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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 21 nov. 2024.

Il est en vigueur depuis le 1er février 2024.

Dernière modification intégrée : R.M. 4/2024

 
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Modifications

Renvois à la Cour du Banc du Roi : La Cour du Banc de la Reine étant devenue la Cour du Banc du Roi, les présentes règles ont été actualisées en conséquence. Voir la Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M., art. 3.

Modification Titre Enregistrement Publication
4/2024 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc du Roi 23 janv. 2024 24 janv. 2024
143/2023 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc du Roi 21 sept. 2023 21 sept. 2023
39/2023 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc du Roi 12 mai 2023 12 mai 2023
38/2023 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc du Roi 12 mai 2023 12 mai 2023
37/2023 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc du Roi 12 mai 2023 12 mai 2023
70/2022 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 14 juin 2022 15 juin 2022
69/2022 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 14 juin 2022 15 juin 2022
68/2022 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 14 juin 2022 15 juin 2022
44/2022 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 avril 2022 11 avril 2022
43/2022 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 avril 2022 11 avril 2022
151/2021 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 déc. 2021 21 déc. 2021
119/2021 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 18 nov. 2021 19 nov. 2021
118/2021 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 18 nov. 2021 19 nov. 2021
117/2021 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 18 nov. 2021 19 nov. 2021
7/2021 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 2 févr. 2021 3 févr. 2021
43/2020 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la partie 4 de la Loi modifiant diverses lois en matière de modernisation des tribunaux, c.16 des L.M. 2019.
28 mai 2020 29 mai 2020
42/2020 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 28 mai 2020 29 mai 2020
121/2019 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 5 sept. 2019 9 sept. 2019
109/2019 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 25 juin 2019 27 juin 2019
170/2018 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 déc. 2018 4 déc. 2018
14/2018 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 5 févr. 2018 5 févr. 2018
13/2018 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 5 févr. 2018 5 févr. 2018
12/2018 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 5 févr. 2018 5 févr. 2018
11/2018 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 5 févr. 2018 5 févr. 2018
143/2017 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 10 nov. 2017 14 nov. 2017
130/2017 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 2 oct. 2017 3 oct. 2017
163/2016 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 déc. 2016 21 déc. 2016
162/2016 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 déc. 2016 21 déc. 2016
161/2016 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 déc. 2016 21 déc. 2016
160/2016 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 déc. 2016 21 déc. 2016
23/2016 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 21 janv. 2016 22 janv. 2016
165/2015 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 8 oct. 2015 9 oct. 2015
164/2015 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 8 oct. 2015 9 oct. 2015
98/2015 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 16 juin 2015 17 juin 2015
17/2015 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 27 janv. 2015 28 janv. 2015
271/2014 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 déc. 2014 12 déc. 2014
258/2014 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 13 nov. 2014 14 nov. 2014
54/2014 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 mars 2014 15 mars 2014
134/2012 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 7 nov. 2012 17 nov. 2012
128/2012 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 10 oct. 2012 20 oct. 2012
60/2012 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 23 mai 2012 2 juin 2012
215/2011 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 14 déc. 2011 24 déc. 2011
177/2011 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 8 nov. 2011 9 nov. 2011
162/2011 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 28 sept. 2011 8 oct. 2011
140/2010 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 28 sept. 2010 9 oct. 2010
139/2010 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 28 sept. 2010 9 oct. 2010
69/2010 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 23 juin 2010 3 juill. 2010
28/2010 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 mars 2010 20 mars 2010
27/2010 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 mars 2010 20 mars 2010
18/2010 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 3 févr. 2010 13 févr. 2010
149/2009 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 10 sept. 2009 9 sept. 2009
148/2009 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 10 sept. 2009 9 sept. 2009
88/2008 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 7 mai 2008 17 mai 2008
87/2008 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 7 mai 2008 17 mai 2008
14/2008 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 23 janv. 2008 2 févr. 2008
13/2008 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 23 janv. 2008 2 févr. 2008
76/2007 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 1er juin 2007 9 juin 2007
67/2007 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 avril 2007 14 avril 2007
erratum * 10 juin 2006
120/2006 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 30 mai 2006 10 juin 2006
199/2006 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 6 oct. 2006 6 juin 2006
93/2005 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 24 juin 2005 9 juill. 2005
92/2005 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 24 juin 2005 9 juill. 2005
48/2005 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 28 mars 2005 9 avril 2005
12/2005 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 27 janv. 2005 12 févr. 2005
11/2005 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 26 janv. 2005 12 févr. 2005
207/2004 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 23 nov. 2004 4 déc. 2004
188/2004 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 18 oct. 2004 30 oct. 2004
120/2004 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 juin 2004 3 juill. 2004
106/2004 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 juin 2004 26 juin 2004
104/2004 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 9 juin 2004 26 juin 2004
167/2003 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 27 oct. 2003 8 nov. 2003
43/2003 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 mars 2003 15 mars 2003
205/2002 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 déc. 2002 21 déc. 2002
204/2002 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 déc. 2002 21 déc. 2002
151/2002 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 12 sept. 2002 28 sept. 2002
121/2002 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 30 juill. 2002 10 août 2002
32/2002 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 18 févr. 2002 2 mars 2002
50/2001 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 10 avril 2001 21 avril 2001
66/2000 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 29 mai 2000 10 juin 2000
160/99 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 nov. 1999 4 déc. 1999
159/99 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 nov. 1999 4 déc. 1999
158/99 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 nov. 1999 4 déc. 1999
erratum * 18 sept. 1999
120/99 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 15 juill. 1999 31 juill. 1999
69/99 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 7 avril 1999 24 avril 1999
160/98 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 sept. 1998 3 oct. 1998
6/98 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 29 janv. 1998 14 févr. 1998
228/97 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 nov. 1997 6 déc. 1997
187/97 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 sept. 1997 4 oct. 1997
26/97 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 févr. 1997 22 févr. 1997
229/96 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 27 nov. 1996 14 déc. 1996
201/96 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 25 sept. 1996 12 oct. 1996
186/96 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 sept. 1996 21 sept. 1996
185/96 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 11 sept. 1996 21 sept. 1996
184/96 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 9 sept. 1996 21 sept. 1996
42/96 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 15 mars 1996 30 mars 1996
182/95 Règlement modifiant les Règles de la Cour du Banc de la Reine 20 nov. 1995 2 déc. 1995
98/95 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 30 juin 1995 15 juill. 1995
214/94 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 17 nov. 1994 3 déc. 1994
127/94 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 24 juin 1994 9 juill. 1994
67/94 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 28 mars 1994 9 avril 1994
14/94 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 21 janv. 1994 5 févr. 1994
13/93 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 9 févr. 1993 20 févr. 1993
12/92 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 27 janv. 1992 8 févr. 1992
240/91 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 4 nov. 1991 16 nov. 1991
155/91 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 10 juill. 1991 20 juill. 1991
31/91 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 8 févr. 1991 23 févr. 1991
146/90 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 22 juin 1990 7 juill. 1990
31/90 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 6 févr. 1990 17 févr. 1990
25/90 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 5 févr. 1990 17 févr. 1990
150/89 Modification des Règles de la Cour du Banc de la Reine 12 juin 1989 24 juin 1989

* Les règlements modificatifs enregistrés avant 2000 n’ont été publiés que dans la Gazette du Manitoba. Ils ne sont pas disponibles en ligne.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
28 janv. 2015 25(2)m) par. 38.07(1) Dans la version anglaise, substitution à « subrule 2 », de « subrule (2) »
4 janv. 2016 25(2)m) par. 73.03(5) Substitution, à « sous-alinéa (3)c)(ii) », de « sous-alinéa (4)c)(ii) »
1er janv. 2018 25(2)m) par. 37.12(4) Dans la version française, substitution, à « paragraphe 12 », de « paragraphe (2) »
25 avril 2018 25(2)a) par. 39.01(5) Le paragraphe 39.01(5), lequel a été supprimé par erreur lors de la codification des modifications du R.M.  130/2017, est réinséré.
1er févr. 2019 25(2)l) par. 70.24.1(22) Dans la version anglaise, par substitution, à la désignation numérique du paragraphe 74.24.1(22), lequel a été ajouté par le R.M. 170/2018, du paragraphe 70.24.1(22)
17 sept. 2019 25(2)m) art. 46.12 Substitution, à « 46.01b) », de « 46.02(1)b) »
4 mars 2021 25(2)l) formule 70H.1 Dans la version anglaise, le sous-alinéa 2a)(iii) devient l'alinéa 2b).
5 oct. 2022 25(2)m) formule 74L Dans la version anglaise, substitution, à « Exhibit "B" », de « Exhibit "A" »
5 oct. 2022 25(2)m) formule 74L Dans la version française, substitution, à « pièce « B » », de « pièce « A » »
1er juill. 2023 25(2)m) subrule 70.27(4) Dans la version anglaise, substitution, à « subrule (4.1) », de « subrule (5) »
1er juill. 2023 25(2)m) subrule 70.27(4) Dans la version française, substitution, à « paragraphe (4.1) », de « paragraphe (5) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Court of King's Bench Rules, M.R. 553/88

Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88

The Court of King's Bench Act, C.C.S.M. c. C280

Loi sur la Cour du Banc du Roi, c. C280 de la C.P.L.M.


Regulation 553/88
Registered December 13, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 553/88
Date d'enregistrement : le 13 décembre 1988

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Rule

PART I  GENERAL MATTERS

1Citation, Application and Interpretation

2Non-Compliance with the Rules

3Time

4Court Documents

PART II  PARTIES AND JOINDER

5Joinder of Claims and Parties

6Consolidation or Hearing Together

7Parties Under Disability

8Partnerships and Other Unincorporated Entities

9Estates and Trusts

10Representation Order

11Transfer or Transmission of Interest

12Class Proceedings

13Intervention

PART III  COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

14Commencement and Transfer of Proceedings

15Representation by Lawyer

PART IV  SERVICE

16Service of Documents

17Service Outside Manitoba

18Filing and Serving Statement of Defence

PART V  DISPOSITION WITHOUT TRIAL

19Default Proceedings

20Summary Judgment

20AExpedited Actions

21Determination of an Issue Before Trial

22Special Case

23Discontinuance and Withdrawal

24Dismissal of Action for Delay

PART VI  PLEADINGS

25Pleadings in an Action

26Amendment of Pleadings

27Counterclaim

28Crossclaim

29Third Party Claim

PART VII  DISCOVERY

30Discovery of Documents

30.1Deemed Undertaking

31Examination for Discovery

32Inspection of Property

33Physical and Mental Examination of parties

PART VIII  EXAMINATION OUT OF COURT

34Procedure on Oral Examinations

35Procedure on Interrogatories

36Taking Evidence Before Trial

PART IX  MOTIONS AND APPLICATIONS

37Motions — Jurisdiction and Procedure

38Applications — Jurisdiction and Procedure

39Evidence on Motions and Applications

PART X  PRESERVATION OF RIGHTS IN PENDING LITIGATION

40Interlocutory Injunction

41Appointment of Receiver

42Pending Litigation Orders

43Interpleader

44Interim Recovery of Personal Property

45Interim Preservation of Property

46Attachment and Garnishment Before Judgment

PART XI  PRE-TRIAL PROCEDURES

47Place of Trial

48[Repealed]

49Offer to Settle

50Pre-Trial Management

50.1Case management

51Admissions

PART XII  TRIALS

52Trial Procedure

53Evidence at Trial

PART XIII  REFERENCES

54Directing a Reference

55Procedure on Reference

PART XIV  COSTS

56Security for Costs

57Award and Fixing of Costs by Court

58Assessment of Costs

PART XV  ORDERS

59Orders

60Enforcement of Orders

61(Reserved)

PART XVI  APPEALS

62Appeals to a Judge

63Stay Pending Appeal

PART XVII  PARTICULAR PROCEEDINGS

64Mortgage Actions

65Reciprocal Enforcement of United Kingdom Judgments

66Partition Proceedings

67Proceedings Under The Infants' Estates Act

68Proceedings for Judicial Review

69Default Judgment Under the Hague Service Convention

70Family Proceedings

71Assessment of Lawyer's Bill

72Appointment of Committees Passing of Accounts

73Payment Into and Out of Court

74Uncontested Surrogate Practice Matters

75Contested Surrogate Practice Matters

76Small Claims

77Proceedings Under The Expropriation Act

PART XVIII  COMING INTO FORCE

78Coming Into Force

TARIFF A Tariff of Recoverable Costs

TARIFF B Tariff of Disbursements

Forms
Table des matières

Règle

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Renvois, champ d'application et principes d'interprétation

2Inobservation des Règles

3Délais

4Documents de procédure

PARTIE II  PARTIES ET JONCTIONS

5Jonction des demandes et des parties

6Réunion ou instruction simultanée des instances

7Parties incapables

8Sociétés en nom collectif et autres entités non constituées en corporation

9Successions et fiducies

10Représentation

11Transfert ou transmission d'intérêt

12Recours collectifs

13Intervention

PARTIE III  INTRODUCTION DE L'INSTANCE

14Introduction et renvoi de l'instance

15Représentation par avocat

PARTIE IV  SIGNIFICATION

16Signification de documents

17Signification en dehors du Manitoba

18Dépôt et signification de la défense

PARTIE V  RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

19Défaut

20Jugement sommaire

20AActions expéditives

21Décision d'une question avant l'instruction

22Exposé de cause

23Désistements et retraits

24Rejet de l'action pour cause de retard

PARTIE VI  ACTES DE PROCÉDURE

25Actes de procédure dans l'action

26Modification des actes de procédure

27Demande reconventionnelle

28Demande entre défendeurs

29Mise en cause

PARTIE VII  ENQUÊTE PRÉALABLE

30Communication des documents

30.1Présomption d'engagement

31Interrogatoire préalable

32Inspection de biens

33Examen physique et mental des parties

PARTIE VIII  INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

34Procédure de l'interrogatoire oral

35Procédure de l'interrogatoire par écrit

36Obtention de dépositions avant l'instruction

PARTIE IX  MOTIONS ET REQUÊTES

37Motions — compétence et procédure

38Requêtes — compétence et procédure

39Administration de la preuve dans les motions et les requêtes

PARTIE X  PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

40Injonction interlocutoire

41Nomination d'un séquestre

42Ordonnances d'affaire en instance

43Entreplaiderie

44Restitution provisoire de biens personnels

45Conservation provisoire de biens personnels

46Saisie et saisie-arrêt avant jugement

PARTIE XI  MESURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

47Lieu du procès

48[Abrogée]

49Offre de règlement

50Gestion des étapes préparatoires au procès

50.1Gestion de cause

51Aveux

PARTIE XII  INSTRUCTION

52Procédure d'instruction

53Preuve à l'instruction

PARTIE XIII  RENVOIS

54Ordonnance de renvoi

55Procédure de renvoi

PARTIE XIV  DÉPENS

56Cautionnement pour frais

57Adjudication et fixation des dépens par le tribunal

58Liquidation des dépens

PARTIE XV  ORDONNANCES

59Ordonnances

60Exécution forcée

61(Réservé)

PARTIE XVI  APPELS

62Appels à un juge

63Sursis avant le règlement de l'appel

PARTIE XVII  INSTANCES PARTICULIÈRES

64Actions hypothécaires

65Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni

66Instance relative au partage d'un bien-fonds

67Instances visées par la Loi sur les biens des mineurs

68Instance relative à l'examen judiciaire

69Jugement par défaut aux termes de la Convention Notification de La Haye

70Instances en matière familiale

71Liquidation du mémoire de frais d'un avocat

72Nomination de curateurs reddition de comptes

73Consignation et versement des sommes consignées

74Pratiques successorales non contestées

75Pratiques successorales contestées

76Petites créances

77Instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation

PARTIE XVIII  ENTRÉE EN VIGUEUR

78Entrée en vigueur

TARIF A Tarif des dépens recouvrables

TARIF B Tarif des débours

Formules

PART I
GENERAL MATTERS

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RULE 1
CITATION, APPLICATION AND INTERPRETATION

RÈGLE 1
RENVOIS, CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

CITATION

RENVOIS

Short title

1.01(1)   These Rules may be cited as the King's Bench Rules.

Titre abrégé

1.01(1)   Le titre abrégé des présentes Règles est « Règles de la Cour du Banc du Roi ».

Subdivision

1.01(2)   In these Rules,

(a) all the provisions identified by the same number to the left of the decimal point comprise a Rule (for example, Rule 1, which consists of rules 1.01 to 1.06);

(b) a provision identified by a number with a decimal point is a rule (for example, rule 1.01); and

(c) a rule may be subdivided into,

(i) subrules (for example, subrule 1.01(2)),

(ii) clauses (for example, clause 1.01(2)⁠(c) or 2.02(a)), and

(iii) subclauses (for example, subclause 1.01(2)⁠(c)⁠(iii) or 7.01(c)⁠(i)).

Subdivision

1.01(2)   Le mode de division des présentes Règles est le suivant :

a) une règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

b) la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

c) une règle se subdivise :

(i) en paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(2)),

(ii) en alinéas (par exemple, l'alinéa 1.01(2)c) ou 2.02a)),

(iii) en sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)⁠(iii) ou 7.01c)⁠(i)).

Alternative method of referring to rules

1.01(3)   In a proceeding in a court, it is sufficient to refer to a rule or subdivision of a rule as "rule" followed by the number of the rule, subrule, clause or subclause (for example, rule 1.01, rule 1.01(2), rule 1.01(2)⁠(c) or rule 1.01(2)⁠(c)⁠(iii)).

Autre façon de renvoi aux règles

1.01(3)   Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant qu'un renvoi soit fait à une règle ou à une subdivision d'une règle au moyen du terme « règle » suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l'alinéa ou du sous-alinéa (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c) ou règle 1.01(2)c)⁠(iii)).

APPLICATION OF RULES

CHAMP D'APPLICATION

Civil proceedings in the court

1.02(1)   These rules apply to all civil proceedings in the Court of King's Bench of Manitoba, except where a statute provides for some other procedure.

Instances civiles introduites devant le tribunal

1.02(1)   À moins qu'une loi ne prévoie une autre procédure, les présentes règles régissent toutes les instances civiles de la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Transitional provisions

1.02(2)   These rules apply to a proceeding, whenever commenced, except that where a proceeding is commenced before a rule comes into force, the court may, on motion, order that the proceeding, or a step in the proceeding, be conducted under the rules that governed immediately before the rule came into force.

Dispositions transitoires

1.02(2)   Les présentes règles s'appliquent à une instance, quelle que soit la date à laquelle elle est introduite. Cependant, lorsqu'une instance est introduite avant l'entrée en vigueur d'une règle, le tribunal peut, par voie de motion, ordonner que l'instance ou une étape de celle-ci soit conduite sous le régime des règles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur de ladite règle.

Repeal of old Q.B. Rules

1.02(3)   Subject to subrule 1.02(2), the Queen's Bench Rules, Manitoba Regulation 115/86, are repealed.

M.R. 150/89

Abrogation des anciennes Règles

1.02(3)   Sous réserve du paragraphe 1.02(2), les Règles de la Cour du Banc de la Reine, règlement du Manitoba 115/86, sont abrogées.

R.M. 150/89

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

1.03   In these rules, unless the context requires otherwise,

"Act" means The Court of King's Bench Act; (« Loi »)

"action" means a civil proceeding, other than an application, that is commenced in the court by,

(a) a statement of claim,

(b) a counterclaim,

(c) a crossclaim,

(d) a third or subsequent party claim, or

(e) a petition; (« action »)

"appellant" means a person who brings an appeal; (« appelant »)

"applicant" means a person who makes an application; (« requérant »)

"application" means a civil proceeding, other than an action, that is commenced in the court by a notice of application; (« requête »)

"associate judge" means an associate judge of the court appointed under section 11.1 of the Act, and includes the senior associate judge; (« juge puîné »)

"court" means the Court of King's Bench of Manitoba or any division thereof and includes a judge and an associate judge; (« tribunal »)

"defendant" means a person against whom an action is commenced; (« défendeur »)

"disability", where used in respect to a person or party, means that the person or party is,

(a) a minor, or

(b) mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, whether or not so declared by a court; (« incapable »)

"discovery" means discovery of documents, examination for discovery, inspection of property and medical examination of a party as provided under Rules 30 to 33; (« enquête préalable »)

"family proceeding" means a family proceeding within the meaning of section 41 of The Court of King's Bench Act; (« instance en matière familiale »)

"Hague Service Convention" means the Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters; (« Convention Notification de La Haye »)

"hearing" means the hearing of an application, motion, reference, appeal or assessment of costs, or the trial of an action; (« audience »)

"holiday" means,

(a) any Saturday or Sunday,

(b) any special holiday proclaimed by the Governor General or the Lieutenant Governor,

(c) New Year's Day,

(c.1) Louis Riel Day (the third Monday in February),

(d) Good Friday,

(e) Easter Monday,

(f) Victoria Day,

(g) Canada Day,

(h) Civic Holiday,

(i) Labour Day,

(j) Thanksgiving Day,

(k) Remembrance Day,

(l) Christmas Day,

(m) Boxing Day,

and where a holiday falls on a Saturday, the first preceding day which is not a holiday shall be deemed to be a holiday and where a holiday falls on a Sunday the first day following which is not a holiday shall be deemed to be a holiday; (« jour férié »)

"judge" means a judge of the court or any division thereof, and includes the Chief Justice of the Court of King's Bench, the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench and the Associate Chief Justice of the Court of King's Bench (Family Division), but does not include an associate judge; (« juge »)

"judgment" means a decision that finally disposes of all or part of an application or action on its merits or by consent of the parties, and includes a judgment in consequence of the default of a party; (« jugement »)

"lawyer" means a person who is entitled by law to practice as a barrister or solicitor in Manitoba or to appear before the court; (« avocat »)

"motion" means a motion in a proceeding or an intended proceeding; (« motion »)

"moving party" means a person who makes a motion; (« auteur de la motion »)

"order" means an order of the court and includes a judgment; (« ordonnance »)

"originating process" means a document by which a proceeding is commenced under these rules and includes,

(a) a statement of claim,

(b) a notice of application,

(c) a petition,

(d) a counterclaim against a person who is not already a party to the main action,

(e) a third or subsequent party claim,

but does not include a counterclaim that is only against persons who are already parties to the main action, a crossclaim or a notice of motion; (« acte introductif d'instance »)

"personal representative" means the executor, executrix, administrator or administratrix of the estate of a deceased person; (« représentant personnel »)

"plaintiff" means a person who commences an action; (« demandeur »)

"preliminary motion" means a motion made before a proceeding is commenced; (« motion préliminaire »)

"proceeding" means an action or application; (« instance »)

"registrar" means a registrar of the court appointed under section 12 of the Act and includes a deputy registrar; (« registraire »)

"respondent" means a person against whom an application is made or an appeal or petition is brought, as the circumstances require; (« intimé »)

"responding party" means a person against whom a motion is made; (« partie intimée »)

"statute" includes a statute passed by the Parliament of Canada; (« loi »)

"substitute decision maker" means a vulnerable person's substitute decision maker for personal care or a substitute decision maker for property appointed under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act who has the power under clause 57(2)⁠(f) or 92(2)⁠(m) of that Act to commence, continue, settle or defend a claim or proceeding that relates to the vulnerable person. (« subrogé »)

M.R. 25/90; 185/96; 120/2004; 148/2009; 11/2018; 43/2022; 143/2023

1.03   À moins que le contexte n'indique autrement, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« acte introductif d'instance » Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. S'entend en outre des documents suivants :

a) une déclaration;

b) un avis de requête;

c) une requête en divorce;

d) une demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale;

e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.

La présente définition exclut une demande reconventionnelle présentée uniquement contre les personnes qui sont déjà parties à l'action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. ("originating process")

« action » Instance civile qui n'est pas une requête et qui est introduite devant le tribunal par l'un quelconque des documents suivants :

a) une déclaration;

b) une demande reconventionnelle;

c) une demande entre défendeurs;

d) une mise en cause ou une mise en cause subséquente;

e) une requête en divorce. ("action")

« appelant » Personne qui interjette appel. ("appellant")

« audience » Audition d'une requête, d'une motion, d'un renvoi, d'un appel ou de la liquidation des dépens ou instruction d'une action. ("hearing")

« auteur de la motion » Personne qui présente une motion. ("moving party")

« avocat » Personne ayant le droit, en vertu de la loi, de pratiquer à titre d'avocat ou de procureur au Manitoba, ou de comparaître devant le tribunal. ("lawyer")

« Convention Notification de La Haye » La Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. ("Hague Service Convention")

« défendeur » Personne contre laquelle une action est introduite. ("defendant")

« demandeur » Personne qui introduit une action. ("plaintiff")

« enquête préalable » Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical d'une partie aux termes des Règles 30 à 33. ("discovery")

« incapable » Personnes ou parties suivantes :

a) le mineur;

b) l'incapable mental ou celui qui est incapable de gérer ses affaires, qu'il ait ou non été interdit.

Le terme « incapacité » a le même sens. ("disability")

«instance » Action ou requête. ("proceeding")

« instance en matière familiale » S'entend au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("family proceeding")

« intimé » Personne contre laquelle une requête est déposée, un appel est interjeté ou une requête en divorce est introduite. ("respondent")

« jour férié » S'entend des jours suivants :

a) le samedi et le dimanche;

b) le jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

c.1) le jour de Louis Riel (le troisième lundi de février);

d) le lundi de Pâques;

e) le jour de Victoria;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d'Action de Grâces;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noël;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si un jour férié tombe un samedi, le jour précédent qui n'est pas férié est réputé l'être. De plus, si un jour férié, tombe un dimanche, le prochain jour non férié est réputé l'être. ("holiday")

« juge » Juge du tribunal ou d'une division de celui-ci. La présente définition s'entend du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, du juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc du Roi (Division de la famille), mais ne vise pas les juges puînés. ("judge")

« jugement » Décision qui règle définitivement sur le fond ou par consentement des parties la totalité ou une partie d'une requête ou d'une action. S'entend en outre d'un jugement rendu par défaut. ("judgment")

« juge puîné » Juge puîné du tribunal nommé en vertu de l'article 11.1 de la Loi. La présente définition vise notamment le juge puîné principal. ("associate judge")

« loi » S'entend en outre d'une loi fédérale. ("statute")

« Loi » Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("Act")

« motion » Motion présentée en cours d'instance ou dans une instance prévue. ("motion")

« motion préliminaire » Motion présentée avant l'introduction d'une instance. ("preliminary motion")

« ordonnance » Ordonnance du tribunal. La présente définition s'entend également d'un jugement. ("order")

« partie intimée » Personne contre laquelle une motion est présentée. ("responding party")

« registraire » Registraire du tribunal, nommé en vertu de l'article 12 de la Loi. La présente définition s'entend également d'un registraire adjoint. ("registrar")

« représentant personnel » Exécuteur ou exécutrice testamentaire de la succession d'un défunt ou administrateur ou administratrice de cette succession. ("personal representative")

« requérant » Personne qui présente une requête. ("applicant")

« requête » Instance civile, autre qu'une action, introduite devant le tribunal par un avis de requête. ("application")

« subrogé » Subrogé à l'égard des soins personnels d'une personne vulnérable ou subrogé à l'égard des biens qui est nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et qui a le pouvoir, en vertu de l'alinéa 57(2)f) ou 92(2)m) de cette loi, d'introduire, de continuer, de régler ou de contester une demande ou une instance ayant trait à la personne vulnérable. ("substitute decision maker")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi du Manitoba ou une division de cette Cour. La présente définition s'entend également d'un juge et d'un juge puîné. ("court")

R.M. 25/90; 185/96; 120/2004; 148/2009; 11/2018; 43/2022; 143/2023

INTERPRETATION

PRINCIPES D'INTERPRÉTATION

General principle

1.04(1)   These rules shall be liberally construed to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every civil proceeding on its merits.

Principe général

1.04(1)   Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin que soit assurée la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

Proportionality

1.04(1.1)   In applying these rules in a proceeding, the court is to make orders and give directions that are proportionate to the following:

(a) the nature of the proceeding;

(b) the amount that is probably at issue in the proceeding;

(c) the complexity of the issues involved in the proceeding;

(d) the likely expense of the proceeding to the parties.

M.R. 130/2017

Proportionnalité

1.04(1.1)   Lorsqu'il applique les présentes règles dans le cadre d'une instance, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées :

a) à la nature de l'instance;

b) au montant probablement en litige;

c) au degré de complexité des questions en litige;

d) au coût probable de l'instance pour les parties.

R.M. 130/2017

Matters not provided for

1.04(2)   Where matters are not provided for in these rules, the practice shall be determined by analogy to them.

Silence des règles

1.04(2)   En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

Party acting in person

1.04(3)   Where a party to a proceeding is not represented by a lawyer but acts in person in accordance with subrule 15.01(2) or (3), anything these rules require or permit a lawyer to do shall or may be done by the party.

Partie agissant en son propre nom

1.04(3)   La partie à l'instance qui n'est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom conformément au paragraphe 15.01(2) ou (3) doit ou peut accomplir elle-même tout ce que les présentes règles exigent d'un avocat ou lui permettent de faire.

DATES OF ORDERS

DATES DES ORDONNANCES

Interpretation

1.04.1   In these rules,

(a) a reference to the date an order or judgment is "made", "given" or "granted" is deemed to be a reference to the date the order or judgment is pronounced; and

(b) a reference to the date an order or judgment is "entered" is deemed to be a reference to the date the order or judgment is signed.

M.R. 127/94

Interprétation

1.04.1   Dans les présentes règles :

a) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « rendu » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est prononcée;

b) toute mention de la date à laquelle une ordonnance ou un jugement est « inscrit » vaut mention de la date à laquelle la décision en question est signée.

R.M. 127/94

ORDERS ON TERMS

ORDONNANCES SOUS CONDITIONS

1.05   When making an order under these rules the court may impose such terms and give such directions as are just.

1.05   Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes.

FORMS

FORMULES

1.06   The forms prescribed by these Rules shall be used where applicable and with such variations as the circumstances require.

1.06   Les formules prescrites par les présentes Règles sont utilisées s'il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

RULE 2 NON-COMPLIANCE WITH THE RULES

RÈGLE 2
INOBSERVATION DES RÈGLES

EFFECT OF NON-COMPLIANCE

EFFET DE L'INOBSERVATION

Not a nullity

2.01(1)   A failure to comply with these rules is an irregularity and does not render a proceeding or a step, document or order in a proceeding a nullity, and the court,

(a) may grant all necessary amendments or other relief, on such terms as are just, to secure the just determination of the real matters in dispute; or

(b) only where and as necessary in the interest of justice, may set aside the proceeding or a step, document or order in the proceeding in whole or in part.

Procédure ou document non entaché de nullité

2.01(1)   L'inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n'est pas cause de nullité de l'instance ni d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :

a) soit autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d'assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b) soit annuler l'instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Originating process

2.01(2)   The court shall not set aside an originating process on the ground that the proceeding should have been commenced by an originating process other than the one employed.

Acte introductif d'instance

2.01(2)   Le tribunal n'annule pas un acte introductif d'instance pour le motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte.

ATTACKING IRREGULARITY

CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ

2.02   A motion to attack a proceeding or a step, document or order in a proceeding for irregularity shall not be made,

(a) after the expiry of a reasonable time after the moving party knows or ought reasonably to have known of the irregularity; or

(b) if the moving party has taken any further step in the proceeding after obtaining knowledge of the irregularity,

except with leave of the court.

2.02   La requête qui vise à contester la régularité d'une instance ou d'une mesure prise, d'un document donné ou d'une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, n'est pas présentée, sauf avec l'autorisation du tribunal :

a) après l'expiration d'un délai raisonnable après que l'auteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l'irrégularité;

b) si l'auteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de l'instance après avoir pris connaissance de l'irrégularité.

COURT MAY DISPENSE WITH COMPLIANCE

DISPENSE DU TRIBUNAL

2.03   The court may, only where and as necessary in the interest of justice, dispense with compliance with any rule at any time.

2.03   Le tribunal peut dispenser de l'observation d'une règle seulement si cela est nécessaire dans l'intérêt de la justice.

Modification or waiver of rules

2.04   If a person acts in a vexatious, evasive, abusive or improper manner or if the expense, delay or difficulty in complying with a rule would be disproportionate to the likely benefit, a judge may, on motion by any party or on his or her own motion, without materials being filed, do one or more of the following:

(a) modify or waive compliance with any rule;

(b) make a costs award or require an advance payment against costs payable, or both;

(c) make any other order respecting a proceeding that the judge considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Modification des présentes règles ou renonciation à leurs exigences

2.04   Lorsqu'une personne agit de manière vexatoire, évasive, abusive ou inappropriée ou que l'observation d'une règle entraînerait des coûts, des délais ou des difficultés dont l'ampleur serait disproportionnée face à l'avantage attendu, un juge peut, sur motion d'une des parties ou de son propre chef, et sans que des documents n'aient été déposés, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) modifier tout droit ou pouvoir que confère une règle ou en écarter l'application;

b) adjuger des dépens et exiger un versement préalable en vue du paiement de frais exigibles, ou prendre une de ces mesures;

c) rendre toute autre ordonnance concernant une instance qu'il estime indiquée compte tenu des circonstances.

R.M. 130/2017

RULE 3
TIME

RÈGLE 3
DÉLAIS

COMPUTATION

COMPUTATION DES DÉLAIS

3.01   In the computation of time under these rules or an order, except where a contrary intention appears,

(a) where there is a reference to a number of days between two events, they shall be counted by excluding the day on which the first event happens and including the day on which the second event happens, even if they are described as clear days or the words "at least" are used;

(b) where a period of less than seven days is prescribed, holidays shall not be counted;

(c) where the time for doing an act under these rules expires on a holiday, the act may be done on the next day that is not a holiday; and

(d) service of a document, other than an originating process, after 5 p.m., or at any time on a holiday, shall be deemed to have happened on the next day that is not a holiday.

3.01   À moins que le contexte n'indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :

a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s'il est précisé qu'il s'agit de jours francs ou que les mots "au moins" sont utilisés;

b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;

c) si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l'acte peut être accompli le jour suivant qui n'est pas jour férié;

d) la signification d'un document, à l'exception d'un acte introductif d'instance, après 17 heures ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n'est pas jour férié.

EXTENSION OR ABRIDGMENT

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

General powers of court

3.02(1)   The court may by order extend or abridge any time prescribed by these rules or an order, on such terms as are just.

Pouvoirs généraux du tribunal

3.02(1)   Le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes.

Expiration of time

3.02(2)   A motion for an order extending time may be made before or after the expiration of the time prescribed.

Expiration du délai

3.02(2)   La motion qui vise à l'obtention d'une ordonnance prorogeant un délai peut être présentée avant ou après l'expiration du délai prescrit.

Consent in writing

3.02(3)   A time prescribed by these rules for serving or filing a document may be extended or abridged by consent in writing.

Consentement écrit

3.02(3)   Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d'un document peut être prorogé ou abrégé par consentement écrit.

WHEN PROCEEDINGS MAY BE HEARD

AUDITION DES INSTANCES

Hearings throughout the year

3.03(1)   Proceedings may be heard throughout the year, except that during July and August and from December 24th to the following January 6th, both dates inclusive, no trial of an action shall be held except with leave of the court.

Audiences tenues toute l'année

3.03(1)   Les instances peuvent être entendues toute l'année. Toutefois, pendant les mois de juillet et août, de même que du 24 décembre au 6 janvier suivant, ces deux dates incluses, une action ne peut être instruite que si le tribunal l'autorise.

In absence of opposite party

3.03(2)   No motion, reference, examination, assessment of costs or other matter, except a motion made without notice, shall proceed before a judge, associate judge or other officer in the absence of the opposite party until 15 minutes after the time fixed for it.

M.R. 143/2023

Audiences en l'absence de la partie adverse

3.03(2)   Sauf s'il s'agit d'une motion présentée sans préavis, un juge, un juge puîné ou un autre auxiliaire de la justice ne peut tenir d'audience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en l'absence de la partie adverse, avant l'expiration d'un délai de 15 minutes à compter de l'heure fixée pour l'audience.

R.M. 143/2023

RULE 4
COURT DOCUMENTS

RÈGLE 4
DOCUMENTS DE PROCÉDURE

FORMAT

PRÉSENTATION

4.01   Every document in a proceeding shall be of good quality paper 216 millimetres by 279 millimetres in size and the text shall be printed, typewritten, handwritten or reproduced legibly on one side only with double spaces between the lines and a margin of approximately 40 millimetres on the left-hand side; dates, sums and numbers shall be expressed in figures.

4.01   Le texte d'un document de procédure est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d'une feuille de papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge d'environ 40 millimètres à gauche. Les dates, les sommes d'argent et les nombres sont écrits en chiffres.

GENERAL HEADING

TITRE

4.02   Every document in a proceeding shall have a heading in Form 4A (actions) or Form 4B (applications) and shall have attached as the front cover a covering page in Form 4C.

4.02   Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou à la formule 4B (requêtes) et une page couverture conforme à la formule 4C y est annexée.

CERTIFIED COPIES OF COURT DOCUMENTS

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS

4.03   Subject to a statute, order and rules 4.09 and 4.10, any person may inspect a document in the court file and on payment of the prescribed fee the registrar shall provide a copy or certified copy of the document.

M.R. 106/2004; 43/2022

4.03   Sous réserve d'une loi, d'une ordonnance ainsi que des règles 4.09 et 4.10, toute personne peut examiner un document déposé au tribunal et sur paiement des droits prescrits, le registraire lui en délivre une copie ou une copie certifiée conforme.

R.M. 106/2004; 43/2022

NOTICE TO BE IN WRITING

OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT

4.04   Where these rules require notice to be given, it shall be given in writing.

4.04   Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.

ISSUING AND FILING OF DOCUMENTS

DÉLIVRANCE ET DÉPÔT DES DOCUMENTS

Issuing and filing originating process

4.05(1)   An originating process may be issued and filed by delivering or mailing the original copy to the centre in which proceedings are to be commenced, accompanied by the prescribed fee.

Délivrance et dépôt des actes introductifs d'instance

4.05(1)   L'acte introductif d'instance peut être délivré et déposé par la remise de la copie originale au centre où l'instance doit être introduite ou par l'envoi de cette copie par la poste à ce centre, accompagné des droits prescrits.

Filing other documents

4.05(2)   Any document may be filed by delivering or mailing it to the centre where the court file is located, accompanied by the prescribed fee.

Dépôt d'autres documents

4.05(2)   Les documents peuvent être déposés par leur remise ou leur envoi par la poste, au centre où se trouve le dossier, accompagnés des droits prescrits.

Date of filing where delivered or mailed

4.05(3)   Where a document is filed by delivery or mail, the date on the court's filing stamp on the document shall be deemed to be the date of its filing, unless the court orders otherwise.

Date de dépôt du document remis ou envoyé par la poste

4.05(3)   Le document remis ou envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le tribunal, sauf ordonnance contraire de ce dernier.

Document delivered or mailed but not received

4.05(4)   Where a centre has no record of the receipt of a document alleged to have been delivered or mailed, the document shall be deemed not to have been issued or filed, unless the court orders otherwise.

Non-réception d'un document remis ou envoyé par la poste

4.05(4)   Si le centre n'a aucune trace de la réception d'un document qui aurait été remis ou envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été délivré ou déposé, sauf ordonnance contraire du tribunal.

TRANSMISSION OF DOCUMENTS

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Transmission

4.06(1)   Where documents filed with the court or exhibits in the custody of an officer are required for use at another centre, the registrar shall, on order of the court, send them to the registrar at the other centre.

Transmission

4.06(1)   Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d'un auxiliaire de la justice sont requis à un autre centre, le registraire, sur ordonnance du tribunal, les envoie au registraire de ce centre.

Return

4.06(2)   Documents or exhibits sent to a centre under subrule (1) shall, as soon as they have served their purpose, be returned to the registrar at the centre from which they were sent.

Documents et pièces retournés

4.06(2)   Les documents ou pièces qui ont été envoyés à un centre en vertu du paragraphe (1) sont retournés au registraire du centre d'où ils ont été envoyés, dès qu'ils ont été utilisés aux fins prévues.

AFFIDAVITS

AFFIDAVITS

Format

4.07(1)   An affidavit used in a proceeding shall,

(a) be in Form 4D;

(b) be expressed in the first person;

(c) state the full name of the deponent and, if the deponent is a party or a lawyer, officer, director, member or employee of a party, shall state that fact;

(d) be divided into paragraphs, numbered consecutively, with each paragraph being confined as far as possible to a particular statement of fact; and

(e) be signed by the deponent and sworn or affirmed before a person authorized to administer oaths or affirmations.

Présentation

4.07(1)   L'affidavit utilisé dans une instance :

a) est rédigé selon la formule 4D;

b) est rédigé à la première personne;

c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d'une partie;

d) est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à l'exposé d'un seul fait;

e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle.

Contents

4.07(2)   An affidavit shall be confined to the statement of facts within the personal knowledge of the deponent or to other evidence that the deponent could give if testifying as a witness in court, except where these rules provide otherwise.

Contenu

4.07(2)   Sauf disposition contraire des présentes règles, l'affidavit se limite à l'exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu'il pourrait rendre devant un tribunal.

Exhibits

4.07(3)   An exhibit that is referred to in an affidavit shall be marked as such by the person taking the affidavit and where the exhibit,

(a) is referred to as being attached to the affidavit, it shall be attached to and filed with the affidavit;

(b) is referred to as being produced and shown to the deponent, it shall not be attached to the affidavit or filed with it, but shall be left with the registrar for the use of the court, and on the disposition of the matter in respect of which the affidavit was filed, the exhibit shall be returned to the lawyer or party who filed the affidavit, unless the court orders otherwise; and

(c) is a document, a copy shall be served with the affidavit, unless it is impractical to do so.

Pièces

4.07(3)   La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l'affidavit. De plus :

a) si l'affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que l'affidavit;

b) si l'affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n'est pas jointe à l'affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au registraire aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé l'affidavit, ou à son avocat, après la conclusion de l'affaire relativement à laquelle l'affidavit avait été déposé;

c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l'affidavit, à moins que cela ne soit pas pratique.

By two or more deponents

4.07(4)   Where an affidavit is made by two or more deponents, there shall be a separate jurat for each deponent, unless all the deponents make the affidavit before the same person at the same time, in which case one jurat containing the words "Severally sworn (or affirmed) before me..." may be used.

Pluralité de déposants

4.07(4)   S'il y a plusieurs déposants, un constat d'assermentation distinct est rempli pour chacun d'eux, à moins qu'ils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut n'y avoir qu'un seul constat portant la mention « déclaré individuellement sous serment (ou affirmé solennellement) ».

For a corporation

4.07(5)   Where these rules require an affidavit to be made by a party that is a corporation, the affidavit may be made for the corporation by an officer, director or employee of the corporation.

Corporation

4.07(5)   Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une corporation, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci.

For a partnership, sole proprietorship or association

4.07(6)   Where these rules require an affidavit to be made by a party that is a partnership, sole proprietorship or association, the affidavit may be made for the partnership, sole proprietorship or association by a partner, proprietor, member or employee.

Société en nom collectif, entreprise à propriétaire unique ou association

4.07(6)   Si les présentes règles exigent un affidavit d'une partie qui est une société en nom collectif, une entreprise à propriétaire unique ou une association, un associé, un propriétaire, un membre ou un employé, selon le cas, peut prêter serment au nom de la société, de l'entreprise ou de l'association.

Incapable of writing name

4.07(7)   Where it appears to a person taking an affidavit that the deponent is incapable of writing his or her name, the person shall certify in the jurat that the affidavit was read in the person's presence to the deponent, that the deponent indicated his or her understanding of it, and that the deponent placed his or her mark on it in the presence of the person taking the affidavit.

Déposant incapable d'écrire son nom

4.07(7)   Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant est incapable d'écrire son nom, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a indiqué qu'il en comprenait la teneur et qu'il y a apposé sa marque en sa présence.

By a person who does not understand the language

4.07(8)   Where it appears to a person taking an affidavit that the deponent does not understand the language used in the affidavit, the person shall certify in the jurat that the affidavit was interpreted to the deponent in the person's presence by an interpreter, named in the jurat, who took an oath or made an affirmation before the person to interpret the affidavit correctly.

Déposant incapable de comprendre la langue

4.07(8)   Si la personne qui reçoit l'affidavit constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l'affidavit, elle certifie dans le constat d'assermentation que l'affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l'interprète dont le nom figure dans le constat, après avoir fait prêter serment à l'interprète de donner une traduction fidèle de l'affidavit ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.

Alterations

4.07(9)   Any interlineation, erasure or other alteration in an affidavit shall be initialled by the person taking the affidavit and, unless so initialled, the affidavit shall not be used without leave of the presiding judge or officer.

Modifications

4.07(9)   Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu l'affidavit. À défaut, l'affidavit ne peut être utilisé sans l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside.

REQUISITION

RÉQUISITION

4.08   Where a party is entitled to require the registrar to carry out a duty under these rules, the party may do so by filing a requisition (Form 4E) and paying the prescribed fee, if any.

4.08   La partie qui a le droit d'exiger du registraire qu'il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.

"B" FILES

DOSSIERS B

"B" file

4.09(1)   The following documents must be kept in a separate court file known as a "B" file:

(a) a document that has been filed or deposited with the court for settlement purposes;

(b) a document that may constitute evidence but that has not yet been tendered as evidence in a proceeding;

(c) a document that a judge has directed to be kept in the "B" file.

M.R. 106/2004; 130/2017

Création d'un dossier B

4.09(1)   Les documents qui suivent sont conservés dans un dossier distinct du tribunal appelé le dossier B :

a) les documents déposés au tribunal en vue d'un règlement;

b) les documents qui pourraient constituer des éléments de preuve mais qui n'ont pas encore été déposés au procès à ce titre;

c) les documents devant y être conservés en conformité avec les directives d'un juge.

R.M. 106/2004; 130/2017

Restricted access

4.09(2)   Access to the contents of the "B" file in a proceeding shall be restricted to the parties to that proceeding and their lawyers.

M.R. 106/2004

Consultation restreinte

4.09(2)   Seuls les parties à une instance et leurs avocats ont accès au contenu du dossier B relativement à l'instance.

R.M. 106/2004

ACCESS TO FAMILY PROCEEDING FILES

DROIT D'ACCÈS AUX DOSSIERS DES INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

Access to family proceeding files

4.10(1)   Public access to the contents of the court file for a family proceeding is restricted to the following:

(a) a party to the proceeding;

(b) a lawyer for a party to the proceeding;

(c) a person authorized in writing by a party to the proceeding or their lawyer, whose authorization is made on a form approved by the registrar;

(d) a litigation guardian, committee, substitute decision maker, litigation administrator or other person appointed by the court to act on behalf of a party to the family proceeding;

(e) a person providing services in the family proceeding, such as an appraiser, valuator or family evaluator;

(f) lawyers and staff with the Manitoba Prosecution Service, the Public Guardian and Trustee or the Family Law Section, Legal Services Branch of the Department of Justice;

(f.1) lawyers and staff with the Law Society of Manitoba;

(g) a child and family services agency;

(h) a police service;

(i) a member of a recognized media organization;

(j) a person who has obtained an order authorizing them to access the court file.

M.R. 43/2022; 68/2022; 37/2023

Droit d'accès aux dossiers des instances en matière familiale

4.10(1)   L'accès public au contenu du dossier du tribunal afférent à une instance en matière familiale est restreint aux personnes suivantes :

a) les parties à l'instance;

b) leurs avocats;

c) toute personne à qui ce droit a été conféré par écrit par une partie à l'instance ou son avocat au moyen d'une formule approuvée par le registraire;

d) les tuteurs à l'instance, curateurs, subrogés et administrateurs aux fins de l'instance ainsi que les autres personnes nommées par le tribunal pour agir au nom des parties à l'instance;

e) les personnes qui fournissent des services dans le cadre de l'instance, telles que les estimateurs, les évaluateurs et les enquêteurs familiaux;

f) les avocats et le personnel du Service des poursuites du Manitoba, du bureau du tuteur et curateur public ou de la Section du droit de la famille de la Direction des services juridiques du ministère de la Justice;

f.1) les avocats et le personnel de la Société du Barreau du Manitoba;

g) les offices de services à l'enfant et à la famille;

h) les services de police;

i) les membres des organisations médiatiques reconnues;

j) toute personne ayant obtenu une ordonnance lui conférant ce droit.

R.M. 43/2022; 68/2022; 37/2023

Request for access to family proceeding file

4.10(2)   A person may request an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding. The request must be made on a form approved by the registrar.

M.R. 43/2022

Requête en vue d'accéder au dossier d'une instance en matière familiale

4.10(2)   Quiconque souhaite obtenir le droit d'accéder au contenu d'un dossier du tribunal afférent à une instance en matière familiale peut présenter une requête, au moyen d'une formule approuvée par le registraire, en vue d'obtenir une ordonnance à cette fin.

R.M. 43/2022

Required notice

4.10(3)   Unless a judge orders otherwise, the person requesting an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding must serve the request form on the parties to the proceeding and any other person specified by a judge at least four days before the date on which the hearing on the request is to be heard.

M.R. 43/2022

Avis obligatoire

4.10(3)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, quiconque demande que soit rendue une ordonnance aux fins prévues au paragraphe (2) doit signifier, au moins quatre jours avant la date prévue de l'audience y afférente, la formule de requête aux parties à l'instance ainsi qu'à toute autre personne que désigne le juge.

R.M. 43/2022

Considerations

4.10(4)   At the hearing of a request for an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding, the judge may consider the following:

(a) the person's reasons for seeking access to the court file;

(b) any potential prejudice or damage to the parties to the proceeding or a minor child;

(c) the proper administration of justice;

(d) any other relevant factor.

M.R. 43/2022

Facteurs à prendre en compte

4.10(4)   Le juge qui entend une requête visée au paragraphe (2) peut tenir compte des facteurs qui suivent lorsqu'il prend une décision :

a) les raisons pour lesquelles l'auteur de la requête souhaite accéder au contenu du dossier;

b) les préjudices ou dommages que pourraient subir les parties à l'instance ou un enfant mineur;

c) la bonne administration de la justice;

d) tout autre facteur pertinent.

R.M. 43/2022

Order may impose limits on access

4.10(5)   When making an order authorizing access to the contents of the court file for a family proceeding, a judge may impose conditions or limits on that access, such as prohibitions on the copying of specified documents in the file or restrictions on the uses that may be made of information contained in documents in the file.

M.R. 43/2022

Restrictions au droit d'accès

4.10(5)   Lorsqu'il rend une ordonnance conférant un droit d'accès au contenu d'un dossier du tribunal afférent à une instance en matière familiale, le juge peut imposer des conditions ou des restrictions à l'égard de cet accès; il peut notamment interdire la copie de documents figurant au dossier ou en restreindre l'utilisation.

R.M. 43/2022

PART II
PARTIES AND JOINDER

PARTIE II
PARTIES ET JONCTIONS

RULE 5
JOINDER OF CLAIMS AND PARTIES

RÈGLE 5
JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

JOINDER OF CLAIMS

JONCTION DES DEMANDES

Claims

5.01(1)   A plaintiff or applicant may, in the same proceeding join any claims the plaintiff or applicant has against an opposite party.

Demandes

5.01(1)   Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance les demandes qu'il peut faire valoir contre une partie adverse.

Different capacities

5.01(2)   A plaintiff or applicant may sue in different capacities, and a defendant or respondent may be sued in different capacities, in the same proceeding.

Poursuite en différentes qualités

5.01(2)   Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l'intimé peut être poursuivi en différentes qualités.

Multiple defendants or respondents

5.01(3)   Where there is more than one defendant or respondent it is not necessary for each to have an interest in all the relief claimed or in each claim included in the proceeding.

Défendeurs ou intimés

5.01(3)   S'il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n'est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l'instance.

JOINDER OF PARTIES

JONCTION DES PARTIES

Multiple plaintiffs or applicants

5.02(1)   Two or more persons who are represented by the same lawyer of record may join as plaintiffs or applicants in the same proceeding where,

(a) they assert, whether jointly, severally or in the alternative, any claims to relief arising out of the same transaction or occurrence, or series of transactions or occurrences;

(b) a common question of law or fact may arise in the proceeding; or

(c) it appears that their joining in the same proceeding may promote the convenient administration of justice.

Pluralité des demandeurs ou des requérants

5.02(1)   Plusieurs personnes représentées par le même avocat peuvent être jointes comme demandeurs ou requérants dans une même instance, dans chacun des cas suivants :

a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement découlant de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;

c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.

Multiple defendants or respondents

5.02(2)   Two or more persons may be joined as defendants or respondents where,

(a) there are asserted against them, whether jointly, severally or in the alternative, any claims to relief arising out of the same transaction or occurrence, or series of transactions or occurrences;

(b) a common question of law or fact may arise in the proceeding;

(c) there is doubt as to the person or persons from whom the plaintiff or applicant is entitled to relief;

(d) damage or loss is alleged to have been caused to the same plaintiff or applicant by more than one person, whether or not there is any factual connection between the several claims apart from the involvement of the plaintiff or applicant, and there is doubt as to the person or persons from whom the plaintiff or applicant may be entitled to relief or the respective amounts for which each may be liable; or

(e) it appears that their being joined in the same proceeding may promote the convenient administration of justice.

Pluralité des défendeurs ou des intimés

5.02(2)   Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :

a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, découlent de la même opération ou du même événement ou de la même série d'opérations ou d'événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d'être soulevée au cours de l'instance;

c) il existe un doute sur l'identité de la ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;

d) plusieurs personnes sont présumées avoir causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, que le demandeur ou le requérant constitue ou non le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute soit sur l'identité des personnes contre lesquelles peuvent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;

e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l'administration de la justice.

JOINDER OF NECESSARY PARTIES

JONCTION DES PARTIES ESSENTIELLES

General rule

5.03(1)   Every person whose presence as a party is by law necessary to enable the court to adjudicate effectively and completely on the issues in a proceeding shall be joined as a party to the proceeding.

Règle générale

5.03(1)   Les personnes dont la participation à titre de parties à l'instance est, de par la loi, essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans l'instance sont jointes comme parties à celle-ci.

Claim by person jointly entitled

5.03(2)   A plaintiff or applicant who claims relief to which any other person is jointly entitled with the plaintiff or applicant shall join, as a party to the proceeding, each person so entitled.

Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement

5.03(2)   Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à l'instance.

Power of court to add parties

5.03(3)   The court may order that any person who ought to have been joined as a party or whose presence as a party is necessary to enable the court to adjudicate effectively and completely on the issues in the proceedings shall be added as a party.

Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie

5.03(3)   Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû l'être ou celle dont la participation à l'instance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige.

Party added as defendant or respondent

5.03(4)   A person who is required to be joined as a party under subrule (1) or (2), and who does not consent to be joined as a plaintiff or applicant, shall be made a defendant or respondent.

Partie jointe comme défendeur ou intimé

5.03(4)   La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qui refuse d'être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou d'intimé.

Relief against joinder of a party

5.03(5)   The court may by order relieve against the requirement of joinder under this rule.

Dispense de jonction d'une partie

5.03(5)   Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de l'obligation de jonction aux termes de la présente règle.

MISJOINDER, NON-JOINDER AND PARTIES INCORRECTLY NAMED

JONCTION ERRONNÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES

Proceedings not to be defeated

5.04(1)   No proceeding shall be defeated by reason of the misjoinder or non-joinder of any party and the court may, in a proceeding, determine the issues in dispute so far as they affect the rights of the parties to the proceeding and pronounce judgment without prejudice to the rights of all persons who are not parties.

Validité de l'instance

5.04(1)   La jonction erronée ou le défaut de jonction d'une partie n'invalide pas l'instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l'instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n'y sont pas parties.

Adding, deleting, or substituting parties

5.04(2)   At any stage of a proceeding the court may by order add, delete or substitute a party or correct the name of a party incorrectly named, on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated for by costs or an adjournment.

Jonction, radiation ou substitution d'une partie

5.04(2)   Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l'instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d'une partie, à des conditions justes, à moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des frais ou un ajournement.

Adding plaintiff or applicant

5.04(3)   No person shall be added to a proceeding as plaintiff or applicant unless the person's consent is filed.

Jonction d'un demandeur ou d'un requérant

5.04(3)   Une personne ne peut être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.

RELIEF AGAINST JOINDER

DISPENSE DE JONCTION

5.05   Where it appears that the joinder of multiple claims or parties in the same proceeding may unduly complicate or delay the hearing or cause undue prejudice to a party, the court may,

(a) order separate hearings;

(b) order that one or more of the claims may be asserted in another proceeding;

(c) order that a party be compensated by costs for having to attend, or be relieved from attending, any part of a hearing in which the party has no interest;

(d) stay the proceeding against a defendant or respondent, pending the hearing of the proceeding against another defendant or respondent, on condition that the party against whom the proceeding is stayed is bound by the findings made at the hearing against the other defendant or respondent; or

(e) make such other order as is just.

5.05   Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l'audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner des audiences distinctes;

b) ordonner qu'une ou plusieurs demandes fassent l'objet d'une autre instance;

c) adjuger des dépens à une partie à titre d'indemnité si elle a dû assister à une partie de l'audience à laquelle elle n'est pas intéressée, ou la dispenser d'y assister;

d) surseoir à l'instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l'instruction de l'instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition que la partie à l'égard de laquelle il y a sursis d'instance soit liée par les conclusions de l'instance contre l'autre défendeur ou intimé;

e) rendre une ordonnance juste.

RULE 6
CONSOLIDATION OR HEARING TOGETHER

RÈGLE 6
RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

WHERE ORDER MAY BE MADE

CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE

Order

6.01(1)   Where two or more proceedings are pending in which,

(a) there is a question of law or fact in common;

(b) the relief claimed arises out of the same transaction or occurrence or series of transactions or occurrences; or

(c) for any other reason an order ought to be made under this rule;

the court may order that,

(d) the proceedings be consolidated, or heard at the same time or one immediately after the other; or

(e) any of the proceedings be,

(i) stayed until after the determination of any other of them, or

(ii) asserted by way of counterclaim in any other of them.

Ordonnance

6.01(1)   Si plusieurs instances sont en cours et, selon le cas :

a) qu'elles ont en commun une question de droit ou de fait;

b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d'opérations ou d'événements;

c) qu'il est par ailleurs nécessaire qu'une ordonnance soit rendue en application de la présente règle,

le tribunal peut ordonner :

d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

e) soit l'une des mesures suivantes :

(i) qu'il soit sursis à une instance jusqu'à ce qu'une décision soit rendue à l'égard de l'une des autres instances,

(ii) qu'une instance fasse l'objet d'une demande reconventionnelle dans l'une des autres instances.

Directions

6.01(2)   In the order, the court may give such directions as are just to avoid unnecessary costs or delay.

Directives

6.01(2)   Le tribunal peut donner dans l'ordonnance des directives justes afin que des dépens ou des retards inutiles soient évités.

DISCRETION OF PRESIDING JUDGE

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L'INSTRUCTION

6.02   Where the court has made an order that proceedings be heard either at the same time or one immediately after the other, the judge presiding at the hearing nevertheless has discretion to order otherwise.

6.02   Le juge qui préside l'instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l'instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.

RULE 7
PARTIES UNDER DISABILITY

RÈGLE 7
PARTIES INCAPABLES

REPRESENTATION FOR PERSONS UNDER DISABILITY

REPRÉSENTATION DES INCAPABLES

Representation for persons under disability

7.01(1)   Unless the Court orders or a statute provides otherwise, a proceeding must be commenced, continued or defended on behalf of

(a) a minor, by a litigation guardian;

(b) a person, who has been declared mentally incompetent or incapable of managing his or her own affairs, by the person's committee;

(c) a person who is mentally incompetent or incapable of managing his or her own affairs not so declared,

(i) by a litigation guardian, or

(ii) if the person has appointed an attorney pursuant to a valid enduring power of attorney document which grants the authority to the attorney to conduct legal proceedings on their behalf, by the attorney; or

(d) a person who, pursuant to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act has a substitute decision maker appointed with authority to commence, continue, settle or defend proceedings, by the substitute decision maker.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Représentation — personnes incapables

7.01(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d'une loi, les personnes suivantes introduisent, continuent ou contestent une instance :

a) dans le cas d'un mineur, un tuteur à l'instance;

b) dans le cas d'une personne qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, le curateur de cette personne;

c) dans le cas d'une personne qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée atteinte de l'incapacité en question :

(i) soit un tuteur à l'instance,

(ii) soit, si elle a nommé un fondé de pouvoir au titre d'une procuration en cours de validité qui accorde à ce dernier le pouvoir de conduire des instances en son nom, le fondé de pouvoir;

d) dans le cas d'une personne pour laquelle, conformément à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, a été nommé un subrogé ayant le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester des instances, le subrogé en question.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Limitation on authority of litigation guardian, attorney unless authorized by court

7.01(2)   A litigation guardian or attorney acting on behalf of a person under disability must not

(a) change parenting arrangements or arrangements respecting contact with a child; or

(b) commence divorce proceedings on behalf of an incapable person;

unless the court has specifically granted that power at the request of the litigation guardian or attorney.

M.R. 130/2017; 39/2023

Pouvoir restreint — tuteur à l'instance et fondé de pouvoir

7.01(2)   À moins que le tribunal ne lui ait accordé ce pouvoir à sa demande, le tuteur à l'instance ou le fondé de pouvoir qui représente une personne incapable ne peut :

a) modifier des arrangements parentaux ni des arrangements visant les contacts avec un enfant.

b) introduire d'instances de divorce en son nom.

R.M. 130/2017; 39/2023

Limitation on authority of litigation guardian, attorney absolutely

7.01(3)   A litigation guardian or attorney acting on behalf of a person under disability may not give consent on the incapable person's behalf to the adoption or guardianship of a child.

M.R. 130/2017

Interdiction — tuteur à l'instance et fondé de pouvoir

7.01(3)   Le tuteur à l'instance ou le fondé de pouvoir qui représente une personne incapable ne peut accorder son consentement au nom de cette dernière relativement à l'adoption ou à la tutelle d'un enfant.

R.M. 130/2017

LITIGATION GUARDIAN OF PLAINTIFF OR APPLICANT UNDER DISABILITY

TUTEUR À L'INSTANCE D'UN DEMANDEUR OU D'UN REQUÉRANT INCAPABLE

Court appointment unnecessary

7.02(1)   Any person not under disability may, without being appointed by the court, act as litigation guardian of a plaintiff or applicant under disability.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Nomination par le tribunal non obligatoire

7.02(1)   Quiconque n'est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant qui est incapable.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Affidavit to be filed

7.02(2)   Every person, other than the Public Guardian and Trustee, who acts as litigation guardian of a plaintiff or applicant under disability must, before acting as a litigation guardian, file an affidavit in which he or she

(a) sets out the nature of the disability of the plaintiff or applicant and, in the case of a minor, the minor's date of birth;

(b) consents to act as litigation guardian in the proceeding;

(c) confirms that he or she has given written authority to a named lawyer to act in the proceeding;

(d) states whether he or she and the party under disability are ordinarily resident in Manitoba;

(e) sets out his or her relationship, if any, to the person under disability;

(f) states that he or she has no interest in the proceeding adverse to that of the person under disability; and

(g) acknowledges having been informed of his or her liability to pay personally any costs awarded against him or her or against the person under disability.

M.R. 130/2017

Obligation de déposer un affidavit

7.02(2)   À l'exception du tuteur et curateur public, toute personne qui agit en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un requérant incapable doit, avant d'agir en cette qualité, déposer un affidavit dans lequel :

a) elle indique la nature de l'incapacité du demandeur ou du requérant et, s'il s'agit d'un mineur, sa date de naissance;

b) elle consent à agir en cette qualité dans l'instance;

c) elle confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont elle indique le nom, d'occuper dans l'instance;

d) elle indique si elle-même et l'incapable résident ordinairement au Manitoba;

e) elle indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l'incapable;

f) elle indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable;

g) elle reconnaît avoir été informée qu'elle pourrait être tenue personnellement responsable de tous les dépens auxquels elle-même ou l'incapable pourrait être condamné.

R.M. 130/2017

LITIGATION GUARDIAN OF DEFENDANT OR RESPONDENT

TUTEUR À L'INSTANCE D'UN DÉFENDEUR OU D'UN INTIMÉ

Court appointment necessary

7.03(1)   A person must not act as litigation guardian of a defendant or respondent under disability until appointed by the court, except as provided in subrule (2).

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Nomination par le tribunal nécessaire

7.03(1)   Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), seules les personnes nommées par le tribunal peuvent agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Exception where defending counterclaim

7.03(2)   The litigation guardian of a plaintiff may defend a counterclaim without being appointed by the court.

M.R. 130/2017

Exception — contestation d'une demande reconventionnelle

7.03(2)   Le tuteur à l'instance d'un demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal.

R.M. 130/2017

Motion by person seeking to act as litigation guardian

7.03(3)   A person who seeks to act as litigation guardian of a defendant or respondent under disability must bring a motion to be appointed by the court before acting as litigation guardian.

M.R. 130/2017

Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance

7.03(3)   Quiconque désire agir en qualité de tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable demande au tribunal, par voie de motion, de le nommer à ce titre.

R.M. 130/2017

Evidence on motion to appoint

7.03(4)   A person who brings a motion for the appointment of a litigation guardian of a person under disability must provide evidence on the motion concerning

(a) the nature of the disability and, in the case of a minor, the minor's date of birth;

(b) the nature of the proceeding;

(c) the date on which the cause of action arose and the date on which the proceeding was commenced;

(d) service of the originating process and the request for appointment of litigation guardian, where applicable; and

(e) whether the person under disability ordinarily resides in Manitoba; and,

except where the proposed litigation guardian is the Public Guardian and Trustee, evidence,

(f) concerning the relationship, if any, of the proposed litigation guardian to the person under disability;

(g) whether the proposed litigation guardian ordinarily resides in Manitoba;

(h) that the proposed litigation guardian

(i) consents to act as litigation guardian in the proceeding,

(ii) is a proper person to be appointed,

(iii) has no interest in the proceeding adverse to that of the person under disability, and

(iv) acknowledges having been informed that he or she may incur costs that may not be recovered from another party.

M.R. 130/2017

Preuves à l'appui d'une motion en nomination

7.03(4)   La personne qui présente une motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance d'un incapable soumet des éléments de preuve concernant :

a) la nature de l'incapacité et, s'il s'agit d'un mineur, sa date de naissance;

b) la nature de l'instance;

c) la date à laquelle est née la cause d'action et la date à laquelle l'instance a été introduite;

d) la signification de l'acte introductif d'instance et de la demande de nomination d'un tuteur à l'instance, le cas échéant;

e) le fait que l'incapable réside ordinairement ou non au Manitoba,

et, sauf si le tuteur à l'instance proposé est le tuteur et curateur public :

f) le lien de parenté, le cas échéant, entre le tuteur à l'instance proposé et l'incapable;

g) le fait que le tuteur à l'instance proposé réside ordinairement ou non au Manitoba;

h) le fait que le tuteur à l'instance proposé :

(i) consent à agir en qualité de tuteur à l'instance,

(ii) convient pour cette fonction,

(iii) n'a, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de l'incapable,

(iv) reconnaît avoir été informé qu'il pourrait ne pas recouvrer d'une autre partie les dépens.

R.M. 130/2017

Motion by plaintiff or applicant to appoint litigation guardian

7.03(5)   Where a defendant or respondent under disability has been served with an originating process and no motion has been made under subrule (3) for the appointment of a litigation guardian, a plaintiff or applicant, before taking any further step in the proceeding, must bring a motion for an order appointing a litigation guardian for the party under disability and provide evidence on the motion as required under subrule (4).

M.R. 130/2017

Motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance présentée par le demandeur ou le requérant

7.03(5)   Si un acte introductif d'instance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et qu'aucune motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance n'a été présentée en vertu du paragraphe (3), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans l'instance, demande, par voie de motion, une ordonnance relative à la nomination d'un tuteur à l'instance à la partie incapable et soumet les preuves requises au titre du paragraphe (4).

R.M. 130/2017

Request for appointment

7.03(6)   At least 10 days before moving for the appointment of a litigation guardian, a plaintiff or applicant must serve a request for appointment of litigation guardian (Form 7A) on the party under disability personally or by an alternative to personal service under rule 16.03.

M.R. 130/2017

Demande de nomination

7.03(6)   Au moins 10 jours avant la présentation de la motion en vue de la nomination d'un tuteur à l'instance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination d'un tuteur à l'instance (formule 7A) à l'incapable, par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.

R.M. 130/2017

Service of request

7.03(7)   The request may be served on the party under disability with the originating process.

M.R. 130/2017

Signification de la demande

7.03(7)   La demande peut être signifiée à l'incapable en même temps que l'acte introductif d'instance.

R.M. 130/2017

Motion without notice

7.03(8)   The court may dispense with the requirement for service of the motion for the appointment of a litigation guardian upon the party under disability.

M.R. 130/2017

Motion présentée sans préavis

7.03(8)   Le tribunal peut ne pas exiger la signification à l'incapable de la motion en vue de l'obtention de la nomination d'un tuteur à l'instance.

R.M. 130/2017

Serving Public Guardian and Trustee

7.03(9)   A plaintiff or applicant who brings a motion to appoint the Public Guardian and Trustee as the litigation guardian must serve the notice of motion and the material required under subrule (4) on the Public Guardian and Trustee.

M.R. 130/2017

Signification au tuteur et curateur public

7.03(9)   Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination du tuteur et curateur public en qualité de tuteur à l'instance signifie au tuteur et curateur public l'avis de motion et les documents exigés au paragraphe (4).

R.M. 130/2017

Appointment of Public Guardian and Trustee

7.04   In a motion under rule 7.03, when the court is satisfied that a litigation guardian should be appointed and there is no other person willing and able to act, the court must appoint the Public Guardian and Trustee as litigation guardian.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Nomination du tuteur et curateur public

7.04   Lorsque le tribunal est saisi d'une motion prévue à la règle 7.03 et qu'il est convaincu, d'une part, qu'un tuteur à l'instance devrait être nommé et, d'autre part, qu'aucune autre personne n'est capable ni n'accepte d'occuper, il nomme le tuteur et curateur public en qualité de tuteur à l'instance.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

POWERS AND DUTIES OF LITIGATION GUARDIAN, COMMITTEE, ATTORNEY OR SUBSTITUTE DECISION MAKER

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR, DU FONDÉ DE POUVOIR OU DU SUBROGÉ

Party in a proceeding

7.05(1)   Where a party is under disability, anything that a party in a proceeding is required or authorized to do may be done by the party's litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Partie à l'instance

7.05(1)   Les actes que doit ou que peut accomplir une partie à l'instance peuvent, si elle est incapable, l'être par son tuteur à l'instance, son curateur, son fondé de pouvoir ou son subrogé.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Attend to interests

7.05(2)   A litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker must diligently attend to the interests of the person under disability and take all steps necessary for the protection of those interests, including the commencement and conduct of a counterclaim, crossclaim or third party claim.

M.R. 130/2017

Intérêts de l'incapable

7.05(2)   Le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé veille aux intérêts de l'incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l'introduction et la conduite d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause.

R.M. 130/2017

Representation by lawyer

7.05(3)   A litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker other than the Public Guardian and Trustee must be represented by a lawyer and must instruct the lawyer in the conduct of the proceeding.

M.R. 130/2017

Représentation par un avocat

7.05(3)   Le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé — à l'exception du tuteur et curateur public — est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l'instance.

R.M. 130/2017

REMOVAL OR SUBSTITUTION OF LITIGATION GUARDIAN, COMMITTEE, ATTORNEY OR SUBSTITUTE DECISION MAKER

RÉVOCATION OU SUBSTITUTION DU TUTEUR À L'INSTANCE, DU CURATEUR, DU FONDÉ DE POUVOIR OU DU SUBROGÉ

Continuation without litigation guardian

7.06(1)   Where, in the course of a proceeding,

(a) a minor for whom a litigation guardian has been acting reaches the age of majority, the minor or the litigation guardian may, on filing an affidavit stating that the minor has reached the age of majority, obtain from the registrar an order to continue (Form 7B) authorizing the minor to continue the proceeding without the litigation guardian; and

(b) a party under any other disability for whom a litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker has been acting ceases to be under disability, the party or the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker may move without notice for an order to continue the proceeding without the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker;

and the order shall be served forthwith on every other party and on the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Continuation de l'instance sans le tuteur

7.06(1)   Si, au cours de l'instance :

a) le mineur représenté par un tuteur à l'instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du registraire une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l'instance sans le tuteur;

b) la partie incapable représentée par un tuteur à l'instance, un curateur, un fondé de pouvoir ou un subrogé recouvre sa capacité, elle-même, son tuteur à l'instance, son curateur, son fondé de pouvoir ou son subrogé peut demander sans préavis, par voie de motion, une ordonnance de continuation de l'instance sans le tuteur, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé.

L'ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l'instance, au curateur, au fondé de pouvoir ou au subrogé.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Removal of litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker in a legal proceeding

7.06(2)   Where it appears to the court that a litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker is not acting in the best interests of the party under disability or is disqualified from acting by virtue of having interests adverse to the incapable person, the court may substitute the Public Guardian and Trustee or any other person to act as litigation guardian of the party under disability.

M.R. 130/2017

Remplacements

7.06(2)   Le tribunal, s'il constate que le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé n'agit pas au mieux des intérêts de l'incapable ou qu'il n'est plus apte à occuper du fait qu'il a des intérêts opposés à celui de l'incapable, peut remplacer le tuteur à l'instance par le tuteur et curateur public ou une autre personne.

R.M. 130/2017

NOTING PARTY UNDER DISABILITY IN DEFAULT

CONSTATATION DU DÉFAUT DE LA PARTIE INCAPABLE

No default without leave of judge

7.07(1)   Where a party is under disability at the time an originating process is served on the party, default may not be noted under Rule 19 without leave of a judge.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Défaut d'une partie incapable

7.07(1)   Si une partie est incapable au moment où un acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté, en vertu de la Règle 19, qu'avec l'autorisation d'un juge.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Motion for leave

7.07(2)   Notice of a motion for leave under subrule (1) must be served

(a) upon the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker of the party under disability; and

(b) unless a judge orders otherwise, upon the Public Guardian and Trustee.

M.R. 130/2017

Avis de motion

7.07(2)   L'avis de motion en vue de l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe (1) est signifié :

a) au tuteur à l'instance de la partie incapable, à son curateur, à son fondé de pouvoir ou à son subrogé;

b) au tuteur et curateur public, sauf ordonnance contraire d'un juge.

R.M. 130/2017

APPROVAL OF SETTLEMENT

HOMOLOGATION D'UNE TRANSACTION

No settlement of claim without judge's approval

7.08(1)   No settlement of a claim made by or against a person under disability, whether or not a proceeding has been commenced in respect of the claim, is binding on the person without the approval of a judge, unless a statute provides otherwise.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Homologation d'un juge quant au règlement d'une demande

7.08(1)   Sauf disposition contraire d'une autre loi, l'homologation d'un juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une instance, puisse lier celui-ci.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

No judgment on consent without judge's approval

7.08(2)   Judgment may not be obtained on consent in favour of or against a party under disability without the approval of a judge, unless a statute provides otherwise.

M.R. 130/2017

Homologation d'un juge et jugement par consentement

7.08(2)   Sauf disposition contraire d'une autre loi, l'homologation d'un juge est requise pour qu'un jugement par consentement soit rendu en faveur d'une partie incapable ou contre elle.

R.M. 130/2017

Settlement where no proceeding commenced

7.08(3)   Where an agreement for the settlement of a claim made by or against a person under disability is reached before a proceeding is commenced in respect of the claim, approval of a judge shall be obtained on an application to the court.

M.R. 130/2017

Transaction antérieure à l'introduction d'une instance

7.08(3)   Si un accord quant à la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède l'introduction de l'instance, l'homologation du juge est obtenue par voie de requête au tribunal.

R.M. 130/2017

Notice to Public Guardian and Trustee

7.08(4)   Notice of a motion or application for the approval of a judge under this rule must, unless the judge orders otherwise, be served

(a) upon the Public Guardian and Trustee; and

(b) where the party under disability is a defendant or respondent, upon the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker.

M.R. 130/2017

Avis au tuteur et curateur public

7.08(4)   Sauf ordonnance contraire du juge, l'avis de la motion ou de la requête en homologation présentée en requête de la présente règle est signifié :

a) au tuteur et curateur public;

b) au tuteur à l'instance, au curateur, au procureur, au fondé de pouvoir ou au subrogé, si la partie incapable est le défendeur ou l'intimé.

R.M. 130/2017

Material required for approval

7.08(5)   On a motion or application for the approval of a judge under this rule, the following must be served and filed with the notice of motion or notice of application:

(a) an affidavit of the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker setting out the material facts and the reasons supporting the proposed settlement and the position of the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker in respect of the settlement, including the manner in which any funds to which the party under disability is entitled are to be paid;

(b) an affidavit of the lawyer acting for the litigation guardian, committee, attorney or substitute decision maker setting out the lawyer's position in respect of the proposed settlement;

(c) where the person under disability is a minor who is over the age of 16 years, the minor's consent in writing, unless the judge orders otherwise;

(d) a copy of the minutes of the proposed settlement, if any.

M.R. 130/2017

Documents requis

7.08(5)   Pour que l'approbation d'un juge soit obtenue conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l'avis de la motion ou de la requête :

a) un affidavit du tuteur à l'instance, du curateur, du fondé de pouvoir ou du subrogé, exposant les faits pertinents et les motifs à l'appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci, y compris les modalités de paiement de toute somme à laquelle la partie incapable a droit;

b) un affidavit de l'avocat qui représente le tuteur à l'instance, le curateur, le fondé de pouvoir ou le subrogé, précisant sa position sur la transaction proposée;

c) le consentement écrit de l'incapable s'il s'agit d'un mineur âgé de plus de 16 ans, sauf ordonnance contraire du juge;

d) s'il y a lieu, une copie du procès-verbal de la transaction proposée.

R.M. 130/2017

How money to be paid

7.09   Any money payable to a person under disability under an order or a settlement must be paid in such manner as directed by a judge.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Modalités de paiement des sommes d'argent

7.09   Les sommes auxquelles l'incapable a droit en vertu d'une ordonnance ou d'une transaction sont versées de la manière prescrite par un juge.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Note: Rule 7 was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017. Before that, it had been amended by the following regulations: 13/93; 14/94; 185/96; 207/2004; 163/2016.

Note : La Règle 7 a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 13/93; 14/94; 185/96; 207/2004; 163/2016.

RULE 8 PARTNERSHIPS AND OTHER UNINCORPORATED ENTITIES

RÈGLE 8
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET AUTRES ENTITÉS NON CONSTITUÉES EN CORPORATION

PARTNERSHIPS

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Use of firm name

8.01(1)   A proceeding by or against two or more persons as partners may be commenced using the firm name of the partnership.

Emploi de la raison sociale

8.01(1)   L'instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d'associés peut l'être sous la raison sociale de la société.

Inclusion

8.01(2)   Subrule (1) extends to a proceeding between,

(a) a partnership and one or more of its partners; and

(b) partnerships having one or more partners in common.

Application

8.01(2)   Le paragraphe (1) s'applique à une instance :

a) entre une société en nom collectif et un ou plusieurs de ses associés;

b) entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés communs.

DEFENCE

DÉFENSE

8.02   Where a proceeding is commenced against a partnership using the firm name, the partnership's defence shall be delivered in the firm name and no person who admits having been a partner at any material time may defend the proceeding separately, except with leave of the court.

8.02   Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise au nom de la société. La personne qui admet avoir été un associé à l'époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l'instance sans l'autorisation du tribunal.

ENFORCEMENT AGAINST PARTNER

EXÉCUTION FORCÉE CONTRE UN ASSOCIÉ

Notice to partner

8.03(1)   In a proceeding against a partnership using the firm name, a person other than a named party shall not be held personally liable as a partner unless served with the originating process together with a notice (Form 8A) stating that the party is served as a partner, except as provided in subrule 8.06(3).

Avis donné à l'associé

8.03(1)   Sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.06(3), dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une personne qui n'est pas partie à l'instance ne peut être tenue personnellement responsable en sa qualité d'associé à moins qu'elle n'ait reçu signification de l'acte introductif d'instance, accompagné d'un avis (formule 8A) indiquant que la signification lui est faite en sa qualité d'associé.

Time for service

8.03(2)   The notice (Form 8A) shall be served within the time provided for the service of originating process.

Délai de signification

8.03(2)   L'avis (formule 8A) est signifié dans le délai prévu pour la signification de l'acte introductif d'instance.

Onus

8.03(3)   A person served as provided in this rule shall be deemed to have been a partner at the material time unless the person defends the proceedings separately and denies having been a partner at the material time, in which case the person may also defend the proceeding on the merits.

Fardeau

8.03(3)   La personne qui a reçu signification conformément à la présente règle est réputée avoir été un associé à l'époque en cause, à moins qu'elle ne présente une défense séparée et qu'elle nie avoir été un associé à l'époque en cause. Dans ce cas, elle peut aussi plaider au fond.

PERSON DEFENDING SEPARATELY

PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DÉFENSE SÉPARÉE

8.04   Where a person defends a proceeding separately,

(a) with leave of the court under rule 8.02; or

(b) denying having been a partner at the material time,

that person becomes a party to the proceeding as a defendant or respondent and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

8.04   La personne qui présente une défense séparée :

a) soit avec l'autorisation du tribunal conformément à la règle 8.02;

b) soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à l'époque en cause,

devient partie à l'instance en qualité de défendeur ou d'intimé. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

DISCLOSURE OF PARTNERS

DIVULGATION DES ASSOCIÉS

Notice for disclosure

8.05(1)   Where a proceeding is commenced by or against a partnership using the firm name, any other party may serve a notice requiring the partnership to disclose in writing forthwith the names and addresses of all the partners constituting the partnership at a time specified in the notice and, where the present address of a partner is unknown, the partnership shall disclose the last known address of that partner.

Avis de divulgation

8.05(1)   Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l'époque précisée dans l'avis. Si l'adresse actuelle d'un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue.

Failure to disclose

8.05(2)   Where a partnership fails to comply with a notice under subrule (1), its claim or defence as against the party who served the notice may be dismissed or struck out, or the proceeding may be stayed.

Défaut de divulgation

8.05(2)   Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l'avis prévu au paragraphe (1), sa demande ou sa défense à l'égard de la partie qui a signifié l'avis peut être rejetée ou résiliée, ou un sursis d'instance peut être ordonné.

ENFORCEMENT OF ORDER

EXÉCUTION FORCÉE

Against partnership property

8.06(1)   An order against a partnership using the firm name may be enforced against the property of the partnership.

Contre les biens de la société

8.06(1)   L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société.

Against person served as partner

8.06(2)   An order against a partnership using the firm name may also be enforced, where the order or a subsequent order so provides, against any person who was served as provided in rule 8.03 and who,

(a) under that rule, is deemed to have been a partner;

(b) has admitted having been a partner; or

(c) has been adjudged to have been a partner;

at the material time.

Contre la personne qui a reçu signification à titre d'associé

8.06(2)   L'ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas où l'ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, à l'époque en cause, selon le cas :

a) est réputée avoir été un associé, conformément à cette règle;

b) a admis qu'elle était un associé;

c) a été reconnue en justice comme associé.

Against person not served as partner

8.06(3)   Where, after an order has been made against a partnership using the firm name, the party obtaining it claims to be entitled to enforce it against any person alleged to be a partner other than a person who was served as provided in rule 8.03, the party may move before a judge for leave to do so, and the judge may grant leave if the liability of the person as a partner is not disputed or, if disputed, after the liability has been determined in such manner as the judge directs.

Contre la personne qui n'a pas reçu signification à titre d'associé

8.06(3)   La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, l'autorisation de l'exécuter contre un prétendu associé qui n'a pas reçu signification conformément à la règle 8.03. Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé n'est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme l'ordonne le juge.

SERVICE OF NOTICE

SIGNIFICATION DE L'AVIS

8.07   A notice under rule 8.03 and notice of motion under subrule 8.06(3) shall be served in the same manner as provided for service of an originating process.

8.07   La signification de l'avis prévu à la règle 8.03 et de l'avis de motion prévu au paragraphe 8.06(3) est faite de la même manière que la signification d'un acte introductif d'instance.

SOLE PROPRIETORSHIP

ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Business name not proprietor's name

8.08(1)   Where a person carries on business under a business name other than the person's own name, a proceeding may be commenced by or against that person using either or both names.

Raison sociale

8.08(1)   Lorsqu'une personne exploite une entreprise sous une raison sociale qui n'est pas son propre nom, une instance peut être introduite par ou contre cette personne, soit sous l'un ou l'autre des noms, soit sous les deux.

Sole proprietor as partner

8.08(2)   Rules 8.01 to 8.07 apply, with necessary modifications, to a proceeding by or against a sole proprietor using a business name as though the sole proprietor was a partner and the business name was the firm name of the partnership.

Propriétaire unique considéré comme un associé

8.08(2)   Les règles 8.01 à 8.07 inclusivement s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous sa raison sociale, comme s'il était un associé et que sa raison sociale était celle de la société en nom collectif.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

8.09   For the purpose of rule 8.10, "association" means an unincorporated organization of two or more persons, other than a partnership, operating under the name of the association for a common purpose or undertaking.

M.R. 150/89; 120/2006

8.09   Pour l'application de la règle 8.10, le terme « association » désigne une organisation d'au moins deux personnes non constituée en corporation, autre qu'une société en nom collectif, qui exerce ses activités sous le nom de l'association en vue d'une entreprise ou d'un but communs.

R.M. 120/2006

PROCEEDING BY OR AGAINST AN ASSOCIATION

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UNE ASSOCIATION

8.10   If an association has, pursuant to legislation, the legal capacity to sue or be sued or to be a party in a proceeding, the rules applicable to corporations with respect to practice and procedure apply to that association, with necessary changes.

M.R. 120/2006

8.10   Les règles applicables aux corporations en matière de procédure s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations qui ont, en vertu de la loi, la capacité juridique d'ester en justice ou d'être parties à une instance.

R.M. 120/2006

8.11 and 8.12   [Repealed]

M.R. 120/2006

8.11 et 8.12   [Abrogées]

R.M. 120/2006

RULE 9  
ESTATES AND TRUSTS

RÈGLE 9  
SUCCESSIONS ET FIDUCIES

PROCEEDINGS BY OR AGAINST PERSONAL REPRESENTATIVE OR TRUSTEE

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UN REPRÉSENTANT PERSONNELOU UN FIDUCIAIRE

General rule

9.01(1)   A proceeding may be brought by or against a personal representative or trustee as representing an estate or trust and its beneficiaries without joining those beneficiaries as parties.

Règle générale

9.01(1)   Une instance peut être intentée par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l'instance.

Exceptions

9.01(2)   Subrule (1) does not apply to a proceeding,

(a) to interpret a will or trust;

(b) to establish or contest the validity of a will or trust;

(c) to remove or replace a personal representative or a trustee;

(d) against a personal representative or trustee for fraud or misconduct; or

(e) for the administration of an estate or the execution of a trust by the court.

Exceptions

9.01(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une instance introduite :

a) en vue de l'interprétation d'un testament ou d'une fiducie;

b) en vue de l'établissement ou de la contestation de la validité d'un testament ou d'une fiducie;

c) en vue de la destitution ou du remplacement d'un représentant personnel ou d'un fiduciaire;

d) contre un représentant personnel ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;

e) afin que soit confiée au tribunal l'administration d'une succession ou l'exécution d'une fiducie.

Personal representative or trustee refusing to be joined

9.01(3)   Where a proceeding is commenced by personal representatives or trustees, any personal representative or trustee who does not consent to be joined as a plaintiff or applicant shall be made a defendant or respondent.

Refus du représentant personnel ou du fiduciaire d'être joint comme partie

9.01(3)   Si l'instance est introduite par plusieurs représentants personnels ou fiduciaires, celui d'entre eux qui refuse d'y être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou d'intimé.

Beneficiaries and others added by order

9.01(4)   The court may order that any beneficiary, creditor or other interested person be made a party to a proceeding by or against a personal representative or trustee.

Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou d'autres intéressés

9.01(4)   Le tribunal peut ordonner la jonction d'un bénéficiaire, d'un créancier ou d'un intéressé comme partie à l'instance introduite par ou contre un représentant personnel ou un fiduciaire.

PROCEEDING AGAINST ESTATE WHERE THERE IS NO PERSONAL REPRESENTATIVE

INSTANCE INTRODUITE CONTRE UNE SUCCESSION SANS REPRÉSENTANT PERSONNEL

Appointment of litigation guardian

9.02(1)   If there is no personal representative of the estate of a deceased person in Manitoba, a person wishing to commence or continue proceedings against the estate may move on motion for the appointment of a litigation administrator for the estate.

M.R. 207/2004

Nomination d'un tuteur à l'instance

9.02(1)   S'il n'existe aucun représentant personnel à l'égard de la succession d'un défunt au Manitoba, toute personne qui désire introduire ou continuer une instance contre la succession peut demander, par voie de motion, la nomination d'un administrateur à l'instance à son égard.

R.M. 207/2004

Power

9.02(2)   A litigation administrator may take all proceedings that may be necessary for the protection of the interests of the estate, including proceedings by way of counterclaim, crossclaim or third party claim.

Pouvoir

9.02(2)   Un administrateur à l'instance peut engager toutes les instances nécessaires à la protection des intérêts de la succession, y compris des instances introduites par voie de demande reconventionnelle, de demande entre défendeurs ou de mise en cause.

Estate bound

9.02(3)   An order in a proceeding to which the Public Guardian and Trustee or a litigation administrator is a party binds the estate of the deceased person, but has no effect on the Public Guardian and Trustee or litigation administrator in his or her personal capacity, unless a judge orders otherwise.

M.R. 163/2016

Succession liée

9.02(3)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'ordonnance rendue dans une instance à laquelle le tuteur et curateur public ou un administrateur à l'instance est partie lie la succession du défunt, mais non le tuteur et curateur public ou l'administrateur à l'instance à titre personnel.

R.M. 163/2016

REMEDIAL PROVISIONS

CORRECTIFS

Proceedings before probate or administration

9.03(1)   Where a proceeding is commenced by or against a person as executor or administrator before a grant of probate or administration has been made, and that person subsequently receives a grant of probate or administration, the proceeding shall be deemed to have been properly constituted from its commencement.

Instance antérieure à la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration

9.03(1)   L'instance introduite par ou contre une personne en sa qualité d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession avant la délivrance des lettres d'homologation du testament ou des lettres d'administration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction, si cette personne les obtient par la suite.

Proceeding by or against estate

9.03(2)   A proceeding commenced by or against the estate of a deceased person,

(a) in the name of "the estate of A.B., deceased", "the personal representative of A.B., deceased", or any similar name; or

(b) in which the wrong person is named as the personal representative;

is not a nullity, and the court may order that the proceeding be continued by or against the proper personal representative of the deceased or against the Public Guardian and Trustee or a litigation administrator appointed for the proceeding, and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

M.R. 163/2016

Instance introduite ou continuée par ou contre la succession

9.03(2)   L'instance introduite par ou contre la succession d'un défunt, selon le cas :

a) sous le nom de « la succession de feu A.B. », « le représentant personnel de feu A.B. » ou selon un nom semblable;

b) dans laquelle est désignée la mauvaise personne en qualité de représentant personnel,

n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le tuteur et curateur public ou l'administrateur à l'instance. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

R.M. 163/2016

Proceeding in the name of or against a deceased person

9.03(3)   A proceeding commenced in the name of or against a person who has died prior to its commencement is not a nullity, and the court may order that the proceeding be continued by or against the proper personal representative of the deceased or against the Public Guardian and Trustee or a litigation administrator appointed for the proceeding, and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

M.R. 163/2016

Instance introduite ou continuée au nom d'un défunt ou contre lui

9.03(3)   L'instance introduite au nom d'une personne ou contre une personne qui était décédée avant l'introduction de l'instance n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée par ou contre le véritable représentant personnel du défunt ou contre le tuteur et curateur public ou l'administrateur à l'instance. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

R.M. 163/2016

Litigation administrator and personal representative

9.03(4)   Where a litigation administrator is appointed for a deceased person who already has a personal representative, the appointment of the litigation administrator is not a nullity, and the court may order that the proceeding be continued against the proper personal representative, and the title of the proceeding shall be amended accordingly.

Administrateur à l'instance et représentant personnel

9.03(4)   Lorsqu'un défunt pour lequel un administrateur à l'instance est nommé avait déjà un représentant personnel, la nomination de l'administrateur à l'instance n'est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l'instance soit continuée contre le véritable représentant personnel. L'intitulé de l'instance est modifié en conséquence.

General power

9.03(5)   A proceeding by or against a deceased person or an estate shall not be treated as a nullity because it was not properly constituted, and the court may order that the proceeding be reconstituted by analogy to the provisions of this rule.

Pouvoir du tribunal

9.03(5)   L'instance introduite par ou contre un défunt ou une succession n'est pas nulle pour le motif qu'elle n'a pas été constituée en bonne et due forme. Le tribunal peut ordonner qu'elle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle.

Stay of proceeding until properly constituted

9.03(6)   No further step in a proceeding referred to in subrules (2), (3), (4) or (5) shall be taken until it is properly constituted and, unless properly constituted within a reasonable time, the court may, on motion, dismiss the proceeding or may make such other order as is just.

Sursis de l'instance jusqu'à ce qu'elle soit constituée en bonne et due forme

9.03(6)   Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), tant que l'instance n'est pas constituée en bonne et due forme. Dans le cas où une mesure n'est pas prise dans un délai raisonnable, le tribunal peut, suite à une motion, la rejeter ou rendre une ordonnance juste.

Terms may be imposed

9.03(7)   On making an order under this rule, the court may impose such terms as are just, including a term that a personal representative shall not be personally liable in respect of any part of the estate of a deceased person which the personal representative has been distributed or otherwise dealt with in good faith while not aware that a proceeding had been commenced against the deceased person or the estate.

Conditions imposées

9.03(7)   Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de toute responsabilité personnelle le représentant personnel qui ignorait qu'une instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération que le représentant a faite de bonne foi concernant une partie quelconque de la succession.

RULE 10
REPRESENTATION ORDER

RÈGLE 10
REPRÉSENTATION

REPRESENTATION OF AN INTERESTED PERSON

REPRÉSENTATION D'UN INTÉRESSÉ

Proceedings in which order may be made

10.01(1)   In a proceeding concerning,

(a) the interpretation of a deed, will, agreement, contract or other instrument, or the interpretation of a statute, order in council, order, rule, regulation, by-law or resolution;

(b) the determination of a question arising in the administration of an estate or trust;

(c) the approval of a sale, purchase, settlement or other transaction;

(d) the approval of an arrangement under section 59 of The Trustee Act;

(e) the administration of the estate of a deceased person; or

(f) any other matter where it appears necessary or desirable;

a judge may by order appoint one or more persons to represent any person or class of persons, including;

(g) unborn persons; or

(h) persons who cannot readily be ascertained, found or served;

who have a present, future, contingent or unascertained interest in, or may be affected by, the proceeding.

M.R. 13/93

Instances dans lesquelles l'ordonnance peut être rendue

10.01(1)   Si une instance a l'un des objets suivants :

a) l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'une entente, d'un contrat ou d'un autre instrument, ou d'une loi, d'un arrêté ministériel, d'un décret, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution;

b) la résolution d'une question relative à l'administration d'une succession ou d'une fiducie;

c) l'homologation d'une vente, d'un achat, d'une transaction ou d'une autre opération;

d) l'homologation d'un arrangement intervenu en vertu de l'article 59 de la Loi sur les fiduciaires;

e) l'administration de la succession d'un défunt;

f) une autre question jugée nécessaire ou opportune,

un juge peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes, notamment des personnes :

g) non encore nées;

h) qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification,

lesquelles ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans l'instance ou peuvent être touchées par celle-ci.

R.M. 13/93

Order binds represented persons

10.01(2)   Where an appointment is made under subrule (1), an order in the proceeding is binding upon a person or class so represented, subject to rule 10.03.

Intéressés représentés liés par l'ordonnance

10.01(2)   Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans l'instance lient les intéressés ou catégories d'intéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03.

Settlement affecting persons who are not parties

10.01(3)   Where in a proceeding referred to in subrule (1) a settlement is proposed and one or more persons interested in the settlement are not parties to the proceeding, but

(a) those persons are represented by a person appointed under subrule (1) who assents to the settlement; or

(b) there are parties to the proceeding having the same interest who assent to the settlement,

the court, if satisfied that,

(c) the settlement will benefit the interested persons; and

(d) service on the interested persons will cause undue expense or delay;

may by order approve the settlement on behalf of those persons.

Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l'instance

10.01(3)   Si une transaction est proposée dans une instance visée au paragraphe (1), qu'un ou plusieurs intéressés à la transaction ne sont pas des parties à l'instance, mais que, selon le cas :

a) ces personnes sont représentées par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;

b) des parties à l'instance ayant le même intérêt approuvent la transaction,

le tribunal peut, par ordonnance, homologuer la transaction pour le compte de ces personnes, s'il est convaincu :

c) soit que la transaction sera avantageuse pour les intéressés;

d) soit que la signification aux intéressés entraînerait des dépenses ou des retards inutiles.

Settlement binding

10.01(4)   A settlement approved under subrule (3) binds the interested persons who are not parties, subject to rule 10.03.

Intéressés liés par la transaction

10.01(4)   Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à l'instance.

REPRESENTATION OF A DECEASED PERSON

REPRÉSENTATION D'UN DÉFUNT

10.02   Where the estate of a deceased person has an interest in a matter in issue in a proceeding and there is no personal representative, the court may order that,

(a) the proceeding continue in the absence of a person representing the estate; or

(b) a person be appointed to represent the estate in the proceeding;

and an order in the proceeding binds the estate of the deceased person as if the personal representative of the estate had been a party to the proceeding, subject to rule 10.03.

10.02   Lorsque la succession d'un défunt a un intérêt dans une question en litige dans l'instance et qu'il n'y a pas de représentant personnel, le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) la continuation de l'instance en l'absence d'une personne représentant la succession;

b) la nomination d'un représentant de la succession, dans le cadre de l'instance.

Les ordonnances rendues dans l'instance lient la succession du défunt au même titre que si le représentant personnel de la succession avait été partie à l'instance, sous réserve de la règle 10.03.

RELIEF FROM BINDING EFFECT OF ORDER

LIBÉRATION DE L'ORDONNANCE

10.03   Where a person or estate is bound by an order under this Rule, a judge may order in the same or a subsequent proceeding that the person or estate not be bound where the judge is satisfied that,

(a) the order was obtained by fraud or non-disclosure of material facts;

(b) the interests of the person or estate were different from those represented at the hearing; or

(c) for some other sufficient reason the order should be set aside.

10.03   Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément à la présente Règle s'il est convaincu, selon le cas :

a) que l'ordonnance a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;

b) que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés dans l'instance;

c) que l'ordonnance devrait être annulée pour une autre raison valable.

RULE 11
TRANSFER OR TRANSMISSION OF INTEREST

RÈGLE 11
TRANSFERT OU TRANSMISSION D'INTÉRÊT

EFFECT OF TRANSFER OR TRANSMISSION

EFFET DU TRANSFERT OU DE LA TRANSMISSION

11.01   Where at any stage of a proceeding the interest or liability of a party is transferred or transmitted to another person by assignment, bankruptcy, death or other means, no further steps in the proceeding shall be taken until an order to continue the proceeding by or against the other person has been obtained.

11.01   Si, au cours d'une instance, l'intérêt ou la responsabilité d'une partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite d'une cession, d'une faillite, d'un décès ou pour une autre raison, aucune autre procédure dans le cadre de l'instance n'est engagée jusqu'à ce qu'une ordonnance de continuation de l'instance par ou contre l'autre personne ait été obtenue.

ORDER TO CONTINUE

ORDONNANCE DE CONTINUATION

Order to continue on requisition

11.02(1)   Where a transfer or transmission of the interest or liability of a party takes place while a proceeding is pending, any interested person may, on filing an affidavit verifying the transfer or transmission of interest or liability, obtain on requisition from the registrar an order to continue (Form 11A), without notice to any other party.

Ordonnance rendue suite à une demande

11.02(1)   En cas de transfert ou de transmission de l'intérêt ou de la responsabilité d'une partie en cours d'instance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du registraire, par voie de demande, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties.

Service forthwith on other parties

11.02(2)   An order to continue shall be served forthwith on every other party.

Signification sans délai aux autres parties

11.02(2)   L'ordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties.

FAILURE TO OBTAIN ORDER TO CONTINUE ACTION

DÉFAUT D'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE DE CONTINUATION

11.03   Where a transfer or transmission of the interest of a plaintiff takes place while an action is pending and no order to continue is obtained within a reasonable time, a defendant may move to have the action dismissed for delay, and rules 24.02 and 24.03 apply with necessary modifications.

M.R. 186/96

11.03   Si le transfert ou la transmission de l'intérêt d'un demandeur a lieu en cours d'instance et qu'aucune ordonnance de continuation n'est rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de l'action pour cause de retard à agir. Les règles 24.02 et 24.03 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

R.M. 186/96

RULE 12
CLASS PROCEEDINGS

RÈGLE 12
RECOURS COLLECTIFS

Definition

12.01(1)   In this Rule, "Act" means The Class Proceedings Act.

M.R. 205/2002

Définition

12.01(1)   Dans la présente Règle, « Loi  » s'entend de la Loi sur les recours collectifs.

R.M. 205/2002

Conduct of class proceedings

12.01(2)   Class proceedings shall be conducted in accordance with the Act.

M.R. 205/2002

Déroulement des recours collectifs

12.01(2)   Les recours collectifs se déroulent conformément à la Loi.

R.M. 205/2002

Headings for documents

12.01(3)   A proceeding commenced under subsection 2(1) of the Act, a notice of motion for an order certifying one or more proceedings as a class proceeding, a certification order and all subsequent documents in a class proceeding shall have the following heading:

Titre des documents

12.01(3)   Les documents se rapportant aux instances introduites en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, les avis de motion demandant que soit rendue une ordonnance attestant qu'une ou que des instances constituent un recours collectif, les ordonnances d'attestation et tous les documents déposés par la suite à l'égard du recours collectif portent le titre suivant :

THE KING'S BENCH _________________Centre (Proceeding under The Class Proceedings Act)

M.R. 205/2002

COUR DU BANC DU ROI Centre __________________ (Instance introduite en vertu de la Loi sur les recours collectifs)

R.M. 205/2002

RULE 13
INTERVENTION

RÈGLE 13
INTERVENTION

LEAVE TO INTERVENE AS ADDED PARTY

AUTORISATION D'INTERVENTION EN QUALITÉ DE PARTIE JOINTE

Motion for Leave

13.01(1)   Where a person who is not a party to a proceeding claims,

(a) an interest in the subject matter of the proceeding;

(b) that the person may be adversely affected by a judgment in the proceeding; or

(c) that there exists between the person and one or more of the parties to the proceeding a question of law or fact in common with a question in issue in the proceeding;

the person may move for leave to intervene as an added party.

Motion en vue d'une autorisation

13.01(1)   Une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui prétend, selon le cas :

a) avoir un intérêt dans ce qui fait l'objet de l'instance;

b) qu'elle risque d'être lésée par le jugement;

c) qu'il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l'instance une question de droit ou de fait commune avec une question en litige dans l'instance,

peut demander, par voie de motion, l'autorisation d'intervenir en qualité de partie jointe.

Order

13.01(2)   On the motion, the court shall consider whether the intervention will unduly delay or prejudice the determination of the rights of the parties to the proceeding and the court may add the person as a party to the proceeding and may make such order for pleadings and discovery as is just.

Ordonnance

13.01(2)   Sur présentation de la motion, le tribunal étudie si l'intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l'instance ou de lui nuire et peut joindre l'auteur de la motion comme partie à l'instance et rendre une ordonnance juste en ce qui concerne les actes de procédure et l'enquête préalable.

LEAVE TO INTERVENE AS FRIEND OF THE COURT

AUTORISATION D'INTERVENTION À TITRE D'INTERVENANT BÉNÉVOLE

13.02   Any person may, with leave of the court or at the invitation of the court and without becoming a party to the proceeding, intervene as a friend of the court for the purpose of rendering assistance to the court by way of argument.

13.02   Avec l'autorisation du tribunal ou sur l'invitation de celui-ci, toute personne peut, sans devenir partie à l'instance, y intervenir à titre d'intervenant bénévole aux fins d'aider le tribunal en présentant une argumentation.

PART III
COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

PARTIE III
INTRODUCTION DE L'INSTANCE

RULE 14
COMMENCEMENT AND TRANSFER OF PROCEEDINGS

RÈGLE 14
INTRODUCTION ET RENVOI DE L'INSTANCE

HOW PROCEEDINGS COMMENCED

MODE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE

By issuing originating process

14.01(1)   All civil proceedings shall be commenced by the issuing of an originating process by a registrar, except where a statute provides otherwise and as provided in subrule (2).

Délivrance de l'acte introductif d'instance

14.01(1)   Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve du paragraphe (2), les instances civiles sont introduites au moyen de la délivrance d'un acte introductif d'instance par un registraire.

Exceptions

14.01(2)   A counterclaim that is only against persons who are already parties to the main action, and a crossclaim, shall be commenced by the filing and serving of the pleading containing the counterclaim, or crossclaim, and the pleading need not be issued.

Exceptions

14.01(2)   La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l'action principale, ainsi que la demande entre défendeurs, sont introduites par le dépôt et la signification de l'acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. L'acte de procédure n'a pas à être délivré.

Where leave required

14.01(3)   Where leave of the court is required to commence a proceeding, the leave shall be sought by preliminary motion.

Demande d'autorisation

14.01(3)   L'autorisation du tribunal nécessaire pour qu'une instance soit introduite est demandée par voie de motion préliminaire.

Relying on subsequent fact

14.01(4)   A party may rely on a fact that occurs after the commencement of a proceeding, even though the fact gives rise to a new claim or defence, and, if necessary, may move to amend an originating process or pleading to allege the fact.

Faits postérieurs

14.01(4)   Une partie peut s'appuyer sur un fait postérieur à l'introduction de l'instance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense. La partie peut, au besoin, par voie de motion, modifier l'acte introductif d'instance ou l'acte de procédure en vue d'invoquer ce fait.

PROCEEDINGS BY ACTION AS GENERAL RULE

MODE ORDINAIRE D'INTRODUCTION D'UNE INSTANCE

14.02   Every proceeding shall be by action, except where a statute or these rules provide otherwise.

14.02   Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites par voie d'action.

ACTIONS — BY STATEMENT OF CLAIM

INTRODUCTION DE L'ACTION PAR DÉCLARATION

14.03   The originating process for the commencement of an action is a Statement of Claim (Form 14A) except as provided by,

(a) rule 70.03 (commencement of family proceedings);

(b) rule 27.01 (counterclaim against person not already a party);

(c) rule 29.01 (third party claim); and

(d) rule 29.11 (fourth and subsequent party claims).

M.R. 151/2002

14.03   L'acte introductif d'instance d'une action constitue en une déclaration (formule 14A), sauf dans les cas prévus aux règles suivantes :

a) la règle 70.03 (introduction des instances en matière familiale);

b) la règle 27.01 (demande reconventionnelle contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale);

c) la règle 29.01 (mise en cause);

d) la règle 29.11 (mises en cause subséquentes).

R.M. 151/2002

WHERE STATEMENT OF CLAIM TO BE FILED

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION

14.04   A statement of claim may be issued and filed at any administrative or judicial centre except as otherwise provided by statute and subject to the transfer provisions of this Rule.

14.04   Sauf disposition contraire d'une loi et sous réserve des dispositions relatives au renvoi et prévues à la présente Règle, une déclaration peut être délivrée et déposée dans un centre administratif ou judiciaire.

APPLICATIONS — BY NOTICE OF APPLICATION

INTRODUCTION DE LA REQUÊTE PAR AVIS DE REQUÊTE

Notice of application

14.05(1)   The originating process for the commencement of an application is a notice of application (Form 14B or such other form prescribed by these Rules).

Avis de requête

14.05(1)   L'acte introductif d'instance d'une requête constitue en un avis de requête (formule 14B ou toute autre formule prescrite par les présentes Règles).

Proceedings which may be commenced by application

14.05(2)   A proceeding may be commenced by application,

(a) where authorized by these rules;

(b) where a statute authorizes an application, appeal or motion to the court and does not require the commencement of an action;

(c) where the relief claimed is for,

(i) the opinion, advice or direction of the court on a question affecting the rights of a person in respect of the administration of the estate of a deceased person or the execution of a trust,

(ii) an order directing executors, administrators or trustees to do or abstain from doing any particular act in respect of an estate or trust for which they are responsible,

(iii) the removal or replacement of one or more executors, administrators or trustees, or the fixing of their compensation,

(iv) the determination of rights which depend upon the interpretation of a deed, will, agreement, contract or other instrument, or upon the interpretation of a statute, order in council, order, rule, regulation, by-law or resolution,

(v) the declaration of an interest in or charge on land, including the nature and extent of the interest or charge or the boundaries of the land, or the settling of the priority of interests or charges, or

(vi) the approval of an arrangement or compromise or the approval of a purchase, sale, mortgage, lease or variation of trust; or

(d) in respect of any matter where it is unlikely there will be any material facts in dispute.

Instance introduite par voie de requête

14.05(2)   Une instance peut être introduite par voie de requête dans l'un quelconque des cas suivants :

a) lorsque les présentes règles l'autorisent;

b) lorsqu'une loi autorise la présentation d'une requête, d'un appel ou d'une motion au tribunal sans qu'il soit nécessaire qu'une action soit introduite;

c) lorsque la mesure de redressement demandée est l'une de celles qui suivent :

(i) l'avis, les conseils ou les directives du tribunal quant à une question ayant une incidence sur les droits d'une personne relativement à l'administration de la succession d'un défunt ou à l'exécution d'une fiducie,

(ii) une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, aux administrateurs successoraux ou aux fiduciaires d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables,

(iii) la destitution ou le remplacement d'un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération,

(iv) la précision des droits qui dépendent de l'interprétation d'un acte scellé, d'un testament, d'un accord, d'un contrat ou d'un autre instrument, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une règle, d'un règlement, d'un règlement municipal ou d'une résolution,

(v) la déclaration d'un droit sur un bien-fonds ou d'une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l'étendue du droit ou de la charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de l'ordre de priorité des droits ou des charges,

(vi) l'approbation d'un arrangement ou d'une transaction, ou d'un achat, d'une vente, d'une hypothèque, d'un bail ou de la modification d'une fiducie;

d) à l'égard d'une mesure relative à une question qui n'est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents.

Injunction, declaration, receiver

14.05(3)   Where the relief claimed in a proceeding includes an injunction, declaration or the appointment of a receiver, the proceedings shall be commenced by action; but the court may also grant such relief where it is ancillary to relief claimed in a proceeding properly commenced by application.

Injonction, déclaration, séquestre

14.05(3)   Lorsque les mesures de redressement demandées dans une instance comprennent une injonction, une déclaration ou la nomination d'un séquestre, l'instance est introduite par voie d'action. Le tribunal peut aussi accorder des mesures accessoires à celles qui sont demandées dans une instance introduite en bonne et due forme au moyen d'une requête.

TITLE OF PROCEEDING

INTITULÉ DE L'INSTANCE

Originating process generally

14.06(1)   Every originating process shall contain a title of the proceeding setting out the names of all the parties and the capacity in which they are made parties, if other than in their personal capacity.

Actes introductifs d'instance

14.06(1)   L'acte introductif d'instance comprend l'intitulé de l'instance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à l'instance, si elles ne le sont pas à titre personnel.

Actions generally

14.06(2)   In an action other than by petition, the title of the proceeding shall name the party commencing the action as the plaintiff and the opposite party as the defendant.

Actions

14.06(2)   Dans une action qui n'est pas une requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme demandeur et la partie adverse commme défendeur.

Petitions

14.06(3)   In an action by petition, the title of the proceeding shall name the party commencing the action as the petitioner and the opposite party as the respondent.

Requêtes en divorce

14.06(3)   Dans une action introduite par voie de requête en divorce, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit l'action comme requérant et la partie adverse comme intimé.

Applications

14.06(4)   In an application, the title of the proceeding shall name the party commencing the application as the applicant and the opposite party, if any, as the respondent and the notice of application shall state the statutory provision or rule, if any, under which the application is made.

Requêtes

14.06(4)   Dans une requête, l'intitulé de l'instance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, s'il y a lieu, comme intimé. L'avis de requête précise, au besoin, la disposition législative ou la règle en vertu de laquelle la requête est présentée.

TIME FOR SERVICE IN ACTIONS

DÉLAIS DE SIGNIFICATION DES ACTIONS

14.07   Where an action is commenced by a statement of claim, the statement of claim shall be served within six months after it is issued.

14.07   Si l'action est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance.

TRANSFER OF ACTIONS

RENVOI DES ACTIONS

Transfer by defendant

14.08(1)   Where an action is commenced in a centre other than the judicial centre nearest the place,

(a) where the cause of action, in whole or in part, arose;

(b) where a defendant resided at the time the proceedings were commenced; or

(c) where a defendant carried on business at the time the proceedings were commenced;

a defendant may, by requisition, require the registrar at the center in which the action was commenced to transfer the action to the judicial centre nearest one of the places referred to in clauses (a), (b) or (c).

Demande de renvoi par le défendeur

14.08(1)   Si une action est introduite dans un centre autre que le centre judiciaire le plus près de l'endroit où, selon le cas :

a) la cause d'action a pris naissance en totalité ou en partie;

b) le défendeur résidait au moment de l'introduction de l'instance;

c) le défendeur exerçait des activités commerciales au moment de l'introduction de l'instance,

le défendeur peut, par voie de réquisition, demander au registraire du centre dans lequel l'action a été introduite de renvoyer l'action au centre judiciaire le plus près de l'un des endroits visés à l'alinéa a), b) ou c).

Exception

14.08(2)   Subrule (1) does not apply,

(a) where the action has already been transferred to a judicial centre under subrules (1), (3) or (6); or

(b) with respect to the transfer of actions between centres within the City of Winnipeg.

Exception

14.08(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) si l'action a déjà été renvoyée à un centre judiciaire en vertu d'une disposition contenue au paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe (3) ou (6);

b) à l'égard d'un renvoi d'actions entre les centres de la Ville de Winnipeg.

Transfer with consent

14.08(3)   Any party may, by requisition, and with the written consent of all other parties, require the registrar to transfer an action to any judicial centre agreed to by the parties.

Renvoi d'une action sur consentement

14.08(3)   Une partie peut, au moyen d'une réquisition et avec le consentement écrit des autres parties, demander au registraire le renvoi d'une action au centre judiciaire convenu par les parties.

Content of requisition

14.08(4)   The requisition under subrules (1) and (3) shall be in Form 4E and shall,

(a) name the judicial centre to which the action is to be transferred;

(b) if the requisition is pursuant to subrule (1), identify the clause under subrule (1) being relied upon and describe the location of the place in question; and

(c) be filed in the centre where the court file is located.

Contenu de la réquisition

14.08(4)   La réquisition visée aux paragraphes (1) et (3) est rédigée selon la formule 4E et doit :

a) indiquer le centre judiciaire dans lequel l'action doit être renvoyée;

b) si la réquisition est faite en vertu du paragraphe (1), indiquer l'alinéa de ce paragraphe sur lequel elle est fondée et décrire l'endroit en question;

c) être déposée au centre où se trouve le dossier de la Cour.

Requisition

14.08(5)   A requisition under subrule (1) shall be filed prior to the close of pleadings, and a copy thereof shall, upon filing, be served on all other parties.

Réquisition

14.08(5)   La réquisition visée au paragraphe (1) est déposée avant la clôture de la procédure écrite et suite au dépôt, une copie de la réquisition est signifiée aux autres parties.

Transfer ordered by court

14.08(6)   Notwithstanding subrule (1), the court may on motion and at any time order that an action be transferred to any judicial centre which better serves the convenience of the parties.

Renvoi ordonné par le tribunal

14.08(6)   Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur motion, ordonner qu'une action soit renvoyée à un centre judiciaire qui convient mieux aux parties.

Registrar to forward court file

14.08(7)   Upon receipt of a requisition in compliance with subrules (1) or (3), or an order under subrule (6), the registrar shall forthwith forward the court file to the judicial centre named in the requisition or order.

Dossier de la Cour envoyé par le registraire

14.08(7)   Sur réception d'une réquisition visée au paragraphe (1) ou (3) ou d'une ordonnance visée au paragraphe (6), le registraire fait parvenir sans délai le dossier de la Cour au centre judiciaire indiqué dans la réquisition ou dans l'ordonnance.

Transfer upon filing motion

14.08(8)   Where an action is pending in a centre which is not a judicial centre and the registrar has not received a requistion or order under subrules (1), (3) or (6), the registrar shall, upon the filing of a notice of motion, transfer the action to the judicial centre named in the notice of motion.

Renvoi suite au dépôt d'une motion

14.08(8)   Si une action est en cours dans un centre qui n'est pas un centre judiciaire et que le registraire n'a pas reçu une réquisition ou une ordonnance en vertu des paragraphes (1), (3) ou (6), celui-ci, suite au dépôt d'un avis de motion, renvoie l'action au centre judiciaire indiqué dans l'avis.

Filing after transfer

14.08(9)   Subsequent to the transfer of an action under this rule, all documents shall be filed in the judicial centre to which the action has been transferred.

Dépôt suite au renvoi

14.08(9)   Suite au renvoi d'une action en vertu de la présente règle, les documents sont déposés au centre judiciaire où l'action a été renvoyée.

TRANSFER OF APPLICATIONS

RENVOI DES REQUÊTES

14.09   Rule 14.08, excepting subrule (1) thereof, applies with necessary modification to the transfer of an application.

14.09   La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de ladite règle, s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au renvoi d'une requête.

14.10   [Repealed]

M.R. 146/90

14.10   [Abrogée]

R.M. 146/90

DISCONTINUANCE OF ACTION WHERE DEFENDANT PAYS CLAIM

ABANDON DE L'ACTION EN RAISON DU PAIEMENT DE LA DEMANDE PAR LE DÉFENDEUR

14.11   Where a plaintiff's claim is for a stated amount of money only and a defendant pays the amount of the claim and $750 for costs to the plaintiff or to the plaintiff's lawyer within the time prescribed for filing a statement of defence, the plaintiff shall discontinue the claim against that defendant or that defendant may upon motion to the court have the action dismissed.

M.R. 187/97; 128/2012

14.11   Si le demandeur ne demande qu'une somme d'argent déterminée et que le défendeur paie au demandeur ou à son avocat le montant demandé ainsi qu'une somme de 750 $ à titre de dépens, dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense, le demandeur doit abandonner sa demande contre ce défendeur ou ce dernier peut, à la suite d'une motion présentée au tribunal, faire rejeter l'action.

R.M. 187/97; 128/2012

RULE 15
REPRESENTATION BY LAWYER

RÈGLE 15
REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

WHERE LAWYER IS REQUIRED

CAS OÙ UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE

Party under disability

15.01(1)   A party to a proceeding who is under disability or acts in a representative capacity shall be represented by a lawyer.

Partie incapable

15.01(1)   L'incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat.

Corporation

15.01(2)   A corporation which is a party to a proceeding may be represented by a duly authorized officer of that corporation resident in Manitoba or by a lawyer.

Corporation

15.01(2)   Une corporation qui est partie à l'instance peut se faire représenter par un de ses dirigeants, dûment autorisé et qui réside au Manitoba ou par un avocat.

Other parties

15.01(3)   Any other party to a proceeding may act in person or be represented by a lawyer.

Autres parties

15.01(3)   Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat.

LIMITED RETAINER

MANDAT LIMITÉ

Retaining lawyer for limited purpose

15.01.1(1)   If a party to a proceeding who is acting in person or a lawyer of record retains a lawyer to appear before the court for a particular purpose, the lawyer appearing must inform the court of the nature of the appearance before the appearance by filing the terms of the retainer, other than terms related to fees and disbursements.

M.R. 130/2017

Mandat limité

15.01.1(1)   Si l'avocat commis au dossier ou une partie à l'instance agissant en son propre nom retient les services d'un avocat afin qu'il comparaisse devant le tribunal à des fins précises, l'avocat qui comparaît informe préalablement le tribunal de la nature de sa comparution en déposant un document faisant état des modalités de l'entente de services, sauf en ce qui a trait à ses débours et à ses honoraires.

R.M. 130/2017

Duty to appear

15.01.1(2)   If a party to a proceeding who is acting in person retains a lawyer for a particular purpose, the party must attend the hearing or proceeding for which the lawyer is retained unless the court orders otherwise.

M.R. 130/2017

Présence obligatoire

15.01.1(2)   Si une partie à l'instance agissant en son propre nom retient les services d'un avocat à des fins précises, elle est tenue d'assister à l'audience ou à l'instance pour laquelle elle a retenu ses services, sauf ordonnance contraire du tribunal.

R.M. 130/2017

CHANGE IN REPRESENTATION BY PARTY BEFORE TRIAL DATE SET

CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE AVANT LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Notice of change of lawyer

15.02(1)   Before a trial date has been set, a party represented by a lawyer in a proceeding may change lawyers by serving on the lawyer, and on every other party, a notice of change of lawyer (Form 15A) giving the name, address and telephone number of the new lawyer.

M.R. 150/89; 43/2003

Avis de constitution d'un nouvel avocat

15.02(1)   Avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut constituer un nouvel avocat en signifiant à son avocat et aux autres parties un avis de constitution d'un nouvel avocat (formule 15A); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat.

R.M. 150/89; 43/2003

Notice of appointment of lawyer

15.02(2)   Before a trial date has been set, a party acting in person may elect to be represented by a lawyer in a proceeding by serving on every other party a notice of appointment of lawyer (Form 15B) giving the name, address and telephone number of the lawyer.

M.R. 150/89; 43/2003

Avis de nomination d'un avocat

15.02(2)   Avant la fixation de la date du procès, toute partie qui agit en personne peut choisir d'être représentée par un avocat dans une instance en signifiant aux autres parties un avis de nomination d'un avocat (formule 15B); cet avis indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat.

R.M. 150/89; 43/2003

Notice of intention to act in person

15.02(3)   Subject to subrule 15.01(1), before a trial date has been set, a party represented by a lawyer in a proceeding may elect to act in person by serving on the lawyer, and on every other party, a notice of intention to act in person (Form 15C) giving the address for service and telephone number of the party acting in person.

M.R. 150/89; 43/2003

Avis d'intention d'agir en personne

15.02(3)   Sous réserve du paragraphe 15.01(1), avant la fixation de la date du procès, toute partie représentée par un avocat dans une instance peut choisir d'agir en personne en signifiant à son avocat ainsi qu'aux autres parties un avis d'intention d'agir en personne (formule 15C); cet avis indique le domicile élu de la partie aux fins de signification et le numéro de téléphone de celle-ci.

R.M. 150/89; 43/2003

Notice to be filed

15.02(4)   A notice under this rule shall, together with proof of service, be filed without delay.

M.R. 43/2003

Dépôt de l'avis

15.02(4)   L'avis que prévoit la présente règle est déposé sans délai avec la preuve de sa signification.

R.M. 43/2003

CHANGE IN REPRESENTATION BY PARTY AFTER TRIAL DATE SET

CONSTITUTION D'UN REPRÉSENTANT OU D'UN NOUVEAU REPRÉSENTANT PAR UNE PARTIE APRÈS LA FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Motion to change representation

15.02.1(1)   After a trial date has been set, a party who wishes to

(a) change his or her lawyer;

(b) be represented by a lawyer, if the party had previously acted in person; or

(c) act in person, if the party had previously been represented by a lawyer;

shall, by motion to a judge, request an order permitting the party to change representation.

M.R. 43/2003

Motion visant la constitution d'un représentant ou d'un nouveau représentant

15.02.1(1)   Après la fixation de la date du procès, la partie qui désire constituer un nouvel avocat, être représentée par un avocat après avoir agi en personne ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat demande à un juge, par voie de motion, de rendre une ordonnance lui permettant de le faire.

R.M. 43/2003

Motion before pre-trial judge

15.02.1(2)   A motion under subrule (1) shall be heard by the judge who presided at the pre-trial conference, unless the pre-trial judge is not available in which case another judge may hear the motion.

M.R. 43/2003

Motion entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès

15.02.1(2)   La motion visée au paragraphe (1) est entendue par le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès, à moins qu'il ne soit pas en mesure de le faire; dans un tel cas, un autre juge peut entendre cette motion.

R.M. 43/2003

Service of motion

15.02.1(3)   The motion under subrule (1) shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 on

(a) every other party; and

(b) where a party is seeking to change lawyers or act in person if the party had previously been represented by a lawyer, the lawyer of record for the party.

M.R. 43/2003

Signification de la motion

15.02.1(3)   La motion est signifiée à personne ou selon un autre mode de signification directe, en conformité avec la règle 16.03 :

a) aux autres parties;

b) à l'avocat commis au dossier de la partie, si celle-ci désire constituer un nouvel avocat ou agir en personne après avoir été représentée par un avocat.

R.M. 43/2003

Contents of order

15.02.1(4)   The order permitting a party to change representation shall set out the name, address and telephone number of

(a) the new lawyer for the party, if the order permits the party to appoint a new lawyer; or

(b) the party, if the order permits the party to act in person.

M.R. 43/2003

Contenu de l'ordonnance

15.02.1(4)   L'ordonnance permettant à une partie de constituer un représentant ou un nouveau représentant indique le nom, l'adresse et le numéro de téléphone :

a) du nouvel avocat de la partie, si l'ordonnance lui permet de constituer un nouvel avocat;

b) de la partie, si l'ordonnance lui permet d'agir en personne.

R.M. 43/2003

MOTION BY LAWYER FOR REMOVAL

MOTION DE L'AVOCAT EN VUE DE CESSER D'OCCUPER

Motion for removal as lawyer of record

15.03(1)   A lawyer may by motion request an order removing him or her as the lawyer of record in a proceeding.

Motion en vue de cesser d'occuper

15.03(1)   L'avocat peut, par voie de motion, demander une ordonnance afin de cesser d'occuper dans une instance.

Timing of motion

15.03(1.1)   A motion under subrule (1) shall be made

(a) to the court, if the motion is brought before a trial date is set; or

(b) to the judge who presided at the pre-trial conference, unless the pre-trial judge is not available in which case another judge may hear the motion, if the motion is brought after a trial date has been set but before the trial starts.

M.R. 43/2003

Moment de la présentation de la motion

15.03(1.1)   La motion visée au paragraphe (1) est présentée :

a) au tribunal, si elle est présentée avant la fixation de la date du procès;

b) au juge qui a présidé la conférence préparatoire au procès ou, s'il n'est pas en mesure d'entendre la motion, à un autre juge, pour autant que celle-ci soit présentée après la fixation de la date du procès mais avant le début de celui-ci.

R.M. 43/2003

Service of motion

15.03(2)   The motion under subrule (1) shall be served on the client and on every other party personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 and, where the client's whereabouts are unknown, service upon the client may be effected by mailing a copy to the client at the client's last known address.

Signification de la motion

15.03(2)   La motion visée au paragraphe (1) est signifiée au client et à toute autre partie, à personne ou par l'un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 et, lorsque le client ne peut être trouvé, en lui envoyant par la poste une copie des documents à sa dernière adresse connue.

Party under disability

15.03(3)   Where the party represented by the lawyer is under disability, the notice of motion shall be served on the party's litigation guardian, committee or substitute decision maker.

M.R. 185/96

Partie incapable

15.03(3)   Si l'avocat représente une partie incapable, l'avis de motion est signifié au tuteur à l'instance, au curateur ou au subrogé de la partie.

R.M. 185/96

Order to contain client's address

15.03(4)   The order removing a lawyer from the record shall, unless otherwise ordered, set out the party's last known address.

Inclusion de l'adresse du client dans l'ordonnance

15.03(4)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) indique la dernière adresse connue de la partie, sauf disposition contraire.

DUTY OF LAWYER TO CONTINUE

OBLIGATION DE L'AVOCAT DE CONTINUER D'OCCUPER

15.04   A lawyer of record shall continue to represent a party in a proceeding until

(a) the party serves a notice in accordance with rule 15.02;

(b) an order permitting the party to change representation is made under rule 15.02.1; or

(c) an order removing the lawyer from the record is made under rule 15.03.

M.R. 43/2003

15.04   L'avocat commis au dossier d'une partie continue de la représenter dans une instance jusqu'à ce que, selon le cas :

a) cette partie signifie un avis en conformité avec la règle 15.02;

b) une ordonnance permettant à cette partie de constituer un nouveau représentant soit rendue en vertu de la règle 15.02.1;

c) une ordonnance de cessation d'occuper soit rendue en vertu de la règle 15.03.

R.M. 43/2003

WHERE LAWYER HAS CEASED TO PRACTISE

AVOCAT ABANDONNANT L'EXERCICE DU DROIT

15.05   Where a lawyer representing a party in a proceeding has ceased to practice law and,

(a) the party serves a notice in accordance with rule 15.02;

(b) an order permitting the party to change representation is made under rule 15.02.1; or

(c) an order removing the lawyer from the record is made under rule 15.03;

any other party may serve a document on the party in the manner prescribed under subrule 16.01(4)⁠(b) or may by motion seek directions from the court.

M.R. 43/2003

15.05   Si un avocat représentant une partie abandonne la pratique du droit et que les cas suivants se présentent :

a) la partie signifie un avis en conformité avec la règle 15.02;

b) une ordonnance permettant à la partie de constituer un nouveau représentant est rendue en vertu de la règle 15.02.1;

c) une ordonnance de cessation d'occuper est rendue en vertu de la règle 15.03,

une autre partie à l'instance peut signifier un document à la partie, de la manière prévue à l'alinéa 16.01(4)b) ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal.

R.M. 43/2003

PART IV SERVICE

PARTIE IV
SIGNIFICATION

RULE 16
SERVICE OF DOCUMENTS

RÈGLE 16
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

GENERAL RULES FOR MANNER OF SERVICE

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION

Originating process

16.01(1)   An originating process shall be served personally as provided in rule 16.02 or by an alternative to personal service as provided in rule 16.03.

Acte introductif d'instance

16.01(1)   L'acte introductif d'instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03.

Defence or answer filed

16.01(2)   An originating process need not be served on a party who has filed a defence or an answer without being served.

Dépôt d'une défense ou d'une réponse

16.01(2)   L'acte introductif d'instance n'a pas à être signifié à une partie qui a déposé une défense ou une réponse sans avoir reçu de signification.

Other documents

16.01(3)   No other document need be served personally, or by an alternative to personal service, unless these rules, a statute, or an order require personal service or an alternative to personal service.

Autres documents

16.01(3)   Les autres documents n'ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles, une loi ou une ordonnance du tribunal l'exigent.

Other service

16.01(4)   Any document that is not required to be served personally or by an alternative to personal service,

(a) shall be served on a party who has a lawyer of record by serving the lawyer, and service may be made in a manner provided in rule 16.05;

(b) may be served on a party acting in person or on a person who is not a party, or on a party whose lawyer has ceased to practice with no notice of change of lawyer or of intention to act in person having been filed,

(i) by mailing a copy of the document to the last address for service provided by the party or person or, if no such address has been provided, to the party's or person's last known address, or

(ii) by personal service or by an alternative to personal service.

Autre mode de signification

16.01(4)   Le document qui n'a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

a) est signifié à l'avocat, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;

b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom, à une personne qui n'est pas partie à l'instance ou à une partie dont l'avocat a abandonné l'exercice du droit sans qu'il y ait eu dépôt d'un avis de constitution d'un nouvel avocat ou d'un avis d'intention d'agir en personne :

(i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu aux fins de signification qu'elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

(ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe.

PERSONAL SERVICE

SIGNIFICATION À PERSONNE

Manner

16.02(1)   Except where these rules specifically provide otherwise, where a document is to be served personally, the service shall be made,

Individual

(a) on an individual, other than a person under disability, by leaving a copy of the document with the individual;

Municipality

(b) on a municipal corporation, local government district, school board, or any other incorporated government entity, by leaving a copy of the document with the mayor, reeve, chairman, resident administrator, secretary, clerk, deputy clerk or other officer;

Corporation

(c) on any other corporation, other than one mentioned in clause (b), by leaving a copy of the document with an officer, director or agent of the corporation, or with a person at any place of business of the corporation who appears to be in control or management of the place of business;

Board or Commission

(d) on a board or commission, by leaving a copy of the document with a member or officer of the board or commission;

Person Outside Manitoba Carrying on Business in Manitoba

(e) on a person outside Manitoba who carries on business in Manitoba by leaving a copy of the document with anyone carrying on business in Manitoba for the person;

Attorney General of Canada or agency of the Crown in Right of Canada

(f) on the Deputy Attorney General of Canada or the chief executive officer of the agency in whose name the proceedings are taken, in accordance with subsection 23(2) of the Crown Liability and Proceedings Act (Canada);

The Government of Manitoba

(g) on the Attorney General of Manitoba, the Deputy Attorney General, an Assistant Deputy Attorney General or other person, in accordance with section 11 of The Proceedings Against the Crown Act;

Minors

(h) on a minor, by leaving a copy of the document with the minor,

(i) where the minor resides with a parent or other person having the care or lawful custody of the minor, by leaving another copy of the document with the parent or other person, and

(ii) where the proceeding is in respect of the minor's interest in an estate or trust, by leaving a copy of the document with the guardian of the minor's estate, or if no such guardian has been appointed, by leaving a copy of the document bearing the name and address of the minor with the Public Guardian and Trustee;

Mental Incompetent so Declared

(i) on a person who has been declared mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, by leaving a copy of the document

(i) with the person's committee if there is one, or

(ii) if the person has a substitute decision maker, with the person's substitute decision maker without regard to the specific powers granted to that substitute decision maker, and with the person;

Mental Incompetent Not so Declared

(j) on a person who is mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs not so declared, by leaving a copy of the document

(i) with the person in whose care he or she resides, and

(ii) with the person who is mentally incompetent or incapable of managing his or her affairs, unless the person is under medical care and the attending physician is of the opinion that leaving a copy with the person would likely cause the person serious harm;

Partnership

(k) on a partnership, by leaving a copy of the document with any one or more of the partners or with a person at the principal place of business of the partnership who appears to be in control or management of the place of business; and where the partnership has been dissolved by leaving a copy with every person sought to be made liable;

Sole Proprietorship

(l) on a sole proprietorship, by leaving a copy of the document with the sole proprietor or with a person at the principal place of business of the sole proprietorship who appears to be in control or management of the place of business;

(m) [repealed] M.R. 120/2006.

M.R. 185/96; 6/98; 120/2006; 162/2011; 17/2015; 162/2016; 163/2016

Mode de signification

16.02(1)   Sauf disposition contraire expresse des présentes règles, le document qui doit être signifié à personne l'est comme suit :

Particuliers

a) s'il s'agit d'un particulier, à l'exception d'un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s'il s'agit d'une municipalité, d'un district d'administration locale, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme gouvernemental constitué en corporation, en laissant une copie du document au maire, au préfet, au président, à l'administrateur résidant, au secrétaire, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre officier;

Corporation

c) s'il s'agit d'une autre corporation que celles mentionnées à l'alinéa b), en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui, dans un lieu d'affaires de la corporation, paraît assumer la direction ou l'administration d'un établissement de la corporation;

Conseil ou commission

d) s'il s'agit d'un conseil ou d'une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise

e) s'il s'agit d'une personne qui ne se trouve pas au Manitoba mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, au Manitoba, une entreprise pour le compte de cette personne;

Procureur général du Canada ou organisme de la Couronne du chef du Canada

f) s'il s'agit du procureur général du Canada ou du premier dirigeant de l'organisme faisant l'objet de la poursuite, conformément au paragraphe 23(2) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Canada);

Gouvernement du Manitoba

g) s'il s'agit du procureur général du Manitoba, du sous-procureur général, d'un sous-procureur général adjoint ou d'une autre personne, conformément à l'article 11 de la Loi sur les procédures contre la Couronne;

Mineurs

h) s'il s'agit d'un mineur, en lui laissant une copie du document et, selon le cas :

(i) s'il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à l'autre personne,

(ii) si l'instance se rapporte au droit du mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant une copie du document au tuteur des biens du mineur ou, si un tel tuteur n'a pas été nommé, en laissant au tuteur et curateur public une copie du document portant le nom et l'adresse du mineur;

Personne ayant une incapacité mentale et déclarée telle

i) dans le cas d'une personne qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, par la remise d'une copie du document :

(i) au curateur de la personne, le cas échéant,

(ii) au subrogé de la personne, le cas échéant, sans qu'il soit tenu compte des pouvoirs déterminés qui lui sont accordés, et à la personne;

Personne ayant une incapacité mentale et non déclarée telle

j) dans le cas d'une personne qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée telle, par la remise d'une copie du document :

(i) à la personne qui en a la charge et chez laquelle elle réside,

(ii) à celle-ci, sauf si elle reçoit des soins médicaux et que son médecin traitant est d'avis que la remise de la copie risque de lui causer un préjudice grave;

Sociétés en nom collectif

k) s'il s'agit d'une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne se trouvant au principal établissement de la société et qui paraît en assumer la direction ou l'administration et si la société a été dissoute, en laissant une copie à chaque personne poursuivie;

Entreprises à propriétaire unique

l) s'il s'agit d'une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne se trouvant au principal établissement de l'entreprise et qui paraît en assumer la direction ou l'administration;

m) [abrogé] R.M. 120/2006.

R.M. 185/96; 6/98; 120/2006; 162/2011; 17/2015; 162/2016; 163/2016

Original copy not required

16.02(2)   A person effecting personal service of a document need not produce the original document or have possession of it.

Original du document non requis

16.02(2)   La personne qui signifie un document à personne n'est pas tenue de présenter l'original ni de l'avoir en sa possession.

ALTERNATIVES TO PERSONAL SERVICE

AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE

Where available

16.03(1)   Where service by an alternative to personal service is permitted, service shall be made in accordance with this rule.

Applicabilité

16.03(1)   S'il est permis qu'un document soit signifié autrement que par voie de signification à personne, la signification est faite conformément à la présente règle.

Acceptance of service by lawyer

16.03(2)   Service on a party who has a lawyer may be made by serving the lawyer if the lawyer endorses on the document or a copy of it an acceptance of service and the date of the acceptance.

Acceptation de la signification par l'avocat

16.03(2)   La signification à une partie représentée par un avocat peut être faite à l'avocat si ce dernier inscrit, sur le document ou une copie, l'acceptation de la signification et la date de l'acceptation.

Representation of authority

16.03(3)   By accepting service the lawyer shall be deemed to represent to the court that the lawyer has the authority of his or her client to accept service.

Autorisation réputée

16.03(3)   En acceptant la signification, l'avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l'a autorisé à ce faire.

Service by mail to last known address

16.03(4)   Service of a document may be made by sending a copy of the document to the last known address of the person to be served

(a) by registered mail or certified mail in which case service by mail under this clause is effective on the date the document was delivered to the person to be served as shown on the confirmation of delivery obtained from Canada Post Corporation; or

(b) by regular lettermail with an acknowledgment of receipt form (Form 16A) enclosed with the document in which case service by mail under this clause is effective

(i) only if the acknowledgment of receipt form bearing a signature that purports to be the signature of the person to be served is received by the sender, and

(ii) on the date on which the sender receives the acknowledgment of receipt form, signed as provided in subclause (b)⁠(i).

M.R. 50/2001

Signification par la poste à la dernière adresse connue

16.03(4)   Un document peut être signifié par envoi d'une copie à la dernière adresse connue du destinataire :

a) par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes;

b) par poste-lettres ordinaire, accompagnée d'une formule d'accusé de réception (formule 16A), auquel cas la signification par la poste effectuée en vertu du présent alinéa est valide :

(i) uniquement si l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception portant une signature qui semble être celle du destinataire,

(ii) à compter de la date à laquelle l'expéditeur reçoit la formule d'accusé de réception signée conformément au sous-alinéa b)⁠(i).

R.M. 50/2001

Service at place of residence

16.03(5)   Where an attempt is made to effect personal service at a person's place of residence and for any reason personal service cannot be effected, the document may be served by,

(a) leaving a copy, in a sealed envelope addressed to the person, at the place of residence with anyone who appears to be an adult member of the same household; and

(b) on the same day or the following day mailing another copy of the document to the person at the place of residence,

and service in this manner is effective on the fifth day after the document is mailed.

Signification au lieu de résidence

16.03(5)   Si une tentative de signification à personne au lieu de résidence échoue, le document peut être signifié :

a) en en laissant une copie à son lieu de résidence, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au lieu de résidence du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l'envoi par la poste du document.

Service on a corporation

16.03(6)   Where the head office, registered office or principal place of business of a corporation or, in the case of an extra-provincial corporation, the attorney for service in Manitoba, cannot be found at the last address recorded with the director appointed under The Corporations Act, service may be made on the corporation as provided in section 247 of The Corporations Act but such service will not be effective if there are reasonable grounds for believing that the corporation did not receive the document.

M.R. 6/98

Signification à une corporation

16.03(6)   Si le siège social, le bureau enregistré ou le principal établissement d'une corporation ou, s'il s'agit d'une corporation extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification au Manitoba, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations, la signification peut être effectuée selon les dispositions de l'article 247 de la Loi sur les corporations. Cependant, une telle signification ne sera pas valide s'il existe des motifs raisonnables de croire que la corporation n'a pas reçu le document.

R.M. 6/98

SUBSTITUTED SERVICE OR DISPENSING WITH SERVICE

SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION

Where order may be made

16.04(1)   Where it appears to the court that it is impractical for any reason to effect prompt service of an originating process or any other document required to be served personally or by an alternative to personal service the court may make an order for substituted service or, where necessary in the interest of justice, may dispense with service.

Décision du tribunal

16.04(1)   Si la signification à personne ou un autre mode de signification directe d'un acte introductif d'instance ou d'un autre document est requis et que le tribunal considère qu'il est difficile de l'effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l'intérêt de la justice l'exige, dispenser de la signification.

Exception

16.04(1.1)   Subrule (1) does not apply when service must be made in accordance with the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Exception

16.04(1.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la signification doit s'effectuer en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Effective date of service

16.04(2)   In an order for substituted service, the court shall specify when service in accordance with the order is effective.

Date de la signification

16.04(2)   Si l'ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide.

Service dispensed with

16.04(3)   Where an order is made dispensing with service of a document, the document shall be deemed to have been served on the date the order is signed, for the purpose of the computation of time under these rules.

M.R. 127/94

Dispense de signification

16.04(3)   Si l'ordonnance dispense de la signification d'un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, être signifié à la date à laquelle l'ordonnance est signée.

R.M. 127/94

SERVICE ON LAWYER OF RECORD

SIGNIFICATION À L'AVOCAT

Forms of service

16.05(1)   Service of a document on the lawyer of record of a party may be made by,

(a) mailing a copy to the lawyer's office;

(b) leaving a copy with a lawyer or employee in the lawyer's office;

(c) faxing a copy in accordance with subrules (2), (3) and (4) but, where service is made under this clause between 5 p.m. and midnight, it shall be deemed to have been made on the following day;

(d) by sending a copy to the lawyer's office by courier; or

(e) attaching a copy of the document to an e-mail message sent to the lawyer's e-mail address in accordance with subrule (6), but service under this clause is effective only if the lawyer being served provides by e-mail to the sender an acceptance of service and the date of the acceptance, and where e-mail acceptance is received between 5 p.m. and midnight, it shall be deemed to have been made on the following day.

M.R. 6/98; 50/2001; 43/2003

Modes de signification

16.05(1)   Une personne peut signifier un document à l'avocat qui représente une partie :

a) en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;

b) en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;

c) en envoyant par télécopieur une copie conformément aux paragraphes (2), (3) et (4); toutefois, lorsque la copie est envoyée entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant;

d) en envoyant une copie à son bureau par service de messageries;

e) en joignant une copie du document à un courrier électronique envoyé à l'adresse électronique de l'avocat conformément au paragraphe (6); toutefois, la signification effectuée en vertu du présent alinéa n'est valide que si l'avocat auquel est signifié le document fournit à l'expéditeur par courrier électronique une acceptation de la signification et y indique la date de l'acceptation; de plus, si cette acceptation est reçue entre 17 heures et minuit, la signification est réputée avoir été faite le jour suivant.

R.M. 6/98; 50/2001; 43/2003

Service by fax

16.05(2)   A document that is served by fax shall include a cover page indicating,

(a) the sender's name, address and telephone number;

(b) the name of the lawyer to be served;

(c) the date of the transmission;

(d) the total number of pages transmitted, including the cover page;

(e) the fax number of the sender; and

(f) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmission problems.

M.R. 6/98

Signification par télécopieur

16.05(2)   Un document signifié par télécopieur comprend une page couverture indiquant :

a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur;

b) le nom de l'avocat à qui la signification doit être effectuée;

c) la date de la transmission;

d) le nombre total des pages transmises, y compris la page couverture;

e) le numéro de télécopieur de l'expéditeur;

f) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.

R.M. 6/98

Fax of certain documents

16.05(3)   A document of 16 pages or more inclusive of the cover page and the backsheet may be served by fax only between 5 p.m. and 8 a.m. the following day, unless the party to be served gives prior consent.

M.R. 6/98

Envoi par télécopie de certains documents

16.05(3)   Les documents d'au moins 16 pages, y compris la page couverture et la feuille arrière, ne peuvent être signifiés par télécopieur qu'entre 17 heures et 8 heures le jour suivant, sauf consentement préalable contraire du destinataire.

R.M. 6/98

Exception

16.05(4)   A trial record, appeal book or book of authorities may not be served by fax at any time unless the party to be served gives prior consent.

M.R. 6/98

Exception

16.05(4)   Il est interdit d'envoyer par télécopieur le dossier d'instruction, le cahier d'appel ou le recueil de jurisprudence, sauf consentement préalable contraire du destinataire.

R.M. 6/98

Service by courier

16.05(5)   Service of a document by sending a copy by courier under clause (1)⁠(d) is effective on the second day following the day the courier was given the document, unless that second day is a holiday, in which case service is effective on the next day that is not a holiday.

M.R. 50/2001

Signification par service de messageries

16.05(5)   La signification d'un document de la façon prévue à l'alinéa (1)d) est valide à compter du deuxième jour suivant le jour où le service de messageries a reçu le document. Toutefois, si le deuxième jour tombe un jour férié, la signification n'est valide qu'à compter du jour ouvrable suivant.

R.M. 50/2001

E-mail service requirements

16.05(6)   The e-mail message to which a document served under clause (1)⁠(e) is attached shall include

(a) the sender's name, address, telephone number and e-mail address;

(b) the date and time of transmission; and

(c) the name and telephone number of a person to contact in the event of transmission problems.

M.R. 43/2003

Exigences — signification par courrier électronique

16.05(6)   Le courrier électronique auquel est joint un document signifié en vertu de l'alinéa (1)e) contient les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de la transmission;

c) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle l'expéditeur peut se mettre en contact s'il y a des problèmes de transmission.

R.M. 43/2003

SERVICE BY MAIL

SIGNIFICATION PAR LA POSTE

Service by mail

16.06   Where a document is to be served by mail, other than as an alternative to personal service,

(a) a copy of the document may be sent by regular lettermail in which case service is effective on the fifth day after the document is mailed; or

(b) a copy of the document may be sent by registered mail or certified mail in which case service is effective on the date the document was delivered to the person to be served as shown on the confirmation of delivery obtained from Canada Post Corporation.

M.R. 50/2001

Signification par la poste

16.06   Si la signification d'un document doit être effectuée par la poste autrement qu'à titre de solution de rechange à la signification à personne :

a) une copie du document peut être envoyée par poste-lettres ordinaire, auquel cas la signification est valide à compter du cinquième jour suivant le jour où le document est envoyé par la poste;

b) une copie du document peut être envoyée par courrier recommandé ou par poste certifiée, auquel cas la signification est valide à compter de la date à laquelle le document a été livré au destinataire, telle qu'elle est indiquée sur la confirmation de livraison obtenue de la Société canadienne des postes.

R.M. 50/2001

WHERE DOCUMENT DOES NOT REACH PERSON SERVED

NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT

16.07   On a motion to set aside the consequences of default, for an extension of time or for an adjournment, a person may show that, even though served with a document in accordance with these rules, it did not come to the person's notice, or it did not come to the person's notice until some time later than when it was served or deemed to have been served.

16.07   Dans le cadre d'une motion présentée par une personne en vue d'être relevée des conséquences du défaut, d'une motion en prorogation du délai ou d'une motion en ajournement de l'instance, la personne peut établir que même si elle a reçu signification d'un document conformément aux présentes règles, elle n'en a pas pris connaissance ou elle n'en a pris connaissance qu'à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.

VALIDATING SERVICE

VALIDATION DE LA SIGNIFICATION

16.08(1)   Where a document has been served in an unauthorized or irregular manner, the court may make an order validating the service where the court is satisfied that,

(a) the document came to the notice of the person to be served; or

(b) the document was served in such a manner that it would have come to the notice of the person to be served, except for the person's own attempts to evade service.

M.R. 11/2018

16.08(1)   Si un document a été signifié d'une façon non autorisée ou irrégulière, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s'il est convaincu, selon le cas :

a) que le destinataire en a pris connaissance;

b) que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s'il n'avait pas tenté de se soustraire à la signification.

R.M. 11/2018

Exception

16.08(2)   Subrule (1) does not apply when service must be made in accordance with the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Exception

16.08(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la signification doit s'effectuer en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

PROOF OF SERVICE

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

Affidavit of service

16.09(1)   Service of a document may be proved by an affidavit of the person who served it (Form 16B).

Affidavit de signification

16.09(1)   La signification d'un document peut être établie au moyen d'un affidavit de la personne qui l'a effectuée (formule 16B).

Sheriff's certificate

16.09(2)   Personal service or service under subrule 16.03(6) of a document by a sheriff or sheriff's officer may be proved by a certificate of service (Form 16C).

Certificat du shérif

16.09(2)   La signification d'un document à personne ou celle qui est conforme au paragraphe 16.03(6) et qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d'un certificat de signification (formule 16C).

Lawyer's admission or acceptance

16.09(3)   A lawyer's written admission or acceptance of service is sufficient proof of service and need not be verified by affidavit.

Reconnaissance ou acceptation par un avocat

16.09(3)   La reconnaissance ou l'acceptation écrite de la signification par un avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n'a pas à être attestée par affidavit.

Document not exhibited

16.09(4)   It shall not be necessary to attach a copy of the document as an exhibit to either an affidavit or certificate of service, provided that the document is clearly described and identified in the affidavit or certificate.

Copie du document non jointe à titre de pièce

16.09(4)   Une copie du document n'a pas à être jointe à titre de pièce, soit à un affidavit, soit à un certificat de signification, pourvu que le document soit décrit clairement et établi dans l'affidavit ou le certificat.

Exception for service under Hague Service Convention

16.09(5)   Proof of service of a document in a contracting state to the Hague Service Convention must be made in accordance with the requirements of subrule 17.05.2(2).

M.R. 11/2018

Exception — signification effectuée conformément à la Convention Notification de La Haye

16.09(5)   La signification d'un document dans un État contractant à la Convention Notification de La Haye est établie en conformité avec les exigences du paragraphe 17.05.2(2).

R.M. 11/2018

PROOF OF SERVICE OF NOTICE OF CHANGE IN REPRESENTATION UNDER SUBRULE 15.02(1) OR (2)

PREUVE DE LA SIGNIFICATION D'UN AVIS DE CONSTITUTION D'UN NOUVEL AVOCAT EN VERTU DU PARAGRAPHE 15.02(1) OU (2)

Letter may be filed

16.10   In addition to proving service as set out in rule 16.09, service of a notice under subrule 15.02(1) or (2) may be proved by filing a letter with the registrar advising of the particulars of service, including

(a) the date the notice was sent by mail;

(b) the identity of the person who sent the notice;

(c) the identity of the person to whom the notice was sent; and

(d) the address where the notice was mailed.

M.R. 13/93

Dépôt d'une lettre

16.10   La signification de l'avis visé au paragraphe 15.02(1) ou (2) peut, en plus d'être établie conformément à la règle 16.09, être établie par le dépôt, auprès du registraire, d'une lettre indiquant les détails de la signification, et notamment :

a) la date à laquelle l'avis a été envoyé par la poste;

b) la personne qui a envoyé l'avis;

c) la personne à qui l'avis a été envoyé;

d) l'adresse où l'avis a été envoyé par la poste.

R.M. 13/93

RULE 17
SERVICE OUTSIDE MANITOBA

RÈGLE 17
SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Definitions

17.01   In this Rule,

"central authority" means the central authority for a contracting state that has been designated in accordance with the Hague Service Convention. (« autorité centrale »)

"contracting state" means a contracting state to the Hague Service Convention, other than Canada. (« État contractant »)

"originating process" includes a crossclaim, a counterclaim against only the parties to the main action and an initiating pleading under rule 70.01. (« acte introductif d'instance »)

M.R. 11/2018

Définitions

17.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« acte introductif d'instance » S'entend notamment d'une demande entre les défendeurs, d'une demande reconventionnelle contre les parties à l'action principale uniquement et d'un acte introductif d'instance au sens de la règle 70.01. ("originating process")

« autorité centrale » L'autorité centrale d'un État contractant désignée en conformité avec la Convention Notification de La Haye. ("central authority")

« État contractant » État contractant à la Convention Notification de La Haye, autre que le Canada. ("contracting state")

R.M. 11/2018

SERVICE OUTSIDE MANITOBA WITHOUT LEAVE

SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA SANS AUTORISATION DU TRIBUNAL

17.02   A party to a proceeding may, without a court order, be served outside Manitoba with an originating process,

Property in Manitoba

(a) in respect of real or personal property in Manitoba;

Administration of Estates

(b) in respect of the administration of the estate of a deceased person,

(i) in respect of real property in Manitoba, or

(ii) in respect of personal property, where the deceased person at the time of death was resident in Manitoba;

Interpretation of an Instrument

(c) in respect of the interpretation, rectification, enforcement or setting aside of a deed, will, contract, agreement or other instrument concerning,

(i) real or personal property in Manitoba, or

(ii) the personal property of a deceased person who, at the time of death, was resident in Manitoba;

Trustee Where Assets Include Property in Manitoba

(d) against a trustee in respect of the execution of a trust contained in a written instrument where the assets of the trust include real or personal property in Manitoba;

Mortgage on Property in Manitoba

(e) for foreclosure, sale, payment, possession or redemption in respect of a mortgage, charge or lien on real or personal property in Manitoba;

Contracts

(f) in respect of a contract, where

(i) the contract was made in whole or in part in Manitoba,

(ii) the contract provides that it is to be governed by or interpreted in accordance with the law of Manitoba,

(iii) the parties to the contract have agreed that the courts of Manitoba are to have jurisdiction over legal proceedings in respect of the contract, or

(iv) a breach of the contract has been committed in Manitoba, even though the breach was preceded or accompanied by a breach outside Manitoba that rendered impossible the performance of the part of the contract that ought to have been performed in Manitoba;

Tort Committed in Manitoba

(g) in respect of a tort committed in Manitoba;

Loss or Damage Sustained in Manitoba

(h) in respect of loss or damage sustained in Manitoba arising from any cause of action, wherever committed;

Injunctions

(i) for an injunction ordering a party to do, or refrain from doing, anything in Manitoba or affecting real or personal property in Manitoba;

Judgment

(j) in respect of a claim founded on a judgment;

Authorized by Statute

(k) in respect of a claim authorized by statute to be made against a person outside Manitoba by a proceeding commenced in Manitoba;

Necessary or Proper Party

(l) against a person outside Manitoba who is a necessary or proper party to a proceeding properly brought against another person served in Manitoba;

Person Resident or Carrying on Business in Manitoba

(m) against a person ordinarily resident or carrying on business in Manitoba;

Counterclaim, Crossclaim or Third Party Claim

(n) in respect of a counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim properly brought under these rules; or

Taxes

(o) by or on behalf of the Crown or a municipal corporation to recover money owing for taxes or other debts due to the Crown or the municipality.

Family Proceedings

(p) in a family proceeding.

M.R. 150/89; 31/91; 43/2022

17.02   L'acte introductif d'instance peut être signifié, sans ordonnance du tribunal, à une partie se trouvant en dehors du Manitoba :

Biens se trouvant au Manitoba

a) relativement à des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Administration de successions

b) relativement à l'administration de la succession d'un défunt se rapportant :

(i) soit à des biens réels se trouvant au Manitoba,

(ii) soit à des biens personnels, si le défunt, au moment de son décès, était résident du Manitoba;

Interprétation d'un acte

c) relativement à l'interprétation, la rectification, l'exécution forcée ou l'annulation d'un acte scellé, d'un testament, d'un contrat, d'un accord ou d'un autre instrument visant :

(i) soit des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba,

(ii) soit les biens personnels d'un défunt qui, au moment de son décès, était résident du Manitoba;

Fiduciaire si l'actif comprend des biens se trouvant au Manitoba

d) à l'encontre d'un fiduciaire, relativement à l'exécution d'une fiducie contenue dans un instrument, si l'actif de la fiducie comprend des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Hypothèque sur des biens se trouvant au Manitoba

e) relativement à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège sur des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Contrats

f) relativement, selon le cas, à un contrat :

(i) qui a été conclu en totalité ou en partie au Manitoba,

(ii) dont les clauses stipulent qu'il doit être régi ou interprété conformément aux lois du Manitoba,

(iii) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux du Manitoba pour connaître de toute instance relative au contrat,

(iv) dont l'inexécution a eu lieu au Manitoba, même si elle a été précédée ou accompagnée d'une inexécution à l'extérieur de la province qui a rendu impossible l'exécution de la partie du contrat qui devait être exécutée au Manitoba;

Délit commis au Manitoba

g) relativement à un délit commis au Manitoba;

Perte ou préjudice subis au Manitoba

h) relativement à une perte ou un préjudice subis au Manitoba et qui découlent de toute cause d'action, quel que soit l'endroit où elle a eu lieu;

Injonctions

i) relativement à une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose au Manitoba ou concernant des biens réels ou personnels se trouvant au Manitoba;

Jugement

j) relativement à une demande fondée sur un jugement;

Demandes autorisées en vertu d'une loi

k) relativement à une demande qui peut, en vertu d'une loi, être opposée à une personne qui se trouve en dehors du Manitoba, au moyen d'une instance introduite au Manitoba;

Partie essentielle ou appropriée

l) relativement à une personne qui se trouve en dehors du Manitoba et qui est une partie essentielle ou appropriée à une instance intentée à bon droit contre une autre personne qui en a reçu signification au Manitoba;

Résident du Manitoba ou personne qui y exploite une entreprise

m) relativement à une personne qui réside ordinairement au Manitoba ou y exploite une entreprise;

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause

n) relativement à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou à une mise en cause présentée à bon droit en vertu des présentes règles;

Impôts

o) relativement au recouvrement par la Couronne ou une corporation municipale, ou en leur nom, d'impôts ou d'autres créances qui leur sont dus;

Instances en matière familiale

p) relativement à une instance en matière familiale.

R.M. 150/89; 31/91; 43/2022

SERVICE OUTSIDE MANITOBA WITH LEAVE

SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL

Motion for leave

17.03(1)   In any case to which rule 17.02 does not apply, the court may grant leave to serve an originating process outside Manitoba.

Autorisation

17.03(1)   Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s'applique pas, accorder l'autorisation de signifier un acte introductif d'instance en dehors du Manitoba.

Evidence

17.03(2)   A motion for leave to serve a party outside Manitoba may be made without notice, and shall be supported by an affidavit or other evidence showing in which place or country the person is or probably may be found, and the grounds on which the motion is made.

Preuve

17.03(2)   La motion visant à obtenir l'autorisation d'effectuer une signification à une partie, en dehors du Manitoba, peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d'un affidavit ou d'une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.

ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR SERVICE OUTSIDE MANITOBA

AUTRES CONDITIONS À LA SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Statement of grounds

17.04(1)   An originating process served outside Manitoba without leave shall contain a specific statement of the grounds and the provisions of rule 17.02 relied on in support of such service.

Exposé des motifs

17.04(1)   L'acte introductif d'instance signifié en dehors du Manitoba sans autorisation du tribunal doit contenir un exposé précis des motifs ainsi que les dispositions de la règle 17.02 qui fondent la signification.

Documents to be served

17.04(2)   Where an originating process is served outside Manitoba with leave of the court, the originating process shall be served together with the order granting leave and any affidavit or other evidence used to obtain the order.

Signification de documents

17.04(2)   Si un acte introductif d'instance est signifié en dehors du Manitoba avec l'autorisation du tribunal, l'ordonnance accordant l'autorisation ainsi que la preuve ou l'affidavit présentés pour l'obtention de l'ordonnance sont signifiés avec l'acte introductif d'instance.

MANNER OF SERVICE OUTSIDE MANITOBA

MODE DE SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Originating process or other document

17.05(1)   Subject to rule 17.05.1, an originating process or other document to be served outside Manitoba may be served in the manner provided by these rules for service in Manitoba, or in the manner prescribed by the law of the jurisdiction where service is made if that manner of service could reasonably be expected to come to the notice of the person to be served.

M.R. 11/2018

Acte introductif d'instance ou autre document

17.05(1)   Sous réserve de la règle 17.05.1, l'acte introductif d'instance ou le document qui doit être signifié en dehors du Manitoba peut l'être soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification au Manitoba, soit de la manière prévue par la loi du lieu où s'effectue la signification, pourvu qu'il soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire.

R.M. 11/2018

17.05(2)   [Repealed]

M.R. 11/2018

17.05(2)   [Abrogé]

R.M. 11/2018

SERVICE OUTSIDE CANADA

SIGNIFICATION EN DEHORS DU CANADA

Service under Hague Service Convention

17.05.1(1)   Subject to subrule (2), an originating process or other document to be served in a contracting state must be served

(a) through the central authority in the contracting state using the form required under the Hague Service Convention; or

(b) in another manner provided under the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Signification effectuée conformément à la Convention Notification de La Haye

17.05.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'acte introductif d'instance ou tout autre document qui doit être signifié dans un État contractant l'est :

a) soit par l'entremise de l'autorité centrale de l'État contractant à l'aide de la formule requise sous le régime de la Convention Notification de La Haye;

b) soit d'une autre manière prévue par la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Exception in contracting state

17.05.1(2)   An originating process or other document that is to be served in a contracting state outside Canada must be served in accordance with rule 17.05 if

(a) the address of the person to be served is unknown; or

(b) the contracting state has determined that the Hague Service Convention does not apply.

M.R. 11/2018

Exception dans les États contractants

17.05.1(2)   L'acte introductif d'instance ou tout autre document qui doit être signifié dans un État contractant autre que le Canada l'est conformément à la règle 17.05 dans les cas suivants :

a) l'adresse du destinataire est inconnue;

b) l'État contractant établit que la Convention Notification de La Haye ne s'applique pas.

R.M. 11/2018

Service in other countries

17.05.1(3)   In all other situations where an originating process or other document is to be served outside Canada, the originating process or other document must be served in accordance with rule 17.05.

NOTE: The text of the Hague Service Convention, the names of contracting states, information regarding central authorities, and the forms required under the Convention as well as other related information can be accessed at the website of the Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law (www.hcch.net).

M.R. 11/2018

Signification dans d'autres pays

17.05.1(3)   Dans tout autre cas où l'acte introductif d'instance ou tout autre document doit être signifié en dehors du Canada, il l'est conformément à la règle 17.05.

NOTE : Le texte de la Convention Notification de La Haye, le nom des États contractants, les renseignements sur les autorités centrales, les formules requises sous le régime de la Convention et d'autres renseignements connexes sont disponibles sur le site Web du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (www.hcch.net).

R.M. 11/2018

PROOF OF SERVICE

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

General rule re proof of service

17.05.2(1)   Subject to subrule (2), service of a document outside Manitoba may be proved in the manner prescribed by these rules for proof of service in Manitoba or in the manner provided by the law of the jurisdiction where service was made.

M.R. 11/2018

Preuve de la signification — règle générale

17.05.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la signification d'un document en dehors du Manitoba peut être établie de la manière prescrite par les présentes règles pour la preuve de la signification au Manitoba ou de la manière prévue par la loi du lieu où s'effectue la signification.

R.M. 11/2018

Proof of service in contracting state

17.05.2(2)   If service of a document takes place in a contracting state outside Canada, the party serving the document must provide the court with

(a) proof that the service was made in accordance with the Hague Service Convention, including the use of any required forms; or

(b) in cases where subrule 17.05.1(2) applies,

(i) evidence that one of the circumstances set out in that subrule apply, and

(ii) proof of service in accordance with subrule (1).

