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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 42

LOI SUR L'ATTESTATION À DISTANCE (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA

Modification du c. E150 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la preuve au Manitoba.

1(2)

Il est ajouté, après l'article 64, ce qui suit :

Attestation à distance

64.1

Malgré l'article 64, toute personne autorisée par règlement peut faire prêter des serments ou faire faire des affirmations ou déclarations solennelles sans être en présence du déposant ou du déclarant si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle s'acquitte de ces tâches de la façon réglementaire;

b) dans le cas d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, ce document comporte tout libellé réglementaire, y compris toute formule de constat d'assermentation.

1(3)

Il est ajouté, après l'article 68 mais dans la section V, ce qui suit :

Règlements

68.0.1

Pour l'application de l'article 64.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser toute personne visée au paragraphe 62(1) ou 63(1), nommément ou par catégorie, à faire prêter des serments ou à faire faire des affirmations ou déclarations solennelles sans être en présence du déposant ou du déclarant;

b) prévoir la procédure qu'elle doit suivre à ces fins;

c) lorsque la personne et le déposant ou le déclarant se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où le serment est réputé être prêté ou où l'affirmation ou la déclaration est réputée être faite;

d) dans le cas d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, prévoir le libellé qu'ils doivent comporter, y compris une forme de constat d'assermentation.

LOI SUR LES DIRECTIVES EN MATIÈRE DE SOINS DE SANTÉ

Modification du c. H27 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur les directives en matière de soins de santé.

2(2)

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Attestation à distance

8.1(1)

Par dérogation aux alinéas 8(2)b)(ii) et (iii), toute personne autorisée par règlement peut, de la façon réglementaire :

a) sans être en présence de l'auteur, agir à titre de témoin de la reconnaissance par l'auteur d'une signature apposée sur une directive par une autre personne;

b) signer une directive à titre de témoin sans être en présence de l'auteur.

Libellé supplémentaire

8.1(2)

La directive à l'égard de laquelle une personne agit à titre de témoin en conformité avec le paragraphe (1) comporte tout libellé réglementaire.

2(3)

L'alinéa 9(1)b) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou à l'article 8.1 ».

2(4)

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Règlements

27.1

Pour l'application de l'article 8.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser toute personne, nommément ou par catégorie :

(i) à agir, sans être en présence de l'auteur, à titre de témoin de la reconnaissance par l'auteur d'une signature apposée sur une directive par une autre personne,

(ii) à signer une directive à titre de témoin sans être en présence de l'auteur;

b) prévoir la procédure que doit suivre le témoin à cette fin;

c) lorsque l'auteur et le témoin se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où la directive est réputée être faite;

d) prévoir le libellé que la directive doit comporter.

LOI SUR LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE

Modification du c. H80 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur la propriété familiale.

3(2)

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Attestation à distance

25.1(1)

Toute personne autorisée par règlement peut agir à titre de témoin de la signature d'un document visé au paragraphe (2) ou faire prêter un serment ou faire faire une affirmation solennelle à l'égard du document sans être en présence du signataire du document si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle s'acquitte de cette tâche de la façon réglementaire;

b) le document comporte tout libellé réglementaire.

Documents applicables

25.1(2)

Le présent article s'applique aux documents suivants :

a) les formules relatives aux choix faits en vertu de l'article 8;

b) les consentements à des aliénations ou à des changements de propriété familiale donnés en vertu de l'article 9;

c) les renonciations à des droits sur la propriété familiale faites en vertu de l'article 11;

d) les consentements écrits à la résiliation de renonciations à des droits sur la propriété familiale donnés en vertu de l'article 13;

e) les avis concernant la propriété familiale enregistrés en vertu de l'article 19;

f) les consentements à des aliénations après le décès du propriétaire donnés en vertu de l'article 22;

g) les reconnaissances faites par un procureur, un curateur ou un subrogé à l'égard des biens en vertu du paragraphe 23(5).

