1.For the determination of an appeal
$500
Note : La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er octobre 2024.
Dernière modification intégrée : R.M. 78/2024
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
78/2024 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 6 sept. 2024 | 6 sept. 2024 |
141/2022 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 28 nov. 2022 | 28 nov. 2022 |
127/2022 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 31 oct. 2022 | 31 oct. 2022 |
118/2022 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 31 août 2022 | 31 août 2022 |
117/2022 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 31 août 2022 | 31 août 2022 |
35/2021 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 29 avril 2021 | 29 avril 2021 |
9/2021 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 16 févr. 2021 | 16 févr. 2021 |
32/2020 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 17 avril 2020 | 17 avril 2020 |
80/2018 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 9 juill. 2018 | 9 juill. 2018 |
200/2009 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 17 déc. 2009 | 26 déc. 2009 |
177/2006 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 11 sept. 2006 | 23 sept. 2006 |
94/2003 | Règlement modifiant les Règles de la Cour d'appel | 13 juin 2003 | 28 juin 2003 |
177/93 | Modification des Règles de la Cour d'appel | 8 oct. 1993 | 23 oct. 1993 |
99/92 | Modification des Règles de la Cour d'appel | 8 mai 1992 | 23 mai 1992 |
87/90 | Modification aux Règles de la Cour d'appel | 30 avril 1990 | 12 mai 1990 |
Note : Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.
Annexe or Formule | Titre | |
Annexe A, Formule 1 | Avis d'appel | English |
Annexe A, Formule 2 | Certificat du décision | English |
Annexe C, Formule 1 | Avis relatif au droit d'utilisation d'une langue | English |
Annexe C, Formule 2 | Convocation en vue d'une ordonnance relative à la langue | English |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Court of Appeal Act, C.C.S.M. c. C240
Loi sur la Cour d'appel, c. C240 de la C.P.L.M.
Regulation 555/88 R
Registered December 14, 1988
Règlement 555/88 R
Date d'enregistrement : le 14 décembre 1988
Section
2Initiating document signed by appellant
5Motion for new trial presumed
8Order in title of proceedings
20Repealed
24Excluding material from appeal book
26Filing and serving appellant's factum
27Filing and serving respondent's factum
28Appeal where no transcript required
32Repealed
35.1Appeal from deemed abandonment decision
36Repealed
36.1Deemed abandonment if appeal not set down
37.1Directions
37.2Court direction for remote hearing
37.2.1Request for remote participation in hearing
37.2.2No recordings without permission
37.3Disposition without oral hearing
39.1Limitation re filing post-hearing materials
42Extension or abridgement of time
43.2Affidavit
43.3Record of court appealed from
46.1Intervention
46.2Rehearing
47Costs
48Appeal to Supreme Court of Canada
49Disposition of materials after appeal
50-62Repealed
63-108Repealed
109-125Language rules
Schedule
A Forms
A.1 Tariff of party/party costs
B Repealed
C Forms
Article
2Document introductif d'appel signé par l'appelant
5Motion pour l'obtention d'un nouveau procès
9Modification de l'avis d'appel
10Signification de l'avis d'appel
20Abrogé
21Éléments de preuve supplémentaires
25Signification du cahier d'appel
26Dépôt et signification du mémoire de l'appelant
27Dépôt et signification du mémoire de l'intimé
28Appel lorsqu'aucune transcription n'est requise
30Arguments apportés à l'audience
31Recueil de textes jurisprudentiels
32Abrogé
35Appelant réputé s'être désisté d'un appel
35.1Appel de la décision — appelant réputé s'être désisté d'un appel
36Abrogé
36.1Non-inscription au rôle — appelant réputé s'être désisté d'un appel
37.1Directives
37.2.1Demande de participation à distance
37.2.2Enregistrement interdit sans permission
37.3Décision sans audience orale
38Infirmation par consentement
39Rejet de l'appel pour cause de retard
39.1Restriction — dépôt de documents après l'audition d'un appel
41Intérêt
42Prorogation ou abrégement du délai
43.1Exigences relatives aux motions
43.2Affidavit
43.3Dossier du tribunal de première instance
44Motions présentées en cabinet
45Ordonnances rendues en cabinet
46Appel des ordonnances rendues en cabinet
46.1Intervention
48Appels à la Cour suprême du Canada
49Remise des documents après l'appel
50-62Abrogés
63-108Abrogés
109-125Règles sur l'emploi des langues
Annexe
A Formules
A.1 Tarif des dépens entre parties
B Abrogée
C Formules
1 In these rules,
"Act" means The Court of Appeal Act; (« Loi »)
"court" means The Court of Appeal; (« tribunal »)
"court appealed from" means the court or tribunal from which an appeal lies to The Court of Appeal; (« tribunal de première instance »)
"judge" means a judge of The Court of Appeal; (« juge »)
"judgment appealed from" means the judgment of the court or tribunal from which an appeal lies to The Court of Appeal and includes an order, decision, verdict, direction, determination or award; (« jugement faisant l'objet d'un appel »)
"registrar" means the registrar or deputy registrar of The Court of Appeal. (« registraire »)
M.R. 177/93; 177/2006
1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
« juge » Juge de la Cour d'appel. ("judge")
« jugement faisant l'objet d'un appel » Jugement du tribunal ou du tribunal administratif faisant l'objet d'un appel à la Cour d'appel. La présente définition vise notamment les ordonnances, les ordres, les décisions, les verdicts, les directives, les règlements et les sentences. ("judgment appealed from")
« Loi » La Loi sur la Cour d'appel. ("Act")
« registraire » Registraire ou registraire adjoint de la Cour d'appel. ("registrar")
« tribunal » La Cour d'appel. ("court")
« tribunal de première instance » Le tribunal ou le tribunal administratif dont un jugement fait l'objet d'un appel à la Cour d'appel. ("court appealed from")
R.M. 177/93; 177/2006
2 A document that initiates an appeal shall be signed by the appellant or the appellant's counsel or agent and shall be directed to the registrar and all parties directly affected by the appeal.
M.R. 177/93; 177/2006
2 Le document introductif d'appel est signé par l'appelant, par son avocat ou par son représentant et est adressé au registraire et aux parties visées directement par l'appel.
R.M. 177/93; 177/2006
3 An appeal, or a motion for a new trial or to set aside a judgment, shall be commenced by a notice of appeal.
M.R. 177/93
3 Les appels et les motions en vue de l'obtention d'un nouveau procès ou de l'annulation d'un jugement sont introduits par avis d'appel.
R.M. 177/93
3.1(1) Where an appeal is authorized by law but only with leave of the court, a motion for leave to appeal shall be commenced by a notice of motion.
3.1(1) Lorsque la loi prévoit qu'un appel ne peut être interjeté qu'avec l'autorisation du tribunal, la motion en autorisation d'appel est introduite par avis de motion.
3.1(2) Rules 9 and 10 apply with necessary changes to a notice of motion for leave to appeal.
3.1(2) Les règles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux avis de motion en autorisation d'appel.
4 A notice of appeal shall be in Form 1 of Schedule A and shall set out the following information:
(a) the name of the court appealed from;
(b) the name of the judge or other authority, as may be appropriate, of the court appealed from;
(c) the place where the trial or other proceeding in the court appealed from was held;
(d) the date on which the judgment appealed from was pronounced;
(e) the date on which the judgment appealed from was filed;
(f) the grounds to be argued;
(g) the relief or disposition sought;
(h) whether or not oral evidence was adduced in the trial or other proceeding;
(i) whether a court order or legislation imposes a publication ban in relation to the trial or other proceeding that is the subject of the appeal and, if so, particulars of the publication ban;
(j) whether access to the court file is to be restricted by court order or legislation and, if so, particulars of the restriction.
4 L'avis d'appel est rédigé selon la formule 1 de l'annexe A et indique :
a) le nom du tribunal de première instance;
b) le nom du juge ou de toute autre autorité du tribunal de première instance, selon ce qui est approprié;
c) l'endroit où le procès ou toute autre instance devant le tribunal de première instance a eu lieu;
d) la date à laquelle a été prononcé le jugement faisant l'objet de l'appel;
e) la date du dépôt du jugement faisant l'objet de l'appel;
f) les moyens d'appel;
g) les mesures de redressement ou les décisions demandées;
h) si des témoignages oraux ont été présentés ou non dans le cadre du procès ou d'une autre instance;
i) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives imposent une interdiction de publication dans le cadre du procès ou d'une autre instance faisant l'objet de l'appel et, dans l'affirmative, la portée de l'interdiction;
j) si une ordonnance du tribunal ou des dispositions législatives restreignent l'accès au dossier et, dans l'affirmative, la portée de la restriction.
5 Where the judgment appealed from is a final judgment, the appeal shall be deemed to include a motion for a new trial, unless otherwise stated in the notice of appeal.
M.R. 177/93
5 Sauf disposition contraire de l'avis d'appel, lorsque le jugement faisant l'objet de l'appel est un jugement définitif, l'appel est réputé comprendre une motion en vue de l'obtention d'un nouveau procès.
R.M. 177/93
6 A single appeal may be brought to the court against both the verdict of a jury and the judgment resulting from a jury trial.
M.R. 177/93
6 Un appel unique peut être interjeté au tribunal à la fois à l'encontre du verdict d'un jury et du jugement qui résulte d'un procès avec jury.
R.M. 177/93
7 Subject to subrule 8(1), all proceedings in the court shall be entitled as follows, or as otherwise may be appropriate:
BETWEEN:
A,
(Plaintiff) Appellant
- and -
B,
(Defendant) Respondent
M.R. 177/93
7 Sous réserve du paragraphe 8(1), les mesures dans l'instance introduites devant le tribunal portent l'intitulé suivant ou tout autre intitulé approprié :
ENTRE :
A,
(Demandeur)(Demanderesse) appelant(e),
- et -
B,
(Défendeur)(Défenderesse) intimé(e).
R.M. 177/93
8(1) In the title of proceedings, the plaintiff, petitioner or applicant shall be named first whether as appellant or respondent.
8(1) Le demandeur ou le requérant est nommé en premier dans l'intitulé, qu'il soit appelant ou intimé.
8(2) Except in the title of proceedings, all parties to the proceeding shall be referred to in the manner in which they were described in the court appealed from whether as plaintiff and defendant, or as otherwise may be appropriate.
