L.M. 1985-86, c. 52
Loi modifiant la Loi sur le paiement des salaires et d'autres lois de la Législature
(Sanctionnée le 11 juillet 1985)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE PAIEMENT DES SALAIRES
Abr. et remp. de la définition d"'employé"
La définition d'"employé" figurant à l'article 1 de la Loi sur le paiement des salaires, chapitre 21 des Lois du Manitoba de 1975 (chapitre P15 de la codification permanente des lois du Manitoba) (dénommée dans la présente partie "la Loi"), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
"employé" Personne embauchée par une autre pour exécuter un travail ou fournir un service manuel, de bureau, domestique, professionnel ou technique, spécialisé ou non. Est exclu l'entrepreneur indépendant ou la personne qui est un employeur au sens de la définition de ce terme.
Le paragraphe 3(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Un employeur est réputé garder le salaire dû ou qui deviendra dû à un employé en fiducie pour celui-ci et pour le paiement de son salaire de la manière et au moment prévus par la loi; l'employé a un privilège sur les biens et les éléments d'actif de l'employeur peu importe que cet employeur ait ou non conservé le montant du salaire dans un compte séparé et qu'il soit ou non sous séquestre.
L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs d'une corporation
Malgré les dispositions de toute autre loi de la législature, les administrateurs et les dirigeants d'une corporation sont conjointement et individuellement reponsables :
a) du salaire impayé de chaque employé de la corporation jusqu'à concurrence de 6 mois de salaire;
b) de l'indemnité de congé de chaque employé de la corporation, accumulée au cours d'une période de temps quelconque.
Les dispositions de la présente loi, notamment celles des articles 7 et 17 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement des salaires impayés entre les mains d'un administrateur ou d'un dirigeant de la corporation.
L'article 6 de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "commission", des mots "ou le directeur".
Le paragraphe 7(2) de la Loi est modifié par la suppression des mots "une cour de comté" et leur remplacement par les mots "la Cour du Banc de la Reine".
Le paragraphe 7(4) de la Loi est modifié par la suppression des mots "cour de comté" et leur remplacement par les mots "Cour du Banc de la Reine".
Insertion des par. 8(3.1) à (3.7)
L'article 8 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Ordre adressé au séquestre ou au séquestre-gérant
Lorsqu'un séquestre ou un séquestre-gérant a été nommé par un tribunal ou aux termes d'un acte instrumentaire afin d'administrer les affaires d'un employeur, le directeur peut donner l'ordre prévu au paragraphe (3) en ce qui concerne les salaires impayés des employés de l'employeur; malgré toute ordonnance d'un tribunal et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation d'un tribunal, l'ordre, en plus d'enjoindre à l'employeur de payer les salaires, est adressé au séquestre ou au séquestre-gérant.
Obligation de se conformer à l'ordre du directeur
Le séquestre ou le séquestre-gérant est tenu, lorsqu'un ordre lui est adressé en application du paragraphe (3.1) et qu'il ne demande pas au directeur, en conformité avec le paragraphe (5), de renvoyer l'affaire à la commission pour que celle-ci en décide, d'obéir à l'ordre, conformément à la présente loi et à l'article 96.1 de la Loi sur les corporations dans la mesure nécessaire pour que l'ordre soit observé.
La commission est tenue, lorsque le séquestre ou le séquestre-gérant a, en conformité avec le paragraphe (5), demandé au directeur de lui renvoyer l'affaire et qu'elle rend l'ordonnance visée à l'article 15 contre l'employeur, d'adresser également cette ordonnance au séquestre ou au séquestre-gérant qui doit s'y conformer de la manière prévue au paragraphe (3.2).
Ordre adressé à un administrateur de corporation
Le directeur peut, lorsque l'employeur est une corporation, ordonner à un administrateur ou à un dirigeant de cette corporation de payer les salaires peu importe que le directeur ait ou non adressé auparavant un ordre à la corporation à l'égard des salaires impayés.
Recouvrement par l'administrateur
Sous réserve du paragraphe (3.7), l'administrateur ou le dirigeant à qui l'ordre de paiement des salaires est adressé acquiert, dès qu'il se conforme à l'ordre, le droit de prendre des mesures ou d'intenter des procédures contre la corporation pour recouvrer les sommes qu'il a payées afin de se conformer à l'ordre.
Copie de l'ordre envoyée à la corporation
Lorsque l'employeur est une corporation et qu'aucun ordre à l'égard des salaires impayés ne lui est adressé, une copie de l'ordre que le directeur adresse à un administrateur ou à un dirigeant de la corporation en vue du paiement des salaires est signifiée ou envoyée à cette corporation en conformité avec l'article 23.
