Première session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 3
LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2003 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI DE L'IMPÔT SUR LE CAPITAL DES CORPORATIONS
Modification du c. C226 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le capital des corporations.
L'alinéa 8(1)f) est modifié par substitution, à « à l'exception de », de « y compris les acceptations de banque mais non ».
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
Au moment du calcul de son capital versé imposable pour un exercice, une corporation peut demander un abattement de capital :
a) nul si elle a été membre d'un groupe de corporations associées pendant l'année civile au cours de laquelle l'exercice se termine ou, sous réserve du paragraphe (5), correspondant à tout montant plus élevé qui lui a été attribué à l'égard de l'année civile en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) de 5 000 000 $ dans tous les autres cas.
Groupe de corporations associées pendant une année civile
Pour l'application du présent article, un groupe de corporations associées pendant une année civile comprend toutes les corporations qui sont associées entre elles en vertu de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à un moment au cours de leur exercice qui se termine pendant l'année civile en question. Une corporation peut faire partie de plus d'un groupe pendant une année.
Accord conclu par les membres d'un groupe de corporations associées
Un membre d'un groupe de corporations associées pendant une année civile peut déposer auprès du ministre, au nom de l'ensemble des membres, un accord établi au moyen de la formule que celui-ci autorise prévoyant la répartition entre eux d'un montant maximal de 5 000 000 $ pour l'année civile. Cet accord est déposé au plus tard à la date de dépôt de la première déclaration que l'un des membres doit produire en vertu du paragraphe 17(1) à l'égard d'un exercice se terminant au cours de l'année civile.
Répartition de l'abattement en capital
Le ministre peut demander à une corporation qui était membre d'un groupe de corporations associées pendant une année civile de déposer l'accord visé au paragraphe (3). Si la corporation n'obtempère pas dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir entre les membres du groupe un montant maximal de 5 000 000 $ pour l'année civile.
Attribution de plus d'un montant
Si plus d'un montant est attribué à une corporation à l'égard d'une année civile, le montant qui lui est attribué pour l'année en question est réputé être le montant le moins élevé qui lui a été attribué.
Le présent article s'applique aux exercices qui commencent après le 1er janvier 2004.
Le paragraphe 12(8) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « et commençant avant le 2 janvier 2004 »;
b) dans le texte, par substitution, à « commençant après le 1er janvier 1999 », de « se terminant après le 1er janvier 1999 et commençant avant le 2 janvier 2004 ».
Le paragraphe 14(8) est modifié, dans le titre et dans le texte, par adjonction, après « le 1er janvier 1999 », de « et commençant avant le 2 janvier 2004 ».
Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (2) ou les règlements.
Le paragraphe 34.1(1) est modifié par substitution, à « qui suivent la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Le paragraphe 35(1) est modifié par substitution, à « qui suivent la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :
Pour l'application des paragraphes 34.1(1) et 35(1) :
a) la date de mise à la poste d'un avis est réputée être la date figurant sur cet avis;
b) « jour ouvrable » s'entend de tout autre jour qu'un samedi ou qu'un jour férié.
Il est ajouté, après le paragraphe 38(2), ce qui suit :
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé à titre d'impôt en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
Le paragraphe 51(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
m) pour l'application de l'alinéa 32(1)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi.
Modification du c. 39 des L.M. 2000
Le paragraphe 4(2) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 39 des L.M. 2000, est abrogé.
PARTIE 2
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
Modification du c. G40 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur l'essence.
L'article 1 est modifié :
a) dans la définition de « transporteur », par suppression de « commercial »;
b) dans le passage introductif de la définition de « véhicule automobile admissible », par suppression de « commercial ».
Le paragraphe 4(8) est modifié par substitution, au passage qui suit « essence », de « présente au ministre, au moyen de la formule qu'il autorise, une demande à cette fin. »
Le paragraphe 4(9) est modifié par substitution, au passage qui suit « gazohol, », de « présente au ministre, au moyen de la formule qu'il autorise, une demande de permis à cette fin. »
Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « paragraphe 2(16) », de « présente au ministre, au moyen de la formule qu'il autorise, une demande de permis à cette fin. »
Le paragraphe 5(5) est modifié par substitution, au passage qui suit « ou (21.1), », de « présente au ministre, au moyen de la formule qu'il autorise, une demande de permis à cette fin. »
Le paragraphe 5(8) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « , en la forme et aux conditions prescrites par les », de « sous réserve des »;
b) dans l'alinéa a), par adjonction, après « remboursement », de « au moyen de la formule qu'autorise le ministre ».
Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences et de permis
Le ministre peut délivrer les licences ou les permis que la présente loi exige ou autorise et contenant les renseignements réglementaires. Il peut les assortir de conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements.
L'alinéa 10(2)a) est modifié par substitution, à « présenter un rapport au ministre de la manière, en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prescrire », de « conformément aux règlements, présenter un rapport au ministre au moyen de la formule qu'il autorise ».
L'alinéa 10(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) conformément aux règlements, présenter immédiatement au ministre un rapport au moyen de la formule qu'il autorise;
Il est ajouté, après le paragraphe 10(16), ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (15) ou les règlements.
Le paragraphe 12(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « accompagnée d'une déclaration », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et contenant les renseignements réglementaires. »
Le paragraphe 16(11) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite par les règlements, ».
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
Les biens d'un collecteur ainsi que ceux que détiennent ses créanciers garantis qui, sans la garantie à laquelle les biens sont assujettis, appartiendraient au collecteur, dont la valeur correspond à la taxe qui doit être collectée, sont réputés, à compter du moment où doit avoir lieu la collecte jusqu'à celui de la remise :
a) être détenus en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba et être la propriété effective de celle-ci;
b) être gardés séparés des autres biens du collecteur et des autres biens qui, sans la garantie à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au collecteur;
c) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du collecteur.
Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une garantie et même si la garantie a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe devait être collectée.
L'argent et le produit d'autres biens détenus en fiducie en vertu du paragraphe (1) sont versés au ministre avant d'être affectés aux garanties, y compris les garanties constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement de l'argent ou des autres biens à la fiducie.
Les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un collecteur en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti, de créancier ordinaire ou de mandataire d'un créancier, d'un fiduciaire ou d'une autre personne semblable sont tenues :
a) d'en aviser par écrit le ministre dans les 30 jours qui suivent la prise de contrôle ou de possession des biens;
b) d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens ou leur produit, un certificat déclarant que la totalité des montants qui devaient être remis par le collecteur, y compris les intérêts et les pénalités exigibles du collecteur, ont été remis ou que le ministre a reçu une sûreté qu'il estime acceptable en garantie du paiement.
Avis du ministre au sujet de la créance
Dès que possible après la réception de l'avis que mentionne l'alinéa (1)a), le ministre avise la personne du montant devant être remis par le collecteur, ou en son nom, de même que du montant des intérêts et des pénalités dus par le collecteur.
Les personnes qui omettent d'obtenir le certificat que vise l'alinéa (1)b) avant de distribuer les biens ou leur produit sont personnellement redevables à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur des biens ou de leur produit au moment de la distribution;
b) le montant que le collecteur doit remettre, plus les intérêts et les pénalités dus par ce dernier.
Le paragraphe 19(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « déclaration de production », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et contenant les renseignements réglementaires. »
Il est ajouté, après le paragraphe 21(3), ce qui suit :
Le fonctionnaire visé au paragraphe (3) peut ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter afin de lui permettre d'examiner le carburant et d'en prélever un échantillon si, selon le cas :
a) le conducteur achète ou utilise régulièrement de l'essence marquée ou colorée;
b) le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le conducteur utilise de l'essence marquée ou colorée à des fins illicites;
c) le véhicule circule dans une région de la province où de l'essence marquée ou colorée est habituellement utilisée ou offerte.
Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que le fonctionnaire puisse procéder à l'examen et prélever l'échantillon.
Il est ajouté, après l'article 26 mais avant l'intertitre figurant après cet article, ce qui suit :
Toute personne qui a payé ou remis à titre de taxe, en vertu de la présente loi, un montant qui n'était pas exigible et qui n'est pas par ailleurs remboursable a droit au remboursement de ce montant sans intérêts si elle en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant le paiement ou la remise.
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé ou remis à titre de taxe en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
L'article 39 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :
f) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les licences ou les permis;
b) par abrogation des alinéas g), n), s), aa) et cc) ainsi que du sous-alinéa ff)(vi);
c) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :
h) prendre des mesures concernant les remboursements;
d) par substitution, à l'alinéa r), de ce qui suit :
r) prendre des mesures concernant la marche à suivre applicable aux demandes et les exigences en matière de production de rapports;
e) par substitution, à l'alinéa dd), de ce qui suit :
dd) prendre des mesures concernant les subventions d'aide à la concurrence visées au paragraphe 38(1);
f) par adjonction, après l'alinéa ff), de ce qui suit :
gg) pour l'application de l'alinéa 10(17)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi.