M.R. 177/93
8(2) Sauf dans l'intitulé, les parties à l'instance conservent la désignation qu'elles avaient devant le tribunal de première instance, à savoir celle de demandeur et de défendeur ou une autre désignation appropriée.
R.M. 177/93
9 A notice of appeal may be amended by leave of the court, a judge or the registrar on such terms as may be considered just.
M.R. 177/93; 94/2003
9 L'avis d'appel peut être modifié avec l'autorisation du tribunal, d'un juge ou du registraire, aux conditions qui semblent justes.
R.M. 177/93; 94/2003
10(1) A notice of appeal shall be filed with the registrar and served on each other party directly affected by the appeal, but the court or a judge may direct that the notice of appeal be served on all or any parties to the action or other proceeding or on any person not a party and, in the meantime, may postpone or adjourn the hearing of the appeal on such terms as may be considered just, and the court may give such judgment and make such order as might have been given or made if the persons served with the notice had originally been parties.
10(1) L'avis d'appel est déposé auprès du registraire et est signifié à toutes les autres parties visées directement par l'appel. Le tribunal ou un juge peut toutefois ordonner la signification de l'avis d'appel à toutes les parties à l'action ou à une autre instance, à certaines d'entre elles ou à des tiers et peut, entre-temps, reporter ou ajourner l'audition de l'appel aux conditions qui semblent justes. Le tribunal peut également rendre les jugements et les ordonnances qui auraient pu être rendus si les personnes auxquelles l'avis a été signifié avaient été parties à l'instance dès le début.
10(2) Subrule (1) and subrules 11(1) and (2.1) apply to the filing and service of an amended notice of appeal, with necessary changes.
11(1) Subject to subrules (2) and (2.1), a notice of appeal shall be filed and served within the following time limits:
(a) in a case where the judgment appealed from is required to be filed, within 30 days after that filing;
(b) [repealed] M.R. 94/2003;
(c) in any other case, within 30 days after the pronouncement of the judgment appealed from.
11(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le dépôt et la signification de l'avis d'appel s'effectuent :
a) dans le cas du dépôt obligatoire du jugement faisant l'objet de l'appel, dans les 30 jours suivant le dépôt;
b) [abrogé] R.M. 94/2003;
c) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date à laquelle a été prononcé le jugement faisant l'objet de l'appel.
11(2) An appeal arising under any Act shall be commenced within the time prescribed by that Act.
11(2) L'appel prévu par une loi est formé dans le délai qui y est prescrit.
11(2.1) Where leave to appeal has been granted, the notice of appeal shall be filed and served in accordance with subrule 10(1) within 30 days of the pronouncement of the order granting leave to appeal, or within such other time as the court may direct.
11(2.1) Lorsqu'une autorisation d'appel a été accordée, l'avis d'appel est déposé et signifié conformément au paragraphe 10(1) dans les 30 jours suivant la date de l'ordonnance accordant l'autorisation ou dans tout autre délai que le tribunal peut indiquer.
11(3) A party who wishes to file a notice of appeal shall, where practicable, file the judgment appealed from in the court appealed from before filing the notice of appeal.
11(3) Dans la mesure du possible, la partie qui désire déposer un avis d'appel dépose au tribunal de première instance le jugement faisant l'objet de l'appel avant de déposer l'avis d'appel.
11(4) Where the judgment appealed from is not filed in the court appealed from, the party may file a notice of appeal accompanied by a letter by or on behalf of the appellant indicating the reason why the judgment has not been filed.
11(4) Si le jugement faisant l'objet de l'appel n'est pas déposé au tribunal de première instance, la partie peut déposer un avis d'appel; l'appelant ou une personne agissant en son nom joint à cet avis une lettre indiquant les raisons pour lesquelles le jugement n'a pas été déposé.
12 Where a motion without notice is made in the Court of King's Bench and the moving party is dissatisfied with the decision, an appeal without notice may be brought to the court.
M.R. 177/93
12 La personne qui présente une motion sans préavis devant la Cour du Banc du Roi et qui n'est pas satisfaite de la décision de celle-ci peut interjeter appel au tribunal sans préavis.
R.M. 177/93
13 Where a defendant in the Court of King's Bench has filed a third party claim, and both the plaintiff's claim and the defendant's third party claim have been
(a) dismissed and the plaintiff appeals, the defendant shall, if the defendant wishes to appeal the dismissal of the third party claim, file a notice of appeal within 15 days after being served with the plaintiff's notice of appeal; or
(b) allowed and the third party appeals, the defendant shall, if the defendant wishes to appeal the judgment for the plaintiff, file a notice of appeal within 15 days after being served with the third party's notice of appeal.
M.R. 177/93
13 Si un défendeur devant la Cour du Banc du Roi a déposé une mise en cause et si la demande du demandeur et la mise en cause ont été :
a) rejetées et que le demandeur interjette appel, le défendeur doit, s'il désire faire appel de la décision rejetant sa mise en cause, déposer un avis d'appel dans les 15 jours après avoir reçu signification de l'avis d'appel du demandeur;
b) accueillies et que le mis en cause interjette appel, le défendeur doit, s'il désire faire appel du jugement pour le demandeur, déposer un avis d'appel dans les 15 jours après avoir reçu signification de l'avis d'appel du mis en cause.
R.M. 177/93
14(1) A respondent may, within 15 days after being served with the appellant's notice of appeal, file and serve a notice of cross appeal which may include a cross appeal with respect to a counterclaim.
14(1) L'intimé peut, dans les 15 jours après avoir reçu signification de l'avis d'appel de l'appelant, déposer et signifier un avis d'appel incident qui peut comprendre un appel incident relatif à une demande reconventionnelle.
14(2) Where subrule (1) applies, the rules relating to notice of appeal apply, with such modifications as the circumstances require, and the notice of cross appeal shall specify the date on which the notice of appeal was served on the respondent.
14(2) Les règles relatives aux avis d'appel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au cas visé par le paragraphe (1). De plus, l'avis d'appel incident indique la date à laquelle l'avis d'appel a été signifié à l'intimé.
14(3) The title of proceedings for the notice of cross appeal shall be the same as for the notice of appeal.
14(3) L'intitulé de l'avis d'appel incident est le même que celui de l'avis d'appel.
14(4) The inclusion of a cross appeal does not carry additional taxable costs, unless the court otherwise orders.
M.R. 177/93; 94/2003
14(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, un appel incident n'entraîne pas de dépens supplémentaires.
R.M. 177/93; 94/2003
15 Where a notice of appeal from a judgment granting a divorce has been filed, or an order extending the time for such an appeal has been made, the registrar shall, without delay, give notice of the appeal or order to the Court of King's Bench in the administrative centre where the proceeding was commenced.
M.R. 87/90; 177/93
15 Si un avis d'appel à l'encontre d'un jugement accordant un divorce a été déposé ou si une ordonnance prorogeant le délai prévu pour cet appel a été rendue, le registraire avise la Cour du Banc du Roi de l'appel ou de l'ordonnance dans le centre administratif où les procédures ont été introduites.
R.M. 87/90; 177/93
16(1) Subject to rule 17, where oral evidence was tendered in the court appealed from, the appellant shall file with the notice of appeal confirmation satisfactory to the registrar that a transcript of evidence has been ordered for the court, unless a judge otherwise orders.
16(1) Sous réserve de l'article 17 et sauf ordonnance contraire d'un juge, lorsque des témoignages oraux ont été présentés devant le tribunal de première instance, l'appelant dépose avec l'avis d'appel une confirmation jugée satisfaisante par le registraire et indiquant qu'une transcription de la preuve a été demandée pour le tribunal.
16(1.1) Where an electronic transcript of evidence has been ordered, one paper copy of the transcript must also be ordered for the court, unless a judge otherwise orders.
16(1.1) Sauf ordonnance contraire d'un juge, lorsqu'une demande de transcription électronique de la preuve a été faite, une copie papier de la transcription est également demandée pour le tribunal.
16(1.2) Where a paper transcript of evidence has been ordered, three copies must be ordered for the court, unless a judge otherwise orders.
16(1.2) Sauf ordonnance contraire d'un juge, lorsqu'une demande de transcription sur papier de la preuve a été faite, trois copies de la transcription sont également demandées pour le tribunal.
16(1.3) A judge may direct that additional copies of a transcript be ordered for the court.
16(1.3) Un juge peut ordonner que des copies supplémentaires de la transcription de la preuve soient demandées pour le tribunal.
16(2) A judge may order additional copies of the transcript at any time.
16(2) Un juge peut ordonner en tout temps la remise de copies supplémentaires de la transcription.
16(3) Where the judgment appealed from resulted from a jury trial, the transcript shall include the charge or directions to the jury and the addresses of counsel.
16(3) Si le jugement faisant l'objet de l'appel résulte d'un procès avec jury, la transcription de la preuve comprend l'exposé ou les directives au jury et la plaidorie des avocats.
16(4) The registrar may, in exceptional circumstances, permit the notice of appeal to be filed without requiring confirmation that the transcript has been ordered.
16(4) Le registraire peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre le dépôt de l'avis d'appel sans exiger la confirmation de la demande de transcription de la preuve.
16(5) A party may apply to a judge for an order dispensing with the certificate required by subrule (1) provided that the transcript is available.
M.R. 177/93; 94/2003
16(5) À la demande d'une partie, un juge peut rendre une ordonnance portant dispense de dépôt du certificat exigé par le paragraphe (1) si la transcription de la preuve est disponible.
R.M. 177/93; 94/2003
17(1) The parties shall attempt to reduce the length of the transcript by restricting the evidence to be transcribed to that which is relevant to the appeal.
17(1) Les parties essaient de réduire la longueur de la transcription de la preuve en la limitant à la preuve qui a trait à l'appel.
17(2) A party may apply to a judge for an order restricting the evidence to be transcribed to that which is relevant to the appeal.
M.R. 177/93; 94/2003
17(2) Une partie peut demander à un juge de rendre une ordonnance limitant la transcription de la preuve à celle qui est connexe à l'appel.
R.M. 177/93; 94/2003
18 Where a transcript of evidence is not available, the appellant shall, within 30 days after learning of the unavailability, obtain and deliver to the registrar three copies of the judge's notes, certified by that judge, and the appellant shall, without delay, give notice to each other party of having obtained and delivered the certified copies.
