Deuxième session, trente-septième législature
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Projet de loi 48
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG (RÉGIME DE PENSION)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. 10 des L.M. 1989-90
La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.
Le paragraphe 74(1) est remplacé par ce qui suit :
La Ville peut, par arrêté, créer, maintenir et réglementer un régime de pension ainsi qu'un régime d'assurance collective pour ses cadres et ses employés qui ne participent pas au régime d'avantages sociaux que vise l'article 79.1. En plus de toutes les autres contributions et cotisations nécessaires à ses besoins, elle peut déterminer et prélever chaque année une contribution spéciale lui permettant de constituer et de maintenir pendant l'année les fonds nécessaires aux régimes établis par arrêté en vertu du présent article ou faisant partie du régime d'avantages sociaux, et elle peut garantir leur solvabilité.
Le paragraphe 74(2) est abrogé.
Le paragraphe 75(7) est remplacé par ce qui suit :
Les conseils d'avantages sociaux peuvent mettre en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux que gèrent d'autres conseils d'avantages sociaux ou, dans la mesure où le conseil d'administration qui gère le régime d'avantages sociaux mentionné à l'article 79.1 souhaite participer, avec ceux que gère ce conseil d'administration, si :
a) le conseil approuve, par arrêté, une telle mise en commun;
b) chaque conseil d'avantages sociaux et, s'il y a lieu, le conseil d'administration approuvent la méthode d'investissement des fonds mis en commun;
c) des comptes sont tenus faisant état de la part des fonds de chaque conseil d'avantages sociaux et, s'il y a lieu, du conseil d'administration qui ont été mis en commun.
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux conseils d'avantages sociaux qui mettent en commun les fonds qu'ils gèrent avec ceux gérés par le conseil d'administration mentionné au paragraphe (7).
Les articles 77 et 78 sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 79, mais avant l'intertitre « GESTION DES DOCUMENTS », ce qui suit :
RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'à l'article 79.2.
« régime d'avantages sociaux modifié et révisé » Le régime d'avantages sociaux des employés, tel qu'il doit être modifié et maintenu, en vertu d'accords conclus conformément à l'accord modificatif, les changements éventuels qu'approuve le tribunal en vertu de l'alinéa (5)c) étant inclus. ("amended and restated employee benefits program")
« régime de pension modifié et révisé » S'entend de l'accord intervenu au sujet de la fiducie de pension et régissant le régime de pension devant faire partie du régime d'avantages sociaux modifié et révisé. Sont assimilés à ce régime de pension les documents connexes qui prévoient les conditions du régime géré en vertu de l'accord. ("amended and restated pension plan")
« accord modificatif » La lettre d'accord, établie par la Ville ainsi que les agents négociateurs et ratifiée par la Ville le 22 novembre 2000, portant sur les modifications proposées au régime d'avantages sociaux. ("amending agreement")
« catégorie de participants » S'entend de l'une des catégories de participants suivantes :
a) les employés représentés par un syndicat participant;
b) les employés qui ne sont pas représentés par un syndicat participant;
c) les personnes qui n'appartiennent pas aux catégories que prévoient les alinéas a) et b). ("class of members")
« Commission » La Commission manitobaine des pensions au sens de la Loi sur les prestations de pension. ("commission")
« régime d'avantages sociaux » S'entend du régime de pension, du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée qui, à l'entrée en vigueur du présent article, étaient prévus par arrêté. ("employee benefits program")
« participant » Participant au régime de pension que comprend le régime d'avantages sociaux. Est assimilé à un participant :
a) l'ancien participant qui a droit à une prestation différée de pension en vertu du régime;
b) le pensionné ainsi que le bénéficiaire d'un participant dont le droit à des prestations en vertu du régime est absolu. ("member")
« syndicat participant » Agent négociateur qui est partie à l'accord modificatif. ("participating union")
« surintendant » Le surintendant des pensions nommé en vertu de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")
Mise en application de l'accord modificatif
Les parties à l'accord modificatif ne peuvent le mettre en application que si le tribunal l'autorise en vertu de l'alinéa (5)c).