M.R. 11/2018

Preuve de la signification dans les États contractants

17.05.2(2)   Toute partie qui signifie un document dans un État contractant autre que le Canada est tenue de fournir ce qui suit au tribunal :

a) une preuve que la signification a été effectuée en conformité avec la Convention Notification de La Haye, à l'aide de toute formule requise;

b) dans les cas où le paragraphe 17.05.1(2) s'applique :

(i) d'une part, une preuve qu'une des circonstances prévues dans le paragraphe en question s'applique,

(ii) d'autre part, une preuve établissant la signification en conformité avec le paragraphe (1).

R.M. 11/2018

SETTING ASIDE SERVICE OUTSIDE MANITOBA

ANNULATION D'UNE SIGNIFICATION EN DEHORS DU MANITOBA

Motion to set aside

17.06(1)   A party who has been served with an originating process outside Manitoba may move, before filing or serving a defence,

(a) for an order setting aside the service and any order that authorized the service; or

(b) for an order staying the proceeding.

Motion en annulation d'une signification en dehors du Manitoba

17.06(1)   La partie qui a reçu signification d'un acte introductif d'instance en dehors du Manitoba peut, avant de déposer ou de signifier une défense, demander au tribunal, par voie de motion :

a) soit une ordonnance d'annulation de la signification et de l'ordonnance qui l'a autorisée;

b) soit une ordonnance de sursis d'instance.

Order

17.06(2)   Where the court is satisfied that,

(a) service outside Manitoba is not authorized by these rules;

(b) an order granting leave to serve outside Manitoba should be set aside; or

(c) Manitoba is not a convenient forum for the hearing of the proceeding;

the court may make an order under subrule (1) or such other order as is just.

Ordonnance

17.06(2)   Le tribunal peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou celle qu'il estime juste s'il est convaincu, selon le cas :

a) que les présentes règles n'autorisent pas la signification en dehors du Manitoba;

b) qu'une ordonnance autorisant la signification en dehors du Manitoba devrait être annulée;

c) que le Manitoba ne constitue pas un lieu propice à l'audition de l'instance.

Validation

17.06(3)   Where on a motion under subrule (1) the court concludes that service outside Manitoba is not authorized by these rules, but the case is one in which it would have been appropriate to grant leave to serve outside Manitoba under rule 17.03, the court may make an order validating the service.

Validation

17.06(3)   Si le tribunal, saisi d'une motion en application du paragraphe (1), conclut que les présentes règles n'autorisent pas la signification en dehors du Manitoba, mais qu'il aurait été opportun d'autoriser la signification conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification.

Submission to jurisdiction

17.06(4)   A party served outside Manitoba shall not be held to have submitted to the jurisdiction of the court by serving a notice of motion pursuant to subrule (1) or by appearing on such a motion.

Partie non soumise à la compétence du tribunal

17.06(4)   La partie à qui une signification a été faite à l'extérieur du Manitoba ne s'est pas soumise de ce fait à la compétence du tribunal si elle a signifié un avis de motion conformément au paragraphe (1) ou si elle a comparu lors de l'audition d'une telle motion.

SERVICE OF DOCUMENTS OTHER THAN ORIGINATING PROCESS

SIGNIFICATION DE DOCUMENTS AUTRES QUE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

17.07   No leave is required for service out of Manitoba of any document in a proceeding other than an originating process.

17.07   Aucune autorisation n'est requise en vue de la signification à l'extérieur du Manitoba, dans le cadre d'une instance, d'un document autre qu'un acte introductif d'instance.

RULE 18
FILING AND SERVING STATEMENT OF DEFENCE

RÈGLE 18
DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE

18.01   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a statement of defence (Form 18A) shall be filed and served,

(a) within 20 days after service of the statement of claim, where the Defendant is served in Manitoba;

(b) within 40 days after service of the statement of claim, where the defendant is served elsewhere in Canada or in the United States of America; or

(c) within 60 days after service of the statement of claim, where the defendant is served anywhere else;

except as provided in subrules 19.01(5) or 27.04(2).

M.R. 130/2017

18.01   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 19.01(5) ou 27.04(2) et sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), la défense (formule 18A) est déposée et signifiée :

a) dans les 20 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification au Manitoba;

b) dans les 40 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

c) dans les 60 jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde.

R.M. 130/2017

PART V
DISPOSITION WITHOUT TRIAL

PARTIE V
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

RULE 19
DEFAULT PROCEEDINGS

RÈGLE 19
DÉFAUT

NOTING DEFAULT

CONSTATATION DU DÉFAUT

Where no defence filed

19.01(1)   Subject to subrule (4), rule 19.01.1 and subrule 19.04(1.1), where a defendant fails to file a statement of defence within the prescribed time, the plaintiff may, on filing proof of service of the statement of claim, require the registrar to note the defendant in default.

M.R. 13/93; 13/2008; 11/2018

Défaut de dépôt de la défense

19.01(1)   Sous réserve du paragraphe (4), de la règle 19.01.1 et du paragraphe 19.04(1.1), si le défendeur n'a pas déposé une défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, faire constater le défaut du défendeur par le registraire.

R.M. 13/93; 13/2008; 11/2018

Where defence struck out

19.01(2)   Where the statement of defence of a defendant has been struck out,

(a) without leave to file another; or

(b) with leave to file another, and the defendant has failed to file another within the time allowed;

the plaintiff may, on filing a copy of the order striking out the statement of defence, require the registrar to note the defendant in default.

Radiation de la défense

19.01(2)   En cas de radiation de la défense du défendeur :

a) sans autorisation d'en déposer une autre;

b) avec l'autorisation d'en déposer une autre mais en cas de défaut du défendeur de la déposer dans le délai imparti,

le demandeur peut, en déposant une copie de l'ordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le registraire.

Noting of default by co-defendant

19.01(3)   Where a plaintiff has failed to require the registrar to note a defendant in default, the court on motion with notice to the plaintiff, may order that any other defendant who has filed a statement of defence may require the registrar to note the other defendant in default.

Constatation du défaut par un codéfendeur

19.01(3)   Si le demandeur n'a pas fait constater le défaut du défendeur par le registraire, le tribunal peut, sur motion accompagnée d'un préavis au demandeur, ordonner qu'un autre défendeur qui a déposé une défense demande au registraire de constater le défaut du défendeur.

No default without leave of judge

19.01(4)   Where a defendant is under disability at the time an originating process is served, default may not be noted against the defendant without leave of a judge obtained on motion under rule 7.07.

M.R. 13/93

Défaut d'une partie incapable

19.01(4)   Si un défendeur est incapable au moment où l'acte introductif d'instance lui est signifié, le défaut ne peut être constaté contre lui qu'avec l'autorisation d'un juge obtenue à la suite d'une motion présentée en application de la règle 7.07.

R.M. 13/93

Late filing of defence

19.01(5)   A defendant may file a statement of defence at any time before default is noted under this rule.

Dépôt tardif de la défense

19.01(5)   Un défendeur peut déposer sa défense tant qu'un défaut n'a pas été constaté conformément à la présente règle.

REQUIREMENT TO FILE DEFENCE STAYED IF MOTION TO STRIKE FILED

SUSPENSION DE L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE DÉFENSE EN CAS DE DÉPÔT D'UNE MOTION EN RADIATION

Filing of defence stayed if motion to strike filed

19.01.1(1)   In any of the following circumstances, a defendant is not required to file and serve a statement of defence until 20 days after the defendant's motion to strike out the statement of claim has been finally determined:

(a) a defendant who has been served with a statement of claim and files and serves a notice of motion to strike out the statement of claim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving a statement of defence;

(b) a defendant to a counterclaim who has been served with a statement of defence and counterclaim and files and serves a notice of motion to strike out the counterclaim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 27.05(1) for filing and serving a statement of defence to a counterclaim;

(c) a defendant to a crossclaim who has been served with a statement of defence and crossclaim and files and serves a notice of motion to strike out the crossclaim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 28.05(1) for filing and serving a statement of defence to a crossclaim;

(d) a defendant to a third party claim who has been served with a third party claim and files and serves a notice of motion to strike out the third party claim pursuant to rule 25.11 within the time prescribed by rule 29.03 for filing and serving a defence to a third party claim.

M.R. 13/2008

Suspension du dépôt de la défense en cas de dépôt d'une motion en radiation

19.01.1(1)   Ne sont pas tenus de déposer et de signifier une défense tant qu'un délai de 20 jours n'est pas écoulé après qu'une décision définitive a été rendue à l'égard de leur motion en radiation :

a) le défendeur qui a reçu signification d'une déclaration et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la déclaration conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu à la règle 18.01;

b) le défendeur reconventionnel qui a reçu signification d'une défense et demande reconventionnelle et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la demande reconventionnelle conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu au paragraphe 27.05(1);

c) le défendeur à une demande entre défendeurs qui a reçu signification d'une défense et demande entre défendeurs et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la demande entre défendeurs conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu au paragraphe 28.05(1);

d) le tiers mis en cause qui a reçu signification d'une mise en cause et qui dépose et signifie un avis de motion en radiation de la mise en cause conformément à la règle 25.11, dans le délai prévu à la règle 29.03.

R.M. 13/2008

Noting default

19.01.1(2)   The registrar must not note default against a defendant referred to in clauses (1)⁠(a) to (d) during the period referred to in subrule (1) unless the court orders otherwise.

M.R. 13/2008

Constatation du défaut

19.01.1(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le registraire ne constate pas le défaut du défendeur ou du tiers mis en cause visé au paragraphe (1) durant le délai de vingt jours mentionné à ce paragraphe.

R.M. 13/2008

CONSEQUENCES OF NOTING DEFAULT

CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT

Consequences

19.02(1)   A defendant who has been noted in default,

(a) is deemed to admit the truth of all allegations of fact made in the statement of claim; and

(b) shall not file a statement of defence or take any other step in the action except,

(i) with leave of the court, or

(ii) with the consent of the plaintiff and any co-defendant who has obtained an order to note default under subrule 19.01(3).

Conséquences

19.02(1)   Un défendeur contre lequel un défaut a été constaté :

a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur;

b) ne peut déposer une défense ni prendre d'autre mesure dans l'action :

(i) soit sans l'autorisation du tribunal,

(ii) soit sans le consentement du demandeur et d'un codéfendeur qui a obtenu une ordonnance constatant le défaut du défendeur en vertu du paragraphe 19.01(3).

Set aside

19.02(2)   Nothing in this rule shall prevent a defendant from moving to set aside the noting of default or any judgment obtained by default.

Annulation

19.02(2)   La présente règle n'a pas pour effet d'empêcher un défendeur de présenter une motion en annulation de la constatation du défaut ou d'un jugement obtenu par défaut.

Consent not required

19.02(3)   Notwithstanding the provisions of any other rule, where a defendant has been noted in default, any step in the action that requires the consent of a defendant may be taken without the consent of the defendant in default.

Consentement non requis

19.02(3)   Par dérogation aux autres règles, si un défaut a été constaté contre un défendeur, une mesure dans l'action qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement.

Notice not required

19.02(4)   Notwithstanding the provisions of any other rule, a defendant who has been noted in default is not entitled to notice of any step in the action and need not be served with any document in the action, except where the court orders otherwise or where a party requires the personal attendance of the defendant, and except as provided in,

(a) subrule 26.05(2) (amended pleading);

(b) subrule 27.04(3) (counterclaim);

(c) subrule 28.04(2) crossclaim);

(d) subrule 29.11(2) (fourth or subsequent party claim);

(e) rule 54.08 (report on reference);

(f) subrule 54.10(2) (motion to oppose confirmation of report on reference);

(g) subrule 54.10(3) (motion to confirm report on reference);

(h) subrule 55.02(2) (notice of hearing for directions on reference);

(i) subrule 64.06(1) (notice of reference in action converted from foreclosure to sale);

(j) subrule 64.07(5) (notice to encumbrancers in mortgage action);

(k) subrule 64.07(11) (report on reference in mortgage action); and

(l) subrule 64.10(1) (notice of change of account).

Avis non requis

19.02(4)   Par dérogation aux autres règles, le défendeur contre lequel un défaut a été constaté ne peut exiger d'être avisé des mesures prises dans l'action ni de recevoir signification des documents dans l'action, sauf si le tribunal l'ordonne ou si une partie exige sa présence, et sauf conformément :

a) au paragraphe 26.05(2) (acte de procédure modifié);

b) au paragraphe 27.04(3) (demande reconventionnelle);

c) au paragraphe 28.04(2) (demande entre défendeurs);

d) au paragraphe 29.11(2) (mise en cause subséquente);

e) à la règle 54.08 (rapport sur le renvoi);

f) au paragraphe 54.10(2) (motion en opposition à la confirmation du rapport sur le renvoi);

g) au paragraphe 54.10(3) (motion en vue de la confirmation du rapport sur le renvoi);

h) au paragraphe 55.02(2) (avis d'audience sur les directives du renvoi);

i) au paragraphe 64.06(1) (avis de renvoi en cas de transformation d'une action en forclusion en action pour vente);

j) au paragraphe 64.07(5) (avis aux bénéficiaires de charges dans une action hypothécaire);

k) au paragraphe 64.07(11) (rapport sur le renvoi dans une action hypothécaire);

l) au paragraphe 64.10(11) (avis de modification de l'état de compte).

SETTING ASIDE THE NOTING OF DEFAULT

ANNULATION DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT

Terms

19.03(1)   The noting of default may be set aside by the court on such terms as are just.

Conditions

19.03(1)   Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes.

Consent

19.03(2)   Where a defendant files a statement of defence with a consent under clause 19.02(1)⁠(b), the noting of default against the defendant shall be set aside by the registrar.

Consentement

19.03(2)   Si le défendeur dépose sa défense avec consentement, conformément à l'alinéa 19.02(1)b), le registraire annule la constatation du défaut du défendeur.

SIGNING DEFAULT JUDGMENT

CONSIGNATION D'UN JUGEMENT PAR DÉFAUT

Where available

19.04(1)   Subject to subrule (1.1), where a defendant has been noted in default, the plaintiff may require the registrar to sign judgment against the defendant in respect of a claim for,

(a) a debt or liquidated demand in money, including interest if claimed in the statement of claim (Form 19A);

(b) the recovery of possession of land (Form 19B);

(c) the recovery of possession of personal property (Form 19C); or

(d) foreclosure, sale or redemption of a mortgage (Form 19D).

M.R. 11/2018

Applicabilité

19.04(1)   Sous réserve du paragraphe (1.1), le demandeur peut exiger que le registraire consigne un jugement par défaut contre le défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut, si la demande a l'un des objets suivants :

a) une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A);

b) la restitution d'un bien-fonds (formule 19B);

c) la restitution de biens personnels (formule 19C);

d) la forclusion, la vente ou le rachat d'une hypothèque (formule 19D).

R.M. 11/2018

Exception

19.04(1.1)   Subrule (1) does not apply when a defendant has been served in accordance with the Hague Service Convention.

M.R. 11/2018

Exception

19.04(1.1)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le défendeur a reçu une signification en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Requisition for default judgment

19.04(2)   Before the signing of default judgment, the plaintiff shall file with the registrar a requisition for default judgment (Form 19E).

Réquisition de jugement par défaut

19.04(2)   Avant la consignation d'un jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du registraire une réquisition de jugement par défaut (formule 19E).

Registrar may decline to sign default judgment

19.04(3)   Where the registrar is uncertain,

(a) whether the claim comes within the class of cases for which default judgment may properly be signed; or

(b) of the amount or rate that is properly recoverable for prejudgment or postjudgment interest;

the registrar may decline to sign default judgment and the plaintiff may make a motion to the court or the registrar may obtain a judge's authorization for default judgment.

Refus d'agir du registraire

19.04(3)   Le registraire peut refuser de consigner un jugement par défaut dans les cas suivants :

a) il n'est pas sûr que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation d'un jugement par défaut est permise;

b) il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts.

Dans ce cas, le demandeur peut présenter une motion au tribunal ou le registraire peut obtenir l'autorisation d'un juge en vue de l'obtention d'un jugement par défaut.

Where claim partially satisfied

19.04(4)   Where the claim has been partially satisfied, the default judgment shall be confined to the remainder of the claim.

Demande acquittée en partie

19.04(4)   Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande.

Postjudgment interest

19.04(5)   Where the registrar signs default judgment and the plaintiff has claimed postjudgment interest in the statement of claim at a rate other than the postjudgment rate pursuant to subsection 84(6) of The Court of King's Bench Act (permitting a special rate of postjudgment interest by agreement) the default judgment shall provide for postjudgment interest at the rate claimed.

M.R. 67/94

Intérêts postérieurs au jugement

19.04(5)   Si le registraire consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent du taux postérieur au jugement, conformément au paragraphe 84(6) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi autorisant un taux spécial d'intérêt postérieur au jugement aux termes d'un accord, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé.

R.M. 67/94

Costs

19.04(6)   On signing a default judgment, the registrar shall fix the costs under Tariff A to which the plaintiff is entitled against the defendant in default and shall include the costs in the judgment unless,

(a) the judgment directs a reference; or

(b) the plaintiff states in the requisition that, due to special circumstances, costs are to be assessed;

in which case the judgment shall include costs to be determined on the reference or on assessment.

M.R. 150/89

Dépens

19.04(6)   Lorsqu'il consigne le jugement par défaut, le registraire fixe, selon le tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut. Le jugement accorde les dépens, sauf dans l'un des cas suivants :

a) le jugement ordonne un renvoi;

b) le demandeur indique dans la réquisition que les dépens doivent être calculés, en raison de circonstances spéciales,

auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou du calcul.

R.M. 150/89

MOTION FOR JUDGMENT

JUGEMENT OBTENU PAR VOIE DE MOTION

Motion

19.05(1)   Where a defendant has been noted in default, the plaintiff may move before a judge for judgment against the defendant on the statement of claim in respect of any claim for which default judgment has not been signed.

Motion

19.05(1)   Le demandeur peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement contre un défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut sur la base de la déclaration si un jugement par défaut n'a pas été consigné sur la demande.

Affidavit

19.05(2)   A motion for judgment under subrule (1) shall be supported by evidence given by affidavit but, where the affidavit evidence is on information and belief, an adverse inference may be drawn, if appropriate, from the failure of a party to provide the evidence of persons having personal knowledge of the facts.

Affidavit

19.05(2)   La motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'un jugement s'appuie sur une preuve par affidavit. Cependant, si cette preuve porte sur des renseignements et des convictions, une conclusion défavorable peut être tirée, s'il y a lieu, de l'omission d'une partie de présenter le témoignage de personnes ayant une connaissance directe des faits.

Judgment

19.05(3)   On a motion for judgment under subrule (1), the judge may grant judgment, dismiss the action or order that the action proceed to trial and that oral evidence be presented.

Jugement

19.05(3)   Lors d'une motion présentée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'un jugement, le juge peut rendre jugement, rejeter l'action ou ordonner que l'action soit instruite et que la preuve orale soit présentée.

Trial

19.05(4)   Where an action proceeds to trial, a motion for judgment on the statement of claim against a defendant noted in default may be made at the trial.

Instruction

19.05(4)   Si l'action est instruite, une motion en vue de l'obtention d'un jugement contre le défendeur faisant l'objet d'une constatation en défaut sur la base de la déclaration peut être présentée à l'instruction.

FACTS MUST ENTITLE PLAINTIFF TO JUDGMENT

LES FAITS DOIVENT FONDER UN JUGEMENT EN FAVEUR DU DEMANDEUR

19.06   A plaintiff is not entitled to judgment on a motion for judgment or at trial merely because the facts alleged in the statement of claim are deemed to be admitted, unless the facts entitle the plaintiff to judgment as a matter of law.

19.06   Le demandeur n'a pas droit à un jugement par voie de motion ou à l'instruction du seul fait que les faits allégués dans la déclaration sont réputés admis. Les faits doivent fonder le jugement.

EFFECT OF DEFAULT JUDGMENT

EFFET DU JUGEMENT PAR DÉFAUT

19.07   A judgment obtained against a defendant who has been noted in default does not prevent the plaintiff from proceeding against the same defendant for any other relief or against any other defendant for the same or any other relief.

19.07   Le jugement obtenu contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut n'empêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir des mesures de redressement ou de poursuivre un autre défendeur pour obtenir les mêmes mesures de redressement ou d'autres mesures.

SETTING ASIDE DEFAULT JUDGMENT

ANNULATION DU JUGEMENT PAR DÉFAUT

Under rule 19.04

19.08(1)   A judgment against a defendant who has been noted in default that is signed by the registrar or granted by the court on motion under rule 19.04 may be set aside or varied by the court on such terms as are just.

Annulation en vertu de la règle 19.04

19.08(1)   Le jugement contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut, consigné par le registraire ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes.

Under rule 19.05

19.08(2)   A judgment against a defendant who has been noted in default that is obtained on a motion for judgment on the statement of claim under rule 19.05 or that is obtained after trial, may be set aside or varied by a judge on such terms as are just.

Annulation en vertu de la règle 19.05

19.08(2)   Le jugement contre un défendeur ayant fait l'objet d'une constatation en défaut, obtenu par voie de motion en vue d'un jugement sur la base de la déclaration, conformément à la règle 19.05, ou obtenu après l'instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions qu'il estime justes.

Noting of default

19.08(3)   On setting aside a judgment under subrule (1) or (2) the court or judge may also set aside the noting of default under rule 19.03.

Constatation du défaut

19.08(3)   Lorsqu'il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03.

APPLICATIONS TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

19.09   Rules 19.01 to 19.08 apply, with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims and third party claims, subject to rules 28.07 (default of defence to crossclaim) and 29.07 (default of defence to third party claim).

19.09   Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause.

RULE 20
SUMMARY JUDGMENT

RÈGLE 20
JUGEMENT SOMMAIRE

MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT

MOTION DE JUGEMENT SOMMAIRE

Summary judgment motion

20.01(1)   A party may bring a motion, with supporting affidavit material or other evidence, for summary judgment on all or some of the issues raised in the pleadings in the action.

M.R. 121/2019Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Motion de jugement sommaire

20.01(1)   Une partie peut demander, par voie de motion appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie des questions soulevées par la procédure écrite de l'action.

R.M. 121/2019
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Motion must be heard by pre-trial judge

20.01(2)   Subject to subrule 50.04(2), a motion for summary judgment may only be scheduled after a pre-trial conference for the action has been held. The motion is to be heard by the pre-trial judge for the action.

M.R. 121/2019

Audition de la motion par le juge des étapes préparatoires

20.01(2)   Sous réserve du paragraphe 50.04(2), l'audition d'une motion de jugement sommaire ne peut se tenir qu'après une conférence préparatoire au procès. Le juge chargé des étapes préparatoires de l'action entend la motion.

R.M. 121/2019

CONDUCT OF SUMMARY JUDGMENT MOTION

AUDITION DE LA MOTION DE JUGEMENT SOMMAIRE

Responding evidence

20.02   In response to affidavit material or other evidence supporting a motion for summary judgment, a responding party may not rest on the mere allegations or denials of the party's pleadings, but must set out, in affidavit material or other evidence, specific facts showing that there is a genuine issue requiring a trial.

M.R. 121/2019
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Preuve de l'intimé

20.02   Lorsqu'une motion de jugement sommaire est appuyée d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut se contenter des simples allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d'un affidavit ou d'autres éléments de preuve, des faits spécifiques qui démontrent l'existence d'une véritable question litigieuse justifiant la tenue d'un procès.

R.M. 121/2019
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Granting summary judgment

20.03(1)   The judge must grant summary judgment if he or she is satisfied that there is no genuine issue requiring a trial with respect to a claim or defence.

M.R. 121/2019
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Prononcé du jugement sommaire

20.03(1)   S'il est convaincu qu'une demande ou une défense ne soulève pas de question litigieuse justifiant la tenue d'un procès, le juge rend un jugement sommaire.

R.M. 121/2019
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Powers of judge

20.03(2)   When making a determination under subrule (1), the judge must consider the evidence submitted by the parties and he or she may exercise any of the following powers in order to determine if there is a genuine issue requiring a trial:

(a) weighing the evidence;

(b) evaluating the credibility of a deponent;

(c) drawing any reasonable inference from the evidence;

unless it is in the interests of justice for these powers to be exercised only at trial.

M.R. 121/2019

Pouvoirs du juge

20.03(2)   Pour prendre sa décision sous le régime du paragraphe (1), le juge prend en compte les éléments de preuve présentés par les parties et peut, sauf si l'intérêt de la justice commande que ces pouvoirs ne soient exercés qu'au procès, exercer les pouvoirs qui suivent pour décider si une véritable question litigieuse justifie la tenue d'un procès :

a) apprécier la preuve;

b) évaluer la crédibilité d'un déposant;

c) tirer des conclusions raisonnables de la preuve.

R.M. 121/2019

Only genuine issue is amount

20.03(3)   If the judge is satisfied that the only genuine issue is the amount to which a party is entitled, he or she may order a trial of that issue or grant judgment with a reference to determine the amount.

M.R. 121/2019

Si la seule question litigieuse porte sur le montant de la demande

20.03(3)   S'il est convaincu que la seule question litigieuse porte sur la somme d'argent à laquelle une partie a droit, le juge peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant.

R.M. 121/2019

Only genuine issue is question of law

20.03(4)   If the judge is satisfied that the only genuine issue is a question of law, he or she may determine the question and grant judgment accordingly.

M.R. 121/2019

Si la seule question litigieuse est une question de droit

20.03(4)   S'il est convaincu que la seule question litigieuse est une question de droit, le juge peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence.

R.M. 121/2019

Action may proceed for other relief

20.04(1)   A plaintiff who obtains summary judgment may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

M.R. 121/2019
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Autres mesures de redressement

20.04(1)   Le demandeur qui obtient un jugement sommaire peut poursuivre le même défendeur pour obtenir d'autres mesures de redressement ainsi que tout autre défendeur pour obtenir les mêmes mesures de redressement ou d'autres mesures.

R.M. 121/2019
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Stay of execution

20.04(2)   If it appears that the enforcement of a summary judgment should be stayed pending the determination of any other issue in the action or a counterclaim, crossclaim or third party claim, the judge may so order on such terms as are just.

M.R. 121/2019

Sursis d'exécution

20.04(2)   S'il constate qu'il faudrait surseoir à l'exécution d'un jugement sommaire jusqu'au règlement d'une autre question en litige dans l'action ou d'une demande reconventionnelle, d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause, le juge peut ordonner le sursis aux conditions qu'il estime justes.

R.M. 121/2019

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

Application

20.05   Rules 20.01 to 20.04 apply with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims, and third party claims.

M.R. 121/2019

Application

20.05   Les règles 20.01 à 20.04 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

R.M. 121/2019

Note: Rule 20 was reorganized when it was replaced by M.R. 121/2019. Before that, it had been amended by the following regulations: 184/96; 54/2014; 130/2017.

Note : La Règle 20 a été réorganisée lorsque le R.M. 121/2019 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 184/96; 54/2014; 130/2017.

RULE 20A
EXPEDITED ACTIONS

RÈGLE 20A
ACTIONS EXPÉDITIVES

APPLICATION

APPLICATION

Actions subject to Rule

20A(1)   The procedure set out in this Rule applies to all actions where the relief claimed is a liquidated or unliquidated amount not exceeding $100,000, exclusive of interest and costs. This Rule applies even if the plaintiff claims related relief in the action.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Actions visées par la présente Règle

20A(1)   La procédure prévue par la présente Règle s'applique aux actions dans lesquelles la mesure de redressement demandée consiste dans le versement d'une somme déterminée ou non déterminée d'au plus 100 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens. La présente Règle s'applique même si le demandeur demande une mesure de redressement dans l'action.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Counterclaim or other proceedings not a bar to application

20A(2)   Unless the court orders otherwise, an action described in subrule (1) is subject to this Rule even if a counterclaim, third party claim or crossclaim has been filed and even if the amount claimed in any counterclaim, third party claim or crossclaim exceeds $100,000.

M.R. 130/2017

Requête possible malgré le dépôt d'autres demandes

20A(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la présente Règle vise toute action mentionnée au paragraphe (1) même si une demande reconventionnelle, une mise en cause ou une demande entre défendeurs a été déposée, que le montant visé soit ou non supérieur à 100 000 $.

R.M. 130/2017

Actions to which this Rule does not apply

20A(3)   This Rule does not apply to

(a) a family proceeding; or

(b) a class proceeding within the meaning of The Class Proceedings Act.

M.R. 130/2017; 43/2022

Actions non visées par la présente Règle

20A(3)   La présente Règle ne s'applique pas :

a) aux instances en matière familiale;

b) aux recours collectifs au sens de la Loi sur les recours collectifs.

R.M. 130/2017; 43/2022

Orders re status of action

20A(4)   The court may, on motion,

(a) order that an action is not subject to this Rule; or

(b) for the purpose of subrules (17) and (18), order that a claim be designated as a claim for less than $50,000, or as a claim for $50,000 or more.

M.R. 130/2017

Ordonnances — actions

20A(4)   Le tribunal peut, sur motion :

a) soustraire toute action à l'application de la présente Règle;

b) pour l'application des paragraphes (17) et (18), ordonner qu'une demande soit désignée à titre de demande inférieure à 50 000 $ ou de demande de 50 000 $ ou plus.

R.M. 130/2017

Conflict

20A(5)   The King's Bench Rules apply to an expedited action. In the event of a conflict between this Rule and any other rule, this Rule applies.

M.R. 130/2017

Incompatibilité

20A(5)   Les dispositions de la présente Règle l'emportent sur les dispositions incompatibles des autres règles de la Cour du Banc du Roi.

R.M. 130/2017

Heading of documents

20A(6)   Every document in an action to which this Rule applies must have the following heading:

En-tête des documents

20A(6)   L'en-tête des documents présentés dans les actions auxquelles s'applique la présente Règle est le suivant :

THE KING'S BENCH ______________ CENTRE (Expedited Action — Rule 20A)

M.R. 130/2017

COUR DU BANC DU ROI CENTRE DE ______________ (Action expéditive — Règle 20A)

R.M. 130/2017

DOCUMENT DISCLOSURE

COMMUNICATION DE DOCUMENTS

Relevant documents

20A(7)   For the purpose of this Rule, the description of a relevant document in clause 30.01(1)⁠(c) does not apply and a "relevant document" means

(a) a document referred to in a party's pleading;

(b) a document to which a party intends to refer at the trial; or

(c) a document in a party's control or possession or that once was in a party's control or possession that could be used by any party at trial to prove or disprove a material fact, including a document that may show that a party is advancing a position that is not credible.

M.R. 130/2017

Documents pertinents

20A(7)   Pour l'application de la présente Règle, « document pertinent » s'entend, selon le cas :

a) d'un document dont font mention les actes de procédure d'une partie;

b) d'un document auquel une partie a l'intention de se référer lors du procès;

c) d'un document qui est sous la garde ou en la possession d'une partie ou qui l'a déjà été et qui pourrait être utilisé par toute partie lors du procès afin de prouver ou de réfuter un fait pertinent, y compris un document pouvant établir qu'une partie soutient une position qui n'est pas crédible.

La description d'un document pertinent figurant à l'alinéa 30.01(1)c) ne s'applique pas à la présente Règle.

R.M. 130/2017

Disclosure process

20A(8)   Within 30 days after the close of pleadings, each party must,

(a) prepare and serve on every other party, an affidavit

(i) attaching a list of all relevant documents, and

(ii) identifying those relevant documents over which the party claims privilege; and

(b) at the request of the other party, serve on every other party

(i) a paper copy of each of the listed relevant documents, except those over which privilege is claimed, or

(ii) an electronic copy of the document, if producing an electronic copy is necessary to comply with the principle of proportionality set out in subrule 1.04(1.1), or if the requesting party consents.

M.R. 130/2017

Procédure de communication

20A(8)   Dans les 30 jours suivant la clôture de la procédure, chaque partie :

a) rédige et signifie aux autres parties un affidavit auquel est jointe la liste de tous les documents pertinents et qui indique ceux à l'égard desquels elle réclame un privilège;

b) à la demande des autres parties, leur signifie :

(i) soit une copie papier des documents pertinents indiqués sur la liste, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est réclamé,

(ii) soit une copie électronique des documents en question, si la production d'une telle copie est nécessaire aux fins de l'observation du principe de la proportionnalité mentionné au paragraphe 1.04(1.1) ou si elles consentent à cette signification.

R.M. 130/2017

Cost of production

20A(9)   The cost of producing or copying a document must be paid by the person requesting the production or copy. However, the court may, on motion, allocate the cost of production or copying between the parties if that is considered appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Frais de reproduction

20A(9)   La personne qui demande la production ou la reproduction d'un document en assume les frais. Toutefois, le tribunal peut, sur motion, répartir ces frais entre les parties, si cette mesure est jugée appropriée dans les circonstances.

R.M. 130/2017

Continuing obligation to provide complete list of relevant documents

20A(10)   A party who having prepared and served an affidavit attaching a list of relevant documents later learns that the list is inaccurate or incomplete, is under a continuing obligation

(a) to add to the list all relevant documents that must be added to provide an accurate and complete list of the documents of which disclosure is required under clause (8)⁠(a); and

(b) as soon as possible, to serve on each party the revised affidavit and a copy of each newly-listed document, in accordance with subrule (8).

M.R. 130/2017

Obligation continue de fournir la liste complète des documents pertinents

20A(10)   La partie qui, après avoir rédigé et signifié l'affidavit visé à l'alinéa (8)a), apprend que la liste des documents pertinents est inexacte ou incomplète a l'obligation continue :

a) d'y ajouter tous les documents pertinents nécessaires;

b) de signifier dès que possible aux autres parties l'affidavit révisé et une copie des documents ajoutés à la liste, conformément au paragraphe (8).

R.M. 130/2017

Inspection of relevant documents

20A(11)   A party must, on request, make the originals of the paper documents specified on a list of relevant documents provided under subrule (8) or (10) available for inspection, except those over which privilege is claimed,

(a) at the address for service of that party; or

(b) at another location as that party and the party requesting inspection may agree.

M.R. 130/2017

Examen des documents pertinents

20A(11)   La partie produit sur demande, aux fins d'examen, les originaux des documents papier indiqués sur la liste des documents pertinents fournie en vertu du paragraphe (8) ou (10), à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est réclamé :

a) à son adresse aux fins de signification;

b) à tout autre endroit convenu par elle et la partie ayant fait la demande d'examen.

R.M. 130/2017

Order for inspection — electronic equipment

20A(12)   The court may, on motion,

(a) order an inspection of any electronic equipment on which documents are or may be electronically recorded; or

(b) make any other order relating to inspection of the electronic equipment or relating to electronically stored documents, except those over which privilege is properly claimed.

M.R. 130/2017

Ordonnance d'inspection — équipement électronique

20A(12)   Le tribunal peut, sur motion :

a) ordonner l'inspection de l'équipement électronique au moyen duquel les documents sont ou peuvent être enregistrés électroniquement;

b) rendre toute autre ordonnance relative à l'inspection de l'équipement électronique ou aux documents conservés électroniquement, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est dûment réclamé.

R.M. 130/2017

Party may request additional documents

20A(13)   If a party who has received another party's list of relevant documents believes that the list omits relevant documents that should have been disclosed under subrule (8) or (10), the party may, by written demand, require the other party to

(a) add the documents referred to in the demand to the list of relevant documents;

(b) serve on the demanding party a revised affidavit with the revised list and copies of the newly-listed documents, except those over which privilege is claimed; and

(c) make the originals of the newly-listed documents available for inspection in accordance with subrule (11).

M.R. 130/2017

Documents supplémentaires

20A(13)   La partie qui a reçu la liste des documents pertinents d'une autre partie et qui croit qu'elle ne fait pas mention de documents pertinents qui auraient dû être communiqués en vertu du paragraphe (8) ou (10) peut, au moyen d'une demande formelle écrite, exiger que l'autre partie :

a) ajoute à la liste des documents pertinents les documents mentionnés dans la demande formelle;

b) lui signifie un affidavit révisé ainsi que la liste révisée et les copies des documents ajoutés à la liste, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est réclamé;

c) produise aux fins d'examen les originaux des documents ajoutés à la liste, conformément au paragraphe (11).

R.M. 130/2017

Motion for production of documents

20A(14)   If a party who receives a demand under subrule (13) does not fully comply with it, the party making the demand may bring a motion to court seeking an order requiring the party who received the demand to comply with it.

M.R. 130/2017

Motion visant la production de documents

20A(14)   Si la partie qui reçoit une demande formelle visée au paragraphe (13) ne s'y conforme pas complètement, la partie l'ayant faite peut présenter une motion au tribunal demandant qu'il ordonne à la partie en défaut d'y obtempérer.

R.M. 130/2017

Production of documents

20A(15)   On a motion under subrule (14) in relation to a list or revised list of documents, the court may order the party who prepared the list to

(a) add to the list any documents that should have been disclosed under subrules (8) and (10);

(b) serve each other party with a revised affidavit attaching the revised list and copies of the newly-listed documents, except those over which privilege is properly claimed; and

(c) make the originals of the newly-listed documents available for inspection in accordance with subrule (11).

M.R. 130/2017

Ordonnance de production de documents

20A(15)   À la suite d'une motion présentée en vertu du paragraphe (14), le tribunal peut ordonner à la partie qui a rédigé la liste :

a) d'y ajouter les documents qui auraient dû être communiqués en vertu des paragraphes (8) et (10);

b) de signifier aux autres parties un affidavit révisé auquel sont jointes la liste révisée ainsi que les copies des documents ajoutés à la liste, à l'exception de ceux à l'égard desquels un privilège est dûment réclamé;

c) de produire aux fins d'examen les originaux des documents ajoutés à la liste, conformément au paragraphe (11).

R.M. 130/2017

EXAMINATIONS FOR DISCOVERY AND INTERROGATORIES

INTERROGATOIRES PRÉALABLES ET INTERROGATOIRES PAR ÉCRIT

Limits on discovery

20A(16)   The availability and conduct of an examination for discovery or interrogatories in an expedited action is subject to the limitations in subrules (17) and (18).

R.M. 130/2017

Restrictions — interrogatoires préalables

20A(16)   L'interrogatoire préalable ou les interrogatoires par écrit qui ont lieu dans le cadre d'une action expéditive sont subordonnés aux restrictions prévues aux paragraphes (17) et (18).

M.R. 130/2017

Discovery limits — relief claimed less than $50,000

20A(17)   Where the relief claimed is less than $50,000 — or has been designated as a claim for less than $50,000 — the following applies to the discovery process:

(a) no party to the action may conduct an examination for discovery, without leave of the court;

(b) leave to conduct an examination for discovery will not be granted under clause (a) unless the party seeking to conduct the examination can demonstrate that there are exceptional circumstances that make it just, less expensive and more expeditious to conduct an examination for discovery in the action;

(c) subject to clause (d), if the court allows an examination for discovery of a party, the examination must not take longer than three hours;

(d) the court may extend the time allowed for an examination for discovery if satisfied that the party being examined unduly frustrated or obstructed the examination for discovery;

(e) no interrogatories may be delivered without leave of the court.

M.R. 130/2017

Restrictions — montant de la mesure de redressement inférieur à 50 000 $

20A(17)   Les règles indiquées ci-après s'appliquent à la procédure relative aux interrogatoires préalables lorsque le montant de la mesure de redressement demandée est inférieur à 50 000 $ ou lorsque cette mesure a été désignée comme étant une mesure dont le montant est inférieur à cette somme :

a) aucune partie à l'action ne peut effectuer un interrogatoire préalable sans l'autorisation du tribunal;

b) l'autorisation d'effectuer un interrogatoire préalable sera accordée seulement si la partie qui demande la tenue d'un tel interrogatoire peut prouver qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent cette procédure juste et qui, par rapport à d'autres actions semblables, la rendent plus économique et plus rapide;

c) sous réserve de l'alinéa d), lorsque le tribunal permet la tenue d'un interrogatoire préalable à l'égard d'une partie, celui-ci ne peut durer plus de trois heures;

d) le tribunal peut prolonger la durée prévue d'un interrogatoire préalable s'il est convaincu que la partie interrogée a contrecarré ou entravé indûment celui-ci;

e) aucun interrogatoire par écrit ne peut être délivré sans l'autorisation du tribunal.

R.M. 130/2017

Discovery limits — relief claimed $50,000 or more

20A(18)   Where the relief claimed is $50,000 or more — or has been designated as a claim for $50,000 or more — the following applies to the discovery process:

(a) subject to an order of the court, each of the parties to the action has the right to an examination for discovery that does not exceed three hours in duration, unless extended under clause (b);

(b) the court may extend the time allowed for an examination for discovery if

(i) the party being examined has unduly frustrated or obstructed the examination for discovery, or

(ii) the court or the pre-trial judge is satisfied that there are exceptional circumstances that make it just, less expensive and more expeditious to conduct an extended examination for discovery in the action;

(c) no interrogatories may be delivered without leave of the court.

M.R. 130/2017

Restrictions — montant de la mesure de redressement demandée égal ou supérieur à 50 000 $

20A(18)   Les règles indiquées ci-après s'appliquent à la procédure relative aux interrogatoires préalables lorsque le montant de la mesure de redressement demandée est d'au moins 50 000 $ ou lorsque cette mesure a été désignée comme étant une mesure d'un montant égal ou supérieur à cette somme :

a) sous réserve d'une ordonnance du tribunal, chaque partie à l'action a le droit d'effectuer un interrogatoire préalable d'au plus trois heures, sauf si le tribunal le prolonge en vertu de l'alinéa b);

b) le tribunal peut prolonger la durée prévue d'un interrogatoire préalable dans les cas suivants :

(i) la partie interrogée a contrecarré ou entravé indûment l'interrogatoire,

(ii) il est convaincu, ou le juge ayant présidé la conférence préparatoire au procès est convaincu, qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui rendent la tenue d'un interrogatoire préalable prolongé juste et qui, par rapport à d'autres actions semblables, rendent cette procédure plus économique et plus rapide;

c) aucun interrogatoire par écrit ne peut être délivré sans l'autorisation du tribunal.

R.M. 130/2017

No obligation to provide information

20A(19)   No party is obliged to undertake to provide information at an examination for discovery, unless production of the information sought is consistent with the principle of proportionality set out in subrule 1.04(1.1).

M.R. 130/2017

Absence d'obligation de communication de renseignements

20A(19)   Aucune partie n'est obligée de s'engager à communiquer des renseignements lors d'un interrogatoire préalable sauf si la production des renseignements demandés est compatible avec le principe de la proportionnalité mentionné au paragraphe 1.04(1.1).

R.M. 130/2017

WITNESSES

TÉMOINS

Witness disclosure

20A(20)   Subject to subrule (21), each party to an expedited action must file and serve on every other party the following information within the applicable period set out in subrule (23):

(a) a list of the names of the witnesses, and, unless exceptional circumstances exist, the addresses of the witnesses that the party serving the list proposes to call at the trial, and the list of witnesses must include

(i) the party serving the list, if that party intends to give evidence at trial, and

(ii) any expert witnesses permitted by subrule (26);

(b) a list of the names and, unless exceptional circumstances exist, the addresses of all other persons who the party serving the list reasonably believes to have relevant knowledge of the matters at issue, but who the party does not intend to call as witnesses;

(c) a summary of the material evidence of each proposed witness, other than an expert witness;

(d) a summary of the party's material evidence which must be signed by the party.

M.R. 130/2017

Communication du nom des témoins

20A(20)   Sous réserve du paragraphe (21), une partie à une action expéditive dépose auprès du tribunal et signifie aux autres parties dans le délai prévu au paragraphe (23) les renseignements suivants :

a) une liste des noms des témoins et, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les adresses des témoins que la partie signifiant la liste a l'intention de convoquer au procès, laquelle liste mentionne :

(i) le nom de la partie qui la signifie, si elle a l'intention de témoigner lors du procès,

(ii) le nom des témoins experts visés au paragraphe (26);

b) une liste des noms des autres personnes qui, selon ce que la partie signifiant la liste a des motifs raisonnables de croire, ont une connaissance pertinente des questions en litige mais qu'elle n'a pas l'intention de convoquer comme témoins et, sauf dans des circonstances exceptionnelles, leurs adresses;

c) un résumé de la preuve substantielle de chaque témoin proposé, à l'exception d'un témoin expert;

d) un résumé de la preuve substantielle de la partie signé par elle.

R.M. 130/2017

Exception

20A(21)   If a party conducts examinations for discovery, the party is not required to file the summaries of material evidence required under clause (20)⁠(d).

R.M. 130/2017

Exception

20A(21)   La partie qui effectue des interrogatoires préalables n'est pas tenue de déposer le résumé de la preuve substantielle prévue à l'alinéa (20)d).

M.R. 130/2017

Use of party's summary of evidence

20A(22)   The summary of a party's material evidence referred to in clause (20)⁠(d) may be used in the same manner as an examination for discovery is used at trial.

M.R. 130/2017

Utilisation du résumé de la preuve d'une partie

20A(22)   Le résumé visé à l'alinéa (20)d) peut être utilisé de la même manière qu'un interrogatoire préalable est utilisé lors d'un procès.

R.M. 130/2017

Time for disclosing required information

20A(23)   The information required under subrule (20)

(a) must be served by the plaintiff on every other party within the later of the following periods:

(i) 60 days after the close of pleadings,

(ii) 60 days after any examinations for discovery permitted under this Rule have been completed; and

(b) must be served by a defendant on every other party, within 60 days after receiving the plaintiff's information required under subrule (20).

M.R. 130/2017

Délai de communication de renseignements

20A(23)   Les renseignements prévus au paragraphe (20) sont signifiés aux autres parties :

a) par le demandeur, à l'intérieur de celui des délais indiqués ci-après qui se termine le dernier :

(i) 60 jours suivant la clôture de la procédure écrite,

(ii) 60 jours suivant la fin des interrogatoires préalables permis par la présente Règle;

b) par un défendeur, au plus tard 60 jours après la réception des renseignements du demandeur prévus au paragraphe (20).

R.M. 130/2017

Effect of failure to disclose

20A(24)   Subject to subrule (25), at the trial of an expedited action, a party may not call a person as a witness unless the person's name and summary of material evidence have been provided in accordance with subrule (20) within the time period provided by subrule (23), or as soon as practicable after the witness has been identified.

M.R. 130/2017

Conséquence du défaut de communication de renseignements

20A(24)   Sous réserve du paragraphe (25), lors de l'instruction d'une action expéditive, une partie ne peut convoquer une personne à titre de témoin que si le nom de cette personne et la preuve qu'elle doit présenter ont été communiqués conformément au paragraphe (20) dans le délai indiqué au paragraphe (23) ou dès que possible après que son identité a été établie.

R.M. 130/2017

Exception

20A(25)   Despite a failure to comply with the requirements set out in subrule (24), the trial judge may allow a witness to give limited testimony or allow a witness to testify without restriction if he or she considers it appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Exception

20A(25)   Lorsqu'une partie n'a pas répondu aux exigences prévues au paragraphe (24), le juge du procès peut néanmoins permettre qu'une personne soit convoquée à titre de témoin s'il l'estime approprié. Il peut également ordonner que son témoignage soit limité.

R.M. 130/2017

Number of experts limited

20A(26)   Unless the pre-trial judge or the trial judge orders otherwise, each party to an expedited action is entitled to call, to give oral opinion evidence at trial, not more than

(a) one expert of the party's choosing; and

(b) if the expert referred to in clause (a) does not have the expertise necessary to respond to the other party's expert, one expert to provide the required response.

M.R. 130/2017

Nombre limité d'experts

20A(26)   Sauf ordonnance contraire du juge du procès ou du juge qui préside une conférence préparatoire au procès, chaque partie à une action expéditive a le droit de convoquer — afin qu'il donne un témoignage d'opinion lors du procès — au plus :

a) un expert de son choix;

b) un autre expert pour faire face à ceux des autres parties si l'expert choisi en vertu de l'alinéa a) n'en a pas les compétences.

R.M. 130/2017

Time for filing expert report

20A(27)   Unless the pre-trial judge or the trial judge orders otherwise, a party calling an expert must file and serve on every other party a report from the expert as follows:

(a) in the case of a plaintiff, within 60 days after the plaintiff has filed a summary of material evidence or all examinations for discovery have been completed, whichever is later; or

(b) in the case of a defendant, within 60 days after the plaintiff has filed an expert report or, if no expert report is filed, within 60 days after the expiry of the applicable deadline set out in clause (a).

M.R. 130/2017

Délai visant le dépôt du rapport de l'expert

20A(27)   Sauf ordonnance contraire du juge du procès ou du juge qui préside une conférence préparatoire au procès, la partie qui convoque un expert dépose le rapport de celui-ci, et le signifie à chaque autre partie, comme suit :

a) dans le cas d'un demandeur, au plus tard 60 jours après qu'il a déposé un résumé de la preuve substantielle ou, si elle est postérieure, suivant la fin des interrogatoires préalables;

b) dans le cas d'un défendeur, au plus tard 60 jours après que le demandeur a déposé un rapport d'expert ou, en l'absence d'un tel dépôt, suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa a).

R.M. 130/2017

Jointly instructed experts

20A(28)   The pre-trial judge may, on his or her own motion, or on the motion of a party, order the parties to retain a jointly instructed expert to give a required opinion at trial rather than permit experts to be retained individually by each party to address the same issue.

M.R. 130/2017

Experts choisis conjointement

20A(28)   Le juge qui préside une conférence préparatoire au procès peut, de son propre chef ou sur motion d'une partie, ordonner que les parties retiennent les services d'un expert choisi conjointement afin qu'il donne une opinion lors du procès plutôt que de les autoriser à convoquer chacune des experts pour qu'ils se prononcent sur la même question en litige.

R.M. 130/2017

Procedure re jointly instructed experts

20A(29)   If the pre-trial judge orders that a jointly instructed expert be retained, the following applies:

(a) unless the parties agree on the selection of an expert, the pre-trial judge may

(i) select the expert from a list prepared or identified by the parties, or

(ii) specify another manner in which the expert is to be selected;

(b) each party may give instructions to the expert;

(c) a party who gives instructions to the expert must, at the same time, serve a copy of the instructions on each of the other parties;

(d) the pre-trial judge may give directions about

(i) the payment of the expert's fees and expenses,

(ii) any inspection, examination or experiments which the expert wishes to carry out, and

(iii) the instructions to be given to the expert;

(e) the pre-trial judge may, before an expert is instructed,

(i) limit the amount that can be paid by way of fees and expenses to the expert, and

(ii) direct that the instructing parties pay that amount into court;

(f) unless the pre-trial judge orders otherwise, the instructing parties are jointly and severally liable for the payment of the expert's fees and expenses.

M.R. 130/2017

Procédure visant les experts choisis conjointement

20A(29)   Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent lorsque le juge qui préside une conférence préparatoire au procès ordonne que les parties retiennent les services d'un expert choisi conjointement :

a) sauf si les parties s'entendent sur le choix de l'expert, le juge peut :

(i) soit choisir l'expert à partir de la liste établie ou indiquée par les parties,

(ii) soit indiquer un autre mode de sélection applicable à l'expert;

b) chaque partie peut donner des directives à l'expert;

c) la partie qui donne des directives à l'expert signifie au même moment une copie de ces directives aux autres parties;

d) le juge peut donner des directives concernant :

(i) le paiement des honoraires et des dépenses de l'expert,

(ii) les inspections, les examens ou les expertises que l'expert désire effectuer,

(iii) les directives devant être données à l'expert;

e) le juge peut, avant que l'expert ne reçoive des directives :

(i) restreindre le montant qui peut lui être versé relativement à ses honoraires et à ses dépenses,

(ii) ordonner que les parties donnant les directives à l'expert consignent ce montant au tribunal;

f) sauf ordonnance contraire du juge, les parties donnant des directives à l'expert sont solidairement responsables du paiement de ses honoraires et de ses dépenses.

R.M. 130/2017

SANCTIONS

SANCTIONS

Sanctions

20A(30)   The court must

(a) make an order for costs against a party; or

(b) strike out the claim or defence of a party;

when a party, without reasonable excuse,

(c) fails to comply with a time limit imposed by this Rule; or

(d) fails to abide by an order or direction made under this Rule.

M.R. 130/2017

Sanctions

20A(30)   Le tribunal rend une ordonnance d'adjudication des dépens à l'encontre d'une partie ou radie sa demande ou sa défense lorsque cette partie, sans excuse légitime, ne se conforme pas à un délai imposé par la présente Règle ou ne respecte pas, en contravention à cette dernière, une ordonnance rendue sous son régime.

R.M. 130/2017

Costs

20A(31)   Costs under subrule (30) are to be fixed by the court and are payable immediately.

M.R. 130/2017

Dépens

20A(31)   Les dépens visés au paragraphe (30) sont fixés par le tribunal et doivent être payés immédiatement.

R.M. 130/2017

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Judgment exceeding $100,000

20A(32)   Nothing in this Rule limits the amount of a judgment or order that may be made in an action governed by this Rule.

M.R. 130/2017

Montant du jugement supérieur à 100 000 $

20A(32)   La présente Règle n'a pas pour effet de restreindre le montant d'un jugement ou d'une ordonnance pouvant être rendus dans le cadre d'une action qu'elle régit.

R.M. 130/2017

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Transitional — case conference judge

20A(33)   When a case conference judge has been assigned to an expedited action under the former rule, that judge is deemed to be the pre-trial judge for the action and he or she may exercise the powers of a pre-trial judge under Rule 50 in relation to the action.

M.R. 130/2017

Disposition transitoire — juge chargé de la conférence de cause

20A(33)   Le juge de conférence de cause chargé d'une action expéditive sous le régime de la règle antérieure est réputé être le juge des étapes préparatoires à l'égard de cette même action. Il peut exercer les pouvoirs conférés à ce dernier en vertu de la Règle 50 relativement à l'action en question.

R.M. 130/2017; 121/2019

Definition of "former rule"

20A(34)   In subrule (33), "former rule" means Rule 20A as it read immediately before January 1, 2018.

M.R. 130/2017

Définition de « règle antérieure »

20A(34)   Dans le paragraphe (33), « règle antérieure » s'entend de la Règle 20A dans sa version antérieure au 1er janvier 2018.

R.M. 130/2017

Note: Rule 20A was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017. Before that, it had been amended by the following regulations: 184/96; 229/96; 120/99; 139/2010; 215/2011.

Note : La Règle 20A a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 184/96; 229/96; 120/99; 139/2010; 215/2011.

RULE 21
DETERMINATION OF AN ISSUE BEFORE TRIAL

RÈGLE 21 DÉCISION D'UNE QUESTION AVANT L'INSTRUCTION

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

To any party on a question of law

21.01(1)   A party may move before a judge, for the determination, before trial, of a question of law raised by a pleading in an action where the determination of the question may dispose of all or part of the action, substantially shorten the trial or result in a substantial saving of costs and the judge may make an order or grant judgment accordingly.

À toutes les parties sur une question de droit

21.01(1)   Une partie peut demander à un juge, par voie de motion, qu'une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l'instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'action, d'abréger considérablement l'instruction ou de réduire considérablement les dépens. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

No evidence

21.01(2)   No evidence is admissible under subrule (1) except with leave of a judge or on consent of the parties.

Preuve non admissible

21.01(2)   Aucune preuve n'est admissible en vertu du paragraphe (1) sans l'autorisation d'un juge ou le consentement des parties.

To defendant

21.01(3)   A defendant may move before a judge to have an action stayed or dismissed on the ground that,

Jurisdiction

(a) the court has no jurisdiction over the subject matter of the action;

Capacity

(b) the plaintiff is without legal capacity to commence or continue the action or the defendant does not have the legal capacity to be sued; or

Another Proceeding Pending

(c) another proceeding is pending in Manitoba or another jurisdiction between the same parties in respect of the same subject matter;

and the judge may make an order or grant judgment accordingly.

Au défendeur

21.01(3)   Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l'action ou de la rejeter pour l'un des motifs suivants :

Compétence

a) le tribunal n'a pas compétence pour connaître de l'objet de l'action;

Capacité

b) le demandeur n'a pas la capacité juridique d'introduire ou de continuer l'action, ou le défendeur n'a pas la capacité juridique d'être poursuivi;

Autre instance en cours

c) une autre instance est en cours au Manitoba ou dans un autre ressort entre les mêmes parties et à l'égard du même objet.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

No submission to jurisdiction

21.01(4)   The making of a motion under clause 3(a) or appearing on such a motion is not in itself a submission to the jurisdiction of the court over the moving party.

Soumission à la compétence du tribunal

21.01(4)   La personne qui présente une motion conformément à l'alinéa (3)a) ou qui comparaît à l'audition d'une telle motion ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal.

MOTION TO BE MADE PROMPTLY

OBLIGATION DE DILIGENCE

21.02   A motion under rule 21.01 shall be made promptly and a failure to do so may be taken into account by the court in awarding costs.

21.02   La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l'adjudication des dépens.

RULE 22
SPECIAL CASE

RÈGLE 22
EXPOSÉ DE CAUSE

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

Question of law

22.01(1)   Where the parties to a proceeding concur in stating a question of law in the form of a special case for the opinion of the court, any party may move before a judge to have the special case determined.

Question de droit

22.01(1)   Si les parties à une instance conviennent de soumettre à l'opinion du tribunal une question de droit sous forme d'exposé de cause, l'une d'elles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider.

Hearing by judge

22.01(2)   Where the judge is satisfied that the determination of the question may dispose of all or part of the proceeding, substantially shorten the hearing or result in a substantial saving of costs, the judge may hear and determine the special case.

Audience

22.01(2)   Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l'instance, d'abréger considérablement l'audience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause.

FORM OF SPECIAL CASE

FORME DE L'EXPOSÉ DE CAUSE

22.02   A special case (Form 22A) shall,

(a) set out concisely the material facts, as agreed on by the parties, that are necessary to enable the court to determine the question stated;

(b) refer to and include a copy of any documents that are necessary to determine the question;

(c) set out the relief sought, as agreed on by the parties, on the determination of the question of law; and

(d) be signed by the lawyers for the parties, or if a party is acting in person, by the party so acting.

22.02   L'exposé de cause (formule 22A) :

a) énonce de façon concise les faits pertinents sur lesquels les parties s'entendent et qui sont nécessaires au tribunal pour décider la question posée;

b) renvoie aux documents nécessaires au tribunal pour décider la question posée et est accompagné de copies de ceux-ci;

c) demande la mesure de redressement convenue par les parties et qui devrait être accordée après la décision de la question de droit;

d) est signé par les avocats des parties ou par une partie, si celle-ci agit personnellement.

HEARING OF A SPECIAL CASE

AUDITION DE L'EXPOSÉ DE CAUSE

Inference from agreed facts

22.03(1)   On the hearing of a special case the court may draw any reasonable inference from the facts agreed on by the parties and documents referred to in the special case.

Déductions

22.03(1)   Lors de l'audition d'un exposé de cause, le tribunal peut tirer les déductions justifiées des faits sur lesquels les parties s'entendent et des documents auxquels l'exposé renvoie.

Order

22.03(2)   On the determination of the question of law the court may make an order or grant judgment accordingly.

Ordonnance

22.03(2)   Après avoir décidé la question de droit, le tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.

RULE 23
DISCONTINUANCE AND WITHDRAWAL

RÈGLE 23
DÉSISTEMENTS ET RETRAITS

DISCONTINUANCE BY PLAINTIFF

DÉSISTEMENT PAR LE DEMANDEUR

Notice of Discontinuance

23.01(1)   A plaintiff may discontinue all or part of an action against a defendant,

(a) where the statement of claim has not been served on the defendant, by serving a Notice of Discontinuance (Form 23A) on all parties who have been served with the statement of claim and filing the Notice;

(b) where the statement of claim has been served on the defendant and the pleadings are not closed,

(i) by serving a Notice of Discontinuance (Form 23A) on all parties who have been served with the statement of claim, and

(ii) by filing the Notice along with an affidavit of service of the Notice upon the defendant;

(c) where the pleadings are closed,

(i) by serving a Notice of Discontinuance (Form 23A) on all parties and filing consents to the discontinuance from all parties, or

(ii) with leave of the court, by filing a Notice of Discontinuance (Form 23A) along with a copy of the order and taking such other steps as the court requires to discontinue the action or part of the action against the defendant.

M.R. 146/90; 31/91

Avis de désistement

23.01(1)   Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre le défendeur :

a) lorsque celui-ci n'a pas reçu signification de la déclaration, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties qui ont reçu signification de la déclaration et en déposant l'avis de désistement;

b) lorsque la déclaration a été signifiée au défendeur et que la procédure écrite n'est pas close :

(i) d'une part, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties qui ont reçu signification de la déclaration,

(ii) d'autre part, en déposant l'avis ainsi qu'un affidavit de signification de l'avis au défendeur;

c) lorsque la procédure écrite est close :

(i) soit en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties et en déposant le consentement des parties au désistement,

(ii) soit en déposant, avec l'autorisation du tribunal, un avis de désistement (formule 23A) ainsi qu'une copie de l'ordonnance et en prenant les autres mesures que le tribunal exige.

R.M. 146/90; 31/91

Party under disability

23.01(2)   Where a party to an action is under disability, the action may be discontinued by or against that party only with leave of a judge, on notice to,

(a) the Public Guardian and Trustee;

(b) where the party under disability is a defendant, the litigation guardian, committee of the estate or substitute decision maker of the estate.

M.R. 185/96; 163/2016

Partie incapable

23.01(2)   Il ne peut y avoir désistement de l'action par ou contre une partie incapable qu'avec l'autorisation d'un juge et après avis :

a) au tuteur et curateur public;

b) au tuteur à l'instance, au curateur aux biens ou au subrogé, si la partie incapable est défenderesse.

R.M. 185/96; 163/2016

EFFECT OF DISCONTINUANCE ON SUBSEQUENT ACTION

EFFET DU DÉSISTEMENT SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE

Not a defence

23.02(1)   The discontinuance of all or part of an action is not a defence to a subsequent action, unless the order giving leave to discontinue or a consent filed by the parties provides otherwise.

Désistement non opposé en défense

23.02(1)   Le désistement d'une action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance autorisant le désistement ou disposition contraire du consentement déposé par les parties.

Failure to pay costs

23.02(2)   Where a plaintiff has discontinued and is liable for costs of an action, and another action involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest before payment of the costs of the discontinued action, the court may order a stay of the subsequent action until the costs of the discontinued action have been paid.

Défaut de paiement des dépens

23.02(2)   Si un demandeur s'est désisté d'une action et est responsable des dépens et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants de la succession, ou leurs ayants droits avant le paiement des dépens de l'action dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de l'action subséquente jusqu'au paiement.

COSTS OF DISCONTINUANCE

DÉPENS DU DÉSISTEMENT

23.03   Where a plaintiff discontinues an action against a defendant, the defendant is entitled to the costs,

(a) of the action;

(b) of any crossclaim or third party claim; and

(c) payable to any persons against whom the defendant has commenced a crossclaim or third party claim, unless the court orders or the parties agree otherwise.

23.03   Si le demandeur se désiste de l'action, le défendeur a droit aux dépens suivants :

a) aux dépens de l'action;

b) aux dépens d'une demande entre défendeurs ou d'une mise en cause;

c) aux dépens payables aux personnes contre lesquelles le défendeur a introduit une demande entre défendeurs ou une mise en cause, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement différent des parties.

WITHDRAWAL BY DEFENDANT

RETRAIT PAR LE DÉFENDEUR

Notice of withdrawal

23.04(1)   A defendant may withdraw all or part of the statement of defence with respect to any plaintiff at any time by filing, and serving on all parties, a notice of withdrawal of defence (Form 23B), but,

(a) where the defendant has crossclaimed or made a third party claim, leave to withdraw must be obtained from the court; and

(b) where the defendant seeks to withdraw an admission in the statement of defence, rule 51.05 (withdrawal of admission) applies.

Avis de retrait de la défense

23.04(1)   Le défendeur peut en tout temps retirer la totalité ou une partie de sa défense à l'égard d'un demandeur en déposant un avis de retrait de la défense (formule 23B) et en signifiant cet avis à toutes les parties. Toutefois :

a) si le défendeur s'est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, le tribunal doit autoriser le retrait;

b) si le défendeur cherche à rétracter un aveu fait dans la défense, la règle 51.05 (rétractation de l'aveu) s'applique.

Withdrawal of whole defence

23.04(2)   Where a defendant withdraws the whole of the statement of defence, the defendant shall be deemed to be noted in default.

Retrait total de la défense

23.04(2)   Le défendeur qui retire sa défense en totalité est réputé faire l'objet d'une constatation en défaut.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

23.05   Rules 23.01 to 23.04 apply, with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims, third party claims and petitions.

M.R. 146/90

23.05   Les règles 23.01 à 23.04 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause et aux requêtes.

R.M. 146/90

RULE 24
DISMISSAL OF ACTION FOR DELAY

RÈGLE 24
REJET DE L'ACTION POUR CAUSE DE RETARD

MOTION FOR DISMISSAL FOR DELAY

MOTION POUR REJET DE L'ACTION

Dismissal for delay

24.01(1)   The court may, on motion, dismiss all or part of an action if it finds that there has been delay in the action and that delay has resulted in significant prejudice to a party.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Rejet pour cause de retard

24.01(1)   Le tribunal peut, sur motion, rejeter une action, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle a fait l'objet d'un retard ayant causé un préjudice important à une partie.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Presumption of significant prejudice

24.01(2)   If the court finds that delay in an action is inordinate and inexcusable, that delay is presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have resulted in significant prejudice to the moving party.

M.R. 130/2017

Présomption de préjudice important

24.01(2)   Lorsque le tribunal estime que le retard dont une action fait l'objet est inhabituel et inacceptable, ce retard est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir causé un préjudice important à la partie ayant présenté la motion.

R.M. 130/2017

What constitutes inordinate and inexcusable delay

24.01(3)   For the purposes of this rule, a delay is inordinate and inexcusable if it is in excess of what is reasonable having regard to the nature of the issues in the action and the particular circumstances of the case.

M.R. 130/2017

Retard inhabituel et inacceptable

24.01(3)   Pour l'application de la présente règle, tout retard est inhabituel et inacceptable lorsqu'il excède ce qui est raisonnable compte tenu des circonstances et de la nature des questions du litige.

R.M. 130/2017

Dismissal for long delay

24.02(1)   If three or more years have passed without a significant advance in an action, the court must, on motion, dismiss the action unless

(a) all parties have expressly agreed to the delay;

(b) the action has been stayed or adjourned pursuant to an order;

(c) an order has been made extending the time for a significant advance in the action to occur;

(d) the delay is provided for as the result of a case conference, case management conference or pre-trial conference; or

(e) a motion or other proceeding has been taken since the delay and the moving party has participated in the motion or other proceeding for a purpose and to the extent that warrants the action continuing.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Rejet pour cause de long retard

24.02(1)   Lorsqu'au moins trois ans s'écoulent sans que des progrès importants n'aient lieu dans le cadre d'une action, le tribunal la rejette sur motion, sauf dans l'un des cas suivants :

a) toutes les parties ont expressément accepté le retard;

b) il a été sursis à l'action ou l'action a été ajournée en conformité avec une ordonnance;

c) une ordonnance prolongeant le délai pouvant s'écouler avant que des progrès importants n'aient lieu dans le cadre de l'action a été rendue;

d) le retard découle d'une conférence de cause ou de gestion de cause ou d'une conférence préparatoire au procès;

e) une motion a été présentée ou une autre instance a été entreprise depuis le retard et la partie ayant présenté la motion ou entrepris l'instance y a participé à des fins ou dans une mesure justifiant la poursuite de l'action.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Excluded time

24.02(2)   A period of time, not exceeding one year, between service of a statement of claim and service of a statement of defence is not to be included when calculating time under subrule (1).

M.R. 130/2017

Période exclue

24.02(2)   La période de temps écoulée entre la signification d'une déclaration et celle de la défense, jusqu'à concurrence d'un an, est exclue du calcul de la période prévue au paragraphe (1).

R.M. 130/2017

Excluded time — period under disability

24.02(3)   Any period of time when a person is under disability is not to be included when calculating time under subrule (1).

M.R. 130/2017

Exclusion — période pendant laquelle une personne est incapable

24.02(3)   Le calcul de la période prévue au paragraphe (1) exclut toute période pendant laquelle une personne est incapable.

R.M. 130/2017

Transitional — no application to motions before January 1, 2019

24.02(4)   The court may only apply subrule (1) in a motion to dismiss an action for delay that has been brought after January 1, 2019.

M.R. 130/2017

Disposition transitoire — application après le 1er janvier 2019

24.02(4)   Le tribunal ne peut appliquer le paragraphe (1) que si la motion visant le rejet d'une action est présentée après le 1er janvier 2019.

R.M. 130/2017

Notice to Public Guardian and Trustee

24.03   A party who brings a motion to dismiss an action brought by, or on behalf of a person who is under disability for delay must serve the notice of motion and all supporting materials on the Public Guardian and Trustee.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Avis au tuteur et curateur public

24.03   La partie qui présente une motion de rejet d'une action intentée par un incapable ou en son nom pour cause de retard en fait signifier une copie accompagnée de tous les documents à l'appui au tuteur et curateur public.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Procedural order if action not dismissed

24.04   If the court refuses to dismiss an action for delay under rule 24.01 or 24.02, it may still make any procedural order it considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Ordonnance de procédure en cas d'action non rejetée

24.04   Lorsqu'il refuse de rejeter une action pour cause de retard comme le prévoient les règles 24.01 ou 24.02, le tribunal peut néanmoins rendre toute ordonnance de procédure qu'il juge indiquée dans les circonstances.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

EFFECT OF DISMISSAL ON CROSSCLAIM OR THIRD PARTY CLAIM

EFFET DU REJET SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU SUR LA MISE EN CAUSE

Effect on crossclaim or third party claim

24.05   When an action against a defendant who has made a crossclaim or third party claim is dismissed for delay,

(a) the crossclaim or third party claim is deemed to be dismissed with costs; and

(b) the defendant may recover those costs and the defendant's costs of the crossclaim or third party claim from the plaintiff.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Effet sur une demande entre défendeurs ou sur une mise en cause

24.05   En cas de rejet pour cause de retard d'une action contre un défendeur qui s'est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause :

a) la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée avec dépens;

b) le défendeur peut recouvrer ces dépens du demandeur, de même que ses propres dépens dans la demande entre défendeurs ou la mise en cause.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

EFFECT ON SUBSEQUENT ACTION

EFFET SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE

Not a defence

24.06(1)   The dismissal of an action for delay is not a defence to a subsequent action unless the order dismissing the action provides otherwise.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Défense non acceptée

24.06(1)   Le rejet d'une action pour cause de retard ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance de rejet.

R.M. 130/2017Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Failure to pay costs

24.06(2)   Where a plaintiff's action has been dismissed for delay with costs, and another action involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest before payment of the costs of the dismissed action, the court may order a stay of the subsequent action until the costs of the dismissed action have been paid.

M.R. 130/2017

Défaut de paiement des dépens

24.06(2)   Si l'action d'un demandeur a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants de la succession, ou leurs ayants droits avant le paiement des dépens de l'action rejetée, le tribunal peut ordonner le sursis de l'action subséquente jusqu'au paiement.

R.M. 130/2017

APPLICATIONS TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

Application

24.07   Rules 24.01 to 24.06 apply, with necessary changes, to counterclaims, crossclaims and third party claims.

M.R. 130/2017

Application

24.07   Les règles 24.01 à 24.06 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

R.M. 130/2017

Note: Rule 24 was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017.

Note : La Règle 24 a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée.

PART VI
PLEADINGS

PARTIE VI
ACTES DE PROCÉDURE

RULE 25
PLEADINGS IN AN ACTION

RÈGLE 25
ACTES DE PROCÉDURE DANS L'ACTION

PLEADINGS REQUIRED OR PERMITTED

ACTES DE PROCÉDURE REQUIS OU PERMIS

Action commenced by statement of claim

25.01(1)   In an action commenced by statement of claim pleadings shall consist of the statement of claim (Form 14A), statement of defence (Form 18A) and reply (Form 25A), if any.

Action introduite par déclaration

25.01(1)   La procédure écrite dans l'action introduite par déclaration comprend la déclaration (formule 14A), la défense (formule 18A) et, le cas échéant, la réponse (formule 25A).

Counterclaim

25.01(2)   In a counterclaim, pleadings shall consist of the counterclaim (Form 27A or 27B), defence to counterclaim (Form 27C) and reply to defence to counterclaim (Form 27D), if any.

Demande reconventionnelle

25.01(2)   La procédure écrite dans la demande reconventionnelle comprend la demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B), la défense reconventionnelle (formule 27C) et, le cas échéant, la réponse reconventionnelle (formule 27D).

Crossclaim

25.01(3)   In a crossclaim, pleadings shall consist of the crossclaim (Form 28A), defence to crossclaim (Form 28B) and reply to defence to crossclaim (Form 28C), if any.

Demande entre défendeurs

25.01(3)   La procédure écrite dans la demande entre défendeurs comprend la demande entre défendeurs (formule 28A), la défense entre défendeurs (formule 28B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C).

Third party claim

25.01(4)   In a third party claim, pleadings shall consist of the third party claim (Form 29A), third party defence (Form 29B) and reply to third party defence (Form 29C), if any.

Mise en cause

25.01(4)   La procédure écrite dans la mise en cause comprend la mise en cause (formule 29A), la défense à la mise en cause (formule 29B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C).

Pleading subsequent to reply

25.01(5)   No pleading subsequent to a reply shall be filed without the consent in writing of the opposite party or leave of the court.

Acte de procédure après la réponse

25.01(5)   Aucun acte de procédure n'est déposé après la réponse sans le consentement écrit de la partie adverse ou l'autorisation du tribunal.

FORM OF PLEADINGS

FORME DES ACTES DE PROCÉDURE

25.02   Pleadings shall be divided into paragraphs numbered consecutively, and each allegation shall, so far as is practical, be contained in a separate paragraph.

25.02   Les actes de procédure sont divisés en dispositions numérotées consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l'objet d'une disposition distincte.

SERVICE OF PLEADINGS

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Who is to be served

25.03(1)   Every pleading shall be served on every person who is, at the time of service, a party to the main action or to a counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim in the main action.

Destinataire

25.03(1)   L'acte de procédure est signifié à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l'action principale, à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans l'action principale.

Service on added parties

25.03(2)   Where a person is added as a party to an action, the party that sought the addition shall serve on the added party all the pleadings previously filed in the main action and in any counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim in the main action, unless the court orders otherwise.

Signification aux parties jointes

25.03(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne est jointe comme partie à une action, la partie qui a demandé que cette personne soit jointe comme partie lui signifie tous les actes de procédure déjà déposés dans le cadre de l'action principale et de la demande reconventionnelle, de la demande entre défendeurs ou de la mise en cause dans l'action principale.

Where personal service not required

25.03(3)   Where a pleading is an originating process, personal service on parties other than an opposite party is not required.

Cas où la signification à personne n'est pas requise

25.03(3)   L'acte de procédure qui est un acte introductif d'instance n'a pas à être signifié aux parties par voie de signification à personne, sauf à la partie adverse.

TIME FOR FILING AND SERVING PLEADINGS

DÉLAIS POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Statement of claim

25.04(1)   The time for serving a statement of claim is prescribed by rule 14.07.

Déclaration

25.04(1)   La règle 14.07 prescrit le délai pour la signification de la déclaration.

Statement of defence

25.04(2)   The time for filing and serving a statement of defence is prescribed by rule 18.01.

Défense

25.04(2)   La règle 18.01 prescrit le délai pour le dépôt et la signification de la défense.

Reply

25.04(3)   A reply, if any, shall be filed and served within ten days after service of the statement of defence except where the defendant counterclaims, in which case a reply and defence to counterclaim, if any, shall be filed and served within twenty days after service of the statement of defence and counterclaim.

Réponse

25.04(3)   La réponse, le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense. Toutefois, si le défendeur s'est porté demandeur reconventionnel, la réponse et la défense reconventionnelle du demandeur, le cas échéant, sont déposées et signifiées dans les 20 jours suivant la signification de la défense et de la demande reconventionnelle.

Counterclaim

25.04(4)   The time for filing and serving pleadings in a counterclaim is prescribed by Rule 27.

Demande reconventionnelle

25.04(4)   La Règle 27 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une demande reconventionnelle.

Crossclaim

25.04(5)   The time for filing and serving pleadings in a crossclaim is prescribed by Rule 28.

Demande entre défendeurs

25.04(5)   La Règle 28 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une demande entre défendeurs.

Third party claim

25.04(6)   The time for filing and serving pleadings in a third party claim is prescribed by Rule 29.

Mise en cause

25.04(6)   La Règle 29 prescrit le délai pour le dépôt et la signification des actes de procédure dans une mise en cause.

CLOSE OF PLEADINGS

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ÉCRITE

25.05   Pleadings in an action are closed when,

(a) the plaintiff has filed a reply to every defence in the action or the time for filing a reply has expired; and

(b) every defendant who is in default in filing a defence in the action has been noted in default.

25.05   La procédure écrite dans une action est close :

a) lorsque le demandeur a déposé une réponse à chacune des défenses dans l'action ou que le délai prévu pour le dépôt de la réponse est expiré;

b) lorsque tous les défendeurs qui n'ont pas déposé une défense ont été constatés en défaut.

RULES OF PLEADING — APPLICABLE TO ALL PLEADINGS

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES ACTES DE PROCÉDURE

Material facts

25.06(1)   Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies for a claim or defence, but not the evidence by which those facts are to be proved.

Faits pertinents

25.06(1)   L'acte de procédure expose de façon concise les faits pertinents sur lesquels la partie fonde sa demande ou sa défense, mais non les éléments de preuve devant les établir.

Separate claims or defences

25.06(2)   Where a party seeks relief in respect of separate and distinct claims, or raises separate and distinct grounds of defence, the material facts supporting each claim or ground of defence shall be stated separately as far as may be possible.

Demandes ou défenses séparées

25.06(2)   Si une partie sollicite des mesures de redressement pour des demandes séparées et distinctes ou soulève des moyens de défense séparés et distincts, les faits pertinents sur lesquels se fonde chaque demande ou moyen de défense sont indiqués séparément, dans la mesure du possible.

Pleading law

25.06(3)   A party may raise any point of law in a pleading, but conclusions of law may be pleaded only if the material facts supporting them are pleaded.

Question de droit

25.06(3)   Une partie peut soulever une question de droit dans un acte de procédure, mais ne peut invoquer de conclusions de droit que si elle fait valoir les faits pertinents qui les fondent.

Act or regulation

25.06(4)   Where a party's claim or defence is founded on an Act or Regulation, the specific sections relied on shall be pleaded.

Loi ou règlement

25.06(4)   La partie qui fonde sa demande ou sa défense sur une loi ou un règlement doit préciser les articles qu'elle invoque.

Condition precedent

25.06(5)   Allegations of the performance or occurrence of all conditions precedent to the assertion of a claim or defence of a party are implied in the party's pleading and need not be set out, and where the opposite party intends to contest the performance or occurrence of a condition precedent, the pleadings of the opposite party shall specify the condition and its pleadings of non-performance or non-occurrence.

Condition préalable

25.06(5)   L'exécution ou la réalisation des conditions préalables à la présentation d'une demande ou d'une défense sont implicites dans l'acte de procédure et la partie n'a pas à les alléguer. La partie adverse qui a l'intention de contester l'exécution ou la réalisation d'une condition préalable précise dans son acte de procédure la condition dont elle allègue l'inexécution ou la non-réalisation.

Inconsistent pleading

25.06(6)   A party may make inconsistent allegations in a pleading where the pleading makes it clear that they are being pleaded in the alternative.

Allégations incompatibles

25.06(6)   Un acte de procédure peut contenir des allégations incompatibles pourvu qu'il ressorte clairement de l'acte que celles-ci sont subsidiaires.

Inconsistent or new claims

25.06(7)   An allegation that is inconsistent with an allegation made in a party's previous pleading or that raises a new ground of claim shall not be made in a subsequent pleading but by way of amendment to the previous pleading.

Allégations incompatibles ou nouvelles demandes

25.06(7)   Un acte de procédure ne peut contenir une allégation incompatible avec une allégation contenue dans un acte de procédure antérieur ou soulevant une nouvelle demande. Une telle allégation ne peut être faite qu'en modifiant l'acte de procédure antérieur.

Notice

25.06(8)   Where notice to a person is alleged, it is sufficient to allege notice as a fact unless the form or a precise term of the notice is material.

Avis

25.06(8)   Il suffit à celui qui prétend qu'un avis a été donné de l'alléguer comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de l'avis ne soient pertinents.

Documents or conversations

25.06(9)   The effect of a document or the purport of a conversation, if material, shall be pleaded as briefly as possible, but the precise words of the document or conversation need not be pleaded unless those words are themselves material.

Documents ou conversations

25.06(9)   Il faut faire valoir l'effet d'un document ou la portée d'une conversation pertinents aussi brièvement que possible. Il n'est pas nécessaire de préciser la teneur même du document ou de la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.

Contract or relation

25.06(10)   Where a contract or relation between persons does not arise from an express agreement, but is to be implied from a series of letters, communications, or conversations, or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege the contract or relation as a fact.

Contrat ou relation

25.06(10)   Lorsqu'un contrat ou une relation entre des personnes ne résulte pas d'une convention expresse, mais découle implicitement d'une série de lettres, de communications ou de conversations, ou autrement d'un certain nombre de circonstances, il suffit d'alléguer le contrat ou la relation comme fait.

Nature of act or condition of mind

25.06(11)   Where fraud, misrepresentation or breach of trust is alleged, the pleading shall contain full particulars, but malice, intent or knowledge may be alleged as a fact without pleading the circumstances from which it is to be inferred.

Nature de l'acte ou état d'esprit

25.06(11)   En cas d'allégation de fraude, de déclaration inexacte des faits ou d'abus de confiance, l'acte de procédure comprend toutes les précisions sur l'allégation. L'intention, notamment l'intention de nuire, ou la connaissance peut toutefois être alléguée comme un fait sans préciser la situation dont on l'infère.

Presumption of law

25.06(12)   A party need not plead a fact which the law presumes to be in the party's favour, or as to which the burden of proof lies on the opposite party.

Présomption légale

25.06(12)   Il n'est pas nécessaire qu'une partie allèque un fait que la loi présume en sa faveur ou pour lequel le fardeau de la preuve incombe à l'autre partie.

Claim for relief

25.06(13)   Where a pleading contains a claim for relief, the nature of the relief claimed shall be specified either simply or alternatively, and, where damages are claimed,

(a) the nature of the relief claimed, including the amount of special damages, for each claimant in respect of each claim shall be stated;

(b) the amounts and particulars of special damages need only be pleaded to the extent that they are known at the date of the pleading, but notice of any further amounts and particulars shall be filed and served as they become known; and

(c) the amount of general damages claimed need not be stated.

Demande de mesures de redressement

25.06(13)   L'acte de procédure précise, simplement ou subsidiairement, la nature des mesures de redressement demandées. Si des dommages-intérêts sont demandés :

a) la nature de la mesure de redressement demandée, y compris le montant des dommages-intérêts spéciaux, doit être précisée par chaque auteur d'une demande relativement à chaque demande;

b) il n'est nécessaire de donner des précisions sur les dommages-intérêts spéciaux et leurs montants que dans la mesure où ceux-ci sont connus à la date de l'acte de procédure; cependant, un avis des montants et des précisions complémentaires est déposé et signifié dès qu'ils sont connus;

c) il n'est pas nécessaire de préciser le montant des dommages-intérêts généraux réclamés.

Claim for general relief implied

25.06(14)   A claim for general relief will be implied in any pleading where relief is claimed.

Demande implicite de mesures de redressement générales

25.06(14)   Une demande de mesures de redressement générales sera réputée être incluse dans un acte de procédure où des mesures de redressement sont demandées.

RULES OF PLEADING — APPLICABLE TO DEFENCES

RÈGLES APPLICABLES À LA DÉFENSE

Admissions

25.07(1)   In a defence, a party shall admit every allegation of fact in the opposite party's pleading that the party does not dispute.

Aveux

25.07(1)   La partie doit reconnaître dans sa défense la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans l'acte de procédure de la partie adverse qu'elle ne conteste pas.

Denials

25.07(2)   Subject to subrule (6), all allegations of fact affecting a party that are not denied in that party's defence shall be deemed to be admitted unless the party pleads having no knowledge in respect of the fact.

Dénégations

25.07(2)   Sous réserve du paragraphe (6), les allégations de fait qui visent une partie et que cette dernière ne nie pas dans sa défense sont réputées admises, à moins qu'elle n'affirme n'en avoir aucune connaissance.

Manner of pleading admissions and denials

25.07(3)   Admissions and denials shall, where practicable, be by reference to the numbers in the pleading to which they relate.

Forme des aveux et des dénégations

25.07(3)   Les aveux et les dénégations doivent, dans les cas où il est commode de le faire, renvoyer aux numéros des dispositions de l'acte de procédure auxquels ils se rapportent.

Different version of facts

25.07(4)   Where a party intends to prove a version of the facts different from that pleaded by the opposite party, a denial of the version so pleaded is not sufficient, but the party's own version of the facts shall be pleaded in the defence.

Version différente des faits

25.07(4)   Il ne suffit pas à la partie qui a l'intention d'établir une version des faits différente de celle qui est soutenue par la partie adverse de nier cette version des faits. Elle doit donner sa propre version des faits dans sa défense.

Affirmative defences

25.07(5)   In a defence, a party shall plead any matter on which the party intends to rely to defeat the claim of the opposite party and which, if not specifically pleaded, might take the opposite party by surprise or raise an issue that has not been raised in the opposite party's pleading.

Défenses affirmatives

25.07(5)   Dans sa défense, la partie doit soulever les questions sur lesquelles elle entend se fonder pour faire échouer la demande de la partie adverse et qui, si elles n'étaient pas spécifiquement soulevées, risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l'a pas été dans l'acte de procédure de la partie adverse.

Effect of denial of agreement

25.07(6)   Where an agreement is alleged in a pleading, a denial of the agreement by the opposite party shall be construed only as a denial of the making of the agreement or of the facts from which the agreement may be implied by law, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of the agreement.

Effet de la dénégation d'une convention

25.07(6)   Si un acte de procédure allègue l'existence d'une convention, la simple dénégation de celle-ci par la partie adverse est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.

Damages

25.07(7)   In an action for damages, the amount of damages shall be deemed to be in issue unless specifically admitted.

Dommages-intérêts

25.07(7)   Dans une action en dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réputé contesté, à moins d'être admis spécifiquement.

WHERE A REPLY IS NECESSARY

CAS OÙ UNE RÉPONSE EST NÉCESSAIRE

Different version of facts

25.08(1)   A party who intends to prove a version of the facts different from that pleaded in the opposite party's defence shall file and serve a reply setting out the different version, unless it has already been pleaded in the claim.

Version différente des faits

25.08(1)   La partie qui a l'intention d'établir une version des faits différente de celle que fait valoir la partie adverse dans sa défense dépose et signifie une réponse exposant sa version, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait dans sa demande.

Affirmative reply

25.08(2)   A party who intends to rely in response to a defence on any matter that might, if not specifically pleaded, take the opposite party by surprise or raise an issue that has not been raised by a previous pleading shall file and serve a reply setting out that matter, subject to subrule 25.06(7).

Réponse affirmative

25.08(2)   La partie qui entend se fonder, en réponse à une défense, sur des questions qui, si elles n'étaient pas spécifiquement soulevées risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l'a pas été dans un acte de procédure antérieur, dépose et signifie une réponse exposant cette question, sous réserve du paragraphe 25.06(7).

Reply only where required

25.08(3)   A party shall not file a reply except where required to do so by subrule (1) or (2).

Présentation d'une réponse en cas de nécessité seulement

25.08(3)   Une partie ne dépose une réponse que si le paragraphe (1) ou (2) l'y oblige.

Deemed denial of allegations where no reply

25.08(4)   A party shall be deemed to deny the allegations of fact made in the defence of the opposite party where a reply is not filed and served within the prescribed time.

Présomption de dénégation des allégations résultant du défaut de remettre une réponse

25.08(4)   Une partie est réputée nier les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse si une réponse n'est pas déposée et signifiée dans le délai prescrit.

RULES OF PLEADING — APPLICABLE TO REPLIES

RÈGLES APPLICABLES À LA RÉPONSE

Admissions

25.09(1)   A party who files a reply shall admit every allegation of fact affecting that party in the opposite party's defence that the party does not dispute.

Aveux

25.09(1)   La partie qui dépose une réponse doit reconnaître dans celle-ci la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse qui la visent et qu'elle ne conteste pas.

Effect of Denial of Agreement

25.09(2)   Where an agreement is alleged in a defence, a denial of the agreement in the opposite party's reply, or a deemed denial under subrule 25.08(4), shall be construed only as a denial of the making of the agreement or of the facts from which the agreement may be implied by law, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of the agreement.

Effet de la dénégation de la convention

25.09(2)   Si une défense allègue l'existence d'une convention, la simple dénégation de la convention par la partie adverse dans sa réponse, ou la dénégation présumée aux termes du paragraphe 25.08(4), est interprétée uniquement comme la dénégation de la formulation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.

PARTICULARS

PRÉCISIONS

Service of request

25.10(1)   Where a party desires particulars of an allegation in the pleading of an opposite party, a written request shall be served on the opposite party specifying the particulars desired.

Signification de la demande

25.10(1)   La partie qui désire que soient fournies des précisions sur une allégation contenue dans un acte de procédure de la partie adverse signifie à cette dernière une demande écrite indiquant les précisions demandées.

Response to request

25.10(1.1)   The opposite party shall

(a) file and serve the particulars; or

(b) file and serve a written statement refusing to provide the particulars;

within ten days of being served with a request for particulars.

M.R. 127/94

Réponse à la demande de précisions

25.10(1.1)   Dans les 10 jours après avoir reçu signification d'une demande de précisions, la partie adverse :

a) dépose et signifie les précisions;

b) dépose et signifie une déclaration écrite aux termes de laquelle elle refuse de fournir les précisions.

R.M. 127/94

Failure to comply

25.10(2)   Where the opposite party fails to file and serve the particulars or fails to file and serve a written statement refusing to provide the particulars within ten days, the court may order particulars to be filed and served within a specified time.

M.R. 127/94

Défaut

25.10(2)   Si la partie adverse omet de déposer et de signifier les précisions ou une déclaration écrite aux termes de laquelle elle refuse de les fournir dans les 10 jours suivant la demande de précisions, le tribunal peut ordonner qu'elles soient déposées et signifiées dans un délai déterminé.

R.M. 127/94

Not a stay

25.10(3)   A request for particulars shall not operate as a stay of proceedings except in the circumstances and for the periods of time referred to in subrules 25.10(4) and (4.1).

M.R. 127/94

Sursis de l'instance

25.10(3)   Une demande de précisions ne constitue un sursis de l'instance que dans les circonstances et pendant les délais prévus aux paragraphes 25.10(4) et (4.1).

R.M. 127/94

Pleading in response where particulars requested

25.10(4)   Where particulars are requested, the party need not file a pleading in response until the expiry of 10 days after the particulars have been provided or refused in writing.

M.R. 127/94

Acte de procédure — précisions demandées

25.10(4)   Si des précisions sont demandées, la partie n'a pas besoin de déposer un acte de procédure en réponse avant la fin d'un délai de 10 jours après que les précisions ont été fournies ou refusées par écrit.

R.M. 127/94

Pleading in response where particulars ordered

25.10(4.1)   Where particulars are ordered, the party need not file a pleading in response until the expiry of 10 days after the particulars have been provided or until the expiry of such further period as the court may order.

M.R. 127/94

Acte de procédure — fourniture de précisions ordonnée

25.10(4.1)   Si la fourniture de précisions est ordonnée, la partie n'a pas besoin de déposer un acte de procédure en réponse avant la fin d'un délai de 10 jours après que les précisions ont été fournies ou avant l'expiration du délai plus long prescrit par le tribunal.

R.M. 127/94

Form

25.10(5)   Particulars shall be provided in accordance with Form 25B.

Forme

25.10(5)   Les précisions sont fournies conformément à la formule 25B.

STRIKING OUT OR EXPUNGING DOCUMENTS

RADIATION OU SUPPRESSION DE DOCUMENTS

25.11(1)   The court may on motion strike out or expunge all or part of a pleading or other document, with or without leave to amend, on the ground that the pleading or other document,

(a) may prejudice or delay the fair trial of the action;

(b) is scandalous, frivolous or vexatious;

(c) is an abuse of the process of the court; or

(d) does not disclose a reasonable cause of action or defence.

M.R. 23/2016

25.11(1)   Le tribunal peut, sur motion, radier ou supprimer un acte de procédure ou un autre document, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier, parce que l'acte de procédure ou le document, selon le cas :

a) peut compromettre ou retarder l'instruction équitable de l'action;

b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;

c) constitue un recours abusif au tribunal;

d) ne révèle pas une cause d'action ou une défense raisonnable.

R.M. 23/2016

Expungement by judge

25.11(2)   A motion to expunge all or part of an affidavit filed for an application or motion to be heard by a judge must be heard by the judge who hears the substantive application or motion, unless the judge directs that the motion for expungement is to be heard by an associate judge.

M.R. 23/2016; 143/2023

Radiation par un juge

25.11(2)   Une motion en radiation de la totalité ou d'une partie d'un affidavit déposé en vue de l'audition d'une requête ou d'une motion par un juge est entendue par le juge qui entend la requête ou la motion de fond à moins que celui-ci ne donne la directive qu'elle le soit par un juge puîné.

R.M. 23/2016; 143/2023

Expungement by associate judge

25.11(3)   A motion to expunge all or part of an affidavit filed for a motion to be heard by an associate judge must be heard by the associate judge who hears the substantive motion.

M.R. 23/2016; 143/2023

Radiation par un juge puîné

25.11(3)   Une motion en radiation de la totalité ou d'une partie d'un affidavit déposé en vue de l'audition d'une motion par un juge puîné est entendue par le juge puîné qui entend la motion de fond.

R.M. 23/2016; 143/2023

Time for hearing expungement motion

25.11(4)   A motion to expunge must be heard at the same time as the substantive application or motion is heard, unless the judge or associate judge determines that there are exceptional circumstances requiring the motion to expunge to be heard at an earlier date.

M.R. 23/2016; 143/2023

Délai prévu pour l'audition d'une motion en radiation

25.11(4)   Une motion en radiation est entendue en même temps que la requête ou la motion de fond, à moins que le juge ou le juge puîné ne décide que des circonstances exceptionnelles exigent qu'elle le soit plus tôt.

R.M. 23/2016; 143/2023

RULE 26
AMENDMENT OF PLEADINGS

RÈGLE 26
MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

General power of court

26.01   On motion at any stage of an action the court may grant leave to amend a pleading on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated for by costs or an adjournment.

Pouvoir général du tribunal

26.01   À moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal peut, à la suite d'une motion présentée à une étape d'une action, accorder l'autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes.

When amendments may be made

26.02   Generally, a party may amend a pleading,

(a) by requisition before the close of pleadings, if the amendment does not include or necessitate the addition, deletion or substitution of a party to the action;

(b) on filing the written consent of all parties and, where a person is to be added or substituted as a party, the person's written consent;

(c) at any time on requisition to correct clerical errors; or

(d) with leave of the court.

Moment d'apporter des modifications

26.02   En général, une partie peut modifier un de ses actes de procédure :

a) sur demande, avant la clôture de la procédure écrite, si la modification ne comprend ni n'exige la jonction, la radiation ou la substitution d'une partie à l'action;

b) en déposant le consentement écrit de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;

c) en tout temps sur demande, afin de corriger des erreurs d'écriture;

d) avec l'autorisation du tribunal.

SUBSEQUENT FACTS

FAITS SUBSÉQUENTS

Facts generally

26.03(1)   The court may in an appropriate case on motion allow a party to amend a pleading to allege a fact that has occurred after the commencement of the proceeding even though the fact gives rise to a new claim or defence.

Faits en général

26.03(1)   Le tribunal peut, dans des circonstances indiquées et sur motion, permettre à une partie de modifier un acte de procédure afin d'alléguer un fait qui s'est produit après l'introduction de l'instance, même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou à une nouvelle défense.

Additional claims of money under contract

26.03(2)   In an action for or including a claim for money owing under a contract, document or instrument, a party may on requisition amend the party's originating process or pleading to claim any additional money alleged to have become payable under the contract, document or instrument since the commencement of the action.

Demandes additionnelles de sommes d'argent aux termes d'un contrat

26.03(2)   Dans le cadre d'une action quant à une demande de sommes d'argent exigibles aux termes d'un contrat, d'un document ou d'un instrument, ou incluant une telle demande, une partie peut, par demande, modifier son acte introductif d'instance ou son acte de procédure afin de demander des sommes d'argent additionnelles censées être devenues exigibles aux termes du contrat, du document ou de l'instrument, depuis l'introduction de l'action.

HOW AMENDMENTS MADE

PROCÉDURE DE MODIFICATION

Amendments generally

26.04(1)   An amendment to a pleading shall be made on the face of the copy filed in the court office, except that where the amendment is so extensive as to make the amended pleading difficult or inconvenient to read the party shall file a fresh copy of the original pleading as amended, bearing the date of the original pleading and the title of the pleading preceded by the word "amended".

Modifications en général

26.04(1)   La modification d'un acte de procédure est faite au recto de la copie déposée au greffe, sauf si l'importance de la modification est telle qu'elle rend la lecture de l'acte modifié difficile, auquel cas la partie dépose une nouvelle copie de l'acte de procédure tel qu'il a été modifié, avec la date de l'acte de procédure initial ainsi que son intitulé, précédé du mot « modifié(e) ».

Underlining

26.04(2)   An amendment to a pleading shall be underlined so as to distinguish the amended wording from the original, and the registrar shall note on the amended pleading the date on which, and the authority by which, the amendment was made.

Modifications soulignées

26.04(2)   Les modifications apportées à un acte de procédure sont soulignées de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial. Le registraire indique sur l'acte modifié la date de la modification et la disposition en vertu de laquelle elle a été faite.

Subsequent amendment

26.04(3)   Where a pleading has been amended more than once each subsequent amendment shall be underlined with an additional line for each occasion.

Modifications subséquentes

26.04(3)   Si un acte de procédure a été modifié à plusieurs reprises, chacune des modifications subséquentes est soulignée d'autant de traits qu'il y a eu de modifications.

Time for amendment

26.04(4)   Where a party has obtained leave to amend a pleading, the amendment shall be made within 14 days after the date the order is signed, unless otherwise stated in the order.

M.R. 127/94

Délai prévu pour la modification d'un acte de procédure

26.04(4)   La partie qui a obtenu l'autorisation de modifier un acte de procédure effectue cette modification dans les 14 jours suivant la date de signature de l'ordonnance rendue à cet effet, sauf si un autre délai est indiqué dans l'ordonnance.

R.M. 127/94

SERVICE OF AMENDED PLEADING

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE MODIFIÉS

Service on every party to action

26.05(1)   An amended pleading shall be served forthwith on every person who is, at the time of service, a party to the action, unless the court orders otherwise.

Signification à chacune des parties à l'action

26.05(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, un acte de procédure modifié est signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l'action.

Amended originating process

26.05(2)   Where an amended pleading is an originating process,

(a) it need not be served personally on a party who was served with the original pleading and responded to it; and

(b) it shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 on an opposite party who has not responded to the original pleading, whether or not that party has been noted in default.

Acte introductif d'instance modifié

26.05(2)   Si l'acte de procédure modifié est un acte introductif d'instance :

a) il n'est pas obligatoire de le signifier à personne à la partie qui a reçu signification de l'acte de procédure initial et y a répondu;

b) il doit être signifié à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 à la partie adverse qui n'a pas répondu à l'acte de procédure initial, qu'elle ait ou non été constatée en défaut.

RESPONDING TO AN AMENDED PLEADING

RÉPONSE À UN ACTE DE PROCÉDURE MODIFIÉ

Time for responding

26.06(1)   A party shall respond to an amended pleading within the time remaining for responding to the original pleading, or within 10 days after service of the amended pleading, whichever is the longer period, unless the court orders otherwise.

Délai

26.06(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie répond à l'acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l'acte de procédure initial ou dans les 10 jours qui suivent la signification de l'acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long.

Responding to subsequent amendment

26.06(2)   Where a party has responded to a pleading that is subsequently amended, the party shall be deemed to rely on his or her original pleading in answer to the amended pleading unless the party responds to it within 10 days after service of the amended pleading.

Réponse à l'acte de procédure modifié subséquemment

26.06(2)   À moins qu'elle ne réponde à l'acte de procédure modifié dans les 10 jours suivant sa signification, la partie qui a répondu à l'acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l'acte de procédure initial qu'elle a déjà remis.

AMENDMENT AT TRIAL

MODIFICATION À L'INSTRUCTION

26.07   Where a pleading is amended at the trial, and the amendment is made on the face of the record, an order need not be taken out and the pleading as amended need not be filed or served unless the court orders otherwise.

26.07   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un acte de procédure est modifié à l'instruction et que la modification est inscrite au dossier, il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance ni de déposer ou de signifier l'acte de procédure modifié.

RULE 27
COUNTERCLAIM

RÈGLE 27
DEMANDE RECONVENTIONNELLE

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

Against the plaintiff

27.01(1)   A defendant may assert, by way of counterclaim in the main action, any right or claim including a set-off which that defendant may have against the plaintiff.

Contre le demandeur

27.01(1)   Le défendeur peut, au moyen d'une demande reconventionnelle dans l'action principale, faire valoir un droit ou une demande, y compris une demande en compensation, contre le demandeur.

Against the plaintiff and another person

27.01(2)   A defendant who counterclaims against a plaintiff may join as a defendant to the counterclaim any other person, whether a party to the main action or not, who is a necessary or proper party to the counterclaim.

Contre le demandeur et une autre personne

27.01(2)   Le défendeur qui se porte demandeur reconventionnel contre un demandeur peut joindre comme défendeur reconventionnel une autre personne, qu'elle soit ou non déjà partie à l'action principale, si cela est essentiel ou approprié quant à la demande reconventionnelle.

STATEMENT OF DEFENCE AND COUNTERCLAIM

DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE

27.02   A counterclaim (Form 27A or 27B) shall be included in the same document as the statement of defence and the document shall be entitled a statement of defence and counterclaim.

27.02   La demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande reconventionnelle.

COUNTERCLAIM TO BE ISSUED WHERE DEFENDANT TO COUNTERCLAIM NOT ALREADY PARTY

REMISE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS LE CAS OÙ LE DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL N'EST PAS DÉJÀ UNE PARTIE

27.03   Where a person who is not already a party to the main action is made a defendant to the counterclaim, the statement of defence and counterclaim,

(a) shall be issued,

(i) within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving the statement of defence in the main action or at any time before the defendant is noted in default, or

(ii) subsequently with leave of the court; and

(b) shall contain a second title of proceeding showing who is the plaintiff by counterclaim and who are defendants to the counterclaim.

27.03   Si une personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale est constituée défendeur reconventionnel, la défense et demande reconventionnelle :

a) est remise :

(i) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut,

(ii) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal;

b) porte un deuxième intitulé qui indique le nom du demandeur reconventionnel et celui des défendeurs reconventionnels.

TIME FOR FILING AND SERVING DEFENCE AND COUNTERCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÒT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE

All parties are parties to main action

27.04(1)   Where a counterclaim is only against the plaintiff, or only against the plaintiff and another person who is already a party to the main action, the statement of defence and counterclaim shall be filed and served within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving a statement of defence in the main action, or at any time before the defendant is noted in default.

Cas où toutes les parties sont parties à l'action principale

27.04(1)   Si la demande reconventionnelle ne vise que le demandeur, ou le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est déposée et signifiée dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification d'une défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut.

New party brought in

27.04(2)   Where a counterclaim is against the plaintiff and a defendant to the counterclaim who is not already a party to the main action, the statement of defence and counterclaim shall be served forthwith after it has been issued, on the parties to the main action and, together with all the pleadings previously filed in the main action, on a defendant to the counterclaim who is not already a party to the main action.

Partie jointe

27.04(2)   Si la demande reconventionnelle vise le demandeur et un défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée sans délai après sa délivrance aux parties à l'action principale et, avec tous les actes de procédure déposés antérieurement dans l'action principale, au défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale.

Type of service

27.04(3)   A statement of defence and counterclaim need not be served personally on any person who is a party to the main action, except where a defendant to the counterclaim is also a defendant in the main action and has failed to file a statement of defence in the main action, in which case the defendant shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03 whether or not the defendant has been noted in default in the main action.

Mode de signification

27.04(3)   Il n'est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande reconventionnelle aux parties à l'action principale, sauf si un défendeur reconventionnel qui est aussi défendeur à l'action principale n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.

TIME FOR FILING AND SERVING DEFENCE TO COUNTERCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE RECONVENTIONNELLE

Time

27.05(1)   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), the plaintiff and any other defendant to a counterclaim who is already a party to the main action shall file and serve a defence to counterclaim (Form 27C) within 20 days after service of the statement of defence and counterclaim.

M.R. 130/2017

Délai

27.05(1)   Sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), le demandeur, ainsi que le défendeur reconventionnel qui est déjà partie à l'action principale, déposent et signifient une défense reconventionnelle (formule 27C) dans les 20 jours suivant la signification de la défense et demande reconventionnelle.

R.M. 130/2017

Reply and defence to counterclaim

27.05(2)   Where the plaintiff files a reply in the main action, the defence to counterclaim shall be included in the same document as the reply and the document shall be entitled a reply and defence to counterclaim.

Réponse et défense reconventionnelle

27.05(2)   Si le demandeur dépose une réponse dans l'action principale, la défense reconventionnelle est ajoutée et forme un seul et même document intitulé réponse et défense reconventionnelle.

Defendant a new party

27.05(3)   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a defendant to a counterclaim who is not already a party to the main action shall file and serve a defence to counterclaim,

(a) within 20 days after service of the statement of defence and counterclaim, where the defendant to the counterclaim is served in Manitoba;

(b) within 40 days after service of the statement of defence and counterclaim, where the defendant to the counterclaim is served elsewhere in Canada or in the United States of America; or

(c) within 60 days after service of the statement of defence and counterclaim, where the defendant to the counterclaim is served anywhere else;

except as provided in subrule 19.01(5) (late filing of defence).

M.R. 130/2017

Défendeur constitué nouvelle partie

27.05(3)   Sauf dans les cas prévus au paragraphe 19.01(5) (dépôt tardif de la défense) et sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), le défendeur reconventionnel qui n'est pas déjà partie à l'action principale dépose et signifie une défense reconventionnelle :

a) dans les 20 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification au Manitoba;

b) dans les 40 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

c) dans les 60 jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle, s'il en a reçu signification ailleurs dans le monde.

R.M. 130/2017

TIME FOR FILING AND SERVING REPLY TO DEFENCE TO COUNTERCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA RÉPONSE RECONVENTIONNELLE

27.06   A reply to defence to counterclaim (Form 27D), if any, shall be filed and served within 10 days after service of the defence to counterclaim.

27.06   La réponse reconventionnelle (formule 27D), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense reconventionnelle.

AMENDING DEFENCE TO ADD COUNTERCLAIM

MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

All parties are parties to main action

27.07(1)   A defendant who has filed a statement of defence that does not contain a counterclaim and who wishes to counterclaim only against the plaintiff or only against the plaintiff and another person who is already a party to the main action may amend the statement of defence in accordance with rules 26.02 and 26.03 in order to add the counterclaim, and rule 26.06 (responding to amended pleading) applies to the amended statement of defence and counterclaim.

Parties à l'action principale

27.07(1)   Le défendeur qui a déposé une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel uniquement contre le demandeur, ou uniquement contre le demandeur et une autre personne qui est déjà partie à l'action principale, peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d'ajouter la demande reconventionnelle. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.

New party brought in

27.07(2)   A defendant who has filed a statement of defence that does not contain a counterclaim and who wishes to counterclaim against the plaintiff and another person who is not already a party to the main action may, with leave of the court, require the registrar to issue an amended statement of defence and counterclaim, and rule 26.06 (responding to amended pleading) applies to the amended statement of defence and counterclaim.

Nouvelles parties à l'action principale

27.07(2)   Le défendeur qui a déposé une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur et une autre personne qui n'est pas déjà partie à l'action principale peut, avec l'autorisation du tribunal, demander au registraire de délivrer un exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à l'exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.

TRIAL OF COUNTERCLAIM

INSTRUCTION DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Trial with main action

27.08(1)   A counterclaim shall be tried at the trial of the main action, unless the court orders otherwise.

Instruction

27.08(1)   La demande reconventionnelle est instruite en même temps que l'action principale, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Separate trials

27.08(2)   Where it appears that a counterclaim may unduly complicate or delay the trial of the main action, or cause undue prejudice to a party, the court may order separate trials or order that the counterclaim proceed as a separate action.

Instructions séparées

27.08(2)   Si la demande reconventionnelle paraît devoir compliquer ou retarder indûment l'instruction de l'action principale ou causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions séparées ou ordonner que la demande reconventionnelle constitue une action distincte.

DISPOSITION OF COUNTERCLAIM

DÉCISION SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Where claim in main action not disputed

27.09(1)   Where a defendant does not dispute the claim of the plaintiff in the main action, but asserts a counterclaim, the court may stay the mainaction or grant judgment, with or without a stay of execution, until the counterclaim is disposed of.

Cas où l'action principale n'est pas contestée

27.09(1)   Si un défendeur ne conteste pas l'action principale mais se porte demandeur reconventionnel, le tribunal peut surseoir à l'action principale ou rendre jugement, avec ou sans sursis d'exécution, jusqu'à ce que la demande reconventionnelle soit décidée.

Where counterclaim not disputed

27.09(2)   Where the plaintiff does not dispute the counterclaim of a defendant, the court may stay the counterclaim or grant judgment, with or without a stay of execution, until the main action is disposed of.

Cas où la demande reconventionnelle n'est pas contestée

27.09(2)   Si le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle d'un défendeur, le tribunal peut surseoir à la demande reconventionnelle ou rendre jugement, avec ou sans sursis d'exécution, jusqu'à ce que l'action principale soit décidée.

Where both claim and counterclaim succeed

27.09(3)   Where both the plaintiff in the main action and the plaintiff by counterclaim succeed, either in whole or in part, and there is a resulting balance owing to one of them, the court may in a proper case give judgment for the balance owing and dismiss the smaller claim and may make such order for costs of the claim and counterclaim as is just.

Cas où le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause

27.09(3)   Si le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie, et qu'il en résulte un solde créditeur pour l'un des deux, le tribunal peut rendre jugement pour ce solde seulement, rejeter la demande moins élevée et rendre une ordonnance juste quant aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle.

Where claim discontinued, etc.

27.09(4)   Where the claim in the main action is stayed, discontinued or dismissed, the counterclaim may nevertheless be proceeded with.

Demande rejetée

27.09(4)   Si l'action principale est suspendue, rejetée ou fait l'objet de désistement, la demande reconventionnelle peut néanmoins être poursuivie.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

27.10   Rules 27.01 to 27.09 apply, with necessary modifications, to the assertion of a counterclaim by a defendant to a counterclaim, by a defendant to a crossclaim and by a third party.

27.10   Les règles 27.01 à 27.09 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'introduction d'une demande reconventionnelle par un défendeur reconventionnel, par un défendeur à une demande entre défendeurs et par un mis en cause.

RULE 28
CROSSCLAIM

RÈGLE 28
DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

28.01   A defendant may claim against a co-defendant who,

(a) is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim;

(b) is or may be liable to the defendant for an independent claim for damages or other relief arising out of a transaction or occurrence or series of transactions or occurrences involved in or related to the main action; or

(c) should be bound by the determination of an issue arising between the plaintiff and the defendant;

and shall do so by way of crossclaim.

28.01   Un défendeur peut déposer une demande entre défendeurs contre un codéfendeur qui, selon le cas :

a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande principale;

b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale ou qui y sont connexes;

c) devrait être lié par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur.

STATEMENT OF DEFENCE AND CROSSCLAIM

DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.02   A crossclaim (Form 28A) shall be included in the same document as the statement of defence and the document shall be entitled a statement of defence and crossclaim.

28.02   La demande entre défendeurs (formule 28A) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande entre défendeurs.

AMENDING DEFENCE TO ADD CROSSCLAIM

MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.03   A defendant who has filed and served a statement of defence that does not contain a crossclaim and who wishes to crossclaim may amend the statement of defence in accordance with rules 26.02 and 26.03 in order to add the crossclaim, and rule 26.06 (responding to amended pleading) applies to the amended statement of defence and crossclaim.

28.03   Un défendeur qui a déposé et signifié une défense sans demande entre défendeurs et qui désire se porter demandeur entre défendeurs peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d'ajouter la demande entre défendeurs. La règle 26.06 (réponse à un acte de procédure modifié) s'applique à la défense et demande entre défendeurs modifiée.

TIME FOR FILING AND SERVING STATEMENT OF DEFENCE AND CROSSCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

Time

28.04(1)   A statement of defence and crossclaim shall be filed and served,

(a) within the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving the statement of defence in the main action or at any time before the defendant is noted in default; or

(b) subsequently with leave of the court.

Délai

28.04(1)   La défense et demande entre défendeurs est déposée et signifiée :

a) dans le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;

b) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal.

Type of service

28.04(2)   A statement of defence and crossclaim need not be served personally on a defendant against whom a crossclaim is made, unless the defendant has failed to file a statement of defence in the main action, in which case the defendant shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03, whether or not the defendant has been noted in default in the main action.

Mode de signification

28.04(2)   Il n'est pas obligatoire de signifier à personne la défense et demande entre défendeurs au défendeur visé par une demande entre défendeurs, sauf si ce défendeur n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.

TIME FOR FILING AND SERVING DEFENCE TO CROSSCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS

Defence to crossclaim

28.05(1)   Subject to subrule (2) and subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a defence to crossclaim (Form 28B) shall be delivered within 20 days after service of the statement of defence and crossclaim.

M.R. 130/2017

Défense entre défendeurs

28.05(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 19.01.1(1), la défense entre défendeurs (formule 28B) est remise dans les 20 jours suivant la signification de la défense et de la demande entre défendeurs.

R.M. 130/2017

Where defence to crossclaim not required

28.05(2)   Where,

(a) a crossclaim contains no claim other than a claim for contribution or indemnity under The Tortfeasors and Contributory Negligence Act;

(b) the defendant to the crossclaim has delivered a statement of defence in the main action; and

(c) the defendant to the crossclaim in response to the crossclaim relies on the facts pleaded in the defendant's statement of defence in the main action and not on a different version of the facts or on any matter that might, if not specifically pleaded, take the crossclaiming defendant by surprise,

the defendant to the crossclaim need not deliver a defence to the crossclaim and shall be deemed to deny the allegations of fact made in the crossclaim and to rely on the facts pleaded in the defendant's statement of defence in the main action.

Défense entre défendeurs non requise

28.05(2)   Le défendeur à la demande entre défendeurs n'est pas tenu de remettre une défense entre défendeurs et est réputé nier les allégations de fait contenues dans la demande entre défendeurs et se fonder sur les faits qu'il a invoqués dans sa défense à l'action principale, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande entre défendeurs ne contient qu'une demande de contribution ou d'indemnisation prévue par la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive;

b) le défendeur à la demande entre défendeurs a produit une défense à l'action principale;

c) le défendeur à la demande entre défendeurs, en réponse à cette demande, se fonde sur les faits qu'il a invoqués dans sa défense à l'action principale et non sur une version différente des faits ou sur toute autre chose qui peut prendre par surprise le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs si cette chose n'est pas invoquée de façon précise.

CONTENTS OF DEFENCE TO CROSSCLAIM

CONTENU DE LA DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS

May defend against crossclaim and against plaintiff's claim against co-defendant

28.06(1)   In a defence to crossclaim, the defendant may,

(a) defend against the crossclaim; and

(b) where appropriate, defend against the plaintiff's claim against the crossclaiming defendant, in which case the defendant may raise any defence open to the crossclaiming defendant.

Contestation de la demande entre défendeurs et de la demande principale déposée contre un codéfendeur

28.06(1)   Dans une défense entre défendeurs, le défendeur peut :

a) contester la demande entre défendeurs;

b) contester, s'il y a lieu, la demande principale introduite contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs, auquel cas le défendeur peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

Separate part for defence against plaintiff

28.06(2)   Where the defendant defends under clause (1)⁠(b), the defence to crossclaim shall contain a separate part entitled a defence to plaintiff's claim against crossclaiming defendant.

Partie distincte consacrée à la défense adverse à la demande principale

28.06(2)   Si le défendeur conteste la demande principale visée à l'alinéa (1)b), la défense entre défendeurs comprend une partie distincte intitulée défense principale introduite contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

Consequence of defending against plaintiff

28.06(3)   A defendant who defends under clause (1)⁠(b),

(a) has the same rights and obligations in the action as a defendant to that claim; and

(b) is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the crossclaiming defendant.

Effet de la contestation de la demande principale

28.06(3)   Le défendeur qui conteste la demande principale visée à l'alinéa (1)b) :

a) possède les mêmes droits et obligations dans l'action qu'un défendeur à cette demande;

b) est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

Time for reply by plaintiff

28.06(4)   The plaintiff's reply, if any, to the defence to plaintiff's claim against crossclaiming defendant shall be filed and served within 10 days after service of that defence.

Délai pour le dépôt et la signification de la réponse du demandeur

28.06(4)   La réponse, le cas échéant, du demandeur à la défense du défendeur à la demande principale contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de cette défense.

Consequence of not defending against plaintiff

28.06(5)   A defendant who does not file a defence to the plaintiff's claim against the crossclaiming defendant is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the crossclaiming defendant.

Conséquence du défaut de contester la demande principale

28.06(5)   Le défendeur qui ne dépose pas une défense à l'encontre de la demande principale contre le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs.

EFFECT OF DEFAULT OF DEFENCE TO CROSSCLAIM

EFFET DU DÉFAUT DE REMETTRE UNE DÉFENSE ENTRE DÉFENDEURS

28.07   Where a defendant against whom a crossclaim is made is noted in default in respect of the crossclaim, the crossclaiming defendant may obtain judgment against the other defendant only at the trial of the main action or on motion to a judge.

28.07   Si un défendeur à une demande entre défendeurs est constaté en défaut dans la demande entre défendeurs, le défendeur qui s'est porté demandeur entre défendeurs peut obtenir jugement contre lui uniquement lors de l'instruction de l'action principale ou par voie de requête adressée à un juge.

TIME FOR FILING AND SERVING REPLY TO DEFENCE TO CROSSCLAIM

DÉLAI POUR LE DÉPÔT ET LA SIGNIFICATION DE LA RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.08   A reply to defence to crossclaim (Form 28C), if any, shall be filed and served within 10 days after service of the defence to crossclaim.

28.08   La réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de la défense entre défendeurs.

TRIAL OF CROSSCLAIM

INSTRUCTION DE LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.09   A crossclaim shall be tried at or immediately after the trial of the main action, unless the court orders otherwise.

28.09   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande entre défendeurs est instruite en même temps que l'action principale ou immédiatement après celle-ci.

PREJUDICE OR DELAY TO PLAINTIFF

PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR

28.10   A plaintiff is not to be prejudiced or unnecessarily delayed by reason of a crossclaim, and on motion by the plaintiff the court may make such order or impose such terms, including an order that the crossclaim proceed as a separate action, as are necessary to prevent prejudice or delay where that may be done without injustice to the parties to the crossclaim.

28.10   La demande entre défendeurs ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, à la suite de la motion du demandeur, rendre l'ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu'aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la demande entre défendeurs constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d'injustice aux parties à la demande entre défendeurs.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX MISES EN CAUSE

28.11   Rules 28.01 to 28.10 apply, with necessary modifications, to the assertion of a crossclaim between co-defendants to a counterclaim or between third parties to a third party claim.

28.11   Les règles 28.01 à 28.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présentation d'une demande entre codéfendeurs reconventionnels ou entre tiers mis en cause.

RULE 29
THIRD PARTY CLAIM

RÈGLE 29
MISE EN CAUSE

Where available

29.01   A defendant may commence a third party claim against any person who is not a party to the action and who,

(a) is or may be liable to the defendant for all or part of the plaintiff's claim;

(b) is or may be liable to the defendant for an independent claim for damages or other relief arising out of a transaction or occurrence or series of transactions or occurrences involved in or related to the main action; or

(c) should be bound by the determination of an issue arising between the plaintiff and the defendant.

Applicabilité

29.01   Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n'est pas déjà partie à l'action et qui, selon le cas :

a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d'une partie de la demande principale;

b) lui est ou peut lui être redevable d'une demande distincte en dommages-intérêts ou d'une autre mesure de redressement qui résulte d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements reliés à l'action principale ou qui y sont connexes;

c) devrait être liée par la décision d'une question en litige entre le demandeur et le défendeur.

TIME FOR THIRD PARTY CLAIM

DÉLAI POUR LA MISE EN CAUSE

Issuing

29.02(1)   A third party claim (Form 29A) shall be issued,

(a) within 10 days after the time prescribed by rule 18.01 for filing and serving the statement of defence in the main action or at any time before the defendant is noted in default; or

(b) subsequently with leave of the court.

Délivrance

29.02(1)   La mise en cause (formule 29A) est délivrée :

a) dans les 10 jours suivant le délai prescrit à la règle 18.01 pour le dépôt et la signification de la défense à l'action principale, ou avant que le défendeur ne soit constaté en défaut;

b) ultérieurement, avec l'autorisation du tribunal.

Service on third party

29.02(2)   A third party claim shall be served on the third party personally or by an alternative to personal service under rule 16.03, together with all the pleadings previously filed in the main action or in any counterclaim, crossclaim or third or subsequent party claim in the main action, within 30 days after the third party claim is issued.

Signification au tiers mis en cause

29.02(2)   La mise en cause est signifiée au tiers mis en cause par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, avec tous les actes de procédure déposés antérieurement dans l'action principale, ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs, une mise en cause ou une mise en cause subséquente dans l'action principale, dans les 30 jours suivant la délivrance de la mise en cause.

Service on other parties

29.02(3)   A third party claim shall also be served on every other party to the main action within the time for service on the third party, but personal service is not required.

Signification aux autres parties

29.02(3)   La mise en cause est signifiée à toutes les autres parties à l'action principale dans le délai prescrit pour la signification au tiers mis en cause. La signification à personne n'est pas obligatoire.

THIRD PARTY DEFENCE

DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE

29.03   Subject to subrule 19.01.1(1) (filing of defence stayed if motion to strike filed), a third party may defend against the third party claim by filing and serving a third party defence (Form 29B),

(a) within 20 days after service of the third party claim, where the third party is served in Manitoba;

(b) within 40 days after service of the third party claim, where the third party is served elsewhere in Canada or in the United States of America; or

(c) within 60 days after service of the third party claim, where the third party is served anywhere else;

except as provided in subrule 19.01(5) (late filing of defence).

M.R. 130/2017

29.03   Sauf dans le cas prévu au paragraphe 19.01(5) (remise tardive de la défense) et sous réserve du paragraphe 19.01.1(1), le tiers mis en cause peut contester la mise en cause en déposant et en signifiant une défense à la mise en cause (formule 29B) :

a) dans les 20 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification au Manitoba;

b) dans les 40 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;

c) dans les 60 jours de la signification de la mise en cause, si le tiers mis en cause en a reçu signification ailleurs dans le monde.

R.M. 130/2017

REPLY TO THIRD PARTY DEFENCE

RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE

29.04   A reply to third party defence (Form 29C), if any, shall be filed and served within 10 days after service of the third party defence.

29.04   La réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C), le cas échéant, est déposée et signifiée dans les 10 jours qui suivent la signification de la défense à la mise en cause.

DEFENCE OF MAIN ACTION BY THIRD PARTY

CONTESTATION DE L'ACTION PRINCIPALE PAR LE TIERS MIS EN CAUSE

Third party may defend main action

29.05(1)   The third party may defend against the plaintiff's claim against the defendant by filing and serving a statement of defence in the main action, in which the third party may raise any defence open to the defendant.

Possibilité pour le tiers mis en cause de contester l'action principale

29.05(1)   Le tiers mis en cause peut contester la demande principale en déposant et en signifiant une défense principale, dans laquelle il peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur.

Consequence of defending main action

29.05(2)   A third party who files a statement of defence in the main action,

(a) has the same rights and obligations in the main action, as a defendant in the main action; and

(b) is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the defendant who made the third party claim.

Effet de la contestation de l'action principale

29.05(2)   Le tiers mis en cause qui dépose une défense principale :

a) possède les mêmes droits et obligations dans l'action principale qu'un défendeur à l'action principale;

b) est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a déposé la mise en cause.

Time for statement of defence

29.05(3)   The statement of defence of the third party shall be filed and served within the time prescribed by rule 29.03 for the filing and serving the third party defence.

Délai pour le dépôt et la signification de la défense principale

29.05(3)   La défense principale d'un tiers mis en cause est déposée et signifiée dans le délai prescrit à la règle 29.03 pour le dépôt et la signification de la défense à la mise en cause.

Time for reply

29.05(4)   The plaintiff's reply, if any, to the statement of defence of the third party shall be filed and served within 10 days after service of that statement of defence.

Délai pour le dépôt et la signification de la réponse du demandeur

29.05(4)   La réponse du demandeur, le cas échéant, à la défense du tiers mis en cause est déposée et signifiée dans les 10 jours suivant la signification de cette défense.

Consequence of not defending main action

29.05(5)   A third party who does not file a statement of defence in the main action is bound by any order or determination made in the main action between the plaintiff and the defendant who made the third party claim.

Conséquence du défaut de contester l'action principale

29.05(5)   Le tiers mis en cause qui ne dépose pas une défense principale est lié par l'ordonnance ou la décision rendue dans l'action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a présenté la mise en cause.

EFFECT OF THIRD PARTY DEFENCE

EFFET DE LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE

29.06   Where a third party has filed a third party defence,

(a) the third party shall be served with all subsequent documents in the main action;

(b) judgment in the main action on consent or after the noting of the defendant in default may be obtained only on notice to the third party; and

(c) where the defendant making the third party claim has also made a crossclaim against a co-defendant, the co-defendant and the third party have the same rights to discovery from each other as if they were parties to the same action.

29.06   Si un tiers mis en cause a déposé une défense à la mise en cause :

a) tous les documents ultérieurs dans l'action principale lui sont signifiés;

b) un jugement par consentement ou par défaut du défendeur ne peut être obtenu dans l'action principale que sur avis au tiers mis en cause;

c) et que le défendeur qui a déposé la mise en cause s'est porté demandeur entre défendeurs contre un codéfendeur, le codéfendeur et le tiers mis en cause ont, l'un envers l'autre, les mêmes droits à l'enquête préalable que s'ils étaient parties à la même action.

EFFECT OF DEFAULT OF THIRD PARTY

EFFET DU DÉFAUT DU TIERS MIS EN CAUSE

29.07   Where a third party has been noted in default, the defendant may obtain judgment against the third party only at the trial of the main action or on motion to a judge.

29.07   Si un tiers mis en cause a été constaté en défaut, le défendeur peut obtenir un jugement contre lui uniquement lors de l'instruction de l'action principale ou sur motion présentée à un juge.

TRIAL OF THIRD PARTY CLAIM

INSTRUCTION DE LA MISE EN CAUSE

29.08   The third party claim shall be tried at or immediately after the trial of the main action, unless the court orders otherwise.

29.08   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la mise en cause est instruite en même temps que l'action principale ou immédiatement après celle-ci.

PREJUDICE OR DELAY TO PLAINTIFF

PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR

29.09   A plaintiff is not to be prejudiced or unnecessarily delayed by reason of a third party claim, and on motion by the plaintiff the court may make such order or impose such terms, including an order that the third party claim proceed as a separate action, as are necessary to prevent prejudice or delay where that may be done without injustice to the defendant or the third party.

29.09   La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, à la suite de la motion du demandeur, rendre l'ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu'aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d'injustice au défendeur ou au tiers mis en cause.

THIRD PARTY DIRECTIONS

DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE

29.10   Any party affected by a third party claim may move for directions in respect of any matter of procedure not otherwise provided for in these rules.

29.10   La partie sur laquelle une mise en cause a une incidence peut demander, par voie de motion, des directives concernant une question de procédure qui n'est pas prévue par les présentes règles.

FOURTH AND SUBSEQUENT PARTY CLAIMS

MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES

Fourth party claim

29.11(1)   A third party may, by commencing a fourth party claim, assert against any person not already a party to the third party claim any claim that is properly the subject matter of a third party claim, and rules 29.01 to 29.10 apply, with necessary modifications, to the fourth party claim.

Mise en cause subséquente

29.11(1)   Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui n'est pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire l'objet d'une mise en cause. Les règles 29.01 à 29.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente.

Service

29.11(2)   A fourth party claim need not be served personally on a fourth party who is a party to the main action, unless the fourth party is a defendant in that action and has failed to file a statement of defence in the main action, in which case the fourth party shall be served personally or by an alternative to personal service under rule 16.03, whether or not the fourth party has been noted in default in the main action.

Signification

29.11(2)   La signification à personne n'est pas obligatoire à l'égard d'un mis en cause subséquent qui est déjà partie à l'action principale, sauf s'il s'agit d'un défendeur qui n'a pas déposé une défense à l'action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu'il ait été ou non constaté en défaut dans l'action principale.

Claims

29.11(3)   A fourth or subsequent party may assert any claim that is properly the subject matter of a third party claim in like manner as a third party claim.

Demandes

29.11(3)   Tout tiers qui a été mis en cause subséquemment peut faire valoir une demande qui peut faire l'objet d'une mise en cause, de la manière prescrite pour celle-ci.

APPLICATION TO FOURTH AND SUBSEQUENT PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES

29.12   The provisions of these rules that apply to third party claims apply, with necessary modifications, to fourth and subsequent party claims.

29.12   Les dispositions des présentes règles qui s'appliquent aux mises en cause s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mises en cause subséquentes.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS AND CROSSCLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS

29.13   Rules 29.01 to 29.12 apply, with necessary modifications, to the assertion of a third party claim by a defendant to a counterclaim or by a defendant to a crossclaim.

29.13   Les règles 29.01 à 29.12 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.

PART VII
DISCOVERY

PARTIE VII
ENQUÊTE PRÉALABLE

RULE 30
DISCOVERY OF DOCUMENTS

RÈGLE 30
COMMUNICATION DES DOCUMENTS

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Document

30.01(1)   In rules 30.02 to 30.11,

(a) "document" includes a sound recording, videotape, film, photograph, chart, graph, map, plan, survey, book of account and information recorded or stored by means of any device;

(b) a document shall be deemed to be in a party's power if that party is entitled to obtain the original document or a copy of it and the party seeking it is not so entitled; and

(c) a relevant document is one which relates to any matter in issue in an action.

Document

30.01(1)   Dans les règles 30.02 à 30.11 :

a) le terme « document » s'entend en outre d'enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables et de renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit;

b) un document est réputé placé sous la garde d'une partie si celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie et que la partie qui désire l'obtenir n'a pas ce droit;

c) un document pertinent est celui qui a trait à une question en litige dans une action.

Corporation

30.01(2)   In subrule 30.02(4),

(a) a corporation is a subsidiary of another corporation where it is controlled directly or indirectly by the other corporation; and

(b) a corporation is affiliated with another corporation where,

(i) one corporation is the subsidiary of the other,

(ii) both corporations are subsidiaries of the same corporation, or

(iii) both corporations are controlled directly or indirectly by the same person or persons.

Corporation

30.01(2)   Pour l'application du paragraphe 30.02(4) :

a) une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est directement ou indirectement contrôlée par cette autre corporation;

b) deux corporations appartiennent au même groupe dans les cas suivants :

(i) l'une est la filiale de l'autre,

(ii) les deux sont des filiales d'une même corporation,

(iii) les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes.

SCOPE OF DOCUMENTARY DISCOVERY

PORTÉE DE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Disclosure

30.02(1)   Every relevant document in an action that is or has been in the possession, control or power of a party to the action shall be disclosed as provided in this Rule, whether or not privilege is claimed in respect of the document.

Divulgation

30.02(1)   Un document pertinent qui se trouve ou s'est trouvé en la possession d'une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué conformément à la présente règle, que l'on revendique ou non un privilège à l'égard de ce document.

Production for inspection

30.02(2)   Every relevant document that is not privileged and that is in the possession, control or power of a party to an action shall be produced for inspection if requested, as provided in this Rule.

Production à des fins d'examen

30.02(2)   Un document pertinent qui n'est pas privilégié et qui se trouve en la possession d'une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est produit à des fins d'examen sur demande, conformément à la présente règle.

Insurance policy

30.02(3)   A party shall disclose and, if requested, produce for inspection any insurance policy under which an insurer may be liable,

(a) to satisfy all or part of a judgment in the action; or

(b) to indemnify or reimburse a party for money paid in satisfaction of all or part of the judgment;

but no information concerning the insurance policy is admissible in evidence unless it is relevant to an issue in the action.

Police d'assurance

30.02(3)   Une partie divulgue et, sur demande, produit à des fins d'examen une police d'assurance aux termes de laquelle l'assureur peut être tenu :

a) soit de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l'action;

b) soit d'indemniser ou de rembourser une partie des sommes que la partie a payées à la suite de l'exécution totale ou partielle d'un jugement.

Toutefois, aucun renseignement concernant cette police d'assurance n'est admissible en preuve à moins qu'il ne soit pertinent à une question en litige dans l'action.

Subsidiary and affiliated corporations and corporations controlled by party

30.02(4)   The court may order a party to disclose all relevant documents in the possession, control or power of the party's subsidiary or affiliated corporation or of a corporation controlled directly or indirectly by the party and to produce for inspection all such documents that are not privileged.

Filiales et corporations appartenant au même groupe ou contrôlées par une partie

30.02(4)   Le tribunal peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l'une de ses filiales, d'une de ses corporations appartenant au même groupe ou d'une corporation que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins d'examen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés.

AFFIDAVIT OF DOCUMENTS

AFFIDAVIT DE DOCUMENTS

Party to serve affidavit

30.03(1)   A party to an action shall, within 10 days after the close of pleadings, serve on every other party an affidavit of documents in Form 30A or 30B disclosing to the full extent of the party's knowledge, information and belief all relevant documents that are or have been in the party's possession, control or power; and the affidavit shall sufficiently identify the documents.

Obligation de signification

30.03(1)   Une partie à une action signifie à chaque autre partie, dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure écrite, un affidavit de documents selon la formule 30A ou 30B dans lequel elle divulgue, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu'elle tient pour véridiques, tous les documents pertinents qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde. L'affidavit doit préciser les documents visés.

By whom to be made

30.03(2)   The affidavit of documents shall be made by the party, or in the case of a corporation, by an officer, director or employee.

Personnes souscrivant un affidavit

30.03(2)   L'affidavit de documents est fait par la partie ou, dans le cas d'une corporation, par un dirigeant, un administrateur ou un employé.

Lawyer's certificate

30.03(3)   Where the party is represented by a lawyer, the lawyer shall certify on the affidavit that he or she has explained to the deponent the necessity of making full disclosure of all relevant documents in issue in the action.

Certificat de l'avocat

30.03(3)   Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur l'affidavit qu'il a expliqué à la partie l'obligation de divulguer tous les documents pertinents.

Affidavit not to be filed

30.03(4)   An affidavit of documents shall not be filed unless it is relevant to an issue on a pending motion or at trial.

Dépôt non obligatoire de l'affidavit

30.03(4)   Une partie à une action n'est pas tenue de déposer un affidavit de documents sauf si le dépôt de cet affidavit est pertinent à une question en litige dans une motion en cours ou dans un procès.

INSPECTION OF DOCUMENTS

EXAMEN DES DOCUMENTS

Documents in affidavit

30.04(1)   A party who serves on another party a request to inspect documents (Form 30C) is entitled to inspect any document that is not privileged and that is referred to in the other party's affidavit of documents as being in the other party's possession, control or power.

Documents mentionnés dans l'affidavit de documents

30.04(1)   La partie qui signifie à une autre partie une demande d'examen de documents (formule 30C) a le droit d'examiner les documents qui ne sont pas privilégiés et qui sont mentionnés être en la possession, sous le contrôle ou la garde de l'autre partie, dans l'affidavit de documents de cette dernière.

Documents in pleadings

30.04(2)   A request to inspect documents may also be used to obtain the inspection of any document in another party's possession, control or power that is referred to in the originating process, pleadings or an affidavit served by the other party.

Documents mentionnés dans la procédure écrite

30.04(2)   Une demande d'examen de documents peut être aussi présentée en vue de l'examen d'un document qui est en la possession, sous le contrôle ou la garde d'une autre partie et qui est mentionné dans l'acte introductif d'instance, dans la procédure écrite ou dans un affidavit signifiés par l'autre partie.

Inspection

30.04(3)   A party on whom a request to inspect documents is served shall forthwith inform the party making the request of a date within 10 days after the service of the request and of a time between 9:30 a.m. and 4:30 p.m. when the documents may be inspected at the office of the lawyer of the party served, or at some other convenient place, and shall at the time and place named make the documents available for inspection.

Examen de documents

30.04(3)   La partie qui reçoit signification d'une demande d'examen de documents indique immédiatement à la partie qui a fait la demande la date, dans les 10 jours suivant la signification de la demande, et l'heure, entre 9 h 30 et 16 h 30, auxquelles les documents peuvent être examinés, soit au bureau de l'avocat de la partie ayant reçu signification de la demande, soit à un autre endroit commode. Elle produit les documents visés pour examen à l'heure et à l'endroit indiqués.

Documents to be taken to examination and trial

30.04(4)   All documents listed in a party's affidavit of documents that are not privileged and all documents previously produced for inspection by the party shall, without notice, subpoena or order, be taken to and produced at,

(a) the examination for discovery of the party or of a person on behalf of or in addition to the party; and

(b) the trial of the action;

unless the parties agree or the court otherwise orders.

Obligation de produire les documents lors de l'interrogatoire préalable et de l'instruction

30.04(4)   À moins que les parties ne s'entendent ou que le tribunal ne l'ordonne autrement, les documents énumérés dans l'affidavit de documents d'une partie qui ne sont pas privilégiés, ainsi que les documents produits antérieurement à des fins d'examen par la partie, sont, sans préavis, assignation de témoin ou ordonnance, produits :

a) à l'interrogatoire préalable de cette partie ou d'une personne interrogée en son nom ou avec elle;

b) à l'instruction de l'action.

Court may order production

30.04(5)   The court may at any time order production for inspection of relevant documents that are not privileged and that are in the possession, control or power of a party.

Pouvoir du tribunal d'ordonner la production de documents

30.04(5)   Le tribunal peut ordonner la production, à des fins d'examen, de documents pertinents non privilégiés qui sont en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'une partie.

Court may inspect to determine claim of privilege

30.04(6)   Where privilege is claimed for a document, the court may inspect the document to determine the validity of the claim.

Pouvoir du tribunal de décider si un document est privilégié

30.04(6)   Si un privilège est revendiqué à l'égard d'un document, le tribunal peut l'examiner afin de décider si la revendication est fondée.

Copying of documents

30.04(7)   Where a document is produced for inspection, the party inspecting the document is entitled to make a copy of it at the party's own expense, if it can be reproduced, unless the person having possession or control of or power over the document agrees to make a copy, in which case the person shall be reimbursed for the cost of making the copy.

Copie des documents

30.04(7)   La partie qui examine un document produit à des fins d'examen a le droit d'en faire, si cela est possible, une copie à ses frais, à moins que la personne qui en a la possession, le contrôle ou la garde ne consente à en faire une copie, auquel cas cette dernière est remboursée des frais de reproduction.

Divided disclosure or production

30.04(8)   Where a document may become relevant only after the determination of an issue in the action and disclosure or production for inspection of the document before the issue is determined would seriously prejudice a party, the court on the party's motion may grant leave to withhold disclosure or production until after the issue has been determined.

Divulgation ou production différée

30.04(8)   Si la pertinence d'un document dépend de la résolution d'une question en litige dans l'action et qu'une partie risque de subir un préjudice grave si le document est divulgué ou produit à des fins d'examen avant le règlement de la question, le tribunal peut, à la suite de la motion de la partie, permettre d'en différer la divulgation ou la production jusqu'à ce que la question soit résolue.

DISCLOSURE OR PRODUCTION NOT ADMISSION OF ADMISSIBILITY

EFFETS DE LA DIVULGATION OU DE LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT SUR SON ADMISSIBILITÉ

30.05   The disclosure or production of a document for inspection shall not be taken as an admission of its admissibility.

30.05   La divulgation ou la production d'un document à des fins d'examen n'est pas considérée comme une reconnaissance de son admissibilité.

WHERE AFFIDAVIT INCOMPLETE OR PRIVILEGE IMPROPERLY CLAIMED

AFFIDAVIT INCOMPLET OU REVENDICATION DU PRIVILÈGE NON FONDÉE

30.06   Where the court is satisfied by any evidence that a relevant document in a party's possession, control or power may have been omitted from or inadequately described in the party's affidavit of documents, or that a claim of privilege may have been improperly made, the court may,

(a) order cross-examination on the affidavit of documents;

(b) order service of a further and better affidavit of documents;

(c) order the disclosure or production for inspection of the document, or a part of the document, if it is not privileged; and

(d) inspect the document for the purpose of determining its relevance or the validity of a claim of privilege.

30.06   Le tribunal, s'il est convaincu qu'une partie n'a pas mentionné dans son affidavit de documents un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, qu'elle l'a décrit insuffisamment ou que la revendication du privilège n'est pas fondée, peut :

a) ordonner qu'il y ait contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents;

b) ordonner la signification d'un autre affidavit de documents plus complet;

c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins d'examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n'est pas privilégié;

d) examiner le document afin d'établir sa pertinence ou de décider si la revendication du privilège est fondée.

DOCUMENTS OR ERRORS SUBSEQUENTLY DISCOVERED

DOCUMENTS OU ERREURS DÉCOUVERTS ULTÉRIEUREMENT

Documents

30.07(1)   Where a party, after executing an affidavit of documents, comes into possession or control of or obtains power over a relevant document the party shall forthwith serve a supplementary affidavit disclosing the document and stating whether or not privilege is claimed for it.

Documents

30.07(1)   La partie qui, après avoir signé un affidavit de documents, obtient la possession ou la garde d'un document pertinent signifie immédiatement un affidavit additionnel qui divulgue le document et indique si un privilège est revendiqué ou non à l'égard de ce document.

Errors

30.07(2)   Where a party, after executing an affidavit of documents, discovers that the affidavit is inaccurate or incomplete, the party shall forthwith serve a supplementary affidavit disclosing and correcting any inaccuracy or disclosing any additional document required to complete the affidavit of documents and stating whether or not privilege is claimed for it.

Erreurs

30.07(2)   La partie qui, après avoir signé un affidavit de documents, découvre que l'affidavit est inexact ou incomplet, signifie immédiatement un affidavit additionnel qui divulgue et corrige toute inexactitude ou qui divulgue tout document additionnel nécessaire afin que l'affidavit de documents soit complété et qui indique si un privilège est revendiqué ou non à l'égard de ce document.

EFFECT OF FAILURE TO DISCLOSE OR PRODUCE FOR INSPECTION

EFFET DU DÉFAUT DE DIVULGUER DES DOCUMENTS OU DE LES PRODUIRE À DES FINS D'EXAMEN

Failure to disclose or produce document

30.08(1)   Where a party fails to disclose a document in an affidavit of documents or a supplementary affidavit, or fails to produce a document for inspection in compliance with these rules or an order of the court,

(a) if the document is favourable to the party's case, the party may not use the document at the trial, except with leave of the trial judge; or

(b) if the document is not favourable to the party's case, the court may make such order as is just.

Défaut de divulguer ou de produire un document

30.08(1)   Si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas un document à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou à une ordonnance du tribunal :

a) elle ne peut utiliser le document lors de l'instruction, sans l'autorisation du juge du procès, si ce document est favorable à sa cause;

b) le tribunal peut rendre une ordonnance juste, si le document n'est pas favorable à la cause de la partie.

Failure to serve affidavit or produce document

30.08(2)   Where a party fails to serve an affidavit of documents or produce a document for inspection in compliance with these rules or fails to comply with an order of the court under rules 30.02 to 30.11, the court may,

(a) revoke or suspend the party's right, if any, to initiate or continue an examination for discovery;

(b) dismiss the action, if the party is a plaintiff, or strike out the statement of defence, if the party is a defendant; and

(c) make such other order, including a contempt order, as is just.

Défaut de signifier l'affidavit de documents ou de produire un document à des fins d'examen

30.08(2)   Si une partie ne signifie pas un affidavit de documents, ne produit pas un document à des fins d'examen conformément aux présentes règles ou ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue en application des règles 30.02 à 30.11, le tribunal peut :

a) révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, d'introduire ou de continuer un interrogatoire préalable;

b) rejeter l'action, s'il s'agit d'un demandeur, ou radier la défense, s'il s'agit d'un défendeur;

c) rendre une autre ordonnance juste, y compris une ordonnance pour outrage au tribunal.

PRIVILEGED DOCUMENT NOT TO BE USED WITHOUT LEAVE

INTERDICTION D'UTILISER UN DOCUMENT PRIVILÉGIÉ

30.09   Where a party has claimed privilege in respect of a document and does not abandon the claim by giving notice in writing and providing a copy of the document or producing it for inspection not later than 10 days after the action is set down for trial, the party may not use the document at the trial, except to impeach the testimony of a witness or with leave of a judge.

M.R. 159/99

30.09   La partie qui a revendiqué un privilège à l'égard d'un document et qui, dans les 10 jours après que l'action est mise au rôle, ne renonce pas à sa revendication par écrit et ne fournit pas copie du document ou ne le produit pas à des fins d'examen, ne peut l'utiliser lors de l'instruction, sauf pour attaquer la crédibilité d'un témoin ou avec l'autorisation d'un juge.

R.M. 159/99

PRODUCTION FROM NON-PARTIES WITH LEAVE

PRODUCTION D'UN DOCUMENT EXIGÉE D'UN TIERS AVEC AUTORISATION

Order for inspection

30.10(1)   The court may, on motion by a party, order production for inspection of a relevant document that is in the possession, control or power of a person not a party and that is not privileged where it would be unfair to require the moving party to proceed to trial without having discovery of the document.

Ordonnance de production à des fins d'examen

30.10(1)   Le tribunal peut, à la suite de la motion d'une partie, ordonner la production, à des fins d'examen, d'un document pertinent non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d'un tiers, lorsqu'il serait injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que le document soit communiqué à l'auteur de la motion.

Notice of motion

30.10(2)   A motion for an order under subrule (1) must be made on notice

(a) to every other party;

(b) to the person who has possession, control or power over the document in question; and

(c) to any other person whose interests the court considers might be affected by an order under subrule (1).

M.R. 12/2018

Avis de motion

30.10(2)   La motion prévue au paragraphe (1) est présentée sur préavis :

a) à chaque partie;

b) au tiers qui a la possession du document en question ou qui en a le contrôle ou la garde;

c) à tout autre tiers dont les intérêts, selon l'avis du tribunal, pourraient être touchés par l'ordonnance prévue au paragraphe (1).

R.M. 12/2018

Court may inspect document

30.10(3)   Where privilege is claimed for a document referred to in subrule (1), or where the court is uncertain of the relevance of or necessity for discovery of the document, the court may inspect the document to determine the issue.

Pouvoir du tribunal d'examiner le document

30.10(3)   Si un privilège est revendiqué à l'égard d'un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l'examiner afin de résoudre la question.

Preparation of certified copy

30.10(4)   The court may order the preparation of a certified copy of a document referred to in subrule (1) and the certified copy may be used for all purposes in place of the original.

Établissement d'une copie certifiée conforme

30.10(4)   Le tribunal peut ordonner l'établissement d'une copie certifiée conforme d'un document visé au paragraphe (1). La copie tient lieu de l'original à toutes fins.

Costs of producing document

30.10(5)   The moving party is responsible for the reasonable costs incurred or to be incurred by a person who is not a party to produce a document referred to in subrule (1), unless the court orders otherwise.

M.R. 130/2017

Coûts de production

30.10(5)   Sous réserve de décision contraire du tribunal, le requérant est responsable des coûts raisonnables qu'engage la personne qui n'est pas une partie pour produire les copies des documents visés au paragraphe (1).

R.M. 130/2017

DOCUMENT DEPOSITED FOR SAFEKEEPING

DÉPÔT AUPRÈS DU REGISTRAIRE

30.11   The court may order that a document be deposited for safekeeping with the registrar and thereafter the document shall not be inspected by any person except with leave of the court.

30.11   Le tribunal peut ordonner qu'un document soit déposé auprès du registraire, auquel cas nul n'a le droit de l'examiner par la suite sans autorisation du tribunal.

RULE 30.1
DEEMED UNDERTAKING

RÈGLE 30.1
PRÉSOMPTION D'ENGAGEMENT

Application

30.1(1)   This Rule applies to

(a) evidence obtained

(i) under Rule 30 (discovery of documents),

(ii) under Rule 31 (examination for discovery),

(iii) under Rule 32 (inspection of property),

(iv) under Rule 33 (physical and mental examination of parties), and

(v) under Rule 35 (procedure on interrogatories), and

(vi) from the report of an expert witness referred to in rule 53.03 that is filed or deposited with the court in a "B" file under subrule 4.09(1);

(b) information obtained from evidence referred to in clause (a).

M.R. 43/2003; 76/2007

Champ d'application

30.1(1)   La présente règle s'applique :

a) d'une part, aux éléments de preuve :

(i) obtenus en vertu de la Règle 30,

(ii) obtenus en vertu de la Règle 31,

(iii) obtenus en vertu de la Règle 32,

(iv) obtenus en vertu de la Règle 33,

(v) obtenus en vertu de la Règle 35,

(vi) provenant du rapport mentionné à la règle 53.03 qui est déposé auprès du tribunal et qui est conservé dans un dossier B en application du paragraphe 4.09(1);

b) d'autre part, aux renseignements tirés des éléments de preuve visés à l'alinéa a).

R.M. 43/2003; 76/2007

Where Rule does not apply

30.1(2)   This Rule does not apply to evidence or information obtained otherwise than under subrule (1).

M.R. 43/2003; 76/2007

Inapplication de la présente règle

30.1(2)   La présente règle ne s'applique pas aux éléments de preuve et aux renseignements obtenus autrement qu'en vertu du paragraphe (1).

R.M. 43/2003; 76/2007

Deemed undertaking

30.1(3)   All parties and their lawyers are deemed to undertake not to use evidence or information to which this Rule applies for any purposes other than those of the proceeding in which the evidence was obtained.

M.R. 43/2003

Présomption d'engagement

30.1(3)   Les parties et leurs avocats sont réputés s'engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente règle s'applique à d'autres fins que celles de l'instance au cours de laquelle ces éléments ont été obtenus.

R.M. 43/2003

Exception — if consent

30.1(4)   Subrule (3) does not prohibit a use to which the person who disclosed the evidence consents.

M.R. 43/2003

Exception — consentement

30.1(4)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation d'éléments de preuve ou de renseignements pour autant que la personne ayant divulgué les éléments de preuve y consente.

R.M. 43/2003

Exception — if filed in court or given during a hearing

30.1(5)   Subrule (3) does not prohibit the use, for any purpose, of

(a) evidence that is filed with the court, other than documents filed or deposited in a "B" file under subrule 4.09(1);

(b) evidence that is given or referred to during a hearing; and

(c) information obtained from evidence referred to in clause (a) or (b).

M.R. 43/2003; 76/2007

Exception — éléments de preuve déposés auprès du tribunal ou présentés au cours d'une audience

30.1(5)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation, à une fin quelconque :

a) des éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal, à l'exception des documents qui sont déposés auprès de celui-ci et qui sont conservés dans un dossier B en application du paragraphe 4.09(1);

b) des éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d'une audience;

c) des renseignements tirés des éléments de preuve visés à l'alinéa a) ou b).

R.M. 43/2003; 76/2007

Exception — impeachment in another proceeding

30.1(6)   Subrule (3) does not prohibit the use of evidence obtained in one proceeding, or information obtained from such evidence, to impeach the testimony of a witness in another proceeding.

M.R. 43/2003

Exception — mise en cause de la crédibilité d'un témoin

30.1(6)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation d'éléments de preuve obtenus au cours d'une instance ou de renseignements tirés de ces éléments afin que soit attaquée la crédibilité d'une personne qui témoigne dans une autre instance.

R.M. 43/2003

Exception — subsequent action

30.1(7)   Subrule (3) does not prohibit the use of evidence or information in accordance with subrule 31.11(10) (subsequent action).

M.R. 43/2003

Exception — action subséquente

30.1(7)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'interdire l'utilisation de dépositions ou de renseignements conformément au paragraphe 31.11(10).

R.M. 43/2003

Order that undertaking does not apply

30.1(8)   If satisfied that the interests of justice outweigh any prejudice that would result to a party who disclosed evidence, the court may order that subrule (3) does not apply to the evidence or to information obtained from it, and may impose such terms and give such directions as are just.

M.R. 43/2003

Ordonnance

30.1(8)   S'il est convaincu que l'intérêt de la justice l'emporte sur tout préjudice que pourrait subir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne s'applique pas aux éléments de preuve ni aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu'il estime justes.

R.M. 43/2003

RULE 31
EXAMINATION FOR DISCOVERY

RÈGLE 31
INTERROGATOIRE PRÉALABLE

DEFINITION

DÉFINITION

31.01   In rules 31.02 to 31.12, "document" has the same meaning as in clause 30.01(1)⁠(a).

31.01   Pour l'application des règles 31.02 à 31.12, le terme « document » a le même sens qu'à l'alinéa 30.01(1)a).

FORM OF EXAMINATION

FORME DE L'INTERROGATOIRE

31.02   An examination for discovery may take the form of an oral examination or interrogatories or both.

31.02   L'interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, ou sous les deux formes.

WHO MAY EXAMINE AND BE EXAMINED

QUI PEUT INTERROGER OU ÊTRE INTERROGÉ

Generally

31.03(1)   A party to an action may orally examine for discovery any other party adverse in interest and may orally examine that party more than once only with leave of the court, but a party may orally examine more than one person as permitted by subrules (4), (7), (8), (9) and (10).

M.R. 150/89

Dispositions générales

31.03(1)   Une partie à une action peut interroger oralement au préalable une partie adverse; elle ne peut l'interroger oralement une seconde fois qu'avec l'autorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger oralement plus d'une personne, conformément aux paragraphes (4), (7), (8), (9) et (10).

R.M. 150/89

On behalf of corporation

31.03(2)   Where a corporation may be examined for discovery, the examining party may examine any person who is or has been an officer, director or employee on behalf of the corporation, but the court on motion of the corporation before the examination may order the examining party to examine another officer, director or employee.

Au nom d'une corporation

31.03(2)   Si une corporation peut être interrogée au préalable, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la corporation, une personne qui est ou a été un dirigeant, un administrateur ou un employé. Toutefois, le tribunal peut, à la suite d'une motion de la corporation présentée avant l'interrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice d'interroger un dirigeant, un administrateur ou un employé différent.

One person

31.03(3)   Where a person who is or has been an officer, director or employee of a corporation has been examined, no other officer, director or employee of the corporation may be examined without leave of the court.

Personne interrogée

31.03(3)   Si une personne est ou a été un dirigeant, un administrateur ou un employé d'une corporation et qu'elle a été interrogée, aucune autre personne ne peut l'être sans l'autorisation du tribunal.

On behalf of partnership or sole proprietorship

31.03(4)   Where an action is brought by or against a partnership or a sole proprietorship using the firm name, each person who was, or is alleged to have been, a partner or the sole proprietor, as the case may be, at a material time, may be examined on behalf of the partnership or sole proprietorship; alternatively, anyone having the control or management of the partnership or sole proprietorship at a material time, may be examined on behalf of the partnership or proprietorship, as the case may be.

Au nom d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à propriétaire unique

31.03(4)   Dans une action intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous sa raison sociale, chaque personne qui était ou qui est réputée avoir été associée ou propriétaire unique, selon le cas, à l'époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique; sinon, toute personne qui contrôle ou administre la société en nom collectif ou l'entreprise à propriétaire unique, à l'époque en cause, peut être interrogée au nom de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique, selon le cas.

Disclosure and production of person to be examined

31.03(5)   Where a corporation, partnership or sole proprietorship may be examined, it shall, upon the request of the examining party, disclose the name of a person to be examined who is knowledgeable concerning the matters in question in the action.

Divulgation du nom de la personne devant être interrogée et production de celle-ci

31.03(5)   Une corporation, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique qui peut être interrogée doit, à la demande de la partie interrogatrice, divulguer le nom d'une personne qui est bien informée relativement aux questions en litige dans l'action, afin qu'elle soit interrogée.

Examining party may select

31.03(6)   In examinations under subrules (2) and (4), the examining party may select the person to be examined, but, if no selection is made, the opposite party shall produce a person who is knowledgeable concerning the matters in question in the action to be examined.

Personne interrogée

31.03(6)   Dans le cadre d'interrogatoires prévus aux paragraphes (2) et (4), la partie interrogatrice peut désigner la personne qui sera interrogée. Cependant, si une telle désignation n'est pas effectuée, la partie adverse peut produire une personne qui est bien informée relativement aux questions en litige dans l'action, afin qu'elle soit interrogée.

Person under disability

31.03(7)   Where an action is brought by or against a party under disability,

(a) the litigation guardian, committee or substitute decision maker may be examined on behalf of the person under disability; and

(b) the person under disability may be examined if the person is competent to give evidence.

M.R. 185/96

Incapable

31.03(7)   Dans une action intentée par ou contre une partie incapable,

a) le tuteur à l'instance de l'incapable, le curateur ou le subrogé peut être interrogé au nom de l'incapable;

b) l'incapable peut être interrogé s'il est habile à témoigner.

R.M. 185/96

Assignee

31.03(8)   Where an action is brought by or against an assignee, the assignor may be examined in addition to the assignee.

Cessionnaire

31.03(8)   Dans une action intentée par ou contre un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.

Trustee in bankruptcy

31.03(9)   Where an action is brought by or against a trustee of the estate of a bankrupt, the bankrupt may be examined in addition to the trustee.

Syndic de faillite

31.03(9)   Dans une action intentée par ou contre le syndic de l'actif d'un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.

Nominal party

31.03(10)   Where an action is brought or defended for the immediate benefit of a person who is not a party, the person may be examined in addition to the party bringing or defending the action.

Partie nominale

31.03(10)   Si une action est intentée ou contestée au profit immédiat d'une personne qui n'est pas une partie, celle-ci peut être interrogée en plus de la partie demanderesse ou défenderesse.

Limiting multiple examinations

31.03(11)   Where a party is entitled to examine for discovery,

(a) more than one person under this rule; or

(b) multiple parties who are in the same interest;

but the court is satisfied that multiple examinations would be oppressive, vexatious or unnecessary, the court may impose such limits on the right of discovery as are just.

Limitation du nombre d'interrogatoires

31.03(11)   Si une partie a le droit d'interroger au préalable :

a) plus d'une personne en application de la présente règle;

b) plusieurs parties ayant un même intérêt,

mais que le tribunal est convaincu que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, il peut imposer au droit à l'interrogatoire des limites justes.

WHEN EXAMINATION MAY BE INITIATED

DÉBUT DE L'INTERROGATOIRE

Examination of plaintiff

31.04(1)   A party who seeks to examine a plaintiff for discovery may serve a notice of examination under rule 34.04 or interrogatories under rule 35.01 only after filing and serving a statement of defence and, unless the parties agree otherwise, serving an affidavit of documents.

Interrogatoire du demandeur

31.04(1)   La partie qui désire interroger au préalable un demandeur peut lui signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, uniquement après avoir déposé et signifié sa défense et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, après avoir signifié un affidavit de documents.

Examination of defendant

31.04(2)   A party who seeks to examine a defendant for discovery may serve a notice of examination under rule 34.04 or interrogatories under rule 35.01 only after,

(a) the defendant has filed and served a statement of defence and, unless the parties agree otherwise, the examining party has served an affidavit of documents; or

(b) the defendant has been noted in default.

Interrogatoire du défendeur

31.04(2)   La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, uniquement après :

a) soit le dépôt et la signification de la défense par le défendeur et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, la signification d'un affidavit de documents par la partie interrogatrice;

b) soit la constatation en défaut du défendeur.

Sequence of examination

31.04(3)   The party who first serves on another party a notice of examination under rule 34.04 or interrogatories under rule 35.01 shall examine first before being examined by another party, unless the court orders or the parties agree otherwise.

Déroulement de l'interrogatoire

31.04(3)   À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement ou que les parties n'en conviennent autrement, la partie qui est la première à signifier un avis d'interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou des interrogatoires écrits, conformément à la règle 35.01, interroge la première avant d'être elle-même interrogée par une autre partie.

ORAL EXAMINATION BY MORE THAN ONE PARTY

INTERROGATOIRE ORAL PAR PLUSIEURS PARTIES

31.05   Where a person may be orally examined for discovery by more than one party, there shall be only one examination in which any adverse party may participate and any adverse party may initiate the examination unless the court orders or the parties agree otherwise.

31.05   À moins que le tribunal ne l'ordonne autrement ou que les parties n'en conviennent autrement, si plusieurs parties peuvent interroger oralement au préalable une personne, il n'est tenu qu'un seul interrogatoire auquel les parties adverses peuvent participer et toute partie adverse peut introduire l'interrogatoire.

SCOPE OF EXAMINATION

PORTÉE DE L'INTERROGATOIRE

General

31.06(1)   A person examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any proper question relating to any matter in issue in the action or to any matter made discoverable by subrules (2) to (4) and no question may be objected to on the ground that,

(a) the information sought is evidence;

(b) the question constitutes cross-examination unless the question is directed solely to the credibility of the witness; or

(c) the question constitutes cross-examination on the affidavit of documents of the party being examined.

Dispositions générales

31.06(1)   La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements qu'elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes qui se rapportent à une question en litige dans l'action ou aux questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire l'objet de l'interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

a) le renseignement demandé est un élément de preuve;

b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu'elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

c) la question constitue un contre-interrogatoire sur l'affidavit de documents déposé par la partie interrogée.

Identity of persons having knowledge

31.06(2)   A party may on an examination for discovery obtain disclosure of the names and addresses of persons who might reasonably be expected to have knowledge of transactions or occurrences in issue in the action, unless the court orders otherwise.

Identité des personnes ayant connaissance des faits

31.06(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige dans l'action.

Expert opinions

31.06(3)   A party may on an examination for discovery obtain disclosure of the findings, opinions and conclusions of an expert engaged by or on behalf of the party being examined that relate to a matter in issue in the action and of the expert's name and address, but the party being examined need not disclose the information or the name and address of the expert where,

(a) the findings, opinions and conclusions of the expert relating to any matter in issue in the action were made or formed in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose; and

(b) the party being examined undertakes not to call the expert as a witness at the trial.

Opinion d'experts

31.06(3)   Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de l'opinion et des conclusions de l'expert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, sur une question en litige dans l'action ainsi que la divulgation de ses nom et adresse. Toutefois, la partie interrogée n'est pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de l'expert si :

a) l'opinion et les conclusions de l'expert sur une question en litige dans l'action ont été formulées uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours;

b) la partie interrogée s'engage à ne pas appeler l'expert à témoigner à l'instruction.

Insurance policies

31.06(4)   A party may on an examination for discovery obtain disclosure of

(a) the existence and contents of any insurance policy under which an insurer may be liable

(i) to satisfy all or part of a judgment in the action, or

(ii) to indemnify or reimburse a party for money paid in satisfaction of all or part of the judgment; and

(b) the amount of money available under the policy, and any conditions affecting its availability;

but no information concerning the insurance policy is admissible in evidence unless it is relevant to an issue in the action.

M.R. 6/98

Polices d'assurance

31.06(4)   Dans le cadre d'un interrogatoire préalable, une partie peut obtenir la divulgation :

a) de l'existence et du contenu d'une police d'assurance en vertu de laquelle un assureur peut être tenu :

(i) soit de payer, en tout ou en partie, le montant d'un jugement rendu dans l'action,

(ii) soit d'indemniser ou de rembourser une partie pour les sommes qu'elle a payées en vue de l'exécution totale ou partielle du jugement;

b) du montant des sommes disponibles en vertu de la police et des conditions visant leur disponibilité.

Les renseignements concernant la police d'assurance ne sont toutefois admissibles en preuve que s'ils ont trait à une question en litige dans l'action.

R.M. 6/98

Divided discovery

31.06(5)   Where information may become relevant only after the determination of an issue in the action and the disclosure of the information before the issue is determined would seriously prejudice a party, the court on the party's motion may grant leave to withhold the information until after the issue has been determined.