M.R. 177/93; 94/2003
18 Si la transcription de la preuve ne peut être obtenue, l'appelant, dans les 30 jours après avoir eu connaissance de cet état de fait, obtient trois copies des notes du juge, certifiées conformes par celui-ci, les remet au registraire et avise immédiatement chaque partie de l'accomplissement de ces formalités.
R.M. 177/93; 94/2003
19 Where a transcript of evidence is not available, the court may hear the appeal on consideration of such material as may be available, or may order a new trial.
M.R. 177/93
19 Si la transcription de la preuve ne peut être obtenue, le tribunal peut entendre l'appel en tenant compte des documents qui sont à sa disposition ou peut ordonner la tenue d'un nouveau procès.
R.M. 177/93
21(1) A party seeking to introduce further evidence under subsection 26(3) of the Act must file a motion seeking an order permitting the introduction of that evidence. The motion is to be heard on the day scheduled for the hearing of the appeal.
21(1) La partie qui désire présenter des éléments de preuve supplémentaires en vertu du paragraphe 26(3) de la Loi dépose une motion visant à obtenir une ordonnance à cet effet. La motion est entendue à la date prévue pour l'audition de l'appel.
21(2) The motion must be accompanied by
(a) an affidavit that sets out
(i) the general nature of the further evidence sought to be introduced,
(ii) the way in which the further evidence is likely to be determinative of the appeal, and
(iii) why the further evidence was not introduced at the proceeding from which the appeal lies; and
(b) a second affidavit, which must be filed in a sealed envelope, with the further evidence sought to be introduced attached or identified in specific terms.
21(2) La motion est accompagnée de ce qui suit :
a) un affidavit indiquant :
(i) la nature générale des éléments de preuve supplémentaires que la partie entend présenter,
(ii) la façon dont les éléments de preuve supplémentaires pourraient vraisemblablement avoir un effet déterminant relativement à l'appel,
(iii) les raisons pour lesquelles les éléments de preuve supplémentaires n'ont pas été présentés dans le cadre de l'instance faisant l'objet de l'appel;
b) un second affidavit, placé dans une enveloppe scellée, qui fournit les éléments de preuve supplémentaires que la partie a l'intention de présenter ou qui les mentionne en des termes précis.
21(3) The motion and the supporting affidavits must be filed and served on all other parties to the appeal on or before the deadline for filing the moving party's factum on the appeal.
21(3) La partie qui présente la motion doit, au plus tard à la date limite du dépôt de son mémoire relatif à l'appel, déposer cette motion et les affidavits à l'appui et les signifier aux autres parties à l'appel.
21(4) A party seeking to file an affidavit in response to the motion to introduce further evidence must file and serve their affidavit on or before the deadline for filing their factum, except as provided under subrule (5). This affidavit must be filed in a sealed envelope.
21(4) Sous réserve du paragraphe (5), la partie qui désire déposer un affidavit en réponse à la motion en présentation d'éléments de preuve supplémentaires doit, au plus tard à la date limite de dépôt de son mémoire, déposer son affidavit placé dans une enveloppe scellée et le signifier.
21(5) If the party seeking to file a responding affidavit is the appellant, their affidavit must be filed within 30 days after being served with the motion to introduce further evidence.
21(5) Si la partie visée au paragraphe (4) est l'appelant, elle dépose son affidavit dans les 30 jours après signification de la motion en présentation d'éléments de preuve supplémentaires.
21(6) The original and three copies of a motion to introduce further evidence and any supporting or responding affidavits must be filed by a party.
21(6) La motion en présentation d'éléments de preuve supplémentaires, les affidavits à l'appui et les affidavits déposés en réponse à la motion sont déposés en version originale et en trois copies.
21(7) A party may examine or cross-examine the deponent of an affidavit filed in relation to the motion to introduce further evidence.
21(7) Les parties peuvent interroger ou contre-interroger le déposant d'un affidavit déposé relativement à la motion en présentation d'éléments de preuve supplémentaires.
21(8) Unless a judge orders an alternative process, the examination or cross-examination of a deponent must take place before an examiner agreed upon by the parties in advance of the hearing date for the appeal.
21(8) À moins qu'un juge n'en décide autrement, l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire du déposant a lieu devant un auditeur choisi d'un commun accord par les parties avant la date d'audition de l'appel.
21(9) The party examining or cross-examining a deponent must file the original and three copies of the transcript of the evidence in a sealed envelope.
21(9) La partie qui interroge ou contre-interroge le déposant dépose l'original et trois copies de la transcription de la preuve placés dans une enveloppe scellée.
21(10) Each party must set out their arguments on the motion to introduce further evidence in their factum.
21(10) Chaque partie indique dans son mémoire ses arguments au sujet de la motion en présentation d'éléments de preuve supplémentaires.
21(11) If the respondent is seeking to introduce further evidence, the appellant may file a supplementary factum that sets out their position on the introduction of further evidence. The supplementary factum must be filed within 30 days after service of the respondent's factum and must not exceed five pages.
21(11) Si l'intimé désire présenter des éléments de preuve supplémentaires, l'appelant peut, dans les 30 jours après signification du mémoire de l'intimé, déposer un mémoire supplémentaire d'au plus 5 pages qui indique sa position à l'égard de la présentation d'éléments de preuve supplémentaires.
21(12) The following documents are confidential and must be kept separate from the court file in a place to which the public has no access until the court makes a decision on the introduction of further evidence:
(a) the affidavit referred to in clause (2)(b);
(b) any responding affidavit filed under this rule;
(c) the transcript of an examination or cross-examination of the deponent of an affidavit filed under this rule;
(d) any factum or supplementary factum that refers to the evidence sought to be introduced.
All other documents in the court file are not confidential and are accessible to the public.
21(12) Les documents qui suivent sont confidentiels, sont exclus du dossier du tribunal et sont gardés à part à un endroit auquel le public n'a pas accès jusqu'à ce que le tribunal rende une décision sur la présentation d'éléments de preuve supplémentaires :
a) l'affidavit visé à l'alinéa (2)b);
b) les affidavits déposés en réponse à la motion en vertu du présent article;
c) la transcription de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire du déposant d'un affidavit déposé en vertu du présent article;
d) les mémoires et les mémoires supplémentaires qui font mention des éléments de preuve qu'une partie a l'intention de présenter.
Les autres documents figurant dans le dossier du tribunal ne sont pas confidentiels; le public peut y accéder.
21(13) Despite subrule (12), any person may request a copy of a factum filed before the court makes a decision on the introduction of further evidence. If this occurs, the registrar must provide a redacted copy of the factum with any information removed that directly or indirectly refers to further evidence not yet ruled on by the court.
21(13) Par dérogation au paragraphe (12), toute personne peut demander une copie d'un mémoire déposé avant que le tribunal rende une décision sur la présentation d'éléments de preuve supplémentaires. Le cas échéant, le registraire lui fournit une copie du mémoire dans laquelle sont caviardés les renseignements faisant mention directement ou indirectement des éléments de preuve supplémentaires sur lesquels le tribunal n'a pas encore rendu de décision.
21(14) If the court determines that all the further evidence may be introduced on the appeal, all documents set out in subrule (12) are no longer confidential and are to be placed on the court file and may be accessed by the public.
21(14) Si le tribunal conclut que tous les éléments de preuve supplémentaires peuvent être présentés dans le cadre de l'appel, les documents visés au paragraphe (12) ne sont plus confidentiels, sont placés dans le dossier du tribunal et le public peut y accéder.
21(15) If the court determines that only some of the further evidence may be introduced on the appeal, subsection (14) applies, subject to the redaction of any information that directly or indirectly refers to evidence that was not permitted to be introduced.
21(15) Si le tribunal conclut que seule une partie des éléments de preuve supplémentaires peut être présentée dans le cadre de l'appel, le paragraphe (14) s'applique, sous réserve du caviardage des renseignements faisant mention directement ou indirectement des éléments de preuve supplémentaires dont la présentation est interdite.
21(16) If the court determines that no further evidence may be admitted,
(a) all documents referred to in clauses (12)(a) to (c) are to be returned to the party who filed the document after the expiry of any appeal period; and
(b) any information in a factum that directly or indirectly refers to the evidence ruled inadmissible must be redacted from the factum as directed by the registrar. Once redacted, the factum is no longer confidential and is to be placed on the court file and may be accessed by the public.
21(16) Si le tribunal conclut qu'aucun élément de preuve supplémentaire n'est admissible :
a) les documents visés aux alinéas (12)a) à c) sont remis, après l'expiration du délai d'appel, à la partie les ayant déposés;
b) les renseignements figurant dans le mémoire qui font mention directement ou indirectement des éléments de preuve jugés inadmissibles sont caviardés conformément aux directives du registraire; une fois le caviardage terminé, le mémoire n'est plus confidentiel, est placé dans le dossier du tribunal et le public peut y accéder.
21(17) If a dispute arises respecting the content of any redacted document under this rule, the registrar is to refer the dispute to a judge to decide.
21(17) Le registraire renvoie à un juge tout différend concernant le contenu des documents caviardés en application du présent règlement pour qu'il rende une décision.
21(18) A judge may review any affidavit, transcript of evidence or other document filed in relation to the motion to introduce further evidence before the hearing of the appeal.
21(18) Le juge peut, avant l'audition de l'appel, examiner les affidavits, les transcriptions de la preuve et les autres documents déposés relativement à la motion en présentation d'éléments de preuve supplémentaires.
21(19) The timelines in this rule may be extended or abridged by the registrar with the consent of all parties or by a motion made before a judge or the court.
22(1) Subject to rule 28, the appellant shall file with the registrar three copies of an appeal book within 45 days after the filing of the transcript of evidence, unless the registrar directs that additional copies be provided.
22(1) Sous réserve de l'article 28, dans les 45 jours suivant le dépôt de la transcription de la preuve, l'appelant dépose auprès du registraire trois copies de son cahier d'appel, sauf si le registraire ordonne que des copies supplémentaires soient fournies.
22(2) If the appellant does not file an appeal book within the time period set out in subrule (1), the time period may be extended in accordance with rule 28.1.
