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L.M. 1985-86, c. 3

Le Code de la route

Table des matières

(Sanctionnée le 26 juin 1985)

SA MAJESTÉ, conformément à l'avis de l'Assemblée législative du Manitoba, décrète :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent de la paix"

(i) les agents de la Gendarmerie royale du Canada, les officiers de police, les agents de police, les gardiens de la paix, ou autres personnes employées à la protection et au maintien de l'ordre public;

(ii) les personnes légalement autorisées à diriger ou à régler la circulation, ou à appliquer la présente loi ou les arrêtés ou règlements sur la circulation routière en procédant aux arrestations en cas de violation de ces textes ou à la suite d'autres contraventions.

"agriculteur" Personne, corporation ou groupe de personnes qui possède, ou prend à bail des terres aux fins d'une des activités mentionnées ci-dessous :

(i) culture de plantes alimentaires ou de fourrages pour son propre usage ou pour la vente;

(ii) élevage d'animaux ou de volaille pour la vente;

(iii) exploitation d'un établissement avicole pour la production d'œufs destinés à la vente;

(iv) exploitation d'un établissement où sont élevés des visons ou des renards pour la vente de leur fourrure ou pour les vendre à titre de reproducteurs;

(v) exploitation d'un établissement laitier en vue de la production du lait ou de la crème pour la vente;

(vi) exploitation d'un parc d'engraissement où le bétail est entretenu ou engraissé pour la commercialisation;

(vii) exploitation d'une ferme apicole en vue de la production du miel pour la vente.

Toutefois, seuls les personnes, corporations ou groupes de personnes qui, de l'avis du registraire, sont engagés dans l'une ou plusieurs des activités prévues ci-dessus de façon significative sont considérés comme agriculteurs.

"animaux" Les chevaux, les bovins, les ovins, les porcins, les chèvres, la volaille vivante, les abeilles et les animaux à fourrure élevés en vue de leur reproduction.

"année d'immatriculation" La période de 12 mois commençant le premier jour de mars de chaque année et se terminant le dernier jour de février de l'année suivante; et lorsqu'une année d'immatriculation est désignée par référence à l'année civile, elle s'entend de l'année d'immatriculation qui commence au cours de cette année civile.

"arrêter" Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

(i) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est exigé;

(ii) le fait d'arrêter le véhicule, lorsque cela est interdit, à moins que l'arrêt ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot "arrêt" a une signification correspondante.

"autobus scolaire" Selon le cas :

(i) Véhicule utilisé sous l'autorité d'un district, d'une zone ou d'une division scolaire ou en vertu d'un contrat signé avec le district, la zone ou la division scolaire, pour le transport d'enfants et d'autres personnes autorisées qui vont à une école publique et en reviennent ou dans le cadre de toute autre activité se rapportant à un programme ou à des activités scolaires approuvés;

(ii) véhicule utilisé pour le transport d'enfants et d'autres personnes autorisées qui vont à une école et en reviennent ou dans le cadre de toute autre activité se rapportant à un programme ou à des activités scolaires approuvés soit sous l'autorité d'une personne exploitant une école désignée par le ministre de l'Éducation, par annonce publiée dans la Gazette du Manitoba, à titre d'école soumise à l'application du présent alinéa, soit en vertu d'un contrat passé avec cette personne.

Sont exclus de la présente définition les autobus possédés et exploités par une municipalité, ou les voitures de tourisme conduites par des enseignants ou autres employés d'une division ou d'une commission scolaire, ou par des conducteurs bénévoles, lorsque ces personnes conduisent ou exploitent les véhicules au profit d'élèves dans le cadre d'un programme ou d'une activité scolaire ou en vue d'une visite médicale ou de soins médicaux.

"autorité chargée de la circulation"

(i) A l'égard des routes provinciales, des routes d'un territoire non organisé ainsi que des réserves forestières qui sont visées au paragraphe 90(9), le ministre de la Voirie;

(ii) à l'égard des routes intermunicipales, les municipalités intéressées agissant de concert ou l'une de ces municipalités agissant avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales;

(iii) à l'égard des routes se trouvant dans les limites d'une municipalité, à l'exception des routes qui se trouvent sur un terrain privé, la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

(iv) à l'égard de toute route autre qu'une route provinciale, qui se trouve dans une réserve indienne, le conseil de bande de cette réserve;

(v) à l'égard de toute route située sur un terrain privé, le propriétaire de ce terrain;

(vi) à l'égard de toute route située dans un district d'administration locale désigné par décret pris en application de l'article 321, ce district d'administration locale.

"bicyclette" Appareil de locomotion pour une personne, mû par la force musculaire humaine et ayant :

(i) soit deux roues disposées l'une derrière l'autre, dont l'une a un diamètre supérieur à 410 millimètres;

(ii) soit trois roues, chacune ayant un diamètre supérieur à 410 millimètres.

"camion" Véhicule automobile ou véhicule articulé autre qu'un véhicule de livraison, construit ou adapté pour le transport de biens, de marchandises ou du fret, mais non de passagers ou de bagages.

"camion agricole" Camion appartenant à un agriculteur.

"caravane automotrice" Véhicule automobile conçu et construit d'un seul tenant, destiné à servir de logement permanent, équipé d'un ou de plusieurs lits, d'une cuisinière, d'un réfrigérateur et d'installations sanitaires, ou de l'un de ces éléments, et conçu pour assurer l'accès direct du logement au siège du conducteur.

"carte d'assurance-responsabilité automobile" Selon le cas :

(i) le certificat de propriété défini dans la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou des règlements pris pour l'application de cette loi;

(ii) la carte d'assurance-responsabilité automobile, visée à l'article 30 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba;

(iii) la carte ou autre document délivré à une personne qui réside ou résidait à l'extérieur du Manitoba, par un assureur autorisé, ou par un assureur autorisé à exercer son activité commerciale dans la province, l'État ou le pays où réside ou résidait cette personne, selon le cas, et qui a déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme prescrite par ce dernier, la procuration et l'engagement visés à l'article 161.

Les documents mentionnés ci-dessus constituent dans chaque cas une preuve de l'assurance-responsabilité automobile, protégeant la personne y nommée au moins jusqu'à concurrence des montants que l'article 160 exige.

"certificat d'assurance" Le certificat d'assurance délivré sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et de ses règlements d'application, au titulaire d'un permis, de quelque classe qu'il soit, que ce certificat soit délivré à titre de partie intégrante du permis, ou à titre de document séparé.

"chaussée" La partie d'une route qui est améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin, à l'exclusion de l'accotement; dans le cas où la route comporte 2 chaussées distinctes ou plus, ce terme désigne chacune de ces chaussées prise séparément et non l'ensemble.

"chaussée à plusieurs voies" Chaussée divisée en deux ou plusieurs voies marquées pour la circulation des véhicules.

"circulation" La circulation comprend les piétons, les animaux montés, attelés ou groupés en troupeau, les véhicules et d'autres moyens de locomotion, seuls ou pris ensemble, lorsqu'ils circulent sur route.

"classe de permis" Tout permis délivré en application de la présente loi et qui habilite son titulaire à conduire un véhicule automobile d'une classe expressément prévue par la présente loi ou par les règlements pris sous son régime.

"commerçant" La personne qui, à titre onéreux ou non et dans le cours de ses affaires, achète, vend, échange, expose ou met en vente des véhicules neufs ou d'occasion dont l'immatriculation est requise par la présente loi, ou en fait la publicité, ou fait office de courtier ou de commissionnaire en la matière, à l'exception :

(i) des assureurs autorisés sous le régime de la Loi sur les assurances;

(ii) des banques;

(iii) des personnes dont le commerce de véhicules automobiles est accessoire à leur entreprise qui consiste dans l'achat, la vente, le commerce de contrats de vente conditionnelle, d'hypothèques mobilières, d'effets de commerce, de connaissements, de récépissés d'entrepôt, de lettres de change ou de choses incorporelles, ou qui consiste à accorder des prêts garantis par ces sûretés;

(iv) des personnes qui vendent des véhicules après en avoir pris possession de manière incidente à leur entreprise normale;

(v) des liquidateurs, séquestres ou syndics de faillite, ou des personnes agissant sous l'autorité d'un tribunal compétent;

(vi) des constructeurs, exportateurs, importateurs ou distributeurs de véhicules, qui n'en font pas le commerce de détail;

(vii) des personnes qui poursuivent une entreprise qui consiste uniquement dans la vente, l'achat et l'échange de remorques pour bateaux;

(viii) des personnes dont l'entreprise consiste exclusivement dans la démolition ou le démontage de véhicules pour la ferraille ou pour la revente des pièces détachées;

(ix) des vendeurs ou représentants de commerce, qui travaillent sur une base régulière pour des commerçants immatriculés sous le régime de la présente loi;

(x) des commissaires-priseurs, shérifs ou officiers de shérif;

(xi) des personnes qui se livrent exclusivement au commerce de cyclomoteurs.