M.R. 150/89

Interrogatoire différé

31.06(5)   Si la pertinence d'un renseignement dépend de la résolution d'une question en litige dans l'action et qu'une partie risque de subir un préjudice grave si le renseignement est divulgué avant le règlement de la question, le tribunal peut, à la suite d'une motion de cette partie, permettre d'en différer la divulgation jusqu'à ce que la question soit résolue.

EFFECT OF REFUSAL

EFFET DU REFUS DE RÉPONDRE

May not use information at trial

31.07(1)   Where a party, or a person examined for discovery on behalf of a party, has refused to answer a proper question or to answer a question on the ground of privilege, and has failed to furnish the information in writing not later than 10 days after the action is set down for trial, the party may not introduce at the trial the information refused on discovery, except with leave of the trial judge.

Renseignement non présenté en preuve à l'instruction

31.07(1)   La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom d'une partie, qui refuse de répondre à une question pertinente ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les 10 jours suivant la mise au rôle de l'action, ne peut, sans l'autorisation du juge du procès, présenter en preuve à l'instruction le renseignement qu'elle a refusé de communiquer.

Additional sanction

31.07(2)   The sanction provided by subrule (1) is in addition to the sanctions provided by rule 34.14 (sanctions for default in examination).

Sanction supplémentaire

31.07(2)   La sanction prévue au paragraphe (1) s'ajoute à celles que prévoit la règle 34.14 (sanctions pour défaut de répondre à l'interrogatoire).

EFFECT OF COUNSEL ANSWERING

EFFET DES RÉPONSES DE L'AVOCAT

31.08   Questions on an oral examination for discovery shall be answered by the person being examined but, where there is no objection, the question may be answered by the person's counsel and the answer shall be deemed to be the answer of the person being examined unless, before the conclusion of the examination, the person repudiates, contradicts or qualifies the answer.

31.08   La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s'il n'y a pas d'objection, par l'intermédiaire de son avocat. La réponse de l'avocat est réputée être celle de la personne interrogée sauf si avant la fin de l'interrogatoire, la personne rejette, contredit ou nuance la réponse.

INFORMATION SUBSEQUENTLY OBTAINED

RENSEIGNEMENTS OBTENUS ULTÉRIEUREMENT

Duty to correct answers

31.09(1)   Where a party has been examined for discovery or a person has been examined for discovery on behalf of, or in addition to the party, and the party subsequently discovers that the answer to a question on the examination,

(a) was incorrect or incomplete when made; or

(b) is no longer correct and complete;

the party shall forthwith provide the information in writing to every other party.

Obligation de corriger les réponses

31.09(1)   La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l'est au nom ou en plus de cette partie, laquelle partie découvre ultérieurement qu'une réponse à une question de l'interrogatoire :

a) était inexacte ou incomplète;

b) n'est plus exacte et complète,

fournit immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.

Consequence of correcting answers

31.09(2)   Where a party provides information in writing under subrule (1),

(a) the writing may be treated at a hearing as if it formed part of the original examination of the person examined; and

(b) any adverse party may require that the information be verified by affidavit of the party or be the subject of further examination for discovery.

Conséquences de la correction des réponses

31.09(2)   Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :

a) ce renseignement peut être traité lors d'une audience comme s'il faisait partie de l'interrogatoire initial de la personne interrogée;

b) une partie opposée peut exiger que le renseignement soit appuyé d'un affidavit de la partie ou qu'il fasse l'objet d'un nouvel interrogatoire préalable.

Sanction for failing to correct answers

31.09(3)   Where a party has failed to comply with subrule (1) or a requirement under clause (2)⁠(b), and the information subsequently discovered is,

(a) favourable to the party's case, the party may not introduce the information at the trial, except with leave of the trial judge; or

(b) not favourable to the party's case, the court may make such order as is just.

Sanctions pour défaut de corriger les réponses

31.09(3)   Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b) et que le renseignement divulgué ultérieurement est :

a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation du juge du procès;

b) défavorable à sa cause, le tribunal peut rendre une ordonnance juste.

DISCOVERY OF NON-PARTIES WITH LEAVE

INTERROGATOIRE DE TIERS AVEC AUTORISATION

General

31.10(1)   The court may grant leave, on such terms respecting costs and other matters as are just, to examine for discovery any person who there is reason to believe has information relevant to a material issue in the action, other than an expert engaged by or on behalf of a party in preparation for contemplated or pending litigation.

Dispositions générales

31.10(1)   Le tribunal peut accorder, à des conditions justes, notamment quant aux dépens, l'autorisation d'interroger au préalable une personne, à l'exception d'un expert engagé par une partie ou en son nom, en prévision d'une instance envisagée ou en cours, s'il a des raisons de croire que la personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.

Test for granting leave

31.10(2)   An order under subrule (1) shall not be made unless the court is satisfied that,

(a) the moving party has been unable to obtain the information from other persons whom the moving party is entitled to examine for discovery, or from the person the moving party seeks to examine;

(b) it would be unfair to require the moving party to proceed to trial without having the opportunity of examining the person; and

(c) the examination will not,

(i) unduly delay the commencement of the trial of the action,

(ii) entail unreasonable expense for other parties, or

iii) result in unfairness to the person the moving party seeks to examine.

Motifs d'autorisation

31.10(2)   Le tribunal n'accorde l'autorisation prévue au paragraphe (1) que s'il est convaincu :

a) que la partie qui a présenté la motion n'a pas été en mesure d'obtenir le renseignement de l'une des personnes qu'elle a le droit d'interroger au préalable ou de la personne qu'elle désire interroger;

b) qu'il serait injuste d'exiger que l'action soit instruite sans que la partie qui a présenté la motion ait eu la possibilité d'interroger la personne;

c) que l'interrogatoire n'aura pas pour effet, selon le cas :

(i) de retarder indûment le début de l'instruction de l'action,

(ii) d'entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,

(iii) de causer une injustice à la personne que la partie ayant présenté la motion désire interroger.

Limitation on use at trial

31.10(3)   The evidence of a person examined under this rule may not be read into evidence at trial under subrule 31.11(1).

Restriction à l'utilisation de la déposition

31.10(3)   La déposition d'une personne interrogée en application de la présente règle peut ne pas être consignée en preuve à l'instruction aux fins du paragraphe 31.11(1).

USE OF EXAMINATION FOR DISCOVERY AT TRIAL

UTILISATION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L'INSTRUCTION

Reading in examination of party

31.11(1)   At the trial of an action, a party may read into evidence as part of the party's own case against an adverse party any part of the evidence given on the examination for discovery of,

(a) the adverse party; or

(b) a person examined for discovery on behalf of, or in addition to the adverse party, unless the trial judge orders otherwise;

if the evidence is otherwise admissible, whether the party or person has already given evidence or not.

Consignation en preuve de l'interrogatoire d'une partie

31.11(1)   Une partie peut, à l'instruction, consigner comme élément de sa preuve contre une partie adverse une partie de l'interrogatoire préalable :

a) soit de la partie adverse;

b) soit d'une personne interrogée au préalable au nom ou en plus de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge du procès,

si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que la partie adverse ou que la personne ait déjà témoigné.

Impeachment

31.11(2)   The evidence given on an examination for discovery may be used for the purpose of impeaching the testimony of the deponent as a witness in the same manner as any previous inconsistent statement by that witness.

Crédibilité

31.11(2)   Les dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin, de la même façon qu'une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.

Qualifying answers

31.11(3)   Where only part of the evidence given on an examination for discovery is read into or used in evidence, at the request of an adverse party the trial judge may direct the introduction of any other part of the evidence that qualifies or explains the part first introduced.

Réponses complémentaires

31.11(3)   Si une partie seulement d'une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable est consignée ou utilisée en preuve, le juge du procès peut, à la demande d'une partie adverse, ordonner la présentation d'autres parties de la preuve qui la nuancent ou l'expliquent.

Rebuttal

31.11(4)   A party who reads into evidence as part of the party's own case evidence given on an examination for discovery of an adverse party, or a person examined for discovery on behalf of or in addition to an adverse party, may rebut that evidence by introducing any other admissible vidence.

Réfutation

31.11(4)   La partie qui consigne comme élément de la preuve une déposition recueillie à l'interrogatoire préalable d'une partie adverse, ou d'une personne interrogée au préalable au nom ou en plus d'une partie adverse, peut la réfuter en présentant une autre preuve admissible.

Party under disability

31.11(5)   The evidence given on the examination for discovery of a party under disability may be read into or used in evidence at the trial only with leave of a judge.

Partie incapable

31.11(5)   La déposition d'une partie incapable recueillie à l'interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation d'un juge.

Past officer or employee

31.11(6)   The evidence given on the examination for discovery of an officer, director or employee of a corporation or of anyone having the control or management of a partnership or sole proprietorship, who has been dismissed from office or has left employment with the corporation, partnership or sole proprietorship, as the case may be, prior to the examination for discovery, may be read into or used in evidence at the trial only with leave of a judge.

Ancien dirigeant ou employé

31.11(6)   La déposition recueillie à l'interrogatoire préalable d'un dirigeant, d'un administrateur ou d'un employé d'une corporation, ou de toute personne ayant le contrôle ou l'administration d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à propriétaire unique, ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l'instruction qu'avec l'autorisation d'un juge, si le dirigeant, l'administrateur, l'employé ou la personne a été congédié ou a quitté son emploi au sein de la corporation, de la société en nom collectif ou de l'entreprise à propriétaire unique, avant l'interrogatoire préalable.

Unavailability of deponent

31.11(7)   Where a person examined for discovery,

(a) has died;

(b) is unable to testify because of infirmity or illness;

(c) for any other sufficient reason cannot be compelled to attend at the trial; or

(d) refuses to take an oath or make an affirmation or to answer any proper question,

any party may, with leave of the trial judge, read into evidence all or part of the evidence given on the examination for discovery as the evidence of the person examined, to the extent that it would be admissible if the person were testifying in court.

Absence du déposant à l'instruction

31.11(7)   Si une personne interrogée au préalable :

a) est décédée;

b) est incapable de témoigner pour cause d'infirmité ou de maladie;

c) ne peut être contrainte à se présenter à l'instruction pour un autre motif légitime;

d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question pertinente,

une partie peut, avec l'autorisation du juge du procès, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l'interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant le tribunal.

Considerations

31.11(8)   In deciding whether to grant leave under subrule (7), the trial judge shall consider,

(a) the general principle that evidence should be presented orally in court;

(b) the extent to which the person was cross-examined on the examination for discovery; and

(c) any other relevant factor.

Éléments pris en considération

31.11(8)   Pour accorder l'autorisation prévue au paragraphe (7), le juge du procès tient compte des éléments suivants :

a) le principe général suivant lequel les témoignages devraient être présentés oralement devant le tribunal;

b) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l'interrogatoire préalable;

c) les autres facteurs pertinents.

Requirements

31.11(9)   The trial judge shall only grant leave to a party under subrule (7) where,

(a) the fact or facts sought to be proved through the examination for discovery are essential ingredients of the party's case which would fail without proof of such fact or facts;

(b) the fact or facts cannot be proved in any other manner; and

(c) the leave is restricted to the portion or portions of the examination for discovery which relate to the fact or facts.

Conditions

31.11(9)   Le juge du procès n'accorde l'autorisation à une partie en vertu du paragraphe (7) que dans les cas suivants :

a) les faits qu'une partie demande à prouver au moyen de l'interrogatoire préalable constituent des éléments essentiels à sa cause qui serait infructueuse sans la preuve de ces faits;

b) les faits ne peuvent être prouvés d'aucune autre manière;

c) l'autorisation ne s'applique qu'aux parties de l'interrogatoire préalable qui se rapportent aux faits.

Subsequent action

31.11(10)   Where an action has been discontinued or dismissed and another action involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest, the evidence given on an examination for discovery taken in the former action may be read into or used in evidence at the trial of the subsequent action as if it had been taken in the subsequent action.

Action subséquente

31.11(10)   Si une partie s'est désistée d'une action ou que l'action est rejetée et qu'une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs représentants personnels de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l'interrogatoire préalable relatif à l'action initiale peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l'instruction de l'action subséquente comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.

DISCOVERY BEFORE COMMENCEMENT OF PROCEEDING

INTERROGATOIRE PRÉALABLE AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Application for leave

31.12(1)   On such terms as may be just, the court on application may grant leave to any person to examine for discovery, before commencement of proceedings, any other person who may have information identifying an intended defendant.

Requête en autorisation

31.12(1)   Suite à une requête, le tribunal peut, suivant des conditions justes, permettre à une personne d'interroger au préalable, avant l'introduction de l'instance, toute personne qui peut avoir en sa possession des renseignements identifiant un défendeur éventuel.

Evidence

31.12(2)   An application under subrule (1) shall show that,

(a) the applicant may have a cause of action against the intended defendant;

(b) the applicant, having made reasonable inquiries, has been unable to identify the intended defendant; and

(c) the applicant has reason to believe that the person to be examined has knowledge of facts, or has possession, custody or control of documents or things identifying the intended defendant.

Preuve

31.12(2)   La requête visée au paragraphe (1) doit établir :

a) que le requérant peut avoir une cause d'action contre le défendeur éventuel;

b) que le requérant, après avoir effectué les enquêtes raisonnables, n'a pu identifier le défendeur éventuel;

c) que le requérant a des motifs de croire que la personne qui sera interrogée au préalable a connaissance de faits qui permettent l'identification du défendeur éventuel, ou a en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle des documents ou choses permettant une telle identification.

RULE 32
INSPECTION OF PROPERTY

RÈGLE 32
INSPECTION DE BIENS

ORDER FOR INSPECTION

ORDONNANCE D'INSPECTION

Motion for order

32.01(1)   The court may on motion make an order for the inspection of real or personal property where it appears to be necessary for the proper determination of an issue in a proceeding.

Motion en vue d'une ordonnance d'inspection

32.01(1)   Le tribunal peut, sur motion, ordonner l'inspection de biens réels ou personnels qui semble nécessaire à la résolution équitable d'une question en litige dans l'instance.

Nature of inspection

32.01(2)   For the purpose of the inspection, the court may

(a) authorize entry on or into and the taking of temporary possession of any property in the possession of a party or of a person not a party;

(b) permit the measuring, surveying or photographing of the property in question, or of any particular object or operation on the property;

(c) permit the taking of samples, the making of observations or the conducting of tests or experiments; and

(d) permit any other act.

Nature de l'inspection

32.01(2)   Aux fins de l'inspection, le tribunal peut :

a) autoriser l'accès à un bien se trouvant en la possession d'une partie ou d'un tiers et la prise de possession temporaire d'un bien;

b) permettre de mesurer, d'arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s'y trouve ou toute activité qui s'y déroule;

c) permettre que soient prélevés des échantillons ou que soient faits des observations, des essais ou des expériences;

d) permettre tout autre acte.

Time, place, manner

32.01(3)   The order shall specify the time, place and manner of the inspection and may impose such other terms, including the payment of compensation, as are just.

Précisions indiquées dans l'ordonnance

32.01(3)   L'ordonnance précise l'heure, la date, le lieu et les modalités de l'inspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement d'une indemnité.

In possession of party

32.01(4)   Where the person in possession of the property is a party, no order for inspection shall be made without notice to the party unless,

(a) service of notice, or the delay necessary to serve notice, might entail serious consequences to the moving party; or

(b) the court dispenses with service of notice for any other sufficient reason.

Partie en possession de biens

32.01(4)   Si la personne en possession du bien visé est une partie à l'instance, une ordonnance d'inspection n'est pas rendue sans avis à celle-ci, sauf dans les cas suivants :

a) la signification de l'avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d'entraîner des conséquences graves pour l'auteur de la motion;

b) le tribunal dispense de la signification de l'avis pour une autre raison valable.

In possession of non-party

32.01(5)   Where the person in possession of the property is not a party no order for inspection shall be made without notice to the person.

Tiers en possession de biens

32.01(5)   Si la personne en possession du bien visé n'est pas une partie à l'instance, une ordonnance d'inspection n'est pas rendue sans avis à la personne.

RULE 33
PHYSICAL AND MENTAL EXAMINATION OF PARTIES

RÈGLE 33
EXAMEN PHYSIQUE ET MENTAL DES PARTIES

Motion for medical examination

33.01   A motion by an adverse party for an order under section 63 of The Court of King's Bench Act, for the physical or mental examination of a party whose physical or mental condition is in question in a proceeding shall be made on notice to every other party.

Motion pour examen médical

33.01   La motion d'une partie adverse pour l'obtention d'une ordonnance en vertu de l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi autorisant l'examen physique ou mental d'une partie dont l'état physique ou mental est en cause dans l'instance est présentée suite à un avis à toutes les autres parties.

ORDER FOR EXAMINATION

ORDONNANCE D'EXAMEN

Contents of order

33.02   The order may specify the time, place and purpose of the examination and shall name the practitioner or practitioners by whom it is to be conducted.

Contenu

33.02   L'ordonnance peut préciser l'heure, la date, le lieu et le but de l'examen et nomme le ou les médecins chargés de l'effectuer.

DISPUTE AS TO SCOPE OF EXAMINATION

DIFFÉREND RELATIF À LA PORTÉE DE L'EXAMEN

33.03   The court may on motion determine any dispute relating to the conduct and scope of an examination.

33.03   Le tribunal peut, sur motion, régler un différend relatif à la conduite et à la portée de l'examen.

PROVISION OF INFORMATION TO PARTY OBTAINING ORDER

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À LA PARTIE QUI OBTIENT L'ORDONNANCE

Providing medical information

33.04(1)   The party to be examined shall, unless the court orders otherwise, provide the party obtaining the order,

(a) at least seven days before the examination,

(i) any written report made by a practitioner who has treated or examined the party to be examined in respect of the mental or physical condition in question, and

(ii) the results of any tests made with respect to the physical or mental condition in question including without restricting the generality of the foregoing, x-rays and other radiological investigations and analyses of bodily fluids; and

(b) following the examination, any such report or results with respect to examinations or tests related to the condition in question which were subsequently conducted.

M.R. 130/2017

Fourniture de renseignements médicaux

33.04(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie examinée fournit les documents suivants à la partie qui obtient l'ordonnance :

a) au moins sept jours avant l'examen :

(i) un rapport écrit portant sur l'état physique ou mental de la partie qui doit être examinée, lequel rapport est rédigé par le médecin qui a traité cette partie ou qui l'a examinée,

(ii) les résultats d'examens physiques ou mentaux, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, les radiographies et les autres examens radiologiques, ainsi que les analyses des liquides organiques;

b) suite à l'examen, les rapports ou les résultats reliés à des examens physiques ou mentaux effectués par la suite.

R.M. 130/2017

Exception

33.04(2)   Subrule (1) does not compel the production of

(a) the report of a practitioner whose report was made in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose, and whom the party to be examined undertakes not to call as a witness at the hearing; or

(b) any document made in preparation for contemplated or pending litigation and for no other purpose, and in respect of which the party to be examined undertakes not to call in evidence at the hearing.

M.R. 130/2017

Exception

33.04(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger la fourniture des documents qui suivent :

a) le rapport ayant été établi uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours par un médecin que la partie devant être interrogée n'a pas l'intention de convoquer comme témoin;

b) tout document ayant été établi uniquement en prévision d'une instance envisagée ou en cours que la partie devant être interrogée n'a pas l'intention de citer en preuve à l'audience.

R.M. 130/2017

WHO MAY ATTEND ON EXAMINATION

PERSONNES PRÉSENTES À L'EXAMEN

33.05   No person other than the person being examined, the examining practitioner and such assistants as the practitioner requires for the purpose of the examination shall be present at the examination, unless the court orders otherwise.

33.05   Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le médecin examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à l'examen.

MEDICAL REPORTS

RAPPORTS MÉDICAUX

Preparation of report

33.06(1)   After conducting an examination, the examining practitioner shall prepare a written report setting out his or her observations, the results of any tests made and his or her conclusions, diagnosis, and prognosis and shall forthwith provide the report to the party who obtained the order.

Rédaction du rapport

33.06(1)   Après avoir effectué un examen, le médecin examinateur rédige un rapport dans lequel il expose ses observations, les résultats des tests qu'il a faits et ses conclusions, diagnostic et pronostic. Il remet sans délai ce rapport à la partie qui a obtenu l'ordonnance.

Service of report

33.06(2)   The party who obtained the order shall forthwith serve the report on every other party.

Signification du rapport

33.06(2)   La partie qui a obtenu l'ordonnance signifie sans délai le rapport à toutes les autres parties.

PENALTY FOR FAILURE TO COMPLY

SANCTION EN CAS D'INOBSERVATION

33.07   A party who fails to comply with section 63 of The Court of King's Bench Act, or an order made under that section or with rule 33.04 is liable, if a plaintiff or applicant, to have the proceeding dismissed or, if a defendant or respondent, to have the statement of defence or affidavit in response to the application struck out.

33.07   La partie qui ne se conforme pas à l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi ou à une ordonnance rendue en application de cet article ou de la règle 33.04 peut voir l'instance rejetée, si elle est demanderesse ou requérante, ou la défense ou l'affidavit présenté en réponse à la demande radié, si elle est défenderesse ou intimée.

EXAMINATIONS BY CONSENT

EXAMEN AVEC CONSENTEMENT

33.08   Rules 33.01 to 33.07 apply to a physical or mental examinations conducted on the consent in writing of the parties, except to the extent that they are waived by the consent.

33.08   Les règles 33.01 à 33.07 s'appliquent à l'examen physique ou mental effectué avec le consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où celles-ci ont convenu de renoncer à leur application.

COSTS

DÉPENS

33.09   The party obtaining an order under this rule shall be liable initially for the expense of the examination and the preparation and reproduction of any report but such expense may be included in fixing the costs to be awarded to that party, unless otherwise ordered.

33.09   La partie qui obtient une ordonnance en vertu de la présente règle est responsable initialement des frais d'examen ainsi que de ceux de rédaction et de reproduction d'un rapport. Cependant, de tels frais peuvent être inclus dans la détermination des dépens devant être adjugés à cette partie, sauf ordonnance contraire.

PART VIII
EXAMINATION OUT OF COURT

PARTIE VIII
INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

RULE 34
PROCEDURE ON ORAL EXAMINATIONS

RÈGLE 34
PROCÉDURE DE L'INTERROGATOIRE ORAL

APPLICATION OF THE RULE

APPLICATION DE LA RÈGLE

34.01   This Rule applies to,

(a) an oral examination for discovery under Rule 31;

(b) the taking of evidence before trial under rule 36.01, subject to rule 36.02;

(c) a cross-examination on an affidavit for use on a motion or application under rule 39.02;

(d) the examination out of court of a witness before the hearing of a pending motion or application under rule 39.03; and

(e) an examination in aid of execution under rule 60.17.

34.01   La présente règle s'applique :

a) à l'interrogatoire préalable oral prévu à la Règle 31;

b) aux témoignages recueillis avant l'instruction en application de la règle 36.01, sous réserve de la règle 36.02;

c) au contre-interrogatoire sur un affidavit à l'appui d'une motion ou d'une requête présentée en application de la règle 39.02;

d) à l'interrogatoire hors la présence du tribunal d'un témoin avant l'audition d'une motion ou d'une requête en instance présentée en application de la règle 39.03;

e) à l'interrogatoire à l'appui d'une exécution, prévu à la règle 60.17.

BEFORE WHOM TO BE HELD

PERSONNES DEVANT LESQUELLES SE DÉROULE L'INTERROGATOIRE

34.02   An oral examination to be held in Manitoba shall be held before,

(a) an official examiner;

(b) an associate judge if ordered by the court after a hearing; or

(c) a person agreed on by the parties;

at a time and place fixed by the person before whom the examination is to be held.

M.R. 150/89; 50/2001; 143/2023

34.02   L'interrogatoire oral effectué au Manitoba se déroule devant une des personnes suivantes, à la date, à l'heure et au lieu que fixe la personne en question :

a) un auditeur;

b) un juge puîné, si le tribunal l'ordonne après la tenue d'une audience;

c) une personne acceptée par les parties.

R.M. 150/89; 50/2001; 143/2023

PLACE OF EXAMINATION

LIEU DE L'INTERROGATOIRE

34.03   Where the person to be examined resides in Manitoba, the examination shall take place in the judicial centre nearest the place where the person resides, unless the court orders or the person to be examined and all the parties agree otherwise.

34.03   Si la personne qui doit être interrogée réside au Manitoba, l'interrogatoire a lieu dans le centre judiciaire le plus près de l'endroit où elle réside, sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que cette personne et que toutes les parties ne conviennent autrement.

HOW ATTENDANCE REQUIRED

CONVOCATION À L'INTERROGATOIRE

Party or person being examined on behalf of a party

34.04(1)   Where the person to be examined is a party to the proceeding, or is being examined on behalf of a party, a notice of examination (Form 34A) shall be served,

(a) on the party's lawyer of record; or

(b) where the party acts in person, on the party.

M.R. 121/2002; 130/2017

Partie ou personne interrogée au nom d'une partie

34.04(1)   Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l'instance ou est interrogée au nom d'une partie, un avis d'interrogatoire (formule 34A) est signifié :

a) à son avocat;

b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même.

R.M. 121/2002; 130/2017

Order for examination in aid of execution

34.04(1.1)   Where a person is to be examined in aid of execution, the party entitled to enforce the order

(a) shall obtain an order for examination in aid of execution (Form 34A.1) from the registrar after filing a requisition and an affidavit verifying that no examination has been held in the twelve month period before the date of the requisition; and

(b) shall serve the order in accordance with subrule 60.17(7).

M.R. 121/2002

Ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée

34.04(1.1)   Si une personne doit être interrogée à l'appui d'une exécution forcée, la partie ayant le droit d'exécuter l'ordonnance :

a) obtient du registraire une ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée (formule 34A.1), après avoir déposé une réquisition et un affidavit attestant qu'aucun interrogatoire n'a eu lieu dans les 12 mois précédant la date de la réquisition;

b) signifie l'ordonnance conformément au paragraphe 60.17(7).

R.M. 121/2002

Deponent of affidavit

34.04(2)   Where a person is to be cross-examined on an affidavit, a notice of examination (Form 34A) shall be served,

(a) on the lawyer for the party who filed the affidavit; or

(b) where the party who filed the affidavit acts in person, on the party.

M.R. 130/2017

Déposant d'un affidavit

34.04(2)   Si une personne doit être contre-interrogée sur un affidavit, un avis d'interrogatoire (formule 34A) est signifié :

a) à l'avocat de la partie qui a déposé l'affidavit;

b) si la partie qui a déposé l'affidavit agit en son propre nom, à celle-ci.

R.M. 130/2017

Former director, etc.

34.04(3)   Where the person to be examined is a former director, officer or employee of a party in Manitoba, the person shall be served with a subpoena to witness (Form 34B) personally and not by an alternative to personal service and a copy thereof shall be served on the party's lawyer, or where the party acts in person, on the party.

Ancien dirigeant

34.04(3)   Si la personne qui doit être interrogée est un ancien administrateur, dirigeant ou employé d'une partie au Manitoba, une assignation de témoin (formule 34B) doit lui être signifiée par voie de signification à personne uniquement. Une copie de l'assignation est signifiée à l'avocat de la partie ou à la partie elle-même, si celle-ci agit en son propre nom.

Examination of non-parties

34.04(4)   Where a person is not a party and is being examined under rule 31.10, 36.01 or 39.03, the person must be served with a subpoena to witness (Form 34B) personally and not by an alternative to personal service.

M.R. 130/2017

Interrogatoire d'une personne qui n'est pas partie

34.04(4)   Si la personne qui doit être interrogée sous le régime de la règle 31.10, 36.01 ou 39.03 n'est pas une partie, une assignation de témoin (formule 34B) doit lui être signifiée par voie de signification à personne uniquement.

R.M. 130/2017

Attendance money

34.04(5)   Attendance money calculated in accordance with Tariff B shall be paid or tendered to a party or witness at the time of service where,

(a) a notice of examination is served and the party or witness does not reside in the judicial centre where the examination is to take place; or

(b) a subpoena to witness is served.

M.R. 140/2010

Indemnité de présence

34.04(5)   L'indemnité de présence calculée conformément au tarif B est versée ou offerte à une partie ou à un témoin dans l'un des cas suivants :

a) un avis d'interrogatoire est signifié et la partie ou le témoin ne réside pas dans le centre judiciaire où l'interrogatoire doit avoir lieu;

b) une assignation est signifiée à un témoin.

No attendance money

34.04(6)   Where the examination is in aid of execution under rule 60.18, no attendance money need be paid or tendered to the party or witness.

Indemnité de présence non versée

34.04(6)   Si l'interrogatoire est en vue d'une exécution prévue à la règle 60.18, aucune indemnité de présence n'a à être versée ou offerte à la partie ou au témoin.

Subpoena may be issued in blank

34.04(7)   On the request of a party or a lawyer and on payment of the prescribed fee, a registrar shall sign, seal and issue a blank subpoena to witness bearing the file number and title of the proceeding and the party or lawyer may complete the subpoena and insert the names of any number of persons to be examined.

Possibilité de délivrance d'assignations en blanc

34.04(7)   À la demande d'une partie ou d'un avocat et après acquittement des droits prescrits, le registraire délivre, en la signant et en y apposant le sceau de la Cour, une assignation en blanc sur laquelle figure le numéro de dossier et l'intitulé de l'instance. La partie ou l'avocat peut remplir l'assignation et y inscrire le nom des personnes devant être interrogées.

Person outside Manitoba

34.04(8)   Rule 53.05 applies to the securing of the attendance for examination of a person outside Manitoba and the attendance money paid or tendered to the person shall be calculated in accordance with The Interprovincial Subpoena Act.

Personnes se trouvant en dehors du Manitoba

34.04(8)   La règle 53.05 s'applique à l'obtention de la présence, à des fins d'interrogatoire, d'une personne se trouvant en dehors du Manitoba. L'indemnité de présence versée ou offerte à la personne est calculée conformément à la Loi sur les subpoenas interprovinciaux.

Person in custody

34.04(9)   Rule 53.06 applies to the securing of the attendance for examination of a person in custody.

Personne en détention

34.04(9)   La règle 53.06 s'applique à l'obtention de la présence, à des fins d'interrogatoire, d'une personne en détention.

NOTICE OF TIME AND PLACE

AVIS DE LA DATE, DE L'HEURE ET DU LIEU DE L'INTERROGATOIRE

Person to be examined

34.05(1)   Where a person to be examined resides in Manitoba, the person shall be given not less than 10 days notice of the time and place of the examination, unless the court orders otherwise.

À la personne qui doit être interrogée

34.05(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne qui doit être interrogée et qui réside au Manitoba est avisée au moins 10 jours à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

Every other party

34.05(2)   Every party to the proceeding other than the examining party, shall be given not less than 10 days notice of the time and place of the examination, unless the court orders otherwise.

Aux autres parties

34.05(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les autres parties, à l'exception de la partie interrogatrice, sont avisées au moins 10 jours à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire.

EXAMINATIONS ON CONSENT

INTERROGATOIRE AVEC CONSENTEMENT

34.06   A person to be examined and all the parties may consent to the time and place of the examination and,

(a) to the minimum notice period and form of notice; or

(b) to dispense with notice.

34.06   La personne qui doit être interrogée et toutes les parties peuvent convenir de la date, de l'heure et du lieu de l'interrogatoire ainsi que :

a) du délai minimal et de la forme de l'avis;

b) de la dispense de l'avis.

WHERE PERSON TO BE EXAMINED RESIDES OUTSIDE MANITOBA

CAS OÙ LA PERSONNE QUI DOIT ÊTRE INTERROGÉE RÉSIDE EN DEHORS DU MANITOBA

Contents of order for examination

34.07(1)   Where the person to be examined resides outside Manitoba, the court may determine,

(a) whether the examination is to take place in or outside Manitoba;

(b) the time and place of the examination;

(c) the minimum notice period;

(d) the person before whom the examination is to be conducted;

(e) the amount of attendance money to be paid to the person to be examined; and

(f) any other matter respecting the holding of the examination.

Contenu de l'ordonnance d'interrogatoire

34.07(1)   Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors du Manitoba, le tribunal peut :

a) décider si l'interrogatoire doit avoir lieu au Manitoba ou en dehors du Manitoba;

b) fixer l'heure, la date et le lieu de l'interrogatoire;

c) fixer le délai minimal de l'avis;

d) nommer la personne devant laquelle l'interrogatoire doit se dérouler;

e) fixer le montant de l'indemnité de présence qui doit être versée à la personne devant être interrogée;

f) traiter de toute autre question relative à la tenue de l'interrogatoire.

Commission and letter of request

34.07(2)   Where the person is to be examined outside Manitoba, the order under subrule (1) shall, if the moving party requests it, provide for the issuing of,

(a) a commission (Form 34C) authorizing the taking of evidence before a named commissioner; and

(b) a letter of request (Form 34D) directed to the judicial authorities of the jurisdiction in which the person is to be found, requesting the issuing of such process as is necessary to compel the person to attend and be examined before the commissioner,

and the order shall be in Form 34E.

Commission et lettre rogatoires

34.07(2)   Si la personne qui doit être interrogée réside en dehors du Manitoba, l'ordonnance visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l'auteur de la motion, la délivrance :

a) d'une commission rogatoire (formule 34C) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;

b) d'une lettre rogatoire (formule 34D) adressée à une autorité judiciaire compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l'acte de procédure nécessaire pour obliger la personne à se présenter devant le commissaire afin d'être interrogée.

L'ordonnance est rédigée selon la formule 34E.

Issue by registrar

34.07(3)   The commission and letter of request shall be issued by a registrar.

Délivrance par le registraire

34.07(3)   La commission et la lettre rogatoires sont délivrées par un registraire.

Form of examination

34.07(4)   A commissioner shall preside over the examination which shall be conducted in the form of oral questions and answers in accordance with these rules, the law of evidence of Manitoba and the terms of the commission, unless some other form of examination is required by the order or the law of the place where the examination is conducted.

Forme de l'interrogatoire

34.07(4)   Le commissaire mène l'interrogatoire sous forme de questions et réponses orales, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve du Manitoba et à sa commission rogatoire, sauf si une autre forme d'interrogatoire est prescrite par l'ordonnance ou par la loi du lieu où se déroule l'interrogatoire.

Duties of commissioner

34.07(5)   As soon as the transcript of the examination is prepared, the commissioner shall,

(a) return the commission, together with the original transcript and exhibits, to the registrar who issued it;

(b) keep a copy of the transcript and, where practicable, copies of the exhibits; and

(c) notify the parties who appeared at the examination that the transcript is complete and has been returned to the registrar who issued the commission.

Devoirs du commissaire

34.07(5)   Aussitôt que la transcription de l'interrogatoire est prête, le commissaire :

a) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces originales au registraire qui l'a délivrée;

b) conserve une copie de la transcription et, si cela est possible, des pièces;

c) avise les parties présentes à l'interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au registraire qui a délivré la commission rogatoire.

Certified copies

34.07(6)   Where a witness produces a book, document, letter, paper, or writing, and for good cause, to be stated in his deposition, refuses to part with the original, a copy or extract certified by the commissioner shall be annexed to the transcript.

Copies certifiées conformes

34.07(6)   Si un témoin produit un registre, un document, une lettre, une pièce ou un écrit et qu'il refuse pour des motifs valables, indiqués dans sa déposition, de se départir des originaux, une copie ou un extrait du registre, du document, de la lettre, de la pièce ou de l'écrit, certifié conforme par le commissaire, est annexé à la transcription.

Examining party to serve transcript

34.07(7)   The registrar shall send the transcript to the lawyer for the examining party and the lawyer shall forthwith serve every other party with the transcript free of charge.

Transcription signifiée par la partie interrogatrice

34.07(7)   Le registraire envoie la transcription à l'avocat de la partie interrogatrice; celui-ci signifie immédiatement la transcription aux autres parties, sans frais.

PERSON TO BE EXAMINED TO BE SWORN

SERMENT

In Manitoba

34.08(1)   Before being examined, the person to be examined shall take an oath or make an affirmation and, where the examination is conducted in Manitoba, the oath or affirmation shall be administered by a person authorized to administer oaths in Manitoba.

Au Manitoba

34.08(1)   Avant l'interrogatoire, la personne qui doit être interrogée prête serment ou fait une déclaration solennelle. Si l'interrogatoire a lieu au Manitoba, le serment ou la déclaration solennelle est reçu par une personne autorisée à faire prêter serment au Manitoba.

Outside Manitoba

34.08(2)   Where the examination is conducted outside Manitoba, the oath or affirmation may be administered by the person before whom the examination is conducted, a person authorized to administer oaths in Manitoba or a person authorized to take affidavits or administer oaths or affirmations in the jurisdiction where the examination is conducted.

À l'extérieur du Manitoba

34.08(2)   Si l'interrogatoire a lieu en dehors du Manitoba, le serment ou la déclaration solennelle peut être reçu par la personne devant laquelle se déroule l'interrogatoire, par une personne autorisée à faire prêter serment au Manitoba, ou par une personne autorisée à recevoir des affidavits, à faire prêter serment ou à recevoir des déclarations solennelles au lieu où se déroule l'interrogatoire.

34.08(3)   [Repealed]

M.R. 14/94

34.08(3)   [Abrogé]

R.M. 14/94

INTERPRETER

INTERPRÊTE

Oath of interpreter

34.09(1)   Where the person to be examined does not understand the language or languages in which the examination is to be conducted or is deaf or mute, a competent and independent interpreter shall, before the person is examined, take an oath or make an affirmation to interpret accurately the administration of the oath or affirmation and the questions to and answers of the person being examined.

Serment de l'interprète

34.09(1)   Si la personne qui doit être interrogée ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l'interrogatoire doit se dérouler ou est sourde ou muette, un interprète compétent et indépendant s'engage, sous serment ou déclaration solennelle, avant le début de l'interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou la déclaration solennelle ainsi que les questions qui sont posées à la personne et ses réponses.

Who provides the interpreter

34.09(2)   Where an interpreter is required by subrule (1) for the examination of,

(a) a party or a person on behalf of a party, the party shall provide the interpreter;

(b) any other person, the examining party shall provide the interpreter.

Services d'un interprète

34.09(2)   Les services de l'interprète requis aux termes du paragraphe (1) sont fournis :

a) dans le cas de l'interrogatoire d'une partie ou d'une personne interrogée au nom d'une partie, par cette partie;

b) dans tous les autres cas, par la partie interrogatrice.

PRODUCTION OF DOCUMENTS ON EXAMINATIONS

PRODUCTION DE DOCUMENTS À L'INTERROGATOIRE

Interpretation

34.10(1)   Subrule 30.01(1) (meaning of "document", "power") applies to subrules (2) to (4).

M.R. 130/2017

Définitions

34.10(1)   Le paragraphe 30.01(1) (définition de « document » et de « garde ») s'applique aux paragraphes (2) à (4).

R.M. 130/2017

Person to be examined must bring required documents and things

34.10(2)   The person to be examined shall bring to the examination and produce for inspection,

(a) on an examination for discovery, all documents in the person's possession, control or power that are not privileged and that subrule 30.04(4) requires the person to bring; and

(b) on any examination, including an examination for discovery, all documents and things in the person's possession, control or power that are not privileged and that the notice of examination or subpoena to witness requires the person to bring.

Obligation, pour la personne interrogée, d'apporter les documents et les objets requis

34.10(2)   La personne qui doit être interrogée apporte à l'interrogatoire et produit, à des fins d'examen :

a) lors d'un interrogatoire préalable, tous les documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu'elle est tenue d'apporter en application du paragraphe 30.04(4);

b) lors d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu'elle est tenue d'apporter en vertu de l'avis d'interrogatoire ou de l'assignation de témoin.

Notice or subpoena may require documents and things

34.10(3)   The notice of examination or subpoena to witness may require the person to be examined to bring to the examination and produce for inspection,

(a) all relevant documents and things that are in the person's possession, control or power and are not privileged; or

(b) such documents or things described in clause (a) as are specified in the notice or subpoena;

unless the court orders otherwise.

Production de documents et d'objets requise par l'avis d'interrogatoire ou l'assignation

34.10(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avis d'interrogatoire ou l'assignation de témoin peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l'interrogatoire et produise, à des fins d'examen :

a) soit tous les documents et objets pertinents et non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

b) soit les documents ou objets visés à l'alinéa a) et qui sont précisés dans l'avis ou dans l'assignation.

Early production of documents on cross-examination

34.10(3.1)   A person being cross-examined on an affidavit must provide the examining party with copies of all documents in the person's possession, power and control that are not privileged and that are specified in the notice of cross-examination

(a) at least 10 days before the date of the cross-examination; or

(b) as soon as reasonably possible before the date of the cross-examination, if the cross-examination is scheduled less than 10 days before it is to take place.

M.R. 130/2017

Production anticipée des documents lors d'un contre-interrogatoire

34.10(3.1)   La personne qui est contre-interrogée sur un affidavit fournit à la partie interrogatrice des copies des documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui sont mentionnés dans l'avis de contre-interrogatoire :

a) soit au moins 10 jours avant la date du contre-interrogatoire;

b) soit dans les meilleurs délais si l'avis est reçu moins de 10 jours avant le contre-interrogatoire.

R.M. 130/2017

Costs of producing document

34.10(3.2)   The examining party is responsible for the reasonable costs incurred or to be incurred by a person who is not a party to produce copies of the documents referred to in subrule (3.1), unless the court orders otherwise.

M.R. 130/2017

Coûts de production

34.10(3.2)   Sous réserve de décision contraire du tribunal, la partie interrogatrice est responsable des coûts raisonnables qu'engage la personne qui n'est pas une partie pour produire les copies des documents visés au paragraphe (3.1).

R.M. 130/2017

Duty to produce other documents

34.10(4)   Where, on an examination, a person admits having possession or control of or power over any other relevant document that is not privileged, the person shall produce it for inspection by the examining party forthwith, if the person has the document at the examination, and if not, within two days thereafter, unless the court orders otherwise.

Obligation de produire d'autres documents

34.10(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une personne reconnaît, au cours d'un interrogatoire, qu'un document pertinent non privilégié se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d'examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l'a avec elle et sinon, dans un délai de deux jours.

PERSON EXAMINED IN DIFFERENT CAPACITIES

PERSONNE INTERROGÉE À DIFFÉRENTS TITRES

34.11   At the same examination a person may be examined both in his or her personal capacity as a party and, where authorized by these rules, on behalf of a party.

34.11   Lors du même interrogatoire, une personne peut être interrogée à la fois en sa qualité personnelle de partie et, lorsque les présentes règles l'autorisent, au nom d'une partie.

RE-EXAMINATION

RÉINTERROGATOIRE

On examination for discovery

34.12(1)   A person being examined for discovery may be re-examined by the person's own lawyer and by any party adverse in interest to the examining party and thereafter may be further examined by the examining party in relation to any matter respecting which he or she has been re-examined.

Interrogatoire préalable

34.12(1)   La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat et par une partie adverse à la partie interrogatrice. Par la suite, elle peut être interrogée de nouveau par la partie interrogatrice, relativement à toute question à l'égard de laquelle elle a été réinterrogée.

On cross-examination on affidavit or examination in aid of execution

34.12(2)   A person being cross-examined on an affidavit or examined in aid of execution may be re-examined by the person's own lawyer.

Contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire à l'appui d'une exécution

34.12(2)   La personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée à l'appui d'une exécution peut être réinterrogée par son avocat.

Timing and form

34.12(3)   The re-examination shall take place immediately after the examination or cross-examination and shall not take the form of a cross-examination.

Délai et forme

34.12(3)   Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d'un contre-interrogatoire.

On examination for motion or application

34.12(4)   Re-examination of a witness examined,

(a) before the hearing of a motion or application, is governed by subrule 39.03(2); and

(b) at the hearing of a motion or application, is governed by subrule 39.03(4).

Interrogatoire dans une motion ou une requête

34.12(4)   Le réinterrogatoire d'un témoin interrogé :

a) avant l'audition d'une motion ou d'une requête, est régi par le paragraphe 39.03(2);

b) à l'audition d'une motion ou d'une requête, est régi par le paragraphe 39.03(4).

On examination before trial

34.12(5)   Re-examination of a witness examined before trial under Rule 36 is governed by subrule 36.02(2).

Interrogatoire avant l'instruction

34.12(5)   Le réinterrogatoire d'un témoin interrogé avant l'instruction en application de la Règle 36 est régi par le paragraphe 36.02(2).

OBJECTIONS AND RULINGS

OBJECTIONS ET DÉCISIONS

Reasons and justification

34.13(1)   Where a question is objected to, the objector shall state briefly the reason for the objection, the questioner shall state briefly the justification for the question, and the question and the brief statements shall be recorded.

Motifs

34.13(1)   La personne qui s'oppose à une question expose brièvement le motif de son objection et l'interrogateur expose brièvement le motif de la question. La question et les brefs exposés sont consignés.

Answer subject to ruling

34.13(2)   A question that is objected to may be answered with the objector's consent, and where the question is answered, a ruling may be obtained from the court before the evidence is used at a hearing.

Réponse soumise à une décision

34.13(2)   L'opposant peut consentir à ce qu'il soit répondu à la question à laquelle il s'est opposé. Lorsqu'il y a réponse, une décision peut être obtenue du tribunal avant que la preuve soit présentée à l'audience.

Motion for ruling

34.13(3)   A ruling on the propriety of a question that is objected to may be obtained on motion to the court and in adjudicating the propriety of the question the court will not be limited to considering only the reasons given for and against the objection at the examination.

Décision rendue à la suite d'une motion

34.13(3)   Le tribunal peut, à la suite d'une motion, décider du bien-fondé d'une question qui a fait l'objet d'une objection. Le tribunal, dans ce cas, ne tient pas compte uniquement des motifs d'une objection lors de l'interrogatoire et de ceux invoqués à l'encontre de celle-ci.

Objections not limited

34.13(4)   At the hearing any party may object to the admissibility of any question and answer tendered, although no objection thereto was taken on the examination, and the court shall deal with the matter as if the question had been objected to and answered subject to objection.

Objections

34.13(4)   À l'audience, toute partie peut s'opposer à l'admissibilité d'une question et d'une réponse présentées en preuve, même si aucune objection à cet égard n'a été faite lors de l'interrogatoire. Le tribunal traite de l'affaire comme s'il y avait eu opposition à la question et que la réponse était sujette à une objection.

SANCTIONS FOR DEFAULT OR MISCONDUCT

SANCTIONS EN CAS DE DÉFAUT OU D'INCONDUITE

Order

34.14(1)   Where a person fails to attend at the time and place fixed for an examination in the notice of examination or subpoena to witness or at the time and place agreed on by the parties, or refuses to take an oath, to make an affirmation, to answer any proper question, to produce a document or thing that the person is required to produce or to comply with an order under rule 34.13, the court may,

(a) where an objection to a question is held to be improper, order or permit the person being examined to reattend at the person's own expense and answer the question, in which case the person shall also answer any proper questions arising from the answer;

(b) where the person is a party or, on an examination for discovery, a person examined on behalf of a party, dismiss the party's proceeding or strike out the party's defence;

(c) strike out all or part of the person's evidence, including any affidavit made by the person; and

(d) make such other order as is just.

Ordonnance

34.14(1)   Si une personne ne se présente pas à l'heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l'avis d'interrogatoire ou l'assignation de témoin ou à l'heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu'elle refuse de prêter serment, de faire une déclaration solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu'elle est tenue de produire ou de se conformer à une ordonnance rendue en application de la règle 34.13, le tribunal peut :

a) en cas d'objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;

b) rejeter l'instance ou radier la défense, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d'un interrogatoire préalable, une personne interrogée au nom d'une partie;

c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris un affidavit;

d) rendre une autre ordonnance juste.

Contempt order

34.14(2)   Where a person does not comply with an order under rule 34.13 or subrule (1), a judge may make a contempt order against the person.

Ordonnance pour outrage au tribunal

34.14(2)   Un juge peut déclarer coupable d'outrage au tribunal la personne qui ne se conforme pas à l'ordonnance rendue en application de la règle 34.13 ou du paragraphe (1).

EXAMINATION TO BE RECORDED

CONSIGNATION DE L'INTERROGATOIRE

34.15   Every examination shall be recorded in its entirety in question and answer form by a court reporter in a manner that permits the preparation of a typewritten transcript of the examination, unless the court orders or the parties agree otherwise.

34.15   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou à moins que les parties ne conviennent autrement, chaque interrogatoire est consigné au complet sous forme de questions et réponses par un sténographe judiciaire, d'une façon qui permette la préparation d'une transcription dactylographiée de l'interrogatoire.

TYPEWRITTEN TRANSCRIPT

TRANSCRIPTION DACTYLOGRAPHIÉE

Preparing transcript

34.16(1)   The court reporter who recorded an examination shall have a typewritten transcript of the examination prepared and completed

(a) in the case of an examination for discovery, within a reasonable time after a request by a party for a transcript; and

(b) in the case of a cross-examination on an affidavit, within a reasonable time after completion of the cross-examination.

M.R. 50/2001

Préparation de la transcription

34.16(1)   Le sténographe judiciaire qui a consigné un interrogatoire en prépare une transcription dactylographiée :

a) dans le cas d'un interrogatoire préalable, dans un délai raisonnable après qu'une partie a fait une demande de transcription;

b) dans le cas d'un contre-interrogatoire portant sur un affidavit, dans un délai raisonnable après la fin du contre-interrogatoire.

R.M. 50/2001

Certified copy

34.16(2)   The transcript shall be certified as correct by the court reporter and need not be read to or signed by the person examined.

Transcription certifiée conforme

34.16(2)   La transcription est certifiée conforme par le sténographe judiciaire. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.

Distribution of copies of transcript

34.16(3)   The court reporter shall,

(a) in the case of an examination for discovery, send one copy of the transcript of the examination to each party who orders and pays for it and, on request and payment by a party, provide an additional copy for the use of the court; and

(b) in the case of a cross-examination on an affidavit, on payment by the examining party, send a sufficient number of copies of the transcript of the cross-examination to the examining party for service on all adverse parties and filing in the court.

M.R. 50/2001

Remise de copies de la transcription

34.16(3)   Le sténographe judiciaire :

a) fait parvenir une copie de la transcription de l'interrogatoire préalable à chaque partie qui en demande une et qui la paie, et fournit une copie supplémentaire de la transcription au tribunal si une partie en fait la demande et la paie;

b) fait parvenir un nombre suffisant de copies de la transcription du contre-interrogatoire portant sur l'affidavit à la partie interrogatrice, si celle-ci les paie, aux fins de signification aux parties adverses et de dépôt auprès du tribunal.

R.M. 50/2001

FILING OF TRANSCRIPT OF EXAMINATION FOR DISCOVERY

DÉPÔT DE LA TRANSCRIPTION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE

Party to have transcript available

34.17(1)   It is the responsibility of a party who intends to refer to evidence given on an examination for discovery to have the transcript of the examination available for filing with the court.

M.R. 50/2001

Responsabilité de la partie

34.17(1)   Il incombe à la partie qui a l'intention de se référer à une déposition faite lors d'un interrogatoire préalable de produire la transcription de l'interrogatoire, pour dépôt auprès du tribunal.

R.M. 50/2001

Portion of transcript filed

34.17(1.1)   A party may file a portion of the transcript of an examination for discovery if the other parties consent.

M.R. 6/98; 50/2001

Dépôt d'une partie de la transcription

34.17(1.1)   Une partie peut déposer certains éléments de la transcription d'un interrogatoire préalable si les autres parties y consentent.

R.M. 6/98; 50/2001

Filing for use at trial

34.17(2)   Where a party intends to refer to a transcript of an examination for discovery at a trial, the transcript for the use of the court need only be filed at the trial and then only when a party refers to it.

M.R. 50/2001

Dépôt à l'instruction

34.17(2)   Si une partie a l'intention de se référer lors de l'instruction à une transcription d'un interrogatoire préalable, la transcription à l'intention du tribunal n'a à être déposée qu'à l'instruction et seulement si une partie s'y réfère.

R.M. 50/2001

Not to be read by judge

34.17(3)   The transcript of an examination for discovery shall not be given to or read by the trial judge until a party refers to it at the trial, and the trial judge may read only those portions referred to by a party.

M.R. 50/2001

Transcription ne pouvant être lue par le juge

34.17(3)   Le juge qui préside ne peut obtenir la transcription d'un interrogatoire préalable ni la lire avant qu'une partie s'y réfère à l'instruction. Le juge ne peut lire que les extraits auxquels la partie se réfère.

R.M. 50/2001

VIDEOTAPING OR OTHER RECORDING OF EXAMINATION

BANDE MAGNÉTOSCOPIQUE OU ENREGISTREMENT

Examination by videotape

34.18(1)   On consent of the parties or by order of the court, an examination may be recorded by videotape or other similar means and the tape or other recording may be filed for the use of the court along with the transcript.

Interrogatoire au moyen d'une bande magnétoscopique

34.18(1)   Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d'une ordonnance du tribunal, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d'une façon analogue. La bande ou l'enregistrement peut être déposé, avec la transcription, auprès du tribunal pour utilisation par celui-ci.

Application of rule 34.17

34.18(2)   Rule 34.17 applies, with necessary modifications, to a tape or other recording made under subrule (1).

Application de la règle 34.17

34.18(2)   La règle 34.17 s'applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un autre enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).

TELEPHONE CONFERENCE

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

34.19   On consent of the parties, an examination may be conducted by telephone conference or other electronic means.

34.19   Sur consentement des parties, un interrogatoire peut avoir lieu par conférence téléphonique ou par tout autre moyen électronique.

INTRODUCING TRANSCRIPT OFEXAMINATION FOR DISCOVERY AS EVIDENCE

INTRODUCTION DE LA TRANSCRIPTION DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE À TITRE DE PREUVE

34.20   Any admissible part of the transcript of an examination for discovery may be placed in evidence at a trial or hearing,

(a) by reading it into the record;

(b) by inserting into the record parts of the transcript referred to by page and line or page and question number;

(c) by filing the whole or part of the transcript to form part of the record; or

(d) in any other manner that the court may direct.

M.R. 50/2001

34.20   Toute partie admissible de la transcription d'un interrogatoire préalable peut être présentée en preuve à une instruction ou à une audience, de la façon suivante :

a) en la lisant dans le dossier;

b) en insérant dans le dossier des parties de la transcription auxquelles il est référé par le numéro de page et de ligne ou par le numéro de page et de question;

c) en déposant la totalité ou une partie de la transcription afin qu'elle fasse partie du dossier;

d) de toute autre façon ordonnée par le tribunal.

R.M. 50/2001

TRANSCRIPT EVIDENCE OF ACCURACY OF RECORD

PREUVE DE L'EXACTITUDE DU RAPPORT

34.21   The questions and answers in a transcript of an examination shall be deemed to be an accurate record in the absence of evidence to the contrary.

34.21   Les questions et réponses contenues dans une transcription d'un interrogatoire sont réputées, en l'absence de preuve contraire, constituer un rapport exact.

RULE 35
PROCEDURE ON INTERROGATORIES

RÈGLE 35 PROCÉDURE DE L'INTERROGATOIRE PAR ÉCRIT

QUESTIONS

QUESTIONS

35.01   Interrogatories shall be conducted by serving a list of the questions to be answered (Form 35A) on the person to be examined and every other party.

35.01   L'interrogatoire par écrit se fait par la signification d'un questionnaire (formule 35A) à la personne qui doit être interrogée ainsi qu'aux autres parties.

ANSWERS

RÉPONSES

By affidavit

35.02(1)   The interrogatories shall be answered by the affidavit (Form 35B) of the person being examined, served on the examining party within 15 days after service of the list of questions.

Réponses au moyen d'un affidavit

35.02(1)   La personne interrogée répond aux interrogatoires par écrit au moyen d'un affidavit (formule 35B) qui est signifié à la partie interrogatrice dans les 15 jours suivant la signification du questionnaire.

Service

35.02(2)   The examining party shall serve the answers on every other party forthwith.

Signification

35.02(2)   La partie interrogatrice signifie les réponses aux autres parties sans délai.

Objections

35.03   An objection to answering an interrogatory shall be made in the affidavit of the person being examined, with a brief statement of the reason for the objection.

Objections

35.03   La personne interrogée, si elle s'oppose à un interrogatoire par écrit, expose brièvement dans l'affidavit le motif de son objection.

FAILURE TO ANSWER

DÉFAUT DE RÉPONDRE

Further interrogatories

35.04(1)   Where an answer is unresponsive or incomplete or suggests a new line of questioning, the examining party may, within 10 days after receiving the answer, serve further interrogatories which shall be answered within 15 days after service.

Nouveaux interrogatoires par écrit

35.04(1)   Si une réponse est évasive ou incomplète ou qu'elle soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les 10 jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre interrogatoire par écrit. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les 15 jours qui suivent sa signification.

Court order for further answers

35.04(2)   Where the person being examined refuses or fails to answer a proper question or where the answer to a question is unresponsive or incomplete, the court may order the person to answer or give a further answer to the question or to answer any other question either by affidavit or on oral examination.

Ordonnance prescrivant une réponse à d'autres questions

35.04(2)   Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n'y répond pas ou que sa réponse à une question est évasive ou incomplète, le tribunal peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d'un affidavit ou d'un interrogatoire oral.

Additional sanctions

35.04(3)   Where a person refuses or fails to answer a proper question on interrogatories or to produce a document that is required to be produced, the court may, in addition to imposing the sanctions provided in subrule (2),

(a) if the person is a party or a person examined on behalf of a party, dismiss the party's action or strike out the party's defence;

(b) strike out all or part of the person's evidence; and

(c) make such other order including a contempt order as is just.

Autres sanctions

35.04(3)   Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire par écrit ou de produire un document qu'elle est tenue de produire, le tribunal peut, en plus d'imposer les sanctions prévues au paragraphe (2) :

a) rejeter l'action ou radier la défense, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée au nom d'une partie;

b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;

c) rendre une autre ordonnance, y compris une ordonnance pour outrage au tribunal, qui est juste.

FILING INTERROGATORIES

DÉPÔT DES INTERROGATOIRES PAR ÉCRIT

35.05   Rules 34.17 and 34.20 apply, with necessary modifications, to the filing of interrogatories and answers for the use of the court.

35.05   Les règles 34.17 et 34.20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des interrogatoires par écrit pour utilisation par le tribunal.

MINORS

MINEURS

35.06   This rule shall apply to minors and their litigation guardians; provided that a minor shall not be required to answer interrogatories unless he or she understands the nature of an oath or, if not, is possessed of sufficient intelligence and understands the duty of speaking the truth so as to justify the reception of unsworn evidence.

35.06   La présente règle s'applique aux mineurs et à leurs tuteurs d'instance dans les cas où un mineur n'est pas tenu de répondre aux interrogatoires par écrit, sauf s'il comprend la nature d'un serment ou sinon, s'il est doué d'une intelligence suffisante et s'il comprend le devoir de dire la vérité, pour justifier la réception de son témoignage non rendu sous serment.

RULE 36
TAKING EVIDENCE BEFORE TRIAL

RÈGLE 36
OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L'INSTRUCTION

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

By consent or by order

36.01(1)   A party who intends to introduce the evidence of a person at trial may, with leave of the court or the consent of the parties, examine the person on oath or affirmation before trial for the purpose of having the person's testimony available to be tendered as evidence at the trial.

Avec consentement ou à la suite d'une ordonnance

36.01(1)   La partie qui se propose d'utiliser la déposition d'une personne à l'instruction peut, avec l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger la personne sous serment ou déclaration solennelle avant l'instruction afin que son témoignage puisse y être présenté.

Discretion of court

36.01(2)   In exercising its discretion to order an examination under subrule (1), the court shall take into account,

(a) the convenience of the person whom the party seeks to examine;

(b) the possibility that the person will be unavailable to testify at the trial by reason of death, infirmity or sickness;

(c) the possibility that the person will be beyond the jurisdiction of the court at the time of the trial;

(d) the expense of bringing the person to the trial;

(e) whether the witness ought to give evidence in person at the trial; and

(f) any other relevant consideration.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

36.01(2)   Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal d'ordonner un interrogatoire, lequel pouvoir est conféré par le paragraphe (1), le tribunal prend en considération les éléments suivants :

a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l'ordonnance;

b) l'éventualité qu'elle soit empêchée de témoigner à l'instruction pour cause d'infirmité, de maladie ou de décès;

c) la possibilité qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l'instruction;

d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l'instruction;

e) la nécessité qu'elle vienne témoigner en personne;

f) les autres questions pertinentes.

Expert witness

36.01(3)   Before moving for leave to examine an expert witness under subrule (1), the moving party shall serve on every other party the report of the expert witness referred to in subrule 53.03(1) (calling expert witness at trial) unless the court orders otherwise.

Témoin expert

36.01(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l'autorisation d'interroger un témoin expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport du témoin expert visé au paragraphe 53.03(1) (assignation d'un expert à l'instruction).

PROCEDURE

PROCÉDURE

Rule 34 applies

36.02(1)   Subject to subrule (2), Rule 34 applies to the examination of a witness under rule 36.01, unless the court orders otherwise.

Application de la Règle 34

36.02(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 s'applique à l'interrogatoire d'un témoin effectué en application de la règle 36.01.

Exception

36.02(2)   A witness examined under rule 36.01 may be examined, cross-examined and re-examined in the same manner as a witness at trial.

Exception

36.02(2)   Un témoin interrogé en application de la règle 36.01 peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon qu'un témoin à l'instruction.

EXAMINATIONS OUTSIDE MANITOBA

INTERROGATOIRES EN DEHORS DU MANITOBA

36.03   Where an order is made under rule 36.01 for the examination of a witness outside Manitoba, the order shall, if the moving party requests it, provide for the issuing of a commission and letter of request under subrules 34.07(2) and (3) for the taking of the evidence of the witness and, on consent of the parties, any other witness in the same jurisdiction, and the order shall be in Form 34E.

36.03   L'ordonnance rendue en application de la règle 36.01 relativement à l'interrogatoire d'un témoin en dehors du Manitoba prévoit, à la demande de l'auteur de la motion, la délivrance d'une commission rogatoire et d'une lettre rogatoire conformément aux paragraphes 34.07(2) et (3) pour l'interrogatoire du témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même ressort. L'ordonnance est rédigée selon la formule 34E.

BEFORE A JUDGE

INTERROGATOIRE DEVANT UN JUGE

36.04   An examination under this rule may be held before a judge.

36.04   Un interrogatoire en vertu de la présente règle peut être tenu devant un juge.

USE AT TRIAL

UTILISATION DES DÉPOSITIONS À L'INSTRUCTION

Witness available at trial

36.05(1)   Any party may use at the trial the transcript and a videotape or other recording of an examination under this rule as the evidence of the witness, but, where the witness is available to give evidence at the trial, the transcript, videotape or other recording shall not be used as the evidence of the witness unless the court orders or the parties agree otherwise.

Témoin pouvant témoigner à l'instruction

36.05(1)   Une partie peut utiliser à l'instruction, à titre de déposition d'un témoin, la transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement d'un interrogatoire effectué conformément à la présente règle. Cependant, si le témoin peut témoigner à l'instruction, la transcription, la bande magnétoscopique ou l'autre enregistrement n'est pas utilisé à titre de déposition du témoin, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement différent des parties.

Admissability

36.05(2)   Use of evidence taken under rule 36.01 or 36.03 is subject to any ruling by the trial judge respecting admissibility.

Admissibilité

36.05(2)   L'utilisation d'une déposition recueillie en application de la règle 36.01 ou 36.03 est subordonnée à la décision du juge du procès quant à son admissibilité.

May be filed

36.05(3)   The transcript and a videotape or other recording may be filed with the court at the trial and need not be read or played at the trial unless a party or the trial judge requires it.

Dépôt

36.05(3)   La transcription et la bande magnétoscopique ou l'autre enregistrement peuvent être déposés auprès du tribunal pendant l'instruction. Il n'est pas nécessaire que la transcription soit lue ou que la bande ou l'enregistrement soit entendu à l'instruction à moins que le juge du procès ou une partie ne l'exige.

PART IX
MOTIONS AND APPLICATIONS

PARTIE IX
MOTIONS ET REQUÊTES

RULE 37
MOTIONS — JURISDICTION AND PROCEDURE

RÈGLE 37
MOTIONS — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

Notice of motion

37.01   A motion shall be made by notice of motion (Form 37A), unless the court orders otherwise.

Avis de motion

37.01   Sauf disposition contraire du tribunal, la motion est présentée par voie d'avis de motion (formule 37A).

JURISDICTION TO HEAR A MOTION

COMPÉTENCE POUR CONNAÎTRE D'UNE MOTION

Judge

37.02(1)   A judge has jurisdiction to hear any motion in a proceeding.

Juges

37.02(1)   Un juge a compétence pour connaître d'une motion présentée dans une instance.

Associate judge

37.02(2)   An associate judge has jurisdiction to hear any motion in a proceeding, except a motion,

(a) where the power to grant the relief sought is conferred expressly on a judge by a statute or rule;

(b) to set aside, vary or amend an order of a judge;

(c) to abridge or extend a time prescribed by an order that an associate judge could not have made;

(d) for judgment on consent in favour of or against a party under disability;

(e) relating to criminal proceedings or the liberty of the subject;

(f) in an appeal; or

(g) for interim relief in a family proceeding in respect of parenting time, decision-making responsibility, support or property.

M.R. 31/91; 143/2023; 4/2024

Juge puîné

37.02(2)   Le juge puîné a compétence pour connaître d'une motion présentée dans une instance, sauf s'il s'agit d'une motion, selon le cas :

a) où le pouvoir d'accorder la mesure de redressement demandée est expressément conféré à un juge en vertu d'une loi ou d'une règle;

b) qui vise à faire annuler ou modifier une ordonnance rendue par un juge;

c) qui vise à abréger ou à proroger un délai prescrit par une ordonnance qui n'aurait pu être rendue par un juge puîné;

d) qui demande un jugement sur consentement en faveur d'une partie incapable ou contre elle;

e) où la liberté du sujet est en cause ou qui se rapporte à une instance criminelle;

f) présentée dans un appel;

g) qui vise l'obtention de mesures provisoires dans une instance en matière familiale à l'égard de questions relatives au temps parental, aux responsabilités parentales, aux aliments ou aux biens.

R.M. 31/91; 143/2023; 4/2024

TO WHOM MOTION TO BE MADE

PERSONNES DEVANT LESQUELLES LES MOTIONS DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉES

To an associate judge

37.03(1)   Subject to subrule 25.11(2) and subrule (2) of this rule, a motion within the jurisdiction of an associate judge shall be made to an associate judge.

M.R. 23/2016; 143/2023

Juge puîné

37.03(1)   Sous réserve du paragraphe 25.11(2) et du paragraphe (2) de la présente règle, les motions relevant de la compétence d'un juge puîné sont présentées à celui-ci.

R.M. 23/2016; 143/2023

To a judge

37.03(2)   Where a motion is within the jurisdiction of an associate judge and an associate judge is not available at the centre at which the motion is to be heard or a judge grants leave to make the motion to a judge, the motion may be made to a judge.

M.R. 31/91; 143/2023

Motion présentée à un juge

37.03(2)   Une motion peut être présentée à un juge si elle relève de la compétence d'un juge puîné et si aucun juge puîné n'est disponible au centre où la motion doit être entendue ou qu'un juge autorise la présentation de la motion à un juge.

R.M. 31/91; 143/2023

Referral to judge

37.03(3)   A motion pending before an associate judge may be referred by the associate judge to a judge for decision and the judge may dispose of the motion in whole or in part or refer the motion back in whole or in part.

M.R. 143/2023

Renvoi à un juge

37.03(3)   Un juge puîné peut renvoyer une motion dont il est saisi à un juge afin que ce dernier rende une décision à l'égard de la motion. Le juge peut statuer sur la motion en totalité ou en partie ou renvoyer tout ou partie de la motion au juge puîné.

R.M. 143/2023

PLACE OF FILING

LIEU DU DÉPÔT DE LA MOTION

37.04   A motion shall be filed in the administrative centre in which the court file is located.

37.04   Une motion est déposée au centre administratif où se trouve le dossier.

PLACE AND DATE OF HEARING

LIEU ET DATE DE L'AUDIENCE

Place

37.05(1)   The moving party shall name in the notice of motion as the place of hearing,

(a) where the court file is located in a judicial centre, that judicial centre; or

(b) where the court file is located in an administrative centre which is not a judicial centre, the judicial centre nearest that administrative centre.

Lieu d'audience

37.05(1)   L'auteur de la motion indique dans l'avis de motion comme lieu d'audience, l'un des endroits suivants :

a) si le dossier se trouve dans un centre judiciaire, ce centre judiciaire;

b) si le dossier se trouve dans un centre administratif qui n'est pas un centre judiciaire, le centre judiciaire le plus près de ce centre administratif.

Hearing date

37.05(2)   The moving party must name in the notice of motion as the hearing date

(a) where the motion is to an associate judge or other officer, any date on which an associate judge or other officer sits to hear motions; and

(b) where the motion is to a judge, any date on which a judge sits to hear motions.

M.R. 130/2017; 143/2023

Date d'audience

37.05(2)   L'auteur de la motion indique dans l'avis de motion une des dates suivantes comme date d'audience :

a) si la motion doit être entendue par un juge puîné ou un autre auxiliaire de la justice, une date à laquelle un juge puîné ou un tel auxiliaire siège pour entendre des motions;

b) si la motion doit être entendue par un juge, une date à laquelle un juge siège pour entendre des motions.

R.M. 130/2017; 143/2023

SERVICE OF NOTICE

SIGNIFICATION DE L'AVIS

Required as general rule

37.06(1)   The notice of motion shall be served on any person or party who will be affected by the order sought, unless these rules provide otherwise.

Signification obligatoire en règle générale

37.06(1)   Sauf disposition contraire des présentes règles, l'avis de motion est signifié aux personnes ou aux parties sur lesquelles l'ordonnance demandée peut avoir une incidence.

Notice not required

37.06(2)   Where the nature of the motion or the circumstances render service of the notice of motion impracticable or unnecessary, the court may make an order without notice.

Ordonnance rendue sans préavis

37.06(2)   Si les circonstances ou la nature de la motion rendent peu pratique ou inutile la signification de l'avis de motion, le tribunal peut rendre une ordonnance sans préavis.

Consent order without notice of motion

37.06(2.1)   The court may make an order on consent without a notice of motion being filed.

M.R. 121/2002

Ordonnance par consentement rendue sans avis de motion

37.06(2.1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance par consentement sans qu'un avis de motion soit déposé.

R.M. 121/2002

Interim order without notice

37.06(3)   Where the delay necessary to effect service might entail serious consequences, the court may make an interim order without notice.

Ordonnance provisoire sans préavis

37.06(3)   Si le délai nécessaire à la signification risque d'entraîner des conséquences graves, le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire sans préavis.

Service of order

37.06(4)   Where an order is made without notice to a person or party affected by the order, the order, together with a copy of the notice of motion and all affidavits and other documents used at the hearing of the motion, shall be served forthwith on the person or party unless the court orders or these rules provide otherwise.

M.R. 6/98

Signification de l'ordonnance

37.06(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire des présentes règles, l'ordonnance rendue sans préavis à une personne ou à une partie qui y est visée ainsi qu'une copie de l'avis de motion, des affidavits et des autres documents utilisés à l'audition de la motion sont signifiés sans délai à la personne ou à la partie.

R.M. 6/98

Where notice ought to have been served

37.06(5)   Where it appears to the court that the notice of motion ought to be served on a person who has not been served, the court may,

(a) dismiss the motion or dismiss it only against the person who was not served;

(b) adjourn the motion and direct that the notice of motion be served on the person; or

(c) direct that any order made on the motion be served on the person.

Cas où l'avis aurait dû être signifié

37.06(5)   Le tribunal, s'il est d'avis que l'avis de motion doit être signifié à une personne et ne l'a pas été peut, selon le cas :

a) rejeter la motion ou la rejeter seulement contre la personne qui n'en a pas reçu signification;

b) ajourner la motion et ordonner la signification de l'avis de motion à cette personne;

c) ordonner la signification à cette personne de l'ordonnance rendue à la suite de la motion.

Time for service

37.06(6)   Where a motion is made on notice, the notice of motion shall be served at least four days before the date on which the motion is to be heard.

Délai de signification

37.06(6)   Si la motion est présentée sur préavis, l'avis de motion est signifié au moins quatre jours avant la date d'audition de la motion.

37.07   [Repealed]

M.R. 150/89; 130/2017

37.07   [Abrogée]

R.M. 130/2017

SCHEDULING OF CONTESTED MOTIONS

MOTIONS CONTESTÉES — DÉTERMINATION DE LA DATE D'AUDIENCE

To be adjourned for a hearing date

37.08(1)   Subject to subrule (2), where a notice of motion to a judge or associate judge has been served and it transpires that the motion is to be contested, the judge or associate judge shall adjourn the motion and the moving party may obtain a hearing date.

M.R. 130/2017; 143/2023

Ajournement et obtention d'une date d'audience

37.08(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si un avis de motion à un juge ou juge puîné a été signifié et qu'il semble que la motion sera contestée, le juge ou juge puîné ajourne la motion et l'auteur de cette motion peut obtenir une date d'audience.

R.M. 130/2017; 143/2023

Immediate hearing where urgent, etc.

37.08(2)   In a case of urgency or where otherwise appropriate, the judge or associate judge may proceed to hear the motion.

M.R. 130/2017; 143/2023

Audience immédiate en cas d'urgence

37.08(2)   Le juge ou le juge puîné peut entendre la motion lorsqu'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence.

R.M. 130/2017; 143/2023

Moving party's brief

37.08(3)   Where the motion is to a judge or associate judge and is to be contested, the moving party shall, at the time of obtaining a hearing date, file in the judicial centre in which the motion is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of

(a) a list of any documents specifically identified, including filing date, filed in court to be relied upon by the moving party, unless the court orders that copies of all documents be filed as part of the brief;

(b) a list of any cases and statutory provisions to be relied on by the moving party, together with a statement as to the principle being relied upon in each case; and

(c) a list of the points to be argued.

M.R. 186/96; 143/2023

Mémoire de l'auteur de la motion

37.08(3)   Si la motion qui doit être entendue par un juge ou un juge puîné est contestée, l'auteur de la motion doit, au moment de l'obtention d'une date d'audience, déposer au centre judiciaire où la motion sera entendue et signifier aux autres parties, un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste de documents portant une marque précise, y compris la date de dépôt, déposée au tribunal afin que l'auteur de la motion puisse l'invoquer, sauf si le tribunal ordonne que les copies des documents soient déposées pour qu'elles fassent partie du mémoire;

b) une liste des causes et des dispositions législatives que l'auteur de la motion entend invoquer ainsi qu'une déclaration portant sur le principe qui est invoqué dans chaque cause;

c) une liste des questions en litige.

R.M. 186/96; 44/2022; 143/2023

Responding party's brief

37.08(4)   A responding party who has been served with a brief under subrule (3) must file in the judicial centre in which the motion is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of,

(a) a list of any documents described in clause (3)⁠(a), not included in the moving party's brief and to be relied on by the responding party;

(b) a list of cases and statutory provisions not included in the moving party's brief, to be relied on by the responding party, together with a statement as to the principle being relied upon in each case; and

(c) a list of the points to be argued by the responding party, not included in the moving party's brief.

M.R. 12/92; 186/96; 130/2017

Mémoire de la partie intimée

37.08(4)   La partie intimée qui a reçu signification d'un mémoire en vertu du paragraphe (3) dépose au centre judiciaire où la motion sera entendue et signifie à toutes les autres parties un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste des documents visés à l'alinéa (3)a), qui ne sont pas inclus dans le mémoire de l'auteur de la motion et que la partie intimée entend invoquer;

b) une liste des causes et des dispositions législatives qui ne font pas partie du mémoire de l'auteur de la motion et que la partie intimée a l'intention d'invoquer ainsi qu'une déclaration portant sur le principe qui est invoqué dans chaque cause;

c) une liste des questions en litige que la partie intimée a l'intention de soulever et qui ne font pas partie du mémoire de l'auteur de la motion.

R.M. 12/92; 186/96; 130/2017

Bilingual statutory provisions in brief

37.08(4.1)   If a party relies on a statutory provision that is required by law to be printed and published in English and French, their brief must contain a bilingual version of that provision.

M.R. 44/2022

Dispositions législatives bilingues dans le mémoire

37.08(4.1)   La partie qui entend invoquer une disposition législative dont la loi exige l'impression et la publication en français et en anglais inclut ces deux versions dans son mémoire.

R.M. 44/2022

Waiver

37.08(5)   The court may, either before or at the hearing of the motion, waive or vary the requirements of this rule where there is insufficient time to comply or where, due to the nature of the motion, a brief is not justified.

Abandon des conditions de la présente règle

37.08(5)   Le tribunal peut, avant ou pendant l'audition de la motion, abandonner ou modifier les conditions de la présente règle lorsque le délai est insuffisant pour l'observation de ces conditions ou qu'en raison de la nature de la motion, un mémoire n'est pas justifié.

37.08(6)   [Repealed]

M.R. 186/96

37.08(6)   [Abrogé]

R.M. 186/96

Scheduling agreement

37.08.1(1)   Within seven days after service of the moving party's brief, the parties may file a written agreement that establishes timelines for completion of the following preliminary steps in the motion:

(a) filing and service of affidavits by the parties, including any additional affidavits in response to affidavits filed by the responding party;

(b) scheduling and completion of all cross-examinations on affidavits;

(c) filing and service of an additional brief by the moving party;

(d) filing and service of the responding party's brief.

M.R. 130/2017

Détermination d'un échéancier par consentement

37.08.1(1)   Dans les sept jours qui suivent la signification du mémoire du requérant, les parties peuvent déposer un consentement écrit faisant état des échéances à respecter pour les étapes préliminaires à la motion suivantes :

a) le dépôt et la signification par les parties des affidavits, notamment des affidavits supplémentaires en réponse à ceux déposés par l'intimé;

b) la fixation de la date de tous les contre-interrogatoires sur affidavit et la détermination de leur durée maximale;

c) le dépôt et la signification d'un mémoire supplémentaire par le requérant;

d) le dépôt et la signification du mémoire de l'intimé.

R.M. 130/2017

Filing deadline

37.08.1(2)   No agreement may permit the filing of materials less than seven days before the hearing of the motion.

M.R. 130/2017

Limite

37.08.1(2)   L'échéancier ne peut autoriser le dépôt d'un document moins de sept jours avant l'audition de la motion.

R.M. 130/2017

Motion to establish schedule if no agreement

37.08.1(3)   If the parties are unable to reach an agreement under subrule (1), the moving party must bring a motion to establish a schedule for completion of the preliminary steps in the motion.

M.R. 130/2017

Absence de consentement

37.08.1(3)   Si les parties ne peuvent s'entendre sur un échéancier, le requérant présente une motion visant l'établissement d'un échéancier à respecter pour les étapes préliminaires.

R.M. 130/2017

Who hears motion

37.08.1(4)   A motion under subrule (3) must be heard

(a) by an associate judge, if the original motion is to be heard by an associate judge; or

(b) by a judge, if the original motion is to be heard by a judge.

M.R. 130/2017; 143/2023

Autorité compétente

37.08.1(4)   La motion visée au paragraphe (3) est entendue par le juge ou le juge puîné qui est saisi de la motion initiale.

R.M. 130/2017; 143/2023

Amending schedule by agreement

37.08.1(5)   The parties may amend a schedule established under subrule (1) or (3) by filing a written agreement that sets out new time lines for completing preliminary steps in the motion.

M.R. 130/2017

Modification de l'échéancier

37.08.1(5)   Les parties peuvent s'entendre sur une modification à apporter à l'échéancier établi en vertu du paragraphe (1) ou (3) et déposer un consentement faisant état des nouveaux délais à respecter.

R.M. 130/2017

Sanctions for failure to comply with schedule

37.08.1(6)   If a party has failed to comply with a schedule established under this rule, a judge or associate judge may do one or more of the following:

(a) strike out the motion, if the offending party is the moving party;

(b) adjourn the hearing of the motion;

(c) order costs against the offending party;

(d) direct the hearing to proceed on the scheduled date without allowing the offending party to

(i) file or rely on any affidavit, transcript or brief that was not filed or served in accordance with the schedule, or

(ii) conduct a cross-examination on an affidavit after the expiry of the scheduled deadline for cross-examinations to occur;

(e) make any other order or give any other direction that he or she considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017; 143/2023

Défaut de se conformer à l'échéancier

37.08.1(6)   Si une partie fait défaut de se conformer à l'échéancier, un juge ou un juge puîné peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rejeter la motion, si la contravention est commise par le requérant;

b) ajourner l'audition de la motion;

c) ordonner au contrevenant d'acquitter les dépens;

d) ordonner de procéder à l'audition à la date prévue sans autoriser le contrevenant :

(i) soit à déposer un affidavit, une transcription ou un mémoire qui n'a pas été déposé ou signifié en conformité avec l'échéancier, ou lui interdire de s'appuyer sur eux,

(ii) soit à procéder à un contre-interrogatoire sur affidavit après l'expiration du délai prévu par l'échéancier;

e) rendre les ordonnances et donner les directives qu'il estime indiquées dans les circonstances.

R.M. 130/2017; 143/2023

Who may impose sanctions

37.08.1(7)   The sanctions set out in subrule (6) may be imposed

(a) on motion to an associate judge, if the original motion is to be heard by an associate judge;

(b) on motion to a judge, if the original motion is to be heard by a judge; or

(c) by the judge or associate judge presiding at the hearing of the original motion.

M.R. 130/2017; 143/2023

Autorité compétente

37.08.1(7)   Les sanctions visées au paragraphe (6) peuvent être infligées par le juge ou le juge puîné qui est saisi de la motion initiale ou qui préside à l'audition de celle-ci.

R.M. 130/2017; 143/2023

Exception

37.08.1(8)   This rule does not apply to an urgent motion, a motion under subrule (3) or (7) or a motion under subrule 38.07.1(3) or (7).

M.R. 130/2017

Exception

37.08.1(8)   La présente règle ne s'applique pas à une motion urgente, une motion visée aux paragraphes (3) ou (7) ou aux paragraphes 38.07.1(3) ou (7).

R.M. 130/2017

HEARING BY TELEPHONE, VIDEO CONFERENCE OR OTHER MEANS OF COMMUNICATION

AUDIENCE PAR TÉLÉPHONE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Consent

37.09(1)   If all the parties to a motion consent and the court permits, a motion may be heard by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Consentement

37.09(1)   Une motion peut être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication si les parties à la motion y consentent et que le tribunal l'autorise.

R.M. 121/2002

Order, no consent

37.09(2)   If not all the parties consent, the court may, on motion, make an order directing the manner in which the motion is to be heard.

M.R. 121/2002

Ordonnance en l'absence de consentement unanime

37.09(2)   Si certaines parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance indiquant la manière selon laquelle la motion doit être entendue.

R.M. 121/2002

Motion to determine manner

37.09(3)   The motion under subrule (2) to determine the manner of hearing a motion may be held

(a) without the necessity of filing a notice of motion or evidence; and

(b) by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Motion portant sur la détermination du mode d'audition

37.09(3)   La motion portant sur la détermination du mode d'audition de la motion peut être entendue :

a) sans qu'il soit nécessaire de déposer un avis de motion ou une preuve;

b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

R.M. 121/2002

Arrangements

37.09(4)   Where a motion is to proceed by telephone, video conference or other means of communication under subrule (1) or clause (3)⁠(b), the moving party shall make the necessary arrangements and give notice of those arrangements, including the date, time and manner of hearing, to the other parties to the motion and to the court.

M.R. 121/2002

Prise de dispositions

37.09(4)   Lorsqu'une motion doit être entendue en vertu du paragraphe (1) ou de l'alinéa (3)b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, l'auteur de la motion prend les dispositions nécessaires et en donne avis aux autres parties à la motion et au tribunal, notamment en leur indiquant la date et l'heure auxquelles elle sera entendue ainsi que son mode d'audition.

R.M. 121/2002

DISPOSITION OF MOTION

DÉCISION

37.10   On the hearing of a motion, the presiding judge or officer may allow, dismiss or adjourn the motion, in whole or in part, and with or without terms, and, in the alternative or in addition, may

(a) direct the trial of an issue, with such directions as are just, and adjourn the motion to be disposed of by the trial judge;

(b) where the proceeding is an action, order that it be set down for trial forthwith or within a specified period; or

(c) where the proceeding is an application, order that it be heard at such time and place and upon such terms as are just.

37.10   Lors de l'audition d'une motion, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside peut accorder, rejeter ou ajourner la motion, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions. Comme alternative ou en plus, il peut, selon le cas :

a) ordonner l'instruction d'une question en litige, avec des directives justes, et déférer la motion au juge qui préside l'instruction;

b) si l'instance est une action, ordonner qu'elle soit inscrite au rôle afin d'être instruite immédiatement ou dans une période précise;

c) si l'instance est une motion, ordonner qu'elle soit entendue au moment et à l'endroit ainsi qu'aux conditions qui sont justes.

RESCINDING OR VARYING ORDERS

ANNULATION OU MODIFICATION D'ORDONNANCES

Motion to rescind or vary

37.11(1)   A person affected by an order made without notice, or a person who has failed to appear on a motion due to accident, mistake or insufficient notice, may, by notice of motion filed, served and made returnable promptly after the order first came to the person's notice, move to rescind or vary the order.

Motion en annulation ou en modification d'une ordonnance

37.11(1)   La personne sur laquelle une ordonnance rendue sans préavis a une incidence ou celle qui n'a pas comparu à l'audition d'une motion pour cause d'accident, d'erreur ou d'avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l'annulation ou la modification de l'ordonnance au moyen d'un avis de motion déposé, signifié et rapportable promptement après que la personne ait pris connaissance de l'ordonnance.

To original judge or officer

37.11(2)   Where practicable, a motion under subrule (1) shall be made to the judge or officer who made the order.

Présentation de la motion

37.11(2)   Une motion en application du paragraphe (1) est présentée au juge ou à l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance, si cela est possible.

ABANDONMENT OF MOTIONS

DÉSISTEMENT DE MOTION

Abandonment of motions, where not served

37.12(1)   Where a party makes a motion by filing a Notice of Motion in accordance with this rule and has not served the Notice of Motion, the party may abandon the motion by filing a Notice of Abandonment of Motion (Form 37B) and an affidavit deposing that the Notice of Motion has not been served.

M.R. 25/90

Désistement — motion non signifiée

37.12(1)   Une partie peut se désister d'une motion qu'elle a présentée par voie de dépôt d'un avis de motion conformément à la présente règle si l'avis de motion en question n'a pas été signifié. Le désistement est fait par dépôt d'un avis de désistement de motion (formule 37B) ainsi que d'un affidavit attestant que l'avis de motion n'a pas été signifié.

R.M. 25/90

Abandonment of motions, where served

37.12(2)   Where a party makes a motion by filing and serving a Notice of Motion in accordance with this rule, the party may abandon the motion

(a) by serving a Notice of Abandonment of Motion on the parties who were served with the Notice of Motion; and

(b) by filing the Notice of Abandonment of Motion along with proof of service of the Notice of Abandonment of Motion.

M.R. 25/90

Désistement — motion signifiée

37.12(2)   Une partie peut se désister d'une motion qu'elle a présentée par voie de dépôt et de signification d'un avis de motion conformément à la présente règle :

a) en signifiant un avis de désistement de motion aux parties qui ont reçu signification de l'avis de motion;

b) en déposant l'avis de désistement de motion ainsi qu'une preuve de la signification de l'avis de désistement de motion.

R.M. 25/90

Deemed abandonment of motions

37.12(3)   Where a party

(a) serves a Notice of Motion on another party and, within a reasonable time after serving the Notice, does not file the Notice; or

(b) files and serves a Notice of Motion and does not appear at the hearing of the motion; the party is deemed to have abandoned the motion unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Désistement réputé

37.12(3)   Une partie est réputée s'être désistée d'une motion, à moins d'ordonnance contraire du tribunal, si, selon le cas :

a) elle ne dépose pas l'avis de motion dans un délai raisonnable après l'avoir signifié à une autre partie;

b) elle dépose et signifie l'avis de motion, mais ne comparaît pas à l'audience portant sur la motion.

R.M. 25/90

Costs on abandoned motions

37.12(4)   Where a motion is abandoned by a Notice of Abandonment of Motion under subrule (2) or is deemed to be abandoned under subrule (3), a party on whom the Notice of Motion is served is entitled to the costs of the motion, unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Dépens pour motions faisant l'objet d'un désistement

37.12(4)   À moins d'ordonnance contraire du tribunal, une partie à qui a été signifié un avis de motion a droit de recevoir des dépens si la motion fait l'objet d'un désistement par voie de l'avis de désistement de motion visé au paragraphe (2) ou est réputée faire l'objet d'un désistement conformément au paragraphe (3).

R.M. 25/90

RULE 38
APPLICATIONS — JURISDICTION AND PROCEDURE

RÈGLE 38
REQUÊTES — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

APPLICATION OF RULE

CHAMP D'APPLICATION DE LA RÈGLE

38.01   This Rule applies to all proceedings under rule 14.05 which are commenced by a notice of application.

38.01   La présente règle s'applique à toutes les instances visées à la règle 14.05 et introduites par un avis de requête.

ISSUING OF NOTICE OF APPLICATION

DÉLIVRANCE DE L'AVIS DE REQUÊTE

38.02   A notice of application (Form 14B) shall be issued and filed as provided by rule 14.05, before it is served; and may be issued and filed in any administrative centre.

38.02   L'avis de requête (formule 14B) est délivré et déposé conformément à la règle 14.05, avant sa signification. Il peut être délivré et déposé dans tout centre administratif.

APPLICATIONS — TO WHOM TO BE MADE

PRÉSENTATION DES REQUÊTES

38.03   All applications shall be made to a judge.

38.03   Les requêtes sont présentées à un juge.

PLACE AND DATE OF HEARING

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE

Place

38.04(1)   The applicant shall name in the notice of application as the place of hearing the judicial centre in which the applicant proposes the application to be heard.

Lieu

38.04(1)   Le requérant précise dans l'avis de requête le lieu de l'audience qui doit être le centre judiciaire où le requérant propose que la requête soit entendue.

Hearing date

38.04(2)   The notice of application must name as the hearing date any date on which a judge sits to hear applications.

M.R. 130/2017

Date d'audience

38.04(2)   L'avis de requête indique comme date d'audience toute date à laquelle un juge siège pour entendre les requêtes.

R.M. 130/2017

38.04(3)   [Repealed]

M.R. 130/2017

38.04(3)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

SERVICE OF NOTICE

SIGNIFICATION DE L'AVIS

Generally

38.05(1)   The notice of application shall be served on all parties and, where it is uncertain whether anyone else should be served, the applicant may, without notice, make a motion to a judge for an order for directions.

Dispositions générales

38.05(1)   L'avis de requête est signifié à toutes les parties. En cas de doute concernant l'obligation de signifier l'avis à une autre personne, le requérant peut demander des directives à un juge par voie de motion, sans préavis.

Where notice ought to have been served

38.05(2)   Where it appears to the judge hearing the application that the notice of application ought to be served on a person who has not been served, the judge may,

(a) dismiss the application or dismiss it only against the person who was not served;

(b) adjourn the application and direct that the notice of application be served on the person; or

(c) direct that any order made on the application be served on the person.

Cas où l'avis aurait dû être signifié

38.05(2)   Le juge qui entend la requête, s'il est d'avis que l'avis de requête doit être signifié à une personne et ne l'a pas été, peut, selon le cas :

a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n'en a pas reçu signification;

b) ajourner la requête et ordonner la signification de l'avis de requête à cette personne;

c) ordonner la signification à cette personne de l'ordonnance rendue à la suite de la requête.

Time for service

38.05(3)   Unless the court abridges the time for service, where an application is made on notice, the notice of application must be served at least 14 days before the date on which the application is to be heard.

M.R. 130/2017

Délai de signification

38.05(3)   Sauf si le tribunal abrège le délai de signification, lorsqu'une requête est présentée sur avis, l'avis de requête est signifié au moins 14 jours avant la date à laquelle elle doit être entendue.

R.M. 130/2017

38.05(4)   [Repealed]

M.R. 130/2017

38.05(4)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

AMENDMENTS

MODIFICATIONS

When amendments may be made

38.05.1(1)   The applicant may amend a notice of application

(a) on filing the written consent of all parties and, if a person is to be added as a party, with the written consent of that person;

(b) at any time on requisition to correct clerical errors; or

(c) with leave of the court.

M.R. 130/2017

Moment d'apporter des modifications

38.05.1(1)   Le requérant peut modifier un avis de requête :

a) en déposant le consentement écrit de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie;

b) en tout temps sur demande, afin de corriger des erreurs d'écriture;

c) avec l'autorisation du tribunal.

R.M. 130/2017

When court may grant leave

38.05.1(2)   The court may grant leave on motion at any stage of an application to amend a notice of application on such terms as are just, unless prejudice would result that could not be compensated by costs or an adjournment.

M.R. 130/2017

Pouvoir du tribunal

38.05.1(2)   À moins qu'il n'en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal peut, à la suite d'une motion présentée à une étape d'une requête, accorder l'autorisation de modifier un avis de requête à des conditions qu'il estime justes.

R.M. 130/2017

Application

38.05.1(3)   Rules 26.04 and 26.05 apply, with necessary changes, to amendments to a notice of application.

M.R. 130/2017

Application

38.05.1(3)   Les règles 26.04 et 26.05 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, aux modifications aux avis de requête.

R.M. 130/2017

TRANSFER OF APPLICATION

TRANSFERT DE LA REQUÊTE

By registrar

38.06(1)   Where a notice of application is issued in a centre other than the judicial centre in which it is to be heard, the registrar shall forthwith forward the court file to the judicial centre named as the place of hearing.

Transfert par le registraire

38.06(1)   Si un avis de requête est délivré dans un centre autre que le centre judiciaire où la requête doit être entendue, le registraire envoie immédiatement le dossier au centre judiciaire indiqué à titre de lieu d'audience.

Rule 14.08, excepting subrule (1), applies

38.06(2)   Rule 14.08, excepting subrule (1) thereof, applies with necessary modification to the transfer of an application.

Application de la règle 14.08

38.06(2)   La règle 14.08, à l'exception du paragraphe (1) de celle-ci, s'applique avec les adaptations nécessaires au transfert d'une requête.

CONTESTED APPLICATION

REQUÊTES CONTESTÉES

To be adjourned for a hearing date

38.07(1)   Subject to subrule (2), where a notice of application has been served under subrule 38.05(3) and it transpires that the application is to be contested, the judge shall adjourn the application and the applicant may obtain a hearing date.

M.R. 130/2017

Ajournement et obtention d'une date d'audience

38.07(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si un avis de requête a été signifié en vertu du paragraphe 38.05(3) et qu'il semble que la requête sera contestée, le juge ajourne la requête et le requérant peut obtenir une date d'audience.

R.M. 130/2017

Immediate hearing where urgent, etc.

38.07(2)   In case of urgency or where otherwise appropriate, the judge may proceed to hear the application.

Audience immédiate en cas d'urgence

38.07(2)   Le juge peut entendre la requête lorsqu'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence.

Applicant's brief

38.07(3)   Where the application is to be contested, the applicant shall, at the time of obtaining a hearing date, file in the judicial centre in which the application is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of

(a) a list of any documents, specifically identified, including filing date, filed in court to be relied on by the applicant, unless the court orders that copies of all documents be filed as part of the brief;

(b) a list of any cases and statutory provisions to be relied on by the applicant; and

(c) a list of the points to be argued.

Mémoire du requérant

38.07(3)   Si la requête qui doit être entendue par un juge est contestée, le requérant doit, au moment de l'obtention d'une date d'audience, déposer au centre judiciaire où la requête sera entendue et signifier aux autres parties, un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste de documents portant une marque précise, y compris la date de dépôt, déposée au tribunal afin que le requérant puisse l'invoquer, sauf si le tribunal ordonne que les copies des documents soient déposées pour qu'elles fassent partie du mémoire;

b) une liste des causes et des dispositions législatives que le requérant entend invoquer;

c) une liste des questions en litige.

R.M. 44/2022

Respondent's brief

38.07(4)   A respondent party who has been served with a brief under subrule (3) shall file in the judicial centre in which the application is to be heard and serve on all other parties, a brief consisting of:

(a) a list of any documents described in clause (3)⁠(a), not included in the applicant's brief and to be relied on by the respondent; and

(b) a list of items described in clauses (3)⁠(b) and (c), not included in the applicant's brief, to be relied on by the respondent.

M.R. 12/92; 17/2015; 130/2017

Mémoire de l'intimé

38.07(4)   L'intimé qui a reçu signification d'un mémoire en vertu du paragraphe (3) dépose au centre judiciaire où la requête sera entendue et signifie à toutes les autres parties un mémoire constitué de ce qui suit :

a) une liste des documents visés à l'alinéa (3)a), qui ne sont pas inclus dans le mémoire du requérant et que l'intimé entend invoquer;

b) une liste des pièces décrites aux alinéas (3)b) et c) qui ne sont pas incluses dans le mémoire du requérant et que l'intimé entend invoquer.

R.M. 12/92; 17/2015; 130/2017

Bilingual statutory provisions in brief

38.07(4.1)   If a party relies on a statutory provision that is required by law to be printed and published in English and French, their brief must contain a bilingual version of that provision.

M.R. 44/2022

Dispositions législatives bilingues dans le mémoire

38.07(4.1)   La partie qui entend invoquer une disposition législative dont la loi exige l'impression et la publication en français et en anglais inclut ces deux versions dans son mémoire.

R.M. 44/2022

Waiver

38.07(5)   A judge may, either before or at the hearing of the application waive or vary the requirements of this rule where there is insufficient time to comply or where, due to the nature of the application, a brief is not justified.

Abandon des conditions de la présente règle

38.07(5)   Un juge peut, avant ou pendant l'audition de la requête, abandonner ou modifier les conditions de la présente règle lorsque le délai est insuffisant pour l'observation de ces conditions ou qu'en raison de la nature de la requête, un mémoire n'est pas justifié.

SCHEDULING OF CONTESTED APPLICATIONS

DATE D'AUDIENCE DES REQUÊTES CONTESTÉES

Schedule

38.07.1(1)   Subject to subrules (2) to (4), preliminary steps in an application must be completed in accordance with the following schedule:

(a) the applicant must file and serve all supporting affidavits within 30 days after the notice of application was filed;

(b) the respondent must file and serve all supporting affidavits within 30 days after service of the applicant's affidavits or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier;

(c) the applicant must file and serve any affidavits in response to affidavits filed by the respondent within 20 days after service of the respondent's affidavits;

(d) cross-examination on affidavits must be completed by all parties within 20 days after the service of all affidavits or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier;

(e) the applicant may file and serve any additional brief within ten days after cross-examinations on affidavits have been completed or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier;

(f) the respondent must file and serve a brief within 20 days after the applicant serves an additional brief or the expiry of the deadline for doing so, whichever is earlier.

M.R. 130/2017

Échéancier

38.07.1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les étapes préliminaires d'une requête doivent être terminées en conformité avec l'échéancier suivant :

a) le requérant dépose et signifie tous les affidavits à l'appui de sa requête dans les 30 jours suivant le dépôt de la requête;

b) l'intimé dépose et signifie tous les affidavits à l'appui de sa requête dans les 30 jours suivants la signification de ceux du requérant ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de leur signification;

c) le requérant dépose et signifie les affidavits qu'il désire utiliser en réponse à ceux de l'intimé dans les 20 jours suivant leur signification;

d) les contre-interrogatoires sur affidavit doivent être terminés par toutes les parties dans les 20 jours suivant la signification de tous les affidavits ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de leur signification;

e) le requérant peut déposer et signifier un mémoire additionnel dans les dix jours suivant les contre-interrogatoires sur affidavit ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de contre-interrogatoire;

f) l'intimé dépose et signifie un mémoire dans les 20 jours suivant la signification du mémoire du requérant ou, si elle survient plus tôt, l'expiration du délai de sa signification.

R.M. 130/2017

Scheduling agreement

38.07.1(2)   The parties may establish their own schedule by filing a written agreement that sets out specific deadlines for completing preliminary steps in the application.

M.R. 130/2017

Consentement des parties

38.07.1(2)   Les parties peuvent déterminer l'échéancier elles-mêmes; elles déposent alors un consentement écrit faisant état des échéances à respecter pour les étapes préliminaires à la requête.

R.M. 130/2017

Motion to set schedule

38.07.1(3)   If a party objects to the schedule under subrule (1) but is unable to reach a scheduling agreement with the other party, the party may bring a motion to a judge to establish a schedule for completion of the preliminary steps in the application.

M.R. 130/2017

Opposition d'une partie — motion

38.07.1(3)   La partie qui s'oppose à l'échéancier visé au paragraphe (1) et qui ne peut s'entendre avec la partie adverse sur un autre échéancier peut présenter une motion à juge lui demandant d'en fixer un.

R.M. 130/2017

Amending schedule by agreement

38.07.1(4)   The parties may amend a schedule established under subrule (1), (2) or (3) by filing a written agreement that sets out new deadlines for completing preliminary steps in the application.

M.R. 130/2017

Modification de l'échéancier

38.07.1(4)   Les parties peuvent s'entendre sur une modification à apporter à l'échéancier établi en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) et déposer un consentement faisant état des nouveaux délais à respecter.

R.M. 130/2017

Filing deadline

38.07.1(5)   No agreement may permit the filing of materials less than seven days before the hearing of the application.

M.R. 130/2017

Limite

38.07.1(5)   Un consentement ne peut autoriser le dépôt d'un document moins de sept jours avant l'audition de la motion.

R.M. 130/2017

Sanctions for failure to comply with schedule

38.07.1(6)   If a party has failed to comply with a schedule established under this rule, a judge may do one or more of the following:

(a) strike out the application, if the offending party is the applicant;

(b) adjourn the hearing of the application;

(c) order costs against the offending party;

(d) direct the hearing to proceed on the scheduled date without allowing the offending party to

(i) file or rely on any affidavit, transcript or brief that was not filed or served in accordance with the schedule, or

(ii) conduct a cross-examination on an affidavit after the expiry of the scheduled deadline for cross-examinations to occur;

(e) make any other order or give any other direction that he or she considers appropriate in the circumstances.

M.R. 130/2017

Défaut de se conformer à l'échéancier

38.07.1(6)   Si une partie fait défaut de se conformer à l'échéancier, un juge peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rejeter la requête, si la contravention est commise par le requérant;

b) ajourner l'audition de la requête;

c) ordonner au contrevenant d'acquitter les dépens;

d) ordonner de procéder à l'audition à la date prévue sans autoriser le contrevenant :

(i) soit à déposer un affidavit, une transcription ou un mémoire qui n'a pas été déposé ou signifié en conformité avec l'échéancier, ou lui interdire de s'appuyer sur eux,

(ii) soit à procéder à un contre-interrogatoire sur affidavit après l'expiration du délai prévu par l'échéancier;

e) rendre les ordonnances et donner les directives qu'il estime indiquées dans les circonstances.

R.M. 130/2017

Who may impose sanctions

38.07.1(7)   The sanctions set out in subrule (6) may be imposed

(a) on motion to a judge; or

(b) by the judge presiding at the hearing of the application.

M.R. 130/2017

Autorité compétente

38.07.1(7)   Les sanctions visées au paragraphe (6) peuvent être infligées par un juge ou par le juge qui préside à l'audition de la requête.

R.M. 130/2017

Exception

38.07.1(8)   This rule does not apply to urgent applications.

M.R. 130/2017

Exception

38.07.1(8)   La présente règle ne s'applique pas à une requête urgente.

R.M. 130/2017

HEARING BY TELEPHONE, VIDEOCONFERENCE OR OTHER MEANS OF COMMUNICATION

AUDIENCE PAR TÉLÉPHONE, PAR VIDÉOCONFÉRENCE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE COMMUNICATION

Consent

38.08(1)   If all the parties to an application consent and the court permits, an application may be heard by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Consentement

38.08(1)   Une requête peut être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication si les parties à la requête y consentent et que le tribunal l'autorise.

R.M. 121/2002

Order, no consent

38.08(2)   If not all the parties consent, the court may, on motion, make an order directing the manner in which the application is to be heard.

M.R. 121/2002

Ordonnance en l'absence de consentement unanime

38.08(2)   Si certaines parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance indiquant la manière selon laquelle la requête doit être entendue.

R.M. 121/2002

Motion to determine manner

38.08(3)   The motion under subrule (2) to determine the manner of hearing an application may be held

(a) without the necessity of filing a notice of motion or evidence; and

(b) by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 121/2002

Motion portant sur la détermination du mode d'audition

38.08(3)   La motion portant sur la détermination du mode d'audition de la requête peut être entendue :

a) sans qu'il soit nécessaire de déposer un avis de motion ou une preuve;

b) par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

R.M. 121/2002

Arrangements

38.08(4)   Where an application under subrule (1) or a motion under clause (3)⁠(b) is to proceed by telephone, video conference or other means of communication, the applicant or the moving party, as the case may be, shall make the necessary arrangements and give notice of those arrangements, including the date, time and manner of hearing, to the other parties and to the court.

M.R. 121/2002

Prise de dispositions

38.08(4)   Lorsqu'une requête ou une motion doit être entendue par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication, le requérant ou l'auteur de la motion prend les dispositions nécessaires et en donne avis aux autres parties et au tribunal, notamment en leur indiquant la date et l'heure auxquelles la requête ou la motion sera entendue ainsi que son mode d'audition.

R.M. 121/2002

DISPOSITION OF APPLICATION

DÉCISION

38.09   On hearing an application, a judge may,

(a) allow or dismiss the application or adjourn the hearing, with or without terms; or

(b) where satisfied that there is a substantial dispute of fact, direct that the application proceed to trial or direct the trial of a particular issue or issues and, in either case, give such directions and impose such terms as may be just, subject to which the proceeding shall thereafter be treated as an action.

38.09   Lors de l'audition d'une requête, un juge peut, selon le cas :

a) accorder ou rejeter la requête ou ajourner l'audience, avec ou sans conditions;

b) s'il est convaincu qu'il existe une contestation importante des faits, ordonner que la requête soit instruite ou ordonner l'instruction d'une ou de plusieurs questions en litige particulières et dans l'un ou l'autre cas, donner les directives et imposer les conditions qui sont justes, sous réserve par la suite à ce que l'instance soit traitée comme une action.

SETTING ASIDE OR VARYING ORDER WITHOUT NOTICE

ANNULATION OU MODIFICATION DE L'ORDONNANCE SANS PRÉAVIS

Motion to set aside or vary

38.10(1)   A person affected by an order made without notice, or a person who has failed to appear on an application due to accident, mistake or insufficient notice, may, by notice of motion filed, served and made returnable promptly after the order first came to the person's notice, move to set aside or vary the order.

Motion en annulation ou en modification

38.10(1)   La personne sur laquelle une ordonnance rendue sans préavis a une incidence ou celle qui n'a pas comparu à l'audition d'une requête pour cause d'accident, d'erreur ou d'avis insuffisant peut demander, par voie de motion, l'annulation ou la modification de l'ordonnance au moyen d'un avis de motion déposé, signifié et rapportable promptement après que la personne ait pris connaissance de l'ordonnance.

To original judge

38.10(2)   Where practicable, a motion under subrule (1) shall be made to the judge who made the order.

Juge

38.10(2)   Une motion en application du paragraphe (1) est présentée au juge qui a rendu l'ordonnance, si cela est possible.

ABANDONMENT OF APPLICATIONS

DÉSISTEMENT DE REQUÊTE

Abandonment of applications, where not served

38.11(1)   Where a party makes an application by filing a Notice of Application (Form 14B) in accordance with this rule and has not served the Notice of Application, the party may abandon the application by filing a Notice of Abandonment of Application (Form 38A) and an affidavit deposing that the Notice of Application has not been served.

M.R. 25/90

Désistement — requête non signifiée

38.11(1)   Une partie peut se désister d'une requête qu'elle a présentée par voie de dépôt d'un avis de requête (formule 14B) conformément à la présente règle si l'avis de requête en question n'a pas été signifié. Le désistement est fait par dépôt d'un avis de désistement de requête (formule 38A) ainsi que d'un affidavit attestant que l'avis de requête n'a pas été signifié.

R.M. 25/90

Abandonment of applications, where served

38.11(2)   Where a party makes an application by filing and serving a Notice of Application (Form 14B) in accordance with this rule, the party may abandon the application

(a) by serving a Notice of Abandonment of Application on the parties who were served with the Notice of Application; and

(b) by filing the Notice of Abandonment of Application along with proof of service of the Notice of Abandonment of Application.

M.R. 25/90

Désistement — requête signifiée

38.11(2)   Une partie peut se désister d'une requête qu'elle a présentée par voie de dépôt et de signification d'un avis de requête (formule 14B) conformément à la présente règle :

a) en signifiant un avis de désistement de requête aux parties qui ont reçu signification de l'avis de requête;

b) en déposant l'avis de désistement de requête ainsi qu'une preuve de la signification de l'avis de désistement de requête.

R.M. 25/90

Deemed abandonment of applications

38.11(3)   Where a party files and serves a Notice of Application (Form 14B) and does not appear at the hearing of the application, the party is deemed to have abandoned the application, unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Désistement réputé

38.11(3)   Une partie est réputée s'être désistée d'une requête, à moins d'ordonnance contraire du tribunal, si elle dépose et signifie l'avis de requête (formule 14B), mais ne comparaît pas à l'audience portant sur la requête.

R.M. 25/90

Costs on abandoned applications

38.11(4)   Where an application is abandoned by a Notice of Abandonment of Application under subrule (2) or is deemed to be abandoned under subrule (3), a party on whom the Notice of Application (Form 14B) is served is entitled to the costs of the application, unless the court orders otherwise.

M.R. 25/90

Dépens pour requêtes faisant l'objet d'un désistement

38.11(4)   À moins d'ordonnance contraire du tribunal, une partie à qui a été signifié un avis de requête (formule 14B) a droit de recevoir des dépens si la requête fait l'objet d'un désistement par voie de l'avis de désistement de requête visé au paragraphe (2) ou est réputé faire l'objet d'un désistement conformément au paragraphe (3).

R.M. 25/90

DISMISSAL OF APPLICATION FOR DELAY

REJET DES REQUÊTES POUR CAUSE DE RETARD

Motion

38.12(1)   The court may on motion dismiss an application for delay.

M.R. 26/97

Motion

38.12(1)   Le tribunal peut, sur motion, rejeter une requête pour cause de retard.

R.M. 26/97

Grounds

38.12(2)   On hearing a motion under this rule, the court may consider,

(a) whether the applicant has unreasonably delayed in obtaining a date for a hearing of a contested application;

(b) whether there is a reasonable justification for any delay;

(c) any prejudice to the respondent; and

(d) any other relevant factor.

M.R. 26/97

Motifs

38.12(2)   Lorsqu'il entend une motion en vertu de la présente règle, le tribunal peut tenir compte :

a) de la question de savoir si le requérant a retardé excessivement la fixation d'une date pour l'audition d'une requête contestée;

b) de la question de savoir s'il existe des motifs valables pour tout délai;

c) de tout préjudice causé à l'intimé;

d) de tout autre facteur pertinent.

R.M. 26/97

Dismissal not a defence to subsequent application

38.12(3)   The dismissal of an application for delay is not a defence to a subsequent application unless the order dismissing the application provides otherwise.

M.R. 26/97

Défense

38.12(3)   Le rejet d'une requête pour cause de retard ne constitue pas une défense à une requête subséquente, sauf disposition contraire de l'ordonnance de rejet.

R.M. 26/97

Failure to pay costs

38.12(4)   Where an applicant's application has been dismissed for delay with costs, and another application involving the same subject matter is subsequently brought between the same parties or their representatives or successors in interest before payment of the costs of the dismissed application, the court may order a stay of the subsequent application until the costs of the dismissed application have been paid.

M.R. 26/97

Défaut de paiement des dépens

38.12(4)   Lorsqu'une requête a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu'avant le paiement des dépens les mêmes personnes, leurs représentants ou leurs ayants droit sont parties à une requête présentée par la suite relativement au même objet, le tribunal peut ordonner le sursis de cette requête jusqu'au paiement des dépens.

R.M. 26/97

RULE 39
EVIDENCE ON MOTIONS AND APPLICATIONS

RÈGLE 39
ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES

EVIDENCE BY AFFIDAVIT

PREUVE PAR AFFIDAVIT

Generally

39.01(1)   Evidence on a motion or application may be given by affidavit unless a statute or these rules provide otherwise.

Dispositions générales

39.01(1)   Sauf disposition contraire d'une loi ou des présentes règles, une preuve dans une motion ou une requête peut être établie par affidavit.

Affidavits in support

39.01(2)   Except when a motion or application is to be contested, if a motion or application is made on notice, the affidavits on which the motion or application is founded shall be served within the time for service of the motion or application, and shall be filed in the court office where the motion or application is to be heard not later than 2 p.m. on the day before the hearing.

M.R. 130/2017

Affidavit à l'appui d'une motion ou d'une requête

39.01(2)   Dans le cas d'une motion ou d'une requête présentée sur préavis — sauf s'il s'agit d'une motion ou d'une requête qui sera contestée —, les affidavits à l'appui sont signifiés dans le délai prévu pour la signification de la motion ou de la requête et déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures le jour précédant l'audience.

R.M. 130/2017

39.01(3)   [Repealed]

M.R. 130/2017

39.01(3)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

Contents — motions

39.01(4)   An affidavit for use on a motion, including a motion for summary judgment, may contain statements of the deponent's information and belief, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

M.R. 130/2017

Contenu — Motions

39.01(4)   L'affidavit à l'appui d'une motion notamment une motion en vue d'obtenir un jugement sommaire peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

R.M. 130/2017

Contents — applications

39.01(5)   An affidavit for use on an application may contain statements of the deponent's information and belief with respect to facts that are not contentious, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

Contenu — Requêtes

39.01(5)   L'affidavit à l'appui d'une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements relativement à des faits non contestés, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués.

Full and fair disclosure on motion or application without notice

39.01(6)   Where a motion or application is made without notice, the moving party or applicant shall make full and fair disclosure of all material facts, and failure to do so is in itself sufficient ground for setting aside any order obtained on the motion or application.

Divulgation complète et impartiale des faits relatifs à une motion ou à une requête présentée sans préavis

39.01(6)   Dans une motion ou une requête présentée sans préavis, l'auteur de la motion ou le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant d'annulation de l'ordonnance obtenue à la suite de la motion ou de la requête.

Affidavits on intended proceedings

39.01(7)   An affidavit for use on an intended application or preliminary motion may be sworn before the application or preliminary motion is filed.

Affidavits relatifs à des instances prévues

39.01(7)   L'affidavit à l'appui d'une requête prévue ou d'une motion préliminaire prévue peut être souscrit avant le dépôt de la requête ou de la motion préliminaire.

EVIDENCE BY CROSS-EXAMINATION ON AFFIDAVIT

PREUVE ÉTABLIE PAR LE CONTRE-INTERROGATOIRE DU DÉPOSANT DE L'AFFIDAVIT

Cross-examination

39.02(1)   Where a party to a motion or application has served every affidavit on which the party intends to rely and has completed all examinations under rule 39.03, the party may cross-examine the deponent of any affidavit served by a party who is adverse in interest on the motion or application.

Contre-interrogatoire

39.02(1)   La partie qui a signifié tous les affidavits qu'elle entend invoquer à l'appui d'une motion ou d'une requête et qui a complété tous les interrogatoires visés à la règle 39.03 peut contre-interroger le déposant d'un affidavit signifié par une partie adverse relativement à la motion ou à la requête.

No subsequent affidavit

39.02(2)   A party who has cross-examined on an affidavit filed by an adverse party shall not subsequently file an affidavit for use at the hearing or conduct an examination under rule 39.03 without leave or consent, and the court shall grant leave, on such terms as are just, where it is satisfied that the party ought to be permitted to respond to a matter raised on the cross-examination with evidence in the form of an affidavit or a transcript of an examination under rule 39.03.

M.R. 150/89

Non-délivrance d'affidavits supplémentaires

39.02(2)   La partie qui a procédé à un contre-interrogatoire à l'égard d'un affidavit déposé par une partie adverse ne doit plus déposer d'autres affidavits pour utilisation à l'audience et ne doit plus procéder à un interrogatoire visé à la règle 39.03, sans l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties. Le tribunal accorde l'autorisation, à des conditions justes, s'il est convaincu que la partie devrait être autorisée à répondre à une question soulevée pendant le contre-interrogatoire, au moyen d'une preuve présentée sous la forme d'un affidavit ou d'une transcription d'un interrogatoire visé à la règle 39.03.

To be exercised with reasonable diligence

39.02(3)   The right to cross-examine shall be exercised with reasonable diligence, and the court may refuse an adjournment of a motion or application for the purpose of cross-examination where the party seeking the adjournment has failed to act with reasonable diligence.

Obligation de diligence

39.02(3)   Le droit de contre-interroger est exercé avec diligence. Le tribunal peut refuser d'ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d'un contre-interrogatoire si la partie qui demande l'ajournement n'a pas agi avec diligence.

Examining parties' duties

39.02(4)   A party who cross-examines on an affidavit shall

(a) order copies of the transcript for the court and the party being examined if a trial or hearing date is set for the proceeding;

(b) file a copy of the transcript with the court;

(c) provide the party being examined with a copy of the transcript, free of charge; and

(d) other than on a motion for summary judgment or a contempt order, pay the party and party costs of the party being examined in respect of the cross-examination, regardless of the outcome of the proceeding, unless the court orders otherwise.

M.R. 50/2001; 12/2005

Devoirs de la partie interrogatrice

39.02(4)   La partie qui procède à un contre-interrogatoire à l'égard d'un affidavit :

a) demande des copies de la transcription pour le tribunal et pour la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire si la date de l'instruction ou de l'audience est fixée pour l'instance;

b) dépose une copie de la transcription auprès du tribunal;

c) fournit gratuitement une copie de la transcription à la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire;

d) sauf dans le cadre d'une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire ou d'une ordonnance pour outrage au tribunal et sauf ordonnance contraire du tribunal, paie les dépens entre parties de la partie qui fait l'objet du contre-interrogatoire relativement à celui-ci, indépendamment de l'issue de l'instance.

R.M. 50/2001; 12/2005

EVIDENCE BY EXAMINATION OF A WITNESS

PREUVE PAR INTERROGATOIRE D'UN TÉMOIN

Before the hearing

39.03(1)   Subject to subrule 39.02(2), a person, other than an expert, may be examined as a witness before the hearing of a pending motion or application for the purpose of having a transcript of the person's evidence available for use at the hearing.

M.R. 50/2001

Avant l'audience

39.03(1)   Sous réserve du paragraphe 39.02(2), toute personne, à l'exception d'un expert, peut être interrogée à titre de témoin avant l'audition d'une motion ou d'une requête en instance afin que le tribunal puisse disposer d'une transcription de son témoignage à l'audience.

R.M. 50/2001

Cross-examination

39.03(2)   A witness examined under subrule (1) may be cross-examined by the examining party and any other party and may then be re-examined by the examining party on matters raised by other parties, and the re-examination may take the form of cross-examination.

Contre-interrogatoire

39.03(2)   Le témoin interrogé en application du paragraphe (1) peut être contre-interrogé par la partie interrogatrice et par une autre partie, puis réinterrogé par la partie interrogatrice sur des questions soulevées par les autres parties. Le réinterrogatoire peut prendre la forme d'un contre-interrogatoire.

To be exercised with reasonable diligence

39.03(3)   The right to examine shall be exercised with reasonable diligence, and the court may refuse an adjournment of a motion or application for the purpose of an examination where the party seeking the adjournment has failed to act with reasonable diligence.

Diligence

39.03(3)   Une partie exerce une diligence normale si elle exerce son droit d'interrogatoire. Le tribunal peut refuser d'ajourner une motion ou une requête pour permettre la tenue d'un interrogatoire si la partie qui demande l'ajournement n'a pas exercé une diligence normale.

At the hearing

39.03(4)   With leave of the presiding judge or officer, a person may be examined at the hearing of a motion or application in the same manner as at a trial.

À l'audience

39.03(4)   Avec l'autorisation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside, une personne peut être interrogée au cours de l'audition d'une motion ou d'une requête, de la même façon que s'il s'agissait d'un procès.

39.03(5)   [Repealed]

M.R. 130/2017

39.03(5)   [Abrogé]

R.M. 130/2017

UNDERTAKINGS

ENGAGEMENTS

Order re undertakings

39.03.1   If a person being cross-examined on an affidavit or examined as a non-party refuses to give an undertaking or fails to provide the information or documents requested after giving an undertaking to do so, the court may order the person to provide the information or documents in question if

(a) the undertaking relates to an important issue in the application or motion;

(b) it would not be overly onerous or expensive to obtain the information or documents; and

(c) the provision of the information or documents would significantly assist the court in determining the application or motion.

M.R. 130/2017

Ordonnance concernant les engagements

39.03.1   Si la personne contre-interrogée sur un affidavit ou interrogée sans être une partie refuse de donner un engagement ou fait défaut de fournir les renseignements ou les documents demandés après s'être engagée à le faire, le tribunal peut lui ordonner de s'exécuter si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'engagement porte sur un aspect important de la motion ou de la requête;

b) il ne serait ni excessivement difficile ou coûteux de fournir les renseignements ou les documents;

c) les renseignements ou les documents aideraient de façon importante le tribunal à trancher la motion ou la requête.

R.M. 130/2017

EVIDENCE BY EXAMINATION FOR DISCOVERY

PREUVE ÉTABLIE PAR INTERROGATOIRE PRÉALABLE

39.04   On the hearing of a motion, an examination for discovery in the proceeding may be used in evidence and rule 31.11 (use of discovery at trial) applies, with necessary modifications.

39.04   Lors de l'audition d'une motion, un interrogatoire préalable effectué dans l'instance peut servir d'élément de preuve, auquel cas la règle 31.11 (utilisation de l'interrogatoire préalable au procès) s'applique avec les adaptations nécessaires.

PART X
PRESERVATION OF RIGHTS IN PENDING LITIGATION

PARTIE X
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

RULE 40
INTERLOCUTORY INJUNCTION

RÈGLE 40
INJONCTION INTERLOCUTOIRE

HOW OBTAINED

OBTENTION

40.01   An interlocutory injunction under section 55 of The Court of King's Bench Act may be obtained on motion to a judge,

(a) by a party to a proceeding; and

(b) in a situation of urgency and with leave of the judge, by a person who undertakes to commence proceedings forthwith.

40.01   L'injonction interlocutoire visée à l'article 55 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge :

a) par une partie à une instance;

b) dans un cas d'urgence et avec l'autorisation du juge, par une personne qui s'engage à introduire immédiatement des procédures.

WHERE MOTION MADE WITHOUT NOTICE

MOTION SANS PRÉAVIS

Maximum period

40.02(1)   Where an interlocutory injunction is granted on motion without notice, it may be made for a period not exceeding 10 days from the date the injunction is granted.

M.R. 127/94

Durée maximale

40.02(1)   La durée maximale d'une injonction interlocutoire accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis est de 10 jours à compter de la date à laquelle l'injonction est accordée.

R.M. 127/94

Extension

40.02(2)   Where an interlocutory injunction is granted on a motion without notice, a motion to extend the injunction may be made only on notice to every party affected by the injunction, unless the judge is satisfied that because a party has been evading service or because there are other exceptional circumstances, the injunction ought to be extended without notice to the party.

Prorogation

40.02(2)   Si une injonction interlocutoire est accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis, une motion visant l'obtention de la prorogation de l'injonction ne peut être présentée que sur préavis aux parties sur lesquelles l'injonction a une incidence, à moins que le juge ne soit convaincu qu'en raison du fait qu'une partie s'est soustraite à la signification ou d'autres circonstances exceptionnelles, l'injonction doit être prorogée sans préavis à ces parties.

Further period

40.02(3)   Where an extension is granted on motion without notice, it may be made for a further period not exceeding 10 days from the date the extension is granted.

M.R. 127/94

Délai supplémentaire

40.02(3)   La prorogation maximale accordée à la suite d'une motion présentée sans préavis est de 10 jours à compter de la date à laquelle elle est accordée.

R.M. 127/94

UNDERTAKING FOR DAMAGES

ENGAGEMENT RELATIF À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS

40.03   On a motion for an interlocutory injunction, the moving party shall, unless the court orders otherwise, undertake to abide by any order concerning damages that the court may make if it ultimately appears that the granting of the order has caused damage to the responding party for which the moving party ought to compensate the responding party.

40.03   La partie qui présente une motion visant l'obtention d'une injonction interlocutoire s'engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l'ordonnance de dommages-intérêts que le tribunal peut rendre s'il paraît finalement que l'ordonnance a causé à la partie intimée un préjudice pour lequel l'auteur de la motion devrait la dédommager.

RULE 41
APPOINTMENT OF RECEIVER

RÈGLE 41
NOMINATION D'UN SÉQUESTRE

DEFINITION

DÉFINITION

41.01   In rules 41.02 to 41.06, "receiver" means a receiver or receiver and manager.

41.01   Pour l'application des règles 41.02 à 41.06, le terme « séquestre » s'entend d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre.

HOW OBTAINED

OBTENTION

41.02   The appointment of a receiver under section 55 of The Court of King's Bench Act may be obtained on motion to a judge,

(a) by a party to a proceeding; and

(b) in a situation of urgency and with leave of the judge, by a person who undertakes to commence proceedings forthwith.

41.02   La nomination d'un séquestre en application de l'article 55 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge :

a) par une partie à une instance;

b) dans un cas d'urgence et avec l'autorisation du juge, par une personne qui s'engage à introduire immédiatement des procédures.

FORM OF ORDER

FORME DE L'ORDONNANCE

41.03   An order appointing a receiver shall,

(a) name the person appointed or refer that issue in accordance with Rule 54;

(b) specify the amount and terms of the security, if any, to be furnished by the receiver for the proper performance of duties, or refer that issue in accordance with Rule 54;

(c) state whether the receiver is also appointed as manager and, if necessary, define the scope of managerial powers; and

(d) contain such directions and impose such terms as are just.

41.03   L'ordonnance de nomination d'un séquestre :

a) indique le nom de la personne nommée ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;

b) précise le montant et les conditions du cautionnement, le cas échéant, que le séquestre doit fournir en garantie de l'exécution satisfaisante de son mandat, ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54;

c) précise si le séquestre est aussi nommé administrateur et, si besoin est, définit l'étendue de ses pouvoirs de gestion;

d) donne des directives et impose des conditions justes.

REFERENCE OF CONDUCT OF RECEIVERSHIP

RENVOI DES QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION PAR LE SÉQUESTRE

41.04   An order appointing a receiver may refer the conduct of all or part of the receivership in accordance with Rule 54.

41.04   L'ordonnance de nomination d'un séquestre peut ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie des questions relatives à la gestion par le séquestre conformément à la Règle 54.

DIRECTIONS

DIRECTIVES

41.05   A receiver may obtain directions at any time on motion to a judge, unless there has been a reference of the conduct of the receivership, in which case the motion shall be made to the associate judge who has conduct of the reference.

M.R. 143/2023

41.05   Le séquestre peut obtenir des directives par voie de motion présentée à un juge, à moins qu'il n'y ait eu renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre, auquel cas la motion est présentée au juge puîné qui a la responsabilité du renvoi.

R.M. 143/2023

DISCHARGE

DESTITUTION

41.06   A receiver may be discharged only by the order of a judge.

41.06   Le séquestre ne peut être destitué que par ordonnance d'un juge.

RULE 42
PENDING LITIGATION ORDERS

RÈGLE 42
ORDONNANCES D'AFFAIRE EN INSTANCE

HOW OBTAINED

OBTENTION

Motion to court

42.01(1)   A pending litigation order (Form 42A) under section 58 of The Court of King's Bench Act may be obtained on motion to the court with supporting affidavit evidence and may be registered in a land titles office.

M.R. 25/90; 120/2006

Motion présentée au tribunal

42.01(1)   L'ordonnance d'affaire en instance (formule 42A) visée à l'article 58 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi peut être rendue sur présentation d'une motion au tribunal, laquelle est accompagnée d'une preuve par affidavit à l'appui, et peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers.

R.M. 25/90; 120/2006

Claim for order to be in originating process

42.01(2)   A party who seeks a pending litigation order shall include a claim for it in the originating process or pleading that commences the proceeding, together with a description of the land in question sufficient for registration.

Ordonnance demandée dans l'acte introductif d'instance

42.01(2)   La partie qui veut obtenir une ordonnance d'affaire en instance le demande dans l'acte introductif d'instance ou dans l'acte de procédure qui sert à l'introduction de l'instance. Elle y joint une description du bien-fonds visé, suffisante pour l'enregistrement.

Motion without notice

42.01(3)   A motion under subrule (1) may be made without notice.

Motion sans préavis

42.01(3)   La motion visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Order to be served forthwith

42.01(4)   A party who obtains an order under subrule (1) shall forthwith serve it, together with a copy of the notice of motion and all affidavits and other documents used at the hearing of the motion, on all parties against whom an interest in land is claimed.

M.R. 6/98

Signification immédiate de l'ordonnance

42.01(4)   La partie qui obtient l'ordonnance visée par le paragraphe (1) la signifie sans délai à toutes les parties contre lesquelles un intérêt foncier est réclamé, en même temps qu'une copie de l'avis de motion, des affidavits et des autres documents utilisés à l'audition de la motion.

R.M. 6/98

DISCHARGE OF PENDING LITIGATION ORDER

ANNULATION D'UNE ORDONNANCE D'AFFAIRE EN INSTANCE

At discretion of the court

42.02(1)   The court may, on motion at any time, make an order discharging a pending litigation order,

(a) where the party at whose instance it was made,

(i) claims a sum of money which, in the opinion of the court, is a satisfactory alternative to the interest in the land claimed,

(ii) does not have a reasonable claim to the interest in the land claimed, or

(iii) does not prosecute the proceeding with reasonable diligence;

(b) where the interests of the party at whose instance it was made can be adequately protected by another form of security; or

(c) on any other ground which is considered just;

and the court may, in making the order, impose such terms as to the giving of security or otherwise as is considered just.

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

42.02(1)   Le tribunal peut, suite à une motion, rendre une ordonnance annulant une ordonnance d'affaire en instance :

a) si la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue, selon le cas :

(i) demande une somme d'argent qui, de l'avis du tribunal, constitue une solution de rechange satisfaisante au droit sur le bien-fonds qui est demandé,

(ii) ne possède pas une demande légitime quant au droit sur le bien-fonds qui est demandé,

(iii) n'exerce pas une diligence normale dans le déroulement de l'instance;

b) si les droits d'une partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue peuvent être protégés convenablement au moyen d'une autre forme de garantie;

c) pour tout autre motif que le tribunal estime juste.

Le tribunal peut, dans le cadre de l'ordonnance, fixer les modalités qu'il estime justes, notamment en ce qui a trait aux garanties.

Where proceedings concluded

42.02(2)   Where,

(a) the proceeding in which the pending litigation order was made,

(i) has been discontinued, or

(ii) has been dismissed or otherwise finally disposed of insofar as the land affected by the pending litigation order is concerned and there has been no appeal of the dismissal or disposal and the time for appeal has expired; or

(b) the parties' consent to discharge of the pending litigation order has been filed;

the registrar shall, on requisition, issue a certificate in Form 42B discharging the pending litigation order.

Fin d'une instance

42.02(2)   Le registraire, sur réquisition, délivre un certificat rédigé selon la formule 42B et annulant l'ordonnance d'affaire en instance, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'instance dans laquelle l'ordonnance d'affaire en instance a été rendue :

(i) a fait l'objet d'un désistement,

(ii) a été rejetée ou a été réglée définitivement d'une autre manière, en ce qui concerne le bien-fonds visé par l'ordonnance d'affaire en instance et le rejet ou le règlement de l'instance n'a fait l'objet d'aucun appel durant le délai d'appel prévu à cette fin;

b) le consentement des parties à l'annulation de l'ordonnance d'affaire en instance a été déposé.

Filed in L.T.O.

42.02(3)   An order under subrule (1) or a certificate under subrule (2) may be filed in the land titles office in which the pending litigation order was registered, and registration of the pending litigation order is thereupon discharged.

Dépôt au bureau des titres fonciers

42.02(3)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) ou le certificat visé au paragraphe (2) peut être déposé au bureau des titres fonciers dans lequel l'ordonnance d'affaire en instance a été enregistrée; suite à ce dépôt, l'enregistrement de l'ordonnance d'affaire en instance est annulé.

RULE 43
INTERPLEADER

RÈGLE 43
ENTREPLAIDERIE

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

43.01   In this Rule,

"property" means personal property and includes a debt; (« biens »)

"writ of execution" and "execution" include any order of the court, whether made before or after judgment, under which a sheriff seizes or holds property. (« bref d'exécution » ou « exécution »)

43.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« biens » Biens personnels et s'entend en outre d'une créance. ("property")

« bref d'exécution » ou « exécution » S'entend en outre d'une ordonnance du tribunal rendue avant ou après le jugement, en vertu de laquelle un shérif saisit ou détient des biens. ("writ of execution" and "execution")

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

43.02   Where two or more persons make adverse claims in respect of property against a person who,

(a) claims no beneficial interest in the property, other than a lien for costs, fees or expenses; and

(b) is willing to deposit the property with the court or dispose of it as the court directs;

that person may seek an interpleader order (Form 43A).

43.02   La personne contre laquelle plusieurs personnes font valoir des demandes opposées sur des biens et qui :

a) ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l'exception d'un privilège en garantie de dépens, d'honoraires ou de dépenses;

b) est prête à remettre au tribunal les biens en cause ou à les aliéner suivant les directives du tribunal,

peut demander une ordonnance d'entreplaiderie (formule 43A).

HOW OBTAINED

OBTENTION

By application where no proceeding commenced

43.03(1)   Where no proceeding has been commenced in respect of the property in question, a person seeking an interpleader order shall, notwithstanding rule 38.03, make an application to the court naming all the claimants as respondents and shall, in the notice of application, require them to attend the hearing to substantiate their claims.

Par requête si aucune instance n'a été introduite

43.03(1)   Si aucune instance n'a été introduite relativement aux biens en cause, la personne qui désire obtenir une ordonnance d'entreplaiderie présente une requête à cet effet au tribunal, malgré la règle 38.03. La requête désigne tous les auteurs de la demande comme intimés et exige d'eux, dans l'avis de requête, qu'ils comparaissent à l'audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.

By motion where proceeding has been commenced

43.03(2)   Where a proceeding has been commenced in respect of the property, a person seeking an interpleader order shall make a motion in the proceeding to the court on notice to all the claimants and shall, in the notice of motion, require them to attend the hearing to substantiate their claims.

Par motion si une instance a été introduite

43.03(2)   Si une instance a été introduite relativement aux biens en cause, la personne qui désire obtenir une ordonnance d'entreplaiderie présente une motion dans l'instance, sur préavis à tous les auteurs de la demande et exige d'eux, dans l'avis de motion, qu'ils comparaissent à l'audience pour y établir le bien-fondé de leur demande.

Affidavit in support

43.03(3)   The application or motion shall be supported by an affidavit identifying the property and containing the names and addresses of all claimants to the property of whom the deponent has knowledge and stating that the applicant or moving party,

(a) claims no beneficial interest in the property, other than a lien for costs, fees or expenses;

(b) does not collude with any of the claimants; and

(c) is willing to deposit the property with the court or dispose of it as the court directs.

Affidavit à l'appui

43.03(3)   La requête ou la motion est appuyée d'un affidavit qui précise les biens, donne les nom et adresse de tous les auteurs de la demande que le déposant connaît et indique que le requérant ou l'auteur de la motion :

a) ne demande aucun droit à titre bénéficiaire sur ces biens, à l'exception d'un privilège en garantie de dépens, d'honoraires ou de dépenses;

b) n'est de connivence avec aucun des auteurs de la demande;

c) accepte de remettre au tribunal les biens en cause ou de les aliéner suivant les directives du tribunal.

DISPOSITION OF APPLICATION OR MOTION

DÉCISION

Interpleader order

43.04(1)   On the hearing of an application or motion for an interpleader order, the court may,

(a) order that the applicant or moving party deposit the property with an officer of the court, sell it as the court directs or, in the case of money, pay it into court to await the outcome of a specified proceeding;

(b) declare that, on compliance with an order under clause (a), the liability of the applicant or moving party in respect of the property or its proceeds is extinguished;

(c) order a claimant to be made a party to a proceeding already commenced in substitution for or in addition to the moving party;

(d) order the trial of an issue between the claimants, define the issue to be tried and direct which claimant is to be plaintiff and which defendant;

(e) where the question is one of law and the facts are not in dispute, decide the question without directing the trial of an issue;

(f) on the request of a claimant, determine the rights of the claimants in a summary manner, if, having regard to the value of the property and the nature of the issues in dispute, it seems desirable to do so;

(g) where a claimant fails to attend the hearing, or attends and fails to comply with an order made in the course of the proceeding, make an order declaring that the claimant and all persons claiming under the claimant are forever barred from prosecuting a claim against the applicant or moving party and all persons claiming under the applicant or moving party, without affecting the rights of the claimants as between themselves;

(h) stay any further step in a proceeding in respect of the property;

(i) order that the costs of the applicant or moving party be paid out of the property or its proceeds; and

(j) make such other order as is just.

Ordonnance d'entreplaiderie

43.04(1)   Lors de l'audition d'une requête ou d'une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie, le tribunal peut :

a) ordonner que le requérant ou l'auteur de la motion remette les biens à un auxiliaire de la justice, les vende suivant les directives du tribunal ou, s'il s'agit de sommes d'argent, les consigne au tribunal en attendant la résolution d'une instance particulière;

b) déclarer l'extinction de la responsabilité du requérant ou de l'auteur de la motion à l'égard des biens en cause ou du produit de leur vente si l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa a) est respectée;

c) ordonner que l'auteur d'une demande soit constitué partie à une instance déjà en cours à la place ou en plus de l'auteur de la motion;

d) ordonner qu'une question opposant les auteurs d'une demande soit instruite, définir cette question et indiquer l'auteur d'une demande qui sera demandeur et celui qui sera défendeur;

e) trancher une question de droit sans la faire instruire si les faits ne sont pas contestés;

f) à la demande de l'un des auteurs d'une demande, décider des droits des auteurs de la demande d'une manière sommaire, s'il semble approprié de le faire, compte tenu de la valeur des biens et de la nature des questions en litige;

g) si un des auteurs de la demande ne comparaît pas à l'audience ou y comparaît mais ne se conforme pas à une ordonnance rendue au cours de l'instance, rendre une ordonnance interdisant à jamais à l'auteur de la demande et à ses ayants droit de poursuivre le requérant ou l'auteur de la motion, ainsi que ses ayants droit, sans que cela ne porte atteinte aux droits des auteurs de la demande entre eux;

h) ordonner le sursis de l'instance en ce qui concerne les biens en cause;

i) ordonner que les dépens du requérant ou de l'auteur de la motion soient prélevés sur les biens en cause ou sur le produit de leur vente;

j) rendre une autre ordonnance juste.

Hearing by judge

43.04(2)   Where an application or motion for an interpleader order is made to an associate judge and raises a genuine issue of fact or of law, the motion shall be adjourned to be heard by a judge.

M.R. 143/2023

Requête ou motion déférée à un juge

43.04(2)   La requête ou la motion visant l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie qui est présentée à un juge puîné et qui soulève une véritable question de fait ou de droit est déférée à un juge.

R.M. 143/2023

SHERIFF'S INTERPLEADER

ENTREPLAIDERIE DU SHÉRIF

Sheriff may move in respect of property seized

43.05(1)   A sheriff may make a motion for an interpleader order (Form 43B) in respect of property or the proceeds of property taken or intended to be taken by the sheriff in the execution of any enforcement process where,

(a) the sheriff has received a claim in respect of the property; and either

(b) an execution creditor has given the sheriff notice under subrule 60.12(2) disputing the claim; or

(c) the execution creditor at whose direction the sheriff took or intended to take the property has not given the notice required by subrule 60.12(2) within the time prescribed by that subrule.

Motion du shérif relative à des biens saisis

43.05(1)   Un shérif peut présenter une motion visant l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie (formule 43B) relativement à des biens qu'il a saisis ou qu'il a l'intention de saisir en exécution d'un acte de procédure émanant du tribunal et portant exécution ou relativement au produit de la vente de ces biens, dans l'un des cas suivants :

a) s'il a reçu une demande relative aux biens en cause;

b) si un créancier saisissant lui a donné un avis conforme au paragraphe 60.12(2) contestant la demande;

c) si le créancier saisissant qui a demandé au shérif de saisir les biens ne lui a pas donné l'avis requis au paragraphe 60.12(2) dans le délai prescrit par ce paragraphe.

One motion

43.05(2)   The sheriff shall make only one motion in respect of the property.

Une seule motion

43.05(2)   Le shérif ne présente qu'une seule motion relativement aux biens en cause.

Proceeding

43.05(3)   The motion may be made in any proceeding in which a writ of execution was issued against the debtor, subject to subrule (6), and shall name as responding parties every claimant and all execution creditors, even though their executions were not issued in the same proceeding.

Instance

43.05(3)   La motion peut être présentée dans une instance dans laquelle un bref d'exécution a été délivré contre le saisi, sous réserve du paragraphe (6). Tous les auteurs de la demande et créanciers saisissants doivent y être désignés comme parties intimées, même si leurs brefs d'exécution n'ont pas été délivrés dans la même instance.

Sale of property that is security for debt

43.05(4)   Where personal property has been seized in execution by a sheriff, and a claimant claims to be entitled to the property as security for a debt, the court may order a sale of the property and direct that the proceeds of sale or an amount sufficient to answer the claim be paid into court pending determination of the claim.

Vente de biens constituant une sûreté d'une créance

43.05(4)   Si des biens personnels ont été saisis par un shérif en application d'un bref d'exécution et que l'auteur de la demande prétend avoir droit à ces biens à titre de sûreté d'une créance, le tribunal peut ordonner la vente des biens et ordonner que le produit de la vente, ou un montant suffisant pour couvrir la demande, soit consigné au tribunal jusqu'à la décision de la demande.

Indemnification

43.05(5)   The fact that a sheriff is entitled to indemnification in any form with respect to execution does not disentitle the sheriff to an order under subrule (1).

Indemnité

43.05(5)   Le fait qu'un shérif a droit à une indemnité de quelque nature que ce soit, aux termes d'une exécution, ne l'empêche pas de présenter une motion en vue de l'obtention d'une ordonnance d'entreplaiderie en vertu du paragraphe (1).

Executions from other courts

43.05(6)   Where a sheriff has an execution issued by any court other than the Court of King's Bench and has no execution issued by the Court of King's Bench, the sheriff shall seek the interpleader order by way of application in the judicial centre for which he or she has been appointed and subrules (2) to (5) apply with necessary modification.

Brefs d'exécution délivrés par d'autres tribunaux

43.05(6)   Le shérif qui détient un bref d'exécution délivré par un autre tribunal que la Cour du Banc du Roi et qui ne détient aucun autre bref d'exécution délivré par la Cour du Banc du Roi demande l'ordonnance d'entreplaiderie par voie de requête, dans le centre judiciaire dans lequel il exerce ses fonctions. Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Rules 43.02 to 43.04 apply

43.05(7)   Rules 43.02 to 43.04 apply with necessary modification to a sheriff's interpleader.

Application des règles 43.02 à 43.04

43.05(7)   Les règles 43.02 à 43.04 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entreplaiderie d'un shérif.

RULE 44
INTERIM RECOVERY OF PERSONAL PROPERTY

RÈGLE 44
RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS PERSONNELS

MOTION FOR INTERIM ORDER

MOTION VISANT L'OBTENTION D'UNE ORDONNANCE PROVISOIRE

Affidavit in support

44.01(1)   An interim order under section 59 of The Court of King's Bench Act for recovery of possession of personal property may be obtained on motion by the plaintiff, supported by an affidavit setting out,

(a) a description of the property sufficient to make it readily identifiable;

(b) the value of the property;

(c) that the plaintiff is the owner or lawfully entitled to possession of the property;

(d) that the property was unlawfully taken from the possession of the plaintiff or is unlawfully detained by the defendant; and

(e) the facts and circumstances giving rise to the unlawful taking or detention.

Affidavit à l'appui de la motion

44.01(1)   Le demandeur peut obtenir l'ordonnance provisoire de restitution de biens personnels visée à l'article 59 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi par voie de motion appuyée d'un affidavit dans lequel :

a) il donne une description des biens qui permet de les identifier facilement;

b) il indique la valeur des biens;

c) il affirme qu'il est le propriétaire des biens ou qu'il est légalement fondé à en revendiquer la possession;

d) il affirme qu'il a été illégalement dépossédé de ces biens ou que le défendeur les détient illégalement;

e) il expose les faits et les circonstances qui ont donné lieu à la dépossession ou à la détention illégale.

Service

44.01(2)   The notice of motion shall be served on the defendant unless the court is satisfied that there is reason to believe that the defendant may improperly attempt to prevent recovery of possession of the property or that, for any other sufficient reason, the order should be made without notice.

Signification

44.01(2)   L'avis de motion est signifié au défendeur, sauf si le tribunal est convaincu qu'il existe des raisons de croire que le défendeur peut tenter abusivement d'empêcher la restitution des biens ou que, pour une autre raison légitime, il convient de rendre l'ordonnance sans préavis.

ORDER TO CONTAIN DESCRIPTION AND VALUE OF PROPERTY

DESCRIPTION ET VALEUR DES BIENS DANS L'ORDONNANCE

44.02   An interim order for recovery of possession of personal property shall contain a description of the property sufficient to make it readily identifiable and shall state the value of the property.

44.02   L'ordonnance provisoire de restitution de biens personnels comprend une description des biens qui permet de les identifier facilement et en indique la valeur.

DISPOSITION OF MOTION

DÉCISION

Where made on notice

44.03(1)   On a motion for an interim order for recovery of possession of personal property made on notice to the defendant, the court may,

(a) order the plaintiff to pay into court as security twice the value of the property as stated in the order, or such other amount as the court directs, or to give the sheriff security in such form and amount as the court approves, and direct the sheriff to take the property from the defendant and give it to the plaintiff;

(b) order the defendant to pay into court as security twice the value of the property as stated in the order, or such other amount as the court directs, or to give the plaintiff security in such form and amount as the court approves, and direct that the property remain in the possession of the defendant; or

(c) make such other order as is just.

Motion présentée sur préavis

44.03(1)   Dans le cas d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels présentée sur préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l'ordonnance, ou la somme qu'il fixe, ou de fournir au shérif une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les restituer au demandeur;

b) ordonner au défendeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l'ordonnance, ou la somme qu'il fixe, ou de fournir au demandeur une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner que les biens restent en la possession du défendeur;

c) rendre une autre ordonnance juste.

Where made without notice

44.03(2)   On a motion for an interim order for the recovery of possession of personal property made without notice to the defendant, the court may,

(a) order the plaintiff to pay into court as security twice the value of the property as stated in the order, or such other amount as the court directs, or to give the sheriff security in such form and amount as the court approves, and direct the sheriff to take and detain the property for a period of 10 days after service of the interim order on the defendant before giving it to the plaintiff; or

(b) make such other order as is just.

Motion présentée sans préavis

44.03(2)   Dans le cas d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels présentée sans préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l'ordonnance, ou la somme qu'il fixe, ou de fournir au shérif une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les détenir pendant 10 jours après la signification au défendeur de l'ordonnance provisoire avant de les restituer au demandeur;

b) rendre une autre ordonnance juste.

CONDITION AND FORM OF SECURITY

CONDITION ET FORME DE LA GARANTIE

Condition

44.04(1)   Where an interim order for the recovery of possession of personal property requires either party to give security, the condition of the security shall be that the party providing the security will return the property to the opposite party without delay when ordered to do so, and pay any damages and costs the opposite party has sustained by reason of the interim order.

Condition

44.04(1)   Si une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels enjoint à une partie de fournir une garantie, la partie qui la fournit doit rendre sans délai les biens à la partie adverse si le tribunal l'ordonne et indemnise celle-ci du préjudice subi et des dépens engagés en raison de l'ordonnance provisoire.

Form of bond

44.04(2)   Where the security is by bond, the bond shall be in Form 44B and shall remain in force until the security is released under rule 44.06.

Forme du cautionnement

44.04(2)   Si la garantie prend la forme d'un cautionnement, celui-ci est rédigé selon la formule 44B et reste en vigueur jusqu'à la levée de la garantie conformément à la règle 44.06.

Approval by court

44.04(3)   Where the bond is given without a surety or where the surety is a person other than a person authorized under The Insurance Act to enter into a contract of guarantee insurance, the person giving the bond and surety, if any, shall first be approved by the court.

Approbation par le tribunal

44.04(3)   Si le cautionnement est donné sans caution ou si la caution est une personne autre qu'une personne autorisée en vertu de la Loi sur les assurances à conclure un contrat de cautionnement, la personne qui donne le cautionnement et la garantie doit d'abord être approuvée par le tribunal.

SETTING ASIDE ORDER

ANNULATION DE L'ORDONNANCE

44.05   The court on motion may set aside or vary an interim order for the recovery of possession of personal property or stay enforcement of the order.

44.05   Le tribunal peut, à la suite d'une motion, annuler ou modifier une ordonnance provisoire de restitution des biens personnels ou en suspendre l'exécution.

RELEASE OF SECURITY

LEVÉE DE LA GARANTIE

44.06   Any security furnished pursuant to an order made under rule 44.03 may be released on the filing of the written consent of the parties or by order of the court.

44.06   La garantie fournie en application d'une ordonnance rendue conformément à la règle 44.03 peut être levée sur dépôt du consentement écrit des parties ou sur ordonnance du tribunal.

DUTY OF THE SHERIFF

OBLIGATIONS DU SHÉRIF

Review security

44.07(1)   Before proceeding to enforce an interim order for the recovery of possession of personal property, the sheriff shall ascertain that any security required by the order has been given.

Examen de la garantie

44.07(1)   Avant d'exécuter une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels, le shérif s'assure que la garantie prescrite par l'ordonnance a été fournie.

Service on defendant

44.07(2)   The sheriff shall serve the order on the defendant when the property or any part of it is recovered or as soon thereafter as is possible.

Signification au défendeur

44.07(2)   Le shérif signifie l'ordonnance au défendeur au moment où il prend possession des biens, ou de certains d'entre eux, ou aussitôt que possible par la suite.

Motion for directions

44.07(3)   Where the sheriff is unable to comply with the order, or it is dangerous to do so, the sheriff may move for directions from the court.

Motion en vue de l'obtention de directives

44.07(3)   Le shérif, s'il n'est pas en mesure de se conformer à l'ordonnance, ou s'il est dangereux pour lui de le faire, peut demander des directives au tribunal par voie de motion.

Report to plaintiff

44.07(4)   The sheriff shall, without delay after attempting to enforce the order and in any event within 10 days after service of the order, report to the plaintiff on what property has been recovered and, where the sheriff has failed to recover possession of all of the property, on what property has not been recovered and the reason for the failure to recover it.

Rapport au demandeur

44.07(4)   Le shérif, dès qu'il a essayé d'exécuter l'ordonnance, et au plus tard 10 jours après la signification de l'ordonnance, fait rapport au demandeur des biens dont il a pris possession et, s'il n'a pu prendre possession des biens, fait rapport sur ces biens et sur la raison qui l'a empêché d'en prendre possession.

WHERE DEFENDANT PREVENTS RECOVERY

BIENS SOUSTRAITS

44.08   Where the sheriff reports that the defendant has prevented the recovery of all or part ofthe property, the court may, on motion by the plaintiff, make an order directing,

(a) the sheriff to take any other personal property of the defendant, to the value of the property that the sheriff was prevented from recovering, and give it to the plaintiff; and

(b) the plaintiff to hold the substituted property until the defendant surrenders to the plaintiff the property that the sheriff was prevented from recovering.

44.08   Si le shérif affirme dans son rapport que le défendeur l'a empêché de prendre possession des biens ou de certains d'entre eux, le tribunal peut, sur motion présentée par le demandeur, rendre une ordonnance :

a) enjoignant au shérif de prendre possession d'autres biens personnels du défendeur, d'une valeur égale à celle des biens dont il n'a pu prendre possession, et de les restituer au demandeur;

b) enjoignant au demandeur de conserver les biens substitués jusqu'à ce que le défendeur lui restitue les biens dont le shérif n'a pu prendre possession.

RULE 45
INTERIM PRESERVATION OF PROPERTY

RÈGLE 45 CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS PERSONNELS

INTERIM ORDER FOR PRESERVATION OR SALE

ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONSERVATION OU DE VENTE

Order

45.01(1)   The court may make an interim order for the custody or preservation of any property in question in a proceeding or relevant to an issue in a proceeding, and for that purpose may authorize entry on or into any property in the possession of a party or of a person not a party.

Ordonnance

45.01(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de garde ou de conservation des biens en cause dans une instance ou se rapportant à une question en litige dans une instance. À cette fin, il peut autoriser une personne à avoir accès à un bien qui se trouve en la possession d'une partie ou d'une personne qui n'est pas une partie.

Perishable property

45.01(2)   Where the property is of a perishable nature or likely to deteriorate or for any other reason ought to be sold, the court may order its sale in such manner and on such terms as are just.

Biens périssables

45.01(2)   Si les biens devraient être vendus, notamment parce qu'ils sont périssables ou susceptibles de se détériorer, le tribunal peut en ordonner la vente d'une façon et à des conditions justes.

SPECIFIC FUND

FONDS DÉTERMINÉ

45.02   Where the right of a party to a specific fund is in question, the court may order the fund to be paid into court or otherwise secured on such terms as are just.

45.02   Si le droit d'une partie à un fonds déterminé est mis en cause, le tribunal peut ordonner que ce fonds soit consigné au tribunal ou garanti d'une autre façon, à des conditions justes.

RECOVERY OF PERSONAL PROPERTY HELD AS SECURITY

REVENDICATION DE BIENS PERSONNELS CONSTITUANT UNE GARANTIE

Order to give security

45.03(1)   Where in a proceeding a party from whom the recovery of personal property is claimed does not dispute the title of the party making the claim, but claims the right to retain the property as security for a debt, the court may order the party claiming recovery of the property to pay into court or otherwise give security for the debt and such further sum, if any, for interest and costs as the court directs.

Ordonnance de garantie

45.03(1)   Si, dans une instance, la partie à laquelle des biens personnels sont demandés ne conteste pas le droit de propriété de l'auteur de la demande, mais prétend avoir le droit de garder les biens comme garantie d'une créance, le tribunal peut ordonner à l'auteur de la demande de consigner au tribunal, ou de garantir d'une autre façon, le montant de la créance ainsi que le montant supplémentaire que fixe le tribunal au titre des intérêts et des dépens.

Affidavit in support

45.03(2)   The affidavit in support of a motion under subrule (1) shall disclose the name of every person asserting a claim to possession of the property of whom the party claiming recovery has knowledge and every such person shall be served with notice of the motion.

Affidavit à l'appui d'une motion

45.03(2)   L'affidavit à l'appui d'une motion présentée en application du paragraphe (1) divulgue le nom de toutes les personnes qui, à la connaissance de l'auteur de la demande, prétendent avoir droit à la possession des biens en cause. L'avis de motion est signifié à chacune de ces personnes.

Compliance

45.03(3)   On compliance with an order under subrule (1), the property shall be given to the party claiming recovery and the money in court or the security shall await the outcome of the proceeding.

Exigences remplies

45.03(3)   Une fois remplies les exigences de l'ordonnance visée au paragraphe (1), les biens en cause sont restitués à la partie qui les revendique et les sommes consignées au tribunal ou la garantie sont conservées jusqu'à l'issue de l'instance.

RULE 46
ATTACHMENT AND GARNISHMENT BEFORE JUDGMENT

RÈGLE 46
SAISIE ET SAISIE-ARRÊT AVANT JUGEMENT

MOTION FOR ATTACHING ORDER

MOTION EN VUE D'UNE ORDONNANCE DE SAISIE

Motion with affidavit in support

46.01(1)   An attaching order under section 60 of The Court of King's Bench Act may be obtained by the plaintiff on motion to the court supported by an affidavit stating,

(a) facts showing,

(i) the plaintiff has a good cause of action against the defendant whose property is to be attached, and

(ii) the existence of one or more of the grounds of attachment as set out in section 60 of The Court of King's Bench Act;

(b) the amount of the plaintiff's claim with allowance for all just credits, set-offs and counterclaims known to the plaintiff; and

(c) the present whereabouts of the defendant or, if the defendant is a corporation, partnership or sole proprietorship, the location of the head or chief office.

M.R. 120/2006

Motion appuyée d'un affidavit

46.01(1)   Le demandeur peut obtenir une ordonnance de saisie en vertu de l'article 60 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, au moyen d'une motion présentée au tribunal et appuyée d'un affidavit indiquant :

a) les faits démontrant :

(i) que le demandeur a une cause d'action légitime contre le défendeur dont les biens doivent être saisis,

(ii) l'existence d'un ou de plusieurs motifs de saisie énoncés à l'article 60 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi;

b) le montant de la demande du demandeur, compte tenu des crédits, des compensations et des demandes reconventionnelles légitimes dont le demandeur a connaissance;

c) l'endroit où le défendeur se trouve actuellement ou, si le défendeur est une corporation, une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, le lieu de son siège social.

R.M. 120/2006

Motion without notice

46.01(2)   A motion under subrule (1) may be made without notice.

Motion sans préavis

46.01(2)   Une motion visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

DISPOSITION OF MOTION

RÈGLEMENT DE LA MOTION

Order

46.02(1)   On a motion for an attaching order, the court may by order (Form 46A),

(a) direct the sheriff to attach, seize, receive, hold and dispose of as provided by this Rule, all personal property, or specific personal property described in the order, in which the defendant has an interest;

(b) order the attachment of any real property in which the defendant has an interest;

(c) order the plaintiff to pay into court as security twice the amount claimed by the plaintiff or such other amount as the court directs, or to give the sheriff security in such form and amount as the court approves; and

(d) make such other order as is just.

Ordonnance

46.02(1)   Dans le cadre d'une motion en vue d'une ordonnance de saisie, le tribunal peut, par ordonnance (formule 46A) :

a) ordonner au shérif de saisir, de recevoir, de détenir et d'aliéner, conformément à la présente règle, tous les biens personnels ou les biens personnels déterminés qui sont décrits dans l'ordonnance, dans lesquels le défendeur a un intérêt;

b) ordonner la saisie des biens réels dans lesquels le défendeur a un intérêt;

c) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, le double du montant réclamé par le demandeur ou tout autre montant que fixe le tribunal ou de fournir au shérif une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal;

d) rendre une autre ordonnance juste.

Order valid for 90 days

46.02(2)   An attaching order shall be valid for a period of 90 days from the date it is made or for such other period as the court may order and no property shall be attached after expiry of this period, but this shall not limit the validity of the order in respect of anything previously done thereunder or the right of the court to make a further attaching order in respect of the same or other property.

M.R. 127/94

Ordonnance valide pendant une période de 90 jours

46.02(2)   Une ordonnance de saisie est valide pendant la période de 90 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue ou pendant une autre période que fixe le tribunal. Aucun bien ne peut être saisi à la fin d'une telle période mais cette interdiction ne restreint ni la validité de l'ordonnance à l'égard de toute chose accomplie auparavant en vertu de celle-ci, ni le droit du tribunal de rendre une autre ordonnance de saisie à l'égard du même bien ou d'un autre bien.

SHERIFF TO ENFORCE ORDER ATTACHING PERSONAL PROPERTY

EXÉCUTION PAR LE SHÉRIF DE L'ORDONNANCE DE SAISIE DE BIENS PERSONNELS

Review security

46.03(1)   Before proceeding to enforce an order attaching personal property, the sheriff shall ascertain that any security required by the order has been given.

Révision des garanties

46.03(1)   Avant d'exécuter une ordonnance de saisie de biens personnels, le shérif s'assure que les garanties requises par l'ordonnance ont été fournies.

Service on defendant

46.03(2)   The sheriff shall serve the order on the defendant when personal property is attached, or as soon thereafter as is possible.

Signification au défendeur

46.03(2)   Le shérif signifie l'ordonnance au défendeur lorsque les biens personnels sont saisis ou aussitôt que possible par la suite.

Report to plaintiff

46.03(3)   The sheriff shall, without delay after attempting to enforce the order and in any event within 10 days after service of the order, send to the plaintiff,

(a) where personal property has been attached, an inventory describing the property attached, including its value; and

(b) where the order attaching personal property has not been enforced, a report giving reasons for failure to enforce the order.

Rapport présenté au demandeur

46.03(3)   Le shérif doit, sans délai après avoir tenté d'exécuter l'ordonnance et dans tous les cas, dans un délai de 10 jours après la signification de celle-ci, envoyer au demandeur :

a) lorsque des biens personnels ont été saisis, un inventaire indiquant les biens qui ont été saisis, ainsi que leur valeur;

b) lorsque l'ordonnance de saisie de biens personnels n'a pas été exécutée, un rapport indiquant les raisons du défaut d'exécution complète de l'ordonnance.

MOTION ON FAILURE TO ENFORCE

MOTION LORS DU DÉFAUT D'EXÉCUTION

46.04   Where, for any reason, an order attaching personal property has not been enforced, the court may, on motion by the plaintiff at any time prior to judgment,

(a) give directions to the sheriff with respect to enforcing the order;

(b) order a person to disclose any information that person possesses regarding real or personal property attachable under the order; or

(c) make such other order as may be just.

46.04   Si pour une raison quelconque, une ordonnance de saisie de biens personnels n'a pas été exécutée, le tribunal peut, sur motion présentée par le demandeur en tout temps avant le jugement :

a) soit donner des directives au shérif quant à l'exécution de l'ordonnance;

b) soit ordonner à une personne de divulguer des renseignements en sa possession, à l'égard de biens réels ou personnels saisissables en vertu de l'ordonnance;

c) soit rendre une autre ordonnance juste.

SHERIFF'S COSTS

FRAIS DU SHÉRIF

46.05   Unless otherwise ordered by the court, the party obtaining an attaching order shall pay to the sheriff any sheriff's costs, including the cost of seizure and storage, as such costs become due and payable by the sheriff.

46.05   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient une ordonnance de saisie verse au shérif les frais que ce dernier a engagés, y compris les frais de saisie et d'entreposage, lorsque ces frais deviennent payables par celui-ci.

RESTORATION OF PROPERTY BY SHERIFF

RESTITUTION DES BIENS PAR LE SHÉRIF

46.06   Where an attaching order has been made, the sheriff may restore the personal property seized, or any part of it, to the defendant upon

(a) payment to the sheriff of the amount required to satisfy the plaintiff's claim together with all costs; or

(b) being fully indemnified by bond (Form 46C) for the value of the property attached, the sufficiency of which shall be approved by the sheriff.

46.06   Si une ordonnance de saisie a été rendue, le shérif peut restituer au défendeur la totalité ou une partie des biens personnels saisis, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le shérif a reçu paiement du montant nécessaire pour satisfaire à la réclamation du demandeur, ainsi que des dépens;

b) le shérif reçoit une garantie totale au moyen d'un cautionnement (formule 46C) pour la valeur des biens saisis, dont il approuve le montant.

DISPUTE OF OWNERSHIP OF PROPERTY ATTACHED BY SHERIFF

CONTESTATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS SAISIS PAR LE SHÉRIF

46.07   Where ownership of personal property or the proceeds of property taken or intended to be taken by the sheriff under an attaching order is claimed by a person other than the defendant, rule 60.12 applies with necessary modification.

46.07   La règle 60.12 s'applique avec les modifications nécessaires si la propriété des biens personnels ou du produit de la vente des biens saisis ou devant être saisis par le shérif aux termes d'une ordonnance de saisie est réclamée par une personne autre que le défendeur.

PROPERTY IN POSSESSION OF THIRD PERSON

BIENS EN LA POSSESSION D'UN TIERS

Service of order

46.08(1)   The sheriff may attach any personal property of the defendant, or in which the defendant has an interest, in the possession of a third person and which cannot be immediately attached, by serving the attaching order upon the third person.

Signification de l'ordonnance

46.08(1)   Les biens personnels du défendeur ou ceux dans lesquels il a un intérêt, qui sont en la possession d'un tiers et qui ne peuvent être saisis immédiatement peuvent être saisis par le shérif, au moyen de la signification d'une ordonnance de saisie au tiers.

