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L.R.M. 1987 Suppl., c. 4

Loi de 1987 modifiant diverses dispositions législatives afin d'assurer le respect de la charte

LOI SUR L'ENTRETIEN ET L'ÉDUCATION DES AVEUGLES ET DES SOURDS

Abr. et rempl. des articles 2 et 3

1

Les articles 2 et 3 de la Loi sur l'entretien et l'éducation des aveugles et des sourds, chapitre B60 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entretien et éducation

2

Le gouvernement du Manitoba peut affecter des sommes appartenant à la province, selon ce qu'il estime opportun, à l'entretien et à l'éducation des aveugles et des sourds qui habitent au Manitoba et qui ont le droit de fréquenter une école publique en vertu de la Loi sur les écoles publiques.

Institutions de l'extérieur

3

Sous réserve de l'approbation du ministre, les aveugles et les sourds qui habitent au Manitoba et qui ont le droit de fréquenter une école publique en vertu de la Loi sur les écoles publiques peuvent être confiés à des institutions de l'extérieur de la province aux fins de leur entretien.

LOI SUR LES COMPTABLES AGRÉÉS

Abr. et rempl. du paragraphe 4(2)

2

Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les comptables agréés, chapitre C70 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fellow des comptables agréés

4(2)

L'Institut peut également accorder à un membre en règle de l'Institut la désignation "Fellow des comptables agréés", aux conditions que le conseil, sous réserve de l'article 10, peut par règlement administratif prévoir.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

Abr. et rempl. de l'art. 41

3

L'article 41 de la Loi sur la fonction publique, chapitre C110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serments et affirmations solennelles

41

Sauf décision contraire de la Commission et sous réserve des conditions qu'elle peut imposer, une personne nommée ou employée à un poste de la fonction publique doit, si elle ne l'a pas déjà fait, prêter les serments ou faire les affirmations solennelles qui suivent :

a) le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance;

b) le serment ou l'affirmation solennelle qui suit ou tout autre serment ou affirmation solennelle qu'une autre loi peut prescrire à la place :

"Je, A.B., jure (ou affirme) solennellement et sincèrement que j'accomplirai avec loyauté et honnêteté les fonctions qui me seront attribuées à titre d'employé du gouvernement du Manitoba et que je ne demanderai ni n'accepterai aucune somme d'argent, aucun service, aucune récompense ou considération quelconque, directement ou indirectement, pour ce que j'ai fait ou que je pourrai faire dans l'exécution de mes fonctions, à part mon traitement ou mon salaire ou les autres sommes d'argent qui peuvent m'être légalement allouées. De plus, je ne dévoilerai ni ne révélerai rien, sans être dûment autorisé, de ce qui viendra à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions en raison de mon emploi auprès du gouvernement du Manitoba. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle. )

LOI SUR LA COUR D'APPEL

Abr. et rempl. de l'article 6

4(1)

L'article 6 de la Loi sur la Cour d'appel, chapitre C240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle des juges

6

Chaque juge du tribunal, avant d'entrer en fonctions, prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit devant le lieutenant-gouverneur, le juge en chef du tribunal ou tout juge du tribunal :

Je, , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de mes capacités et de mes connaissances, les pouvoirs et charges de juge en chef (ou de juge de la Cour d'appel) du Manitoba qui me sont confiés. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Abr. et rempl. de l'article 11

4(2)

L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle

11(1)

Tout auxiliaire de la justice prête le serment ou fait l'affirmation solennelle qui suit avant d'entrer en fonctions :

Je, , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement de bien et fidèlement exécuter mes fonctions de , au mieux de mes moyens, de mes connaissances, de mes capacités et de mon jugement, sans faveur, préférence, préjugé ou partialité envers quiconque. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Prestation du serment

11(2)

Le serment est prêté et l'affirmation solennelle est faite devant un juge.

