103. Cf. le commentaire des États-Unis (Rapport du secrétaire général, 4 août 1992, UN-Doc. A/47/ 326, p. 30, § 14) et celui du Royaume-Uni (p. 26, § 12 et s.) ; C. Kessedjian/C.H.SCHREUER, op. cit, note 15, p. 325.
104. Cf. sixième commission de l'Assemblée générale, Consultations informelles tenues en application de la décision de l'Assemblée générale 48/413, 3 nov. 1992, UN-Doc. A/C.6/47/L.10, § 34.
105. Ibid., 11 novembre 1993, UN-Doc. A/C.6/48/L.4, § 56.
106. Ibid., § 53.
107. Ibid., 4 octobre 1994, UN-Doc. A/C.6/49/L.2, § 8.
108. Voy. à ce sujet H. FOX, « Employment Contracts as an Exception to State Immunity : Is All Public Service Immune ? », BYIL, 1995, pp. 128 et s. et, du même auteur, The Law of State Immunity , Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 303-309 ; R. GARNETT, « State Immunity in Employment Matters », ICLQ, 1997, pp. 81-124 ; J. SALMON/S. SUCHAEITKUL, « Les missions diplomatiques entre deux chaises : immunité diplomatique ou immunité d'État ? », cet Annuaire, 1987, pp. 163-194, pp. 171 et 178 ; voy. la jurisprudence nationale examinée par le groupe de travail de la CDI, Annexe du rapport de la Commission sur les travaux de sa cinquante-et-unième session, Rapport du groupe de travail sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, ACDI 1999, vol. II (deuxième partie), note 97 ; voy. également le rapport analytique du Conseil de l'Europe effectué dans le cadre du projet pilote sur la pratique des États concernant les immunités, CAHDI (2004) 5 Part I (C).