130 LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
a été adopté le 17 juillet 1998 par la conférence diplomatique de Rome2. Conformément à son article 125, le Statut a été ouvert à la signature de tous les États au siège de la F.A.O. le jour même. Il a ensuite été ouvert à la signature, au Ministère des Affaires Étrangères de la République Italienne, jusqu'au 17 octobre 1998 puis, au siège de l'ONU, jusqu'au 31 décembre 2000. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002, à la suite d'un train de ratification par 10 États portant leur nombre à 66, conformément aux dispositions de l'article 126 prévoyant celle-ci « le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date du dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies » 3.
Si l'existence même de la Cour peut être considérée comme un événement, la lecture du Statut et des actes qui l'accompagnent et précisent les conditions qui sont mises à l'exercice de sa compétence permet d'en percevoir les limites ou les difficultés. Peut-être faut-il souligner d'emblée que des pays qui considèrent qu'ils fonctionnent plutôt bien, sont assez démocratiques mais aussi raisonnablement répressifs voient la Cour, qu'ils approuvent, destinée à d'autres qu'à eux-mêmes 4. Ramenée à l'essentiel, l'innovation est double : la permanence de l'institution est l'une d'elle ; l'autre tient à l'indifférence des positions statutaires des criminels poursuivis. C'est une situation nouvelle en effet que d'avoir, pour les individus issus des États qui l'acceptent et sous les conditions que ceux-ci (mais pas ceux-là) veulent y mettre conformément au statut, un risque de voir leurs agissements poursuivis devant une juridiction pénale.
Il y a toujours dans les systèmes politiques une problématique de la responsabilité ; qu'il s'agisse d'une dénégation de toute mise en cause, au moins à l'échelle des rapports immanents - les questions des liens avec l'Autorité Transcendante étant traitées autrement quand ils ne sont pas annexés pour renforcer le pouvoir — d'où il résulte que le roi ne peut mal faire 5 ; ou bien qu'il s'agisse de l'organiser dans un rapport de forces politiques réglé par une Constitution. Il y a, dans les démocraties du moins, une inter-relation forte entre la responsabilité pénale et la responsabilité politique. On sait que pour permettre l'action, sans entraver les décisions du Politique par la menace d'une sanction -
2. JORF, n° 134 du 11 juin 2002 p. 10 327. On peut aussi retrouver ce texte, avec la déclaration interprétative de la France qui porte sur la légitime défense et sur l'article 8, sa déclaration par application de l'article 87 (langue française) et celle de l'article 124 (restriction de compétence transitoire) sur le site Internet officiel Légifrance service public de la diffusion du droit, [www.legifrance.gouv.fr] ; on peut consulter quasiment toute la documentation ONU sur le site [www.un. org/law/ icc]. Un site propre à la Cour est en voie d'établissement.
3. Sur l'historique voir Jean-François DOBELLE « La convention de Rome portant Statut de la Cour Pénale Internationale » AFDI, 1998, pp. 356 à 369 ; Philippe WECKEL « La Cour pénale internationale. Présentation générale », RGDIP, 1998/4, pp. 983 à 993.
4. Cf. l'audition de Ronny ABRAHAM, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Étrangères, le 31 mars 1999, au Sénat de la République Française [www.senat.fr] : « Dans le cas particulier de la France, une personne de nationalité française ne pourrait être poursuivie devant la Cour pénale internationale et condamnée par cette Cour que dans des circonstances tout à fait extraordinaires. Il faudrait pour cela soit que les faits soient prescrits, or, une partie des crimes qui entrent dans le domaine de compétence de la Cour ne sont pas prescriptibles en droit français, soit que la justice française ne veuille pas poursuivre sérieusement et punir les auteurs de crimes graves - hypothèse à écarter — soit que le système judiciaire français soit hors d'état de fonctionner. Pour un pays comme la France, nous devons partir de l'idée qu'il n'y a pas d'atteinte réelle et sérieuse à la souveraineté du système judiciaire français si, comme on le pense, la justice française exerce normalement ses compétences en poursuivant les auteurs de crimes d'une extrême gravité ». Voir aussi les contributions au colloque des 27 et 28 mars 2001 Droit pénal et défense, dont les actes sont sur le site du Ministère de la Défense nationale [www.defense.gouv.fr] notamment celles de Ronny ABRAHAM et de Marc GUILLAUME.
5. On ne peut ignorer ici la décision du Conseil Constitutionnel français D.C. 98-408, du 22 janvier 1999, rendue préalablement à la ratification de la Convention de Rome.