ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL XXXIII - 1987 - Editions du CNRS, Paris.
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EN 1986
Vincent COUSSIRAT-COUSTÈRE
1. — La Cour européenne des droits de l'homme a rendu en 1986 dix-sept arrêts, dont deux portant uniquement sur l'article 50 CEDH. On notera que sur les quinze arrêts au principal les deux-tiers ont été rendus par la Cour plénière, ce qui est un indice de l'importance des questions à trancher. Comme par le passé la Commission est restée le moteur de la saisine de la Cour, agissant seule dans douze cas. La procédure devant la Cour n'est revêtue cette année d'aucune particularité notable, si ce n'est que, dans trois affaires (Sanchez-Reisse, Unterpertinger et Bozano), l'arrêt mentionne les conclusions présentées par la Commission... La composition de la Cour a changé durant l'année du fait d'un renouvellement partiel et du remplacement d'un juge décédé.
Diverses questions intéressant la Cour sont restées à l'étude au sein des organes intergouvernementaux (fusion de la Commission et de la Cour, saisine de la Cour par le requérant et par le juge national, intervention d'une tierce partie dans la procédure). Le Comité des ministres est par ailleurs devenu plus sensible à la question de l'allocation par lui-même d'une satisfaction équitable à la victime; il souligne maintenant le fait que le gouvernement a versé au requérant les sommes proposées par la Commission (voir les résolutions DH(86)4, Adler c. Suisse et (86) 8, Jenkinson et autres c. Royaume-Uni) et a donné mandat au comité DH-PR d'examiner cette question dans le cadre de l'article 32 CEDH.
I. — La juridiction de la Cour
2. — Comme dans le passé, les affaires jugées en 1986 comportent des aspects généraux touchant la mission de la Cour d'assurer le respect de la Convention. Les unes ont en commun la mise en cause de la juridiction de celle-ci (A), les autres seront par commodité placées ensemble sous le thème de l'exercice de cette juridiction (B).
A) Les exceptions préliminaires devant la Cour
1. La nature des exceptions
3. — Une Partie devant la Cour, mais non la Commission ni le requérant, peut soulever une exception préliminaire (art. 47 du Règlement). La préliminarité
(*) Vincent Coussîrat-CouSTÈRE, Professeur à l'Université de Lille II.