbation lorsque la valeur du contrat est inférieure à la somme réglementaire.
Conditions préalables au début des travaux
Sauf si le ministre l'autorise, aucun paiement ne peut être fait à un entrepreneur et aucun travail ne peut être entrepris aux termes d'un contrat avant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le contrat a été signé par toutes les parties;
b) l'entrepreneur a fourni toute garantie exigée en vertu du paragraphe (2).
Le ministre peut exiger qu'un entrepreneur avec qui il conclut un contrat sous le régime de la présente loi donne une garantie, en la forme et d'un montant que le ministre juge indiqués, pour l'exécution du contrat ainsi que le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux qui doivent être fournis aux termes du contrat.
Intérêts sur les sommes retenues
Si un contrat conclu sous le régime de la présente loi prévoit une retenue sur la totalité ou sur une partie de son prix, le ministre verse les intérêts sur la retenue en conformité avec les règlements.
QUESTIONS GÉNÉRALES
Déclarations fausses ou trompeuses
Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de permis sous le régime de la présente loi ou des règlements.
Les permis délivrés sous le régime de la présente loi ne peuvent être transférés sans l'obtention, au préalable, du consentement écrit du ministre.
L'article 20 est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « him », de « the minister »;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) lorsque cela est nécessaire pour l'entretien ou la réparation d'un cours d'eau provincial.
Les articles 22 et 25 sont abrogés.
Il est ajouté, à titre de paragraphe 25.1, ce qui suit :
INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne se conforme pas à toute modalité ou condition d'un permis délivré sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
En cas de perpétration d'une telle infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont également coupables d'une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Lorsqu'une infraction est perpétrée pendant plus d'une journée, il est compté une infraction distincte pour chacune de ces journées.
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent d'exécution; le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
Le paragraphe 26(1) est modifié :
a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
b) par abrogation des alinéas b) et d);
c) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :
g) régir la délivrance de permis pour l'application des articles 15.2, 16 et 17, notamment :
(i) fixer les droits y afférents,
(ii) exempter toute chose de l'obligation d'être titulaire des permis visés à ces articles;
d) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
k) fixer une somme aux fins du paragraphe 19.1(3);
l) prévoir le taux d'intérêt ou son mode de calcul pour l'application du paragraphe 19.2(3) ainsi que la période pendant laquelle l'intérêt est exigible.
Les articles 27 à 29 sont abrogés.
Il est ajouté, à titre d'article 30, ce qui suit :
CODIFICATION PERMANENTE
La présente loi constitue le chapitre W70 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.