PARTIE 3
LOI SUR L'IMPÔT DESTINÉ AUX SERVICES DE SANTÉ ET À L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. H24 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire.
Le paragraphe 19(1) est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (2) ou les règlements.
Le paragraphe 21.1(1) est modifié par substitution, à « qui suivent la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « qui suivent la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :
Pour l'application des paragraphes 21.1(1) et 22(1) :
a) la date de mise à la poste d'un avis est réputée être la date figurant sur cet avis;
b) « jour ouvrable » s'entend de tout autre jour qu'un samedi ou qu'un jour férié.
L'article 25 est remplacé par ce qui suit :
Toute personne qui a payé à titre d'impôt, en vertu de la présente loi, un montant qui n'était pas exigible et qui n'est pas par ailleurs remboursable a droit au remboursement de ce montant sans intérêts si elle en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant le paiement.
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé à titre d'impôt en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
Le paragraphe 38(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) pour l'application de l'alinéa 19(1)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi.
PARTIE 4
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le paragraphe 4(1) est modifié, dans la règle 1, par substitution, au sous-alinéa b)(iii), de ce qui suit :
(iii) en vertu du paragraphe 4.1(2.1), pour l'année d'imposition 2003,
(iv) en vertu du paragraphe 4.1(2.2), à compter de l'année d'imposition 2004.
Le paragraphe 4(1) est modifié, dans la règle 7, par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) si le particulier n'est pas une fiducie, son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.8.
Le paragraphe 4.1(2.1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « à compter de », de « pour ».
Il est ajouté, après le paragraphe 4.1(2.1), ce qui suit :
Impôt de base payable à compter de 2004
L'impôt de base qu'un particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2004 correspond au montant déterminé selon la table suivante :
Revenu imposable (RI) | Impôt de base payable (IB) |
30 544 $ ou moins | IB = 10,9 % x RI |
plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $ | IB = 3 329 $ + 14 % x
(RI - 30 544 $) |
plus de 65 000 $ | IB = 8 153 $ + 17,4 % x
(RI - 65 000 $) |
Le paragraphe 4.1(3) est modifié par substitution, à « (2.1) », de « (2.2) ».
Le passage introductif du paragraphe 4.6(10) est modifié par adjonction, après « Le particulier », de « qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et ».
Les paragraphes 4.6(12) et (13) sont remplacés par ce qui suit :
Montant pour personne déficiente à charge
Le particulier qui a le droit de déduire un montant à l'égard d'une autre personne en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A - B/0,109
Dans la présente formule :
A représente le montant pour personne déficiente de l'autre personne, pour l'année, que vise le paragraphe (11);
B représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par l'autre personne, pour l'année, si les seuls montants demandés par cette personne en vertu du présent article étaient les montants qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (10).
Si l'autre personne n'était pas résidente du Manitoba à la fin de l'année d'imposition, la formule s'applique comme si elle l'était.
Montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé
Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.61(2) de la loi fédérale peut demander un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) l'impôt qu'il devrait payer pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12);
b) son montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente.
Le montant pour frais de scolarité et pour études d'un particulier qui est inutilisé à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + (B - C/0,109) - (D + E)
Dans la présente formule :
A représente, selon le cas :
a) le montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente;
b) si le particulier n'était pas résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de cette année calculés en vertu de l'article 118.61 de la loi fédérale et divisés par 0,16;
B représente le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année en question calculé en vertu du paragraphe (14);
C représente le moins élevé des montants suivants :
a) B multiplié par 0,109;
b) l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi si les seuls montants demandés en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12);
D représente le montant que peut demander le particulier en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente;
E représente le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe (14.1).
Le paragraphe 4.6(14) est modifié par substitution, à la formule et à sa description, de ce qui suit :
(A + B)/0,16
Dans la présente formule :
A représente le montant déduit par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale;
B représente le montant que pourrait déduire le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe 118.6(2) de la loi fédérale si, dans la description de l'élément B figurant dans ce paragraphe :
a) la somme exprimée en dollars à l'alinéa a) était de 400 $;
b) la somme exprimée en dollars à l'alinéa b) était de 120 $.
Il est ajouté, après le paragraphe 4.6(14), ce qui suit :
Transfert du montant pour frais de scolarité et pour études
Pour l'application des paragraphes (15) et (16), le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par un particulier à une personne (« cessionnaire ») à qui il avait transféré des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études connexes pour l'application de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale correspond au montant que le particulier indique par écrit, pour l'année, pour l'application du paragraphe (15) ou (16), lequel montant n'excède pas celui qui est calculé selon la formule suivante :
(A - B)/0,109
Dans la présente formule :
A représente le moins élevé des montants suivants :
a) 545 $;
b) le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par 0,109;
B représente l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi :
a) s'il était résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition;
b) si les seuls montants qu'il demandait, pour l'année, en vertu du présent article était ceux qui peuvent être demandés sous le régime des paragraphes (3) à (13).
Si le particulier réside dans une autre province le dernier jour de l'année d'imposition, le montant transféré ne peut être supérieur au montant pour frais de scolarité et pour études maximal déterminé en vertu du paragraphe (14) qui pourrait être appliqué à la réduction de l'impôt payable par le cessionnaire, pour l'année, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province dans la mesure où il y résidait le dernier jour de l'année d'imposition et où son impôt par ailleurs payable était supérieur au montant du crédit obtenu à la suite du transfert.
Les paragraphes 4.6(15) et (16) sont remplacés par ce qui suit :
Transfert des montants pour frais de scolarité et pour études effectué par un enfant
Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés, pour l'année, par son enfant ou son petit-enfant peut demander un montant correspondant au montant pour frais de scolarité et pour études transféré, pour l'année, par l'enfant ou le petit-enfant.
Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait
Le particulier qui a le droit de déduire, pour l'année d'imposition, un montant en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
Dans la présente formule :
A représente le montant pour frais de scolarité et pour études, le cas échéant, transféré au particulier, pour l'année, par son conjoint ou conjoint de fait;
B représente le total des montants suivants pour le conjoint ou le conjoint de fait :
a) le montant pour personnes âgées, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (4);
b) le montant pour revenu de pension, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (10);
c) le montant pour personne déficiente, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (11);
C représente le montant calculé selon la formule suivante :
(D - E)/0,109
Dans la présente formule :
D représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3), (9) et (13);
E représente le moins élevé des montants suivants :
a) le montant pour frais de scolarité et pour études du conjoint ou du conjoint de fait, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par 0,109;
b) l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (13).
Le passage qui suit la formule figurant au paragraphe 4.6(17) est modifié par substitution, au texte qui suit « Dans la présente formule, A représente le montant », de « qui pourrait être déduit par le particulier en vertu de ce paragraphe :
a) s'il était calculé à l'égard des mêmes frais médicaux que ceux pour lesquels le particulier a déduit un montant sous le régime de ce paragraphe;
b) si le montant calculé à l'égard de l'élément C de la formule correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu du particulier pour l'année, si ce montant était moins élevé;
c) si, au moment du calcul de l'élément D de la formule :
(i) « 68 % » valait mention de « 32 % »,
(ii) le montant visé à l'alinéa b) de la description de l'élément D était le montant personnel du base du particulier mentionné au paragraphe (3). »
Le passage introductif du paragraphe 4.7(1) est modifié par adjonction, après « pour une année d'imposition » de « , s'il résidait au Manitoba à la fin de cette année, ».
L'article 4.8 est modifié par adjonction, après « pour une année d'imposition », de « , s'il résidait au Manitoba à la fin de cette année, ».
L'alinéa 4.10(2)b) est modifié :
a) dans le sous-alinéa (vii), par substitution, à « de l'article 118.8 de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(16) »;
b) dans le sous-alinéa (viii) :
(i) par substitution, à « de l'article 118.8 de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(16) »,
(ii) par substitution, à « du paragraphe 118(2) de cette loi », de « du paragraphe 4.6(4) ».
L'alinéa 4.10(3)d) est modifié :
a) par substitution, à « à l'article 118.8 de la loi fédérale », de « au paragraphe 4.6(16) »;
b) par substitution, à « cette loi », de « la présente loi ».
L'alinéa d) de la définition de « frais de logement » à l'article 5.3 est modifié par substitution, à « de l'article 118.2 de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(17) ».
Le paragraphe 5.4(4) est modifié :
a) par substitution, à « 775 $ », de « 800 $ »;
b) par substitution, à « 375 $ », de « 400 $ ».
L'alinéa 5.7(1)b) est modifié par substitution, au passage qui suit « en vertu », de « du paragraphe 4.6(5), (6), (7), (11), (12) ou (16) ou du sous-alinéa 4.10(2)b)(ii); ».