Obligation of third person

46.08(2)   The third person, within 10 days after being served with the attaching order and from time to time thereafter as any such additional property becomes available for delivery or payment, shall,

(a) deliver the property to the sheriff and any such delivery shall release the third person from any liability to the defendant with respect to the value of the property so delivered; or

(b) when the delivery is not made under clause (a), or the value of any property so delivered is not sufficient to satisfy the claim, or when the sheriff in writing demands it,

(i) file with the sheriff a statement that describes and gives the location of any such property in the possession of the third person, states the approximate value of the interest of the defendant therein and the date when any payment in respect thereof becomes payable to the defendant, and gives the name and address of any other person with an interest in the property and the nature of that interest, and

(ii) pending further order of the court, retain possession of the property and withhold payment of any debt, rent, legacy, share, bond, debenture or other security, currency, or other demand;

and the amount of the claim shall become a lien on the property held by the third person from the time of the service of the order upon the third person or on the subsequent acquisition of any property by the third person.

Obligations d'un tiers

46.08(2)   Dans un délai de 10 jours après la signification au tiers de l'ordonnance de saisie et par la suite, lorsque d'autres biens peuvent être remis ou payés, l'une des dispositions suivantes s'applique :

a) le tiers remet les biens au shérif; cette remise libère le tiers de toute responsabilité à l'endroit du défendeur, relative à la valeur des biens ainsi remis;

b) lorsque la remise n'est pas effectuée en vertu de l'alinéa a), que la valeur des biens ainsi remis n'est pas suffisante pour satisfaire à la demande ou que le shérif le demande par écrit :

(i) le tiers dépose auprès du shérif un document qui décrit et qui indique le lieu où se trouvent les biens en sa possession, qui indique la valeur approximative de l'intérêt du défendeur dans ces biens et la date à laquelle un paiement à l'égard de ceux-ci devient payable au défendeur, et qui précise le nom et l'adresse de toute autre personne ayant un intérêt dans ces biens, ainsi que la nature de cet intérêt,

(ii) jusqu'à toute autre ordonnance du tribunal, le tiers garde en sa possession les biens et retient le paiement de créances, de loyers, de legs, d'actions, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières, devises ou d'autres demandes.

Le montant de la demande devient un privilège sur les biens détenus par le tiers, à compter de la signification qui lui est faite de l'ordonnance, jusqu'au moment où il acquiert par la suite des biens.

SALE OR DISPOSAL PRIOR TO JUDGMENT

VENTE OU DISPOSITION AVANT UN JUGEMENT

46.09   The court may order the sale or other disposition of all or part of the attached property in such manner and upon such terms as are just where,

(a) the property is of a perishable nature or likely to deteriorate;

(b) the keeping of the property may result in unreasonable loss or expense; or

(c) the property for any other reason ought to be sold.

46.09   Le tribunal peut ordonner la vente ou toute autre disposition de la totalité ou d'une partie des biens saisis, de la manière et selon les conditions qui sont équitables, lorsque l'un des cas suivants se présente :

a) les biens sont périssables ou susceptibles de se détériorer;

b) la garde des biens peut entraîner des pertes ou des dépenses excessives;

c) les biens devraient être vendus pour toute autre raison.

SHERIFF TO HOLD PROPERTY

BIENS DÉTENUS PAR LE SHÉRIF

46.10   The sheriff shall hold and safely keep the attached personal property to satisfy any writ of seizure and sale issued to enforce any judgment obtained against the defendant in the proceeding unless,

(a) the parties agree in writing to release of the property;

(b) the property is restored to the defendant under rule 46.06;

(c) the property is disposed of by order under rule 46.09; or

(d) otherwise ordered by the court under rule 46.13.

46.10   Le shérif détient et garde en lieu sûr les biens personnels saisis, afin d'exécuter un bref de saisie-exécution délivré en vue de l'exécution d'un jugement obtenu contre le défendeur à l'instance, sauf si, selon le cas :

a) les parties conviennent par écrit d'accorder mainlevée quant aux biens saisis;

b) les biens sont restitués au défendeur en vertu de la règle 46.06;

c) les biens font l'objet d'une disposition aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la règle 46.09;

d) le tribunal l'ordonne autrement en vertu de la règle 46.13.

DISPOSITION OF PROPERTY

ALIÉNATION DES BIENS

Levy against attached property

46.11(1)   Where a plaintiff obtains judgment against a defendant whose personal property has been attached, and a writ of seizure and sale has been received, the sheriff may levy against the attached personal property in accordance with rule 60.07.

Vente des biens saisis

46.11(1)   Si un demandeur obtient un jugement contre un défendeur dont les biens personnels ont été saisis et qu'un bref de saisie-exécution a été délivré, le shérif peut vendre les biens personnels saisis conformément à la règle 60.07.

Subsequent attaching order

46.11(2)   When,

(a) personal property of a defendant has been attached by the sheriff under this Rule; and

(b) a plaintiff in another action, whether the action was commenced before or after the date of the first attaching order, obtains an attaching order against the same defendant;

the court may, on motion by the plaintiff,

(c) order the sheriff to stay further proceedings respecting the first attaching order pending disposition of the other action; or

(d) make such other order as is just.

Ordonnance subséquente de saisie

46.11(2)   Si :

a) les biens personnels d'un défendeur ont été saisis par le shérif en vertu de la présente règle;

b) un demandeur dans une autre action obtient une ordonnance de saisie contre le même défendeur, que cette action ait été introduite avant ou après la date à laquelle la première ordonnance de saisie a été rendue,

le tribunal peut, sur motion présentée par le demandeur :

c) soit ordonner au shérif de suspendre d'autres procédures relatives à la première ordonnance de saisie, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autre action;

d) soit rendre une autre ordonnance juste.

ATTACHMENT OF LAND

ENREGISTREMENT AU BUREAU DES TITRES FONCIERS

46.12   A certified copy of an order under clause 46.02(1)⁠(b) attaching real property may be registered in a land titles office under subsection 75(7) of The Real Property Act.

46.12   Une copie certifiée conforme d'une ordonnance de saisie des biens réels visée à l'alinéa 46.02(1)b) peut être enregistrée dans un bureau des titres fonciers, en vertu du paragraphe 75(7) de la Loi sur les biens réels.

VARIATION OF ATTACHING ORDER

MODIFICATION DE L'ORDONNANCE DE SAISIE

Motion to the court

46.13(1)   Where an attaching order has been made and,

(a) the party at whose instance it was made does not prosecute the proceeding with reasonable diligence;

(b) the interests of the party at whose instance it was made can be adequately protected by another form of security; or

(c) it is considered just on other grounds,

the court may, on motion at any time, make an order,

(d) setting aside or varying the attaching order;

(e) staying enforcement of the attaching order;

(f) requiring that security be given by any party;

(g) directing that specified property or property of a specified type or value be attached or released;

(h) setting out such other terms as are just; and

(i) where the attaching order has been registered in a land titles office under rule 46.12, discharging the registration.

Motion présentée au tribunal

46.13(1)   Si une ordonnance de saisie a été rendue et si, selon le cas :

a) la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue n'exerce pas une diligence normale dans le déroulement de l'instance;

b) les droits de la partie à la demande de laquelle l'ordonnance a été rendue peuvent être protégés convenablement au moyen d'une autre forme de garantie;

c) l'ordonnance est considérée comme juste à l'égard d'autres motifs,

le tribunal peut, suite à une motion, rendre une ordonnance :

d) annulant ou modifiant l'ordonnance de saisie;

e) suspendant l'exécution de l'ordonnance de saisie;

f) exigeant qu'une garantie soit fournie par une partie;

g) prescrivant la saisie ou la mainlevée de biens précis ou de biens d'une catégorie ou d'une valeur précise;

h) exposant d'autres modalités justes;

i) annulant un enregistrement, si l'ordonnance de saisie a été enregistrée dans un bureau des titres fonciers en vertu de la règle 46.12.

Filed in L.T.O.

46.13(2)   An order under clause (1)⁠(i), discharging registration of an attaching order in a land titles office, may be filed in the land titles office in which the attaching order was registered, and registration of the attaching order is thereupon discharged.

Dépôt au bureau des titres fonciers

46.13(2)   L'ordonnance visée à l'alinéa (1)i), laquelle ordonnance annule l'enregistrement d'une ordonnance de saisie dans un bureau des titres fonciers, peut être déposée au bureau des titres fonciers dans lequel l'ordonnance de saisie a été enregistrée; suite à ce dépôt, l'enregistrement de l'ordonnance de saisie est annulé.

GARNISHMENT BEFORE JUDGMENT

SAISIE-ARRÊT AVANT JUGEMENT

Motion with affidavit in support

46.14(1)   An order (Form 46D) under section 61 of The Court of King's Bench Act authorizing garnishment before judgment may be obtained by the plaintiff on motion to the court supported by an affidavit stating,

(a) facts showing the plaintiff has a good cause of action against the defendant for payment of a debt or liquidated demand;

(b) the amount of the plaintiff's claim, with allowance for all just credits, set-offs and counterclaims known to the plaintiff;

(c) the name and address of each person to whom a notice of garnishment is to be directed;

(d) that the plaintiff believes those persons are or will become indebted to the defendant, and the grounds for the belief; and

(e) such particulars of the debts as are known to the plaintiff.

Motion avec affidavit à l'appui

46.14(1)   Une ordonnance (formule 46D) en vertu de l'article 61 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, autorisant la saisie-arrêt avant jugement, peut être obtenue par le demandeur au moyen d'une motion présentée au tribunal et appuyée d'un affidavit indiquant ce qui suit :

a) les faits démontrant que le demandeur a une cause d'action légitime contre le défendeur quant au paiement d'une dette ou d'une demande d'une somme déterminée;

b) le montant de la demande du demandeur, compte tenu des crédits, des compensations et des demandes reconventionnelles légitimes dont le demandeur a connaissance;

c) le nom et l'adresse de chacune des personnes auxquelles l'avis de saisie-arrêt doit être adressé;

d) le fait que le demandeur croit que ces personnes sont ou seront redevables d'une dette au défendeur, ainsi que ses raisons de le croire;

e) des précisions sur les créances que le demandeur connaît.

Motion without notice

46.14(2)   A motion under subrule (1) may be made without notice.

Motion sans préavis

46.14(2)   Une motion en vertu du paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Order

46.14(3)   An order under subrule (1) (Form 46D) may include,

(a) a requirement that the plaintiff post security in a form and amount to be determined by the court; and

(b) such other terms and conditions as may be just.

Ordonnance

46.14(3)   Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) (formule 46D) peut comprendre :

a) une obligation de la part du demandeur de déposer une garantie sous la forme et d'un montant que le tribunal détermine;

b) les autres modalités justes.

Issue of notice of garnishment

46.14(4)   On filing an order under subrule (3), together with two copies of each notice of garnishment (before judgment) (Form 46E) with garnishee's notice (Form 46F), the registrar, upon ascertaining that the required security has been posted and any other terms and conditions have been met, shall issue a notice of garnishment for each person named in the order, and shall return a copy of each notice to the plaintiff.

Délivrance d'un avis de saisie-arrêt

46.14(4)   Sur dépôt d'une ordonnance en vertu du paragraphe (3), ainsi que de deux copies de chaque avis de saisie-arrêt (avant jugement) (formule 46E) et de l'avis au tiers saisi (formule 46F), le registraire, après avoir vérifié que la garantie requise a été déposée et que les autres modalités ont été respectées, délivre un avis de saisie-arrêt à chaque personne nommée dans l'ordonnance et remet une copie de chaque avis au demandeur.

Rule 60.08 applies

46.14(5)   Rule 60.08 applies, with necessary modification, to a notice of garnishment issued under subrule (4).

Application de la règle 60.08

46.14(5)   La règle 60.08 s'applique, avec les modifications nécessaires, à un avis de saisie-arrêt délivré en vertu du paragraphe (4).

Setting aside garnishment

46.14(6)   On motion by the defendant, where it is shown by affidavit that,

(a) the defendant has a defence on the merits to the plaintiff's claim; and

(b) in the circumstances, garnishment before judgment is unjust or imposes undue hardship on the defendant;

the court may,

(c) order that the notice of garnishment be revoked;

(d) order that any money paid into court pursuant to the notice of garnishment be paid out of court to the defendant;

(e) order that the plaintiff or the defendant post security in a form and amount to be determined by the court; and

(f) make such other order as is just.

Annulation d'une saisie-arrêt

46.14(6)   S'il est prouvé par affidavit, lors d'une motion présentée par le défendeur :

a) que ce dernier a une défense au fonds à l'encontre de la demande du demandeur;

b) que dans les circonstances, une saisie-arrêt avant jugement est injuste ou cause un préjudice excessif au défendeur,

le tribunal peut :

c) ordonner que l'avis de saisie-arrêt soit annulé;

d) ordonner que les sommes consignées au tribunal conformément à l'avis de saisie-arrêt soient versées au défendeur;

e) ordonner que le demandeur ou le défendeur dépose une garantie sous la forme et d'un montant que le tribunal détermine;

f) rendre une autre ordonnance juste.

CONDITION AND FORM OF SECURITY

CONDITION ET FORME DE LA GARANTIE

Security by plaintiff

46.15(1)   Where an order under this Rule requires the plaintiff to give security, it shall be a condition of the security that the plaintiff,

(a) prosecute the proceeding without delay; and

(b) when ordered by the court, pay to the defendant the amount secured or such lesser amount as may be required to pay any damages and costs sustained by reason of the attaching order or garnishment.

Garantie fournie par le demandeur

46.15(1)   Si une ordonnance visée à la présente règle enjoint au demandeur de fournir une garantie, ce dernier doit :

a) poursuivre l'instance sans délai;

b) verser au défendeur, lorsque le tribunal le lui ordonne, le montant donné en garantie ou un montant moindre qu'il peut être tenu de verser afin d'indemniser le défendeur du préjudice subi et des dépens engagés en raison de l'ordonnance de saisie ou de la saisie-arrêt.

Security by defendant

46.15(2)   Where an order under this Rule requires the defendant to give security, it shall be a condition of the security that the defendant,

(a) upon the plaintiff obtaining judgment against the defendant, pay to the sheriff the amount secured by the bond or such lesser amount as is required to satisfy executions against the defendant; and

(b) comply with any other order of the court.

Garantie fournie par le défendeur

46.15(2)   Si une ordonnance visée à la présente règle enjoint au défendeur de fournir une garantie, ce dernier doit :

a) lorsque le demandeur obtient un jugement contre lui, verser au shérif le montant garanti par le cautionnement ou un montant moindre en vue des exécutions forcées effectuées contre le défendeur;

b) observer toute autre ordonnance du tribunal.

Form of bond

46.15(3)   Where the security is by bond, the bond (Form 46B or 46C, as the case may be) shall remain in force until the security is released or varied on the written consent of the parties or by order of the court on motion.

Forme du cautionnement

46.15(3)   Si la garantie prend la forme d'un cautionnement, celui-ci (formule 46B ou 46C) reste en vigueur jusqu'à la levée ou la modification de la garantie, effectuée sur consentement écrit des parties ou par ordonnance du tribunal suite à une motion.

Approval by court

46.15(4)   Where the bond is given without a surety or where the surety is a person other than a person authorized under The Insurance Act to enter into a contract of guarantee insurance, the person giving the bond and surety, if any, shall first be approved by the court.

Approbation du tribunal

46.15(4)   Si le cautionnement est donné sans une garantie ou si la caution est une personne autre qu'une personne autorisée à conclure un contrat d'assurance de cautionnement en vertu de la Loi sur les assurances, la personne qui fournit le cautionnement ou la garantie doit d'abord être approuvée par le tribunal.

Release or variation of security

46.15(5)   Any security furnished pursuant to an order under this Rule may be released or varied on the filing of the written consent of the parties or by order of the court.

Annulation ou modification de la garantie

46.15(5)   Une garantie fournie aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente règle peut être annulée ou modifiée suite au dépôt du consentement écrit des parties ou par ordonnance du tribunal.

PART XI
PRE-TRIAL PROCEDURES

PARTIE XI
MESURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

RULE 47 PLACE OF TRIAL

RÈGLE 47
LIEU DU PROCÈS

WHERE TRIAL TO BE HELD

LIEU DE PROCÈS

47.01   The place of trial shall be,

(a) where the court file is located in a judicial centre, that judicial centre; or

(b) where the court file is located in an administrative centre which is not a judicial centre, the judicial centre nearest to the administrative centre.

47.01   Le procès se tient :

a) lorsque le dossier se trouve dans un centre judiciaire, à ce centre judiciaire;

b) lorsque le dossier se trouve dans un centre administratif qui n'est pas un centre judiciaire, au centre judiciaire le plus près de ce centre administratif.

ORDER CHANGING PLACE OF TRIAL

ORDONNANCE DE DÉPLACEMENT DU LIEU DU PROCÈS

47.02   A judge may, on motion, order that the trial be held at a place other than that required by rule 47.01 where the judge is satisfied that,

(a) the balance of convenience substantially favours the holding of the trial at another place; or

(b) it is just that the trial be held at another place.

47.02   Sur motion, un juge peut ordonner que le procès se tienne ailleurs qu'au lieu requis par la règle 47.01, s'il est convaincu :

a) que le fait de déplacer le lieu du procès présente des avantages considérables;

b) qu'il est juste que le procès soit tenu dans un autre lieu.

RULE 48

RÈGLE 48

[Repealed]

M.R. 150/89; 93/2005; 130/2017

[Abrogée]

R.M. 150/89; 93/2005; 130/2017

RULE 49
OFFER TO SETTLE

RÈGLE 49
OFFRE DE RÈGLEMENT

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

49.01   In this Rule,

"defendant" includes a respondent and a responding party; (« défendeur »)

"plaintiff" includes an applicant and a moving party. (« demandeur »)

M.R. 98/95

49.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« défendeur » S'entend en outre d'un intimé et d'une partie intimée. ("defendant")

« demandeur » S'entend en outre d'un requérant et de l'auteur d'une motion. ("plaintiff")

R.M. 98/95

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

Offer

49.02(1)   A party to a proceeding may make an offer to settle any one or more of the claims in the proceeding by serving on any other party an offer to settle on specified terms (Form 49A).

M.R. 98/95

Offre de règlement

49.02(1)   Une partie à une instance peut faire une offre de règlement à l'égard d'une ou de plusieurs des demandes qui font l'objet de l'instance en signifiant aux autres parties une offre de règlement aux conditions indiquées dans la formule 49A.

R.M. 98/95

Application to motions

49.02(2)   Subrule (1) and rules 49.03 to 49.14 apply to a motion with such modifications as the circumstances require.

M.R. 98/95

Application

49.02(2)   Le paragraphe (1) et les règles 49.03 à 49.14 s'appliquent aux motions, avec les adaptations nécessaires.

R.M. 98/95

TIME FOR MAKING OFFER

QUAND PEUT SE FAIRE L'OFFRE

49.03   An offer to settle may be made at any time, but where

(a) an offer to settle relating to a motion is made less than three days before the hearing of the motion commences; or

(b) an offer to settle relating to a proceeding is made less than seven days before the hearing of the proceeding commences;

the cost consequences referred to in rule 49.10 do not apply.

M.R. 98/95

49.03   L'offre de règlement peut être faite en tout temps mais les dispositions prévues à la règle 49.10 relativement aux dépens ne s'appliquent pas lorsque :

a) l'offre porte sur une motion et est faite moins de trois jours avant le début de l'audience;

b) l'offre porte sur une instance et est faite moins de sept jours avant le début de l'audience.

R.M. 98/95

WITHDRAWAL OR EXPIRY OF OFFER

RETRAIT OU EXPIRATION DE L'OFFRE

Withdrawal

49.04(1)   An offer to settle may be withdrawn at any time before it is accepted by serving written notice of withdrawal of the offer on the party to whom the offer was made.

Retrait

49.04(1)   Une partie peut retirer une offre de règlement, tant que celle-ci n'est pas acceptée, en signifiant un avis écrit à cet effet à la partie à laquelle l'offre a été faite.

Form

49.04(2)   The notice of withdrawal of the offer may be in Form 49B.

Formule

49.04(2)   L'avis de retrait de l'offre peut être rédigé selon la formule 49B.

Offer expiring after limited time

49.04(3)   Where an offer to settle specifies a time within which it may be accepted and it is not accepted or withdrawn within that time, it shall be deemed to have been withdrawn when the time expires.

Délai d'acceptation

49.04(3)   Si une offre de règlement précise qu'elle peut être acceptée dans un délai déterminé et qu'elle n'est ni acceptée ni retirée avant l'expiration du délai, elle est réputée retirée à l'expiration du délai.

EFFECT OF OFFER

EFFET DE L'OFFRE

49.05   An offer to settle shall be deemed to be an offer made without admission of liability and without prejudice.

49.05   L'offre de règlement est réputée faite sans aveu de responsabilité et sous réserve des droits de l'offrant.

DISCLOSURE OF OFFER TO COURT

DIVULGATION DE L'OFFRE AU TRIBUNAL

No mention in pleadings

49.06(1)   No statement of the fact that an offer to settle has been made shall be contained in any pleading.

Mention dans un acte de procédure

49.06(1)   Un acte de procédure ne doit pas mentionner le fait qu'une offre de règlement a été faite.

No mention at hearing

49.06(2)   Where an offer to settle is not accepted, no communication respecting the offer shall be made to the court at the hearing of the motion or proceeding until all questions of liability and the relief to be granted, other than costs, have been determined.

M.R. 98/95

Mention à l'audience

49.06(2)   Si l'offre n'est pas acceptée, il n'en est pas fait mention au tribunal qui entend la motion ou l'instance, tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l'exclusion des dépens, n'ont pas été décidées.

R.M. 98/95

Not to be filed

49.06(3)   An offer to settle shall not be filed until all questions of liability and the relief to be granted in the motion or proceeding, other than costs, have been determined.

M.R. 98/95

Condition du dépôt de l'offre de règlement

49.06(3)   Une offre de règlement ne peut être déposée tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder dans la motion ou l'instance, à l'exclusion des dépens, n'ont pas été décidées.

R.M. 98/95

ACCEPTANCE OF OFFER

ACCEPTATION DE L'OFFRE

Generally

49.07(1)   An offer to settle may be accepted by serving an acceptance of offer (Form 49C) on the party who made the offer, at any time before it is withdrawn or expires.

Dispositions générales

49.07(1)   L'acceptation d'une offre de règlement peut se faire par la signification, avant que l'offre soit retirée ou avant son expiration, d'une acceptation de l'offre (formule 49C) à la partie qui l'a faite.

Counter-offer

49.07(2)   Where a party to whom an offer to settle is made rejects the offer or responds with a counter-offer that is not accepted, the party may thereafter accept the original offer to settle, unless it has been withdrawn or has expired.

Contre-offre

49.07(2)   La partie qui rejette l'offre de règlement qui lui est faite ou qui présente une contre-offre qui est rejetée peut, par la suite, accepter l'offre originale, tant que celle-ci n'a pas été retirée ou n'a pas pris fin.

Payment into court or to trustee as term of offer

49.07(3)   An offer by a plaintiff to settle a claim in return for the payment of money by a defendant may include a term that the defendant pay the money into court or to a trustee and the defendant may accept the offer only by paying the money in accordance with the offer and notifying the plaintiff of the payment.

Condition de l'offre

49.07(3)   L'offre de règlement faite par le demandeur moyennant le paiement d'une somme d'argent par le défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal ou versée à un fiduciaire, auxquels cas il suffit au défendeur qui accepte l'offre de consigner ou de verser la somme demandée conformément aux conditions de l'offre et d'en aviser le demandeur.

Payment into court or to trustee as a condition of acceptance

49.07(4)   Where a defendant offers to pay money to the plaintiff in settlement of a claim the plaintiff may accept the offer with the condition that the defendant pay the money into court or to a trustee and, where the offer is so accepted and the defendant fails to pay the money in accordance with the acceptance, the plaintiff may proceed as provided in rule 49.09 for failure to comply with the terms of an accepted offer.

Condition d'acceptation de l'offre

49.07(4)   Le demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d'argent à titre de règlement de la demande peut accepter l'offre à la condition que la somme soit consignée au greffe ou versée à un fiduciaire. Si le défendeur ne se conforme pas aux conditions de l'acceptation, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 49.09 pour défaut de se conformer aux conditions d'une offre acceptée.

Accepted offer

49.07(5)   Where an accepted offer to settle does not provide for the disposition of costs, the plaintiff is entitled,

(a) where the offer was made by the defendant, to party and party costs assessed to the date the plaintiff was served with the offer; or

(b) where the offer was made by the plaintiff, to party and party costs assessed to the date that the notice of acceptance was served.

M.R. 150/89

Offre acceptée

49.07(5)   Si une offre acceptée ne comprend aucune stipulation relativement aux dépens, le demandeur a droit :

a) si l'offre a été présentée par le défendeur, au montant des dépens partie-partie évalués à la date à laquelle il a reçu signification de l'offre;

b) s'il a présenté l'offre, au montant des dépens partie-partie évalués à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été signifié.

Incorporating into judgment or order

49.07(6)   Where an offer is accepted, the court may incorporate any of its terms into a judgment or order.

M.R. 98/95

Incorporation au jugement ou à l'ordonnance

49.07(6)   Le tribunal peut incorporer au jugement ou à l'ordonnance toute condition d'une offre acceptée.

R.M. 98/95

Payment out of court

49.07(7)   Where money is paid into court under subrule (3) or (4), it may be paid out on consent or by order.

Versement du tribunal

49.07(7)   La somme d'argent consignée au tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) peut être versée sur consentement ou à la suite d'une ordonnance.

PARTIES UNDER DISABILITY

PARTIES INCAPABLES

49.08   A party under disability may make, withdraw and accept an offer to settle, but no acceptance of an offer made by the party and no acceptance by the party of an offer made by another party is binding on the party under disability until the settlement has been approved as provided in rule 7.08.

49.08   La partie incapable peut faire, retirer et accepter une offre de règlement, mais n'est pas liée par son acceptation d'une offre qui lui est faite par une autre partie, ni par l'acceptation, par une autre partie, de l'offre qu'elle a faite, tant que le règlement n'a pas été homologué conformément à la règle 7.08.

FAILURE TO COMPLY WITH ACCEPTED OFFER

DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE OFFRE ACCEPTÉE

49.09   Where a party to an accepted offer to settle fails to comply with the terms of the offer, the other party may,

(a) make a motion to a judge for judgment or an order in the terms of the accepted offer, and the judge may grant judgment or make an order accordingly; or

(b) continue the motion or proceeding as if there had been no accepted offer to settle.

M.R. 98/95

49.09   Si une partie à une offre acceptée n'en observe pas les conditions, l'autre partie peut :

a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement ou une ordonnance suivant les conditions de l'offre acceptée;

b) soit continuer la motion ou l'instance comme s'il n'y avait jamais eu d'offre de règlement acceptée.

R.M. 98/95

COST CONSEQUENCES OF FAILURE TO ACCEPT OFFER

DÉPENS EN CAS DE DÉFAUT D'ACCEPTATION D'UNE OFFRE

Plaintiff's offer not accepted

49.10(1)   Where

(a) an offer to settle

(i) that relates to a motion is made by a plaintiff at least three days before the commencement of the hearing, or

(ii) that relates to a proceeding is made by a plaintiff at least seven days before the commencement of the hearing;

(b) the offer to settle is not withdrawn and does not expire before the commencement of the hearing;

(c) the offer to settle is not accepted by the defendant; and

(d) the plaintiff obtains a judgment or order as favourable as or more favourable than the terms of the offer to settle;

the plaintiff is entitled to party and party costs to the date the offer to settle was served and double the party and party costs from that date, unless the court orders otherwise.

M.R. 98/95

Offre du demandeur refusée

49.10(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de son offre de règlement et au double de ces dépens à compter de cette date, dans le cas suivant :

a) l'offre :

(i) porte sur une motion et est faite au moins trois jours avant le début de l'audience,

(ii) porte sur une instance et est faite au moins sept jours avant le début de l'audience;

b) l'offre n'est pas retirée et n'expire pas avant le début de l'audience;

c) le défendeur n'accepte pas l'offre;

d) le demandeur obtient un jugement ou une ordonnance qui est au moins aussi favorable que les conditions de l'offre.

R.M. 98/95

Defendant's offer not accepted

49.10(2)   Where

(a) an offer to settle

(i) that relates to a motion is made by a defendant at least three days before the commencement of the hearing, or

(ii) that relates to a proceeding is made by a defendant at least seven days before the commencement of the hearing;

(b) the offer to settle is not withdrawn and does not expire before the commencement of the hearing;

(c) the offer to settle is not accepted by the plaintiff; and

(d) the plaintiff obtains a judgment or order, excluding interest and costs subsequent to the date the plaintiff was served with the offer, as favourable as or less favourable than the terms of the offer to settle;

the plaintiff is entitled to party and party costs to the date the offer to settle was served and the defendant is entitled to party and party costs from that date, unless the court orders otherwise.

M.R. 98/95; 130/2017

Offre du défendeur refusée

49.10(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur a droit aux dépens partie-partie jusqu'à la date de signification de l'offre de règlement du défendeur et celui-ci a droit à ces dépens à compter de cette date, dans le cas suivant :

a) l'offre :

(i) porte sur une motion et est faite au moins trois jours avant le début de l'audience,

(ii) porte sur une instance et est faite au moins sept jours avant le début de l'audience;

b) l'offre n'est pas retirée et n'expire pas avant le début de l'audience;

c) le demandeur n'accepte pas l'offre;

d) le demandeur obtient un jugement ou une ordonnance qui, à l'exclusion des intérêts et dépens engagés après la date où l'offre lui a été signifiée, est tout au plus aussi favorable que les conditions de l'offre.

R.M. 98/95; 130/2017

Burden of proof

49.10(3)   The burden of proving that a judgment or order is as favourable as the terms of the offer to settle, or more or less favourable, as the case may be, is on the party who claims the benefit of subrule (1) or (2).

M.R. 130/2017

Fardeau de la preuve

49.10(3)   Le fardeau de la preuve à savoir si un jugement ou une ordonnance est aussi favorable, ou plus ou moins favorable selon le cas, que les conditions de l'offre à régler incombe à la partie qui présente une demande au titre des paragraphes (1) ou (2).

R.M. 130/2017

MULTIPLE DEFENDANTS

PLURALITÉ DE DÉFENDEURS

49.11   Where there are two or more defendants, the plaintiff may offer to settle with any defendant and any defendant may offer to settle with the plaintiff, but where the defendants are alleged to be jointly or jointly and severally liable to the plaintiff in respect of a claim and rights of contribution or indemnity may exist between the defendants, the costs consequences prescribed by rule 49.10 do not apply to an offer to settle unless,

(a) in the case of an offer made by the plaintiff, the offer is made to all the defendants, and is an offer to settle the claim against all the defendants; or

(b) in the case of an offer made to the plaintiff,

(i) the offer is an offer to settle the plaintiff's claim against all the defendants and to pay the costs of any defendant who does not join in making the offer, or

(ii) the offer is made by all the defendants and is an offer to settle the claim against all the defendants, and, by the terms of the offer, they are made jointly and severally liable to the plaintiff for the whole amount of the offer.

49.11   En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut présenter une offre de règlement à un défendeur et un défendeur peut présenter une offre au demandeur. Toutefois, s'il est allégué que les défendeurs sont responsables conjointement ou conjointement et solidairement d'une demande envers le demandeur et que les défendeurs peuvent avoir les uns contre les autres des droits à une garantie ou à une contribution, la règle 49.10 relative aux dépens ne s'applique pas à l'offre, sauf si :

a) dans le cas où l'offre est présentée par le demandeur, elle est adressée à tous les défendeurs et vise à régler la demande avec tous les défendeurs;

b) dans le cas où l'offre est présentée au demandeur :

(i) elle vise à régler la demande avec tous les défendeurs et prévoit le paiement des dépens du défendeur qui ne s'est pas joint à l'offre,

(ii) elle provient de tous les défendeurs, vise à régler la demande avec tous, et stipule que les défendeurs deviennent conjointement et solidairement responsables envers le demandeur du montant total de l'offre.

OFFER TO CONTRIBUTE

OFFRE DE CONTRIBUTION

Offer

49.12(1)   Where two or more defendants are alleged to be jointly or jointly and severally liable to the plaintiff in respect of a claim, any defendant may make to any other defendant an offer to contribute (Form 49D) toward a settlement of the claim.

Offre

49.12(1)   S'il est allégué que plusieurs défendeurs sont responsables conjointement ou conjointement et solidairement d'une demande envers le demandeur, un défendeur peut faire à un autre défendeur une offre de contribution (formule 49D) en vue de régler la demande.

Costs

49.12(2)   The court may take an offer to contribute into account in determining whether another defendant should be ordered,

(a) to pay the costs of the defendant who made the offer;

(b) to indemnify the defendant who made the offer for any costs the defendant is liable to pay to the plaintiff; or

to do both (a) and (b).

Dépens

49.12(2)   Le tribunal peut tenir compte de l'offre de contribution pour décider s'il y a lieu d'ordonner à un autre défendeur :

a) soit de payer les dépens de celui qui a présenté l'offre;

b) soit de garantir celui qui a présenté l'offre contre les dépens qu'il est tenu de payer au demandeur,

ou les deux.

Rules applicable

49.12(3)   Rules 49.04, 49.05, 49.06 and 49.13 apply to an offer to contribute as if it were an offer to settle.

Application de certaines règles

49.12(3)   Les règles 49.04, 49.05, 49.06 et 49.13 s'appliquent à l'offre de contribution comme s'il s'agissait d'une offre de règlement.

R.M. 27/2010

DISCRETION OF COURT

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL

49.13   Notwithstanding rules 49.03, 49.10 and 49.11, the court, in exercising its discretion with respect to costs, may take into account any offer to settle made in writing, the date the offer was made and the terms of the offer.

49.13   Par dérogation aux règles 49.03, 49.10 et 49.11, le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication des dépens, prendre en considération l'offre de règlement faite par écrit, la date à laquelle elle a été faite et ses conditions.

APPLICATION TO COUNTERCLAIMS, CROSSCLAIMS, AND THIRD PARTY CLAIMS

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

49.14   Rules 49.01 to 49.13 apply, with necessary modifications, to counterclaims, crossclaims and third party claims.

49.14   Les règles 49.01 à 49.13 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

RULE 50
PRE-TRIAL MANAGEMENT

RÈGLE 50
GESTION DES ÉTAPES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

50.01(1)   The following definitions apply in this Rule.

"pre-trial co-ordinator" means the person assigned by the court to be the pre-trial co-ordinator for the purpose of this Rule. (« coordonnateur des étapes préparatoires »)

"pre-trial judge" means the judge who is assigned to manage the pre-trial conduct of an action under this Rule. (« juge des étapes préparatoires »)

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Définitions

50.01(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« coordonnateur des étapes préparatoires » La personne que le tribunal nomme à ce poste pour l'application de la présente règle. ("pre-trial co-ordinator")

« juge des étapes préparatoires » Le juge chargé des étapes préparatoires d'une action sous le régime de la présente règle. ("pre-trial judge")

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Objectives

50.01(2)   This Rule is intended to facilitate the just, most expeditious and least expensive determination or disposition of an action by having a judge manage the pre-trial conduct of an action by

(a) setting early trial dates and establishing timelines for the completion of steps in the litigation process;

(b) identifying and simplifying the issues to be tried in the action;

(c) avoiding wasteful or unnecessary pretrial activities;

(d) facilitating settlement of the action; and

(e) ensuring that the action is ready for trial by making orders and giving directions respecting substantive and procedural issues in the action.

M.R. 130/2017

Objectifs

50.01(2)   La présente règle a pour objectif de favoriser la détermination juste d'une action, de la façon la plus économique et la plus rapide, en confiant à un juge la gestion des étapes préparatoires à l'instruction d'une action, notamment les suivantes :

a) la fixation d'une date rapprochée pour la tenue du procès et la détermination des délais applicables à l'instance;

b) la détermination et la simplification des points en litige;

c) l'élimination des procédures préparatoires inutiles ou qui nécessiteraient une affectation injustifiée des ressources;

d) la facilitation du règlement du litige;

e) la préparation du litige en vue du procès, par des ordonnances et des directives portant sur le fond et sur la procédure.

R.M. 130/2017

SCHEDULING PRE-TRIAL CONFERENCES

DATE DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Timing

50.02(1)   A pre-trial conference may be scheduled at any time after the pleadings in an action are closed.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Moment de la conférence

50.02(1)   La conférence préparatoire peut se tenir en tout temps après la clôture de la procédure écrite.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

50.02(2)   [Repealed]

M.R. 130/2017; 121/2019

50.02(2)   [Abrogé]

R.M. 130/2017; 121/2019

Pre-trial brief must be filed

50.02(3)   A party seeking a pre-trial conference must first file a pre-trial brief with the court that includes

(a) a copy of all pleadings in the action;

(b) a concise statement of the factual and legal issues in the action;

(b.1) an indication of whether a motion for summary judgment or any other dispositive motion is being sought; and

(c) the estimated duration of the trial.

M.R. 130/2017; 121/2019

Mémoire préparatoire à la conférence

50.02(3)   La partie qui souhaite la tenue d'une conférence préparatoire au procès dépose d'abord auprès du tribunal un mémoire préparatoire au procès composé des éléments suivants :

a) une copie de la procédure écrite;

b) un bref exposé des questions de droit et de fait en litige;

b.1) une indication précisant si une motion de jugement sommaire ou toute autre motion dispositive est demandée;

c) la durée prévue du procès.

R.M. 130/2017; 121/2019

Scheduling with consent of parties

50.02(4)   After serving the pre-trial brief on all parties, the party seeking a pre-trial conference may obtain a date for the conference from the pre-trial co-ordinator if all parties have consented to the date.

M.R. 130/2017

Consentement quant à la date

50.02(4)   Le coordonnateur des étapes préparatoires peut fixer la date de la conférence préparatoire que lui propose une partie à la condition qu'elle ait fait signifier son mémoire préparatoire aux autres parties et si elles sont toutes d'accord avec ce choix.

R.M. 130/2017

Motion to set date if no consent

50.02(5)   If all parties to an action are unable to reach agreement on a date for a pre-trial conference, a party may bring a motion to a judge to schedule a date for the pre-trial conference.

M.R. 130/2017

Décision du juge en l'absence d'accord

50.02(5)   Une partie peut présenter une motion à un juge pour qu'il fixe la date de la conférence préparatoire si toutes les parties ne peuvent s'entendre sur une date.

R.M. 130/2017

Responding pre-trial brief

50.02(6)   Every other party to the action must file and serve a responding pre-trial brief on all other parties at least seven days before the pre-trial conference. The responding brief must include the party's position respecting any summary judgment motion or other dispositive motion sought.

M.R. 130/2017; 121/2019

Réponse

50.02(6)   Les autres parties à l'action déposent un mémoire préparatoire en réponse à celui qui a déjà été déposé et le signifient à toutes les autres parties au moins sept jours avant la date fixée pour la conférence préparatoire. Ce mémoire expose notamment leur position à l'égard de toute motion de jugement sommaire ou de toute autre motion dispositive demandée.

R.M. 130/2017; 121/2019

Scheduling subsequent pre-trial conferences

50.02(7)   Additional pre-trial conferences may be scheduled by the pre-trial judge or by any party to the action on request to the pre-trial co-ordinator.

M.R. 130/2017

Détermination de la date des autres conférences préparatoires

50.02(7)   Des conférences préparatoires additionnelles peuvent être tenues et leur date fixée par le juge des étapes préparatoires ou, si une partie lui en fait la demande, par le coordonnateur des étapes préparatoires.

R.M. 130/2017

Limit on pre-trial conferences for expedited actions

50.02(8)   Unless the pre-trial conference judge directs otherwise, no more than three pre-trial conferences may be held for an expedited action under Rule 20A.

M.R. 130/2017

Nombre maximal

50.02(8)   Dans le cas d'une action expéditive sous le régime de la Règle 20A, le nombre maximal de conférences préparatoires est de trois, sauf si le juge des étapes préparatoires en décide autrement.

R.M. 130/2017

ATTENDANCE AT PRE-TRIAL CONFERENCES

PRÉSENCE DES AVOCATS ET DES PARTIES

Attendance at pre-trial conferences

50.03(1)   Each lawyer representing a party to the action and each party not represented by a lawyer must attend a pre-trial conference, either in person or, if authorized by a judge, by a conference telephone call or by electronic means.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Présence des avocats et des parties

50.03(1)   Les avocats représentant les parties à l'action et les parties non représentées par un avocat doivent être présents physiquement à la première conférence préparatoire au procès. Ils peuvent cependant être présents par téléphone ou tout autre moyen électronique si le juge des étapes préparatoires l'autorise.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Attendance of lawyer

50.03(2)   Unless authorized by the pre-trial judge, the lawyer attending a pre-trial conference must be the lawyer principally responsible for the conduct of the action. This lawyer must have the authority to set dates respecting the conduct of the litigation and engage in settlement discussions.

M.R. 130/2017

Présence de l'avocat responsable

50.03(2)   Sauf si le juge des étapes préparatoires en décide autrement, l'avocat qui est présent à la conférence préparatoire est l'avocat principalement responsable du dossier; il doit avoir compétence pour proposer ou accepter des dates et délais liés au déroulement de l'instance et pour transiger.

R.M. 130/2017

Attendance of parties

50.03(3)   The parties to the action must attend a pre-trial conference if requested by the pre-trial judge.

M.R. 130/2017

Présence des parties

50.03(3)   Les parties à l'action doivent être présentes à la conférence préparatoire si le juge des étapes préparatoires l'ordonne.

R.M. 130/2017

SCREENING FUNCTION

FONCTION DE TRIAGE

Status review

50.04(1)   Before proceeding with the first pre-trial conference, the presiding judge must review the nature of the action, the issues in dispute and the status of the litigation with the parties.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Examen de l'état de l'instance

50.04(1)   Avant la tenue de la première conférence préparatoire au procès, le juge chargé de celle-ci examine la nature de l'action, les questions en litige et l'état de l'instance avec les parties.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Direction that pre-trial conference not proceed

50.04(2)   Following this review, the judge may make a direction that the pre-trial conference not proceed if he or she determines that it is not appropriate to hold a pre-trial conference at this time given the nature of the action, the issues in dispute and the status of the litigation.

M.R. 130/2017

Directive — report de la conférence préparatoire

50.04(2)   À la suite de cet examen, le juge peut donner la directive de ne pas tenir de conférence préparatoire s'il conclut que sa tenue n'est pas indiquée pour le moment compte tenu de la nature de l'action, des questions en litige et de l'état de l'instance.

R.M. 130/2017

Direction re future pre-trial conferences

50.04(3)   In a direction under subrule (2), the judge may direct that the parties not schedule a pre-trial conference until after a specified date or a specified step in the litigation has been completed.

M.R. 130/2017

Directive — moment de la reprise de la conférence préparatoire

50.04(3)   La directive prévue au paragraphe (2) peut prévoir que la conférence préparatoire ne peut avoir lieu qu'après une date donnée ou qu'une fois que le litige aura franchi une étape précise.

R.M. 130/2017

Scheduling future pre-trial conference

50.04(4)   If a direction is made under subrule (3), a party must not schedule a pre-trial conference until after the date specified in the direction or the specified step in the litigation has been completed, unless a judge orders otherwise.

M.R. 130/2017

Respect du délai imposé

50.04(4)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, les parties visées par une directive donnée en vertu du paragraphe (3) et précisant le moment où la conférence préparatoire peut avoir lieu ne peuvent en demander la tenue avant ce moment.

R.M. 130/2017

Costs

50.04(5)   The judge may make an order for costs against a party if he or she makes a direction under subrule (2).

M.R. 130/2017

Dépens

50.04(5)   Le juge qui donne une directive en vertu du paragraphe (2) peut également rendre une ordonnance d'adjudication des dépens à l'encontre d'une des parties.

R.M. 130/2017

SUMMARY JUDGMENT MOTIONS

MOTIONS DE JUGEMENT SOMMAIRE

Inquiry re dispositive motions

50.04(5.1)   At the first pre-trial conference, the pre-trial judge must determine whether any party intends to bring a summary judgment motion or another dispositive motion.

M.R. 121/2019

Enquête — motions dispositives

50.04(5.1)   À la première conférence préparatoire au procès, le juge des étapes préparatoires détermine si des parties ont l'intention de présenter une motion de jugement sommaire ou une autre motion dispositive.

R.M. 121/2019

When summary judgment motion may proceed

50.04(5.2)   The pre-trial judge must allow a proposed motion for summary judgment to proceed if he or she is satisfied that the summary judgment motion can achieve a fair and just adjudication of the issues in the action by providing a process that

(a) allows the judge to make the necessary findings of fact;

(b) allows the judge to apply the law to the facts; and

(c) is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result than going to trial.

M.R. 121/2019

Accueil de la motion de jugement sommaire

50.04(5.2)   Le juge des étapes préparatoires accueille une motion de jugement sommaire s'il est convaincu qu'elle lui permettra de trancher d'une façon juste et équitable les questions en litige du fait qu'elle ouvre la voie à une procédure permettant :

a) de tirer les conclusions de fait nécessaires;

b) d'appliquer le droit aux faits;

c) d'offrir aux parties un moyen d'obtenir un résultat juste qui est plus rapide et moins coûteux qu'un procès, et ce, dans le respect du principe de la proportionnalité.

R.M. 121/2019

Orders and directions

50.04(5.3)   If the pre-trial judge determines that a motion for summary judgment may proceed, he or she may make any order or give any direction that he or she considers necessary or appropriate respecting the conduct of the motion, including an order or direction respecting the evidence in the motion and timelines for the completion of any step relating to the motion.

M.R. 121/2019

Ordonnances et directives

50.04(5.3)   S'il conclut que la motion de jugement sommaire devrait être entendue, le juge des étapes préparatoires peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu'il estime nécessaires ou souhaitables concernant l'audition de la motion, notamment sur les éléments de preuve à apporter ou sur les délais à respecter pour toutes les étapes liées à la motion.

R.M. 121/2019

Oral evidence

50.04(5.4)   Without limiting the generality of subrule (5.3), the pre-trial judge may order that oral evidence be presented by one or more parties, with or without time limits on its presentation, if the judge considers it necessary to make a determination on a motion for summary judgment.

M.R. 121/2019

Témoignages oraux

50.04(5.4)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (5.3), le juge des étapes préparatoires peut ordonner que des parties témoignent de vive voix, avec ou sans limites de temps, s'il estime que ces témoignages sont nécessaires pour lui permettre de prendre une décision à l'égard de la motion de jugement sommaire.

R.M. 121/2019

ROLE OF PRE-TRIAL JUDGE

RÔLE DU JUGE DES ÉTAPES PRÉPARATOIRES

Role of pre-trial judge

50.05(1)   The pre-trial judge is responsible for managing the pre-trial conduct of an action in a manner that will achieve the objectives set out in subrule 50.01(2).

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Rôle du juge

50.05(1)   Le juge des étapes préparatoires a pour mission de gérer ces étapes afin d'atteindre les objectifs énumérés au paragraphe 50.01(2).

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Pre-trial judge seized

50.05(2)   Unless otherwise directed by the Chief Justice or his or her designate on the request of the pre-trial judge or a party to the action, the pre-trial judge must

(a) preside at all subsequent pre-trial conferences; and

(b) hear all motions arising in the action.

M.R. 130/2017; 121/2019

Saisine du juge des étapes préparatoires

50.05(2)   Sauf si le juge en chef ou la personne qu'il désigne en décide autrement sur demande présentée par le juge des étapes préparatoires ou une partie à l'action, le juge des étapes préparatoires :

a) préside toutes les autres conférences préparatoires qui suivent;

b) entend toutes les motions qui en découlent.

R.M. 130/2017; 121/2019

Appeals from associate judge's order

50.05(2.1)   If an appeal from an order of an associate judge has not been heard before the first pre-trial conference, that appeal must be heard by the pre-trial judge.

M.R. 121/2019; 143/2023

Appel d'une ordonnance rendue par le juge puîné

50.05(2.1)   Si l'appel d'une ordonnance rendue par le juge puîné n'a pas été entendu avant la première conférence préparatoire, il doit être entendu par le juge des étapes préparatoires.

R.M. 121/2019; 143/2023

Pre-trial powers

50.05(3)   At a pre-trial conference, the pre-trial judge may, on motion by any party or on his or her own motion, without materials being filed, make any order or give any direction that he or she considers necessary or advisable to facilitate the just, most expeditious and least expensive determination or disposition of an action.

M.R. 130/2017

Pouvoirs

50.05(3)   À la conférence préparatoire au procès, le juge peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie et sans que des documents soient déposés, rendre les ordonnances et donner les directives qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour faciliter la détermination juste d'une action, de la façon la plus rapide et la plus économique.

R.M. 130/2017

Examples of pre-trial orders and directions

50.05(4)   Without restricting the generality of subrule (3), the pre-trial judge may make an order or give a direction that

(a) pleadings be amended or closed by a specified date;

(b) motions be brought by a specified date;

(c) any or all motions not proceed;

(d) examinations for discovery and cross-examinations on affidavits be dispensed with or be limited in scope;

(e) examinations for discovery and cross-examinations on affidavits be completed by a specified date;

(f) establishes timelines for the completion of any step in the litigation process;

(g) the parties exchange reports and resumes of any experts to be called at trial by a specified date;

(h) limits the number of experts to be called at trial or the matters to be addressed at trial by experts;

(i) simplifies the issues and eliminates frivolous claims or defences;

(j) the parties make admissions respecting facts or documents;

(k) directs a reference to be conducted on a specific issue;

(l) the parties file an agreed statement of facts or an agreed book of documents;

(m) makes provisional advance rulings on the admissibility of evidence;

(n) evidence at trial, in whole or in part, be adduced by affidavit;

(o) establishes reasonable limits on the time allowed to present evidence at trial;

(p) requires a separate trial of a claim, counterclaim, crossclaim or particular issues;

(q) establishes special procedures for managing potentially difficult or protracted actions that may involve complex issues, multiple parties, difficult legal questions or unusual proof problems; or

(r) the parties prepare a trial brief and trial record, including specifying the contents of a trial brief or trial record and the timelines for filing these documents.

M.R. 130/2017

Exemples d'ordonnances et de directives

50.05(4)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le juge peut notamment, par ordonnance ou directive :

a) ordonner la modification ou la clôture des actes de procédure;

b) fixer le délai pour présenter une motion;

c) rejeter immédiatement une ou plusieurs motions;

d) permettre de limiter la portée des interrogatoires au préalable et des contre-interrogatoires sur affidavit ou accorder une dispense;

e) fixer le délai pour les interrogatoires au préalable et les contre-interrogatoires sur affidavit;

f) fixer les délais à respecter à l'égard de toute autre étape des procédures;

g) ordonner aux parties de s'échanger, avant la date qu'il fixe, les rapports et les curriculum vitae des experts qu'elles ont l'intention d'inviter à témoigner;

h) limiter le nombre d'experts qui pourront être invités à témoigner ou le nombre de questions dont ils pourront traiter lors du procès;

i) simplifier les questions en litige et rejeter les demandes et les défenses futiles;

j) inciter les parties à admettre des faits ou des documents;

k) ordonner le renvoi d'une question déterminée;

l) ordonner aux parties de déposer un exposé conjoint des faits ou d'un recueil conjoint de documents;

m) rendre des décisions anticipées provisoires sur l'admissibilité de certains éléments de preuve;

n) ordonner de produire au procès la totalité ou une partie de certains éléments de preuve par affidavit;

o) fixer des délais raisonnables pour la présentation des éléments de preuve au procès;

p) ordonner qu'une demande, une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une question déterminée soit instruite séparément;

q) prendre des règles de procédure spéciales pour entendre des actions qui pourraient être difficiles ou nécessiter beaucoup de temps et qui peuvent mettre en cause des problèmes complexes, un grand nombre de parties, des questions juridiques difficiles ou des problèmes difficiles d'admissibilité d'éléments de preuve;

r) ordonner aux parties de préparer un mémoire préparatoire au procès et un dossier d'instruction, en préciser le contenu et fixer le délai applicable au dépôt de ces documents.

R.M. 130/2017

Pre-trial judge powers respecting motions

50.05(5)   The pre-trial judge may do one or more of the following with respect to any motion that he or she hears in an action that is subject to pre-trial management:

(a) make an order on the basis of oral submissions only;

(b) order that oral submissions be recorded;

(c) order that written materials be filed and served;

(d) give directions respecting the preparation and filing of an order.

M.R. 130/2017

Pouvoirs supplémentaires du juge des étapes préparatoires — motions

50.05(5)   Le juge des étapes préparatoires peut, à l'égard de toute motion qui lui est présentée dans le cadre d'une action sujette à la gestion préparatoire, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rendre une ordonnance uniquement en fonction d'observations orales;

b) ordonner que les observations orales soient enregistrées;

c) ordonner que les documents écrits soient déposés et signifiés;

d) donner des directives relativement à la rédaction et à l'inscription d'une ordonnance.

R.M. 130/2017

Modification of scheduling order or direction

50.05(6)   An order or direction that established timelines respecting any step in the litigation process may be modified only if the pre-trial judge determines that it is appropriate to do so.

M.R. 130/2017

Changement de date

50.05(6)   L'ordonnance ou la directive qui fixe un délai applicable à une étape des procédures ne peut être modifiée que si le juge des étapes préparatoires l'estime indiqué.

R.M. 130/2017

SETTLEMENT

TRANSACTION

Duty to explore settlement

50.06(1)   The pre-trial judge must explore the possibility of settlement with the parties at a pre-trial conference.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Transaction

50.06(1)   Le juge des étapes préparatoires étudie avec les parties la possibilité de transiger au moment de la conférence préparatoire.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

50.06(2)   [Repealed]

M.R. 130/2017; 121/2019

50.06(2)   [Abrogé]

R.M. 130/2017; 121/2019

Settlement discussions without prejudice

50.06(3)   Settlement discussions at a pre-trial conference are without prejudice and must not be referred to in a motion or at the trial of the action, except as disclosed in the pre-trial conference memorandum.

M.R. 130/2017

Sous toutes réserves

50.06(3)   Les discussions de transaction qui se déroulent au cours de la conférence préparatoire ont lieu sous toutes réserves et il ne peut en être fait état dans des motions ou au moment de l'instruction dans le cadre de l'instance, sauf dans la mesure où leur teneur est énoncée dans le procès-verbal de la conférence préparatoire.

R.M. 130/2017

SETTING TRIAL DATES

FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Pre-trial judge to set trial dates

50.07(1)   Trial dates for an action may be set only by the pre-trial judge for that action.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Décision du juge des étapes préparatoires

50.07(1)   Seul le juge des étapes préparatoires peut fixer la date du procès.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Setting trial and motion dates at first conference

50.07(2)   At the first pre-trial conference, the pre-trial judge must do one or both of the following:

(a) set a hearing date for a summary judgment motion or any other dispositive motion, if such a motion is sought;

(b) set trial dates for the action.

M.R. 130/2017; 121/2019

Fixation des dates du procès et de la motion à la première conférence préparatoire

50.07(2)   À la première conférence préparatoire, le juge des étapes préparatoires fixe au moins l'une des dates suivantes :

a) une date d'audience pour la motion de jugement sommaire ou pour toute autre motion dispositive, le cas échéant;

b) les dates du procès.

R.M. 130/2017; 121/2019

Setting trial dates after first pre-trial conference

50.07(2.1)   If trial dates are not set at the first pre-trial conference, the pre-trial judge must set trial dates at

(a) the conclusion of the hearing of a motion for summary judgment or other dispositive motion, if such hearing does not end the action; or

(b) the next pre-trial conference.

M.R. 121/2019

Fixation des dates du procès après la première conférence préparatoire

50.07(2.1)   Si les dates du procès ne sont pas fixées à la première conférence préparatoire, le juge des étapes préparatoires les fixe :

a) soit à la fin de l'audition de la motion de jugement sommaire ou d'une autre motion dispositive, si la motion ne met pas fin à l'action;

b) soit à la prochaine conférence préparatoire.

R.M. 121/2019

Changing trial length

50.07(3)   The pre-trial judge may change the scheduled length of a trial if he or she considers it appropriate.

M.R. 130/2017

Modification de la durée

50.07(3)   Le juge peut modifier la durée fixée pour un procès s'il l'estime indiqué.

R.M. 130/2017

Adjourning scheduled trial dates

50.07(4)   A scheduled trial date may only be adjourned by the Chief Justice or his or her designate on the request of a party or the pre-trial judge.

M.R. 130/2017

Ajournement une fois la date fixée

50.07(4)   Seul le juge en chef ou la personne qu'il désigne peut, à la demande d'une partie ou du juge des étapes préparatoires, modifier la date fixée.

R.M. 130/2017

PRE-TRIAL MEMORANDUM

PROCÈS-VERBAL

Pre-trial memorandum

50.08(1)   After a pre-trial conference, the pre-trial judge must issue a memorandum that sets out the results of the conference, including

(a) any orders made or directions given;

(b) the issues that have been resolved and the matters that have been agreed to by the parties;

(c) the issues requiring a trial or a hearing; and

(d) the date of the next pre-trial conference, if a decision was made to schedule a further pre-trial conference.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Procès-verbal de la conférence préparatoire au procès

50.08(1)   À la suite de la conférence préparatoire au procès, le juge chargé de celle-ci rédige un procès-verbal faisant état des résultats de la conférence, y compris :

a) les ordonnances rendues et les directives données;

b) les questions qui sont résolues et celles sur lesquelles les parties s'entendent;

c) les questions qui doivent faire l'objet d'un procès ou d'une audience;

d) la date de la prochaine conférence préparatoire, le cas échéant.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Reasons in case memorandum

50.08(2)   If the pre-trial judge makes an order, the judge must set out the reasons for the order in the pre-trial conference memorandum, unless those reasons are provided elsewhere.

M.R. 130/2017; 121/2019

Motifs inscrits dans le procès-verbal

50.08(2)   Le juge des étapes préparatoires qui rend une ordonnance en expose les motifs dans le procès-verbal de la conférence préparatoire, à moins que ceux-ci ne soient exposés ailleurs.

R.M. 130/2017; 121/2019

Memorandum to be filed and sent out

50.08(3)   A pre-trial conference memorandum must be filed and sent to the parties or their lawyers.

M.R. 130/2017

Dépôt et envoi du procès-verbal

50.08(3)   Le procès-verbal de la conférence préparatoire est déposé au tribunal et envoyé aux parties ou à leur avocat.

R.M. 130/2017

Memorandum binding on parties

50.08(4)   Subject to subrule (5), a pre-trial conference memorandum is binding on the parties to an action.

M.R. 130/2017

Les parties sont liées

50.08(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le procès-verbal de la conférence préparatoire lie les parties à l'action.

R.M. 130/2017

Revised memorandum

50.08(5)   A party who disputes the accuracy of a pre-trial memorandum must, within 14 days after receiving the memorandum, notify the pre-trial judge of the objection. If necessary, the pre-trial judge may re-open the pre-trial conference to address the objection. The pre-trial judge may issue a revised memorandum if he or she determines that the original memorandum was incorrect in any way.

M.R. 130/2017

Révision du procès-verbal

50.08(5)   Dans les 14 jours suivant la réception du procès-verbal de la conférence préparatoire, la partie qui en conteste l'exactitude avise le juge des étapes préparatoires qui peut, si nécessaire, ordonner la réouverture de la conférence préparatoire afin que soit entendue l'opposition. Le juge peut rédiger un procès-verbal révisé s'il estime qu'une correction est nécessaire.

R.M. 130/2017

Admissibility

50.08(6)   Any facts identified by the pre-trial judge in the pre-trial memorandum as not being in dispute or evidence ordered to be adduced by affidavit are admissible for the purpose of the trial, unless the trial judge orders otherwise.

M.R. 130/2017

Admissibilité

50.08(6)   Les faits qui, selon ce que le juge des étapes préparatoires a indiqué dans le procès-verbal, ne sont pas en litige ou ceux qui doivent être présentés en preuve par affidavit sont admissibles au procès, sous réserve de toute ordonnance contraire du juge du procès.

R.M. 130/2017

Pre-trial conference orders

50.08(7)   If an order is made at a pre-trial conference, a separate form of order is not required and the order is deemed to be pronounced on the date of the pre-trial memorandum, or if a corrected memorandum is issued, on the date the corrected memorandum is issued.

M.R. 130/2017

Ordonnances rendues dans le cadre d'une conférence préparatoire

50.08(7)   Une ordonnance rendue dans le cadre d'une conférence préparatoire n'a pas à être déposée et est réputée avoir été rendue soit à la date du procès-verbal, soit, le cas échéant, à la date du procès-verbal corrigé.

R.M. 130/2017

SANCTIONS

SANCTIONS

Sanctions

50.09(1)   If a party, without reasonable excuse,

(a) fails to comply with a provision of this Rule;

(b) fails to comply with an order or direction given by the pre-trial judge; or

(c) is substantially unprepared to participate at a pre-trial conference or does not participate in good faith at a pre-trial conference;

the pre-trial judge must make one or more of the following orders:

(d) an order for costs against the party;

(e) an order staying an action;

(f) an order striking out all or part of a pleading or other document;

(g) an order compelling the attendance of a party at the pre-trial conference;

(h) any other order that the pre-trial judge considers appropriate.

M.R. 130/2017

Sanctions

50.09(1)   Si une partie, sans excuse raisonnable :

a) ne se conforme pas à une disposition de la présente règle;

b) ne se conforme pas à ordonnance rendue par le juge des étapes préparatoires ou à l'une de ses directives;

c) n'est manifestement pas prête à participer à la conférence préparatoire ou fait preuve de mauvaise foi lors de celle-ci,

le juge des étapes préparatoires doit, par ordonnance, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

d) condamner la partie aux dépens;

e) surseoir à l'instance;

f) supprimer la totalité ou une partie d'un acte de procédure;

g) enjoindre à la partie d'être présente à la conférence;

h) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

R.M. 130/2017; 121/2019

Costs

50.09(2)   Costs under subrule (1) are to be fixed by the pre-trial judge and are payable immediately unless otherwise ordered.

M.R. 130/2017

Dépens

50.09(2)   Le juge des étapes préparatoires fixe les dépens visés au paragraphe (1); sous réserve des modalités de l'ordonnance, ils sont exigibles sur-le-champ.

R.M. 130/2017; 121/2019

Reasons

50.09(3)   If the pre-trial judge makes an order under subrule (1), the judge must provide reasons for the order in the pre-trial conference memorandum or on the record at the pre-trial conference.

M.R. 130/2017

Motifs

50.09(3)   Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) inscrit les motifs de son ordonnance dans le procès-verbal de la conférence ou les ajoute au dossier de la conférence.

R.M. 130/2017

Setting aside order

50.09(4)   If an order is made under clause (1)⁠(d), (e) or (f), the party against whom the order is made may bring a motion before the pre-trial judge to set aside the order.

M.R. 130/2017

Annulation de l'ordonnance

50.09(4)   Sur avis de motion présenté au juge des étapes préparatoires, la partie contre laquelle une ordonnance visée aux alinéas (1)d), e) ou f) est rendue peut en demander l'annulation.

R.M. 130/2017; 121/2019

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Materials for pre-trial judge

50.10   The pre-trial judge may require the parties to an action to provide written material or documents on any matter that may assist in the conduct of the pre-trial conference.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Documents à remettre au juge

50.10   Le juge des étapes préparatoires peut demander aux parties à une action de lui fournir des documents écrits ou sur tout autre support sur une question de nature à aider au déroulement de la conférence.

R.M. 130/2017
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Pre-trial judge to preside at trial

50.11   Unless otherwise directed by the Chief Justice or his or her designate on the request of the pre-trial judge or a party to the action, the pre-trial judge must preside at the trial of the action.

M.R. 130/2017; 121/2019
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Présidence du procès

50.11   Sauf si le juge en chef ou la personne qu'il désigne en décide autrement à la demande du juge des étapes préparatoires ou d'une partie à l'action, le juge des étapes préparatoires devient le juge du procès.

R.M. 130/2017; 121/2019
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Conflict

50.12   In the case of a conflict between this Rule and any other rule, this Rule applies. For greater certainty, the pre-trial judge may establish deadlines for the completion of any step in the litigation process despite any time periods provided in another rule.

M.R. 130/2017
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Incompatibilité

50.12   Les dispositions de la présente règle l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle. Il demeure entendu que le juge des étapes préparatoires peut fixer des délais applicables à toute étape des procédures d'un litige par dérogation à tout autre délai prévu par une autre règle.

R.M. 130/2017; 121/2019
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Costs

50.13   Unless the pre-trial judge orders otherwise, the costs of a pre-trial conference are costs in the cause.

M.R. 130/2017

Dépens

50.13   Sous réserve de toute décision contraire du juge des étapes préparatoires, les dépens de la conférence font partie des dépens de la cause.

R.M. 130/2017; 121/2019

Note: Rule 50 was reorganized when it was replaced by M.R. 130/2017. Before that, it had been amended by the following regulations: 150/89; 69/99; 93/2005.

Note : La Règle 50 a été réorganisée lorsque le R.M. 130/2017 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 150/89; 69/99; 93/2005.

RULE 50.1
CASE MANAGEMENT

RÈGLE 50.1
GESTION DE CAUSE

Case management conference

50.1(1)   The Chief Justice or his or her designate may, on his or her own or on the request of a judge or a party to a proceeding, order the parties to a proceeding to attend one or more case management conferences.

M.R. 130/2017

Conférence de gestion de cause

50.1(1)   Le juge en chef ou la personne qu'il désigne peut, de son propre chef ou à la demande d'un juge ou d'une partie à l'instance, ordonner que les parties à une instance assistent à une ou plusieurs conférences de gestion de cause.

R.M. 130/2017

Considerations

50.1(2)   An order may be made under subrule (1) if the judge determines that the active management of a judge is required to ensure that the proceeding moves forward in an expeditious manner. The judge may consider any factors he or she considers relevant, including whether the proceeding

(a) involves a number of complex factual, legal or procedural issues;

(b) has multiple parties;

(c) has one or more self-represented parties;

(d) will likely involve a number of interim motions or other proceedings; or

(e) will likely require a number of pre-trial evidentiary rulings.

M.R. 130/2017

Facteurs examinés

50.1(2)   L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue si le juge établit que la gestion active d'un juge est requise afin de veiller à ce que l'instance progresse rapidement. Le juge peut examiner les facteurs qu'il estime appropriés et, notamment, évaluer si l'instance :

a) traite de questions complexes en matière de faits, de droit ou de procédure;

b) vise plusieurs parties;

c) comprend une ou plusieurs parties qui se représentent elles-mêmes;

d) fera vraisemblablement l'objet de motions provisoires ou d'autres instances;

e) nécessitera vraisemblablement des décisions préparatoires portant sur des éléments de preuve.

R.M. 130/2017

Orders and directions

50.1(3)   The judge presiding at a case management conference may, on motion by any party or on his or her own motion, without materials being filed, make any order or give any direction that he or she considers necessary or advisable to facilitate the just, most expeditious and least expensive determination or disposition of the proceeding.

M.R. 130/2017

Ordonnances et directives

50.1(3)   Le juge qui préside la conférence de gestion de cause peut, sur motion d'une partie ou de son propre chef, et sans que des documents aient été déposés, rendre les ordonnances et donner les directives qu'il estime nécessaires ou souhaitables afin de trancher l'instance de la façon la plus juste, rapide et économique.

R.M. 130/2017

Powers

50.1(4)   Without restricting the generality of subrule (3), the judge presiding at a case management conference may exercise all of the powers of a pre-trial judge under Rule 50.

M.R. 130/2017

Pouvoirs

50.1(4)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le juge qui préside une conférence de gestion de cause peut exercer les pouvoirs qui sont conférés au juge de conférence préparatoire à la Règle 50.

R.M. 130/2017

Application

50.1(5)   With the exception of subrule 50.07(2) (setting trial and motion dates at first conference), the provisions of Rule 50 apply, with necessary changes, to a proceeding that is the subject of a case management conference.

M.R. 130/2017; 121/2019

Application

50.1(5)   Les dispositions de la Règle 50 — exception faite du paragraphe 50.07(2) — s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute instance visée par une conférence de gestion de cause.

R.M. 130/2017

RULE 51
ADMISSIONS

RÈGLE 51 AVEUX

DEFINITION

DÉFINITION

51.01   In rules 51.02 to 51.06, "authenticity" includes the fact that,

(a) a document that is said to be an original was printed, written, signed or executed as it purports to have been;

(b) a document that is said to be a copy is a true copy of the original; and

(c) where the document is a copy of a letter, telegram or telecommunication, the original was sent as it purports to have been sent and received by the person to whom it is addressed.

51.01   Pour l'application des règles 51.02 à 51.06, le terme « authenticité » commprend les cas où :

a) un document présenté comme un original a été imprimé, rédigé, signé ou passé comme il paraît l'avoir été;

b) un document présenté comme une copie est une copie certifiée conforme de l'original;

c) si le document est la copie d'une lettre, d'un télégramme ou d'un document transmis par télécommunication, l'original a été envoyé comme il paraît l'avoir été et il a été reçu par la personne à laquelle il est adressé.

REQUEST TO ADMIT FACT OR DOCUMENT

DEMANDE D'AVEUX RELATIFS À UN FAIT OU À UN DOCUMENT

Service of request

51.02(1)   A party may, by serving a request to admit (Form 51A), request any other party to admit, for the purposes of the proceeding only, the truth of a fact or the authenticity of a document, and the request shall be served at least 20 days before the hearing.

Signification de la demande d'aveux

51.02(1)   Une partie peut demander à une autre partie, en lui signifiant une demande d'aveux (formule 51A), de reconnaître, aux fins de l'instance uniquement, la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document. Cette demande est signifiée au moins 20 jours avant l'audience.

Copy of document

51.02(2)   A copy of any document mentioned in the request to admit shall, where practicable, be served with the request, unless a copy is already in the possession of the other party.

Copie du document

51.02(2)   Une copie du document mentionné dans une demande d'aveux est, dans la mesure du possible, signifiée avec la demande, sauf si l'autre partie en possède déjà une.

EFFECT OF REQUEST TO ADMIT

EFFET DE LA DEMANDE D'AVEUX

Response required within 20 days

51.03(1)   A party on whom a request to admit is served shall respond to it within 20 days after it is served by serving on the requesting party a response to request to admit (Form 51B).

Réponse requise dans un délai de 20 jours

51.03(1)   La partie à laquelle une demande d'aveux est signifiée y répond dans les 20 jours suivant la signification en signifiant une réponse à la demande d'aveux (formule 51B).

Deemed admission where no response

51.03(2)   Where the party on whom the request is served fails to serve a response as required by subrule (1), the party shall be deemed, for the purposes of the proceeding only, to admit the truth of the facts or the authenticity of the documents mentioned in the request to admit.

Défaut de répondre assimilé à un aveu

51.03(2)   La partie qui reçoit signification d'une demande d'aveux et qui ne signifie pas sa réponse dans le délai prescrit au paragraphe (1) est réputée, aux fins de l'instance uniquement, reconnaître la véracité des faits ou l'authenticité des documents mentionnés dans la demande.

Deemed admission where party responds

51.03(3)   A party shall also be deemed, for the purposes of the proceeding only, to admit the truth of the facts or the authenticity of the documents mentioned in the request, unless the party's response,

(a) specifically denies the truth of a fact or the authenticity of a document as mentioned in the request; or

(b) refuses to admit the truth of a fact or the authenticity of a document and sets out the reason for the refusal.

Réponse assimilée à un aveu

51.03(3)   Une partie est réputée reconnaître, aux fins de l'instance uniquement, la véracité des faits ou l'authenticité des documents mentionnés dans la demande à moins que, dans sa réponse, selon le cas :

a) elle nie expressément la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document mentionné dans la demande;

b) elle refuse de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document, et expose les motifs de son refus.

COSTS ON REFUSAL TO ADMIT

DÉPENS EN CAS DE REFUS

51.04   Where a party denies or refuses to admit the truth of a fact or the authenticity of a document after receiving a request to admit, and the fact or document is subsequently proved at the hearing, the court may take the denial or refusal into account in exercising its discretion respecting costs.

51.04   Si une partie nie ou refuse de reconnaître la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document après avoir reçu une demande d'aveux et que la véracité de ce fait ou l'authenticité de ce document est par la suite établie à l'audience, le tribunal peut prendre la dénégation ou le refus en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'adjudication des dépens.

WITHDRAWAL OF ADMISSION

RÉTRACTATION DE L'AVEU

51.05   An admission made in response to a request to admit, a deemed admission under rule 51.03 or an admission in a pleading may be withdrawn on consent or with leave of the court.

51.05   Avec le consentement des parties ou l'autorisation du tribunal, l'aveu fait en réponse à une demande d'aveux ou contenu dans un acte de procédure, ou l'aveu réputé tel aux termes de la règle 51.03, peut faire l'objet d'une rétractation.

ORDER BASED ON ADMISSION OF FACT OR DOCUMENT

ORDONNANCE FONDÉE SUR LA VÉRACITÉ D'UN FAIT OU D'UN DOCUMENT

Admission in affidavit, etc.

51.06(1)   Where an admission of the truth of a fact or the authenticity of a document is made,

(a) in an affidavit filed by a party;

(b) in the examination for discovery of a party or a person examined for discovery on behalf of a party; or

(c) by a party on any examination under oath or affirmation in or out of court;

any party may make a motion to a judge in the same or another proceeding for such order as the party may be entitled to on the admission without waiting for the determination of any other question between the parties, and the judge may make such order as is just.

Aveu contenu dans un affidavit

51.06(1)   Si la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document est établie :

a) soit dans un affidavit déposé par une partie;

b) soit à l'interrogatoire préalable d'une partie ou d'une personne interrogée au nom d'une partie;

c) soit par une partie lors d'un autre interrogatoire, devant le tribunal ou non, sous serment ou affirmation solennelle,

une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance ou dans une autre instance, de rendre l'ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l'aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre toute ordonnance juste.

Admission in pleading or response to request

51.06(2)   Where an admission of the truth of a fact or the authenticity of a document is made by a party in a pleading or is made or deemed to be made by a party in response to a request to admit, any party may make a motion in the same proceeding to a judge for such order as the party may be entitled to on the admission without waiting for the determination of any question between the parties, and the judge may make such order as is just.

Aveu contenu dans un acte de procédure

51.06(2)   Si la véracité d'un fait ou l'authenticité d'un document est établie par une partie dans un acte de procédure ou est établie ou réputée être établie par une partie en réponse à une demande d'aveux, une partie peut demander à un juge, par voie de motion dans la même instance, de rendre l'ordonnance à laquelle elle a droit compte tenu de l'aveu, sans attendre la décision des autres questions en litige entre les parties. Le juge peut rendre toute ordonnance juste.

Exception — deemed undertaking

51.06(3)   If Rule 30.1 (deemed undertaking) applies to the admission, its use in another proceeding is subject to Rule 30.1.

M.R. 43/2003

Exception — présomption d'engagement

51.06(3)   S'il s'applique à l'aveu, la Règle 30.1 régit l'utilisation de celui-ci dans le cadre d'une autre instance.

R.M. 43/2003

PART XII
TRIALS

PARTIE XII
INSTRUCTION

RULE 52 TRIAL PROCEDURE

RÈGLE 52
PROCÉDURE D'INSTRUCTION

FAILURE TO ATTEND AT TRIAL

DÉFAUT DE COMPARAÎTRE À L'INSTRUCTION

By all parties

52.01(1)   Where all the parties fail to attend a trial, the trial judge may adjourn the trial or may dismiss the claim and counterclaim, if any.

Défaut de toutes les parties de comparaître

52.01(1)   Si aucune des parties ne comparaît à l'instruction, le juge du procès peut ajourner l'instruction ou rejeter la demande et la demande reconventionnelle, s'il y a lieu.

By a party

52.01(2)   Where a party fails to attend a trial, the trial judge may,

(a) adjourn the trial;

(b) proceed with the trial in the absence of the party;

(c) where the plaintiff attends and the defendant fails to attend, dismiss the counterclaim, if any, and allow the plaintiff to prove the claim;

(d) where the defendant attends and the plaintiff fails to attend, dismiss the action and allow the defendant to prove the counterclaim, if any; or

(e) make such other order as is just.

Défaut d'une partie de comparaître

52.01(2)   Si une partie ne comparaît pas à l'instruction, le juge du procès peut :

a) ajourner l'instruction;

b) instruire le procès en l'absence de cette partie;

c) si le défendeur est absent mais le demandeur présent, permettre à ce dernier d'établir le bien-fondé de sa demande, et rejeter la demande reconventionnelle, le cas échéant;

d) si le demandeur est absent mais le défendeur présent, permettre à ce dernier d'établir le bien-fondé de la demande reconventionnelle, le cas échéant, et rejeter l'action;

e) rendre une autre ordonnance juste.

Set aside or vary order

52.01(3)   A judge may set aside or vary, on such terms as are just, a judgment obtained against a party who failed to attend at the trial.

Annulation ou modification d'un jugement

52.01(3)   Le juge peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui n'a pas comparu à l'instruction.

ADJOURNMENT OF TRIAL

AJOURNEMENT DE L'INSTRUCTION

52.02   A judge may postpone or adjourn a trial to such time and place, and on such terms as are just.

52.02   Le juge peut reporter ou ajourner l'instruction aux date, heure, lieu et conditions justes.

COURT APPOINTED EXPERTS

EXPERTS DÉSIGNÉS PAR LE TRIBUNAL

Appointment by judge

52.03(1)   On motion by a party, or on the judge's own initiative, a judge may, at any time, appoint one or more independent experts to inquire into and report on any question of fact or opinion relevant to an issue in the action.

Désignation par un juge

52.03(1)   Le juge peut, de sa propre initiative, à la suite d'une motion présentée par une partie, charger un ou plusieurs experts indépendants de faire enquête et rapport sur une question de fait ou de donner leur opinion sur une question en litige dans l'action.

Agreement by parties, where possible

52.03(2)   The expert shall be named by the judge and, where possible, shall be an expert agreed on by the parties.

Expert dont conviennent les parties

52.03(2)   L'expert est désigné par le juge. Dans la mesure du possible, il s'agit de celui dont les parties ont convenu.

Contents of order appointing expert

52.03(3)   The order shall contain the instructions to be given to the expert and the judge may make such further orders as is considered necessary to enable the expert to carry out the instructions, including, on motion by a party, an order for,

(a) inspection of property under Rule 32; or

(b) the physical or mental examination of a party under section 63 of The Court of King's Bench Act.

Teneur de l'ordonnance de désignation d'un expert

52.03(3)   L'ordonnance comporte les directives qui sont données à l'expert. Le juge peut rendre les ordonnances nécessaires pour permettre à l'expert de se conformer à ses directives, y compris, à la suite d'une motion d'une partie, une ordonnance :

a) d'inspection d'un bien en application de la Règle 32;

b) d'examen physique ou mental d'une partie conformément à l'article 63 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

Remuneration of expert

52.03(4)   The remuneration of an expert shall be fixed by the judge who appoints the expert, and shall include a fee for the expert's report and an appropriate sum for each day that attendance at the trial is required, and the judge may, as a condition of making the appointment, require the parties or any of them to pay or give security for the payment of the expert's remuneration.

Rémunération de l'expert

52.03(4)   La rémunération de l'expert est fixée par le juge qui le désigne et comprend des honoraires pour le rapport de l'expert ainsi qu'un montant approprié pour chaque jour où sa présence à l'instruction est requise. De plus, les parties ou l'une d'entre elles effectuent un paiement ou fournissent une garantie en vue du versement de la rémunération de l'expert.

Report

52.03(5)   The expert shall prepare a report and send it to the registrar and the registrar shall send a copy of the report to every party.

Rapport

52.03(5)   L'expert prépare un rapport et l'envoie au registraire. Celui-ci en envoie une copie à chaque partie.

To be filed

52.03(6)   The report shall be filed as evidence at the trial of the action unless the trial judge orders otherwise.

Dépôt du rapport

52.03(6)   Sauf ordonnance contraire du juge du procès, le rapport est déposé en preuve à l'instruction de l'action.

Further reports

52.03(7)   The judge may direct the expert to make a further or supplementary report, and subrules (5) and (6) apply to that report.

Autres rapports

52.03(7)   Le juge peut ordonner à l'expert de présenter un autre rapport ou un rapport supplémentaire. Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent à ce rapport.

Cross-examinations of expert

52.03(8)   Any party may cross-examine the expert at the trial.

Contre-interrogatoire de l'expert

52.03(8)   Les parties peuvent contre-interroger l'expert au moment de l'instruction.

Liability of parties for remuneration of expert

52.03(9)   The liability of the parties for payment of the remuneration of the expert shall be determined by the trial judge at the end of the trial, and a party who has paid the expert in accordance with a determination under subrule (4), if not the party determined to be liable for payment under this subrule, shall be indemnified by the party determined to be liable.

Responsabilité des parties quant à la rémunération de l'expert

52.03(9)   Le juge du procès détermine, à la fin de l'instruction, la responsabilité des parties quant à la rémunération de l'expert. La partie qui a rémunéré l'expert en application du paragraphe (4) et qui n'y est pas tenue aux termes du présent paragraphe est remboursée par la partie qui y est tenue.

EXHIBITS

PIÈCES

Marking and numbering

52.04(1)   Exhibits shall be marked and numbered consecutively, and the registrar or clerk attending the trial shall make a list of the exhibits, giving a description of each exhibit and stating by whom it was put in evidence and, where the person who produced it is not a party or the party's lawyer, the name of that person.

Cotation

52.04(1)   Les pièces sont cotées consécutivement. Le registraire ou le greffier présent à l'instruction dresse un inventaire des pièces, les décrit, précise qui les a présentées en preuve et, si la personne qui les a produites n'est ni une partie ni l'avocat d'une partie, indique le nom de cette personne.

Form

52.04(2)   Exhibits shall be marked thus:

The King's Bench

Smith v. Roe

This exhibit (the property of) is produced by the ________________________, the __________ day of ______________________, 19____.

_____________________

Deputy Registrar (or Clerk)

Forme

52.04(2)   Les pièces sont cotées de la manière suivante :

Cour du Banc du Roi

Smith c. Roe

La présente pièce (appartenant à) est produite par le (l')__________________________, le ______ jour d_________________ 19_____.

_____________________

le registraire adjoint (ou greffier)

Return on consent

52.04(3)   At any time following the trial judgment, on requisition by the lawyer or party who put an exhibit in evidence or the person who produced it and on the filing of the consent of all parties represented at the trial, the registrar may return the exhibit to the person making the requisition.

Retour des pièces sur consentement des parties

52.04(3)   Après le prononcé du jugement de première instance, le registraire peut, à la suite d'une réquisition de l'avocat ou de la partie qui a présenté une pièce en preuve ou de la personne qui l'a produite, lui rendre la pièce visée après le dépôt du consentement de toutes les parties représentées à l'instruction.

Retention of exhibits

52.04(4)   Subject to subrule (3), the exhibits shall remain in the possession of the registrar or the registrar of the court to which an appeal is taken,

(a) until the time for an appeal has expired; or

(b) where an appeal has been taken, until it has been disposed of.

Pièces gardées par le registraire

52.04(4)   Sous réserve du paragraphe (3), les pièces restent en la possession du registraire ou en la possession du registraire du tribunal qui a été saisi d'un appel :

a) jusqu'à l'expiration du délai accordé pour interjeter appel;

b) si un appel a été interjeté, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel.

Return of exhibits

52.04(5)   On the expiration of the time for appeal or on the disposition of the appeal, the registrar on his or her own initiative shall return the exhibits to the respective lawyers or parties who put the exhibits in evidence at the trial.

Pièces rendues aux avocats ou aux parties

52.04(5)   À l'expiration du délai accordé pour interjeter appel ou lorsque l'appel est tranché, le registraire, de son propre chef, rend les pièces aux avocats ou aux parties qui les ont présentées en preuve.

VIEW BY JUDGE OR JURY

INSPECTION PAR LE JUGE OU LE JURY

52.05   The judge or judge and jury by whom an action is being tried may, in the presence of the parties or their counsel, inspect any property concerning which any question arises in the action, or the place where the cause of action arose.

52.05   Le juge ou le juge et le jury chargés d'instruire une action peuvent, en présence des parties ou de leurs avocats, inspecter un bien au sujet duquel une question a été soulevée dans l'action ou le lieu où a pris naissance la cause d'action.

EXCLUSION OF WITNESSES

EXCLUSION DE TÉMOINS

Order for exclusion

52.06(1)   The trial judge may, at the request of any party, order that a witness be excluded from the courtroom until called to give evidence, subject to subrule (2), and may exclude the testimony of any witness or party who does not conform to such order.

Ordonnance d'exclusion

52.06(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le juge du procès peut, à la demande d'une partie, ordonner l'exclusion d'un témoin de la salle d'audience jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner. Le juge peut aussi exclure le témoignage d'une personne ou d'une partie qui n'a pas respecté une telle ordonnance.

Order not to apply to person instructing counsel

52.06(2)   An order under subrule (1) may not be made in respect of a party to the action or a witness whose presence is essential to instruct counsel for the party calling the witness, but the trial judge may require any such party or witness to give evidence before any other witnesses are called to give evidence on behalf of that party.

Exceptions relatives à la personne qui renseigne un avocat

52.06(2)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l'égard d'une partie à l'action ou d'un témoin dont la présence est indispensable pour renseigner l'avocat de la partie qui l'a appelé à témoigner. Le juge du procès peut toutefois exiger qu'il témoigne avant que d'autres témoins soient appelés à témoigner par cette partie.

Exclusion of persons interfering with trial

52.06(3)   Nothing in this rule prevents the trial judge from excluding from the courtroom any person who is interfering with the proper conduct of the trial.

Exclusion des personnes qui entravent l'instruction

52.06(3)   La présente règle n'empêche pas le juge du procès d'exclure de la salle d'audience la personne qui entrave l'instruction.

ORDER OF PRESENTATION IN TRIALS

ORDRE DES PRÉSENTATIONS DANS LES PROCÈS

Generally

52.07(1)   On the trial of an action, the order of presentation, unless directed otherwise by the court, shall be regulated as follows:

(a) the plaintiff shall be given the first opportunity to make an opening address, and may do so;

(b) after the plaintiff has made, or has declined the opportunity to make, an opening address, the defendant may make an opening address;

(c) the plaintiff shall proceed first and adduce evidence;

(d) when the plaintiff's evidence is concluded, the defendant may make an opening address if the defendant has not already done so and may adduce evidence;

(e) when the defendant's evidence is concluded, the plaintiff may adduce whatever evidence which may properly be called in reply;

(f) at the conclusion of the evidence the plaintiff may make a closing address followed by the closing address of the defendant and the rebuttal address of the plaintiff.

Dispositions générales

52.07(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordre des présentations à l'instruction d'une action est le suivant :

a) le demandeur a l'occasion d'être le premier à faire un exposé initial;

b) le défendeur peut faire un exposé initial après celui du demandeur ou après que le demandeur ait refusé de faire ledit exposé;

c) le demandeur agit le premier dans l'instance et produit sa preuve;

d) une fois que le demandeur a produit sa preuve, le défendeur peut faire un exposé initial s'il ne l'a pas déjà fait et peut produire sa preuve;

e) une fois que le défendeur a produit sa preuve, le demandeur peut produire une contre-preuve;

f) une fois que la preuve est produite, le demandeur peut faire un exposé final suivi de celui du défendeur; par la suite, il peut faire une réfutation.

Burden on defendant

52.07(2)   Where the burden of proof in respect of all matters in issue in the action lies on the defendant, the trial judge may reverse the order of presentation.

Fardeau de la preuve

52.07(2)   Si le fardeau de la preuve de toutes les questions en litige dans l'action incombe au défendeur, le juge du procès peut inverser l'ordre des présentations.

Two or more defendants

52.07(3)   Where there are two or more defendants separately represented, the order of presentations shall be directed by the trial judge.

Pluralité de défendeurs

52.07(3)   En cas de pluralité de défendeurs représentés par des avocats différents, le juge du procès fixe l'ordre des présentations.

Counsel

52.07(4)   Where a party is represented by counsel, the right to address the court shall be exercised by counsel.

Avocat

52.07(4)   Si une partie est représentée par un avocat, le droit de s'adresser au tribunal revient à ce dernier.

DISAGREEMENT OF THE JURY

DÉFAUT D'UNANIMITÉ DU JURY

Retrial

52.08(1)   Where the jury,

(a) disagrees;

(b) makes no finding on which judgment can be granted; or

(c) answers some but not all of the questions directed to it or gives conflicting answers, so that judgment cannot be granted on its findings;

the trial judge may direct that the action be retried with another jury at the same or any subsequent sitting, but where there is no evidence on which a judgment for the plaintiff could be based or where for any other reason the plaintiff is not entitled to judgment, the judge shall dismiss the action.

Nouvelle instruction

52.08(1)   Si le jury, selon le cas :

a) n'est pas unanime;

b) n'arrive à aucune conclusion pouvant fonder un jugement;

c) ne répond qu'à une partie des questions qui lui sont posées ou donne des réponses contradictoires, de sorte que ses conclusions ne peuvent fonder un jugement,

le juge du procès peut prescrire une nouvelle instruction de l'action par un autre jury au cours de la même session ou d'une session subséquente. Toutefois, en l'absence d'une preuve pouvant fonder un jugement en faveur du demandeur ou lorsque, pour un autre motif, le demandeur n'a pas droit à un jugement, le juge rejette l'action.

Judgment on some, but not all, claims

52.08(2)   Where the answers given by a jury are sufficient to entitle a party to judgment on some but not all of the claims in the action, the judge may grant judgment on the claims in respect of which the answers are sufficient, and subrule (1) applies to the remaining claims.

Jugement sur une partie des réclamations

52.08(2)   Si les réponses données par un jury donnent à une partie droit à un jugement sur une partie mais non sur la totalité des réclamations faisant l'objet de l'action, le juge peut accorder un jugement sur les réclamations à l'égard desquelles les réponses du jury sont suffisantes. Dans ce cas, le paragraphe (1) s'applique aux autres réclamations.

RECORDING JURY VERDICT

INSCRIPTION DU VERDICT DU JURY

52.09   The verdict of a jury shall be endorsed on the court file.

52.09   Le verdict du jury est inscrit au dossier.

FAILURE TO PROVE A FACT OR DOCUMENT

DÉFAUT D'ÉTABLIR L'EXISTENCE D'UN FAIT OU D'UN DOCUMENT

52.10   Where, through accident, mistake or other cause, a party fails to prove some fact or document material to the party's case,

(a) the judge may proceed with the trial subject to proof of the fact or document afterwards at such time and on such terms as the judge directs; or

(b) where the case is being tried by a jury, the judge may direct the jury to find a verdict as if the fact or document had been proved, and the verdict shall take effect on proof of the fact or document afterwards as directed, and, if it is not so proved, judgment shall be granted to the opposite party, unless the judge directs otherwise.

52.10   Si, par inadvertance, par erreur ou pour un autre motif, une partie n'établit pas l'existence d'un fait ou d'un document important pour sa cause :

a) le juge peut poursuivre l'instruction, sous réserve de la preuve subséquente de l'existence de ce fait ou de ce document, au moment et aux conditions qu'il prescrit;

b) le juge peut, dans le cas d'un procès devant jury, ordonner au jury de rendre un verdict comme si l'existence de ce fait ou de ce document avait été établie, auquel cas le verdict ne prend effet qu'au moment de la preuve subséquente de ce fait ou de ce document, conformément aux directives du juge; à défaut de cette preuve, le jugement est rendu en faveur de la partie adverse, sauf ordonnance contraire du juge.

Continuing cause of action

52.11   Damages in respect of any continuing cause of action shall be assessed down to the time of assessment.

Cause d'action continue

52.11   Les dommages-intérêts relatifs à une cause d'action continue sont évalués au moment de chaque évaluation.

RULE 53
EVIDENCE AT TRIAL

RÈGLE 53
PREUVE À L'INSTRUCTION

EVIDENCE BY WITNESSES

PREUVE PAR TÉMOINS

Oral evidence as general rule

53.01(1)   Unless these rules provide otherwise, witnesses at the trial of an action shall be examined orally in court and the examination may consist of direct examination, cross-examination and re-examination.

Témoignage oral en règle générale

53.01(1)   Sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l'instruction d'une action sont interrogés oralement devant le tribunal. L'interrogatoire peut comprendre un interrogatoire principal, un contre-interrogatoire et un réinterrogatoire.

Leading questions on direct examination

53.01(2)   Where a witness appears unwilling or unable to give responsive answers, the trial judge may permit the party calling the witness to examine the witness by means of leading questions.

Questions suggestives

53.01(2)   Si le témoin paraît refuser ou être incapable de répondre aux questions autrement que de manière évasive, le juge du procès peut permettre à la partie qui l'a appelé de lui poser des questions suggestives.

Interpreter

53.01(3)   Where a witness does not understand the language or languages in which the examination is to be conducted or is deaf or mute, a competent and independent interpreter shall, before the witness is called, take an oath or make an affirmation to interpret accurately the administration of the oath or affirmation to the witness, the questions put to the witness and the answers of the witness.

Interprète

53.01(3)   Si le témoin ne comprend pas la langue ou les langues qui doivent être utilisées pour l'interroger, ou est sourd ou muet, un interprète compétent et indépendant s'engage, sous serment ou affirmation solennelle, avant que le témoin soit appelé, à traduire fidèlement le serment ou l'affirmation solennelle du témoin, les questions qui lui seront posées ainsi que ses réponses.

Who provides interpreter

53.01(4)   Where an interpreter is required under subrule (3), the party calling the witness shall provide the interpreter.

Services d'un interprète

53.01(4)   Si un interprète est requis en application du paragraphe (3), la partie qui appelle le témoin fournit les services d'un interprète.

EVIDENCE OTHER THAN BY PERSONAL ATTENDANCE

PRÉSENTATION DE LA PREUVE EN L'ABSENCE DES TÉMOINS

Order

53.02(1)   On motion, before or at the trial of an action, a judge may make an order allowing the evidence of a witness or proof of a particular fact or document to be given in such manner as may be specified by the judge.

M.R. 121/2002; 121/2019

Ordonnance

53.02(1)   Avant ou pendant l'instruction d'une action, le juge peut, sur motion, rendre une ordonnance permettant que le témoignage d'une personne ou la preuve d'un fait ou d'un document donné soit produit de la manière qu'il indique.

R.M. 121/2002; 121/2019

Setting order aside

53.02(2)   Where an order is made under subrule (1) before the trial, it may be set aside or varied by the trial judge where it appears necessary to do so in the interest of justice.

Annulation ou modification de l'ordonnance

53.02(2)   Le juge du procès peut, dans l'intérêt de la justice, annuler ou modifier l'ordonnance rendue avant l'instruction en application du paragraphe (1).

EXPERT WITNESSES

TÉMOINS EXPERTS

Service of report

53.03(1)   A party who intends to call an expert witness at trial must file with the pre-trial judge a copy of a report, signed by the expert, setting out the expert's name, address and qualifications, and the substance of the proposed testimony.

M.R. 150/89; 130/2017

Rapport

53.03(1)   La partie qui a l'intention d'appeler un expert à témoigner au moment de l'instruction dépose auprès du juge des étapes préparatoires une copie d'un rapport signé par l'expert et indiquant ses nom, adresse et qualité, ainsi que la teneur du témoignage qu'il prévoit rendre.

R.M. 130/2017

Expert called as witness

53.03(2)   The report is admissible in evidence but any party to the action may serve notice in writing on the party tendering the report not less than 30 days before the trial requiring the expert who prepared and signed the report to be called as a witness and may cross-examine him or her on the report; and it shall be the responsibility of the party tendering the report to subpoena and pay for the attendance of the expert but the court may include the costs of such subpoena and attendance as an item of taxable costs.

M.R. 130/2017

Expert appelé à témoigner

53.03(2)   Le rapport est admissible en preuve mais une partie à l'action peut signifier un avis écrit à la partie qui présente le rapport, au moins 30 jours avant l'instruction, exigeant que l'expert qui a préparé et signé le rapport soit appelé à témoigner, et peut le contre-interroger relativement au rapport. La partie qui présente le rapport a la responsabilité d'assigner l'expert et de payer les frais de sa comparution. Cependant, le tribunal peut inclure ces frais d'assignation et de comparution dans le mémoire de frais.

R.M. 130/2017

Admissability

53.03(3)   Subject to section 50 of The Manitoba Evidence Act (dealing with medical reports) no report is admissible in evidence and no expert may testify, except with leave of the trial judge, unless subrule (1) has been complied with.

Admissibilité

53.03(3)   Sous réserve de l'article 50 de la Loi sur la preuve au Manitoba (traitant des rapports médicaux), aucun rapport n'est admissible en preuve et aucun expert ne peut témoigner, sauf avec l'autorisation du juge du procès, si le paragraphe (1) n'a pas été observé.

COMPELLING ATTENDANCE AT TRIAL

MODE D'ASSIGNATION DES TÉMOINS

By subpoena

53.04(1)   A party who requires the attendance of a person in Manitoba as a witness at a trial may serve the person with a subpoena (Form 53A) requiring him or her to attend the trial at the time and place stated in the subpoena, and the subpoena may also require the person to produce at the trial the documents or other things in his or her possession, control or power relating to the matters in question in the action that are specified in the subpoena.

Par assignation

53.04(1)   La partie qui veut appeler à témoigner à l'instruction une personne résidant au Manitoba peut lui signifier une assignation de témoin (formule 53A) exigeant sa comparution à l'instruction à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation. L'assignation peut également exiger qu'elle produise à l'instruction les documents ou autres objets précisés dans l'assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.

Subpoena may be issued in blank

53.04(2)   On the request of a party or a lawyer and on payment of the prescribed fee, a registrar shall sign, seal and issue a blank subpoena bearing the file number and title of the proceeding and the party or lawyer may complete the subpoena and insert the names of any number of witnesses.

Délivrance d'une assignation en blanc

53.04(2)   À la demande d'une partie ou d'un avocat et après acquittement des droits prescrits, le registraire délivre une assignation en blanc revêtue de sa signature et du sceau de la Cour et sur laquelle figure le numéro de dossier et l'intitulé de l'instance. La partie ou l'avocat peut alors remplir l'assignation de témoin et y inscrire le nom des témoins qu'il veut appeler.

Where document may be proved by certified copy

53.04(3)   No subpoena for the production of an original record or document that may be proved by a certified copy shall be served without leave of the court.

Document dont l'authenticité peut être établie au moyen d'une copie certifiée conforme

53.04(3)   Une assignation de témoin visant la production de l'original d'un document ou d'un dossier dont l'authenticité peut être établie au moyen d'une copie certifiée conforme n'est pas signifiée sans l'autorisation du tribunal.

Subpoena to be served personally

53.04(4)   A subpoena shall be served on the witness personally and not by an alternative to personal service and, at the same time, attendance money calculated in accordance with Tariff B shall be paid or tendered to the witness.

M.R. 140/2010

Signification à personne

53.04(4)   L'assignation de témoin est signifiée par voie de signification à personne uniquement. L'indemnité de présence, calculée conformément au tarif B, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.

Proof by affidavit

53.04(5)   Service of a subpoena to witness and the payment or tender of attendance money may be proved by affidavit.

Preuve par affidavit

53.04(5)   La signification de l'assignation de témoin et le versement ou l'offre de l'indemnité de présence peuvent être établis au moyen d'un affidavit.

Subpoena in effect until attendance no longer required

53.04(6)   A subpoena continues to have effect until the attendance of the witness is no longer required.

Validité de l'assignation de témoin

53.04(6)   L'assignation de témoin reste en vigueur jusqu'à ce que la comparution du témoin ne soit plus requise.

Apprehension of witness

53.04(7)   Where a witness whose evidence is material to an action is served with a subpoena and the proper attendance money is paid or tendered to him or her, and the witness fails to attend at the trial or to remain in attendance in accordance with the requirements of the subpoena, the presiding judge may by a warrant for arrest (Form 53B) cause the witness to be apprehended anywhere within Manitoba and forthwith brought before the court.

Arrestation d'un témoin

53.04(7)   Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement d'une action reçoit signification d'une assignation de témoin, reçoit ou se voit offir l'indemnité de présence appropriée et ne comparaît pas ou ne demeure pas à l'instruction conformément à l'assignation de témoin, le juge qui préside le tribunal peut, au moyen d'un mandat d'arrêt (formule 53B) le faire arrêter, où qu'il se trouve au Manitoba, et l'amener immédiatement devant le tribunal.

Detention

53.04(8)   On being apprehended, the witness may be detained in custody until his or her presence is no longer required, or released on such terms as are just, and the witness may be ordered to pay the costs arising out of the failure to attend or remain in attendance.

Détention

53.04(8)   Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu'à ce que sa présence à l'instruction ne soit plus requise ou peut être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de comparaître ou de demeurer à l'instruction.

INTERPROVINCIAL SUBPOENA

ASSIGNATION DE TÉMOIN INTERPROVINCIALE

53.05   A subpoena to a witness outside Manitoba to compel attendance under The Interprovincial Subpoena Act shall be in Form 53C.

53.05   L'assignation d'un témoin se trouvant en dehors du Manitoba en application de la Loi sur les subpoenas interprovinciaux est rédigée selon la formule 53C.

COMPELLING ATTENDANCE OF WITNESS IN CUSTODY

MODE D'ASSIGNATION D'UN TÉMOIN DÉTENU

53.06   The court may make an order (Form 53D) for attendance of a witness in custody whose evidence is material to an action, directing the officer having custody of a prisoner to produce him or her, for an examination authorized by these rules or as a witness at a hearing.

53.06   Le tribunal peut exiger la comparution d'un témoin détenu dont le témoignage est essentiel au déroulement d'une action, au moyen d'une ordonnance (formule 53D) prescrivant à l'agent ayant la charge du détenu de l'amener, pour qu'il subisse un interrogatoire autorisé par les présentes règles ou qu'il témoigne à une audience.

CALLING ADVERSE PARTY AS WITNESS

PARTIE ADVERSE APPELÉE À TÉMOIGNER

Securing attendance

53.07(1)   A party may secure the attendance of a person who is,

(a) an adverse party;

(b) an officer, director or sole proprietor of an adverse party; or

(c) a partner in a partnership that is an adverse party;

as a witness at a trial by,

(d) serving the person with a subpoena; or

(e) serving on the adverse party or the lawyer for the adverse party, at least 10 days before the commencement of the trial, a notice of intention to call the person as a witness;

and at the same time paying or tendering attendance money calculated in accordance with Tariff B.

M.R. 140/2010

Garantie de comparution d'une partie adverse

53.07(1)   Une partie peut obtenir la comparution :

a) soit d'une partie adverse;

b) soit d'un dirigeant, d'un administrateur ou du propriétaire unique d'une partie adverse;

c) soit d'un associé d'une société en nom collectif qui est une partie adverse,

à titre de témoin à l'instruction :

d) soit en lui signifiant une assignation de témoin;

e) soit en signifiant à la partie adverse ou à son avocat, au moins 10 jours avant le début de l'instruction, un avis d'intention d'appeler la personne à témoigner,

et en versant ou en offrant en même temps de payer l'indemnité de présence calculée conformément au tarif B.

Former officers, etc.

53.07(2)   A party may secure the attendance of a person who is a former officer, director, sole proprietor or partner of an adverse party by serving the person with a subpoena under rule 53.04.

Anciens dirigeants

53.07(2)   Une partie peut obtenir la comparution d'une personne qui est un ancien dirigeant, un ancien administrateur, un ancien propriétaire unique ou un ancien associé d'une partie adverse, en signifiant à la personne une assignation de témoin conformément à la règle 53.04.

When adverse party may be called

53.07(3)   Where a person referred to in subrules (1) or (2) is in attendance at the trial, a party may call the person as a witness without previous subpoena or notice or the payment of attendance money, unless,

(a) the person has already testified; or

(b) the adverse party or the party's counsel undertakes to call the person as a witness.

Moment où la partie adverse peut être appelée à témoigner

53.07(3)   Si une personne visée au paragraphe (1) ou (2) est présente à l'instruction, une partie peut l'appeler à témoigner sans assignation de témoin, sans préavis ou sans versement préalable de l'indemnité de présence, sauf si, selon le cas :

a) la personne a déjà témoigné;

b) la partie adverse ou son avocat s'engage à appeler la personne à témoigner.

Cross-examination by party calling a witness

53.07(4)   A party calling a witness pursuant to subrules (1) or (2) may cross-examine him or her, unless, in the case of a party referred to in subrule (2), the court otherwise orders.

Contre-interrogatoire

53.07(4)   La partie qui appelle une personne à témoigner conformément au paragraphe (1) ou (2) peut la contre-interroger sauf si le tribunal l'ordonne autrement dans le cas d'une partie visée au paragraphe (2).

Cross-examination by other parties

53.07(5)   After the witness has been examined, he or she may be cross-examined by his or her own counsel, or by counsel for his or her corporation or partnership, but the cross-examination shall be confined to the explanation of matters brought out in examination; cross-examination of the witness by other parties opposed to him or her, or to his or her corporation or partnership, may be general or limited as the court may direct; the right of re-examination on a new matter brought out on cross-examination shall be confined to parties adversely affected by the new matter.

Contre-interrogatoire par d'autres parties

53.07(5)   Après l'interrogatoire du témoin, celui-ci peut être contre-interrogé par son propre avocat ou par l'avocat représentant sa corporation ou sa société en nom collectif. Cependant, ce contre-interrogatoire est limité à l'explication de questions soulevées à l'interrogatoire. Le contre-interrogatoire du témoin par d'autres parties adverses ou par d'autres parties adverses quant à sa corporation ou sa société en nom collectif peut être général ou restreint, selon ce que le tribunal ordonne. De plus, le droit de réinterrogatoire portant sur de nouvelles questions soulevées au moment du contre-interrogatoire ne s'applique qu'aux parties visées de manière adverse par les nouvelles questions.

Failure to testify

53.07(6)   Where a person required to testify under subrules (1) or (2),

(a) refuses or neglects to attend at the trial or to remain in attendance at the trial;

(b) refuses to be sworn; or

(c) refuses to answer any proper question put to him or her or to produce any document or other thing that he or she is required to produce;

the court may,

(d) where the person is called pursuant to subrule (1) grant judgment in favour of the party calling the witness; or

(e) in any case adjourn the trial or make such other order as is just.

Défaut de témoigner

53.07(6)   Si une personne tenue de témoigner aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas :

a) refuse ou omet de comparaître à l'instruction ou d'y demeurer;

b) refuse de prêter serment;

c) refuse de répondre à une question légitime ou de produire un document ou un objet qu'elle est tenue de produire,

le tribunal peut :

d) lorsque la personne est appelée à témoigner en vertu du paragraphe (1), accorder un jugement favorable à la partie qui a appelé la personne à témoigner;

e) dans tous les cas, ajourner l'instruction ou rendre une ordonnance juste.

LIBEL OR SLANDER

DIFFAMATION ÉCRITE OU VERBALE

53.08   Where, in an action for libel or slander, a defendant fails to assert in the statement of defence the truth of the statement complained of, the defendant shall not be entitled to call evidence in chief at trial with a view to mitigation of damages, as to,

(a) the circumstances under which the statement was published; or

(b) the character of the plaintiff;

without the leave of the trial judge, unless particulars of the evidence are given to the plaintiff at least seven days before the trial.

53.08   Si dans une action en diffamation écrite ou en diffamation verbale un défendeur n'invoque pas dans sa défense la véracité de la déclaration qui fait l'objet de l'action, le défendeur, en vue de la limitation du préjudice, n'a pas le droit de présenter une preuve principale à l'instruction relativement, selon le cas :

a) aux circonstances en vertu desquelles la déclaration a été publiée;

b) à la moralité du demandeur,

sauf avec l'autorisation du juge du procès; cette autorisation n'est pas nécessaire si des détails relatifs à la preuve sont fournis au demandeur au moins sept jours avant l'instruction.

EVIDENCE ADMISSIBLE ONLY WITH LEAVE

PREUVE ADMISSIBLE SUR AUTORISATION SEULEMENT

53.09   Where evidence is admissible only with leave of the trial judge under,

(a) subrule 30.08(1) (failure to disclose document);

(b) rule 30.09 (failure to abandon claim of privilege);

(c) rule 31.07 (refusal to disclose information on discovery);

(d) subrule 31.09(3) (failure to correct answers on discovery);

(e) subrule 53.03(3) (failure to serve expert's report); or

(f) rule 53.08 (libel or slander);

leave shall be granted on such terms as are just and with an adjournment if necessary, unless to do so will cause prejudice to the opposite party or will cause undue delay in the conduct of the trial.

53.09   Si une preuve n'est admissible qu'avec l'autorisation du juge du procès conformément :

a) au paragraphe 30.08(1) (défaut de divulguer ou de produire un document);

b) à la règle 30.09 (effet du défaut de renoncer à la demande de privilège);

c) à la règle 31.07 (effet du refus de répondre lors d'un interrogatoire préalable);

d) au paragraphe 31.09(3) (défaut de corriger les réponses à l'interrogatoire préalable);

e) au paragraphe 53.03(3) (défaut de signifier le rapport de l'expert);

f) à la règle 53.08 (diffamation écrite ou verbale),

l'autorisation est accordée à des conditions justes, y compris l'ajournement si nécessaire, sauf si cette mesure causera un préjudice à la partie adverse ou retardera indûment le déroulement de l'instruction.

PART XIII
REFERENCES

PARTIE XIII
RENVOIS

RULE 54
DIRECTING A REFERENCE

RÈGLE 54
ORDONNANCE DE RENVOI

APPLICATION OF RULES 54 AND 55

CHAMP D'APPLICATION DES RÈGLES 54 et 55

54.01   Rules 54 and 55 apply to references directed,

(a) under rule 54.02 or any other rule; and

(b) under a statute, subject to the provisions of the statute.

54.01   Les Règles 54 et 55 s'appliquent aux renvois ordonnés :

a) en application de la règle 54.02 ou d'une autre règle;

b) en application d'une loi, sous réserve des dispositions de celle-ci.

WHERE REFERENCE MAY BE DIRECTED

CAS DE RENVOI

Reference of whole proceeding or issue

54.02(1)   Subject to any right to have an issue tried by a jury, a judge may at any time in a proceeding direct a reference of the whole proceeding or a reference to determine an issue where,

(a) all affected parties consent;

(b) a prolonged examination of documents or an investigation is required that, in the opinion of the judge, cannot conveniently be made at trial; or

(c) a substantial issue in dispute requires the taking of accounts.

Renvoi de l'instance ou d'une question en litige

54.02(1)   Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape de l'instance, ordonner le renvoi de l'instance ou d'une question en litige si, selon le cas :

a) toutes les parties intéressées y consentent;

b) le juge est d'avis qu'un examen prolongé de documents ou une enquête est nécessaire et ne peut être effectué commodément à l'instruction;

c) une question en litige importante exige une reddition de comptes.

Reference of issue

54.02(2)   Subject to any right to have an issue tried by a jury, a judge may at any time in a proceeding direct a reference to determine an issue relating to,

(a) the taking of accounts;

(b) the conduct of a sale;

(c) the conduct of a committeeship, guardianship or receivership; or

(d) the enforcement of an order.

Renvoi d'une question en litige

54.02(2)   Sous réserve du droit des parties de faire instruire une question en litige par un jury, un juge peut, à toute étape d'une instance, ordonner un renvoi afin que soit tranchée une question en litige se rapportant, selon le cas :

a) à une reddition de comptes;

b) au déroulement d'une vente;

c) à la gestion par le curateur, le tuteur ou le séquestre;

d) à l'exécution d'une ordonnance.

REFERENCE DIRECTED TO ASSOCIATE JUDGE

RENVOI ADRESSÉ AU JUGE PUÎNÉ

54.03   A reference shall be directed to an associate judge.

M.R. 143/2023

54.03   Un renvoi est adressé à un juge puîné.

R.M. 143/2023

ORDER DIRECTING A REFERENCE

ORDONNANCE DE RENVOI

Order

54.04(1)   An order directing a reference

(a) shall

(i) specify the nature and subject matter of the reference,

(ii) designate which party is to have carriage of the reference, and

(iii) with respect to a reference for the conduct of a sale under clause 54.02(2)⁠(b), include an order to vest title to the property in the name of the purchaser named in the Report and Order on Sale under subrule 55.06(10.1); and

(b) may

(i) direct in general terms that all necessary inquiries be made, accounts taken and costs assessed, and

(ii) contain directions for the conduct of the reference.

M.R. 43/2003

Ordonnance

54.04(1)   L'ordonnance de renvoi :

a) précise la nature et l'objet du renvoi, désigne la partie responsable de celui-ci et prévoit, s'il s'agit d'un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente visée à l'alinéa 54.02(2)b), la transmission du titre de propriété du bien à l'acheteur nommé dans le rapport et l'ordonnance relatifs à la vente établis en application du paragraphe 55.06(10.1);

b) peut prévoir, en termes généraux, la tenue des enquêtes nécessaires, les redditions de comptes et la liquidation des dépens et contenir des directives en ce qui a trait au déroulement du renvoi.

R.M. 43/2003

Powers of associate judge

54.04(2)   The associate judge has, subject to the order directing the reference, all the powers conferred by Rule 55.

M.R. 143/2023

Pouvoirs du juge puîné

54.04(2)   Sous réserve de l'ordonnance de renvoi, le juge puîné possède les pouvoirs conférés en vertu de la Règle 55.

R.M. 143/2023

MOTIONS ON A REFERENCE

MOTIONS PRÉSENTÉES DANS UN RENVOI

Motions to associate judge

54.05(1)   The associate judge hearing the reference shall hear and dispose of any motion made in connection with the reference, but may refer any matter to be disposed of by a judge.

M.R. 143/2023

Motions présentées au juge puîné

54.05(1)   Le juge puîné saisi du renvoi connaît des motions présentées dans le renvoi mais peut renvoyer toute question à un juge afin que ce dernier en soit saisi.

R.M. 143/2023

Rule 37.05 not applicable

54.05(2)   Rule 37.05 (place of hearing of motions) does not apply to a motion made in connection with a reference and heard by the associate judge.

M.R. 143/2023

Inapplication de la règle 37.05

54.05(2)   La règle 37.05 (lieu de l'audition des motions) ne s'applique pas à la motion présentée relativement à un renvoi et entendue par le juge puîné.

R.M. 143/2023

Set aside or vary order

54.05(3)   Where an associate judge has made an order on a motion in the reference, a person who is affected by the order may make a motion to a judge to set aside or vary the order by a notice of motion served within seven days after the order is signed and naming the first available hearing date that is at least three days after the service of the notice of motion.

M.R. 143/2023

Annulation ou modification de l'ordonnance

54.05(3)   La personne visée par l'ordonnance rendue par un juge puîné à la suite d'une motion présentée dans un renvoi peut en demander l'annulation ou la modification par voie d'avis de motion présenté à un juge qu'elle signifie dans les sept jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été signée et dans laquelle elle indique la date d'audience la plus rapprochée qui se situe au moins trois jours après la signification de l'avis de motion.

R.M. 143/2023

REPORT ON REFERENCE

RAPPORT DU JUGE PUÎNÉ

Report if reference other than for conduct of a sale

54.06(1)   The associate judge hearing a reference, other than a reference for the conduct of a sale under rule 55.06, shall make a report that

(a) contains his or her findings and conclusions; and

(b) sets out a deemed confirmation date determined in accordance with subrule 54.09(1).

M.R. 43/2003; 143/2023

Rapport du juge puîné

54.06(1)   Le juge puîné qui est saisi d'un renvoi, à l'exception d'un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente et prévu à la règle 55.06, établit un rapport :

a) contenant ses constatations et ses conclusions;

b) prévoyant une date de confirmation réputée, laquelle est fixée conformément au paragraphe 54.09(1).

R.M. 43/2003; 143/2023

Report must be confirmed

54.06(2)   A report under subrule (1) has no effect until it is confirmed and rules 54.08 to 54.10 apply to the confirmation procedure.

M.R. 43/2003

Confirmation du rapport

54.06(2)   Le rapport visé au paragraphe (1) n'a d'effet qu'au moment de sa confirmation. Les règles 54.08 à 54.10 s'appliquent à la procédure de confirmation.

R.M. 43/2003

Confirmed report is court order

54.06(3)   When the report is confirmed it becomes an order of the court.

M.R. 43/2003

Ordonnance du tribunal

54.06(3)   Le rapport devient une ordonnance du tribunal lorsqu'il est confirmé.

R.M. 43/2003

REPORT AND ORDER ON SALE

RAPPORT ET ORDONNANCE RELATIFS À LA VENTE

Report and Order if reference for conduct of a sale

54.07(1)   The associate judge hearing a reference for the conduct of a sale under rule 55.06 shall make a report and order on the sale by completing the Report and Order on Sale (Form 55F).

M.R. 43/2003; 143/2023

Rapport et ordonnance — renvoi ayant trait à la tenue d'une vente

54.07(1)   Le juge puîné qui est saisi d'un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente et prévu à la règle 55.06 établit un rapport et une ordonnance relatifs à la vente au moyen de la formule 55F.

R.M. 43/2003; 143/2023

Confirmation procedures not applicable

54.07(2)   The procedures set out in rules 54.08 to 54.10 for confirming a report do not apply to the report and order under subrule (1).

M.R. 43/2003

Inapplication de la procédure de confirmation

54.07(2)   La procédure de confirmation d'un rapport prévue aux règles 54.08 à 54.10 ne s'applique pas au rapport et à l'ordonnance visés au paragraphe (1).

R.M. 43/2003

CONFIRMATION PROCEDURE

PROCÉDURE DE CONFIRMATION

Entering report

54.08(1)   Immediately after the report referred to in rule 54.06 is signed by the associate judge it shall be entered on the court file.

M.R. 43/2003; 143/2023

Inscription du rapport

54.08(1)   Le rapport visé à la règle 54.06 est inscrit au dossier du tribunal immédiatement après que le juge puîné l'a signé.

R.M. 43/2003; 143/2023

Serving report

54.08(2)   The report shall be served by the court on each party to the reference no later than four days after the report is signed. Service may be made

(a) by sending a copy of the report by regular lettermail to the party at the address on the court record for the party; or

(b) if there is a lawyer of record for the party who maintains a pick-up mailbox at the Law Courts Building in the judicial centre where the reference is conducted, by placing the report in the mailbox.

M.R. 43/2003

Signification du rapport

54.08(2)   Le tribunal signifie le rapport à chaque partie au renvoi au plus tard quatre jours après la signature de celui-ci. La signification peut être faite, selon le cas :

a) par envoi d'une copie du rapport à la partie, par poste-lettres ordinaire, à l'adresse figurant au dossier du tribunal;

b) si l'avocat au dossier de la partie a une boîte aux lettres au palais de justice du centre judiciaire où a lieu le renvoi, par dépôt du rapport dans la boîte aux lettres.

R.M. 43/2003

Effective date of service

54.08(3)   Where service is made in accordance with clause (2)⁠(a) or (b), service is effective on the fifth day after the report is mailed or placed in the pick-up mailbox, as the case may be.

M.R. 43/2003

Date de prise d'effet de la signification

54.08(3)   Si elle est faite conformément à l'alinéa (2)a) ou b), la signification prend effet le cinquième jour suivant l'envoi par la poste du rapport ou le dépôt de celui-ci dans la boîte aux lettres de l'avocat.

R.M. 43/2003

DEEMED CONFIRMATION OF REPORT

CONFIRMATION RÉPUTÉE DU RAPPORT

Deemed confirmation date

54.09(1)   The deemed confirmation date shall be a date that is 35 days after the date the report is signed by the associate judge.

M.R. 43/2003; 143/2023

Date de confirmation réputée

54.09(1)   La date de confirmation réputée correspond au 35e jour qui suit la date à laquelle le juge puîné signe le rapport.

R.M. 43/2003; 143/2023

Report deemed to be confirmed

54.09(2)   The report is deemed to be confirmed as of the deemed confirmation date set out in the report unless a notice of motion to oppose confirmation, as set out in rule 54.10, is filed and served before the deemed confirmation date.

M.R. 43/2003

Confirmation réputée du rapport

54.09(2)   Le rapport est réputé être confirmé à la date de confirmation réputée qui y est indiquée, sauf si un avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation prévu à la règle 54.10 est déposé et signifié avant la date en question.

R.M. 43/2003

Extending or shortening deemed confirmation date

54.09(3)   The parties may, before the deemed confirmation date, agree to extend or shorten the deemed confirmation date set out in the report by signing and filing a Confirmation Date Alteration Agreement (Form 54A).

M.R. 43/2003

Modification de la date de confirmation réputée

54.09(3)   Avant la date de confirmation réputée qu'indique le rapport, les parties peuvent convenir de reculer ou d'avancer cette date en signant et en déposant une entente portant modification de la date de confirmation (formule 54A).

R.M. 43/2003

MOTION TO OPPOSE CONFIRMATION

MOTION EN VUE D'UNE OPPOSITION À LA CONFIRMATION

To a judge

54.10(1)   A motion to oppose confirmation of a report shall be made to a judge.

Motion présentée à un juge

54.10(1)   La motion en vue d'une opposition à la confirmation d'un rapport est présentée à un juge.

Notice of motion to oppose confirmation

54.10(2)   A notice of motion to oppose confirmation of a report shall,

(a) set out the grounds for opposing confirmation;

(b) be filed and served on each party who appeared on the reference before the deemed confirmation date set out in the report; and

(c) name the first available hearing date that is at least 14 days after service of the notice of motion.

M.R. 43/2003

Avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation

54.10(2)   L'avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation :

a) expose les motifs de l'opposition à la confirmation;

b) est déposé et est signifié à chaque partie qui a comparu lors du renvoi, avant la date de confirmation réputée qui est indiquée dans le rapport;

c) indique la date d'audience la plus rapprochée, qui se situe au moins 14 jours après la signification de l'avis de motion.

R.M. 43/2003

Cross motion to oppose confirmation

54.10(2.1)   A party who is served with a notice of motion to oppose confirmation of the report may also oppose confirmation of the report

(a) by filing a notice of motion within four days after being served with the other party's notice of motion that

(i) sets out the grounds for opposing confirmation, and

(ii) sets a proposed hearing date that is the same date as the hearing date set under clause 54.10(2)⁠(c); and

(b) by serving the notice of motion on every other party who appeared on the reference.

M.R. 43/2003

Motion incidente en vue d'une opposition à la confirmation

54.10(2.1)   La partie à qui est signifié un avis de motion en vue d'une opposition à la confirmation du rapport peut aussi s'opposer à cette confirmation :

a) d'une part, en déposant, dans les quatre jours après avoir reçu signification de l'avis de motion de l'autre partie, un avis de motion :

(i) indiquant les motifs de son opposition à la confirmation,

(ii) prévoyant une date d'audience correspondant à celle indiquée en application de l'alinéa 54.10(2)c);

b) d'autre part, en signifiant l'avis de motion aux autres parties qui ont comparu lors du renvoi.

R.M. 43/2003

Motion for immediate confirmation

54.10(3)   A party who seeks confirmation before the deemed confirmation date may make a motion to a judge for confirmation.

M.R. 43/2003

Motion en confirmation immédiate

54.10(3)   La partie qui désire obtenir une confirmation avant la date de confirmation réputée peut présenter à cette fin une motion à un juge.

R.M. 43/2003

Disposition of motion

54.10(4)   A judge hearing a motion under subrule (2), (2.1) or (3) may confirm the report in whole or in part or make such other order as is just.

M.R. 43/2003

Décision

54.10(4)   Le juge qui entend une motion présentée en application du paragraphe (2), (2.1) ou (3) peut confirmer le rapport, en totalité ou en partie, ou rendre une autre ordonnance juste.

R.M. 43/2003; 143/2023

ASSOCIATE JUDGE UNABLE TO CONTINUE OR COMPLETE REFERENCE

POURSUITE OU CONCLUSION DU RENVOI

54.11   Where an associate judge is unable for any reason to continue or complete a reference, any party to the reference may make a motion to a judge for directions for continuation or completion of the reference.

M.R. 143/2023

54.11   Si le juge puîné est incapable de poursuivre ou de conclure un renvoi, une partie au renvoi peut demander à un juge, par voie de motion, des directives relativement à la poursuite ou à la conclusion du renvoi.

R.M. 143/2023

RULE 55
PROCEDURE ON REFERENCE

RÈGLE 55
PROCÉDURE DE RENVOI

GENERAL PROVISIONS FOR CONDUCT OF REFERENCE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DÉROULEMENT D'UN RENVOI

Simple procedure to be adopted

55.01(1)   An associate judge shall, subject to any directions contained in the order directing the reference, devise and adopt the simplest, least expensive and most expeditious manner of conducting the reference and may,

(a) give such directions as are necessary; and

(b) dispense with any procedure ordinarily taken that the associate judge considers to be unnecessary, or adopt a procedure different from that ordinarily taken.

M.R. 143/2023

Adoption obligatoire de la procédure la plus simple

55.01(1)   Sous réserve des directives contenues dans l'ordonnance de renvoi, le juge puîné établit et adopte la façon la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive de conduire le renvoi. Il peut :

a) donner les directives nécessaires;

b) dispenser de la procédure ordinairement adoptée s'il la juge inutile, ou adopter une procédure différente.

R.M. 143/2023

Special circumstances to be reported

55.01(2)   An associate judge shall report on any special circumstances relating to the reference and shall generally inquire into, decide and report on all matters relating to the reference as fully as if they had been specifically referred.

M.R. 143/2023

Circonstances particulières devant être signalées

55.01(2)   Le juge puîné signale dans son rapport les circonstances particulières liées au renvoi. Il examine les questions qui s'y rapportent, les règles et en fait rapport de façon aussi détaillée que s'il en était expressément chargé.

R.M. 143/2023

General procedure

55.01(3)   Subject to subrule (1), a reference shall be conducted as far as possible in accordance with this Rule and if the reference is pursuant to The Family Property Act, rule 70.25 also applies to the reference.

M.R. 43/2003; 104/2004

Règle générale

55.01(3)   Sous réserve du paragraphe (1), le renvoi se déroule, dans la mesure du possible, conformément à la présente règle. La règle 70.25 s'applique aussi au renvoi si celui-ci est fait conformément à la Loi sur les biens familiaux.

R.M. 43/2003; 104/2004

PROCEDURE ON A REFERENCE GENERALLY

PROCÉDURE ORDINAIRE D'UN RENVOI

Hearing for directions

55.02(1)   The party having carriage of the reference shall forthwith have the order directing the reference signed and, within 10 days after signing, request an appointment with an associate judge for a hearing to consider directions for the reference and, in default, any other party having an interest in the reference may assume carriage of it.

M.R. 143/2023

Tenue d'une audience sur les directives du juge puîné

55.02(1)   La partie responsable du renvoi fait signer sans délai l'ordonnance de renvoi et demande, dans les 10 jours suivant la signature, une rencontre avec un juge puîné en vue d'une audience pour l'obtention des directives relativement au renvoi. En cas de défaut, une autre partie intéressée au renvoi peut en assumer la responsabilité.

R.M. 143/2023

Service

55.02(2)   A notice of hearing for directions (Form 55A) and a copy of the order directing the reference shall be served on every other party to the proceeding at least five days before the hearing unless the associate judge directs or these rules provide otherwise.

M.R. 143/2023

Signification

55.02(2)   L'avis d'audience en vue de l'obtention des directives du juge puîné (formule 55A) ainsi qu'une copie de l'ordonnance de renvoi sont signifiés aux autres parties à l'instance au moins cinq jours avant l'audience, sauf directive contraire du juge puîné ou disposition contraire des présentes règles.

R.M. 143/2023

Directions

55.02(3)   At the hearing for directions, the associate judge shall give such directions for the conduct of the reference as are just, including,

(a) the time and place at which the reference is to proceed;

(b) any special directions concerning the parties who are to attend; and

(c) any special directions concerning what evidence is to be received and how documents are to be proved.

M.R. 143/2023

Contenu des directives

55.02(3)   Au cours de l'audience, le juge puîné donne des directives justes relativement au déroulement du renvoi, notamment en ce qui concerne :

a) la date, l'heure et le lieu du renvoi;

b) les parties qui doivent comparaître;

c) l'admissibilité des témoignages et la façon dont l'authenticité des documents doit être établie.

R.M. 143/2023

Variation of direction

55.02(4)   The directions may be varied or supplemented during the course of the reference.

Modification des directives

55.02(4)   Les directives peuvent être modifiées ou des directives additionnelles peuvent être adoptées au cours du renvoi.

Adding parties

55.02(5)   Where it appears to the associate judge that any person ought to be added as a party to the proceeding, the associate judge may make an order adding the person as a defendant or respondent and direct that the order, together with the order directing the reference and a notice to party added on reference (Form 55B), be served on the person, and on being served the person becomes a party to the proceeding.

M.R. 143/2023

Jonction de parties

55.02(5)   Si le juge puîné est convaincu qu'une personne devrait être jointe comme partie à l'instance, il peut rendre une ordonnance de jonction d'une personne à titre de défendeur ou d'intimé et prescrire que cette ordonnance, ainsi que l'ordonnance de renvoi et l'avis à la personne jointe comme partie au renvoi (formule 55B), lui soient signifiés. La personne devient partie à l'instance dès qu'elle reçoit signification de ces documents.

R.M. 143/2023

Set aside or vary order

55.02(6)   A person served with a notice under subrule (5) may make a motion to a judge to set aside or vary the order directing the reference or the order adding a person as a party, by a notice of motion served within 10 days after service of the notice under subrule (5), or where the person is served outside Manitoba, within such further time as the associate judge directs, and naming the first available hearing date that is at least three days after service of the notice of motion.

M.R. 143/2023

Annulation ou modification de l'ordonnance

55.02(6)   La personne qui a reçu signification de l'avis prévu au paragraphe (5) peut, sur motion, demander à un juge d'annuler ou de modifier l'ordonnance de renvoi ou l'ordonnance la joignant comme partie en signifiant un avis de motion dans les 10 jours suivant la signification visée au paragraphe (5) ou, si elle en reçoit signification en dehors du Manitoba, dans le délai qu'impartit le juge puîné. L'avis précise la date d'audience la plus rapprochée, qui se situe au moins trois jours après la signification de l'avis de motion.

R.M. 143/2023

Failure to appear on reference

55.02(7)   A party who is served with notice of a reference under subrule (2) or (5) and does not appear in response to the notice is not entitled to notice of any step in the reference and need not be served with any document in the reference, unless the associate judge orders otherwise.

M.R. 143/2023

Défaut de comparaître au renvoi

55.02(7)   La partie qui reçoit signification de l'avis de renvoi prévu au paragraphe (2) ou (5) et qui ne comparaît pas au renvoi n'a pas le droit d'être avisée des autres mesures prises dans le renvoi et il n'est pas nécessaire de lui signifier les documents dans le renvoi, sauf ordonnance contraire du juge puîné.

R.M. 143/2023

Representation of parties with similar interests

55.02(8)   Where it appears to the associate judge that two or more parties have substantially similar interests and can be adequately represented as a class, the associate judge may direct them to be represented by the same lawyer and, where they cannot agree on a lawyer to represent them, the associate judge may designate a lawyer on such terms as are just.

M.R. 143/2023

Représentation de parties ayant des intérêts semblables

55.02(8)   Le juge puîné, s'il est d'avis que plusieurs parties ont des intérêts semblables sur le fond et qu'elles peuvent être convenablement représentées collectivement, peut leur ordonner de se faire représenter par le même avocat. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un avocat, le juge puîné peut en désigner un, à des conditions justes.

R.M. 143/2023

Party not bound

55.02(9)   A party is not bound to follow a direction given under subrule (8) but where the party insists on being represented by a different lawyer, the party shall not recover the costs of the separate representation and, unless the associate judge orders otherwise, shall pay all costs incurred by the other parties as a result of the separate representation.

M.R. 143/2023

Partie non liée

55.02(9)   Une partie n'est pas tenue de suivre les directives prévues au paragraphe (8) mais si elle insiste pour être représentée par un avocat distinct, elle ne peut obtenir les dépens de la représentation distincte et, sauf ordonnance contraire du juge puîné, paie tous les dépens que cette représentation distincte occasionne aux autres parties.

R.M. 143/2023

Amendment of pleadings

55.02(10)   The associate judge may grant leave to make any necessary amendments to the pleadings that are not inconsistent with the order of reference.

M.R. 143/2023

Modifications aux actes de procédure

55.02(10)   Le juge puîné peut accorder l'autorisation d'apporter les modifications nécessaires à la procédure écrite pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'ordonnance de renvoi.

R.M. 143/2023

Procedure book

55.02(11)   The associate judge shall keep a procedure book in which he or she shall note all steps taken and all directions given in respect of the reference, and the directions need not be embodied in a formal order or report to bind the parties.

M.R. 143/2023

Cahier de procédure

55.02(11)   Le juge puîné tient un cahier de procédure dans lequel il fait mention des mesures prises et des directives données dans le renvoi. Il n'est pas nécessaire que les directives fassent l'objet d'une ordonnance ou d'un rapport officiels pour que les parties soient liées.

R.M. 143/2023

Transferring carriage of reference

55.02(12)   Where the party having carriage of the reference does not proceed with reasonable diligence, the associate judge may, on the motion of any other interested party, transfer carriage of the reference to another party.

M.R. 143/2023

Transfert de la responsabilité

55.02(12)   Si la partie responsable du renvoi n'agit pas avec diligence, le juge puîné peut, à la suite de la motion d'une autre partie intéressée, en transférer la responsabilité à une autre partie.

R.M. 143/2023

Evidence

55.02(13)   The following rules apply, with necessary changes, to the conduct of a reference:

(a) Rule 30.1 (deemed undertaking);

(b) Rule 52 (trial procedure), other than rules 52.08, 52.09 and 52.11;

(c) Rule 53 (evidence at trial), other than rule 53.08.

M.R. 43/2003; 76/2007

Preuve

55.02(13)   Les règles suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au déroulement du renvoi :

a) la Règle 30.1;

b) la Règle 52, à l'exception des règles 52.08, 52.09 et 52.11;

c) la Règle 53, à l'exception de la règle 53.08.

R.M. 43/2003; 76/2007

Examination of party and production of documents

55.02(14)   The associate judge may require any party to be examined and to produce such documents as the associate judge thinks fit and may give directions for their inspection by any other party.

M.R. 143/2023

Interrogatoire d'une partie et production de documents

55.02(14)   Le juge puîné peut exiger qu'une partie soit interrogée et qu'elle produise les documents qu'il juge appropriés et peut donner des directives pour qu'une autre partie les examine.

R.M. 143/2023

Filing of documents

55.02(15)   While a reference is pending, all documents relating to it shall be filed with the associate judge except where the court otherwise directs and, on completion of the reference, the documents shall be returned to the administrative centre in which the proceeding was commenced.

M.R. 43/2003; 143/2023

Dépôt des documents

55.02(15)   Les documents qui se rapportent à un renvoi en cours sont déposés auprès du juge puîné, sauf ordonnance contraire du tribunal, et sont retournés, une fois le renvoi terminé, au centre administratif du lieu où l'instance a été introduite.

R.M. 43/2003; 143/2023

Execution or delivery of instrument

55.02(16)   Where a person refuses or neglects to execute or file and serve an instrument that becomes necessary under an order directing the reference, the associate judge may give directions for its execution or filing and serving.

M.R. 143/2023

Signature ou dépôt et signification d'un acte

55.02(16)   Le juge puîné peut donner des directives quant à la signature ou au dépôt et à la signification de l'acte qu'une personne refuse ou omet de signer ou de déposer et signifier aux termes d'une ordonnnance de renvoi.

R.M. 143/2023

Interim report

55.02(16.1)   At any stage of a reference, the associate judge may

(a) prepare an interim report; or

(b) direct a party to prepare a draft interim report.

M.R. 43/2003; 143/2023

Rapport provisoire

55.02(16.1)   Le juge puîné peut, à toute étape d'un renvoi :

a) établir un rapport provisoire;

b) ordonner à une partie d'établir un projet de rapport provisoire.

R.M. 43/2003; 143/2023

Final report

55.02(17)   When the hearing of the reference is completed, the associate judge may either prepare a report or may direct a party to prepare a draft report.

M.R. 43/2003; 143/2023

Rapport définitif

55.02(17)   Une fois l'audition du renvoi terminée, le juge puîné peut soit préparer un rapport, soit ordonner à une partie d'établir une version provisoire du rapport.

R.M. 43/2003; 143/2023

Report signed by associate judge

55.02(18)   When a report referred to in subrule (16.1) or (17) is satisfactory to the associate judge, he or she shall sign the report and cause

(a) the report to be entered on the court file; and

(b) copies to be served in accordance with subrule 54.08(2).

M.R. 43/2003; 143/2023

Rapport signé par le juge puîné

55.02(18)   S'il est satisfait du rapport visé au paragraphe (16.1) ou (17), le juge puîné le signe, le fait inscrire au dossier du tribunal et en fait signifier des copies conformément au paragraphe 54.08(2).

R.M. 43/2003; 143/2023

Monies in court

55.02(19)   Reports affecting money in court, or to be paid into court, shall set forth, in figures, in a schedule, a brief summary of the sums found by the report, and paid or payable into or out of court, and the funds or shares to which the sums of money are respectively chargeable.

Sommes d'argent consignées au tribunal

55.02(19)   Les rapports visant des sommes d'argent consignées ou devant être consignées au tribunal exposent, dans une annexe et sous forme de chiffres, un bref relevé des sommes d'argent avancées par le rapport et payées ou payables au tribunal ou en dehors de celui-ci, ainsi qu'un bref relevé des actions ou des fonds auxquels les sommes d'argent sont imputables respectivement.

PROCEDURE TO ASCERTAININTERESTED PERSONS AND VERIFY CLAIMS

PROCÉDURE D'IDENTIFICATION DES PERSONNES INTÉRESSÉES ET DE VÉRIFICATION DES DEMANDES

Publication of advertisements

55.03(1)   The associate judge may direct the publication of advertisments for creditors or beneficiaries of an estate or trust, other unascertained persons, or their successors.

M.R. 143/2023

Publication d'avis

55.03(1)   Le juge puîné peut ordonner la publication d'avis à l'intention des créanciers ou des bénéficiaires d'une succession ou d'une fiducie, ainsi qu'à l'intention d'autres personnes non identifiées ou de leurs ayants droit.

R.M. 143/2023

Filing of claims

55.03(2)   The advertisement shall specify a date by which and a place where interested persons may file their claims and shall notify them that, unless their claims are so filed, they may be excluded from the benefit of the order, but the associate judge may nevertheless accept a claim at a later time.

M.R. 143/2023

Dépôt des demandes

55.03(2)   L'avis précise la date limite à laquelle les personnes intéressées peuvent déposer leurs demandes ainsi que l'endroit où elles peuvent le faire, et les avise qu'à défaut de se conformer à l'avis, elles risquent de perdre le bénéfice de l'ordonnance. Le juge puîné peut néanmoins accepter une demande ultérieurement.

R.M. 143/2023

Examination of claims

55.03(3)   Before the day specified by the associate judge for the consideration of claims filed in response to the advertisment, the executor, administrator or trustee, or such other person as the associate judge directs, shall examine the claims and prepare an affidavit verifying a list of the claims filed in response to the advertisement and stating which claims he or she believes should be disallowed and the reasons for that belief.

M.R. 143/2023

Examen des demandes

55.03(3)   Avant le jour fixé par le juge puîné pour l'étude des demandes déposées en réponse à l'avis publié, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession ou le fiduciaire, ou une autre personne désignée par le juge puîné, examine les demandes et certifie par affidavit la liste des demandes déposées en réponse à l'avis publié, affidavit indiquant celles qui, à son avis, devraient être rejetées ainsi que les motifs pour lesquels elles devraient l'être.

R.M. 143/2023

Adjudication of contested claims

55.03(4)   If a claim is contested, the associate judge shall order that a notice of contested claim (Form 55C), fixing a date for adjudication of the claim, be served on the claimant.

M.R. 143/2023

Décision des demandes contestées

55.03(4)   Si une demande est contestée, le juge puîné ordonne qu'un avis de demande contestée (formule 55C), fixant la date à laquelle elle doit être tranchée, soit signifié à l'auteur de la demande.

R.M. 143/2023

PROCEDURE ON TAKING OF ACCOUNTS

PROCÉDURE DE REDDITION DE COMPTES

Powers of associate judge

55.04(1)   On the taking of accounts, the associate judge may,

(a) take the accounts with rests or otherwise;

(b) take account of money received or that might have been received but for wilful neglect or default;

(c) make allowance for occupation rent and determine the amount;

(d) take into account necessary repairs, lasting improvements, costs and other expenses properly incurred; and

(e) make all just allowances.

M.R. 143/2023

Pouvoirs du juge puîné

55.04(1)   Au cours d'une reddition de comptes, le juge puîné peut :

a) établir les comptes et fixer les dates de capitalisation des intérêts, le cas échéant;

b) tenir compte des sommes reçues ou qui auraient pu l'être s'il n'y avait eu omission ou manquement délibéré;

c) accorder et fixer un montant au titre de l'occupation d'un loyer;

d) tenir compte des frais, des améliorations durables, des réparations nécessaires et des autres dépenses justifiées;

e) accorder d'autres montants justes.

R.M. 143/2023

Preparation of accounts

55.04(2)   Where an account is to be taken, the party required to account, unless the associate judge directs otherwise, shall prepare the account in debit and credit form, verified by affidavit.

M.R. 143/2023

Établissement des comptes

55.04(2)   Si une reddition de comptes doit avoir lieu, la partie tenue de rendre compte présente les comptes, à moins que le juge puîné n'ordonne autrement, sous forme de débits et de crédits, et les certifie par affidavit.

R.M. 143/2023

Form

55.04(3)   The items on each side of the account shall be numbered consecutively, and the account shall be referred to in the affidavit as an exhibit and shall not be attached to the affidavit unless otherwise directed by the court.

M.R. 43/2003

Forme

55.04(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les inscriptions figurant aux colonnes des débits et des crédits des comptes sont numérotées consécutivement, et l'affidavit renvoie aux comptes en tant que pièce, ceux-ci n'y étant pas joints.

R.M. 43/2003

Books of accounts as proof

55.04(4)   The associate judge may direct that the books in which the accounts have been kept be taken as prima facie proof of the matters contained in them.

M.R. 143/2023

Registres comptables considérés comme preuve

55.04(4)   Le juge puîné peut ordonner que les registres comptables contenant les comptes soient reçus comme preuve prima facie de leur teneur.

R.M. 143/2023

Production of vouchers

55.04(5)   Before hearing a reference, the associate judge may fix a date for the purpose of taking the accounts and may direct the production and inspection of vouchers and, where appropriate, cross-examination of the party required to account on his or her affidavit, with a view to ascertaining what is admitted and what is contested between the parties.

M.R. 143/2023

Production de pièces justificatives

55.04(5)   Avant d'entendre le renvoi, le juge puîné peut fixer la date de la reddition de comptes et ordonner la production et l'examen des pièces justificatives ainsi que le contre-interrogatoire, s'il y a lieu, de la partie tenue de rendre compte, sur son affidavit, afin d'établir la part de ce qui est admis et de ce qui est contesté entre les parties.

R.M. 143/2023

Questioning accounts

55.04(6)   A party who questions an account shall give particulars of the objection, with specific reference by number to the item in question, to the party required to account, and the associate judge may require the party to give further particulars of the objection.

M.R. 143/2023

Contestation des comptes

55.04(6)   La partie qui conteste les comptes précise son objection, avec renvoi au numéro de l'inscription contestée, à la partie tenue de rendre compte. Le juge puîné peut exiger des précisions supplémentaires sur l'objection.

R.M. 143/2023

DIRECTION FOR PAYMENT OF MONEY

DIRECTIVES CONCERNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT

Payment into court

55.05(1)   Where, under an order directing a reference, the associate judge directs money to be paid at a specified time and place, the associate judge shall direct it to be paid into court to the credit of the party entitled or, with the consent of all interested parties, into a trust account for the benefit of the party entitled.

M.R. 143/2023

Versement auprès du tribunal

55.05(1)   Le juge puîné qui prescrit le paiement d'une somme d'argent à un moment et à un lieu déterminés, en application d'une ordonnance de renvoi, en ordonne le versement auprès du tribunal, au crédit de la partie qui y a droit, ou dans un compte en fiducie au profit de la partie qui y a droit, si toutes les parties concernées y consentent.

R.M. 143/2023

Payment out

55.05(2)   Where money is directed to be paid out of court to the credit of the party entitled, the party may name the financial institution into which he or she wishes it to be paid.

Versement par l'établissement

55.05(2)   La partie au crédit de laquelle une somme d'argent consignée doit être versée peut désigner l'établissement financier auprès duquel elle désire que cette somme soit versée.

Money belonging to minor

55.05(3)   Where it appears that money in court belongs to a minor, the associate judge shall require evidence of the age of the minor and shall, in the report, state the minor's birth date and full address.

M.R. 143/2023

Somme d'argent appartenant à un mineur

55.05(3)   Si une somme d'argent consignée au tribunal paraît appartenir à un mineur, le juge puîné exige la preuve de l'âge du mineur et mentionne, dans son rapport, la date de naissance du mineur et son adresse au complet.

R.M. 143/2023

Money to be paid to creditors

55.05(4)   Where an order of reference or a report directs the payment of money out of court to creditors, the person having carriage of the reference shall deposit with the accountant a copy of the order or report and shall serve a notice to creditor (Form 55D) on each creditor stating that payment of the creditor's claim, as allowed, may be obtained from the accountant.

Somme d'argent destinée à des créanciers

55.05(4)   Si une ordonnance de renvoi ou un rapport ordonne le versement d'une somme d'argent consignée au tribunal à des créanciers, la personne responsable du renvoi dépose, auprès du comptable, une copie de l'ordonnance ou du rapport et signifie à chaque créancier un avis au créancier (formule 55D) indiquant qu'il peut obtenir du comptable le paiement de la partie de cette demande qui a été accordée.

REFERENCE FOR CONDUCT OF SALE

RENVOI POUR LA TENUE D'UNE VENTE

Method of sale

55.06(1)   Where a sale is ordered, the associate judge may cause the property to be sold by public auction, private contract or tender, or partly by one method and partly by another.

M.R. 143/2023

Méthode de vente

55.06(1)   Si une vente a été ordonnée, le juge puîné peut faire vendre le bien aux enchères publiques, de gré à gré ou par appel d'offres, ou en partie par une méthode et en partie par une autre.

R.M. 43/2003; 143/2023

Advertisement

55.06(2)   Where property is directed to be sold by auction or tender, the party having carriage of the sale shall prepare a draft advertisement according to the instructions of the associate judge showing,

(a) the short title of the proceeding;

(b) that the sale is by order of the court;

(c) the time and place of the sale;

(d) a short description of the property to be sold;

(e) whether the property is to be sold in one lot or several and, if in several, in how many, and in what lots;

(f) the terms of payment;

(g) that the sale is subject to a reserve bid or a right of first refusal, if that is the case; and

(h) any conditions of sale different from those set out in Form 55E.

M.R. 43/2003; 143/2023

Annonce

55.06(2)   Si un bien doit être vendu aux enchères publiques ou par appel d'offres, la partie responsable de la vente rédige un projet d'annonce, conformément aux directives du juge puîné, indiquant :

a) l'intitulé abrégé de l'instance;

b) le fait que la vente a été ordonnée par le tribunal;

c) la date, l'heure et le lieu de la vente;

d) une brève description du bien à vendre;

e) si le bien doit être vendu en un seul ou en plusieurs lots et, dans ce dernier cas, le nombre de lots et leur nature;

f) les conditions de paiement;

g) le fait que le bien à vendre a fait l'objet d'une mise à prix ou d'un droit de premier refus, le cas échéant;

h) les conditions de la vente qui diffèrent de celles qui figurent à la formule 55E.

R.M. 43/2003; 143/2023

Private sale

55.06(2.1)   Where a party seeks to have property sold by listing the property for sale with an agent, or otherwise by private sale, the party shall obtain at least one appraisal of the property or two opinions of value. In the event a listing agent is proposed, the party shall provide

(a) the name of the agent;

(b) the commission rate to be charged by the agent; and

(c) the basic terms of the proposed listing agreement, including

(i) the length of time for the listing,

(ii) whether the listing is exclusive or a multiple listing, and

(iii) the procedure for altering the listing price.

M.R. 43/2003

Vente de gré à gré

55.06(2.1)   La partie qui désire faire vendre un bien en autorisant un agent à le vendre ou au moyen d'une vente de gré à gré obtient au moins une évaluation du bien ou deux opinions relatives à la valeur de celui-ci. Si elle propose un agent inscripteur, elle fournit les renseignements suivants :

a) le nom de l'agent;

b) le taux de commission que doit exiger l'agent;

c) les conditions de base du mandat de vente proposé, y compris :

(i) la durée de l'inscription,

(ii) la nature de l'inscription, à savoir s'il s'agit d'une inscription exclusive ou d'inscriptions multiples,

(iii) la façon de modifier le prix demandé.

R.M. 43/2003

Conditions of sale

55.06(3)   The conditions of sale by auction or tender shall be those set out in Form 55E, subject to such modifications as the associate judge directs.

M.R. 143/2023

Conditions de vente

55.06(3)   Les conditions de la vente aux enchères ou par appel d'offres sont celles qui figurent à la formule 55E, sous réserve des modifications ordonnées par le juge puîné.

R.M. 143/2023

Hearing for directions — sale by auction or tender

55.06(4)   With respect to a sale by auction or tender under subrule 55.06(2), at a hearing for directions under subrule 55.02(3), the associate judge shall,

(a) settle the form of the advertisment;

(b) fix the time and place of sale;

(c) name an auctioneer, where one is to be employed;

(d) give directions for publication of the advertisement;

(e) give directions for obtaining appraisals;

(f) fix a reserve bid, if any;

(f.1) give directions as to any right of first refusal; and

(g) make all other arrangements necessary for the sale.

M.R. 43/2003; 143/2023

Audience en vue de l'obtention de directives — vente aux enchères ou par appel d'offres

55.06(4)   Dans le cas d'une vente aux enchères ou par appel d'offres que vise le paragraphe 55.06(2), à l'audience en vue de l'obtention de directives tenue en application du paragraphe 55.02(3), le juge puîné :

a) détermine la forme de l'annonce;

b) fixe la date, l'heure et le lieu de la vente;

c) désigne un encanteur, le cas échéant;

d) donne des directives relativement à la publication de l'annonce;

e) donne des directives relativement à l'obtention d'évaluations;

f) fixe le montant de la mise à prix, le cas échéant;

f.1) donne des directives relativement à un droit de premier refus;

g) prend les autres mesures nécessaires à la vente.

R.M. 43/2003; 143/2023

Hearing for directions — private sale

55.06(4.1)   With respect to a private sale under subrule 55.06(2.1), at a hearing for directions under subrule 55.02(3), the associate judge shall

(a) settle the name of the listing agent;

(b) settle the commission rate and terms of the listing;

(c) give directions for obtaining any further appraisals or opinions of value;

(d) give directions as to any right of first refusal, including provisions relating to commission payable in the event of a right of first refusal being exercised;

(e) give directions with respect to viewing the property, including notice provisions and any other conditions with respect to the maintenance of the property during the sale period;

(f) settle the procedure for seeking court approval in the event an offer that is not acceptable to all parties is received; and

(g) give any other directions necessary or incidental to the sale of the property.

M.R. 43/2003; 143/2023

Audience en vue de l'obtention de directives — vente de gré à gré

55.06(4.1)   Dans le cas d'une vente de gré à gré que vise le paragraphe 55.06(2.1), à l'audience en vue de l'obtention de directives tenue en application du paragraphe 55.02(3), le juge puîné  :

a) détermine le nom de l'agent inscripteur;

b) détermine le taux de commission et les conditions de l'inscription;

c) donne des directives relativement à l'obtention d'autres évaluations du bien ou d'autres opinions relatives à la valeur de celui-ci;

d) donne des directives relativement à un droit de premier refus, notamment quant à la commission payable si un tel droit est exercé;

e) donne des directives relativement à la visite du bien, notamment quant aux avis et aux autres conditions ayant trait à l'entretien du bien pendant la période de vente;

f) établit la marche à suivre en vue de l'obtention de l'approbation du tribunal si une offre qui n'est pas jugée acceptable par toutes les parties est reçue;

g) donne les autres directives nécessaires ou connexes.

R.M. 43/2003; 143/2023

Who may bid

55.06(5)   All parties to the reference may bid for the property except if the court orders otherwise.

M.R. 43/2003

Personnes pouvant participer aux enchères

55.06(5)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, toutes les parties au renvoi peuvent participer aux enchères.

R.M. 43/2003

55.06(6)   [Repealed]

M.R. 43/2003

55.06(6)   [Abrogé]

R.M. 43/2003

Who conducts sale

55.06(7)   Where no auctioneer is employed, the associate judge or a person designated by the associate judge shall conduct the sale.

M.R. 143/2023

Personne qui tient la vente

55.06(7)   À défaut d'encanteur, le juge puîné ou la personne qu'il a désignée tient la vente.

R.M. 143/2023

Purchaser to sign agreement

55.06(8)   The purchaser shall enter into an agreement of purchase and sale at the time of sale.

Signature d'une entente par l'acheteur

55.06(8)   L'acheteur conclut un contrat d'achat au moment de la vente.

Deposit

55.06(9)   The deposit required by the conditions of sale shall be paid to the party having carriage of the sale or his or her lawyer at the time of sale and the party or lawyer shall forthwith pay the money into court in the name of the purchaser or as the associate judge directs.

M.R. 143/2023

Dépôt

55.06(9)   Le dépôt requis par les conditions de la vente est versé à la partie qui en est responsable ou à son avocat au moment de la vente, qui consigne immédiatement ces sommes au tribunal au nom de l'acheteur ou de la manière prescrite par le juge puîné.

R.M. 143/2023

Results of the sale

55.06(10)   Where a sale

(a) is made through an auctioneer, the auctioneer shall make an affidavit concerning the result of the sale; and

(b) is not made through an auctioneer, the associate judge shall enter the results in the procedure book.

M.R. 43/2003; 143/2023

Résultat de la vente

55.06(10)   Si la vente est tenue par un encanteur, celui-ci atteste le résultat de la vente par affidavit. À défaut d'encanteur, le juge puîné constate le résultat de la vente dans le cahier de procédure.

R.M. 43/2003; 143/2023

Report and Order on Sale

55.06(10.1)   When a sale is approved by the associate judge, the associate judge shall make a report and order on the sale by completing the Report and Order on Sale (Form 55F).

M.R. 43/2003; 143/2023

Rapport et ordonnance relatifs à la vente

55.06(10.1)   S'il approuve la vente, le juge puîné établit un rapport et une ordonnance relatifs à la vente au moyen de la formule 55F.

R.M. 43/2003; 143/2023

Objection to sale

55.06(11)   A party may object to a sale by making a motion to the associate judge to set it aside, and notice of the motion shall be served on all parties to the reference and on the purchaser, who shall be deemed to be a party for the purpose of the motion.

M.R. 143/2023

Objection à la vente

55.06(11)   Une partie peut s'opposer à une vente en présentant une motion en annulation au juge puîné. L'avis de motion est signifié à toutes les parties au renvoi, ainsi qu'à l'acheteur, qui est réputé partie pour les besoins de la motion.

R.M. 143/2023

Paying purchase money

55.06(12)   The purchaser may pay the purchase money or the balance of it into court without order or as directed by the associate judge.

M.R. 43/2003; 143/2023

Consignation du prix d'achat

55.06(12)   L'acheteur peut consigner au tribunal le prix d'achat ou le solde de celui-ci sans qu'une ordonnance soit rendue ou de la manière qu'exige le juge puîné.

R.M. 43/2003; 143/2023

Completion of sale

55.06(12.1)   In order to complete the sale, the associate judge may make an order directing that the following documents be filed in the appropriate land titles office:

(a) the judge's order directing a reference under subclause 54.04(1)⁠(a)⁠(iii);

(b) the associate judge's Report and Order on Sale under subrule 55.06(10.1) (Form 55F).

M.R. 43/2003; 143/2023

Réalisation de la vente

55.06(12.1)   Afin de réaliser la vente, le juge puîné peut ordonner que les documents suivants soient déposés au bureau des titres fonciers compétent :

a) l'ordonnance du juge prévoyant, en application de l'alinéa 54.04(1)a), un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente visée à l'alinéa 54.02(2)b);

b) le rapport et l'ordonnance relatifs à la vente (formule 55F) qu'il a établis en application du paragraphe 55.06(10.1).

R.M. 43/2003; 143/2023

Writ of possession

55.06(13)   Where possession is wrongfully withheld from the purchaser, either the purchaser or any party may move for a writ of possession.

M.R. 43/2003

Bref de mise en possession

55.06(13)   Si l'acheteur est injustement privé de la possession du bien, l'acheteur ou une partie peut demander, par voie de motion, un bref de mise en possession.

R.M. 43/2003

Payment out

55.06(14)   The purchase money may be paid out of court in accordance with the Report and Order on Sale (Form 55F),

(a) on consent of the purchaser or his or her lawyer; or

(b) on proof to the accountant that with respect to the property for which the money in question was paid into court, the purchaser has received a transfer or the following documents:

(i) the judge's order under subclause 54.04(1)⁠(a)⁠(iii),

(ii) the associate judge's Report and Order on Sale (Form 55F) under subrule 55.06(10.1),

(iii) the associate judge's order under subrule 55.06(12.1).

M.R. 43/2003; 143/2023

Versement du prix d'achat consigné

55.06(14)   Le prix d'achat consigné peut être versé conformément au rapport et à l'ordonnance relatifs à la vente (formule 55F) :

a) soit avec le consentement de l'acheteur ou de son avocat;

b) soit au moyen de la preuve fournie au comptable et indiquant qu'à l'égard du bien pour lequel la somme en cause a été consignée au tribunal, l'acheteur a reçu un acte translatif de propriété ou les documents suivants :

(i) l'ordonnance du juge prévoyant, en application de l'alinéa 54.04(1)a), un renvoi ayant trait à la tenue d'une vente visée à l'alinéa 54.02(2)b),

(ii) le rapport et l'ordonnance relatifs à la vente (formule 55F) que le juge puîné a établis en application du paragraphe 55.06(10.1),

(iii) l'ordonnance que le juge puîné a rendue en vertu du paragraphe 55.06(12.1).

R.M. 43/2003; 143/2023

55.06(15)   [Repealed]

M.R. 43/2003

55.06(15)   [Abrogé]

R.M. 43/2003

PART XIV
COSTS

PARTIE XIV
DÉPENS

RULE 56
SECURITY FOR COSTS

RÈGLE 56
CAUTIONNEMENT POUR FRAIS

WHERE AVAILABLE

APPLICABILITÉ

56.01   The court, on motion in a proceeding may make such order for security for costs as in the particular circumstances of the case is just, including where the plaintiff or applicant,

(a) is ordinarily resident outside Manitoba;

(b) has another proceeding for the same relief pending;

(c) has failed to pay costs as ordered in the same or another proceeding;

(d) is a corporation or a nominal plaintiff, and there is good reason to believe that insufficient assets will be available in Manitoba to pay costs, if ordered to do so; or

(e) a statute requires security for costs.

M.R. 120/2006

56.01   Le tribunal, dans le cadre d'une motion présentée dans une instance, peut rendre une ordonnance de cautionnement pour frais qui est juste dans le cadre des circonstances particulières de la cause, y compris dans l'un quelconque des cas suivants :

a) le demandeur ou le requérant réside ordinairement en dehors du Manitoba;

b) le demandeur ou le requérant a intenté une autre instance en vue d'obtenir la même mesure de redressement et cette instance est en cours;

c) le demandeur ou le requérant n'a pas acquitté les dépens conformément à ce qu'ordonnait la même instance ou une autre instance;

d) le demandeur ou le requérant est une corporation ou un demandeur à titre nominal et il y a lieu de croire qu'il n'y a pas suffisamment de biens au Manitoba pour que les dépens soient payés s'il est condamné aux dépens;

e) une loi exige qu'un cautionnement pour frais soit versé.

R.M. 120/2006

DECLARATION OF PLAINTIFF'S PLACE OF RESIDENCE

DÉCLARATION DU LIEU DE RÉSIDENCE DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT

56.02   The lawyer for the plaintiff or applicant shall, forthwith on receipt of a demand in writing from any person who has been served with the originating process, declare in writing whether the plaintiff or applicant is ordinarily resident in Manitoba, and where the lawyer fails to respond to the demand, the court may order that the action be stayed or dismissed.

56.02   Sur demande par écrit d'une personne qui a reçu signification de l'acte introductif d'instance, l'avocat du demandeur ou du requérant déclare par écrit si le demandeur ou le requérant réside ordinairement au Manitoba. Si l'avocat ne répond pas à la demande, le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de l'action.

MOTION FOR SECURITY

MOTION VISANT L'OBTENTION D'UN CAUTIONNEMENT

56.03   A motion in an action for security for costs may be made only after the defendant has filed and served a defence and shall be made on notice to the plaintiff and every other defendant who has filed and served a defence.

56.03   La motion présentée dans une action en vue de l'obtention d'un cautionnement pour frais ne peut être présentée qu'après que le défendeur a déposé et signifié une défense. Elle est présentée sur préavis au demandeur ainsi qu'aux autres défendeurs qui ont déposé et signifié une défense.

AMOUNT AND FORM OF SECURITY AND TIME FOR FURNISHING

MONTANT ET FORME DU CAUTIONNEMENT ET DÉLAI

56.04   The amount and form of security and the time for paying into court or otherwise giving the required security shall be determined by the court.

56.04   Le tribunal fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour qu'il soit consigné au tribunal ou pour qu'il soit versé d'une autre façon.

FORM AND EFFECT OF ORDER

FORME ET EFFET DE L'ORDONNANCE

56.05   A party against whom an order for security for costs (Form 56A) has been made may not, until the security has been given, take any step in the proceeding except an appeal from the order, unless the court orders otherwise.

56.05   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie contre qui a été rendue une ordonnance de cautionnement pour frais (formule 56A) ne peut prendre d'autres mesures dans l'instance, à l'exception d'un appel de l'ordonnance, tant que le cautionnement n'a pas été versé.

DEFAULT OF PARTY

DÉFAUT D'UNE PARTIE

56.06   Where a party defaults in giving the security required by an order, the court on motion may dismiss the proceeding against the party who obtained the order and the stay imposed by rule 56.05 no longer applies unless another party has obtained an order for security for costs.

56.06   Si une partie ne verse pas le cautionnement imposé par l'ordonnance, le tribunal peut, à la suite d'une motion, rejeter l'instance introduite contre la partie qui a obtenu l'ordonnance, auquel cas le sursis imposé par la règle 56.05 est levé, à moins qu'une autre partie n'ait obtenu une ordonnance de cautionnement pour frais.

AMOUNT MAY BE VARIED

MODIFICATION DU MONTANT

56.07   The amount of security required by an order for security for costs may be increased or decreased at any time.

56.07   Le montant du cautionnement pour frais imposé par l'ordonnance peut être augmenté ou diminué en tout temps.

NOTICE OF COMPLIANCE

AVIS D'OBSERVATION DE L'ORDONNANCE

56.08   When a party gives the security required by an order, that party shall forthwith give notice of compliance to all other parties to the proceeding.

56.08   Si une partie verse le cautionnement imposé par l'ordonnance, cette partie en avise immédiatement les autres parties à l'instance.

SECURITY FOR COSTS AS TERM OF RELIEF

CAUTIONNEMENT EXIGÉ À TITRE DE CONDITION À L'OBTENTION D'UNE MESURE DE REDRESSEMENT

56.09   Notwithstanding rules 56.01 and 56.02, any party to a proceeding may be ordered to give security for costs where, under rule 1.05 or otherwise, the court has discretion to impose terms as a condition of granting relief, and where such an order is made, rules 56.04 to 56.08 apply, with necessary modifications.

56.09   Par dérogation aux règles 56.01 et 56.02, il peut être ordonné à une partie à une instance de verser un cautionnement pour frais si, en vertu de la règle 1.05 ou autrement, le tribunal peut accorder une mesure de redressement sous conditions. Dans ce cas, les règles 56.04 à 56.08 s'appliquent, avec les modifications nécessaires.

RULE 57  
AWARD AND FIXING OF COSTS BY COURT

RÈGLE 57  
ADJUDICATION ET FIXATION DES DÉPENS PAR LE TRIBUNAL

GENERAL PRINCIPLES

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Factors in discretion

57.01(1)   In exercising its discretion under section 96 of The Court of King's Bench Act, to award costs, the court may consider, in addition to the result in the proceeding and any offer to settle made in writing,

(a) the amount claimed and the amount recovered in the proceeding;

(b) the complexity of the proceeding;

(c) the importance of the issues;

(d) the conduct of any party which tended to shorten or lengthen unnecessarily the duration of the proceeding;

(d.1) the conduct of any party which unnecessarily complicated the proceeding;

(d.2) the failure of a party to meet a filing deadline;

(e) whether any step in the proceeding was improper, vexatious or unnecessary;

(f) a party's denial or refusal to admit anything which should have been admitted;

(f.1) the relative success of a party on one or more issues in a proceeding in relation to all matters put in issue by that party;

(g) whether it is appropriate to award any costs or more than one set of costs where there are several parties with identical interests who are unnecessarily represented by more than one counsel; and

(h) any other matter relevant to the question of costs.

