Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 32
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
Note explicative |
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
Le deuxième paragraphe du préambule de la version anglaise est modifié par substitution, à « to correct », de « to request the correction of ».
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« arbitre » Arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("adjudicator")
« renseignements signalétiques » Nom d'un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique. ("demographic information")
Les alinéas 2c) et d) sont remplacés par ce qui suit :
c) d'établir des règles régissant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels et tenant compte :
(i) du fait que les particuliers ont droit à la préservation du caractère confidentiel des renseignements médicaux personnels les concernant,
(ii) du fait que les professionnels de la santé doivent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements médicaux personnels afin de fournir des soins de santé aux particuliers;
Les alinéas 2e) et f) deviennent les alinéas 2d) et e).
L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
La présente loi ne s'applique pas aux renseignements médicaux, notamment ceux de nature statistique, qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas facilement d'établir l'identité d'un particulier.
Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :
Le dépositaire répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard :
a) 72 heures après l'avoir reçue si les renseignements portent sur des soins de santé qu'il offre actuellement;
b) 30 jours après l'avoir reçue dans les autres cas, sauf si la demande est transmise à un autre dépositaire en vertu de l'article 8.
Le paragraphe 6(3) est modifié par substitution, à « délai de 30 jours », de « délai prévu au paragraphe (1) ».
Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :
Avis concernant le droit d'accès à l'information
Conformément aux règlements, le dépositaire prend les mesures voulues pour que les particuliers soient informés :
a) de leur droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnel qu'il maintient à leur sujet;
b) de la façon d'exercer ce droit.
Le paragraphe 14(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements sont recueillis :
(i) afin que soient établis de manière exacte les antécédents médicaux du particulier sur le plan familial ou génétique,
(ii) au moment du traitement d'une demande présentée par le particulier ou en son nom afin qu'il soit déterminé ou vérifié s'il a le droit de participer à un programme du dépositaire ou du gouvernement ou de recevoir un avantage ou un service qu'il offre;
Le paragraphe 17(4) est abrogé.
Il est ajouté, après la section 2 de la partie 3, ce qui suit :
SECTION 2.1
CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
PERSONNELS
Lorsque la présente loi exige qu'un particulier consente à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels, ce consentement :
a) doit se rapporter aux fins auxquelles les renseignements sont utilisés ou communiqués;
b) doit être éclairé;
c) doit être donné volontairement;
d) ne peut être obtenu à la suite d'assertions inexactes.
Le consentement est éclairé si le particulier qui le donne a obtenu les renseignements dont une personne raisonnable aurait besoin dans des circonstances identiques pour prendre une décision au sujet de l'utilisation ou de la communication des renseignements.
Consentement explicite ou implicite
Le consentement peut être explicite ou implicite.
Le consentement doit être explicite, et non implicite :
a) si le dépositaire communique les renseignements à une personne qui n'est pas un dépositaire;
b) si le dépositaire communique les renseignements à un autre dépositaire à une fin autre que la fourniture de soins de santé ou la prestation d'aide en vue de la réalisation de cet objectif.
Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux renseignements communiqués en vertu de l'article 23.1 ou 23.2.
Consentement explicite non écrit
Il n'est pas nécessaire que le consentement explicite soit écrit.
Validité du consentement explicite
Un dépositaire, à l'exception de celui qui a obtenu le consentement, peut prendre des mesures conformes à un consentement explicite écrit ou à un document faisant état de ce consentement sans vérifier qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (1) sauf s'il a des motifs de croire que tel n'est pas le cas.
Consentement assorti de conditions
Le particulier peut assortir son consentement de conditions. Une condition ayant pour effet d'interdire au dépositaire d'enregistrer des renseignements médicaux personnels ou de lui imposer des restrictions à ce chapitre n'est pas valide si l'enregistrement est prévu par des règles de droit ou par les normes de pratique établies.
Le particulier qui a donné son consentement explicite ou implicite à l'utilisation ou à la communication de renseignements médicaux personnels peut le retirer en donnant un avis à cet effet au dépositaire. Le retrait du consentement ne peut avoir une portée rétroactive.
Le paragraphe 20(3) est modifié par suppression de « et la communication ».