"commission d'appel" La Commission d'appel des suspensions de permis, prévue à l'article 278.

"commission du transport" La Commission du transport routier prévue à l'article 326.

"conducteur" La personne qui conduit un véhicule ou qui en a le contrôle matériel effectif; les termes "conduire" et "conduite" ont un sens correspondant.

"Conseil routier" Le Conseil routier prévu par la Loi sur la protection des voies publiques.

"corridor pour piétons" Passage pour piétons se trouvant à une intersection ou ailleurs, qui a été désigné à titre de corridor pour piétons par l'autorité chargée de la circulation, et qui est illuminé et distinctement marqué pour la traversée des piétons par :

(i) des feux et autres dispositifs de signalisation installés sur la route;

(ii) une signalisation disposée sur la surface de la chaussée.

Le Conseil routier prescrit par règlement les feux, les dispositifs de signalisation et la signalisation nécessaires.

"cyclomoteur" Véhicule automobile qui :

(i) est équipé de deux roues disposées l'une derrière l'autre ou de 3 roues, chacune desquelles ayant un diamètre supérieur à 410 millimètres;

(ii) est équipé d'un siège ou d'une selle dont la partie la plus avancée se trouve, à vide, à 700 millimètres au moins du sol;

(iii) peut être propulsé à tout moment au moyen d'un pédalier, d'un moteur ou des deux à la fois.

Le moteur du véhicule a une cylindrée qui n'est pas supérieure à 50 centimètres cubes, ou fonctionne à l'électricité et ne permet pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure, "dispositif de signalisation" Signe, signal, feu, marque ou appareil, non contraire à la présente loi, placé ou érigé par l'autorité chargée de la circulation pour que la circulation soit réglée ou dirigée ou pour que les usagers de la voie publique soient avertis.

"engin mobile spécial" Véhicule qui ne circule sur route que de façon accessoire et qui est principalement utilisé dans la construction de bâtiments ou d'autres ouvrages ou dans la construction ou l'entretien des routes. Ce type de véhicule satisfait à l'une des conditions suivantes :

(i) il n'est pas conçu ou principalement utilisé pour le transport de personnes, de biens ou de matériaux;

(ii) il est conçu pour le déplacement de la terre ou d'autres matériaux de construction sur les chantiers hors route, ou aux fins de construction ou d'entretien des routes;

(iii) il circule sur route en vertu d'un permis délivré en application de l'article 87 par l'autorité chargée de la circulation.

Sont exclus de la présente définition les camions à bascule, les bétonnières ou autres machines montées sur camion.

"engin motorisé" Appareil expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont :

(i) la vitesse maximale ne dépasse pas 15 kilomètres à l'heure;

(ii) la largeur maximale ne dépasse pas 81.2 centimètres;

(iii) le poids maximal ne dépasse pas 226 kilogrammes.

La présente définition vise les fauteuils roulants motorisés.

"ensemble d'essieux" Les roues d'un véhicule dont les centres peuvent être compris entre deux plans transversaux, verticaux et parallèles, distants de 1 mètre l'un de l'autre et s'étendant sur toute la largeur du véhicule.

"équipement" L'équipement ne comprend pas le matériel agricole.

"ferrailleur" Personne qui ne vend ni ne met en vente des véhicules automobiles entiers mais :

(i) dont le commerce consiste à racheter des véhicules automobiles exclusivement pour la démolition ou à vendre les pièces provenant des véhicules automobiles démolis;

(ii) qui tient également un établissement à cette fin.

"feu de circulation" Le feu d'un signal réglant la circulation.

"garage" Tout ou partie d'un bâtiment ou d'un lieu où il y a ou relativement auquel il y a prestation de services visant les véhicules automobiles dans le cours normal des affaires :

(i) au moyen de réparations effectuées par de la main-d'œuvre;

(ii) par la fourniture de pièces ou d'accessoires;

(iii) par la peinture, le remisage ou l'entretien de ces véhicules.

La présente définition exclut les bâtiments ou autres installations situés sur un terrain qui fait partie d'une résidence privée ou un immeuble d'habitation, lesquels bâtiments ou autres installations sont conçus et utilisés principalement pour le remisage des véhicules des occupants de la résidence privée ou de l'immeuble d'habitation.

"garagiste" La personne qui rend des services à titre onéreux à l'égard de véhicules automobiles dans un garage, dans le cours normal de ses affaires et à titre d'occupation principale ou de l'une de ses occupations principales.

"groupe d'essieux" Tout ensemble de deux essieux ou plus, dont les centres sont distants les uns des autres de 1 mètre à 1.8 mètre, et qui s'articulent à partir d'une attache commune au véhicule, ou qui sont séparément attachés au véhicule mais sont reliés par un même mécanisme de connexion qui répartit également la charge supportée.

"immobiliser" Désigne, à l'égard d'un véhicule occupé ou non :

(i) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est exigé;

(ii) le fait de garder le véhicule immobile à un endroit, lorsque cela est interdit, à moins que l'immobilisation ne soit nécessaire pour que la circulation d'autres véhicules ne soit pas entravée ou pour que les directives d'un agent de la paix ou les indications d'un dispositif de signalisation soient suivies.

Le mot "immobilisation" a une signification correspondante.

"indicateurs de changement de direction" Feux prévus à l'alinéa 35(1)c).

"intersection" La zone comprise dans le prolongement en ligne droite des lignes de démarcation latérales de deux ou plusieurs routes qui se joignent à un angle, qu'il y ait croisement ou non.

"ligne médiane" Le milieu d'une chaussée mesuré à partir des bordures ou, à défaut, des bords de cette chaussée.

"ligne séparatrice des sens de circulation" La ligne marquée ou apposée sur une chaussée, conformément à l'article 108, pas nécessairement au centre, pour que soit indiquée aux conducteurs de véhicules la partie de la chaussée qui peut être empruntée pour circuler dans chaque sens; ce terme désigne la ligne médiane de la chaussée si aucune ligne séparatrice n'est marquée ou apposée sur cette chaussée.

"matériel agricole" Toute machine qui n'est pas un véhicule automobile, qui est conçue pour l'exploitation agricole et qui sert exclusivement aux travaux agricoles; les tracteurs agricoles ne sont pas visés par la présente définition.

"ministère" Le ministère relevant du membre du conseil des ministres, que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne à titre de ministre en application de la présente loi.

"ministre" Membre du conseil des ministres, que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu'il agisse à titre de ministre pour l'application de la présente loi.

"motocyclette" Véhicule automobile autre qu'un tracteur et :

(i) qui est conçu pour se déplacer sur au plus trois roues en contact avec le sol;

(ii) qui est équipé d'un siège ou d'une selle sur laquelle le conducteur est assis à cheval, et qui peut atteindre la vitesse de 50 kilomètres à l'heure ou plus.

Sont assimilés à des motocyclettes les bicyclettes à moteur auxiliaire et les scooters.

"motoneige" Véhicule :

(i) qui n'est pas équipé de roues, mais de chenilles avec ou sans skis, ou de skis avec une hélice, ou qui est un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

(ii) qui est principalement conçu pour circuler sur la neige et sert exclusivement à cette fin;

(iii) qui est conçu pour être automoteur.

"non obstrué" Le fait pour une chaussée ou une voie, lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, de ne pas être obstruée par un objet immobile.

"passage pour piétons" Selon le cas :

(i) La partie de la route qui, à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation ou par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

(ii) la partie de la route qui, ne se trouvant pas à une intersection, est distinctement prévue pour le passage des piétons par un dispositif de signalisation et par des lignes ou autres marques apposées sur la chaussée;

(iii) la partie de la route, comprise entre le prolongement en ligne droite, perpendiculairement et non diagonalement en travers de la chaussée :

(A) soit des lignes latérales du trottoir de n'importe quel côté de la chaussée croisant ou joignant cette route,

(B) soit des lignes latérales de tout trottoir qui coupe ou rejoint cette route, de quelque côté que ce soit.

Dans chaque cas, la partie de la route est mesurée à partir de la bordure ou, à défaut, du bord de la chaussée sur laquelle se trouve le passage pour piétons; est assimilé à un passage pour piétons le corridor pour piétons.

"permis" Tout permis délivré en application de la présente loi et autorisant son titulaire à conduire un véhicule automobile d'une classe donnée; sont visés par la présente définition le permis d'apprenti conducteur et le permis d'apprentissage délivrés en application de la présente loi.

"permis d'apprenti conducteur" Le permis délivré en application de l'article 26, à l'exclusion du permis d'apprentissage visé par le même article.