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Abr. et rempl. de l'article 4

5(1)

L'article 4 de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre C275 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serments ou affirmations solennelles

4(1)

Chaque juge doit prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle d'allégeance requis par la Loi sur la fonction publique, ainsi que le serment ou l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions qui suit, devant le juge en chef ou devant un juge que ce dernier désigne :

"Je soussigné, , de , dans la province du Manitoba, jure (ou affirme) solennellement de bien et fidèlement accomplir et exécuter, au mieux de mes connaissances et de ma capacité, les fonctions et les charges de juge (juge en chef) de la Cour provinciale du Manitoba à laquelle j'ai été nommé, sans crainte ni faveur tant que je serai juge. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Serments et affirmations solennelles envoyés au Conseil exécutif

4(2)

Le serment ou l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions et le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance doivent être immédiatement transmis au juge en chef qui doit les faire parvenir au greffier du Conseil exécutif, avec autant de copies que le ministre peut prescrire.

Abr. et rempl. de l'article 45

5(2)

L'article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle

45

Les magistrats et les juges de paix doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle d'allégeance requis par la Loi sur la fonction publique, ainsi qu'un serment ou une affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions semblable, par la forme, à celui énoncé à l'article 4, avec les modifications qui s'imposent. Le magistrat ou le juge de paix doit aussitôt envoyer les serments ou les affirmations solennelles au juge en chef qui doit les faire parvenir au greffier du Conseil exécutif, avec autant de copies que le ministre peut exiger.

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Abr. et rempl. de l'article 8

6(1)

L'article 8 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, chapitre C280 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle des juges

8

Chaque juge doit, avant d'entrer en fonction, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit devant le lieutenant-gouverneur, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, un juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine ou un juge puîné de la Cour :

Je, , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement d'exercer dûment et fidèlement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances les pouvoirs et charges qui me sont confiés comme juge en chef (juge en chef adjoint ou juge puîné, le cas échéant) de la Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Abr. et rempl. de l'article 14

6(2)

L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle

14(1)

Chaque auxiliaire de la justice, adjoint à un auxiliaire de la justice et greffier de la Cour, nommés en vertu de l'article 12 doivent, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit :

Je, , de , promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement que :

(i) j'exécuterai bien et fidèlement les fonctions d'un au mieux de mes capacités, de mes connaissances, de mon habileté et de mon jugement, sans faveur ou préférence, préjugé ou partialité envers quiconque,

(ii) je ne permettrai ni ne laisserai s'effectuer, sciemment, aucun changement, aucune oblitération ou destruction de testament, de document testamentaire ou d'autre pièce ou document dont je suis responsable.

Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Serment prêté et affirmation solennelle faite devant unjuge

14(2)

Le serment ou l'affirmation solennelle exigé par le paragraphe (1) est prêté ou fait devant un juge.

Abr. et rempl. du paragraphe 23(2)

6(3)

Le paragraphe 23(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle

23(2)

Tout sténographe judiciaire prête ou fait devant un des juges le serment ou l'affirmation solennelle qui suit et qui doit être déposé :

Je, (A.B.), promets et jure (ou affirme) solennellement et sincèrement d'enregistrer fidèlement la preuve et les actes de procédure de chaque cause pour laquelle j'agirai à titre de sténographe judiciaire. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACTES CRIMINELS

Abr. et rempl. du paragraphe 1(2)

7

Le paragraphe 1(2) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, chapitre C305 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personne réputée être un conjoint

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une personne de sexe opposé à celui d'une victime décédée est réputée être le conjoint de cette victime décédée si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

a) au cours de toute la période de trois ans précédant le décès de la victime, la personne et la victime ont cohabité dans le cadre d'une relation dans laquelle la personne était à la charge de la victime;

b) la personne et la victime ont cohabité au cours de toute la période d'un an précédant le décès de la victime et un enfant à charge est né de leur relation.

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

Abr. et rempl. de l'article 26

8

L'article 26 de la Loi sur les normes d'emploi, chapitre E110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recommandations des commissions

26

Une commission peut, après avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre, faire des recommandations par écrit relativement au secteur pour lequel elle est nommée; ces recommandations peuvent porter sur :

a) les normes applicables au salaire minimum payable aux employés;

b) le montant maximum, le cas échéant, que l'employeur peut déduire du salaire minimum établi, pour la pension, le logement, les uniformes, les frais de blanchissage ou autres services qu'il fournit à l'employé.

