NOTE SUR L'ARRET DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
RELATIF A LA DÉLIMITATION DU PLATEAU CONTINENTAL
ENTRE LA TUNISIE ET LA LIBYE
Jean-Pierre QUENEUDEC
Le 10 juin 1977, la Tunisie et la Libye signalent un compromis soumettant à la Cour internationale de Justice la question de la délimitation de leur plateau continental (1).
Les deux Etats n'étant pas parties à la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, le problème de délimitation soumis à la Cour ne pouvait être tranché que sur la base du droit coutumier.
L'arrêt rendu le 24 février 1982, par dix voix contre quatre (2), montre que l'affaire du Plateau continental Tunisie-Libye se situe à mi-chemin entre les affaires du Plateau continental de la mer du Nord de 1969, où la Cour était seulement chargée d'indiquer quels étaient les principes et les règles du droit international applicables à la délimitation, et l'arbitrage franco-britannique de 1977 sur la Délimitation du plateau continental, où le Tribunal arbitral avait reçu mission de tracer lui-même la ligne de délimitation.
En effet, selon l'article 1er du compromis, la Cour était de priée de décider sur les points suivants :
«Quels principes et règles du droit international peuvent être appliqués pour la délimitation de la zone du plateau continental relevant de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et de la zone du plateau continental relevant de la République tunisienne, et la Cour décidera conformément à des principes équitables et aux circonstances pertinentes propres à la. région, ainsi qu'aux nouvelles tendances acceptées à la troisième Conférence sur le droit de la mer.
(*) Jean-Pierre Queneudec, Professeur à l'Université de Bretagne Occidentale.
(**) La présente note constitue une information sur l'arrêt du 24 février 1982; la teneur de celui-ci ainsi que des opinions dissidentes et individuelles qui y sont jointes seront reprises dans le prochain Annuaire.
(1) Le compromis fut notifié à la Cour par la Tunisie le 1er décembre 1978. La CJ.J. a rendu le 14 avril 1981 dans cette affairé un premier arrêt par lequel elle a décidé de ne pas admettre la requête de Malte à fin d'intervention (C.I.J., Recueil 1981, p. 3 et s.) . Voir la note de Ph. Jessup, « Intervention in the International Court », AJJJL., 1981, pp. 903-909, voir aussi ci-dessus l'article de M. E. Decaux sur cet arrêt p. 177.
(2) La Libye et la Tunisie avaient désigné respectivement MM. Jimenez de Arechaga et J. Evensen comme juges ad hoc. Trois opinions individuelles (MM. Ago, Schwebel et Arechaga) et trois opinions dissidentes (MM. Gros, Oda et Evensen) ont été Jointes à l'arrêt.