"permis d'apprentissage" Le permis délivré en application de l'article 26. "piéton" Personne qui circule à pied, à l'aide d'un fauteuil roulant ou à bord d'une voiture d'enfant, ou handicapé physique qui utilise un engin motorisé.

"plaques d'immatriculation" Toute preuve d'immatriculation délivrée par le registraire ou par la Commission de réglementation des taxis, et qui doit être apposée sur un véhicule automobile, une remorque ou une cellule habitable amovible.

"pneus à crampons" Pneus dont la périphérie est incrustée, soit par le fabricant, soit par une personne titulaire d'un permis délivré à cet effet par le registraire, de crampons de toute autre matière que le caoutchouc, qui sont d'un type autorisé par les règlements et qui ne font pas saillie au-delà des limites réglementaires.

"poids en charge" Le poids total du véhicule et de la charge.

"prescrit" Prescrit par la présente loi ou par ses règlements d'application.

"propriétaire" Est assimilée au propriétaire la personne qui est en possession d'un véhicule automobile en vertu d'un contrat prévoyant qu'elle en aura la propriété dès versement de tout ou partie du prix ou dès réalisation de toute autre condition. Est également visé par la présente définition celui qui, après avoir été inscrit en application de l'article 5 à titre de propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque dont il a cédé la propriété, ne s'est pas conformé à l'article 9 lors de ce transfert de propriété.

"réfléchissant" Le fait pour tout matériel transporté à l'intérieur ou à bord d'un véhicule ou pour un dispositif de signalisation d'être traité de telle manière que lorsqu'il est éclairé par les feux d'un véhicule qui approche, ce matériel ou ce dispositif les réfléchit et devient nettement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres au moins.

"registraire" Le Registraire des véhicules automobiles, nommé en application de l'article 323.

"règlements" Les textes d'application de la présente loi.

"remorque" Véhicule servant au transport de personnes ou de biens et destiné à être tracté par un véhicule automobile. Sont comprises parmi les remorques, les remorques agricoles, mais non le matériel agricole temporairement remorqué, propulsé ou déplacé sur la route.

"remorque agricole" Remorque appartenant à un agriculteur et servant à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole.

"réparateur" Sous réserve du paragraphe 2(5), la personne qui se trouve dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) celle qui exploite un garage en vue de fournir à titre onéreux des services à l'égard de véhicules automobiles, dans le cours normal de ses affaires;

(ii) celle qui possède et exploite un parc composé d'au moins 5 véhicules ou véhicules automobiles ou un parc composé à la fois de véhicules et de véhicules automobiles dont le nombre total n'est pas inférieur à 5, et qui entretient des installations pour la réparation de ces véhicules.

"route" Tout lieu ou chemin, y compris tout ouvrage qui en fait partie, normalement ouvert en tout ou en partie à la circulation publique avec ou sans péage, sur toute la largeur comprise entre les limites de la route, à l'exclusion de toute aire conçue, prévue ou principalement utilisée pour le stationnement des véhicules ainsi que des passages nécessaires qui y sont aménagés.

"route à chaussées séparées" La route visée au paragraphe 2(3).

"route industrielle" Tout ou partie d'une voie ou d'une route, classée route industrielle par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la Loi sur le ministère de la Voirie.

"route provinciale" Route provinciale à grande circulation ou route provinciale secondaire au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie.

"ruelle" Route située entièrement dans les limites d'une ville ou d'un village, ou d'une zone de limitation de vitesse ou d'une zone de diminution de la vitesse limite, et qui a été conçue, aménagée ou prévue pour assurer l'accès à des résidences ou à des établissements de commerce ainsi que le service à l'arrière de ces résidences et ces établissements de commerce; sont visées par la présente définition les allées ayant une largeur de 9 mètres au plus.

"semi-remorque" Remorque construite de façon que son poids et le poids de la charge soient supportés en partie par un essieu du véhicule tracteur et en partie par un essieu de la semi-remorque elle-même.

"signal 'cédez le passage'" Signal obligeant le conducteur d'un véhicule qui lui fait face à céder le passage à la circulation d'une route croisant ou joignant celle sur laquelle il se trouve.

"signal pour piétons" Signal réglant la circulation destiné aux piétons.

"signal réglant la circulation" Dispositif de signalisation, commandé de façon manuelle, mécanique ou électrique et qui, lorsqu'il est en service, commande aux usagers de circuler ou de s'arrêter.

"stationner" S'il est interdit de stationner, le fait d'immobiliser un véhicule occupé ou non, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) immobilisation momentanée pour le chargement ou le déchargement et pendant ce chargement ou ce déchargement;

(ii) obéissance à un agent de la paix ou à un dispositif de signalisation. Le mot "stationnement" a un sens correspondant.

"taxi" Véhicule automobile possédé, entretenu, utilisé, destiné à être utilisé ou exploité pour le transport à titre onéreux de personnes, même lorsque ce véhicule est remisé au garage ou en cours de réparation. Sont exclus de la présente définition :

(i) les véhicules de transport public;

(ii) les trolleybus ou les véhicules de transport de passagers exploités par un service de transport en commun dans les rues d'une ville;

(iii) les autobus scolaires;

(iv) les ambulances;

(v) les fourgons funéraires;

(vi) les véhicules automobiles, ou les véhicules faisant partie d'une classe de véhicules automobiles exclus, en application de la Loi sur les taxis, de la définition de taxi prévue par cette loi, par la Commission de réglementation des taxis constituée sous le régime de la même loi.

"tracteur" Véhicule automoteur principalement conçu pour le remorquage, et qui n'est pas construit de façon à pouvoir transporter lui-même une charge quelconque autre que le conducteur. Sont assimilés aux tracteurs les tracteurs agricoles, à l'exclusion des véhicules tracteurs ou des engins mobiles spéciaux.

"tracteur agricole" Tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole et servant à l'une des fins suivantes :

(i) remorquage d'autre matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou utilisation pour d'autres activités agricoles;

(ii) remorquage, sur route, d'autres véhicules servant au transport et à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire du tracteur, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole.

Est un tracteur agricole le tracteur conçu et principalement utilisé comme machine agricole qui est conduit sur route seulement en vue de son déplacement d'un lieu à un autre dans le cours de travaux agricoles ou en vue d'une réparation; la présente définition vise le véhicule muni, à l'origine ou non :

(iii) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé chargeur frontal;

(iv) soit d'un équipement ou accessoire communément appelé prise de force.

"trottoir" Sentier pavé ou non, amélioré ou non, principalement destiné à l'usage des piétons et répondant à l'un des critères suivants :

(i) il constitue la partie de la route, comprise entre la bordure ou, à défaut, entre la ligne de démarcation latérale de la chaussée et :

(A) soit les lignes de propriétés adjacentes,

(B) soit le prolongement en ligne droite des lignes de propriétés adjacentes jusqu'à la bordure ou à défaut, jusqu'à la ligne de démarcation latérale, d'une route joignant ou croisant cette route;

(ii) bien que ne faisant pas partie d'une route, il est un droit de passage entretenu par l'Administration, réservé exclusivement à la circulation piétonne et servant à assurer l'accès aux propriétés adjacentes.

"véhicule" Engin à bord duquel, sur lequel ou grâce auquel une personne ou une chose peut être transportée ou tirée sur route. Les véhicules comprennent :

(i) le matériel agricole qui n'est pas véhicule automobile

(ii) les engins mobiles spéciaux.

Sont exclus de la présente définition :

(iii) les appareils mus par la force musculaire humaine ou exclusivement utilisés sur des rails immobiles;

(iv) les engins motorisés.

"véhicule automobile" Véhicule qui n'est pas conduit sur des voies ferrées et qui est conçu pour être automoteur ou mû par l'énergie électrique provenant d'un câble aérien à trolley, à l'exclusion des tracteurs agricoles, du matériel agricole automoteur, des engins mobiles spéciaux ou des motoneiges autres que celles visées par l'exception prévue au paragraphe 5(13).

"véhicule articulé" L'ensemble composé du véhicule tracteur et d'une semi-remorque.

"véhicule commercial" Sous réserve du paragraphe 2(2), tout camion qui n'est pas un véhicule de transport public, à l'exception :

(i) des camions exploités, directement ou par personne interposée, par le gouvernement, par une municipalité, par une commission scolaire ou autre organisme public;

(ii) des camions exploités

(A) dans toute ville ou tout village, autre que la ville de Winnipeg, où se trouve l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions ou dans un rayon de 30 kilomètres de cette ville ou de ce village,

(B) dans la ville de Winnipeg ou dans un rayon de 20 kilomètres de la ville, lorsque l'établissement du propriétaire inscrit de ces camions se trouve dans cette ville;

(iii) sous réserve du paragraphe 2(1), des camions agricoles;

(iv) des camions employés au transport du gravillon, du sable ou de tout autre matériau destiné à la construction ou à l'entretien d'une route publique;

(v) des camions que la commission, eu égard aux circonstances, exempte de la réglementation applicable aux véhicules commerciaux et aux véhicules de transport public, pour une année donnée.