Demande de renvoi devant la commission
Malgré le paragraphe (3.5), lorsque le directeur a adressé un ordre de paiement des salaires à un administrateur ou à un dirigeant d'une corporation, la corporation ou le séquestre ou séquestre-gérant de celle-ci peut, en conformité avec le paragraphe (5), demander au directeur de renvoyer l'affaire à la commission afin qu'elle statue sur la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant.
Le paragraphe 8(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt à la Cour du Banc de la Reine
Lorsqu'une personne néglige ou refuse de se conformer :
a) soit à un ordre visé au présent article et que le délai pour demander un renvoi à la commission en application du paragraphe (5) est expiré;
b) soit à une ordonnance rendue par la commission sous le régime de l'article 15 et que le délai d'appel est expiré, le directeur peut déposer une copie de cet ordre ou de cette ordonnance au centre administratif—au sens de l'article 27 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine qui est situé le plus près, à l'endroit où l'employeur exerce son entreprise ou l'exerçait anciennement. Sur ce, l'ordre ou l'ordonnance est réputé être un jugement de la Cour du Banc de la Reine en faveur du directeur.
Le paragraphe 13(4) de la Loi est modifié par la suppression des mots "du directeur ou à l'ordonnance de la commission ou d'une cour de comté, selon le cas" et leur remplacement par les mots "l'ordre adressé ou à l'ordonnance rendue sous le régime de la présente loi".
L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel peut être interjeté à la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive de la commission sur une question relative à la juridiction de la commission ou sur un point de droit. L'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels.
Droit du directeur d'être entendu
Le directeur a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, lors de l'appel.
Preuve de l'observation du paragraphe 15(2)
L'appelant doit, s'il n'est pas un employé, déposer en même temps que son appel, une preuve établissant qu'il s'est conformé à l'ordonnance de la commission rendue sous le régime du paragraphe 15(2); après l'audience, la Cour d'appel peut ordonner que les sommes payées au directeur soient attribuées de la façon qu'elle estime juste.
Le paragraphe 17(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
Le directeur peut déposer une copie de l'ordonnance de paiement des salaires rendue sous le régime du paragraphe (3) au centre administratif—au sens de l'article 27 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine—de la Cour du Banc de la Reine qui est situé le plus près, à l'endroit où l'employeur exerce son entreprise ou l'exerçait anciennement. Sur ce, l'ordonnance est réputée être un jugement de la Cour du Banc de la Reine en faveur du directeur.
L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer dans les comptes du gouvernement un fonds appelé le "Fonds de paiement des salaires" (dénommé au présent article "le fonds"). Le fonds est crédité des sommes qu'une loi de la législature affecte à cette fin et des sommes que le directeur perçoit et y verse en conformité avec le présent article; il est débité des sommes payées aux employés en conformité avec les dispositions des règlements concernant les salaires impayés dus et payables aux employés par leurs employeurs.
Lorsque, en vertu des règlements, des sommes dont le fonds a été crédité sont versées sur le fonds à un employé dont l'employeur a omis ou refusé de payer le salaire qui lui est dû et payable, les droits de l'employé relatifs au paiement de tout le salaire qui lui est dû et payable par l'employeur sont dévolus au directeur qui peut prendre des mesures et intenter des procédures sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou devant un tribunal quelconque, afin de percevoir le salaire impayé.
Sommes portées au crédit du fonds
Sous réserve du paragraphe (4), les sommes que le directeur perçoit en application du paragraphe (2) sont portées au crédit du fonds.
Lorsque le montant d'argent que le directeur perçoit en application du paragraphe (2) à l'égard du salaire qui était dû et payable à un employé par un employeur dépasse le montant d'argent versé auparavant sur le fonds à l'employé, l'excédent est versé à cet employé et n'est pas porté au crédit du fonds.
L'article 23.1 de la Loi est abrogé.
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI
Abr. et remp. des par. 35(19) à (23)
Les paragraphes 35(19) à (23) de la Loi sur les normes d'emploi, chapitre E110 des Lois refondues, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Appel peut être interjeté à la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive rendue par la commission sous le régime du présent article sur une question relative à la juridiction de la commission ou sur un point de droit. L'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels.
L'employeur qui interjette appel en application du présent article dépose à la Cour d'appel, en même temps que son appel, le montant qu'il a été condamné à payer en vertu du paragraphe (13) ou (14) ou que la commission lui a ordonné de payer en vertu du paragraphe (18), selon le cas; après l'audience, la Cour d'appel peut ordonner que les sommes consignées au tribunal soient attribuées de la façon qu'elle estime juste.
MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LE CONGÉ PAYÉ
Abr. et remp. des par. 14(4) à (8)
Les paragraphes 14(4) à (8) de la Loi sur le congé payé, chapitre V20 des Lois refondues, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Appel peut être interjeté à la Cour d'appel d'une ordonnance ou décision rendue par la commission sous le régime du paragraphe (1) sur une question visée à l'alinéa (1)d), sur une question relative à la juridiction de la commission ou sur un point de droit. L'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.