3(3)

L'article 29 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des formules pour l'application de la présente loi;

b) pour l'application de l'article 25.1 :

(i) désigner, nommément ou par catégorie, celles des personnes autorisées à recevoir des affidavits ou des déclarations solennelles en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba qu'il autorise à agir à titre de témoin de la signature d'un document visé au paragraphe 25.1(2) ou à faire prêter des serments ou faire des affirmations solennelles à l'égard du document sans être en présence du signataire du document,

(ii) prévoir la procédure qu'elles doivent suivre à ces fins,

(iii) lorsque le signataire du document et ces personnes se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où le document est réputé être signé, où le serment est réputé être prêté ou où l'affirmation est réputée être faite,

(iv) prévoir le libellé que le document doit comporter.

LOI SUR LES PROCURATIONS

Modification du c. P97 de la C.P.L.M.

4(1)

Le présent article modifie la Loi sur les procurations.

4(2)

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Attestation à distance

10.1(1)

Malgré les paragraphes 10(1) et (2) mais sous réserve du paragraphe (2), toute personne autorisée par règlement peut, de la façon réglementaire :

a) agir, sans être en présence du mandant, à titre de témoin soit de la signature d'une procuration durable par le mandant soit de la reconnaissance par le mandant d'une signature apposée sur une procuration durable;

b) signer une procuration durable à titre de témoin sans être en présence du mandant.

Libellé supplémentaire

10.1(2)

La procuration durable à l'égard de laquelle une personne agit à titre de témoin en conformité avec le paragraphe (1) comporte tout libellé réglementaire.

4(3)

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Règlements

25.1

Pour l'application de l'article 10.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser une personne visée au paragraphe 11(1), nommément ou par catégorie :

(i) à agir, sans être en présence du mandant, à titre de témoin soit de la signature d'une procuration durable par le mandant soit de la reconnaissance par le mandant d'une signature apposée sur une procuration durable,

(ii) à signer une procuration durable à titre de témoin sans être en présence du mandant;

b) prévoir la procédure que doit suivre le témoin à ces fins;

c) lorsque le mandant et le témoin se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où la procuration durable est réputée être signée ou reconnue;

d) prévoir le libellé que la procuration durable doit comporter.

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

5(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

5(2)

Le paragraphe 72(1) est modifié par substitution, à « 72.9 », de « 72.10 ».

5(3)

Il est ajouté, après l'article 72.9, ce qui suit :

Attestation à distance d'instruments

Attestation à distance

72.10

Par dérogation aux articles 72.5 à 72.9 et si les conditions qui suivent sont réunies, toute personne autorisée par règlement peut agir à titre de témoin de la passation d'un instrument en vertu de l'un quelconque de ces articles sans être en présence de la personne qui passe l'instrument :

a) le témoin s'acquitte de cette tâche de la façon réglementaire;

b) l'instrument comporte tout libellé réglementaire.

5(4)

L'article 195 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

195

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le registraire général peut, par règlement :

a) pour l'application des paragraphes 13(7) et 13.1(7), prévoir les attributions des registraires de district ou du vérificateur des levés qui ne peuvent faire l'objet d'une délégation que sur approbation du registraire général;

b) désigner des institutions financières pour l'application de la définition d'« institution financière » figurant au paragraphe 72(2);

c) désigner des organismes publics pour l'application du paragraphe 72.4(2);

d) désigner des catégories de personnes à titre de témoins pour l'application du paragraphe 72.5(4);

e) pour l'application de l'article 72.10 :

(i) autoriser une personne visée à l'un quelconque des articles 72.5 à 72.9, nommément ou par catégorie, à agir à titre de témoin de la passation d'un instrument en vertu de l'article en question sans être en présence de la personne qui passe l'instrument,

(ii) prévoir la procédure que doit suivre le témoin à cette fin,

(iii) lorsque le témoin et la personne qui passe l'instrument se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où l'instrument est réputé être passé,