"véhicule de déplacement" Appareil ou véhicule expressément fabriqué ou modifié en vue de son utilisation par un handicapé physique et dont la vitesse maximale dépasse 15 kilomètres à l'heure mais n'excède pas 50 kilomètres à l'heure.

"véhicule de livraison" Voiture de tourisme ou fourgonnette utilisée pour la livraison, à l'exception d'un véhicule de transport public ou d'un taxi.

"véhicule de transport public" Véhicule automobile ou remorque exploité directement ou indirectement par une personne pour le transport routier à titre onéreux de personnes ou de biens. Sont assimilés à des véhicules de transport public les véhicules articulés. La présente définition exclut les véhicules automobiles destinés au transport des passagers d'une compagnie de chemin de fer électrique ou à vapeur ou d'une compagnie d'autobus, dans les rues d'une ville, les autobus scolaires, les fourgons funèbres, ou les véhicules automobiles exploités commercialement sous le régime de la Loi sur les taxis ou d'un arrêté municipal dans les villes et les villages.

"véhicule d'urgence" Sous réserve du paragraphe 2(4), le véhicule utilisé :

(i) par la police en service commandé;

(ii) par un service de lutte contre l'incendie;

(iii) comme ambulance;

(iv) à des fins relatives à l'entretien d'une installation de service public et désigné à titre de véhicule d'urgence par l'autorité chargée de la circulation;

(v) comme pompe à incendie, sous l'autorité d'une municipalité;

(vi) par un pompier volontaire répondant à une alerte ou autre urgence, "véhicule tracteur" Véhicule automobile conçu et principalement utilisé pour tracter d'autres véhicules, et non construit pour transporter une charge autre que le conducteur et une partie du poids du véhicule remorqué, y compris la charge de ce dernier.

"vendeur" Personne employée par un commerçant pour la vente, l'achat ou l'échange de véhicules automobiles ou de remorques, ou des deux à la fois.

"voiture de tourisme" Véhicule automobile que le constructeur désigne à titre de voiture de tourisme, ou qui est conçu, construit ou adapté en vue principalement du transport de passagers. La présente définition vise les véhicules de livraison, mais exclut les motocyclettes, les cyclomoteurs ou les véhicules automobiles conçus, construits ou adaptés en vue du transport de marchandises.

"zone de diminution de la vitesse limite" Sous réserve de l'article 98 :

(i) toute ville ou tout village désigné par le Conseil routier en application de l'article 98;

(ii) tout ou partie d'une municipalité, ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de diminution de la vitesse limite par le Conseil routier en application de l'article 98;

(iii) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 98.

"zone de limitation de vitesse" Sous réserve de l'article 97 :

(i) toute ville ou tout village;

(ii) tout ou partie d'une municipalité ou toute partie d'un territoire non organisé, désigné à titre de zone de limitation de vitesse par le Conseil routier en application de l'article 97;

(iii) tout ou partie d'une route désignée par le Conseil routier en application de l'article 97.

"zone de sécurité" Espace officiellement réservé sur une route à l'usage exclusif des piétons et qui est protégé, marqué ou indiqué par des dispositifs de signalisation suffisants de façon à être clairement visible. Les corridors pour piétons ne sont pas visés par la présente définition.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Application de la définition de "véhicule commercial"

2(1)

L'exception prévue à l'alinéa (iii) de la définition de "véhicule commercial" figurant à l'article 1 ne s'applique pas aux véhicules articulés utilisés pour le transport du bois, notamment le bois de chauffage et le bois à pâte, si la charge est supérieure à 3700 kilogrammes.

Exception relative à certains camions

2(2)

Le camion :

a) qui a un poids en charge n'excédant pas 3700 kilogrammes,

b) qui n'est pas chargé ou qui ne transporte que les meubles et effets personnels du propriétaire ou du conducteur de ce camion, y compris les bagages et l'équipement de touriste ou de campeur,

c) qui n'est pas utilisé à des fins commerciales à cette occasion, n'est pas un véhicule commercial du seul fait qu'il est utilisé :

d) soit dans un rayon de plus de 30 kilomètres de toute ville ou tout village de la province, autre que la ville de Winnipeg,

e) soit dans un rayon de plus de 20 kilomètres de la ville de Winnipeg.

Chaussées séparées

2(3)

Lorsqu'une voie publique est composée de deux chaussées séparées ou plus, qu'entre deux chaussées adjacentes, il y a un espace, une barrière ou une bande séparatrice clairement marquée, construit de façon à empêcher les véhicules en circulation de franchir cet espace, cette barrière ou cette bande séparatrice, et que sur chaque chaussée, la circulation ne se fait que dans un sens, ces diverses chaussées constituent, sous réserve de dispositions contraires expresses de la présente loi, une route unique; l'espace, la barrière ou la bande séparatrice est péremptoirement réputé être une ligne séparatrice des sens de circulation de cette route.

Véhicules d'urgence

2(4)

Lorsque se présente un cas d'extrême urgence justifiant une vitesse supérieure à la vitesse applicable que prévoit la présente loi, un véhicule automobile transportant l'équipement de secours ou de premiers secours est réputé être un véhicule d'urgence au sens de la présente loi.

Prestation de services

2(5)

La prestation de services à l'égard d'un véhicule automobile, que prévoit la définition de "réparateur" figurant à l'article 1, ne comprend pas la vente du carburant, des lubrifiants ou de l'antigel destinés à ce véhicule, ni des services communément rattachés à cette vente.

Classe de permis

2(6)

Lorsque dans la présente loi, mention est faite d'une classe de permis portant un numéro quelconque, cette mention est réputée être une mention de la classe de permis prévue par les règlements sous ce numéro.

Mentions du Code criminel

3

Lorsque dans la présente loi, mention est faite du Code criminel, cette mention est réputée être une mention du Code criminel (Canada) tel qu'il est en vigueur au moment considéré.

Effet de l'invalidité

4

Si une disposition quelconque de la présente loi est déclarée invalide par décision judiciaire, cette décision ne doit pas être interprétée comme invalidant d'autres dispositions de la présente loi.

PARTIE I

IMMATRICULATION, PLAQUES ET PERMIS

IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Immatriculation des véhicules

5(1)

Sous réserve des dispositions contraires expresses de la présente loi, aucun véhicule automobile ni aucune remorque ne peut circuler sur route au cours de tout ou partie d'une année d'immatriculation, à moins que le propriétaire ne l'ait fait immatriculer auprès du registraire et n'ait versé à celui-ci les droits prescrits pour tout ou partie de cette année d'immatriculation, ainsi que la prime d'assurance prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Immatriculation des semi-remorques

5(2)

Le propriétaire d'une semi-remorque la fait immatriculer pour le nombre d'années d'immatriculation que prescrivent les règlements et en acquitte les droits prescrits; malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, ces droits ne sont remboursés en aucun cas, même en partie.

Exemption de certaines remorques

5(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la remorque :

a) qui est tractée par un tracteur agricole;

b) qui sert au transport et à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de l'exploitation agricole du propriétaire de la remorque ou du tracteur agricole, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole.

Véhicule d'étudiant

5(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule automobile ou à la remorque appartenant à un étudiant qui réside à titre temporaire dans la province pour fréquenter à plein temps une université, un collège ou une école de formation technique de la province, lorsque le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque :

a) l'a fait immatriculer dans un autre pays, province ou territoire pour la période en cours et a convenablement fixé au véhicule automobile ou à la remorque les plaques d'immatriculation valides de cet autre pays, province ou territoire;

b) prouve de façon convaincante pour le registraire le fait visé à l'alinéa a), lui verse les droits prescrits pour une vignette d'identification et appose cette vignette sur le véhicule conformément aux règlements;

c) produit au registraire une carte d'assurance-responsabilité automobile se rapportant au véhicule automobile.

Véhicules du ministère de la Défense nationale

5(5)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le paragraphe (1) ne s'applique pas aux véhicules automobiles ou aux véhicules qui appartiennent au ministère de la Défense nationale du gouvernement du Canada, qui sont utilisés pour son compte et qui portent une ou plusieurs plaques d'immatriculation distinctives, délivrées par le ministère de la Défense nationale.