Il est ajouté, après l'alinéa 21c), ce qui suit :
c.1) les renseignements sont signalétiques ou représentent un NIMP et sont utilisés :
(i) afin que soit confirmé le droit du particulier concerné à l'obtention ou au paiement de soins de santé,
(ii) afin que soit vérifiée leur exactitude;
c.2) ce sont des renseignements signalétiques qui permettent la perception d'une somme que le particulier concerné lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère;
Le paragraphe 22(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « qui fournit », de « , fournira »;
b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :
f) en conformité avec le paragraphe 22(2.2) ou l'article 23, 23.1, 23.2 24, 24.1 ou 25;
c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) à un autre dépositaire qui en a besoin pour évaluer ou surveiller la qualité des services qu'il fournit;
g.2) afin de déterminer ou de vérifier si celui-ci est admissible à un programme, à un service ou à un avantage, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
g.3) si la communication est faite à un autre dépositaire et a pour but de dépersonnaliser les renseignements;
d) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :
h) à un réseau informatisé de renseignements médicaux établi par un organisme visé au paragraphe (2.1) et dans lequel des renseignements médicaux personnels sont enregistrés afin :
(i) que soient fournis des soins de santé,
(ii) de faciliter l'évaluation ou la surveillance d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) de faciliter les travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
e) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1) en vue de percevoir une somme que celui-ci lui doit ou qu'il doit au gouvernement si le dépositaire est un ministère, mais seulement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
f) par substitution, à l'alinéa k), de ce qui suit :
k) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre d'une instance civile ou quasi judiciaire à laquelle il est partie ou à laquelle le gouvernement est partie si le dépositaire est un ministère;
k.1) si cette mesure est nécessaire en prévision ou dans le cadre de la poursuite d'une infraction;
g) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
l.1) si ces renseignements sont nécessaires pour que la police puisse procéder aux recherches en vue de trouver une personne portée disparue, mais uniquement s'il s'agit de renseignements signalétiques;
Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :
Réseau informatisé de renseignements médicaux
Pour l'application de l'alinéa (2)h), un réseau informatisé de renseignements médicaux peut être établi par :
a) le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
b) le gouvernement du Canada ou d'une autre province ou d'un territoire ou un de ses organismes;
c) un organisme représentant un ou plusieurs gouvernements;
d) un dépositaire qui est un organisme public réglementaire.
Le ministre ou son délégué peut communiquer au gouvernement d'une autre autorité législative canadienne ou à un organisme de celui-ci des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent dans le cas suivant :
a) le particulier habite normalement le territoire de l'autre autorité législative;
b) les renseignements portent sur des soins de santé reçus au Manitoba;
c) le gouvernement de l'autre autorité législative a besoin des renseignements afin de surveiller ou d'évaluer les soins de santé qui sont fournis à ses résidents à l'extérieur du territoire où ils habitent.
Le paragraphe 22(3) est modifié par adjonction, après « paragraphe (2) », de « , (2.1) ou (2.2) ».
Le passage introductif du paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « santé, le dépositaire », de « santé ou s'il reçoit à la maison des soins de santé de la part du dépositaire, celui-ci ».
Il est ajouté, après le paragraphe 23(1), ce qui suit :
Lorsqu'un membre de la famille immédiate du malade ou du résident ou une personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits demande au dépositaire la communication de renseignements en vertu du paragraphe (1), celle-ci doit avoir lieu aussi rapidement que possible mais au plus tard dans les 72 heures suivant la demande, pourvu qu'il soit satisfait aux exigences de ce paragraphe.
Il est ajouté, après l'article 23, ce qui suit :
Communication à un organisme religieux
Un hôpital ou un foyer de soins personnels qui accueille un malade ou un résident peut communiquer à un représentant d'un organisme religieux :
a) son nom et des renseignements sur son état de santé général;
b) l'endroit où il se trouve dans l'établissement, à moins que la communication de ce renseignement n'entraîne la divulgation de données précises sur son état de santé.
La communication n'est autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait.
Le dépositaire, s'il s'agit d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnel, peut communiquer le nom et l'adresse postale d'un particulier qui a été l'un de ses malades ou qui est ou a été l'un de ses résidents à une organisation caritative qui procède à une campagne de financement et qui lui est affiliée. La communication n'est toutefois autorisée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le dépositaire a donné un avis écrit au particulier ou a affiché un avis dont celui-ci prendra probablement connaissance faisant état de son intention procéder à la communication;
b) l'avis est libellé de manière à ce que le particulier puisse vraisemblablement le comprendre;
c) le particulier a eu la possibilité de s'opposer à la communication mais ne l'a pas fait;
d) le dépositaire et l'organisation caritative respectent les autres exigences réglementaires.
Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :
Recherche dans le domaine de la santé
Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à une personne qui fait de la recherche dans le domaine de la santé que si la recherche est approuvée en vertu du présent article.
L'alinéa 24(3)d) est remplacé par ce qui suit :
d) que le projet de recherche contient :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements médicaux personnels,
(ii) des dispositions en vue de la destruction ou du retrait des renseignements qui, seuls ou réunis à d'autres mis à la disposition du détenteur, permettent facilement d'établir l'identité de particuliers, la destruction ou le retrait devant avoir lieu le plus tôt possible compte tenu de l'objet du projet.
Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :
Communication à un organisme de recherche en matière de santé
Le dépositaire peut, aux fins prévues au paragraphe (2), communiquer des renseignements médicaux personnels à un organisme réglementaire de recherche en matière de santé qui satisfait aux exigences du présent article.
La communication peut avoir lieu aux fins suivantes :
a) analyse de l'état de santé de la population;
b) identification et description des schèmes pathologiques;
c) description et analyse de l'utilisation des services de santé;
d) analyse de la disponibilité et de l'adéquation des ressources humaines nécessaires à la fourniture de services de santé;
e) mesure du rendement du système de santé;
f) planification du système de santé.
Les organismes réglementaires de recherche en matière de santé sont tenus :
a) d'utiliser les renseignements médicaux personnels qui leur ont été communiqués sous le régime du présent article uniquement aux fins auxquelles ils l'ont été;
b) d'avoir en place des lignes directrices visant à protéger la vie privée des particuliers à l'égard desquels des renseignements leur ont été communiqués et garantissant la sécurité ainsi que la confidentialité des renseignements;
c) dès que possible et compte tenu de l'utilisation des renseignements, de supprimer tout renseignement qui, seul ou réuni à d'autres renseignements mis à leur disposition, permet facilement d'établir l'identité des particuliers.
Avant de communiquer des renseignements médicaux personnels à un organisme réglementaire de recherche en matière de santé, le dépositaire conclut avec lui un accord conforme aux dispositions réglementaires.
L'organisme réglementaire de recherche en matière de santé est tenu :
a) de respecter les modalités de l'accord visé au paragraphe (4);
b) s'il ne s'agit pas d'un dépositaire, de respecter les exigences imposées à celui-ci par la présente loi en ce qui a trait à la protection, à la conservation et à la destruction de renseignements médicaux personnels.
Le paragraphe 32(1) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) qu'un examen mené par l'arbitre en vertu de la présente loi lorsque l'ombudsman est une des parties concernées;
d) qu'une demande en vue de la révision judiciaire d'une ordonnance que l'arbitre a rendue en vertu de la présente loi.
Le paragraphe 34(4) est modifié par substitution, à « dans le cadre d'une poursuite ou d'un appel que vise le paragraphe 32(1) », de « aux fins visées aux alinéas 32(1) a) à d) ».
L'article 38 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« plainte » Est assimilée à une plainte celle dont l'ombudsman prend l'initiative en vertu du paragraphe 39(4). ("complaint")
L'alinéa 41(1)b) est modifié par substitution, à « ou vexatoire », de « , vexatoire ou constitue un abus de procédure ».
Le paragraphe 48(5) est modifié par substitution, au passage qui suit « ou d'en recevoir copie, l'ombudsman », de « indique également au plaignant :
a) s'il a l'intention ou non de demander à l'arbitre d'examiner la décision en vertu de l'article 48.1;
b) qu'il peut, si aucun examen n'est demandé, interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 49 ainsi que le délai d'appel. »
Il est ajouté, après le paragraphe 48(6), ce qui suit :
Publication des recommandations
L'ombudsman fait en sorte que les recommandations formulées en vertu du présent article soient mises à la disposition du public, notamment en les affichant sur un site Web.
Il est ajouté, après l'article 48, ce qui suit :
DEMANDE D'EXAMEN PRÉSENTÉE À L'ARBITRE
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner une des questions visées au paragraphe (2) s'il a remis un rapport au dépositaire conformément à l'article 48 et si :
a) la réponse du dépositaire indique que celui-ci refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations;
b) la réponse du dépositaire indique que celui-ci accepte ses recommandations mais il ne prend toutefois pas les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre dans le délai imparti;
c) le dépositaire omet de se conformer au paragraphe 48(4).