23(1) An appeal book shall contain, in consecutively numbered pages arranged in the following order, a copy of:
(a) an index setting out and describing individually all documents and exhibits constituting the appeal book and including all exhibits to affidavits;
(b) all pleadings, affidavits and orders filed in the court appealed from and constituting the record in the proceeding under appeal;
(c) a list in numerical order of all exhibits filed in the proceeding under appeal;
(d) all exhibits included by the appellant under subrule (2);
(e) the judgment appealed from;
(f) the notice of appeal;
(g) any notice of cross appeal given under rule 14; and
(h) the reasons for judgment of the judge or other authority of the court appealed from, whether or not those reasons for judgment are included in the transcript of evidence.
23(1) Le cahier d'appel contient, dans des pages numérotées de façon consécutive et disposées selon l'ordre suivant, une copie :
a) d'un index indiquant et décrivant de façon distincte les documents et les pièces constituant le cahier d'appel, y compris les pièces jointes aux affidavits;
b) des actes de procédure, des affidavits et des ordonnances déposés au tribunal de première instance et qui constituent le dossier dans l'instance faisant l'objet de l'appel;
c) d'une liste, dans l'ordre numérique, de toutes les pièces déposées dans l'instance faisant l'objet de l'appel;
d) de toutes les pièces versées par l'appelant en vertu du paragraphe (2);
e) du jugement faisant l'objet de l'appel;
f) de l'avis d'appel;
g) de tout avis d'appel incident donné en vertu de l'article 14;
h) des motifs du jugement du juge ou de toute autre autorité du tribunal de première instance, que ceux-ci soient inclus ou non dans la transcription de la preuve.
23(2) An appellant may include in the appeal book any exhibits or parts of exhibits, arranged in numerical order, which in the appellant's opinion are relevant to the appeal.
23(2) L'appelant peut verser au cahier d'appel, dans l'ordre numérique, les pièces ou parties de pièces qui, selon lui, ont trait à l'appel.
23(3) Where the parties disagree on the content of the appeal book, a respondent may deposit with the registrar three copies of a respondent's appeal book containing any exhibits or parts of exhibits which in the respondent's opinion are relevant to the appeal but which have not been included in the appellant's appeal book, unless the registrar directs that additional copies be provided.
M.R. 177/93; 94/2003
23(3) Si les parties ne s'entendent pas quant au contenu du cahier d'appel, l'intimé peut déposer auprès du registraire trois copies de son cahier d'appel contenant les pièces ou parties de pièces qui, selon lui, ont trait à l'appel, mais qui n'ont pas été versées au cahier d'appel de l'appelant, sauf si le registraire ordonne que des copies supplémentaires soient fournies.
R.M. 177/93; 94/2003
24(1) The parties shall attempt to reduce the bulk of the appeal book by excluding from it material that is not relevant to the appeal.
24(1) Les parties essaient de limiter le contenu du cahier d'appel en y retranchant les documents qui ne sont pas connexes à l'appel.
24(2) The parties may agree to exclude part or all of any material from the appeal book.
24(2) Les parties peuvent convenir de retrancher du cahier d'appel la totalité ou une partie de tout document.
24(3) Where the parties disagree on the content of the appeal book, a judge may give directions regarding the contents of and exclusion of material from the appeal book in order to prevent undue expense or delay.
M.R. 177/93
24(3) En cas de mésentente entre les parties quant au contenu du cahier d'appel, un juge peut donner des directives relativement au contenu du cahier d'appel et aux documents qui devraient y être retranchés afin que des frais ou des retards excessifs soient évités.
R.M. 177/93
25 Subject to rule 28, the appellant shall serve a copy of the appeal book on each other party to the appeal within five days after the filing of the appeal book.
M.R. 177/93; 200/2009
25 Sous réserve de l'article 28, l'appelant signifie une copie du cahier d'appel aux autres parties à l'appel dans les cinq jours suivant son dépôt.
R.M. 177/93; 200/2009
26(1) Subject to rule 28, the appellant shall file with the registrar three copies of a factum within 45 days after depositing the transcript or the judge's notes of evidence.
26(1) Sous réserve de l'article 28, l'appelant dépose auprès du registraire trois copies de son mémoire dans les 45 jours suivant le dépôt de la transcription de la preuve ou des notes du juge portant sur celle-ci.
26(2) The registrar may direct that additional copies of the factum be filed.
26(2) Le registraire peut ordonner que des copies supplémentaires du mémoire soient déposées.
26(2.1) If the appellant does not file a factum within the time period set out in subrule (1), the time period may be extended in accordance with rule 28.1.
26(2.1) Le délai dans lequel l'appelant doit déposer son mémoire peut être prorogé conformément à l'article 28.1 s'il n'est pas respecté.
26(3) The appellant shall serve a copy of the factum on each other party to the appeal within five days after filing the factum.
27(1) Subject to rule 28, the respondent shall file with the registrar three copies of a factum within 30 days after service of the appellant's factum.
27(1) Sous réserve de l'article 28, l'intimé dépose auprès du registraire trois copies de son mémoire dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant.
27(2) The registrar may direct that additional copies of the factum be filed.
27(2) Le registraire peut ordonner que des copies supplémentaires du mémoire soient déposées.
27(2.1) If the respondent does not file a factum within the time period set out in subrule (1), the time period may be extended in accordance with rule 28.1.
27(2.1) Le délai dans lequel l'intimé doit déposer son mémoire peut être prorogé conformément à l'article 28.1 s'il n'est pas respecté.
27(3) The respondent shall serve a copy of the factum on each other party to the appeal within five days after filing the factum.
28(1) Where an appeal is commenced and no transcript of evidence is required
(a) the appeal book and the appellant's factum shall be filed and served within 45 days after the filing of the notice of appeal; and
(b) the respondent's factum shall be filed and served within 30 days after the service of the appellant's factum.
28(1) Si un appel est interjeté et si aucune transcription de la preuve n'est requise :
a) le cahier d'appel et le mémoire de l'appelant sont déposés et signifiés dans les 45 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel;
b) le mémoire de l'intimé est déposé et signifié dans les 30 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant.
28(2) If
(a) the appellant does not file an appeal book or a factum within the time period set out in clause (1)(a); or
(b) the respondent does not file a factum within the time period set out in clause (1)(b);
the time period may be extended in accordance with rule 28.1.
28.1 The time period within which to file an appeal book, appellant's factum or respondent's factum, as the case may be, may be extended
(a) by the registrar, but only if a written request to do so is made
(i) before the expiry of the applicable time period, and
(ii) with the consent of all other parties; or
(b) by a judge in chambers, on motion, in which case rule 43.1 applies.
28.1 Le délai dans lequel doit être déposé un cahier d'appel ou le mémoire de l'appelant ou de l'intimé peut être prorogé :
a) soit par le registraire, mais seulement si la demande de prorogation est présentée avant l'expiration du délai applicable et si toutes les autres parties y consentent;
b) soit par un juge siégeant en cabinet, sur présentation d'une motion, auquel cas l'article 43.1 s'applique.
29(1) A factum shall consist of the following four parts:
Part 1 –Introduction setting out a concise overview or explanation as to what is involved in the appeal.
Part 2 –Statement setting out a concise summary of the facts material to the issues in the appeal.
Part 3 –List of Issues
(a) An appellant's factum shall include a concise statement identifying the issues in the appeal and the appellant's position on each issue. The appellant shall also state the basis for the court's jurisdiction to determine the appeal and the applicable standard of review on each issue.
(b) A respondent's factum shall include a concise statement indicating agreement or disagreement with the issues identified in the appellant's factum and the respondent's position on the issues in disagreement and identifying alternative issues. The respondent shall also state its position with respect to the basis for the court's jurisdiction and the applicable standard of review on each issue.
Part 4 –Argument
(a) The factum shall include a concise statement of the argument, with appropriate headings, setting out the law and facts to be discussed, with particular reference to the page and line in the evidence or appeal book, and the tab number and page in the case book for the authorities relied on.
(b) Where a statute, regulation, rule, ordinance or by-law is cited or relied on in the argument, the portions that may be relevant to the decision of the appeal shall be included in the factum or case book, or three copies of those portions shall be deposited with the court. If a statute, regulation, rule, ordinance or by-law contained in a factum or case book is required by law to be printed and published in English and French, a bilingual version must be included in the factum or case book or deposited with the court.
(c) An estimate of the amount of time required for argument.
29(1) Le mémoire est divisé en quatre parties :
Partie 1 – Introduction donnant soit un bref aperçu des questions soulevées dans le cadre de l'appel, soit des explications sommaires à leur sujet.
Partie 2 – Exposé donnant un bref résumé des faits se rapportant aux questions en litige dans le cadre de l'appel.
Partie 3 – Liste des questions en litige
a) le mémoire de l'appelant contient un bref exposé faisant état des questions en litige dans le cadre de l'appel et de la position de l'appelant à l'égard de chacune d'elles; l'appelant indique également le fondement de la compétence du tribunal pour statuer sur l'appel ainsi que la norme de contrôle applicable à chaque question en litige;
b) le mémoire de l'intimé contient un bref exposé indiquant son accord ou son désaccord au sujet des questions en litige dont il est fait état dans le mémoire de l'appelant et la position de l'intimé à l'égard des questions au sujet desquelles il est en désaccord, et indiquant d'autres questions en litige; l'intimé fait également part de sa position relativement au fondement de la compétence du tribunal et à la norme de contrôle applicable à chaque question en litige.
Partie 4 – Arguments
a) le mémoire contient un bref exposé des arguments accompagné des rubriques appropriées, indiquant les questions de droit et les faits devant être examinés et précisant la page et la ligne de la transcription de la preuve ou du cahier d'appel de même que le numéro d'onglet et la page du recueil de textes jurisprudentiels en ce qui concerne les autorités invoquées;
b) les passages des lois, règlements, règles, ordonnances ou arrêtés municipaux cités ou invoqués dans les arguments qui sont jugés connexes au règlement de l'appel doivent être soit inclus dans le mémoire ou le recueil de textes jurisprudentiels, soit déposés au tribunal en trois copies et si la loi exige l'impression et la publication de ces passages en français et en anglais, ces deux versions doivent être incluses ou déposées, selon le cas;
c) le mémoire indique la durée approximative de la présentation des arguments.
29(2) The name of counsel who has prepared the factum shall be typed at the end, and the factum shall be signed by counsel.
