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The Provincial Offences Amendment Act (2), S.M. 2023, c. 32

Loi no 2 modifiant la Loi sur les infractions provinciales, L.M. 2023, c. 32


(Assented to May 30, 2023)

(Date de sanction : 30 mai 2023)

  Explanatory Note   
This note is a reader's aid and is not part of the law.

This Act amends The Provincial Offences Act. It enables First Nations to have contraventions of their laws dealt with under The Provincial Offences Act, which allows charges to be laid using tickets and provides additional enforcement options to collect unpaid fines.

  
  Note explicative   
La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les infractions provinciales afin de permettre aux Premières nations de faire en sorte que les contraventions à leurs textes législatifs soient traitées sous le régime de la Loi. Ainsi, des poursuites peuvent être intentées par voie de procès-verbal d'infraction et des mesures d'exécution supplémentaires permettent le recouvrement des amendes non payées.

  

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. P160 amended

1   The Provincial Offences Act is amended by this Act.

Modification du c. P160 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les infractions provinciales.

2   The first paragraph of the overview to Part 1 is amended by adding "This Act also governs the prosecution of contraventions of a First Nation law if the law states that it may be enforced under this Act." at the end.

2   Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 1 est modifié par adjonction, à la fin, de « Elle régit également les poursuites pour contravention au texte législatif d'une Première nation qui prévoit qu'elles peuvent être intentées sous son régime. ».

3   Section 1 is amended

(a) in the definition "enforcement officer", by striking out "or" at the end of clause (d) and adding the following as clause (d.1):

(d.1) in relation to a First Nation offence, a First Nation safety officer appointed under The Police Services Act; or

(b) in the definition "preset fine", by adding the following after clause (a):

(a.1) for a First Nation offence, the amount set by First Nation law as the preset fine for that offence;

(c) in the definition "prosecutor",

(i) in clause (a), by adding "of Manitoba" after "Attorney General", and

(ii) by adding "or" at the end of clause (b) and adding the following as clause (c):

(c) in the case of a First Nation offence, the Attorney-General of Canada or the person who lays an information, and includes an agent acting on behalf of either of them.

(d) by replacing the definition "offence" with the following:

"offence" means

(a) an offence under an Act or regulation;

(b) a municipal offence; or

(c) a First Nation offence. (« infraction »)

(e) by adding the following definitions:

"First Nation" means a band as defined in the Indian Act (Canada). (« Première nation »)

"First Nation law" means

(a) a by-law made by a First Nation under section 81 or 85.1 of the Indian Act (Canada); and

(b) a law made by a First Nation under a land code pursuant to the Framework Agreement on First Nation Land Management reached between the Government of Canada and the First Nation. (« texte législatif d'une Première nation »)

"First Nation offence" means a contravention of a First Nation law. (Version anglaise seulement)

3   L'article 1 est modifié :

a) dans la définition d'« agent d'exécution », par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, un agent de sécurité des Premières nations nommé sous le régime de la Loi sur les services de police;

b) dans la définition d'« amende prédéterminée », par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, le montant fixé par ce texte comme étant celui de l'amende prédéterminée pour cette infraction;

c) par substitution, à la définition d'« infraction », de ce qui suit :

« infraction »

a) Infraction créée par une loi ou un règlement;

b) infraction municipale;

c) contravention à un texte législatif d'une Première nation. ("offence")

d) dans la définition de « poursuivant », par adjonction :

(i) dans l'alinéa a), après « procureur général », de « du Manitoba »,

(ii) après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) dans le cas d'une contravention à un texte législatif d'une Première nation, le procureur général du Canada ou la personne qui dépose une dénonciation, y compris leurs mandataires.

e) par adjonction des définitions suivantes :

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« texte législatif d'une Première nation »

a) Règlement administratif pris par une Première nation en vertu des articles 81 ou 85.1 de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) loi ou autre texte de nature législative adoptés par une Première nation sous le régime d'un code foncier conformément à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations conclu entre le gouvernement du Canada et la Première nation. ("First Nation law")

4   Subsection 2(1) is amended by striking out "This Act" and substituting "Subject to section 2.1, this Act".

4   Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « Sous réserve des dispositions contraires d'une autre loi », de « Sauf disposition contraire d'une autre loi et sous réserve de l'article 2.1 ».