LOI SUR LA PREUVE AU MANITOBA

Abr. et rempl. de l'article 13

9(1)

L'article 13 de la Loi sur la preuve au Manitoba, chapitre E150 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation du serment

13

Lorsqu'une loi ou un règlement permet ou exige qu'un témoignage soit recueilli sous serment ou après une affirmation solennelle ou lorsqu'une loi ou un règlement permet ou prescrit de faire prêter un serment ou de faire faire une affirmation solennelle, la personne mentionnée dans la loi ou le règlement ou une personne autorisée par la présente loi à recevoir les affidavits et qui est compétente pour le faire dans le district où le serment est prêté ou l'affirmation solennelle faite peut faire prêter le serment ou faire faire l'affirmation solennelle. Cette personne délivre le certificat attestant que le serment a été prêté ou l'affirmation solennelle faite.

Abr. et rempl. du par. 16(1)

9(2)

Le paragraphe 16(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affirmation solennelle au lieu du serment

16(1)

Lorsqu'une personne est sur le point de témoigner, il lui est permis, au lieu de prêter serment, de faire une affirmation ou une déclaration solennelle. Lorsque cette personne a fait cette affirmation ou cette déclaration solennelle, son témoignage est recueilli comme s'il avait été fait sous serment et il a le même effet que s'il avait été fait ainsi.

Abr. et rempl. de l'art. 85

9(3)

L'article 85 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle des commissaires

85

Chaque commissaire nommé sous le régime de la présente partie doit, avant d'assumer les fonctions de sa charge, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit devant le greffier du Conseil exécutif ou un juge de la Cour du Banc de la Reine :

Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que j'exécuterai sincèrement et fidèlement les pouvoirs et charges qui me sont confiés par le lieutenant-gouverneur en application et sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba au mieux de mes connaissances et de mon jugement. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

LOI SUR L'EXPROPRIATION

Abr. et rempl. du paragraphe 31(3)

10

Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l'expropriation, chapitre E190 des Lois du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions pour les personnes frappées d'incapacité

31(3)

Lorsque la personne dont le bien-fonds subi une atteinte préjudiciable est mineure, déficiente mentale ou incapable d'administrer ses affaires, sa demande d'indemnité est formulée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle cesse d'être frappée d'incapacité ou, si elle décède pendant qu'elle est frappée d'incapacité, dans les deux ans qui suivent son décès. Passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à l'indemnité.

LOI SUR LES ASSURANCES

Mod. de l'article 322

11

L'article 322 de la Loi sur les assurances, chapitre I40 des Lois du Manitoba de 1987, est modifié par la suppression de tout le passage qui précède l'alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :

Pensions et assurance mixte

322

La société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d'un actuaire peut, si son acte constitutif le lui permet et sous réserve de celui-ci, selon le cas :

a) établir en faveur de ses membres des contrats d'assurance garantissant le paiement des sommes dues à l'échéance du contrat au décès de l'assuré ou si ce dernier atteint un âge déterminé;.

LOI D'INTERPRÉTATION

Article 22 modifié

12

La définition de "serment" ou "affidavit" figurant à l'article 22 de la Loi d'interprétation, chapitre I80 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"serment" ou "affidavit" S'entend en outre d'une affirmation solennelle et d'une déclaration. L'expression "prêter serment" s'entend en outre d'affirmer solennellement et de déclarer. ("oath" or "affidavit")

LOI SUR LA DÉTENTION DES PERSONNES EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ

Abr. et rempl. de l'alinéa 3(1)b)

13

L'alinéa 3(1)b) de la version anglaise de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété, chapitre I90 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) if an application is made sooner by a member of the person's family or by a person who appears to be suitable and capable of taking charge of the person, into the charge of that applicant;.

LOI SUR LES JURÉS

Abr. de l'alinéa 3a)

14(1)

L'alinéa 3a) de la Loi sur les jurés, chapitre J30 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé.

Abr. et rempl. de l'alinéa 3o)

14(2)

L'alinéa 3o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

o) une personne atteinte d'une infirmité mentale ou physique incompatible avec l'accomplissement des fonctions d'un juré;

Abr. et rempl. du paragraphe 6(2)

14(3)

Le paragraphe 6(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation limitée des listes appropriées

6(2)

En utilisant les listes appropriées afin de préparer les registres des jurés, le shérif en chef ou toute personne qui l'aide à préparer ces registres ne doit pas retenir ou divulguer un renseignement révélé dans les listes appropriées ou en tirer un renseignement, à l'exception des noms et des adresses des personnes dont les noms figurent sur les listes appropriées; mais si l'âge des personnes dont les noms figurent sur ces listes est révélé, le shérif en chef ou toute personne qui l'aide à préparer ces registres peut utiliser ce renseignement afin de rayer des registres des jurés les noms et les adresses des personnes qui sont mineures.