Immatriculation de certains tracteurs agricoles

5(6)

Le propriétaire de tout tracteur agricole qui, à un moment quelconque d'une année d'immatriculation, conduit, fait conduire ou permet que soit conduit le tracteur agricole sur route à toute autre fin que :

a) pour le remorquage d'autre matériel agricole dans le cadre de travaux agricoles ou pour des activités agricoles,

b) pour le remorquage d'autres véhicules employés au transport et à la commercialisation des produits, y compris les animaux, provenant de son exploitation agricole, ou au transport de biens aux fins de leur utilisation dans cette exploitation agricole,

c) pour le déplacement du tracteur d'un lieu à un autre dans le cours de travaux agricoles ou en vue d'une réparation, est tenu de le faire immatriculer par le registraire à titre de véhicule automobile pour cette année d'immatriculation. Le tracteur est réputé être un véhicule automobile au cours de l'année d'immatriculation.

Demande d'immatriculation

5(7)

Le propriétaire du véhicule automobile fait la demande d'immatriculation auprès du registraire en la forme prescrite par celui-ci, et se conforme à toutes les conditions établies par le registraire en la matière.

Carte d'immatriculation

5(8)

Le registraire délivre pour chaque véhicule automobile ou remorque immatriculé une carte d'immatriculation numérotée, portant la date de la délivrance et donnant une description du véhicule ainsi que les nom et adresse du propriétaire inscrit. La carte indique en outre que le véhicule est immatriculé conformément à la présente loi pour l'année d'immatriculation pour laquelle la carte d'immatriculation a été délivrée et que celle-ci constitue également une carte d'assurance-responsabilité automobile. Le registraire fait enregistrer les nom et adresse du propriétaire, ainsi que le numéro et les autres détails de la carte d'immatriculation.

Double de la carte d'immatriculation

5(9)

Saisi d'une demande faite à cet effet sur une formule qu'il approuve, le registraire peut délivrer au propriétaire inscrit d'un véhicule automobile, un double comprenant la carte d'immatriculation et le certificat d'assurance, lequel double porte l'inscription indiquant qu'il s'agit d'un double; dans tous les cas où la présente loi mentionne une carte d'immatriculation ou un certificat d'assurance, cette mention est réputée s'appliquer au double comprenant à la fois la carte d'immatriculation et le certificat d'assurance délivré en application du présent paragraphe.

Notification de changement d'adresse

5(10)

Dans le cas où le propriétaire change son adresse ou son nom tels qu'ils ont été déposés auprès du registraire, il est tenu de faire déposer auprès de celui-ci, dans les 15 jours, de la manière prescrite par le registraire, son changement d'adresse ou de nom; il en est de même de tous les changements subséquents d'adresse ou de nom.

Conservation de la carte d'immatriculation

5(11)

La carte d'immatriculation délivrée en application du paragraphe (8) pour un véhicule automobile ou une remorque immatriculé ou la carte de véhicule délivrée en application de l'accord visé au paragraphe 13(5) doit être tenue dans un état propre et lisible, et à tout moment où le véhicule circule sur route, elle doit être en la possession du conducteur ou tenue à bord du véhicule, et peut être examiné par les agents de la paix; le conducteur est tenu de la produire à la demande des agents de la paix, du registraire, des juges ou autres personnes habilitées à en demander la production.

Immatriculation des véhicules immatriculés ailleurs

5(12)

La personne qui a pris résidence dans la province et qui est propriétaire d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme privée, ayant été dûment immatriculé pour l'année d'immatriculation en cours dans une province, un État, un pays ou autre lieu où cette personne résidait au cours des 12 mois précédents, est tenue, dans les 3 mois qui suivent la date où elle a commencé à résider dans la province, de le faire immatriculer, pour le temps qu'il reste à courir dans l'année d'immatriculation en cours, par le registraire et de payer à celui-ci les droits d'immatriculation prescrits.

Exceptions à l'interdiction d'immatriculer les motoneiges

5(13)

Le registraire n'immatricule que les motoneiges qui :

a) sont, de l'avis du registraire, de dimension telle que leur circulation sur route n'est pas susceptible de créer un risque ou de compromettre la sécurité des personnes ou des biens;

b) sont équipées de la même manière que les véhicules automobiles doivent l'être sous le régime de la présente loi.

Restriction en matière d'immatriculation

5(14)

Aucune carte d'immatriculation n'est délivrée pour un véhicule automobile :

a) dont le numéro de série du constructeur ou autre marque d'identification du même genre a été oblitéré ou rendu illisible;

b) qui ne porte pas ce numéro de série ou autre marque d'identification, du fait qu'il a été reconstruit ou assemblé de pièces provenant d'un ou de plusieurs véhicules automobiles.

Toutefois si le propriétaire du véhicule dépose auprès du registraire la preuve, jugée satisfaisante par celui-ci, de son droit de propriété à l'égard de ce véhicule, le registraire délivre un numéro d'identification de véhicule sur une formule qu'il a prescrite et qui est apposée en permanence sur le véhicule en un point prescrit par le registraire; le numéro d'identification est dès lors réputé une identification suffisante pour l'immatriculation de ce véhicule.

Délégation du pouvoir de signature

5(15)

Le ministre peut autoriser toute personne à immatriculer des véhicules automobiles, à renouveler l'immatriculation des véhicules commerciaux et des remorques, à délivrer des cartes d'immatriculation en conséquence, à délivrer des permis de conduire et des permis temporaires d'apprentissage, et peut définir les pouvoirs et obligations de cette personne. Dans le cas où un salaire n'est pas prévu, le ministre peut fixer les droits à payer à chaque personne ainsi autorisée pour chaque carte d'immatriculation, permis de conduire ou permis d'apprentissage qu'elle délivre.

Paiement à l'égard des plaques perdues

5(16)

Le ministre peut exiger d'une personne autorisée en application du paragraphe (15) à immatriculer des véhicules et à délivrer des permis le paiement d'un montant qu'il estime juste et raisonnable à l'égard de l'un ou l'autre des articles énumérés ci-dessous que le registraire a fourni à la personne et que celle-ci a perdu ou dont elle n'est pas en mesure de rendre compte :

a) plaques d'immatriculation,

b) vignettes de validation de plaques d'immatriculation,

c) permis temporaires,

d) vignettes de validation de permis.

La personne est tenue de payer la somme fixée au registraire; lorsqu'une somme a été fixée par le ministre en application du présent paragraphe, elle peut être déduite de tous les droits dus à cette personne en application du paragraphe (15).

Preuve de l'âge

5(17)

Le registraire peut exiger que la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule automobile produise à des fins d'examen un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve de sa date de naissance que le registraire juge satisfaisante.

Exonération des droits d'immatriculation

5(18)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le propriétaire n'est pas tenu au paiement des droits d'immatriculation à l'égard d'au plus un véhicule automobile :

a) qui est du type voiture de tourisme,

b) qui n'est pas un véhicule de livraison,

c) qui sert exclusivement de voiture de tourisme et non à titre lucratif, dans tous les cas où le propriétaire de ce véhicule est une personne qui, par suite de son service actif dans les forces de la Couronne en temps de guerre,

d) a perdu :

(i) une main ou toute partie d'un bras au-dessus du poignet, ou

(ii) un pied ou toute partie d'une jambe au-dessus de la cheville,

e) est paraplégique, ou

f) est aveugle.

Preuve de propriété

5(19)

Avant d'immatriculer un véhicule, le registraire peut exiger la production d'une preuve de propriété y relative.

Refus d'immatriculer certains véhicules

5(20)

Le registraire refuse d'immatriculer tout go-kart ou motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, qui a été convertie et adaptée afin de pouvoir circuler sur roues, et peut refuser d'immatriculer tout autre véhicule qui, à son avis, créerait un risque ou serait susceptible de compromettre la sécurité des personnes ou des biens s'il circulait sur une route.

Inspection de cyclomoteurs avant l'immatriculation

5(21)

Lorsqu'une personne demande au registraire d'immatriculer un véhicule automobile à titre de cyclomoteur ou de véhicule de déplacement, ou qu'un fabricant ou commerçant dans le domaine des cyclomoteurs ou des véhicules de déplacement demande qu'un certain type de véhicule automobile soit classé cyclomoteur ou véhicule de déplacement, le registraire peut ordonner l'inspection de ce véhicule automobile et s'il ne juge pas que celui-ci est conforme à tous égards aux exigences de la présente loi, il peut refuser de l'immatriculer ou de le classer cyclomoteur ou véhicule de déplacement.

Procédure d'inspection

5(22)

L'inspection prévue au paragraphe (21) s'effectue conformément aux procédures prescrites par règlement.

Forme du refus d'immatriculation

5(23)

Dans le cas où, en application du paragraphe (13), (20) ou (21), le registraire refuse d'immatriculer un véhicule, il le fait par écrit, en donnant les motifs du refus, et il remet une copie du refus à l'auteur de la demande.

Appel du refus

5(24)

Dans les 6 mois qui suivent la réception du refus écrit, l'auteur de la demande peut en interjeter appel devant la commission d'appel, auquel cas celle-ci instruit l'appel de la même manière que pour les appels prévus à l'article 279, lequel article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'appel interjeté en application du présent paragraphe.