5   The following is added after section 2 and before the centred heading that follows it:

5   Il est ajouté, après l'article 2 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

When Act applies to First Nation laws

2.1(1)   This Act applies in respect of a First Nation law only if the law states that a prosecution for a contravention of the law may be dealt with under this Act.

Application aux textes législatifs d'une Première nation

2.1(1)   La présente loi ne s'applique relativement à un texte législatif d'une Première nation que s'il prévoit que des poursuites à l'égard d'une contravention à ce texte peuvent être intentées sous le régime de la présente loi.

Exception

2.1(2)   Parts 4 and 5 of this Act do not apply to First Nation offences.

Exception

2.1(2)   Les parties 4 et 5 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contraventions à un texte législatif d'une Première nation.

6   Section 4 is amended by adding "or a First Nation law" after "under an Act".

6   L'article 4 est modifié par adjonction, après « une autre loi », de « ou un texte législatif d'une Première nation ».

7   The first paragraph of the overview to Part 2 is amended by striking out "provincial offence" and substituting "an offence".

7   Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 2 est modifié par suppression de « provinciale ».

8   The first paragraph of the English version of the overview to Part 3 is amended by striking out "provincial".

8   Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 3 de la version anglaise est modifié par suppression de « provincial ».

9   Subsection 23(4) is amended by striking out "enactment or by-law" wherever it occurs and substituting "enactment, by-law or First Nation law".

9   Le paragraphe 23(4) est modifié par substitution, à « texte législatif ou du règlement municipal », à chaque occurrence, de « texte législatif, du règlement municipal ou du texte législatif d'une Première nation ».

10   The overview to Part 9 is amended

(a) in the first paragraph, by adding "or First Nation" after "the municipality";

(b) in the second paragraph of the English version, by striking out everything before "may file" and substituting "The government, a municipality and a First Nation"; and

(c) in the third paragraph of the English version, by striking out everything before "may also register" and substituting "The government, a municipality and a First Nation".

10   L'aperçu de la partie 9 est modifié par substitution :

a) dans le premier paragraphe, à « ou une municipalité », de « , une municipalité ou une Première nation »;

b) dans le deuxième paragraphe de la version anglaise, au passage qui précède « may file », de « The government, a municipality and a First Nation »;

c) dans le troisième paragraphe de la version anglaise, au passage qui précède « may also register », de « The government, a municipality and a First Nation ».

11   Section 86 is amended by replacing the definition "authority" with the following:

"authority" means the government, a municipality or a First Nation. (« autorité »)

11   Le paragraphe 86 est modifié par substitution, à la définition d'« autorité », de ce qui suit :

« autorité » Le gouvernement, une municipalité ou une Première nation. ("authority")

12(1)   Subsection 87(1) is amended by adding "or a First Nation offence" at the end.

12(1)   Le paragraphe 87(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou une contravention à un texte législatif d'une Première nation ».

12(2)   The following is added after subsection 87(3):

12(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 87(3), ce qui suit :

Collection and enforcement by First Nation

87(4)   In the case of an unpaid fine for a First Nation offence,

(a) the amount of the unpaid fine is a debt due to the First Nation and not the government;

(b) the First Nation is responsible for collecting the unpaid fine; and

(c) when the First Nation collects an unpaid fine, it must remit to the government the amount due on account of costs.

Perception par les Premières nations

87(4)   Dans le cas d'une amende non payée pour une contravention à un texte législatif d'une Première nation :

a) l'amende non payée est une créance de la Première nation et non du gouvernement;

b) la Première nation est responsable de son recouvrement;

c) la Première nation qui recouvre une amende est tenue de verser au gouvernement la partie qui lui revient pour couvrir les frais.

13   The following is added after clause 92(3)⁠(b):

(c) if the authority is a First Nation, the amount fixed by a First Nation law, which may not exceed the maximum fixed by regulation.

13   Il est ajouté, après l'alinéa 92(3)b), ce qui suit :

c) par un texte législatif d'une Première nation, sous réserve du plafond réglementaire, si l'autorité est une Première nation.

14   Clause 111(l) is amended by striking out "clause 92(3)⁠(b)" and substituting "clauses 92(3)⁠(b) and (c)".

14   L'alinéa 111l) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 92(3)b) », de « des alinéas 92(3)b) et c) ».

Coming into force

15   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

15   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.