7 Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, RT Can 1945, art 96 au para 1. «L’Assemblée générale ou le
Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique » .
8 Ibid, art 96 au para 2 : «Tous autres organes de l''Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l''Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité » .
9 Convention américaine relative aux droits de l''homme, 22 novembre 1969, 1144 RTNU 183 à la p 199 (entrée en vigueur : 18 juillet 1978) [ Pacte de San Jose]. Article 64 : «1. Les États membres de
l’Organisation pourront consulter la Cour à propos de l’interprétation de la présente Convention ou de
tout autre traité concernant la protection des droits de l’homme dans les États américains. De même les organes énumérés au Chapitre X de la Charte de l’Organisation des États Américains, réformée par le
Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la Cour au sujet de questions relevant de leur compétence
particulière. 2. Sur la demande de tout État membre de l’Organisation, la Cour pourra émettre un avis sur la compatibilité de l’une quelconque des lois dudit État avec les instruments internationaux précités. » La pratique a démontré que seuls les États parties à l’OEA – parfois de façon groupée – et la Commission
interaméricaine des droits de l’homme, ont saisi l’opportunité d’interroger la Cour de San José. Autrement dit, les autres organes mentionnés au Chapitre X de la Charte n’ont jamais activé le
mécanisme.
10 Ibid.
11 Laurence Burgorgue-Larsen et Amaya Úbeda de Torres, The Inter-American Court of Human Rights. Case-Law and Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2011 (voir plus précisément le chapitre 4 sur la procédure consultative).
12 Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l''homme et des peuples portant création d''une cour africaine des droits de l''homme et des peuples, 9 juin 1998 (entrée en vigueur : 25 janvier 2004), Doc OAU/ LEG/ EXP/ AFCHPR/ PROT (III), art 4 [ Protocole de Ouagadougou]. «1. À la demande d''un État membre de l''OUA [ Organisation de l''unité africaine], de l''OUA, de tout organe de l''OUA ou d''une organisation africaine reconnue par l''OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l''homme, à condition que l''objet de l''avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. 2. Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente. »