Abr. du paragraphe 25(2)

14(4)

Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé.

Abr. et rempl. des paragraphes 26(2) et (3)

14(5)

Les paragraphes 26(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Motifs fondés sur une base médicale

26(2)

Le shérif peut exiger qu'une personne assignée produise un certificat ou une lettre d'un médecin exposant les faits essentiels relatifs à l'inhabilité, l'invalidité ou l'état de santé de la personne, lorsque les motifs d'inhabilité de cette personne à être juré sont l'infirmité mentale ou physique, ou que les motifs pour être exempté de servir comme juré sont fondés sur une invalidité physique ou sur un état de santé. Le médecin qui produit le certificat peut, à la discrétion du juge, être interrogé sous serment relativement au certificat ou à la lettre.

Abr. et rempl. du paragraphe 33(2)

14(6)

Le paragraphe 33(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impossibilité d'assermenter six jurés

33(2)

L'instruction d'une action civile peut avoir lieu si au moins 10 jurés forment le tableau des jurés. Cependant, si en raison de récusations pour cause ou pour toute autre raison suffisante, six jurés ne peuvent être assermentés à même le tableau des jurés pour instruire l'action ou le litige, le tribunal peut ordonner immédiatement au shérif d'assigner un nombre de personnes que le tribunal estime nécessaire afin de former un jury complet. Ces jurés peuvent être assignés de vive voix, au besoin.

LOI SUR LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

Abr. de l'article 30

15(1)

L'article 30 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, chapitre L60 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé.

Abr. et rempl. de l'article 31

15(2)

L'article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

31

La personne à l'égard de laquelle le comité des examens a exigé un stage ou un examen dans le cadre du paragraphe 26(3) peut en appeler auprès du conseil conformément à l'article 44, dont les dispositions s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance. Le conseil peut maintenir, modifier ou rejeter les exigences.

LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU BARREAU

Abr. et rempl. du paragraphe 44(1)

16

Le paragraphe 44(1) de la Loi sur la Société du Barreau, chapitre L100 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serments et affirmations solennelles

44(1)

Nul n'est admis au Barreau, n'est admis à titre de procureur ou d'étudiant ou n'a le droit d'exercer au Manitoba sa profession d'avocat ou de procureur, à moins qu'il ne soit un citoyen canadien ou une personne ayant été admise légalement au Canada afin d'y résider de façon permanente et qu'il ne prête ou ne fasse en cour le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de la manière prévue par la loi. Dans le cas d'une admission au Barreau et de l'admission d'une personne à titre de procureur, les serments ou les affirmations solennelles sont prêtés ou faits de la manière suivante ou selon une forme semblable :

a) Quant au serment ou à l'affirmation solennelle d'un avocat :

"Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que je me conduirai bien et honnêtement dans l'exercice de ma profession d'avocat, au mieux de mes moyens et connaissances. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

b) Quant au serment ou à l'affirmation solennelle d'un procureur :

"Je, A.B., jure ou affirme que je me conduirai bien et honnêtement dans l'exercice de ma profession de procureur, au mieux de mes moyens et connaissances. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Abr. et rempl. de l'art. 10

17

L'article 10 de la Loi sur l'Assemblée législative, chapitre L110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle des députés

10

Avant de commencer à siéger, chaque député prête ou fait devant le lieutenant-gouverneur, ou devant une personne que ce dernier autorise, le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance qui suit :

"Je,      , jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (selon le souverain en exercice). Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

LOI SUR L'ÉLECTION DES AUTORITÉS LOCALES

Abr. et rempl. du paragraphe 4(5)

18

Le paragraphe 4(5) de la Loi sur l'élection des autorités locales, chapitre L180 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affirmation solennelle au lieu du serment

4(5)

La personne qui est sur le point de témoigner ou qui fait un affidavit peut, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou déclaration solennelle selon les modalités prévues par la Loi sur la preuve au Manitoba. Lorsque cette personne a fait une telle affirmation ou déclaration solennelle, son témoignage ou son affidavit est reçu comme s'il avait été fait sous serment et il a le même effet que s'il avait été fait ainsi.