La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 5.7(2) est modifiée :
a) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « de l'alinéa 118(1)a) de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(5) »;
b) dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « de l'alinéa 118(1)b) de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(6) »;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « de l'alinéa 118(1)d) de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(7) »;
d) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(11) »;
e) dans le sous-alinéa e)(iii), par substitution, à « du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(12) »;
f) dans le sous-alinéa e)(iv), par substitution, à « de l'article 118.8 de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(16) »;
g) dans le sous-alinéa e)(v) :
(i) par substitution, à « de l'article 118.8 de la loi fédérale », de « du paragraphe 4.6(16) »,
(ii) par substitution, à « du paragraphe 118(2) de cette loi », de « du paragraphe 4.6(4) ».
L'alinéa 5.7(3)b) est modifié :
a) par substitution, à « à l'article 118.8 de la loi fédérale », de « au paragraphe 4.6(16) »;
b) par substitution, à « cette loi », de « la présente loi ».
Les paragraphes 7(1) à (4) sont remplacés par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2), l'impôt que doit payer une corporation en application de l'article 3 pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun équivaut au montant déterminé au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (3) qui tombe en tout ou en partie dans l'année d'imposition :
impôt payable = T x R x Dp/Dy
Dans la présente formule :
T représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba pour l'année d'imposition;
R représente le taux d'imposition applicable à la période tel que l'indique le paragraphe (3);
Dpreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;
Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition.
Déduction relative aux petites entreprises
La corporation qui demande pour l'année d'imposition, en vertu de l'article 125 de la loi fédérale, une déduction relative aux petites entreprises peut déduire de son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi un montant correspondant au total de tous les montants dont chacun représente la déduction relative aux petites entreprises déterminée au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (1) :
D = L x R x (Dp/Dy) x (Tm/Tc)
Dans la présente formule :
D représente la déduction relative aux petites entreprises pour la période;
L représente le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui serait déterminé pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 125(1)a) de la loi fédérale si les sommes exprimées en dollars aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l'élément M dans la définition de « revenu de société de personnes déterminé » énoncée au paragraphe 125(7) de cette loi correspondaient aux montants M(i) et M(ii) indiqués pour la période en question au paragraphe (3.1),
(ii) le montant déterminé en vertu de l'alinéa 125(1)b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition,
(iii) la partie du plafond des affaires pour la période tel que l'indique le paragraphe (3.1) correspondant au rapport entre :
(A) d'une part, le plafond des affaires de la corporation pour l'année établi en vertu de l'article 125 de la loi fédérale,
(B) d'autre part, le montant qui serait son plafond des affaires en vertu de cet article si elle n'était pas associée avec une autre corporation au cours de l'année;
R représente le taux de la déduction relative aux petites entreprises pour la période tel que l'indique le paragraphe (3);
Dp représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;
Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition;
Tmreprésente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba pour l'année d'imposition;
Tcreprésente le revenu imposable que la corporation a gagné au Canada pour l'année d'imposition.
Taux d'imposition et taux de la déduction relative aux petites entreprises
Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les taux d'imposition et les taux de la déduction relative aux petites entreprises sont les suivants :
Période | Taux d'impo- sition | Taux de la DRPE |
année civile postérieure à 1988 mais antérieure à 1994 | 17 % | 7 % |
année civile 1994 | 17 % | 7,5 % |
du 1er janv. 1995 au 30 juin 1999 | 17 % | 8 % |
du 1er juill. 1999 au 31 déc. 1999 | 17 % | 9 % |
année civile 2000 | 17 % | 10 % |
année civile 2001 | 17 % | 11 % |
année civile 2002 | 16,5 % | 11,5 % |
année civile 2003 | 16 % | 11 % |
année civile 2004 | 15,5 % | 10,5 % |
année civile postérieure à 2004 | 15 % | 10 % |
Plafonds des affaires et montants
Pour l'application du paragraphe (2), les plafonds des affaires et les montants M(i) et M(ii) sont les suivants :
Période | Plafond des affaires et montant M(i) | Montant M(ii) |
période antérieure à 2002 | 200 000 $ | 548 $ |
année civile 2002 | 300 000 $ | 822 $ |
année civile 2003 | 320 000 $ | 877 $ |
année civile 2004 | 360 000 $ | 986 $ |
année civile postérieure à 2004 | 400 000 $ | 1 096 $ |
Déduction relative aux petites entreprises accordée à une caisse populaire
Au moment de l'application du paragraphe (2) à une caisse populaire, si le moins élevé des montants indiqués aux alinéas a) et b) excède l'élément L de la formule figurant au paragraphe (2), l'excédent est ajouté à cet élément :
a) le revenu imposable de la caisse populaire pour l'année;
b) l'excédent éventuel des 4/3 de sa provision cumulative maximale, au sens du paragraphe 137(7) de la loi fédérale, à la fin de l'année sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente.
Pour l'application de l'alinéa b), le montant imposable à taux réduit de la caisse populaire correspond au montant imposable à taux réduit qui serait déterminé en vertu du paragraphe 137(4.3) de la loi fédérale si le montant déductible en vertu de l'article 125 de cette loi était le montant déductible en vertu du paragraphe (2).
Taux d'imposition d'une compagnie de garantie
Malgré le paragraphe (1), le taux d'imposition du revenu imposable d'une compagnie de garantie, au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, est de 5 % pour les années d'imposition postérieures à 2002. Il est entendu que la déduction prévue au paragraphe (2) ne peut être accordée à l'égard de ce revenu.
Le paragraphe 7.2(2) est modifié :
a) dans les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », par substitution, à « sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale », de « compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que le crédit d'impôt à l'investissement soit considéré comme une aide gouvernementale en vertu de ces dispositions »;
b) par substitution, à la définition de « biens admissibles », de ce qui suit :
« biens admissibles » Les biens admissibles d'une corporation désignent les biens qu'elle a acquis avant le 1er juillet 2006 :
a) mais après le 11 mars 1992, qui sont des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, compte tenu du paragraphe 127(11) de cette loi, et qui, selon le cas :
(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location,
(ii) doivent être loués par la corporation, dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des biens en vue de leur vente ou de leur location, à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location;
b) mais après le 22 avril 2003, qui sont des biens de la catégorie 43.1 en vertu des règlements fédéraux qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, et qui, selon le cas :
(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location,
(ii) doivent être loués par la corporation dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des marchandises en vue de leur vente ou de leur location à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location. ("qualified property")
Il est ajouté, après le paragraphe 7.2(2), ce qui suit :
Pour l'application de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » à une année d'imposition se terminant avant le 23 avril 2003, aucun montant n'est inclus à l'égard du coût en capital de biens de la catégorie 43.1 établie en vertu des règlements fédéraux, lesquels biens sont acquis à compter de cette date.
Le paragraphe 7.5(1) est modifié, dans l'alinéa b) de la définition de « aide gouvernementale », par substitution, à « Société de développement du film et du son du Manitoba », de « Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore ».
La description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 7.6(1) est modifiée par adjonction, après « année », de « mais avant le 2 mars 2005 ».
Les alinéas 7.12a), a.1), d) et e) sont modifiés par substitution, à « 7.12 », de « 7.11 ».
Il est ajouté, avant la section III de la partie I, ce qui suit :
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
Sous réserve du paragraphe (3), une corporation peut déduire de l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, à l'égard de chaque stage en milieu de travail admissible pour lequel elle a versé un traitement ou un salaire et qui a pris fin au cours de l'année d'imposition et avant 2006 un montant correspondant à celui qui est déterminé pour l'élément C de la formule suivante :
C = W x A/B
Dans la présente formule :
C représente le montant que peut déduire la corporation pour l'année à l'égard du stage en milieu de travail;
W représente le crédit maximal déterminé en vertu du paragraphe (2) pour le stage en milieu de travail;
A représente le total du traitement et du salaire qu'a versé la corporation à l'égard du stage en milieu de travail, y compris, si ceux-ci ont été versés par une société en nom collectif dont la corporation est un commandité, la part au prorata à la charge de la corporation;
B représente le total du traitement et du salaire versé à l'égard du stage en milieu de travail.
Le crédit d'impôt maximal à l'égard d'un stage en milieu de travail admissible correspond à la moins élevée des valeurs suivantes :
a) 1 000 $;
b) 10 % du total du traitement ou du salaire versé à l'employé dans le cadre du stage en milieu de travail pour des activités professionnelles accomplies principalement au Manitoba;
c) l'excédent éventuel de 5 000 $ sur le total des montants calculés en vertu du présent paragraphe pour des stages en milieu de travail admissibles effectués antérieurement par le même particulier ou tout montant supérieur qu'approuve le ministre à l'égard de celui-ci.
La corporation n'a droit au crédit visé au présent article pour l'année d'imposition que si la déclaration annuelle qu'elle dépose est accompagnée de l'état délivré en vertu du paragraphe (4).
Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il autorise à cette fin peut délivrer à la corporation qui présente une demande conformément aux règlements un état attestant que le stage en milieu de travail à l'égard duquel elle veut demander un crédit en vertu du présent article est admissible.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « stage en milieu de travail admissible »;
b) prendre des mesures concernant les états devant être délivrés en vertu du paragraphe (4) et les demandes s'y rapportant;
c) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit attestée la validité d'une demande de crédit d'impôt pour l'éducation coopérative présentée en vertu du présent article;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.
Il est ajouté, avant l'article 11.1, 1'intertitre suivant :
CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS
Il est ajouté, avant l'article 11.6, l'intertitre suivant :
CRÉDIT D'IMPÔT DU MANITOBA À L'ACHAT D'ACTIONS
Il est ajouté, avant l'article 11.7, l'intertitre suivant :
CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À L'EXPLORATION MINIÈRE
Il est ajouté, après l'article 11.7, ce qui suit :
CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EXPANSION DES ENTREPRISES DANS LES COLLECTIVITÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.9 à 11.12.
« crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités d'un particulier pour une année d'imposition déterminé en vertu du paragraphe (2) à l'égard de cette année. ("CED tax credit")
« émetteur » Personne, société en nom collectif ou fiducie qui émet un placement admissible en faveur d'un particulier ou de sa fiducie admissible. ("issuer")
« fiducie admissible » En ce qui concerne un particulier, fiducie régie par :
a) un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint;
b) un régime au profit du conjoint quant au particulier. ("qualifying trust")
« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application des articles 11.8 à 11.12. ("responsible minister")
« particulier » Ne sont pas des particuliers :
a) les fiducies;
b) les particuliers qui agissent à titre de courtiers en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("individual")
« placement admissible » Placement admissible au sens des règlements. ("eligible investment")
« reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'un particulier ou de sa fiducie admissible. ("CED tax credit receipt")
Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à un particulier à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2002 mais avant 2006 correspond à 9 000 $ ou, s'il est inférieur, au total des montants suivants :
a) 9 000 $ ou 30 % de tous les montants dont chacun représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition pendant l'année, et après le 22 avril 2003, d'un placement admissible par l'un d'eux, si ce montant est moins élevé;
b) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des sept années d'imposition précédentes;
c) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des trois années d'imposition subséquentes.
Pour l'application du paragraphe (2) :
a) si le particulier ou la fiducie admissible a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement;
b) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des sept années d'imposition précédentes correspond à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total de tous les montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) à l'égard d'une des années d'imposition précédentes,
(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une des années d'imposition précédentes si le crédit pour cette année était nul;
c) la partie inutilisée du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités du particulier à l'égard des trois années d'imposition subséquentes correspond à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants dont chacun représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) à l'égard d'une des années d'imposition subséquentes,
(ii) le total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une des années d'imposition subséquentes si le crédit pour cette année était nul.
Obligation de délivrer un reçu
L'émetteur d'un placement admissible dont un particulier ou sa fiducie admissible est titulaire est tenu de délivrer au particulier, dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'acquisition, un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.
Le particulier n'a droit à un crédit en vertu du présent article que s'il atteste le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.
L'émetteur d'un placement admissible utilise ou place le produit de l'émission conformément aux règlements.
S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, le ministre responsable peut, par arrêté, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.
Restrictions applicables aux transferts
Les transferts de placements admissibles sont subordonnés aux règlements.
Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé
Si un placement admissible est racheté tel qu'il est prévu au paragraphe (2), la personne qui était actionnaire immédiatement avant le rachat, appelée vendeur dans le présent article, paie un impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :
a) le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités d'un particulier accordé à l'égard de l'acquisition du placement;
b) le montant qui, sans le paragraphe (4), aurait été payable au vendeur au moment du rachat.
Le paragraphe (1) s'applique si un placement admissible à l'égard duquel un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités a été délivré est racheté moins de trois ans après son acquisition. Ce paragraphe ne s'applique toutefois pas, selon le cas :
a) si aucun crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités n'a été demandé à l'égard du placement et si le reçu relatif à ce crédit a été remis à l'émetteur;
b) si le rachat a lieu à la suite d'une demande écrite du vendeur et si :
(i) le placement a été dévolu au vendeur en raison du décès du particulier qui en était le titulaire ou qui était le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui en était le titulaire,
(ii) la corporation est avisée par écrit que le particulier à qui a été délivré, à l'égard du placement, le reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités est devenu, après l'acquisition, invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale et le vendeur est, selon le cas :
(A) le particulier en question ou son conjoint ou conjoint de fait ou son ex-conjoint ou conjoint de fait,
(B) un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou conjoint de fait est le rentier.
L'émetteur qui rachète, acquiert ou annule un placement admissible dans les trois ans suivant son émission, rendant ainsi exigible le versement d'impôt prévu au paragraphe (1) :
a) retient l'impôt sur le montant payable par ailleurs au vendeur;
b) délivre au vendeur un reçu indiquant le montant de l'impôt retenu;
c) dans les 30 jours suivant l'opération, verse le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du vendeur;
d) joint au versement un état établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits.
L'émetteur qui omet d'effectuer la retenue ou le versement prévu au paragraphe (3) est tenu de payer le montant en question au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du vendeur et a le droit de le recouvrer auprès de ce dernier.
Pour l'application du présent article, un placement admissible est racheté s'il est acquis, annulé ou racheté par l'émetteur ou s'il est acquis par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « placement admissible » et tout autre terme qui est utilisé dans les articles 11.8 à 11.11 mais qui n'y est pas défini;
b) prendre des mesures concernant l'utilisation ou le placement du produit de l'émission de placements admissibles;
c) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables par les émetteurs et leurs obligations d'information;
d) déterminer les renseignements qui doivent figurer sur les reçus délivrés aux investisseurs;
e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.
Pour l'application des articles 11.8 à 11.11, le ministre responsable et toute personne qu'il autorise à cette fin possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.
Le ministre responsable peut déléguer à une ou à plusieurs personnes qui travaillent pour le gouvernement les attributions que lui confèrent le présent article, les articles 11.8 à 11.11 ou les règlements pris en application du présent article.
PARTIE 5
LOI SUR LA TAXE MINIÈRE
Modification du c. M195 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la taxe minière.
La définition de « minéral » au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :
Tout exploitant qui a payé à titre de taxe, en vertu de la présente loi, un montant qui n'était pas exigible et qui n'est pas par ailleurs remboursable a droit au remboursement de ce montant sans intérêts s'il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant le paiement.
Seuls les exploitants qui ont droit au remboursement d'un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
Le paragraphe 18(2) est modifié :
a) par suppression de « , en la forme prescrite par les règlements, »;
b) dans la version anglaise, par substitution, à « payable; and he », de « payable. The minister ».
Le paragraphe 22(1) est modifié par substitution, à « prescrite aux règlements », de « qu'autorise le ministre ».
Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (2) ou les règlements.
Le paragraphe 31.1(1) est modifié par substitution, à « suivant la date à laquelle », de « après le troisième jour ouvrable où ».
Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à « suivant la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
L'article 32.1 est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application des articles 31, 31.1 et 32 :
a) la date de mise à la poste d'un avis est réputée être la date figurant sur cet avis;
b) « jour ouvrable » s'entend de tout autre jour qu'un samedi ou qu'un jour férié.
L'article 45 est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa a);
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) pour l'application de l'alinéa 29(1)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi.
Modification du c. 23 des L.M. 1994
L'alinéa 18a) de la Loi de 1994 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 23 des L.M. 1994, est abrogé.
PARTIE 6
LOI DE LA TAXE SUR LE CARBURANT
Modification du c. M220 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le carburant.
L'article 1 est modifié :
a) dans la définition de « transporteur », par suppression de « commercial »;
b) dans le passage introductif de la définition de « véhicule automobile admissible », par suppression de « commercial ».
Le paragraphe 5(9) est modifié par substitution, au passage qui suit « pour raffiner du carburant », de « demande au ministre, au moyen de la formule qu'il autorise, une telle licence. »
Le paragraphe 6(6) est modifié par substitution, à « doit en faire la demande au ministre sur la formule prescrite par les règlements », de « en fait la demande au ministre au moyen de la formule qu'il autorise ».
Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences et de permis
Le ministre peut délivrer les licences ou les permis que la présente loi exige ou autorise et contenant les renseignements réglementaires. Il peut les assortir de conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements.
L'alinéa 11(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) immédiatement après avoir apporté ce carburant dans la province, après avoir obtenu celui-ci ou être entrée en possession de celui-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, présenter au ministre, conformément aux règlements, un rapport au moyen de la formule que celui-ci autorise;
L'alinéa 11(4)a) est modifié par substitution, à « un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prescrire », de « au ministre, conformément aux règlements, un rapport au moyen de la formule que celui-ci autorise ».