(iv) prévoir le libellé que l'instrument doit comporter;

f) prévoir la forme et le contenu de toute déclaration solennelle faite à l'égard de la propriété d'une terre agricole pour l'application du paragraphe 85(3);

g) fixer le montant maximal qui peut être demandé au titre de la préparation et de l'enregistrement d'une mainlevée en vertu de l'article 105.1;

h) désigner des catégories de personnes à titre de cessionnaires admissibles pour l'application de l'alinéa 111(1)d);

i) fixer les droits exigibles au titre de la présente loi ou de la Loi sur l'enregistrement foncier ainsi que les droits exigibles au titre de toute autre loi relativement aux services fournis par les registraires de district et les bureaux des titres fonciers;

j) régir toute autre question que le registraire général juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

LOI SUR LES TESTAMENTS

Modification du c. W150 de la C.P.L.M.

6(1)

Le présent article modifie la Loi sur les testaments.

6(2)

Le passage introductif de l'article 4 est modifié par substitution, à « articles 5 et 6 », de « articles 4.1, 5 et 6 ».

6(3)

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Attestation à distance

4.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne autorisée par règlement peut, de la façon réglementaire :

a) agir à titre de témoin de la signature d'un testament par le testateur ou de témoin de la reconnaissance par le testateur d'une signature apposée sur un testament sans être en présence du testateur ou d'un autre témoin;

b) attester un testament et y apposer sa signature sans être en présence du testateur ou d'un autre témoin.

Libellé supplémentaire

4.1(2)

Le testament à l'égard duquel une personne agit à titre de témoin en conformité avec le paragraphe (1) comporte tout libellé réglementaire.

6(4)

Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à « dans les termes des articles 4, 5, 6 ou du présent article ne donne cependant effet ni à la disposition ou à l'instruction qui est écrite au-dessous ou à la suite de la signature, ni à la disposition ou à l'instruction insérée après l'apposition de la signature », de « en conformité avec les articles 4, 4.1, 5 ou 6 ou avec le présent article ne donne cependant pas effet aux dispositions ou instructions écrites au-dessous ou à la suite de la signature, ni à celles qui sont insérées ultérieurement à l'apposition de cette dernière ».

6(5)

Il est ajouté, après l'article 38 mais dans la partie I, ce qui suit :

Règlements

38.1

Pour l'application de l'article 4.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser une personne, nommément ou par catégorie :

(i) à agir, sans être en présence du testateur ou d'un autre témoin, à titre de témoin soit de la signature d'un testament par le testateur soit de la reconnaissance par le testateur d'une signature apposée sur un testament,

(ii) à attester un testament et à y apposer sa signature sans être en présence du testateur ou d'un autre témoin;

b) prévoir la procédure à suivre pour agir à titre de témoin de la passation d'un testament et pour attester un testament et y apposer sa signature;

c) lorsque le testateur et un témoin se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où le testament est réputé être rédigé;

d) prévoir le libellé que le testament doit comporter.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. M240 de la C.P.L.M.

7

Le paragraphe 42(3) de la Loi sur la Commission municipale est modifié par substitution, à « l'alinéa 195b) », de « l'alinéa 195i) ».

Modification du c. S235 de la C.P.L.M.

8

L'article 66 de la Loi sur les droits de surface est modifié par substitution, à « l'alinéa 195b) », de « l'alinéa 195i) ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi autorise les personnes qui font prêter des serments, qui font faire des affirmations solennelles ou qui agissent à titre de témoins à l'égard de testaments, de procurations, de titres fonciers ou de directives en matière de soins de santé à utiliser la vidéoconférence ou d'autres technologies semblables.

Les lois qui suivent sont modifiées :

  • Loi sur la preuve au Manitoba
  • Loi sur les directives en matière de soins de santé
  • Loi sur la propriété familiale
  • Loi sur les procurations
  • Loi sur les biens réels
  • Loi sur les testaments

Des modifications corrélatives sont apportées à deux autres lois.