Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 28
LOI SUR LE RENFORCEMENT DES ÉCOLES LOCALES (MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.
Il est ajouté, après le paragraphe 41(1.1), ce qui suit :
Moratoire sur les fermetures d'écoles
Aucune commission scolaire ne peut, sans l'approbation écrite du ministre, fermer une école que des élèves fréquentaient au cours de l'année scolaire 2007-2008.
Le ministre peut approuver la fermeture d'une école visée au paragraphe (1.2) si la commission scolaire le convainc :
a) soit que la fermeture résulte d'un regroupement d'écoles à l'intérieur du secteur ou de la collectivité concerné;
b) soit que la fermeture fait l'objet d'un consensus parmi les parents et les résidents du secteur que couvre l'école;
c) soit qu'il n'est plus viable de maintenir ouverte l'école en raison d'une diminution des inscriptions et qu'elle n'a pu, en dépit de démarches raisonnables, étendre l'utilisation du bâtiment scolaire à des fins communautaires appropriées.
Les paragraphes (1.2) et (1.3) ne s'appliquent pas si la commission scolaire concernée s'est prononcée, avant le 1er janvier 2008, en faveur de la fermeture de l'école.
Les commissions scolaires ne peuvent fermer des écoles qu'en conformité avec les règlements d'application de la Loi sur l'administration scolaire et seulement après avoir effectué des démarches raisonnables visant à étendre l'utilisation du bâtiment scolaire à des fins communautaires appropriées.
Il est ajouté, après l'article 43, ce qui suit :
Lorsqu'elle assure le transport des élèves conformément à l'article 43, la commission scolaire s'efforce de faire en sorte que la durée du trajet que doit effectuer un élève pour se rendre à l'école désignée à son égard ne soit pas supérieure à une heure.
Réduction progressive de la durée des trajets prolongés
Si elle a besoin de temps pour observer le paragraphe (1), la commission scolaire peut réduire progressivement la durée des trajets au cours de la période de cinq ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Règlements concernant la durée des trajets prolongés
S'il estime à un moment donné que les commissions scolaires n'ont pas suffisamment réduit la durée des trajets prolongés, le ministre peut, par règlement :
a) fixer la durée maximale du trajet que les élèves doivent effectuer pour se rendre à l'école désignée à leur égard;
b) habiliter les parents ou les tuteurs d'élèves effectuant des trajets d'une durée supérieure à la durée maximale ou les personnes qui assurent ou organisent le transport des élèves à recevoir une compensation raisonnable de la commission scolaire concernée à l'égard du transport;
c) établir des tarifs de compensation raisonnables ou leur mode de calcul, les conditions qu'une personne doit remplir pour avoir droit à une compensation ainsi que les modalités de son versement et, notamment, prévoir le moment où les versements doivent être effectués.
Il est ajouté, après l'article 196, ce qui suit :
Programme d'écoles communautaires
Le ministre peut établir un programme visant à renforcer les liens entre les familles, la collectivité et les écoles locales. Pour les besoins du programme, il peut désigner les écoles suivantes à titre d'écoles communautaires :
a) les écoles dont la viabilité future est menacée en raison d'un taux d'inscription faible;
b) les écoles qui se trouvent dans un voisinage défavorisé sur le plan socioéconomique;
c) les écoles qui ont un conseil d'école communautaire qui établit ou met en œuvre activement un plan d'école communautaire en conformité avec les lignes directrices du ministre.
Lorsqu'il désigne des écoles communautaires, le ministre accorde la priorité aux écoles qui offrent un programme à l'égard d'un ou de plusieurs niveaux allant de la maternelle à la huitième année.
Subventions aux écoles communautaires
Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, accorder des subventions en vue du maintien et du renforcement des écoles communautaires.
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)v.1) de la Loi sur l'administration scolaire, ce qui suit :
v.2) prendre des mesures concernant les conditions qui doivent être remplies avant que les commissions scolaires puissent fermer des écoles ainsi que les formalités qu'elles doivent observer lorsqu'elles le font;
Modification du c. P260 de la C.P.L.M.
L'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques est modifié par adjonction, après « programmes », de « , notamment ceux ayant trait aux élèves de la maternelle à la huitième année ».
Abrogation des dispositions concernant le moratoire sur les fermetures d'écoles
Les paragraphes 41(1.2), (1.3) et (1.4) de la Loi sur les écoles publiques, édictés par l'article 2 de la présente loi, sont abrogés.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :
a) le paragraphe 41(1.5) de la Loi sur les écoles publiques, édicté par l'article 2 de la présente loi;
b) l'article 5;
c) l'article 7.