Il est ajouté, après le paragraphe 11(17), ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (16) ou les règlements.
Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « en la forme et contenir les renseignements que les règlements prescrivent », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et contenant les renseignements réglementaires ».
Le paragraphe 17(10) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite par les règlements, ».
Il est ajouté, après l'article 18, ce qui suit :
Les biens d'un collecteur ainsi que ceux que détiennent ses créanciers garantis qui, sans la garantie à laquelle les biens sont assujettis, appartiendraient au collecteur, dont la valeur correspond à la taxe qui doit être collectée, sont réputés, à compter du moment où doit avoir lieu la collecte jusqu'à celui de la remise :
a) être détenus en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba et être la propriété effective de celle-ci;
b) être gardés séparés des autres biens du collecteur et des autres biens qui, sans la garantie à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au collecteur;
c) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du collecteur.
Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une garantie et même si la garantie a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe devait être collectée.
L'argent et le produit d'autres biens détenus en fiducie en vertu du paragraphe (1) sont versés au ministre avant d'être affectés aux garanties, y compris les garanties constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement de l'argent ou des autres biens à la fiducie.
Les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un collecteur en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti, de créancier ordinaire ou de mandataire d'un créancier, d'un fiduciaire ou d'une autre personne semblable sont tenues :
a) d'en aviser par écrit le ministre dans les 30 jours qui suivent la prise de contrôle ou de possession des biens;
b) d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens ou leur produit, un certificat déclarant que la totalité des montants qui devaient être remis par le collecteur, y compris les intérêts et les pénalités exigibles du collecteur, ont été payés ou remis ou que le ministre a reçu une sûreté qu'il estime acceptable en garantie du paiement.
Avis du ministre au sujet de la créance
Dès que possible après la réception de l'avis que mentionne l'alinéa (1)a), le ministre avise la personne du montant devant être remis par le collecteur, ou en son nom, de même que du montant des intérêts et des pénalités dus par le collecteur.
Les personnes qui omettent d'obtenir le certificat que vise l'alinéa (1)b) avant de distribuer les biens ou leur produit sont personnellement redevables à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur des biens ou de leur produit au moment de la distribution;
b) le montant que le collecteur doit remettre, plus les intérêts et les pénalités dus par ce dernier.
Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, au passage qui suit « une déclaration de production », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et contenant les renseignements réglementaires. »
Il est ajouté, après le paragraphe 22(3), ce qui suit :
Le fonctionnaire visé au paragraphe (3) peut ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter afin de lui permettre d'examiner le carburant et d'en prélever un échantillon si, selon le cas :
a) le conducteur achète ou utilise régulièrement du carburant marqué ou coloré;
b) le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le conducteur utilise du carburant marqué ou coloré à des fins illicites;
c) le véhicule circule dans une région de la province où du carburant marqué ou coloré est habituellement utilisée ou offert.
Le conducteur est tenu d'arrêter immédiatement le véhicule de manière sécuritaire afin que le fonctionnaire puisse procéder à l'examen et prélever l'échantillon.
Il est ajouté, après l'article 26 mais avant l'intertitre figurant après cet article, ce qui suit :
Remboursement du paiement en trop
Toute personne qui a payé ou remis, à titre de taxe, en vertu de la présente loi, un montant qui n'était pas exigible et qui n'est pas par ailleurs remboursable a droit au remboursement de ce montant sans intérêts si elle en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant le paiement ou la remise.
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé ou remis à titre de taxe en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
L'article 38 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :
d) prescrire les renseignements qui doivent figurer sur les licences et les permis;
b) par abrogation des alinéas e), l), p), u) et v) ainsi que du sous-alinéa aa)(vi);
c) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :
f) prendre des mesures concernant les remboursements;
d) par substitution, à l'alinéa o), de ce qui suit :
o) prendre des mesures concernant la marche à suivre applicable aux demandes et les exigences en matière de production de rapports;
e) par substitution, à l'alinéa z), de ce qui suit :
z) prendre des mesures concernant les subventions d'aide à la concurrence visées au paragraphe 37(1);
f) par adjonction, après l'alinéa aa), de ce qui suit :
bb) pour l'application de l'alinéa 11(18)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi.
PARTIE 7
LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« numéro de TVD » Numéro de taxe sur les ventes au détail attribué en vertu de la présente loi. ("RST number")
b) par substitution, au passage de la définition de « marchand » qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :
Sont assimilées aux marchands les personnes qui, selon le cas :
c) perçoivent d'un acheteur un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi;
d) demandent et obtiennent, bien qu'elles ne soient pas tenues d'en avoir un, un numéro de TVD en vertu d'une disposition autre que le paragraphe 5(6). ("vendor")
Le passage qui suit l'alinéa b) du paragraphe 2(4) est modifié par substitution, à « dont la forme et le contenu sont prescrits par les règlements », de « au moyen de la formule que celui-ci autorise et contenant les renseignements réglementaires ».
Le paragraphe 2(5.2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « in respect », de « of ».
L'alinéa 2(8)a) est remplacé par ce qui suit :
a) si elle n'a pas de numéro de TVD;
L'alinéa 2.2(4)f) est modifié par substitution, à « est titulaire du certificat d'inscription visé au paragraphe 5(5) », de « a un numéro de TVD délivré en vertu du paragraphe 5(6) ».
Le paragraphe 2.2(6) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression de « et d'un certificat d'inscription valide et en vigueur délivré en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi »;
b) dans l'alinéa d), par suppression de « et est titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur exigé en application du paragraphe 5(1) ».
La définition de « valeur imposable du véhicule », figurant au paragraphe 2.3(1) de la version française, est remplacée par ce qui suit :
« valeur imposable du véhicule » La juste valeur marchande d'un véhicule au moment de son acquisition ou la valeur plus élevée qui :
a) dans le cas d'un achat, correspond au prix d'achat du véhicule;
b) dans le cas d'une location, est précisée dans le contrat de location à titre de prix d'achat.
La présente définition inclut les dépenses en immobilisations faites à l'égard du véhicule après son acquisition. ("vehicle taxable value")
Le paragraphe 2.3(12) est remplacé par ce qui suit :
Véhicule ne faisant plus partie d'un parc
Lorsqu'un véhicule n'est plus immatriculé à titre de véhicule d'un parc avant la fin de l'année d'immatriculation du parc, le ministre peut accorder un crédit ou verser un remboursement, conformément aux règlements, à l'égard d'une partie de la taxe payée en vertu du paragraphe (2) pour le véhicule et l'année en question.
Le paragraphe 2.3(15) est remplacé par ce qui suit :
Les montants qui doivent être remboursés ou portés au crédit d'un compte en vertu du présent article le sont conformément aux règlements.
Le paragraphe 3(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa cc), de ce qui suit :
cc.1) le granulat de paille utilisé à titre de combustible pour le chauffage ou la cuisine;
b) dans le sous-alinéa yy)(i), par substitution, à « 2003 », de « 2005 ».
Le passage introductif du paragraphe 3(17) est modifié, par substitution, à « , fournit à celui-ci le numéro de son certificat d'inscription délivré en conformité avec les règlements, », de « fournit à celui-ci son numéro de TVD ».
Le paragraphe 3(24) est remplacé par ce qui suit :
Exemption applicable à certains aéronefs
Malgré l'article 2 et le paragraphe (9), aucune taxe n'est payable en vertu de la présente loi à l'égard de l'achat d'un aéronef immatriculé sous le régime de la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef d'État ou d'aéronef commercial et, dans le cas d'un aéronef commercial, qui est utilisé uniquement pour le transport de passagers ou de biens meubles corporels contre rémunération dans le cadre d'un service aérien visé par une licence délivrée en application de la Loi sur les transports au Canada. Les pièces achetées pour de tels aéronefs ne sont pas non plus assujetties à la taxe.
Le passage introductif du paragraphe 3(27.1) est modifié par substitution, à « 2003 », de « 2005 ».
L'alinéa 3(30)b) est modifié par substitution, à « qui détiennent un certificat d'inscription en vigueur délivré par le ministre », de « ayant un numéro de TVD ».