M.R. 130/2017

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

57.01(1)   Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'adjudication des dépens que lui confère l'article 96 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de l'instance et une offre de transaction présentée par écrit :

a) le montant demandé dans l'instance et le montant obtenu;

b) le degré de complexité de l'instance;

c) l'importance des questions en litige;

d) la conduite d'une partie qui a eu pour effet d'abréger ou de prolonger inutilement la durée de l'instance;

d.1) la conduite d'une partie qui a compliqué l'instance inutilement;

d.2) le défaut d'une partie de déposer un document dans le délai imparti;

e) une mesure prise dans l'instance qui était irrégulière, vexatoire ou inutile;

f) la dénégation, par une partie, d'un fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait;

f.1) le fait qu'une partie ait eu gain de cause à l'égard d'une ou plusieurs questions en litige dans une instance compte tenu de l'ensemble des questions qu'elle a soulevées;

g) l'opportunité de condamner aux dépens d'une ou de plusieurs instances, s'il y a plusieurs parties qui ont des intérêts identiques et qui sont représentées inutilement par plus d'un avocat;

h) les autres facteurs pertinents à la question des dépens.

R.M. 130/2017

Costs against successful party

57.01(2)   The fact that a party is successful in a proceeding or a step in a proceeding does not prevent the court from awarding costs against the party in a proper case.

Condamnation aux dépens d'une partie qui obtient gain de cause

57.01(2)   Le fait qu'une partie obtienne gain de cause dans une instance ou dans une mesure dans l'instance n'empêche pas le tribunal de la condamner aux dépens, le cas échéant.

Court may fix costs

57.01(3)   In awarding costs, the court may fix all or part of the costs, with or without reference to Tariff A or B, instead of referring them for assessment, but in exercising its discretion to fix costs the court will not consider any tariff as establishing a minimum level for costs.

M.R. 140/2010

Dépens fixés par le tribunal

57.01(3)   Dans la condamnation aux dépens, le tribunal peut fixer ceux-ci en totalité ou en partie, en ayant ou non recours au tarif A ou B, au lieu de prescrire un renvoi pour leur liquidation; cependant, dans l'exercice discrétionnaire de ce pouvoir, le tribunal ne considérera pas que l'un quelconque des tarifs établit un niveau minimal quant aux dépens.

Disbursements

57.01(4)   The court may disallow a disbursement in whole or in part where, based on all circumstances of the case, it is satisfied that a disbursement claimed by a party was not reasonably necessary for the conduct of the proceeding or was for an unreasonable amount.

Débours

57.01(4)   Le tribunal peut rejeter des débours en totalité ou en partie lorsque, compte tenu des circonstances de la cause, il est convaincu que des débours dont une partie demande le paiement n'étaient pas raisonnablement nécessaires pour le déroulement de l'instance ou qu'ils constituaient un montant déraisonnable.

Costs may be assessed

57.01(5)   Where the costs are not fixed, they may be assessed under Rule 58.

Liquidation des dépens

57.01(5)   Les dépens qui ne sont pas fixés peuvent être liquidés conformément à la Règle 58.

Authority of court

57.01(6)   Nothing in this Rule affects the authority of the court,

(a) to award or refuse costs in respect of a particular issue or part of a proceeding;

(b) to award a percentage of assessed costs or award assessed costs up to or from a particular stage of a proceeding; or

(c) to award all or part of the costs on a lawyer and client basis.

Pouvoir du tribunal

57.01(6)   La présente règle ne porte pas atteinte au pouvoir du tribunal d'exécuter l'un des actes suivants :

a) d'accorder ou de refuser d'accorder les dépens relatifs à une question donnée ou à une partie de l'instance;

b) d'accorder un pourcentage des dépens liquidés ou de les accorder pour une période déterminée de l'instance;

c) d'accorder la totalité ou une partie des dépens avocat-client.

DIRECTIONS TO ASSESSMENT OFFICER

DIRECTIVES AU LIQUIDATEUR DES DÉPENS

Directions

57.02(1)   Where costs are to be assessed, the court may give directions to the assessment officer in respect of any matter referred to in rule 57.01.

Directives

57.02(1)   Si les dépens doivent être liquidés, le tribunal peut donner au liquidateur des dépens des directives au sujet d'une question visée à la règle 57.01.

To be recorded

57.02(2)   The court shall record,

(a) any direction to the assessment officer;

(b) any direction that is requested by a party and refused; and

(c) any direction that is requested by a party and that the court declines to make but leaves to the discretion of the assessment officer.

Inscription

57.02(2)   Le tribunal inscrit :

a) les directives données au liquidateur des dépens;

b) les directives demandées par une partie et refusées;

c) les directives demandées par une partie et que le tribunal refuse de donner mais qu'il laisse à la discrétion du liquidateur des dépens.

COSTS OF A MOTION

DÉPENS D'UNE MOTION

Contested motion

57.03(1)   Where, on the hearing of a contested motion, the court is satisfied that the motion ought not to have been made or opposed, as the case may be, the court shall,

(a) fix the costs of the motion and order them to be paid forthwith; or

(b) order the costs of the motion to be paid forthwith after assessment.

Motion contestée

57.03(1)   Si, lors de l'audition d'une motion contestée, le tribunal est convaincu que la motion n'aurait pas dû être présentée ou contestée, selon le cas, il doit :

a) soit fixer les dépens de la motion et ordonner leur paiement immédiat;

b) soit ordonner que les dépens de la motion soient payés dès leur liquidation.

Failure to pay costs

57.03(2)   Where a party fails to pay the costs of a motion as required under subrule (1), the court may dismiss or stay the party's proceeding, strike out the party's defence or make such order as is just.

Défaut de payer les dépens

57.03(2)   Si une partie, en contravention des dispositions du paragraphe (1), ne paie pas les dépens d'une motion, le tribunal peut rejeter l'instance qu'elle a introduite ou y surseoir, radier sa défense ou rendre une autre ordonnance juste.

Motion without notice

57.03(3)   On a motion made without notice, there shall be no costs to any party, unless the court orders otherwise.

Requête sans préavis

57.03(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie ne peut être condamnée aux dépens d'une motion présentée sans préavis.

COSTS ON SETTLEMENT

DÉPENS EN CAS DE TRANSACTION

57.04   Where a proceeding is settled on the basis that a party shall pay or recover costs and the amount of costs is not included in or determined by the settlement, the costs may be assessed under Rule 58 on filing in the office of the assessment officer a copy of the minutes of settlement or a written consent signed by the party agreeing to pay costs.

57.04   Si une instance fait l'objet d'une transaction qui prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par une partie et que le montant des dépens n'est pas visé ni fixé dans la transaction, les dépens peuvent être liquidés conformément à la Règle 58 après le dépôt d'une copie du procès-verbal de la transaction au bureau du liquidateur des dépens ou d'un consentement écrit signé par la partie qui accepte de payer les dépens.

COSTS WHERE COURT LACKS JURISDICTION

DÉPENS DE L'ACTION INTRODUITE DEVANT UN TRIBUNAL NON COMPÉTENT

57.05   Where a proceeding is dismissed for want of jurisdiction, the court may make an order for costs of the proceeding.

57.05   Si une instance est rejetée pour défaut de compétence, le tribunal peut rendre une ordonnance relative aux dépens de l'instance.

COSTS OF LITIGATION GUARDIAN

DÉPENS DU TUTEUR À L'INSTANCE

Payment by successful party

57.06(1)   The court may order a successful party to pay the costs of the litigation guardian of a party under disability who is a defendant or respondent and add them to his own, but may further order that the successful party pay those costs only to the extent that the successful party is able to recover them from the party liable for them.

Dépens payés par la partie ayant eu gain de cause

57.06(1)   Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les dépens du tuteur à l'instance d'un défendeur ou d'un intimé incapable et de les ajouter à ses propres dépens. Il peut toutefois ordonner à cette partie de ne les payer que dans la mesure où elle peut elle-même les recouvrer de la partie condamnée à payer ces dépens.

Recovery

57.06(2)   A litigation guardian who has been ordered to pay costs is entitled to recover them from the person under disability for whom the litigation guardian has acted, unless the court orders otherwise.

Recouvrement des dépens

57.06(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le tuteur à l'instance qui est condamné aux dépens a le droit de les recouvrer de la personne incapable au nom de laquelle il agissait.

LIABILITY OF LAWYER FOR COSTS

RESPONSABILITÉ DE L'AVOCAT QUANT AUX DÉPENS

Order against lawyer

57.07(1)   Where a lawyer for a party has caused costs to be incurred without reasonable cause or to be wasted by undue delay, or other default, the court may make an order requiring the lawyer personally to pay the costs of any party.

Ordonnance rendue contre un avocat

57.07(1)   Si l'avocat d'une partie a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement par des retards abusifs ou par une autre omission, le tribunal peut, par ordonnance, lui enjoindre de payer personnellement les dépens d'une autre partie.

Right to be heard

57.07(2)   An order under subrule (1) may be made by the court on its own initiative or on the motion of any party to the proceeding, but no such order shall be made unless the lawyer is given a reasonable opportunity to make representations to the court.

Droit de l'avocat d'être entendu

57.07(2)   L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue par le tribunal, de son propre chef ou à la suite d'une motion d'une partie à l'instance; elle ne peut être rendue que si l'avocat a eu une occasion raisonnable d'être entendu par le tribunal.

Notice to client

57.07(3)   The court may direct that notice of an order against a lawyer under subrule (1) be given to the client in the manner specified in the order.

Avis donné au client d'un avocat

57.07(3)   Le tribunal peut prescrire que le client de l'avocat contre lequel une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) en soit avisé de la façon prévue par l'ordonnance.

RULE 58
ASSESSMENT OF COSTS

RÈGLE 58
LIQUIDATION DES DÉPENS

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58.01   Where a rule or order provides that a party is entitled to the costs of all or part of a proceeding and the costs have not been fixed by the court, they shall be assessed in accordance with rules 58.02 to 58.09.

58.01   Si une règle ou une ordonnance prévoit qu'une partie a droit aux dépens de la totalité ou d'une partie de l'instance et que les dépens ne sont pas fixés par le tribunal, les dépens sont liquidés conformément aux règles 58.02 à 58.09.

WHO MAY ASSESS COSTS

PERSONNE POUVANT LIQUIDER LES DÉPENS

General rule

58.02(1)   Costs shall be assessed by an assessment officer at the judicial centre where the proceeding was commenced or heard, or at a centre agreed upon by the parties.

Règle générale

58.02(1)   Les dépens sont liquidés par un liquidateur au centre judiciaire du lieu où l'instance a été introduite ou entendue ou à un centre convenu par les parties.

Reference

58.02(2)   The costs of a reference may be assessed by an assessment officer or the associate judge who heard the reference, and for the purpose of rules 58.03 to 58.09, the associate judge shall be deemed to be an assessment officer.

M.R. 143/2023

Renvoi

58.02(2)   Les dépens d'un renvoi peuvent être liquidés par un liquidateur ou par le juge puîné qui a entendu le renvoi. Pour l'application des règles 58.03 à 58.09, le juge puîné est réputé être un liquidateur.

R.M. 143/2023

ASSESSMENT AT INSTANCEOF PARTY ENTITLED

LIQUIDATION DES DÉPENS À LA DEMANDE DE LA PARTIE QUI Y A DROIT

By filing bill of costs and obtaining appointment

58.03(1)   A party entitled to costs may obtain a notice of appointment for assessment of costs (Form 58A) from the appropriate assessment officer on filing with the assessment officer a bill of costs and a copy of the order or other document giving rise to the party's entitlement to costs.

Dépôt d'un mémoire de frais et obtention de l'avis de rencontre

58.03(1)   La partie qui a droit aux dépens peut obtenir du liquidateur compétent un avis de rencontre pour la liquidation des dépens (formule 58A) après le dépôt auprès du liquidateur d'un mémoire de frais et d'une copie de l'ordonnance ou du document qui fonde son droit aux dépens.

Service of notice and bill of costs

58.03(2)   The notice and the bill of costs shall be served on every party interested in the assessment at least seven days before the date fixed for the assessment.

Signification de l'avis et du mémoire de frais

58.03(2)   L'avis ainsi que le mémoire de frais sont signifiés à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.

ASSESSMENT AT INSTANCE OF PARTY LIABLE

LIQUIDATION À LA DEMANDE DE LA PARTIE CONDAMNÉE À PAYER LES DÉPENS

By obtaining appointment and serving notice

58.04(1)   Where a party entitled to costs fails or refuses to file or serve a bill of costs for assessment within a reasonable time, any party liable to pay the costs may obtain notice to file and serve a bill of costs for assessment (Form 58B) from the appropriate assessment officer.

Rencontre et avis de signification d'un mémoire de frais

58.04(1)   Si la partie qui a droit aux dépens omet ou refuse de déposer ou de signifier un mémoire de frais aux fins de la liquidation des dépens dans un délai raisonnable, la partie condamnée à les payer peut obtenir, du liquidateur compétent, un avis de dépôt et de signification d'un mémoire de frais aux fins de la liquidation (formule 58B).

Service of notice

58.04(2)   The notice shall be served on every party interested in the assessment at least 21 days before the date fixed for the assessment.

Signification de l'avis

58.04(2)   L'avis est signifié à toutes les parties intéressées à la liquidation au moins 21 jours avant la date fixée pour celle-ci.

File and serve bill of costs

58.04(3)   On being served with the notice, the party entitled to costs shall file and serve a copy of the bill of costs on every party interested in the assessment at least seven days before the date fixed for the assessment.

Dépôt et signification du mémoire de frais

58.04(3)   La personne qui a droit aux dépens et qui reçoit signification d'un avis visé au paragraphe (1) dépose et signifie une copie du mémoire de frais à toutes les parties intéressées à la liquidation, au moins sept jours avant la date fixée pour celle-ci.

Failure to file and serve bill of costs

58.04(4)   Where the party entitled to costs fails to comply with subrule (3), the assessment officer may fix the costs of the defaulting party at an appropriate sum.

Défaut de déposer et de signifier un mémoire de frais

58.04(4)   Si la partie ayant droit aux dépens ne se conforme pas au paragraphe (3), le liquidateur peut fixer les dépens de la partie en défaut selon un montant approprié.

ASSESSMENT IN ACCORDANCE WITH TARIFFS

LIQUIDATION CONFORME AUX TARIFS

Generally

58.05(1)   Where costs are to be assessed, the assessment officer shall assess and allow,

(a) lawyers' fees and disbursements in accordance with Tariff A or B; and

(b) disbursements for fees paid to the court, a court reporter, an official examiner or a sheriff under the regulations under The Court Services Fees Act;

and no other fees, disbursements or charges shall be assessed or allowed unless the court orders otherwise.

M.R. 140/2010; 117/2021

Dispositions générales

58.05(1)   En cas de liquidation des dépens, le liquidateur liquide et accorde :

a) les débours et les honoraires des avocats, conformément au tarif A ou B;

b) les débours occasionnés par les droits versés au tribunal, et les honoraires versés à un sténographe judiciaire, à un examinateur officiel ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires.

Les autres droits, débours ou frais ne sont ni liquidés ni accordés, sauf ordonnance contraire du tribunal.

R.M. 140/2010; 117/2021

Disbursements

58.05(2)   No disbursements other than fees paid to the court shall be assessed or allowed unless it is established by affidavit or by the lawyer appearing on the assessment that the disbursement was made or that the party is liable for it.

Débours

58.05(2)   Les débours, à l'exception des droits versés au tribunal, ne sont ni liquidés ni accordés à moins qu'il ne soit établi, au moyen d'un affidavit ou par l'avocat au moment de sa comparution lors de la liquidation, qu'ils ont été faits ou que la partie est tenue de les payer.

Directions

58.05(3)   An assessment officer may require production of books and documents and give directions for the conduct of an assessment.

Directives

58.05(3)   Le liquidateur peut exiger la production de livres et de documents, et donner des directives relatives à la liquidation.

Set off of costs

58.05(4)   Where parties are liable to pay costs to each other, the assessment officer may adjust the costs by way of set off.

Compensation des dépens

58.05(4)   Si des parties sont tenues de payer des dépens l'une à l'autre, le liquidateur peut rajuster les dépens par voie de compensation.

Costs of assessment

58.05(5)   The assessment officer may award or refuse the costs of an assessment to either party, and fix those costs.

Dépens de liquidation

58.05(5)   Le liquidateur peut accorder ou refuser les dépens de la liquidation à l'une ou l'autre des parties, et en fixer le montant.

FACTORS TO BE CONSIDERED ON ASSESSMENT

FACTEURS PRIS EN CONSIDÉRATION AU MOMENT DE LA LIQUIDATION

Factors

58.06(1)   In assessing costs the assessment officer may consider the factors referred to in subrule 57.01(1).

Facteurs

58.06(1)   Au moment de la liquidation des dépens, le liquidateur peut prendre en considération les facteurs indiqués au paragraphe 57.01(1).

Directions of court

58.06(2)   In assessing costs the assessment officer is bound by the court's direction or refusal to make a direction under rule 57.02, but is not bound where the court declines to make a direction and leaves the matter to the assessment officer's discretion.

Directives du tribunal

58.06(2)   Au moment de la liquidation des dépens, le liquidateur est lié par les directives du tribunal ou le refus de celui-ci d'en donner en vertu de la règle 57.02. Il n'est pas lié si le tribunal refuse de donner des directives et réserve cette question au liquidateur.

COSTS OF PARTICULAR PROCEEDINGS

DÉPENS DE CERTAINES INSTANCES

Passing of accounts

58.07(1)   The costs of passing the accounts of a trustee or committee shall be fixed in accordance with the tariff for the passing of accounts in The Court of King's Bench Surrogate Practice Act, subject to increase where the tariff appears to be inadequate.

Reddition de comptes

58.07(1)   Les dépens de la reddition de comptes d'un fiduciaire ou d'un curateur sont fixés suivant le tarif de la reddition de comptes dans le cadre de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi, sous réserve de majoration si le tarif ne semble pas approprié.

Costs out of fund or estate

58.07(2)   Where costs are to be paid out of a fund or estate, the assessment officer may direct what parties are to attend on the assessment and may disallow the costs of the assessment of any party whose attendance is unnecessary because the interest of the party in the fund or estate is small, remote or sufficiently protected by other interested parties.

Dépens prélevés sur un fonds ou une succession

58.07(2)   Si les dépens doivent être prélevés sur un fonds ou une succession, le liquidateur peut désigner les parties qui devront comparaître à la liquidation et peut rejeter les dépens de la liquidation d'une partie dont la comparution est jugée inutile parce que son intérêt dans le fonds ou la succession est minime, éloigné ou suffisamment protégé par l'intermédiaire d'autres parties intéressées.

CERTIFICATE OF ASSESSMENT

CERTIFICAT DE LIQUIDATION

Certificate

58.08(1)   On the assessment of costs, the assessment officer shall set out in a certificate of assessment of costs (Form 58C) the amount of costs assessed and allowed.

Certificat

58.08(1)   Le liquidateur des dépens établit, dans un certificat de liquidation des dépens (formule 58C), le montant des dépens liquidés et accordés.

Written reasons

58.08(2)   The assessment officer may, and if requested shall, provide written reasons for the decision.

Motifs écrits

58.08(2)   Le liquidateur peut, et sur demande doit, motiver sa décision par écrit.

APPEAL FROM ASSESSMENT

APPEL D'UNE LIQUIDATION

58.09   The time for and the procedure on appeal from a certificate of an assessment officer is governed by rule 62.01.

58.09   Le délai et la procédure d'appel à l'égard d'un certificat délivré par le liquidateur sont régis par la règle 62.01.

COSTS OF A SHERIFF

DÉPENS DU SHÉRIF

Sheriff's fees may be assessed

58.10(1)   A sheriff claiming fees or expenses that are not prescribed by regulation under The Court Services Fees Act or that have not been assessed shall, on being required by a party, furnish the party with a bill of costs and have the costs assessed by an assessment officer.

M.R. 140/2010; 117/2021

Liquidation des droits du shérif

58.10(1)   Le shérif qui demande des droits ou des dépenses qui ne sont pas prévus par les règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires, ou qui n'ont pas été liquidés, présente un mémoire de frais à la partie qui lui en fait la demande et fait liquider ses dépens par un liquidateur.

R.M. 140/2010; 117/2021

No collection pending assessment

58.10(2)   A sheriff who has been required to have fees or expenses assessed shall not collect them until they have been assessed.

Aucun recouvrement avant la liquidation

58.10(2)   Le shérif tenu de faire liquider ses droits ou ses dépenses ne peut les recouvrer tant qu'ils ne sont pas liquidés.

Appointment by either sheriff or party

58.10(3)   Either the sheriff or the party requiring the assessment may obtain an appointment for the assessment and the procedure on the assessment shall be the same as in the case of an assessment between parties to a proceeding.

Rencontre obtenue par le shérif ou une partie

58.10(3)   Le shérif ou la partie exigeant la liquidation peut obtenir une rencontre à cet effet. La procédure à suivre est la même que pour la liquidation des dépens des parties à une instance.

Reduction of fees on motion by debtor

58.10(4)   A person liable under a writ of execution who is dissatisfied with the amount of fees or expenses claimed by a sheriff in respect of the enforcement of the writ may make a motion, before or after payment, on notice to the sheriff and, if the amount appears to be unreasonable, even though it is in accordance with Tariff B, the court may reduce the amount or order the amount to be refunded on such terms as are just.

M.R. 140/2010

Réduction des droits après la motion du débiteur

58.10(4)   La personne visée par un bref d'exécution qui est insatisfaite du montant des droits ou des dépenses demandé par un shérif pour l'exécution du bref peut présenter une motion, avant ou après le paiement et sur préavis au shérif. Si le montant accordé paraît déraisonnable, même s'il est conforme au tarif B, le tribunal peut le réduire ou ordonner qu'il soit remboursé à des conditions justes.

Exception

58.10(5)   Nothing in subrule (4) authorizes the court to reduce or order a refund of a fee that is prescribed by regulations under The Court Services Fees Act.

M.R. 140/2010; 117/2021

Exception

58.10(5)   Le paragraphe (4) n'autorise pas le tribunal à réduire le montant d'un droit prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires ni à ordonner un remboursement à l'égard de celui-ci.

R.M. 140/2010; 117/2021

PART XV
ORDERS

PARTIE XV
ORDONNANCES

RULE 59
ORDERS

RÈGLE 59
ORDONNANCES

EFFECTIVE DATE

DATE DE PRISE D'EFFET

59.01   An order is effective from the date on which it is made, unless it provides otherwise.

59.01   L'ordonnance, à moins qu'elle ne contienne une disposition contraire, prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue.

ENDORSEMENT BY JUDGE OR OFFICER

INSCRIPTION PAR LE JUGE OU L'AUXILIAIRE DE LA JUSTICE

Disposition sheet

59.02(1)   Every order shall, at the time made, be endorsed on a disposition sheet, and the disposition sheet shall be signed by the judge or officer making the order, unless

(a) the order itself is signed by the judge or officer making it; or

(b) the circumstances make it impractical to do so.

Feuillet de résumé d'ordonnance

59.02(1)   Chaque ordonnance doit, au moment où elle est rendue, être inscrite sur un feuillet de résumé d'ordonnance et ce feuillet est signé par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui rend l'ordonnance sauf si, selon le cas :

a) l'ordonnance elle-même est signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui la rend;

b) une telle action est irréalisable compte tenu des circonstances.

Written reasons

59.02(2)   Where written reasons are delivered, the endorsement may consist of a reference to the reasons, and a copy of the reasons shall be filed in the court file.

Motifs écrits

59.02(2)   Si des motifs écrits sont rendus, l'inscription peut constituer en un renvoi à ces motifs et une copie des motifs est déposée au dossier du tribunal.

PREPARATION AND FORM OF ORDER

RÉDACTION ET FORME DE L'ORDONNANCE

Preparation of draft formal order

59.03(1)   Any party affected by an order may prepare a draft of the formal order and shall, unless otherwise ordered by the court, send it to all other parties represented at the hearing for approval of its form.

Rédaction de la version provisoire

59.03(1)   La partie sur laquelle une ordonnance a une incidence peut rédiger un projet d'ordonnance et doit, sauf ordonnance contraire du tribunal, l'envoyer à toutes les autres parties représentées à l'audience afin d'en faire approuver la forme.

Approval not required

59.03(2)   Approval of the form of an order that merely dismisses a motion, proceeding or appeal, with or without costs, is not required.

Approbation non requise

59.03(2)   Il n'est pas obligatoire de faire approuver la forme de l'ordonnance qui ne fait que rejeter une motion, une instance ou un appel, avec ou sans dépens.

General form of order

59.03(3)   An order shall be in Form 59A (order) or 59B (judgment) and shall include,

(a) the name of the judge or officer who made it;

(b) the date on which it was made; and

(c) a recital of the particulars necessary to understand the order, including the date of the hearing, the parties who were present or represented by counsel and those who were not, and any undertaking made by a party as a condition of the order.

Forme générale de l'ordonnance

59.03(3)   L'ordonnance est rédigée selon la formule 59A (ordonnance) ou 59B (jugement) et comprend :

a) le nom du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue;

b) la date à laquelle elle a été rendue;

c) les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris la date de l'audience, les parties qui y étaient présentes ou qui étaient représentées par un avocat et celles qui ne l'étaient pas, ainsi que les engagements pris par une partie à titre de condition de l'ordonnance.

Paragraphs

59.03(4)   The operative parts of an order shall be divided into paragraphs, numbered consecutively.

Dispositions

59.03(4)   Le dispositif de l'ordonnance est divisé en dispositions numérotées consécutivement.

Order directing payment for minor

59.03(5)   An order directing payment into court or to a trusteee on behalf of a minor shall show the minor's birth date and full address.

Ordonnance de paiement d'une somme d'argent destinée à un mineur

59.03(5)   L'ordonnance prescrivant la consignation au tribunal ou le versement à un fiduciaire d'une somme d'argent destinée à un mineur indique la date de naissance et l'adresse au complet du mineur.

Order on which interest payable

59.03(6)   An order for the payment of money on which postjudgment interest is payable shall set out the rate of interest and the date from which interest is payable.

Ordonnance de paiement d'une somme portant intérêt

59.03(6)   L'ordonnance de paiement d'une somme d'argent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles en précise le taux et la date à partir de laquelle ils le sont.

SIGNING ORDERS

SIGNATURE DES ORDONNANCES

General

59.04(1)   Every order shall be submitted in accordance with subrules (2) to (5) for the signature of the registrar at the place of hearing unless the judge or officer who made the order,

(a) has signed it; or

(b) orders that it be signed by the judge or officer who made it.

Dispositions générales

59.04(1)   L'ordonnance est présentée, conformément aux paragraphes (2) à (5), au registraire du lieu de l'audience, pour signature, à moins que le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue :

a) ne l'ait déjà signée;

b) ordonne que l'ordonnance porte sa signature.

Signing where form of draft order approved

59.04(2)   Where all the parties represented at the hearing have approved the form of the order, the party who prepared the draft order shall,

(a) file the approval of all parties represented at the hearing, together with a copy of the order; and

(b) leave the order with the registrar for signing.

Signature en cas d'approbation du projet d'ordonnance

59.04(2)   Si les parties représentées à l'audience ont approuvé la forme de l'ordonnance, la partie qui a rédigé le projet d'ordonnance :

a) dépose l'approbation de toutes les parties représentées à l'audience, de même qu'une copie de l'ordonnance;

b) laisse l'ordonnance au registraire pour signature.

Signing where approval of form not required

59.04(3)   Where approval of the form of an order is not required under subrule 59.03(2), the party who prepared the draft order shall leave it with the registrar for signing.

Signature si l'approbation de la forme n'est pas nécessaire

59.04(3)   Si le paragraphe 59.03(2) n'exige pas l'approbation de la forme d'une ordonnance, la partie qui a rédigé le projet le laisse au registraire pour signature.

Where registrar satisfied

59.04(4)   Where the registrar is satisfied that the order is in proper form, the order shall be signed by the registrar and a true copy returned to the party who left it to be signed.

M.R. 76/2007

Ordonnance rédigée en bonne et due forme

59.04(4)   Si le registraire est convaincu que l'ordonnance est rédigée en bonne et due forme, il la signe et en renvoie une copie certifiée conforme à la partie qui la lui a laissée.

R.M. 76/2007

Where registrar not satisfied

59.04(5)   Where the registrar is not satisfied that the order is in proper form, the order shall be returned unsigned to the party who left it to be signed and the party may,

(a) submit the order in proper form and, if required by the registrar, file the approval of the parties to the order in that form, together with a copy of the order; or

(b) arrange to have the order settled and signed by the judge or officer who made it.

Cas où l'ordonnance n'est pas rédigée en bonne et due forme

59.04(5)   Si le registraire n'est pas convaincu que l'ordonnance est rédigée en bonne et due forme, il la renvoie, sans la signer, à la partie qui la lui a laissée. Celle-ci peut :

a) soit soumettre l'ordonnance une nouvelle fois, rédigée cette fois-ci en bonne et due forme, et si le registraire l'exige, déposer l'approbation par les parties de l'ordonnance rédigée sous cette nouvelle forme, de même qu'une copie de l'ordonnance;

b) soit faire en sorte que la version définitive de l'ordonnance soit établie et signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

Appointment to settle where form of draft order not approved

59.04(6)   Where approval is not received within a reasonable time, a party may obtain an appointment to have the order settled and signed by the judge or officer who made it.

Obtention d'une rencontre si le projet d'ordonnance n'est pas approuvé

59.04(6)   Si le projet n'est pas approuvé dans un délai raisonnable, une partie peut obtenir une rencontre pour que soit établie la version définitive et pour qu'elle soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

Urgent cases

59.04(7)   In a case of urgency, the order may be settled and signed by the judge or officer who made it without the approval of any of the parties who were represented at the hearing.

Cas d'urgence

59.04(7)   En cas d'urgence, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance peut en établir la version définitive et la signer sans l'approbation des parties qui étaient représentées à l'audience.

Settlement by another judge or associate judge

59.04(8)   Where, after making an order, a judge or associate judge ceases to hold office or becomes incapacitated, or a judge is for any reason not available, the order may be settled and signed,

(a) where made by a judge, by another judge; and

(b) where made by an associate judge, by another associate judge or a judge.

M.R. 143/2023

Version définitive établie par un autre juge ou juge puîné

59.04(8)   Si, après avoir rendu une ordonnance, un juge ou un juge puîné cesse d'occuper ses fonctions ou devient incapable ou si un juge, pour une raison quelconque, ne peut établir une version définitive de l'ordonnance et ne peut la signer, l'ordonnance peut être établie définitivement et signée :

a) par un autre juge, lorsqu'elle a été rendue par un juge;

b) par un autre juge puîné ou un juge, lorsqu'elle a été rendue par un juge puîné.

R.M. 143/2023

FILING OF ORDER

DÉPÔT DE L'ORDONNANCE

59.05   The original copy of every order shall be filed immediately after it has been signed.

59.05   La copie originale de chaque ordonnance est déposée immédiatement après avoir été signée.

AMENDING, SETTING ASIDE OR VARYING ORDER

MODIFICATION OU ANNULATION DE L'ORDONNANCE

Amending

59.06(1)   An order that,

(a) contains an error arising from an accidental slip or omission; or

(b) requires amendment in any particular on which the court did not adjudicate;

may be amended on a motion in the proceeding.

Modification

59.06(1)   L'ordonnance qui :

a) comporte une erreur d'écriture découlant d'un lapsus ou d'une omission;

b) doit être modifiée relativement à un point sur lequel le tribunal n'a pas statué,

peut être modifiée par voie de motion dans l'instance.

Setting aside or varying

59.06(2)   A party who seeks to,

(a) have an order set aside or varied on the ground of fraud or of facts arising or discovered after it was made;

(b) suspend the operation of an order;

(c) carry an order into operation; or

(d) obtain relief other than that originally awarded;

may make a motion in the proceeding for the relief claimed.

Annulation ou modification d'une ordonnance

59.06(2)   Une partie peut demander, par voie de motion dans l'instance, selon le cas :

a) l'annulation ou la modification d'une ordonnance en raison d'une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu'elle a été rendue;

b) un sursis d'exécution d'une ordonnance;

c) l'exécution d'une ordonnance;

d) une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.

SATISFACTION OF ORDER

EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE

Notice of satisfaction

59.07(1)   A party may acknowledge satisfaction of an order by a notice of satisfaction (Form 59C) signed by the party, or the party's lawyer, before a witness, and the document may be filed in the court office where the order was filed.

Avis d'exécution

59.07(1)   Une partie peut reconnaître l'exécution d'une ordonnance au moyen d'un avis d'exécution (formule 59C) signé devant un témoin par la partie ou par son avocat. Le document peut être déposé au greffe où l'ordonnance a été déposée.

Endorsement on order

59.07(2)   Upon filing of a notice of satisfaction under subrule (1), the registrar shall note on the order that notice of satisfaction has been filed.

Inscription sur l'ordonnance

59.07(2)   Suite au dépôt de l'avis d'exécution visé au paragraphe (1), le registraire inscrit sur l'ordonnance que l'avis d'exécution a été déposé.

Order declaring earlier order satisfied

59.07(3)   If a notice of satisfaction with respect to an order ("earlier order") has not been filed, a judge may, on motion, grant an order declaring that the earlier order has been satisfied where the party against whom the earlier order was made establishes that

(a) the earlier order has been satisfied; and

(b) the party in whose favour the earlier order was granted

(i) cannot be located, or

(ii) is unwilling to sign a notice of satisfaction.

M.R. 162/2011

Ordonnance déclaratoire — exécution d'une ordonnance antérieure

59.07(3)   Si un avis d'exécution d'une ordonnance (« ordonnance antérieure ») n'a pas été déposé, un juge peut, sur motion, accorder une ordonnance déclarant que l'ordonnance antérieure a été exécutée lorsque la partie contre laquelle cette ordonnance a été rendue établit :

a) d'une part, qu'elle a été exécutée;

b) d'autre part, que la partie en faveur de laquelle elle a été rendue ne peut être trouvée ou ne veut pas signer l'avis d'exécution.

R.M. 162/2011

Endorsement on earlier order

59.07(4)   When the order granted under subrule (3) is filed in the court, the registrar shall note on the earlier order that it has been satisfied.

M.R. 162/2011

Inscription sur l'ordonnance antérieure

59.07(4)   Lorsque l'ordonnance accordée en vertu du paragraphe (3) est déposée devant le tribunal, le registraire inscrit sur l'ordonnance antérieure que celle-ci a été exécutée.

R.M. 162/2011

RULE 60
ENFORCEMENT OF ORDERS

RÈGLE 60
EXÉCUTION FORCÉE

Definitions

60.01   In this Rule,

"creditor" means a person who is entitled to enforce an order for the payment or recovery of money; (« créancier »)

"debtor" means a person against whom an order for the payment or recovery of money may be enforced. (« débiteur »)

"notice of garnishment" includes a garnishing order and a garnishing process under The Garnishment Act. (« avis de saisie-arrêt »)

M.R. 182/95

Définitions

60.01   Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes Règles.

« avis de saisie-arrêt » Sont assimilés à l'avis de saisie-arrêt les ordonnances de saisie-arrêt et les actes de procédure relatifs à une saisie arrêt, prévus par la Loi sur la saisie-arrêt. ("notice of garnishment")

« créancier » Personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d'une somme d'argent. ("creditor")

« débiteur » Personne contre laquelle une ordonnance de paiement ou de recouvrement d'une somme d'argent peut être exécutée. ("debtor")

R.M. 182/95

ENFORCEMENT OF ORDER FOR PAYMENT OR RECOVERY OF MONEY

EXÉCUTION FORCÉE D'UNE ORDONNANCE DE PAIEMENT OU DE RECOUVREMENT D'UNE SOMME D'ARGENT

General

60.02(1)   In addition to any other method of enforcement provided by law, an order for the payment or recovery of money may be enforced by,

(a) a writ of seizure and sale (Form 60A) under rule 60.07;

(b) a notice of garnishment (Forms 60E, 60E.1, 60E.2, 60F60F.1 and 60F.2) under rule 60.08 and in accordance with The Garnishment Act;

(c) the appointment of a receiver.

M.R. 182/95; 32/2002

Dispositions générales

60.02(1)   Une ordonnance de paiement ou de recouvrement d'une somme d'argent peut être exécutée par l'un des moyens suivants, qui s'ajoutent aux autres moyens prévus par la loi :

a) un bref de saisie-exécution (formule 60A) en application de la règle 60.07;

b) un avis de saisie-arrêt (formules 60E, 60E.1, 60E.2, 60F, 60F.1 et 60F.2) prévu à la règle 60.08 et conforme à la Loi sur la saisie-arrêt;

c) la nomination d'un séquestre.

R.M. 182/95; 32/2002

Recovery of costs without order awarding costs

60.02(2)   Where under these rules a party is entitled to costs on the basis of a certificate of assessment of costs without an order awarding costs, and the costs are not paid within seven days after the certificate of assessment of costs is signed, the party may enforce payment of the costs by the means set out in subrule (1) on filing with the registrar an affidavit setting out the basis of entitlement to costs and attaching a copy of the certificate of assessment.

Recouvrement des dépens sans ordonnance d'adjudication des dépens

60.02(2)   La partie qui a droit, aux termes des présentes règles, aux dépens d'après un certificat de liquidation des dépens sans qu'une ordonnance d'adjudication des dépens ait été rendue peut, si ses dépens ne lui sont pas payés dans les sept jours suivant la signature du certificat de liquidation des dépens, se les faire payer par l'un des moyens prévus au paragraphe (1) après le dépôt auprès du registraire d'un affidavit exposant le fondement de son droit aux dépens, auquel est annexée une copie du certificat de liquidation des dépens.

ENFORCEMENT OF ORDER FOR POSSESSION OF LAND

EXÉCUTION FORCÉE D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN POSSESSION D'UN BIEN-FONDS

60.03   An order for the recovery or for delivery of the possession of land may be enforced by a writ of possession (Form 60B) under rule 60.09.

60.03   Une ordonnance de recouvrement ou de restitution d'un bien-fonds peut être exécutée au moyen d'un bref de mise en possession (formule 60B) en application de la règle 60.09.

ENFORCEMENT OF ORDER FOR RECOVERY OF PERSONAL PROPERTY

EXÉCUTION FORCÉE D'UNE ORDONNANCE DE RESTITUTION DE BIENS PERSONNELS

Writ of delivery

60.04(1)   An order for the recovery of personal property other than money may be enforced by a writ of delivery (Form 60C), which may be obtained on filing with the registrar two copies of the writ in proper form.

Bref de restitution

60.04(1)   Une ordonnance de restitution de biens personnels, à l'exception d'une somme d'argent, peut être exécutée au moyen d'un bref de restitution (formule 60C) qui peut être obtenu après le dépôt auprès du registraire de deux copies du bref en la forme appropriée.

Contempt order

60.04(2)   Where the property is not delivered up under a writ of delivery, the order may be enforced by a contempt order under rule 60.10.

Ordonnance pour outrage

60.04(2)   Si la restitution des biens personnels n'est pas effectuée aux termes d'un bref de restitution, l'ordonnance peut être exécutée au moyen d'une ordonnance pour outrage en vertu de la règle 60.10.

ENFORCEMENT OF ORDER TO DO OR ABSTAIN FROM DOING ANY ACT

EXÉCUTION FORCÉE D'UNE ORDONNANCE DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

60.05   An order requiring a person to do an act, other than the payment of money, or to abstain from doing an act, may be enforced against the person refusing or neglecting to obey the order by a contempt order under rule 60.10.

60.05   Une ordonnance prescrivant à une personne de faire quelque chose, sauf de payer une somme d'argent, ou de ne pas faire quelque chose, peut être exécutée, si cette personne refuse ou omet de se conformer à l'ordonnance, au moyen d'une ordonnance pour outrage en application de la règle 60.10.

ENFORCEMENT BY OR AGAINST A PERSON NOT A PARTY

EXÉCUTION FORCÉE PAR OU CONTRE UN TIERS

Enforcement by non-party

60.06(1)   An order that is made for the benefit of a person who is not a party may be enforced by that person in the same manner as if that person was a party.

Exécution par un tiers

60.06(1)   Le tiers en faveur duquel une ordonnance est rendue peut la faire exécuter de la même façon que s'il était une partie.

Enforcement against non-party

60.06(2)   An order that may be enforced against a person who is not a party may be enforced against that person in the same manner as if that person was a party.

Exécution contre un tiers

60.06(2)   Une ordonnance contre un tiers peut être exécutée de la même façon que s'il était une partie.

WRIT OF SEIZURE AND SALE

BREF DE SAISIE-EXÉCUTION

Where available without leave

60.07(1)   Where an order may be enforced by a writ of seizure and sale, the creditor is entitled to the issue of one or more writs of seizure and sale (Form 60A), on filing with the registrar a requisition setting out,

(a) the date and amount of any payment received since the order was made; and

(b) the amount owing and the rate of postjudgment interest;

together with two copies of the writ in proper form and any other evidence necessary to establish the amount awarded and the creditor's entitlement.

Sans autorisation

60.07(1)   Si une ordonnance peut être exécutée au moyen d'un bref de saisie-exécution, le créancier a droit à la délivrance d'un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution (formule 60A), après le dépôt auprès du registraire d'une réquisition exposant :

a) la date et le montant des paiements reçus depuis que l'ordonnance a été rendue;

b) le montant qui reste dû et le taux des intérêts postérieurs au jugement,

et accompagnée de deux copies du bref en la forme appropriée et des autres preuves nécessaires pour établir le montant adjugé et le droit du créancier.

Where leave is required

60.07(2)   A writ of seizure and sale shall not issue unless leave of the court is first obtained where,

(a) six years or more have elapsed since the date the order was made;

(b) a change has taken place, whether by death or otherwise, in the parties entitled to enforce, or liable under, the order; or

(c) the enforcement of the order is subject to the fulfillment of a term or condition.

M.R. 127/94

Avec autorisation

60.07(2)   Un bref de saisie-exécution n'est pas délivré sans l'autorisation préalable du tribunal dans les cas suivants :

a) six années ou plus se sont écoulées depuis la date à laquelle l'ordonnance a été rendue;

b) un décès ou un autre facteur a eu une incidence sur les parties ayant droit à l'exécution de l'ordonnance ou responsables aux termes de l'ordonnance;

c) l'exécution forcée de l'ordonnance est subordonnée à la réalisation d'une condition.

R.M. 127/94

Leave effective for one year

60.07(3)   Where the court grants leave to issue a writ of seizure and sale and it is not issued within one year from the date the order was made granting leave, the order granting leave ceases to have effect, but this does not prevent the granting of leave on a subsequent motion.

M.R. 127/94

Autorisation en vigueur pendant une année

60.07(3)   Si le tribunal accorde l'autorisation de délivrer un bref de saisie-exécution et que celui-ci n'est pas délivré dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance autorisant sa délivrance est rendue, l'ordonnance cesse d'être en vigueur. Une autre autorisation peut être obtenue par voie de motion ultérieurement.

Order for payment into court

60.07(4)   Where an order requires the payment of money into court, the writ of seizure and sale shall contain a direction that all money realized by the sheriff under the writ is to be paid into court.

Ordonnance de consignation au tribunal

60.07(4)   Si l'ordonnance prescrit la consignation d'une somme d'argent au tribunal, le bref de saisie-exécution comprend une directive indiquant que toutes les sommes réalisées par le shérif en application du bref doivent être consignées au tribunal.

Order for payment at future time

60.07(5)   Where an order requires payment at or after a specified future time, the writ of seizure and sale shall not be issued until after the expiration of that time.

Ordonnance de paiement à une date future

60.07(5)   Si l'ordonnance prescrit un paiement à une date future et déterminée ou après celle-ci, le bref de saisie-exécution n'est délivré qu'après l'expiration du délai.

Expiry of writ (two years)

60.07(6)   A writ of seizure and sale ceases to have any force upon expiration of the writ or a renewal thereof pursuant to subsection 5(3) of The Executions Act.

Expiration du bref

60.07(6)   Un bref de saisie-exécution cesse d'être en vigueur à l'expiration du bref ou du renouvellement de celui-ci conformément au paragraphe 5(3) de la Loi sur l'exécution des jugements.

Renewal of writ

60.07(7)   A writ of seizure and sale may be renewed before its expiration by filing in the administrative centre from which the writ is issued a request to renew (Form 60D), in duplicate, and the registrar shall record the date of renewal, sign the request and return one copy to the creditor.

Renouvellement du bref

60.07(7)   Un bref de saisie-exécution peut être renouvelé avant son expiration par le dépôt d'une demande de renouvellement (formule 60D) déposée en duplicata dans le centre administratif d'où émane le bref. Le registraire enregistre la date de renouvellement, signe la demande et en remet une copie au créancier.

File renewal with sheriff

60.07(8)   The creditor shall file with the sheriff the copy of the request signed by the registrar under subrule (7) and the sheriff shall endorse the date of renewal on the copy of the writ in the sheriff's files.

Dépôt de la demande de renouvellement auprès du shérif

60.07(8)   Le créancier dépose auprès du shérif la copie de la demande signée par le registraire en vertu du paragraphe (7) et le shérif inscrit la date de renouvellement sur la copie du bref qui se trouve dans ses dossiers.

Writ to bear names and addresses

60.07(9)   Every writ of seizure and sale shall bear the name and address of the debtor, the creditor and the creditor's lawyer, if any.

Inscriptions requises

60.07(9)   Le bref de saisie-exécution porte le nom et l'adresse du débiteur, du créancier et, le cas échéant, de l'avocat de ce dernier.

Abortive sale

60.07(10)   Where personal property seized under a writ of seizure and sale remains unsold for want of buyers, the sheriff shall notify the creditor of the date and place of the attempted sale and of any other relevant circumstances.

Tentative de vente

60.07(10)   Si des biens personnels saisis en exécution d'un bref de saisie-exécution ne trouvent pas d'acheteurs, le shérif avise le créancier de la date et du lieu de la tentative de vente ainsi que des autres circonstances pertinentes.

Sale by sheriff at best price

60.07(11)   On receipt of a notice under subrule (10), the creditor may instruct the sheriff in writing to sell the personal property in such manner as the sheriff considers will realize the best price that can be obtained.

Vente par le shérif au meilleur prix

60.07(11)   Après réception de l'avis visé au paragraphe (10), le créancier peut charger le shérif, par écrit, de vendre les biens personnels de la manière que ce dernier juge nécessaire pour obtenir le meilleur prix.

Creditor under disability

60.07(12)   Unless the court otherwise orders, where the creditor is a person under disability, any money, other than costs, recovered by the sheriff shall be paid into court.

Créancier incapable

60.07(12)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le créancier est un incapable, les sommes d'argent recouvrées par le shérif, à l'exception des dépens, sont consignées au tribunal.

GARNISHMENT AFTER JUDGMENT

SAISIE-ARRÊT APRÈS JUGEMENT

Definitions

60.08(1)   In this rule,

"collection officer" means a collection officer as defined in section 14.4 of The Garnishment Act; (« agent de recouvrement »)

"director" means the director designated under The Family Support Enforcement Act; (« directeur »)

"fine" means a fine as defined in section 14.4 of The Garnishment Act; (« amende »)

"forfeited recognizance order" means a forfeited recognizance order as defined in section 14.4 of The Garnishment Act; (« ordonnance de confiscation d'engagement »)

"general creditor" means a creditor other than a support creditor or a person entitled to payment under a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine; (« créancier ordinaire »)

"restitution order" means a restitution order as defined in section 14.4 of The Garnishment Act; (« ordonnance de dédommagement »)

"support creditor" means a person entitled to support under a support order; (« créancier alimentaire »)

"support order" means a support order as defined in section 13 of The Garnishment Act. (« ordonnance alimentaire »)

M.R. 182/95; 32/2002; 39/2023

Définitions

60.08(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« agent de recouvrement » Agent de recouvrement au sens de l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt. ("collection officer")

« amende » Amende au sens de l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt. ("fine")

« créancier alimentaire » Personne ayant droit à des aliments en vertu d'une ordonnance alimentaire. ("support creditor")

« créancier ordinaire » Tout autre créancier qu'un créancier alimentaire ou qu'une personne ayant droit à un paiement en vertu d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende. ("general creditor")

« directeur » Le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("director")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au sens de l'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt. ("maintenance order")

« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance de confiscation d'engagement au sens de l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt. ("forfeited recognizance order")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance de dédommagement au sens de l'article 14.4 de la Loi sur la saisie-arrêt. ("restitution order")

R.M. 182/95; 32/2002; 39/2023

Where available

60.08(1.1)   A creditor under an order for the payment or recovery of money may enforce it by garnishment of debts payable to the debtor by other persons in accordance with The Garnishment Act.

M.R. 182/95

Obtention

60.08(1.1)   Le créancier qui a obtenu une ordonnance de paiement ou de recouvrement d'une somme d'argent peut l'exécuter au moyen d'une saisie-arrêt des créances du débiteur contre des tiers, conformément à la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95

Form of notice of garnishment

60.08(2)   A notice of garnishment shall be

(a) in Form 60E where garnishment is sought by a general creditor;

(a.1) in Form 60E.1 where garnishment is sought to enforce a restitution order;

(a.2) in Form 60E.2 where garnishment is sought by a collection officer to enforce a forfeited recognizance order or an order imposing a fine;

(b) in Form 60F where garnishment is sought by a support creditor under section 13.1 of The Garnishment Act; and

(c) in Form 60F.1 where garnishment is sought by the director on behalf of a support creditor under section 13.1 of The Garnishment Act.

M.R. 182/95; 32/2002; 39/2023

Forme de l'avis de saisie-arrêt

60.08(2)   L'avis de saisie-arrêt est rédigé selon l'une des formules suivantes :

a) la formule 60E, si la saisie-arrêt est demandée par un créancier ordinaire;

a.1) la formule 60E.1, si la saisie-arrêt est demandée aux fins de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement;

a.2) la formule 60E.2, si la saisie-arrêt est demandée par un agent de recouvrement aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende;

b) la formule 60F, si la saisie-arrêt est demandée par un créancier alimentaire en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) la formule 60F.1, si la saisie-arrêt est demandée par le directeur au nom d'un créancier alimentaire, en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 32/2002; 39/2023

Obtaining notice of garnishment

60.08(3)   A creditor seeking to enforce an order by garnishment shall file with the registrar two copies of a notice of garnishment (Form 60E, 60E.1, 60E.2, 60F or 60F.1) for each garnishee and an affidavit stating,

(a) that an order for the payment of money has been made and the date the order was made;

(b) where garnishment

(i) is sought by a general creditor, or by a support creditor under section 13.1 of The Garnishment Act, or to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine, the date and amount of any payments received,

(ii) is sought by the director under section 13.1 of The Garnishment Act, the amount of arrears under the support order being sought;

(c) the amount payable, including interest;

(d) the name and address of each garnishee;

(e) where garnishment

(i) is sought by a general creditor or to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine, that the creditor believes that the garnishee is, or will become, indebted to the debtor, and the grounds for the belief, or

(ii) is sought under section 13.1 of The Garnishment Act, that the support creditor or the director believes the garnishee is, or will or may become, indebted to the debtor, and the grounds for the belief;

(f) such particulars of the debt as are known, including whether or not it is for wages; and

(g) where a person to whom a notice of garnishment is to be directed is not in Manitoba, that the debtor is entitled to sue that person in Manitoba to recover the debt, and the basis of entitlement to sue in Manitoba.

M.R. 127/94; 182/95; 32/2002; 48/2005; 39/2023

Obtention d'un avis de saisie-arrêt

60.08(3)   Le créancier qui cherche à exécuter une ordonnance au moyen d'une saisie-arrêt dépose auprès du registraire deux copies d'un avis de saisie-arrêt (formule 60E, 60E.1, 60E.2, 60F ou 60F.1) pour chaque tiers saisi, accompagnées d'un affidavit énonçant :

a) qu'une ordonnance de paiement d'une somme d'argent a été rendue et la date à laquelle l'ordonnance a été rendue;

b) selon le cas :

(i) la date et le montant des paiements reçus, si la saisie-arrêt est demandée par un créancier ordinaire, un créancier alimentaire en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt ou aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende,

(ii) le montant de l'arriéré dû en vertu de l'ordonnance alimentaire, si la saisie-arrêt est demandée par le directeur en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) le montant qui est dû, y compris les intérêts;

d) le nom et l'adresse de chaque tiers saisi;

e) selon le cas :

(i) le fait que le créancier croit que le tiers saisi est ou sera redevable d'une somme au débiteur et ses raisons de le croire, si la saisie-arrêt est demandée par un créancier ordinaire ou aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende,

(ii) le fait que le créancier alimentaire ou le directeur croit que le tiers saisi est, sera ou peut devenir redevable d'une somme au débiteur et ses raisons de le croire, si la saisie-arrêt est demandée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

f) les précisions sur les créances, qui sont connues, notamment si les créances sont relatives à des salaires;

g) si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé ne se trouve pas au Manitoba, le fait que le débiteur a le droit de le poursuivre au Manitoba pour recouvrer sa créance, ainsi que le fondement de son droit de poursuivre au Manitoba.

R.M. 127/94; 182/95; 32/2002; 48/2005; 39/2023

Information and belief in affidavit

60.08(4)   The affidavit required by subrule (3) may contain statements of the deponent's information and belief, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

Renseignements et croyance

60.08(4)   L'affidavit devant être déposé en vertu du paragraphe (3) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, si la source de ces renseignements et le fait que le déposant les tient pour véridiques sont précisés dans l'affidavit.

Issue by registrar

60.08(5)   On filing the notices of garnishment and affidavit as required by subrule (3), the registrar shall issue a notice of garnishment for each person named in the affidavit under clause 3(d), and shall return a copy of each notice to the creditor.

Délivrance par le registraire

60.08(5)   Suite au dépôt des avis de saisie-arrêt, ainsi que de l'affidavit, visés au paragraphe (3), le registraire délivre un avis de saisie-arrêt à toutes les personnes nommées dans l'affidavit en vertu de l'alinéa 3d) et renvoie une copie de chaque avis au créancier.

Service by general creditor

60.08(6)   Where garnishment is sought by a general creditor, the creditor shall serve upon the debtor and the garnishee, by personal service, by an alternative to personal service under rule 16.03 or by mail under rule 16.06,

(a) the notice of garnishment (Form 60E);

(b) a blank garnishee's statement (Form 60G); and,

(c) where the debt is for wages, a memorandum as required by section 12 of The Garnishment Act.

M.R. 182/95; 32/2002

Signification par le créancier ordinaire

60.08(6)   Si la saisie-arrêt est demandée par un créancier ordinaire, le créancier signifie au débiteur et au tiers saisi, par voie de signification à personne, par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03 ou par courrier en vertu de la règle 16.06, les documents suivants :

a) l'avis de saisie-arrêt (formule 60E);

b) une déclaration en blanc du tiers saisi (formule 60G);

c) si la créance est relative à des salaires, un mémoire prescrit par l'article 12 de la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 32/2002

Service if garnishment under s. 13.1 of Garnishment Act

60.08(6.1)   Where garnishment is sought under section 13.1 of The Garnishment Act, the support creditor or the director shall serve upon the garnishee, by personal service, by an alternative to personal service under rule 16.03, or by mail under rule 16.06,

(a) the notice of garnishment (Form 60F or 60F.1);

(b) a blank garnishee's statement (Form 60G.1); and

(c) where the debt is for wages under clause 13.1(b) of The Garnishment Act, a memorandum as required by section 12 of that Act.

M.R. 182/95; 48/2005; 39/2023

Signification — article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt

60.08(6.1)   Si la saisie-arrêt est demandée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, le créancier alimentaire ou le directeur signifie au tiers saisi, par signification à personne, par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03 ou par courrier en vertu de la règle 16.06, les documents suivants :

a) l'avis de saisie-arrêt (formule 60F ou 60F.1);

b) une déclaration en blanc du tiers saisi (formule 60G.1);

c) si la créance est relative à un salaire, comme le prévoit l'alinéa 13.1b) de la Loi sur la saisie-arrêt, un mémoire prescrit par l'article 12 de cette loi.

R.M. 182/95; 48/2005; 39/2023

Service by director

60.08(6.1.1)   Where the garnishment is sought by the director, in addition to the methods of service referred to in subrule (6.1), the director may serve the garnishment documents by faxing copies of the documents to the garnishee in accordance with subrule (6.1.2). But where service is made under this subrule between 5 p.m. and midnight, it shall be deemed to have been made on the following day.

M.R. 48/2005; 39/2023

Signification par le directeur

60.08(6.1.1)   S'il demande la saisie-arrêt, le directeur peut, en plus d'avoir recours aux modes de signification prévus au paragraphe (6.1), signifier les documents relatifs à la saisie-arrêt en les télécopiant au tiers saisi conformément au paragraphe (6.1.2). La signification faite entre 17 heures et minuit est réputée avoir eu lieu le jour suivant.

R.M. 48/2005; 39/2023

Service by fax

60.08(6.1.2)   Where the garnishment documents are served by the director by fax, a cover page must be included indicating

(a) the address, telephone number, fax number and the name of the director;

(b) the date of the transmission, the total number of pages transmitted, including the cover page; and

(c) the name and telephone number of a person to contact in the event of a transmission problem.

M.R. 48/2005; 39/2023

Signification par télécopieur

60.08(6.1.2)   Les documents relatifs à la saisie-arrêt que le directeur signifie par télécopieur comprennent une page couverture indiquant :

a) son nom, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur;

b) la date de transmission et le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

c) le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec laquelle le destinataire peut communiquer si la transmission est défectueuse.

R.M. 48/2005; 39/2023

Garnishee to deliver or mail copies

60.08(6.2)   At the time of service of the documents referred to in clauses (6.1)⁠(a) to (c), extra copies of the documents shall be provided to the garnishee and the garnishee shall deliver or mail the copies to the debtor and, if applicable, to any person who holds the garnished money jointly with the debtor, in accordance with clauses 13.3(2)⁠(a) and (b) of The Garnishment Act.

M.R. 182/95; 48/2005

Remise de copies par le tiers saisi

60.08(6.2)   Au moment de la signification des documents prévus aux alinéas (6.1)a) à c), des copies supplémentaires sont remises au tiers saisi, lequel les délivre ou les expédie par la poste au débiteur et, le cas échéant, aux détenteurs conjoints des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, conformément aux alinéas 13.3(2)a) et b) de la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 48/2005

Service to enforce restitution order

60.08(6.3)   Where garnishment is sought to enforce a restitution order, the creditor shall serve upon the debtor and the garnishee, by personal service, by an alternative to personal service under rule 16.03 or by mail under rule 16.06,

(a) the notice of garnishment (Form 60E.1);

(b) a blank garnishee's statement (Form 60G); and,

(c) where the debt is for wages, a memorandum as required by section 12 of The Garnishment Act.

M.R. 32/2002

Signification aux fins de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement

60.08(6.3)   Si la saisie-arrêt est demandée aux fins de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement, le créancier signifie au débiteur et au tiers saisi, par voie de signification à personne, par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03 ou par courrier en vertu de la règle 16.06, les documents suivants :

a) l'avis de saisie-arrêt (formule 60E.1);

b) une déclaration en blanc du tiers saisi (formule 60G);

c) si la créance est relative à un salaire, un mémoire prescrit par l'article 12 de la Loi sur la saisie arrêt.

R.M. 32/2002

Service to enforce forfeited recognizance or fine

60.08(6.4)   Where garnishment is sought to enforce a forfeited recognizance order or an order imposing a fine, the creditor shall serve upon the debtor and the garnishee, by personal service, by an alternative to personal service under rule 16.03 or by mail under rule 16.06,

(a) the notice of garnishment (Form 60E.2);

(b) a blank garnishee's statement (Form 60G.1.1); and,

(c) where the debt is for wages, a memorandum as required by section 12 of The Garnishment Act.

M.R. 32/2002

Signification aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende

60.08(6.4)   Si la saisie-arrêt est demandée aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende, le créancier signifie au débiteur et au tiers saisi, par voie de signification à personne, par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03 ou par courrier en vertu de la règle 16.06, les documents suivants :

a) l'avis de saisie-arrêt (formule 60E.2);

b) une déclaration en blanc du tiers saisi (formule 60G.1.1);

c) si la créance est relative à un salaire, un mémoire prescrit par l'article 12 de la Loi sur la saisie arrêt.

R.M. 32/2002

Extra copies to garnishee for joint holders

60.08(6.5)   At the time of service of the documents referred to in clauses (6.4)⁠(a) to (c), the creditor shall leave extra copies of the documents with the garnishee and the garnishee shall, where applicable, deliver or mail the copies to any person who holds the garnished money jointly with the debtor, in accordance with subsection 14.6(2) of The Garnishment Act.

M.R. 32/2002

Remise de copies supplémentaires aux détenteurs conjoints

60.08(6.5)   Au moment de la signification des documents prévus aux alinéas (6.4)a) à c), le créancier remet au tiers saisi des copies supplémentaires des documents que celui-ci délivre ou expédie par la poste, le cas échéant, aux détenteurs conjoints des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt, conformément au paragraphe 14.6(2) de la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 32/2002

Service outside Manitoba

60.08(7)   A notice of garnishment may be served outside Manitoba where the debtor would be entitled to sue the garnishee in Manitoba to recover the debt.

Signification en dehors du Manitoba

60.08(7)   L'avis de saisie-arrêt peut être signifié en dehors du Manitoba si le débiteur avait le droit de poursuivre le tiers saisi au Manitoba en vue de recouvrer sa créance.

Service at branch of bank, etc.

60.08(8)   Where the garnishee is a bank, trust company, loan corporation, credit union or caisse populaire, the garnishee shall be served at the branch at which the debt is payable.

Signification à une succursale

60.08(8)   Si le tiers saisi est une banque, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, une « credit union » ou une caisse populaire, la signification au tiers saisi se fait à la succursale où la créance est exigible.

Time for payment by garnishee

60.08(9)   The garnishee is liable to pay to the court or person named in the notice of garnishment any debt of the garnishee to the debtor, up to the amount shown in the notice of garnishment, within seven days after service on the garnishee or seven days after the debt becomes payable, whichever is later.

Délai de paiement

60.08(9)   Le tiers saisi doit verser au tribunal ou à la personne indiquée dans l'avis de saisie-arrêt la dette dont il est redevable au débiteur, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans l'avis de saisie-arrêt, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l'avis ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle la créance devient exigible, selon la dernière de ces dates.

Garnishment subject to exemptions

60.08(10)   A garnishee who makes a payment in accordance with a notice of garnishment shall make the payment subject to any exemptions as set out in The Garnishment Act.

M.R. 182/95

Insaisissabilité

60.08(10)   Le tiers saisi qui fait des versements conformément à un avis de saisie-arrêt les fait sous réserve des parties insaisissables prévues par la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95

Garnishee's statement for general creditor or restitution order

60.08(11)   If a notice of garnishment has been served by a general creditor or to enforce a restitution order, a garnishee who wishes for any reason to dispute the garnishment or who pays into court less than the maximum amount required to be paid as set out in the Notice of Garnishment shall, within seven days after service of the notice of garnishment, file with the court a garnishee's statement (Form 60G) setting out the particulars.

M.R. 98/95; 182/95; 32/2002

Déclaration du tiers saisi — créancier ordinaire ou ordonnance de dédommagement

60.08(11)   Si un avis de saisie-arrêt a été signifié par un créancier ordinaire ou aux fins de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement, le tiers saisi qui entend contester la saisie-arrêt ou qui verse au tribunal un montant inférieur à celui que l'avis de saisie-arrêt indique comme étant le montant maximal qui doit être payé, dépose auprès du tribunal, dans les sept jours suivant la signification de l'avis de saisie-arrêt, une déclaration du tiers saisi (formule 60G) donnant les précisions nécessaires.

R.M. 98/95; 182/95; 32/2002

Garnishee's statement if support order garnishment

60.08(11.1)   A garnishee who is served with a notice of garnishment issued under section 13.1 of The Garnishment Act shall file a garnishee's statement (Form 60G.1) with the court, or the director, as directed in the notice of garnishment, in accordance with the following:

(a) where the garnishment is sought by a support creditor under section 13.1 of The Garnishment Act, within seven days after service of the notice of garnishment if there is no money currently owing or payable from the garnishee to the debtor;

(b) where the garnishment is sought by the director under section 13.1 of The Garnishment Act, within seven days after service of the notice of garnishment

(i) if there is no money currently owing or payable from the garnishee to the debtor; or

(ii) if the monies seized were jointly held by the debtor and one or more other persons;

(c) within seven days after the garnishee is required to deduct the amount sought under the notice of garnishment, if the garnishee does not forward the required amount;

(d) the garnishee wishes to dispute the garnishment for any reason.

M.R. 182/95; 39/2023

Déclaration du tiers saisi — avis de saisie-arrêt

60.08(11.1)   Le tiers saisi qui reçoit signification d'un avis de saisie-arrêt délivré en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt dépose auprès du tribunal ou du directeur, selon ce que prévoit l'avis de saisie-arrêt, une déclaration du tiers saisi (formule 60G.1). Il le fait :

a) lorsque la saisie-arrêt est demandée par un créancier alimentaire en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, dans les sept jours suivant la signification, s'il ne doit aucune somme au débiteur;

b) lorsque la saisie-arrêt est demandée par le directeur en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, dans les sept jours suivant la signification :

(i) s'il ne doit aucune somme au débiteur,

(ii) si les sommes saisies étaient détenues conjointement par le débiteur et au moins une autre personne;

c) dans les sept jours après qu'il est tenu de déduire le montant demandé en vertu de l'avis de saisie-arrêt, s'il ne peut remettre le montant requis;

d) s'il a l'intention de contester la saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 39/2023

Garnishee's statement for fines, etc.

60.08(11.2)   A garnishee who is served with a notice of garnishment to enforce a forfeited recognizance order or an order imposing a fine shall, within seven days after service of the notice of garnishment, file a garnishee's statement (Form 60G.1.1) with the court if

(a) the garnishee wishes to dispute the garnishment for any reason;

(b) there is no money currently owing or payable from the garnishee to the debtor;

(c) the garnishee pays into court less than the maximum amount required to be paid as set out in the notice of garnishment; or

(d) the monies seized were jointly held by the debtor and one or more other persons.

M.R. 32/2002

Déclaration du tiers saisi — amendes

60.08(11.2)   Le tiers saisi qui reçoit signification d'un avis de saisie-arrêt aux fins de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende dépose auprès du tribunal, dans les sept jours suivant la signification, une déclaration du tiers saisi (formule 60G.1.1) dans les cas suivants :

a) il entend contester la saisie-arrêt;

b) il ne doit aucune somme au débiteur;

c) il verse au tribunal un montant inférieur au montant maximal qui doit être payé selon l'avis de saisie-arrêt;

d) les sommes saisies étaient détenues conjointement par le débiteur et par au moins une autre personne.

R.M. 32/2002

Garnishment hearing

60.08(12)   If garnishment takes place

(a) on behalf of a general creditor;

(b) on behalf of a creditor under an extra-provincial garnishing order in accordance with section 12.1 of The Garnishment Act;

(c) on behalf of a support creditor under section 13.1 of The Garnishment Act; or

(d) to enforce a restitution order, a forfeited recognizance order or an order imposing a fine;

the court may, on motion by a creditor, debtor, garnishee or any other interested person,

(e) where it is alleged that the debt of the garnishee to the debtor has been assigned or encumbered, order the assignee or encumbrancer to appear and state the nature and particulars of the assignment or encumbrance;

(f) determine the rights and liabilities of the garnishee, the debtor and any assignee or encumbrancer;

(g) vary or suspend any payment to be made under a notice of garnishment; or

(h) determine any other matter in relation to a notice of garnishment.

M.R. 182/95; 32/2002; 48/2005; 39/2023

Audience relative à la saisie-arrêt

60.08(12)   Si la saisie-arrêt est faite :

a) au nom d'un créancier ordinaire;

b) au nom d'un créancier en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale, conformément à l'article 12.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) au nom d'un créancier alimentaire, conformément à l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt;

d) aux fins de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement, d'une ordonnance de confiscation d'engagement ou d'une ordonnance imposant une amende,

le tribunal peut, selon le cas, sur motion présentée par un créancier, un débiteur, un tiers saisi ou toute autre personne intéressée :

e) s'il est prétendu que la dette du tiers saisi à l'égard du débiteur a été cédée ou a fait l'objet d'une charge, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la charge de comparaître, d'indiquer la nature de la cession ou de la charge et de fournir les précisions qui s'y rapportent;

f) déterminer les droits et les obligations du tiers saisi, du débiteur ainsi que de tout cessionnaire ou de tout titulaire d'une charge;

g) modifier ou suspendre les paiements qui doivent être faits en exécution d'un avis de saisie-arrêt;

h) statuer sur toute autre question relative à un avis de saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 32/2002; 48/2005

Hearing if under clause 13.1(1)⁠(c) of Garnishment Act

60.08(12.1)   Where the garnishment is under clause 13.1(1)⁠(c) of The Garnishment Act, a motion may be made to court,

(a) by the debtor or any person who holds money jointly with the debtor, for an order as to the interest of the debtor in accordance with subsections 13.2(1) to (3) of The Garnishment Act; and

(b) by the director or the garnishee to determine any other matter in relation to the notice of garnishment.

M.R. 182/95; 39/2023

Audience — alinéa 13.1(1)c) de la Loi sur la saisie-arrêt

60.08(12.1)   Lorsque la saisie-arrêt est faite en vertu de l'alinéa 13.1(1)c) de la Loi sur la saisie-arrêt, une motion peut être présentée au tribunal :

a) par le débiteur ou toute personne qui détient conjointement des sommes avec lui, afin que soit rendue une ordonnance portant sur l'intérêt du débiteur, conformément aux paragraphes 13.2(1) à (3) de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) par le directeur ou le tiers saisi, afin qu'il soit statué sur toute autre question relative à l'avis de saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 39/2023

Hearing if under s. 14.6 of Garnishment Act

60.08(12.1.1)   Where the garnishment is under section 14.6 of The Garnishment Act, a motion may be made to court,

(a) by the debtor or any person who holds money jointly with the debtor, for an order as to the interest of the debtor in accordance with subsections 14.6(3) to (5) of The Garnishment Act; and

(b) by the collection officer or the garnishee to determine any other matter in relation to the notice of garnishment.

M.R. 32/2002

Audience — article 14.6 de la Loi sur la saisie-arrêt

60.08(12.1.1)   Lorsque la saisie-arrêt est faite en vertu de l'article 14.6 de la Loi sur la saisie-arrêt, une motion peut être présentée au tribunal :

a) par le débiteur ou toute personne qui détient conjointement des sommes avec lui, afin que soit rendue une ordonnance portant sur l'intérêt du débiteur conformément aux paragraphes 14.6(3) à (5) de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) par l'agent de recouvrement ou le tiers saisi, afin qu'il soit statué sur toute autre question relative à l'avis de saisie-arrêt.

R.M. 32/2002

Court proceeds in summary manner

60.08(12.2)   Where a motion to court is made under subrule (12), (12.1) or (12.1.1), the court may proceed in a summary manner, but where the motion is made to an associate judge and raises a genuine issue of fact or of law, the motion may be adjourned and heard by a judge.

M.R. 182/95; 32/2002; 143/2023

Procédure sommaire

60.08(12.2)   Le tribunal peut procéder par voie sommaire si une motion lui est présentée en vertu du paragraphe (12), (12.1) ou (12.1.1). La motion peut cependant être ajournée et être entendue par un juge si elle est présentée devant un juge puîné et qu'elle soulève une véritable question de fait ou de droit.

R.M. 182/95; 32/2002; 143/2023

Enforcement against garnishee

60.08(13)   Where the garnishee fails to make payment in accordance with the notice of garnishment and does not file a garnishee's statement, the creditor is entitled on motion to the court, on notice to the garnishee, to an order against the garnishee for payment of the amount that the court finds is payable to the debtor by the garnishee, or the amount set out in the notice, whichever is less.

Exécution forcée contre le tiers saisi

60.08(13)   Si le tiers saisi n'effectue pas les paiements conformément à l'avis de saisie-arrêt et qu'il ne dépose pas une déclaration du tiers saisi, le créancier a droit, à la suite d'une motion présentée au tribunal et sur préavis au tiers saisi, à une ordonnance enjoignant au tiers saisi de payer le montant que le tribunal estime qu'il doit au débiteur ou celui qui est indiqué dans l'avis, selon le moins élevé de ces deux montants.

Payment by garnishee to another person

60.08(14)   Where, after service of a notice of garnishment, the garnishee pays a debt attached by the notice to another person, the garnishee remains liable to pay the debt in accordance with the notice.

Paiement par le tiers saisi à une autre personne

60.08(14)   Le tiers saisi qui paie la dette visée par l'avis à une autre personne après avoir reçu signification de l'avis de saisie-arrêt demeure redevable de la dette conformément à l'avis.

Payment discharges garnishee

60.08(15)   Payment of a debt by a garnishee in accordance with a notice of garnishment is a valid discharge of the debt, as between the garnishee and the debtor, to the extent of the payment.

Paiement libératoire

60.08(15)   Le paiement d'une dette par le tiers saisi conformément à l'avis de saisie-arrêt le libère de sa dette envers le débiteur jusqu'à concurrence du paiement.

Creditor to give notice when order satisfied

60.08(16)   Where the amount owing under an order that is enforced by garnishment has been paid by a person other than the garnishee, or otherwise settled, the creditor shall forthwith file and serve a notice of termination of garnishment (Form 60H) on the garnishee.

Avis requis du créancier

60.08(16)   Si le montant dû aux termes d'une ordonnance exécutée au moyen d'une saisie-arrêt a été payé par une personne autre que le tiers saisi ou a été réglé d'une autre manière, le créancier dépose et signifie sans délai au tiers saisi un avis de mainlevée de la saisie-arrêt (formule 60H).

If director serves notice of termination

60.08(16.1)   Subrule (6.1.1) applies, with necessary changes, when the director serves the notice of termination of garnishment.

M.R. 48/2005; 39/2023

Signification de l'avis de mainlevée par le directeur

60.08(16.1)   Le paragraphe (6.1.1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l'avis de mainlevée de la saisie-arrêt par le directeur.

R.M. 48/2005; 39/2023

Garnishment of Pension Benefit Credit under section 14.1 of The Garnishment Act
Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension Article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt
Form of notice of garnishment

60.08(17)   Where garnishment of a pension benefit credit is sought by the director on behalf of a support creditor in accordance with section 14.1 of The Garnishment Act, the notice of garnishment shall be in Form 60F.2.

M.R. 182/95; 39/2023

Forme de l'avis de saisie-arrêt

60.08(17)   L'avis de saisie-arrêt est rédigé selon la formule 60F.2 si la saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension est demandée par le directeur au nom d'un créancier alimentaire, conformément à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 39/2023

Obtaining notice of garnishment

60.08(18)   The director shall file with the registrar two copies of a notice of garnishment (Form 60F.2) and an affidavit stating

(a) that the debtor has defaulted in payments owing to a support creditor under a support order;

(b) the amount of arrears under the support order being sought;

(c) the name and address of the garnishee; and

(d) that the director believes that the debtor has a pension benefit credit with the garnishee.

M.R. 182/95; 39/2023

Obtention d'un avis de saisie-arrêt

60.08(18)   Le directeur dépose auprès du registraire deux copies de l'avis de saisie-arrêt (formule 60F.2) ainsi qu'un affidavit indiquant :

a) que le débiteur n'a pas fait les versements dus à un créancier alimentaire en vertu d'une ordonnance alimentaire;

b) le montant de l'arriéré dû en vertu de l'ordonnance alimentaire;

c) le nom et l'adresse du tiers saisi;

d) que le directeur croit que le débiteur a un crédit de prestations de pension auprès du tiers saisi.

R.M. 182/95; 39/2023

Information and belief in affidavit

60.08(19)   The affidavit required by subrule (18) may contain statements of the deponent's information and belief, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

M.R. 182/95

Renseignements

60.08(19)   L'affidavit visé au paragraphe (18) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, si la source de ces renseignements et le fait que le déposant les tient pour véridiques sont précisés dans l'affidavit.

R.M. 182/95

Issue by registrar

60.08(20)   On filing the notice of garnishment and affidavit as required by subrule 60.08(18), the registrar shall issue a notice of garnishment for the garnishee and shall return a copy of the notice of garnishment to the director.

M.R. 182/95; 39/2023

Délivrance d'un avis de saisie-arrêt

60.08(20)   À la suite du dépôt de l'avis de saisie-arrêt et de l'affidavit visés au paragraphe (18), le registraire délivre un avis de saisie-arrêt au tiers saisi et en remet une copie au directeur.

R.M. 182/95; 39/2023

Service of notice of garnishment on garnishee

60.08(21)   The director shall serve upon the garnishee, by personal service, by an alternative to personal service under rule 16.03 or by mail under rule 16.06,

(a) the notice of garnishment (Form 60F.2); and

(b) a blank garnishee's statutory declaration (Form 60G.2).

M.R. 182/95; 39/2023

Signification de l'avis de saisie-arrêt au tiers saisi

60.08(21)   Le directeur signifie au tiers saisi, par signification à personne, par un autre mode de signification directe prévu à la règle 16.03 ou par courrier en vertu de la règle 16.06, les documents suivants :

a) l'avis de saisie-arrêt (formule 60F.2);

b) une déclaration solennelle en blanc du tiers saisi (formule 60G.2).

R.M. 182/95; 39/2023

Notice of garnishment delivered to debtor

60.08(22)   The director shall deliver a copy of the notice of garnishment to the debtor or mail it to the last address of the debtor shown in the director's records.

M.R. 182/95; 39/2023

Avis de saisie-arrêt délivré au débiteur

60.08(22)   Le directeur délivre une copie de l'avis de saisie-arrêt au débiteur ou la lui expédie par la poste à sa dernière adresse indiquée dans les registres qu'il tient.

R.M. 182/95; 39/2023

Service at branch of bank

60.08(23)   Where the garnishee is a bank, trust company, loan corporation, credit union or caisse populaire, and the director seeks to garnish a pension benefit credit in a retirement benefit plan prescribed by regulation under The Pension Benefits Act, the garnishee shall be served at the branch at which the retirement benefit plan was established.

M.R. 182/95; 39/2023

Signification à une succursale

60.08(23)   Si le tiers saisi est une banque, une compagnie de fiducie, une compagnie de prêts, une caisse populaire ou une « credit union » et que le directeur demande la saisie d'un crédit de prestations de pension accordé par un régime de prestations de retraite prévu par un règlement d'application de la Loi sur les prestations de pension, la signification au tiers saisi se fait à la succursale où a été constitué le régime.

R.M. 182/95; 39/2023

Statutory declaration by garnishee

60.08(24)   The garnishee shall complete and provide to the director a statutory declaration (Form 60G.2) in the following circumstances:

(a) if the garnishee named in the notice of garnishment is not a "garnishee" as defined in subsection 14.1(1) of The Garnishment Act;

(b) if the garnishee does not forward the amount required under the notice of garnishment to the director;

(c) if the garnishee has notice that there might be a person who is entitled to a division of the debtor's pension benefit credit as of the day of service of the notice of garnishment, as set out in subsection 14.2(2) of The Garnishment Act.

M.R. 182/95; 39/2023

Déclaration solennelle du tiers saisi

60.08(24)   Le tiers saisi remplit et fournit au directeur une déclaration solennelle (formule 60G.2) dans les cas suivants :

a) le tiers saisi nommé dans l'avis de saisie-arrêt n'est pas un tiers saisi au sens du paragraphe 14.1(1) de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) il ne fait pas parvenir au directeur le montant exigé en vertu de l'avis de saisie-arrêt;

c) il a connaissance du fait qu'une personne pourrait avoir droit, à la date de signification de l'avis de saisie-arrêt, au partage du crédit de prestations de pension du débiteur, comme le prévoit le paragraphe 14.2(2) de la Loi sur la saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 39/2023

Time for providing statutory declaration

60.08(25)   A garnishee shall provide the director with the statutory declaration (Form 60G.2) referred to in subrule (24)

(a) within 30 days after the notice of garnishment is served, in the case of a statutory declaration under clause (24)⁠(a); and

(b) within 90 days after the notice of garnishment is served, in the case of a statutory declaration under clause (24)⁠(b) or (c), and in the case of a statutory declaration under clause (24)⁠(c), shall file it in the court within the same time period.

M.R. 182/95; 39/2023

Déclaration solennelle — délais

60.08(25)   Le tiers saisi fournit au directeur la déclaration solennelle visée au paragraphe (24) :

a) dans les 30 jours suivant la signification de l'avis de saisie-arrêt, dans le cas de la déclaration solennelle visée à l'alinéa (24)a);

b) dans les 90 jours suivant la signification de l'avis de saisie-arrêt, dans le cas de la déclaration solennelle visée à l'alinéa (24)b) ou c) et, dans le cas de celle visée à l'alinéa 24c), la dépose au tribunal dans le même délai.

R.M. 182/95; 39/2023

Information and belief in statutory declaration

60.08(26)   Subrule (19) (information and belief in affidavit) applies with such modifications as the circumstances require to a statutory declaration referred to in subrule (24).

M.R. 182/95

Renseignements indiqués dans la déclaration solennelle

60.08(26)   Le paragraphe (19) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la déclaration solennelle visée au paragraphe (24).

R.M. 182/95

Garnishment hearing

60.08(27)   On motion by the director or a garnishee, the court may

(a) determine the rights and liabilities of the garnishee and the debtor; and

(b) determine any other matter in relation to the notice of garnishment.

M.R. 182/95; 39/2023

Audience

60.08(27)   Après la présentation d'une motion par le directeur ou un tiers saisi, le tribunal peut :

a) statuer sur les droits et les obligations du tiers saisi et du débiteur;

b) statuer sur les autres questions relatives à l'avis de saisie-arrêt.

R.M. 182/95; 39/2023

Court proceeds in summary manner

60.08(28)   Where a motion to court is made under subrule (27), the court may proceed in a summary manner, but where the motion is made to an associate judge and raises a genuine issue of fact or of law, the motion may be adjourned and heard by a judge.

M.R. 182/95; 143/2023

Procédure sommaire

60.08(28)   Le tribunal peut procéder par voie sommaire si une motion lui est présentée en vertu du paragraphe (27). La motion peut cependant être ajournée et être entendue par un juge si elle est présentée devant un juge puîné et qu'elle soulève une véritable question de fait ou de droit.

R.M. 182/95; 143/2023

Garnishment hearing re pension benefit credit

60.08(29)   A motion made by the director under subsection 14.2(5) of The Garnishment Act shall be made to a judge.

M.R. 182/95; 39/2023

Audience — crédit de prestations de pension

60.08(29)   La motion que présente le directeur en vertu du paragraphe 14.2(5) de la Loi sur la saisie-arrêt est entendue par un juge.

R.M. 182/95; 39/2023

Enforcement against garnishee

60.08(30)   Where the garnishee fails to forward the amount as required in the notice of garnishment and does not file a statutory declaration, the director is entitled on motion to the court, on notice to the garnishee, to an order against the garnishee for payment of the net pension benefit credit, or the amount required in the notice, whichever is less.

M.R. 182/95; 39/2023

Exécution contre le tiers saisi

60.08(30)   Si le tiers saisi n'expédie pas le montant exigé dans l'avis de saisie-arrêt et ne dépose pas une déclaration solennelle, le directeur a le droit, sur motion présentée au tribunal et sur préavis au tiers saisi, d'obtenir une ordonnance enjoignant à celui-ci de payer le montant du crédit net de prestations de pension ou le montant indiqué dans l'avis s'il est moins élevé.

R.M. 182/95; 39/2023

Payment by garnishee to another person

60.08(31)   Where, after service of a notice of garnishment, the garnishee pays the net pension benefit credit to which the debtor is entitled for purposes of the notice of garnishment, other than as directed in the notice, the garnishee remains liable to pay that amount in accordance with the terms of the notice.

M.R. 182/95

Paiement par le tiers saisi à une autre personne

60.08(31)   Le tiers saisi qui, après la signification d'un avis de saisie-arrêt, paie le crédit net de prestations de pension auquel le débiteur a droit d'une autre façon que celle indiquée dans l'avis demeure redevable du montant conformément à l'avis.

R.M. 182/95

Director to give notice

60.08(32)   When the amount owing under a support order that is enforced by garnishment has been paid by a person other than a garnishee, or otherwise settled, the director shall immediately file and serve a notice of termination of garnishment (Form 60H) on the garnishee.

M.R. 182/95; 39/2023

Avis donné par le directeur

60.08(32)   Lorsque le montant dû en vertu d'une ordonnance alimentaire exécutée au moyen d'une saisie-arrêt a été payé par une autre personne que le tiers saisi ou a été réglé d'une autre manière, le directeur dépose et signifie immédiatement au tiers saisi un avis de mainlevée de la saisie-arrêt (formule 60H).

R.M. 182/95; 39/2023

WRIT OF POSSESSION

BREF DE MISE EN POSSESSION

Leave required

60.09(1)   A writ of possession (Form 60B) may be issued only with leave of the court, obtained on motion without notice, or at the time an order entitling a party to possession is made.

Autorisation requise

60.09(1)   Un bref de mise en possession (formule 60B) ne peut être délivré qu'avec l'autorisation du tribunal, accordée par voie de motion sans préavis ou lorsqu'une ordonnance fondant le droit de possession d'une partie est rendue.

Where leave may be granted

60.09(2)   The court may grant leave to issue a writ of possession only where it is satisfied that all persons in actual possession of any part of the land have received sufficient notice of the proceeding in which the order was obtained to have enabled them to apply to the court for relief. When a party seeks a writ of possession in relation to an order of possession made under The Residential Tenancies Act, the making of that order is proof that the tenant received notice of the hearing that led to that order being made.

M.R. 118/2021

Autorisation accordée

60.09(2)   Le tribunal ne peut accorder l'autorisation de délivrer un bref de mise en possession que s'il est convaincu que toutes les personnes ayant la possession de fait d'une partie du bien-fonds ont été avisées de l'instance dans laquelle l'ordonnance a été rendue suffisamment à l'avance pour pouvoir demander des mesures de redressement au tribunal. Lorsqu'une partie demande un bref de mise en possession relativement à un ordre de reprise de possession rendu sous le régime de la Loi sur la location à usage d'habitation, l'ordre constitue la preuve que le locataire a été avisé de la tenue de l'audience au cours de laquelle cet ordre a été donné.

R.M. 118/2021

CONTEMPT ORDER

ORDONNANCE POUR OUTRAGE

Motion for contempt order

60.10(1)   A contempt order to enforce an order requiring a person to do an act, other than the payment of money, or to abstain from doing an act, may be obtained only on motion to a judge in the proceeding in which the order to be enforced was made.

Obtenue par voie de motion

60.10(1)   L'ordonnance pour outrage, qui vise à l'obtention de l'exécution forcée d'une ordonnance enjoignant à une personne de faire quelque chose, sauf de payer une somme d'argent, ou de s'abstenir de faire quelque chose, ne peut être rendue qu'à la suite d'une motion présentée à un juge dans l'instance au cours de laquelle l'ordonnance a été rendue.

Service

60.10(2)   The notice of motion shall be served personally on the person against whom a contempt order is sought, and not by an alternative to personal service, unless the court orders otherwise.

Signification

60.10(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'avis de motion est signifié à la personne contre laquelle l'ordonnance pour outrage est demandée, par voie de signification à personne uniquement.

Affidavit in support

60.10(3)   An affidavit in support of a motion for a contempt order may contain statements of the deponent's information and belief only with respect to facts that are not contentious, and the source of the information and the fact of the belief shall be specified in the affidavit.

Affidavit à l'appui

60.10(3)   L'affidavit à l'appui d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance pour outrage peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, s'il s'agit de faits qui ne sont pas contestés. La source de ces renseignements et le fait que le déposant les tient pour véridiques doivent être précisés dans l'affidavit.

Warrant for arrest

60.10(4)   A judge may issue a warrant for arrest (Form 60I) of the person against whom a contempt order is sought where the judge is of the opinion that the person's attendance at the hearing is necessary in the interest of justice and it appears that the person is not likely to attend voluntarily.

Mandat d'arrêt

60.10(4)   Le juge qui est d'avis que la comparution à l'audience d'une personne contre laquelle une ordonnance pour outrage a été demandée est nécessaire dans l'intérêt de la justice peut décerner un mandat d'arrêt (formule 60I) contre cette personne, s'il semble que cette personne n'est pas disposée à s'y présenter de son plein gré.

Content of order

60.10(5)   In disposing of a motion under subrule (1) the judge may make such order as is just, and where a finding of contempt is made, the judge may order that the person in contempt,

(a) be imprisoned for such period and on such terms as are just;

(b) be imprisoned upon failure to comply with a term of the order;

(c) pay a fine;

(d) do or refrain from doing an act;

(e) pay such costs as are just; and

(f) comply with any other order that the judge considers necessary;

and may direct the sheriff to take possession of and hold the property of the person in contempt and to collect and hold any income from the property until the person complies with the order.

Contenu de l'ordonnance

60.10(5)   Dans sa décision sur la motion présentée en application du paragraphe (1), le juge peut rendre une ordonnance juste et, s'il conclut que la personne en cause est coupable d'outrage, il peut ordonner que la personne :

a) soit incarcérée pour une période et selon des conditions justes;

b) soit incarcérée si elle ne se conforme pas à l'une des conditions de l'ordonnance;

c) paie une amende;

d) fasse ou s'abstienne de faire quelque chose;

e) paie des dépens justes;

f) se conforme à une autre ordonnance que le juge estime nécessaire.

Il peut ordonner au shérif de prendre possession des biens de la personne coupable d'outrage, de les détenir, et de percevoir et de détenir les revenus provenant de ces biens, jusqu'à ce que la personne se conforme à l'ordonnance.

Where corporation is in contempt

60.10(6)   Where a corporation is in contempt, the judge may also make an order under subrule (5) against any officer or director of the corporation.

Cas où une corporation est reconnue coupable d'outrage

60.10(6)   Si une corporation est reconnue coupable d'outrage, le juge peut aussi rendre une ordonnance en application du paragraphe (5) contre un dirigeant ou un administrateur de la corporation.

Warrant of committal

60.10(7)   An order under subrule (5) for imprisonment may be enforced by the issue of a warrant of committal (Form 60J).

Mandat d'incarcération

60.10(7)   L'exécution forcée de l'ordonnance d'incarcération rendue en application du paragraphe (5) peut s'obtenir par la délivrance d'un mandat d'incarcération (formule 60J).

Discharging or setting aside contempt order

60.10(8)   On motion, a judge may discharge, set aside, vary or give directions in respect of an order under subrules (5) or (6) and may grant such other relief and make such other order as is just.

Mainlevée ou annulation de l'ordonnance pour outrage

60.10(8)   À la suite d'une motion, le juge peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en application du paragraphe (5) ou (6), donner des directives qui se rapportent à l'ordonnance ou en donner mainlevée. Il peut accorder une autre mesure de redressement et rendre une autre ordonnance qu'il estime juste.

Order that act be done by another person

60.10(9)   Where a person fails to comply with an order requiring that person to do an act, other than the payment of money, a judge on motion may, instead of or in addition to making a contempt order, order the act to be done, at the expense of the disobedient person, by the party enforcing the order or any other person appointed by the judge.

Ordonnance prescrivant à une autre personne de faire quelque chose

60.10(9)   Si une personne ne se conforme pas à une ordonnance lui enjoignant de faire quelque chose, à l'exception du paiement d'une somme d'argent, le juge peut, à la suite d'une motion, au lieu ou en plus de rendre une ordonnance pour outrage, ordonner que la chose à faire soit faite aux frais de la personne en défaut, par la partie qui exécute l'ordonnance ou par une autre personne désignée par le juge.

Costs and expenses

60.10(10)   The party enforcing the order and any person appointed by the judge are entitled to the costs of the motion under subrule (9) and the expenses incurred in doing the act ordered to be done, fixed by the judge or assessed by an assessment officer in accordance with Rule 58.

Dépens et frais

60.10(10)   La partie qui exécute l'ordonnance ainsi que la personne désignée par le juge ont droit aux dépens de la motion présentée en application du paragraphe (9) et au remboursement des frais qu'elles ont engagés pour faire ce qui leur a été ordonné de faire, tels que ces dépens et ces frais ont été fixés par le juge ou liquidés par un liquidateur conformément à la Règle 58.

FAILURE TO COMPLY WITH INTERLOCUTORY ORDER

DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE

60.11   Where a party fails to comply with an interlocutory order, the court may, in addition to any other sanction provided by these rules,

(a) stay the party's proceeding;

(b) dismiss the party's proceeding or strike out the party's defence; or

(c) make such other order as is just.

60.11   Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance interlocutoire, le tribunal peut, en plus des autres sanctions prévues aux présentes règles :

a) surseoir à l'instance introduite par la partie;

b) rejeter l'instance introduite par la partie ou radier sa défense;

c) rendre une autre ordonnance juste.

DISPUTE OF OWNERSHIP OF PROPERTY SEIZED BY SHERIFF

CONTESTATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES BIENS SAISIS PAR LE SHÉRIF

Notice of claim to sheriff

60.12(1)   A person who makes a claim in respect of property or the proceeds of property taken or intended to be taken by a sheriff in the execution of any enforcement process against another person shall give to the sheriff notice of the claim and the claimant's address for service.

Avis de la demande au shérif

60.12(1)   La personne qui présente une demande à l'égard d'un bien ou du produit de la vente d'un bien saisi ou devant être saisi par un shérif en application d'un bref d'exécution délivré contre une autre personne avise le shérif de sa demande et de son adresse aux fins de signification.

Notice to creditors by sheriff

60.12(2)   On receiving a claim, the sheriff shall forthwith give notice of claim (Form 60K) to every creditor of the debtor who has filed an enforcement process with the sheriff, by mail addressed to the creditor at the address shown on the enforcement process, and each creditor shall within seven days after receiving the notice give the sheriff notice in writing stating whether the claim is admitted or disputed.

Avis aux créanciers

60.12(2)   Après réception d'une demande, le shérif envoie immédiatement par la poste, à l'adresse indiquée sur le bref d'exécution, un avis de demande (formule 60K) à chaque créancier du débiteur qui a déposé un bref d'exécution auprès du shérif. Le créancier, dans les sept jours suivant la réception de l'avis, avise le shérif par écrit de son intention d'accepter ou de contester la demande.

Release of property

60.12(3)   Where the sheriff,

(a) receives a notice admitting the claim from every creditor; or

(b) receives a notice admitting the claim from the creditor at whose direction the sheriff took or intended to take the property and does not, within the time prescribed under subrule (2), receive a notice disputing the claim from any other creditor,

the sheriff shall release the property in respect of which the claim is admitted to the debtor from whom it was seized.

Mainlevée

60.12(3)   Si le shérif, selon le cas :

a) reçoit de chaque créancier un avis l'informant qu'il accepte la demande;

b) reçoit du créancier qui a demandé au shérif de prendre ou de se préparer à prendre le bien un avis l'informant qu'il accepte la demande, mais ne reçoit pas d'avis des autres créanciers l'informant qu'ils contestent la demande, dans le délai prescrit au paragraphe (2),

il accorde mainlevée du bien à l'égard duquel la demande est acceptée, au débiteur dont le bien en question a été saisi.

Interpleader

60.12(4)   On receiving a notice disputing a claim, or on the failure of the creditor at whose direction the sheriff took or intended to take the property to give the required notice within the time prescribed by subrule (2), the sheriff may make a motion or application under rule 43.05 for an interpleader order.

Entreplaiderie

60.12(4)   Le shérif peut présenter une motion ou une requête en application de la règle 43.05 en vue d'obtenir une ordonnance d'entreplaiderie, après réception d'un avis de contestation de la demande, ou si le créancier sur l'ordre duquel il a pris ou devait prendre possession du bien ne lui donne pas l'avis requis dans le délai prescrit au paragraphe (2).

SHERIFF'S REPORT ON EXECUTION OF WRIT

RAPPORT DU SHÉRIF SUR L'EXÉCUTION DU BREF

Report may be required

60.13(1)   A party or lawyer who has filed a writ with a sheriff may in writing require the sheriff to report the manner in which the writ has been executed and the sheriff shall do so forthwith by mailing to the party or lawyer, a sheriff's report (Form 60L).

Rapport exigé

60.13(1)   La partie ou l'avocat qui a déposé un bref d'exécution auprès d'un shérif peut lui demander par écrit de faire rapport sur la façon dont le bref a été exécuté, auquel cas le shérif fait immédiatement parvenir son rapport (formule 60L), par la poste, à la partie ou à l'avocat qui le lui a demandé.

Order directing compliance

60.13(2)   Where the sheriff fails to comply with a request made under subrule (1) within a reasonable time, the party serving the request may move before a judge for an order directing the sheriff to comply with the request.

Ordonnance

60.13(2)   Si le shérif ne se conforme pas à une demande faite en application du paragraphe (1) dans un délai raisonnable, la partie qui a signifié la demande peut demander, par voie de motion présentée à un juge, une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à la demande.

REMOVAL OF WRIT FROM SHERIFF'S FILE

EXTRAIT DES BREFS DES DOSSIERS DU SHÉRIF

Executed and expired writs

60.14(1)   When a writ has been fully executed or has expired, the sheriff shall endorse a memorandum to that effect on the writ, and return it to the court office in which it was issued.

Brefs exécutés ou expirés

60.14(1)   Si un bref a été entièrement exécuté ou a expiré, le shérif inscrit une note à cet effet sur le bref et le renvoie au greffe où il a été délivré.

Withdrawal of writ

60.14(2)   A party or lawyer who has filed a writ with a sheriff may withdraw it as against one or more of the debtors named in it by giving notice in writing to the sheriff,

(a) stating the amounts, if any, received by the creditor from the debtor since the writ was issued; and

(b) requesting the writ be withdrawn.

Brefs retirés

60.14(2)   La partie ou l'avocat qui a déposé un bref auprès d'un shérif peut retirer le bref à l'égard d'un ou de plusieurs débiteurs qui y sont nommés, en donnant au shérif un avis écrit :

a) indiquant, le cas échéant, les montants que le créancier a reçus du débiteur depuis la délivrance du bref;

b) demandant que le bref soit retiré.

Return of writ

60.14(3)   When a writ is withdrawn, the sheriff shall record the date and time of the withdrawal in a memorandum on the writ, and where it is withdrawn as against all debtors named in it, shall return it to the court office in which it was issued.

Renvoi du bref

60.14(3)   Si un bref est retiré, le shérif inscrit la date et l'heure du retrait sur le bref et si le bref est retiré à l'égard de tous les débiteurs qui y sont nommés, le shérif renvoie le bref au greffe où il a été délivré.

DUTY OF PERSON FILING WRIT WITH SHERIFF

OBLIGATIONS DE LA PERSONNE QUI DÉPOSE UN BREF AUPRÈS D'UN SHÉRIF

Payment to creditor

60.15(1)   Where a writ of seizure and sale has been filed with a sheriff and any payment has been received by or on behalf of the creditor, the creditor shall forthwith give the sheriff notice of the payment.

Paiement au créancier

60.15(1)   Si un bref de saisie-exécution a été déposé auprès d'un shérif et qu'un paiement a été reçu par le créancier ou en son nom, celui-ci en avertit le shérif sans délai.

Withdrawal of writ

60.15(2)   Where an order has been satisfied in full, the creditor shall withdraw all writs of execution relating to the order from the office of any sheriff with whom they have been filed.

Retrait du bref

60.15(2)   Si une ordonnance a été entièrement exécutée, le créancier retire tous les brefs d'exécution s'y rapportant des bureaux de shérifs où ils ont été déposés.

Failure to withdraw

60.15(3)   Where the creditor fails to withdraw a writ as required by subrule (2), the court on motion by the debtor may order that the writ be withdrawn.

Bref non retiré

60.15(3)   Si un créancier ne retire pas un bref comme l'exige le paragraphe (2), le tribunal peut, à la suite d'une motion présentée par le débiteur, ordonner le retrait du bref.

MOTION FOR DIRECTIONS

MOTION EN VUE DE L'OBTENTION DE DIRECTIVES

60.16   Where a question arises in relation to the measures to be taken by a sheriff in carrying out an order or writ, the sheriff or any interested person may make a motion to the court for directions.

60.16   Si une question est soulevée relativement aux mesures qu'un shérif doit prendre pour exécuter une ordonnance ou un bref, le shérif ou un intéressé peut demander des directives, par voie de motion présentée au tribunal.

EXAMINATION IN AID OF EXECUTION

INTERROGATOIRE À L'APPUI DE L'EXÉCUTION FORCÉE

Definitions

60.17(1)   In subrules (2) to (6),

"creditor" includes a person entitled to obtain or enforce a writ of possession or delivery; and (« créancier »)

"debtor" includes a person against whom a writ of possession or delivery may be or has been issued. (« débiteur »)

Définitions

60.17(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) à (6).

« créancier » S'entend en outre d'une personne qui a le droit d'obtenir un bref de mise en possession ou un bref de restitution, ou d'en obtenir l'exécution forcée. ("creditor")

« débiteur » S'entend en outre d'une personne contre laquelle est ou peut être délivré un bref de mise en possession ou un bref de restitution. ("debtor")

Examination of debtor

60.17(2)   A creditor may examine the debtor in relation to,

(a) the reason for nonpayment or nonperformance of the order;

(b) the debtor's income and property;

(c) the debts owed to and by the debtor;

(d) the disposal the debtor has made of any property either before or after the making of the order;

(e) the debtor's present, past and future means to satisfy the order;

(f) whether the debtor intends to obey the order or has any reason for not doing so; and

(g) any other matter pertinent to the enforcement of the order.

Interrogatoire du débiteur

60.17(2)   Le créancier peut interroger le débiteur sur les points suivants :

a) la raison de son défaut de payer ou de se conformer à l'ordonnance;

b) le montant de ses revenus et la valeur de ses biens;

c) ses créances et ses dettes;

d) toute aliénation de ses biens avant ou après que l'ordonnance a été rendue;

e) ses ressources présentes, passées et futures pour exécuter l'ordonnance;

f) son intention d'obéir à l'ordonnance et ses motifs de ne pas y obéir;

g) les autres questions pertinentes à l'exécution forcée de l'ordonnance.

Corporate debtor

60.17(3)   An officer or director of a corporate debtor or, in the case of a debtor that is a partnership or sole proprietorship, a partner or sole proprietor against whom the order may be enforced, may be examined on behalf of the debtor in relation to the matters set out in subrule (2).

Débiteur étant une corporation

60.17(3)   Le dirigeant ou l'administrateur d'un débiteur qui est une corporation, ou l'associé ou le propriétaire unique, si le débiteur est une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, contre lesquels une ordonnance peut être exécutée, peuvent être interrogés au nom du débiteur sur des points énumérés au paragraphe (2).

One examination per year

60.17(4)   Only one examination under subrule (2) or (3) may be held in a 12 month period in respect of a debtor in the same proceeding, unless the court orders otherwise.

Interrogatoire

60.17(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, un débiteur ne peut être interrogé en application du paragraphe (2) ou (3) qu'une fois par période de 12 mois dans une même instance.

Contempt order

60.17(5)   Where it appears from an examination under subrules (2) to (4) that a debtor has concealed or made away with property to defeat or defraud creditors, a judge may make a contempt order against the debtor.

Ordonnance d'outrage

60.17(5)   Si l'interrogatoire prévu aux paragraphes (2) à (4) révèle que le débiteur a dissimulé ou soustrait des biens en vue de frustrer ou de frauder ses créanciers, un juge peut rendre une ordonnance d'outrage contre le débiteur.

Examination of person other than debtor

60.17(6)   Where any difficulty arises concerning the enforcement of an order, the court may,

(a) make an order for the examination of any person who the court is satisfied may have knowledge of the matters set out in subrule (2); and

(b) make such order for the examination of any other person as is just.

Interrogatoire d'un tiers

60.17(6)   Si l'exécution forcée d'une ordonnance présente des difficultés, le tribunal peut :

a) rendre une ordonnance prescrivant l'interrogatoire d'une personne si le tribunal est convaincu qu'elle peut avoir connaissance de choses relatives aux points énumérés au paragraphe (2);

b) rendre toute ordonnance juste prescrivant l'interrogatoire d'une autre personne.

Service on debtor

60.17(7)   A person who is to be examined in aid of execution shall be served with an order for examination in aid of execution (Form 34A.1) personally and not by an alternative to personal service.

M.R. 121/2002

Signification au débiteur

60.17(7)   La personne qui doit être interrogée à l'appui d'une exécution forcée reçoit signification d'une ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée (formule 34A.1) à personne et non par un autre mode de signification directe.

R.M. 121/2002

Contempt order

60.17(8)   If the person who is served with an order for examination in aid of execution fails to attend at the time and place set out in the order, the order may be enforced by a contempt order under rule 60.10.

M.R. 121/2002

Ordonnance pour outrage

60.17(8)   Si la personne qui reçoit signification d'une ordonnance d'interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée ne comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu qui y sont indiqués, l'ordonnance peut être exécutée au moyen d'une ordonnance pour outrage que vise la règle 60.10.

R.M. 121/2002

COSTS OF ENFORCEMENT

DÉPENS DE L'EXÉCUTION FORCÉE

Entitlement

60.18(1)   A party who is entitled to enforce an order is entitled to the costs of an examination in aid of execution and the issuing, service, enforcement and renewal of a writ of execution and notice of garnishment, unless the court orders otherwise.

Droits d'une partie

60.18(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui a le droit d'exécuter une ordonnance a droit aux dépens de l'interrogatoire à l'appui de l'exécution et de la délivrance, de la signification, de l'exécution forcée et du renouvellement d'un bref d'exécution et d'un avis de saisie-arrêt.

Costs to be included or collected

60.18(2)   A party entitled to costs under subrule (1) may include in or collect under a writ of execution or notice of garnishment,

(a) the amounts prescribed in the regulations under The Court Services Fees Act for issuing, renewing and filing with the sheriff the writ of execution or notice of garnishment;

(b) disbursements paid to a sheriff, registrar, official examiner, court reporter or other public officer and to which the party is entitled under subrule (1), on filing with the sheriff or registrar a copy of a receipt for each disbursement;

(c) the amount prescribed in Tariff A for conducting an examination in aid of execution, on filing with the sheriff or registrar an affidavit stating that the examination was conducted; and

(d) any other costs to which the party is entitled under subrule (1), on filing with the sheriff or registrar a certificate of assessment of the costs.

M.R. 139/2010; 117/2021

Dépens inclus ou perçus

60.18(2)   La partie qui a droit aux dépens prévus au paragraphe (1) peut inclure ou percevoir, dans le cadre du bref d'exécution ou de l'avis de saisie-arrêt :

a) les montants prévus aux règlements pris en application de la Loi sur les frais judiciaires relativement à la délivrance, au renouvellement et au dépôt, auprès du shérif, du bref d'exécution ou de l'avis de saisie-arrêt;

b) les débours versés à un shérif, à un registraire, à un examinateur officiel, à un sténographe judiciaire ou à un autre fonctionnaire et auxquels la partie a droit conformément au paragraphe (1), après le dépôt, auprès du shérif ou du registraire, d'une copie du reçu relatif à chaque débours;

c) le montant prévu au tarif A pour un interrogatoire à l'appui de l'exécution forcée, après le dépôt, auprès du shérif ou du registraire, d'un affidavit indiquant que l'interrogatoire a eu lieu;

d) les autres dépens auxquels la partie a droit conformément au paragraphe (1), après le dépôt, auprès du shérif ou du registraire, d'un certificat de liquidation des dépens.

R.M. 139/2010; 117/2021

RULE 61
(Reserved)

RÈGLE 61
(Réservée)

PART XVI
APPEALS

PARTIE XVI
APPELS

RULE 62
PROCEDURE ON APPEAL

RÈGLE 62
PROCÉDURE D'APPEL

Who may appeal

62.01(1)   Any person affected by an order, decision or certificate of an associate judge, registrar, or assessment officer may appeal the order, decision or certificate to a judge.

M.R. 28/2010; 143/2023

Personnes pouvant interjeter appel

62.01(1)   Toute personne visée par une ordonnance, une décision ou un certificat d'un juge puîné, d'un registraire ou d'un liquidateur des dépens peut en appeler à un juge.

R.M. 28/2010; 143/2023

Commencing an appeal

62.01(2)   An appeal shall be commenced by

(a) filing a Notice of Appeal (Form 62A) in the administrative centre where the court file is located; and

(b) serving the Notice of Appeal on all parties whose interests may be affected by the appeal;

within 14 days after the order, decision or certificate appealed from is signed.

M.R. 26/97; 28/2010

Introduction de l'appel

62.01(2)   L'appel est introduit par le dépôt d'un avis d'appel (formule 62A) au centre administratif où se trouve le dossier et par la signification de l'avis à toutes les parties dont les intérêts peuvent être visés par l'appel. Le dépôt et la signification ont lieu dans les 14 jours suivant la date de la signature du document en question.

R.M. 26/97; 28/2010

Hearing date set out in Notice of Appeal

62.01(3)   In the Notice of Appeal, the appellant shall specify as the date of hearing, any date on which the court sits to hear motions, which must not be less than 14 days after the date the Notice of Appeal is served.

M.R. 28/2010

Mention de la date d'audience dans l'avis d'appel

62.01(3)   L'appelant indique dans l'avis d'appel, comme date d'audience, une date à laquelle le tribunal siège pour entendre les motions. L'audience ne peut toutefois avoir lieu moins de 14 jours après la signification de l'avis d'appel.

R.M. 28/2010

Place of hearing

62.01(4)   Subrule 37.05(1) (place of hearing motions) applies, with necessary changes, to the place of hearing appeals under this rule.

M.R. 28/2010

Lieu de l'audience

62.01(4)   Le paragraphe 37.05(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au lieu d'audition des appels sous le régime de la présente règle.

R.M. 28/2010

Relief sought on appeal

62.01(5)   The Notice of Appeal shall state the relief sought and the grounds of appeal. No grounds other than those stated in the notice may be relied on at the hearing, except with leave of the judge hearing the appeal.

M.R. 28/2010

Mesures de redressement demandées

62.01(5)   L'avis d'appel indique les mesures de redressement demandées ainsi que les motifs d'appel. Sauf autorisation du juge qui entend l'appel, seuls les motifs exposés dans l'avis peuvent être invoqués à l'audience.

R.M. 28/2010

On hearing date

62.01(6)   On the date for hearing set out in the Notice of Appeal, the judge may

(a) in the case of urgency or where otherwise appropriate, proceed to hear the appeal; or

(b) if the appeal is to be contested, adjourn the hearing so that the appellant may obtain a date for a contested hearing from the registrar, in accordance with subrule (9).

M.R. 28/2010

Jour de l'audience

62.01(6)   À la date d'audience indiquée dans l'avis d'appel, le juge peut :

a) entendre l'appel s'il l'estime opportun, notamment en cas d'urgence;

b) si l'appel est contesté, ajourner l'audience afin que l'appelant obtienne du registraire une date d'audience, conformément au paragraphe (9).

R.M. 28/2010

Appeal brief filed and served within 60 days after appeal filed

62.01(7)   The appellant shall file an appeal brief and serve it on all persons who are required to be served with the Notice of Appeal within 60 days after the Notice of Appeal is filed.

M.R. 28/2010

Dépôt et signification du dossier d'appel

62.01(7)   Dans les 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, l'appelant dépose un dossier d'appel et le signifie aux personnes qui doivent recevoir signification de l'avis.

R.M. 28/2010

Contents of appellant's brief

62.01(8)   The appeal brief shall consist of the following:

(a) a copy of the notice of appeal;

(b) a copy of the order, decision or certificate appealed from, as signed, and the reasons, if any;

(c) the evidence and all other material that was before the officer appealed from as is necessary for the hearing of the appeal;

(d) any further evidence allowed to be adduced under subrule (13);

(e) a list of any cases and statutory provisions to be relied on by the appellant;

(f) a list of the points to be argued.

M.R. 28/2010

Contenu du dossier d'appel

62.01(8)   Le dossier d'appel contient :

a) une copie de l'avis d'appel;

b) une copie de l'ordonnance, de la décision ou du certificat faisant l'objet de l'appel, tel que le document en question a été signé, et, le cas échéant, les motifs de celui-ci;

c) les éléments de preuve et les autres documents qui ont été présentés à l'auxiliaire de la justice visé par l'appel et qui sont nécessaires à l'audition de celui-ci;

d) les éléments de preuve supplémentaires dont la présentation a été autorisée en vertu du paragraphe (13);

e) une liste des causes et des dispositions législatives invoquées par l'appelant;

f) une liste des questions en litige.

R.M. 28/2010

Obtaining contested hearing date after appeal brief filed

62.01(9)   The appellant may obtain a hearing date for a contested hearing from the registrar only after the appellant files and serves the appeal brief. But the appellant must, within 30 days after filing and serving the appeal brief,

(a) obtain a contested hearing date from the registrar; and

(b) file a Notice of Hearing Date (Form 62B).

M.R. 28/2010

Obtention d'une date d'audience relativement à un appel contesté

62.01(9)   L'appelant peut obtenir du registraire une date d'audience relativement à un appel contesté seulement après avoir déposé et signifié son dossier d'appel. Il doit toutefois, dans les 30 jours suivant le dépôt et la signification, obtenir cette date et déposer un avis de la date d'audience (formule 62B).

R.M. 28/2010

Serving Notice of Hearing Date

62.01(10)   The appellant shall serve the Notice of Hearing Date on all persons who are required to be served with the Notice of Appeal within seven days after obtaining the hearing date for a contested hearing from the registrar.

M.R. 199/2006; 28/2010

Signification de l'avis de la date d'audience

62.01(10)   Dans les sept jours après avoir obtenu du registraire une date d'audience relativement à l'appel contesté, l'appelant signifie l'avis de la date d'audience aux personnes qui doivent recevoir signification de l'avis d'appel.

R.M. 199/2006; 28/2010

Respondent's brief

62.01(11)   The respondent shall at least 14 days before the hearing, file a brief and serve it on the appellant and any persons who are required to be served with the Notice of Appeal.

M.R. 199/2006; 28/2010

Dossier de l'intimé

62.01(11)   Au moins 14 jours avant l'audience, l'intimé dépose un dossier et le signifie à l'appelant ainsi qu'aux personnes qui doivent recevoir signification de l'avis d'appel.

R.M. 199/2006; 28/2010

Contents of respondent's brief

62.01(12)   The brief filed by the respondent shall consist of the following:

(a) any further material that was before the officer appealed from and is necessary for the hearing of the appeal;

(b) any further evidence allowed to be adduced under subrule (13);

(c) a list of any cases and statutory provisions to be relied on by the respondent;

(d) a list of the points to be argued.

M.R. 28/2010

Contenu du dossier de l'intimé

62.01(12)   Le dossier de l'intimé contient :

a) les autres documents qui ont été présentés à l'auxiliaire de la justice visé par l'appel et qui sont nécessaires à l'audition de celui-ci;

b) les éléments de preuve supplémentaires dont la présentation a été autorisée en vertu du paragraphe (13);

c) une liste des causes et des dispositions législatives invoquées par l'intimé;

d) une liste des questions en litige.

R.M. 28/2010

Bilingual statutory provisions in brief

62.01(12.1)   If a party relies on a statutory provision that is required by law to be printed and published in English and French, their brief must contain a bilingual version of that provision.

M.R. 44/2022

Dispositions législatives bilingues dans le dossier

62.01(12.1)   La partie qui entend invoquer une disposition législative dont la loi exige l'impression et la publication en français et en anglais inclut ces deux versions dans son dossier.

R.M. 44/2022

Adducing further evidence at appeal hearing

62.01(13)   The hearing of the appeal shall be a fresh hearing and

(a) if the appeal is from an order, decision or certificate of a registrar or assessment officer, the parties may adduce further evidence; and

(b) if the appeal is from an order, decision or certificate of an associate judge, the parties may not adduce further evidence, except with leave of the judge hearing the appeal.

M.R. 28/2010; 143/2023

Présentation d'éléments de preuve supplémentaires à l'audition de l'appel

62.01(13)   L'audition de l'appel constitue une nouvelle audience et :

a) dans le cas où l'appel porte sur une ordonnance, une décision ou un certificat d'un registraire ou d'un liquidateur des dépens, les parties peuvent présenter des éléments de preuve supplémentaires;

b) dans le cas où l'appel porte sur une ordonnance, une décision ou un certificat d'un juge puîné, les parties ne peuvent présenter des éléments de preuve supplémentaires qu'avec l'autorisation du juge qui entend l'appel.

R.M. 28/2010; 143/2023

APPEAL ABANDONED OR DEEMED ABANDONED BY APPELLANT

DÉSISTEMENT OU DÉSISTEMENT RÉPUTÉ DE L'APPELANT

Abandoning appeal that was not served

62.02(1)   Where the appellant has filed a Notice of Appeal but has not served it, the appellant may abandon the appeal by filing

(a) a Notice of Abandonment of Appeal (Form 62C); and

(b) an affidavit stating that the Notice of Appeal has not been served.

M.R. 28/2010

Désistement — appel non signifié

62.02(1)   Lorsqu'il a déposé un avis d'appel mais ne l'a pas signifié, l'appelant peut se désister de l'appel en déposant :

a) un avis de désistement d'appel (formule 62C);

b) un affidavit indiquant que l'avis d'appel n'a pas été signifié.

R.M. 28/2010

Abandoning appeal that was served

62.02(2)   Where the appellant has filed and served a Notice of Appeal, the appellant may abandon the appeal

(a) by serving a Notice of Abandonment of Appeal (Form 62C) on the parties who were served with the Notice of Appeal; and

(b) by filing the Notice of Abandonment of Appeal together with proof that it was served.

M.R. 28/2010

Désistement — appel signifié

62.02(2)   Lorsqu'il a déposé et signifié un avis d'appel, l'appelant peut se désister de l'appel :

a) en signifiant un avis de désistement d'appel (formule 62C) aux parties à qui l'avis d'appel a été signifié;

b) en déposant l'avis de désistement d'appel ainsi qu'une preuve de sa signification.

R.M. 28/2010

Deemed abandonment of appeal

62.02(3)   An appellant is deemed to have abandoned an appeal, unless a judge orders otherwise, if the appellant

(a) does not file and serve an appeal brief within 60 days after filing the Notice of Appeal, as required by subrule 62.01(7); or

(b) does not, within 30 days after filing and serving the appeal brief, as required by subrule 62.01(9),

(i) obtain a contested hearing date from the registrar, and

(ii) file a Notice of Hearing Date.

M.R. 28/2010

Désistement réputé

62.02(3)   Sauf ordonnance contraire d'un juge, l'appelant est réputé s'être désisté de l'appel lorsque, selon le cas :

a) il omet de déposer et de signifier un dossier d'appel dans les 60 jours après avoir déposé l'avis d'appel, comme l'exige le paragraphe 62.01(7);

b) il omet d'obtenir du registraire une date d'audience relativement à un appel contesté et de déposer un avis de la date d'audience dans les 30 jours après avoir déposé et signifié le dossier d'appel, comme le prévoit le paragraphe 62.01(9).

R.M. 28/2010

Costs of abandoned appeal

62.02(4)   If an appeal

(a) is abandoned by the appellant filing a Notice of Abandonment of Appeal; or

(b) is deemed to be abandoned by the appellant under subrule (3);

a party on whom the Notice of Appeal is served, is entitled to the costs of the appeal, unless the court orders otherwise.

M.R. 28/2010

Dépens relatifs au désistement d'appel

62.02(4)   Si l'appelant se désiste de l'appel en déposant un avis de désistement d'appel ou si l'appel est réputé faire l'objet d'un désistement, toute partie à qui l'avis d'appel est signifié a droit aux dépens, sauf ordonnance contraire du tribunal.

R.M. 28/2010

RULE 63
STAY PENDING APPEAL

RÈGLE 63
SURSIS AVANT LE RÈGLEMENT DE L'APPEL

STAY OF ORDER

SURSIS DES ORDONNANCES

Stay of judge's order

63.01(1)   An appeal to The Court of Appeal shall not operate as a stay of execution or of proceedings under the order appealed from, but the judge who granted the order may stay the order at any time before the appeal is determined.

M.R. 149/2009

Sursis de l'ordonnance d'un juge

63.01(1)   Un appel interjeté à la Cour d'appel n'a pas pour effet de surseoir à l'exécution ou à l'instance visée par l'ordonnance portée en appel. Toutefois, le juge qui l'a rendue peut y surseoir en tout temps avant le règlement de l'appel.

R.M. 149/2009

Stay of associate judge's or other officer's order

63.01(2)   An appeal to a judge from an order, decision or certificate of an associate judge, registrar or assessment officer shall not operate as a stay of proceedings under the order, decision or certificate appealed from, but the order, decision or certificate may be stayed at any time before the appeal is determined by

(a) the associate judge, registrar or assessment officer whose order, decision or certificate is to be appealed; or

(b) a judge.

M.R. 149/2009; 143/2023

Sursis de l'ordonnance d'un juge puîné ou d'un autre auxiliaire de la justice

63.01(2)   Un appel interjeté devant un juge relativement à une ordonnance, à une décision ou à un certificat d'un juge puîné, d'un registraire ou d'un liquidateur n'a pas pour effet de surseoir à l'instance qui y est visée. Toutefois, un juge ou le juge puîné, le registraire ou le liquidateur concerné peut surseoir à l'ordonnance, à la décision ou au certificat en tout temps avant le règlement de l'appel.

R.M. 149/2009; 143/2023

Terms

63.01(3)   A stay under subrule (1) or (2) may be granted unconditionally or on such terms as are just.

M.R. 149/2009

Conditions

63.01(3)   Le sursis visé au paragraphe (1) ou (2) peut être accordé de façon inconditionnelle ou selon des conditions équitables.

R.M. 149/2009

63.02   [Repealed]

M.R. 149/2009

63.02   [Abrogée]

R.M. 149/2009

EFFECT OF STAY

CONSÉQUENCES DU SURSIS

Generally

63.03(1)   Where an order is stayed, no steps may be taken under the order or for its enforcement, except,

(a) by order of a judge; or

(b) as provided in subrules (2) and (3).

Dispositions générales

63.03(1)   S'il est sursis à une ordonnance, une mesure ne peut être prise aux termes de celle-ci ou pour son exécution forcée, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à moins d'une ordonnance d'un juge;

b) sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3).

Entry of order and assessment of costs

63.03(2)   A stay does not prevent the settling, signing and filing of the order or the assessment of costs.

Inscription de l'ordonnance et liquidation des dépens

63.03(2)   Le sursis n'empêche pas l'établissement, la signature et le dépôt de l'ordonnance, ou la liquidation des dépens.

Writ of execution and certificate of judgment

63.03(3)   A stay does not prevent the issue of a writ of execution or a certificate of judgment and does not prevent the filing of the writ in a sheriff's office or the filing of the certificate of judgment in a land titles office, but no instruction or direction to enforce the writ shall be given to a sheriff and no proceedings for sale pursuant to the certificate of judgment shall be taken while the stay remains in effect.

M.R. 149/2009

Bref d'exécution et certificat de jugement

63.03(3)   Le sursis n'empêche pas la délivrance d'un bref d'exécution ou d'un certificat de jugement ni le dépôt du bref au bureau du shérif ou le dépôt du certificat dans un bureau des titres fonciers. Cependant, aucune directive ni aucun ordre d'exécution forcée du bref n'est donné au shérif tant que le sursis est en vigueur et durant le sursis, aucune instance relative à une vente, conformément au certificat, ne peut être introduite.

R.M. 149/2009

Certificate of stay

63.03(4)   Where an order is stayed, the registrar of the court shall issue, on requisition by a party to the appeal, a certificate of stay (Form 63A) and, when the certificate has been filed with the sheriff, the sheriff shall not commence or continue enforcement of the order until satisfied that the stay is no longer in effect.

Certificat de sursis

63.03(4)   S'il est sursis à une ordonnance, le registraire du tribunal délivre, à la suite d'une réquisition faite par une partie à l'appel, un certificat de sursis (formule 63A). Après le dépôt du certificat auprès du shérif, celui-ci n'entreprend ni ne poursuit l'exécution forcée de l'ordonnance tant qu'il n'est pas convaincu que le sursis n'est plus en vigueur.

63.03(5)   [Repealed]

M.R. 149/2009

63.03(5)   [Abrogé]

R.M. 149/2009

PART XVII
PARTICULAR PROCEEDINGS

PARTIE XVII
INSTANCES PARTICULIÈRES

RULE 64
MORTGAGE ACTIONS

RÈGLE 64
ACTIONS HYPOTHÉCAIRES

DEFINITION

DÉFINITION

64.01   In this rule, "subsequent encumbrancer" means a person who has a lien, charge or encumbrance on the mortgaged property subsequent to the mortgage in question in the action.

64.01   Pour l'application de la présente règle, le terme « titulaire postérieur d'une sûreté » s'entend de la personne qui est titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien hypothéqué, qui est postérieur à l'hypothèque en cause dans l'action.

MORTGAGE ACTIONS

ACTIONS HYPOTHÉCAIRES

64.02   A mortgagee may, in an action, claim,

(a) foreclosure or a sale of the mortgaged premises;

(b) payment of the mortgage debt by any party personally liable therefor; and

(c) possession of the mortgaged premises.

64.02   Un créancier hypothécaire peut demander, dans le cadre d'une action :

a) la forclusion ou la vente des lieux hypothéqués;

b) le paiement de la créance hypothécaire par l'une des parties qui en est personnellement redevable;

c) la possession des lieux hypothéqués.

PERSONS TO BE JOINED

JONCTION DE PERSONNES

All persons interested

64.03(1)   All persons interested in the equity of redemption shall be named as defendants in the action subject to subrule (2).

Personnes intéressées

64.03(1)   Les personnes intéressées au droit de rachat sont désignées comme défendeurs à l'action, sous réserve du paragraphe (2).

Exception

64.03(2)   The plaintiff may commence the action without naming subsequent encumbrancers as defendants where it appears expedient to do so by reason of their number or otherwise, but the plaintiff may make a motion without notice on a reference after judgment to add as defendants all subsequent encumbrancers who were not originally made parties.

Exception

64.03(2)   Le demandeur peut introduire l'action sans désigner comme défendeurs les titulaires postérieurs d'une sûreté si leur nombre ou un autre motif le justifie. Le demandeur peut cependant présenter une motion sans préavis dans un renvoi après jugement pour joindre comme défendeurs les titulaires postérieurs d'une sûreté qui n'avaient pas été constitués parties à l'action.

Persons added after judgment

64.03(3)   Where after judgment it appears that persons are interested in the equity of redemption besides those who are already made parties, such persons may be made parties in the associate judge's office on such terms as may be just.

M.R. 143/2023

Personnes constituées parties après le jugement

64.03(3)   S'il semble, après le jugement, que des personnes n'étant pas déjà parties à l'action ont un intérêt dans le droit de rachat, celles-ci peuvent être constituées parties à l'action au bureau du juge puîné, à des conditions justes.

R.M. 143/2023

POWERS OF COURT

POUVOIRS DU TRIBUNAL

Sale

64.04(1)   The court may, on motion either before or after judgment, direct a sale instead of foreclosure without previously determining the priorities of encumbrancers or giving the usual or any time to redeem.

Vente

64.04(1)   Le tribunal peut, à la suite d'une motion, avant ou après le jugement, ordonner une vente au lieu de la forclusion sans déterminer au préalable l'ordre de priorité des titulaires de sûretés ou sans donner le délai habituel ou un autre délai pour le rachat.

Sale on Default

64.04(2)   If the judgment directs a sale on default in payment, then, on default being made and an order for sale being obtained, the property shall be sold, with the approval of the associate judge, and the purchaser shall pay his purchase money into court to the credit of the action.

M.R. 143/2023

Vente à défaut de paiement

64.04(2)   Si le jugement prescrit la vente à défaut de paiement, le bien est vendu avec l'approbation du juge puîné, suite au défaut de paiement et à l'obtention d'une ordonnance de vente. L'acheteur consigne au tribunal le prix d'achat, au crédit de l'action.

R.M. 143/2023

Payment out

64.04(3)   The purchase money, when so paid, shall be applied and paid out of court in payment of what has been found due to the plaintiff and the other encumbrancers, if any, according to their priorities, together with subsequent interest and subsequent costs.

Paiement

64.04(3)   Le prix d'achat ainsi versé est retiré du tribunal et sert au paiement de la somme due au demandeur ainsi qu'aux autres titulaires de sûretés, le cas échéant, selon leur ordre de priorité, et au paiement des intérêts et des dépens subséquents.

Foreclosure

64.04(4)   In a redemption action where the plaintiff is declared foreclosed, directions may be given either by the final order foreclosing the plaintiff, or by subsequent order, that all necessary enquiries be made, accounts taken, and proceedings had for redemption or foreclosure, or redemption or sale, as against any subsequent encumbrancers, or for the adjustment of the relative rights and liabilities of the original defendants as among themselves; and such order shall have the same force and effect as a judgment obtained by the original defendant.

Forclusion

64.04(4)   Dans une action en rachat, lorsque le demandeur est déclaré forclos, l'ordonnance définitive de forclusion ou une ordonnance subséquente peut ordonner que les enquêtes nécessaires soient menées, que les comptes soient établis et que les instances soient introduites relativement au rachat ou à la forclusion, ou au rachat ou à la vente, contre les titulaires postérieurs de sûretés, ou relativement au rajustement des obligations et droits respectifs des défendeurs originaux entre eux. Une telle ordonnance a la même force et le même effet qu'un jugement obtenu par le défendeur original.

Default in payment

64.04(5)   On default in payment being made according to the judgment or report in a foreclosure or redemption action, a final order of foreclosure may be granted, on motion without notice, against the party making a default.

Défaut de paiement

64.04(5)   Sur motion présentée sans préavis, une ordonnance définitive de forclusion peut être accordée contre la partie qui n'effectue pas un paiement conformément au jugement ou au rapport dans une action en forclusion ou en rachat.

Default in payment - redemption action

64.04(6)   In a redemption action, on default in payment being made according to the report, the defendant shall be entitled, on motion without notice, to a final order of foreclosure against the plaintiff, or to an order dismissing the action with costs to be paid by the plaintiff.

Action en rachat

64.04(6)   Si le demandeur n'effectue pas le paiement prescrit dans le rapport déposé dans une action en rachat, le défendeur a droit, à la suite d'une motion présentée sans préavis, à une ordonnance définitive de forclusion contre le demandeur ou à une ordonnance rejetant l'action avec dépens, lesquels doivent être payés par le demandeur.

PERIOD ALLOWED FOR REDEMPTION

DÉLAI ACCORDÉ EN VUE DU RACHAT

6 months, then one month

  64.05(1)In mortgage actions the period allowed for redemption in the first place shall be six months; and, when it becomes necessary to fix a date for redemption after the lapse of the first period, the further time allowed shall be one month.

Délai supplémentaire

64.05(1)   Dans une action hypothécaire, le délai accordé pour le rachat est en premier lieu de six mois. S'il devient nécessaire de fixer une date pour le rachat après l'expiration du premier délai, le délai supplémentaire accordé est d'un mois.

Appointment of redemption day

64.05(2)   There shall be one day appointed for redemption by all parties and no appointment of a new day shall be made unless the court so orders for special reasons.

Date de rachat fixée

64.05(2)   Une date est fixée pour le rachat par toutes les parties. Une nouvelle date ne peut être fixée, sauf si le tribunal l'ordonne pour des motifs spéciaux.

WHERE DEFENDANT DESIRES A SALE

VENTE DÉSIRÉE PAR LE DÉFENDEUR

Defendant files memorandum

64.06(1)   Where a defendant in an action for foreclosure desires a sale, but does not otherwise desire to defend the action, the defendant shall, within the time allowed for filing a statement of defence, file and serve a memorandum, entitled in the action, to the following effect: "I desire a sale of the mortgaged premises instead of foreclosure," and shall pay into court the sum of $250. to meet the expenses of the sale, and thereupon judgment shall be entered for sale.

Dépôt d'une note par le défendeur

64.06(1)   Le défendeur qui, dans une action en forclusion, désire vendre, mais n'entend pas contester l'action, dépose et signifie dans le délai prescrit pour le dépôt de sa défense une note portant l'intitulé de l'action, à l'effet suivant : « Je désire que les lieux hypothéqués soient vendus plutôt que d'être forclos. ». Il consigne au tribunal la somme de 250 $ pour couvrir les frais de la vente. Un jugement peut alors être inscrit pour la vente des lieux.

Associate judge's order for sale

64.06(2)   A person made a party in the associate judge's office and desiring a sale shall, before the associate judge's report is settled, make a similar deposit and obtain an order, which may be issued on requisition, directing sale instead of foreclosure; and thereupon all subsequent proceedings shall be had and taken as if the judgment had been in the first instance for sale.

M.R. 143/2023

Ordonnance prescrivant la vente

64.06(2)   Une personne qui est constituée partie au bureau du juge puîné et qui désire vendre fait un dépôt similaire et obtient une ordonnance qui peut être délivrée sur réquisition, prescrivant la vente au lieu de la forclusion, avant que le rapport du juge puîné soit établi. Toutes les procédures subséquentes sont alors faites et engagées comme si le jugement avait ordonné initialement la vente.

R.M. 143/2023

Plaintiff elects defendant conduct sale

64.06(3)   If the plaintiff prefers that the sale be conducted by any defendant desiring the sale, the plaintiff may so elect, and shall thereupon notify the defendant of such election, and the defendant making the deposit shall be entitled to a return thereof (Form 64A).

Choix du demandeur

64.06(3)   Le demandeur peut choisir que la vente soit conduite par un défendeur qui désire vendre. Il avise alors le défendeur de son choix. Le défendeur qui a fait un dépôt a alors le droit de le retirer (formule 64A).

Deposit in other cases

64.06(4)   In other cases the associate judge shall deal with the deposit in making his or her report.

M.R. 143/2023

Dépôt

64.06(4)   Dans les autres cas, le juge puîné statue sur le dépôt dans son rapport.

R.M. 143/2023

PROCEDURE ON MORTGAGE REFERENCES GENERALLY

PROCÉDURE GÉNÉRALE DES RENVOIS EN MATIÈRE HYPOTHÉCAIRE

Rule 55 applies

64.07(1)   Rule 55 (Procedure on a Reference) applies to a reference in an action for foreclosure, sale or redemption, except as provided in this rule.

Application de la Règle 55

64.07(1)   Sauf disposition contraire de la présente règle, la Règle 55 (procédure de renvoi) s'applique aux renvois dans une action en forclusion, vente ou rachat.

Reference to associate judge

64.07(2)   The reference shall be to an associate judge.

M.R. 143/2023

Renvoi au juge puîné

64.07(2)   Le renvoi est fait à un juge puîné.

R.M. 143/2023

Plaintiff to file material

64.07(3)   On a reference in an action for foreclosure, sale or redemption, the plaintiff shall file sufficient evidence to enable the associate judge to determine who appears to have a lien, charge or encumbrance on the mortgaged property.

M.R. 143/2023

Dépôt de documents par le demandeur

64.07(3)   Dans un renvoi dans une action en forclusion, vente ou rachat, le demandeur dépose des preuves suffisantes pour permettre au juge puîné d'établir ceux qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien hypothéqué.

R.M. 143/2023

Duties and powers of associate judge

64.07(4)   The associate judge shall direct all such persons as appear to have any lien, charge, or encumbrance on the property, subsequent to the plaintiff's mortgage, to be made parties to the action, and to be served with a notice in Form 64B.

M.R. 143/2023

Pouvoirs et fonctions du juge puîné

64.07(4)   Le juge puîné ordonne que toutes les personnes qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté sur le bien, postérieur à l'hypothèque du demandeur, soient constituées parties à l'action et reçoivent signification d'un avis rédigé selon la formule 64B.

R.M. 143/2023

Require service of appointment and notice

64.07(5)   The associate judge, before proceeding to hear and determine, shall require an appointment (Form 64C) and a notice (Form 64D) to be served at least five days before the hearing on all persons made parties before the judgment appearing to have any lien, charge, or encumbrance on the land, subsequent to the plaintiff's mortgage.

M.R. 143/2023

Signification de la convocation et de l'avis

64.07(5)   Le juge puîné, avant de procéder à l'audience et de rendre une décision, exige qu'une convocation (formule 64C) et qu'un avis (formule 64D) soient signifiés au moins cinq jours avant l'audience aux personnes constituées parties avant le jugement, qui semblent être titulaires d'un privilège, d'une charge ou d'une sûreté qui grève le bien-fonds et qui est postérieur à l'hypothèque du demandeur.

R.M. 143/2023

Non-attendance treated as disclaimer

64.07(6)   Where a person who has been duly served with a notice under subrule (4), or with an appointment under subrule (5), neglects to attend at the time appointed, the associate judge shall treat such non-attendance as a disclaimer by the person so making default; and any claim of such person shall be thereby foreclosed, unless otherwise ordered on application duly made for that purpose.

M.R. 143/2023

Désistement réputé

64.07(6)   Lorsqu'une personne à qui a été dûment signifié un avis en vertu du paragraphe (4) ou une convocation en vertu du paragraphe (5) néglige de comparaître à la date fixée, le juge puîné considère que la personne en défaut s'est désistée. Sauf ordonnance contraire à la suite d'une requête dûment présentée à cet effet, la personne est en conséquence déchue de toute réclamation.

R.M. 143/2023

Take account of amounts due, assess costs, settle priorities

64.07(7)   When all parties have been duly served, the associate judge shall take an account of what is due to the plaintiff, and to the other encumbrancers, if any, for principal money and interest, and assess their costs and settle their priorities, and appoint a time and place, or times and places, for payment according to the practice of the court.

M.R. 143/2023

Reddition de comptes et liquidation des dépens

64.07(7)   Lorsque la signification a été dûment effectuée à toutes les parties, le juge puîné procède à la reddition des comptes des créances respectives du demandeur et des autres titulaires de sûretés, s'il y a lieu, en capital et intérêts, liquide leurs dépens, détermine leur ordre de priorité et fixe les date, heure et lieu pour le paiement, conformément à la pratique du tribunal.

R.M. 143/2023

Mortgage account on oath of assignee

64.07(8)   On any proceeding for foreclosure by, or for redemption against, an assignee of a mortgagee, the statement of the mortgage account, under the oath of such assignee, shall be sufficient prima facie evidence of the state of such account.

Rapport du compte hypothécaire

64.07(8)   Dans une instance en forclusion intentée par le cessionnaire d'un créancier hypothécaire ou dans une instance en rachat intentée contre le cessionnaire d'un créancier hypothécaire, le rapport du compte hypothécaire, appuyé du serment du cessionnaire, constitue une preuve prima facie de l'état de ce compte.

Take account on a reference

64.07(9)   On a reference under a judgment for redemption, the associate judge shall take an account of what is due to the defendant for principal money, interest, and costs, and shall appoint a time and place for payment.

M.R. 143/2023

Reddition de comptes suite à un renvoi

64.07(9)   Lors d'un renvoi aux termes d'un jugement de rachat, le juge puîné procède à la reddition des comptes des créances du défendeur en capital, intérêt et dépens et fixe les date, heure et lieu du paiement.

R.M. 143/2023

Associate judge's report

64.07(10)   The associate judge shall set out in the report on the reference,

(a) the names of,

(i) all persons who were parties on the reference,

(ii) all subsequent encumbrancers who were served with notice of the reference, and

(iii) all subsequent encumbrancers who failed to attend on the reference and prove their claim;

(b) the amount and priority of the claims of the parties who attended and proved their claims on the reference, and the report shall show those parties as the only encumbrancers of the property; and

(c) the date on which the report was settled.

M.R. 143/2023

Rapport du juge puîné

64.07(10)   Le juge puîné, dans son rapport sur le renvoi, indique :

a) le nom :

(i) de toutes les parties au renvoi,

(ii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ont reçu signification d'un avis de renvoi,

(iii) de tous les titulaires postérieurs de sûretés qui ne se sont pas présentés au renvoi et n'ont pas établi le bien-fondé de leur demande;

b) le montant et l'ordre de priorité des demandes des parties qui se sont présentées au renvoi et qui y ont établi le bien-fondé de leur demande, ces parties devant être présentées dans le rapport comme les seuls titulaires de sûretés sur le bien hypothéqué;

c) la date de l'établissement définitif du rapport.

R.M. 143/2023

Service

64.07(11)   The report shall be served on all parties who attended on the reference.

Signification du rapport

64.07(11)   Le rapport est signifié à toutes les parties qui se sont présentées au renvoi.

WHERE JUDGMENT FOR REDEMPTION OR FORECLOSURE, ETC.

JUGEMENT DE RACHAT OU DE FORCLUSION

64.08   Where the judgment is for redemption or foreclosure, or redemption or sale, such proceedings shall be thereupon had, and with the same effect, as in an action for foreclosure or sale, and in such case the last encumbrancer shall be treated as the owner of the equity of redemption.

64.08   Dans le cas d'un jugement de rachat ou de forclusion, ou de rachat ou de vente, les procédures sont accomplies comme dans une action en forclusion ou en vente et ont les mêmes effets que dans le cadre de cette action. Dans ce cas, le dernier titulaire d'une sûreté est considéré comme le propriétaire du droit de rachat.

CONVEYANCE BY MORTGAGEE

TRANSFERT PAR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE

Conveyance to person matching payment

64.09(1)   Subject to the provisions of any statute, on payment of the amount found due, the mortgagee shall, unless the judgment otherwise directs, assign and convey the mortgaged property to the party making the payment, or that party's appointee, free and clear of all encumbrances done by the mortgagee, and shall deliver up all deeds and writings in the mortgagee's custody or power relating thereto.

Transfert à la partie qui effectue le paiement

64.09(1)   Sous réserve des dispositions d'une loi et sur paiement de la dette, le créancier hypothécaire, sauf directive contraire prévue au jugement, cède et transfère le bien hypothéqué à la partie qui effectue le paiement ou à la personne que cette dernière désigne, libre et quitte de toute sûreté consentie par le créancier hypothécaire et remet tous les actes scellés et écrits qui sont sous sa garde et qui ont trait au bien hypothéqué.

Order for payment of deficiency

64.09(2)   If the purchase money is not sufficient to pay what has been found due to the mortgagee (where the mortgagor or person liable to pay the debt is a defendant and the amount due has been claimed) the mortgagee shall be entitled, on motion without notice, to an order for the payment of the deficiency.

Ordonnance de paiement de la différence

64.09(2)   Si le prix d'achat ne suffit pas pour payer le montant dû au créancier hypothécaire (lorsque le débiteur hypothécaire ou le débiteur de la créance est un défendeur et que le montant dû a été réclamé), celui-ci a droit, à la suite d'une motion présentée sans préavis, à une ordonnance de paiement de la différence.

CHANGE IN ACCOUNT

MODIFICATION DE L'ÉTAT DE COMPTE

Notice by mortgagee

64.10(1)   Where the state of account as ascertained by an order or a report is changed before the day appointed for payment, the mortgagee may, before the day appointed, give notice of the change of account to the party by whom the money is payable, with particulars of the change of account and of the sum to be paid.

Avis donné par le créancier hypothécaire

64.10(1)   Si l'état de compte établi par une ordonnance ou un rapport est modifié avant la date fixée pour le paiement, le créancier hypothécaire peut, avant cette date, donner un avis de modification de l'état du compte à la partie tenue de payer, précisant la modification et le montant à payer.

Final order after change of account

64.10(2)   Where notice of change of account has been given, and the sum therein mentioned appears proper to be allowed and paid, a final order may be granted without further notice, or the judge hearing the application for the final order may require notice to be given and appoint a new day.

Ordonnance définitive

64.10(2)   Si un avis de modification de l'état de compte a été donné et que la somme qui y est indiquée semble exacte, une ordonnance définitive peut être accordée sans autre avis, ou le juge qui entend la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive peut ordonner qu'un avis soit donné et peut fixer une nouvelle date de paiement.

Application to determine amount after a change

64.10(3)   Any party given notice of change of account who is dissatisfied, may apply to have the amount to be paid determined and a new day appointed.

Demande de détermination du montant suite à la modification de l'état de compte

64.10(3)   La partie qui a reçu un avis de modification de l'état de compte et qui n'en est pas satisfaite peut demander au tribunal de fixer le montant à payer ainsi qu'une nouvelle date de paiement.

Appointment of new payment day

64.10(4)   Where the state of account has been changed before the day appointed for payment and no notice of change of account has been given, and the amount to be paid has been reduced, a new day shall be appointed for payment; but, where the amount payable has been increased, a final order may be granted without further notice and without the appointment of a new day.

Nouvelle date de paiement fixée

64.10(4)   Si un état de compte a été modifié avant la date fixée pour le paiement, qu'aucun avis de modification n'a été donné et que le montant à payer a été réduit, une nouvelle date de paiement est fixée. Cependant, si le montant à payer a été augmenté, une ordonnance définitive peut être accordée sans autre avis et sans qu'une nouvelle date soit fixée.

Change in account after payment day

64.10(5)   Where the state of the account has been changed after the day appointed for payment, it shall not be necessary to appoint a new day unless the judge hearing the application for the final order so directs.

État du compte modifié après la date de paiement

64.10(5)   Si l'état du compte a été modifié après la date fixée pour le paiement, il n'est pas nécessaire de fixer une autre date, sauf si le juge qui entend la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance définitive l'ordonne.

RULE 65
RECIPROCAL ENFORCEMENT OF UNITED KINGDOM JUDGMENTS

RÈGLE 65
EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

65.01   In this Rule,

"Act" means The Canada-United Kingdom Judgments Enforcement Act; (« Loi »)

"Convention" means the convention appearing as a schedule to the Act; (« Convention »)

"judgment" means a judgment to which the Convention applies. (« jugement »)

65.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« Convention » La Convention figurant en annexe à la Loi. ("Convention")

« jugement » Jugement auquel s'applique la Convention. ("judgment")

« Loi » La Loi sur la convention Canada-Royaume-Uni en matière d'exécution des jugements. ("Act")

APPLICATION FOR REGISTRATION OF JUDGMENT

REQUÊTE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT D'UN JUGEMENT

Notice of application

65.02(1)   Notice of an application to the court for registration of a judgment granted by a court in the United Kingdom shall be in Form 65A.

Avis de requête

65.02(1)   L'avis d'une requête présentée au tribunal en vue de l'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni est rédigé selon la formule 65A.

Affidavit in support

65.02(2)   The application shall be supported by an affidavit that confirms the statements contained in the notice of application and sets out any additional facts necessary to establish that the applicant is entitled to register and enforce the judgment.

Affidavit à l'appui

65.02(2)   À l'appui de la requête, il est présenté un affidavit qui confirme les déclarations figurant dans l'avis de requête et donne des précisions quant aux autres faits, le cas échéant, sur lesquels se fonde le droit du requérant de faire enregistrer le jugement et de le faire exécuter.

Judgment and proof of service

65.02(3)   The judgment and the original proof of service of the originating process of the United Kingdom court, or certified copies of them, shall accompany the affidavit as exhibits.

Jugement et preuve de signification

65.02(3)   L'original ou une copie certifiée conforme du jugement et du document qui constitue la preuve de signification de l'acte introductif d'instance du tribunal du Royaume-Uni accompagnent l'affidavit comme pièces.

Information and belief

65.02(4)   The affidavit may contain statements of the deponent's information and belief, if the source of the information and the fact of the belief are specified in the affidavit.

Renseignements

65.02(4)   L'affidavit peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu'ils sont tenus pour véridiques soient indiqués dans l'affidavit.

ENFORCEMENT OF JUDGMENT

EXÉCUTION DU JUGEMENT

65.03   A judgment registered under the Act may be enforced in the same manner as an order of the court.

65.03   Le jugement qui est enregistré en vertu de la Loi peut être exécuté de la même manière qu'une ordonnance du tribunal.

RULE 66
PARTITION PROCEEDINGS

RÈGLE 66
INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE D'UN BIEN-FONDS

HOW COMMENCED

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Notice of application

66.01(1)   A proceeding for partition or sale of land under The Law of Property Act may be commenced by notice of application by any person who is entitled to compel partition.

Avis de requête

66.01(1)   L'instance ayant pour objet le partage ou la vente d'un bien-fonds en application de la Loi sur les droits patrimoniaux peut être introduite par un avis de requête présenté par une personne qui a le droit d'exiger le partage.

By minor

66.01(2)   A proceeding for partition or sale by or on behalf of a minor shall be on notice to the Public Guardian and Trustee.

M.R. 163/2016

Instance introduite par un mineur

66.01(2)   L'instance ayant pour objet un partage ou une vente et qui est introduite par un mineur ou en son nom est introduite sur préavis au tuteur et curateur public.

R.M. 163/2016

Service on mortgagee

66.01(3)   A party who applies for partition or sale of land shall serve a copy of the document by which the proceedings are commenced on every person with a registered interest in the land.

M.R. 12/92; 43/2003

Signification au créancier hypothécaire

66.01(3)   La partie qui demande le partage ou la vente d'un bien-fonds signifie une copie du document par lequel l'instance est introduite à chaque personne ayant un intérêt enregistré dans le bien-fonds.

R.M. 12/92; 43/2003

FORM OF JUDGMENT

FORME DU JUGEMENT

66.02   A judgment for partition or sale shall be in Form 66A.

66.02   Le jugement de partage ou de vente est rédigé selon la formule 66A.

PROCEEDS OF SALE

PRODUIT DE LA VENTE

66.03   All money realized in a partition proceeding from a sale of land shall forthwith be paid into court, and no money shall be distributed or paid out except by order of a judge.

66.03   Dans une instance ayant pour objet un partage, les sommes d'argent provenant de la vente d'un bien-fonds sont immédiatement consignées au tribunal et ne peuvent être réparties ou versées que sur ordonnance d'un juge.

RULE 67
PROCEEDINGS UNDER THE INFANTS' ESTATES ACT

RÈGLE 67
INSTANCES VISÉES PAR LA LOI SUR LES BIENS DES MINEURS

HOW COMMENCED

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

Application on notice to Public Guardian and Trustee

67.01   A proceeding under The Infants' Estates Act shall be commenced by notice of application on notice to the Public Guardian and Trustee.

M.R. 120/2004; 163/2016

Préavis au tuteur et curateur public

67.01   Les instances visées par la Loi sur les biens des mineurs sont introduites au moyen d'un avis de requête, sur préavis au tuteur et curateur public.

R.M. 120/2004; 163/2016

APPLICATION FOR GUARDIANSHIP OF THE ESTATE OF A MINOR

REQUÊTE EN TUTELLE RELATIVE AUX BIENS D'UN MINEUR

Affidavit in support

67.02(1)   An application for an order appointing a guardian for the estate of a minor shall be supported by an affidavit in Form 67A.

M.R. 120/2004

Affidavit à l'appui de la requête

67.02(1)   La requête visant l'obtention d'une ordonnance nommant un tuteur aux biens d'un mineur est appuyée d'un affidavit rédigé selon la formule 67A.

R.M. 120/2004

Inquiry as to value

67.02(2)   The court may inquire in a summary way into the value of the minor's property.

M.R. 120/2004

Enquête

67.02(2)   Le tribunal peut procéder de façon sommaire à une enquête sur la valeur des biens du mineur.

R.M. 120/2004

Caveat

67.02(3)   A person intending to oppose an application for an order of guardianship may file a caveat against the application, in which case rule 75.02 (Caveats Against Probate) applies with necessary changes.

M.R. 120/2004

Opposition

67.02(3)   La personne qui a l'intention de s'opposer à une requête visant l'obtention d'une ordonnance de tutelle peut le faire en déposant une opposition, auquel cas la règle 75.02 s'applique avec les adaptations nécessaires.

R.M. 120/2004

Bond

67.02(4)   The bond required to be given by the guardian pursuant to section 6 of The Infants' Estates Act shall be in Form 67B, and any affidavit of justification by sureties shall be in Form 67C.

M.R. 120/2004

Cautionnement

67.02(4)   Le cautionnement que le tuteur doit fournir conformément à l'article 6 de la Loi sur les biens des mineurs est rédigé selon la formule 67B et l'affidavit de solvabilité des cautions est rédigé selon la formule 67C.

R.M. 120/2004

Form of order

67.02(5)   An order of guardianship shall be in Form 67D.

M.R. 120/2004

Forme de l'ordonnance

67.02(5)   L'ordonnance de tutelle est rédigée selon la formule 67D.

R.M. 120/2004

Revocation

67.02(6)   An order of guardianship may be revoked on application and when the court orders revocation the registrar shall endorse the order of guardianship as follows:

"Revoked by Judge's Order made the              day of                           , 20    ."

M.R. 120/2004

Révocation

67.02(6)   Une ordonnance de tutelle peut être révoquée sur requête. Si le tribunal ordonne la révocation de l'ordonnance, le registraire inscrit sur celle-ci la mention suivante :

« Révoquée par l'ordonnance du juge rendue le                            20__  ».

R.M. 120/2004

APPROVAL OF THE DISPOSITION OF PROPERTY OF A MINOR

HOMOLOGATION DE L'ALIÉNATION DE BIENS APPARTENANT À UN MINEUR

Disposition of minor's property

67.03(1)   An application for approval of the sale, mortgage, lease or other disposition of property of a minor shall be supported by an affidavit setting out

(a) the nature and amount of all the property to which the minor is entitled;

(b) the nature and value of the property to be disposed of;

(c) the annual income the property yields; and

(d) the facts relied on to establish the need for the proposed disposition.

M.R. 120/2004

Aliénation de biens appartenant à un mineur

67.03(1)   La requête visant l'homologation de l'aliénation de biens appartenant à un mineur, notamment par vente, par hypothèque ou par location, est appuyée d'un affidavit indiquant :

a) la nature et la valeur de tous les biens auxquels le mineur a droit;

b) la nature et la valeur des biens qui doivent être aliénés;

c) le revenu annuel tiré des biens;

d) les faits permettant d'établir la nécessité de l'aliénation projetée.

R.M. 120/2004

Maintenance

67.03(2)   If a disposition of property is sought to fund an allowance for a special purpose, such as the support or education of the minor, the affidavit shall state.

(a) the amount required;

(b) the facts relied on to establish the need for the allowance; and

(c) the necessity for resorting to the property for the allowance.

M.R. 120/2004

Aliments

67.03(2)   Si la demande d'aliénation de biens vise le financement d'une prestation à une fin déterminée, telle que la fourniture d'aliments au mineur ou l'éducation de celui-ci, l'affidavit fait état :

a) du montant exigé;

b) des faits permettant d'établir la nécessité de la prestation;

c) de la nécessité d'aliéner des biens aux fins du financement de la prestation.

R.M. 120/2004

CONSENT OF MINOR

CONSENTEMENT DU MINEUR

Consent of minor required

67.04(1)   The following orders shall not be made unless the minor's consent has been filed, together with a lawyer's affidavit stating the lawyer's belief that the minor understood the consent when the lawyer read and explained it:

(a) an order appointing a guardian of the estate of a minor who is at least 12 years old;

(b) an order approving the sale, mortgage, lease or other disposition of property of a minor who is at least 16 years old.

M.R. 120/2004

Consentement du mineur nécessaire

67.04(1)   Les ordonnances suivantes ne peuvent être rendues que si le consentement du mineur a été déposé avec l'affidavit d'un avocat indiquant que celui-ci croit que le mineur a compris la teneur du consentement lorsqu'il le lui a lu et expliqué :

a) une ordonnance nommant un tuteur aux biens d'un mineur âgé d'au moins 12 ans;

b) une ordonnance homologuant l'aliénation de biens appartenant à un mineur âgé d'au moins 16 ans, notamment par vente, par hypothèque ou par location.

R.M. 120/2004

Judge may dispense with consent

67.04(2)   A judge may dispense with the necessity of filing the minor's consent and lawyer's affidavit.

M.R. 120/2004

Dispense accordée par le juge

67.04(2)   Un juge peut ne pas exiger le dépôt du consentement du mineur et de l'affidavit de l'avocat.

R.M. 120/2004

Examination by judge

67.04(3)   The judge may examine the minor with respect to his or her consent.

M.R. 120/2004

Interrogatoire

67.04(3)   Le juge peut interroger le mineur sur son consentement.

R.M. 120/2004

Minor outside Manitoba

67.04(4)   Where the minor lives outside Manitoba, the judge may direct an inquiry to be made concerning the minor's consent in such manner as is just.

M.R. 127/94; 120/2004

Mineur vivant à l'extérieur du Manitoba

67.04(4)   Si le mineur vit à l'extérieur du Manitoba, le juge peut ordonner qu'une enquête soit menée de façon juste relativement à son consentement.

R.M. 127/94; 120/2004

RULE 68
PROCEEDINGS FOR JUDICIAL REVIEW

RÈGLE 68
INSTANCE RELATIVE À L'EXAMEN JUDICIAIRE

HOW COMMENCED

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

68.01   A Judge on application may grant an order of mandamus, prohibition, certiorari or quo warranto.

68.01   Un juge peut, sur requête, accorder une ordonnance de mandamus, de prohibition, de certiorari ou de quo warranto.

NOTICE TO NON-PARTIES

AVIS À DES PERSONNES NON CONSTITUÉES PARTIES

68.02   The court may require notice to be given to any person not before the court who, in the opinion of the court, may be affected by the order sought.

68.02   Le tribunal peut exiger qu'un avis soit donné à toute personne non présente devant le tribunal et qui, à son avis, peut être visée par l'ordonnance demandée.

RULE 69
DEFAULT JUDGMENT UNDER THE HAGUE SERVICE CONVENTION

RÈGLE 69
JUGEMENT PAR DÉFAUT AUX TERMES DE LA CONVENTION NOTIFICATION DE LA HAYE

Definitions

69.01   In this Rule,

"contracting state" means a contracting state to the Hague Service Convention, other than Canada. (« État contractant »)

"default judgment" means a judgment or order that has been made after a party fails to file a responding pleading or appear in court when required by an originating process. (« jugement par défaut »)

"originating process" includes a crossclaim, a counterclaim and an initiating pleading under rule 70.01. (« acte introductif d'instance »)

"responding pleading" includes a statement of defence and an answer. (« acte de procédure en réponse »)

M.R. 11/2018

Définitions

69.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« acte de procédure en réponse » S'entend notamment d'une défense et d'une réponse. ("responding pleading")

« acte introductif d'instance » S'entend notamment d'une demande entre les défendeurs, d'une demande reconventionnelle et d'un acte introductif d'instance au sens de la règle 70.01. ("originating process")

« État contractant » État contractant à la Convention Notification de La Haye, autre que le Canada. ("contracting state")

« jugement par défaut » Jugement ou ordonnance rendu lorsqu'une partie ne dépose pas un acte de procédure en réponse ni ne se présente au tribunal contrairement à ce que prévoit un acte introductif d'instance. ("default judgment")

R.M. 11/2018

Default judgment when service established under Hague Service Convention

69.02   When it has been established that an originating process has been served on a person in a contracting state in accordance with the Hague Service Convention and that person has failed to file a responding pleading or appear in court when required by an originating process, a judge may grant default judgment against that person.

M.R. 11/2018

Jugement par défaut — signification établie conformément à la Convention Notification de La Haye

69.02   Un juge peut rendre un jugement par défaut contre toute personne qui, contrairement à ce que prévoit un acte introductif d'instance, n'a pas déposé un acte de procédure en réponse ni ne s'est présentée au tribunal lorsqu'il est établi qu'un acte introductif d'instance a été signifié à cette personne dans un État contractant en conformité avec la Convention Notification de La Haye.

R.M. 11/2018

Default judgment when service not established under Hague Service Convention

69.03   When service of an originating process on a person in a contracting state has not been established in accordance with the Hague Service Convention, a judge may grant default judgment against that person if

(a) the originating process was transmitted for service on the person in accordance with the Hague Service Convention;

(b) a period of at least six months, or such longer period as the judge considers adequate in the circumstances, has passed since the originating process was transmitted for service; and

(c) the judge is satisfied that every reasonable effort has been made to obtain proof of service from competent authorities in the contracting state.

M.R. 11/2018

Jugement par défaut — signification non établie conformément à la Convention Notification de La Haye

69.03   Lorsqu'il n'est pas établi qu'un acte introductif d'instance a été signifié à une personne dans un État contractant en conformité avec la Convention Notification de La Haye, un juge peut rendre un jugement par défaut contre elle si les conditions suivantes sont remplies :

a) un acte introductif d'instance a été transmis aux fins de signification en conformité avec la Convention Notification de La Haye;

b) un délai d'au moins six mois, ou le délai plus long que le juge estime nécessaire dans les circonstances, s'est écoulé depuis la transmission de l'acte introductif d'instance aux fins de signification;

c) le juge est convaincu que tous les efforts raisonnables ont été faits pour obtenir une preuve de signification auprès des autorités compétentes de l'État contractant.

R.M. 11/2018

Setting aside default judgment

69.04   A judge may set aside default judgment under this Rule or vary it on such terms as are just.

M.R. 11/2018

Annulation des jugements par défaut

69.04   Un juge peut annuler un jugement par défaut inscrit en vertu de la présente Règle ou le modifier à des conditions justes.

R.M. 11/2018

Extending time to appeal

69.05(1)   When default judgment has been entered against a person under this Rule, a judge may extend the time to appeal the judgment if

(a) a motion to extend the time to bring an appeal is brought within one year after the date default judgment was granted;

(b) the person, without any fault on their part, did not have knowledge of the default judgment in time to appeal; and

(c) the person has disclosed a prima facie defence on its merits.

M.R. 11/2018

Prorogation du délai d'appel

69.05(1)   Un juge peut proroger le délai d'appel quant à un jugement par défaut qui a été inscrit contre une personne en vertu de la présente Règle si les conditions suivantes sont remplies :

a) une motion portant sur la prorogation du délai d'interjection d'appel est présentée dans un délai d'un an après la date à laquelle le jugement a été rendu;

b) la personne visée, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement par défaut en temps utile pour interjeter appel;

c) les moyens de la personne visée n'apparaissent pas dénués de tout fondement.

R.M. 11/2018

Exception

69.05(2)   Subrule (1) does not apply to a judgment concerning the status or capacity of a person.

M.R. 11/2018

Exception

69.05(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux jugements concernant l'état ou la capacité des personnes.

R.M. 11/2018

Note: Rule 70 was reorganized when it was replaced by M.R. 151/2002. Before that, it had been amended by the following regulations: 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 127/94; 214/94; 98/95; 201/96; 228/97.

Note : La Règle 70 a été réorganisée lorsque le R.M. 151/2002 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 150/89; 25/90; 31/90; 146/90; 31/91; 240/91; 12/92; 13/93; 14/94; 127/94; 214/94; 98/95; 201/96; 228/97.