Demande de communication de documents
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner :
a) une décision, un acte ou une omission du dépositaire ayant trait à une demande d'examen ou de correction de renseignements médicaux personnels, ou d'obtention d'une copie de tels renseignements;
b) une question ayant trait à la protection de la vie privée s'il est d'avis que les renseignements médicaux personnels d'un particulier ont été recueillis, utilisés ou communiqués contrairement à la présente loi.
La demande d'examen est présentée dans les 15 jours suivant la réception de la réponse visée au paragraphe 48(4) ou l'expiration du délai prévu pour l'envoi de cette réponse.
Avis aux autres personnes touchées
Dès que possible après avoir reçu une demande de l'ombudsman, l'arbitre en avise le plaignant, le dépositaire concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
PROCÉDURE RELATIVE À L'EXAMEN DES QUESTIONS PAR L'ARBITRE
Examen des questions par l'arbitre
Lorsqu'il reçoit une demande de l'ombudsman, l'arbitre examine la question et statue sur toutes les questions de fait et de droit soulevées au cours de l'examen.
Procédure relative à l'examen des questions
L'arbitre peut établir des règles de procédure afin d'effectuer un examen en vertu de l'article 48.3.
L'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve et les autres renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Les examens peuvent se dérouler à huis clos.
Pouvoirs et immunité de l'arbitre
Afin de procéder à un examen, l'arbitre jouit des pouvoirs et de l'immunité que l'article 29 confère à l'ombudsman.
Droit de présenter des observations
Le plaignant, le dépositaire concerné et les personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2 doivent avoir la possibilité de présenter des observations à l'arbitre dans le cadre de l'examen prévu à l'article 48.3 et ont le droit d'être représentés par un avocat ou un mandataire.
L'arbitre peut décider :
a) si les observations doivent être faites oralement ou par écrit;
b) si une personne a le droit d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne, d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Droit d'agir à titre de partie
L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre s'il est d'avis que cet examen soulève une question d'intérêt public.
L'arbitre achève l'examen visé à l'article 48.3 dans les 90 jours après avoir reçu la demande de l'ombudsman, sauf s'il proroge ce délai.
Si le délai de 90 jours est prorogé, l'arbitre en informe le plaignant, le dépositaire concerné, l'ombudsman et les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2. Il leur fait part également de la date à laquelle l'examen devrait être achevé.
Charge de la preuve en cas de refus d'accès
Dans le cadre de l'examen d'un refus de permettre à un requérant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, il incombe au dépositaire d'établir que le refus est justifié.
ORDONNANCES DE L'ARBITRE
Après avoir achevé l'examen prévu à l'article 48.3, l'arbitre règle les questions en litige en rendant des ordonnances visées au présent article.
Ordonnances en matière d'accès
Si l'examen porte sur une plainte en matière d'accès, l'arbitre peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :
a) il exige que le dépositaire permette au requérant d'examiner ou de reproduire une partie ou la totalité des renseignements médicaux personnels s'il conclut que le dépositaire aurait dû accéder à cette demande en vertu de l'article 11;
b) il confirme la décision du dépositaire s'il conclut que son refus de permettre au requérant d'examiner ou de reproduire les renseignements était justifiée en vertu de l'article 11;
c) il confirme ou réduit un droit ou exige son remboursement dans des circonstances appropriées;
d) il confirme un refus de corriger des renseignements médicaux personnels ou indique la façon dont ils doivent être corrigés.
Ordonnances relatives à la vie privée
Si l'examen porte sur une question ayant trait à la protection de la vie privée, l'arbitre peut, par ordonnance, exiger :
a) que le dépositaire cesse ou modifie une pratique qui a cours dans le cadre de la collecte, de l'utilisation, de la communication, de la conservation ou de la destruction de renseignements médicaux personnels et qui contrevient à la présente loi;
b) que le dépositaire détruise les renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
Les ordonnances que rend l'arbitre en vertu du présent article peuvent être assorties de modalités.
L'arbitre remet une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :
a) le plaignant;
b) le dépositaire concerné;
c) l'ombudsman;
d) les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 48.2.