Le paragraphe 4(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par substitution, aux sous-alinéas (iii) et (iv), de ce qui suit :
(iii) lorsque la transmission ou la réception de la télécommunication se fait au moyen d'un émetteur normalement situé dans la province et que cette télécommunication est facturée à l'égard de l'émetteur en question,
(iv) lorsque le point de départ de la télécommunication se situe dans la province et qu'elle n'est pas imposée dans le territoire d'une autre autorité législative,
(v) à l'égard desquels l'acheteur paie un montant donné et bénéficie, notamment au moyen d'une carte, d'un accès prépayé;
b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) le traitement, l'assemblage ou l'installation d'un bien personnel corporel à moins que, selon le cas :
(i) la vente au détail du bien ne soit exempte de taxe en vertu de la présente loi,
(ii) le prix de vente rattaché au traitement, à l'assemblage ou à l'installation ne soit compris dans le prix de vente du bien,
(iii) en raison de l'installation, le bien ne soit incorporé au bien réel et ne cesse dès lors de constituer un bien personnel corporel;
e.1) le démontage ou l'enlèvement d'un bien personnel corporel en vue de son assemblage ou de son installation à un autre endroit au Manitoba à moins que, selon le cas :
(i) la vente au détail du bien ne soit exempte de taxe en vertu de la présente loi,
(ii) le bien ne soit vendu en vue de son utilisation à l'autre endroit et que le prix de vente ne comprenne le démontage ou l'enlèvement;
L'article 5 est remplacé par ce qui suit :
Obligation d'avoir un numéro de TVD
À moins d'avoir un numéro de TVD, nul ne peut :
a) exploiter une entreprise au Manitoba à titre de marchand;
b) percevoir la taxe payable par un acheteur.
À moins d'avoir un numéro de TVD, nul ne peut, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, exploiter une entreprise au Manitoba à titre de fabricant, de grossiste, d'importateur ou de revendeur.
Les numéros de TVD sont délivrés gratuitement.
Les numéros de TVD ne peuvent être transférés.
Les personnes qui ont ou prétendent avoir un numéro de TVD sont tenues de communiquer au fonctionnaire visé au paragraphe 17(1), qui en fait la demande aux fins d'examen, le document délivré par le ministre indiquant le numéro en question.
Numéro de TVD à l'intention des diplomates
Le ministre peut délivrer un numéro de TVD aux représentants des corps diplomatiques étrangers, des consulats ou des délégations commerciales qui :
a) ont des privilèges diplomatiques comparables à ceux des consuls généraux, des commissaires au commerce extérieur, des consuls ou des vice-consuls;
b) sont citoyens du pays qu'ils représentent;
c) n'exercent pas une autre profession ni des activités commerciales au Manitoba.
Les représentants peuvent communiquer leur numéro de TVD à un marchand en vue d'acheter des biens ou des services sans avoir à payer de taxe en vertu de la présente loi. Dans un tel cas, le marchand note le numéro sur la facture ou sur une autre pièce appropriée.
L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrer un numéro de TVD
Le ministre peut, par arrêté, refuser de délivrer un numéro de TVD à une personne qui :
a) a été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi;
b) omet de fournir un cautionnement lorsqu'elle y est tenue en application de l'article 11;
c) refuse de se conformer à une demande formelle du directeur ou du ministre faite en conformité avec la présente loi ou ses règlements;
d) était en possession ou avait la garde d'une substance intoxicante ou d'un attirail pour substances intoxicantes au moment de sa saisie en vertu de l'article 27.4 de la Loi sur la santé publique.
Le ministre peut, par arrêté, suspendre le numéro de TVD d'une personne pendant un maximum de 30 jours, s'il est dans l'intérêt public qu'il le fasse. Pour l'application de la présente loi, cette personne est réputée ne pas avoir de numéro de TVD pendant la suspension.
Le ministre peut, par arrêté, annuler le numéro de TVD d'une personne pour toute raison pour laquelle il peut refuser de délivrer un tel numéro en vertu du paragraphe (1).
Avant d'annuler le numéro de TVD d'une personne ou de refuser de lui en délivrer un, le ministre signifie à celle-ci un avis :
a) indiquant son intention ainsi que les motifs de sa décision;
b) indiquant la date, l'heure et le lieu où il entendra la personne afin qu'elle lui démontre pourquoi il ne devrait pas annuler le numéro de TVD ou refuser d'en délivrer un.
À moins que la personne qui a reçu signification de l'avis ne consente à une date plus rapprochée, l'audience doit avoir lieu au moins une semaine après la signification.
Décision prise dans un délai de 14 jours
Le ministre prend sa décision dans les 14 jours suivant l'audience.
Tout arrêté pris en vertu du présent article entre en vigueur au moment de sa signification.
Le paragraphe 7(1) est remplacé par ce qui suit :
La personne qui reçoit signification d'un arrêté en vertu de l'article 6 peut interjeter appel en présentant une requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Le paragraphe 7(3) est modifié par substitution, à « l'auteur de la demande ou au titulaire du certificat d'inscription », de « l'appelant ».
Le paragraphe 7(4) est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l'arrêté du ministre
Le juge peut, sur requête, suspendre l'arrêté du ministre portant suspension ou annulation jusqu'à ce que l'audition de l'appel ait eu lieu.
Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :
Les marchands font des déclarations au ministre conformément aux règlements et au moyen de la formule qu'il autorise.
Le paragraphe 12(4) est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (5) ou les règlements.
Le paragraphe 13(4) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite par les règlements, ».
Le paragraphe 17.1(1) est modifié par substitution, à « qui suivent la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Le paragraphe 18(1) est modifié par substitution, à « qui suivent la réception », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Le paragraphe 19(2) est modifié par substitution, à « de la signification », de « après le troisième jour ouvrable suivant la mise à la poste ».
Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :
Pour l'application des paragraphes 17.1(1), 18(1) et 19(2) :
a) la date de mise à la poste d'un avis est réputée être la date figurant sur cet avis;
b) « jour ouvrable » s'entend de tout autre jour qu'un samedi ou qu'un jour férié.
Le paragraphe 21(8) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite par les règlements et contenant les renseignements que ceux-ci prévoient, », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et contenant les renseignements réglementaires ».
L'alinéa 24(1)b) est modifié par substitution, à « que prévoient ou qu'exigent la présente loi ou les », de « déposé en vertu de la présente loi ou des ».
Il est ajouté, après le paragraphe 26(2.2), ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe 19(6), les remboursements qui doivent être faits en vertu de la présente loi ne portent pas intérêts.
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
Le paragraphe 28(2) est abrogé.
Le paragraphe 29(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « déterminer », de « prendre des mesures concernant »;
b) par abrogation de l'alinéa p);
c) par adjonction, après l'alinéa ll), de ce qui suit :
mm) pour l'application de l'alinéa 12(4)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi.
Modification du c. 46 des L.M. 1993
Le paragraphe 79(3) et l'article 80 de la Loi de 1993 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 46 des L.M. 1993, sont abrogés.
Modification du c. 39 des L.M. 2000
Le paragraphe 89(5) de la Loi de 2000 modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 39 des L.M. 2000, est abrogé.
Modification du c. 38 des L.M. 2002
L'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la santé publique, c. 38 des L.M. 2002, est abrogé à moins qu'il n'entre en vigueur avant la sanction de la présente loi.
PARTIE 8
LOI SUR LE REVENU
Modification du c. R150 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le revenu.
Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut délivrer la licence qu'exige le paragraphe (1) et contenant les renseignements réglementaires. Il peut l'assortir de conditions compatibles avec la présente partie et les règlements.
Il est ajouté, après le paragraphe 5.1(2), ce qui suit :
Les remboursements qui doivent être faits en vertu du présent article ne portent pas intérêts.
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé à titre de taxe en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
Le paragraphe 6(7) est modifié par substitution, au passage qui suit « remet au ministre », de « , conformément aux règlements, une déclaration faite au moyen de la formule que celui-ci autorise. »
Il est ajouté, après le paragraphe 10(2), ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente partie de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de la présente loi sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (1) ou les règlements.
Le paragraphe 12(10) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite par les règlements, ».
Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :
Les biens d'un marchand ainsi que ceux que détiennent ses créanciers garantis qui, sans la sûreté à laquelle les biens sont assujettis, appartiendraient au marchand, dont la valeur correspond à la taxe qui doit être perçue, sont réputés, à compter du moment où doit avoir lieu la perception jusqu'à celui de la remise :
a) être détenus en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba et être la propriété effective de celle-ci;
b) être gardés séparés des autres biens du marchand et des autres biens qui, sans la sûreté à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au marchand;
c) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du marchand.
Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une sûreté et même si la sûreté a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe devait être perçue.
L'argent et le produit d'autres biens détenus en fiducie en vertu du paragraphe (1) sont versés au ministre avant d'être affectés aux sûretés, y compris les sûretés constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement de l'argent ou des autres biens à la fiducie.
Les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un marchand en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti, de créancier ordinaire ou de mandataire d'un créancier, d'un fiduciaire ou d'une autre personne semblable sont tenues :
a) d'en aviser par écrit le ministre dans les 30 jours qui suivent la prise de contrôle ou de possession des biens;
b) d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens ou leur produit, un certificat déclarant que la totalité des montants qui devaient être remis par le marchand, y compris les intérêts et les pénalités exigibles du marchand, ont été payés ou remis ou que le ministre a reçu une sûreté qu'il estime acceptable en garantie du paiement.