Immatriculation de certains véhicules

5(25)

Lorsque la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule habite une agglomération qui est classée par règlement agglomération isolée et n'est pas reliée au réseau routier provincial, le registraire, en délivrant la carte d'immatriculation relative à ce véhicule, limite l'immatriculation de façon à n'autoriser la circulation de ce véhicule que sur les routes situées à l'intérieur de cette agglomération ou sur celles qui lui sont contigues.

Changement d'immatriculation

5(26)

Dans le cas où le propriétaire désire faire immatriculer sous le régime du paragraphe (1) un véhicule qui a été déjà immatriculé sous le régime du paragraphe (25), il en fait la demande sur la formule que le registraire prescrit, et dès paiement des droits prescrits pour l'immatriculation de ce véhicule, déduction faite de la somme payée pour l'immatriculation restreinte, et paiement de toute prime d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et les règlements pris pour son application, le registraire lui délivre une nouvelle carte et de nouvelles plaques d'immatriculation.

Véhicules appartenant aux non-résidents

5(27)

Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve du paragraphe (28), le registraire n'immatricule pas un véhicule sous le régime du présent article si, au moment de la demande d'immatriculation, le propriétaire du véhicule ne réside pas dans la province.

Exception

5(28)

Le paragraphe (27) ne s'applique pas au véhicule appartenant à une personne, une compagnie ou une corporation exerçant ou exploitant une entreprise dans la province mais dont le siège social ou le principal établissement se trouve dans une autre province, un autre État ou territoire, si ce véhicule est principalement utilisé dans la province relativement à cette entreprise.

Condition de résidence

5(29)

Lorsque, dans sa demande d'immatriculation d'un véhicule sous le régime du présent article, le demandeur déclare résider dans la province et qu'il est établi subséquemment qu'au moment de la demande, il ne résidait pas dans la province, toute immatriculation délivrée à l'égard de cette demande est réputée être nulle et de nul effet à partir de la date de délivrance.

Véhicule faisant l'objet d'un permis de transit

5(30)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque a obtenu de l'autorité compétente d'une autre province ou d'un autre territoire un permis de transit ou autre immatriculation temporaire pour ce véhicule automobile ou cette remorque spécifiquement visé par le permis ou l'immatriculation temporaire, ce véhicule peut circuler dans la province pendant la période indiquée au permis de transit ou autre immatriculation temporaire et conformément aux conditions qui y figurent.

Camion loué à titre de camion agricole

5(31)

Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (32), l'agriculteur qui loue un camion afin de s'en servir relativement à son entreprise agricole, peut le faire immatriculer à son nom à titre de camion agricole.

Communication des détails relatifs au camion loué

5(32)

La personne qui fait une demande en application du paragraphe (31) fournit au registraire :

a) une copie du contrat de location signé entre le demandeur et le propriétaire du camion et indiquant la durée du contrat;

b) les détails relatifs au camion loué, dont la marque, le modèle, l'année de fabrication, la couleur et le numéro de série;

c) tout autre renseignement que le registraire peut exiger.

Expiration de l'immatriculation à l'expiration du contrat

5(33)

Sous réserve du paragraphe (34), toute immatriculation effectuée en application du paragraphe (31) expire le jour de la résiliation ou de l'expiration du contrat de location, et la personne en faveur de laquelle l'immatriculation a été effectuée restitue au registraire la carte et les plaques d'immatriculation.

Substitution au camion loué

5(34)

Lorsqu'un autre camion est substitué au camion loué et immatriculé en application du paragraphe (31), la personne en faveur de laquelle l'immatriculation a été effectuée peut transférer les plaques d'immatriculation au camion de rechange; elle est tenue, dans les 7 jours, de présenter au registraire une demande de transfert de l'immatriculation et d'acquitter les droits et les primes d'assurance que les règlements prescrivent.

PLAQUES D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Plaques d'immatriculation requises

6(1)

Sauf le cas du véhicule automobile qui est remorqué par un autre véhicule automobile, tout véhicule automobile ou toute remorque, dont l'immatriculation est requise par la présente loi, porte en évidence, lorsqu'il circule sur route, une ou plusieurs plaques d'immatriculation valides pour l'année d'immatriculation en cours conformément à la présente loi, lesquelles plaques, fournies par le registraire ou par la Commission de réglementation des taxis, sont conformes au dessin, au type et à la matière que le registraire prescrit. Dans le cas du véhicule automobile remorqué, les dispositions de l'article 8 doivent être suivies.

Apposition des plaques d'immatriculation

6(2)

Toute plaque d'immatriculation est apposée bien en évidence à l'extérieur du véhicule et est éclairée conformément au sous-alinéa 35(1)a) (iii); sous réserve du paragraphe (4) :

a) tout véhicule en circulation en vertu d'une plaque d'immatriculation de commerçant et toute remorque portent une plaque d'immatriculation à l'arrière;

b) tout tracteur autre qu'un tracteur agricole porte une plaque d'immatriculation à l'avant;

c) toute motocyclette, tout véhicule de déplacement et tout cyclomoteur porte une plaque d'immatriculation à l'arrière;

d) tout autre véhicule automobile porte deux plaques d'immatriculation, dont :

(i) l'une est apposée à l'avant, de façon qu'aucune partie ne soit plus haute que le bord supérieur des phares ou plus basse que le bord inférieur du pare-chocs; et

(ii) l'autre, portant l'indication de l'année de délivrance, est apposée à l'arrière et, à l'exception des camions et des véhicules de transport public, de façon qu'aucune partie ne dépasse une hauteur de 770 millimètres mesurée à partir du sol ou ne soit plus basse que le bord inférieur du pare-chocs.

Vignette de validation

6(3)

Les plaques d'immatriculation requises pour les remorques, semi-remorques et véhicules automobiles en application des paragraphes (1) et (4) portent, au cours de tout ou partie de chaque année d'immatriculation pour laquelle de nouvelles plaques ne sont pas délivrées, une vignette de validation sur laquelle figure un numéro distinctif ainsi que l'indication de l'année pour laquelle elle est délivrée, laquelle vignette est apposée de la façon que les règlements.

Emplacement des plaques sur les semi-remorques

6(4)

Dans le cas d'un véhicule articulé, les plaques sont apposées sur le véhicule tracteur conformément au paragraphe (2), et dans le cas d'une semi-remorque à l'arrière de celle-ci.

Propriété des plaques d'immatriculation

6(5)

Les plaques d'immatriculation délivrées par le registraire sont et demeurent la propriété de la Couronne et sont restituées au registraire lorsqu'il en fait la demande.

Perte de plaques d'immatriculation

6(6)

Lorsqu'une plaque d'immatriculation est perdue, le propriétaire inscrit peut obtenir un nouveau jeu de plaques en restituant sa carte d'immatriculation et, le cas échéant, la plaque restante, en payant les droits prescrits au registraire et en lui fournissant la preuve de la perte qu'il exige.

Interdiction d'utiliser d'autres numéros

6(7)

Nul numéro, autre que celui figurant sur la plaque d'immatriculation fournie par le registraire, ne peut être posé sur quelque partie que ce soit d'un véhicule automobile ou d'une remorque de façon qu'on puisse le prendre pour la plaque d'immatriculation.

Visibilité des plaques d'immatriculation

6(8)

Les plaques d'immatriculation sont tenues propres et sont apposées et entretenues de façon que le numéro en soit visible et lisible à tout moment, et que la vue n'en soit pas obscurcie ou obstruée.

Confiscation pour fraude

6(9)

L'agent de la paix qui a des raisons de croire qu'un véhicule automobile ou une remorque porte des plaques d'immatriculation qui n'ont pas été délivrées à son égard ou, si elles l'ont été, ont été délivrées sur la foi de fausses déclarations, peut prendre possession de ces plaques d'immatriculation et les retenir jusqu'à ce que les faits relatifs à l'usage de ces plaques soient établis.

Réservation de plaques d'immatriculation

7

À la demande du propriétaire d'un véhicule automobile qui acquitte les droits prescrits, le registraire peut :

a) soit réserver, dans la nouvelle série ou la série envisagée de plaques d'immatriculation, le numéro qui avait été attribué à ce propriétaire dans la série précédente de plaques d'immatriculation;

b) soit réserver, dans la nouvelle série ou la série envisagée de plaques d'immatriculation, un numéro qui n'avait pas été attribué à ce propriétaire dans la série précédente de plaques d'immatriculation et qui n'a pas été précédemment réservé en application du présent article.