RULE 70
FAMILY PROCEEDINGS

Table of Contents

70.01 Definitions

70.01.1 Hague Convention — international child abduction

70.01.2 Hague Convention — international child support

70.02 Application of rules

70.02.1 Purpose of rule and proportionality

70.03 Commencement of family proceedings

70.04 Certificate of marriage

70.05 Financial information required with originating process

70.05.1 Demand for financial information served with initiating pleading or answer

70.05.2 Service of initiating pleading

70.05.3 Deemed discontinuance of initiating pleading

70.06 Service of petition

70.07 Answer

70.08 Reply to answer

70.09 Provision of financial information and sanctions

70.09.1 Comparative family property statement

70.10 Consolidation of proceedings

70.11 Default in filing answer

70.12 Determination of uncontested petitions

70.12.1 When service not established under Hague Service Convention

70.13 Uncontested petitions — affidavit evidence

70.14 Uncontested petitions — documents

70.14.1 Joint petition for divorce

70.15 Certificate of divorce

70.16 Mediation

70.17 Family evaluation

70.18 Interim proceedings

70.18.1 Summary judgment motion

70.19 Interim relief order made without notice

70.20 Affidavit evidence on motions and applications

70.21 Repealed

70.22 Motion briefs

70.23 Application briefs and appeal briefs

70.24 Case management

70.24.1 Parent information program

70.25 Family Property Act references

70.26 Repealed

70.27 Pleadings

70.28 Contents of trial record

70.29 Use at trial of cross-examination on affidavit

70.30 Affidavit evidence at trial

70.31 Orders — general provisions

70.32 Repealed

70.33 Preparing, signing and serving orders

70.34 Changes to orders

70.35 Satisfaction of order

70.36 Appeal

70.37 Variation of final orders and family arbitration awards

70.38 Repealed

70.39 Repealed

70.39.1 Applications under section 18.1 of Divorce Act by Manitoba residents

70.39.2 Applications under section 18.1 or 19 of Divorce Act from outside Manitoba

70.40 Repealed

70.41 Repealed

70.42 Repealed

70.43 Enforcement proceedings under The Family Maintenance Act

70.44 Notice of change of name

70.45 Notice by requisition re international child abduction

Forms

Table of forms

70APetition for Divorce

70A.1Joint Petition for Divorce

70BPetition

70CAcknowledgment of Service

70DFinancial Statement

70D.1Demand for Financial Information

70D.2Request for Triage Conference

70D.3Certificate of Prerequisite Completion

70D.4Triage Brief

70D.5Comparative Family Property Statement

70ENotice of Application

70E.1Notice of Application for Exclusive Occupation Order

70E.2Affidavit for Exclusive Occupation Order

70E.3Notice of Application for Special Relief under the Divorce Act (Canada)

70FNotice of Application for Guardianship

70GNotice of Application to Vary

70G.1Repealed

70HNotice of Motion to Vary

70H.1Notice of Opposition to Variation

70H.2Notice of Motion to Vary Family Arbitration Award

70IAffidavit of Service

70JAnswer

70KReply to Answer and Reply to Answer and Petition for Divorce

70LNotice Withdrawing Opposition

70MAffidavit of Petitioner's Evidence

70M.1Joint Petitioner Affidavit

70NOrder

70ODivorce Judgment

70O.1Divorce Judgment on Joint Petition for Divorce

70PCertificate of Divorce

70QNotice of Motion

70RMotion Brief

70SRepealed

70S.1Repealed

70S.2Repealed

70S.3Trial Readiness Certificate

70TRequest for Adjournment

70USummary of Assets and Liabilities

70VExplanatory Note

70WRecalculation and Enforcement Information Form

70XEnforcement Opt-Out

70YNotice of Satisfaction

70ZNotice of Hearing

70AANotice of Change of Name

70BBRequest for Emergent Hearing

70CCNotice of Appeal from an Associate Judge for a Family Proceeding under Case Management Process

70DDRequest for Motion or Subsequent Case Conference

RÈGLE 70
INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

Table des matières

70.01 Définitions

70.01.1 Convention de La Haye — enlèvement international d'enfants

70.01.2 Convention de La Haye — recouvrement international des aliments destinés aux enfants

70.02 Application des Règles

70.02.1 Objectif de la règle et proportionnalité

70.03 Introduction des instances en matière familiale

70.04 Certificat de mariage

70.05 Renseignements financiers et acte introductif d'instance

70.05.1 Demande formelle de renseignements financiers signifiée avec l'acte introductif d'instance ou la réponse

70.05.2 Signification de l'acte introductif d'instance

70.05.3 Désistement réputé de l'acte introductif d'instance

70.06 Signification de la requête

70.07 Réponse

70.08 Réplique à la réponse

70.09 Dépôt de renseignements financiers et sanctions

70.09.1 Déclaration comparative des biens familiaux

70.10 Réunion des instances

70.11 Défaut de dépôt d'une réponse

70.12 Décision sur les requêtes non contestées

70.12.1 Signification non établie conformément à la Convention Notification de La Haye

70.13 Requêtes non contestées — preuve par affidavit

70.14 Requêtes non contestées — documents

70.14.1 Requête conjointe en divorce

70.15 Certificat de divorce

70.16 Médiation

70.17 Évaluation familiale

70.18 Instances provisoires

70.18.1 Motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire

70.19 Ordonnance provisoire relative à des mesures de redressement et rendue sans préavis

70.20 Preuve par affidavit à l'audition des motions et des requêtes

70.21 Abrogée

70.22 Mémoires relatifs à une motion

70.23 Mémoires relatifs à une requête et dossiers d'appel

70.24 Gestion des causes

70.24.1 Programme d'information destiné aux parents

70.25 Renvois — Loi sur les biens familiaux

70.26 Abrogée

70.27 Actes de procédure

70.28 Contenu du dossier d'instruction

70.29 Utilisation à l'instruction du contre-interrogatoire portant sur un affidavit

70.30 Preuve par affidavit à l'instruction

70.31 Ordonnances — dispositions générales

70.32 Abrogée

70.33 Rédaction, signature et signification des ordonnances

70.34 Modification des ordonnances

70.35 Exécution des ordonnances

70.36 Appel

70.37 Modification des ordonnances définitives et des sentences arbitrales familiales

70.38 Abrogée

70.39 Abrogée

70.39.1 Demandes présentées en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce par des résidents du Manitoba

70.39.2 Demandes présentées en vertu de l'article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce par des personnes qui ne résident pas au Manitoba

70.40 Abrogée

70.41 Abrogée

70.42 Abrogée

70.43 Procédure d'exécution prévue par la Loi sur l'obligation alimentaire

70.44 Avis de changement de nom

70.45 Avis donné par dépôt d'une réquisition — enlèvement international d'enfants

Table des formules

70ARequête en divorce

70A.1Requête conjointe en divorce

70BRequête

70CReconnaissance de signification

70DDéclaration financière

70D.1Demande formelle de renseignements financiers

70D.2Demande de conférence de triage

70D.3Certificat de conformité aux conditions préalables

70D.4Mémoire de triage

70D.5Déclaration comparative des biens familiaux

70EAvis de requête

70E.1Avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance d'occupation exclusive

70E.2Affidavit visant l'obtention d'une ordonnance d'occupation exclusive

70E.3Avis de requête visant l'obtention de mesures spéciales au titre de la Loi sur le divorce (Canada)

70FAvis de requête en tutelle

70GAvis de requête en modification

70G.1Abrogée

70HAvis de motion de modification

70H.1Avis d'opposition à une modification

70H.2Avis de motion de modification d'une sentence arbitrale familiale

70IAffidavit de signification

70JRéponse

70KRéplique à une réponse ou Réplique à une réponse et à une requête en divorce

70LAvis de retrait d'opposition

70MAffidavit de la preuve du requérant

70M.1Affidavit conjoint du requérant et du corequérant

70NOrdonnance

70OJugement de divorce

70O.1Jugement de divorce à la suite d'une requête conjointe en divorce

70PCertificat de divorce

70QAvis de motion

70RMémoire relatif à une motion

70SAbrogée

70S.1Abrogée

70S.2Abrogée

70S.3Certificat d'achèvement des mesures préalables à l'instruction

70TDemande d'ajournement

70USommaire de l'actif et du passif

70VNote explicative

70Wde renseignements relatifs au recalcul et à l'exécution des ordonnances alimentaires

70XNon-participation au Programme d'exécution des ordonnances alimentaires

70YAvis d'exécution

70ZAvis d'audience

70AAAvis de changement de nom

70BBDemande d'audience urgente

70CCAvis d'appel de la décision d'un juge puîné dans une instance en matière familiale à laquelle s'applique la procédure de gestion des causes

70DDDemande de motion ou de conférence de cause subséquente

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

70.01   In this Rule,

"case conference judge" means the judge who presides at the case conference for a family proceeding; (« juge chargé de la conférence de cause »)

"child support service" means the child support service continued under The Child Support Service Act; (« service des aliments pour enfants »)

"contact order" means

(a) an order respecting contact between a child and a person who is not the child's parent made under The Family Law Act,

(b) an order respecting contact between a child and a person who is not the child's parent made under the Divorce Act (Canada), and

(c) an order respecting access to a child by a person who is not the child's parent made under The Child and Family Services Act; (« ordonnance de contact »)

"designated authority of Manitoba" means a person or entity designated to exercise the powers under sections 18.1 to 19.1 of the Divorce Act (Canada) within Manitoba; (« autorité désignée du Manitoba »)

"designated jurisdiction" means a designated jurisdiction as defined in section 18 of the Divorce Act (Canada). (« État désigné »)

"family arbitration award" means an award made in a family arbitration conducted under The Arbitration Act; (« sentence arbitrale familiale »)

"family proceeding" or "proceeding" means a family proceeding within the meaning of section 41 of The Court of King's Bench Act; (« instance » ou « instance en matière familiale »)

"guidelines" means the Manitoba Child Support Guidelines Regulation made under The Family Law Act, except that where the application is under the Divorce Act (Canada) and only one of the spouses or former spouses resides in Manitoba, "guidelines" means the Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175; (« lignes directrices »)

"hearing date" means the date on which a contested matter, other than a trial, is scheduled to be heard; (« date d'audience »)

"initiating pleading" means a document by which a family proceeding is commenced under this rule, and includes the following documents:

(a) petition for divorce (Form 70A),

(b) petition (Form 70B),

(c) notice of application (Form 70E),

(d) notice of application for guardianship (Form 70F),

(d.1) notice of application for special relief under the Divorce Act (Canada) (Form 70E.3);

(e) notice of application to vary (Form 70G),

(f) notice of motion to vary (Form 70H) respecting a final order,

(g) statement of claim,

(h) notice of motion to vary family arbitration award (Form 70H.2); (« acte introductif d'instance »)

"joint petition for divorce" means a joint petition for divorce made under rule 70.14.1; (« requête conjointe en divorce »)

"parenting order" means

(a) an order respecting parenting time or decision-making responsibility made under The Family Law Act,

(b) an order respecting parenting time or decision-making responsibility made under the Divorce Act (Canada), and

(c) a custody order or access order made under The Family Maintenance Act; (« ordonnance parentale »)

"pleadings" means the documents referred to in rule 70.27; (« acte de procédure »)

"recalculated child support order" means a child support order that has been recalculated by the child support service; (« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé »)

"standard clause" means wording approved by and available from the court that is required to be used in an order referred to in subrule 70.31(11); (« clause type »)

"support determination officer" means a person appointed as a support determination officer under The Child Support Service Act; (« agent de détermination de la pension alimentaire »)

"table" means a child support table set out in Schedule I of the Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175, which Schedule is adopted in Schedule I of the Manitoba Child Support Guidelines Regulation made under The Family Law Act; (« table »)

"triage judge" means a judge who is designated by the Chief Justice or his or her designate to act as a triage judge. (« juge chargé du triage »)

M.R. 151/2002; 92/2005; 98/2015; 170/2018; 42/2020; 7/2021; 39/2023

70.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« acte de procédure » Tout document mentionné à la règle 70.27. ("pleadings")

« acte introductif d'instance » Tout document par lequel une instance en matière familiale est introduite en vertu de la présente règle, notamment :

a) une requête en divorce (formule 70A);

b) une requête (formule 70B);

c) un avis de requête (formule 70E);

d) un avis de requête en tutelle (formule 70F);

d.1) un avis de requête visant l'obtention de mesures spéciales au titre de la Loi sur le divorce (Canada) (formule 70E.3);

e) un avis de requête en modification (formule 70G);

f) un avis de motion de modification (formule 70H) d'une ordonnance définitive;

g) une déclaration;

h) un avis de motion de modification d'une sentence arbitrale familiale (formule 70H.2). ("initiating pleading")

« agent de détermination de la pension alimentaire » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("support determination officer")

« autorité désignée du Manitoba » Personne ou entité désignée pour exercer au Manitoba les pouvoirs conférés par les articles 18.1 à 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada). ("designated authority of Manitoba")

« clause type » Libellé que le tribunal approuve et communique et dont l'utilisation est obligatoire dans le cadre des ordonnances mentionnées au paragraphe 70.31(11). ("standard clause")

« date d'audience » Date à laquelle une question contestée doit être entendue, sauf lors de l'étape de l'instruction. ("hearing date")

« État désigné » S'entend au sens de l'article 18 de la Loi sur le divorce (Canada). ("designated jurisdiction")

« instance » ou « instance en matière familiale » Instance en matière familiale au sens de l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("family proceeding" or "proceeding")

« juge chargé de la conférence de cause » Le juge chargé de la conférence de cause dans une instance en matière familiale. ("case conference judge")

« juge chargé du triage » Le juge que le juge en chef ou la personne qu'il désigne charge du triage. ("triage judge")

« lignes directrices » Le Règlement concernant les lignes directrices du Manitoba sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille, ou, si la requête est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et qu'un seul des conjoints ou anciens conjoints réside au Manitoba, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175. ("guidelines")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé par le service des aliments pour enfants. ("recalculated child support order")

« ordonnance de contact »

a) Ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le droit de la famille relativement aux contacts entre un enfant et une personne qui n'est pas son parent;

b) ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) relativement aux contacts entre un enfant et une personne qui n'est pas son parent;

c) ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille relativement au droit de visite d'une personne à l'égard d'un enfant dont il n'est pas le parent. ("contact order")

« ordonnance parentale »

a) Ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le droit de la famille relativement au temps parental ou aux responsabilités décisionnelles;

b) ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada) relativement au temps parental ou aux responsabilités décisionnelles;

c) ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire relativement à la garde ou au droit de visite. ("parenting order")

« requête conjointe en divorce » Requête conjointe en divorce présentée sous le régime de la règle 70.14.1. ("joint petition for divorce")

« sentence arbitrale familiale » Sentence prononcée au cours d'un arbitrage familial effectué sous le régime de la Loi sur l'arbitrage. ("family arbitration award")

« service des aliments pour enfants » Le service des aliments pour enfants maintenu en application de la Loi sur le service des aliments pour enfants. ("child support service")

« table » L'une des tables de pensions alimentaires pour enfants figurant à l'annexe I des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, laquelle annexe est adoptée à l'annexe I du Règlement concernant les lignes directrices du Manitoba sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille. ("table")

R.M. 151/2002; 92/2005; 98/2015; 170/2018; 42/2020; 7/2021; 39/2023

Hague Convention — international child abduction

70.01.1   In this Rule, a reference to "the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction" means the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction as set out in the Schedule to The Child Custody Enforcement Act.

M.R. 14/2008

Convention de La Haye — enlèvement international d'enfants

70.01.1   Dans la présente Règle, toute mention de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants vaut mention de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants figurant à l'annexe de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde.

R.M. 14/2008

Hague Convention — international child support

70.01.2   In this Rule, a reference to "the Hague Convention on the International Recovery of Child Support" means the Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance as set out in Schedules to The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act and the Divorce Act (Canada).

M.R. 4/2024

Convention de La Haye — recouvrement international des aliments destinés aux enfants

70.01.2   Dans la présente Règle, toute mention de la Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants vaut mention de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et d'autres membres de la famille figurant à l'annexe de la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye) et de la Loi sur le divorce (Canada).

R.M. 4/2024

APPLICATION OF RULES

APPLICATION DES RÈGLES

70.02   The Rules apply to family proceedings, except where this Rule provides otherwise, expressly or by implication.

M.R. 151/2002

70.02   Les Règles s'appliquent aux instances en matière familiale, sauf disposition contraire expresse ou implicite de la présente Règle.

R.M. 151/2002

PURPOSE OF THIS RULE

OBJECTIF DE LA PRÉSENTE RÈGLE

Purpose of family proceedings rules

70.02.1(1)   The purpose of this Rule is to

(a) help parties resolve the legal issues in a family proceeding fairly and in a way that will

(i) take into account the impact that the conduct of the proceeding may have on a child, and

(ii) minimize conflict and promote cooperation between the parties; and

(b) secure the just, most expeditious and least expensive determination of every family proceeding on its merits.

M.R. 98/2015

Objectif des règles s'appliquant aux instances en matière familiale

70.02.1(1)   L'objectif de la présente Règle est :

a) d'aider les parties à résoudre les questions de droit dans une instance en matière familiale d'une façon équitable qui :

(i) tient compte de l'effet que le déroulement de l'instance peut avoir sur un enfant,

(ii) minimise les conflits et favorise la collaboration entre les parties;

b) de donner lieu à une décision juste sur le fond qui soit la plus expéditive et économique possible pour chaque instance en matière familiale.

R.M. 98/2015

Proportionality

70.02.1(2)   Securing the just, most expeditious and least expensive determination of a family proceeding on its merits includes, so far as is practicable, conducting the proceeding and allocating appropriate court resources to the proceeding in ways that are proportionate to

(a) the interests of any child affected;

(b) the importance of the issues in dispute;

(c) the amount of support and the value of property likely at issue in the proceeding;

(d) the complexity of the proceeding; and

(e) the likely expense of the proceeding to the parties.

M.R. 98/2015

Proportionnalité

70.02.1(2)   En vue de l'atteinte d'une décision juste sur le fond qui soit la plus expéditive et économique possible dans le cadre des instances en matière familiale, le mode de déroulement de ces instances et l'attribution des ressources judiciaires appropriées sont dans la mesure du faisable proportionnés par rapport à ce qui suit :

a) aux intérêts de tout enfant visé;

b) à l'importance des questions en litige;

c) au montant des aliments et à la valeur des biens vraisemblablement en litige dans l'instance;

d) à la complexité de l'instance;

e) aux dépenses probables liées à l'instance pour les parties.

R.M. 98/2015

COMMENCEMENT OF FAMILY PROCEEDINGS

INTRODUCTION DES INSTANCES EN MATIÈRE FAMILIALE

Divorce under the Divorce Act (Canada)

70.03(1)   A family proceeding in which the petitioner claims a divorce under the Divorce Act (Canada), alone or in conjunction with other relief, shall be commenced by filing a petition for divorce in Form 70A.

M.R. 151/2002

Divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

70.03(1)   Une instance en matière familiale dans laquelle le requérant demande un divorce ou un divorce accompagné d'autres mesures de redressement, en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), est introduite par le dépôt d'une requête en divorce rédigée selon la formule 70A.

R.M. 151/2002

Miscellaneous proceedings under Divorce Act

70.03(1.1)   The following proceedings must be commenced by filing a notice of application in Form 70E.3 with an affidavit in support:

(a) an application for a parenting order under clause 16.1(1)⁠(b) of the Divorce Act (Canada);

(b) an application for variation of a parenting order under subclause 17(1)⁠(b)⁠(ii) of the Divorce Act (Canada);

(c) an application for a contact order under subsection 16.5(1) of the Divorce Act (Canada);

(d) an application for variation of a contact order under clause 17(1)⁠(c) of the Divorce Act (Canada).

M.R. 39/2023

Instances introduites sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada)

70.03(1.1)   Les instances relatives aux demandes qui suivent sont introduites par le dépôt d'un avis de requête rédigé selon la formule 70E.3 accompagné d'un affidavit :

a) une demande d'ordonnance parentale présentée au titre de l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi sur le divorce (Canada);

b) une demande de modification d'une ordonnance parentale présentée au titre du sous-alinéa 17(1)b)⁠(ii) de la Loi sur le divorce (Canada);

c) une demande d'ordonnance de contact présentée au titre du paragraphe 16.5(1) de la Loi sur le divorce (Canada);

d) une demande de modification d'une ordonnance de contact présentée au titre de l'alinéa 17(1)c) de la Loi sur le divorce (Canada).

R.M. 39/2023

Relief under The Family Law Act, etc.

70.03(2)   A family proceeding in which a divorce is not claimed and in which the petitioner claims relief under

(a) The Family Law Act, except as provided in subrules (2.1) and (3);

(b) The Family Property Act;

(b.1) section 15.1, 15.2 or clause 16.1(1)⁠(a) of the Divorce Act (Canada) in a corollary relief proceeding as defined in subsection 2(1) of that Act;

(c) The Divorce and Matrimonial Causes Act, (1857);

(d) The Homesteads Act;

(e) The Law of Property Act for a partition or sale of land as between spouses, former spouses, common-law partners as defined in that Act or former common-law partners;

(f) section 7 of The Married Women's Property Act; or

(g) an agreement respecting a separation, common-law relationship, marital property or family property;

(h) [repealed] M.R. 4/2024;

alone or in conjunction with other relief, shall be commenced by filing a petition in Form 70B.

M.R. 151/2002; 104/2004; 170/2018; 109/2019; 7/2021; 39/2023; 4/2024

Mesures de redressement en vertu d'autres lois

70.03(2)   Est introduite par le dépôt d'une requête rédigée selon la formule 70B une instance en matière familiale dans laquelle un divorce n'est pas demandé et dans laquelle le requérant demande des mesures de redressement en vertu des lois, dispositions ou conventions suivantes :

a) la Loi sur le droit de la famille, sous réserve des paragraphes (2.1) et (3);

b) la Loi sur les biens familiaux;

b.1) l'article 15.1 ou 15.2 ou l'alinéa 16.1(1)a) de la Loi sur le divorce (Canada) dans une action en mesures accessoires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

c) la Loi de 1857 sur le divorce et les causes matrimoniales;

d) la Loi sur la propriété familiale;

e) la Loi sur les droits patrimoniaux, relativement au partage ou à la vente d'un bien-fonds entre des conjoints, des ex-conjoints, des conjoints de fait au sens de cette loi ou des ex-conjoints de fait;

f) l'article 7 de la Loi sur les biens de la femme mariée;

g) une convention relative à une séparation ou à une union de fait ou une convention portant sur les biens matrimoniaux ou sur les biens familiaux;

h) [abrogé] R.M. 4/2024.

Le requérant peut aussi demander ces mesures de redressement conjointement avec d'autres mesures.

R.M. 151/2002; 104/2004; 170/2018; 109/2019; 7/2021; 39/2023; 4/2024

Contact and parenting orders under Family Law Act

70.03(2.1)   The following proceedings must be commenced by filing a notice of application in Form 70E with an affidavit in support:

(a) an application for a parenting order under clause 37(1)⁠(b) of The Family Law Act;

(b) an application for a contact order under subsection 40(3) or (4) of The Family Law Act.

M.R. 7/2021; 39/2023

Requêtes présentées sous le régime de la Loi sur le droit de la famille

70.03(2.1)   Les instances relatives aux requêtes qui suivent sont introduites par le dépôt d'un avis de requête rédigé selon la formule 70E accompagné d'un affidavit :

a) une requête présentée au titre de l'alinéa 37(1)b) de la Loi sur le droit de la famille en vue de l'obtention d'une ordonnance parentale;

b) une requête présentée au titre du paragraphe 40(3) ou (4) de la Loi sur le droit de la famille en vue de l'obtention d'une ordonnance de contact.

R.M. 7/2021; 39/2023

Guardianship

70.03(3)   A proceeding in which guardianship of a child is sought shall be commenced by filing a notice of application for guardianship in Form 70F and the title shall show an applicant for guardianship as the guardianship applicant.

M.R. 151/2002

Tutelle

70.03(3)   L'instance dans le cadre de laquelle est demandée la tutelle d'un enfant est introduite par dépôt d'un avis de requête en tutelle rédigé selon la formule 70F. Le nom de l'auteur de la requête en tutelle fait partie de l'intitulé.

R.M. 151/2002

Guardianship application with child support application

70.03(4)   If guardianship of a child is sought, as well as child support for the child, the application for child support shall be filed in the guardianship proceeding.

M.R. 151/2002

Requête en tutelle et demande de pension alimentaire pour enfants

70.03(4)   La demande de pension alimentaire pour enfants qui est présentée en même temps que la requête en tutelle d'un enfant est déposée dans le cadre de l'instance relative à la tutelle.

R.M. 151/2002

Guardianship where child already subject of child protection proceedings

70.03(5)   If guardianship is sought of a child who is the subject of an existing child protection proceeding or an existing child protection order

(a) the application for guardianship shall be filed in the child protection proceeding in accordance with subrule (6); and

(b) the title of proceeding shall be amended to name all parties.

M.R. 151/2002

Tutelle — enfant faisant l'objet d'une instance relative à sa protection

70.03(5)   La requête en tutelle visant un enfant faisant déjà l'objet d'une instance ou d'une ordonnance relative à la protection d'un enfant est déposée dans le cadre de l'instance conformément au paragraphe (6). De plus, le titre de l'instance est modifié afin que le nom de toutes les parties y soit indiqué.

R.M. 151/2002

When leave required for guardianship application

70.03(6)   An application for guardianship under subrule (5) may be filed in the child protection proceeding

(a) without leave of the court at any time before setting a trial date; or

(b) with leave of the court after setting a trial date.

M.R. 151/2002

Autorisation exigée en cas de requête en tutelle

70.03(6)   La requête en tutelle prévue au paragraphe (5) peut être déposée dans le cadre de l'instance relative à la protection d'un enfant :

a) sans l'autorisation du tribunal à tout moment avant que la date de l'instruction n'ait été fixée;

b) avec l'autorisation du tribunal après que la date de l'instruction est fixée.

R.M. 151/2002

Varying a final order

70.03(7)   A family proceeding to vary, rescind or suspend a final order shall be commenced by filing, in accordance with rule 70.37,

(a) a notice of motion to vary (Form 70H); or

(b) a notice of application to vary (Form 70G).

M.R. 151/2002

Modification d'une ordonnance définitive

70.03(7)   Une instance en matière familiale visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance définitive est introduite par dépôt, conformément à la règle 70.37 :

a) d'un avis de motion de modification (formule 70H);

b) d'un avis de requête en modification (formule 70G).

R.M. 151/2002

Application re Hague Abduction Convention

70.03(7.1)   A family proceeding in which the return of a child is sought pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction shall be commenced by filing a notice of application (Form 70E).

M.R. 14/2008

Application — Convention de La Haye

70.03(7.1)   Une instance en matière familiale dans laquelle le retour d'un enfant est demandé conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est introduite par dépôt d'un avis de requête (formule 70E).

R.M. 14/2008

Application re Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act (Canada)

70.03(7.2)   A family proceeding in which only exclusive occupation of a family home is sought under section 20 of the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act (Canada), with a request for a without notice interim order, shall be commenced by filing a notice of application in Form 70E.1 with an affidavit in support (Form 70E.2).

M.R. 271/2014

Requête — Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada)

70.03(7.2)   Une instance en matière familiale qui a pour seul objet le prononcé d'une ordonnance d'occupation exclusive du foyer familial selon l'article 20 de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada) — y compris le prononcé en ce sens d'une ordonnance provisoire sans préavis — est introduite par dépôt d'un avis de requête (formule 70E.1) accompagné d'un affidavit à l'appui (formule 70E.2).

R.M. 271/2014

Varying a family arbitration award

70.03(7.3)   A family proceeding to vary, rescind or suspend a family arbitration award shall be commenced by filing, in accordance with rule 70.37, a notice of motion to vary family arbitration award (Form 70H.2).

M.R. 42/2020

Modification d'une sentence arbitrale familiale

70.03(7.3)   Une instance en matière familiale visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une sentence arbitrale familiale est introduite par dépôt, conformément à la règle 70.37, d'un avis de motion de modification d'une sentence arbitrale familiale (formule 70H.2).

R.M. 42/2020

Other relief

70.03(8)   A family proceeding, other than a proceeding under subrule (1), (2), (3), (4), (5), (7), (7.2) or (7.3), shall be commenced by filing

(a) a notice of application (Form 70E) with an affidavit in support; or

(b) where it is not practical to proceed on affidavit evidence, a statement of claim.

M.R. 151/2002; 271/2014; 42/2020

Autres mesures de redressement

70.03(8)   Une instance en matière familiale, à l'exception d'une instance que vise le paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (7), (7.2) ou (7.3), est introduite par dépôt :

a) d'un avis de requête (formule 70E) accompagné d'un affidavit à l'appui;

b) d'une déclaration, si l'introduction de l'instance au moyen d'une preuve par affidavit n'est pas pratique.

R.M. 151/2002; 271/2014; 42/2020

Application for child support

70.03(9)   Where a notice of application (Form 70E), a notice of motion to vary (Form 70H), a notice of application to vary (Form 70G), a notice of application for guardianship (Form 70F) or a notice of motion to vary family arbitration award (Form 70H.2) contains an application for child support, the notice shall state whether the claim is for

(a) an amount of support in the applicable table;

(b) an amount for special or extraordinary expenses; or

(c) another amount under the guidelines.

M.R. 151/2002; 170/2018; 42/2020; 119/2021

Demande de pension alimentaire pour enfants

70.03(9)   S'il contient une demande de pension alimentaire pour enfants, l'avis de requête (formule 70E), l'avis de motion de modification (formule 70H), l'avis de requête en modification (formule 70G), l'avis de requête en tutelle (formule 70F) ou l'avis de motion de modification d'une sentence arbitrale familiale (formule 70H.2) indique si la demande vise l'obtention :

a) d'une pension alimentaire dont le montant est prévu dans la table applicable;

b) d'un montant couvrant les dépenses spéciales ou extraordinaires;

c) de tout autre montant prévu dans les lignes directrices.

R.M. 151/2002; 170/2018; 42/2020; 119/2021

CERTIFICATE OF MARRIAGE

CERTIFICAT DE MARIAGE

70.04   The certificate of marriage shall be filed at the time a petition for divorce is filed under subrule 70.03(1) or 70.07(2) unless the petitioner or the petitioner's lawyer states in writing

(a) that the certificate is not readily available; and

(b) that he or she undertakes to file the certificate.

M.R. 151/2002

70.04   Le certificat de mariage est déposé au moment du dépôt de la requête en divorce en vertu du paragraphe 70.03(1) ou 70.07(2), sauf si le requérant ou son avocat indique par écrit, selon le cas :

a) que le certificat ne peut être obtenu facilement;

b) qu'il s'engage à déposer le certificat.

R.M. 151/2002

FINANCIAL INFORMATION REQUIRED WITH INITIATING PLEADING

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Where Form 70D (financial statement) required

70.05(1)   Where an issue relating to support or division of property is raised in the initiating pleading, the petitioner shall file and serve Parts 1, 2, 3 and 4 of Form 70D (financial statement) with the initiating pleading.

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018

Formule 70D requise

70.05(1)   Lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance, le requérant dépose et signifie les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D avec l'acte introductif d'instance.

R.M. 151/2002; 170/2018

70.05(2) to (4)   [Repealed]

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018

70.05(2) à (4)   [Abrogés]

R.M. 151/2002; 170/2018

Additional information if child support claimed

70.05(5)   If an application for child support is made in the initiating pleading and income information of the petitioner is necessary to determine the amount of child support payable, the petitioner must file and serve, in addition to the parts of Form 70D (financial statement) required by this rule,

(a) all documents required under section 21 of the guidelines, attached as exhibits to the petitioner's affidavit; or

(b) an explanation in the petitioner's affidavit as to why all the required documents referred to in clause (a) are not provided.

M.R. 151/2002; 98/2015; 39/2023

Renseignements supplémentaires — demande de pension alimentaire

70.05(5)   Le requérant dépose et signifie, en plus des parties de la formule 70D qu'exige la présente règle, les documents requis en vertu de l'article 21 des lignes directrices, lesquels documents sont joints à titre de pièces à son affidavit, ou une note explicative contenue dans son affidavit et indiquant les raisons pour lesquelles les documents ne sont pas fournis, si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance et si les renseignements sur son revenu sont nécessaires pour la détermination du montant des aliments à payer au profit de l'enfant.

R.M. 151/2002; 39/2023

DEMAND FOR FINANCIAL INFORMATION SERVED WITH INITIATING PLEADING OR ANSWER

DEMANDE FORMELLE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SIGNIFIÉE AVEC L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE OU LA RÉPONSE

Demand for financial information served with initiating pleading

70.05.1   A party that serves an initiating pleading or an answer must also serve a demand for financial information (Form 70D.1) on the other party at the same time the initiating pleading or answer is served, if

(a) the initiating pleading or answer includes a claim for support or a request to vary support; and

(b) the other party's income information is necessary to determine an amount of support.

M.R. 98/2015

Demande formelle de renseignements financiers signifiée avec l'acte introductif d'instance

70.05.1   La partie qui signifie l'acte introductif d'instance ou la réponse à l'autre partie lui signifie en même temps la demande formelle de renseignements financiers (formule 70D.1) si :

a) l'acte introductif d'instance ou la réponse comporte une demande d'aliments ou une demande de modification des aliments;

b) les renseignements sur le revenu de l'autre partie sont nécessaires au calcul des aliments.

R.M. 98/2015

SERVICE OF INITIATING PLEADING

SIGNIFICATION DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Time limit for serving initiating pleading

70.05.2(1)   An initiating pleading must be served on the other party within one year after the date it is filed, unless an order for substituted service, to validate service, or extend the time for service is granted within that year.

M.R. 98/2015

Délai de signification de l'acte introductif d'instance

70.05.2(1)   L'acte introductif d'instance est signifié à l'autre partie dans l'année qui suit la date de son dépôt, sauf si une ordonnance de signification indirecte, ou une ordonnance visant à valider la signification ou à proroger le délai de signification, est rendue au cours de cette année.

R.M. 98/2015

70.05.2(2)   [Repealed]

M.R. 98/2015; 170/2018

70.05.2(2)   [Abrogé]

R.M. 98/2015; 170/2018

DEEMED DISCONTINUANCE OF INITIATING PLEADING

DÉSISTEMENT RÉPUTÉ DE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Deemed discontinuance of initiating pleading

70.05.3(1)   An initiating pleading is deemed to be discontinued if proof of service of it on the other party has not been filed

(a) within one year after the date it is filed; or

(b) within the period specified by the court if an order for substituted service, to validate service, or extend the time for service is granted.

M.R. 98/2015

Désistement réputé de l'acte introductif d'instance

70.05.3(1)   L'acte introductif d'instance est réputé faire l'objet d'un désistement si la preuve de la signification à l'autre partie n'est pas déposée :

a) dans l'année qui suit la date de son dépôt;

b) dans la période précisée par le tribunal si une ordonnance de signification indirecte ou une ordonnance visant à valider la signification ou à proroger le délai de signification est rendue.

R.M. 98/2015

70.05.3(2)   [Repealed]

M.R. 98/2015; 170/2018

70.05.3(2)   [Abrogé]

R.M. 98/2015; 170/2018

SERVICE OF PETITION

SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE

Manner of service

70.06(1)   A petition shall be served on the respondent personally or in accordance with subrules 16.03(2) and (3) (acceptance of service by lawyer), unless the court makes an order under rule 16.04 for substituted service or dispensing with service.

M.R. 151/2002

Mode de signification

70.06(1)   La requête est signifiée à l'intimé à personne ou conformément aux paragraphes 16.03(2) et (3), sauf si le tribunal rend, en vertu de la règle 16.04, une ordonnance de signification indirecte ou de dispense de signification.

R.M. 151/2002

Petitioner not to effect personal service

70.06(2)   A petition that is served personally shall be served by someone other than the petitioner.

M.R. 151/2002

Signification par une autre personne que le requérant

70.06(2)   La signification à personne de la requête est effectuée par une autre personne que le requérant.

R.M. 151/2002

Acknowledgment of service

70.06(3)   A person who effects personal service of a petition shall

(a) ask the respondent to complete and sign the acknowledgment of service (Form 70C) on the back of, or attached to, the petition; and

(b) either

(i) sign as witness to the respondent's signature, or

(ii) record the fact that the respondent declined to sign the acknowledgment of service,

as the case may be.

M.R. 151/2002

Reconnaissance de signification

70.06(3)   La personne qui signifie à personne une requête :

a) demande à l'intimé de remplir et de signer la reconnaissance de signification (formule 70C) imprimée au verso de la requête ou sur une feuille jointe à celle-ci;

b) appose sa signature à titre de témoin de la signature de l'intimé ou consigne le refus de signature de la part de celui-ci, selon le cas.

R.M. 151/2002

Affidavit of service

70.06(4)   An affidavit or certificate of service of a petition shall be in Form 70I, and

(a) where personal service is effected, shall state fully the means of knowledge of the deponent as to the identity of the person served; and

(b) where a signed acknowledgment of service (Form 70C) is obtained from the person served, the original signed acknowledgment of service shall be attached to the affidavit.

M.R. 151/2002; 87/2008

Affidavit de signification

70.06(4)   L'affidavit ou le certificat de signification d'une requête est rédigé selon la formule 70I et indique, dans le cas d'une signification à personne, tous les moyens par lesquels le déposant a connaissance de l'identité de la personne qui a fait l'objet de la signification. Est joint à l'affidavit, le cas échéant, l'original de la reconnaissance de signification (formule 70C) qu'a signée la personne ayant fait l'objet de la signification.

R.M. 151/2002; 87/2008

Service requirements in particular proceedings

70.06(5)   In addition to meeting other requirements in these Rules relating to service of documents, the following additional service requirements apply:

(a) a party who is seeking a declaratory order that a person is or is not the parent of a child, shall serve on the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act a copy of the document by which the relief is sought;

(a.1) a party who is seeking an order of guardianship under The Family Law Act must serve a copy of the document by which the relief is sought on the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act;

(b) a party who is seeking a change in the amount of a support order or relief that may result in the cancellation of arrears of support or suspension of enforcement of support must serve a copy of the document by which the relief is sought on the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act and the director under The Disability Support Act;

(b.1) in addition to the requirement under clause (b), a party who is seeking a change in the amount of a support order or relief that may result in the cancellation of arrears of support when the responding party resides in another province or territory must contact the appropriate authority to determine if there is an order assignee under subsection 20.1(1) of the Divorce Act (Canada) or a government or government agency referred to in section 39 of The Inter-jurisdictional Support Orders Act. If so, the party must serve that order assignee, government or government agency with a copy of the document by which the relief is sought;

(c) a party who is seeking a suspension of enforcement of support or arrears where the responding party resides outside Manitoba, shall serve on the director under The Family Support Enforcement Act a copy of the document by which relief is sought, whether the application is made with or without notice to the responding party;

(d) a party who is seeking partition or sale of land under The Law of Property Act, shall, comply with subrule 66.01(3);

(e) a person making an application directly to court for the return of a child as contemplated by article 29 of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction shall serve the application on the Family Law Section, Legal Services Branch of the Department of Justice, the Central Authority under the Convention;

(f) where notice has been given to the court respecting a request for the return of a child under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, either by

(i) a requisition referred to in subrule 70.45(1), or

(ii) an application referred to in subrule 70.03(7.1),

any party seeking a parenting order, contact order or private guardianship of the child must serve all documents filed after the requisition or application is filed on the Family Law Section, Legal Services Branch of the Department of Justice, the Central Authority under the Convention, until the application for the return of the child has been finally determined by the court.

M.R. 151/2002; 12/2005; 14/2008; 98/2015; 7/2021; 39/2023

Exigences en matière de signification

70.06(5)   En plus des autres exigences prévues par les présentes Règles relativement à la signification de documents, les exigences supplémentaires suivantes en matière de signification s'appliquent :

a) toute partie qui demande une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant signifie au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée;

a.1) toute partie qui demande une ordonnance de tutelle en vertu de la Loi sur le droit de la famille signifie une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) toute partie qui demande la modification du montant d'une ordonnance alimentaire ou toute mesure de redressement qui peut entraîner l'annulation de l'arriéré des aliments ou la suspension de l'exécution des obligations alimentaires signifie une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée au directeur des Programmes d'aide désigné sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba et au directeur désigné sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée;

b.1) en plus de l'exigence prévue à l'alinéa b), toute partie qui demande la modification du montant d'une ordonnance alimentaire ou une mesure de redressement pouvant entraîner l'annulation de l'arriéré des aliments alors que la partie intimée réside dans une autre province ou dans un territoire est tenue de communiquer avec l'autorité compétente pour vérifier s'il existe un cessionnaire de la créance alimentaire au titre du paragraphe 20.1(1) de la Loi sur le divorce (Canada) ou un gouvernement ou organisme gouvernemental visé à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Le cas échéant, la partie requérante signifie à ce cessionnaire, à ce gouvernement ou à cet organisme une copie du document en vertu duquel elle demande la mesure de redressement;

c) toute partie qui demande la suspension de l'exécution des obligations alimentaires ou de l'arriéré lorsque la partie intimée réside à l'extérieur du Manitoba signifie au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires une copie du document en vertu duquel la mesure de redressement est demandée, que la requête soit présentée avec ou sans préavis à la partie intimée;

d) toute partie qui demande le partage ou la vente d'un bien-fonds en vertu de la Loi sur les droits patrimoniaux se conforme aux exigences du paragraphe 66.01(3);

e) toute personne qui présente directement au tribunal une requête visant le retour d'un enfant conformément à l'article 29 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants signifie la requête à la Section du droit de la famille de la Direction des services juridiques du ministère de la Justice, laquelle est l'Autorité centrale sous le régime de la Convention;

f) lorsqu'un avis a été donné au tribunal à l'égard d'une demande visant le retour d'un enfant en vertu de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants au moyen d'une réquisition mentionnée au paragraphe 70.45(1) ou d'une requête mentionnée au paragraphe 70.03(7.1), toute partie qui demande une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou la tutelle privée de l'enfant signifie les documents qui ont été déposés après le dépôt de la réquisition ou de la requête à la Section du droit de la famille de la Direction des services juridiques du ministère de la Justice — laquelle est l'Autorité centrale sous le régime de la Convention — jusqu'à ce que le tribunal ait statué de façon définitive sur la requête.

R.M. 151/2002; 12/2005; 14/2008; 98/2015; 7/2021; 39/2023

ANSWER

RÉPONSE

Definitions

70.07(1)   In this rule,

"answer" includes an answer and petition for divorce; and (« réponse »)

"respondent" includes a person who files an answer or an answer and petition for divorce. (« intimé »)

M.R. 151/2002

Définitions

70.07(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« intimé » Est assimilée à l'intimé la personne qui dépose une réponse ou une réponse et une requête en divorce. ("respondent")

« réponse » S'entend notamment de la réponse et la requête en divorce. ("answer")

R.M. 151/2002

Answer to petition

70.07(2)   A respondent wishing to oppose a petition or seek relief shall file and serve an answer in Form 70J, but if the relief being sought by the respondent includes a divorce, Form 70J shall be titled "answer and petition for divorce".

M.R. 151/2002

Réponse à la requête

70.07(2)   L'intimé qui désire contester une requête ou obtenir des mesures de redressement dépose et signifie une réponse rédigée selon la formule 70J. Toutefois, si un divorce fait partie des mesures de redressement demandées par l'intimé, la formule 70J est intitulée « Réponse et requête en divorce ».

R.M. 151/2002

Time for filing and serving answer

70.07(3)   An answer shall be filed and served within the period prescribed under Rule 18 for filing and serving a statement of defence.

M.R. 151/2002

Délai aux fins du dépôt et de la signification d'une réponse

70.07(3)   La réponse est déposée et signifiée dans le délai prescrit sous le régime de la Règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense.

R.M. 151/2002

Financial information required

70.07(4)   Where an issue related to support or division of property is raised in the initiating pleading or the answer, the respondent shall file and serve Parts 1, 2, 3 and 4 of Form 70D (financial statement)

(a) with the answer; or

(b) if the respondent does not file an answer, within the period prescribed under Rule 18 for filing and serving a statement of defence.

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018

Renseignements financiers exigés

70.07(4)   Lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse, l'intimé dépose et signifie les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D :

a) avec la réponse;

b) dans le délai prescrit sous le régime de la Règle 18 pour le dépôt et la signification d'une défense, s'il ne dépose pas une réponse.

R.M. 151/2002; 170/2018

70.07(5) to (7)   [Repealed]

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018

70.07(5) à (7)   [Abrogés]

R.M. 151/2002; 170/2018

Additional information if child support claimed

70.07(8)   Subject to subrule (9), if an application for child support is made in the initiating pleading or the answer and income information of the respondent is necessary to determine the amount of child support payable, the respondent must file and serve, in addition to the parts of Form 70D (financial statement) required by subrule (4),

(a) all documents required under section 21 of the guidelines, attached as exhibits to the respondent's affidavit; or

(b) an explanation in the respondent's affidavit as to why all the required documents referred to in clause (a) are not provided.

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018; 7/2021; 39/2023

Renseignements supplémentaires — demande de pension alimentaire

70.07(8)   Sous réserve du paragraphe (9), l'intimé dépose et signifie, en plus des parties de la formule 70D qu'exige le paragraphe (4), les documents requis en vertu de l'article 21 des lignes directrices, lesquels documents sont joints à titre de pièces à son affidavit, ou une note explicative contenue dans son affidavit et indiquant les raisons pour lesquelles les documents ne sont pas fournis, si une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée dans l'acte introductif d'instance ou dans la réponse et si et les renseignements sur son revenu sont nécessaires pour la détermination du montant des aliments à payer au profit de l'enfant.

R.M. 151/2002; 170/2018; 7/2021; 39/2023

Exception

70.07(9)   Subrule 70.07(8) does not apply to an application under section 18.1 or 19 of the Divorce Act (Canada) from another province, territory or designated jurisdiction that is received for a hearing in Manitoba under rule 70.39.2.

M.R. 7/2021

Exception

70.07(9)   Le paragraphe (8) ne s'applique pas aux demandes qui sont présentées en vertu de l'article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) à partir d'une autre province, d'un territoire ou d'un État désigné et qui sont reçues conformément à la règle 70.39.2 aux fins de la tenue d'une audience au Manitoba.

R.M. 7/2021

REPLY TO ANSWER

RÉPLIQUE À LA RÉPONSE

Time for filing and serving reply

70.08(1)   A reply to an answer or to an answer and petition for divorce shall be

(a) prepared in accordance with Form 70K; and

(b) filed and served within 20 days after the answer has been served.

M.R. 151/2002

Délai pour le dépôt et la signification de la réplique

70.08(1)   Une réplique à une réponse ou à une réponse et à une requête en divorce :

a) est rédigée conformément à la formule 70K;

b) est déposée et signifiée dans les 20 jours suivant la signification de la réponse.

R.M. 151/2002

Financial information required

70.08(2)   Where an issue related to support or division of property is raised in the answer, the person that filed the initiating pleading shall file and serve any financial information required by subrule (3) that the person has not already filed and served, within 20 days after the answer has been served, whether or not a reply is filed and served.

M.R. 151/2002; 98/2015

Renseignements financiers exigés

70.08(2)   Lorsqu'une question relative aux aliments ou au partage des biens est soulevée dans la réponse, la personne qui a déposé l'acte introductif d'instance dépose et signifie, dans les 20 jours suivant la signification de la réponse, les renseignements financiers qui sont exigés en vertu du paragraphe (3) et qu'elle n'a pas encore déposés et signifiés, qu'une réplique soit ou non déposée et signifiée.

R.M. 151/2002

Rule 70.07 applies

70.08(3)   Rule 70.07 applies with necessary changes to the financial information the person is required to provide under subrule (2).

M.R. 151/2002

Application de la règle 70.07

70.08(3)   La règle 70.07 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers que la personne est tenue de fournir en vertu du paragraphe (2).

R.M. 151/2002

PROVISION OF FINANCIAL INFORMATION AND SANCTIONS

DÉPÔT DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET SANCTIONS

Financial information if urgent situation

70.09(1)   Where relief is urgently required, a party may commence a proceeding or file an answer or reply without complying with rule 70.05, 70.07 or 70.08 as the case may be, on filing an undertaking to file and serve the required financial information within 20 days of commencing a proceeding or filing an answer or reply.

M.R. 151/2002

Cas d'urgence

70.09(1)   Si des mesures de redressement sont requises dans les plus brefs délais, une partie peut introduire une instance ou déposer une réponse ou une réplique sans avoir à se conformer, le cas échéant, à la règle 70.05, 70.07 ou 70.08 si elle dépose, dans les 20 jours à compter de l'introduction de l'instance ou du dépôt de la réponse ou de la réplique, un engagement de dépôt et de signification des renseignements financiers exigés.

R.M. 151/2002

Order requiring financial information to be filed

70.09(2)   Where a party fails to file and serve the required financial information within the time prescribed, the court may, on motion without notice, make an order requiring that the financial information be filed and served within a specified time.

M.R. 151/2002

Ordonnance — dépôt de renseignements financiers

70.09(2)   Si une partie ne dépose pas et ne signifie pas dans le délai prescrit les renseignements financiers exigés, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, rendre une ordonnance enjoignant leur dépôt et leur signification dans un délai imparti.

R.M. 151/2002

Particulars of financial information

70.09(3)   Where the financial information provided by a party lacks particularity, the other party may demand particulars. If the particulars are not supplied within seven days, the court may, on such terms as are just,

(a) order that particulars be filed and served; or

(b) strike out the party's financial statement or the affidavit attaching documents required under section 21 of the guidelines and order that new documents be filed and served within a specified time.

M.R. 151/2002; 39/2023

Précisions relatives aux renseignements financiers

70.09(3)   Si les renseignements financiers que fournit une partie ne sont pas complets, l'autre partie peut exiger que des détails soient fournis. Si ces détails ne sont pas fournis dans les sept jours, le tribunal peut, selon des conditions justes :

a) soit ordonner que les détails soient déposés et signifiés;

b) soit annuler la déclaration financière de la partie ou l'affidavit joint aux documents requis en vertu de l'article 21 des lignes directrices et ordonner que de nouveaux documents soient déposés et signifiés dans un délai précis.

R.M. 151/2002; 39/2023

Sanctions for failure to comply

70.09(4)   Where a party fails to comply with an order to file and serve a financial statement, a new financial statement, particulars or other financial information, the court may make

(a) an order dismissing the party's action or striking out the party's answer; and

(b) an order for costs against the party.

M.R. 151/2002; 170/2018

Défaut d'observation de l'ordonnance

70.09(4)   Si une partie n'observe pas une ordonnance de dépôt et de signification d'une déclaration financière, d'une nouvelle déclaration financière, de précisions ou d'autres renseignements financiers, le tribunal peut rendre :

a) une ordonnance rejetant l'action intentée par la partie ou annulant la réponse;

b) une ordonnance condamnant la partie aux dépens.

R.M. 151/2002; 170/2018

COMPARATIVE FAMILY PROPERTY STATEMENT

DÉCLARATION COMPARATIVE DES BIENS FAMILIAUX

Comparative family property statement

70.09.1(1)   If a claim for division of property is raised in a family proceeding, either party may complete their portion of a comparative family property statement (Form 70D.5) and serve it on the other party after the pleadings have closed.

M.R. 7/2021

Déclaration comparative des biens familiaux d'une partie

70.09.1(1)   La partie qui demande le partage des biens dans une instance en matière familiale ou qui reçoit une telle demande peut, après la clôture des actes de procédure, remplir sa partie de la formule 70D.5 (déclaration comparative des biens familiaux) et la signifier à l'autre partie.

R.M. 7/2021

Completing and filing comparative family property statement

70.09.1(2)   When a party is served with a comparative family property statement, that party must, within 14 days after being served, complete their portion of the comparative family property statement and file and serve it on the other party.

M.R. 7/2021

Déclaration comparative des biens familiaux de l'autre partie

70.09.1(2)   La partie à qui est signifiée une déclaration comparative des biens familiaux doit, dans les 14 jours suivant la date de la signification, remplir sa partie de la déclaration, la déposer et la signifier à l'autre partie.

R.M. 7/2021

Applicable prerequisite

70.09.1(3)   For greater certainty, the completion and filing of a comparative family property statement is an applicable prerequisite for the purpose of Rule 70.24. If a party who is served with a comparative family property statement fails to complete and file it in accordance with subrule (2), the other party may bring a motion under subrule 70.24(21) to compel compliance with subrule (2).

M.R. 7/2021

Condition préalable

70.09.1(3)   Il demeure entendu que les obligations prévues au paragraphe (2) constituent des conditions préalables aux fins de la règle 70.24 et que toute partie peut présenter une motion en vertu du paragraphe 70.24(21) afin d'obliger l'autre partie à s'y conformer.

R.M. 7/2021

CONSOLIDATION OF PROCEEDINGS

RÉUNION DES INSTANCES

70.10   Where more than one family proceeding between the same parties has been commenced, all the proceedings shall be consolidated by the registrar,

(a) where a divorce has been claimed, under the title of proceeding and file number of the proceeding in which the divorce is claimed; and

(b) where a divorce has not been claimed, under the title of proceeding and file number of the proceeding first commenced.

M.R. 151/2002

70.10   Si les mêmes parties ont introduit plusieurs instances en matière familiale, le registraire réunit ces instances de la manière suivante :

a) si un divorce a été demandé, sous l'intitulé et le numéro de dossier de l'instance dans laquelle le divorce est demandé;

b) si un divorce n'a pas été demandé, sous l'intitulé et le numéro de dossier de l'instance introduite en premier.

R.M. 151/2002

DEFAULT IN FILING ANSWER

DÉFAUT DE DÉPÔT D'UNE RÉPONSE

Default to be noted by registrar

70.11(1)   Default in filing an answer within the time prescribed by this Rule shall be noted by the registrar upon proof of service of the petition.

M.R. 151/2002

Défaut constaté par le registraire

70.11(1)   Le défaut de dépôt d'une réponse dans le délai prescrit par la présente Règle est constaté par le registraire, sur preuve de signification de la requête.

R.M. 151/2002

Effect of noting default

70.11(2)   A respondent may not file an answer after default has been noted, except with the consent of the other party or with leave of the court.

M.R. 151/2002

Conséquence de la constatation du défaut

70.11(2)   L'intimé ne peut déposer une réponse après la constatation du défaut sans le consentement de l'autre partie ou sans l'autorisation du tribunal.

R.M. 151/2002

Late filing of answer

70.11(3)   A respondent may file an answer at any time before default is noted.

M.R. 151/2002

Dépôt de la réponse après le délai prescrit

70.11(3)   L'intimé peut déposer une réponse en tout temps avant la constatation du défaut.

R.M. 151/2002

UNCONTESTED PETITIONS

REQUÊTES NON CONTESTÉES

Determination of uncontested petitions

70.12   Where a respondent

(a) is noted in default under rule 70.11; or

(b) files a notice withdrawing opposition (Form 70L);

the petitioner may, by filing a requisition, set the petition down for determination by a judge solely on affidavit evidence, without an oral hearing and without an appearance by the parties or their lawyers. If the judge determines that an oral hearing is required in order to make a proper determination, the judge may set a date for the parties to appear before that judge for an oral determination.

M.R. 151/2002; 170/2018

Décision sur les requêtes non contestées

70.12   En cas de constatation du défaut de l'intimé en vertu de la règle 70.11 ou de dépôt, par l'intimé, d'un avis de retrait d'opposition (formule 70L), le requérant peut inscrire la requête au rôle par le dépôt d'une réquisition visant l'obtention d'une décision d'un juge fondée uniquement sur une preuve par affidavit, sans présentation verbale des éléments de preuve et de l'argumentation et sans comparution des parties ou de leurs avocats. S'il détermine que la présentation verbale est nécessaire, le juge peut fixer la date à laquelle les parties comparaîtront devant lui à cette fin.

R.M. 151/2002; 170/2018

When service not established under Hague Service Convention

70.12.1   When service of a petition in a contracting state under the Hague Service Convention has not been established, the petitioner must proceed in accordance with rule 69.03.

M.R. 11/2018

Signification non établie conformément à la Convention Notification de La Haye

70.12.1   Lorsqu'il n'est pas établi qu'une requête dans un État contractant a été signifiée en conformité avec la Convention Notification de La Haye, le requérant est tenu d'agir selon la règle 69.03.

R.M. 11/2018

UNCONTESTED PETITIONS — AFFIDAVIT EVIDENCE

REQUÊTES NON CONTESTÉES — PREUVE PAR AFFIDAVIT

Affidavit of petitioner's evidence (Form 70M)

70.13(1)   For purposes of a determination under rule 70.12, the petitioner shall file an affidavit of petitioner's evidence (Form 70M), adapted as required in the circumstances.

M.R. 151/2002; 109/2019

Affidavit de la preuve du requérant (formule 70M)

70.13(1)   Afin que soit rendue la décision visée par la règle 70.12, le requérant dépose un affidavit de sa preuve (formule 70M) comportant les adaptations de circonstance.

R.M. 151/2002; 109/2019

Facts contained in affidavits

70.13(2)   An affidavit filed as evidence under this rule shall contain only statements of facts that are within the personal knowledge of the deponent, except that in respect of the financial circumstances of the respondent, the affidavit may contain statements of facts that are not within the personal knowledge of the deponent if the facts are evidenced by documentation attached as an exhibit to the affidavit or are admitted by the respondent to the deponent.

M.R. 151/2002

Contenu des affidavits

70.13(2)   Les affidavits déposés à titre de preuve en vertu de la présente règle ne contiennent que les exposés des faits dont le déposant a une connaissance directe, sauf dans le cas des faits relatifs à la situation financière de l'intimé si ces faits sont attestés au moyen de documents joints à l'affidavit à titre de pièce ou si l'intimé a admis ces faits.

R.M. 151/2002

UNCONTESTED PETITIONS — DOCUMENTS

REQUÊTES NON CONTESTÉES — DOCUMENTS

Petition — copies of order

70.14(1)   Where a petition is set down under rule 70.12, the petitioner shall provide the court with three copies of an order (Form 70N) but if protective relief is sought, four copies of an order are required.

M.R. 151/2002; 92/2005; 42/2020

Requête — copies d'une ordonnance

70.14(1)   Lorsqu'une requête est inscrite au rôle en vertu de la règle 70.12, le requérant fournit au tribunal trois copies d'une ordonnance (formule 70N) ou, si des mesures de redressement conservatoires sont demandées, quatre copies de l'ordonnance.

R.M. 151/2002; 92/2005; 42/2020

Petition for divorce — documents

70.14(2)   Where a petition for divorce is set down under rule 70.12, the petitioner shall, unless otherwise ordered by the court, provide the court with

(a) three copies of a divorce judgment (Form 70O);

(b) a stamped envelope addressed to each party at his or her last known address or the address given by the party when served with the petition; and

(c) three copies of an order (Form 70N) where corollary relief under the Divorce Act (Canada) or relief under another Act is sought, but if protective relief is sought, four copies of an order.

M.R. 151/2002; 92/2005; 42/2020

Requête en divorce — documents

70.14(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsqu'une requête en divorce est inscrite au rôle en vertu de la règle 70.12, le requérant fournit au tribunal les documents suivants :

a) trois copies d'un jugement de divorce (formule 70O);

b) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie, à sa dernière adresse connue ou à l'adresse qu'elle indique au moment où elle reçoit signification de la requête;

c) trois copies d'une ordonnance (formule 70N), si des mesures accessoires prévues par la Loi sur le divorce (Canada) ou des mesures de redressement prévues par une autre loi sont demandées, ou quatre copies de l'ordonnance si des mesures de redressement conservatoires sont demandées.

R.M. 151/2002; 92/2005; 42/2020

70.14(3)   [Repealed]

M.R. 151/2002; 188/2004

70.14(3)   [Abrogé]

R.M. 151/2002; 188/2004

JOINT PETITION FOR DIVORCE

REQUÊTE CONJOINTE EN DIVORCE

When joint petition for divorce available

70.14.1(1)   Spouses may file a joint petition for divorce if they jointly seek

(a) a divorce under the Divorce Act (Canada); and

(b) an order granting any other relief under the Divorce Act (Canada) or another Act, if sought.

A joint petition for divorce is not available if one of the parties claims relief which is not consented to by the other party.

M.R. 7/2021

Requête conjointe en divorce — admissibilité

70.14.1(1)   Les conjoints qui demandent conjointement un divorce en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) peuvent déposer une requête conjointe en divorce. Toutefois, ils ne peuvent le faire si l'un deux demande également une ordonnance en vue d'obtenir une mesure de redressement — prévue par cette même loi ou par une autre loi — à laquelle l'autre ne consent pas.

R.M. 7/2021

Required material to be filed

70.14.1(2)   A joint petition for divorce may be commenced by filing

(a) a joint petition for divorce (Form 70A.1); and

(b) a certificate of marriage.

M.R. 7/2021

Documents devant être déposés

70.14.1(2)   La requête conjointe en divorce est introduite par le dépôt d'une formule 70A.1 et d'un certificat de mariage.

R.M. 7/2021

References to parties to joint petition for divorce

70.14.1(3)   The parties to a joint petition for divorce are to be referred to as the petitioner and co-petitioner.

M.R. 7/2021

Mention des parties à la requête

70.14.1(3)   Les parties à une requête conjointe en divorce sont respectivement désignées sous les termes de requérant et de corequérant.

R.M. 7/2021

Setting joint petition for determination

70.14.1(4)   The petitioner or co-petitioner may, by filing a requisition, set the petition down for a determination by a judge solely on affidavit evidence, without an appearance by the parties or their lawyers.

M.R. 7/2021

Inscription de la requête au rôle

70.14.1(4)   Le requérant ou le corequérant peut inscrire la requête au rôle en déposant une réquisition dans le but d'obtenir une décision d'un juge fondée uniquement sur une preuve par affidavit, sans comparution des parties ni de leurs avocats.

R.M. 7/2021

Required documents

70.14.1(5)   At the time a requisition for a determination of a joint petition for divorce is filed, the parties must file the following documents:

(a) the applicable affidavit evidence required under subrules (6) to (10);

(b) three copies of a divorce judgment on joint petition for divorce (Form 70O.1);

(c) a stamped envelope addressed to each party at their last known address;

(d) three copies of a proposed order if corollary relief under the Divorce Act (Canada) or relief under another Act is sought.

M.R. 7/2021

Documents requis

70.14.1(5)   Lorsque la réquisition est déposée, les parties déposent les documents suivants :

a) la preuve par affidavit applicable qui est prévue aux paragraphes (6) à (10);

b) trois copies de la formule 70O.1 (jugement de divorce à la suite d'une requête conjointe en divorce);

c) une enveloppe affranchie adressée à chaque partie à sa dernière adresse connue;

d) si des mesures accessoires prévues par la Loi sur le divorce (Canada) ou des mesures de redressement prévues par une autre loi sont demandées, trois copies d'un projet d'ordonnance.

R.M. 7/2021

Joint petitioner affidavit

70.14.1(6)   The petitioner and co-petitioner must file, jointly or separately, a joint petitioner affidavit (Form 70M.1).

M.R. 7/2021

Affidavit conjoint

70.14(6)   Le requérant et le corequérant déposent, conjointement ou séparément, une formule 70M.1 (affidavit conjoint du requérant et du corequérant).

R.M. 7/2021

Facts contained in affidavit

70.14.1(7)   Subrule 70.13(2) applies to a joint petitioner affidavit, with necessary changes.

M.R. 7/2021

Contenu de l'affidavit

70.14.1(7)   Le paragraphe 70.13(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'affidavit conjoint du requérant et du corequérant.

R.M. 7/2021

Where Form 70D (financial statement) required

70.14.1(8)   If child support, spousal support or the division of property is claimed in a joint petition for divorce, Parts 1, 2, 3 and 4 of Form 70D (financial statement) must be attached to the joint petitioner affidavit.

M.R. 7/2021

Cas où une déclaration financière est requise

70.14.1(8)   Les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D (déclaration financière) sont jointes à l'affidavit conjoint du requérant et du corequérant en cas de requête conjointe en divorce comportant une demande de pension alimentaire pour enfants ou pour conjoint ou de partage des biens.

R.M. 7/2021

Where Manitoba child support guidelines apply

70.14.1(9)   If child support is claimed in a joint petition for divorce and both parties reside in Manitoba, the documents required under section 21 of the Manitoba Child Support Guidelines Regulation made under The Family Law Act must be attached to the joint petitioner affidavit.

M.R. 7/2021; 39/2023

Application des lignes directrices du Manitoba

70.14.1(9)   Les parties qui présentent une requête conjointe en divorce comportant une demande de pension alimentaire pour enfants et qui résident toutes deux au Manitoba doivent joindre à l'affidavit conjoint du requérant et du corequérant les documents prévus à l'article 21 du Règlement concernant les lignes directrices du Manitoba sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille.

R.M. 7/2021; 39/2023

Where federal child support guidelines apply

70.14.1(10)   If child support is claimed in a joint petition for divorce and one of the parties resides outside Manitoba, the documents required under section 21 of the Federal Child Support Guidelines must be attached to the joint petitioner affidavit.

M.R. 7/2021

Application des lignes directrices fédérales

70.14.1(10)   Les parties qui présentent une requête conjointe en divorce comportant une demande de pension alimentaire pour enfants et dont l'une réside à l'extérieur du Manitoba doivent joindre à l'affidavit conjoint du requérant et du corequérant les documents prévus à l'article 21 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.

R.M. 7/2021

Judge may require oral hearing

70.14.1(11)   If a judge determines that an oral hearing is required in order to make a proper determination on a joint petition for divorce, the judge may set a date for the parties to appear before that judge.

M.R. 7/2021

Audience

70.14.1(11)   Le juge qui estime avoir besoin d'une audience pour se prononcer sur une requête conjointe en divorce peut fixer une date où les parties comparaîtront devant lui.

R.M. 7/2021

CERTIFICATE OF DIVORCE

CERTIFICAT DE DIVORCE

70.15   A certificate of divorce issued under subsection 12(7) of the Divorce Act (Canada) shall be in Form 70P.

M.R. 151/2002

70.15   Le certificat de divorce délivré en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur le divorce (Canada) est rédigé selon la formule 70P.

R.M. 151/2002

MEDIATION

MÉDIATION

Referral by court

70.16(1)   Where an issue in a family proceeding has been referred to a mediator by the court pursuant to subsection 47(1) of The Court of King's Bench Act, the mediator,

(a) shall attempt to meet with the parties and, if they agree, attempt to mediate their dispute; and

(b) may meet with children, lawyers and such other persons as the mediator deems necessary, in an attempt to mediate the dispute.

M.R. 151/2002

Renvoi par le tribunal

70.16(1)   Le médiateur à qui le tribunal a renvoyé, en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, une question en litige dans une instance en matière familiale :

a) tente de rencontrer les parties et, si celles-ci y consentent, essaie d'obtenir par médiation le règlement de leur litige;

b) peut rencontrer les enfants, les avocats et les autres personnes qu'il juge nécessaires afin de tenter d'obtenir par médiation le règlement du litige.

R.M. 151/2002

Report

70.16(2)   Upon the conclusion of mediation, the mediator shall notify the parties, or their lawyers, in writing of the terms of any settlement that has been tentatively reached, and shall advise the court that mediation has been concluded.

M.R. 151/2002

Rapport

70.16(2)   À la fin de la médiation, le médiateur avise par écrit les parties ou leurs avocats des accords qui ont été établis provisoirement. Il avise aussi le tribunal que la médiation a pris fin.

R.M. 151/2002

FAMILY EVALUATION

ÉVALUATION FAMILIALE

Family evaluation report

70.17(1)   Where pursuant to subsection 49(1) of The Court of King's Bench Act the court orders that a family evaluator, a social worker or other person be appointed, the appointed person shall prepare and deliver to the court, in accordance with subsection 49(2) of the Act, a report which shall, unless directed otherwise, include

(a) information the appointed person considers relevant to the matters in dispute;

(b) an opinion as to the suitability of each party to have parenting time, decision-making responsibility or contact;

(c) the views and preferences of the children;

(d) an opinion as to what plan respecting parenting would be in the best interests of the children, whether it corresponds with their views and preferences or not;

(e) the basis of the opinion; and

(f) a report upon any particular matter referred by a judge or associate judge.

M.R. 151/2002; 130/2017; 42/2020; 7/2021; 39/2023; 143/2023

Rapport d'évaluation familiale

70.17(1)   La personne, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social, dont le tribunal ordonne la nomination en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi prépare et remet au tribunal, conformément au paragraphe 49(2) de cette loi, un rapport qui, sauf ordonnance contraire :

a) contient les renseignements que la personne nommée juge pertinents à l'égard des questions en litige;

b) contient une opinion quant à l'aptitude de chaque partie à avoir du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l'égard d'un enfant ou des contacts avec lui;

c) indique les points de vue et les préférences des enfants;

d) contient une opinion relative au régime de parentage qui serait dans l'intérêt supérieur des enfants, que ce régime corresponde ou non à leurs points de vue et préférences;

e) indique le fondement de l'opinion;

f) fait état de toute question particulière renvoyée par un juge ou un juge puîné.

R.M. 151/2002; 130/2017; 42/2020; 7/2021; 39/2023; 143/2023

Report placed on "B" file

70.17(2)   A family evaluation report must be placed on the "B" file.

M.R. 130/2017; 42/2020

Rapport versé au dossier B

70.17(2)   Le rapport d'évaluation familiale est versé au dossier B.

R.M. 130/2017; 42/2020

INTERIM PROCEEDINGS

INSTANCES PROVISOIRES

Interim proceedings

70.18   An interim proceeding, other than a proceeding to which subrule 70.03(7.2) applies, shall be commenced by a notice of motion (Form 70Q)

(a) which states the precise relief sought, and, where there is a claim for child support, states whether the claim is for an amount of support in the applicable table, an amount for special or extraordinary expenses, or another amount under the guidelines; and

(b) which is supported by an affidavit which clearly and concisely sets forth the facts upon which the moving party relies, and which shall not contain argument.

M.R. 151/2002; 271/2014

Instances provisoires

70.18   Les instances provisoires autres que celles visées par le paragraphe 70.03(7.2) sont introduites par un avis de motion (formule 70Q), lequel avis :

a) indique la mesure de redressement particulière qui est demandée et, lorsqu'une demande de pension alimentaire pour enfants est présentée, indique si la demande vise l'obtention d'une pension alimentaire dont le montant est prévu dans la table applicable, d'un montant couvrant les dépenses spéciales ou extraordinaires ou de tout autre montant prévu dans les lignes directrices;

b) est appuyé d'un affidavit qui énonce de façon claire et concise les faits sur lesquels s'appuie l'auteur de la motion et qui ne contient aucune argumentation.

R.M. 151/2002; 271/2014

SUMMARY JUDGMENT MOTION

MOTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN JUGEMENT SOMMAIRE

Application

70.18.1(1)   Subrule 20.01(2) does not apply to a summary judgment motion in a family proceeding.

M.R. 130/2017; 170/2018; 121/2019

Application

70.18.1(1)   Le paragraphe 20.01(2) ne s'applique pas à une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire dans les instances en matière familiale.

R.M. 130/2017; 170/2018; 121/2019

Considerations

70.18.1(2)   A judge must allow a motion for summary judgment to proceed if he or she is satisfied that the summary judgment motion can achieve a fair and just adjudication of the issues in the action by providing a process that

(a) allows the judge to make the necessary findings of fact;

(b) allows the judge to apply the law to the facts; and

(c) is a proportionate, more expeditious and less expensive means to achieve a just result than going to trial.

M.R. 170/2018

Facteurs à prendre en compte

70.18.1(2)   Le juge ne fait droit à une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire que s'il conclut qu'un jugement sommaire peut trancher d'une façon juste les questions en litige dans l'action en permettant :

a) au juge de déterminer les questions de fait pertinentes;

b) au juge d'appliquer le droit aux faits;

c) d'offrir aux parties un moyen rapide et moins onéreux d'obtenir un résultat juste sans avoir à recourir au procès.

R.M. 170/2018

Orders and directions

70.18.1(3)   A judge may make any order or give any direction that he or she considers necessary or appropriate respecting the conduct of a summary judgment motion, including an order or direction respecting the evidence in the motion and timelines for the completion of any step relating to the motion.

M.R. 170/2018

Ordonnances et directives

70.18.1(3)   Le juge peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu'il estime nécessaires ou souhaitables concernant la motion, notamment sur les éléments de preuve à apporter et sur les délais à respecter pour toutes les étapes liées à la motion.

R.M. 170/2018

Oral evidence

70.18.1(4)   Without limiting the generality of subrule (3), the judge may order that oral evidence be presented by one or more parties, with or without time limits on its presentation, if the judge considers it necessary to make a determination on a motion for summary judgment.

M.R. 170/2018

Témoignages oraux

70.18.1(4)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (3), le juge peut ordonner que le témoignage oral d'une ou de plusieurs parties soit présenté, en y ajoutant ou non des limites de temps, s'il l'estime nécessaire à l'audition de la motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire.

R.M. 170/2018

Summary judgment judge to preside at trial

70.18.1(5)   Where practicable, the judge who hears a motion for summary judgment in a family proceeding must preside at the trial or final hearing of the proceeding.

M.R. 170/2018

Le même juge

70.18.1(5)   Dans toute la mesure du possible, le juge qui entend une motion en vue de l'obtention d'un jugement sommaire dans une instance en matière familiale doit être celui qui préside le procès ou l'audience finale dans l'instance.

R.M. 170/2018

INTERIM RELIEF ORDER MADE WITHOUT NOTICE

ORDONNANCE PROVISOIRE RELATIVE À DES MESURES DE REDRESSEMENT ET RENDUE SANS PRÉAVIS

70.19   A party who has obtained an interim order for relief without notice (Form 70N), except an order made under subsection 18.1(12) or 19(10) of the Divorce Act (Canada), shall immediately serve on the other party,

(a) a new notice of motion specifying

(i) the date on which the other party may appear, and

(ii) the relief that will be sought at that time;

(b) a copy of the order;

(c) copies of all affidavits filed in support of the application for the order;

(d) any further affidavits intended to be relied upon on the hearing of the new motion; and

(e) the originating petition and notice of motion, if not previously served, or the notice of application under subrule 70.03(7.2).

M.R. 151/2002; 271/2014; 7/2021

70.19   Sauf dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18.1(12) ou 19(10) de la Loi sur le divorce (Canada), la partie qui a obtenu une ordonnance provisoire relative à des mesures de redressement rendue sans préavis (formule 70N) signifie immédiatement à l'autre partie :

a) un nouvel avis de motion précisant :

(i) la date à laquelle l'autre partie peut comparaître,

(ii) les mesures de redressement qui seront demandées à ce moment;

b) une copie de l'ordonnance;

c) les copies des affidavits déposés à l'appui de la requête en vue de l'obtention de l'ordonnance;

d) les autres affidavits que la partie entend invoquer à l'audition de la nouvelle motion;

e) la requête et l'avis de motion introductifs d'instance, s'ils n'ont pas été signifiés auparavant, ou l'avis de requête visé au paragraphe 70.03(7.2).

R.M. 151/2002; 271/2014; 7/2021

AFFIDAVIT EVIDENCE ON MOTIONS AND APPLICATIONS

PREUVE PAR AFFIDAVIT À L'AUDITION DES MOTIONS ET DES REQUÊTES

Subrules 39.01(2) and (3) not applicable

70.20(1)   Subrules 39.01(2) and (3) do not apply to a motion or application in a family proceeding.

M.R. 151/2002

Inapplication des paragraphes 39.01(2) et (3)

70.20(1)   Les paragraphes 39.01(2) et (3) ne s'appliquent pas aux motions ni aux requêtes présentées dans les instances en matière familiale.

R.M. 151/2002

Time for filing and serving affidavits in support

70.20(2)   Where a motion or application in a family proceeding is made on notice, the affidavits on which the motion or application is founded shall be

(a) filed in the court office where the motion or application is to be heard, not later than 2:00 p.m. on a day that is at least 14 days before the hearing date or four days before the date the matter is first returnable before the court; and

(b) served within the time for service of the motion or application under these rules.

M.R. 151/2002

Délai de dépôt et de signification des affidavits à l'appui

70.20(2)   Les affidavits à l'appui d'une motion ou d'une requête présentée sur préavis dans une instance en matière familiale :

a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures, au moins 14 jours avant la date d'audience ou au moins quatre jours avant la date où la cause est rapportable au tribunal pour la première fois;

b) sont signifiés dans le délai prévu pour la signification de la motion ou de la requête sous le régime des présentes règles.

R.M. 151/2002

Time for filing and serving affidavits in opposition

70.20(3)   All affidavits to be used at the hearing in opposition to a motion or application shall be

(a) filed in the court office where the motion or application is to be heard, not later than 2:00 p.m. on a day that is at least seven days before the hearing date; and

(b) served within the time specified in clause (a).

M.R. 151/2002

Délai de dépôt et de signification des affidavits à l'encontre d'une motion ou d'une requête

70.20(3)   Les affidavits qui doivent être utilisés à l'audience en vue de la contestation d'une motion ou d'une requête :

a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures au moins sept jours avant la date d'audience;

b) sont signifiés dans le délai visé à l'alinéa a).

R.M. 151/2002

Time for filing and serving affidavits in reply

70.20(4)   All affidavits in reply to be used at the hearing shall be

(a) filed in the court office where the motion or application is to be heard, not later than 2:00 p.m. on a day that is at least four days before the hearing date; and

(b) served within the time specified in clause (a).

M.R. 151/2002

Délai de dépôt et de signification des affidavits en réponse

70.20(4)   Les affidavits en réponse qui doivent être utilisés à l'audience :

a) sont déposés au greffe du lieu où la motion ou la requête doit être entendue, au plus tard à 14 heures au moins quatre jours avant la date d'audience;

b) sont signifiés dans le délai visé à l'alinéa a).

R.M. 151/2002

Late affidavits

70.20(5)   A party who wishes to file an affidavit and has not done so within the time allowed shall

(a) mark the first page of the affidavit, in prominent type, "Late"; and

(b) file the affidavit, together with a motion requesting leave for the late filing, returnable before the presiding judge on the hearing date.

M.R. 151/2002

Dépôt tardif

70.20(5)   La partie qui désire déposer un affidavit mais qui ne l'a pas fait dans le délai prévu :

a) inscrit sur la première page de l'affidavit, en caractères apparents, les mots « Dépôt tardif »;

b) dépose l'affidavit et une motion visant l'obtention d'une autorisation aux fins du dépôt tardif de l'affidavit, laquelle motion est rapportable au juge qui préside, à la date d'audience.

R.M. 151/2002

Exception

70.20(5.1)   Subrules (2) to (5) do not apply to a motion before a judge brought in a family proceeding that is subject to the case management process under rule 70.24.

M.R. 170/2018

Exception

70.20(5.1)   Les paragraphes (2) à (5) ne s'appliquent pas à une motion présentée à un juge dans une instance en matière familiale visée par une procédure de gestion des causes sous le régime de la règle 70.24.

R.M. 170/2018

Cross motions

70.20(6)   Where a hearing date for a motion has been set, no other motion shall be heard on that hearing date without

(a) the consent of the other party; or

(b) obtaining leave of the court.

M.R. 151/2002

Motions incidentes

70.20(6)   Lorsqu'une date d'audition d'une motion a été fixée, aucune autre motion ne peut être entendue lors de cette audience sans le consentement de l'autre partie à la motion ou sans l'autorisation du tribunal.

R.M. 151/2002

70.20(7)   [Repealed]

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018

70.20(7)   [Abrogé]

R.M. 151/2002; 98/2015; 130/2017; 170/2018

One affidavit by party

70.20(8)   A party to a motion or application is entitled to file one affidavit of the party in support of or in opposition to the motion or application.

M.R. 151/2002

Dépôt d'un seul affidavit

70.20(8)   Une partie à une motion ou à une requête a le droit de déposer un affidavit signé par elle-même à l'appui ou à l'encontre de la motion ou de la requête.

R.M. 151/2002

Affidavits by non-parties

70.20(9)   A party may also file one affidavit from each person who is not a party, without leave, if that person has evidence relevant to the proceeding.

M.R. 151/2002

Affidavits d'autres personnes que les parties

70.20(9)   Une partie peut aussi déposer, sans autorisation, un affidavit provenant de chaque personne qui n'est pas une partie, lorsq'une telle personne possède une preuve se rapportant à l'instance.

R.M. 151/2002

Affidavit responding to new matters

70.20(10)   In addition, the party who commenced the motion or application is entitled to file a second affidavit of the party to respond to new matters contained in an affidavit that was filed by a responding party.

M.R. 151/2002

Deuxième affidavit de l'auteur de la motion

70.20(10)   La partie qui a introduit la motion ou la requête a le droit de déposer un deuxième affidavit signé par elle-même afin de répondre aux nouvelles questions contenues dans un affidavit déposé par une partie intimée.

R.M. 151/2002

Leave required to file additional affidavits

70.20(11)   Other than the affidavits referred to in subrule (8), (9) or (10), a party to a motion or application is not entitled to file any other affidavits without obtaining leave from an associate judge or a case conference judge or the presiding judge at the hearing.

M.R. 151/2002; 143/2023

Affidavits supplémentaires

70.20(11)   À l'exception des affidavits que vise le paragraphe (8), (9) ou (10), une partie à une motion ou à une requête ne peut déposer d'autres affidavits sans l'autorisation d'un juge puîné ou d'un juge chargé des conférences de cause ou du juge qui préside l'audience.

R.M. 151/2002; 143/2023

70.21   [Repealed]

M.R. 151/2002; 23/2016

70.21   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 23/2016

MOTION BRIEFS

MÉMOIRES RELATIFS À UNE MOTION

Rule 37.08 not applicable

70.22(1)   Rule 37.08 (motion briefs) does not apply to a family proceeding.

M.R. 151/2002

Inapplication de la règle 37.08

70.22(1)   La règle 37.08 (mémoires relatifs à une motion) ne s'applique pas aux instances en matière familiale.

R.M. 151/2002

70.22(1.1)   [Repealed]

M.R. 92/2005; 98/2015; 170/2018; 42/2020

70.22(1.1)   [Abrogé]

R.M. 92/2005; 98/2015; 170/2018; 42/2020

Moving party's motion brief

70.22(2)   A moving party shall file and serve a motion brief (Form 70R)

(a) at least four days before the hearing date; or

(b) if the hearing date is less than seven days after the date when it was obtained, before 2:00 p.m. on a day that is at least two days before the hearing date.

M.R. 151/2002

Mémoire de l'auteur de la motion

70.22(2)   L'auteur de la motion dépose et signifie son mémoire (formule 70R) :

a) au moins quatre jours avant la date d'audience;

b) avant 14 heures au moins deux jours précédant la date d'audience, si l'audience a lieu moins de sept jours suivant la date à laquelle elle a été fixée.

R.M. 151/2002

Responding party's motion brief

70.22(3)   A responding party shall file and serve a motion brief (Form 70R)

(a) at least two days before the hearing date; or

(b) if the hearing date is less than seven days after the date when it was obtained, before 2:00 p.m. on a day that is at least one day before the hearing date.

M.R. 151/2002

Mémoire de la partie intimée

70.22(3)   La partie intimée dépose et signifie son mémoire (formule 70R) :

a) aux moins deux jours avant la date d'audience;

b) avant 14 heures au moins un jour avant la date d'audience, si l'audience a lieu moins de sept jours suivant la date à laquelle elle a été fixée.

R.M. 151/2002

Contents of motion brief

70.22(4)   The motion brief of each party shall

(a) set out the matters in issue;

(b) include a list of documents to be referred to by either party, including the date of filing and other identifying details;

(c) set out the party's position on the issues;

(d) include relevant cases and statutory provisions if a specific point of law is to be relied upon; and

(e) include calculations if any of the following are in issue:

(i) child support,

(ii) spousal support,

(iii) remission of arrears.

M.R. 151/2002

Contenu du mémoire relatif à une motion

70.22(4)   Le mémoire de chaque partie relatif à une motion :

a) indique les questions en litige;

b) contient la liste des documents auxquels l'une ou l'autre des parties va se reporter, y compris la date de dépôt des documents et d'autres détails identificateurs;

c) indique la position de la partie à l'égard des questions en litige;

d) fait état des dispositions législatives et de la jurisprudence pertinentes si une question de droit précise doit être invoquée;

e) comprend des calculs si l'une des questions suivantes est en litige :

(i) la pension alimentaire pour enfants,

(ii) la pension alimentaire pour conjoint,

(iii) la remise de l'arriéré.

R.M. 151/2002

Bilingual statutory provisions in brief

70.22(4.1)   If a party relies on a statutory provision that is required by law to be printed and published in English and French, their brief must contain a bilingual version of that provision.

M.R. 44/2022

Dispositions législatives bilingues dans le mémoire

70.22(4.1)   La partie qui entend invoquer une disposition législative dont la loi exige l'impression et la publication en français et en anglais inclut ces deux versions dans son mémoire.

R.M. 44/2022

Waiver of motion brief

70.22(5)   The judge or associate judge may, either before or at the hearing of the motion, waive or vary the requirements of this rule.

M.R. 151/2002; 170/2018; 143/2023

Renonciation aux exigences de la présente règle

70.22(5)   Le juge ou le juge puîné peut, avant ou pendant l'audition de la motion, renoncer aux exigences de la présente règle ou les modifier.

R.M. 151/2002; 170/2018; 143/2023

APPLICATION BRIEFS AND APPEAL BRIEFS

MÉMOIRES RELATIFS À UNE REQUÊTE ET DOSSIERS D'APPEL

Application briefs

70.23(1)   If an application is contested,

(a) rule 70.22 applies, with necessary changes; and

(b) an application brief is required using Form 70R (motion brief) with necessary changes.

M.R. 151/2002

Mémoires relatifs à une requête

70.23(1)   Si une requête est contestée :

a) la règle 70.22 s'applique, avec les adaptations nécessaires;

b) un mémoire relatif à une requête doit être déposé au moyen de la formule 70R, avec les adaptations nécessaires.

M.R. 151/2002

Appeal briefs

70.23(2)   If an appeal to a judge is filed, Rule 62 (appeals) applies and an appeal brief is required.

M.R. 151/2002

Dossiers d'appel

70.23(2)   S'il est interjeté appel devant un juge, la Règle 62 s'applique et un dossier d'appel doit être déposé.

R.M. 151/2002

CASE MANAGEMENT OBJECTIVES

GESTION DES CAUSES OBJECTIFS

Objectives of case management process

70.24(1)   Recognizing the emotional and financial impact family proceedings can have on those involved and consistent with the principle of securing the just, most expeditious and least expensive determination of a family proceeding, the case management process established by this rule has the following objectives:

(a) facilitating settlement of family proceedings;

(b) setting early trial or final hearing dates and establishing timelines for the completion of steps in the litigation process;

(c) identifying and simplifying the issues in dispute between the parties;

(d) avoiding unnecessary or wasteful steps in the litigation process;

(e) ensuring that a family proceeding is ready for trial or final hearing by making orders and giving directions respecting substantive and procedural issues in the proceeding.

M.R. 170/2018
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Objectifs de la procédure de gestion des causes

70.24(1)   La procédure de gestion des causes vise les objectifs qui suivent, lesquels sont fondés sur la nécessité de reconnaître le fait que les instances en matière familiale peuvent avoir des conséquences émotionnelles et financières sur les personnes concernées et de respecter le principe selon lequel il importe d'atteindre une décision juste sur le fond qui soit la plus expéditive et économique possible :

a) la facilitation du règlement des instances en matière familiale;

b) la fixation d'une date rapprochée pour la tenue du procès ou celle de l'audience finale, et la détermination des délais applicables à l'instance;

c) la détermination et la simplification des points en litige;

d) l'élimination des procédures préparatoires inutiles ou qui nécessiteraient une affectation injustifiée des ressources;

e) la préparation de l'instance en vue du procès ou de l'audience finale, par des ordonnances et des directives portant sur le fond et sur la procédure.

R.M. 170/2018
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

70.24(2)   In this rule,

"answer" includes a statement of defence. (« réponse »)

"petitioner" includes an applicant and a plaintiff. (« requérant »)

"respondent" includes a defendant. (« intimé »)

"triage conference co-ordinator" means the person assigned by the court to be the triage conference co-ordinator for the purpose of this rule. (« coordonnateur des conférences de triage »)

M.R. 170/2018

Définitions

70.24(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« coordonnateur des conférences de triage » La personne que le tribunal affecte à cette tâche pour l'application de la présente règle. ("triage conference co-ordinator")

« intimé » Est assimilé à l'intimé le défendeur. ("respondent")

« réponse » Est assimilée à la réponse la défense. ("answer")

« requérant » Est assimilé au requérant le demandeur. ("petitioner")

R.M. 170/2018

Interpretation

70.24(3)   In this rule, "applicable prerequisites" means the steps that are required to be completed by the parties to a family proceeding in order to obtain a triage conference date. The applicable prerequisites for a particular family proceeding will depend on the matters at issue between the parties. The applicable prerequisites in relation to particular issues are specified in Form 70D.3 (Certificate of Prerequisite Completion).

M.R. 170/2018

Règle d'interprétation

70.24(3)   Dans la présente règle, « conditions préalables » s'entend des étapes que les parties à une instance en matière familiale doivent franchir pour que soit fixée pour elles la date de la conférence de triage. Elles dépendent dans chaque cas de la nature des questions en litige et sont énumérées à la formule 70D.3.

R.M. 170/2018

PROCEEDINGS SUBJECT TO CASE MANAGEMENT PROCESS

INSTANCES AUXQUELLES LA PROCÉDURE DE GESTION DES CAUSES S'APPLIQUE

Application

70.24(4)   Subject to subrule (5), the procedural requirements set out in this rule apply to all family proceedings, other than

(a) a proceeding under Part III (Child Protection) of The Child and Family Services Act and any related private guardianship or access proceeding under Part VII of that Act;

(a.1) a proceeding under The Family Law Act respecting guardianship;

(b) a proceeding to set aside a protection order under section 11 of The Domestic Violence and Stalking Act, if there are no other ongoing family proceedings involving the parties to the protection order;

(c) a proceeding under Part VII (Private Guardianship and Access) of The Child and Family Services Act or under The Adoption Act;

(d) a proceeding under The Inter-jurisdictional Support Orders Act;

(e) a proceeding under The Family Support Enforcement Act;

(f) a proceeding

(i) under section 18.1 or 19 of the Divorce Act (Canada) to obtain, vary, rescind or suspend an order of support,

(ii) under section 19.1 of the Divorce Act (Canada) respecting recognition of a decision of a designated jurisdiction, and

(iii) under section 18.2 of the Divorce Act (Canada) requesting that an application for variation of a support order be converted into an inter-jurisdictional support application under section 18.1 of that Act;

(f.2) a motion for an exemption from the requirement to give notice under subsection 16.8(3), 16.9(3) or 16.96(3) of the Divorce Act (Canada) or subsection 50(5) or 55(5) of The Family Law Act;

(f.3) a motion for leave under subsection 16.1(3), 16.5(3) or 17(2) of the Divorce Act (Canada) or clause 37(1)⁠(b), 39(1)⁠(c) or subsection 40(4) of The Family Law Act;

(f.4) an application for a parenting order under clause 16.1(1)⁠(b) of the Divorce Act (Canada) or clause 37(1)⁠(b) of The Family Law Act;

(f.5) an application for variation of a parenting order under subclause 17(1)⁠(b)⁠(ii) of the Divorce Act (Canada) or clause 39(1)⁠(b) or (1)⁠(c) of The Family Law Act;

(f.6) an application for a contact order under subsection 16.5(1) of the Divorce Act (Canada) or subsection 40(3) or (4) of The Family Law Act;

(f.7) an application for variation of a contact order under clause 17(1)⁠(c) of the Divorce Act (Canada) or section 43 of The Family Law Act;

(g) and (h) [repealed] M.R. 42/2020;

(i) an application pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction in which the return of a child is sought, other than an application directly to court as contemplated by article 29 of the Convention;

(i.1) a proceeding pursuant to the Hague Convention on the International Recovery of Child Support;

(i.2) an application under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Canada);

(j) a proceeding to enforce an order for custody pursuant to The Child Custody Enforcement Act, other than an order granting a right of access or visitation to a child;

(k) a proceeding under or in respect of

(i) subsection 2(4) or 6(1) of The Change of Name Act,

(ii) The Marriage Act for consent to an intended marriage of a minor,

(ii.1) the Civil Marriage Act (Canada),

(iii) The Parents' Maintenance Act,

(iv) subsection 155(4) of The Insurance Act, where application is made by or on behalf of the spouse, former spouse, common-law partner as defined in that Act or child of the insured, or

(v) sections 12.1 and 13 to 14.3 of The Garnishment Act;

(l) an application under The Arbitration Act respecting a family arbitration, except a notice of motion to vary a family arbitration award under subsection 45(9) of that Act;

(m) an application under clause 4(1)⁠(c) of The Child Support Service Act to set aside a decision of the child support service;

(n) an application by a support recipient who disagrees with a decision of a designated officer under section 53.9 of The Family Maintenance Act or the director under section 31 of The Family Support Enforcement Act respecting eligibility of enforcement of a support obligation for their adult child;

(o) an application by a party who objects to an administrative suspension

(i) by the designated officer under section 61.1.1 of The Family Maintenance Act, other than a notice of motion for a suspension order under section 61.2 of that Act, or

(ii) by the director under section 19 of The Family Support Enforcement Act, other than a notice of motion for a suspension order under section 23 of that Act;

(p) a motion under subrule 70.34(1) or (2);

(p.1) a motion to dismiss, strike or stay a proceeding;

(q) an application, motion or statement of claim seeking to enforce a final order, a variation order or a spousal agreement as defined in The Family Property Act; and

(r) a contempt motion related to a final order or a variation order.

M.R. 170/2018; 42/2020; 7/2021; 119/2021; 39/2023; 4/2024

Application

70.24(4)   Sous réserve du paragraphe (5), les règles de procédure prévues par la présente règle s'appliquent à toutes les instances en matière familiale, à l'exception des suivantes :

a) les instances que vise la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, et les instances en matière de tutelle privée ou de droit de visite que vise la partie VII de cette loi;

a.1) les instances que vise la Loi sur le droit de la famille relativement à la tutelle;

b) les instances qui visent l'annulation d'une ordonnance de protection au titre de l'article 11 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à la condition qu'aucune autre instance en matière familiale entre les parties visées par l'ordonnance n'ait pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

c) celles que vise la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou la Loi sur l'adoption;

d) les instances que vise la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

e) les instances que vise la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

f) les instances qui sont introduites :

(i) en vertu de l'article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) et qui visent l'obtention, la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance alimentaire,

(ii) en vertu de l'article 19.1 de la Loi sur le divorce (Canada) et qui visent la reconnaissance d'une décision émanant d'un État désigné,

(iii) en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur le divorce (Canada) et qui visent la conversion d'une requête en modification d'une ordonnance alimentaire en demande d'aliments interprovinciale présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada);

f.2) les motions qui visent l'obtention d'une dispense de l'obligation de fournir un avis prévue au paragraphe 16.8(3), 16.9(3) ou 16.96(3) de la Loi sur le divorce (Canada) ou au paragraphe 50(5) ou 55(5) de la Loi sur le droit de la famille;

f.3) les motions qui visent l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 16.1(3), 16.5(3) ou 17(2) de la Loi sur le divorce (Canada) ou à l'alinéa 37(1)b) ou 39(1)c) ou au paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit de la famille;

f.4) les demandes d'ordonnance parentale présentées au titre de l'alinéa 16.1(1)b) de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l'alinéa 37(1)b) de la Loi sur le droit de la famille;

f.5) les demandes de modification d'ordonnance parentale présentées au titre du sous-alinéa 17(1)b)⁠(ii) de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l'alinéa 39(1)b) ou c) de la Loi sur le droit de la famille;

f.6) les demandes d'ordonnance de contact présentées au titre du paragraphe 16.5(1) de la Loi sur le divorce (Canada) ou du paragraphe 40(3) ou (4) de la Loi sur le droit de la famille;

f.7) les demandes de modification d'ordonnance de contact présentées au titre de l'alinéa 17(1)c) de la Loi sur le divorce (Canada) ou de l'article 43 de la Loi sur le droit de la famille;

g) et h) [abrogés] R.M. 42/2020;

i) les demandes visant le retour d'enfants qui sont soumises sous le régime de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à l'exclusion des requêtes présentées directement au tribunal conformément à l'article 29 de la Convention;

i.1) les instances introduites en vertu de la Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants;

i.2) les demandes faites en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada);

j) les instances ayant trait à l'exécution des ordonnances de garde sous le régime de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde, à l'exclusion des ordonnances portant droit de garde d'enfants ou accordant un droit de visite à leur égard;

k) les instances qui sont introduites en vertu ou à l'égard des lois ou dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 2(4) ou 6(1) de la Loi sur le changement de nom,

(ii) la Loi sur le mariage, à l'égard du consentement au mariage projeté d'un mineur,

(ii.1) la Loi sur le mariage civil (Canada),

(iii) la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants,

(iv) le paragraphe 155(4) de la Loi sur les assurances, lorsque la requête est présentée par le conjoint, l'ex-conjoint, le conjoint de fait au sens de cette loi ou l'enfant de l'assuré, ou au nom de ceux-ci,

(v) les articles 12.1 et 13 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt;

l) les demandes faites en vertu de la Loi sur l'arbitrage qui se rapportent à un arbitrage familial, à l'exception des avis de motion de modification d'une sentence arbitrale familiale donnés en vertu du paragraphe 45(9) de cette loi;

m) les demandes d'annulation de décisions du service des aliments pour enfants faites en vertu de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur le service des aliments pour enfants;

n) les demandes faites par une partie bénéficiaire d'une pension alimentaire qui est en désaccord avec une décision prise soit par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 53.9 de la Loi sur l'obligation alimentaire soit par le directeur désigné en vertu de l'article 31 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires et concernant l'admissibilité de l'exécution d'une obligation alimentaire pour son enfant adulte;

o) les demandes faites par une partie qui s'oppose à une suspension administrative accordée :

(i) soit par le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 61.1.1 de la Loi sur l'obligation alimentaire, à l'exception des avis de motion présentés en vue d'obtenir une ordonnance de suspension en vertu de l'article 61.2 de cette loi,

(ii) soit par le directeur en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, à l'exception des avis de motion présentés en vue d'obtenir une ordonnance de suspension en vertu de l'article 23 de cette loi;

p) les motions présentées en application du paragraphe 70.34(1) ou (2);

p.1) les motions qui visent le rejet, la radiation ou la suspension d'une instance;

q) les requêtes, les motions ou les déclarations visant à exécuter une ordonnance définitive ou modificative ou une convention entre conjoints au sens de la Loi sur les biens familiaux;

r) les motions pour outrage liées à une ordonnance définitive ou modificative.

R.M. 170/2018; 42/2020; 7/2021; 119/2021; 39/2023; 4/2024

Including excluded proceedings

70.24(5)   Where a family proceeding is excluded from the case management process under subrule (4), a judge may, at any time, order that the proceeding be subject to all or specified portions of the case management process.

M.R. 170/2018

Motion visant à inclure des instances

70.24(5)   Lorsqu'une instance en matière familiale est exclue de la gestion des causes en application du paragraphe (4), un juge peut, en tout temps, ordonner qu'elle soit soumise à l'ensemble ou à une partie de la procédure de gestion des causes.

R.M. 170/2018

Modifying case management process in specified judicial centres

70.24(6)   The Chief Justice may, by practice direction, vary the requirements of this rule in a specified judicial centre in the manner specified in the direction.

M.R. 170/2018

Ajustement de la procédure de gestion des causes dans un centre judiciaire

70.24(6)   Le juge en chef peut, dans une directive de pratique, ajuster les exigences de la présente règle pour un centre judiciaire déterminé, de la façon que précise la directive.

R.M. 170/2018

CASE MANAGEMENT PAMPHLET

GUIDE SUR LA GESTION DES CAUSES

Case management pamphlet

70.24(7)   The registrar must give every petitioner in a family proceeding sufficient copies of the case management pamphlet prepared by the registrar, for service on each party.

M.R. 170/2018

Guide sur la gestion des causes

70.24(7)   Le registraire remet à chaque personne qui est requérant dans le cadre d'une instance en matière familiale un nombre suffisant de copies du guide sur la gestion des causes qu'il a préparé, en vue de leur signification aux autres parties.

R.M. 170/2018

Petitioner serves case management pamphlet

70.24(8)   The petitioner must serve the case management pamphlet on every other party at the same time and in the same manner as the initiating pleading is served.

M.R. 170/2018

Signification du guide par le requérant

70.24(8)   Le requérant signifie le guide sur la gestion des causes aux autres parties, au même moment et de la même manière que l'acte introductif d'instance.

R.M. 170/2018

Case management pamphlet given to party

70.24(9)   The lawyer of record for a party who receives the case management pamphlet from the court or is served with it must give a copy of the pamphlet to the party.

M.R. 170/2018

Remise du guide à la partie

70.24(9)   L'avocat qui reçoit du tribunal ou à qui est signifié le guide sur la gestion des causes en remet une copie à la partie qu'il représente.

R.M. 170/2018

RESTRICTING MOTIONS AND APPLICATIONS PRIOR TO TRIAGE CONFERENCE

RESTRICTIONS APPLICABLES AUX MOTIONS ET AUX REQUÊTES AVANT LA CONFÉRENCE DE TRIAGE

Restriction on motions or applications prior to triage conference

70.24(10)   Subject to subrules (11) and (12), no motions or applications in a family proceeding may be brought before a judge until the triage conference for the family proceeding is held.

M.R. 170/2018

Restrictions applicables aux motions et aux requêtes

70.24(10)   Sous réserve des paragraphes (11) et (12), aucune motion ni aucune requête ne peut être présentée à un juge dans une instance en matière familiale avant que la conférence de triage n'ait été tenue.

R.M. 170/2018

Exceptions

70.24(11)   A judge may deal with the following prior to the triage conference for a family proceeding:

(a) an application under the Family Homes on Reserves and Matrimonial Interests or Rights Act (Canada) for an interim order of exclusive occupation that is sought on a without notice basis;

(b) a motion for an order of reference with respect to the date of commencement of cohabitation, the separation date or both of those dates;

(c) a motion for an order of reference referred to in clause 70.25(1.4)⁠(a).

M.R. 170/2018

Exceptions

70.24(11)   Un juge peut être saisi de la demande ou de l'une des motions qui suivent avant la conférence de triage dans une instance en matière familiale :

a) une demande présentée en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (Canada) pour une ordonnance provisoire d'occupation exclusive demandée sans préavis;

b) une motion d'ordonnance de renvoi relative à la date du début de la cohabitation et à celle de la séparation ou à une de ces dates;

c) une motion d'ordonnance de renvoi visée à l'alinéa 70.25(1.4)a).

R.M. 170/2018

Exception — emergent situations

70.24(12)   A judge may hear a motion or application prior to the triage conference for a family proceeding if the motion or application relates to a situation involving one of the following:

(a) an immediate or imminent risk of harm to a party or a child of a party;

(b) the removal of a child from Manitoba;

(c) the loss or destruction of property.

M.R. 170/2018

Exception — risques imminents

70.24(12)   Un juge peut entendre une motion ou une requête avant la conférence de triage dans une instance en matière familiale dans les cas suivants :

a) risque immédiat ou imminent de blessures à une partie ou à l'enfant d'une partie;

b) risque de l'enlèvement d'un enfant vers un lieu situé à l'extérieur du Manitoba;

c) perte ou destruction d'un bien.

R.M. 170/2018

Request for emergent hearing

70.24(13)   A party seeking a hearing on a motion or application referred to in subrule (12) must file a request for emergent hearing (Form 70BB).

M.R. 170/2018

Demande d'audience urgente

70.24(13)   La partie qui demande l'audition d'une motion ou d'une requête visée au paragraphe (12) est tenue de déposer une demande d'audience urgente (formule 70BB).

R.M. 170/2018

Requirement to complete prerequisites after hearing

70.24(14)   When the hearing of a motion or application into an emergent situation under subrule (12) has concluded, the parties must comply with the requirements of this rule in order to obtain a triage conference date.

M.R. 170/2018

Application de la présente règle

70.24(14)   Une fois que la demande ou la motion visées au paragraphe (12) sont réglées, les parties sont tenues de se conformer aux obligations de la présente règle en vue de l'obtention d'une date de conférence de triage.

R.M. 170/2018; 7/2021

Requirement to complete prerequisites after decision on conversion

70.24(14.1)   When a decision has been made on a request for the conversion of an application or motion for variation of a support order into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada), the parties must comply with the requirements of this rule in order to obtain a triage conference date on those portions of the application or motion that were not converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada).

M.R. 7/2021

Autre cas d'application

70.24(14.1)   Une fois qu'une décision a été prise à l'égard d'une demande de conversion en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada) d'une requête ou motion visant la modification d'une ordonnance alimentaire, les parties sont tenues de se conformer aux obligations de la présente règle afin d'obtenir une date de conférence de triage pour les parties de la requête ou de la motion qui n'ont pas été ainsi converties.

R.M. 7/2021

No effect on motions before associate judges

70.24(15)   Nothing in subrule (10) affects the jurisdiction of associate judges to hear motions prior to a triage conference. Without restricting the scope of their jurisdiction, associate judges may hear the following motions before a triage conference:

(a) a motion with respect to service, including a motion for substituted service, to validate service or to extend the time for service;

(b) a motion for financial disclosure;

(c) a motion to withdraw as counsel;

(d) a motion to determine whether a party has satisfied all applicable prerequisites in order to obtain a triage conference date;

(e) a motion to compel a party to complete applicable prerequisites in order to obtain a triage conference date;

(f) a motion to appoint a family evaluator, a social worker or other person to evaluate the matter under subsection 49(1) of The Court of King's Bench Act;

(g) a motion to refer parties to a designated mediator under subsection 47(1) of The Court of King's Bench Act.

Once a triage conference has been held, all motions in a family proceeding are to be heard by the judge presiding at a prioritized hearing under subrule (25) or the case conference judge, except a motion in relation to a reference under subrule 54.05(1).

M.R. 170/2018; 42/2020; 143/2023

Compétence des juges puînés

70.24(15)   Le paragraphe (10) ne porte pas atteinte à la compétence des juges puînés d'entendre une motion avant la conférence de triage; sans qu'il soit porté atteinte à leur compétence, le présent paragraphe vise les motions suivantes :

a) les motions relatives à la signification, notamment les motions de signification indirecte ou celles visant à faire valider la signification ou à faire proroger le délai de signification;

b) les motions de divulgation financière;

c) les motions de retrait de l'avocat;

d) les motions visant à déterminer si une partie s'est conformée aux obligations applicables en vue de l'obtention d'une date de conférence de triage;

e) les motions visant à forcer une partie à se conformer aux obligations applicables en vue de l'obtention d'une date de conférence de triage;

f) les motions visant la nomination d'une personne en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi, notamment un enquêteur familial ou un travailleur social;

g) les motions visant à renvoyer les parties devant un médiateur en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

Après la conférence de triage, toutes les motions liées à une instance en matière familiale sont entendues par le juge qui préside l'audience prioritaire visée au paragraphe (25) ou par le juge chargé de la conférence de cause, sauf dans le cas d'une motion portant sur un renvoi en vertu du paragraphe 54.05(1).

R.M. 170/2018; 42/2020; 143/2023

APPEALS OF ASSOCIATE JUDGES' ORDERS

APPELS DE DÉCISIONS DE JUGES PUÎNÉS

Appeals not subject to Rule 62

70.24(15.1)   Rule 62 does not apply to an appeal of an order of an associate judge in a family proceeding that is subject to the case management process established by this rule.

M.R. 109/2019; 143/2023

Non-application de la Règle 62 — appels

70.24(15.1)   La Règle 62 ne s'applique pas à un appel d'une décision d'un juge puîné dans une instance en matière familiale assujettie à la procédure de gestion des causes établie en vertu de la présente règle.

R.M. 109/2019; 143/2023

Notice of appeal from order of an associate judge

70.24(15.2)   A party to a family proceeding who seeks to appeal an order of an associate judge must

(a) file a Notice of Appeal (Form 70CC) within 14 days after the order is signed;

(b) obtain a returnable date from the registrar; and

(c) serve the Notice of Appeal with the returnable date on all parties whose interests may be affected by the appeal within 14 days after the Notice of Appeal was filed.

M.R. 109/2019; 143/2023

Avis d'appel — décisions de juges puînés

70.24(15.2)   Une partie à l'instance en matière familiale qui désire interjeter appel d'une décision d'un juge puîné dépose un avis d'appel (formule 70CC) dans les 14 jours suivant la date de signature de la décision, obtient du registraire une date de renvoi et signifie l'avis d'appel et la date de renvoi aux parties dont les intérêts peuvent être touchés par l'appel. La signification a lieu dans les 14 jours suivant la date de dépôt du document en question.

R.M. 109/2019; 143/2023

Relief sought on appeal

70.24(15.3)   The Notice of Appeal must state the relief sought and the grounds of appeal. No grounds other than those stated in the notice may be relied on at the hearing, except with leave of the judge hearing the appeal.

M.R. 109/2019

Mesures de redressement demandées

70.24(15.3)   L'avis d'appel indique les mesures de redressement demandées ainsi que les motifs d'appel. Sauf autorisation du juge qui entend l'appel, seuls les motifs exposés dans l'avis peuvent être invoqués à l'audition.

R.M. 109/2019

Process on returnable date

70.24(15.4)   On the returnable date,

(a) in the case of an appeal of an order that strikes out a pleading or that either declines or allows the setting aside of default judgment, the judge must

(i) proceed to hear the appeal, or

(ii) set a hearing date for the appeal and give directions to the parties respecting the appeal; or

(b) in the case of all other appeals, the judge must adjourn the hearing of the appeal to the triage conference for the proceeding that is to be scheduled in accordance with this rule and give directions to the parties respecting the appeal.

M.R. 109/2019

Date de renvoi

70.24(15.4)   À la date de renvoi, le juge est tenu :

a) dans le cas d'un appel de toute décision qui radie un acte de procédure ou qui, selon le cas, refuse ou permet l'annulation d'un jugement par défaut :

(i) soit d'entendre l'appel,

(ii) soit de fixer une date d'audition de l'appel et de donner des directives y afférentes aux parties;

b) dans le cas de tout autre appel, d'ajourner l'audition de l'appel à la date de la conférence de triage prévue pour l'instance qui doit être fixée conformément à la présente règle et de donner des directives aux parties relativement à l'appel.

R.M. 109/2019

Appeals at triage conference

70.24(15.5)   When an appeal is to be dealt with at a triage conference, the triage judge must either hear the appeal at the conference or set a prioritized hearing for the appeal.

M.R. 109/2019

Audition d'appels lors de conférences de triage

70.24(15.5)   Lorsque l'appel doit être réglé lors de la conférence de triage, le juge chargé du triage entend l'appel lors de celle-ci ou fixe la date d'une audience prioritaire pour l'appel.

R.M. 109/2019

Adducing further evidence at appeal hearing

70.24(15.6)   The hearing of an appeal from an associate judge is a fresh hearing and the parties may not adduce further evidence, except with leave of the judge hearing the appeal.

M.R. 109/2019; 143/2023

Présentation d'éléments de preuve supplémentaires à l'audition de l'appel

70.24(15.6)   L'audition de l'appel d'une décision d'un juge puîné constitue une nouvelle audition et les parties ne peuvent présenter des éléments de preuve supplémentaires qu'avec l'autorisation du juge qui entend l'appel.

R.M. 109/2019; 143/2023

TRIAGE SCREENING

RENCONTRES PRÉALABLES AU TRIAGE

Starting the triage process

70.24(16)   A party seeking a triage conference must

(a) file the following documents at the same time:

(i) a Request for Triage Conference (Form 70D.2) that specifies the triage screening date,

(ii) a Certificate of Prerequisite Completion (Form 70D.3),

(iii) a triage brief; and

(b) serve the Request for Triage Conference, Certificate of Prerequisite Completion and the triage brief on the other party at least 14 days before the triage screening date, unless the parties have agreed to a shorter period of notice.

M.R. 170/2018; 109/2019

Début de la procédure de triage

70.24(16)   La partie qui demande une conférence de triage est tenue :

a) de déposer les documents suivants en même temps :

(i) la demande de conférence de triage (formule 70D.2) sur laquelle elle indique la date de la rencontre préalable au triage,

(ii) le certificat de conformité aux conditions préalables (formule 70D.3),

(iii) un mémoire de triage;

b) de signifier les documents visés à l'alinéa a) à l'autre partie au moins 14 jours avant la date de la rencontre préalable au triage, sauf si les parties s'entendent sur un délai plus court.

R.M. 170/2018; 109/2019

Materials to be filed by responding party

70.24(17)   The other party to the family proceeding must file and serve a Certificate of Prerequisite Completion and their triage brief no later than four days before the triage screening date.

M.R. 170/2018; 42/2020

Documents à déposer par la partie intimée

70.24(17)   L'autre partie à l'instance en matière familiale dépose et signifie son certificat de conformité aux conditions préalables et son mémoire de triage au plus tard quatre jours avant la date de la rencontre préalable au triage.

R.M. 170/2018; 42/2020

Contents of triage brief

70.24(18)   The triage brief that the parties are required to file must be in Form 70D.4 and must include the following information:

(a) the nature of the matters at issue in the family proceeding respecting parenting orders, child support, spousal support and property issues (as applicable);

(b) the issues where the parties are in agreement and the areas where the parties have not reached agreement;

(c) the party's position on the issues where no agreement has been reached and the party's proposal to settle those issues.

M.R. 170/2018; 7/2021

Contenu du mémoire de triage

70.24(18)   Le mémoire de triage est préparé selon la formule 70D.4 et comporte les renseignements suivants :

a) la nature des questions en litige concernant, selon le cas, les ordonnances parentales, les aliments à verser aux enfants ou au conjoint ou les litiges portant sur des biens;

b) les questions sur lesquelles les parties s'entendent et celles qui sont toujours en litige;

c) les prétentions des parties sur les questions en litige et les solutions qu'elles proposent.

R.M. 170/2018; 7/2021

Triage screening

70.24(19)   At the triage screening, the triage conference co-ordinator must review the status of the family proceeding. If the co-ordinator is satisfied that all applicable prerequisites have been completed, the co-ordinator must set a triage conference date for the proceeding.

M.R. 170/2018

Rencontres préalables au triage

70.24(19)   Pendant la rencontre préalable au triage, le coordonnateur des conférences de triage étudie l'état du dossier de l'instance en matière familiale; s'il est d'avis que toutes les conditions préalables ont été respectées, il fixe la date de la conférence de triage.

R.M. 170/2018

Procedure if no triage conference date set

70.24(20)   If the triage conference co-ordinator determines that all of the applicable prerequisites have not been completed, the co-ordinator must advise the parties of the prerequisites that need to be completed in order for a triage conference date to be set. The parties may appear before the triage conference co-ordinator after the outstanding prerequisites have been completed to request the setting of a triage conference date.

M.R. 170/2018

Procédure à suivre si aucune date n'est fixée

70.24(20)   S'il est d'avis que certaines des conditions n'ont pas été respectées, le coordonnateur informe les parties de celles qu'elles doivent respecter pour que la date de la conférence de triage puisse être fixée. Les parties peuvent comparaître devant lui une fois que toutes les conditions ont été respectées pour demander la fixation de la date de la conférence.

R.M. 170/2018

Associate judge to deal with applicable prerequisites

70.24(21)   An associate judge may hear a motion in relation to a dispute respecting the completion of the applicable prerequisites or a motion to compel a party to complete an applicable prerequisite and may order a party to complete a prerequisite by a specified deadline.

M.R. 170/2018; 42/2020; 143/2023

Compétence des juges puînés

70.24(21)   Les juges puînés peuvent entendre les motions liées aux litiges sur la façon de se conformer aux conditions préalables ou celles visant à forcer une partie à se conformer à une condition préalable et peuvent ordonner à une partie de se conformer à une telle condition dans un délai donné.

R.M. 170/2018; 42/2020; 143/2023

Sanctions for failure to comply with order re prerequisites

70.24(21.1)   If a party fails to comply with an order to complete an applicable prerequisite, an associate judge may make

(a) an order dismissing the party's action or striking out the party's answer; and

(b) an order for costs against a party.

M.R. 42/2020; 143/2023

Sanctions en cas de défaut de se conformer à une ordonnance — conditions préalables

70.24(21.1)   Lorsqu'une partie n'observe pas une ordonnance de conformité à une condition préalable, le juge puîné peut rendre :

a) une ordonnance rejetant l'action intentée par elle ou annulant sa réponse;

b) une ordonnance la condamnant aux dépens.

R.M. 42/2020; 143/2023

TRIAGE CONFERENCES AND PRIORITIZED HEARINGS

CONFÉRENCES DE TRIAGE ET AUDIENCES PRIORITAIRES

Role of triage judge

70.24(22)   The judge presiding at the triage conference for a family proceeding is responsible for

(a) narrowing the issues in dispute between the parties;

(b) resolving issues that remain in dispute between the parties, where possible; and

(c) determining if there are issues that should, for reasons of practicality or proportionality, be adjudicated prior to the first case conference.

M.R. 170/2018

Rôle du juge chargé du triage

70.24(22)   Le juge qui préside la conférence de triage dans une instance en matière familiale a les attributions suivantes :

a) circonscrire les questions qui demeurent en litige entre les parties;

b) les régler, dans la mesure du possible;

c) déterminer celles qui, pour des motifs de pratique ou de proportionnalité, devraient être tranchées avant la première conférence de cause.

R.M. 170/2018

Powers of triage judge

70.24(23)   The judge presiding at a triage conference

(a) has all of the powers of a case conference judge under subrule (34);

(b) may hear a motion or application at the triage conference; and

(c) may hear an appeal from an associate judge's order, based on the evidence that was before the associate judge, or determine how the appeal is to be addressed.

M.R. 170/2018; 143/2023

Pouvoirs du juge chargé du triage

70.24(23)   Le juge chargé du triage :

a) est investi des pouvoirs que le paragraphe (34) confère au juge chargé de la conférence de cause;

b) peut entendre une motion ou une requête pendant la conférence de triage;

c) peut entendre un appel d'une décision d'un juge puîné, fondé sur la preuve qui était devant ce dernier, ou déterminer la façon de rendre une décision sur l'appel.

R.M. 170/2018; 143/2023

Rules regarding attendance at triage conference

70.24(24)   Subrules (37) to (39) apply, with necessary changes, to the attendance of parties and lawyers at a triage conference.

M.R. 170/2018

Présence des parties et des avocats

70.24(24)   Les paragraphes (37) à (39) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présence des parties et des avocats à la conférence de triage.

R.M. 170/2018

Scheduling prioritized hearings

70.24(25)   If the judge presiding at a triage conference determines that there are issues that should be addressed prior to the first case conference that cannot be resolved at the triage conference, the judge must schedule a prioritized hearing to address those issues. The prioritized hearing must be held before the first case conference for the family proceeding.

M.R. 170/2018

Détermination de la date de l'audience prioritaire

70.24(25)   S'il conclut qu'il y a des questions qui doivent être réglées avant la première conférence de cause et qui ne peuvent être réglées à la conférence de triage, le juge chargé de cette conférence fixe la date d'une audience prioritaire, laquelle doit avoir lieu avant la première conférence de cause.

R.M. 170/2018

Setting first case conference

70.24(26)   At the conclusion of the triage conference, the triage judge must set the date for the first case conference for the family proceeding as well as any prioritized hearing.

M.R. 170/2018

Détermination de la date de la première conférence de cause

70.24(26)   À la fin de la conférence de triage, le juge qui en est chargé fixe la date de la première conférence de cause et, s'il y a lieu, celle de l'audience prioritaire.

R.M. 170/2018

Timing

70.24(27)   A prioritized hearing must take place within 30 days after the triage conference. The first case conference must take place within 30 days after the triage conference unless a prioritized hearing is scheduled. If a prioritized hearing has been scheduled, the first case conference must take place within 30 days after the prioritized hearing.

M.R. 170/2018

Délais

70.24(27)   La première conférence de cause se tient au plus tard 30 jours après la conférence de triage sauf si une audience prioritaire doit se tenir; dans ce cas, l'audience se tient avant l'expiration de cette période et la première conférence dans les 30 jours qui suivent l'audience.

R.M. 170/2018

Reviewability of orders

70.24(28)   If the triage judge or the judge at a prioritized hearing makes an order that provides that the order is reviewable, that review is to be heard by the case conference judge for that family proceeding.

M.R. 170/2018

Réexamen des ordonnances

70.24(28)   Si l'ordonnance que rend le juge chargé du triage ou celui qui préside l'audience prioritaire prévoit qu'elle peut être réexaminée, le réexamen est entendu par le juge chargé de la conférence de cause pour cette instance en matière familiale.

R.M. 170/2018

Certain orders not reviewable

70.24(29)   An order respecting the confirmation of an associate judge's report under Rule 54 and an order setting aside a protection order made at the triage conference or at a prioritized hearing are final orders and are not reviewable by the case conference judge.

M.R. 170/2018; 143/2023

Ordonnances définitives

70.24(29)   L'ordonnance de confirmation du rapport du juge puîné visée à la Règle 54 et l'ordonnance d'annulation d'une ordonnance de protection rendue lors de la conférence de triage ou de l'audience prioritaire sont définitives et ne peuvent être révisées.

R.M. 170/2018; 143/2023

CASE CONFERENCES

CONFÉRENCES DE CAUSE

Role of case conference judge

70.24(30)   The case conference judge is responsible for managing the pre-trial conduct of a family proceeding in a manner that will achieve the objectives set out in subrule (1).

M.R. 170/2018

Rôle du juge

70.24(30)   Le juge chargé de la conférence de cause a pour mission de gérer les étapes préparatoires d'une instance en matière familiale afin d'atteindre les objectifs énumérés au paragraphe (1).

R.M. 170/2018

Case conference judge seized

70.24(31)   Unless otherwise directed by the Chief Justice or his or her designate on the request of the case conference judge or a party to the family proceeding, the case conference judge must

(a) preside at all subsequent case conferences; and

(b) hear all motions arising in the family proceeding.

M.R. 170/2018

Saisine du juge des étapes préparatoires

70.24(31)   Sauf si le juge en chef ou la personne qu'il désigne en décide autrement sur demande présentée par le juge chargé de la conférence de cause ou une partie à l'instance en matière familiale, le juge chargé de la conférence de cause :

a) préside toutes les autres conférences de cause qui suivent;

b) entend toutes les motions qui découlent de l'instance en matière familiale.

R.M. 170/2018

Request for motion or subsequent case conference

70.24(31.1)   If, after the first case conference has been held, a party seeks

(a) to bring a motion that has not already been scheduled by the case conference judge or for which leave has not previously been granted by the case conference judge; or

(b) another case conference to be held

(i) before the date of the next case conference that had been scheduled by the case conference judge, or

(ii) when the case conference judge has not scheduled the next case conference;

the party must file a request for motion or subsequent case conference (Form 70DD) and comply with the process set out in a practice direction issued by the Chief Justice.

M.R. 109/2019

Demande de motion ou de conférence de cause subséquente

70.24(31.1)   Toute partie qui, après la première conférence de cause, soit désire présenter une motion pour laquelle le juge chargé de la conférence de cause n'a pas encore fixé de date ou n'a pas accordé son autorisation, soit désire qu'une autre conférence de cause ait lieu si ce juge n'a pas encore fixé la date de la prochaine conférence de cause ou qu'elle ait lieu avant la prochaine conférence de cause s'il en a fixé la date, dépose une demande de motion ou de conférence de cause subséquente (formule 70DD) et se conforme à la procédure que prévoit le juge en chef dans une directive de pratique.

R.M. 109/2019

Considerations of case conference judge

70.24(32)   At a case conference, the case conference judge may make orders and give directions that the judge considers will

(a) further the purpose of the family proceedings rules as set out in subrule 70.02.1(1); and

(b) take into account the principle of proportionality as set out in subrule 70.02.1(2).

M.R. 170/2018

Facteurs pris en compte par le juge chargé de la conférence de cause

70.24(32)   À la conférence de cause, le juge qui en est chargé peut rendre des ordonnances et donner les directives qui, selon lui :

a) permettront d'atteindre les objectifs des règles sur les instances en matière familiale prévues au paragraphe 70.02.1(1);

b) tiendront compte du principe de proportionnalité prévu au paragraphe 70.02.1(2).

R.M. 170/2018

Orders and directions at a case conference

70.24(33)   The case conference judge may, on motion by any party or on his or her own motion, without materials being filed, make any order or give any direction that he or she considers necessary or advisable to facilitate the just, most expeditious and least expensive determination or disposition of a family proceeding.

M.R. 170/2018

Pouvoirs

70.24(33)   Le juge chargé de la conférence de cause peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie et sans que des documents soient déposés, rendre les ordonnances et donner les directives qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour faciliter la détermination juste de l'instance en matière familiale, de la façon la plus rapide et la plus économique.

R.M. 170/2018

Examples of orders and directions

70.24(34)   Without restricting the generality of subrule (33), the case conference judge may do any of the following:

Substantive Matters

1.Make an order against a party on any issue in the family proceeding, with or without notice to the non-attending party, if the party fails to attend the case conference without reasonable excuse.

2.Order a party to pay child support on an interim basis, that is reviewable on motion to the case conference judge, taking into account the current annual income of the party with the obligation to pay child support and the applicable table of the guidelines, provided the amount of child support ordered does not exceed the applicable table amount for an annual income of $150,000.

3.Impute income to a party on an interim basis, that is reviewable on motion to the case conference judge, for the purposes of making an order under paragraph 2 if the party has failed to disclose financial information when under an obligation to do so.

4.Order that the enforcement of support or arrears be suspended in accordance with section 23 of The Family Support Enforcement Act.

5.Vary a protection order or prevention order under The Domestic Violence and Stalking Act, with or without conditions, to permit a party to attend a proceeding and communicate with another party at the proceeding.

6.Vary an order under clause 10(1)⁠(j) of The Family Maintenance Act or subsection 81(1) of The Family Law Act, with or without conditions, to permit a party to attend a proceeding and communicate with another party at the proceeding.

7.Direct the parties to have the child support service recalculate the child support payable.

Procedural Matters

8.Adjourn a case conference or any hearing in the proceeding, other than the trial or final hearing date.

9.Direct the parties to attend a further case conference.

10.Direct a party to bring a motion for summary judgment.

11.Order that a pleading be amended or specifying the time when pleadings are closed under the rules.

12.Direct a party who intends to file a motion to do so within a specified time.

13.Order that procedures for discovery of documents and examination of parties be dispensed with or limited.

14.Direct, in accordance with rule 70.30, that at the trial the evidence be adduced, in whole or in part, by affidavit.

15.Direct that a case conference, or a portion of a case conference, be recorded.

16.If a proceeding to strike or expunge all or part of a pleading or document has been or will be commenced, provide directions respecting the proceeding, including that the proceeding be limited or dismissed.

17.Order that one or more matters in issue be severed and proceed to a final hearing.

18.Order that two or more proceedings be heard at the same time or consolidated in accordance with Rule 6.

19.Direct that a party file and serve written material and specify the time for doing so.

20.Order that within specified time periods, specified actions in the proceeding be taken, including

(a) filing trial records, agreed statements of facts, agreed books of documents and briefs of the law; and

(b) exchanging documents, including exchanging

(i) witness lists,

(ii) experts' reports, and

(iii) resumes of experts.

21.Give directions as to the preparation and entry of an order.

M.R. 170/2018; 42/2020; 39/2023

Exemples d'ordonnances et de directives

70.24(34)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (33), le juge peut :

Questions de fond

1.rendre une ordonnance contre une partie à l'instance en matière familiale, avec ou sans avis à la partie absente, si elle ne se présente pas à la conférence de cause sans excuse raisonnable;

2.ordonner à une partie de payer une pension alimentaire pour enfants de façon provisoire pouvant être réexaminée sur motion à lui présentée, compte tenu du revenu annuel de la partie tenue de payer une pension alimentaire pour enfants et de la table pertinente des lignes directrices, à la condition que la somme fixée au titre de la pension alimentaire n'excède pas celle s'appliquant à un revenu annuel de 150 000 $ selon la table;

3.attribuer un revenu à une partie de façon provisoire pouvant être réexaminé sur motion à lui présentée, afin de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 2 si la partie a omis de divulguer des renseignements financiers alors qu'elle en avait l'obligation;

4.ordonner que l'exécution des paiements d'aliments ou de l'arriéré soit suspendue conformément à l'article 23 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

5.modifier une ordonnance de protection ou de prévention rendue en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, avec ou sans condition, pour permettre à une partie d'être présente à une audience et d'y communiquer avec l'autre partie;

6.modifier une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 10(1)j) de la Loi sur l'obligation alimentaire ou du paragraphe 81(1) de la Loi sur le droit de la famille, avec ou sans condition, pour permettre à une partie d'être présente à une audience et d'y communiquer avec l'autre partie;

7.ordonner aux parties de faire recalculer par le service des aliments pour enfants le montant de la pension alimentaire pour enfant.

Questions de procédure

8.ajourner une conférence de cause ou toute audience dans le cadre de l'instance, à l'exception du procès ou de l'audience finale;

9.ordonner aux parties de participer à une conférence de cause additionnelle;

10.ordonner aux parties de présenter une motion en vue d'un jugement sommaire;

11.ordonner qu'un acte de procédure soit modifié ou préciser à quel moment le dépôt des actes de procédure est clos en vertu des règles;

12.donner la directive à une partie qui a l'intention de déposer une motion de le faire dans un délai donné;

13.ordonner de surseoir aux étapes de communication de documents et d'interrogatoire des parties ou de les limiter;

14.ordonner, conformément à la règle 70.30, qu'au cours du procès, la preuve soit produite par affidavit, en totalité ou en partie;

15.donner la directive qu'une conférence de cause soit enregistrée en totalité ou en partie;

16.si une procédure visant à rayer ou à supprimer, en totalité ou en partie, un acte de procédure ou un document a été introduite ou le sera, donner des directives au sujet de la procédure, entre autres, pour la limiter ou la rejeter;

17.ordonner qu'une ou plusieurs questions en litige soient instruites séparément et fassent l'objet d'une audience finale;

18.ordonner qu'une ou plusieurs instances soient réunies ou instruites simultanément conformément à la Règle 6;

19.donner la directive qu'une partie dépose et signifie des documents écrits et préciser le délai applicable à cette fin;

20.ordonner que soient prises, dans des délais donnés, des mesures précises liées aux instances, y compris :

a) le dépôt de dossiers d'instruction, d'exposés conjoints des faits, de recueils conjoints de documents et de mémoires juridiques;

b) la communication de documents, y compris :

(i) des listes de témoins,

(ii) des rapports d'experts,

(iii) des curriculum vitae d'experts;

21.donner des directives sur la rédaction et l'inscription d'une ordonnance.

R.M. 170/2018; 42/2020; 39/2023

Oral submissions

70.24(35)   In making an order or giving a direction under subrule (34), the case conference judge may do so on the basis of oral submissions.

M.R. 170/2018

Observations orales

70.24(35)   Lorsqu'il rend une ordonnance ou donne une directive en vertu du paragraphe (34), le juge chargé de la conférence de cause peut se fonder sur les observations orales.

R.M. 170/2018

Case conference orders

70.24(36)   An order made at a case conference

(a) must, unless the case conference judge orders otherwise, be prepared in accordance with rule 70.31, filed in the court and served on the other party; and

(b) is effective from the date it is pronounced, unless the order provides otherwise.

M.R. 170/2018

Ordonnances — conférences de cause

70.24(36)   Les ordonnances rendues lors d'une conférence de cause :

a) sont rédigées conformément à la règle 70.31, déposées au tribunal et signifiées à l'autre partie, sauf ordonnance contraire du juge chargé de la conférence de cause;

b) sont en vigueur à compter de la date à laquelle elles sont rendues, sauf si elles comportent une indication contraire.

R.M. 170/2018

ATTENDING A CASE CONFERENCE

PRÉSENCE DES PARTIES ET DES AVOCATS À LA CONFÉRENCE DE CAUSE

Personal attendance by parties and lawyers

70.24(37)   Each party and the lawyer who proposes to act for a party must personally attend each case conference, unless subrule (38) or (39) applies.

M.R. 170/2018

Présence des parties et des avocats

70.24(37)   Les parties ainsi que les avocats qui ont l'intention de les représenter sont présents à la conférence de cause, sauf si les paragraphes (38) ou (39) s'appliquent.

R.M. 170/2018

Party subject to no contact order

70.24(38)   If a court order has been made that prohibits or restricts one of the parties from having contact or communicating with another party ("no contact order"), the party protected by that order must

(a) advise the court of the nature and terms of the no contact order; and

(b) arrange for a telephone or video conference for the case conference in accordance with subrule (39).

M.R. 170/2018

Partie visée par une ordonnance de non-communication

70.24(38)   Lorsqu'un tribunal a rendu une ordonnance interdisant à l'une des parties d'entrer en contact ou de communiquer avec l'autre, ou limitant sa capacité de le faire, la partie qui est protégée par l'ordonnance :

a) avise le tribunal de la nature et des conditions de l'ordonnance;

b) prend des dispositions pour la tenue d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence conformément au paragraphe (39).

R.M. 170/2018

Telephone or video conference

70.24(39)   In extenuating circumstances, or where a party is subject to a no contact order, the party or the party's lawyer may attend a case conference by way of a telephone or video conference if

(a) facilities for a telephone or video conference are available at the court or provided by a party; and

(b) the telephone or video conference is arranged by the party and notice of the arrangement is given to the other parties and to the court.

M.R. 170/2018

Tenue d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence pour motif valable

70.24(39)   Dans des circonstances exceptionnelles ou lorsqu'une partie est visée par une ordonnance interdisant à l'une des parties d'entrer en contact ou de communiquer avec l'autre, une partie ou son avocat peut assister à une conférence de cause par conférence téléphonique ou par vidéoconférence si :

a) d'une part, le tribunal dispose d'installations permettant la tenue de conférences téléphoniques ou de vidéoconférences ou une partie fournit ces installations;

b) d'autre part, la partie organise la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et un avis de cette mesure est donné aux autres parties et au tribunal.

R.M. 170/2018

SETTING TRIAL DATES

FIXATION DE LA DATE DU PROCÈS

Trial dates set at first case conference

70.24(40)   The trial dates or final hearing date for a family proceeding are to be set by the case conference judge at the first case conference.

M.R. 170/2018

Première conférence de cause

70.24(40)   La date du procès ou de l'audience finale d'une instance en matière familiale est fixée par le juge chargé de la conférence de cause à la première conférence de cause.

R.M. 170/2018

Changing trial length

70.24(41)   The case conference judge may change the scheduled length of a trial or final hearing if he or she considers it appropriate.

M.R. 170/2018

Modification de la durée

70.24(41)   Le juge peut modifier la durée fixée pour un procès ou une audience finale s'il l'estime indiqué.

R.M. 170/2018

Adjourning scheduled trial dates

70.24(42)   A scheduled trial or final hearing date may only be adjourned by the Chief Justice or his or her designate on the request of a party.

M.R. 170/2018

Ajournement une fois la date fixée

70.24(42)   Seul le juge en chef ou la personne qu'il désigne peut, à la demande d'une partie, modifier la date fixée.

R.M. 170/2018

Trial readiness certificate

70.24(43)   Each party in a family proceeding must file a trial readiness certificate (Form 70S.3) no later than 45 days before the scheduled trial or final hearing date. If a party is unable to certify that they are ready for the trial or final hearing, the party must file a request for adjournment with the Chief Justice or his or her designate no later than 30 days before the scheduled start of the trial or final hearing.

M.R. 170/2018

Certificat de préparation

70.24(43)   Chaque partie dans une instance en matière familiale est tenue de déposer un certificat d'achèvement des mesures préalables à l'instruction (formule 70S.3) au plus tard 45 jours avant la date prévue du procès ou de l'audience finale. La partie qui est incapable de présenter ce certificat est tenue de présenter une demande d'ajournement au juge en chef — ou à la personne qu'il désigne — au plus tard 30 jours avant la date prévue du procès ou de l'audience.

R.M. 170/2018

CASE CONFERENCE MEMORANDUM

PROCÈS-VERBAL DES CONFÉRENCES DE CAUSE

Case conference memorandum

70.24(44)   After a case conference, the case conference judge must issue a memorandum setting out the results of the case conference, including

(a) any orders made or directions given;

(b) the issues that are resolved and the matters that are agreed to by the parties;

(c) the issues requiring a trial or hearing; and

(d) the date of the next case conference, if any.

M.R. 170/2018

Procès-verbal des conférences de cause

70.24(44)   Après la conférence de cause, le juge chargé de celle-ci dresse un procès-verbal faisant état de ses résultats, y compris :

a) les ordonnances rendues et les directives données;

b) les questions qui sont résolues et celles sur lesquelles les parties s'entendent;

c) les questions qui doivent faire l'objet d'un procès ou d'une audience;

d) la date de la prochaine conférence de cause, le cas échéant.

R.M. 170/2018

Order based on unrecorded submissions

70.24(45)   If the case conference judge has made an order on the basis of unrecorded oral submissions, the judge must include in the memorandum the order made and any reasons for the order.

M.R. 170/2018

Ordonnance fondée sur des observations orales non enregistrées

70.24(45)   Le juge chargé de la conférence de cause qui a rendu une ordonnance à la suite d'observations orales non enregistrées est tenu d'inclure l'ordonnance dans le procès-verbal et d'y ajouter ses motifs.

R.M. 170/2018

Case conference memorandum to be filed and sent out

70.24(46)   A case conference memorandum must be filed and sent to the parties or their lawyers and, subject to subrule (47), is binding on the parties.

M.R. 170/2018

Dépôt et envoi du procès-verbal

70.24(46)   Le procès-verbal de la conférence de cause est déposé et envoyé aux parties ou à leur avocat et, sous réserve du paragraphe (47), lie les parties.

R.M. 170/2018

Disputes re case conference memorandum

70.24(47)   A party who disputes the accuracy of a case conference memorandum must, within 14 days after receipt of the memorandum, notify the court and the other party of the objection. The other party must provide the court and the objecting party with their response to the objection within seven days after receiving the objection. The case conference judge may

(a) issue a written notice to the parties confirming the correctness of the original case conference memorandum;

(b) issue a revised case conference memorandum; or

(c) re-open the case conference for the purpose of addressing the objection.

M.R. 170/2018

Contestation du procès-verbal de la conférence de cause

70.24(47)   Dans les 14 jours suivant la réception du procès-verbal de la conférence de cause, la partie qui en conteste l'exactitude avise le tribunal et l'autre partie de son opposition. L'autre partie doit remettre au tribunal et à la partie qui conteste l'exactitude du procès-verbal sa réponse dans les sept jours suivant la réception de l'opposition. Le juge chargé de la conférence de cause peut :

a) par un avis écrit au parties, confirmer l'exactitude du procès-verbal;

b) donner un procès-verbal révisé;

c) rouvrir la conférence de cause afin que soit entendue l'opposition.

R.M. 170/2018

FAILURE TO COMPLY WITH RULES OR ORDERS

MANQUEMENT AUX RÈGLES OU AUX ORDONNANCES

Failure to comply with rules or orders

70.24(48)   If a party, without reasonable excuse,

(a) fails to comply with any provision of the Rules; or

(b) fails to comply with any order or direction given or made by the court;

the case conference judge may make one or more of the following orders:

(c) an order for costs against a party or a party's lawyer;

(d) an order staying a proceeding;

(e) an order striking out all or part of a pleading;

(f) an order compelling the attendance of a party or a party's lawyer at a case conference;

(g) any other order that the judge considers appropriate.

M.R. 170/2018

Manquement aux règles ou aux ordonnances

70.24(48)   Si une partie, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à une disposition des présentes règles ou à une ordonnance du tribunal ou à une de ses directives, le juge chargé de la conférence de cause peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance condamnant une partie ou son avocat aux dépens;

b) une ordonnance de sursis de l'instance;

c) une ordonnance supprimant la totalité ou une partie d'un acte de procédure;

d) une ordonnance enjoignant à une partie ou à son avocat d'être présents à la conférence;

e) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

R.M. 170/2018

Costs

70.24(49)   Costs under clause (48)⁠(c) are to be fixed by the case conference judge and are payable immediately, unless otherwise ordered.

M.R. 170/2018

Dépens

70.24(49)   Le juge chargé de la conférence de cause fixe les dépens visés à l'alinéa (48)a) et, sauf disposition contraire de son ordonnance à cet égard, ils sont exigibles sur-le-champ.

R.M. 170/2018

Reasons required

70.24(50)   If the case conference judge makes an order under subrule (48), the judge must provide reasons for the order in the memorandum or on the record at the case conference.

M.R. 170/2018

Motifs obligatoires

70.24(50)   S'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (48), le juge chargé de la conférence de cause doit en faire figurer les motifs dans le procès-verbal ou dans le dossier de la conférence de cause.

R.M. 170/2018

Reinstatement of pleadings

70.24(51)   If an order is made under clause (48)⁠(d) or (e), the party against whom the order is made may make an application by notice of motion to the case conference judge to set aside the order.

M.R. 170/2018

Rétablissement d'un acte de procédure

70.24(51)   Sur avis de motion présenté au juge chargé de la conférence de cause, la partie contre laquelle une ordonnance est rendue au titre des alinéas (48)b) ou c) peut en demander l'annulation.

R.M. 170/2018

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Returning documents to parties

70.24(52)   On the request of a party, any document made available to the case conference judge or triage judge, other than the triage brief, must be returned to the party after the case conference or triage conference, except any document which the parties agree may be retained for the use of the judge who presides at the trial or final hearing.

M.R. 170/2018

Renvoi de documents aux parties

70.24(52)   À la demande d'une partie, les documents qui sont mis à la disposition du juge chargé de la conférence de cause ou de celle de triage lui sont renvoyés après la conférence, sauf le mémoire de triage et tout autre document que les parties consentent à conserver au dossier afin que le juge présidant le procès ou l'audience puisse les consulter.

R.M. 170/2018

Settlement discussions without prejudice

70.24(53)   Settlement discussions at a case conference or triage conference are without prejudice and must not be referred to in a motion or at the trial or final hearing, except as disclosed in a case conference memorandum.

M.R. 170/2018

Discussions de transaction sous toutes réserves

70.24(53)   Les discussions de transaction qui se déroulent au cours de la conférence de cause ou de triage ont lieu sous toutes réserves et il ne peut en être fait état dans des motions ou au moment du procès ou de l'audience finale, sauf dans la mesure où leur teneur est énoncée dans le procès-verbal de la conférence de cause.

R.M. 170/2018

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Where case conference already held

70.24(54)   Subject to subrule (55), if a case conference for a family proceeding has already been held or scheduled under the former rule, the judge who presided or who is scheduled to preside at the case conference will continue to serve as the case conference judge for the family proceeding.

M.R. 170/2018

Conférence de cause terminée

70.24(54)   Sous réserve du paragraphe (55), si la conférence de cause dans une instance en matière familiale a déjà eu lieu ou si sa date a été fixée en vertu de la règle antérieure, le juge qui l'a présidée ou qui doit le faire continue à agir à ce titre.

R.M. 170/2018

Exception

70.24(55)   If a judge was scheduled to hear a motion, including a summary judgment motion, under the former rule and no future case conference had been scheduled, that judge is to serve as the case conference judge for the family proceeding.

M.R. 170/2018

Exception

70.24(55)   Le juge qui devait entendre une motion, notamment une motion de jugement sommaire, sous le régime de la règle antérieure agit à titre de juge chargé de la conférence de cause dans l'instance en matière familiale si aucune autre conférence de cause n'est prévue.

R.M. 170/2018

Setting trial dates if case conference already held

70.24(56)   If a case conference for a family proceeding has already been held under the former rule, trial dates or a final hearing date must be scheduled at the next case conference or motion for the family proceeding, whichever occurs first.

M.R. 170/2018

Détermination de la date du procès

70.24(56)   Si la conférence de cause dans une instance en matière familiale a déjà eu lieu en vertu de la règle antérieure, la date du procès ou de l'audience finale doit être fixée à la prochaine conférence de cause ou, si elle est antérieure, lors de l‘audience de la prochaine motion.

R.M. 170/2018

Definition "former rule"

70.24(57)   In subrules (54) to (56), "former rule" means rule 70.24 as it read immediately before February 1, 2019.

M.R. 170/2018

Définition de « règle antérieure »

70.24(57)   Pour l'application des paragraphes (54) à (56), « règle antérieure » s'entend de la règle 70.24 dans sa version antérieure au 1er février 2019.

R.M. 170/2018

Note: Rule 70.24 was reorganized when it was replaced by M.R. 170/2018. Before that, it was replaced by M.R. 98/2015 and it had been amended by the following regulations: 151/2002; 11/2005; 92/2005; 93/2005; 76/2007; 14/2008; 69/2010; 271/2014.

Note : La règle 70.24 a été réorganisée lorsque le R.M. 170/2018 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été remplacée par le R.M. 98/2015 et avait été modifiée par les règlements suivants : 151/2002; 11/2005; 92/2005; 93/2005; 76/2007; 14/2008; 69/2010; 271/2014.

PARENT INFORMATION PROGRAM

PROGRAMME D'INFORMATION DESTINÉ AUX PARENTS

Definitions

70.24.1(1)   In this rule,

"acknowledgement of completion form" means a form approved by the program in which a person acknowledges that they have completed the program; (« formule d'attestation de conformité »)

"application" includes a petition and a petition for divorce; (« requête »)

"party" means a party to a proceeding but does not include

(a) an agency within the meaning of The Child and Family Services Act,

(b) the Director of Child and Family Services appointed under The Child and Family Services Act,

(c) the Director of Assistance designated under The Manitoba Assistance Act, or

(d) the director under The Disability Support Act; (« partie »)

"program" means the For the Sake of the Children parent information program operated by the government; (« programme »)

"program official" means a person who delivers the program or his or her delegate. (« responsable du programme »)

M.R. 67/2007; 98/2015; 42/2020; 39/2023

Définitions

70.24.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente règle.

« formule d'attestation de conformité » Formule approuvée par le programme, dans laquelle une personne atteste qu'elle a terminé le programme. ("acknowledgement of completion form")

« partie » Partie à une instance. Ne sont pas visés par la présente définition :

a) les offices au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

c) le directeur des Programmes d'aide nommé sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;

d) le directeur désigné sous le régime de la Loi sur le soutien pour personne handicapée. ("party")

« programme » Le programme d'information destiné aux parents et intitulé « Pour l'amour des enfants », lequel programme est administré par le gouvernement. ("program")

« requête » S'entend notamment d'une requête en divorce. ("application")

« responsable du programme » Personne qui met en œuvre le programme ou son représentant. ("program official")

R.M. 67/2007; 98/2015; 42/2020; 39/2023

Purpose

70.24.1(2)   The purpose of this rule is to promote the best interests of children by providing an information program to persons in dispute over issues respecting children, as set out in subrule (3).

M.R. 67/2007

Objet

70.24.1(2)   La présente règle a pour objet de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants grâce à un programme d'information offert aux personnes ayant un litige à l'égard des questions visées au paragraphe (3).

R.M. 67/2007

Completing program required

70.24.1(3)   Except as otherwise provided under this rule, every person who is a party to a proceeding in which a parenting order, contact order or private guardianship under Part VII of The Child and Family Services Act or The Family Law Act is sought must complete the program.

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020; 7/2021; 39/2023

Obligation de terminer le programme

70.24.1(3)   Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, doivent terminer le programme les personnes qui sont parties à une instance dans laquelle est demandée une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou la tutelle privée selon ce que prévoit la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou la Loi sur le droit de la famille.

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020; 7/2021; 39/2023

70.24.1(4)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 39/2023

70.24.1(4)   [Abrogé]

R.M. 67/2007; 39/2023

Required completion of program

70.24.1(5)   A party must have completed the program,

(a) in the case of a family proceeding that is subject to the case management process under rule 70.24, before requesting a triage conference date from the triage conference co-ordinator; or

(b) in any other case,

(i) before a motion for an interim order is heard by a judge, or

(ii) if no motion for an interim order is heard, before an application for a final order is heard by a judge.

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Obligation de terminer le programme avant certaines demandes, motions ou requêtes

70.24.1(5)   Une partie doit avoir terminé le programme :

a) dans le cas d'une instance en matière familiale visée par une procédure de gestion des causes sous le régime de la règle 70.24, avant de demander la fixation de la date d'une conférence de triage au coordonnateur des conférences de triage;

b) dans les autres cas, avant qu'un juge ne soit saisi d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire ou, en l'absence d'une telle motion, d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance définitive.

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020

70.24.1(6)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 170/2018

70.24.1(6)   [Abrogé]

R.M. 67/2007; 170/2018

Excluded proceedings

70.24.1(7)   This rule does not apply to the following proceedings:

(a) an inter-jurisdictional proceeding, including a request for return pursuant to the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction;

(b) a proceeding in which the parties are consenting to the order;

(c) a proceeding that is unopposed;

(d) a proceeding in which default in filing an answer has been noted by the registrar.

M.R. 67/2007

Instances non visées par la présente règle

70.24.1(7)   La présente règle ne s'applique pas aux instances suivantes :

a) une instance intergouvernementale, y compris une demande de retour faite conformément à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;

b) une instance dans le cadre de laquelle les parties consentent à l'ordonnance qui y est rendue;

c) une instance non contestée;

d) une instance dans le cadre de laquelle le défaut de dépôt d'une réponse a été constaté par le registraire.

R.M. 67/2007

70.24.1(8) and (9)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 42/2020

70.24.1(8) et (9)   [Abrogés]

R.M. 67/2007; 42/2020

70.24.1(9.1)   [Repealed]

M.R. 170/2018; 42/2020

70.24.1(9.1)   [Abrogé]

M.R. 170/2018; 42/2020

70.24.1(10)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 170/2018

70.24.1(10)   [Abrogé]

R.M. 67/2007; 170/2018

Exemption

70.24.1(11)   A party is exempt from completing the program, if the party

(a) completed the program

(i) within the three-year period before the application was filed, or

(ii) if a motion for an interim order is filed after an application is filed, within the three-year period before the motion was filed; and

(b) files an acknowledgement of completion form or an affidavit that confirms that the person completed the program.

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Exemption

70.24.1(11)   Une partie n'est pas tenue de terminer le programme dans le cas suivant :

a) elle a terminé le programme au cours de la période de trois ans précédant le dépôt de la requête ou d'une motion visant l'obtention d'une ordonnance provisoire, si cette motion est déposée après la requête;

b) elle dépose une formule d'attestation de conformité ou un affidavit confirmant qu'elle a terminé le programme.

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Exemption if program outside Manitoba previously completed

70.24.1(12)   A party who completed a comparable program in a jurisdiction outside Manitoba is exempt from completing the program, if

(a) a program official approves the comparable program;

(b) the party completed the comparable program within the time period set out in clause (11)⁠(a); and

(c) the party files the following documents:

(i) a certificate issued by the program official approving the comparable program,

(ii) an affidavit confirming the party's completion of the comparable program.

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Exemption — programme comparable terminé à l'extérieur du Manitoba

70.24.1(12)   N'est pas tenue de terminer le programme la partie qui a terminé un programme comparable dans un autre ressort que le Manitoba, dans le cas suivant :

a) un responsable du programme approuve le programme comparable;

b) la partie a terminé le programme comparable au cours de la période visée à l'alinéa (11)a);

c) la partie dépose un certificat délivré par le responsable du programme et approuvant le programme comparable ainsi qu'un affidavit confirmant qu'elle a terminé ce programme comparable.

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020

70.24.1(13)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020

70.24.1(13)   [Abrogé]

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020

70.24.1(14) and (15)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 170/2018

70.24.1(14) et (15)   [Abrogés]

R.M. 67/2007; 170/2018

Parent information program pamphlet

70.24.1(16)   The registrar shall give every party who files an application or a motion in a proceeding to which this rule applies sufficient copies of the program pamphlet approved by the registrar, for service on all other parties.

M.R. 67/2007

Brochure sur le programme d'information destiné aux parents

70.24.1(16)   Le registraire remet à chaque partie qui dépose une requête ou une motion dans le cadre d'une instance visée par la présente règle un nombre suffisant de copies de la brochure sur le programme qu'il a approuvée, en vue de leur signification aux autres parties.

R.M. 67/2007

Serving pamphlet

70.24.1(17)   The party who receives the pamphlets from the registrar shall serve the pamphlet on every other party at the same time and in the same manner as the application or motion is served.

M.R. 67/2007

Signification de la brochure

70.24.1(17)   La partie qui reçoit la brochure la signifie aux autres parties, au même moment et de la même manière que la requête ou la motion.

R.M. 67/2007

Pamphlet given to party

70.24.1(18)   If the lawyer of record for a party receives from the court or is served with the program pamphlet, the lawyer shall give a copy of it to the party.

M.R. 67/2007

Remise de la brochure à la partie

70.24.1(18)   L'avocat qui reçoit du tribunal ou à qui est signifiée la brochure sur le programme en remet une copie à la partie qu'il représente.

R.M. 67/2007

70.24.1(19)   [Repealed]

M.R. 67/2007; 170/2018

70.24.1(19)   [Abrogé]

R.M. 67/2007; 170/2018

Failure to complete program

70.24.1(20)   The court may deal with a party's failure to complete the program, or to follow any other provision of this rule, by making any order that the court considers appropriate, including any of the following:

(a) requiring the party to complete the program within a specified period of time and in a specified manner;

(b) ordering costs against a party or a party's lawyer;

(c) refusing to consider the party's evidence;

(d) suspending the party's right to submit evidence until the party completes the program;

(e) adjourning, staying or dismissing the proceeding;

(f) striking out all or part of a pleading.

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Défaut d'une partie de terminer le programme

70.24.1(20)   Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée relativement au défaut d'une partie de terminer le programme ou d'observer les autres dispositions de la présente règle. Il peut notamment, par ordonnance :

a) exiger que la partie termine le programme dans le délai et de la manière qu'il précise;

b) adjuger des dépens à l'encontre d'une partie ou de son avocat;

c) refuser d'examiner la preuve de la partie;

d) suspendre le droit de la partie de présenter sa preuve jusqu'à ce qu'elle ait terminé le programme;

e) ajourner, suspendre ou rejeter l'instance;

f) supprimer la totalité ou une partie d'un acte de procédure.

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Setting aside or varying order

70.24.1(21)   If an order is made under clause 20(a) or any of clauses (c) to (f), the party against whom the order is made may bring a motion to set aside or vary the order.

M.R. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Modification ou annulation de l'ordonnance

70.24.1(21)   Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu de l'alinéa (20)a) ou d'un des alinéas c) à f), la partie contre laquelle elle l'est peut présenter une motion en vue de sa modification ou de son annulation.

R.M. 67/2007; 170/2018; 42/2020

Proving completion of program

70.24.1(22)   A party may prove that they completed the program by providing an acknowledgement of completion form.

M.R. 170/2018; 42/2020

Attestation de conformité

70.24.1(22)   Une partie peut prouver qu'elle a terminé le programme en fournissant une formule d'attestation de conformité.

R.M. 170/2018; 42/2020

FAMILY PROPERTY REFERENCES

RENVOIS — LOI SUR LES BIENS FAMILIAUX

Family Property Act references

70.25(1)   This rule applies to a reference before an associate judge for an accounting of assets and liabilities between spouses or common-law partners under section 15 of The Family Property Act or for any other matter under The Family Property Act directed by a judge for a reference before an associate judge.

M.R. 151/2002; 104/2004; 143/2023

Renvois — Loi sur les biens familiaux

70.25(1)   La présente règle s'applique aux renvois faits à un juge puîné en vue de la reddition de comptes des éléments d'actif et de passif entre conjoints ou conjoints de fait prévue à l'article 15 de la Loi sur les biens familiaux ou en vue du règlement de toute autre question que vise cette loi et à l'égard de laquelle un juge ordonne un tel renvoi.

R.M. 151/2002; 104/2004; 143/2023

Timing of motion on reference re dates of cohabitation and separation

70.25(1.1)   If a party is requesting a reference to allow the party to obtain from the associate judge, for later confirmation, a recommendation identifying the date of cohabitation, the date of separation or both dates, a motion for an order of reference must be brought on those issues alone prior to the triage conference. The motion must be made on notice to the other party and must be supported by affidavit evidence from the requesting party.

M.R. 170/2018; 42/2020; 143/2023

Présentation de la motion de renvoi sur les dates de cohabitation et de séparation

70.25(1.1)   La partie qui demande un renvoi pour permettre la détermination, par un juge puîné, pour confirmation ultérieure, de la date de la cohabitation et de celle de la séparation ou d'une de ces dates, doit présenter une motion d'ordonnance de renvoi de façon distincte avant la conférence de triage. La motion est présentée après la remise d'un avis à la partie adverse et est accompagnée d'une preuve par affidavit de la partie requérante.

R.M. 170/2018; 42/2020; 143/2023

Timeline for responding affidavit

70.25(1.1.1)   The other party to a motion under subrule (1.1) must file any responding affidavit evidence no later than 14 days after being served with the notice of motion.

M.R. 42/2020

Période de dépôt de l'affidavit de réponse

70.25(1.1.1)   Lorsqu'une motion est présentée en application du paragraphe (1.1), la partie adverse dépose toute preuve par affidavit de réponse au plus tard 14 jours après que l'avis de motion lui a été signifié.

R.M. 42/2020

Requisition for determination

70.25(1.1.2)   The requesting party may obtain a date for a determination of a motion under subsection (1.1) by filing a requisition. The requisition must be filed no earlier than 14 days after the notice of motion was served.

M.R. 42/2020

Réquisition — date de règlement

70.25(1.1.2)   La partie requérante peut obtenir une date de règlement d'une motion en application du paragraphe (1.1) en déposant une réquisition au plus tôt 14 jours après la date de signification de l'avis de motion.

R.M. 42/2020

Conduct of motion for reference re dates of cohabitation and separation

70.25(1.2)   A motion under subrule (1.1) will be considered by a triage judge solely on affidavit evidence, without an oral hearing and without an appearance by the parties or their lawyers.

M.R. 170/2018

Étude de la motion

70.25(1.2)   La décision sur la motion visée au paragraphe (1.1) est prise par le juge du triage en se fondant uniquement sur une preuve par affidavit, sans audience et sans comparution des parties ou de leurs avocats.

R.M. 170/2018

Initiating a reference re dates of cohabitation and separation

70.25(1.3)   Rule 55 applies, with necessary changes, to the procedure for initiating a reference respecting the date of cohabitation, the date of separation or both dates. Subrules (6) to (11) do not apply to such references.

M.R. 170/2018

Présentation d'un renvoi sur les dates de cohabitation et de séparation

70.25(1.3)   La Règle 55 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la procédure de présentation d'un renvoi relative à la date de cohabitation et à celle de la séparation ou à une de ces dates. Les paragraphes (6) à (11) ne s'appliquent pas à un tel renvoi.

R.M. 170/2018

Separate reference on other issues

70.25(1.4)   If there are any family property issues which remain unresolved, either by written agreement or court order, other than the dates set out in subrule (1.1), a party must bring a motion for an order of reference on those issues. The motion must be brought

(a) prior to the triage conference, with the consent of both parties; or

(b) at the triage conference, for determination by the triage judge.

M.R. 170/2018

Autres renvois

70.25(1.4)   Si une question liée aux biens familiaux n'a pas encore été réglée, soit par une entente écrite, soit par ordonnance du tribunal, exception faite des dates visées au paragraphe (1.1), une partie est tenue de présenter une motion d'ordonnance de renvoi sur cette question. La motion doit être présentée :

a) avant la conférence de triage, avec le consentement des deux parties;

b) à la conférence elle-même, pour que le juge du triage en décide.

R.M. 170/2018

Required evidence

70.25(1.5)   A motion under subrule (1.4) must be supported by an affidavit that includes a Comparative Family Property Statement (Form 70D.5).

M.R. 170/2018

Éléments de preuve à présenter

70.25(1.5)   La motion visée au paragraphe (1.4) est appuyée par une preuve par affidavit qui comporte une déclaration comparative des biens familiaux, selon la formule 70D.5.

R.M. 170/2018

Conduct of motion on consent

70.25(1.6)   A motion under clause (1.4)⁠(a) will be considered by a triage judge solely on affidavit evidence, without an oral hearing and without an appearance by the parties or their lawyers.

M.R. 170/2018

Étude de la motion

70.25(1.6)   La décision sur la motion visée à l'alinéa (1.4)a) avant la conférence de triage est prise par le juge du triage en se fondant uniquement sur une preuve par affidavit, sans audience et sans comparution des parties ou de leurs avocats.

R.M. 170/2018

Order of reference

70.25(2)   An order directing a reference to an associate judge for an accounting of assets and liabilities pursuant to section 15 of The Family Property Act shall set out the valuation date determined in accordance with section 16 of that Act unless the issue of determining the valuation date is specifically referred to the associate judge in the order.

M.R. 151/2002; 104/2004; 143/2023

Ordonnance de renvoi

70.25(2)   Une ordonnance de renvoi à un juge puîné en vue de la reddition de comptes des éléments d'actif et de passif prévue à l'article 15 de la Loi sur les biens familiaux indique la date d'évaluation déterminée conformément à l'article 16 de cette loi, sauf si, dans l'ordonnance, la question portant sur la détermination de cette date est renvoyée expressément au juge puîné.

R.M. 151/2002; 104/2004; 143/2023

Directions from judge re shareability issues

70.25(3)   If issues of shareability of assets or liabilities or ownership of assets are to be determined on the reference, directions shall be set out in the order of reference to delegate the determination of these issues to the associate judge as part of the scope of the reference.

M.R. 151/2002; 143/2023

Directives du juge — questions relatives au partage de l'actif ou du passif

70.25(3)   Si des questions ayant trait au partage de l'actif ou du passif ou à la propriété de l'actif doivent être déterminées dans le cadre du renvoi, des directives sont prévues dans l'ordonnance de renvoi afin que le juge puîné puisse être saisi de ces questions lorsqu'il entend le renvoi.

R.M. 151/2002; 143/2023

Directions from judge re non-shareable assets or debts

70.25(4)   If jointly held assets or liabilities, or other assets or liabilities, alleged to be excluded from the application of The Family Property Act are to be valued on a reference, a specific direction for the valuation of such assets or liabilities shall be set out in the order of reference.

M.R. 151/2002; 104/2004

Directives du juge — éléments d'actif ou de passif non partageables

70.25(4)   L'ordonnance de renvoi prévoit des directives précises relativement à l'évaluation dont doivent faire l'objet, le cas échéant, des éléments d'actif ou de passif, y compris des éléments d'actif ou de passif détenus conjointement, qui sont censés être soustraits à l'application de la Loi sur les biens familiaux.

R.M. 151/2002; 104/2004

Deadline to take out order

70.25(4.1)   Within 15 days after the granting of an order of reference, the moving party must take the steps required under rule 70.33 to have the order prepared, signed and filed, unless all applicable issues between the parties in relation to the reference have been resolved.

M.R. 170/2018

Délai applicable à l'obtention de l'ordonnance

70.25(4.1)   La partie qui a présenté une motion d'ordonnance de renvoi et obtenu l'ordonnance dispose d'un délai de 15 jours pour compléter toutes les étapes visées à la règle 70.33 en vue de la rédaction, de la signature et du dépôt de l'ordonnance, sauf si toutes les questions en suspens liées au renvoi ont été réglées.

R.M. 170/2018

Procedure

70.25(5)   A motion to initiate a reference may be filed only after the order of reference has been signed by the judge.

M.R. 151/2002

Procédure

70.25(5)   Une motion en présentation d'un renvoi ne peut être déposée que si l'ordonnance de renvoi a été signée par le juge.

R.M. 151/2002

Deadline to file motion for reference

70.25(5.1)   A motion to initiate a reference must be filed within 15 days after the order of reference has been signed by the judge, unless all applicable issues between the parties in relation to the reference have been resolved.

M.R. 170/2018

Délai applicable aux motions d'ordonnance de renvoi

70.25(5.1)   La motion de renvoi doit être déposée dans les 15 jours qui suivent la signature de l'ordonnance de renvoi par un juge, sauf si toutes les questions en suspens liées au renvoi ont été réglées.

R.M. 170/2018

Initiating a reference

70.25(6)   The party seeking to initiate a reference (initiating party) shall file and serve the following documents on the other party (responding party) at least 25 days before the date the motion is returnable before the associate judge:

(a) a notice of motion requesting that a date for a hearing for directions be set;

(b) a summary of assets and liabilities (Form 70U) which shall list as of the valuation date or if the valuation date is not agreed to, as of the proposed valuation date,

(i) the assets owned, controlled or possessed by the initiating party and the value of each asset as of the valuation date, and

(ii) the liabilities of the initiating party and the amount of each liability as of the valuation date.

M.R. 151/2002; 143/2023

Présentation du renvoi

70.25(6)   La partie qui désire présenter un renvoi (partie initiatrice) dépose et signifie les documents suivants à l'autre partie (partie intimée) au moins 25 jours avant la date à laquelle la motion est rapportable au juge puîné  :

a) un avis de motion demandant que soit fixée une date d'audience en vue de l'obtention de directives;

b) un sommaire de l'actif et du passif (formule 70U) faisant état, à la date d'évaluation ou, en l'absence d'accord quant à la date d'évaluation, à la date d'évaluation proposée :

(i) des éléments d'actif qui appartiennent à la partie initiatrice, dont elle est responsable ou qui sont en sa possession, ainsi que de la valeur de chaque élément d'actif à la date d'évaluation,

(ii) des éléments de passif de la partie initiatrice et du montant de chaque élément à la date d'évaluation.

R.M. 151/2002; 143/2023

Responding to the motion

70.25(7)   Within 10 days after being served with the initiating party's summary of assets and liabilities, the responding party shall file the following documents and serve them on the initiating party:

(a) the responding party's summary of assets and liabilities (Form 70U), which shall list as of the valuation date:

(i) the assets owned, controlled or possessed by the responding party and the value of each asset as of the valuation date, and

(ii) the liabilities of the responding party and the amount of each liability as of the valuation date;

(b) the responding party's response to the initiating party's summary of assets and liabilities and include

(i) whether the responding party agrees or disagrees with the inclusion of each asset or liability,

(ii) the responding party's position as to the value of each asset and liability, and

(iii) identification and valuation of any other assets or liabilities which he or she believes should be included in, or excluded from, the initiating party's summary of assets and liabilities.