Avis du ministre au sujet de la créance
Dès que possible après la réception de l'avis que mentionne l'alinéa (1)a), le ministre avise la personne du montant devant être remis par le marchand ou en son nom, de même que du montant des intérêts et des pénalités dus par le marchand.
Les personnes qui omettent d'obtenir le certificat que vise l'alinéa (1)b) avant de distribuer les biens ou leur produit sont personnellement redevables à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur des biens ou de leur produit au moment de la distribution;
b) le montant que le marchand doit remettre, plus les intérêts et les pénalités dus par ce dernier.
Le paragraphe 24(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « déterminer », de « prendre des mesures concernant »;
b) dans l'alinéa j), par substitution, à « déterminer », de « prendre des mesures concernant »;
c) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
k.1) pour l'application de l'alinéa 10(3)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la partie 1 de la présente loi;
d) par abrogation de l'alinéa l).
L'article 27 est modifié par substitution, à « prescrite par les règlements », de « qu'autorise le ministre ».
Le paragraphe 47(7) est modifié par substitution, au passage qui suit « d'une déclaration », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre. »
PARTIE 9
LOI SUR LES POURSUITES SOMMAIRES
Modification du c. S230 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les poursuites sommaires.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
« amende supplémentaire relative aux services judiciaires » Amende supplémentaire imposée en vertu de l'article 8.1. ("justice services surcharge")
« frais » Le total des montants suivants dont le paiement est imposé à une personne déclarée coupable d'une infraction :
a) les frais judiciaires;
b) l'amende supplémentaire visée par la Déclaration des droits des victimes;
c) l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires. ("costs")
« frais judiciaires » Frais judiciaires imposés en vertu de l'article 8. ("court costs")
L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « amende », de ce qui suit :
« amende » Sauf à l'article 21, peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction. ("fine")
L'intertitre qui précède l'article 6 de la version française est modifié par suppression de « ET DÉPENS ».
Le paragraphe 6(2) est modifié par adjonction, après « l'amende », de « ou les frais ».
Les dispositions suivantes sont modifiées de la manière indiquée ci-après :
a) le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à :
(i) « une amende », de « une amende ou des frais »,
(ii) « de l'amende », de « de l'amende ou des frais », à chaque occurrence,
(iii) « payer l'amende », de « payer l'amende ou les frais »;
b) le paragraphe 6(4) est modifié par adjonction, après « d'une amende », de « ou de frais ».
Le titre et le texte des paragraphes 8(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « frais et dépens » et à « Frais et dépens », de « frais judiciaires » et de « Frais judiciaires » respectivement.
Le titre et le texte du paragraphe 8(3) sont modifiés par substitution, à « Frais et dépens » et à « frais et dépens », de « Frais judiciaires » et de « frais judiciaires » respectivement.
Le paragraphe 8(4) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :
Amende supplémentaire relative aux services judiciaires
La personne qui plaide coupable ou est déclarée coupable relativement à une infraction à une loi de l'Assemblée législative ou à un règlement, y compris un règlement municipal, verse, en plus de toute autre peine, une amende supplémentaire relative aux services judiciaires. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux infractions visées au paragraphe 16(2) ni à celles exemptées par règlement.
Montant de l'amende supplémentaire
Le montant de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires est prévu par les règlements.
Malgré les paragraphes (1) et (2), le juge de paix peut réduire le montant de l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires ou ne pas imposer cette amende, compte tenu de la situation de la personne, y compris l'importance des difficultés financières que l'amende supplémentaire lui occasionnerait.
Perception de l'amende supplémentaire
L'amende supplémentaire relative aux services judiciaires peut être recouvrée de la manière et selon les modalités s'appliquant aux amendes.
Si une amende ou des frais, ou les deux, sont imposés à une personne, toute somme que celle-ci verse est affectée :
a) premièrement, au paiement des frais judiciaires, le cas échéant;
b) deuxièmement, au paiement de toute amende supplémentaire imposée en vertu de la Déclaration des droits des victimes;
c) troisièmement, au paiement de toute amende supplémentaire relative aux services judiciaires;
d) en dernier lieu, au paiement de toute amende.
Le paragraphe 10(1) est modifié :
a) par substitution, à « d'une amende ou d'une indemnité », de « d'une amende, de frais ou d'une indemnité »;
b) par substitution, à « de l'amende, de l'indemnité ou de la somme d'argent avec frais et dépens, ordonner que celles-ci soient perçues », de « de l'amende, des frais, de l'indemnité ou de l'autre somme d'argent, ordonner qu'ils soient perçus ».
Le paragraphe 10(3) est modifié par substitution, à « l'amende, l'indemnité ou la somme d'argent n'est pas payée », de « l'amende, les frais, l'indemnité ou l'autre somme d'argent ne sont pas payés ».
Le paragraphe 10(4) est modifié par substitution, à « amendes et des peines pécuniaires », de « amendes, des frais ou des peines pécuniaires ».
L'article 11 de la version française est modifié par suppression de « et dépens », à chaque occurrence.
L'article 12 est remplacé par ce qui suit :
Délai supplémentaire pour le paiement
Le juge de paix accorde à la personne à laquelle il est ordonné de payer une amende ou des frais lors d'une instance visée par la présente loi un délai d'au moins 14 jours pour effectuer le paiement, si cette personne lui présente une demande en vue de l'obtention d'un délai.
Le paragraphe 12.1(1) est modifié par adjonction, après « imposant une amende », de « ou des frais, ou les deux, ».
Le titre et le texte du paragraphe 13(3) de la version française sont modifiés par suppression de « et dépens », à chaque occurrence.
Le paragraphe 13(4) de la version française est modifié par suppression de « et dépens ».
Le paragraphe 14(3) est modifié par substitution, à « l'amende prévue au », de « une amende et des frais en conformité avec le ».
Le passage introductif du paragraphe 17(2.1) est modifié par substitution, à « indiquée dans l'avis d'infraction lui est imposée », de « ainsi que les frais indiqués dans l'avis d'infraction lui sont imposés ».
Le paragraphe 17(2.2) est modifié par substitution, à « qui lui est imposée », de « et des frais qui lui sont imposés ».
Le passage introductif du paragraphe 17(11) est modifié par adjonction, après « d'une amende », de « ou de frais ».
Les paragraphes 17(2), (2.1), (3), (4), (5), (6) et (10) de la version française sont modifiés par suppression de « et dépens », à chaque occurrence.
Le paragraphe 17.1(1) de la version française est modifié par suppression de « et dépens ».
Les paragraphes 19.1(1) et (1.1) sont modifiés par substitution, à « l'amende imposée », de « l'amende ou les frais imposés ».
Le paragraphe 19.1(2) est modifié par substitution, à « l'amende ni la peine pécuniaire », de « l'amende et les frais de même que la peine pécuniaire ».
Le paragraphe 19.1(4) est remplacé par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs du registraire
Si la personne ne paie pas l'amende et les frais de même que la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) au plus tard à la date que précise l'avis, le registraire peut, sans autre avis, mais sous réserve du paragraphe (6), exercer l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe (1) ou (1.1) jusqu'à ce que l'amende, les frais, y compris les frais administratifs visés à l'article 19.4, et la peine pécuniaire soient payés.
Le paragraphe 19.1(6) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « l'amende impayée qui a été imposée », de « l'amende ou des frais impayés »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « à l'amende imposée », de « au versement d'un montant dont le paiement a été ordonné ».
L'alinéa 19.3a) est modifié par substitution, à « de l'amende », de « de l'amende, des frais, y compris les frais administratifs visés à l'article 19.4, et de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1) ».
Il est ajouté, après l'article 19.3, ce qui suit :
La personne à l'égard de laquelle le registraire a exercé l'un des pouvoirs que prévoit le paragraphe 19.1(1) ou (1.1) ou 19.2(2) paie des frais administratifs correspondant au montant fixé par règlement en plus de l'amende, des frais et de la peine pécuniaire qui doit être versée en vertu du paragraphe 17.1(1).
Le paragraphe 20(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « indiquée dans l'avis d'infraction lui est imposée », de « ainsi que les frais indiqués dans l'avis d'infraction lui sont imposés »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « indiquée », de « et les frais indiqués ».
Le paragraphe 20(2) est modifié par substitution, à « lui est imposée », de « et les frais lui sont imposés ».
Il est ajouté, après le paragraphe 21(5), ce qui suit :
Au présent article, « amende » s'entend de toute peine pécuniaire — y compris les frais judiciaires — imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction.
L'article 22 est modifié par adjonction, après « de l'amende », de « ou des frais ».
Le paragraphe 23.1(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « imposée », de « et de frais imposés »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « a été imposée », de « et les frais ont été imposés »;
c) dans l'alinéa b), par substitution, à « demeure impayée », de « et les frais demeurent impayés »;
d) dans l'alinéa c), par adjonction, après « l'amende », de « et des frais ».
