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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 3

LOI MODIFIANT LA LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS (PÉRIODE D'EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2   L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« chaussée » S'entend au sens du Code de la route. ("roadway")

« période d'exonération » La période commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 30 juin 2024 ou à une date ultérieure fixée par règlement. ("tax holiday")

3   Le passage introductif du paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « articles 9 à 12.1 », de « articles 9 à 12.2 ».

4   Il est ajouté, à titre de paragraphe 6(2.3), ce qui suit :

Exemption de taxe et de permis pendant la période d'exonération

6(2.3)   À l'égard des trajets effectués pendant la période d'exonération, aucune taxe n'est payable au titre du paragraphe (2) et aucun permis pour aller simple prévu au paragraphe (2.1) ne sera délivré.

5   Il est ajouté, après l'article 8.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Réduction temporaire après la période d'exonération

8.2   Malgré l'article 8, les taux de taxe payables pour l'achat de carburant destiné aux véhicules automobiles utilisés sur une chaussée peuvent être réduits par règlement pour toute période commençant après la période d'exonération et se terminant avant le 1er janvier 2025.

6   Il est ajouté, après l'article 12.1 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Exemption temporaire — période d'exonération

12.2   Pendant la période d'exonération, aucune taxe n'est payable pour l'essence, le diesel et le gaz naturel achetés en vue de l'utilisation, selon le cas :

a) de véhicules automobiles sur une chaussée;

b) de véhicules automobiles immatriculés à titre de camions agricoles sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) d'appareils de lutte contre les incendies par une municipalité ou un district d'administration locale.

7(1)   L'alinéa 22(1)b) est modifié par adjonction, avant « fait en sorte que », de « sous réserve des règlements, ».

7(2)   Le paragraphe 22(2) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, avant « s'il vend le carburant », de « sous réserve des règlements, »;

b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) remet le produit de la taxe au collecteur ou collecteur adjoint auprès de qui il a acquis le carburant ou, si les règlements l'exigent, il le remet au gouvernement en conformité avec les règlements;

d) fournit des renseignements au directeur et dépose des rapports auprès de lui selon les modalités réglementaires.

8   Il est ajouté, après l'article 31 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Règlements — période d'exonération et réduction des taux de taxe

31.1   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la date à laquelle la période d'exonération prend fin, cette date devant être antérieure au 1er janvier 2025;

b) prévoir une ou plusieurs réductions des taux de taxe pour l'application de l'article 8.2 ainsi que la ou les périodes applicables;

c) fixer la ou les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(1)b) ne s'applique pas;

d) fixer la ou les périodes et les circonstances où l'alinéa 22(2)b) ne s'applique pas;

e) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles le marchand est tenu de remettre le produit de la taxe au gouvernement en conformité avec l'alinéa 22(2)c) ainsi que le mode de paiement.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi de la taxe sur les carburants est modifiée afin de fixer une période d'exonération commençant le 1er janvier 2024 et se terminant le 30 juin 2024 applicable au carburant acheté en vue de l'utilisation de véhicules automobiles, de camions agricoles ou d'appareils de lutte contre les incendies.

Une période d'exonération semblable est prévue à l'égard de l'utilisation interterritoriale de véhicules automobiles sans licence de transporteur.

Des règlements peuvent être pris pour prolonger d'au plus six mois la période d'exonération ou pour réduire les taux de taxe applicables pendant la période commençant le 1er juillet 2024 et se terminant le 31 décembre 2024.