29(2) Le nom de l'avocat qui a préparé le mémoire est dactylographié à la fin du document; celui-ci est par la suite signé par l'avocat.
29(3) Unless the court or a judge orders otherwise, a factum must not exceed 30 pages.
30 Notwithstanding subrule 29(1), counsel may, by leave of the court, on the hearing of an appeal, use arguments and raise points of law that are not set out in the factum.
M.R. 177/93
30 Malgré le paragraphe 29(1), au moment de l'audition de l'appel l'avocat peut, avec l'autorisation du tribunal, apporter des arguments et soulever des questions de droit qui ne sont pas exposés dans le mémoire.
R.M. 177/93
31(1) The parties shall, where appropriate, file with the registrar three copies of a case book, which may be a joint case book.
31(1) Les parties déposent auprès du registraire, s'il y a lieu, trois copies d'un recueil de textes jurisprudentiels qui peut être commun.
31(1.1) The case book shall be filed
(a) by an appellant, within 14 days after the appellant files a factum;
(b) by a respondent, within 14 days after the respondent files a factum; or
(c) if the appellant and respondent intend to file a joint case book, within 14 days after the respondent's factum is filed.
31(1.1) Le recueil de textes jurisprudentiels est déposé :
a) par l'appelant, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
b) par l'intimé, dans les 14 jours suivant le dépôt de son mémoire;
c) dans les 14 jours suivant le dépôt du mémoire de l'intimé, si celui-ci et l'appelant ont l'intention de déposer un recueil commun.
31(2) [Repealed] M.R. 94/2003
31(2) [Abrogé] R.M. 94/2003
32.1(1) When all parties to an appeal have requested a settlement conference, the Chief Justice is to determine whether a conference is to be held and, if so, which judge will preside at the conference. Neither decision is subject to appeal.
32.1(1) Lorsque les parties à un appel demandent la tenue d'une conférence de règlement, le juge en chef décide si une telle conférence doit avoir lieu et, le cas échéant, désigne le juge chargé de la présider; ces décisions ne peuvent faire l'objet d'un appel.
32.1(2) A request for a settlement conference or the appointment of a judge to preside at the settlement conference does not suspend the time periods set out in these Rules to perfect an appeal.
32.1(2) Ni la demande visant la tenue d'une conférence de règlement ni la nomination du juge chargé de la présider n'entraînent la suspension des délais prévus par les présentes règles pour la mise en état d'un appel.
32.1(3) Unless the Chief Justice directs otherwise, a settlement conference must be concluded no later than 60 days after a judge has been appointed to preside at the conference.
32.1(3) La conférence de règlement doit prendre fin au plus tard 60 jours après la nomination du juge chargé de la présider, sauf si le juge en chef en décide autrement.
32.1(4) The parties must ensure that a person who is authorized to conclude a settlement or compromise is present at the settlement conference or readily available if contacted by counsel to provide instructions on a proposed settlement or compromise.
32.1(4) Les parties font en sorte que les personnes autorisées à conclure un règlement ou un compromis soient présentes à la conférence de règlement ou demeurent disponibles si l'avocat communique avec elles pour qu'elles donnent des instructions sur un règlement ou un compromis proposé.
32.1(5) All discussions at a settlement conference are confidential and cannot be subsequently disclosed, except as permitted by law.
32.1(5) Sauf dans les cas prévus par la loi, les discussions tenues lors de la conférence de règlement sont confidentielles et leur teneur ne peut être communiquée.
32.1(6) The registrar is to return any documents provided to the presiding judge by the parties for the purposes of the settlement conference after the conclusion of a settlement conference.
32.1(6) Après la fin de la conférence de règlement, le registraire rend les documents que les parties ont remis, aux fins de la conférence, au juge qui l'a présidée.
32.1(7) The judge presiding at a settlement conference must not hear any contested motion between the parties or preside at the hearing of the appeal.
32.1(7) Le juge qui préside la conférence de règlement ne peut ni entendre les motions contestées entre les parties ni présider l'audience relative à l'appel.
32.1(8) Unless the parties have reached a contrary agreement, the parties to an appeal are responsible for their own costs in relation to a settlement conference.
32.1(8) Les parties à un appel sont responsables de leurs propres dépens relativement à la conférence de règlement, sauf si elles ont conclu une entente à l'effet contraire.
33(1) The registrar shall fix the date for the hearing of an appeal and shall give notice to the parties of the date fixed for the hearing.
33(1) Le registraire fixe la date d'audition de l'appel et en avise les parties.
33(2) and (3) [Repealed] M.R. 200/2009
33(2) et (3) [Abrogés] R.M. 200/2009
33(4) Where
(a) the appellant's factum has not been filed within the time limits set out in these rules;
(b) [repealed] M.R. 200/2009;
the registrar may at his or her discretion give notice by regular lettermail at the last known address of the appellant or the appellant's solicitor that, unless the appeal is perfected in accordance with these rules within 30 days after the date of the notice, the appeal will be deemed to be abandoned.
33(4) Le registraire peut, à sa discrétion, par poste-lettres ordinaire, aviser l'appelant ou son procureur, à leur dernière adresse connue, que l'appelant sera réputé s'être désisté de l'appel sauf si celui-ci est en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant l'avis, dans le cas suivant :
a) le mémoire de l'appelant n'a pas été déposé dans les délais prévus par les présentes règles;
b) [abrogé] R.M. 200/2009.
33(5) The registrar shall state the date of the deemed abandonment in the notice given under subrule (4).
33(5) Le registraire indique la date du désistement réputé dans l'avis donné en vertu du paragraphe (4).
33(6) The registrar may, at his or her discretion,
(a) repealed, M.R. 200/2009;
(b) change the date of the deemed abandonment of the appeal;
and shall give the appellant or the appellant's solicitor notice by regular lettermail of his or her decision.
33(6) Le registraire peut, à sa discrétion :
a) abrogé, R.M. 200/2009;
b) changer la date du désistement réputé.
Il donne à l'appelant ou à son procureur un avis de sa décision par poste-lettres ordinaire.
34(1) Where the hearing of an appeal is dependent on consideration of a transcript of proceedings in the court appealed from and
(a) the transcript of evidence has not been received by the registrar within six months after the filing of the document that initiates the proceeding; or
(b) it appears to the registrar that the transcript has not been ordered or will not be available;
the registrar may give notice by regular lettermail at the last known address of the appellant or the appellant's solicitor that, unless the appeal is perfected in accordance with these rules within 30 days after the notice, the appeal will be deemed to be abandoned.
34(1) Le registraire peut, par poste-lettres ordinaire, aviser l'appelant ou son procureur, à leur dernière adresse connue, que l'appelant sera réputé s'être désisté de l'appel si celui-ci n'est pas en état conformément aux présentes règles dans les 30 jours suivant l'avis, lorsque l'audition de l'appel dépend de l'examen d'une transcription des procédures ayant eu lieu devant le tribunal de première instance et que le registraire, selon le cas :
a) n'a pas reçu la transcription de la preuve dans les six mois suivant le dépôt du document introductif d'instance;
b) est d'avis que la transcription n'a pas été demandée ou ne pourra pas être obtenue.
34(2) The registrar shall state the date of the deemed abandonment in the notice given under subrule (1).
35 Where an appeal is deemed to be abandoned under subrule 33(4) or rule 34, the registrar shall, on a motion made by the respondent and two days' notice to the appellant, tax the costs and issue a certificate of decision dismissing the appeal.
M.R. 177/93
35 Lorsqu'un appelant est réputé s'être désisté d'un appel en vertu du paragraphe 33(4) ou de l'article 34, le registraire liquide les dépens et délivre un certificat de décision rejetant l'appel, sur motion de l'intimé et après qu'un préavis de deux jours est donné à l'appelant.
R.M. 177/93; 35/2021
35.1 An appeal from the registrar's decision to deem an appeal to be abandoned shall be made by motion to a judge in chambers within 30 days after the date of the deemed abandonment, as set out in the registrar's notice.
35.1 Un appel de la décision que le registraire rend pour qu'un appelant soit réputé s'être désisté d'un appel est interjeté par motion présentée à un juge siégeant en cabinet dans les 30 jours suivant la date du désistement réputé, selon ce qui est indiqué dans l'avis du registraire.
36.1(1) If an appeal has not been set down for hearing within one year after the notice of appeal has been filed, the registrar may, at his or her discretion, give notice by regular lettermail at the last known address of the parties or their solicitors that the appeal will be deemed to be abandoned and will be dismissed, unless, within 30 days after the date of the notice,
(a) the appeal is set down for hearing in accordance with these rules; or
(b) by motion to a judge in chambers, a party shows cause why the appeal should not be dismissed.
36.1(1) Si un appel n'a pas été inscrit au rôle dans l'année suivant le dépôt de l'avis d'appel, le registraire peut, à sa discrétion, par poste-lettres ordinaire, aviser les parties ou leurs procureurs, à leur dernière adresse connue, que l'appelant est réputé s'être désisté de l'appel et que celui-ci sera rejeté à moins que, dans les 30 jours suivant la date de l'avis, selon le cas :
a) l'appel soit inscrit au rôle conformément aux présentes règles;
b) une partie ne fasse valoir, par motion présentée à un juge siégeant en cabinet, les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté.
36.1(2) The registrar shall state the date of the deemed abandonment in the notice given under subrule (1).
36.1(2) Le registraire indique la date du désistement réputé dans l'avis donné en vertu du paragraphe (1).
36.1(3) If the appeal is not set down for hearing by the date specified in the registrar's notice, the appeal will be dismissed on the date specified in the notice unless, by motion to a judge in chambers filed prior to that date, a party shows cause why the appeal should not be dismissed.
36.1(3) Si l'appel n'a pas été inscrit au rôle au plus tard à la date indiquée dans l'avis du registraire, l'appel sera rejeté à la date indiquée dans l'avis à moins qu'une partie ne fasse valoir, par motion présentée à un juge siégeant en cabinet, les raisons pour lesquelles l'appel ne devrait pas être rejeté.
37(1) An appellant may discontinue an appeal by giving to the respondent a notice of discontinuance, signed by the appellant or the appellant's solicitor, and where such a notice is given, the respondent is entitled to the costs of the appeal, unless otherwise agreed upon by the parties.