LOI SUR LE VÉRIFICATEUR PROVINCIAL

Abr. et rempl. du paragraphe 4(1)

19

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le vérificateur provincial, chapitre P145 des Lois du Manitoba de 1987, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée du mandat

4(1)

Le mandat du vérificateur provincial est de 10 ans. Il occupe son poste à titre inamovible. Son mandat peut être renouvelé plusieurs fois, pour dix ans à chaque fois.

LOI SUR LES OFFICIERS PUBLICS

Abr. et rempl. des articles 6 à 11

20

Les articles 6 à 11 de la Loi sur les officiers publics, chapitre P230 des Lois du Manitoba de 1987, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Serment et affirmations solennelles

6

Les officiers publics ainsi que les personnes nommées à un emploi à l'égard duquel une loi ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil exige qu'un serment ou qu'une affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions soit prêté ou fait doivent, à moins qu'une autre forme de serment ou d'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions ne soit prévue par une loi, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit ou encore un autre qui aurait le même effet, dès qu'ils ont été avisés de leur nomination et avant de commencer à exercer leurs fonctions, où à tout autre moment où on pourrait l'exiger.

"Je, , jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement et au mieux de ma connaissance et de mon habileté les fonctions et exigences de l'emploi auquel j'ai été nommé, aussi longtemps que j'occuperai cet emploi, sans peur ni discrimination. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Serment ou affirmation solennelle en double exemplaire

7

Le serment ou l'affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions doit être rédigé en deux exemplaires et doit être prêté ou fait devant une personne autorisée à recevoir des affidavits dans la province en vertu de la Loi sur la preuve du Manitoba.

Serment d'entrée en fonctions et serment d'allégeance

8

Le fait de prêter un serment ou de faire une affirmation solennelle préalable à l'entrée en fonctions ne dispense pas de l'obligation de prêter le serment ou de faire l'affirmation solennelle d'allégeance dans les cas où ce serment ou cette affirmation solennelle est nécessaire du fait d'une règle de droit.

Serment ou affirmation solennelle d'allégeance

9

Quiconque prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'allégeance, de son propre accord ou pour se conformer à une exigence légale qui lui est imposée ou encore pour obéir aux dispositions d'une loi de la Législature, doit le faire selon la formule figurant ci-dessous.

"Je, , jure (ou affirme) solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté (inscrire ici le nom du souverain de l'époque), à ses héritiers et à ses successeurs, conformément à la loi. Que Dieu me soit en aide." (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Sont habilités à faire prêter le serment ou à faire faire l'affirmation solennelle d'allégeance, les personnes à qui la Loi sur la preuve au Manitoba donne compétence pour recevoir les affidavits et les personnes compétentes pour ce faire en vertu de leur charge ou d'un mandat spécial de la Couronne à cette fin.

Fonction du greffier du Conseil exécutif

10

Le greffier du Conseil exécutif a la garde des serments et des affirmations solennelles préalables à l'entrée en fonctions ainsi que des serments et des affirmations solennelles d'allégeance et doit conserver un registre où ils sont consignés.

LOI SUR L'AIDE SOCIALE

Abr. et rempl. de la déf. de "personne à charge"

21

La définition de "personne à charge" figurant à l'article 1 de la Loi sur l'aide sociale, chapitre S160 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"personne à charge" S'entend, relativement à toute personne, de son conjoint ainsi que tout enfant qui est à sa charge. La présente définition ne vise cependant pas le conjoint d'un enfant auquel elle s'applique. ("dependant")

LOI SUR LES ENQUÊTES RELATIVES AUX PRATIQUES DE COMMERCE

Mod. de l'article 2

22

L'article 2 de la Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce, chapitre T110 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est modifié par la suppression du passage qui précède l'alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :

Plaintes

2

Quatre personnes résidant au Manitoba peuvent adresser une plainte écrite au ministre, si elles ont des raisons de croire :

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Abr. et rempl. des alinéas 14(2)b) et c)

23

Les alinéas 14(2)b) et c) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, chapitre V60 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) par toute personne présente lors du décès, si aucun parent n'est disponible;

c) par toute autre personne ayant connaissance des faits;.