Requête visant à obtenir l'autorisation du tribunal
Les parties à l'accord modificatif peuvent présenter une requête à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la mise en application de cet accord.
Non-application de la Loi sur les fiduciaires
L'article 59 de la Loi sur les fiduciaires ne s'applique pas aux modifications apportées aux fiducies qui sont nécessaires à la mise en application de l'accord modificatif et que vise l'ordonnance du tribunal mentionnée à l'alinéa(5)c).
Le tribunal peut, à l'égard d'une requête présentée en vertu du paragraphe (3), rendre l'ordonnance provisoire ou définitive qu'il juge indiquée, notamment :
a) une ordonnance à l'égard de l'avis destiné aux participants ainsi qu'au surintendant;
b) une ordonnance désignant un avocat pour que soient représentés les intérêts d'une catégorie de participants;
c) s'il est convaincu que les modifications proposées au régime d'avantages sociaux sont valables et avantageuses pour chacune des catégories de participants prises dans leur ensemble, une ordonnance autorisant :
(i) la mise en application de l'accord modificatif proposé ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus,
(ii) la modification apportée à une fiducie afin de permettre la mise en application de la version proposée de l'accord modificatif ou de la version modifiée de celui-ci, les changements qu'il approuve y étant inclus;
d) une ordonnance fixant les coûts liés à la présentation de la requête et payables sur le fonds de pension.
Effet de la mise en application
Si les parties à l'accord modificatif procèdent, conformément à l'ordonnance du tribunal que vise l'alinéa (5)c), à la mise en application de cet accord :
a) le régime de pension, le régime d'assurance-invalidité de longue durée ainsi que la convention de retraite anticipée faisant partie du régime d'avantages sociaux sont modifiés et maintenus suivant les conditions du régime d'avantages sociaux modifié et révisé;
b) le régime d'avantages sociaux modifié et révisé lie les participants et les anciens employés, de même que leurs bénéficiaires déterminés ou non, mais ne lie toutefois pas ceux qui, en raison de leur catégorie, retirent leur participation en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension;
c) le paragraphe 26(5) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique ni à l'accord modificatif ni au régime de pension modifié et révisé;
d) pour l'application de l'alinéa 26(2.1)a) et du paragraphe 26(2.2) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut considérer que les conditions du régime de pension modifié et révisé à la date de sa mise en application sont celles qui régissent le régime à cette date.
Désignation de régimes multipartites
Malgré le paragraphe 26.1(2) de la Loi sur les prestations de pension, le surintendant désigne le régime de pension modifié et révisé à titre de régime multipartite en vertu de cette loi, s'il est convaincu que :
a) le régime de pension a été modifié et révisé conformément à l'ordonnance que vise l'alinéa (5)c);
b) les dispositions du régime de pension modifié et révisé satisfont aux exigences du paragraphe 26.1(11) de la Loi sur les prestations de pension;
c) les participants se sont vus offrir l'opportunité, en vertu du paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les prestations de pension, de retirer leur participation du régime de pension modifié et révisé.
Sous réserve du paragraphe (7), le présent article ainsi que les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (5) n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir du surintendant ou de la Commission de veiller à ce que le régime de pension modifié et révisé satisfasse aux dispositions de la Loi sur les prestations de pension qui s'y appliquent.
Malgré le paragraphe 26(2) de la Loi sur les prestations de pension, le consentement de la Commission n'est pas nécessaire pour le paiement du surplus, sur le régime de pension, à la Ville conformément aux conditions du régime de pension modifié et révisé, si ce paiement :
a) n'excède pas le montant maximal payable à la Ville en vertu du paragraphe 26(2.3) de la Loi sur les prestations de pension;
b) n'excède pas les montants nécessaires à la Ville pour provisionner les prestations du régime d'assurance-invalidité de longue durée et de la convention de retraite anticipée maintenus en vertu du régime d'avantages sociaux modifié et révisé.
La présente loi, à l'exception des articles 2 à 4, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.