Définition de "ensemble de véhicules'

8(1)

Pour l'application du présent article, "ensemble de véhicules" désigne :

a) l'ensemble formé par un véhicule automobile tractant un autre véhicule automobile ou remorque dont toutes les roues sont en contact avec la route;

b) sous réserve du paragraphe 67(9), toute combinaison de véhicules automobiles

(i) dont l'un est entièrement transporté à bord du véhicule automobile;

(ii) dont l'un est mû par sa propre force motrice, et

(iii) dont les autres sont en partie remorqués et en partie transportés de façon que seules leurs roues arrière soient en contact avec la chaussée.

Immatriculation des ensembles de véhicules

8(2)

Le propriétaire d'un ensemble de véhicules, titulaire d'un certificat délivré par la commission du transport en application de l'article 284, peut, au lieu de faire immatriculer conformément à l'article 5, chaque véhicule automobile ou remorque faisant partie de l'ensemble de véhicules, que lui-même, son représentant ou son employé possède ou exploite, en obtenir les plaques d'immatriculation auprès du registraire, après acquittement des droits prescrits.

Forme des plaques d'immatriculation

8(3)

Les plaques d'immatriculation ont la forme prescrite par le registraire.

Transférabilité

8(4)

La personne qui a obtenu des plaques d'immatriculation en application du présent article peut les utiliser, au besoin, pour tout ensemble de véhicules que lui-même, son représentant ou son employé possède ou exploite.

TRANSFERT DU TITRE DE PROPRIÉTÉ

Expiration de l'immatriculation

9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque expire lorsque le propriétaire inscrit cesse d'en être le propriétaire, auquel cas il est tenu de restituer immédiatement au registraire la carte et les plaques d'immatriculation.

Expiration de l'immatriculation au décès du propriétaire

9(2)

L'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque expire 14 jours après le décès de son propriétaire inscrit; le représentant personnel ou légal de ce propriétaire restitue la carte et les plaques d'immatriculation immédiatement après l'expiration de l'immatriculation ou aussitôt que possible par la suite.

Extinction en cas de vente conditionnelle

9(3)

Lorsque le propriétaire inscrit d'un véhicule automobile ou d'une remorque cesse d'en avoir possession en vertu d'un contrat prévoyant qu'il en retient la propriété jusqu'à ce que la personne qui en a pris possession acquitte tout ou partie du prix de vente ou remplisse une condition stipulée, l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque au nom de ce propriétaire inscrit s'éteint au moment du transfert de possession, auquel cas le propriétaire inscrit est tenu de restituer immédiatement au registraire la carte et les plaques d'immatriculation délivrées pour ce véhicule automobile ou cette remorque.

Extinction en cas de rentrée en possession

9(4)

Dans le cas prévu au paragraphe (3), si le vendeur du véhicule automobile ou de la remorque en reprend possession en vertu du contrat, l'immatriculation de ce véhicule au nom de l'acheteur prend fin au moment de la reprise de possession, auquel cas l'acheteur est tenu de restituer immédiatement au registraire la carte d'immatriculation, et le vendeur de restituer au registraire les plaques d'immatriculation se rapportant à ce véhicule automobile ou à cette remorque.

Remboursement

9(5)

Lorsque l'immatriculation d'un véhicule automobile ou d'une remorque :

a) expire conformément au paragraphe (1) ou (2),

b) s'éteint conformément au paragraphe (3) ou (4),

et que le propriétaire inscrit ou l'acheteur ou le représentant légal se conforme, selon le cas, au paragraphe (1), (2), (3) ou (4), il a droit au remboursement de la fraction des droits d'immatriculation, égale aux droits qu'il serait tenu de payer pour l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque pour cette année d'immatriculation s'il en demandait l'immatriculation au cours du mois qui suit celui où la demande de remboursement est effectuée, déduction faite de la somme d'un dollar.

Cas des droits initiaux plus élevés

9(6)

Par dérogation au paragraphe (5), si une personne a payé initialement des droits d'immatriculation plus élevés que ceux qu'elle aurait été tenue de payer si elle avait initialement fait immatriculer le véhicule automobile ou la remorque faisant l'objet de la demande de remboursement, le registraire peut accorder un remboursement supplémentaire calculé en fonction des droits initialement payés.

Limitation relative aux remboursements

9(7)

Dans le cas prévu au paragraphe (5), aucun remboursement n'est effectué si la somme à laquelle a droit l'auteur de la demande est inférieure à un dollar.

Plaques attribuées au conjoint du propriétaire décédé

9(8)

Si, au décès du propriétaire inscrit, la propriété du véhicule automobile ou de la remorque est transférée à son conjoint, celui-ci peut, par demande faite au registraire et après paiement des droits prescrits, obtenir le transfert à son nom de l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque et retenir les plaques d'immatriculation, lesquelles lui sont dès lors attribuées.

Remboursement applicable aux primes d'assurance

9(9)

Lorsqu'il y a suspension de l'immatriculation ou du permis de conduire en application de l'article 269, le propriétaire inscrit a droit au remboursement des droits d'immatriculation ou des primes d'assurance; le montant du remboursement est assigné en premier lieu au règlement de toute prime d'assurance que ce propriétaire inscrit doit à la Société d'assurance publique du Manitoba et, sous réserve du paragraphe (5), le solde des droits d'immatriculation est restitué, le cas échéant, au propriétaire.

Restitution des plaques par le commerçant

9(10)

Lorsque le propriétaire inscrit transfère la propriété d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculé à un commerçant ou à toute autre personne faisant le commerce de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, sans avoir restitué les plaques d'immatriculation conformément au paragraphe (1) ou (2), ce commerçant ou autre personne est tenu de les restituer immédiatement au registraire.

Non-application de la prescription

9(11)

Ni les prescriptions que la présente loi ou une autre loi ou règle de droit prévoit ni les prescriptions qui sont mises en application dans la province par cette autre loi ou règle de droit, ne s'appliquent à une poursuite intentée en raison d'une contravention au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (10).

Restitution des plaques en cas de saisie

9(12)

Lorsqu'une personne saisit un véhicule automobile ou une remorque immatriculé, ou en reprend possession, en vertu d'un acte de procédure judiciaire ou d'une saisie, ou encore en vertu d'un contrat de vente conditionnelle, d'une hypothèque mobilière ou d'un contrat de location, elle est tenue de restituer immédiatement les plaques d'immatriculation au registraire ou à tout agent de la paix qui en fait la demande; si l'immatriculation du véhicule automobile ou de la remorque expire après la restitution des plaques d'immatriculation au registraire, le propriétaire inscrit, son représentant légal ou personnel a droit, dès restitution de la carte d'immatriculation au registraire, au remboursement d'une fraction des droits d'immatriculation conformément au paragraphe (5).

Remboursement arrondi au dollar supérieur ou inférieur

9(13)

Lorsqu'une personne a droit, en application du présent article, au remboursement d'une somme en nombre décimal, le remboursement est arrondi au dollar supérieur ou inférieur; pour l'application du présent article, si la partie décimale est de cinquante cents, la somme est arrondie au dollar supérieur.

Transfert des plaques à un véhicule semblable

10(1)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme, d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une remorque, qui en transfère la propriété à autrui, peut, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire et acquitté les droits de transfert prescrits ainsi que tout supplément de la prime d'assurance que prévoient la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou les règlements pris pour son application, dans les 7 jours du transfert de propriété :

a) s'il s'agit d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme, faire transférer les plaques d'immatriculation à un autre véhicule automobile de type voiture de tourisme, qu'il a nouvellement acquis;

b) s'il s'agit d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur, faire transférer les plaques d'immatriculation à une autre motocyclette ou un autre cyclomoteur qu'il a nouvellement acquis; et

c) s'il s'agit d'une remorque, faire transférer les plaques d'immatriculation à une autre remorque qu'il a nouvellement acquise et qui a le même poids en charge que la remorque pour laquelle les plaques d'immatriculation ont été précédemment délivrées.

Transfert à une voiture de tourisme de poids supérieur

10(2)

Lorsque le propriétaire d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme en transfère la propriété à autrui, il peut, dans les 7 jours du transfert de propriété, faire transférer les plaques d'immatriculation à un autre véhicule automobile de type voiture de tourisme qu'il a nouvellement acquis et qui a un poids supérieur à celui du véhicule automobile pour lequel les plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire et après avoir acquitté :

a) les droits de transfert prescrits;

b) tout supplément de prime d'assurance prévu sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application;

c) un supplément de droits d'immatriculation, égal à la différence entre les droits d'immatriculation qui seraient perçus à la date de la demande de transfert des plaques, à l'égard du véhicule pour lequel les plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment, et les droits d'immatriculation qui seraient perçus à la même date à l'égard du véhicule automobile auquel ces plaques d'immatriculation sont transférées.