M.R. 151/2002

Réponse à la motion

70.25(7)   Dans les 10 jours après avoir reçu signification du sommaire de l'actif et du passif de la partie initiatrice, la partie intimée dépose les documents suivants et les signifie à la partie initiatrice :

a) un sommaire de son actif et de son passif (formule 70U) faisant état, à la date d'évaluation :

(i) des éléments d'actif qui lui appartiennent, dont elle est responsable ou qui sont en sa possession, ainsi que de la valeur de chaque élément d'actif à la date d'évaluation,

(ii) de ses éléments de passif et du montant de chaque élément à la date d'évaluation;

b) la réponse au sommaire de l'actif et du passif de la partie initiatrice, laquelle réponse doit contenir les renseignements suivants :

(i) l'accord ou le désaccord de la partie intimée relativement à chaque élément d'actif et de passif inclus dans le sommaire,

(ii) sa position quant à la valeur de chaque élément d'actif et de passif,

(iii) la détermination et l'évaluation des autres éléments d'actif ou de passif qui, selon ce qu'elle croit, devraient être inclus dans le sommaire de l'actif et du passif de la partie initiatrice ou exclus de ce sommaire.

R.M. 151/2002

Initiating party's response

70.25(8)   The initiating party shall file and serve a response to the responding party's summary of assets and liabilities. It shall be completed in the same manner as the responding party's response and filed and served no later than 2:00 p.m. on the day before the hearing date of the motion.

M.R. 151/2002

Réponse de la partie initiatrice

70.25(8)   La partie initiatrice dépose et signifie une réponse au sommaire de l'actif et du passif de la partie intimée. La réponse est remplie de la même manière que celle de la partie intimée et est déposée et signifiée au plus tard à 14 heures le jour précédant la date d'audition de la motion.

R.M. 151/2002

Serving supporting documentation

70.25(9)   When an initiating party or a responding party serves a summary of assets and liabilities, he or she shall also serve on the other party any relevant supporting documentation that substantiates the information in the summary of assets and liabilities.

M.R. 151/2002

Signification de documents justificatifs

70.25(9)   La partie initiatrice ou la partie intimée qui signifie un sommaire de l'actif et du passif signifie aussi à l'autre partie les documents justificatifs pertinents qui prouvent les renseignements indiqués dans le sommaire.

R.M. 151/2002

Filing notice of motion

70.25(10)   The notice of motion to initiate a reference under subrule (6) is returnable before an associate judge at the time and date determined by the registrar.

M.R. 151/2002; 143/2023

Dépôt de l'avis de motion

70.25(10)   L'avis de motion de présentation d'un renvoi que vise le paragraphe (6) est rapportable à un juge puîné à la date et à l'heure que fixe le registraire.

R.M. 151/2002; 143/2023

If required documents not filed

70.25(11)   On the date the motion is returnable, if the documents referred to in subrules (7) and (8) have been filed and served as required by this rule, the associate judge may set a hearing date for directions. If they have not, the associate judge may adjourn the motion on such terms that are just.

M.R. 151/2002; 143/2023

Défaut de dépôt des documents

70.25(11)   Le juge puîné peut, à la date à laquelle la motion est rapportable, fixer une date d'audience relativement à l'obtention de directives, pour autant que les documents mentionnés aux paragraphes (7) et (8) aient été déposés et signifiés de la manière que prévoit la présente règle. Dans le cas contraire, il peut ajourner la motion selon les conditions qu'il estime justes.

R.M. 151/2002; 143/2023

Notice of opposition to associate judge's report re dates of cohabitation and separation

70.25(11.1)   If a party opposes the confirmation of an associate judge's report that contains a recommendation on the date of cohabitation, the separation date, or both of those dates, that party must notify the judge presiding at the triage conference for the proceeding.

M.R. 170/2018; 143/2023

Avis d'opposition au rapport sur les dates de cohabitation et de séparation

70.25(11.1)   La partie qui s'oppose à la confirmation du rapport du juge puîné qui contient une recommandation quant à la date de la cohabitation et à la date de la séparation ou à une de ces dates en avise le juge chargé du triage au moment de la conférence de triage.

R.M. 170/2018; 143/2023

Prioritized hearing re opposition to associate judge's report redates of cohabitation and separation

70.25(11.2)   Upon being advised of a party's opposition under subrule (11.1), the triage judge must set a prioritized hearing date to deal with the opposition to the confirmation of the associate judge's report at the same time as he or she schedules the case conference for the family proceeding. Until the prioritized hearing takes place, the associate judge's report cannot be confirmed.

M.R. 170/2018; 143/2023

Fixation de la date d'une audience prioritaire

70.25(11.2)   Dès qu'il est informé de l'opposition d'une partie visée au paragraphe (11.1), le juge chargé du triage fixe la date d'une audience prioritaire pour entendre l'opposition à la confirmation du rapport du juge puîné en même temps qu'il fixe celle de la conférence de cause dans l'instance en matière familiale; le rapport ne peut être confirmé tant que l'audience prioritaire n'a pas eu lieu.

R.M. 170/2018; 143/2023

Notice of opposition to associate judge's report re other family property matters

70.25(11.3)   If a party opposes the confirmation of an associate judge's report that deals with any family property matter other than the dates set out in subrule (1.1), that party must bring a motion to oppose confirmation of the report.

M.R. 170/2018; 143/2023

Avis d'opposition au rapport sur une question liée aux biens familiaux

70.25(11.3)   La partie qui s'oppose à la confirmation du rapport du juge puîné sur une question liée aux biens familiaux, exception faite des dates visées au paragraphe (1.1), présente une motion d'opposition à la confirmation du rapport.

R.M. 170/2018; 143/2023

Motion to be dealt with by trial judge

70.25(11.4)   A motion referred to in subrule (11.3) is to be heard by the judge presiding at the trial of the family proceeding.

M.R. 170/2018

Décision du juge du procès

70.25(11.4)   La motion visée au paragraphe (11.3) est entendue par le juge qui préside le procès dans l'instance en matière familiale.

R.M. 170/2018

Procedure re opposition to associate judge's report

70.25(11.5)   Except in exceptional circumstances, the judge dealing with opposition to confirmation of an associate judge's report must make his or her determination based on the evidence before the associate judge.

M.R. 170/2018; 143/2023

Éléments à prendre en compte

70.25(11.5)   Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge qui entend l'opposition au rapport du juge puîné se fonde sur les éléments de preuve qui avaient été soumis à celui-ci.

R.M. 170/2018; 143/2023

Final order

70.25(11.6)   A judge's order respecting the confirmation of an associate judge's report is a final order and is not reviewable.

M.R. 170/2018; 143/2023

Ordonnance définitive

70.25(11.6)   L'ordonnance du juge sur la confirmation du rapport du juge puîné est définitive et ne peut être révisée.

R.M. 170/2018; 143/2023

Rules 54 and 55 apply

70.25(12)   Except as provided by this rule, Part XIII of the Rules (references) applies to a reference before the associate judge under this rule.

M.R. 151/2002; 170/2018; 143/2023

Application des Règles 54 et 55

70.25(12)   Sous réserve des autres dispositions de la présente règle, la partie XIII des Règles s'applique aux renvois faits à un juge puîné en vertu de la présente règle.

R.M. 151/2002; 170/2018; 143/2023

Sanctions

70.25(13)   If a party to a family proceeding in which a reference under The Family Property Act is sought or ordered fails to comply with this rule or an order or direction of the court in relation to the reference, the court may make an order

(a) dismissing the party's action or striking out the party's answer; and

(b) for costs against the party.

M.R. 170/2018

Sanctions

70.25(13)   Si une partie à l'instance en matière familiale dans laquelle un renvoi est demandé ou ordonné sous le régime de la Loi sur les biens familiaux ne se conforme pas à la présente règle, ou à une ordonnance rendue par le tribunal ou à l'une de ses directives à l'égard du renvoi, le tribunal peut rendre une ordonnance :

a) rejetant l'action intentée par la partie ou annulant sa réponse;

b) condamnant la partie aux dépens.

R.M. 170/2018

PLEADINGS

ACTES DE PROCÉDURE

Proceeding commenced by petition

70.27(1)   In a family proceeding commenced by a petition for divorce (Form 70A) or a petition (Form 70B); pleadings consist of

(a) the petition or petition for divorce;

(b) the answer or answer and petition for divorce; and

(c) reply, if any.

M.R. 151/2002

Instance introduite par une requête

70.27(1)   Dans une instance en matière familiale introduite par une requête en divorce (formule 70A) ou par une requête (formule 70B), les actes de procédure se composent :

a) de la requête ou de la requête en divorce;

b) de la réponse ou de la réponse et la requête en divorce;

c) de la réplique, le cas échéant.

R.M. 151/2002

Proceeding commenced by statement of claim

70.27(2)   In a family proceeding commenced by a statement of claim, pleadings consist of the statement of claim, the statement of defence and reply, if any.

M.R. 151/2002

Instance introduite par une déclaration

70.27(2)   Dans une instance en matière familiale introduite par une déclaration, les actes de procédure se composent de la déclaration, de la défense et, le cas échéant, de la réplique.

R.M. 151/2002

Proceeding commenced by notice of motion to vary

70.27(3)   In a family proceeding commenced by a notice of motion to vary, pleadings consist of the notice of motion to vary and the notice of opposition to variation. However, if the proceeding is exempted from the case management process under subrule 70.24(4), the pleadings consist of the notice to motion to vary only.

M.R. 151/2002; 170/2018; 39/2023

Instance introduite par un avis de motion de modification

70.27(3)   Dans une instance en matière familiale introduite par un avis de motion de modification, l'acte de procédure consiste en cet avis ainsi qu'en l'avis d'opposition à une modification. Toutefois, si l'instance est soustraite à l'application de la procédure de gestion des causes en application du paragraphe 70.24(4), l'acte de procédure consiste en l'avis de motion de modification seulement.

R.M. 151/2002; 170/2018; 39/2023

Proceedings commenced by notice of application

70.27(4)   Subject to subrule (5), in a family proceeding commenced by notice of application, including a notice of application for guardianship, the pleadings consist of the notice of application only.

M.R. 151/2002; 170/2018; 39/2023

Instance introduite par un avis de requête

70.27(4)   Sous réserve du paragraphe (5), dans une instance en matière familiale introduite par un avis de requête, notamment un avis de requête en tutelle, l'acte de procédure consiste en l'avis de requête seulement.

R.M. 151/2002; 170/2018; 39/2023

Proceedings commenced by notice of application to vary

70.27(5)   In the case of a notice of application to vary, the pleadings consist of

(a) the notice of application to vary only, if the application to vary is exempted from the case management process under subrule 70.24(4); or

(b) the notice of application to vary and the notice of opposition to variation, if the application to vary is subject to the case management process under subrule 70.24(4).

M.R. 39/2023

Instance introduite par un avis de requête en modification

70.27(5)   Dans le cas d'un avis de requête en modification, l'acte de procédure consiste, selon le cas :

a) en l'avis de requête en modification seulement, si la requête en question est soustraite à l'application de la procédure de gestion des causes en application du paragraphe 70.24(4);

b) en l'avis de requête en modification et en l'avis d'opposition à une modification, si la procédure de gestion des causes s'applique à la requête en question en application du paragraphe 70.24(4).

M.R. 39/2023

TRIAL RECORD

DOSSIER D'INSTRUCTION

Contents of trial record

70.28(1)   A trial record in a family proceeding shall contain, in the following order,

(a) a table of contents, describing each document by its content and date;

(b) a copy of the pleadings;

(c) a copy of a request or order for particulars and the particulars delivered in response;

(d) a copy of any order respecting the conduct of the trial;

(e) any other document ordered by a judge at a pre-trial conference or case conference to be included in the trial record.

M.R. 151/2002; 69/2010

Contenu du dossier d'instruction

70.28(1)   Le dossier d'instruction présenté dans le cadre d'une instance familiale comprend, dans l'ordre suivant :

a) une table des matières, mentionnant chaque document selon son contenu et sa date;

b) une copie des actes de procédure;

c) une copie d'une demande ou d'une ordonnance exigeant des précisions ainsi que les précisions remises en réponse;

d) une copie de toute ordonnance relative à la conduite du procès;

e) tout autre document qui doit être compris dans le dossier d'instruction, selon ce qu'ordonne le juge de la conférence préparatoire au procès ou de la conférence de cause.

R.M. 151/2002; 69/2010

Time for filing and serving trial record

70.28(2)   The party who commences the proceeding shall file and serve a trial record within 40 days after a trial date has been set, unless otherwise ordered by a judge.

M.R. 151/2002; 69/2010

Délai de dépôt et de signification du dossier d'instruction

70.28(2)   La partie qui introduit l'instance dépose et signifie un dossier d'instruction dans les 40 jours après qu'une date d'instruction a été fixée, sauf ordonnance contraire d'un juge.

R.M. 151/2002; 69/2010

TRIAL RECORD USE AT TRIAL OF CROSS-EXAMINATION ON AFFIDAVIT

UTILISATION À L'INSTRUCTION DU CONTRE-INTERROGATOIRE PORTANT SUR UN AFFIDAVIT

70.29   In a family proceeding, the cross-examination on the affidavit of a party that is conducted before a trial may be used at the trial in the same manner as that party's examination for discovery.

M.R. 151/2002

70.29   Dans une instance en matière familiale, le contre-interrogatoire mené avant l'instruction et portant sur l'affidavit d'une partie peut être utilisé à l'instruction, de la même manière que l'interrogatoire préalable de cette partie.

R.M. 151/2002

AFFIDAVIT EVIDENCE AT TRIAL

PREUVE PAR AFFIDAVIT À L'INSTRUCTION

Affidavit evidence

70.30(1)   In a family proceeding, the evidence of a witness at a trial may, subject to this rule, be presented by affidavit.

M.R. 151/2002

Preuve par affidavit

70.30(1)   Dans une instance en matière familiale, la preuve d'un témoin à l'instruction peut être présentée au moyen d'un affidavit, sous réserve des autres dispositions de la présente règle.

R.M. 151/2002

Personal knowledge required

70.30(2)   Subrule 4.07(2) applies to an affidavit under this rule.

M.R. 151/2002

Connaissance directe requise

70.30(2)   Le paragraphe 4.07(2) s'applique à un affidavit fait en vertu de la présente règle.

R.M. 151/2002

Time for filing and service

70.30(3)   The affidavit shall be filed and served on any opposing party at least 21 days before the date of the trial.

M.R. 151/2002

Dépôt et signification

70.30(3)   L'affidavit est déposé et signifié à la partie adverse au moins 21 jours avant la date de l'instruction.

R.M. 151/2002

Notice to cross-examine at trial

70.30(4)   An opposing party who wishes to cross-examine the deponent of an affidavit filed under this rule shall give notice of the intent to cross-examine to the party filing the affidavit at least 10 days before the date of the trial.

M.R. 151/2002

Avis de contre-interrogatoire

70.30(4)   La partie adverse qui désire contre-interroger la personne qui a déposé un affidavit en vertu de la présente règle l'avise de son intention au moins 10 jours avant la date de l'instruction.

R.M. 151/2002

Deponent to attend at trial

70.30(5)   Where notice is received in accordance with subrule (4), the deponent shall attend at the trial and submit to cross-examination, and where the deponent fails to do so the affidavit shall not be accepted in evidence unless the judge directs otherwise.

M.R. 151/2002

Comparution du déposant à l'instruction

70.30(5)   Si l'avis est reçu conformément au paragraphe (4), le déposant comparaît à l'instruction et subit le contre-interrogatoire. Si le déposant ne se conforme pas à ces exigences, l'affidavit ne peut être reçu à titre de preuve, sauf directive contraire du juge.

R.M. 151/2002

Costs

70.30(6)   Where a deponent is required to attend at trial for cross-examination under subrule (5) and the court is of the opinion that the evidence so obtained does not materially add to the affidavit evidence, the court may order that costs in an appropriate amount be awarded against the party requiring the attendance.

M.R. 151/2002

Dépens

70.30(6)   Si un déposant est tenu de comparaître à l'instruction afin de subir un contre-interrogatoire en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner que la partie qui a exigé la comparution paie des dépens appropriés s'il est d'avis que la preuve ainsi recueillie n'ajoute aucun élément de preuve substantiel à la preuve par affidavit.

R.M. 151/2002

Limitation to calling evidence

70.30(7)   A party who presents evidence by affidavit under this rule shall not, except with leave of the court, call any additional evidence from the deponent, but this does not limit the party's right to re-examine the deponent on a new matter brought out on cross-examination.

M.R. 151/2002

Présentation restreinte de la preuve

70.30(7)   La partie qui présente une preuve par affidavit en vertu de la présente règle ne peut produire une preuve supplémentaire du déposant, sauf avec l'autorisation du tribunal. Toutefois, cette partie a le droit d'interroger de nouveau le déposant à l'égard de questions nouvelles dont elle a pris connaissance durant le contre-interrogatoire.

R.M. 151/2002

ORDERS — GENERAL PROVISIONS

ORDONNANCES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rule 59 not applicable

70.31(1)   Rule 59 (orders) does not apply to an order in a family proceeding.

M.R. 151/2002

Inapplication de la Règle 59

70.31(1)   La Règle 59 ne s'applique pas aux ordonnances rendues dans le cadre d'instances en matière familiale.

R.M. 151/2002

Effective date of order

70.31(2)   An order is effective from the date on which it is pronounced, unless it provides otherwise.

M.R. 151/2002

Date de prise d'effet de l'ordonnance

70.31(2)   À moins qu'elle ne contienne une disposition contraire, l'ordonnance prend effet à compter de la date à laquelle elle est rendue.

R.M. 151/2002

Relief to be claimed

70.31(3)   A court shall grant only relief that has been claimed in a pleading and shall deal with each claim for relief

(a) in the case of a family proceeding in which a triage conference has not yet been scheduled or held, by granting an order

(i) for the relief claimed,

(ii) dismissing the claim for relief,

(iii) adjourning the claim for relief, or

(iv) allowing the claim for relief to be withdrawn by a party; or

(b) in the case of a family proceeding in which a triage conference has been scheduled or held, by granting an order

(i) for the relief claimed, or

(ii) dismissing the claim for relief.

M.R. 151/2002; 92/2005; 170/2018; 42/2020

Mesures de redressement

70.31(3)   Le tribunal ne peut accorder que les mesures de redressement qui ont été demandées dans un acte de procédure et rend l'une des ordonnances suivantes à l'égard de chaque demande de mesures de redressement :

a) si la conférence de triage dans une instance en matière familiale n'a pas eu lieu ou si sa date n'a pas été fixée :

(i) il accorde les mesures de redressement demandées,

(ii) il rejette la demande,

(iii) il ajourne la demande,

(iv) il autorise une partie à retirer la demande;

b) si la conférence de triage dans une instance en matière familiale a eu lieu ou si sa date a été fixée :

(i) il accorde les mesures de redressement demandées,

(ii) il rejette la demande.

R.M. 151/2002; 92/2005; 170/2018; 42/2020

Interim orders

70.31(4)   An interim order shall deal with all relief claimed in a motion.

M.R. 151/2002

Ordonnances provisoires

70.31(4)   L'ordonnance provisoire traite de toutes les mesures de redressement qui sont demandées dans une motion.

R.M. 151/2002

Final orders

70.31(5)   A final order shall deal with all relief claimed in the pleadings.

M.R. 151/2002

Ordonnances définitives

70.31(5)   L'ordonnance définitive traite de toutes les mesures de redressement qui sont demandées dans l'acte de procédure.

R.M. 151/2002

Order on which interest payable

70.31(6)   An order for the payment of money on which postjudgment interest is payable shall set out the rate of interest and the date from which interest is payable.

M.R. 151/2002

Ordonnance de paiement d'une somme portant intérêt

70.31(6)   L'ordonnance de paiement d'une somme d'argent sur laquelle des intérêts postérieurs au jugement sont exigibles précise leur taux et la date à compter de laquelle ils doivent être payés.

R.M. 151/2002

Titles of orders

70.31(7)   An order shall have one of the following titles:

(a) Divorce Judgment (Form 70O);

(a.1) Divorce Judgment on Joint Petition for Divorce (Form 70O.1);

(b) Interim Order (Form 70N);

(c) Final Order (Form 70N);

(d) Order (Form 70N), to be used for an order other than one described in this subrule;

(e) Variation Order (Form 70N);

(f) Default Order (Form 70N);

(g) Provisional Order (Form 70N);

(h) Provisional Variation Order (Form 70N);

(i) [repealed] M.R. 7/2021;

(j) Recalculated Child Support Order;

(k) Variation of Family Arbitration Award Order (Form 70N).

M.R. 151/2002; 92/2005; 42/2020; 7/2021

Intitulé des ordonnances

70.31(7)   Les ordonnances portent l'un des intitulés suivants :

a) jugement de divorce (formule 70O);

a.1) jugement de divorce à la suite d'une requête conjointe en divorce (formule 70O.1);

b) ordonnance provisoire (formule 70N);

c) ordonnance définitive (formule 70N);

d) ordonnance (formule 70N devant être utilisée relativement aux ordonnances autres que celles visées au présent paragraphe);

e) ordonnance modificative (formule 70N);

f) ordonnance par défaut (formule 70N);

g) ordonnance conditionnelle (formule 70N);

h) ordonnance modificative conditionnelle (formule 70N);

i) [abrogé] R.M. 7/2021;

j) ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé;

k) ordonnance modifiant une sentence arbitrale familiale (formule 70N).

R.M. 151/2002; 92/2005; 42/2020; 7/2021

Covering page

70.31(8)   A covering page is not required for an order.

M.R. 151/2002

Page couverture

70.31(8)   Il n'est pas nécessaire d'annexer une page couverture à l'ordonnance.

R.M. 151/2002

Content of orders

70.31(9)   An order shall be in Form 70O (divorce judgment), Form 70O.1 (divorce judgment on joint petition for divorce) or 70N (order) and shall include

(a) the name of the judge who pronounced it;

(b) the date on which it was pronounced;

(c) a preamble setting out the particulars necessary to understand the order, including

(i) the date of the hearing,

(ii) the name of each party who was present and whether he or she was represented by a lawyer,

(iii) the name of each party who was not present and whether he or she was represented by a lawyer,

(iv) whether the parties consent to the order, or a part of it,

(v) the documents filed in support, and

(vi) any undertaking made by a party as a condition of the order;

(d) the statutory provisions or rules under which the relief is granted; and

(e) the names of persons to be served with the order and the manner of service.

M.R. 151/2002; 92/2005; 42/2020; 7/2021

Contenu des ordonnances

70.31(9)   L'ordonnance est rédigée selon la formule 70O70O.1 ou 70N et :

a) indique le nom du juge qui l'a rendue;

b) indique la date à laquelle elle a été rendue;

c) contient un préambule donnant les précisions nécessaires à sa compréhension, y compris :

(i) la date de l'audience,

(ii) le nom des parties qui étaient présentes à l'audience, celles qui étaient représentées par un avocat et celles qui ne l'étaient pas,

(iii) le nom des parties qui n'étaient pas présentes à l'audience, celles qui étaient représentées par un avocat et celles qui ne l'étaient pas,

(iv) le consentement ou le refus de consentement des parties relativement à l'ordonnance ou à une partie de celle-ci,

(v) les documents justificatifs qui ont été déposés,

(vi) les engagements pris par une partie à titre de condition de l'ordonnance;

d) indique les dispositions législatives ou les règles en vertu desquelles la mesure de redressement est accordée;

e) indique le nom des personnes à qui elle doit être signifiée ainsi que le mode de signification.

R.M. 151/2002; 92/2005; 42/2020; 7/2021

70.31(9.1)   [Repealed]

M.R. 92/2005; 42/2020

70.31(9.1)   [Abrogé]

R.M. 92/2005; 42/2020

Content of variation orders

70.31(10)   In addition to the requirements of subrule (9), but subject to subrules (10.1) and (10.2), a variation order shall include

(a) in the preamble,

(i) the date of the order being varied and the name of the judge who pronounced it, and

(ii) the date of any prior variation order and the name of the judge who pronounced it; and

(b) in the body of the order, the clause of the original order or prior variation order to be deleted or replaced, and the clause to be added, if any.

M.R. 151/2002; 92/2005

Contenu des ordonnances modificatives

70.31(10)   En plus des renseignements exigés en vertu du paragraphe (9), mais sous réserve des paragraphes (10.1) et (10.2), l'ordonnance modificative contient :

a) dans le préambule :

(i) la date de l'ordonnance qui est modifiée ainsi que le nom du juge qui l'a rendue,

(ii) la date de toute ordonnance modificative antérieure et le nom du juge qui a rendu cette ordonnance;

b) dans le texte de l'ordonnance, la clause de l'ordonnance initiale ou de l'ordonnance modificative antérieure qui doit être supprimée ou remplacée et, le cas échéant, celle qui doit être ajoutée.

R.M. 151/2002; 92/2005

Content of certain variation orders respecting recalculated child support orders

70.31(10.1)   Where subsection 7(1) of The Child Support Service Act or subsection 25.1(4) of the Divorce Act (Canada) applies and a party applies for a variation within 30 days after both parties are notified of the recalculation of child support, the variation order shall include

(a) in the preamble

(i) the date of the recalculated child support order and the name of the support determination officer who pronounced it, and

(ii) a statement that subsection 7(1) of The Child Support Service Act or subsection 25.1(4) of the Divorce Act (Canada), as the case may be, applies; and

(b) in the body of the order

(i) the clause of the original order, prior variation order or prior recalculated child support order to be deleted or replaced, and the clause to be added, if any, and

(ii) the effect of the variation order on the recalculated order to which subsection 7(1) of The Child Support Service Act or subsection 25.1(4) of the Divorce Act (Canada) applies.

M.R. 92/2005; 42/2020

Contenu de certaines ordonnances modificatives visant des ordonnances alimentaires au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé

70.31(10.1)   Lorsque le paragraphe 7(1) de la Loi sur le service des aliments pour enfants ou le paragraphe 25.1(4) de la Loi sur le divorce (Canada) s'applique et qu'une partie présente une demande d'ordonnance modificative dans les 30 jours après que les parties ont été informées de la fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire pour enfants, l'ordonnance modificative contient :

a) dans le préambule :

(i) la date de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé ainsi que le nom de l'agent de détermination de la pension alimentaire qui l'a rendue,

(ii) une déclaration indiquant que l'un ou l'autre de ces paragraphes s'applique;

b) dans le texte :

(i) la disposition de l'ordonnance initiale, de l'ordonnance modificative antérieure ou de l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé antérieure qui doit être supprimée ou remplacée et, le cas échéant, celle qui doit être ajoutée,

(ii) une mention de ses effets sur l'ordonnance dont le montant a été recalculé et à l'égard de laquelle l'un ou l'autre de ces paragraphes s'applique.

R.M. 92/2005; 42/2020

Content of orders varying recalculated child support orders

70.31(10.2)   A variation order varying a recalculated child support order shall include

(a) in the preamble, the date of the recalculated child support order and the name of the support determination officer who pronounced it; and

(b) in the body of the order, the clause of the recalculated child support order being deleted or replaced and the new child support provision, if any.

M.R. 92/2005

Contenu des ordonnances modifiant les ordonnances alimentaires au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé

70.31(10.2)   L'ordonnance modificative modifiant une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé contient :

a) dans le préambule, la date de cette ordonnance ainsi que le nom de l'agent de détermination de la pension alimentaire qui l'a rendue;

b) dans le texte, la disposition de cette ordonnance qui est supprimée ou remplacée et, le cas échéant, la nouvelle disposition concernant la pension alimentaire pour enfants.

R.M. 92/2005; 42/2020

Standard clauses required for orders in certain Acts and in the Rules

70.31(11)   Subject to subrules (12) and (13), where an order is pronounced under one of the following enactments standard clauses shall be used in the preamble and body of the order:

(a) the Divorce Act (Canada);

(b) The Family Law Act;

(b.1) The Family Support Enforcement Act;

(c) The Family Property Act;

(d) The Law of Property Act;

(e) The Court of King's Bench Act or the Rules;

(f) The Inter-jurisdictional Support Orders Act;

(f.1) The International Child Support and Family Maintenance (Hague Convention) Act;

(g) Part VII of The Child and Family Services Act (private guardianship of the person and access);

(h) The Child Custody Enforcement Act;

(i) The Domestic Violence and Stalking Act, except a protection order pronounced under that Act;

(j) The Homesteads Act;

(k) The Real Property Act;

(l) The Married Women's Property Act;

(m) The Child Support Service Act;

(n) The Arbitration Act.

M.R. 151/2002; 104/2004; 92/2005; 93/2005; 42/2020; 39/2023; 4/2024

Clauses types obligatoires pour les ordonnances rendues en vertu de certaines lois et des Règles

70.31(11)   Sous réserve des paragraphes (12) et (13), sont rédigés selon les clauses types le préambule et le texte de l'ordonnance rendue en vertu d'un des textes suivants :

a) la Loi sur le divorce (Canada);

b) la Loi sur le droit de la famille;

b.1) la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

c) la Loi sur les biens familiaux;

d) la Loi sur les droits patrimoniaux;

e) la Loi sur la Cour du Banc du Roi ou ses Règles;

f) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

f.1) la Loi sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille (Convention de La Haye);

g) la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

h) la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde;

i) la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, à l'exception des ordonnances de protection rendues sous le régime de cette loi;

j) la Loi sur la propriété familiale;

k) la Loi sur les biens réels;

l) la Loi sur les biens de la femme mariée;

m) la Loi sur le service des aliments pour enfants;

n) la Loi sur l'arbitrage.

R.M. 151/2002; 104/2004; 92/2005; 93/2005; 42/2020; 39/2023; 4/2024

Standard clauses required in preamble

70.31(12)   The preamble of an order referred to in subrule (11) shall use standard clauses, unless the order is pronounced under an Act which requires that the preamble be in a different form.

M.R. 151/2002

Clauses types obligatoires — préambule

70.31(12)   Le préambule de l'ordonnance visée au paragraphe (11) est rédigé selon les clauses types, sauf si l'ordonnance est rendue en vertu d'une loi qui exige qu'il soit rédigé autrement.

R.M. 151/2002

Exceptions to standard clauses

70.31(13)   A proposed order which contains non-standard wording but under subrule (11) requires standard clauses may be accepted by the registrar if

(a) no standard clauses are appropriate;

(b) the wording of the order conforms as much as possible to the closest applicable standard clause; and

(c) an explanatory note (Form 70V) is filed with the proposed order setting out the reasons for using the non-standard wording.

M.R. 151/2002

Clauses types — exception

70.31(13)   Le registraire peut accepter un projet d'ordonnance qui contient un libellé spécial mais qui, en vertu du paragraphe (11), nécessite l'utilisation de clauses types, dans le cas suivant :

a) aucune clause type n'est pertinente;

b) le libellé de l'ordonnance est conforme autant que possible à la clause type applicable en l'espèce;

c) une note explicative (formule 70V) est déposée avec le projet d'ordonnance et indique les raisons pour lesquelles le libellé spécial est utilisé.

R.M. 151/2002

Written reasons

70.31(14)   If written reasons for an order are given, a copy of the reasons shall be placed on the court file.

M.R. 151/2002

Motifs écrits

70.31(14)   Si une ordonnance est motivée par écrit, une copie des motifs est versée au dossier du tribunal.

R.M. 151/2002

Recalculation and enforcement information form

70.31(15)   A recalculation and enforcement information form (Form 70W), completed by one or both parties, must be provided to the court with a proposed order if the order

(a) grants support under the Divorce Act (Canada), The Family Law Act or The Child and Family Services Act; or

(b) grants support under any other legislation and orders payments to be enforced by the director under The Family Support Enforcement Act.

M.R. 151/2002; 18/2010; 42/2020; 39/2023

Formule de renseignements relatifs au recalcul et à l'exécution des ordonnances alimentaires

70.31(15)   Il est obligatoire de remettre au tribunal une formule de renseignements relatifs au recalcul et à l'exécution des ordonnances alimentaires (formule 70W) dûment remplie par l'une des parties ou par les deux parties avec tout projet d'ordonnance lorsque l'ordonnance, selon le cas :

a) accorde des aliments sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) accorde des aliments sous le régime de toute autre loi et ordonne l'exécution des obligations alimentaires par le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

R.M. 151/2002; 18/2010; 42/2020; 39/2023

70.31(15.1)   [Repealed]

M.R. 18/2010; 42/2020

70.31(15.1)   [Abrogé]

R.M. 18/2010; 42/2020

Copy of order to director

70.31(16)   The registrar must give the director under The Family Support Enforcement Act

(a) a copy of any order that grants or affects support or its enforcement by the director; and

(b) if subrule (15) applies, the completed recalculation and enforcement information form (Form 70W).

M.R. 151/2002; 18/2010; 42/2020; 39/2023

Remise d'une copie d'une ordonnance au directeur

70.31(16)   Le registraire remet au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires :

a) une copie de toute ordonnance qui prévoit la fourniture d'aliments ou qui a une incidence sur leur fourniture ou sur l'exécution des obligations alimentaires par ce dernier;

b) lorsque le paragraphe (15) s'applique, la formule de renseignements relatifs au recalcul et à l'exécution des ordonnances alimentaires (formule 70W) dûment remplie.

R.M. 151/2002; 18/2010; 42/2020; 39/2023

Copy of order to child support service

70.31(17)   If a party requests recalculation of child support by the child support service on the recalculation and enforcement information form, the registrar must give the child support service

(a) a copy of any order that grants or affects child support; and

(b) the completed recalculation and enforcement information form.

M.R. 42/2020

Remise d'une copie de l'ordonnance au service des aliments pour enfants

70.31(17)   Lorsqu'une partie demande au service des aliments pour enfants, en cochant la case appropriée sur la formule de renseignements relatifs au recalcul et à l'exécution des ordonnances alimentaires, de recalculer une pension alimentaire pour enfant, le registraire remet au service :

a) une copie de toute ordonnance accordant une pension alimentaire pour enfant ou ayant une incidence sur une telle pension;

b) la formule de renseignements relatifs au recalcul et à l'exécution des ordonnances alimentaires dûment remplie.

R.M. 42/2020

70.32   [Repealed]

M.R. 151/2002; 188/2004

70.32   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 188/2004

PREPARING, SIGNING AND SERVING ORDERS

RÉDACTION, SIGNATURE ET SIGNIFICATION DES ORDONNANCES

70.33(1)   [Repealed]

M.R. 151/2002; 188/2004

70.33(1)   [Abrogé]

R.M. 151/2002; 188/2004

Endorsement by judge or officer on disposition sheet

70.33(2)   The terms of every order shall, at the time the order is pronounced, be endorsed on a disposition sheet, and the disposition sheet shall be signed by the judge or officer pronouncing the order unless

(a) the order is signed by the judge or officer at the time the order is pronounced; or

(b) the circumstances make it impractical to do so.

M.R. 151/2002

Inscription faite par le juge ou l'auxiliaire de la justice sur le feuillet de résumé d'ordonnance

70.33(2)   Au moment où l'ordonnance est rendue, les conditions de celle-ci sont inscrites sur un feuillet de résumé d'ordonnance; ce feuillet est signé par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui rend l'ordonnance sauf si, selon le cas :

a) le juge ou l'auxiliaire de la justice signe l'ordonnance au moment où il la rend;

b) il n'est pas possible de le faire compte tenu des circonstances.

R.M. 151/2002

Preparation of draft order

70.33(3)   Any party affected by an order may prepare a draft of the order and shall, unless otherwise ordered by the court, send it to all other parties present at the hearing for approval of its form or content, or both.

M.R. 151/2002

Rédaction d'un projet d'ordonnance

70.33(3)   Toute partie visée par une ordonnance peut rédiger un projet d'ordonnance et, sauf ordonnance contraire du tribunal, peut l'envoyer aux autres parties présentes à l'audience afin qu'elles en approuvent la forme ou le contenu, ou les deux.

R.M. 151/2002

Approval of form of order required

70.33(4)   Unless otherwise ordered by the court, if a party to a proceeding

(a) is represented by a lawyer, the order shall be sent to the party's lawyer for approval; and

(b) is not represented by a lawyer, the order shall be sent to the party.

M.R. 151/2002

Approbation obligatoire de la forme de l'ordonnance

70.33(4)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une partie à l'instance :

a) est représentée par un avocat, l'ordonnance est envoyée à celui-ci aux fins d'approbation;

b) n'est pas représentée par un avocat, l'ordonnance est envoyée à la partie.

R.M. 151/2002

Approval of form of order not required

70.33(5)   Approval of the form of an order is not required for an order that merely dismisses or adjourns a motion, proceeding or appeal, or allows a party to withdraw a claim for relief, with or without costs.

M.R. 151/2002

Approbation non nécessaire

70.33(5)   Il n'est pas nécessaire de faire approuver la forme d'une ordonnance qui ne fait que rejeter ou qu'ajourner une motion, une instance ou un appel ou qu'autoriser une partie à retirer une demande de mesures de redressement, avec ou sans dépens.

R.M. 151/2002

Signing orders

70.33(6)   Subject to subrule (7), every order shall be submitted for the signature of the registrar at the place of hearing unless the judge or officer who pronounced the order

(a) signed it; or

(b) directs that it be signed by the judge or officer who pronounced it.

M.R. 151/2002

Signature de l'ordonnance

70.33(6)   Sous réserve du paragraphe (7), l'ordonnance est présentée au registraire du lieu de l'audience afin qu'il la signe, sauf si le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue :

a) l'a signée;

b) ordonne qu'elle porte sa signature.

R.M. 151/2002

Signing of order where party not represented by a lawyer

70.33(7)   If a party to a proceeding was not represented by a lawyer, the order shall be submitted to the registrar for the signature of the judge or officer who made it.

M.R. 151/2002

Signature — partie non représentée par un avocat

70.33(7)   Si une partie à l'instance n'a pas été représentée par un avocat, l'ordonnance est présentée au registraire afin qu'elle soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

R.M. 151/2002

Signing of order where form of order approved

70.33(8)   Where all the parties at the hearing have approved the form of the order, the party who prepared the order shall

(a) file a copy of the order with the approval as to form, of all parties present at the hearing; and

(b) leave the order with the registrar for signing by the registrar, judge or officer, as the case may be.

M.R. 151/2002

Signature — approbation de la forme de l'ordonnance

70.33(8)   Si toutes les parties à l'audience ont approuvé la forme de l'ordonnance, la partie qui l'a rédigée :

a) dépose une copie de celle-ci ainsi que l'approbation en question;

b) laisse l'ordonnance au registraire afin que celui-ci, le juge ou l'auxiliaire de la justice, selon le cas, la signe.

R.M. 151/2002

Signing of order where approval of form not required

70.33(9)   Where approval of the form of an order is not required under subrule (5), the party who prepared the order shall leave it with the registrar.

M.R. 151/2002

Signature — approbation de la forme non nécessaire

70.33(9)   Si, en vertu du paragraphe (5), l'approbation de la forme d'une ordonnance n'est pas nécessaire, la partie qui a rédigé l'ordonnance la laisse au registraire.

R.M. 151/2002

Signing of order where registrar satisfied

70.33(10)   Where the order is to be signed by the registrar and the registrar is satisfied that the order is in proper form, the registrar shall sign the order and return a true copy to the party who left it to be signed.

M.R. 151/2002; 76/2007

Signature de l'ordonnance par le registraire

70.33(10)   Si le registraire doit signer l'ordonnance et qu'il soit convaincu qu'elle est rédigée en bonne et due forme, il la signe et en renvoie une copie certifiée conforme à la partie qui la lui a laissée aux fins de signature.

R.M. 151/2002; 76/2007

Signing of order where registrar not satisfied

70.33(11)   Where the registrar is not satisfied that the order is in proper form, the order shall be returned unsigned to the party who left it to be signed and the party may

(a) submit the order in proper form and, if required by the registrar, file the approval of the parties to the order in that form, together with a copy of the order; or

(b) arrange to have the order settled and signed by the judge or officer who made it.

M.R. 151/2002

Refus de signature de l'ordonnance par le registraire

70.33(11)   S'il n'est pas convaincu que l'ordonnance est rédigée en bonne et due forme, le registraire la renvoie, sans la signer, à la partie qui la lui a laissée aux fins de signature. Celle-ci peut :

a) soit présenter l'ordonnance rédigée en bonne et due forme et, si le registraire l'exige, déposer l'approbation des parties visées par l'ordonnance sous cette nouvelle forme ainsi qu'une copie de l'ordonnance;

b) soit faire en sorte que la version définitive de l'ordonnance soit établie et que celle-ci soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

R.M. 151/2002

Appointment to settle where form of order not approved

70.33(12)   Where approval as to form is not received within a reasonable time, a party may obtain an appointment to have the order settled and signed by the judge or officer who made it.

M.R. 151/2002

Obtention d'une rencontre si la forme de l'ordonnance n'est pas approuvée

70.33(12)   Si l'approbation relative à la forme de l'ordonnance n'est pas reçue dans un délai raisonnable, une partie peut obtenir une rencontre pour que soit établie la version définitive de l'ordonnance et pour que celle-ci soit signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice qui l'a rendue.

R.M. 151/2002

Urgent cases

70.33(13)   In a case of urgency, the order may be settled and signed by the judge or officer who pronounced it without the approval of any of the parties who were present or represented at the hearing.

M.R. 151/2002

Cas d'urgence

70.33(13)   En cas d'urgence, le juge ou l'auxiliaire de la justice qui a rendu l'ordonnance peut en établir la version définitive et la signer sans l'approbation des parties qui étaient présentes à l'audience ou qui y étaient représentées.

R.M. 151/2002

Settlement by another judge or officer

70.33(14)   Where, after making an order, a judge or officer ceases to hold office, becomes incapacitated, or for any reason unavailable, the order may be settled and signed,

(a) where made by a judge, by another judge; and

(b) where made by an officer, by another officer or a judge.

M.R. 151/2002

Version définitive établie par un autre juge ou auxiliaire de la justice

70.33(14)   Si, après avoir rendu une ordonnance, un juge ou un auxiliaire de la justice cesse d'occuper ses fonctions, devient incapable ou, pour une raison quelconque, ne peut établir une version définitive de l'ordonnance et la signer, l'ordonnance peut être établie définitivement et être signée :

a) par un autre juge, lorsqu'elle a été rendue par un juge;

b) par un autre auxiliaire de la justice ou par un juge, lorsqu'elle a été rendue par un auxiliaire de la justice.

R.M. 151/2002

Filing of order

70.33(15)   The original copy of every order shall be filed immediately after it has been signed.

M.R. 151/2002

Dépôt de l'ordonnance

70.33(15)   La copie originale de chaque ordonnance est déposée immédiatement après avoir été signée.

R.M. 151/2002

Distribution of divorce judgment

70.33(16)   Upon the signing of a divorce judgment, the registrar shall immediately mail a copy of it to each party, unless otherwise ordered by the judge.

M.R. 151/2002

Remise du jugement de divorce

70.33(16)   Dès la signature d'un jugement de divorce, le registraire en envoie une copie par la poste à chaque partie, sauf ordonnance contraire du juge.

R.M. 151/2002

Service of order for other relief

70.33(17)   A party who obtains an order granting relief other than a divorce shall, within 20 days after the date the order is signed, serve a copy of the order on the other party at such address as the judge directs.

M.R. 151/2002

Signification de l'ordonnance contenant d'autres mesures de redressement

70.33(17)   La partie qui obtient une ordonnance lui accordant des mesures de redressement autres que le divorce signifie, dans les 20 jours suivant la date de signature de l'ordonnance, une copie de celle-ci à l'autre partie, à l'adresse que prescrit le juge.

R.M. 151/2002

CHANGES TO ORDERS

MODIFICATION DES ORDONNANCES

Errors or omissions in an order

70.34(1)   An order that

(a) contains an error arising from an accidental slip or omission; or

(b) requires amendment in any particular on which the court did not adjudicate;

may be amended on a motion in the proceeding, and a copy of the order containing the amendment shall be filed.

M.R. 151/2002

Erreurs ou omissions commises dans une ordonnance

70.34(1)   L'ordonnance qui contient une erreur découlant d'un lapsus ou d'une omission ou qui doit être modifiée relativement à un point sur lequel le tribunal n'a pas statué peut être modifiée par voie de motion présentée dans le cadre de l'instance. Une copie de l'ordonnance contenant la modification est déposée par la suite.

R.M. 151/2002

Setting aside or suspending an order, etc.

70.34(2)   A party who seeks to

(a) set aside or vary an order on the ground of fraud or facts arising or discovered after it was made;

(b) suspend the operation of an order;

(c) carry an order into operation; or

(d) obtain relief other than that originally awarded;

may make a motion in the proceeding for the relief claimed.

M.R. 151/2002

Annulation ou suspension d'une ordonnance

70.34(2)   La partie qui demande l'annulation ou la modification d'une ordonnance en raison d'une fraude ou de faits survenus ou découverts après que l'ordonnance a été rendue, la suspension de l'application de l'ordonnance, sa mise en application ou l'obtention d'une autre mesure de redressement que celle qui a été initialement accordée peut présenter une motion dans le cadre de l'instance en vue de l'obtention de la mesure de redressement demandée.

R.M. 151/2002

SATISFACTION OF ORDER

EXÉCUTION DES ORDONNANCES

Notice of satisfaction

70.35(1)   A party may acknowledge satisfaction of an order by a notice of satisfaction (Form 70Y) signed by the party before a witness, or by the party's lawyer, and the document may be filed in the court office where the order was filed.

M.R. 151/2002

Avis d'exécution

70.35(1)   Une partie peut reconnaître l'exécution d'une ordonnance au moyen d'un avis d'exécution (formule 70Y) qu'elle signe devant un témoin ou que son avocat signe. Le document peut ensuite être déposé au greffe où l'ordonnance a été déposée.

R.M. 151/2002

Endorsement on order

70.35(2)   Upon filing of a notice of satisfaction under subrule (1), the registrar shall note on the order that notice of satisfaction has been filed.

M.R. 151/2002

Inscription

70.35(2)   Dès le dépôt de l'avis d'exécution en vertu du paragraphe (1), le registraire inscrit sur l'ordonnance que l'avis d'exécution a été déposé.

R.M. 151/2002

APPEAL

APPEL

70.36   Where an order of the family division is appealed to the Court of Appeal, the appellant shall immediately file a copy of the notice of appeal in the court office from which the order issued.

M.R. 151/2002

70.36   L'appelant qui interjette appel devant la Cour d'appel d'une ordonnance de la Division de la famille dépose immédiatement une copie de l'avis d'appel au greffe où a été rendue l'ordonnance.

R.M. 151/2002

VARIATION OF FINAL ORDERS AND FAMILY ARBITRATION AWARDS

MODIFICATION DES ORDONNANCES DÉFINITIVES ET DES SENTENCES ARBITRALES FAMILIALES

By motion or application

70.37(1)   Where a final order in a family proceeding or a family arbitration award may be varied, rescinded or suspended, an order to vary, rescind or suspend may be obtained,

(a) where the proceeding was commenced in Manitoba or transferred to the court from another province, by filing a notice of motion to vary (Form 70H);

(b) where the proceeding is to vary, rescind or suspend an order made under the Divorce Act (Canada) by a court in another province, by filing a notice of application to vary (Form 70G); and

(c) in the case of a family arbitration award, by filing a notice of motion to vary a family arbitration award (Form 70H.2).

M.R. 151/2002; 42/2020

Modification par voie de motion ou de requête

70.37(1)   Si une ordonnance définitive rendue dans une instance en matière familiale ou une sentence arbitrale familiale peut être modifiée, annulée ou suspendue, l'ordonnance de modification, d'annulation ou de suspension peut être obtenue :

a) par dépôt d'un avis de motion de modification (formule 70H), si l'instance a été introduite au Manitoba ou si une autre province l'a renvoyée au tribunal;

b) par dépôt d'un avis de requête en modification (formule 70G), si l'instance porte sur la modification, l'annulation ou la suspension d'une ordonnance rendue par le tribunal d'une autre province en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);

c) dans le cas d'une sentence arbitrale familiale, par dépôt d'un avis de motion de modification d'une sentence arbitrale familiale (formule 70H.2).

R.M. 151/2002; 42/2020

Affidavit in support

70.37(2)   Every motion or application under subrule (1) except a motion or application referred to in subrule (5) shall be supported by an affidavit stating, where applicable,

(a) the current marital or relationship status of the parties;

(b) the habitual residence of the parties and the children of the marriage or relationship;

(c) particulars of current arrangements respecting parenting time, decision-making responsibility and contact and particulars of any proposed change;

(d) particulars of current support arrangements and particulars of any proposed change;

(e) the amount of any support arrears; and

(f) particulars of any change in circumstance of the parties or the children since the date any prior order was made.

M.R. 151/2002; 42/2020; 7/2021; 39/2023

Affidavit à l'appui de la motion ou de la requête

70.37(2)   La motion ou la requête que vise le paragraphe (1), à l'exception de celle que prévoit le paragraphe (5), est appuyée par un affidavit indiquant, le cas échéant :

a) l'état civil actuel des parties;

b) le lieu de résidence habituelle des parties et des enfants issus du mariage ou de l'union de fait;

c) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière de temps parental, de responsabilités décisionnelles et de contact ainsi que ceux relatifs à tout changement proposé;

d) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière d'aliments ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

e) le montant de tout arriéré alimentaire;

f) les détails relatifs aux changements de situation des parties ou des enfants depuis la date à laquelle a été rendue une ordonnance antérieure.

R.M. 151/2002; 42/2020; 7/2021; 39/2023

Affidavit made on information and belief

70.37(3)   Subrule 39.01(4) and not subrule 4.07(2) applies to an affidavit made in support of a motion or application under subrule (1).

M.R. 151/2002

Affidavit fait à l'appui de la motion ou de la requête

70.37(3)   Le paragraphe 39.01(4) et non le paragraphe 4.07(2) s'applique à l'affidavit fait à l'appui de la motion ou de la requête visée par le paragraphe (1).

R.M. 151/2002

Affidavit re spousal or common-law partner support variation

70.37(4)   If the motion or application under subrule (1) is for an order to vary, rescind or suspend spousal or common-law partner support, in addition to the requirements of subrule (2), the affidavit shall include

(a) the date of the last spousal or common-law partner support order or family arbitration award with a copy of that order or award attached to the affidavit;

(b) particulars of current support arrangements and particulars of any proposed change;

(c) particulars of any change in circumstances since the date the support order or family arbitration award was made;

(d) the financial circumstances of the parties when the support order or family arbitration award was made, with copies of any financial statements filed by the parties in relation to that order or award;

(e) the total income of the applicant in each year for which the variation, rescission or suspension of support is requested, evidenced by copies of income tax returns and other relevant documentation;

(f) if the applicant is presently unemployed, the length of and reason for the unemployment and the particulars of any efforts to gain employment;

(g) particulars of any expenses the applicant shares with another person;

(h) the current financial circumstances of the applicant with any financial information required by subrule (6);

(i) the amount of any support arrears, and if the support was or is payable through a provincial or territorial maintenance enforcement program, with a payment record from the applicable program as to the amount of arrears under the support order;

(i.1)if the applicant is seeking the suspension of enforcement of a support order, details of the outcome of the applicant's request for administrative suspension of that order under section 61.1.1 of The Family Maintenance Act or section 19 of The Family Support Enforcement Act; and

(j) if the applicant is in receipt of money from any source, documentation to verify the amount and particulars.

M.R. 151/2002; 42/2020; 39/2023

Affidavit à l'appui de la modification de la pension alimentaire pour conjoint ou conjoint de fait

70.37(4)   Si la motion ou la requête que vise le paragraphe (1) est présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance de modification, d'annulation ou de suspension de la pension alimentaire pour conjoint ou conjoint de fait, l'affidavit, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (2) :

a) indique la date de la dernière ordonnance alimentaire pour conjoint ou conjoint de fait ou sentence arbitrale familiale, une copie de cette ordonnance ou sentence étant jointe à l'affidavit;

b) contient les détails relatifs aux arrangements actuels en matière d'aliments ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

c) contient les détails relatifs aux changements de situation depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance alimentaire ou la sentence arbitrale familiale;

d) indique la situation financière des parties au moment où l'ordonnance alimentaire ou la sentence arbitrale familiale a été rendue et est accompagné des copies des déclarations financières que les parties ont déposées à l'égard de cette ordonnance ou sentence;

e) indique le revenu total du requérant pour chaque année visée par la demande de modification, d'annulation ou de suspension, lequel revenu est attesté par des copies des déclarations de revenus et par tout autre document pertinent;

f) indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le requérant est en chômage, depuis quand il a cessé de travailler, et contient des détails relatifs aux démarches qu'il a faites pour trouver un emploi;

g) contient les détails relatifs aux dépenses que le requérant partage avec une autre personne;

h) indique la situation financière actuelle du requérant et est accompagné des renseignements financiers exigés en vertu du paragraphe (6);

i) indique le montant de tout arriéré alimentaire et, si les aliments étaient ou sont payables par l'intermédiaire d'un programme d'exécution alimentaire provincial ou territorial, comporte un relevé de paiement provenant du programme applicable et indiquant le montant de l'arriéré payable en vertu de l'ordonnance alimentaire;

i.1) lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire, contient les détails relatifs à l'issue de sa demande au titre de l'article 61.1.1 de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de l'article 19 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

j) est accompagné, le cas échéant, des documents permettant la vérification des sommes que le requérant reçoit de toute source et des détails relatifs à ces sommes.

R.M. 151/2002; 42/2020; 39/2023

Affidavit re child support variation

70.37(5)   A motion or application under subrule (1) for an order to vary, rescind or suspend child support shall be supported by an affidavit containing the following information and documents, where applicable:

(a) the date of the last order, family arbitration award or decision respecting child support, with a copy of that document attached to the affidavit;

(a.1) the date of the last recalculated child support order and the date on which the recalculated child support amount became payable, or would have become payable but for the filing of the notice of motion to vary, with a copy of that order attached to the affidavit;

(b) the ordinary residence of the parties and of the children for whom support is sought;

(c) particulars of current arrangements respecting parenting time, decision-making responsibility and contact;

(d) particulars of current support arrangements and particulars of any proposed change;

(e) particulars of any change in circumstance since the date the support order, family arbitration award or decision was made, unless,

(i) in the case of an order under the Divorce Act (Canada), the order was made before May 1, 1997, or

(ii) in the case of an order under The Family Maintenance Act, the order was made before June 1, 1998;

(f) the financial circumstances of the parties when the support order, family arbitration award or decision was made, with copies of any financial statements filed by the parties in relation to that order, unless,

(i) in the case of an order under the Divorce Act (Canada), the order was made before May 1, 1997, or

(ii) in the case of an order made under The Family Maintenance Act, the order was made before June 1, 1998;

(g) any financial information required by subrule (6);

(h) the amount of arrears under any prior support orders, and if the support was or is payable through a court, with a payment record from the applicable provincial or territorial maintenance enforcement program as to the amount of arrears under the support order attached to the affidavit;

(h.1)if the applicant is seeking the suspension of enforcement of a support order, details of the outcome of the applicant's request for administrative suspension of that order under section 61.1.1 of The Family Maintenance Act or section 19 of The Family Support Enforcement Act;

(i) where the applicant seeks remission of arrears, documentation attached to the affidavit, including tax returns, evidencing the applicant's income in each year in which the remission is sought.

M.R. 151/2002; 92/2005; 42/2020; 7/2021; 39/2023

Affidavit à l'appui de la pension alimentaire pour enfants

70.37(5)   La motion ou la requête déposée en vertu du paragraphe (1) en vue de l'obtention d'une ordonnance de modification, d'annulation ou de suspension d'une pension alimentaire pour enfants est appuyée d'un affidavit contenant les renseignements et les documents suivants, s'il y a lieu :

a) la date de la dernière ordonnance, sentence arbitrale familiale ou décision concernant la pension alimentaire pour enfant, une copie de ce document étant jointe à l'affidavit;

a.1) la date de la dernière ordonnance alimentaire au profit d'un enfant dont le montant a été recalculé ainsi que la date à laquelle le nouveau montant qui y est indiqué est devenu ou aurait été exigible n'eût été le dépôt de l'avis de motion de modification, une copie de cette ordonnance étant jointe à l'affidavit;

b) le lieu de résidence habituelle des parties ainsi que celui des enfants pour lesquels la pension est demandée;

c) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière de temps parental, de responsabilités décisionnelles et de contact;

d) les détails relatifs aux arrangements actuels en matière d'aliments ainsi que les détails relatifs à tout changement proposé;

e) les détails relatifs aux changements de situation depuis la date à laquelle a été rendue l'ordonnance alimentaire, la sentence arbitrale familiale ou la décision, sauf si :

(i) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), celle-ci a été rendue avant le 1er mai 1997,

(ii) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire, celle-ci a été rendue avant le 1er juin 1998;

f) la situation financière des parties au moment où l'ordonnance alimentaire, la sentence arbitrale familiale ou la décision a été rendue, et des copies des déclarations financières que les parties ont déposées à l'égard de cette ordonnance, sauf si :

(i) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada), celle-ci a été rendue avant le 1er mai 1997,

(ii) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire, celle-ci a été rendue avant le 1er juin 1998;

g) les renseignements financiers exigés en vertu du paragraphe (6);

h) le montant de l'arriéré payable en vertu de toute ordonnance alimentaire antérieure et si les aliments étaient ou sont payables par l'intermédiaire d'un tribunal, un relevé de paiement provenant du programme d'exécution des ordonnances alimentaires provincial ou territorial compétent, lequel relevé est joint à l'affidavit et indique le montant de l'arriéré payable en vertu de l'ordonnance alimentaire;

h.1) lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire, les détails relatifs à l'issue de sa demande au titre de l'article 61.1.1 de la Loi sur l'obligation alimentaire ou de l'article 19 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

i) si le requérant demande la remise de l'arriéré, des documents, y compris des déclarations de revenus, faisant foi du revenu du requérant pour chaque année à l'égard de laquelle la remise est demandée.

R.M. 151/2002; 92/2005; 42/2020; 7/2021; 39/2023

Financial information required

70.37(6)   Rule 70.05 applies with necessary changes to the financial information required to be filed with a motion or application to vary, rescind or suspend support.

M.R. 151/2002

Dépôt obligatoire de renseignements financiers

70.37(6)   La règle 70.05 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements financiers qui doivent être déposés avec la motion ou la requête visant la modification, l'annulation ou la suspension d'une pension alimentaire.

R.M. 151/2002

Opposition to variation

70.37(6.1)   Subject to subrule (6.1.2), where a respondent who resides in Manitoba or outside Canada wishes to oppose an application or motion to vary, the respondent must, within the time period prescribed under Rule 18 for filing and serving a Statement of Defence, file and serve the following documents at the same time

(a) a notice of opposition to variation (Form 70H.1);

(b) a responding affidavit; and

(c) Parts 1, 2, 3 and 4 of Form 70D (financial statement), if a party is seeking to vary, rescind or suspend support.

M.R. 170/2018; 109/2019; 7/2021; 39/2023

Opposition à la modification

70.37(6.1)   Sous réserve du paragraphe (6.1.2), l'intimé qui réside au Manitoba ou à l'extérieur du Canada et qui souhaite s'opposer à une motion ou à une requête en modification est tenu, avant l'expiration du délai applicable au dépôt et à la signification de la défense fixé en vertu de la Règle 18, de déposer et de signifier les documents suivants en même temps :

a) l'avis d'opposition à une modification (formule 70H.1);

b) l'affidavit de réponse;

c) les parties 1, 2, 3 et 4 de la formule 70D, dans le cas de la partie qui demande la modification, l'annulation ou la suspension d'une pension alimentaire.

R.M. 170/2018; 109/2019; 7/2021; 39/2023

Opposition to variation if respondent in another province or territory

70.37(6.1.1)   Subject to subrule (6.1.2), if a respondent who habitually resides in a different province or territory wishes to oppose an application or motion to vary a parenting order or support order, the respondent must take one of the following actions, as applicable, within 40 days after being served with the application or motion:

(a) if the motion is made under The Family Law Act, file and serve a notice of opposition to variation (Form 70H.1);

(b) if the application or motion is made under clause 17(1)⁠(a) of the Divorce Act (Canada) for a variation order in respect of a support order,

(i) request that the application or motion be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) (Inter-jurisdictional support proceedings between provinces), or

(ii) file and serve a notice of opposition to variation (Form 70H.1);

(c) if the application or motion is made under clause 17(1)⁠(b) of the Divorce Act (Canada) for a variation order in respect of a parenting order, file and serve a notice of opposition to variation (Form 70H.1);

(d) if the application or motion is made under clauses 17(1)⁠(a) and (b) of the Divorce Act (Canada) for a variation order in respect of a support order and a parenting order,

(i) request that the application or motion under clause 17(1)⁠(a) be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) (Inter-jurisdictional support proceedings between provinces) and file and serve a notice of opposition to variation (Form 70H.1) in relation to the application or motion under clause 17(1)⁠(b), or

(ii) file and serve a notice of opposition to variation (70HForm.1) in relation to the entire application or motion.

M.R. 7/2021; 39/2023

Opposition à une modification lorsque l'intimé réside dans une autre province ou dans un territoire

70.37(6.1.1)   Sous réserve du paragraphe (6.1.2), l'intimé qui réside habituellement dans une autre province ou dans un territoire et qui souhaite s'opposer à une requête ou à une motion en modification d'une ordonnance parentale ou alimentaire est tenu de prendre une des mesures qui suivent, selon le cas, dans un délai de 40 jours après la signification de la requête ou motion :

a) dans le cas où la motion est présentée en vertu de la Loi sur le droit de la famille, déposer et signifier une formule 70H.1 (avis d'opposition à une modification);

b) dans le cas où la requête ou motion visant une ordonnance de modification est présentée en vertu de l'alinéa 17(1)a) de la Loi sur le divorce (Canada) à l'égard d'une ordonnance alimentaire, une des mesures suivantes :

(i) demander que la requête ou la motion soit convertie en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada),

(ii) déposer et signifier une formule 70H.1 (avis d'opposition à une modification);

c) dans le cas où la requête ou motion visant une ordonnance de modification est présentée en vertu de l'alinéa 17(1)b) de la Loi sur le divorce (Canada) à l'égard d'une ordonnance parentale, déposer et signifier une formule 70H.1 (avis d'opposition à une modification);

d) dans le cas où la requête ou motion visant une ordonnance de modification est présentée en vertu des alinéas 17(1)a) et b) de la Loi sur le divorce (Canada) à l'égard d'une ordonnance alimentaire et d'une ordonnance parentale, une des mesures suivantes :

(i) demander que la requête ou la motion présentée en vertu de l'alinéa 17(1)a) soit convertie en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada) et déposer et signifier une formule 70H.1 (avis d'opposition à une modification) relativement à la requête ou motion présentée en vertu de l'alinéa 17(1)b),

(ii) déposer et signifier une formule 70H.1 (avis d'opposition à une modification) relativement à l'intégralité de la requête ou de la motion.

R.M. 7/2021; 39/2023

When no need to file notice of opposition to variation

70.37(6.1.2)   A party is not required to file a notice of opposition to variation if the application or motion to vary is exempted from the case management process under subrule 70.24(4).

M.R. 39/2023

Dépôt d'un avis d'opposition à une modification non requis

70.37(6.1.2)   Une partie n'est pas tenue de déposer un avis d'opposition à une modification si la requête en modification ou la motion de modification sont soustraites à l'application de la procédure de gestion des causes en application du paragraphe 70.24(4).

R.M. 39/2023

Contents of responding affidavit

70.37(6.2)   Where a motion or application is to vary, rescind or suspend support, the responding affidavit must contain the information set out in subrule 70.07(8), where applicable.

M.R. 170/2018

Contenu de l'affidavit de réponse

70.37(6.2)   Dans le cas d'une motion ou une requête en modification, en annulation ou en suspension d'une pension alimentaire, l'affidavit de réponse comporte les renseignements prévus au paragraphe 70.07(8), s'il y a lieu.

R.M. 170/2018

Provisions re default on variation

70.37(6.3)   If a respondent fails to file a notice of opposition to variation within the time period set out in subrule (6.1), then rule 70.11 to 70.12.1 and subrule 70.14(1) apply, with necessary changes.

M.R. 170/2018; 109/2019

Dispositions applicables au défaut

70.37(6.3)   Les règles 70.11 à 70.12.1 et le paragraphe 70.14(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si l'intimé fait défaut de déposer l'avis d'opposition à une modification avant l'expiration du délai visé au paragraphe (6.1).

R.M. 170/2018

Automatic conversion to inter-jurisdictional application

70.37(6.4)   If

(a) an application or motion is made under clause 17(1)⁠(a) of the Divorce Act (Canada) for a variation order in respect of a support order and a variation order in respect of a parenting order is not sought in that application or motion; and

(b) the respondent habitually resides in a different province or territory and has, within 40 days after being served with the application or motion, made a request for the application or motion to be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) (Inter-jurisdictional support proceedings between provinces);

the court must direct that

(c) the application or motion be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada); and

(d) a copy of the application or motion and the evidence in support of it be sent to the designated authority of Manitoba.

M.R. 7/2021

Conversion automatique en demande interprovinciale

70.37(6.4)   Dans le cas où une requête ou motion visant une ordonnance de modification est présentée en vertu de l'alinéa 17(1)a) de la Loi sur le divorce (Canada) à l'égard d'une ordonnance alimentaire mais pas d'une ordonnance parentale et où l'intimé réside habituellement dans une autre province ou dans un territoire et a, dans un délai de 40 jours après que la requête ou la motion lui a été signifiée, demandé que cette dernière soit convertie en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal ordonne que la conversion ait lieu et qu'une copie de la requête ou de la motion ainsi qu'une copie de la preuve y relative soient envoyées à l'autorité désignée du Manitoba.

R.M. 7/2021

Default process for variation if respondent in another province or territory

70.37(6.5)   If

(a) an application or motion is made under clause 17(1)⁠(a) of the Divorce Act (Canada) for a variation order in respect of a support order — whether or not a variation order in respect of a parenting order is also sought in that application or motion; and

(b) the respondent habitually resides in a different province or territory and has not, within 40 days after being served with the application or motion,

(i) made a request for the application or motion to be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) (Inter-jurisdictional support proceedings between provinces), or

(ii) filed a notice of opposition and all documents required under subrules (6.1) and (6.2);

the application or motion must proceed in accordance with subrule (6.3).

M.R. 7/2021

Procédure de modification par défaut lorsque l'intimé réside dans une autre province ou dans un territoire

70.37(6.5)   Dans le cas où une requête ou motion visant une ordonnance de modification est présentée en vertu de l'alinéa 17(1)a) de la Loi sur le divorce (Canada) à l'égard d'une ordonnance alimentaire — que la modification d'une ordonnance parentale y soit demandée ou non — et où l'intimé réside habituellement dans une autre province ou dans un territoire et n'a pas, dans un délai de 40 jours après que la requête ou la motion lui a été signifiée, demandé que cette dernière soit convertie en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada) ni déposé un avis d'opposition de même que tous les documents prévus aux paragraphes (6.1) et (6.2), la procédure prévue au paragraphe (6.3) s'applique à la requête ou à la motion.

R.M. 7/2021

Application

70.37(6.6)   The judge determining an application or motion under subrule (6.5) must proceed in accordance with section 18.3 of the Divorce Act (Canada).

M.R. 7/2021

Requête

70.37(6.6)   Le juge qui est saisi d'une requête ou motion présentée en vertu du paragraphe (6.5) agit en conformité avec l'article 18.3 de la Loi sur le divorce (Canada).

R.M. 7/2021

Process for support and parenting order variation if conversion request made

70.37(6.7)   If

(a) an application or motion is made under clauses 17(1)⁠(a) and (b) of the Divorce Act (Canada) for a variation order in respect of a support order and a parenting order; and

(b) the responding party habitually resides in a different province or territory and has, within 40 days after being served with the application or motion, made a request for the variation of the support order to be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) (Inter-jurisdictional support proceedings between provinces);

the application or motion seeking variation of the support order must first proceed to a judge to determine whether it should be converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) before dealing with the rest of the application or motion.

M.R. 7/2021

Procédure en cas de demande de conversion

70.37(6.7)   Dans le cas où une requête ou motion visant une ordonnance de modification est présentée en vertu des alinéas 17(1)a) et b) de la Loi sur le divorce (Canada) à l'égard d'une ordonnance alimentaire et d'une ordonnance parentale et où l'intimé réside habituellement dans une autre province ou dans un territoire et a, dans un délai de 40 jours après que la requête ou la motion lui a été signifiée, demandé que la partie de la requête ou motion visant l'ordonnance alimentaire soit convertie en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada), le juge se prononce sur la question de la conversion avant l'examen du reste de la requête ou de la motion.

R.M. 7/2021

Notification of conversion

70.37(6.8)   The registrar must inform a party when their application or motion has been converted into an application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada).

M.R. 7/2021

Avis de conversion

70.37(6.8)   Le registraire informe la partie qui a présenté une requête ou une motion de toute conversion de celle-ci en demande présentée au titre de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada).

R.M. 7/2021

70.37(7) to (10)   [Repealed]

M.R. 151/2002; 170/2018

70.37(7) à (10)   [Abrogés]

R.M. 151/2002; 170/2018

Rule 70.09 applies

70.37(11)   Rule 70.09 (provision of financial information and sanctions) applies with necessary changes to proceedings under this rule.

M.R. 151/2002

Application de la règle 70.09

70.37(11)   La règle 70.09 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances introduites sous le régime de la présente règle.

R.M. 151/2002

Original pleadings to be filed

70.37(12)   Before the hearing of an application under clause (1)⁠(b), where the order sought to be varied, rescinded or suspended is granted in a divorce proceeding by a court of another province, copies of the original divorce pleadings and all corollary relief orders shall be filed with the court.

M.R. 151/2002

Dépôt des actes de procédure initiaux

70.37(12)   Si un tribunal d'une autre province accorde dans une action en divorce, avant l'audition de la requête que vise l'alinéa (1)b), l'ordonnance faisant l'objet de la demande de modification, d'annulation ou de suspension, les copies des actes de procédure initiaux relatifs au divorce et des mesures de redressement accessoires sont déposées au tribunal.

R.M. 151/2002

Service

70.37(13)   A notice of motion to vary, a notice of application to vary and a notice of opposition to variation must be served in the same manner as a petition under rule 70.06, unless otherwise ordered by the court.

M.R. 151/2002; 170/2018

Signification

70.37(13)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les avis de motion de modification, les avis de requête en modification et les avis d'opposition à une modification sont signifiés à l'intimé de la même manière que la requête visée par la règle 70.06.

R.M. 151/2002; 170/2018

Copy of order to other court

70.37(14)   Where, under this rule, the court varies, rescinds or suspends an order referred to in clause (1)⁠(b), the registrar shall forward a certified copy of the variation order to the court which made the original order, and to any other court which has varied the original order.

M.R. 151/2002

Copie de l'ordonnance à un autre tribunal

70.37(14)   Si le tribunal, en vertu de la présente règle, modifie, annule ou suspend l'ordonnance que vise l'alinéa (1)b), le registraire envoie sans délai une copie certifiée conforme de l'ordonnance modificative au tribunal qui a rendu l'ordonnance initiale ainsi qu'à tout autre tribunal qui a modifié cette ordonnance.

R.M. 151/2002

70.38   [Repealed]

M.R. 151/2002; 170/2018; 7/2021

70.38   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 170/2018; 7/2021

70.39   [Repealed]

M.R. 151/2002; 7/2021

70.39   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 7/2021

APPLICATIONS UNDER SECTION 18.1 OR 19 OF THE DIVORCE ACT (CANADA)

DEMANDES PRÉSENTÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 18.1 OU 19 DE LA LOI SUR LE DIVORCE (CANADA)

Applications under section 18.1 of Divorce Act by Manitoba residents

70.39.1(1)   An application under section 18.1 of the Divorce Act (Canada) to obtain, vary, rescind or suspend a support order by a former spouse who resides in Manitoba must be

(a) made on a form approved by the designated authority of Manitoba and include all information and documents specified on that form; and

(b) submitted to the designated authority of Manitoba.

M.R. 7/2021

Demandes présentées en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce par des résidents du Manitoba

70.39.1(1)   L'ex-conjoint résidant au Manitoba qui souhaite présenter une demande en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur le divorce (Canada) qui vise à obtenir, à modifier, à annuler ou à suspendre une ordonnance alimentaire la soumet à l'autorité désignée du Manitoba sur une formule approuvée par elle, dûment remplie et accompagnée des documents qui y sont demandés.

R.M. 7/2021

Application forwarded by designated authority to court

70.39.1(2)   After reviewing the application and ensuring that it is complete, the designated authority of Manitoba must

(a) send the application to the designated authority of the province or territory in which the applicant believes the respondent is habitually resident; and

(b) forward a copy of the application to the registrar.

M.R. 7/2021

Transmission des demandes au tribunal par l'autorité

70.39.1(2)   Après avoir examiné la demande et s'être assurée qu'elle est complète, l'autorité désignée du Manitoba :

a) l'envoie à l'autorité désignée de la province ou du territoire où le requérant croit que l'intimé réside habituellement;

b) en transmet une copie au registraire.

R.M. 7/2021

Application on court file

70.39.1(3)   The registrar must file a copy of the application on the court file, if one exists, or if there is no existing court file, open a file and file a copy of the application on it.

M.R. 7/2021

Dossier du tribunal

70.39.1(3)   Le registraire dépose une copie de la demande au dossier du tribunal; en l'absence d'un tel dossier, il en ouvre un et y dépose la copie.

R.M. 7/2021

Applications under section 18.1 or 19 of Divorce Act from outside Manitoba

70.39.2(1)   An application under section 18.1 or 19 of the Divorce Act (Canada) to obtain, vary, rescind or suspend a support order that is made by a resident of another province or territory or a designated jurisdiction and received by the designated authority of Manitoba must

(a) be accompanied by

(i) a copy of the divorce judgment, if the applicant is seeking a support order and the divorce was granted by a court in another province or territory without a support order being made, or

(ii) a copy of the divorce judgment and all corollary relief orders, if the application seeks to vary, rescind or suspend a support order made by a court in another province or territory in a divorce proceeding or in a corollary relief proceeding; and

(b) be filed by the designated authority of Manitoba with the court and accompanied by a notice of hearing (Form 70Z) and any required supporting documents prepared by the designated authority.

M.R. 7/2021

Demandes présentées en vertu de l'article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce par des personnes qui ne résident pas au Manitoba

70.39.2(1)   Toute demande présentée en vertu de l'article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada) qui vise à obtenir, à modifier, à annuler ou à suspendre une ordonnance alimentaire et qui est envoyée par un résident d'une autre province, d'un territoire ou d'un État désigné à l'autorité désignée du Manitoba et que celle-ci reçoit :

a) doit être accompagnée du ou des documents suivants, selon le cas :

(i) lorsque le requérant demande une ordonnance alimentaire et que le divorce a été accordé par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire sans une telle ordonnance, une copie du jugement de divorce,

(ii) lorsque la demande vise à modifier, à annuler ou à suspendre une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire dans une action en divorce ou en mesures accessoires, une copie du jugement de divorce et des ordonnances de mesures de redressement accessoires;

b) est déposée au tribunal par l'autorité désignée du Manitoba et accompagnée d'une formule 70Z (avis d'audience) ainsi que des documents justificatifs que cette autorité a préparés, au besoin.

R.M. 7/2021

Serving documents

70.39.2(2)   When the court receives an application package under subsection (1) from the designated authority of Manitoba, the registrar must arrange for the respondent to be served with the following documents personally or in accordance with subrule 16.03(2) and (3):

(a) a copy of the application;

(b) the notice of hearing (Form 70Z);

(c) any required supporting documents provided by the designated authority of Manitoba.

M.R. 7/2021

Signification de documents

70.39.2(2)   Lorsque le tribunal reçoit une demande complète visée au paragraphe (1) de la part de l'autorité désignée du Manitoba, le registraire fait signifier à l'intimé, à personne ou de la manière prévue aux paragraphes 16.03(2) et (3), les documents suivants :

a) une copie de la demande;

b) la formule 70Z (avis d'audience);

c) le cas échéant, les documents justificatifs requis qu'a fournis l'autorité désignée du Manitoba.

R.M. 7/2021

Order

70.39.2(3)   An order made by the court in relation to an application under subsection (1) must be prepared and filed with the court by the designated authority of Manitoba.

M.R. 7/2021

Ordonnance

70.39.2(3)   L'autorité désignée du Manitoba prépare et dépose au tribunal toute ordonnance rendue par ce dernier relativement à une demande visée au paragraphe (1).

R.M. 7/2021

Forwarding order to designated authority of Manitoba

70.39.2(4)   As soon as practicable after the order has been filed, the registrar must forward a certified copy of the order to the designated authority of Manitoba.

M.R. 7/2021

Transmission de l'ordonnance à l'autorité désignée du Manitoba

70.39.2(4)   Dès que possible après le dépôt d'une ordonnance, le registraire en transmet une copie certifiée conforme à l'autorité désignée du Manitoba.

R.M. 7/2021

Reasons for decision refusing order

70.39.2(5)   If a judge refuses to make a support order or an order varying, rescinding or suspending a support order, the registrar must forward a copy of the judge's reasons for decision to the designated authority of Manitoba.

M.R. 7/2021

Rejet de l'ordonnance

70.39.2(5)   En cas de rejet par le juge d'une demande d'ordonnance alimentaire ou d'ordonnance visant à modifier, à annuler ou à suspendre une telle ordonnance, le registraire transmet à l'autorité désignée du Manitoba une copie des motifs y afférents.

R.M. 7/2021

70.40   [Repealed]

M.R. 151/2002; 7/2021

70.40   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 7/2021

70.41   [Repealed]

M.R. 151/2002; 98/2015; 170/2018

70.41   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 170/2018

70.42   [Repealed]

M.R. 151/2002; 170/2018

70.42   [Abrogée]

R.M. 151/2002; 170/2018

THE FAMILY SUPPORT ENFORCEMENT ACT

LOI SUR L'EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Application

70.43   Rules 53.01 and 53.02 apply, with necessary changes, to the evidence given at an enforcement hearing under section 67 or 69 of The Family Support Enforcement Act.

M.R. 151/2002; 39/2023

Application

70.43   Les règles 53.01 et 53.02 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la preuve présentée à une audience tenue aux fins d'exécution d'une ordonnance et visée par l'article 67 ou 69 de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

R.M. 151/2002; 39/2023

NOTICE OF CHANGE OF NAME

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM

Filing and serving notice of change of name

70.44   If a person changes his or her name after a family proceeding to which he or she is a party has been commenced,

(a) the party shall

(i) file a notice of change of name (Form 70AA) before filing a subsequent document in the proceeding, and

(ii) serve the notice on all parties;

(b) the registrar shall amend the title of proceedings accordingly and provide a copy of the notice to the director under The Family Support Enforcement Act.

M.R. 151/2002; 39/2023

Dépôt et signification de l'avis de changement de nom

70.44   Si une personne change de nom après qu'a été introduite une instance en matière familiale à laquelle elle est partie :

a) la personne dépose un avis de changement de nom (formule 70AA) avant de déposer un document subséquent dans le cadre de l'instance et signifie l'avis à toutes les parties;

b) le registraire modifie le titre de l'instance en conséquence et remet une copie de l'avis au directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

R.M. 151/2002; 39/2023

Notice by requisition re international child abduction

70.45(1)   With respect to a request for return under the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, the Family Law Section, Legal Services Branch of the Department of Justice, the Central Authority under the Convention, may, by filing a requisition, give notice as contemplated by article 16 of the Convention of

(a) the alleged wrongful removal or retention of a child; and

(b) an intended application for the return of the child.

M.R. 14/2008; 98/2015

Avis donné par dépôt d'une réquisition — enlèvement international d'enfants

70.45(1)   Si une demande visant le retour d'un enfant est faite sous le régime de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Section du droit de la famille de la Direction des services juridiques du ministère de la Justice — laquelle est l'Autorité centrale sous le régime de la Convention — peut, en déposant une réquisition, donner l'avis mentionné à l'article 16 de la Convention relativement au déplacement illicite présumé de l'enfant ou à son non-retour présumé et à la présentation d'une requête visant son retour.

R.M. 14/2008; 98/2015

Requisition to open file

70.45(2)   Once the requisition is filed, the registrar shall open a file in the family division with respect to the matter referred to in the requisition if a file does not already exist.

M.R. 14/2008

Réquisition — ouverture d'un dossier

70.45(2)   Lorsque la réquisition est déposée, le registraire ouvre un dossier à la Division de la famille relativement à la question qui y est visée, s'il n'en existe pas déjà un.

R.M. 14/2008

APPLICATION FOR ASSESSMENT

REQUÊTE EN LIQUIDATION DU MÉMOIRE DE FRAIS

Application for assessment

71.01(1)   A lawyer's client may make an application to the court at any time within six months after receiving the lawyer's bill for an assessment of

(a) that bill; or

(b) a bill previously rendered in respect of the same matter;

by filing a notice of application in Form 71A verified by an affidavit made in accordance with rule 71.04.

M.R. 76/2007

Requête en liquidation du mémoire de frais

71.01(1)   Le client d'un avocat peut, dans les six mois suivant la réception du mémoire de frais de l'avocat, présenter au tribunal une requête en liquidation du mémoire de frais ou d'un mémoire de frais remis antérieurement à l'égard de la même affaire, en déposant un avis de requête rédigé selon la formule 71A et attesté par un affidavit établi en conformité avec la règle 71.04.

R.M. 76/2007

Legal Profession Act prevails

71.01(2)   If the time for filing an application under subrule (1) conflicts with section 53 of The Legal Profession Act, that Act prevails.

M.R. 76/2007

Incompatibilité

71.01(2)   Lorsque le délai prévu pour le dépôt de la requête visée au paragraphe (1) enfreint l'article 53 de la Loi sur la profession d'avocat, les dispositions de cette loi l'emportent.

R.M. 76/2007

FILING APPLICATION

DÉPÔT DE LA REQUÊTE

Family proceedings

71.02(1)   If the lawyer's bill is rendered primarily in connection with a family proceeding, the application shall be filed in the family division.

M.R. 76/2007; 43/2022

Instances en matière familiale

71.02(1)   Si le mémoire de frais de l'avocat est remis principalement à l'égard d'une instance en matière familiale, la requête est déposée devant la Division de la famille.

R.M. 76/2007; 43/2022

Jurisdiction of associate judge

71.02(2)   Subject to subrules (3) and (4), the application shall be made to an associate judge.

M.R. 76/2007; 143/2023

Compétence du juge puîné

71.02(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la requête est présentée à un juge puîné.

R.M. 76/2007; 143/2023

If associate judge not available

71.02(3)   If an associate judge is not available at the judicial centre where the notice of application is filed, the application shall be made to a judge.

M.R. 76/2007; 143/2023

Absence de juge puîné

71.02(3)   S'il n'y a pas de juge puîné au centre judiciaire où l'avis de requête est déposé, la requête est présentée à un juge.

R.M. 76/2007; 143/2023

Exception — re unfair contingency contract

71.02(4)   If the application is for a declaration under subsection 55(5) of The Legal Profession Act, the application shall be made to a judge.

M.R. 76/2007

Exception — accord de paiement d'honoraires conditionnels injuste

71.02(4)   La requête est présentée à un juge si elle a pour but l'obtention du jugement déclaratoire visé au paragraphe 55(5) de la Loi sur la profession d'avocat.

R.M. 76/2007

Notice of application

71.03   The notice of application shall set out

(a) as the hearing date, the date obtained from the registrar; and

(b) as the place of hearing, the judicial centre in which the applicant proposes the application to be heard.

M.R. 76/2007

Avis de requête

71.03   L'avis de requête indique :

a) comme date d'audience, la date qu'a fixée le registraire;

b) comme lieu de l'audience, le centre judiciaire dans lequel le requérant propose que la requête soit entendue.

R.M. 76/2007

AFFIDAVIT

AFFIDAVIT

Affidavit

71.04   The affidavit shall

(a) state the date that the lawyer's bill which is to be assessed was received by the applicant;

(b) set out relevant facts to support the grounds on which the applicant is seeking to have the lawyer's bill assessed; and

(c) include copies of all bills received by the applicant that relate to the assessment, attached as exhibits.

M.R. 76/2007

Affidavit

71.04   L'affidavit :

a) indique la date à laquelle le requérant a reçu le mémoire de frais devant être liquidé;

b) mentionne les faits pertinents à l'appui des motifs sur lesquels le requérant se fonde pour demander la liquidation du mémoire de frais;

c) comprend, à titre de pièces, des copies de tous les mémoires de frais que le requérant a reçus et qui ont trait à la liquidation.

R.M. 76/2007

Service of application

71.05   The notice of application and affidavit shall be served on the respondent lawyer at least 14 days before the date of the hearing.

M.R. 76/2007

Signification de la requête

71.05   L'avis de requête et l'affidavit sont signifiés à l'avocat intimé au moins 14 jours avant la date de l'audience.

R.M. 76/2007

NO ACTION BY LAWYER

INTERDICTION À L'AVOCAT DE PRENDRE DES MESURES

No action by lawyer

71.06   After being served with a notice of application under rule 71.01 the respondent lawyer shall not commence a proceeding or take a further step in a proceeding relating to the bill that is the subject of the application, until the application is disposed of, except with leave of the court.

M.R. 76/2007

Interdiction à l'avocat de prendre des mesures

71.06   Après avoir reçu signification de l'avis de requête, l'avocat intimé ne peut introduire une instance ni prendre d'autres mesures dans le cadre d'une instance relativement au mémoire de frais qui fait l'objet de la requête, jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci, sauf avec l'autorisation du tribunal.

R.M. 76/2007

PROCEDURE AND POWERS

PROCÉDURE ET POUVOIRS

Applicable rules

71.07   The following rules apply to the assessment hearing, with necessary changes:

(a) rule 38.08 (hearing by telephone, video conference or other means of communication);

(b) rule 38.12 (dismissal of application for delay).

M.R. 76/2007

Règles applicables

71.07   Les règles 38.08 et 38.12 s'appliquent à l'audience relative à la liquidation du mémoire de frais, avec les adaptations nécessaires.

R.M. 76/2007

Powers of the court

71.08   On hearing an application under this rule, the court has the power to do any one or more of the following:

(a) order the lawyer to deliver a bill to the client;

(b) order the lawyer to provide particulars of a bill already delivered to the client;

(c) specify the time within which a lawyer must comply with clause (a) or (b);

(d) with or without a motion, make an order for security

(i) for payment of the amount which may be found due and owing, or

(ii) for costs;

(e) direct the parties to attend a settlement conference with a judge or associate judge who thereafter must not hear the matter if a settlement is not concluded;

(f) vary or disallow any fee, charge or disbursement included in the lawyer's bill on any ground;

(g) vary or disallow the amount of interest payable on the bill;

(h) award and assess costs in respect of the application;

(i) dismiss the application;

(j) exercise any additional power that is conferred by Rule 55 in relation to the conduct of a reference;

(k) make any other order as is just.

M.R. 76/2007; 143/2023

Pouvoirs du tribunal

71.08   Dans le cadre de l'audition d'une requête présentée en vertu de la présente règle, le tribunal peut :

a) ordonner à l'avocat de remettre un mémoire de frais au client;

b) ordonner à l'avocat de fournir des précisions relatives à un mémoire de frais déjà remis au client;

c) indiquer le délai accordé à l'avocat pour qu'il se conforme aux dispositions de l'alinéa a) ou b);

d) avec ou sans motion, rendre une ordonnance de cautionnement :

(i) à l'égard du paiement du montant qui peut être déclaré dû et exigible,

(ii) à l'égard des dépens;

e) ordonner aux parties de se présenter à une conférence de règlement devant un juge ou un juge puîné, cette personne ne pouvant par la suite entendre l'affaire si un règlement n'intervient pas;

f) modifier ou rejeter pour un motif quelconque des droits, des frais ou des débours indiqués dans le mémoire de frais de l'avocat;

g) modifier ou rejeter le montant de l'intérêt payable à l'égard du mémoire de frais;

h) adjuger et liquider les dépens relatifs à la requête;

i) rejeter la requête;

j) exercer les pouvoirs supplémentaires que lui confère la Règle 55 relativement au déroulement d'un renvoi;

k) rendre toute autre ordonnance juste.

R.M. 76/2007; 143/2023

HEARING BY A JUDGE

AUDIENCE TENUE PAR UN JUGE

Order

71.09   If the application is heard by a judge, the judge may make

(a) an order setting out the amount, if any, payable by the client, after taking an account of all payments and credits; and

(b) any other order as is just.

M.R. 76/2007

Ordonnance

71.09   Le juge saisi, le cas échéant, de la requête peut :

a) rendre une ordonnance établissant, s'il y a lieu, le montant que le client doit payer à l'avocat, après avoir dressé un état de compte des paiements et des crédits;

b) rendre toute autre ordonnance juste.

R.M. 76/2007

HEARING BY AN ASSOCIATE JUDGE

AUDIENCE TENUE PAR UN JUGE PUÎNÉ

Report by associate judge

71.10(1)   If the application is heard by an associate judge, the associate judge shall make a report that

(a) contains his or her findings and conclusions;

(b) sets out the amount, if any, payable by the client, after taking an account of all payments and credits; and

(c) sets out a deemed confirmation date determined in accordance with subrule (2).

M.R. 76/2007; 143/2023

Rapport du juge puîné

71.10(1)   Le juge puîné saisi, le cas échéant, de la requête établit un rapport :

a) contenant ses constatations et ses conclusions;

b) établissant, s'il y a lieu, le montant que le client doit payer à l'avocat, après avoir dressé un état de compte des paiements et des crédits;

c) prévoyant une date de confirmation réputée, laquelle est fixée conformément au paragraphe (2).

R.M. 76/2007; 143/2023

Deemed confirmation date

71.10(2)   The deemed confirmation date shall be a date that is 35 days after the date the report is signed by the associate judge.

M.R. 76/2007; 143/2023

Date de confirmation réputée

71.10(2)   La date de confirmation réputée correspond au 35e jour qui suit la date à laquelle le juge puîné signe le rapport.

R.M. 76/2007; 143/2023

Report must be confirmed

71.10(3)   A report under subrule (1) has no effect until it is confirmed.

M.R. 76/2007

Confirmation du rapport

71.10(3)   Le rapport visé au paragraphe (1) n'a d'effet qu'au moment de sa confirmation.

R.M. 76/2007

Confirmation procedure

71.10(4)   The following rules apply with necessary changes to the procedure to confirm the associate judge's report:

(a) rule 54.08 (entering and serving report);

(b) rule 54.09 (deemed confirmation date);

(c) rule 54.10 (opposing confirmation).

M.R. 76/2007; 143/2023

Procédure de confirmation

71.10(4)   Les règles 54.08, 54.09 et 54.10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure de confirmation du rapport.

R.M. 76/2007

Report deemed to be confirmed

71.10(5)   The associate judge's report is deemed to be confirmed as of the deemed confirmation date set out in the report unless before the deemed confirmation date, a motion to oppose confirmation is

(a) made to a judge; and

(b) filed and served on each party who appeared at the assessment hearing.

M.R. 76/2007; 143/2023

Confirmation réputée du rapport

71.10(5)   Le rapport du juge puîné est réputé être confirmé à la date de confirmation réputée qui y est indiquée, sauf si, avant la date en question, une motion en vue d'une opposition à la confirmation :

a) est présentée à un juge;

b) est déposée et signifiée à toutes les parties ayant comparu lors de l'audience relative à la liquidation du mémoire de frais.

R.M. 76/2007; 143/2023

Motion opposing confirmation

71.10(6)   A judge hearing a motion to oppose confirmation may confirm the report in whole or in part or make such order as is just.

M.R. 76/2007

Motion en vue d'une opposition à la confirmation

71.10(6)   Le juge saisi d'une motion en vue d'une opposition à la confirmation du rapport peut confirmer celui-ci en totalité ou en partie ou rendre toute ordonnance juste.

R.M. 76/2007

Confirmed report is court order

71.11   When the report is confirmed it becomes an order of the court.

M.R. 76/2007

Ordonnance du tribunal

71.11   Le rapport devient une ordonnance du tribunal lorsqu'il est confirmé.

R.M. 76/2007

CLIENT'S DOCUMENTS

DOCUMENTS DU CLIENT

Delivery of documents

71.12   Where

(a) the amount found to be due to the lawyer is paid; or

(b) nothing is found to be due to the lawyer;

the lawyer shall, if required in writing by the client, without delay, deliver to the client all documents in the lawyer's custody or control that belong to the client.

M.R. 76/2007

Remise des documents

71.12   Si le client l'exige par écrit, l'avocat remet sans délai au client les documents qui appartiennent à ce dernier mais qui sont sous sa garde ou qui relèvent de son autorité, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le montant dû à l'avocat a été payé;

b) aucun montant n'est dû à l'avocat.

R.M. 76/2007

UNNECESSARY STEPS

MESURES NON NÉCESSAIRES

Cost of unnecessary steps

71.13   The court may allow the costs of steps taken by the lawyer that

(a) were in fact unnecessary if the court is of the opinion that the steps were taken because, in the lawyer's judgment, reasonably exercised, the steps were conducive to the interest of the client; or

(b) were not calculated to advance the interest of the client if the steps were taken at the request of the client after being informed by the lawyer that they were unnecessary and not conducive to the client's interests.

M.R. 76/2007

Coût des mesures non nécessaires

71.13   Le tribunal peut adjuger les dépens relatifs à des mesures qui ont été prises dans l'instance par l'avocat et qui :

a) en fait, n'étaient pas nécessaires, s'il est d'avis que l'avocat a pris ces mesures parce qu'il croyait raisonnablement qu'elles devaient être prises dans l'intérêt de son client;

b) ne pouvaient être dans l'intérêt du client si ce dernier, après que l'avocat l'ait informé que ces mesures n'étaient pas nécessaires et ne pouvaient servir ses intérêts, a demandé à l'avocat de les prendre malgré tout.

R.M. 76/2007

APPLICATION OF RULE

APPLICATION DE LA RÈGLE

Application of Rule

71.14(1)   This Rule applies to an application for an assessment of a lawyer's bill filed on or after September 1, 2007.

M.R. 76/2007

Application de la Règle

71.14(1)   La présente Règle s'applique aux requêtes en liquidation de mémoires de frais d'avocats déposées à partir du 1er septembre 2007.

R.M. 76/2007

71.14(2)   An application for an assessment commenced before September 1, 2007 and not finally disposed of before that date, shall be dealt with in accordance with Rule 71 as it read immediately before that day as though it had not been replaced.

M.R. 76/2007

71.14(2)   Les requêtes en liquidation de mémoires de frais qui ont été présentées avant le 1er septembre 2007 et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant cette date sont réglées en conformité avec cette Règle telle qu'elle était libellée avant la même date.

R.M. 76/2007

RULE 72
APPOINTMENT OF COMMITTEES PASSING OF ACCOUNTS

RÈGLE 72
NOMINATION DE CURATEURS REDDITION DE COMPTES

Application must name respondent

72.01   On an application under section 71 of The Mental Health Act for an order appointing

(a) a committee of property (Form 72A); or

(b) a committee of both property and personal care (Form 72A.1);

the applicant shall name the person for whom the application is made as respondent.

M.R. 146/90; 13/93; 160/99

Désignation de l'intimé dans la requête

72.01   Le requérant nomme à titre d'intimé la personne qui fait l'objet de la requête présentée en vertu de l'article 71 de la Loi sur la santé mentale en vue de l'obtention d'une ordonnance portant nomination :

a) soit d'un curateur aux biens (formule 72A);

b) soit d'un curateur à l'égard des biens et des soins personnels (formule 72A.1).

R.M. 146/90; 13/93; 160/99

Bond requirement

72.02   A committee who is required to provide a bond under section 77 of The Mental Health Act shall file a Committee Bond (Form 72B), an Affidavit of Execution of Bond (Form 72C) and, if the order is silent as to security or if the order requires a surety or sureties, an Affidavit of Justification by Surety or Sureties (Form 72D).

M.R. 146/90; 160/99

Cautionnement

72.02   Le curateur qui est tenu de fournir un cautionnement en application de l'article 77 de la Loi sur la santé mentale dépose le Cautionnement du curateur (formule 72B), l'Affidavit de passation de cautionnement (formule 72C) et, si l'ordonnance ne prévoit aucune mesure relative aux sûretés ou exige la nomination d'une ou de plusieurs cautions, l'Affidavit de justification de la solvabilité de la ou des cautions (formule 72D).

R.M. 146/90; 160/99

72.02.1   [Repealed]

M.R. 13/93; 160/99

72.02.1   [Abrogée]

R.M. 13/93; 160/99

Initial inventory

72.03   An initial inventory of the respondent's property, which the committee is required to file under subsection 85(1) of The Mental Health Act, shall take the form of an Affidavit of Initial Inventory (Form 72E) to which an Initial Inventory (Form 72F) is attached as Exhibit "A". The initial inventory is to include the property and the debts and liabilities of the incapable person as at the date the committee is appointed.

M.R. 146/90; 160/99

Inventaire initial

72.03   L'inventaire initial des biens de l'intimé que le curateur est tenu de déposer en application du paragraphe 85(1) de la Loi sur la santé mentale revêt la forme de l'Affidavit relatif à l'inventaire initial (formule 72E) auquel est annexé, à titre de pièce sous la cote « A », un inventaire initial (formule 72F). L'inventaire doit faire état des biens et des dettes de l'incapable à la date de nomination du curateur.

R.M. 146/90; 160/99

Passing of accounts by motion

72.04(1)   Where a committee elects or is required to bring in and pass his or her accounts of the committeeship to the court, the committee shall file a motion in the proceeding seeking an order approving the accounts of the committee and, where applicable,

(a) approving the compensation to be paid to the committee;

(b) approving the legal fees to be paid to the lawyer acting on behalf of the committee.

M.R. 146/90; 160/99

Reddition de comptes par motion

72.04(1)   Le curateur qui choisit de déposer et de rendre ses comptes au tribunal ou qui est tenu de le faire dépose une motion dans le cadre de l'instance visant à obtenir une ordonnance d'approbation de ses comptes et, s'il y a lieu, l'approbation

a) de sa rémunération;

b) des honoraires à verser à l'avocat qui le représente.

R.M. 146/90; 160/99

Supporting affidavit on passing of accounts

72.04(2)   A committee filing a notice of motion under subrule (1) shall also file in support an affidavit of the committee stating

(a) the period of the committeeship to which the accounts relate;

(b) the names and last known places of residence of persons, including creditors of the respondent, who have an interest in the property or the affairs of the respondent;

(c) particulars of the accounts of the property as set out in

(i) an Opening Inventory (Form 72G),

(ii) a Statement of Monies Received (Form 72H),

(iii) a Statement of Monies Disbursed (Form 72I),

(iv) a Statement of Assets Sold or Realized and Assets Acquired (Form 72J), and

(v) a Reconciliation and Closing Inventory (Form 72K),

and attached to the affidavit as exhibits;

(d) where compensation to the committee is sought, particulars in respect of the amount of the compensation and the services for which compensation is sought;

(e) where approval of legal fees is sought, particulars of the legal services provided to the committee; and

(f) in the case of a final passing of accounts where the respondent dies during the committeeship, the date of death and proof of appointment of a personal representative.

M.R. 146/90; 160/99

Affidavit relatif à la reddition des comptes

72.04(2)   Le curateur qui déposé un avis de motion en application du paragraphe (1) dépose également un affidavit faisant état :

a) de la période à laquelle s'appliquent les comptes;

b) du nom et de la dernière adresse domicilaire connue des personnes, y compris les créanciers de l'intimé, qui ont un intérêt dans les biens ou les affaires de l'intimé;

c) du détail des comptes des biens énoncés dans les formules suivantes annexées à l'affidavit :

(i) l'« Inventaire d'ouverture » (formule 72G),

(ii) l'« état des sommes reçues » (formule 72H),

(iii) l'« état des sommes déboursées » (formule 72I),

(iv) l'« état des éléments d'actif vendues ou réalisés et des éléments d'actif acquis » (formule 72J);

(v) la « Conciliation et inventaire de clôture » (formule 72K);

d) du détail de la rémunération et des services à rémunérer, le cas échéant;

e) du détail des services juridiques rendus au curateur, en cas de demande d'approbation d'honoraires d'avocat;

f) de la date du décès et de la preuve de la nomination d'un représentant personnel en cas de reddition finale des comptes si l'intimé décède en cours de curatelle.

R.M. 146/90

Rule 37 applies to passing of accounts motion

72.04(3)   Subject to this Rule, Rule 37 applies to a motion made under subrule (1).

M.R. 146/90

Règle 37 applicable à la motion de reddition de comptes

72.04(3)   Sous réserve de la présente règle, la Règle 37 s'applique aux motions faites en application du paragraphe (1).

R.M. 146/90

Service of passing of accounts motion

72.04(4)   Subject to subrule (6), a committee filing a motion under subrule (1) shall serve the Notice of Motion and the supporting affidavit upon the persons who are served with the order appointing the committee, other than the Public Guardian and Trustee, and upon the persons who provided consents under clause 72(1)⁠(c) of The Mental Health Act.

M.R. 146/90; 13/93; 98/95; 160/99; 163/2016

Signification de la motion de reddition des comptes

72.04(4)   Sous réserve du paragraphe (6), le curateur qui dépose une motion en application du paragraphe (1) signifie l'Avis de motion de l'affidavit correspondant aux personnes autres que le tuteur et curateur public à qui a été signifiée l'ordonnance le nommant et aux personnes qui ont déposé un consentement en vertu de l'alinéa 72(1)c) de la Loi sur la santé mentale.

R.M. 146/90; 13/93; 98/95; 160/99; 163/2016

Manner of service of passing of accounts motion

72.04(5)   A committee may effect service under subrule (4) by sending a copy of the documents by regular lettermail in which case service is effective on the fifth day after the documents are mailed.

M.R. 146/90; 50/2001

Mode de signification de la motion de reddition des comptes

72.04(5)   Le curateur peut effectuer la signification que vise le paragraphe (4) en envoyant une copie des documents par poste-lettres ordinaire, auquel cas la signification est valide à compter du cinquième jour suivant le jour où les documents sont envoyés par la poste.

R.M. 146/90; 50/2001

Service on personal representative

72.04(6)   For purposes of subrules (4) and (5), where the respondent dies before the motion is heard, the committee shall serve the personal representative of the deceased respondent, except that where the committee is the personal representative, the committee shall serve the persons who have an interest in the estate.

M.R. 146/90

Signification au représentant personnel

72.04(6)   Pour l'application des paragraphes (4) et (5), dans les cas où l'intimé décède avant l'audition de la motion, le curateur peut faire la signification au représentant personnel de l'intimé décédé, sauf s'il est lui-même le représentant personnel de l'intimé. Dans ce cas, il fait la signification aux personnes qui ont un intérêt dans les biens.

R.M. 146/90

30 days after service before hearing

72.04(7)   The court shall not hear a motion under subrule (1) on a day sooner than the 31st day following the last day on which service is effected under subrule (4) or (5).

M.R. 146/90

Audition 30 jours après la signification

72.04(7)   La Cour s'interdit d'entendre une motion visée au paragraphe (1) un jour plus tôt que le 31e jour qui suit le dernier jour au cours duquel la signification est faite en application des paragraphes (4) ou (5).

R.M. 146/90

Report and Order: where accounts passed

72.04(8)   Where the accounts of a committee are passed by the court, the judge or associate judge hearing the motion shall issue a Report and Order (Form 72L) confirming approval of the accounts and, where applicable, ordering the payment of compensation and legal fees in such amounts as the judge or associate judge considers appropriate in the circumstances.

M.R. 146/90; 143/2023

Rapport et ordonnance : comptes homologués

72.04(8)   En cas d'homologation des comptes du curateur par la Cour, le juge ou le juge puîné qui entend la motion délivre le document intitulé « Rapport et ordonnance » (formule 72L) confirmant l'approbation des comptes et, s'il y a lieu, ordonnant le paiement de la rémunération et des honoraires, selon ce qu'il juge approprié dans les circonstances.

R.M. 146/90; 143/2023

Report and Order: where accounts not passed

72.04(9)   Where the accounts of a committee are not passed by the court, the judge or associate judge hearing the motion shall issue a Report and Order (Form 72L) confirming that the accounts are not passed and ordering the committee to serve the Report and Order on such persons as the court indicates in the Report and Order, including the Public Guardian and Trustee, and where an associate judge hears the motion, the associate judge shall send a copy of the Report and Order to the judge who referred the motion to the associate judge.

M.R. 146/90; 163/2016; 143/2023

Rapport et ordonnance : comptes non homologués

72.04(9)   En cas de non-homologation des comptes du curateur par la Cour, le juge ou le juge puîné qui entend la motion délivre le document intitulé « Rapport et ordonnance » (formule 72L) confirmant la non-homologation des comptes et ordonnant la signification, par le curateur, de la formule « Rapport et ordonnance » aux personnes indiquées par la Cour dans la formule précitée, y compris le tuteur et curateur public. Le juge puîné envoie, si c'est lui qui entend la motion, une copie de la formule 72L au juge qui lui a renvoyé la motion.

R.M. 146/90; 163/2016; 143/2023

Legal fees: as set out in lawyer's account

72.05   Where a committee on a motion under subrule 72.04(1) seeks approval of the legal fees to be paid to a lawyer acting on behalf of the committee and files with the court a copy of the account of the lawyer, the court may, where the particulars of legal services filed in support of the motion justify payment of legal fees in the amount set out in the account of the lawyer, approve the legal fees in the amount set out in the account.

M.R. 146/90

Honoraires de l'avocat

72.05   Lorsque le curateur demande, par voie de motion, conformément au paragraphe 72.04(1), l'approbation du paiement des honoraires à l'avocat qui le représente et dépose à la Cour une copie de l'état de compte de l'avocat, la Cour peut approuver le paiement des honaires, si le détail des services juridiques déposé à l'appui de la motion justifie le paiement des honoraires indiqués dans l'état de compte.

R.M. 146/90

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

73.01   The following definitions apply in this Rule.

"report" means a report of an associate judge under rule 54.06. (« rapport »)

"small claims limit" means the $10,000 limit set by section 3 of The Court of King's Bench Small Claims Practices Act, as that amount may be amended from time to time. (« limite en matière de petites créances »)

M.R. 165/2015; 143/2023
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Définitions

73.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« limite en matière de petites créances » La limite de 10 000 $ établie par l'article 3 de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi et pouvant être modifiée de temps à autre. ("small claims limit")

« rapport » Le rapport du juge puîné visé à la règle 54.06. ("report")

R.M. 165/2015; 143/2023
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

PAYMENT INTO COURT

CONSIGNATION AU TRIBUNAL

Payment to registrar

73.02(1)   A person who wishes to pay money into court must deliver it to the registrar along with a copy of any order, report, offer to settle or acceptance of an offer to settle under which the money is payable into court.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement au registraire

73.02(1)   La personne qui désire consigner une somme d'argent auprès du tribunal remet au registraire la somme en cause accompagnée d'une copie de l'acte prévoyant la consignation, qu'il s'agisse d'une ordonnance, d'un rapport, d'une offre de transaction ou de l'acceptation d'une telle offre.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Payable to Minister of Finance

73.02(2)   When money is paid by cheque, money order or bank draft, it must be payable to the Minister of Finance.

M.R. 165/2015

Chèques

73.02(2)   Les chèques, mandats et traites bancaires utilisés pour la consignation de sommes d'argent auprès du tribunal sont établis à l'ordre du ministre des Finances.

R.M. 165/2015

Offer to settle or acceptance of offer

73.02(3)   A party who pays money into court under an offer to settle or an acceptance of an offer to settle must immediately serve a notice of payment into court (Form 73A) on every interested party. No reference to the payment or to the notice of payment is to be included in the court file.

M.R. 165/2015

Offre de transaction ou acceptation de l'offre

73.02(3)   La partie qui consigne une somme d'argent auprès du tribunal en vertu d'une offre de transaction ou de l'acceptation d'une telle offre signifie sans délai un avis de consignation (formule 73A) à toutes les parties intéressées. Aucune mention n'est inscrite au dossier du tribunal quant au paiement ou à l'avis de paiement.

R.M. 165/2015

PAYMENT OUT OF COURT

VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

When Is a Court Order Required?
Cas requérant l'obtention d'une ordonnance judiciaire
General rule: court order required

73.03(1)   When money has been paid into court, it may be paid out upon a motion being made to a judge seeking an order for payment out of court.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Règle générale : ordonnance du tribunal obligatoire

73.03(1)   Le juge qui est saisi d'une motion en ce sens peut rendre une ordonnance autorisant le versement de sommes consignées auprès du tribunal.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Exceptions

73.03(2)   A motion is not required if the registrar is authorized to pay the money out under rules 73.04 to 73.08.

M.R. 165/2015

Exceptions

73.03(2)   La procédure par voie de motion ne s'applique pas dans les cas où le registraire est habilité à verser les sommes consignées, au titre des règles 73.04 à 73.08.

R.M. 165/2015

Filing of required documents

73.03(3)   A person seeking an order for payment of money out of court under this rule must file the following documents with the motion:

(a) a copy of any report or order determining entitlement to the money;

(b) an affidavit that meets the requirements of subrule (4); and

(c) any consents required from persons referred to in subclause (4)⁠(c)⁠(ii).

M.R. 165/2015

Documents justificatifs à déposer

73.03(3)   La personne qui demande une ordonnance autorisant le versement de sommes consignées en vertu de la présente règle dépose les documents suivants en même temps que son avis de motion :

a) une copie de tout rapport ou de toute ordonnance constatant ou établissant le droit aux sommes en question;

b) un affidavit conforme aux exigences du paragraphe (4);

c) les consentements exigés des personnes visées au sous-alinéa (4)c)⁠(ii).

R.M. 165/2015

Affidavit

73.03(4)   The affidavit must state the following:

(a) whether there is a report or previous court order determining who is entitled to the money;

(b) in the case of a report, that the report has been confirmed;

(c) whether, in the case of a report or a previous court order,

(i) the appeal period has expired and no appeal is pending, or

(ii) the appeal period has not expired but all parties affected by the report or order have consented in writing to payment out to the person or persons named in the consent;

(d) whether the person knows of another person with a claim to or interest in the money and, if so, particulars of that claim or interest;

(e) whether the person who paid the money into court or the person to whom it is to be paid is under a disability;

(f) any other evidence necessary to justify an order of payment out.

M.R. 165/2015

Affidavit

73.03(4)   L'affidavit indique ce qui suit :

a) s'il existe ou non un rapport ou une ordonnance antérieure du tribunal constatant ou établissant qui a droit aux sommes en question;

b) si le rapport a été confirmé, dans les cas où il existe un tel document;

c) si l'une des conditions suivantes est remplie, dans les cas où il existe un rapport ou une ordonnance antérieure du tribunal :

(i) le délai d'appel est échu et aucun appel n'est en instance,

(ii) le délai d'appel n'est pas échu, mais toutes les parties visées par le rapport ou l'ordonnance ont fourni un consentement écrit à l'égard du versement des sommes à l'ayant droit ou aux ayants droit nommés dans le consentement;

d) si la personne connaît ou non une autre personne disposant d'une créance sur les sommes en question, auquel cas les détails relatifs à cette créance sont précisés;

e) si la personne qui a consigné les sommes ou qui est ayant droit à leur égard est ou non incapable;

f) toute autre preuve nécessaire pour justifier une ordonnance de versement.

R.M. 165/2015

Consents must be filed

73.03(5)   The consents referred to in subclause (4)⁠(c)⁠(ii) must be filed with the affidavit.

M.R. 165/2015

Dépôt des consentements

73.03(5)   Les consentements visés au sous-alinéa (4)c)⁠(ii) sont déposés en même temps que l'affidavit.

R.M. 165/2015

Service of motion, affidavit and consents

73.03(6)   The motion, affidavit and any consents under this rule must be served on all interested persons.

M.R. 165/2015

Signification de l'avis de motion, de l'affidavit et des consentements

73.03(6)   L'avis de motion, l'affidavit et les consentements visés par la présente règle sont signifiés à toutes les personnes intéressées.

R.M. 165/2015

Registrar to pay out in accordance with order

73.03(7)   When an order for payment out has been made under subrule (1), the registrar must pay the money out to the person entitled to it upon

(a) presentation of proof of the order for payment out; and

(b) the filing of an affidavit stating that the appeal period from the order for payment out has expired and no appeal is pending.

However, payment out must be made even if the appeal period from the order for payment out has not expired, if the order for payment out has dispensed with the requirement to file the affidavit referred to in clause (b).

M.R. 165/2015

Versement par le registraire conformément à l'ordonnance

73.03(7)   Après le prononcé d'une ordonnance au titre du paragraphe (1), le registraire verse les sommes consignées à l'ayant droit, si les documents suivants sont produits :

a) une preuve de l'ordonnance;

b) un affidavit portant que le délai d'appel applicable à l'ordonnance est échu et qu'aucun appel n'est en instance.

Toutefois, dans les cas où l'ordonnance prévoit une dispense quant à la production de l'affidavit, les sommes consignées sont versées à l'ayant droit même si le délai d'appel applicable à l'ordonnance n'est pas échu.

R.M. 165/2015

When garnishment before judgment is set aside

73.03(8)   This rule is subject to subrule 46.14(6) (setting aside garnishment).

M.R. 165/2015

Annulation de la saisie-arrêt avant jugement

73.03(8)   L'application de la présente règle est subordonnée à celle du paragraphe 46.14(6).

R.M. 165/2015

When Can the Registrar Pay Money Out of Court?
Cas où le versement par le registraire est permis
Payment by registrar without a court order

73.04   In any of the following cases, the registrar may pay out of court an amount up to the small claims limit without an order of a judge under rule 73.03:

1.When the parties consent to payment under rule 73.05.

2.Without the consent of the parties, if

(a) money was paid into court as security for costs and the requirements of rule 73.06 are met;

(b) money was paid into court in garnishment proceedings and the requirements of rule 73.07 are met; or

(c) money was paid into court under The Garage Keepers Act and the requirements of rule 73.08 are met.

M.R. 165/2015Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement par le registraire sans ordonnance du tribunal

73.04   Dans l'un ou l'autre des cas indiqués ci-dessous, le registraire peut verser des sommes consignées à l'ayant droit, jusqu'à concurrence de la limite en matière de petites créances, sans qu'un juge ne rende une ordonnance en vertu de la règle 73.03 :

1.Lorsque les parties consentent au versement en vertu de la règle 73.05.

2.Sans la nécessité du consentement des parties, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) les sommes ont été consignées à titre de cautionnement pour dépens et les exigences de la règle 73.06 sont respectées;

b) les sommes ont été consignées dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt et les exigences de la règle 73.07 sont respectées;

c) les sommes ont été consignées en vertu de la Loi sur les garagistes et les exigences de la règle 73.08 sont respectées.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Payment by Registrar When Parties Consent
Versement par le registraire sur consentement des parties
Payment out if all parties consent

73.05(1)   The parties or their lawyers may consent to payment out of court of money, up to the small claims limit, that was paid into court in the following ways:

(a) under an offer to settle or the acceptance of an offer to settle;

(b) as security for costs;

(c) under a garnishing order;

(d) under section 13 of The Garage Keepers Act.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement sur consentement de toutes les parties

73.05(1)   Les parties ou leurs avocats peuvent consentir au versement de sommes consignées, jusqu'à concurrence de la limite en matière de petites créances, si la consignation a été effectuée selon une des manières suivantes :

a) en vertu d'une offre de transaction ou de l'acceptation d'une telle offre;

b) à titre de cautionnement pour dépens;

c) conformément à une ordonnance de saisie-arrêt;

d) en vertu de l'article 13 de la Loi sur les garagistes.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Written consent and affidavit

73.05(2)   When there is consent to payment out, a party seeking payment must file the following with the registrar:

(a) written consent from all the parties or their lawyers to the money being immediately paid out to the person or persons specified in the consent;

(b) an affidavit stating

(i) that all parties consent to the payment,

(ii) that neither the party who paid the money into court nor the party to whom it is to be paid is under a disability, and

(iii) that no other person has a claim to or interest in the money.

M.R. 165/2015

Consentement écrit et affidavit

73.05(2)   En cas de consentement au versement de sommes consignées, la partie qui demande le versement dépose ce qui suit auprès du registraire :

a) le consentement écrit de toutes les parties ou de leurs avocats au versement immédiat de la somme consignée à l'ayant droit ou aux ayants droit nommés dans le consentement;

b) un affidavit portant :

(i) que toutes les parties consentent au versement des sommes consignées,

(ii) que ni la personne qui a consigné les sommes ni l'ayant droit à leur égard n'est incapable,

(iii) qu'aucune autre personne ne dispose d'une créance sur les sommes consignées.

R.M. 165/2015

Payment

73.05(3)   Upon receiving the required consent and the affidavit, the registrar must pay out, in accordance with the consent, an amount up to the small claims limit, as long as a stop order on the payment has not been made under rule 73.14.

M.R. 165/2015

Versement

73.05(3)   Sur réception du consentement exigé et de l'affidavit, le registraire verse, conformément au consentement, une somme correspondant au maximum à la limite en matière de petites créances, pourvu qu'aucune ordonnance de gel n'ait été rendue à l'égard du versement en vertu de la règle 73.14.

R.M. 165/2015

Payment to insurer

73.05(4)   If a party's insurer has paid money into court on the party's behalf and the affidavit sets out the relevant facts, the insurer may give the consent required by clause (2)⁠(a) on the party's behalf and — when the party is entitled to payment out — the money may be paid out to the insurer.

M.R. 165/2015

Versement à l'assureur

73.05(4)   Sur production d'un affidavit énonçant les faits pertinents, l'assureur d'une partie qui a consigné des sommes d'argent au nom de cette dernière peut donner le consentement exigé à l'alinéa (2)a) au nom de cette partie et toucher les sommes en question au moment où leur versement est autorisé.

R.M. 165/2015

Security for Costs — Payment by Registrar Without Consent
Versement du cautionnement pour dépens par le registraire sans consentement
Payment by registrar without consent — security for costs

73.06   When money has been paid into court as security for costs and there is no consent to payment out, the registrar may (unless the court orders otherwise) pay out an amount up to the small claims limit to the party entitled to it, if

(a) an affidavit has been filed stating the following:

(i) that the party seeking payment out has obtained a judgment for costs that has not been satisfied,

(ii) that the appeal period for the judgment for costs has expired and no appeal is pending,

(iii) that no other person has a claim to or interest in the money; and

(b) a stop order on the payment has not been made under rule 73.14.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement du cautionnement pour dépens par le registraire sans consentement

73.06   En cas d'absence de consentement au versement de sommes consignées à titre de cautionnement pour dépens, le registraire peut (sauf ordonnance contraire du tribunal) verser à l'ayant droit une somme d'argent correspondant au maximum à la limite en matière de petites créances, si les conditions suivantes sont réunies :

a) un affidavit est déposé portant ce qui suit :

(i) la partie qui demande le versement des sommes consignées a obtenu un jugement lui accordant les dépens, lesquels demeurent impayés,

(ii) le délai d'appel applicable au jugement est échu et aucun appel n'est en instance,

(iii) aucune autre personne ne dispose d'une créance sur les sommes consignées;

b) aucune ordonnance de gel n'a été rendue en vertu de la règle 73.14.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Garnishment Proceeds — Payment by RegistrarWithout Consent

Versement du produit de la saisie-arrêt par le registraire sans consentement

Payment by registrar without consent — garnishment proceeds

73.07(1)   When a garnishee named in a notice of garnishment issued under rule 60.08 (garnishment after judgment) has paid money into court and there is no consent to payment out, the registrar may (unless the court orders otherwise) pay out an amount up to the small claims limit to the creditor, if

(a) the creditor has filed an affidavit under subrule (2); and

(b) a stop order on the payment has not been made under rule 73.14.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement du produit de la saisie-arrêt par le registraire sans consentement

73.07(1)   En cas d'absence de consentement au versement de sommes qui ont été consignées par un tiers saisi nommé dans l'avis de saisie-arrêt délivré en vertu de la règle 60.08, le registraire peut (sauf ordonnance contraire du tribunal) verser au créancier une somme d'argent correspondant au maximum à la limite en matière de petites créances, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le créancier a déposé un affidavit conforme aux exigences du paragraphe (2);

b) aucune ordonnance de gel n'a été rendue en vertu de la règle 73.14.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Creditor's affidavit

73.07(2)   The creditor's affidavit must state the following:

(a) that the appeal period for the judgment has expired and no appeal is pending;

(b) the amount of the outstanding debt under the judgment given in favour of the creditor;

(c) that the amount the garnishee paid into court is no more than the small claims limit and, in the case of a small claims proceeding, any costs ordered by the small claims court officer or judge;

(d) that at least 10 days have elapsed since

(i) the garnishee made the payment into court, and

(ii) the debtor was served with the notice of garnishment;

(e) with respect to service of the notice of garnishment,

(i) when garnishment is sought by a general creditor, that the notice of garnishment was served on the debtor in accordance with subrule 60.08(6),

(ii) when garnishment is sought by a support creditor under section 13.1 of The Garnishment Act, that the notice of garnishment was served on the garnishee in accordance with subrule 60.08(6.1) and that an extra copy of the notice of garnishment was served on the garnishee to be provided to the debtor in accordance with subrule 60.08(6.2),

(iii) when garnishment is sought to enforce a restitution order, that the notice of garnishment was served on the debtor in accordance with subrule 60.08(6.3), or

(iv) when garnishment is sought to enforce a forfeited recognizance order or an order imposing a fine, that the notice of garnishment was served on the debtor in accordance with subrule 60.08(6.4);

(f) that no other person has a claim to or interest in the money.

M.R. 165/2015; 39/2023

Affidavit du créancier

73.07(2)   L'affidavit du créancier comporte les éléments suivants :

a) il atteste que le délai d'appel applicable au jugement est échu et qu'aucun appel n'est en instance;

b) il indique la somme qui demeure impayée au titre de la créance découlant du jugement rendu en sa faveur;

c) il atteste que les sommes consignées par le tiers saisi correspondent au maximum à la limite en matière de petites créances et, dans le cas d'une affaire en matière de petites créances, il précise les dépens accordés par l'auxiliaire de la justice du Tribunal des petites créances ou par le juge;

d) il atteste qu'au moins dix jours se sont écoulés depuis :

(i) la consignation par le tiers saisi de la somme d'argent au tribunal,

(ii) la signification de l'avis de saisie-arrêt au débiteur;

e) il indique ce qui suit concernant la signification de l'avis de saisie-arrêt :

(i) l'avis de saisie-arrêt a été signifié au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6), si la saisie-arrêt est demandée par un créancier ordinaire,

(ii) l'avis de saisie-arrêt a été signifié au tiers saisi conformément au paragraphe 60.08(6.1) et une copie supplémentaire de cet avis lui a été signifiée afin qu'il la remette au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6.2), si la saisie-arrêt est demandée par un créancier alimentaire en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la saisie-arrêt,

(iii) l'avis de saisie-arrêt a été signifié au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6.3), si la saisie-arrêt est demandée en vue de l'exécution d'une ordonnance de dédommagement,

(iv) l'avis de saisie-arrêt a été signifié au débiteur conformément au paragraphe 60.08(6.4), si la saisie-arrêt est demandée en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation du montant d'un engagement ou d'une ordonnance infligeant une amende;

f) il précise qu'aucune autre personne ne dispose d'une créance sur les sommes consignées.

R.M. 165/2015

Garage Keepers Act — Payment By Registrar Without Consent
Versement par le registraire en vertu de la Loi sur les garagistes sans consentement
Payment re Garage Keepers Act

73.08(1)   This rule applies when the owner of a vehicle has paid money into court under section 13 of The Garage Keepers Act.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement au titre de la Loi sur les garagistes

73.08(1)   La présente règle s'applique lorsque le propriétaire d'un véhicule a consigné des sommes d'argent auprès du tribunal en vertu de l'article 13 de la Loi sur les garagistes.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Payment by registrar without consent

73.08(2)   When there is no consent to payment of the money out of court, the registrar may (unless the court orders otherwise) pay out an amount up to the small claims limit in accordance with this rule.

M.R. 165/2015

Versement d'une somme d'argent par le registraire sans consentement

73.08(2)   En cas d'absence de consentement au versement de sommes consignées auprès du tribunal, le registraire peut (sauf ordonnance contraire du tribunal) verser à l'ayant droit une somme d'argent correspondant au maximum à la limite en matière de petites créances, conformément à la présente règle.

R.M. 165/2015

Payment to garage keeper

73.08(3)   The registrar may pay out an amount to the garage keeper if

(a) the garage keeper has filed an affidavit stating the following:

(i) the garage keeper has received notice of payment into court under The Garage Keepers Act,

(ii) the amount paid into court,

(iii) that the garage keeper commenced an action in the court following service of the notice of payment under The Garage Keepers Act and judgment was granted in the garage keeper's favour,

(iv) that the appeal period for the judgment has expired and no appeal is pending,

(v) the amount of the judgment that is outstanding,

(vi) that no other person has a claim to or interest in the money,

(vii) that the portion of the money paid into court that does not exceed the judgment should therefore be paid out to the garage keeper or his or her nominee; and

(b) no stop order on the payment has been made under rule 73.14.

M.R. 165/2015

Versement au garagiste

73.08(3)   Le registraire peut verser une somme d'argent au garagiste si les conditions suivantes sont réunies :

a) le garagiste a déposé un affidavit :

(i) indiquant qu'il a reçu avis de la consignation au tribunal, en vertu de la Loi sur les garagistes,

(ii) précisant la somme consignée auprès du tribunal,

(iii) attestant qu'il a intenté une action devant le tribunal après la signification de l'avis de consignation en vertu de la Loi sur les garagistes et que jugement a été rendu en sa faveur,

(iv) attestant que le délai d'appel applicable au jugement est échu et qu'aucun appel n'est en instance,

(v) indiquant la somme qui demeure impayée au titre de la créance découlant du jugement,

(vi) précisant qu'aucune autre personne ne dispose d'une créance sur la somme consignée,

(vii) indiquant que la somme consignée auprès du tribunal devrait donc être versée au garagiste ou à son mandataire, jusqu'à concurrence du montant de la créance découlant du jugement;

b) aucune ordonnance de gel n'a été rendue en vertu de la règle 73.14.

R.M. 165/2015

Payment to vehicle owner

73.08(4)   The registrar may pay out an amount to the owner of the vehicle if

(a) the owner has filed an affidavit of service stating that the notice of payment into court required under The Garage Keepers Act has been served on the garage keeper;

(b) the owner has filed an affidavit stating the following:

(i) the amount paid into court,

(ii) that the garage keeper has either

(A) failed to commence an action in the court within 30 days of service of the notice of payment into court under The Garage Keepers Act, or

(B) commenced an action following service of the notice of payment into court, which resulted in the garage keeper being entitled to none or only a portion of the money paid into court, and the appeal period has expired and no appeal is pending,

(iii) that no other person has a claim to or interest in the money,

(iv) that the money not payable to the garage keeper should therefore be paid out to the owner or his or her nominee; and

(c) no stop order on the payment has been made under rule 73.14.

M.R. 165/2015

Versement au propriétaire du véhicule

73.08(4)   Le registraire peut verser une somme d'argent au propriétaire du véhicule si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire a déposé un affidavit de signification indiquant que l'avis de consignation au tribunal exigé par la Loi sur les garagistes a été signifié au garagiste;

b) le propriétaire a déposé un affidavit :

(i) précisant la somme d'argent consignée auprès du tribunal,

(ii) attestant que le garagiste :

(A) soit a omis d'intenter une action devant le tribunal dans les 30 jours de la signification de l'avis de consignation au tribunal en vertu de la Loi sur les garagistes,

(B) soit a intenté devant le tribunal, après la signification de l'avis de consignation au tribunal, une action dont la résolution ne lui donne pas droit à la somme consignée au tribunal ou lui donne droit uniquement à une partie de cette somme, le délai d'appel applicable à cette décision étant échu et aucun appel n'étant en instance,

(iii) précisant qu'aucune autre personne ne dispose d'une créance sur la somme consignée,

(iv) indiquant que la somme qui ne peut être versée au garagiste devrait l'être au propriétaire ou à son mandataire;

c) aucune ordonnance de gel n'a été rendue en vertu de la règle 73.14.

R.M. 165/2015

Payment Out to Trustee in Bankruptcy, Insurer and Others
Versement au syndic de faillite, à l'assureur, etc.
Payment to trustee in bankruptcy

73.09(1)   Before the registrar pays money out of court on account of a debtor — whether pursuant to a court order under subrule 73.03(7) or under rules 73.05 to 73.08 — a licensed trustee of the debtor's estate acting under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) may request the registrar, in writing, to pay out the money to the trustee instead of the debtor.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement au syndic de faillite

73.09(1)   Lorsque les biens d'un débiteur se trouvent sous la saisine d'un syndic autorisé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et que le registraire devrait normalement verser une somme consignée au débiteur — soit selon une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.03(7), soit en vertu des règles 73.05 à 73.08 — le syndic peut demander par écrit à l'avance au registraire qu'il lui verse cette somme plutôt qu'au débiteur.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Affidavit required

73.09(2)   The registrar must pay out the money to the trustee if the trustee has filed an affidavit stating the following:

(a) that the trustee is a licensed trustee under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada);

(b) that the debtor is a bankrupt as a result of the debtor having filed an assignment with the official receiver under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) or because a receiving order has been made against the debtor under that Act;

(c) that the trustee is acting under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) as trustee of the debtor's property.

M.R. 165/2015

Obligation de déposer un affidavit

73.09(2)   Le registraire doit verser la somme consignée au syndic autorisé si celui-ci dépose un affidavit portant ce qui suit :

a) il est syndic autorisé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

b) le débiteur est un failli parce qu'il a déposé une cession auprès du séquestre officiel en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou parce qu'il fait l'objet une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi;

c)  le syndic est investi de la saisine des biens du débiteur en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

R.M. 165/2015

Payment to personal representative of deceased

73.10   When money is to be paid out of court to a person who has died, the registrar may — whether pursuant to a court order under subrule 73.03(7) or under rules 73.05 to 73.08 — pay out the money to the deceased's personal representative on proof, to the registrar's satisfaction, of

(a) the person's death; and

(b) the authority of the personal representative.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement au représentant personnel d'une personne décédée

73.10   Lorsque la personne ayant droit à une somme consignée décède, le registraire peut — soit selon une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.03(7), soit en vertu des règles 73.05 à 73.08 — verser la somme au représentant personnel de la personne en question s'il est convaincu par une preuve suffisante :

a) du décès de la personne;

b) du pouvoir du représentant personnel.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Payment to child on becoming an adult

73.11   When a person is entitled, on reaching the age of 18, to money paid into court, the registrar may — whether pursuant to a court order under subrule 73.03(7) or under rules 73.05 to 73.08 — pay out the money to the person on the filing of an affidavit proving the person's identity and that he or she has reached the age of 18.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement à une personne atteignant l'âge de 18 ans

73.11   Si une personne a droit au moment où elle atteint l'âge de 18 ans à une somme consignée auprès du tribunal, le registraire peut — soit selon une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.03(7), soit en vertu des règles 73.05 à 73.08 — verser la somme à cette personne sur dépôt d'un affidavit établissant l'identité de cette dernière et le fait qu'elle a atteint l'âge de 18 ans.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Payment to lawyer of a person

73.12   Money paid into court may be paid out to the lawyer for the person entitled to it (unless the court orders otherwise) if a consent of the person is filed stating that the person consents to payment directly to the lawyer. But such a consent is not required when payment is made to a lawyer of record for a person under rule 73.06 (security for costs), rule 73.07 (garnishment) or rule 73.08 (Garage Keepers Act).

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Versement à l'avocat d'une partie

73.12   Toute somme d'argent consignée auprès du tribunal peut (sauf ordonnance contraire du tribunal) être versée directement à l'avocat de la personne qui y a droit, si cette dernière dépose un consentement indiquant qu'elle accepte cette mesure. Un tel consentement n'est cependant pas requis à l'égard du versement d'une somme à l'avocat au dossier pour le compte d'une personne en vertu de la règle 73.06, de la règle 73.07 ou de la règle 73.08.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Registrar's certificate required

73.13(1)   Money may be paid out of court only if the registrar has issued a certificate as to the state of the account from which payment is to be made.

M.R. 165/2015
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Certificat du registraire obligatoire

73.13(1)   Le registraire peut verser une somme consignée à un ayant droit seulement après avoir délivré un certificat comportant un relevé du compte auquel le paiement doit être imputé.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Interest

73.13(2)   Money paid out of court must include any accrued interest, unless the order or consent for payment out provides otherwise.

M.R. 165/2015

Intérêts

73.13(2)   Les sommes consignées qui sont versées aux ayants droit doivent comprendre à la fois le capital et les intérêts accumulés, sauf disposition contraire de l'ordonnance ou du consentement au paiement.

R.M. 165/2015

Definition of "stop order"

73.14(1)   In this rule and rule 73.15,"stop order" means an order (Form 73B) directing that money paid into court not be paid out except on notice to the person who obtains the stop order.

M.R. 165/2015Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Définition d'« ordonnance de gel »

73.14(1)   À la présente règle et à la règle 73.15, le terme « ordonnance de gel » s'entend d'une ordonnance (formule 73B) interdisant le versement d'une somme consignée auprès du tribunal, si ce n'est sur remise préalable d'un avis à la personne qui a obtenu l'ordonnance en question.

R.M. 165/2015
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Stop order on motion or application

73.14(2)   The court may make a stop order on motion made without notice in a proceeding — or, if no proceeding is pending, on application made without notice — by a person who claims to be entitled to

(a) money paid into court for another person's benefit; or

(b) money that might be paid into court in the future for another person's benefit.

M.R. 165/2015

Ordonnance de gel rendue sur motion ou sur requête

73.14(2)   Sur motion présentée sans préavis en cours d'instance ou sur requête présentée sans préavis en l'absence d'une instance en cours, le tribunal peut rendre une ordonnance de gel si l'auteur de la motion ou le requérant soutient avoir droit, selon le cas :

a) à une somme d'argent consignée auprès du tribunal au profit d'une autre personne;

b) à une somme d'argent qui pourrait être consignée auprès du tribunal, à une date ultérieure, au profit d'une autre personne.

R.M. 165/2015

Undertaking to compensate for damages

73.14(3)   The person seeking a stop order must (unless the court orders otherwise) undertake to abide by any order concerning damages that the court may make if it ultimately appears that granting the stop order has caused damage to another person for which the person who obtained the stop order ought to compensate the other person.

M.R. 165/2015

Engagement d'indemnisation

73.14(3)   L'auteur d'une demande d'ordonnance de gel s'engage (sauf ordonnance contraire du tribunal) à payer toute indemnité que le tribunal lui ordonne de verser dans le cas où l'exécution de l'ordonnance de gel s'avère causer préjudice à autrui.

R.M. 165/2015

Authority of judge if stop order

73.15   When a stop order has been made, a judge may — on motion by any person including the person who obtained the stop order, and with notice to all interested persons —

(a) order payment out;

(b) adjourn the hearing of the motion pending disposition of a proceeding in which a claim referred to in subrule 73.14(2) has been made; or

(c) make any other order that is just.

M.R. 165/2015

Pouvoir du juge en cas de prononcé d'une ordonnance de gel

73.15   À la suite du prononcé d'une ordonnance de gel, tout juge peut prendre les mesures suivantes sur motion d'une des personnes, y compris la personne qui a obtenu l'ordonnance, et sur préavis aux autres personnes intéressées :

a) ordonner le versement de la somme consignée à l'ayant droit;

b) ajourner l'audition de la motion dans l'attente d'une décision sur les prétentions visées au paragraphe 73.14(2);

c) rendre toute autre ordonnance juste.

R.M. 165/2015

Note: Rule 73 was reorganized when it was replaced by M.R. 165/2015. Before that, it had been amended by the following regulations: 150/89; 146/90; 14/94; 42/96; 32/2002; 43/2003; 120/2004; 177/2011.

Note : La Règle 73 a été réorganisée lorsque le R.M. 165/2015 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 150/89; 146/90; 14/94; 42/96; 32/2002; 43/2003; 120/2004; 177/2011.

RULE 74 UNCONTESTED SURROGATE PRACTICE MATTERS

RÈGLE 74
PRATIQUES SUCCESSORALES NON CONTESTÉES

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

74.01(1)   The following definitions apply in this Rule and in Rule 75.

"administrator" means, other than an executor, a person appointed by the court to administer the estate of a deceased person, including in the following circumstances:

(a) when the deceased person died without a will;

(b) when the deceased person made a will that did not name an executor;

(c) when the executor, and if applicable, any person named in the will as an alternate executor, has died;

(d) when the executor and, if applicable, any person named in the will as an alternate executor, is unwilling or unable to act as executor. (« administrateur »)

"codicil" means a written addition or change to a will made by the testator. (« codicille »)

"executor" means the person named in a will to administer the estate of the testator. (« exécuteur testamentaire »)

"holograph will" means a will made entirely in the testator's own handwriting that is signed by the testator but that is not witnessed in accordance with the requirements of The Wills Act. (« testament olographe »)

"interested person" means a person who has or may have a financial or proprietary interest in the estate of the deceased, and includes a creditor of the deceased. (« personne intéressée »)

"letters of administration" means an order of the court respecting the estate of a person who died without a will or that is made when the court determines that a will is invalid. (« lettres d'administration »)

"letters of administration with will annexed" means an order of the court respecting the estate of a deceased person when

(a) no executor is named in the will; or

(b) an executor is named in the will but the executor has predeceased the testator or is unable or unwilling to act as executor. (« lettres d'administration sous régime testamentaire »)

"testator" means the person who made a will. (« testateur »)

"will" includes a testament, a codicil, an appointment by will or by writing in the nature of a will in exercise of a power and any other testamentary disposition. (« testament »)

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Définitions

74.01(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle et à la Règle 75.

« administrateur » Personne, autre que l'exécuteur testamentaire, nommée par le tribunal pour administrer la succession d'un défunt, notamment dans une des circonstances suivantes :

a) le défunt est décédé sans avoir fait de testament;

b) il a fait un testament sans y désigner d'exécuteur testamentaire;

c) l'exécuteur et, le cas échéant, toute personne désignée dans le testament à titre d'exécuteur suppléant sont décédés;

d) l'exécuteur et, le cas échéant, toute personne désignée dans le testament à titre d'exécuteur suppléant refusent d'agir à titre d'exécuteur ou sont incapables de le faire. ("administrator")

« codicille » Ajout ou modification que le testateur apporte par écrit à un testament. ("codicil")

« exécuteur testamentaire » La personne désignée dans un testament pour administrer la succession du testateur. ("executor")

« lettres d'administration » Ordonnance que rend le tribunal à l'égard de la succession d'une personne qui est décédée sans avoir fait de testament ou dont il juge le testament invalide. ("letters of administration")

« lettres d'administration sous régime testamentaire » Ordonnance que rend le tribunal à l'égard de la succession d'un défunt dont le testament :

a) soit ne désigne aucun exécuteur testamentaire;

b) soit désigne un exécuteur qui refuse d'agir à ce titre ou qui est incapable de le faire ou qui est décédé avant le défunt. ("letters of administration with will annexed")

« personne intéressée » Personne qui a ou peut avoir un intérêt financier ou propriétal dans la succession du défunt, notamment l'un de ses créanciers. ("interested person")

« testament » Est assimilée au testament toute disposition testamentaire, notamment un codicille ou une désignation au moyen d'un testament ou d'un écrit de la nature d'un testament, faite dans l'exercice d'un pouvoir de désignation. ("will")

« testament olographe » Testament entièrement rédigé de la main du testateur et signé par lui sans la présence d'un témoin en conformité avec la Loi sur les testaments. ("holograph will")

« testateur » Personne qui a fait un testament. ("testator")

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Gender-neutral terminology

74.01(2)   The definitions set out in subrule (1) respecting the title of a person apply regardless of the gender of the person.

M.R. 70/2022

Terminologie non genrée

74.01(2)   Les titres qui figurent dans les définitions énoncées au paragraphe (1) s'appliquent aux personnes visées quel que soit leur genre.

R.M. 70/2022

Establishing proof of death

74.01(3)   For the purpose of this rule, when a person is required to provide proof of a person's death, it may be proved by

(a) an original certificate of death issued by the Director of Vital Statistics under The Vital Statistics Act, or an equivalent official in another jurisdiction;

(b) an original certificate of death issued by a practising physician;

(c) an original certificate of death issued by a funeral director who is licensed to practise in a Canadian province or territory;

(d) a certified copy of a presumption of death order made under The Presumption of Death and Declaration of Absence Act or an equivalent Act in another jurisdiction; or

(e) such other documentary evidence of death that the court may find acceptable.

M.R. 70/2022; 38/2023

Preuve de décès

74.01(3)   Pour l'application de la présente règle, toute personne tenue de fournir la preuve d'un décès peut fournir à cette fin l'un des documents suivants :

a) un certificat de décès original délivré par le directeur de l'État civil en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil ou, si le décès est survenu dans un autre ressort, un tel certificat délivré par un fonctionnaire équivalent de cet autre ressort;

b) un certificat de décès original délivré par un médecin en exercice;

c) un certificat de décès original délivré par un entrepreneur de pompes funèbres autorisé à exercer dans une province ou un territoire canadiens;

d) une copie certifiée conforme d'une ordonnance de présomption de décès rendue en vertu de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence ou, si le décès est survenu dans un autre ressort, d'une telle ordonnance rendue en vertu d'une loi équivalente de cet autre ressort;

e) toute autre preuve documentaire du décès jugée acceptable par le tribunal.

R.M. 70/2022; 38/2023

PROBATE OR LETTERS OF ADMINISTRATION WITH WILL ANNEXED

LETTRES D'HOMOLOGATION OU D'ADMINISTRATION SOUS RÉGIME TESTAMENTAIRE

General Requirements
Exigences générales
Requirements on request for probate

74.02(1)   A person requesting probate of a will must file the following:

(a) a request for probate (Form 74A);

(b) the original will, except as permitted under subrule (3);

(c) an inventory and valuation of the property of the deceased (Form 74B);

(d) proof of execution of the will as required under subrule 74.02(4);

(e) proof of death of the deceased;

(f) any security required under rule 74.11;

(g) a renunciation of probate (Form 74N) and affidavit of execution of renunciation (Form 74X), in cases where there is a person with a prior right to act as executor who no longer wishes to act as executor;

(h) any additional materials required under this rule.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Exigences — demandes de lettres d'homologation

74.02(1)   L'auteur d'une demande de lettres d'homologation à l'égard d'un testament est tenu de déposer ce qui suit :

a) une demande de lettres d'homologation (formule 74A);

b) l'original du testament, sous réserve du paragraphe (3);

c) un inventaire et une déclaration de valeur des biens du défunt (formule 74B);

d) en application du paragraphe (4), une preuve de la passation du testament;

e) une preuve du décès;

f) toute sûreté exigée en application de la règle 74.11;

g) lorsqu'une personne ayant un droit prioritaire d'agir à titre d'exécuteur testamentaire ne souhaite plus agir à ce titre, une renonciation aux lettres d'homologation ou aux lettres d'administration sous régime testamentaire (formule 74N) et un affidavit de passation de renonciation (formule 74X);

h) le document supplémentaire exigé sous le régime de la présente règle.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Requirements on request for letters of administration with will annexed

74.02(2)   A person requesting letters of administration with will annexed must file the following:

(a) a request for letters of administration with will annexed (Form 74C);

(b) the original will, except as permitted under subrule (3);

(c) an inventory and valuation of the property of the deceased (Form 74B);

(d) proof of execution of the will as required under subrule 74.02(4);

(e) proof of death of the deceased;

(f) a nomination of administrator (Form 74M), or a renunciation of letters of administration with will annexed (Form 74N) that is accompanied by an affidavit of execution of renunciation (Form 74X), from all persons having an equal or superior right of administration;

(g) the security required under rule 74.11;

(h) any additional materials required under this rule.

M.R. 70/2022

Exigences — demandes de lettres d'administration sous régime testamentaire

74.02(2)   L'auteur d'une demande de lettres d'administration sous régime testamentaire est tenu de déposer ce qui suit :

a) une demande de lettres d'administration sous régime testamentaire (formule 74C);

b) l'original du testament, sous réserve du paragraphe (3);

c) un inventaire et une déclaration de valeur des biens du défunt (formule 74B);

d) en application du paragraphe (4), une preuve de la passation du testament;

e) une preuve du décès;

f) une nomination d'un ou de plusieurs administrateurs (formule 74M), ou une renonciation aux lettres d'homologation ou aux lettres d'administration sous régime testamentaire (formule 74N) à laquelle est joint un affidavit de passation de renonciation (formule 74X), provenant de chacune des personnes ayant un droit équivalent ou supérieur au sien à l'égard de l'administration;

g) toute sûreté exigée en application de la règle 74.11;

h) tout document supplémentaire exigé sous le régime de la présente règle.

R.M. 70/2022

Request if original will lost or destroyed

74.02(3)   A person may request probate or letters of administration with will annexed when the original will was lost or destroyed if the person making the request files

(a) a copy of the original will, if available;

(b) affidavit evidence respecting the loss or destruction of the original; and

(c) consents from all persons who would have a financial or proprietary interest in the estate if the deceased had died without a valid will, unless the court orders otherwise.

M.R. 70/2022

Original du testament perdu ou détruit

74.02(3)   Quiconque demande que des lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire lui soient octroyées parce que l'original du testament est perdu ou détruit accompagne sa demande des documents suivants :

a) une copie de l'original, si possible;

b) une preuve par affidavit de la perte ou de la destruction de l'original;

c) le consentement de chacune des personnes qui auraient un intérêt financier ou propriétal dans la succession si le défunt était décédé sans avoir fait de testament valide, sauf ordonnance contraire du tribunal.

R.M. 70/2022

Proof of execution of will

74.02(4)   Execution of the will must be proved by affidavit of execution (Form 74D) by one of the subscribing witnesses or as directed by the court. The affidavit must not be sworn before another witness to the will.

M.R. 70/2022

Preuve de la passation du testament

74.02(4)   Un des témoins signataires doit attester la passation du testament au moyen d'un affidavit de passation rédigé conformément à la formule 74D ou par tout autre moyen prescrit par le tribunal. Ce témoin ne peut souscrire cet affidavit devant un autre témoin signataire à l'égard du testament.

R.M. 70/2022

Additional Requirements
Exigences supplémentaires
Evidence re interested parties

74.02(5)   The court may require the person requesting probate or letters of administration with will annexed to provide evidence of one or more of the following:

(a) the name, age and address of any person named in the will;

(b) the relationship between the testator and any person named in the will;

(c) all persons who may have an interest in the estate if the will is found not to be valid;

(d) service of the will and other specified documents on any persons specified by the court.

M.R. 70/2022

Preuve — parties intéressées

74.02(5)   Le tribunal peut exiger que l'auteur d'une demande de lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire fournisse la preuve d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) le nom, l'âge et l'adresse de toute personne désignée dans le testament;

b) les liens entre le testateur et toute personne désignée dans le testament;

c) l'identité des personnes qui pourraient avoir un intérêt dans la succession si le testament s'avérait entaché de nullité;

d) la signification du testament et de certains autres documents à toute personne que désigne le tribunal.

R.M. 70/2022

Additional proof if testator unable to sign or mark will

74.02(6)   If another person signed the will on behalf of the testator because the testator was physically unable to sign or mark the will, the affidavit of execution must include the following information:

(a) the person who signed the will on behalf of the testator did so in the presence of the testator;

(b) the person who signed the will on behalf of the testator was acting on the request of the testator.

M.R. 70/2022; 38/2023

Testateur incapable de signer le testament ou d'y apposer une marque

74.02(6)   Si une autre personne que le testateur a signé le testament au nom de ce dernier parce qu'il était physiquement incapable de le signer ou d'y apposer une marque, les renseignements attestant ce qui suit doivent figurer sur l'affidavit de passation :

a) la personne qui a signé le testament au nom du testateur l'a fait en la présence de ce dernier;

b) cette personne agissait à la demande du testateur.

R.M. 70/2022; 38/2023

Additional proof if testator required assistance to sign will

74.02(6.1)   If the testator required assistance from another person to sign or mark the will, the affidavit of execution must include information confirming that the person who assisted the testator in signing or marking the will was acting on the request of the testator.

M.R. 38/2023

Testateur ayant eu besoin d'aide pour signer le testament

74.02(6.1)   Si le testateur a eu besoin de l'aide d'une autre personne pour signer le testament ou y apposer une marque, les renseignements attestant que la personne qui l'a aidé à le faire agissait à sa demande doivent figurer sur l'affidavit de passation.

R.M. 38/2023

Additional proof if testator unable to read

74.02(6.2)   If the testator was unable to read the will, the affidavit of execution must include the following information:

(a) the will was read to the testator before it was signed or marked;

(b) the testator appeared to understand the contents of the will.

M.R. 38/2023

Testateur incapable de lire

74.02(6.2)   Si le testateur était incapable de lire le testament, les renseignements attestant ce qui suit doivent figurer sur l'affidavit de passation :

a) le testament a été lu au testateur avant l'apposition de la signature ou d'une marque;

b) il semblait en comprendre le contenu.

R.M. 38/2023

Identification of pages of will

74.02(7)   If a will is written on more than one sheet of paper, the court may require further evidence of the execution of the will as it deems necessary, unless each sheet is identified by the signatures or initials of the testator and the subscribing witnesses.

M.R. 70/2022

Feuilles du testament signées ou paraphées

74.02(7)   Le tribunal peut exiger, s'il le juge nécessaire, des preuves supplémentaires de la passation d'un testament rédigé sur plus d'une feuille et dont chacune des feuilles n'a pas été signée ou paraphée par le testateur et les témoins signataires.

R.M. 70/2022

Undated wills

74.02(8)   If a will is undated or dated imperfectly, the person requesting probate or letters of administration with will annexed must file affidavit evidence that

(a) establishes the date of execution of the will; or

(b) if evidence of the date of execution of the will cannot be obtained, the will was executed between two dates and that a search has been made and no will made on a later date has been found.

M.R. 70/2022

Testament non daté

74.02(8)   La personne qui présente une demande de lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire à l'égard d'un testament non daté ou daté incorrectement est tenue de déposer une preuve par affidavit établissant la date de la passation du testament. S'il est impossible d'obtenir une telle preuve, elle doit déposer une preuve par affidavit établissant que le testament a été passé entre deux dates données, qu'une recherche a été effectuée et que celle-ci n'a permis de trouver aucun testament plus récent.

R.M. 70/2022

Additional requirements for holograph wills

74.02(9)   In the case of a holograph will, the person requesting probate or letters of administration with will annexed must file affidavit evidence that establishes the following:

(a) the will is the last will of the deceased;

(b) the handwriting and the signature in the will are those of the deceased;

(c) the testator was the full age of majority at the time the will was executed;

(d) the testator was of sound mind, memory and understanding at the time of execution of the will;

and the facts which the deponent relies upon to make those assertions.

M.R. 70/2022

Exigences supplémentaires — testaments olographes

74.02(9)   La personne qui présente une demande de lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire à l'égard d'un testament olographe est tenue de déposer une preuve par affidavit établissant les éléments qui suivent et de préciser les faits sur lesquels elle fonde ses affirmations :

a) le testament est le dernier qu'a fait le défunt;

b) l'écriture et la signature qui y figurent sont bien celles du défunt;

c) au moment de la passation du testament, le testateur était majeur;

d) au moment de la passation du testament, le testateur était sain d'esprit, n'avait aucune lacune de mémoire et comprenait la portée du testament.

R.M. 70/2022

Additional requirements if deceased under 18 years

74.02(10)   If the testator was under 18 years of age when they died, the person requesting probate or letters of administration with will annexed must file affidavit evidence that establishes that the testator is subject to subsection 8(1) of The Wills Act.

M.R. 70/2022

Exigences supplémentaires — défunt âgé de moins de 18 ans

74.02(10)   La personne qui présente une demande de lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire à l'égard d'un testateur décédé alors qu'il était âgé de moins de 18 ans est tenue de déposer une preuve par affidavit établissant que ce dernier était visé par le paragraphe 8(1) de la Loi sur les testaments.

R.M. 70/2022

Interlineations and Alterations
Interlinéations et modifications
Interlineations or alterations

74.02(11)   Interlineations, alterations, erasures or obliterations in a will that have not been duly attested or initialled are not valid unless it is shown by affidavit of condition (Form 74E) that they existed in the will before its execution or that they have subsequently been rendered valid by republication of the will or by the subsequent execution of a codicil.

M.R. 70/2022

Interlinéations ou modifications

74.02(11)   Les interlinéations, modifications, effacements ou oblitérations qui figurent dans un testament et qui n'ont pas été dûment attestés ni paraphés ne sont valides que s'il est démontré, au moyen d'un affidavit d'état (formule 74E), qu'ils figuraient dans le testament avant sa passation ou qu'ils ont été validés subséquemment par la confirmation du testament ou par la passation subséquente d'un codicille.

R.M. 70/2022

Treatment of invalid interlineations or alterations

74.02(12)   Interlineations, alterations, erasures or obliterations in a will that have not been duly attested or initialled and that did not exist in the will before its execution or that have not otherwise been rendered valid must not be given effect in the probate or letters of administration with will annexed. The invalidity of such interlineations, alterations, erasures or obliterations must be endorsed on the copy of the will attached to the grant of probate or letters of administration with will annexed and the grant must contain a recital of the interlineations, alterations, erasures or obliterations found to be invalid.

M.R. 70/2022

Traitement des interlinéations ou modifications entachées de nullité

74.02(12)   Les interlinéations, modifications, effacements et oblitérations qui ont été ajoutés à un testament après sa passation et qui n'ont pas été dûment attestés ou paraphés ou qui n'ont pas été validés d'une autre manière ne peuvent être rendus exécutoires dans les lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire; il faut inscrire sur la copie du testament jointe aux lettres qu'ils sont entachés de nullité et les lettres doivent énoncer la liste de ces interlinéations, modifications, effacements et oblitérations entachés de nullité.

R.M. 70/2022

Tearing, burning or other suspicious circumstances

74.02(13)   If words in a will that might have been of importance have been erased or obliterated or where the appearance of the will indicates an attempted cancellation by tearing, burning or similar methods, or where any suspicious circumstances exist, probate must not be granted until those matters have been explained to the satisfaction of a judge.

M.R. 70/2022

Déchirures, brûlures ou circonstances suspectes

74.02(13)   Lorsque des mots d'un testament qui auraient pu être importants ont été effacés ou oblitérés ou s'il semble, à la vue du testament, qu'on a tenté de les faire disparaître, notamment en déchirant ou en brûlant une partie du testament, ou lorsque les circonstances sont suspectes, les lettres d'homologation ne peuvent être octroyées avant que ces éléments aient été expliqués à la satisfaction d'un juge.

R.M. 70/2022

Grants
Octroi de lettres
Void gift to beneficiary endorsed on will

74.02(14)   If the provisions in a will for a beneficiary are void because the beneficiary, or the spouse or common-law partner of the beneficiary, witnessed the will, that fact must be endorsed on the will by the registrar and the grant must contain a recital of the fact that the provisions made in the will for a beneficiary are void.

M.R. 70/2022

Dispositions testamentaires nulles

74.02(14)   Lorsque des dispositions testamentaires en faveur d'un bénéficiaire sont nulles du fait que lui-même, son conjoint ou son conjoint de fait a agi à titre de témoin à l'égard du testament, le registraire inscrit ce fait sur le testament. Cette inscription figure aussi sur les lettres octroyées.

R.M. 70/2022

Endorsement under subsection 12(3) of Wills Act

74.02(15)   If the court makes an order under subsection 12(3) of The Wills Act validating a bequest or other disposition in a will where the beneficiary, or the spouse or common-law partner of the beneficiary, witnessed the will, the registrar must endorse a note of the order on the grant.

M.R. 70/2022

Inscription en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur les testaments

74.02(15)   Lorsque le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur les testaments pour valider un legs ou d'autres dispositions testamentaires alors que le bénéficiaire, son conjoint ou son conjoint de fait a agi à titre de témoin à l'égard du testament, le registraire inscrit sur les lettres octroyées une note au sujet de l'ordonnance.

R.M. 70/2022

Interpretation — common-law partner

74.02(16)   In subrules (14) and (15), "common-law partner of the beneficiary" means

(a) a person who, with the beneficiary, registers a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, and who is cohabiting with the beneficiary; or

(b) another person who, not being married to the beneficiary is cohabiting with the beneficiary is a conjugal relationship of some permanence.

M.R. 70/2022

Interprétation — conjoint de fait

74.02(16)   Dans les paragraphes (14) et (15), « conjoint de fait » s'entend, relativement au bénéficiaire :

a) soit d'une personne qui vit avec lui et avec qui elle fait enregistrer leur union de fait conformément à l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) soit d'une personne qui vit avec lui dans une relation maritale d'une certaine permanence sans être mariée avec lui.

R.M. 70/2022

Proof in solemn form

74.02(17)   If a judge is not prepared to grant probate or letters of administration with will annexed based on the materials submitted under this rule, the judge may require proof to be made in solemn form under Rule 75.

M.R. 70/2022

Preuve en la forme solennelle

74.02(17)   Le juge qui n'est pas prêt à octroyer de lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire à une personne sur la base des documents qu'elle lui a soumis sous le régime de la présente règle peut exiger qu'elle prouve le bien-fondé de sa requête en la forme solennelle sous le régime de la Règle 75.

R.M. 70/2022

Form of grants

74.02(18)   A grant of probate must be in Form 74F. Letters of administration with will annexed must be in Form 74G. Each document must be signed by the registrar and issued under the seal of the court, and a copy of the will must be attached to it.

M.R. 70/2022

Formules des octrois

74.02(18)   Les octrois de lettres d'homologation sont rédigés conformément à la formule 74F et les octrois de lettres d'administration sous régime testamentaire, conformément à la formule 74G. Chaque document est signé par le registraire et délivré sous le sceau de la Cour, et une copie du testament y est annexée.

R.M. 70/2022

Miscellaneous Provisions
Dispositions diverses
Multiple requests

74.02(19)   If a testator made more than one will and competing requests for probate or letters of administration with will annexed are filed, the validity of the wills is to be determined by the court in accordance with Rule 75.

M.R. 70/2022

Requêtes multiples

74.02(19)   Lorsqu'un testateur a fait plus d'un testament et que des demandes concurrentes de lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire sont déposées, la validité des testaments est déterminée par le tribunal en conformité avec la Règle 75.

R.M. 70/2022

Order to bring in will

74.02(20)   If it is alleged that a person possesses a will, any interested person may apply for an order to bring in will (Form 74H) that requires the person alleged to possess the will to either file the will with the registrar or file an affidavit setting out what knowledge they have regarding the will.

M.R. 70/2022

Ordonnance de dépôt du testament

74.02(20)   L'intéressé peut demander au juge de rendre une ordonnance en vue du dépôt d'un écrit testamentaire (formule 74H) afin de sommer la personne qui est prétendument en possession du testament à le déposer auprès du registraire ou à déposer un affidavit énonçant ce qu'elle sait du testament.

R.M. 70/2022

Order when failure to request probate

74.02(21)   If an executor fails to request probate, any interested person may apply for an order to accept or refuse probate (Form 74I) that requires the executor to either accept or refuse probate or establish why letters of administration with will annexed should not be granted to the applicant or another willing person.

M.R. 70/2022

Exécuteur testamentaire ayant omis de présenter une demande de lettres d'homologation

74.02(21)   L'intéressé peut demander à un juge de rendre une ordonnance en vue de l'acceptation ou du refus des lettres d'homologation (formule 74I) afin de sommer un exécuteur testamentaire ayant omis de présenter une demande de lettres d'homologation à l'égard d'un testament à accepter ou à refuser ces lettres ou à faire valoir les raisons pour lesquelles des lettres d'administration sous régime testamentaire ne devraient pas être octroyées au requérant ou à toute autre personne prête à les accepter.

R.M. 70/2022

DOUBLE PROBATE

LETTRES D'HOMOLOGATION SUPPLÉMENTAIRES

Grant of double probate

74.03(1)   A person may request a grant of double probate if

(a) the person was named as an executor but did not join in the initial request for probate because the person had a right to apply at a future date under the terms of the will; or

(b) the executor who made the initial request for probate has died or is unable or unwilling to continue carrying out their duties and the person is named as an alternate executor in the will.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Octroi de lettres d'homologation supplémentaires

74.03(1)   Toute personne peut demander au juge de lui octroyer des lettres d'homologation supplémentaires dans un des cas suivants :

a) elle a été nommée à titre d'exécuteur testamentaire, mais n'a pas présenté la demande de lettres d'homologation initiale parce qu'elle avait le droit de demander les lettres à une date ultérieure, aux termes du testament;

b) elle est désignée dans le testament à titre d'exécuteur suppléant et l'exécuteur qui a présenté la demande de lettres d'homologation initiale est décédé ou incapable de continuer à exercer ses fonctions ou il refuse de le faire.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Request for double probate

74.03(2)   A request for a grant of double probate must be in Form 74J.

M.R. 70/2022

Demande de lettres d'homologation supplémentaires

74.03(2)   La demande de lettres d'homologation supplémentaires doit être rédigée conformément à la formule 74J.

R.M. 70/2022

Original grant of probate returned

74.03(3)   Unless the court orders otherwise, the original grant of probate must be returned to the court along with the request for double probate.

M.R. 70/2022

Remise des lettres d'homologation initiales

74.03(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les lettres d'homologation initiales sont restituées au tribunal avec la demande de lettres d'homologation supplémentaires.

R.M. 70/2022

Grant of double probate

74.03(4)   A grant of double probate must be in Form 74K.

M.R. 70/2022

Octroi de lettres d'homologation supplémentaires

74.03(4)   L'octroi de lettres d'homologation supplémentaires est rédigé conformément à la formule 74K.

R.M. 70/2022

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Requirements on request for letters of administration

74.04(1)   A person requesting letters of administration must file the following:

(a) a request for letters of administration (Form 74L);

(b) an inventory and valuation of the property of the deceased (Form 74B)

(c) proof of death of the deceased;

(d) a nomination of administrator (Form 74M), or a renunciation of administration (Form 74O) that is accompanied by an affidavit of execution of renunciation (Form 74X), from all persons having an equal or superior right of administration as required under subrule 74.04(2);

(e) the security required under rule 74.11.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Exigences — demandes de lettres d'administration

74.04(1)   L'auteur d'une demande de lettres d'administration est tenu de déposer ce qui suit :

a) une demande de lettres d'administration (formule 74L);

b) un inventaire et une déclaration de valeur des biens du défunt (formule 74B);

c) une preuve du décès;

d) en application du paragraphe (2), une nomination d'un ou de plusieurs administrateurs (formule 74M), ou une renonciation aux lettres d'administration (formule 74O) à laquelle est joint un affidavit de passation de renonciation (formule 74X), provenant de chacune des personnes ayant un droit équivalent ou supérieur au sien à l'égard de l'administration;

e) la sûreté exigée en application de la règle 74.11.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Manitoba residents with an equal or superior right to renounce

74.04(2)   Subject to subrule (3), upon a request for administration all adult persons habitually resident in Manitoba with an equal or superior right to the administration must either nominate the person making the request in Form 74M or renounce administration in Form 74O.

M.R. 70/2022

Résidents du Manitoba ayant un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration

74.04(2)   Sous réserve du paragraphe (3), à la suite d'une demande de lettres d'administration, les adultes qui résident habituellement au Manitoba et qui ont un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration sont tenus soit de désigner la personne qui fera la demande de lettres d'administration et dont le nom figure dans la formule 74M, soit de renoncer à leurs droits et titres relatifs à l'administration au moyen de la formule 74O.

R.M. 70/2022

Order to accept or refuse administration

74.04(3)   If a person having an equal or superior right to administration has not nominated or renounced under subrule (2), any interested person may apply to have an order in Form 74P issued that calls upon those having prior or equal right to accept or refuse administration. If those persons fail to do so, the interested person may file a request for letters of administration.

M.R. 70/2022

Ordonnance en vue de l'acceptation ou du refus des lettres d'administration

74.04(3)   Lorsqu'une personne ayant un droit équivalent ou supérieur à l'égard de l'administration n'a pas rempli son obligation prévue au paragraphe (2), tout intéressé peut demander au juge de rendre une ordonnance en vue de l'acceptation ou du refus des lettres d'administration (formule 74P) afin de sommer ceux qui ont un droit équivalent ou prioritaire à accepter ou à refuser les lettres d'administration. S'ils n'obtempèrent pas, l'intéressé peut déposer une demande de lettres d'administration.

R.M. 70/2022

Form of letters of administration

74.04(4)   Letters of administration must be in Form 74Q and must be signed by the registrar and issued under the seal of the court.

M.R. 70/2022

Formule — lettres d'administration

74.04(4)   Les lettres d'administration sont rédigées conformément à la formule 74Q, signées par le registraire et délivrées sous le sceau de la Cour.