37(1) L'appelant peut se désister de son appel en donnant à l'intimé un avis de désistement signé par lui ou par son procureur, auquel cas l'intimé a droit aux frais et dépens de l'appel sauf si les parties en conviennent autrement.
37(2) The appellant shall file the notice of discontinuance with the court and that notice shall be acted upon by the court appealed from as a disposition of the appeal.
M.R. 177/93; 94/2003
37(2) L'appelant dépose l'avis de désistement auprès du tribunal. Le tribunal de première instance doit considérer cet avis comme un règlement de l'appel.
R.M. 177/93; 94/2003
37.1 Where one or more parties to an appeal requests or where a judge orders,
(a) the Chief Justice; or
(b) in the absence of, or with the direction of the Chief Justice, a judge;
may convene a meeting of the parties for the purpose of giving such direction for the conduct of the hearing as may be appropriate.
37.1 Sur demande d'une ou de plusieurs parties à un appel ou sur ordonnance d'un juge, le juge en chef ou un juge, en l'absence du juge en chef ou conformément à ses directives, peut convoquer les parties à une réunion afin de donner les directives appropriées relativement au déroulement de l'audience.
37.2(1) In exceptional circumstances, the court may issue a direction that the hearing of an appeal, motion or application is to be conducted remotely by audioconference or videoconference.
37.2(1) Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut donner une directive voulant que l'audition d'un appel, d'une motion ou d'une requête se déroule à distance par audioconférence ou vidéoconférence.
37.2(2) A direction for an audioconference or videoconference hearing must specify the manner in which the hearing is to be conducted.
37.2(2) La directive précise la façon dont l'audioconférence ou de la vidéoconférence doit se dérouler.
37.2.1(1) A party may submit a written request to the registrar to participate remotely in the hearing of an appeal or a motion or application by audioconference or videoconference. The party must provide a copy of the request to all other parties to the appeal.
37.2.1(1) Toute partie peut présenter au registraire une demande écrite afin de participer à l'audition d'un appel, d'une motion ou d'une requête par audioconférence ou vidéoconférence (« à distance »). La partie remet une copie de la demande aux autres parties à l'appel.
37.2.1(2) The registrar is to permit a party to participate in the hearing of a motion or application by audioconference or videoconference unless the registrar determines that remote participation is not appropriate in the circumstances.
37.2.1(2) Le registraire accède à toute demande de participation à distance à l'audition d'une motion ou d'une requête sauf s'il conclut que cette participation ne serait pas indiquée dans les circonstances.
37.2.1(3) The court or a judge may permit a party to participate in the hearing of an appeal by audioconference or videoconference if they determine that there are special circumstances that make it appropriate for the party to participate remotely.
37.2.1(3) Le tribunal ou le juge peut accéder à toute demande de participation à distance à l'audition d'un appel s'il conclut que des circonstances particulières justifient cette participation.
37.2.1(4) A party may participate by audioconference or videoconference in the manner specified by the registrar.
37.2.1(4) La partie participe à l'audition à distance de la façon précisée par le registraire.
37.2.2 No private recording of an audioconference or videoconference hearing is permitted without the prior permission of the court or a judge.
37.2.2 Il est interdit de créer un enregistrement privé d'une audioconférence ou d'une vidéoconférence sans la permission préalable du tribunal ou du juge.
37.3 If the parties agree, an appeal, motion or application may be determined on the basis of written materials filed, without an oral hearing being held.
37.3 Avec l'accord des parties, la décision concernant un appel, une motion ou une requête peut être fondée sur les documents écrits déposés, sans la tenue d'une audience orale.
38 A respondent may consent to the reversal or variation of a judgment appealed from by giving to the appellant a notice of consent, signed by the respondent or the respondent's counsel, and where such a notice is given, the court may deliver judgment accordingly.
M.R. 177/93
38 L'intimé peut consentir à l'infirmation ou à la modification du jugement faisant l'objet de l'appel en donnant à l'appelant un avis de consentement signé par lui ou par son avocat, auquel cas le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
R.M. 177/93
39 Where an appellant unduly delays the prosecution of an appeal, the respondent may, by giving notice to the appellant, make a motion to the court for the dismissal of the appeal, and the court may make such order as it considers just.
M.R. 177/93
39 Si l'appelant retarde indûment la poursuite de l'appel, l'intimé peut, après lui avoir donné un préavis, présenter au tribunal une motion visant à obtenir le rejet de l'appel. Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste.
R.M. 177/93
39.1 After an appeal has been heard and before a decision has been given, no party shall file any material with the court in respect of the appeal except in the following circumstances:
(a) the court which heard the appeal stated during the hearing of the appeal that the material could be filed;
(b) the court requests that the material be filed;
(c) the court gives leave for the material to be filed, on written request to the registrar by the party wishing to make the filing, with notice of the request to all other parties to the appeal.
39.1 Les parties ne peuvent déposer de documents auprès du tribunal à l'égard de l'appel après que celui-ci a été entendu et avant qu'une décision n'ait été rendue, sauf dans les cas suivants :
a) le tribunal qui a entendu l'appel a indiqué durant l'audience que les documents pouvaient être déposés;
b) le tribunal demande le dépôt des documents;
c) le tribunal autorise le dépôt des documents après que la partie qui désire les déposer en a fait la demande écrite au registraire et a donné avis de celle-ci aux autres parties à l'appel.
40(1) The decision of the court shall be certified by the registrar in Form 2 of Schedule A to the proper officer of the court appealed from who shall make all proper and necessary entries of the decision, and all subsequent proceedings may be taken as if the judgment had been given or pronounced in the court appealed from.
40(1) Le registraire atteste à l'auxiliaire compétent du tribunal de première instance la décision du tribunal, conformément à la formule 2 de l'annexe A. L'auxiliaire inscrit alors tout ce qui est indiqué et nécessaire relativement à la décision et les procédures subséquentes peuvent être introduites comme si le tribunal de première instance avait rendu ou prononcé le jugement.
40(2) [Repealed] M.R. 94/2003
40(2) [Abrogé] R.M. 94/2003
40(3) The certificate of the decision of the court shall be settled and signed by the registrar.
40(3) Le registraire établit et signe le certificat de décision du tribunal.
40(4) Where the registrar considers it appropriate that the certificate of the decision of the court be settled only after notice has been given to the parties concerned, the registrar shall appoint a time for the purpose of settling the certificate and give two days' notice to the parties.
40(4) S'il estime approprié d'établir le certificat de décision du tribunal uniquement après qu'un avis a été donné aux parties intéressées, le registraire fixe une date pour l'établissement du certificat et donne un préavis de deux jours aux parties.
40(5) Unless the court otherwise orders, the certificate of the decision of the court shall be dated as of the date on which the judgment appealed from was delivered, and the judgment takes effect from that date, but, by leave of the court or a judge, the certificate may be antedated or postdated.
40(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat de décision porte la date du jugement faisant l'objet de l'appel et le jugement prend effet à compter de cette date. Le certificat peut cependant être antidaté ou postdaté, avec l'autorisation du tribunal ou d'un juge.
40(6) The registrar shall retain a duplicate of every certificate of decision.
M.R. 177/93; 94/2003
40(6) Le registraire conserve un double de chaque certificat de décision.
R.M. 177/93; 94/2003
41 Where a judgment appealed from is reversed, and the judgment directed to be entered is one for an amount of money, that amount shall bear interest from the date of the judgment reversed.
M.R. 177/93
41 Si le jugement faisant l'objet de l'appel est infirmé et que le jugement devant être inscrit condamne au paiement d'une somme, celle-ci porte intérêt à partir de la date du jugement infirmé.
R.M. 177/93
42 Except where these rules otherwise provide, where an application is made, the court or a judge may, by order, extend or abridge the time limits set out in these rules for doing any act or taking any proceeding, and that power may be exercised whether the application is made before or after the expiration of the prescribed time limit.
M.R. 177/93; 200/2009
42 Sauf disposition contraire des présentes règles, lorsqu'il est saisi d'une requête, le tribunal ou un juge peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai prévu par celles-ci en vue de l'accomplissement d'actes ou de l'introduction de procédures. Ce pouvoir peut être exercé même si la requête est présentée après l'expiration du délai prescrit.
R.M. 177/93; 200/2009
43 The registrar has the jurisdiction of a judge sitting in chambers.
M.R. 177/93
43 Le registraire a la compétence d'un juge siégeant en cabinet.
R.M. 177/93
43.1(1) Unless the court or a judge orders otherwise, a motion must be
(a) commenced by notice of motion; and
(b) supported by
(i) an affidavit that includes the applicable reasons for decision and any other evidence relevant to the motion, and
(ii) a written memorandum setting out the submissions in support of the motion.
43.1(1) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou d'un juge, toute motion :
a) est introduite par avis de motion;
b) est appuyée, à la fois :
(i) d'un affidavit qui présente les motifs de décision applicables et toute autre preuve ayant trait à la motion,
(ii) d'un mémoire écrit qui expose les arguments à l'appui de la motion.
43.1(2) Not later than 10 days before the hearing date of the motion, the moving party must
(a) file the notice of motion, affidavit and written memorandum with the registrar; and
(b) serve the notice of motion, affidavit and written memorandum on all other parties.
43.1(2) Au plus tard dix jours avant la date d'audition de la motion, la partie qui présente la motion dépose l'avis de motion, l'affidavit et le mémoire écrit auprès du registraire et les signifie aux autres parties.
43.1(3) Not later than four days after being served, a respondent must file with the registrar and serve on all other parties a written memorandum setting out the respondent's position respecting the motion and any affidavit evidence in response to the motion that is permitted by law.
43.1(3) Au plus tard quatre jours suivant la signification, l'intimé dépose auprès du registraire et signifie aux autres parties un mémoire écrit qui expose sa position à l'égard de la motion et, en réponse à la motion, toute preuve par affidavit prévue par la loi.
43.1(4) If the motion is
(a) before a judge alone, one copy of the material set out in subrules (2) and (3) must be filed with the registrar; or
(b) before the court, four copies of the material set out in subrules (2) and (3) must be filed with the registrar.
43.1(4) Si la motion est présentée devant un juge seul, une copie des documents visés aux paragraphes (2) et (3) est déposée auprès du registraire; si elle est présentée devant le tribunal, quatre copies de ces documents sont déposées auprès du registraire.