Le paragraphe 23.1(2) est abrogé.
Le paragraphe 23.1(4) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « suivantes », de « et des frais suivants »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « impayées », de « et les frais impayés »;
c) dans le sous-alinéa a)(i), par adjonction, après « amendes », de « et des frais »;
d) dans l'alinéa b), par substitution, à « impayées après la date d'enregistrement, toutes les amendes », de « et les frais impayés après la date d'enregistrement, l'ensemble des amendes et des frais ».
Le paragraphe 23.2(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « imposées en vertu de la présente loi qui sont impayées », de « et à des frais imposés en vertu de la présente loi qui sont impayés »;
b) dans l'alinéa d), par substitution, à « impayées », de « et des frais impayés ».
L'article 23.4 de la version française est modifié par suppression de « et dépens ».
L'article 30 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prendre des mesures concernant les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires, y compris fixer le montant de ces amendes ou leur mode de calcul, et prévoir les infractions pour lesquelles aucune amende supplémentaire n'est payable;
b) dans l'alinéa c) de la version française, par suppression de « et dépens »;
c) par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :
d.2) fixer le montant des frais administratifs pour l'application de l'article 19.4;
Modification du c. E160 de la C.P.L.M.
La définition de « amende », à l'article 19.2 de la Loi sur l'exécution des jugements, est modifiée :
a) dans l'alinéa c), par adjonction, après « frais », de « judiciaires »;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires imposées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;
Modification du c. G20 de la C.P.L.M.
La définition de « amende », à l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt, est modifiée :
a) dans l'alinéa c), par adjonction, après « frais », de « judiciaires »;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires imposées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires;
Les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires ne peuvent être imposées qu'à l'égard d'infractions commises à partir du 1er janvier 2004.
PARTIE 10
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Modification du c. T80 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.
Le paragraphe 2(1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 14,5 ¢ », de « 15,5 ¢ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 45 % », de « 60 % »;
c) dans l'alinéa c), par substitution, à « 1,87 $ », de « 2,06 $ »;
d) dans l'alinéa d), par substitution, à « 13,2 ¢ », de « 14,5 ¢ »;
e) dans le sous-alinéa e)(i), par substitution, à « 1,69 $ », de « 1,85 $ »;
f) dans le sous-alinéa e)(ii), par substitution, à « 11,9 ¢ », de « 13 ¢ ».
Le paragraphe 4(6) est modifié par substitution, à « en la forme prescrite », de « au moyen de la formule qu'il autorise ».
Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :
Le ministre peut délivrer les permis que la présente loi exige ou autorise et contenant les renseignements réglementaires. Il peut les assortir de conditions compatibles avec la présente loi et ses règlements.
Il est ajouté, après le paragraphe 9(16), ce qui suit :
Confidentialité des renseignements
Il est interdit à toute personne chargée de l'application de la présente loi de divulguer des renseignements personnels ou confidentiels obtenus en vertu de celle-ci sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou d'une autre loi fiscale de la Législature;
b) dans la mesure où l'exigent ou le permettent la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques ou les règlements pris ou les conventions conclues en vertu de cette partie;
c) dans la mesure où le permettent le paragraphe (15) ou les règlements.
L'article 11 est modifié par substitution, au passage qui suit « accompagnée d'une déclaration », de « faite au moyen de la formule qu'autorise le ministre et contenant les renseignements réglementaires. »
Le paragraphe 13(8) est remplacé par ce qui suit :
Toute personne qui a payé ou remis à titre de taxe, en vertu de la présente loi, un montant qui n'était pas exigible et qui n'est pas par ailleurs remboursable a droit au remboursement de ce montant sans intérêts si elle en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant le paiement ou la remise.
Seules les personnes qui ont droit au remboursement d'un montant payé ou remis à titre de taxe en vertu de la présente loi bénéficient d'un droit d'action ou d'autres recours contre le gouvernement en vue du recouvrement de ce montant.
Le paragraphe 14(12) est modifié par suppression de « , en la forme prescrite par les règlements, ».
Il est ajouté, après l'article 14.1, ce qui suit :
Les biens d'un collecteur ainsi que ceux que détiennent ses créanciers garantis qui, sans la garantie à laquelle les biens sont assujettis, appartiendraient au collecteur, dont la valeur correspond à la taxe qui doit être collectée, sont réputés, à compter du moment où doit avoir lieu la collecte jusqu'à celui de la remise :
a) être détenus en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Manitoba et être la propriété effective de celle-ci;
b) être gardés séparés des autres biens du collecteur et des autres biens qui, sans la garantie à laquelle ils sont assujettis, appartiendraient au collecteur;
c) ne pas faire partie du patrimoine ni des biens du collecteur.
Les présentes règles s'appliquent même si les biens sont assujettis à une garantie et même si la garantie a été constituée avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant le moment où la taxe devait être collectée.
L'argent et le produit d'autres biens détenus en fiducie en vertu du paragraphe (1) sont versés au ministre avant d'être affectés aux garanties, y compris les garanties constituées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou avant l'assujettissement de l'argent ou des autres biens à la fiducie.
Les personnes qui prennent le contrôle ou la possession des biens d'un collecteur en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, de séquestre-gérant, de créancier garanti, de créancier ordinaire ou de mandataire d'un créancier, d'un fiduciaire ou d'une autre personne semblable sont tenues :
a) d'en aviser par écrit le ministre dans les 30 jours qui suivent la prise de contrôle ou de possession des biens;
b) d'obtenir du ministre, avant de distribuer les biens ou leur produit, un certificat déclarant que la totalité des montants qui devaient être remis par le collecteur, y compris les intérêts et les pénalités exigibles du collecteur, ont été payés ou remis ou que le ministre a reçu une sûreté qu'il estime acceptable en garantie du paiement.
Avis du ministre au sujet de la créance
Dès que possible après la réception de l'avis que mentionne l'alinéa (1)a), le ministre avise la personne du montant devant être remis par le collecteur, ou en son nom, de même que du montant des intérêts et des pénalités dus par le collecteur.
Les personnes qui omettent d'obtenir le certificat que vise l'alinéa (1)b) avant de distribuer les biens ou leur produit sont personnellement redevables à Sa Majesté du chef du Manitoba d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la juste valeur des biens ou de leur produit au moment de la distribution;
b) le montant que le collecteur doit remettre, plus les intérêts et les pénalités dus par ce dernier.
L'article 28 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) prescrire les renseignements que doivent contenir les permis;
b) par abrogation des alinéas d) et m);
c) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :
l) prendre des mesures concernant les registres, les rapports et les déclarations qui doivent être tenus ou faits en vertu de la présente loi;
d) par adjonction, après l'alinéa l.1), de ce qui suit :
l.2) pour l'application de l'alinéa 9(17)c), prendre des mesures concernant la divulgation de renseignements de nature non financière par les personnes chargées de l'application de la présente loi;
PARTIE 11
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Partie 1 : Loi de l'impôt sur le capital des corporations
L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 20 avril 1994.
L'article 10 est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2003.
Partie 2 : Loi de la taxe sur l'essence
Les articles 14 et 24 sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2003.
Partie 3 : Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
L'article 31 est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2003.
Partie 4 : Loi de l'impôt sur le revenu
Le paragraphe 34(2) et les articles 36 à 43 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2003 à l'égard de l'année d'imposition 2003 et des années d'imposition subséquentes.
Malgré le paragraphe (6), le paragraphe 36(1) ainsi que les articles 37 et 38 ne s'appliquent pas à la déclaration de l'année d'imposition 2003 d'un contribuable qui a été produite avant la première lecture à l'Assemblée du projet de loi édictant ces dispositions.
Les articles 44, 48 et 52 sont réputés être entrés en vigueur le 23 avril 2003.
L'article 45 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
L'article 46 est réputé être entré en vigueur le 23 avril 2002.
Partie 5 : Loi sur la taxe minière
L'article 55 est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2003.
Partie 6 : Loi de la taxe sur le carburant
Les articles 65 et 75 sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2003.
Partie 7 : Loi de la taxe sur les ventes au détail
L'article 81 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2001.
L'alinéa 82(1)a) ainsi que l'article 96 sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2003.
L'alinéa 82(1)b) et le paragraphe 82(4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
L'alinéa 6(1)d) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, édicté par l'article 85 de la présente loi, entre en vigueur en même temps que l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la santé publique, c. 38 des L.M. 2002, à moins que cet article n'entre en vigueur avant la sanction de la présente loi.
L'article 104 est réputé être entré en vigueur le 22 avril 2003.
Partie 9 : Loi sur les poursuites sommaires
La partie 9 entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Partie 10 : Loi de la taxe sur le tabac
Les articles 140 et 145 sont réputés être entrés en vigueur le 22 avril 2003.