R.M. 70/2022

ADMINISTRATION OF ESTATE UNADMINISTERED

ADMINISTRATION COMPLÉTIVE

Request for administration of estate unadministered

74.05(1)   If an executor or administrator dies, leaving part of the assets of an estate unadministered, a request may be made for letters of administration of estate unadministered in order to complete the administration of the estate.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Demande de lettres d'administration complétive

74.05(1)   Il est permis de demander des lettres d'administration complétive pour terminer la tâche d'un exécuteur testamentaire ou administrateur qui est décédé avant d'avoir administré tous les éléments d'actif d'une succession.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Request for administration

74.05(2)   The request for administration of estate unadministered must

(a) be similar in form to a request for letters of administration and include the words "of estate unadministered" after the word "administration";

(b) provide particulars of the following:

(i) the first grant of probate, letters of administration with will annexed or letters of administration,

(ii) the death of the executor or administrator,

(iii) the assets of the estate that remain unadministered due to the death of the executor or administrator,

(iv) the names of all the beneficiaries who still have an interest in the estate; and

(c) specify the grounds on which the claim to the grant is being made.

M.R. 70/2022

Forme et contenu de la demande

74.05(2)   La demande de lettres d'administration complétive :

a) est semblable, du point de vue de la forme, à la demande de lettres d'administration; le mot « complétive » est ajouté après le mot « administration »;

b) fournit des renseignements détaillés sur les éléments suivants :

(i) le premier octroi de lettres d'homologation, d'administration sous régime testamentaire ou d'administration,

(ii) le décès de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur,

(iii) les éléments d'actif de la succession qui n'ont pas été administrés en raison de ce décès,

(iv) les noms des bénéficiaires qui ont toujours un intérêt dans la succession;

c) précise les motifs sur lesquels le requérant s'appuie pour présenter sa demande.

R.M. 70/2022

Beneficiaries may nominate

74.05(3)   If the executor of an estate has died intestate and there are no other executors to carry on the administration of the estate or if the administrator with will annexed of an estate has died leaving part of the estate unadministered, a beneficiary under the will may nominate a person who is a Manitoba resident to request a grant of administration of estate unadministered with will annexed, in order to complete the administration of the estate.

M.R. 70/2022

Nomination par un bénéficiaire

74.05(3)   Si l'exécuteur testamentaire d'une succession est décédé intestat sans qu'il y ait aucun autre exécuteur testamentaire pour continuer l'administration de la succession ou si l'administrateur testamentaire d'une succession est décédé avant d'en avoir administré tous les biens, tout bénéficiaire désigné dans le testament peut nommer une personne résidant au Manitoba afin qu'elle demande que lui soient octroyées des lettres d'administration complétive pour terminer l'administration de cette succession.

R.M. 70/2022

Inventory

74.05(4)   The inventory for a request for administration of estate unadministered must contain only the unadministered property, with values as of the date of request.

M.R. 70/2022

Inventaire

74.05(4)   L'inventaire de la demande de lettres d'administration complétive ne porte que sur les biens non administrés et leur valeur est établie à la date de la demande.

R.M. 70/2022

Original grant returned

74.05(5)   Unless the court orders otherwise, the original grant of probate, letters of administration with will annexed or letters of administration must be returned to the court along with a request for administration of an estate unadministered.

M.R. 70/2022

Remise des lettres initiales

74.05(5)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les lettres initiales d'homologation, d'administration sous régime testamentaire ou d'administration sont restituées au tribunal avec la demande de lettres d'administration complétive.

R.M. 70/2022

RESEALING FOREIGN GRANTS AND LETTERS OF ADMINISTRATION AND ANCILLARY GRANTS

RÉAPPOSITION DU SCEAU SUR DES LETTRES D'HOMOLOGATION ET D'ADMINISTRATION ÉTRANGÈRES AINSI QUE SUR DES LETTRES AUXILIAIRES

Request for resealing of foreign grant of probate

74.06(1)   A person requesting the resealing of a foreign grant of probate by a court having jurisdiction outside Manitoba referred to in section 50 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act must file the following:

(a) a request for resealing of foreign grant of probate (Form 74R);

(b) an inventory and valuation on request for resealing (Form 74S);

(c) proof of execution of the will as required under subrule 74.02(4), if the inventory and valuation discloses immoveable property in Manitoba;

(d) two certified copies of the grant of probate under seal of the court that granted it, or a notarial copy of the original grant of probate and one certified copy under seal of the court that granted it;

(e) such additional or other material as the court may direct.

M.R. 70/2022Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Demande de réapposition du sceau sur des lettres d'homologation étrangères

74.06(1)   Quiconque demande une réapposition du sceau sur des lettres d'homologation étrangères octroyées par un tribunal d'un ressort autre que le Manitoba qui est visé à l'article 50 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi doit déposer les documents suivants :

a) une demande de réapposition du sceau sur des lettres d'homologation étrangères (formule 74R);

b) un inventaire et une déclaration de valeur à la suite d'une demande de réapposition du sceau (formule 74S);

c) lorsque l'inventaire et la déclaration de valeur révèlent la présence de biens immeubles au Manitoba, la preuve de la passation du testament visée au paragraphe 74.02(4);

d) soit deux copies certifiées conformes des lettres d'homologation revêtant le sceau de la Cour qui les a octroyées, soit une telle copie certifiée conforme et une copie notariée de ces lettres;

e) tout autre document que demande le tribunal.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Request for resealing of administration with will annexed

74.06(2)   A person requesting the resealing of foreign letters of administration with will annexed by a court having jurisdiction outside of Manitoba referred to in section 50 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act must file the following:

(a) a request for resealing of foreign letters of administration with will annexed (Form 74T);

(b) an inventory and valuation on request for resealing (Form 74S);

(c) proof of execution of the will as required under subrule 74.02(4), if the inventory and valuation discloses immoveable property in Manitoba;

(d) two certified copies of the grant of letters of administration with will annexed under seal of the court that granted it, or a notarial copy and one certified copy under seal of the court that granted it;

(e) the security required by subsections 25(1) to (8) of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act;

(f) such additional or other material as the court may direct.

M.R. 70/2022

Demande de réapposition du sceau sur des lettres d'administration testamentaire étrangères

74.06(2)   Quiconque demande à un tribunal d'un ressort autre que le Manitoba qui est visé à l'article 50 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi une réapposition du sceau sur des lettres d'administration testamentaire étrangères doit déposer ce qui suit :

a) une demande de réapposition du sceau sur des lettres d'administration testamentaire étrangères (formule 74T);

b) un inventaire et une déclaration de valeur à la suite d'une demande de réapposition du sceau (formule 74S);

c) dans le cas où l'inventaire et la déclaration de valeur révèlent la présence de biens immeubles au Manitoba, la preuve de la passation du testament visée au paragraphe 74.02(4);

d) soit deux copies certifiées conformes des lettres d'administration sous régime testamentaire revêtant le sceau de la Cour qui les a octroyées, soit une telle copie certifiée conforme et une copie notariée de ces lettres;

e) le cautionnement visé aux paragraphes 25(1) à (8) de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi;

f) tout autre document que demande le tribunal.

R.M. 70/2022

Request for resealing letters of administration

74.06(3)   A person requesting the resealing of foreign letters of administration by a court having jurisdiction outside of Manitoba referred to in section 50 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act must file the following:

(a) a request for resealing of foreign letters of administration (Form 74U);

(b) an inventory and valuation on request for resealing (Form 74S);

(c) two certified copies of the letters of administration under seal of the court that granted it, or a notarial copy of and one certified copy under seal of the court that granted it;

(d) the security required by subsections 25(1) to (8) of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act;

(e) such additional or other material as the court may direct.

M.R. 70/2022

Demande de réapposition du sceau sur des lettres d'administration étrangères

74.06(3)   Quiconque demande une réapposition du sceau sur des lettres d'administration étrangères à un tribunal d'un ressort autre que le Manitoba qui est visé à l'article 50 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi doit déposer ce qui suit :

a) une demande de réapposition du sceau sur des lettres d'administration étrangères (formule 74U);

b) un inventaire et une déclaration de valeur à la suite d'une demande de réapposition du sceau (formule 74S);

c) soit deux copies certifiées conformes des lettres d'administration revêtant le sceau de la Cour qui les a octroyées, soit une telle copie certifiée conforme et une copie notariée de ces lettres;

d) le cautionnement visé aux paragraphes 25(1) à (8) de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi;

e) tout autre document que demande le tribunal.

R.M. 70/2022

Evidence for resealing

74.06(4)   The evidence of resealing foreign grants or letters as described in subrules (1), (2) and (3) is the same as required upon a request for grants of probate or letters of administration with will annexed or letters of administration, except that only assets of the deceased in Manitoba need be shown and the grant or letters sought to be resealed may be accepted as proof

(a) of the death of the testator;

(b) in cases of testacy, of the proper execution of the will and that it is the last will of the deceased, provided no immoveable property is shown in the inventory; and

(c) in cases of intestacy, that the deceased left no will.

M.R. 70/2022

Preuve — demandes de réapposition du sceau

74.06(4)   La preuve requise pour les demandes de réapposition du sceau sur des lettres étrangères visées aux paragraphes (1), (2) et (3) est la même que celle requise pour les demandes de lettres d'homologation, d'administration sous régime testamentaire ou d'administration, mis à part le fait qu'il ne faut y indiquer que les éléments d'actif du défunt qui sont situés au Manitoba. L'octroi à l'égard duquel la réapposition du sceau est demandée peut être accepté comme preuve :

a) du décès du testateur;

b) en cas de succession testamentaire et si aucun bien immeuble ne figure à l'inventaire, que le testament a été dûment passé et qu'il s'agit du dernier testament du défunt;

c) en cas de succession ab intestat, que le défunt n'a pas laissé de testament.

R.M. 70/2022

ANCILLARY GRANTS

LETTRES AUXILIAIRES

Ancillary grants

74.07(1)   A person must make an application to a judge for an ancillary grant in relation to an order issued by a court having jurisdiction outside Manitoba that is not referred to in section 50 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Lettres auxiliaires

74.07(1)   La personne qui désire obtenir des lettres auxiliaires relativement à une ordonnance rendue par un tribunal d'un ressort autre que le Manitoba qui n'est pas visé à l'article 50 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi doit présenter une demande à un juge.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Requirements

74.07(2)   An application for an ancillary grant must comply with the applicable requirements for resealing under rule 74.06, with such modifications as the judge considers appropriate.

M.R. 70/2022

Exigences

74.07(2)   Les demandes de lettres auxiliaires doivent respecter les exigences prévues à la règle 74.06 à l'égard des réappositions du sceau, avec les modifications que le juge estime indiquées.

R.M. 70/2022

REQUEST FOR WILL OR INFORMATION

DEMANDE DE TESTAMENT OU DE RENSEIGNEMENTS

Request for copy of grant

74.08(1)   A beneficiary named in a will is entitled to receive a copy of the grant of probate or letters of administration with will annexed from the executor or administrator within 21 days of sending a written request to the executor or administrator.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Demande de copie des lettres

74.08(1)   Les bénéficiaires désignés dans un testament ont le droit de recevoir de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur, dans les 21 jours après l'avoir demandée par écrit, une copie des lettres d'homologation ou d'administration sous régime testamentaire.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Request for additional information

74.08(2)   Any interested person who requires information about

(a) the assets of a deceased; or

(b) a specific asset of the deceased;

beyond what is disclosed in the inventory and valuation (Form 74B or Form 74S) may provide a written request to the executor or administrator, setting out the interest of the person and the information requested.

M.R. 70/2022

Demande de renseignements supplémentaires

74.08(2)   La personne intéressée qui a besoin d'obtenir, en plus des renseignements divulgués dans l'inventaire et la déclaration de valeur des biens du défunt (formule 74B) ou l'inventaire et la déclaration de valeur à la suite d'une demande de réapposition du sceau (formule 74S), des renseignements au sujet de l'actif d'un défunt, ou d'un de ses éléments d'actif en particulier, peut remettre à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur une demande écrite précisant son intérêt ainsi que les renseignements dont elle a besoin.

R.M. 70/2022

Response to request

74.08(3)   Within 21 days after receiving the request, the executor or administrator must provide the person making the request with the requested information in writing or a statement in writing refusing to provide the requested information and the reasons for the refusal.

M.R. 70/2022

Réponse

74.08(3)   Dans les 21 jours qui suivent la réception de la demande, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur fournit par écrit à l'auteur de la demande les renseignements demandés ou un refus motivé.

R.M. 70/2022

Court order

74.08(4)   The court may, on motion, make an order requiring the executor or administrator to provide the person making the request with the requested information within a specified time, unless the court is satisfied that

(a) the executor or administrator has provided a sufficiently detailed inventory of the assets of the deceased or has disclosed sufficient information about the specified asset of the deceased; or

(b) the request is frivolous, vexatious or made for an improper purpose.

M.R. 70/2022

Ordonnance du tribunal

74.08(4)   Le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance enjoignant à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de fournir à l'auteur de la demande, dans un délai précisé, les renseignements demandés, à moins qu'il ne soit convaincu :

a) soit que l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur a fourni un inventaire suffisamment détaillé de l'actif du défunt ou a divulgué suffisamment de renseignements au sujet de l'élément d'actif visé;

b) soit que la demande est frivole, vexatoire ou présentée à une fin illégitime.

R.M. 70/2022

NOTICE OF UNDISCLOSED ASSET

AVIS CONCERNANT UN ÉLÉMENT D'ACTIF NON DIVULGUÉ

Notice of undisclosed asset

74.09(1)   Any interested person who believes that the inventory and valuation (Form 74B or Form 74S) fails to disclose an asset belonging to the deceased may provide a written notice to the executor or administrator that

(a) provides particulars of the asset; and

(b) requests the executor or administrator to take control of the asset and prepare a new inventory and valuation of the property of the deceased that includes the asset.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Avis concernant un élément d'actif non divulgué

74.09(1)   La personne intéressée qui croit qu'il y a défaut de divulgation d'un élément d'actif du défunt dans l'inventaire et la déclaration de valeur des biens de ce dernier (formule 74B ou 74S) peut remettre à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur un avis écrit :

a) donnant des précisions sur l'élément d'actif;

b) lui demandant de prendre le contrôle de l'élément d'actif et de préparer une nouvelle formule 74B ou 74S afin de l'y inclure.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Response to notice

74.09(2)   Within 21 days after receiving the notice, the executor or administrator must provide the interested person with a written response setting out the position of the executor or administrator with respect to the asset in question. The response must contain one of the following statements:

(a) the asset passed by operation of law and does not form part of the deceased's estate;

(b) the asset cannot be located;

(c) the asset did not belong to the deceased at the time of death;

(d) the asset was included in the valuation of the deceased's property but was not specifically mentioned in the inventory;

(e) the executor or administrator was not aware of the asset at the time the inventory was prepared but has now located the asset and undertakes to provide a new inventory and valuation that includes the asset in question.

M.R. 70/2022

Réponse à l'avis

74.09(2)   Dans les 21 jours qui suivent la réception de l'avis, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur remet à la personne intéressée une réponse écrite indiquant sa position à l'égard de l'élément d'actif en question. La réponse comporte une des déclarations suivantes :

a) l'élément d'actif a été transmis par effet de la loi et ne fait pas partie de la succession du défunt;

b) l'élément d'actif ne peut être trouvé;

c) l'élément d'actif n'appartenait pas au défunt au moment de son décès;

d) l'élément d'actif était inclus dans la déclaration de valeur des biens du défunt sans être mentionné expressément dans l'inventaire;

e) l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur n'était pas au courant de l'existence de l'élément d'actif au moment de l'établissement de l'inventaire, mais il l'a maintenant trouvé et s'engage à fournir un nouvel inventaire et une nouvelle déclaration de valeur des biens qui l'incluent.

R.M. 70/2022

Failure to provide response

74.09(3)   If the executor or administrator fails to respond within 21 days after receiving the notice, the court may, on motion, order the executor or administrator to respond within a specified time or make such other order or give such direction as the court deems appropriate.

M.R. 70/2022

Omission de donner une réponse

74.09(03)   Le tribunal peut, sur motion, soit ordonner à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur qui n'a pas rempli l'obligation prévue au paragraphe (2) de le faire dans un délai précis, soit rendre toute autre ordonnance ou donner toute directive qu'il juge indiquée.

R.M. 70/2022

VALUATION OF PROPERTY

ÉVALUATION DES BIENS

Fair market value

74.10(1)   The value of property for probate or administration purposes is the fair market value of the property, less the amount of any encumbrances.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Juste valeur marchande

74.10(1)   Aux fins d'homologation ou d'administration, la valeur des biens correspond à leur juste valeur marchande, déduction faite du montant des charges.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Summary inquiry by court

74.10(2)   If the court has reason to believe that the property of the deceased exceeds in value the sum stated in a request, it may inquire into the matter in a summary way.

M.R. 70/2022

Enquête sommaire du tribunal

74.10(2)   Le tribunal qui a des raisons de croire que la valeur des biens du défunt est supérieure à celle qui est déclarée dans une demande peut mener une enquête sommaire sur cette question.

R.M. 70/2022

SECURITY

SÛRETÉS

Form of security

74.11(1)   Except when an Act provides otherwise, the security to be given by administrators and foreign executors must be by bond of a guarantee company or personal bond in Form 74V. The bond must be accompanied by an affidavit of execution of bond (Form 74W). Any required sureties must file an affidavit of justification by sureties (Form 74Y).

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Formules pour les sûretés

74.11(1)   Sauf disposition contraire d'une loi, la sûreté que doivent fournir les administrateurs et les exécuteurs testamentaires étrangers est donnée sous forme de cautionnement d'une compagnie de garantie ou de cautionnement personnel rédigé conformément à la formule 74V. Le cautionnement est accompagné d'un affidavit de passation de cautionnement (formule 74W). Chaque caution requise est tenue de déposer un affidavit attestant la solvabilité des cautions (formule 74Y).

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Personal attendance of sureties

74.11(2)   The court may require the personal attendance of the sureties before it for examination.

M.R. 70/2022

Comparution des cautions

74.11(2)   Le tribunal peut exiger que les cautions comparaissent devant lui à des fins d'interrogatoire.

R.M. 70/2022

Sureties must be Manitoba residents

74.11(3)   Personal sureties must be Manitoba residents. A personal surety must provide evidence that their net worth is equal to the amount of the surety's penalty in the bond.

M.R. 70/2022

Résidence au Manitoba

74.11(3)   Les cautions personnelles doivent être des résidents du Manitoba et prouver que leur avoir net est égal ou supérieur au montant de la pénalité prévue à l'égard de la caution dans le cautionnement.

R.M. 70/2022

Two sureties required

74.11(4)   Except when an Act provides otherwise, at least two sureties are required, unless the court directs otherwise.

M.R. 70/2022

Nombre de cautions requises

74.11(4)   Sauf disposition contraire d'une loi ou ordonnance contraire du tribunal, au moins deux personnes doivent se porter cautions.

R.M. 70/2022

Registrar and lawyer not sureties

74.11(5)   A registrar and the lawyer for the person making a request must not become surety to a bond.

M.R. 70/2022

Personnes ne pouvant pas se porter cautions

74.11(5)   Le registraire et l'avocat de l'auteur de la demande ne peuvent pas se porter cautions.

R.M. 70/2022

New bond may be filed

74.11(6)   The court may, if it disallows the bond, permit a new bond to be filed. However, the court must not allow the grant to issue unless it is satisfied that adequate security has been furnished.

M.R. 70/2022

Dépôt d'un nouveau cautionnement

74.11(6)   Le tribunal qui rejette un cautionnement peut permettre le dépôt d'un nouveau cautionnement, mais il ne peut permettre l'octroi des lettres que s'il est convaincu qu'une sûreté suffisante a été fournie.

R.M. 70/2022

Order for further security

74.11(7)   If a grant of probate or letters of administration has already issued, and it is shown to the satisfaction of the court that the sureties are not sufficient, the court may direct the administrator or foreign executor to furnish further security and, upon default, the court may revoke or suspend the operation of the grant.

M.R. 70/2022

Ordonnance — sûreté supplémentaire

74.11(7)   Si des lettres d'homologation ou d'administration ont déjà été octroyées et qu'il est démontré à la satisfaction du tribunal que les sûretés ne sont pas suffisantes, le tribunal peut ordonner à l'administrateur ou à l'exécuteur testamentaire étranger de fournir une sûreté supplémentaire. En cas de défaut, le tribunal peut révoquer l'octroi ou en suspendre l'effet.

R.M. 70/2022

Cancellation of security

74.11(8)   An executor or administrator may, at the conclusion of the administration of the estate, seek an order cancelling the security by motion and affidavit evidence without appearance if

(a) all parties whose interest in the estate may be affected by the order cancelling the security have signed final releases in respect to the estate; or

(b) the court has passed the accounts of the estate and the time period for appeal has expired without an appeal being filed.

M.R. 70/2022

Annulation de la sûreté

74.11(8)   Au moment de clôturer l'administration de la succession, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur peut demander une ordonnance d'annulation de la sûreté sans comparution, par voie de motion et de preuve par affidavit, dans les cas suivants :

a) les parties dont l'intérêt dans la succession peut être lésé par l'ordonnance d'annulation de la sûreté ont signé des renonciations définitives à l'égard de la succession;

b) le tribunal a rendu compte de la succession, le délai d'appel a expiré et aucun appel n'a été interjeté.

R.M. 70/2022

PASSING OF ACCOUNTS AND COMPENSATION

REDDITION DE COMPTE ET RÉMUNÉRATION

Application of rule to personal representatives and their lawyers

74.12(1)   This rule applies to obtaining court approval of the accounts of personal representatives of estates, including the compensation payable to personal representatives and their lawyers. This process is known as passing of accounts.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this rule and the note after Rule 74.

Application de la règle aux représentants personnels et à leurs avocats

74.12(1)   La présente règle s'applique à la reddition de compte, qui consiste en l'obtention d'une approbation du tribunal à l'égard des comptes des représentants personnels, y compris à l'égard de la rémunération devant être versée à ces derniers et à leurs avocats.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle ainsi que dans celle qui suite la Règle 74.

Application of rule to other persons

74.12(2)   The procedures set out in this rule and the forms prescribed for use also apply, with necessary changes, to passing the accounts of the following persons:

(a) a trustee under The Trustee Act;

(b) an attorney under The Powers of Attorney Act;

(c) a guardian of the estate under The Infants' Estates Act;

(d) any other person required by law or the court to pass their accounts, other than a committee governed by Rule 72.

M.R. 70/2022

Application de la règle à d'autres personnes

74.12(2)   La procédure prévue à la présente règle ainsi que les formules prescrites s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reddition de compte des personnes suivantes :

a) les fiduciaires nommés sous le régime de la Loi sur les fiduciaires;

b) les mandataires que vise la Loi sur les procurations;

c) les tuteurs aux biens nommés sous le régime de la Loi sur les biens des mineurs;

d) les autres personnes que la loi ou le tribunal oblige à rendre des comptes, à l'exception des curateurs régis par la Règle 72.

R.M. 70/2022

Application to pass accounts

74.12(3)   An application to the court for passing the accounts of a personal representative of an estate, including approval of the compensation payable to the personal representative and the personal representative's lawyer must be made by filing an application to pass accounts in Form 74Z and an affidavit verifying the application and accounts in Form 74AA with the court.

M.R. 70/2022

Requêtes en reddition de compte

74.12(3)   Les requêtes en reddition de compte des représentants personnels, y compris les demandes d'approbation de la rémunération devant être payée aux représentants et à leurs avocats, sont présentées au moyen du dépôt au tribunal d'un avis de requête en reddition de compte (formule 74Z) attesté par un affidavit à l'appui de la requête et de la reddition de compte (formule 74AA).

R.M. 70/2022

Appointment issued by court

74.12(4)   Upon filing the application to pass accounts and affidavit the court may issue an appointment to pass accounts in Form 74BB.

M.R. 70/2022

Convocation

74.12(4)   Sur dépôt de ces formules, le tribunal peut délivrer une convocation aux fins de la reddition de compte rédigée conformément à la formule 74BB.

R.M. 70/2022

Service of appointment and supporting documents

74.12(5)   The personal representative must serve the following documents personally, or by an alternative to personal service in accordance with rule 16.03, on the persons set out in subrule (6):

(a) appointment to pass accounts (Form 74BB);

(b) application to pass accounts (Form 74Z);

(c) affidavit verifying application and accounts (Form 74AA);

(d) notice to beneficiaries (Form 74CC).

M.R. 70/2022

Signification de la convocation et des documents justificatifs

74.12(5)   Les représentants personnels signifient à personne, ou par un autre mode de signification prévu à la règle 16.03, les documents qui suivent aux personnes visées au paragraphe (6) :

a) la convocation aux fins de la reddition de compte (formule 74BB);

b) l'avis de requête en reddition de compte (formule 74Z);

c) l'affidavit à l'appui de la requête et de la reddition de compte (formule 74AA);

d) l'avis aux bénéficiaires (formule 74CC).

R.M. 70/2022

Persons to be served

74.12(6)   The documents referred to in subrule (5) must be served by the personal representative on

(a) a personal representative who did not sign the notice of application;

(b) a lawyer who was retained by a personal representative;

(c) a beneficiary whose interest in the estate may be affected by the accounts; and

(d) a surety.

M.R. 70/2022

Personnes visées par la signification

74.12(6)   Les représentants personnels signifient les documents visés au paragraphe (5) aux personnes suivantes :

a) les représentants personnels qui n'ont pas signé l'avis de requête;

b) les avocats dont les services ont été retenus par des représentants personnels;

c) les bénéficiaires dont les intérêts dans la succession pourraient être touchés par la reddition de compte;

d) les cautions.

R.M. 70/2022

Serving a minor or incompetent person

74.12(7)   If a beneficiary referred to in clause (6)⁠(c) is

(a) a minor, the documents referred to in subrule (5) must be served on

(i) the guardian of his or her estate appointed under The Infants' Estates Act, or

(ii) if no guardian of the estate has been appointed, the Public Guardian and Trustee; or

(b) a mentally incompetent person, the documents referred to in subrule (5) must be served on

(i) the person's committee under The Mental Health Act,

(ii) the person's substitute decision maker for property appointed under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act,

(iii) the person's attorney appointed under a valid enduring power of attorney which grants authority to attorney to conduct legal proceedings on their behalf, or

(iv) if there is no person authorized under subclause (i), (ii) or (iii), the Public Guardian and Trustee.

M.R. 70/2022

Signification aux personnes mineures ou incapables

74.12(7)   Les règles qui suivent s'appliquent à la signification des documents indiqués au paragraphe (5) aux bénéficiaires mentionnés à l'alinéa (6)c) :

a) si le bénéficiaire est mineur, les documents sont signifiés :

(i) à son tuteur aux biens nommé sous le régime de la Loi sur les biens des mineurs,

(ii) lorsqu'aucun tuteur aux biens n'a été nommé à son égard, au tuteur et curateur public;

b) si le bénéficiaire est frappé d'incapacité mentale, les documents sont signifiés, selon le cas :

(i) à son curateur nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale,

(ii) à son subrogé à l'égard des biens nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,

(iii) à son fondé de pouvoir nommé au titre d'une procuration perpétuelle valide qui accorde à ce dernier le pouvoir d'ester en justice au nom du bénéficiaire,

(iv) lorsqu'aucune personne n'est autorisée à agir au titre des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), au tuteur et curateur public.

R.M. 70/2022

Time for service

74.12(8)   The documents referred to in subrule (5) must be served

(a) at least 14 days before the appointed day on a person in Manitoba;

(b) at least 30 days before the appointed day on a person outside Manitoba but in Canada; and

(c) at least 45 days before the appointed day on a person outside Canada.

M.R. 70/2022

Délai de signification

74.12(8)   Les documents visés au paragraphe (5) sont signifiés :

a) s'ils le sont à une personne résidant au Manitoba, au moins 14 jours avant le jour de la convocation;

b) s'ils le sont à une personne résidant à l'extérieur du Manitoba mais au Canada, au moins 30 jours avant le jour de la convocation;

c) s'ils le sont à une personne résidant à l'extérieur du Canada, au moins 45 jours avant le jour de la convocation.

R.M. 70/2022

Form and content of accounts

74.12(9)   The personal representative's accounts must be set out in the affidavit verifying application and accounts, in Form 74AA. The affidavit must include the period covered by the accounts with the following accounts attached and marked as exhibits to the affidavit:

(a) a detailed inventory and valuation of the estate at the opening of the accounting period (Exhibit A) with

(i) Part 1 of Exhibit A, showing how each asset was dealt with, and the current value of or amount realized from each asset, and

(ii) if required, Part 2 of Exhibit A, showing all assets reinvested during the period covered by the passing of accounts, including the date of each reinvestment, with the net gain or loss in value at the end of the period covered by the accounts;

(b) an account of all money received, other than from the realization of original assets or from investments made by the personal representative (Exhibit B);

(c) an account of all disbursements, other than for investments made by the personal representative (Exhibit C);

(d) an account of all payments or transfers to beneficiaries of the estate (Exhibit D);

(e) an account, in debit and credit form, showing the totals of the accounts, all assets remaining on hand and the amount of net gain or loss realized upon investments made by the personal representative (Exhibit E);

(f) copies of all accounts for fees and disbursements issued by a lawyer retained by a personal representative for which approval is sought.

M.R. 70/2022

Formule et contenu de la reddition de compte

74.12(9)   Les comptes des représentants personnels sont présentés dans l'affidavit à l'appui de la requête et de la reddition de compte (formule 74AA). L'affidavit indique la période que la reddition de compte vise et les comptes qui suivent y sont cotés à titre de pièces jointes :

a) l'inventaire et la déclaration de valeur détaillés des éléments d'actif de la succession au début de la période visée par la reddition de compte (pièce A), accompagnés :

(i) de la partie 1 de la pièce A indiquant les transactions portant sur chaque élément d'actif, la valeur actuelle de chaque élément d'actif ou la somme perçue pour chaque élément d'actif,

(ii) au besoin, de la partie 2 de la pièce A indiquant les éléments d'actif qui ont été placés de nouveau pendant la période visée par la reddition de compte, la date de chaque placement ainsi que le montant du gain net réalisé ou de la perte nette subie à la fin de cette période;

b) le compte des sommes reçues qui ne proviennent ni de la réalisation de l'actif initial ni de placements effectués par les représentants personnels (pièce B);

c) le compte des débours autres que les placements effectués par les représentants personnels (pièce C);

d) le compte des versements ou transferts à des bénéficiaires de la succession (pièce D);

e) un compte, dressé sous forme de débits et de crédits, indiquant les totaux des comptes, les éléments d'actif encore détenus et le montant du gain net réalisé ou de la perte nette subie sur les placements effectués par les représentants personnels (pièce E);

f) des copies des comptes relatifs aux honoraires et débours que réclame l'avocat dont le représentant personnel a retenu les services et à l'égard desquels une approbation est demandée.

R.M. 70/2022

Where income and capital are separate

74.12(10)   Where, by the will or an instrument creating a trust estate, income and capital are dealt with separately, the accounts must be divided so as to show receipts, disbursements and distributions, in respect of income and capital, separately.

M.R. 70/2022

Revenus et capital tenus séparément

74.12(10)   Lorsque, aux termes du testament ou d'un instrument créant un patrimoine fiduciaire, les revenus et le capital sont tenus séparément, les comptes doivent indiquer séparément les rentrées, les débours et les distributions successorales qui se rapportent à ces deux éléments.

R.M. 70/2022

Book values on interim accounts

74.12(11)   Upon an interim passing of accounts, book values, rather than actual values, may be shown.

M.R. 70/2022

Indication de la valeur comptable

74.12(11)   Au moment d'une reddition de compte intérimaire, il est possible d'indiquer la valeur comptable au lieu de la valeur réelle.

R.M. 70/2022

Compensation for personal representatives and lawyers

74.12(12)   Upon a passing of accounts, the court may

(a) fix the compensation payable to a personal representative for the care, pains, trouble and time expended in and about the estate or trust by the personal representative; and

(b) fix the fees and disbursements payable to a lawyer retained by a personal representative.

M.R. 70/2022

Rémunération

74.12(12)   Au moment d'une reddition de compte, le tribunal peut fixer :

a) la rémunération qui doit être versée à un représentant personnel pour le soin qu'il a apporté, les inconvénients qu'il a subis et le temps qu'il a consacré à l'administration de la succession ou de la fiducie;

b) les honoraires et débours qui doivent être versés à l'avocat dont le représentant personnel a retenu les services.

R.M. 70/2022

Criteria re fixing lawyer's fees

74.12(13)   In fixing the fees of a lawyer for a personal representative the court is to have regard for the following:

(a) the complexity of the matter;

(b) the nature of the estate assets relative to the value of the estate;

(c) the time spent and nature of the services performed by the lawyer;

(d) the results achieved;

(e) any other matters considered relevant by the court.

M.R. 70/2022

Critères de fixation des honoraires de l'avocat

74.12(13)   Les critères qui suivent sont pris en compte lors de l'évaluation des honoraires de l'avocat du représentant personnel :

a) le degré de complexité de l'affaire;

b) la nature des éléments d'actif de la succession par rapport à sa valeur;

c) le temps consacré au dossier et la nature du travail accompli;

d) les résultats obtenus;

e) les autres questions que le tribunal juge pertinentes.

R.M. 70/2022

Jurisdiction of the associate judge

74.12(14)   An associate judge has jurisdiction to pass the accounts of a personal representative of an estate and may

(a) fix the compensation payable to a personal representative; and

(b) fix the fees and disbursements payable to a lawyer retained by a personal representative.

M.R. 70/2022; 143/2023

Compétence du juge puîné

74.12(14)   Le juge puîné a compétence pour effectuer la reddition de compte du représentant personnel d'une succession et peut fixer :

a) la rémunération qui doit être versée à ce représentant;

b) les honoraires et débours qui doivent être versés à l'avocat de ce représentant.

R.M. 70/2022; 143/2023

Order or report on reference

74.12(15)   An order on passing accounts must be in Form 74DD. However, if the accounts are passed before an associate judge pursuant to a judge's order of reference, the associate judge must make a report on the reference, rather than an order. Rule 54.06 applies to the report on the reference.

M.R. 70/2022; 143/2023

Ordonnance ou rapport sur le renvoi

74.12(15)   L'ordonnance suivant la reddition de compte est rédigée conformément à la formule 74DD. Cependant, lorsque la reddition de compte est effectuée devant un juge puîné parce qu'un juge a rendu une ordonnance de renvoi à cette fin, le juge puîné fait un rapport sur le renvoi au lieu de rendre une ordonnance et la règle 54.06 s'applique à ce rapport.

R.M. 70/2022; 143/2023

Note: Rule 74.12 was reorganized when it was replaced by M.R. 160/2016.

Note : La règle 74.12 a été réorganisée lorsque le R.M. 160/2016 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 66/2000; 148/2009.

WILLS DEPOSITED FOR SAFEKEEPING

DÉPÔT DE TESTAMENTS À DES FINS DE BONNE GARDE

No inspection or removal of will in safekeeping

74.13(1)   A will that was deposited for safekeeping with the court before the coming into force of this Rule must not, during the lifetime of the testator, be inspected or removed from the office of the registrar except

(a) by the testator acting in person; or

(b) by order of the court, on application by a lawyer acting under the written authority of the testator; and the authority must be verified by the affidavit of the lawyer.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Examen ou retrait du testament interdits

74.13(1)   Sauf dans les cas qui suivent, il est interdit, du vivant du testateur, d'examiner ou de retirer du bureau du registraire un testament qui a été déposé au tribunal à des fins de bonne garde avant l'entrée en vigueur de la présente Règle :

a) le testateur procède en personne à l'examen ou au retrait;

b) l'examen ou le retrait est effectué au titre d'une ordonnance du tribunal qui fait suite à une requête présentée par un avocat agissant conformément à une autorisation écrite du testateur, et cette autorisation est attestée par l'affidavit de l'avocat.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Delivery of will after death

74.13(2)   After the death of the testator, a will deposited for safekeeping with the Court must

(a) be delivered to the executor on their personal application; or

(b) be provided to such other person as the court may direct.

M.R. 70/2022

Remise du testament après le décès

74.13(2)   Après le décès du testateur, le testament déposé auprès du tribunal à des fins de bonne garde est remis :

a) soit à l'exécuteur testamentaire qui le demande;

b) soit à toute autre personne à qui le tribunal en ordonne la remise.

R.M. 70/2022

LAWYERS' FEES AND DISBURSEMENTS IN ESTATE MATTERS

HONORAIRES ET DÉBOURS DES AVOCATS — AFFAIRES SUCCESSORALES

Fees and Disbursements of Lawyer for Personal Representative
Honoraires et débours des avocats des représentants personnels
Application

74.14(1)   This rule applies in determining the fees and disbursements payable to a lawyer retained by a personal representative when a request for probate or administration is filed in the court on or after January 1, 2013.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this rule and the note after Rule 74.

Application

74.14(1)   La présente règle s'applique à la fixation des honoraires et débours devant être payés aux avocats de représentants personnels lorsqu'une demande de lettres d'homologation ou d'administration est déposée auprès du tribunal à compter du 1er janvier 2013.

R.M. 70/2022
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle ainsi que dans celle qui suit la Règle 74.

Amounts not included in fees

74.14(2)   In this rule, fees do not include

(a) disbursements which may be allowed to a lawyer in addition to fees; and

(b) compensation to which a lawyer may be entitled as the personal representative.

M.R. 70/2022

Sommes non comprises dans les honoraires

74.14(2)   Pour l'application de la présente règle, les sommes qui suivent ne font pas partie des honoraires :

a) les débours accordés à l'avocat;

b) la rémunération à laquelle l'avocat a droit à titre de représentant personnel.

R.M. 70/2022

Lawyer not to accept excess fees

74.14(3)   The lawyer retained by the personal representative must not accept payment for services to the personal representative or to the estate, except in accordance with this rule.

M.R. 70/2022

Honoraires excédentaires interdits

74.14(3)   L'avocat du représentant personnel ne peut accepter une rémunération qui n'est pas conforme à celle que prévoit la présente règle pour les services qu'il fournit à ce dernier ou à la succession.

R.M. 70/2022

Information for Personal Representativesand Beneficiaries Form
Formule de renseignements pour lesreprésentants personnels et les bénéficiaires
Form served on personal representative and beneficiaries

74.14(4)   The lawyer for the personal representative must serve a copy of Information for Personal Representatives and Beneficiaries (Form 74EE) no later than 60 days after the lawyer is retained by the personal representative on

(a) the personal representative; and

(b) each beneficiary whose interest in the estate may be affected by the lawyer's fees or disbursements.

If a beneficiary is a minor, Form 74EE must be served in accordance with clause (21)⁠(a). If a beneficiary is mentally incompetent, Form 74EE must be served in accordance with clause (22)⁠(a).

M.R. 70/2022

Signification de la formule aux représentants personnels et aux bénéficiaires

74.14(4)   Au plus tard 60 jours après que le représentant personnel a retenu ses services, l'avocat signifie une copie des renseignements à l'intention des représentants personnels et des bénéficiaires (formule 74EE) aux personnes suivantes :

a) le représentant personnel;

b) chacun des bénéficiaires dont l'intérêt dans la succession peut être touché par les honoraires ou les débours de l'avocat.

Dans le cas où le bénéficiaire est mineur, la formule 74EE est signifiée en conformité avec l'alinéa (21)a); dans le cas où il est frappé d'incapacité mentale, elle est signifiée en conformité avec l'alinéa (22)a).

R.M. 70/2022

Fees Based on Total Value of Estate
Honoraires calculés en fonction de la valeur totale de la succession
Total value of estate

74.14(5)   For the purpose of calculating the fees payable to the lawyer retained by the personal representative, the total value of an estate is the total value of all assets of the estate as set out in the request for probate or administration and any amendments, but the following assets are not included in calculating the total value of the estate:

(a) gifts made by the deceased during their lifetime;

(b) insurance, annuities and pensions not payable to the estate;

(c) property held in joint tenancy where the beneficial interest is intended to pass by right of survivorship;

(d) the death benefit under the Canada Pension Plan.

M.R. 70/2022

Valeur totale de la succession

74.14(5)   En vue du calcul des honoraires de l'avocat du représentant personnel, la valeur totale d'une succession correspond à la valeur totale des éléments d'actif de celle-ci qu'indiquent la demande de lettres d'homologation ou d'administration et toute modification. Toutefois, les éléments d'actif qui suivent ne sont pas pris en compte lors du calcul de la valeur totale de la succession :

a) les donations faites par le défunt de son vivant;

b) les rentes, les pensions de retraite et le capital prévu par une police d'assurance qui n'ont pas à être versés à la succession;

c) lorsque l'intérêt bénéficiaire est censé être transmis par droit de survie, les biens détenus en tenance conjointe;

d) les prestations de décès prévues au Régime de pensions du Canada.

R.M. 70/2022

Fees payable for basic estate services

74.14(6)   Subject to subrule (7) (reduced fees for lawyer), the fees payable to the lawyer for the personal representative for basic estate services under subrule (8) for an estate of average complexity are calculated on the basis of the total value of the estate, as set out in subrule (5), as follows:

(a) 3% on the first $100,000, or the portion of that amount, of the total value of the estate, subject to a minimum fee of $1,500;

(b) 1.25% on the next $400,000, or the portion of that amount, of the total value of the estate;

(c) 1% on the next $500,000, or the portion of that amount, of the total value of the estate;

(d) 0.5% on the portions of the estate over $1,000,000.

M.R. 70/2022

Honoraires exigibles au titre des services successoraux de base

74.14(6)   Sous réserve du paragraphe (7), dans le cas d'une succession de complexité moyenne, les honoraires qui doivent être versés à l'avocat du représentant personnel pour les services successoraux de base prévus au paragraphe (8) sont calculés en fonction de la valeur totale de la succession, en conformité avec le paragraphe (5), comme suit :

a) 3 % de la première tranche totale ou partielle de 100 000 $ de la valeur en question, sous réserve d'honoraires minimaux de 1 500 $;

b) 1,25 % de la tranche suivante totale ou partielle de 400 000 $;

c) 1 % de la tranche suivante totale ou partielle de 500 000 $;

d) 0,5 % de la valeur de la succession qui est supérieure à 1 000 000 $.

R.M. 70/2022

Reduced fees for basic estate services

74.14(7)   If the personal representative is

(a) an individual who is a lawyer and, while acting as the personal representative, also acts as the lawyer for the personal representative;

(b) a trust company; or

(c) the Public Guardian and Trustee;

the lawyer for the personal representative is allowed only 40% of the fees calculated under subrule (6), subject to a minimum fee of $1,500.

M.R. 70/2022

Honoraires réduits pour les services successoraux de base

74.14(7)   Sous réserve d'honoraires minimaux de 1 500 $, l'avocat du représentant personnel n'a droit qu'à 40 % des honoraires calculés conformément au paragraphe (6) si le représentant personnel est une des personnes suivantes :

a) un particulier agissant à la fois à titre de représentant personnel et d'avocat du représentant personnel dans le dossier;

b) une compagnie de fiducie;

c) le tuteur et curateur public.

R.M. 70/2022

Lawyer's Services for Estates of Average Complexity
Services d'un avocat — successions de complexité moyenne
Basic estate services

74.14(8)   The fees payable to the lawyer for the personal representative under subrule (6) or (7) are for the following services for an estate of average complexity:

(a) receiving instructions from the personal representative;

(b) giving the personal representative information and advice on matters in connection with the administration of the estate;

(c) reviewing the will or the provisions of The Intestate Succession Act with the personal representative;

(d) receiving information from the personal representative about the following:

(i) the deceased,

(ii) the deceased's death,

(iii) the beneficiaries,

(iv) minors, or

(v) the estate property;

(e) receiving details from the personal representative of the property and debts of the deceased for the purpose of preparing a request for probate or administration, including the following:

(i) the full nature and value of the property of the deceased as at the date of death, including the value of all land and buildings and a summary of outstanding mortgages, leases and any other encumbrances,

(ii) any pensions, annuities, death benefit and any other benefits payable to the estate, and

(iii) any debts owed by the deceased as at the date of death;

(f) preparing necessary documents to obtain probate or administration for the estate, attending on signing documents, filing documents in the court and receiving the probate or administration;

(g) preparing and serving all required notices;

(h) advising and assisting the personal representative in settling debts, including advertising for creditors, if instructed to do so;

(i) preparing declarations of transmission and powers of attorney and related documents for stocks and bonds transferable to the personal representative under the probate or administration, and preparing documents to transfer the stocks and bonds to the persons entitled to them under the will or intestate succession provisions;

(j) preparing transmissions and related documents for land transferable to the personal representative under the probate or administration, and preparing transfers of land and related documents to transfer land to the persons entitled to the land under the will or intestate succession provisions;

(k) advising the personal representative of any trusts required by the will;

(l) advising the personal representative to prepare and file tax returns;

(m) confirming receipt of clearance certificates from the Canada Revenue Agency;

(n) advising the personal representative to provide an accounting to the beneficiaries and a report on the administration of the estate;

(o) requesting approval from the beneficiaries of the compensation for the personal representative and the fees and disbursements of the lawyer for the personal representative;

(p) preparing and obtaining releases, if instructed by the personal representative;

(q) advising and assisting the personal representative in distributing the estate property in accordance with the will or intestate succession provisions.

M.R. 70/2022

Services successoraux de base

74.14(8)   Dans le cas d'une succession de complexité moyenne, les honoraires qui doivent être versés à l'avocat du représentant personnel au titre du paragraphe (6) ou (7) visent les services suivants :

a) la réception de directives de la part du représentant personnel;

b) la communication de renseignements et la fourniture de conseils au représentant personnel relativement à l'administration de la succession;

c) l'examen du testament ou de dispositions de la Loi sur les successions ab intestat avec le représentant personnel;

d) la réception des renseignements du représentant personnel au sujet :

(i) du défunt,

(ii) des faits entourant le décès,

(iii) des bénéficiaires,

(iv) des personnes mineures,

(v) des biens de la succession;

e) en vue de la rédaction d'une demande de lettres d'homologation ou d'administration, la réception de précisions de la part du représentant personnel concernant l'actif et le passif du défunt et notamment :

(i) la nature exacte et la valeur totale des biens du défunt à la date de son décès, y compris la valeur des biens-fonds et des bâtiments ainsi qu'un relevé des hypothèques, des baux et des autres charges en vigueur,

(ii) les prestations devant être versées à la succession, notamment les pensions de retraite, les rentes et les prestations de décès,

(iii) les dettes du défunt à la date de son décès;

f) la préparation des documents nécessaires à l'obtention de lettres d'homologation ou d'administration à l'égard de la succession, la présence lors de la signature de documents, le dépôt de documents au tribunal et la réception des lettres d'homologation ou d'administration;

g) la préparation et la signification des avis requis;

h) les conseils donnés et l'aide apportée au représentant personnel relativement au règlement des dettes, y compris pour la publication d'un avis à l'intention des créanciers, si une telle publication lui est demandée;

i) la préparation de déclarations de succession, de procurations et de documents connexes à l'égard des actions et des obligations transférables au représentant personnel au titre de l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration ainsi que la préparation de documents en vue du transfert des actions et des obligations aux personnes y ayant droit au titre du testament ou des dispositions applicables aux successions ab intestat;

j) la préparation de documents de transmission et de documents connexes à l'égard des biens-fonds transférables au représentant personnel au titre de l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration ainsi que la préparation de documents de transfert et de documents connexes en vue du transfert des biens-fonds aux personnes qui y ont droit au titre du testament ou des dispositions applicables aux successions ab intestat;

k) le fait d'informer le représentant personnel de l'existence de fiducies prévues par le testament, le cas échéant;

l) le fait de conseiller au représentant personnel de préparer et de déposer des déclarations de revenus;

m) la confirmation de la réception de certificats de décharge provenant de l'Agence du revenu du Canada;

n) le fait de conseiller au représentant personnel de fournir une reddition de compte aux bénéficiaires ainsi qu'un rapport portant sur l'administration de la succession;

o) les demandes d'approbation aux bénéficiaires à l'égard de la rémunération du représentant personnel ainsi que des honoraires et débours de son avocat;

p) la préparation et l'obtention d'une quittance ou d'une mainlevée, si le représentant personnel lui donne des directives à cet égard;

q) les conseils donnés et l'aide apportée au représentant personnel relativement au partage des biens de la succession conformément au testament ou aux dispositions applicables aux successions ab intestat.

R.M. 70/2022

Fees for Additional Services
Honoraires — services supplémentaires
Additional services

74.14(9)   In addition to the fees payable for basic estate services under subrule (8), the lawyer for the personal representative is also entitled to receive payment for the following services:

(a) appearances in court, in an amount set by the court;

(b) services related to passing the accounts of the personal representative in court under rule 74.12, in an amount set by the court;

(c) acting on the sale of an estate asset;

(d) finding a purchaser of an estate asset;

(e) assisting the personal representative with estate administration duties, including

(i) keeping and preparing the accounts of the personal representative,

(ii) listing and valuing assets and debts, and

(iii) safekeeping, insuring and disposing of estate assets;

(f) advising the personal representative with respect to an estate of above-average complexity;

(g) advising and assisting the personal representative as to ongoing trust administration matters, including

(i) the personal representative's duties,

(ii) the personal representative's powers of sale, investment and encroachment, and

(iii) the allocation of assets as capital or revenue.

M.R. 70/2022

Services supplémentaires

74.14(9)   En sus des honoraires visés au paragraphe (8), l'avocat du représentant personnel a le droit de se faire payer pour les services suivants :

a) ses comparutions devant le tribunal, selon le montant fixé par le tribunal;

b) les services qu'il fournit relativement à la reddition de compte effectuée par le représentant personnel sous le régime de la règle 74.12, selon le montant fixé par le tribunal;

c) la représentation du représentant personnel dans le cadre de la vente d'un élément d'actif de la succession;

d) la recherche fructueuse d'un acheteur pour un élément d'actif de la succession;

e) l'aide qu'il apporte au représentant personnel dans l'administration de la succession, notamment :

(i) la préparation et la tenue de ses comptes,

(ii) le dressement d'un état des éléments d'actif et de passif et leur évaluation,

(iii) la bonne garde, l'assurance et l'aliénation des éléments d'actif de la succession;

f) les conseils qu'il donne au représentant personnel relativement à une succession d'une complexité supérieure à la moyenne;

g) les conseils qu'il lui donne et l'aide qu'il lui apporte dans l'administration continue d'une fiducie, notamment à l'égard des éléments suivants :

(i) les fonctions du représentant personnel,

(ii) les pouvoirs du représentant personnel quant à la vente, aux placements et aux prélèvements sur le capital,

(iii) la répartition des éléments d'actif entre les revenus et le capital.

R.M. 70/2022

Adult Beneficiaries Consenting to Lawyer's Fees and Disbursements
Consentement des bénéficiaires majeurs aux honoraires et débours des avocats
Adult beneficiaries consenting to lawyer's fees and disbursements

74.14(10)   The lawyer for the personal representative is entitled to be paid the fees and disbursements that the lawyer requests, if all beneficiaries whose interests in the estate may be affected by the lawyer's fees or disbursements are adults, and they

(a) have been served with a copy of Information for Personal Representatives and Beneficiaries (Form 74EE);

(b) have been given an itemized statement setting out the lawyer's fees and disbursements, with the fees and disbursements for basic estate services under subrule (8) set out separately from those for additional services under subrule (9), if any; and

(c) consent, in writing, to the fees and disbursements requested by the lawyer.

The personal representative must also consent, in writing, to the fees and disbursements requested by the lawyer.

M.R. 70/2022

Consentement des bénéficiaires majeurs aux honoraires et débours des avocats

74.14(10)   L'avocat du représentant personnel a le droit de se faire payer les sommes qu'il réclame au titre de ses honoraires et débours si le représentant personnel consent par écrit au paiement et si tous les bénéficiaires de la succession dont les intérêts peuvent être touchés par les honoraires ou débours de l'avocat sont majeurs et :

a) ont reçu signification des renseignements à l'intention des représentants personnels et des bénéficiaires (formule 74EE);

b) ont reçu un état détaillé des honoraires et débours où sont ventilés, d'une part, ceux ayant trait aux services successoraux de base visés au paragraphe (8) et, d'autre part, le cas échéant, ceux ayant trait aux services supplémentaires visés au paragraphe (9);

c) consentent par écrit au paiement.

R.M. 70/2022

Application of subrule (10)

74.14(10.1)   Subrule (10) applies to all fees and disbursements a lawyer requests in relation to basic estate services under subrule (8) and additional services under subrule (9). For greater certainty, subrule (10) applies

(a) to a request for interim fees and disbursements or a request for final fees and disbursements on completion of an estate; and

(b) even if the requested fees for basic estate services exceed the applicable amounts set out in subrule (6) or (7).

M.R. 70/2022

Application du paragraphe (10)

74.14(10.1)   Le paragraphe (10) s'applique aux honoraires et débours dont l'avocat réclame le paiement pour les services successoraux de base visés au paragraphe (8) et les services supplémentaires visés au paragraphe (9). Il demeure entendu que le paragraphe (10) s'applique aux honoraires et débours provisoires et finaux, et ce, même si leur montant — dans le cas de services successoraux de base — dépasse les montants applicables qui sont visés au paragraphe (6) ou (7).

R.M. 70/2022

Interim Fees Within Allowable Amount
Honoraires provisoires ne dépassant pas le montant maximal autorisé
Beneficiaries to be served and personal representative to consent to interim allowable fees

74.14(11)   The lawyer for the personal representative is entitled to be paid interim fees and disbursements for legal services that have been completed for the estate, if

(a) the requested interim fees for basic estate services under subrule (8) do not exceed the applicable amounts set out in subrule (6) or (7);

(b) all beneficiaries whose interests in the estate may be affected by the lawyer's fees or disbursements have been served with

(i) a copy of Information for Personal Representatives and Beneficiaries (Form 74EE), and

(ii) an itemized statement setting out the lawyer's fees and disbursements, with the fees and disbursements for basic estate services under subrule (8) set out separately from those for additional services under subrule (9), if any; and

(c) the personal representative consents, in writing, to the interim fees and disbursements requested by the lawyer.

M.R. 70/2022

Signification aux bénéficiaires et consentement du représentant personnel

74.14(11)   L'avocat du représentant personnel a le droit de se faire payer les sommes qu'il réclame au titre de ses honoraires et débours provisoires pour les services juridiques qu'il a rendus à l'égard de la succession si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le montant des honoraires qu'il demande pour les services successoraux de base visés au paragraphe (8) ne dépasse pas les montants applicables qui sont visés au paragraphe (6) ou (7);

b) les bénéficiaires de la succession dont les intérêts peuvent être touchés par les honoraires ou débours de l'avocat ont reçu signification des documents suivants :

(i) une copie des renseignements à l'intention des représentants personnels et des bénéficiaires (formule 74EE),

(ii) un état détaillé de ses honoraires et débours où sont ventilés, d'une part, ceux ayant trait aux services successoraux de base visés au paragraphe (8) et, d'autre part, le cas échéant, ceux ayant trait aux services supplémentaires visés au paragraphe (9);

c) le représentant personnel consent par écrit au paiement.

R.M. 70/2022

Service on minor or mentally incompetent beneficiary

74.14(11.1)   If a beneficiary referred to in clause (11)⁠(b) is

(a) a minor, the documents must be served in accordance with clause (21)⁠(a); or

(b) mentally incompetent, the documents referred to in must be served in accordance with clause (22)⁠(a).

M.R. 70/2022

Signification aux personnes mineures ou ayant une incapacité mentale

74.14(11.1)   Si le bénéficiaire visé à l'alinéa (11)b) est mineur, les documents sont signifiés en conformité avec l'alinéa (21)a); s'il a une incapacité mentale, ils sont signifiés en conformité avec l'alinéa (22)a).

R.M. 70/2022

Court Review of Lawyer's Fees and Disbursements
Révision par le tribunal des honoraires et débours des avocats
Review of fees and disbursements by court

74.14(12)   Unless the fees and disbursements of the lawyer for the personal representative have been consented to under subrule (10), they are subject to review by the court

(a) on a passing of accounts under rule 74.12; or

(b) on an assessment of fees and disbursements referred to in subrule (13).

M.R. 70/2022

Révision par le tribunal des honoraires et débours

74.14(12)   Sauf s'ils ont fait l'objet d'un consentement conformément au paragraphe (10), le tribunal peut réviser les honoraires et débours de l'avocat du représentant personnel dans le cadre de la reddition de compte visée à la règle 74.12 ou du calcul des honoraires et débours visé au paragraphe (13).

R.M. 70/2022

Assessment of fees and disbursements

74.14(13)   A notice of appointment for an assessment of the fees and disbursements payable to the lawyer for the personal representative may be obtained by

(a) the personal representative;

(b) the lawyer for the personal representative; or

(c) a beneficiary whose interest in the estate may be affected by the lawyer's fees or disbursements.

M.R. 70/2022

Calcul des honoraires et débours

74.14(13)   Le représentant personnel, son avocat et les bénéficiaires dont l'intérêt dans la succession peut être touché par les honoraires ou débours devant être payés à l'avocat peuvent obtenir un avis de séance de calcul de ces honoraires et débours.

R.M. 70/2022

Rule 58 applies to assessment

74.14(14)   Rule 58 (assessment of costs) applies to an assessment under subrule (13), with necessary changes, except that

(a) the notice of appointment must be served on the persons referred to in subrule (13) at least 30 days before the date of the assessment hearing; and

(b) if an associate judge is available at the centre where the notice of appointment is filed, an associate judge is to assess the fees and disbursements.

M.R. 70/2022; 143/2023

Application de la Règle 58 au calcul

74.14(14)   La Règle 58 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au calcul visé au paragraphe (13). Toutefois :

a) l'avis de séance de calcul est signifié aux personnes mentionnées à ce paragraphe au moins 30 jours avant la date de la séance;

b) le calcul des honoraires et débours est effectué par un juge puîné, à moins qu'aucun ne travaille dans le centre où l'avis a été déposé.

R.M. 70/2022; 143/2023

Lawyer's statement as to fees and disbursements

74.14(15)   The lawyer for the personal representative must, at least 14 days before the date of the assessment hearing, file and serve on the persons referred to in subrule (13) the notice of appointment and

(a) an itemized statement, setting out the lawyer's fees and disbursements with the fees and disbursements for basic estate services under subrule (8) set out separately from those for additional services under subrule (9), if any; and

(b) an affidavit setting out the following:

(i) that the lawyer has served a copy of Information for Personal Representatives and Beneficiaries (Form 74EE), as required by subrule (4), on the personal representative and each beneficiary whose interest in the estate may be affected by the lawyer's fees or disbursements,

(ii) the date of service of Form 74EE on each person referred to in subclause (i),

(iii) the fees and disbursements requested by the lawyer,

(iv) the lawyer's fees requested with respect to basic estate services under subrule (8),

(v) if the requested fees exceed the applicable amounts set out in subrule (6) or (7), the reasons why increased fees should be allowed.

M.R. 70/2022

État des honoraires et débours de l'avocat

74.14(15)   Au moins 14 jours avant la date de la séance, l'avocat du représentant personnel dépose et signifie aux personnes mentionnées au paragraphe (13) l'avis de séance de calcul ainsi que les documents suivants :

a) un état détaillé de ses honoraires et débours où sont ventilés, d'une part, ceux ayant trait aux services successoraux de base visés au paragraphe (8) et, d'autre part, le cas échéant, ceux ayant trait aux services supplémentaires visés au paragraphe (9);

b) un affidavit :

(i) attestant qu'il a signifié, conformément au paragraphe (4), une copie des renseignements à l'intention des représentants personnels et des bénéficiaires (formule 74EE) au représentant personnel et à chaque bénéficiaire dont l'intérêt dans la succession peut être touché par ses honoraires ou débours,

(ii) indiquant la date de signification de chacune de ces copies,

(iii) précisant le montant des honoraires et débours qu'il demande,

(iv) indiquant les honoraires demandés pour les services successoraux de base visés au paragraphe (8),

(v) si les honoraires demandés sont supérieurs aux montants calculés en conformité avec les paragraphes (6) ou (7), précisant les motifs qui justifient une telle augmentation.

R.M. 70/2022

Service on minor or mentally incompetent beneficiary

74.14(15.1)   If a beneficiary referred to in clause (13)⁠(c) is

(a) a minor, the documents referred to in subrule (15) must be served in accordance with clause (21)⁠(b); or

(b) mentally incompetent, the documents referred to in subrule (15) must be served in accordance with clause (22)⁠(b).

M.R. 70/2022

Signification aux personnes mineures ou ayant une incapacité mentale

74.14(15.1)   Dans le cas où le bénéficiaire visé à l'alinéa (13)c) est mineur, les documents visés au paragraphe (15) sont signifiés en conformité avec l'alinéa (21)b); dans le cas où il a une incapacité mentale, ils sont signifiés en conformité avec l'alinéa (22)b).

R.M. 70/2022

Assessing lawyer's fees

74.14(16)   With respect to assessing the fees payable to the lawyer retained by the personal representative, regard must be given to the following:

(a) the complexity of the matter;

(b) the nature of the estate assets relative to the value of the estate;

(c) the time spent and the nature of the services performed by the lawyer;

(d) the results achieved;

(e) any other matters considered relevant by the court.

M.R. 70/2022

Calcul des honoraires de l'avocat

74.14(16)   Les critères qui suivent sont pris en compte dans le calcul des honoraires devant être versés aux avocats des représentants personnels :

a) le degré de complexité de l'affaire;

b) la nature des éléments d'actif de la succession par rapport à leur valeur;

c) le temps consacré au dossier et la nature du travail accompli;

d) les résultats obtenus;

e) les autres questions que le tribunal juge pertinentes.

R.M. 70/2022

Other Fees and Disbursements
Autres honoraires et débours
Lawyer acting for a person other than personal representative

74.14(17)   A lawyer for any person, other than the lawyer for the personal representative, who attends on an assessment of the fees and disbursements of the lawyer for the personal representative, or on a passing of accounts of the personal representative, may be allowed fees and disbursements, in the discretion of the court.

M.R. 70/2022

Avocat d'une personne autre que le représentant personnel

74.14(17)   Le tribunal peut, à sa discrétion, autoriser le versement d'honoraires et de débours à l'avocat qui représente une personne autre que le représentant personnel dans le cadre du calcul des honoraires et débours de l'avocat du représentant personnel ou de la reddition de compte de ce représentant.

R.M. 70/2022

Fees and disbursements in contentious proceedings

74.14(18)   In contentious proceedings, a lawyer's fees and disbursements are determined by the court.

M.R. 70/2022

Honoraires et débours — affaires contentieuses

74.14(18)   Le tribunal fixe le montant des honoraires et débours de l'avocat qui agit dans le cadre d'une affaire contentieuse.

R.M. 70/2022

Fees and Disbursements Paid from Estate
Paiement des honoraires et débours par la succession
Payments of fees and disbursements from estate

74.14(19)   The court may direct payment of fees and disbursements from the estate generally or by, or from funds of the estate belonging to, any legatee, heir, beneficiary or other person interested in the estate.

M.R. 70/2022

Paiement des honoraires et débours par la succession

74.14(19)   Le tribunal peut ordonner que les honoraires et les débours soient payés par la succession en général ou par toute personne qui a un intérêt dans la succession, notamment un légataire, un héritier ou un bénéficiaire, ou à même les fonds de la succession qui appartiennent à ces personnes.

R.M. 70/2022

Service of Documents
Signification des documents
Manner of serving documents

74.14(20)   A document required to be served under this rule may be served personally as set out in rule 16.02, or by an alternative to personal service as set out in rule 16.03.

M.R. 70/2022

Modes de signification

74.14(20)   Les documents dont la signification est prévue par la présente règle sont signifiés à personne conformément à la règle 16.02 ou au moyen d'un des autres modes de signification directe qui sont prévus à la règle 16.03.

R.M. 70/2022

Service on a minor beneficiary

74.14(21)   If a beneficiary who is a minor must be served with a document, the following applies:

(a) if the document to be served is Form 74EE (Information for Personal Representatives and Beneficiaries) under subrule (4), or relates to paying interim fees within the allowable amount to the lawyer for the personal representative under subrule (11),

(i) the guardian of the minor's estate appointed under The Infants' Estates Act must be served, or

(ii) if no guardian of the minor's estate has been appointed, the minor's parent or guardian must be served;

(b) if the document to be served relates to an assessment of final fees and disbursements referred to in subrule (13),

(i) the guardian of the minor's estate appointed under The Infants' Estates Act must be served, or

(ii) if no guardian of the minor's estate has been appointed, the Public Guardian and Trustee must be served.

M.R. 70/2022

Signification à un bénéficiaire mineur

74.14(21)   Dans le cas d'un bénéficiaire mineur :

a) la signification des renseignements à l'intention des représentants personnels et des bénéficiaires (formule 74EE) ou de documents qui se rapportent au versement à l'avocat du représentant personnel d'honoraires provisoires dont le montant ne dépasse pas celui qui est autorisé, en application du paragraphe (4) ou (11) respectivement, se fait :

(i) soit au tuteur aux biens du mineur nommé sous le régime de la Loi sur les biens des mineurs,

(ii) soit, en l'absence d'un tuteur aux biens, à son parent ou à son tuteur à la personne;

b) la signification de documents relatifs au calcul des honoraires et débours finaux au titre du paragraphe (13) se fait :

(i) soit au tuteur aux biens du mineur nommé sous le régime de la Loi sur les biens des mineurs,

(ii) soit, en l'absence d'un tuteur aux biens, au tuteur et curateur public.

R.M. 70/2022

Service on a mentally incompetent beneficiary

74.14(22)   If a beneficiary who is mentally incompetent must be served with a document, the following applies:

(a) if the document to be served is Form 74EE (Information for Personal Representatives and Beneficiaries) under subrule (4), or relates to paying interim fees within the allowable amount to the lawyer for the personal representative under subrule (11), the document must be served in accordance with clause 16.02(1)⁠(i) or (j), as the case may be;

(b) if the document to be served relates to an assessment of final fees and disbursements payable to the lawyer for the personal representative referred to in subrule (13),

(i) the person's committee under The Mental Health Act must be served,

(ii) the person's substitute decision maker for property under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act must be served, or

(iii) if there is no person authorized under subclause (i) or (ii), the Public Guardian and Trustee must be served.

M.R. 70/2022

Signification à un bénéficiaire ayant une incapacité mentale

74.14(22)   Dans le cas d'un bénéficiaire ayant une incapacité mentale :

a) la signification des renseignements à l'intention des représentants personnels et des bénéficiaires (formule EE) ou de documents qui se rapportent au versement à l'avocat du représentant personnel d'honoraires provisoires dont le montant ne dépasse pas celui qui est autorisé, en application du paragraphe (4) ou (11) respectivement, se fait en conformité avec les alinéas 16.02(1)i) ou j), selon le cas;

b) la signification de documents relatifs au calcul des honoraires et débours finaux payables à l'avocat du représentant personnel au titre du paragraphe (13) se fait, selon le cas :

(i) au curateur nommé à l'égard du bénéficiaire sous le régime de la Loi sur la santé mentale,

(ii) au subrogé à l'égard des biens nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,

(iii) lorsque personne n'occupe les fonctions mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii), au tuteur et curateur public.

R.M. 70/2022

Note: Rule 74.14 was reorganized when it was replaced by M.R. 134/2012. Before that, it had been amended by the following regulations: 66/2000; 167/2003.

Note : La règle 74.14 a été réorganisée lorsque le R.M. 134/2012 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par le règlement 167/2003.

SUMMARY ADMINISTRATION OF SMALL ESTATES

ADMINISTRATION SOMMAIRE DE PETITES SUCCESSIONS

Form of request

74.15(1)   A request for an order under section 47 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act respecting estates with a value under $10,000 must be in Form 74FF.

M.R. 70/2022
Note: For additional historical information, see the note after this Rule.

Formule pour les demandes

74.15(1)   Les demandes d'ordonnances en vertu de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi qui se rapportent à des successions dont la valeur est inférieure à 10 000 $ sont rédigées conformément à la formule 74FF.

R.M. 70/202
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la présente Règle.

Form of order

74.15(2)   An order under section 47 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act must be in Form 74GG.

M.R. 70/2022

Formule pour les ordonnances

74.15(2)   Les ordonnances en vertu de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi sont rédigées conformément à la formule 74GG.

R.M. 70/2022

Service of order

74.15(3)   Unless a judge directs otherwise, the person who is ordered to administer the estate of a deceased under section 47 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act must serve a copy of the order personally or by regular mail within 30 days after the order is made,

(a) if the deceased had a will, on

(i) all beneficiaries of the deceased, and

(ii) the executor, if the person ordered to administer the estate is not the executor named in the will; or

(b) if the deceased died without a will, on all next of kin of the deceased.

M.R. 70/2022

Signification des ordonnances

74.15(3)   Sauf directive contraire d'un juge, la personne à qui le tribunal ordonne d'administrer la succession d'un défunt en vertu de l'article 47 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi signifie, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, une copie de celle-ci à personne ou par courrier ordinaire :

a) dans le cas où le défunt avait fait un testament :

(i) à ses bénéficiaires,

(ii) dans le cas où la personne à qui le tribunal ordonne d'administrer la succession n'est pas l'exécuteur désigné dans le testament, à l'exécuteur testamentaire;

b) dans le cas où le défunt est décédé sans laisser de testament, à ses plus proches parents.

R.M. 70/2022

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Particulars of grants to be sent to the registrar in Winnipeg

74.16   The list of grants of probate and letters of administration and any revocations under section 4 of The Court of King's Bench Surrogate Practice Act to be sent by deputy registrars to the registrar must contain the following information for each entry:

(a) the name and habitual residence of the deceased;

(b) the date of death of the deceased;

(c) the nature of the grant and the date is was made;

(d) the name and habitual residence of the executor or administrator;

(e) the amount of the estate as given in the request.

M.R. 70/2022

Renseignements devant être envoyés au registraire de Winnipeg

74.16   La liste des octrois d'homologation et d'administration ainsi que celle des révocations d'octrois d'homologation et d'administration visées à l'article 4 de la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi que les registraires adjoints doivent envoyer au registraire de Winnipeg comportent les renseignements suivants à l'égard de chacun de ces éléments :

a) le nom et le lieu de résidence habituelle du défunt;

b) la date de son décès;

c) la nature de l'octroi et la date à laquelle les lettres ont été octroyées;

d) le nom et le lieu de résidence habituelle de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur;

e) la valeur de la succession qui est indiquée dans la demande.

R.M. 70/2022

Note: Rule 74 was reorganized when it was replaced by M.R. 70/2022. Before that, it had been amended by the following regulations: 66/2000; 167/2003; 104/2004; 134/2012; 160/2016; 161/2016; 162/2016.

Note : La Règle 74 a été réorganisée lorsque le R.M. 70/2022 l'a remplacée. Auparavant, elle avait été modifiée par les règlements suivants : 66/2000; 167/2003; 104/2004; 148/2009; 134/2012; 160/2016; 161/2016; 162/2016.

RULE 75
CONTESTED SURROGATE PRACTICE MATTERS

RÈGLE 75
PRATIQUES SUCCESSORALES CONTESTÉES

Interpretation

75.01   In this Rule, "contested probate application" means an application for

(a) a grant of probate or letters of administration when the court has declined to make a grant in response to a request under Rule 74;

(b) an order pronouncing on the validity of an alleged will; and

(c) an order revoking a grant of probate or letters of administration.

M.R. 70/2022

Interprétation

75.01   Dans la présente Règle, l'expression « requête en homologation contestée » s'entend d'une requête en vue :

a) d'un octroi de lettres d'homologation ou d'administration lorsque le tribunal a refusé d'octroyer des lettres en réponse à une requête présentée au titre de la Règle 74;

b) de l'obtention d'une ordonnance prononçant la validité d'un testament allégué;

c) de l'obtention d'une ordonnance révoquant un octroi de lettres d'homologation ou d'administration.

R.M. 70/2022

Application

75.02   This Rule applies to surrogate proceedings in solemn form.

M.R. 70/2022

Application

75.02   La présente Règle s'applique aux instances en matière de successions en la forme solennelle.

R.M. 70/2022

Caveat

75.03(1)   A person intending to oppose the issuance of a grant of probate or letters of administration may file a caveat in Form 75A in any judicial centre at any time before the grant is issued.

M.R. 70/2022

Opposition

75.03(1)   Quiconque entend s'opposer à un octroi de lettres d'homologation ou d'administration peut déposer dans tout centre judiciaire, en tout temps avant la délivrance des lettres, une opposition rédigée conformément à la formule 75A.

R.M. 70/2022

Expiry of caveat

75.03(2)   A caveat expires one year after it is filed. A new caveat may be filed after a previous caveat has expired.

M.R. 70/2022

Expiration de l'opposition

75.03(2)   L'opposition expire un an après avoir été déposée, après quoi il est possible d'en déposer une nouvelle.

R.M. 70/2022

Request despite caveat

75.03(3)   Despite the filing of a caveat, a request for a grant of probate or letters of administration may be made, but no further action may be taken in relation to the request without notice to the party who filed the caveat unless

(a) the caveat has expired; or

(b) the caveat has been vacated or withdrawn.

M.R. 70/2022

Requête malgré une opposition

75.03(3)   Il est possible de présenter une demande de lettres d'homologation ou d'administration malgré le dépôt d'une opposition; cependant, sauf si l'un des événements qui suivent s'est produit, aucune autre action ne peut être introduite relativement à la demande sans en aviser l'opposant :

a) l'opposition a expiré;

b) elle a été annulée ou retirée.

R.M. 70/2022

Notice to caveator

75.03(4)   When a request for probate or letters of administration has been filed, the registrar must serve a notice in Form 75B on the caveator that requires the caveator to make a contested probate application within 30 days after service of the notice. If a contested probate application is not made by that deadline, the registrar must cancel the caveat.

M.R. 70/2022

Avis à l'opposant

75.03(4)   Lorsqu'une demande de lettres d'homologation ou d'administration a été déposée, le registraire signifie à l'opposant un avis rédigé conformément à la formule 75B dans lequel il lui demande expressément de présenter, dans les 30 jours de la signification de l'avis, une requête en homologation contestée; si l'opposant omet d'obtempérer, le registraire annule l'opposition.

R.M. 70/2022

Vacating caveat

75.03(5)   The court may on application order a caveat to be vacated and may award costs against the caveator.

M.R. 70/2022

Annulation d'une opposition

75.03(5)   Le tribunal peut, sur requête, ordonner l'annulation d'une opposition et condamner l'opposant aux dépens.

R.M. 70/2022

Directions

75.03(6)   Either before or upon the hearing of an application to vacate a caveat, a judge may give all directions necessary to resolve the matters in dispute, including a direction that the application proceed to a pre-trial conference and thereafter be treated as an action.

M.R. 70/2022

Directives

75.03(6)   Avant ou après l'audition d'une requête en annulation d'une opposition, le juge peut donner les directives nécessaires pour régler les questions en litige; il peut notamment ordonner que la requête fasse l'objet d'une conférence préparatoire au procès et soit par la suite traitée comme une action.

R.M. 70/2022

Commencing contested probate application

75.04(1)   A contested probate application must be commenced by notice of application.

M.R. 70/2022

Introduction d'une requête en homologation contestée

75.04(1)   Une requête en homologation contestée est introduite au moyen d'un avis de requête.

R.M. 70/2022

Parties to contested probate application

75.04(2)   Each person who is or who claims to be entitled to administer an estate under an unrevoked grant of probate or letters of administration must be named as a party to an application for revocation of the grant.

M.R. 70/2022

Parties à une requête en homologation contestée

75.04(2)   La personne qui a le droit ou prétend avoir le droit d'administrer une succession aux termes d'un octroi de lettres d'homologation ou d'administration non révoqué est nommée à titre de partie à une requête en révocation de l'octroi de ces lettres.

R.M. 70/2022

Parties where validity of will at issue

75.04(3)   In the case of an application where the validity of a will is at issue, all persons having an interest in upholding or disputing its validity must be joined as parties, unless the court orders otherwise.

M.R. 70/2022

Validité du testament contestée

75.04(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque la validité d'un testament est contestée dans une requête, les personnes qui ont un intérêt dans la confirmation ou la contestation de sa validité sont jointes à titre de parties.

R.M. 70/2022

Powers

75.05   At the first appearance on a contested probate application or at any time after that appearance, a judge may

(a) add or remove parties; and

(b) give such directions as they consider necessary or advisable, including that the application proceed to a pre-trial conference and thereafter be treated as an action.

M.R. 70/2022; 38/2023

Pouvoirs

75.05   À la première comparution, dans le cadre d'une requête en homologation contestée ou après celle-ci, le juge peut :

a) ajouter ou retirer des parties;

b) donner les directives qu'il juge nécessaires ou souhaitables, notamment ordonner que la requête fasse l'objet d'une conférence préparatoire au procès et soit par la suite traitée comme une action.

R.M. 70/2022; 38/2023

Grant returned to registrar on application for revocation

75.06(1)   In an application for the revocation of a grant of probate or letters of administration,

(a) if the application is made by a person to whom the grant was made, that person must deliver the grant to the registrar within seven days after the application was filed; or

(b) if another party to the application has possession or control of the grant, that party must deliver the grant to the registrar within seven days after the party was served with the application.

M.R. 70/2022

Retour des lettres au registraire

75.06(1)   Dans le cadre d'une requête en révocation de lettres d'homologation ou d'administration :

a) si la requête est présentée par une personne à qui ont été octroyées les lettres d'homologation ou d'administration, cette personne remet ces lettres au registraire au plus tard sept jours après le dépôt de la requête;

b) si une autre partie à la requête est en possession des lettres d'homologation ou d'administration ou en a la responsabilité, cette partie remet ces lettres au registraire au plus tard sept jours après avoir reçu signification de la requête.

R.M. 70/2022

Order by registrar

75.06(2)   If a person fails to comply with subrule (1), the registrar may, upon requisition, issue an Order in Form 75C requiring the person to deliver the grant to the registrar.

M.R. 70/2022

Ordonnance rendue par le registraire

75.06(2)   Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut, sur réquisition, délivrer une ordonnance en vue de la restitution des lettres dont la révocation est demandée (formule 75C) afin d'ordonner à cette personne de lui remettre les lettres d'homologation ou d'administration.

R.M. 70/2022

No actions to be taken under grant

75.06(3)   When an application for the revocation of a grant of probate or letters of administration has been made, the person to whom the grant was issued must not act under it without leave of a judge.

M.R. 70/2022

Interdiction d'intenter une action

75.06(3)   Lorsqu'une requête en révocation de l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration est présentée, la personne à qui ont été délivrées les lettres ne peut agir aux termes de celles-ci sans l'autorisation d'un juge.

R.M. 70/2022

Revocation to be noted on grant

75.06(4)   When a grant of probate or letters of administration is revoked, the registrar must endorse this fact on the grant along with the date of revocation.

M.R. 70/2022

Inscription de la révocation sur l'octroi

75.06(4)   Le registraire inscrit toute révocation d'un octroi de lettres d'homologation ou d'administration sur l'octroi visé; il y indique également la date de la révocation.

R.M. 70/2022

RULE 76
SMALL CLAIMS

Table of forms

76ASmall Claim

76BDeclaration of Service

76COrder Extending Time for Service

76DDefence

76EDefence and Counterclaim

76E.1Request for Noting Default and Default Decision

76E.2Application to Set Aside the Noting of Default

76E.3Order and Notice of Hearing — Noting of Default

76E.4Certificate of Decision on Default — Decision of Judge

76E.5Certificate of Decision on Default — Decision of Court Officer

76FCertificate of Decision — Claimant not at Hearing

76GCertificate of Decision at Hearing — Decision of Judge

76HCertificate of Decision at Hearing — Decision of Court Officer

76IApplication to Set Aside Decision

76JOrder and Notice of Hearing

76KApplication for Leave to Appeal and Notice of Appeal

76LDiscontinuance of Appeal

76MCertificate of Decision — Leave to Appeal and Appeal Hearing Date

76NCertificate of Decision on Appeal

76OConsent to Act as Litigation Guardian

76PRequest for Appointment of Litigation Guardian

RÈGLE 76
PETITES CRÉANCES

Table des formules

76ADemande de recouvrement de petites créances

76BDéclaration de signification

76COrdonnance de prorogation du délai de signification

76DDéfense

76EDéfense et demande reconventionnelle

76E.1Demande de constatation de défaut et de décision par défaut

76E.2Requête en annulation de la constatation du défaut

76E.3Ordonnance et avis d'audience — constatation du défaut

76E.4Certificat de décision par défaut rendue par un juge

76E.5Certificat de décision par défaut rendue par un auxiliaire de la justice

76FCertificat de décision rendue en l'absence du demandeur

76GCertificat de décision rendue par un juge à l'issue de l'audience

76HCertificat de décision rendue par un auxiliaire de la justice à l'issue de l'audience

76IRequête en annulation de la décision

76JOrdonnance et avis d'audience

76KRequête en autorisation d'appel et avis d'appel

76LDésistement d'appel

76MCertificat de décision — autorisation d'appel et date d'audition de l'appel

76NCertificat de décision — appel

76OConsentement à agir en qualité de tuteur à l'instance

76PDemande de nomination d'un tuteur à l'instance

Application

76.01   This Rule applies to claims under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.

M.R. 258/2014; 151/2021
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Application

76.01   La présente Règle s'applique aux demandes formulées en vertu de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.

R.M. 258/2014; 151/2021
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Interpretation

76.02(1)   Words and expressions used in this Rule have the same meaning as they have in The Court of King's Bench Small Claims Practices Act.

M.R. 258/2014; 151/2021Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Interprétation

76.02(1)   Les termes et les expressions utilisés dans la présente Règle ont le sens que leur attribue la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi.

R.M. 258/2014; 151/2021
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Definitions

76.02(2)   The following definitions apply in this Rule.

"Act" means The Court of King's Bench Small Claims Practices Act. (« Loi »)

"registrar" means the registrar of the court and includes a deputy registrar. (« registraire »)

M.R. 258/2014; 151/2021

Définitions

76.02(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« Loi » Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi. ("Act")

« registraire » Registraire ou registraire adjoint du tribunal. ("Registrar")

R.M. 258/2014; 151/2021

Claims and Defences
Demandes et défenses
Filing and serving claim

76.03(1)   A person making a claim under the Act must

(a) file a Small Claim (Form 76A); and

(b) serve a copy of the small claim along with a blank Defence (Form 76D) on each defendant within 30 days after the small claim was filed.

M.R. 258/2014; 43/2020
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Dépôt et signification de la demande

76.03(1)   Quiconque présente une demande en application de la Loi :

a) dépose une demande de recouvrement de petites créances (formule 76A);

b) en signifie une copie, à laquelle est jointe une défense en blanc (formule 76D), à chaque défendeur dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande.

R.M. 258/2014; 43/2020Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Security for costs by foreign claimants

76.03(2)   For the purpose of section 18 of the Act, a person seeking to file a claim who is habitually resident outside Manitoba must pay into court the amount of $150 for security for costs.

M.R. 258/2014

Cautionnement pour frais pour demandeurs étrangers

76.03(2)   Pour l'application de l'article 18 de la Loi, le montant du cautionnement pour frais est de 150 $ pour les demandeurs qui résident habituellement à l'extérieur du Manitoba.

R.M. 258/2014

Proof of service

76.03(3)   After serving the small claim on the defendant, the claimant must file a Declaration of Service (Form 76B) to prove that service on the defendant occurred.

M.R. 258/2014; 43/2020

Preuve de la signification

76.03(3)   Après avoir signifié la demande de recouvrement de petites créances au défendeur, le demandeur dépose une déclaration de signification (formule 76B) à titre de preuve de la signification.

R.M. 258/2014; 43/2020

76.04   [Repealed]

M.R. 258/2014; 43/2020
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

76.04   [Abrogée]

R.M. 258/2014; 43/2020
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Filing defence

76.05(1)   Within 20 days after being served with a small claim, a defendant who wishes to dispute the claim must file

(a) a Defence (Form 76D); or

(b) a Defence and Counterclaim (Form 76E), if the defendant also wishes to make a claim against the claimant.

M.R. 258/2014; 43/2020
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15

Dépôt de la défense

76.05(1)   Dans les 20 jours après avoir reçu la signification d'une demande de recouvrement de petites créances, le défendeur qui désire contester la demande dépose, selon le cas :

a) une défense (formule 76D);

b) une défense accompagnée d'une demande reconventionnelle (formule 76E), s'il désire également présenter une demande contre le demandeur.

R.M. 258/2014; 43/2020
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Serving defence

76.05(2)   The defendant must serve a copy of the defence or the defence and counterclaim on the claimant within 30 days after that document was filed.

M.R. 258/2014; 43/2020

Signification de la défense

76.05(2)   Le défendeur signifie une copie de la défense ou de la défense accompagnée d'une demande reconventionnelle au demandeur dans les 30 jours suivant le dépôt du document en question.

R.M. 258/2014; 43/2020

Proof of service

76.05(3)   After serving the defence or the defence and counterclaim on the claimant, the defendant must file a Declaration of Service (Form 76B) to prove that service on the claimant occurred.

M.R. 43/2020

Preuve de la signification

76.05(3)   Après avoir signifié la défense ou la défense accompagnée de la demande reconventionnelle au demandeur, le défendeur dépose une déclaration de signification (formule 76B) à titre de preuve de la signification.

R.M. 43/2020

Default Proceedings
Défaut
Noting default

76.06(1)   If a defendant fails to file a defence or a defence and counterclaim within the time period required under subrule 76.05(1), the claimant may, after filing a declaration of service, require that the defendant be noted in default and request a default decision by filing a Request for Noting Default and Default Decision (Form 76E.1).

M.R. 258/2014; 43/2020  
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Constatation du défaut

76.06(1)   Si le défendeur n'a pas déposé de défense ou de défense accompagnée d'une demande reconventionnelle dans le délai visé au paragraphe 76.05(1), le demandeur peut, après avoir déposé une déclaration de signification et au moyen du dépôt d'une demande de constatation de défaut et de décision par défaut (formule 76E.1), demander que le défendeur fasse l'objet d'une constatation de défaut et qu'une décision par défaut soit rendue.

R.M. 258/2014; 43/2020  
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Filing defence before default noted

76.06(2)   A defendant may file a defence at any time before being noted in default.

M.R. 43/2020

Dépôt de la défense avant la constatation du défaut

76.06(2)   Le défendeur peut déposer une défense tant qu'un défaut n'a pas été constaté à son égard.

R.M. 43/2020

Consequences of noting default

76.06(3)   A defendant who has been noted in default

(a) is deemed to admit the truth of all allegations of fact made in the small claim;

(b) must not file a defence or take any other step in the action, except as permitted under subrule (4); and

(c) is not entitled to notice of any action taken by the claimant to obtain a default decision, unless a judge or court officer orders such notice to be provided.

M.R. 43/2020

Conséquences de la constatation du défaut

76.06(3)   Le défendeur contre lequel un défaut a été constaté :

a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la demande de recouvrement de petites créances;

b) ne peut déposer une défense ni prendre d'autre mesure dans l'action, sauf dans le cas prévu au paragraphe (4);

c) n'a pas droit à l'avis afférent à toute mesure prise par le demandeur visant l'obtention d'une décision rendue par défaut, sauf si un juge ou un auxiliaire de la justice ordonne qu'un tel avis lui soit remis.

R.M. 43/2020

Application to set aside noting of default

76.06(4)   A defendant who wishes to set aside the noting of default must file an Application to Set Aside the Noting of Default (Form 76E.2) at any time before a default decision is issued.

M.R. 43/2020

Requête en annulation de la constatation du défaut

76.06(4)   Le défendeur qui désire faire annuler la constatation du défaut dépose une requête en annulation de la constatation du défaut (formule 76E.2) à tout moment avant qu'une décision ne soit rendue par défaut.

R.M. 43/2020

Order re setting aside noting of default

76.06(5)   An order on an application to set aside the noting of default must be in Form 76E.3.

M.R. 43/2020

Ordonnance concernant l'annulation de la constatation du défaut

76.06(5)   L'ordonnance relative à une requête en annulation de la constatation du défaut est délivrée selon la formule 76E.3.

R.M. 43/2020

Default decision with no appearance required

76.06.1(1)   A judge or court officer may issue a default decision without requiring the appearance of the claimant in respect of a claim for a debt or liquidated demand in money, including interest if claimed.

M.R. 43/2020

Décision par défaut — comparution facultative

76.06.1(1)   Le juge ou l'auxiliaire de la justice peut rendre une décision par défaut sans exiger que le demandeur comparaisse dans le cas d'une demande visant une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés.

R.M. 43/2020

When appearance required for default decision

76.06.1(2)   The registrar must arrange for the appearance of the claimant before a judge or court officer to prove their claim and obtain a default decision if

(a) the claim does not come within the class of cases for which a default decision may be issued without an appearance under subrule (1); or

(b) a judge or court officer has advised the registrar that the claimant must appear and prove their claim.

M.R. 43/2020

Décision par défaut — comparution obligatoire

76.06.1(2)   Le registraire fait en sorte que le demandeur comparaisse devant un juge ou un auxiliaire de la justice afin d'établir le bien-fondé de sa demande et d'obtenir une décision par défaut dans les cas suivants :

a) la demande ne fait pas partie d'une catégorie d'affaires où une décision peut être rendue par défaut sans comparution comme le prévoit le paragraphe (1);

b) le juge ou l'auxiliaire de la justice a avisé le registraire que le demandeur est tenu de comparaître et d'établir le bien-fondé de sa demande.

R.M. 43/2020

Facts must entitle claimant to decision

76.06.1(3)   A claimant is not entitled to a default decision merely because the facts alleged in the claim are deemed to be admitted, unless the facts entitle the claimant to such a decision as a matter of law.

M.R. 43/2020

Décision en faveur du demandeur fondée sur les faits

76.06.1(3)   Le demandeur n'a pas droit à une décision rendue par défaut uniquement parce que les faits allégués dans la demande sont réputés admis, sauf si ces faits justifient une telle décision en droit.

R.M. 43/2020

Form of default decision

76.06.1(4)   A default decision must be issued

(a) in Form 76E.4, if it is a decision of a judge; or

(b) in Form 76E.5, if it is a decision of a court officer.

M.R. 43/2020

Forme de la décision par défaut

76.06.1(4)   La décision rendue par défaut est délivrée :

a) selon la formule 76E.4 si la décision émane d'un juge;

b) selon la formule 76E.5 si la décision émane d'un auxiliaire de la justice.

R.M. 43/2020

Hearing Claims
Audition des demandes
Witnesses

76.07(1)   Rule 53.04, including Form 53A, applies, if a party requires the attendance of a person in Manitoba as a witness at a hearing under the Act.

M.R. 258/2014Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Témoins

76.07(1)   La règle 53.04 ainsi que la formule 53A s'appliquent si une partie exige la comparution d'une personne résidant au Manitoba à titre de témoin dans le cadre d'une audience visée par la Loi.

R.M. 258/2014
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Bench warrant

76.07(2)   A bench warrant to enforce a subpoena under section 8.9 of the Act must only be issued on the order of a judge, provided that an affidavit of personal service of the subpoena on the person required to be a witness is filed indicating the subpoena was personally served at least three days before the date of the hearing.

M.R. 258/2014

Mandat d'arrêt

76.07(2)   Seul un juge peut décerner un mandat d'arrêt visant l'exécution d'une assignation de témoin dans le cadre prévu par l'article 8.9 de la Loi. Il doit à cette fin être saisi d'un affidavit attestant que l'assignation a été signifiée à personne à son destinataire au moins trois jours avant la date de l'audience.

R.M. 258/2014

Place of hearing of claim

76.08   The hearing of a claim must be held

(a) in the case of a hearing before a judge, at the judicial centre of the court that is nearest to where the defendant resides or carries on business or to where the cause of action arose;

(b) in the case of a hearing before a court officer, at the administrative centre of the court that is nearest to where the defendant resides or carries on business or to where the cause of action arose; or

(c) at another location on which the parties and the judge or court officer agree.

M.R. 258/2014
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Lieu de l'audience

76.08   Le lieu de l'audience est fixé selon les paramètres suivants :

a) si elle est présidée par un juge, l'audience se tient au centre judiciaire du tribunal situé le plus près de l'endroit où le défendeur réside ou fait affaire ou de l'endroit où la cause d'action est née;

b) si elle est présidée par un auxiliaire de la justice, l'audience se tient au centre administratif du tribunal situé le plus près de l'endroit où le défendeur réside ou fait affaire ou de l'endroit où la cause d'action est née;

c) l'audience peut en outre se tenir à tout autre endroit, sur accord entre les parties et le juge ou l'auxiliaire de la justice.

R.M. 258/2014
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Evidence other than by personal attendance

76.09(1)   The judge or court officer hearing a claim may allow a party or witness to attend a hearing and give evidence by telephone, video conference or other means of communication.

M.R. 258/2014
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Présentation de la preuve à l'aide de moyens de communication

76.09(1)   Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside l'audience peut permettre à une partie ou à un témoin d'y comparaître et de témoigner par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.

R.M. 258/2014
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Preliminary approval by registrar

76.09(2)   For the purpose of subrule (1), a party may contact the registrar before the hearing with his or her request. The registrar may grant preliminary approval to a party or witness to attend and give evidence as provided in subrule (1), subject to confirmation by the judge or court officer who is to hear the claim.

M.R. 258/2014

Approbation préliminaire

76.09(2)   La partie qui désire se prévaloir du paragraphe (1) peut présenter une demande en ce sens au registraire avant l'audience. Le registraire peut accorder une approbation préliminaire à la partie ou au témoin qui entend comparaître de cette façon, sous réserve de la confirmation du juge ou de l'auxiliaire de la justice qui préside l'audience.

R.M. 258/2014

Certificates of Decision
Certificats de décision
Decision if claimant not at hearing — Form 76F

76.10   If the claimant does not appear at the hearing and the claim is dismissed under clause 20(1)⁠(a) of the Act, the judge or court officer must issue a Certificate of Decision — Claimant Not at Hearing (Form 76F).

M.R. 258/2014
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Formule 76F : Décision rendue en l'absence du demandeur

76.10   Si le demandeur ne comparaît pas à l'audience et que la demande est rejetée en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, le juge ou l'auxiliaire de la justice délivre un certificat de décision rendue en l'absence du demandeur (formule 76F).

R.M. 258/2014
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Decision at hearing — Forms 76G and 76H

76.11(1)   After the hearing of a claim, including any counterclaim or set-off, a Certificate of Decision at Hearing must be issued

(a) in Form 76G if it is a decision of a judge; or

(b) in Form 76H if it is a decision of a court officer.

M.R. 258/2014
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Formules 76G et 76H : Décision rendue à l'issue de l'audience

76.11(1)   Après l'audition de la demande, y compris de toute demande reconventionnelle ou demande en compensation, le certificat de décision rendue à l'audience est délivré :

a) selon la formule 76G si la décision émane d'un juge;

b) selon la formule 76H si la décision émane d'un auxiliaire de la justice.

R.M. 258/2014
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Reasons

76.11(2)   A summary of the reasons for a decision under subrule (1) must be issued when the certificate of decision is issued.

M.R. 258/2014

Motifs

76.11(2)   Le tribunal fournit un résumé de ses motifs en même temps qu'il délivre son certificat de décision en application du paragraphe (1).

R.M. 258/2014

Setting Aside Decision
Annulation de la décision
Application to set aside decision

76.12(1)   A defendant who seeks to set aside a decision under section 11 of the Act must file an Application to Set Aside Decision (Form 76I).

M.R. 258/2014; 43/2020
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Requête en annulation de la décision

76.12(1)   Le défendeur qui désire faire annuler une décision rendue en vertu de l'article 11 de la Loi dépose une requête en annulation de la décision (formule 76I).

R.M. 258/2014; 43/2020
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Security for costs

76.12(2)   At the time of filing an application under subrule (1), the defendant must pay into court the amount of $150 for security for costs.

M.R. 258/2014

Cautionnement pour frais

76.12(2)   Au moment du dépôt de sa requête en vertu du paragraphe (1), le défendeur consigne au tribunal la somme de 150 $ à titre de cautionnement pour frais.

R.M. 258/2014

Service

76.12(3)   After serving each other party with the application in accordance with subsection 11(4) of the Act, the defendant must file a Declaration of Service (Form 76B) to prove service of the application on each party.

M.R. 258/2014

Signification

76.12(3)   Après avoir signifié la requête à chacune des autres parties conformément au paragraphe 11(4) de la Loi, le défendeur dépose une déclaration de signification (formule 76B) à titre de preuve de la signification de la requête à ses destinataires.

R.M. 258/2014

Order and Notice of Hearing — Form 76J

76.12(4)   An order under clause 11(7)⁠(a) of the Act with respect to a defendant's application to set aside a decision must be in Form 76J. If the decision is set aside, the order must include the date and place for a new hearing of the claim.

M.R. 258/2014; 43/2020

Formule 76J : Ordonnance et avis d'audience

76.12(4)   Après avoir statué sur la requête d'un défendeur en annulation d'une décision, le tribunal délivre au moyen de la formule 76J l'ordonnance visée à l'alinéa 11(7)a) de la Loi. Dans les cas où la décision est annulée, l'ordonnance indique la date et le lieu fixés pour la nouvelle audition de la demande.

R.M. 258/2014; 43/2020

Decision after new hearing — Form 76G or 76H

76.13(1)   After a new hearing of a claim under section 11.1 of the Act, a Certificate of Decision at Hearing must be issued

(a) in Form 76G, if it is a decision of a judge; or

(b) in Form 76H, if it is a decision of a court officer.

M.R. 258/2014
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Formules 76G et 76H : Décision rendue après une nouvelle audience

76.13(1)   Après la nouvelle audition d'une demande en vertu de l'article 11.1 de la Loi, le certificat de décision rendue à l'audience est délivré :

a) selon la formule 76G si la décision émane d'un juge;

b) selon la formule 76H si la décision émane d'un auxiliaire de la justice.

R.M. 258/2014
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Reasons

76.13(2)   A summary of the reasons for a decision under subrule (1) must be issued when the certificate of decision is issued.

M.R. 258/2014

Motifs

76.13(2)   Le tribunal fournit un résumé de ses motifs en même temps qu'il délivre son certificat de décision en application du paragraphe (1).

Leave to Appeal and Appeal
Autorisation d'appel et appel
Leave to appeal application

76.14(1)   A party who seeks to appeal a decision of a court officer under section 8.0.4 or 12 of the Act must file

(a) an Application for Leave to Appeal and Notice of Appeal (Form 76K); and

(b) a copy of the transcript of proceedings before the court officer or proof that a transcript of the proceedings has been ordered.

M.R. 258/2014; 151/2021
Note: For additional historical information, see the note after rule 76.15.

Requête en autorisation d'appel

76.14(1)   La partie qui désire se prévaloir de l'article 8.0.4 ou 12 de la Loi pour interjeter appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice dépose les documents suivants :

a) une requête en autorisation d'appel et avis d'appel (formule 76K);

b) une copie de la transcription de l'audience qui s'est tenue devant l'auxiliaire de la justice ou une preuve qu'elle a été demandée.

R.M. 258/2014; 151/2021
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit la règle 76.15.

Appointment for hearing

76.14(2)   When the documents referred to in subrule (1) have been filed, the registrar must issue an appointment setting out the date and place for the hearing by completing the appointment portion of the Application for Leave to Appeal and Notice of Appeal.

M.R. 258/2014; 151/2021

Convocation à l'audience

76.14(2)   Lorsque les documents visés au paragraphe (1) ont été déposés, le registraire délivre une convocation indiquant la date et le lieu de l'audience. Il remplit à cette fin la portion pertinente de la formule déposée auprès du tribunal.

R.M. 258/2014; 151/2021

76.14(2.1)   Within 20 days after the documents referred to in subrule (1) have been filed or such further time as a judge on motion may allow, a party who seeks to appeal a decision must serve every party with

(a) the Application for Leave to Appeal and Notice of Appeal with the appointment portion completed; and

(b) a copy of the transcript of proceedings before the court officer.

M.R. 151/2021

76.14(2.1)   Dans les 20 jours qui suivent le dépôt des documents visés au paragraphe (1) ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge lui accorde sur motion, la partie qui désire interjeter appel d'une décision signifie à chaque partie les documents suivants :

a) la requête en autorisation d'appel et avis d'appel dans laquelle la partie concernant la convocation est remplie;

b) une copie de la transcription de l'audience qui s'est tenue devant l'auxiliaire de la justice.

R.M. 151/2021

Serving leave application

76.14(3)   After serving the other parties with the documents referred to in subrule (2.1), the party appealing must file a Declaration of Service (Form 76B) to prove service on the parties.

M.R. 258/2014; 151/2021

Signification de la requête

76.14(3)   Après avoir signifié aux autres parties les documents visés au paragraphe (2.1), l'appelant doit remplir la déclaration de signification (formule 76B) à titre de preuve de la signification.

R.M. 258/2014; 151/2021

Discontinuance of appeal — Form 76L

76.15   A person who wishes to discontinue an appeal from a decision made by a court officer may not do so before the time scheduled for the appeal hearing unless

(a) the person files a Discontinuance of Appeal (Form 76L); and

(b) all parties to the appeal consent in writing to the discontinuance.

M.R. 258/2014

Formule 76L : Désistement d'appel

76.15   La personne qui désire se désister de l'appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice peut le faire avant le moment prévu pour son audition si les conditions suivantes sont remplies :

a) elle dépose un désistement d'appel (formule 76L);

b) toutes les parties à l'appel consentent par écrit au désistement.

R.M. 258/2014

Note: Rules 76.01 to 76.15 were reorganized when they were replaced by M.R. 258/2014. Before that, they had been amended by the following regulations: 150/89; 146/90; 240/91; 14/94; 120/2006; 76/2007; 88/2008; 60/2012.

Note : Les règles 76.01 à 76.15 ont été réorganisées lorsque le R.M. 258/2014 l'ont remplacées. Auparavant, elles avaient été modifiées par les règlements suivants : 150/89; 146/90; 240/91; 14/94; 120/2006; 76/2007; 88/2008; 60/2012.

Place of hearing

76.15.1   The hearing of an application for leave to appeal or an appeal must be held at the judicial centre of the court nearest to the location where the claim was heard, or at another location agreed to by the parties and the court.

M.R. 258/2014

Lieu de l'audience

76.15.1   L'audition de la requête en autorisation d'appel ou de l'appel a lieu au centre judiciaire qui est situé le plus près de l'endroit où la demande a été instruite ou encore à un autre endroit dont les parties et le tribunal conviennent.

R.M. 258/2014

Evidence other than by personal attendance

76.15.2   Rule 76.09 applies to the hearing of an appeal.

M.R. 258/2014

Présentation de la preuve

76.15.2   La règle 76.09 s'applique à l'audition d'un appel.

R.M. 258/2014

Certificate of Decision — Leave to Appeal and Appeal Hearing Date — Form 76M

76.15.3   After hearing an application for leave to appeal, the registrar must

(a) issue a Certificate of Decision — Leave to Appeal and Appeal Hearing Date (Form 76M); and

(b) send a copy of the certificate of decision by regular mail to the parties.

M.R. 258/2014

Formule 76M : Certificat de décision — autorisation d'appel et date de l'audition de l'appel

76.15.3   Après l'audition d'une requête en autorisation d'appel, le registraire :

a) délivre un certificat de décision — autorisation d'appel et date de l'audition de l'appel (formule 76M);

b) envoie aux parties, par la poste, une copie du certificat de décision.

R.M. 258/2014

Certificate of Decision on Appeal — Form 76N

76.15.4   After hearing on appeal, the registrar must

(a) issue a Certificate of Decision on Appeal (Form 76N); and

(b) send a copy of the certificate of decision by regular mail to the parties.

M.R. 258/2014

Formule 76N : Certificat de décision — appel

76.15.4   Après l'audition de l'appel, le registraire :

a) délivre un certificat de décision — appel (formule 76N);

b) envoie aux parties, par la poste, une copie du certificat de décision.

R.M. 258/2014

EXTENDING TIME FOR SERVICE

PROROGATION DU DÉLAI DE SIGNIFICATION

Extending time for service

76.15.5   If additional time is required to serve a document under this Rule, a party must request an Order Extending Time for Service (Form 76C).

R.M. 43/2020

Prorogation du délai de signification

76.15.5   Si un délai supplémentaire est nécessaire pour signifier un document visé par la présente Règle, la partie est tenue de demander une ordonnance de prorogation du délai de signification (formule 76C).

R.M. 43/2020; 151/2021

PERSONS UNDER DISABILITY

PERSONNES INCAPABLES

Representation for persons under disability

76.16   A claim by or against a person under disability shall be commenced, continued or defended on behalf of

(a) a minor, by a litigation guardian;

(b) a person, including a minor, who has been declared mentally incompetent or incapable of managing his or her own affairs, by the person's committee;

(c) a person, including a minor, who is mentally incompetent or incapable of managing his or her own affairs not so declared, by a litigation guardian; or

(d) a person who, pursuant to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, has a substitute decision maker appointed with authority to commence, continue, settle or defend proceedings, by the substitute decision maker;

unless a court officer or a judge orders, or a statute provides, otherwise.

M.R. 88/2008

Représentation — personnes incapables

76.16   Sauf ordonnance contraire d'un auxiliaire de la justice ou d'un juge ou disposition contraire d'une loi, les personnes suivantes introduisent, continuent ou contestent une demande formulée par ou contre une personne incapable :

a) dans le cas d'un mineur, un tuteur à l'instance;

b) dans le cas d'une personne, notamment un mineur, qui a été déclarée atteinte d'une incapacité mentale ou incapable de gérer ses biens, le curateur de cette personne;

c) dans le cas d'une personne, notamment un mineur, qui est atteinte d'une incapacité mentale ou qui est incapable de gérer ses biens sans toutefois avoir été déclarée atteinte de l'incapacité en question, un tuteur à l'instance;

d) dans le cas d'une personne pour laquelle, conformément à la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, a été nommé un subrogé ayant le pouvoir d'introduire, de continuer, de régler ou de contester des instances, le subrogé en question.

R.M. 88/2008

Litigation Guardians
Tuteurs à l'instance
Court appointment unnecessary

76.17(1)   Any person who is not under disability may, without being appointed by the court, act as the litigation guardian for a claimant or defendant.

M.R. 88/2008

Nomination par le tribunal non obligatoire

76.17(1)   Toute personne qui n'est pas incapable peut, sans être nommée par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l'instance d'un demandeur ou d'un défendeur.

R.M. 88/2008

Consent to act as litigation guardian

76.17(2)   The litigation guardian shall file a consent to act as litigation guardian (Form 76O) in which the litigation guardian shall

(a) state that he or she consents to act as litigation guardian for the claimant or defendant, as the case may be;

(b) state the nature of the person's disability;

(c) indicate his or her relationship to the person under disability;

(d) state whether he or she is ordinarily resident in Manitoba;

(e) state that he or she has no interest in the proceeding contrary to that of the person under the disability; and

(f) acknowledge that he or she is aware of his or her personal liability for costs awarded against him or her or against the person under disability.

M.R. 88/2008; 258/2014

Consentement à agir en qualité de tuteur à l'instance

76.17(2)   Le tuteur à l'instance dépose un consentement à agir en cette qualité (formule 76O).

Dans ce consentement, il :

a) indique qu'il accepte d'agir en cette qualité pour le demandeur ou le défendeur;

b) précise la nature de l'incapacité;

c) indique son lien de parenté avec la personne incapable;

d) indique s'il réside habituellement au Manitoba;

e) indique n'avoir, dans l'instance, aucun intérêt opposé à celui de la personne incapable;

f) reconnaît savoir qu'il pourrait être tenu personnellement responsable des dépens auxquels lui-même ou la personne incapable pourrait être condamné.

R.M. 88/2008; 258/2014

Filing consent

76.17(3)   The consent shall be filed at the time of filing a Small Claim (Form 76A) or a Defence (Form 76D) or a Defence and Counterclaim (Form 76E) or as soon as possible afterwards.

M.R. 88/2008; 258/2014; 43/2020

Dépôt du consentement

76.17(3)   Le consentement est déposé en même temps que la demande de recouvrement de petites créances (formule 76A), la défense (formule 76D) ou la défense accompagnée d'une demande reconventionnelle (formule 76E) ou dès que possible par la suite.

R.M. 88/2008; 258/2014; 43/2020

Claimant requesting litigation guardian for defendant

76.18   If a claimant applies to have a person appointed as a litigation guardian for a defendant, the claimant shall

(a) file a Request for Appointment of Litigation Guardian (Form 76P); and

(b) serve the Request and a copy of the claim immediately

(i) on the defendant, and

(ii) on the person who is the proposed litigation guardian, or if there is no proposed litigation guardian, the Public Guardian and Trustee.

M.R. 88/2008; 258/2014

Demande de nomination d'un tuteur à l'instance pour un défendeur

76.18   S'il demande la nomination d'un tuteur à l'instance pour un défendeur, le demandeur :

a) dépose une demande de nomination d'un tuteur à l'instance (formule 76P);

b) signifie sans délai la demande de nomination et une copie de la demande de recouvrement de petites créances au défendeur ainsi qu'au tuteur à l'instance proposé ou, en l'absence de tuteur, au tuteur et curateur public.

R.M. 88/2008; 258/2014

Court appointing litigation guardian for a party

76.19(1)   Where it appears to a judge or court officer that a party is a person under disability and there is no litigation guardian, the judge or court officer may appoint as a litigation guardian for the party

(a) a person who has no interest contrary to that of the party; or

(b) the Public Guardian and Trustee.

M.R. 88/2008; 258/2014

Nomination d'un tuteur à l'instance par le tribunal

76.19(1)   S'il est d'avis qu'une partie est incapable et qu'elle n'a pas de tuteur à l'instance, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut nommer en qualité de tuteur à l'instance :

a) soit une personne qui n'a pas d'intérêt opposé à celui de la partie;

b) soit le tuteur et curateur public.

R.M. 88/2008; 258/2014

Information for litigation guardian

76.19(2)   Before an appointment is made under subrule (1), the registrar shall give the proposed litigation guardian, or if there is no proposed litigation guardian, the Public Guardian and Trustee,

(a) a copy of the claim; and

(b) the information referred to in the Request for Appointment of Litigation Guardian (Form 76P) in respect of the claimant or defendant, as the case may be.

M.R. 88/2008; 258/2014

Communication de renseignements au tuteur à l'instance

76.19(2)   Avant la nomination d'un tuteur à l'instance, le registraire fournit au tuteur à l'instance proposé ou, en l'absence de tuteur, au tuteur et curateur public :

a) une copie de la demande de recouvrement de petites créances;

b) les renseignements indiqués dans la demande de nomination d'un tuteur à l'instance (formule 76P) relativement au demandeur ou au défendeur.

R.M. 88/2008; 258/2014

Appointment of Public Guardian and Trustee

76.19(3)   Unless there is some other person willing and able to act, the court shall appoint the Public Guardian and Trustee as litigation guardian for the party.

M.R. 88/2008; 258/2014

Nomination du tuteur et curateur public

76.19(3)   S'il n'y a personne qui soit capable et qui accepte d'agir en qualité de tuteur à l'instance pour la partie, le tribunal nomme le tuteur et curateur public.

R.M. 88/2008; 258/2014

Removing or replacing litigation guardian

76.20   A judge or court officer may at any time remove or replace a litigation guardian.

M.R. 88/2008

Destitution ou remplacement du tuteur à l'instance

76.20   Un juge ou un auxiliaire de la justice peut en tout temps destituer ou remplacer un tuteur à l'instance.

R.M. 88/2008

Powers and Duties of Litigation Guardian or Other Representative
Attributions des tuteurs à l'instance ou des autres représentants
Party in a proceeding

76.21(1)   Where a party is under disability, anything that a party in a proceeding is required or authorized to do may be done by the party's litigation guardian, committee or substitute decision maker.

M.R. 88/2008

Partie à l'instance

76.21(1)   Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent être accomplis par son tuteur à l'instance, son curateur ou son subrogé.

R.M. 88/2008

Attending to interests of person under disability

76.21(2)   A litigation guardian, committee or substitute decision maker shall diligently attend to the interests of the person under disability and take all steps necessary for the protection of those interests.

M.R. 88/2008

Intérêts de la personne incapable

76.21(2)   Le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé veille aux intérêts de la personne incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre.

R.M. 88/2008

Settlement of Claims
Règlement des demandes
Approval of settlement by judge

76.22(1)   No settlement of a claim made by or against a person under disability, whether or not a claim has been commenced, is binding on the person under disability without the approval of a judge.

M.R. 88/2008

Homologation d'un règlement par un juge

76.22(1)   L'homologation d'un juge est requise pour que le règlement d'une demande formulée par ou contre une personne incapable, qu'elle ait ou non été introduite, puisse lier celle-ci.

R.M. 88/2008

No approval of infant settlement under subsection 14(1) of The Public Guardian and Trustee Act in small claims court

76.22(2)   An order confirming the settlement of a claim on behalf of a minor that is under subsection 14(1) of The Public Guardian and Trustee Act shall be governed by Rule 7 (Parties under Disability) and not this rule.

M.R. 88/2008; 258/2014

Non-homologation d'un règlement relatif à un mineur — paragraphe 14(1) de la Loi sur le tuteur et curateur public

76.22(2)   Seule la Règle 7 régit l'ordonnance de confirmation d'un règlement visé au paragraphe 14(1) de la Loi sur le tuteur et curateur public et concernant une demande formulée au nom d'un mineur.

R.M. 88/2008; 258/2014

No decision on consent without judge's approval

76.23(1)   A decision that is governed by this rule may not be made on consent in favour of or against a person under disability without the approval of a judge.

M.R. 88/2008

Décision par consentement — homologation requise

76.23(1)   L'homologation d'un juge est requise pour qu'une décision régie par la présente règle puisse être rendue par consentement en faveur d'une personne incapable ou contre elle.

R.M. 88/2008

Material required for approval

76.23(2)   The party requesting a judge's approval for a decision made on consent under subrule (1) shall file and serve the following documents in accordance with subrule (3):

(a) a sworn statement from the litigation guardian, committee or substitute decision maker setting out

(i) the material facts,

(ii) the proposed settlement and the reasons supporting the proposed settlement, and

(iii) the position of the litigation guardian, committee or substitute decision maker in respect of the settlement;

(b) where the person under disability is a minor who is over the age of sixteen years, the minor's consent in writing, unless the judge orders otherwise.

M.R. 88/2008

Documents requis

76.23(2)   La partie qui demande l'homologation d'une décision par un juge pour qu'elle soit rendue par consentement dépose et signifie les documents suivants conformément au paragraphe (3) :

a) une déclaration sous serment faite par le tuteur à l'instance, le curateur ou le subrogé exposant les faits pertinents, indiquant le règlement proposé ainsi que les motifs à l'appui de celui-ci et précisant sa position à l'égard du règlement;

b) le consentement écrit de la personne incapable s'il s'agit d'un mineur de plus de 16 ans, sauf ordonnance contraire du juge.

R.M. 88/2008

Service of documents for approval

76.23(3)   The party requesting a judge's approval shall file and serve the documents referred to in subrule (2) at least 10 days before the hearing

(a) on the Public Guardian and Trustee; and

(b) on the other party but where the other party is under disability, on that party's litigation guardian, committee or substitute decision maker.

M.R. 88/2008; 258/2014

Signification de documents aux fins d'homologation

76.23(3)   La partie qui demande l'homologation dépose et signifie les documents visés au paragraphe (2) aux personnes suivantes, au moins 10 jours avant l'audience :

a) le tuteur et curateur public;

b) l'autre partie ou son tuteur à l'instance, son curateur ou son subrogé, si elle est incapable.

R.M. 88/2008; 258/2014

Money Payable to Person under Disability
Sommes payables aux personnes incapables
Money payable to person under disability

76.24   Any money payable to a person under disability shall be paid in such manner as directed by a judge or a court officer.

M.R. 88/2008; 60/2012

Sommes payables aux personnes incapables

76.24   Les sommes payables aux personnes incapables sont versées de la manière prescrite par un juge ou un auxiliaire de la justice.

R.M. 88/2008; 60/2012

RULE 77
PROCEEDINGS UNDER THE EXPROPRIATION ACT

RÈGLE 77
INSTANCES INTRODUITES EN VERTU DE LA LOI SUR L'EXPROPRIATION

(under sec. 38, The Expropriation Act,C.C.S.M. c. E190)

(en vertu de l'article 38 de la Loi sur l'expropriation, C.P.L.M., c. E190)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

77.01   In this Rule,

"Act" means The Expropriation Act; (« Loi »)

"authority" has the meaning defined in the Act; (« autorité compétente »)

"expert witness" includes any person, other than the owner, giving opinion evidence relating to due compensation payable for land expropriated or for land injuriously affected; (« témoin expert »)

"land" has the meaning defined in the Act; (« bien-fonds »)

"owner" has the meaning defined in the Act. (« propriétaire »)

77.01   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Règle.

« autorité compétente » Même définition que dans la Loi. ("authority")

« bien-fonds » Même définition que dans la Loi. ("land")

« Loi » La Loi sur l'expropriation. ("Act")

« propriétaire » Même définition que dans la Loi. ("owner")

« témoin expert » S'entend également de toute personne, à l'exception du propriétaire, qui donne un témoignage d'opinion relativement à l'indemnité adéquate payable pour un bien-fonds exproprié ou en raison d'un préjudice causé à ce bien-fonds. ("expert witness")

APPLICATION OF RULES

APPLICATION

77.02   The Rules apply to proceedings under The Expropriation Act, except where this Rule expressly or by implication provides otherwise.

77.02   Sauf disposition contraire implicite ou explicite de la présente règle, les Règles s'appliquent aux instances introduites en vertu de la Loi sur l'expropriation.

COMMENCEMENT OF PROCEEDINGS

INTRODUCTION DE L'INSTANCE

File notice of application

77.03(1)   Proceedings for the determination and payment of the due compensation payable for land expropriated or for land injuriously affected as provided by the Act shall be commenced by notice of application filed by an owner or by an authority.

Dépôt de l'avis de requête

77.03(1)   Les instances visant la détermination et le paiement de l'indemnité adéquate payable pour un bien-fonds exproprié ou en raison d'un préjudice causé à ce bien-fonds, comme le prévoit la Loi, sont introduites par avis de requête déposé par le propriétaire ou par l'autorité compétente.

Form of notice of application

77.03(2)   A Notice of application filed by an owner shall be in Form 77A and a notice of application filed by the authority shall be in Form 77B.

Forme de l'avis de requête

77.03(2)   L'avis de requête déposé par un propriétaire est rédigé selon la formule 77A et l'avis de requête déposé par l'autorité compétente est rédigé selon la formule 77B.

SERVICE

SIGNIFICATION

By owner

77.04(1)   A notice of application filed by an owner shall be served on the authority and on all other owners of the land.

Par le propriétaire

77.04(1)   L'avis de requête déposé par le propriétaire est signifié à l'autorité compétente et à tous les autres propriétaires du bien-fonds.

By authority

77.04(2)   A notice of application filed by an authority shall be served on all owners of the land.

Par l'autorité compétente

77.04(2)   L'avis de requête déposé par l'autorité compétente est signifié à tous les propriétaires du bien-fonds.

REPLY AND PARTICULARS OF CLAIM

RÉPONSE ET PRÉCISIONS SUR LA DEMANDE

Reply by authority (Form 77C)

77.05(1)   Where there is only one owner, an authority that has been served with a notice of application shall, within 14 days, file and serve on the owner a reply in Form 77C.

Réponse de l'autorité compétente (formule 77C)

77.05(1)   Lorsqu'il n'y a qu'un seul propriétaire, l'autorité compétente à qui a été signifié un avis de requête dépose et signifie au propriétaire une réponse rédigée selon la formule 77C, dans un délai de 14 jours suivant la signification.

Particulars of claim by owner

77.05(2)   Where an owner has been served with a notice of application by an authority or by another owner, the owner so served shall, within 14 days, file and serve on the authority and on all other owners particulars of claim in Form 77D.

Précisions sur la demande

77.05(2)   Le propriétaire qui a reçu signification d'un avis de requête de l'autorité compétente ou d'un autre propriétaire dépose et signifie à l'autorité compétente et à tous les autres propriétaires des précisions sur la demande rédigées selon la formule 77D, dans un délai de 14 jours suivant la signification.

Reply by authority (Form 77E)

77.05(3)   Where an authority has been served with particulars of claim, it shall, within 14 days from the day on which the particulars of claim was served on it, or if more than one such particulars of claim was served, the latest day on which any such particulars of claim was served on it, file and serve on all owners a reply in Form 77E.

Réponse de l'autorité compétente (formule 77E)

77.05(3)   L'autorité compétente qui a reçu signification des précisions sur la demande dépose et signifie à tous les propriétaires une réponse rédigée selon la formule 77E, dans un délai de 14 jours après la signification ou, si plusieurs de ces précisions lui ont été signifiées, dans un délai de 14 jours à compter du jour où la dernière de ces précisions lui a été signifiée.

DISCOVERY OF DOCUMENTS

COMMUNICATION DES DOCUMENTS

77.06   A notice for discovery of documents may be given by any party after the proceedings are at issue.

77.06   Après que l'instance est en état, toute partie peut donner un avis de communication de documents.

EXAMINATION FOR DISCOVERY

INTERROGATOIRE PRÉALABLE

77.07   Examination for discovery may take place or interrogatories be delivered only by leave of the court for which special grounds must be shown.

77.07   L'interrogatoire préalable ne peut avoir lieu et un interrogatoire par écrit ne peut être délivré que sur autorisation du tribunal et sur preuve de motifs spéciaux.

FACTS, DOCUMENTS, LAW

FAITS, DOCUMENTS ET QUESTIONS DE DROIT

Not in issue

77.08(1)   Every fact or document upon which a party intends to rely and every point of law which is not in issue shall be admitted in a statement of agreed facts and law to be filed before applying for an appointment for trial.

Questions de droit non en litige

77.08(1)   Les faits ou documents sur lesquels une partie désire se fonder et les questions de droit qui ne sont pas en litige sont admis dans un exposé des questions de fait et de droit reconnus, qui est déposé avant la demande de convocation à l'instruction.

In issue

77.08(2)   Every fact, document or point of law which is in issue shall be included in a statement of issues of fact and law in dispute to be filed before applying for an appointment for trial.

Questions de droit en litige

77.08(2)   Les faits, documents ou questions de droit qui sont en litige sont inclus dans un exposé des questions de fait et de droit en litige qui est déposé avant la demande de convocation à l'instruction.

Direction by judge

77.08(3)   Where it appears to a judge that the pleadings and the statements referred to in subrules (1) and (2) do not sufficiently define the admissions and issues of fact and law between the parties, the judge may, upon motion of one of the parties or of the judge's own motion, direct the parties to prepare admissions and issues, and such issues shall, if the parties differ, be settled by the judge.

Directives du juge

77.08(3)   Si le juge est d'avis que les actes de procédure et les exposés visés aux paragraphes (1) et (2) ne circonscrivent pas suffisamment les aveux et  les questions en litige tant de fait que de droit entre les parties, il peut, soit sur motion de l'une des parties, soit d'office, prescrire aux parties de préparer les aveux et les questions en litige. Celles-ci sont réglées par le juge en cas de désaccord entre les parties.

EXPERT WITNESSES

TÉMOINS EXPERTS

Written statement required

77.09(1)   The evidence of an expert witness shall not be received at a trial unless

(a) a full statement of the proposed evidence of the witness has been set out in writing and signed by the proposed expert ;

(b) the original statement has been filed; and

(c) a copy of the statement has been served on the other party or parties,

except where, in a special case, a judge otherwise directs.

Exposé écrit obligatoire

77.09(1)   Sauf si le juge l'ordonne autrement dans un cas spécial, la preuve d'un témoin expert ne peut être reçue à l'instruction que si :

a) un exposé complet de la preuve de ce témoin a été consigné par écrit et signé par le témoin expert proposé;

b) l'original de l'exposé a été déposé;

c) une copie de l'exposé a été signifiée à l'autre partie ou aux autres parties.

Time for filing and serving by applicant

77.09(2)   Within 30 days after the proceedings are at issue the party who served the notice of application shall file and serve on all other parties the statement referred to in subrule (1).

Délai de dépôt et de signification pour le requérant

77.09(2)   Dans un délai de 30 jours après que l'instance est en état, la partie qui a signifié l'avis de requête dépose et signifie aux autres parties l'exposé visé au paragraphe (1).

Time for filing and serving by respondent

77.09(3)   Within 14 days after being served with a statement pursuant to subrule (2), a party intending to call an expert witness shall file and serve on all other other parties the statement referred to in subsection (1), including any proposed rebutting evidence.

Délai de dépôt et de signification pour l'intimé

77.09(3)   Dans un délai de 14 jours après la signification d'un exposé conformément au paragraphe (2), la partie qui désire appeler un témoin expert dépose et signifie aux autres parties l'exposé visé au paragraphe (1), y compris toute contre-preuve proposée.

Rebutting evidence

77.09(4)   A party who intends to rebut proposed evidence in a statement received pursuant to subsection (3) shall, within 14 days after being served with the statement, file and serve on all other parties a supplementary statement, complying with subsection (1), of the proposed rebutting evidence.

Contre-preuve

77.09(4)   La partie qui désire réfuter la preuve proposée dans un exposé reçu conformément au paragraphe (3) dépose et signifie aux autres parties un exposé supplémentaire conforme au paragraphe (1) de la contre-preuve proposée, dans un délai de 14 jours après la signification de l'exposé.

OFFERS TO PURCHASE

OFFRES D'ACHAT

77.10   An owner shall not, unless in a special case a judge otherwise directs, tender in evidence any offer to purchase the land received from any person other than the authority at any time prior to the expropriation unless notice of intention to call such evidence together with full particulars is served on the authority at least 15 days before the trial date.

77.10   Sauf si le juge l'ordonne autrement dans un cas spécial, le propriétaire ne peut présenter, à quelque moment que ce soit avant l'expropriation, une preuve d'une offre d'achat du bien-fonds qui lui est faite par une personne autre que l'autorité compétente, sauf si le propriétaire a signifié à l'autorité compétente, au moins 15 jours avant l'instruction, un avis de son intention de présenter une telle preuve avec toutes les précisions se rapportant à cette preuve.

FAIR DISCLOSURE REQUIRED

PREUVE DIVULGUÉE ÉQUITALBEMENT

77.11   If at the hearing any party seeks to rely upon evidence which appears to the judge not to have been fairly disclosed as required by the rules, the judge may adjourn the hearing on such terms as to costs or otherwise as is just.

77.11   Le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, notamment quant aux dépens, ajourner une audience au cours de laquelle une partie cherche à s'appuyer sur une preuve qui, selon lui, n'a pas été divulguée équitablement comme l'exigent les Règles.

TRIAL

INSTRUCTION

Notice of trial

77.12(1)   After the proceedings are at issue a judge may, upon motion of any party with notice to all other parties, fix a time and place for trial and may direct when and in what manner and upon whom notice of trial is to be served.

Avis d'instruction

77.12(1)   Après que l'instance est en état, le juge peut, sur motion d'une partie et après que les autres parties en aient été avisées, fixer le moment et l'endroit de l'instruction et prescrire le moment et le mode de signification de l'avis d'instruction et indiquer les personnes à qui l'avis doit être signifié.

Pre-trial requirements

77.12(2)   An appointment for trial will not be granted unless

(a) the pleadings and statements of agreed facts and law, if any, and statement of issues of fact and law in dispute, if any, sufficiently define the admissions and the issues of fact and law in dispute;

(b) examinations for discovery, if permitted, have been completed or waived;

(c) production of documents has been completed or waived;

(d) any application for leave to call more than the number of expert witnesses limited by section 40 of the Act has been completed or waived;

(e) rule 77.09 has been complied with; and

(f) the parties have disclosed to each other a description of comparable lands to which they intend to refer at the trial.

Exigences préalables à l'instruction

77.12(2)   Une convocation à l'instruction ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure et les exposés de fait et de droit reconnus, s'il y a lieu, ainsi que les exposés de questions de fait et de droit en litige, s'il y a lieu, circonscrivent suffisamment les aveux et les questions de fait et de droit en litige;

b) les interrogatoires préalables, s'ils ont été permis, ont été terminés ou ont fait l'objet d'une renonciation;

c) la production de documents a été effectuée ou a fait l'objet d'une renonciation;

d) une demande d'autorisation afin que soit appelé un plus grand nombre de témoins experts que celui fixé par l'article 40 de la Loi a été formée ou fait l'objet d'une renonciation;

e) la règle 77.09 a été respectée;

f) les parties ont divulgué une description de biens-fonds comparables, à laquelle ils comptent se référer à l'instruction.

Witnesses, time, documents

77.12(3)   Upon application for an appointment for trial the parties shall inform the court of

(a) the number of witnesses each party proposes to call;

(b) the estimate of the parties of the length of the hearing; and

(c) an indication of the quantity of documents in the case.

Témoins, documents et durée de l'instruction

77.12(3)   Sur demande de convocation à l'instruction, les parties informent le tribunal :

a) du nombre de témoins que chaque partie entend appeler;

b) de la durée approximative, selon elles, de l'instruction;

c) de la quantité de documents dans la cause.

ASSESSORS

ÉVALUATEURS

Appointment by judge

77.13(1)   If it appears to the judge that any case coming on for hearing calls for special knowledge and that it would be desirable on hearing the case to sit with an assessor or assessors, the judge may appoint an assessor or assessors to sit and assist the court at the hearing.

Nomination par le juge

77.13(1)   Si le juge est d'avis qu'une cause dont il est saisi requiert des connaissances particulières et qu'il serait souhaitable qu'il siège avec un ou plusieurs évaluateurs, il peut nommer un ou plusieurs évaluateurs pour assister à l'instruction et aider le tribunal à l'audience.

Remuneration

77.13(2)   The court may fix the remuneration for an assessor appointed under subrule (1).

Rémunération

77.13(2)   Le tribunal peut fixer la rémunération des évaluateurs nommés en application du paragraphe (1).

FILING OF OFFER OF COMPENSATION

DÉPÔT D'UNE OFFRE D'INDEMNITÉ

77.14   An authority may, at any time before the court's determination, file under a sealed cover a statement of the amount of the offer of compensation made by it to the owner, exclusive of any amount in respect of costs, and such statement shall not be opened by the court until after the amount to which the owner is entitled is determined by the court and the time for appeal has expired or the right to appeal waived.

77.14   Une autorité compétente peut, à tout moment avant la décision du tribunal, déposer sous pli scellé une déclaration portant sur le montant qu'elle offre au propriétaire à titre d'indemnité, à l'exclusion de tout montant relatif aux dépens. Le tribunal ne peut ouvrir la déclaration avant d'avoir déterminé le montant auquel le propriétaire a droit et avant l'expiration du délai d'appel ou la renonciation au droit d'appel.

PART XVIII

PARTIE XVIII

RULE 78
COMING INTO FORCE

RÈGLE 78
ENTRÉE EN VIGUEUR

78   These Rules come into force upon the proclamation of The Queen's Bench Act, S.M. 1988-89 c. 4.

78   Les présentes Règles entrent en vigueur à la date de la proclamation de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, L.M. 1988-89, c. 4.

TARIFF A
TARIFF OF RECOVERABLE COSTS

TARIF A
TARIF DES DÉPENS RECOUVRABLES

DEFINITIONS AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Definitions

1   The following definitions apply in this Tariff.

"class" means a class of proceeding determined under this tariff as either a Class 1, Class 2, Class 3 or Class 4 proceeding. (« catégorie »)

"class amount" means

(a) the amount that is awarded to a party; or

(b) where a party successfully defends a proceeding,

(i) the amount, if so indicated by the judge, that would have been awarded had the party not been successful, or

(ii) the amount claimed against the party. (« montant de la catégorie »)

M.R. 139/2010
Note: For additional historical information, see the note after this tariff.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« catégorie » Catégorie d'instances déterminées en vertu du présent tarif et faisant partie de la catégorie 1, 2, 3 ou 4. ("class")

« montant de la catégorie » Selon le cas :

a) le montant adjugé à une partie;

b) si une partie présente avec succès une défense :

(i) le montant qui est indiqué par le juge, le cas échéant, et qui aurait été adjugé si la partie n'avait pas eu gain de cause,

(ii) le montant demandé à la partie. ("class amount")

R.M. 139/2010
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit le présent tarif.

Non-application to surrogate proceedings under Rule 74

2   This tariff applies to all proceedings, other than those in relation to a surrogate matter under Rule 74.

M.R. 139/2010
Note: For additional historical information, see the note after this tariff.

Non-application du tarif aux instances en matière de successions

2   Le présent tarif s'applique à toutes les instances, sauf à celles ayant trait à des questions successorales visées à la Règle 74.

R.M. 139/2010
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit le présent tarif.

CLASSIFICATION OF PROCEEDINGS

CLASSIFICATION DES INSTANCES

Classification by court

3(1)   The court may direct that a proceeding be in any class which, in the court's discretion, is just.

M.R. 139/2010
Note: For additional historical information, see the note after this tariff.

Classification des instances par le tribunal

3(1)   Le tribunal peut ordonner qu'une instance soit classée dans la catégorie qu'il juge indiquée.

R.M. 139/2010
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit le présent tarif.

Classes of proceedings other than family proceedings

3(2)   Unless otherwise directed by the court, proceedings, other than family proceedings, shall be classified as follows:

(a) with respect to proceedings, other than those commenced by an application, where the class amount

(i) does not exceed the court's jurisdiction under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act — Class 1,

(ii) exceeds the court's jurisdiction under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act, but does not exceed $150,000 — Class 2,

(iii) exceeds $150,000 but does not exceed $500,000 — Class 3,

(iv) exceeds $500,000 — Class 4;

(b) with respect to proceedings commenced by an application — Class 3;

(c) in all other cases — any class which, in the court's discretion, is just.

M.R. 139/2010

Catégories d'instances ne visant pas les instances en matière familiale

3(2)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les instances, à l'exception des instances en matière familiale, sont classées de la manière suivante :

a) si elles ne sont pas introduites par requête et si le montant de la catégorie :

(i) n'est pas supérieur au montant relevant de la compétence du tribunal sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi — catégorie 1,

(ii) est supérieur au montant relevant de la compétence du tribunal sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi mais ne dépasse pas 150 000 $ — catégorie 2,

(iii) est supérieur à 150 000 $ mais ne dépasse pas 500 000 $ — catégorie 3,

(iv) est supérieur à 500 000 $ — catégorie 4;

b) si elles sont introduites par requête — catégorie 3;

c) si elles ne sont pas visées aux alinéas a) et b) — toute catégorie que le tribunal juge indiquée.

R.M. 139/2010

Classification of family proceedings

3(3)   Unless otherwise directed by the court, family proceedings shall be classified as follows:

(a) proceedings for custody, access, parenting time, decision-making responsibility or contact or proceedings of a similar nature, or variations of these proceedings — Class 3;

(b) proceedings for support or variation of support,

(i) where the award does not exceed $1,000 per month — Class 2,

(ii) where the award exceeds $1,000 per month but does not exceed $2,000 per month — Class 3,

(iii) where the award exceeds $2,000 per month — Class 4;

(c) proceedings under The Law of Property Act,

(i) where the equity at issue does not exceed $150,000 — Class 2,

(ii) where the equity at issue exceeds $150,000 but does not exceed $500,000 — Class 3,

(iii) where the equity at issue exceeds $500,000 — Class 4;

(d) family property proceedings, including proceedings under The Family Property Act,

(i) where the value of assets or debts at issue at the hearing does not exceed $150,000 — Class 2,

(ii) where the value of assets or debts at issue at the hearing exceeds $150,000 but does not exceed $500,000 — Class 3,

(iii) where the value of assets or debts at issue at the hearing exceeds $500,000 — Class 4;

(e) in all other family proceedings — any class which, in the court's discretion, is just.

M.R. 139/2010; 39/2023

Classification des instances en matière familiale

3(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, les instances en matière familiale sont classées de la manière suivante :

a) instances relatives à la garde, au droit de visite, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts, instances de même nature, ou modifications apportées dans le cadre des instances — catégorie 3;

b) instances relatives aux aliments ou à leur modification :

(i) si le montant adjugé n'est pas supérieur à 1 000 $ par mois — catégorie 2,

(ii) si le montant adjugé est supérieur à 1 000 $ par mois mais ne dépasse pas 2 000 $ par mois — catégorie 3,

(iii) si le montant adjugé est supérieur à 2 000 $ par mois — catégorie 4;

c) instances introduites sous le régime de la Loi sur les droits patrimoniaux :

(i) si la valeur nette en litige n'est pas supérieure à 150 000 $ — catégorie 2,

(ii) si la valeur nette en litige est supérieure à 150 000 $ mais ne dépasse pas 500 000 $ — catégorie 3,

(iii) si la valeur nette en litige est supérieure à 500 000 $ — catégorie 4;

d) instances relatives à des biens familiaux, y compris les instances introduites sous le régime de la Loi sur les biens familiaux :

(i) si la valeur de l'actif ou du passif en litige au moment de l'audience n'est pas supérieure à 150 000 $ — catégorie 2,

(ii) si la valeur de l'actif ou du passif en litige au moment de l'audience est supérieure à 150 000 $ mais ne dépasse pas 500 000 $ — catégorie 3,

(iii) si la valeur de l'actif ou du passif en litige au moment de l'audience est supérieure à 500 000 $ — catégorie 4;

e) instances en matière familiale non visées aux alinéas a) à d) — toute catégorie que le tribunal juge indiquée.

R.M. 139/2010; 39/2023

Classification by court of steps in a proceeding

3(4)   The court may direct that a specific step in a proceeding be in one class and other steps in the proceeding be in other classes.

M.R. 139/2010

Classification des mesures prises dans l'instance

3(4)   Le tribunal peut ordonner que des mesures déterminées prises dans une instance soient classées dans des catégories différentes.

R.M. 139/2010

COSTS FOR CLASS 1 PROCEEDINGS AND SMALL CLAIMS

DÉPENS — INSTANCES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE 1 ET PETITES CRÉANCES

Costs — Class 1 proceedings

4(1)   Costs in a Class 1 proceeding shall be assessed as follows:

(a) costs — other than costs for an interlocutory proceeding or to enforce or execute an order — shall be assessed in accordance with section 14 of The Court of King's Bench Small Claims Practices Act;

(b) costs for each interlocutory or interim proceeding: $40;

(c) costs for each service after an order is made in relation to enforcing or executing the order: $40 to a maximum of $200.

M.R. 139/2010
Note: For additional historical information, see the note after this tariff.

Dépens — instances classées dans la catégorie 1

4(1)   Les dépens relatifs à une instance classée dans la catégorie 1 sont liquidés de la façon suivante :

a) les dépens, à l'exclusion de ceux ayant trait à une procédure interlocutoire ou visant l'exécution d'une ordonnance, sont liquidés conformément à l'article 14 de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi;

b) un montant de 40 $ est adjugé pour les dépens ayant trait à toute procédure interlocutoire ou provisoire;

c) un montant de 40 $ à 200 $ est adjugé pour les dépens visant toute signification effectuée aux fins de l'exécution d'une ordonnance.

R.M. 139/2010
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit le présent tarif.

Costs — Small Claims

4(2)   Costs in a claim made under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act shall be as follows:

(a) costs — other than costs to enforce or execute a judgment that originally was a decision made under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act — may be awarded by a judge or court officer in accordance with that Act;

(b) costs for each step taken to enforce or execute an order that originally was a decision made under The Court of King's Bench Small Claims Practices Act: $40 to a maximum of $100.

M.R. 139/2010

Dépens — petites créances

4(2)   Les règles qui suivent s'appliquent aux dépens relatifs à une demande déposée sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi :

a) les dépens, à l'exclusion de ceux visant l'exécution d'un jugement qui, initialement, était une décision rendue en vertu de cette loi, peuvent être adjugés par un juge ou un auxiliaire de la justice conformément à celle-ci;

b) un montant de 40 $ à 100 $ est adjugé pour les dépens visant chaque mesure prise aux fins de l'exécution d'une ordonnance qui, initialement, était une décision rendue en vertu de cette loi.

R.M. 139/2010

COSTS FOR CLASS 2, 3 AND 4 PROCEEDINGS

DÉPENS — INSTANCES CLASSÉES DANS LES CATÉGORIES 2, 3 ET 4

Costs — Class 2, 3 and 4 proceedings

5(1)   Costs for Class 2, 3 and 4 proceedings shall be assessed for each class according to the steps taken in the proceeding.

M.R. 139/2010
Note: For additional historical information, see the note after this tariff.

Dépens — instances classées dans les catégories 2, 3 et 4

5(1)   Les dépens relatifs aux instances classées dans les catégories 2, 3 et 4 sont liquidés, à l'égard de chacune de celles-ci, conformément aux mesures prises dans les instances.

R.M. 139/2010
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit le présent tarif.

Costs for steps in proceedings

5(2)   Subject to subsection (4), the costs allowed for each step in a proceeding are as follows:

(a) Pleadings (as defined in subsection (3))

This step includes

services rendered before pleadings are filed

preparing pleadings

arranging for service of pleadings

considering pleadings of other parties

amending pleadings, except an amendment to pleadings made as a consequence of an amendment made by another party

Class 2 — $1,250

Class 3 — $1,875

Class 4 — $2,500

(b) Amendment of Pleadings (as defined in subsection (3))

When a party amends pleadings, each other party may be allowed an amount

for considering the amendment

for making any consequential amendments to their pleadings

for any step that may have to be repeated, in whole or in part

The amount allowed to a party when another party amends pleadings shall be one quarter of the amount allowed under this tariff for the applicable whole step.

(c) Default Judgment (Rule 19)

This step includes

attendance to search for defence

notices and affidavits

preparing and filing judgment

Classes 2, 3 and 4 — $200

(d) Discovery of Documents (Rule 30)

This step includes

notices

inspection of documents

consideration of documents

copying documents

This step covers discovery of documents in both directions between two opposite parties.

Class 2 — $625

Class 3 — $1,250

Class 4 — $1,875

(e) Examination for Discovery (Rule 31) and Interrogatories (Rule 35)

This step includes preparation and covers both examining a party and being examined by an opposing party.

It also covers serving interrogatories and answering interrogatories where interrogatories are used instead of an oral examination, but no additional costs shall be allowed if interrogatories are used in addition to an oral examination.

A successful party may recover this step once from each unsuccessful party, provided that there has been, as between them, at least one examination or one service of interrogatories, but no party may recover this amount more than once from any other party.

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

(f) Examination Before Trial (rule 36.01), Cross-examination on an Affidavit (rule 39.02) and Examination of a Witness Before a Hearing (rule 39.03)

This step includes preparation.

An amount may be allowed under this step

to a party on whose behalf an examination is conducted

to a party attending to be examined

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

(g) Taking Evidence on Commission (rule 34.07):

This step includes

preparation

all attendances to take evidence without regard to the number of witnesses

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

(h) Preparing Applications and Motions (including a contested emergent motion or application under subrule 70.24(12) as well as any matter dealt with at a prioritized hearing under subrule 70.24(25))

This step applies to

notices of application

notices of motion

notices of motion to vary

notices of applications to vary corollary relief

This step includes

preparing and considering supporting material, including motion briefs or application briefs

arranging for service of documents

Class 2 — $1,250

Class 3 — $1,875

Class 4 — $2,500

(i) Adjournments

Where an appearance is required in a matter within Class 2, 3 or 4 — $100

(j) Attendance on Uncontested Hearing of an Application, Motion, Motion to Vary or Application to Vary Corollary Relief

Classes 2, 3 and 4 — $250

(k) Attendance on Contested Hearing of an Application, Motion, Motion to Vary or Application to Vary Corollary Relief (including a contested emergent motion or an application under subrule 70.24(12) as well as a matter dealt with at a prioritized hearing under subrule 70.24(25))

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

(l) Attendance on a motion in a family proceeding to compel a party to complete prerequisites

First motion to compel a party to complete prerequisites

Class 2 — $300

Class 3 — $500

Class 4 — $750

Second and any subsequent motion to compel a party to complete prerequisites (amount payable in respect of each motion required)

Class 2 — $600

Class 3 — $1,000

Class 4 — $1,500

(m)  Attendance at Triage Conference (subrule 70.24(22))

Class 2 — $1,000

Class 3 — $1,500

Class 4 — $2,000

(n) Uncontested Hearing of an Action to Obtain a Final Order in a Family Proceeding

This step includes

all necessary attendances

preparing all documents

Classes 2, 3 and 4 — $250

(o) Preparation for Trial of an Action, Application, Motion to Vary or Application to Vary Corollary Relief

This step includes

preparation

set down

attendances to fix or obtain date

record

notice of trial

notice to produce at trial

subpoenas

brief

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

(p) Preparing or Answering a Request to Admit or Offer to Settle

Classes 2, 3 and 4 — $200

(q) Lawyer's Fee on a Pre-trial Conference or Case Management Conference, other than in a family proceeding

This step includes

preparing brief

first attendance at pre-trial conference or case management conference

Classes 2, 3 and 4 — $450

Second and subsequent attendances at pre-trial conference or case management conference, including preparing an additional brief where required, $325 per attendance.

(r) Lawyer's Fee on a Case Conference or Pre-trial Conference in a Family Proceeding

This step includes preparing documents and attending at conference.

Class 2 — $625 per attendance

Class 3 — $950 per attendance

Class 4 — $1,250 per attendance

(s) Lawyer's Fee at the Trial of an Action

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

In the discretion of the trial judge, a fee may be allowed for a second lawyer, which shall not exceed two-thirds of the fee allowed for the first lawyer.

(t) Preparing written argument after trial (when directed by judge)

Class 2 — $200 for each half-day of trial

Class 3 — $325 for each half-day of trial

Class 4 — $425 for each half-day of trial

(u) Assessment of Costs (uncontested)

This step includes preparing, serving and filing bill of costs.

Classes 2, 3 and 4 — $325

(v) Assessment of Costs (contested)

This step includes

preparing, serving and filing bill of costs

attendance before assessment officer

Classes 2, 3 and 4 — $625

(w) Services Provided after Order Pronounced, Excluding Enforcement, Execution and Examination in Aid of Execution

This step includes attendance to settle terms of order

Class 2 — $200

Class 3 — $325

Class 4 — $375

(x) All Services Provided after Order Pronounced, in Relation to Enforcement and Execution, Except Where Otherwise Provided in this Tariff

Classes 2, 3 and 4 — $625

(y) Examination in Aid of Execution (rule 60.17)

This step includes preparation.

Class 2 — $625 per half-day

Class 3 — $950 per half-day

Class 4 — $1,250 per half-day

M.R. 139/2010; 130/2017; 69/2022

Dépens — mesures prises dans une instance

5(2)   Sous réserve du paragraphe (4), les dépens adjugés à l'égard de chaque mesure prise dans une instance sont les suivants :

a) Actes de procédure [au sens du paragraphe (3)]

Sont compris :

les services fournis avant le dépôt des actes de procédure;

la préparation des actes de procédure;

les mesures prises aux fins de la signification des actes de procédure;

l'examen des actes de procédure des autres parties;

la modification des actes de procédure, sauf celle résultant d'une modification faite par une autre partie.

Catégorie 2 — 1 250 $

Catégorie 3 — 1 875 $

Catégorie 4 — 2 500 $

b) Modification des actes de procédure [selon le sens que le paragraphe (3) attribue à ce terme]

Si une partie modifie ses actes de procédure, chacune des autres parties peut se voir accorder un montant :

pour l'examen de la modification;

pour les modifications accessoires qu'elle apporte à ses actes de procédure;

pour toute mesure qui peut devoir être prise de nouveau, en totalité ou en partie.

Le montant adjugé à une partie lorsqu'une autre partie modifie ses actes de procédure correspond au quart du montant adjugé en vertu du présent tarif à l'égard de la mesure applicable.

c) Jugement par défaut (Règle 19)

Sont compris :

la comparution visant à établir l'absence de défense;

les avis et les affidavits;

la rédaction et le dépôt du jugement.

Catégories 2, 3 et 4 — 200 $

d) Communication des documents (Règle 30)

Sont compris :

les avis;

l'examen des documents;

la prise en considération des documents;

la préparation de copies.

La présente mesure vise également la communication réciproque des documents entre deux parties adverses.

Catégorie 2 — 625 $

Catégorie 3 — 1 250 $

Catégorie 4 — 1 875 $

e) Interrogatoire préalable (Règle 31), Interrogatoire par écrit (Règle 35)

La présente mesure comprend la préparation et vise à la fois l'interrogatoire préalable d'une partie adverse et celui que fait subir cette partie.

Cette mesure comprend aussi la signification d'un interrogatoire par écrit et la réponse à celui-ci, s'il est mené à la place d'un interrogatoire oral. Des dépens supplémentaires ne peuvent toutefois être adjugés si les deux interrogatoires sont menés.

La partie ayant eu gain de cause peut recouvrer le montant approprié visé au présent alinéa de chaque partie qui n'a pas eu gain de cause pourvu qu'au moins un interrogatoire préalable ou une signification d'un interrogatoire par écrit ait eu lieu entre elles. Cependant, aucune partie ne peut recouvrer plus d'une fois ce montant de toute autre partie.

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

f) Interrogatoire avant l'instruction (règle 36.01), Contre-interrogatoire portant sur un affidavit (règle 39.02), Interrogatoire d'un témoin avant une audience (règle 39.03)

La présente mesure comprend la préparation.

Le montant approprié visé au présent alinéa peut être adjugé :

à une partie au nom de laquelle un interrogatoire est mené;

à une partie qui comparaît afin de subir un interrogatoire.

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

g) Réception de la preuve dans le cadre d'une commission rogatoire (règle 34.07)

Sont comprises :

la préparation;

les comparutions nécessaires afin que soit recueillie la preuve sans qu'il soit tenu compte du nombre de témoins.

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

h) Préparation des requêtes et des motions [y compris les motions ou requêtes contestées à l'égard de risques imminents qui sont présentées en vertu du paragraphe 70.24(12) et les questions réglées à une audience prioritaire en vertu du paragraphe 70.24(25)]

La présente mesure s'applique :

aux avis de requête;

aux avis de motion;

aux avis de motion de modification;

aux avis de requête visant la modification de mesures accessoires.

Sont compris :

la préparation et l'examen des documents justificatifs, notamment les mémoires relatifs à une motion et ceux relatifs à une requête;

les mesures prises aux fins de la signification des documents.

Catégorie 2 — 1 250 $

Catégorie 3 — 1 875 $

Catégorie 4 — 2 500 $

i) Ajournements

Si une comparution est obligatoire dans une cause relevant de la catégorie 2, 3 ou 4 — 100 $.

j) Comparution à une audience — requête, motion, motion en modification ou requête visant la modification de mesures accessoires (non contestée)

Catégories 2, 3 et 4 — 250 $

k) Comparution à une audience — requête, motion, motion en modification ou requête visant la modification de mesures accessoires (contestée) [y compris les motions ou requêtes contestées à l'égard de risques imminents qui sont présentées en vertu du paragraphe 70.24(12) et les questions réglées à une audience prioritaire en vertu du paragraphe 70.24(25)]

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

l) Comparution lors d'une motion dans le cadre d'une instance en matière familiale visant à contraindre une partie à se conformer aux obligations applicables

Première motion visant à contraindre une partie à se conformer aux obligations applicables

Catégorie 2 — 300 $

Catégorie 3 — 500 $

Catégorie 4 — 750 $

Motion subséquente visant à contraindre une partie à se conformer aux obligations applicables (somme payable à l'égard de chacune des motions nécessaires)

Catégorie 2 — 600 $

Catégorie 3 — 1 000 $

Catégorie 4 — 1 500 $

m)  Comparution à une conférence de triage [paragraphe 70.24(22)]

Catégorie 2 — 1 000 $

Catégorie 3 — 1 500 $

Catégorie 4 — 2 000 $

n) Audition d'une action non contestée visant l'obtention d'une ordonnance définitive dans une instance en matière familiale

Sont comprises :

les comparutions nécessaires;

la préparation de tous les documents.

Catégories 2, 3 et 4 — 250 $

o) Préparation relative à l'instruction d'une action, d'une requête, d'une motion en modification ou d'une requête visant la modification de mesures accessoires

Sont compris :

la préparation;

l'inscription au rôle;

les comparutions afin qu'une date d'instruction soit fixée ou obtenue;

les dossiers d'instruction;

les avis d'instruction;

les avis de communication de documents à l'instruction;

les assignations de témoins;

les mémoires.

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

p) Préparation d'une demande d'admission ou d'une offre de règlement ou réponse à la demande ou à l'offre

Catégories 2, 3 et 4 — 200 $

q) Honoraires d'avocat payables relativement à une conférence préparatoire au procès ou à une conférence de gestion de cause, exception faite d'une conférence tenue dans le cadre d'une instance en matière familiale

Sont comprises :

la préparation du mémoire;

la première comparution à la conférence préparatoire au procès ou à la conférence de gestion de cause.

Catégories 2, 3 et 4 — 450 $

Un montant de 325 $ par comparution est adjugé à compter de la deuxième comparution à la conférence préparatoire au procès ou à la conférence de gestion de cause. Ce montant couvre également la préparation d'un mémoire additionnel, le cas échéant.

r) Honoraires d'avocat payables relativement à une conférence de cause ou à une conférence préparatoire au procès tenue dans le cadre d'une instance en matière familiale

Sont comprises la préparation des documents et la comparution à la conférence.

Catégorie 2 — 625 $ par comparution

Catégorie 3 — 950 $ par comparution

Catégorie 4 — 1 250 $ par comparution

s) Honoraires d'avocat payables relativement à l'instruction d'une action

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

Le juge qui préside l'instruction peut accorder des honoraires à un deuxième avocat, lesquels ne peuvent excéder les deux tiers de ceux accordés au premier avocat.

t) Préparation d'observations écrites après le procès (à la demande du juge)

Catégorie 2 — 200 $ par demi-journée de procès

Catégorie 3 — 325 $ par demi-journée de procès

Catégorie 4 — 425 $ par demi-journée de procès

u) Liquidation des dépens (non contestés)

Sont compris la préparation, la signification et le dépôt du mémoire de frais.

Catégories 2, 3 et 4 — 325 $

v) Liquidation des dépens (contestés)

Sont compris :

la préparation, la signification et le dépôt du mémoire de frais;

la comparution devant le liquidateur des dépens.

Catégories 2, 3 et 4 — 625 $

w) Services fournis après le prononcé de l'ordonnance, à l'exclusion d'une exécution, d'une exécution forcée et d'un interrogatoire à l'appui d'une exécution forcée

Est comprise la comparution aux fins de l'établissement de la version définitive de l'ordonnance.

Catégorie 2 — 200 $

Catégorie 3 — 325 $

Catégorie 4 — 375 $

x) Tous les services fournis après le prononcé de l'ordonnance relativement à une exécution et à une exécution forcée, sauf disposition contraire du présent tarif

Catégories 2, 3 et 4 — 625 $

y) Interrogatoire à l'appui de l'exécution forcée (règle 60.17)

Est comprise la préparation.

Catégorie 2 — 625 $ par demi-journée

Catégorie 3 — 950 $ par demi-journée

Catégorie 4 — 1 250 $ par demi-journée

R.M. 139/2010; 130/2017; 69/2022

Definition of "pleadings"

5(3)   For the purpose of clauses (2)⁠(a) and (b), "pleadings" means the following:

(a) statement of claim;

(b) petition;

(c) petition for divorce;

(d) statement of defence;

(e) counterclaim;

(f) answer;

(g) answer and petition for divorce;

(h) counterpetition;

(i) reply;

(j) third party notice;

(k) reply to third party notice;

(l) demand for particulars;

(m) particulars.

M.R. 139/2010

Définition

5(3)   Pour l'application des alinéas (2)a) et b), le terme « acte de procédure » s'entend des documents suivants :

a) déclaration;

b) requête;

c) requête en divorce;

d) défense;

e) demande reconventionnelle;

f) réponse;

g) réponse et requête en divorce;

h) requête reconventionnelle;

i) réplique;

j) avis de mise en cause;

k) réponse à un avis de mise en cause;

l) demande de précisions;

m) précisions.

R.M. 139/2010

Application

5(4)   The costs set out in subsection (2) apply to any step in a proceeding that takes place on or after July 1, 2022. For any step in a proceeding that took place before that date, the costs are to be assessed based on applicable costs set out in subsection 5(2) as it read immediately before that date.

M.R. 69/2022

Application

5(4)   Les dépens prévus au paragraphe (2) s'appliquent aux mesures prises dans une instance à compter du 1er juillet 2022. Les dépens afférents aux mesures prises dans une instance avant cette date sont liquidés en fonction des dépens applicables qui étaient prévus au paragraphe 5(2) la veille de cette date.

R.M. 69/2022

OTHER PROCEEDINGS

AUTRES INSTANCES

Proceedings before an associate judge

6   In all proceedings before an associate judge, the amount to be allowed shall be assessed on the same basis as set out in sections 4 and 5 of this tariff for the same or similar services.

M.R. 139/2010; 143/2023
Note: For additional historical information, see the note after this tariff.

Instances tenues devant un juge puîné

6   Les dépens qui doivent être adjugés à l'égard des instances tenues devant un juge puîné sont liquidés de la même manière que celle prévue aux articles 4 et 5 du présent tarif relativement aux mêmes services ou à des services semblables.

R.M. 139/2010; 143/2023
Note : Un historique plus détaillé figure dans la note qui suit le présent tarif.

Combined proceedings

7   Where two or more proceedings between the same parties are consolidated or heard together, unless the court otherwise directs, the proceeding

(a) shall be classified at the higher class; and

(b) only one set of costs shall be awarded.

M.R. 139/2010

Jonction d'instances

7   Sauf ordonnance contraire du tribunal, si plusieurs instances entre les mêmes parties sont réunies ou instruites ensemble, elles sont classées dans la catégorie d'instances supérieure et les dépens d'une seule instance sont adjugés.

R.M. 139/2010

Note: Tariff A was reorganized when it was replaced by M.R. 139/2010. Before that, it had been amended by the following regulations: 150/89; 146/90; 98/95; 42/96; 158/99; 66/2000; 104/2004.

Note : Le tarif A a été réorganisé lorsque le R.M. 139/2010 l'a remplacé. Auparavant, il avait été modifié par les règlements suivants : 150/89; 146/90; 98/95; 42/96; 158/99; 66/2000; 104/2004.

TARIFF B
TARIFF OF DISBURSEMENTS

TARIF B
TARIF DES DÉBOURS

1   Unless otherwise directed by the court, the amount of disbursements in a proceeding shall be determined as follows:

(a) attendance money actually paid to a witness who is entitled to attendance money, to be calculated as follows:

(i) for each half-day of necessary attendance

$36.25,

(ii) travel allowance, where the hearing or examination is held,

(A) in the centre in which the witness resides, for each day of necessary attendance

$4.35,

(B) within 300 kilometres of where the witness resides, for each kilometre each way between the witness' residence and the place of the hearing or examination

$0.35,

(C) more than 300 kilometres from where the witness resides, the minimum return air fare plus for each kilometre each way from the witness' residence to the airport and from the airport to the place of hearing or examination

$0.35,

(iii) overnight accommodation and meal allowance, where the witness resides elsewhere than the place of hearing or examination and is required to remain overnight, for each overnight stay

$109;

(b) fees or expenses actually paid to the court, a court reporter, official examiner or sheriff under the regulations under The Court Services Fees Act;

(c) for service or attempted service of a document, a reasonable amount;

(d) for an examination and transcript of evidence taken on the examination, the amount actually paid, not exceeding the fee payable to an official examiner under the regulations under The Court Services Fees Act;

(e) fees or expenses actually paid for the preparation of a plan, model, videotape, film or photograph reasonably necessary for the conduct of the proceeding or a reasonable amount;

(f) fees or expenses actually paid for experts' reports that were supplied to the other parties as required by The Manitoba Evidence Act or these rules and that were reasonably necessary for the conduct of the proceeding or a reasonable amount;

(g) fees or expenses actually paid for investigations, tests, enquiries, examinations and other services performed for the purpose of the proceedings by experts, including all preparation for the purpose of giving evidence and attending to assist in the conduct of the proceedings or a reasonable amount;

(h) for an interpreter for services at the hearing or on an examination, a reasonable amount;

(i) where ordered by the court, travelling and accommodation expenses incurred by a party that, in the discretion of the assessment officer, are reasonable;

(j) for copies of any documents or authorities prepared for or by a party for the use of the court and supplied to the opposite party, a reasonable amount;

(k) for copies of records, appeal books and factums, a reasonable amount;

(l) the cost of certified copies of documents such as orders, birth, marriage, and death certificates, abstracts of title, deeds, mortgages and other registered documents where reasonably necessary for the conduct of the proceeding;

(m) the cost of transcripts of proceedings of courts or tribunals,

(i) where required by the court or the rules, or

(ii) where reasonably necessary for the conduct of the proceeding;

(n) where ordered by the court, for any other disbursement reasonably necessary for the conduct of the proceeding, a reasonable amount in the discretion of the assessment officer;

(o) the cost of goods and services tax actually paid or payable on the lawyer's fees and disbursements allowable under rule 58.05;

(p) the cost of retail sales tax actually paid or payable on the lawyer's fees that are allowable under rule 58.05.

M.R. 150/89; 6/98; 140/2010; 117/2021

1   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le montant des débours engagés dans le cadre d'une instance est déterminé de la manière suivante :

a) l'indemnité de présence versée à un témoin qui y a droit est calculée comme suit :

(i) indemnité de présence pour chaque demi-journée où la présence du témoin est nécessaire

36,25 $,

(ii) l'indemnité de déplacement si l'audience ou l'interrogatoire est tenu, selon le cas :

(A) dans le centre dans lequel le témoin réside s'élève à 4,35 $ pour chaque jour où sa présence est nécessaire,

(B) dans un rayon de 300 kilomètres du lieu de résidence du témoin s'élève à 0,35 $ le kilomètre pour le trajet aller-retour entre sa résidence et le lieu de l'audience ou de l'interrogatoire,

(C) à plus de 300 kilomètres du lieu de résidence du témoin correspond au prix du billet d'avion aller-retour le moins cher, plus 0,35 $ le kilomètre pour le trajet aller-retour entre sa résidence et l'aéroport et entre l'aéroport et le lieu de l'audience ou de l'interrogatoire,

(iii) l'indemnité d'hébergement et de subsistance, si le témoin réside ailleurs que dans le lieu où est tenu l'audience ou l'interrogatoire et s'il est tenu d'y passer la nuit, s'élève pour chaque nuit à 109 $;

b) le montant des frais ou des débours versés au tribunal, à un sténographe judiciaire, à un auditeur ou à un shérif en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi sur les frais judiciaires;

c) pour la signification ou la tentative de signification d'un document, un montant raisonnable;

d) pour un interrogatoire et une transcription de la preuve recueillie à l'interrogatoire, le montant versé, lequel ne peut être supérieur aux frais payables à un auditeur en vertu des règlements pris sous le régime de la Loi sur les frais judiciaires;

e) le montant des frais ou des débours versés pour la préparation d'un plan, d'une maquette, d'une bande vidéo, d'un film ou d'une photographie nécessaire au déroulement de l'instance, ou un montant raisonnable;

f) le montant des frais ou des débours versés pour les rapports d'experts qui ont été fournis aux autres parties comme l'exigent la Loi sur la preuve au Manitoba ou les présentes règles et qui étaient nécessaires au déroulement de l'instance, ou un montant raisonnable;

g) le montant des frais ou des débours versés à l'égard des services fournis par les experts pour les besoins de l'instance, notamment pour les études, les examens, les enquêtes et les interrogatoires qu'ils ont effectués, ainsi que pour leur préparation à des fins de témoignage et de comparution dans le cadre de l'instance, ou un montant raisonnable;

h) pour les services d'un interprète à l'audience ou à un interrogatoire, un montant raisonnable;

i) si le tribunal l'ordonne, les frais de déplacement et d'hébergement qu'une partie a engagés et que le liquidateur des dépens juge raisonnables;

j) pour des copies de documents, notamment de textes de jurisprudence et de doctrine, qu'une partie prépare ou qui sont préparées pour elle à l'intention du tribunal et qui sont fournies à la partie adverse, un montant raisonnable;

k) pour des copies de dossiers, de cahiers d'appel et de mémoires, un montant raisonnable;

l) le coût des copies certifiées conformes de documents tels que les ordonnances, les certificats de naissance, de mariage et de décès, les résumés de titres, les actes scellés, les hypothèques et les autres documents enregistrés, si les documents sont nécessaires au déroulement de l'instance;

m) le coût de transcription des procédures des tribunaux ou des tribunaux administratifs lorsque, selon le cas :

(i) le tribunal ou les présentes règles l'exigent,

(ii) les transcriptions sont nécessaires au déroulement de l'instance;

n) si le tribunal l'ordonne, pour les autres débours nécessaires au déroulement de l'instance, un montant raisonnable que fixe le liquidateur des dépens;

o) le montant de la taxe sur les produits et services qui est payée ou payable sur les débours et les honoraires des avocats accordés en application de la règle 58.05;

p) le montant de la taxe sur les ventes au détail qui est payée ou payable sur les honoraires des avocats accordés en application de la règle 58.05.

R.M. 150/89; 6/98; 140/2010; 117/2021

December 12, 1988G.Kroft, J., Chairman

12 décembre 1988le président, G. Kroft, juge