43.1(5) Unless the court or a judge orders otherwise, a written memorandum on a motion must not exceed
(a) 30 pages, in the case of a motion respecting a leave application; or
(b) 15 pages, in all other cases.
43.1(5) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou d'un juge, les mémoires écrits visés au présent article ne peuvent dépasser :
a) 30 pages, dans le cas d'une motion concernant une requête en autorisation;
b) 15 pages, dans tous les autres cas.
43.1(6) The time periods referred to in subrules (2) and (3) may be extended or abridged by the registrar unless the motion arises under clause 28.1(b), in which case only the court or a judge may extend the applicable time period.
43.1(6) Le registraire peut proroger ou abréger les délais visés aux paragraphes (2) et (3). Toutefois, si la motion est présentée en vertu de l'alinéa 28.1b), seul le tribunal ou un juge peut proroger le délai applicable.
43.2 An affidavit shall be filed to substantiate any fact that is not a matter of record in the court.
43.2 Un affidavit est déposé afin que soient attestés les faits dont la preuve n'est pas au dossier du tribunal.
43.3 When the record of the court appealed from is deposited with the registrar, that record is part of the record of the court.
43.3 Lorsqu'il est déposé auprès du registraire, le dossier du tribunal de première instance fait partie du dossier du tribunal.
44 A judge or the registrar may refer any matter to the court, except those matters where, by statute, authority to make the decision is specifically given to a judge in chambers, and the registrar may refer any matter to a judge, and the court or the judge may either dispose of the matter or refer it back.
M.R. 177/93
44 Un juge ou le registraire peut renvoyer toute question au tribunal, à l'exception des questions dont le règlement relève, en vertu d'une loi, de la compétence exclusive d'un juge siégeant en cabinet. Le registraire peut renvoyer toute question à un juge et celui-ci ou le tribunal peut soit trancher la question, soit la renvoyer.
R.M. 177/93
45 An order made in chambers shall be signed by the judge or the registrar making it.
M.R. 177/93
45 Toute ordonnance rendue en cabinet est signée par le juge ou le registraire qui la rend.
R.M. 177/93
46(1) A person affected by an order made in chambers may appeal to the court, except in those matters where, by statute, authority to make the order is given to a judge in chambers and there is no right of appeal.
46(1) Les personnes visées par une ordonnance rendue en cabinet peuvent en appeler au tribunal sauf si, en vertu d'une loi, le règlement de la question faisant l'objet de l'ordonnance relève de la compétence d'un juge siégeant en cabinet et qu'il n'y a aucun droit d'appel.
46(2) An appeal from a chambers order shall be initiated by filing and serving a notice of appeal within 15 days after the pronouncement of the order, and the appeal shall proceed in accordance with rule 28.
46(2) L'appel d'une ordonnance rendue en cabinet est introduit par le dépôt et la signification d'un avis d'appel dans les 15 jours suivant la date de l'ordonnance et se déroule conformément à l'article 28.
46(3) There shall be no appeal from a motion for leave to appeal.
M.R. 177/93; 94/2003
46(3) Il ne peut être interjeté appel d'une motion en autorisation d'appel.
R.M. 177/93; 94/2003
46.1(1) Any person who is interested in an appeal may, by motion, apply to a judge for leave to intervene upon such terms and conditions as the judge may determine.
46.1(1) Toute personne ayant un intérêt dans un appel peut, par motion, demander à un juge l'autorisation d'intervenir aux conditions que fixe celui-ci.
46.1(2) A motion for intervention shall be filed and served within 30 days after filing the notice of appeal.
46.1(2) La motion en intervention est déposée et signifiée dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel.
46.1(3) A motion for intervention shall briefly
(a) describe the intervener and the intervener's interest in the appeal;
(b) identify the position to be taken by the intervener on the appeal; and
(c) set out the submissions to be advanced by the intervener, their relevancy to the appeal and the reasons for believing that the submissions will be useful to the court and different from those of the other parties.
46.1(3) La motion en intervention expose brièvement ce qui suit :
a) l'identité de l'intervenant et l'intérêt qu'il a dans l'appel;
b) la position qu'il prendra dans le cadre de l'appel;
c) les arguments qu'il présentera, leur pertinence relativement à l'appel et les raisons pour lesquelles il croit qu'ils seront utiles au tribunal et différents de ceux des autres parties.
46.1(4) If granted leave to intervene, an intervener has the right to file a factum.
46.1(4) S'il est autorisé à intervenir, l'intervenant a le droit de déposer un mémoire.
46.1(5) Unless otherwise ordered by a judge, an intervener
(a) shall not file a factum that exceeds 20 pages;
(b) shall be bound by the case on appeal and may not add to it; and
(c) shall not present oral argument, without leave of the court.
46.1(5) Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'intervenant :
a) ne peut déposer un mémoire de plus de 20 pages;
b) est limité au contenu du cahier d'appel et ne peut rien y ajouter;
c) ne peut plaider sans l'autorisation du tribunal.
46.1(6) In the order granting leave to intervene, the judge may specify the filing date for the factum of the intervener but shall, unless there are exceptional circumstances, make provisions as to additional disbursements incurred by the appellant or respondent as a result of the intervention.
46.1(6) Le juge peut, dans l'ordonnance autorisant l'intervention, préciser la date de dépôt du mémoire de l'intervenant mais prend, sauf circonstances exceptionnelles, des mesures relatives aux débours supplémentaires de l'appelant ou de l'intimé qui résultent de l'intervention.
46.1(7) Subrules (1) to (3), clauses 5(a) and (c) and subrule (6) do not apply to the Attorney General of Canada and the Attorney General of Manitoba when the appeal is brought pursuant to The Constitutional Questions Act.
46.1(7) Les paragraphes (1) à (3), les alinéas 5a) et c) et le paragraphe (6) ne s'appliquent pas au procureur général du Canada ni au procureur général du Manitoba si l'appel est interjeté sous le régime de la Loi sur les questions constitutionnelles.
46.2(1) There shall be no rehearing of an appeal except by order of the court or at the instance of the court.
46.2(1) Aucun appel ne peut être entendu de nouveau, sauf sur ordonnance du tribunal ou à son initiative.
46.2(2) A rehearing of an appeal may be ordered before the certificate of decision has been entered.
46.2(2) Une nouvelle audition d'un appel peut être ordonnée avant que le certificat de décision n'ait été inscrit.
46.2(3) A motion requesting a rehearing shall be in writing stating the grounds for the motion, supported by a memorandum of argument.
46.2(3) Une motion en vue de la tenue d'une nouvelle audience est présentée par écrit, en énonce les motifs et est accompagnée d'un exposé des arguments à l'appui.
46.2(4) If the reasons for judgment have been delivered, the motion requesting a rehearing under subrule (3) shall be made within 30 days after the reasons for judgment have been delivered, or such further time as the court may order, but in any event before the certificate of decision has been entered.
46.2(4) Si les motifs de jugement ont été fournis, la motion visée au paragraphe (3) est présentée dans les 30 jours après le prononcé de ceux-ci ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal peut fixer. Elle doit toutefois être présentée avant que le certificat de décision n'ait été inscrit.
46.2(5) The motion and memorandum of argument shall be filed and served on all other parties that appeared upon the appeal.
46.2(5) La motion et l'exposé des arguments sont déposés et signifiés aux autres parties qui ont comparu à l'appel.
46.2(6) Within 15 days after service of the motion and memorandum of argument, the other parties to the appeal may file and serve a memorandum of argument in writing in response to the motion.
46.2(6) Dans les 15 jours suivant la signification de la motion et de l'exposé des arguments, les autres parties à l'appel peuvent déposer et signifier un exposé des arguments en réponse à la motion.
46.2(7) Within 15 days after service of the response, the applicant may file and serve upon all parties his or her reply to the responses.
46.2(7) Dans les 15 jours suivant la signification de la réponse, le requérant peut déposer une réplique et la signifie aux parties.
46.2(8) All submissions shall enumerate briefly and concisely the grounds upon which the motion is based or opposed.
46.2(8) L'exposé des arguments énonce avec concision les motifs de la motion ou ceux de sa contestation.
46.2(9) There shall be no oral argument on the motion requesting a rehearing unless by direction of the court.
46.2(9) Aucune plaidoirie n'est faite relativement à la motion en vue de la tenue d'une nouvelle audience, sauf directives du tribunal à cet effet.
46.2(10) Unless otherwise ordered by the court, costs awarded on a motion requesting a rehearing shall be taxed as for a motion before the court.
46.2(10) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les dépens adjugés relativement à une motion en vue de la tenue d'une nouvelle audience sont liquidés comme s'il s'agissait d'une motion ordinaire présentée devant le tribunal.
46.2(11) When any documents are required to be filed pursuant to this rule, a copy shall be filed for each of the judges who heard the appeal, and one for the court record.
46.2(11) Lorsque des documents doivent être déposés en vertu du présent article, une copie de ceux-ci est déposée à l'intention de chacun des juges qui a entendu l'appel et une autre copie est versée au dossier du tribunal.
46.2(12) There shall be no rehearing on an application for leave or a motion.
46.2(12) Aucune requête en autorisation ni aucune motion ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle audience.
47(1) The court shall have discretion to award costs in any proceeding before it.
47(1) Les frais et dépens relatifs aux instances dont le tribunal est saisi sont laissés à son appréciation.
47(2) Party/party costs shall be taxed on the basis of Tariff "A", "B", "C" or "D" in Schedule A.1, except where, having regard to the result, the issues in dispute, the complexity of the proceeding and the conduct of the parties, the court or a judge otherwise orders.
47(2) Les dépens entre parties sont liquidés selon le tarif A, B, C ou D de l'annexe A.1 sauf si le tribunal ou un juge rend une ordonnance contraire compte tenu de l'issue de la cause, des questions en litige, de la complexité de l'instance et de la conduite des parties.
47(3) A judge in chambers may award costs, taxed on the basis of Tariff "D", except where the judge otherwise orders.
47(3) Un juge siégeant en cabinet peut adjuger des dépens; ceux-ci sont liquidés selon le tarif D, sauf ordonnance contraire du juge.
47(4) [Repealed] M.R. 94/2003
47(4) [Abrogé] R.M. 94/2003
47(5) Where an interlocutory motion has been made in the course of an appeal, the court may award costs, apart from the costs of the appeal itself, in accordance with subrule (3).