L'arbitre fait en sorte que l'ordonnance soit mise à la disposition du public, notamment en l'affichant sur un site Web.
Obligation d'observer une ordonnance
Sauf si une demande de révision judiciaire est présentée en vertu du paragraphe (2), le dépositaire concerné se conforme à l'ordonnance de l'arbitre dans les 30 jours après en avoir reçu copie ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.
La demande de révision judiciaire est présentée dans les 25 jours après que la personne qui la fait reçoit une copie de l'ordonnance, sauf si le tribunal proroge ce délai.
L'ordonnance de l'arbitre est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révision judiciaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ARBITRE
Précautions à prendre contre la divulgation
L'arbitre prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'observations en l'absence d'autres parties ainsi que par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que soient divulgués au plaignant des renseignements médicaux personnels que le dépositaire est justifié de refuser de communiquer en vertu de l'article 11.
Les déclarations que fait une personne et les réponses qu'elle donne au cours d'un examen auquel procède l'arbitre ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute instance, sauf dans le cas :
a) d'une poursuite pour parjure;
b) d'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) d'une demande de révision judiciaire ou de l'appel d'une décision portant sur la demande.
Preuve de l'existence d'une instance ayant lieu devant l'arbitre
Le paragraphe (1) vise également la preuve de l'existence des instances ayant lieu devant l'arbitre.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'un examen mené par l'arbitre sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance ayant lieu devant un tribunal.
L'arbitre, l'arbitre adjoint ainsi que les personnes qui agissent pour eux ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
L'arbitre présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Le président dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Les paragraphes 49(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Un appel ne peut être interjeté en vertu du présent article que dans le cas suivant :
a) le particulier a déposé une plainte en matière d'accès auprès de l'ombudsman et celui-ci a remis un rapport en application de l'article 47;
b) le délai visé au paragraphe 48.1(3) est expiré et l'ombudsman n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 48.1(3) ou dans le délai supérieur qu'accorde le tribunal dans des circonstances exceptionnelles.
Les paragraphes 50(1) et (3) sont abrogés et le paragraphe 50(2) devient l'article 50.
L'article 60 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 60(1) et par adjonction de ce qui suit :
Adulte disposé à exercer les droits du particulier
Si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire qu'aucune personne visée au paragraphe (1) n'existe ou n'est disponible, l'adulte mentionné en premier lieu dans les alinéas ci-dessous qui est facilement disponible et qui est disposé à agir peut exercer les droits du particulier incapable de le faire :
a) le conjoint ou le conjoint de fait avec lequel le particulier vit;
b) un fils ou une fille;
c) le père ou la mère, si le particulier est un adulte;
d) un frère ou une sœur;
e) une personne avec laquelle on sait que le particulier entretient des liens personnels étroits;
f) un grand-père ou une grand-mère;
g) un petit-fils ou une petite-fille;
h) un oncle ou une tante;
i) un neveu ou une nièce.
Pour l'application du paragraphe (2), la préférence est accordée au membre de la famille le plus âgé que vise un alinéa.
L'article 63 est modifié :
a) dans le paragraphe (2), par substitution, à « ou d'un gestionnaire de l'information », de « , d'un gestionnaire de l'information ou d'un organisme de recherche en matière de santé »;
b) dans les paragraphes (3) et (4), par substitution, à « ou le gestionnaire de l'information », de « , le gestionnaire de l'information ou l'organisme de recherche en matière de santé ».
Les paragraphes 65(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après « à l'ombudsman », de « ou à l'arbitre ».
Le paragraphe 66(1) est modifié :
a) par substitution, au sous-alinéa d)(i), de ce qui suit :
(i) leur droit d'accès à l'information sous le régime de la présente loi,
b) dans l'alinéa i), par substitution, à « 22(2)h) », de « 22(2.1)d) »;
c) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
i.1) fixer des exigences supplémentaires pour l'application de l'article 23.2;
d) dans l'alinéa j), par adjonction, après « 24(4) », de « , 24.1(4) »;
e) par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
j.1) pour l'application de l'article 24.1, désigner des organismes de recherche en matière de santé;
L'article 67 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre procède à l'examen détaillé de la présente loi dans les cinq ans après qu'un arbitre est nommé pour la première fois en application de l'article 58.1 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. À cette occasion, il permet au public de présenter des observations.
Le ministre dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour exécuter son mandat et présenter à l'Assemblée son rapport.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.