47(5) S'il a été saisi d'une motion interlocutoire durant l'appel, le tribunal peut accorder des frais et dépens distincts de ceux de l'appel, conformément au paragraphe (3).
47(6) Where an appeal has been discontinued or abandoned, costs may be taxed on the production and filing of the notice of discontinuance or order of abandonment.
47(6) Si un appelant s'est désisté de son appel, les dépens peuvent être liquidés sur production et dépôt de l'avis de désistement ou de l'ordonnance d'abandon.
47(7) The court may award costs against or deny costs to a party who fails to take reasonable steps to restrict the evidence to be transcribed under subrule 17(1) or exclude material from the appeal book under subrule 24(1).
M.R. 177/93; 94/2003
47(7) Le tribunal peut soit accorder des frais et dépens à l'encontre de la partie qui omet de prendre des mesures raisonnables pour limiter la preuve à transcrire en application du paragraphe 17(1) ou pour retrancher des documents du cahier d'appel en application du paragraphe 24(1), soit refuser d'accorder des frais et dépens en faveur de cette partie.
R.M. 177/93; 94/2003
48 Where a party initiates proceedings in the Supreme Court of Canada relating to a cause which is or has been before the court, a copy of the initiating document shall be filed with the registrar.
M.R. 177/93
48 Une copie du document introductif d'instance est déposée auprès du registraire si une partie introduit des procédures à la Cour suprême du Canada relativement à une cause dont le tribunal est ou a été saisi.
R.M. 177/93
49 After an appeal has been disposed of and the period for filing an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada has expired, and in the absence of any motion for reconsideration, the registrar shall return all material received from the court appealed from to that court, and shall retain one copy of the appeal material for the records of the court.
M.R. 177/93
49 Le registraire remet au tribunal de première instance tous les documents que celui-ci lui a transmis et ne conserve dans les dossiers du tribunal qu'une copie des documents d'appel après le règlement de l'appel, l'expiration du délai pour le dépôt d'un appel ou pour une requête en autorisation d'interjeter appel à la Cour suprême du Canada et en l'absence de motion en vue d'un nouvel examen de l'affaire.
R.M. 177/93
50 to 62 [Repealed]
M.R. 177/93
50 à 62 [Abrogés]
R.M. 177/93
63 to 108 [Repealed]
M.R. 99/92
63 à 108 [Abrogés]
R.M. 99/92
The rules in Part III may be cited as the Court of Appeal Language Rules. |
109 These rules shall apply with such modifications as the circumstances require to all appeal proceedings under Part I.
M.R. 177/93
Les règles visées à la présente partie peuvent être citées sous le titre de « Règles sur l'emploi des langues à la Cour d'appel. » |
109 Les présentes règles s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances en appel introduites en vertu de la partie I.
R.M. 177/93
110 Any document commencing a proceeding in this court (called an initiating document) shall be filed before being served.
110 Le document par lequel une instance est introduite devant le présent tribunal (ci-après désigné sous le nom de document introductif d'instance) est déposé avant d'être signifié.
111 An initiating document shall be in English or in French.
111 Le document introductif d'instance est rédigé en anglais ou en français.
112 Every initiating document shall have attached to it a bilingual endorsement in Form 1 in Schedule C.
112 Chaque document introductif d'instance est accompagné de l'inscription bilingue figurant à la formule 1 de l'annexe C.
113 Where
(a) a party wishes to exercise his or her right to use a language other than that of the initiating document;
(b) a party wishes to use a language other than the language used by that party in the forum from which appeal is being taken; or
(c) testimony of witnesses or written exhibits were tendered on behalf of a party in both the English language and the French language in the forum from which appeal is being taken;
that party shall file with the registrar a notice to determine the language directions on appeal, within 21 days of service of an initiating document.
113 Dans les 21 jours de la signification du document introductif d'instance, la partie dépose auprès du registraire un avis relatif à la langue utilisée en appel, si, selon le cas :
a) la partie désire se prévaloir du droit d'utiliser une langue autre que celle dans laquelle est rédigé le document introductif d'instance;
b) la partie désire utiliser une langue autre que celle qu'elle a utilisée au tribunal dont la décision fait l'objet de l'appel;
c) les témoignages des personnes ou les pièces écrites ont été présentés au nom de la partie, en anglais et en français, au tribunal dont la décision fait l'objet de l'appel.
115 The time limited for the filing of a notice under rule 113 may be enlarged or abridged by a judge before or after the time limited by the rule.
115 Un juge peut proroger ou abréger le délai prescrit par la règle 113 pour le dépôt de l'avis, avant ou après l'expiration de ce délai.
116 Every initiating document shall set forth an address for service of each party named in the document.
116 Un document introductif d'instance indique le domicile élu aux fins de signification de chaque partie mentionnée dans le document.
117 A party filing a notice under rule 113 may at the time of filing advise the registrar in writing of an address for service in substitution for that set out in the initiating document.
117 La partie qui dépose un avis en vertu de la règle 113 peut, au moment du dépôt, aviser par écrit le registraire d'un domicile élu aux fins de signification remplaçant celui indiqué dans le document introductif d'instance.
118(1) Upon receipt of a notice under rule 113 the registrar shall cause an appointment in Form 2 in Schedule C to be served on the parties by registered mail at their address for service.
118(1) Sur réception de l'avis prévu à la règle 113, le registraire fait signifier aux parties, par courrier recommandé envoyé à leur domicile élu aux fins de signification, un avis de convocation rédigé selon la formule 2 de l'annexe C.
118(2) The appointment shall be mailed at least three days before the return date of the appointment.
118(2) L'avis de convocation est envoyé par la poste, au moins trois jours avant la date prévue pour l'étude du dossier.
119 On the return date of the appointment, the registrar or a judge shall make an order of language directions.
119 Lors de l'étude du dossier, le registraire ou un juge rend une ordonnance relative à la langue.
120 An order of language directions shall regulate the mode of exercise of the right to use French and English in the proceeding.
120 L'ordonnance relative à la langue régit le mode d'exercice du droit à l'usage du français et de l'anglais dans les instances.
121 Where, under an order of language directions, any document is directed to be translated in French or English, the Court Services Branch shall on the filing of such document, obtain certified translations and the Registrar shall distribute copies of the translation as directed in the order of language directions.
121 Lorsque l'ordonnance relative à la langue prévoit la traduction d'un document en français ou en anglais, la Division des services judiciaires se procure, dès le dépôt du document, des traductions certifiées conformes et le registraire en distribue des copies, conformément à l'ordonnance relative à la langue.
122 An order of language directions may require the Department of the Attorney-General to supply interpreters for an oral hearing, and such interpreters shall offer simultaneous interpretation.
122 L'ordonnance relative à la langue peut exiger du ministère du Procureur général qu'il fournisse des services d'interprétation simultanée pour les audiences.
123 Persons providing oral or written translation services shall, while providing such services, function under the direction of the judges of the Court of Appeal, for the purposes of fulfilling the requirements of these Rules.
123 Afin qu'il soit satisfait aux exigences des présentes règles, les personnes qui fournissent des services d'interprétation ou de traduction sont soumises à l'autorité des juges de la Cour d'appel, lorsqu'elles fournissent ces services.
124 Reasons for judgment and the judgments of the court may be delivered in both languages where an order of language directions has been made.
124 Les motifs de jugement et les jugements du tribunal peuvent être rendus dans les deux langues si une ordonnance relative à la langue a été rendue.
125 Orders and certificates of decision shall be in both English and French in all cases where an order of language directions has been made, and otherwise all orders and certificates of decision shall be in the language of the initiating document.
125 Si une ordonnance relative à la langue a été rendue, les ordonnances et les certificats de décision sont rédigés en anglais et en français. Dans les autres cas, les ordonnances et les certificats de décision sont rédigés dans la même langue que celle du document introductif d'instance.
126 These rules come into force on January 1, 1989.
126 Les Règles entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
December 12, 1988THE COURT OF APPEAL:
A. M. Monnin, C.J.M.
G. C. Hall, J.A.
J. F. O'Sullivan, J.A.
C. R. Huband, J.A.
A. R. Philp, J.A.
A. K. Twaddle, J.A.
S. R. Lyon, J.A.
Le 12 décembre 1988POUR LA COUR D'APPEL,
A.M. Monnin, juge en chef
G.C. Hall, juge
J.F. O'Sullivan, juge
C.R. Huband, juge
A.R. Philp, juge
A.K. Twaddle, juge
S.R. Lyon, juge
Form 1Notice of Appeal
Form 2Certificate of Decision
Formule 1Avis d'appel
Formule 2Certificat du décision
(subrule 47(2))
[Paragraphe 47(2)]
Tariff of party/party costs for interlocutory appeals:
1.For the determination of an appeal
$500
2.As a factum fee
$500
3.Reasonable disbursements
Tarif des dépens entre parties pour les appels interlocutoires :
1.Règlement d'un appel
500 $
2.Frais relatifs à un mémoire
500 $
3.Débours raisonnables
Tariff of party/party costs for appeals from final judgment where the amount in dispute is $100,000 or less or in cases in which no monetary sum is involved, such as requests for judicial review:
1.For the determination of an appeal
$1,000
2.As a factum fee
$2,000
3.Reasonable disbursements
Tarif des dépens entre parties pour les appels de jugements définitifs lorsque le montant en litige est d'au plus 100 000 $ ou pour les cas où aucune somme n'est demandée tels que les requêtes d'examen judiciaire :
1.Règlement d'un appel
1 000 $
2.Frais relatifs à un mémoire
2 000 $
3.Débours raisonnables
Tariff of party/party costs for appeals from final judgment where the amount in dispute is over $100,000:
1.For the determination of an appeal
$3,000
2.As a factum fee
$3,000
3.Reasonable disbursements
Tarif des dépens entre parties pour les appels de jugements définitifs lorsque le montant en litige est supérieur à 100 000 $ :
1.Règlement d'un appel
3 000 $
2.Frais relatifs à un mémoire
3 000 $
3.Débours raisonnables
Tariff of party/party costs awarded by a judge in chambers:
1.For the determination of a motion,
up to $1,000
2.Reasonable disbursements
[Repealed]
M.R. 177/93
[Abrogée]
R.M. 177/93