Transfert à une remorque de poids en charge supérieur

10(3)

Lorsque le propriétaire inscrit d'une remorque en transfère la propriété à autrui, il peut, dans les 7 jours du transfert de propriété, faire transférer les plaques d'immatriculation à une autre remorque qu'il a nouvellement acquise et qui a un poids en charge ou une capacité de chargement supérieur au poids en charge ou à la capacité de chargement de la remorque pour laquelle ces plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire et après avoir acquitté :

a) les droits de transfert prescrits;

b) tout supplément de prime d'assurance prévu sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique au Manitoba et des règlements pris pour son application;

c) un supplément de droits d'immatriculation, égal à la différence entre les droits d'immatriculation qui seraient perçus à la date de la demande de transfert des plaques, à l'égard de la remorque pour laquelle les plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment, et les droits d'immatriculation qui seraient perçus à la même date à l'égard de la remorque à laquelle ces plaques d'immatriculation sont transférées.

Transfert à une voiture de poids inférieur

10(4)

Lorsque le propriétaire inscrit d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme en transfère la propriété à autrui, il peut faire transférer les plaques d'immatriculation à un autre véhicule automobile de type voiture de tourisme qu'il a nouvellement acquis et qui a un poids inférieur à celui du véhicule automobile pour lequel ces plaques ont été délivrées précédemment, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire et après avoir acquitté :

a) les droits d'immatriculation prescrits;

b) tout supplément de prime d'assurance prévu sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Le propriétaire a alors droit au remboursement ou à l'inscription à son crédit d'une somme égale à la différence entre les droits d'immatriculation qui seraient perçus, à la date de la demande de transfert, à l'égard du véhicule automobile auquel les plaques d'immatriculation sont transférées, et ceux qui seraient perçus à la même date à l'égard du véhicule automobile pour lequel ces plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment.

Transfert à une remorque de poids inférieur

10(5)

Lorsque le propriétaire inscrit d'une remorque en transfère la propriété à autrui, il peut faire transférer les plaques d'immatriculation à une autre remorque qu'il a nouvellement acquise et qui a un poids en charge ou une capacité de chargement inférieur au poids en charge ou à la capacité de chargement de la remorque pour laquelle ces plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire et après avoir acquitté :

a) les droits d'immatriculation prescrits;

b) tout supplément de prime d'assurance prévu sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Le propriétaire a alors droit au remboursement ou à l'inscription à son crédit d'une somme égale à la différence entre les droits d'immatriculation qui seraient perçus, à la date de la demande de transfert, à l'égard de la remorque à laquelle les plaques d'immatriculation sont transférées et ceux qui seraient perçus à la même date à l'égard de la remorque pour laquelle les plaques d'immatriculation ont été délivrées précédemment.

Arrondissement au dollar supérieur ou inférieur

10(6)

Tout supplément de droits d'immatriculation dû par une personne, ou remboursement ou crédit auquel elle a droit, en application des paragraphes (2) à (5), est arrondi au dollar supérieur ou inférieur conformément au paragraphe (15).

Transfert entre véhicules automobiles de types différents

10(7)

Lorsque le propriétaire inscrit d'un camion, d'un tracteur, d'un véhicule tracteur, d'un véhicule automobile de type voiture de tourisme, d'une remorque ou d'une motocyclette, en transfère la propriété à autrui, il peut, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire et acquitté les droits prescrits en la matière ainsi que les droits d'immatriculation prévus par la présente loi, déduction faite de tout crédit auquel il peut avoir droit en application du paragraphe (13) :

a) s'il s'agit d'un camion, d'un tracteur ou d'un véhicule tracteur, faire transférer les plaques d'immatriculation respectivement à un autre camion, tracteur ou véhicule tracteur qui lui appartient, ou il peut obtenir du registraire de nouvelles plaques d'immatriculation propres, selon le cas, à un véhicule de type voiture de tourisme ou à une remorque qui lui appartient;

b) s'il s'agit d'un véhicule de type voiture de tourisme, remorque ou motocyclette, obtenir du registraire de nouvelles plaques d'immatriculation propres à un camion qui lui appartient.

Utilisation temporaire des plaques

10(8)

Si la personne qui transfère à autrui la propriété d'un véhicule visé au paragraphe (1) ou (6), ou d'un camion, d'un tracteur, d'une cellule habitable amovible, ou d'un véhicule tracteur, acquiert un autre véhicule ou une autre cellule habitable amovible du même type que le véhicule ou la cellule habitable amovible dont elle a transféré la propriété à autrui, elle peut, dans les 7 jours qui suivent ce transfert de propriété, apposer sur le véhicule ou la cellule habitable amovible nouvellement acquis, les plaques d'immatriculation délivrées pour le véhicule ou la cellule habitable amovible dont elle a transféré la propriété à autrui.

Demande de plaques temporaires

10(9)

Le propriétaire de tout véhicule automobile immatriculé à titre de véhicule de transport public ou de taxi peut demander, sur formule approuvée, à la Commission de réglementation des taxis ou à la commission du transport un permis temporaire autorisant le transfert de l'immatriculation et des plaques délivrées pour un véhicule automobile qui n'est pas en état de marche à un autre véhicule automobile de même classe ou de même type.

Délivrance d'un permis temporaire

10(10)

Dès paiement des droits prescrits et de la prime d'assurance prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, la Commission de réglementation des taxis ou la commission du transport peut délivrer le permis temporaire dont demande a été faite conformément au paragraphe (9), lequel permis temporaire est valide pour une période n'excédant pas 15 jours.

Détails relatifs au permis

10(11)

Le propriétaire qui a reçu le permis temporaire prévu au paragraphe (10) y inscrit, avant de l'apposer sur le pare-brise du véhicule automobile auquel l'immatriculation est temporairement transférée,

a) la description du véhicule automobile auquel l'immatriculation et les plaques ont été transférées;

b) les nom et adresse du propriétaire;

c) la date du transfert de l'immatriculation et des plaques.

Preuve de propriété d'un véhicule nouvellement acquis

10(12)

Lorsqu'une personne conduit sur route un véhicule automobile qu'elle a nouvellement acquis et sur lequel elle a apposé, conformément au paragraphe (8), les plaques d'immatriculation délivrées à l'égard d'un véhicule dont elle a transféré la propriété à autrui, elle est tenue, si un agent de la paix lui en fait la demande, de produire à celui-ci l'acte de vente ou autre document signé par la personne qui lui a transféré la propriété du véhicule nouvellement acquis, document qui fait foi de ce transfert de propriété.

Crédit à valoir sur les droits d'immatriculation

10(13)

Lorsqu'un transfert de plaques d'immatriculation prévu au paragraphe (7) ou qu'une délivrance de nouvelles plaques a lieu, le propriétaire a droit à un crédit égal à la fraction des droits d'immatriculation qu'il a acquittés et qui est égale au rapport existant entre le nombre de mois de l'année d'immatriculation qui restent à courir, y compris le mois où il y a transfert de plaques ou délivrance de nouvelles plaques d'immatriculation, et le nombre 12.

Remboursement

10(14)

Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe (13), le propriétaire a à son crédit une somme supérieure à celle qu'il doit payer, au même moment, à titre de droits d'immatriculation pour le véhicule automobile auquel les plaques d'immatriculation sont transférées ou à l'égard duquel les nouvelles plaques sont délivrées, il a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre le montant porté à son crédit et les droits d'immatriculation exigibles.

Remboursement arrondi au dollar supérieur ou inférieur

10(15)

Lorsqu'une personne a droit, en application du présent article, au remboursement d'une somme en nombre décimal, la somme qui lui est payée à titre de remboursement ou qui est portée à son crédit est arrondie au dollar supérieur ou inférieur; pour l'application du présent paragraphe, si la partie décimale est de cinquante cents, la somme est arrondie au dollar inférieur.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX VÉHICULES

Expiration de l'immatriculation dans certains cas

11

Lorsqu'il y a modification du type d'un véhicule automobile immatriculé ou que le véhicule devient impropre à la circulation routière, l'immatriculation de ce véhicule expire et le propriétaire est tenu d'en restituer immédiatement la carte et les plaques d'immatriculation au registraire; il peut toutefois faire transférer les plaques au véhicule automobile modifié ou à un autre véhicule automobile.

Déclaration des modifications apportées au véhicule

12

Le propriétaire de tout véhicule automobile est tenu de notifier au registraire les modifications apportées au véhicule et qui consistent :

a) en un remplacement de la carrosserie;

b) en un changement de la classe, ou une conversion du type, du véhicule automobile.

VÉHICULES AUTOMOBILES APPARTENANT À DES NON-RÉSIDENTS

Conduite d'un véhicule automobile par un non-résident

13(1)

Sauf disposition contraire du présent article, tout non-résident, propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque dûment immatriculé pour l'année d'immatriculation en cours dans la province, l'Etat, le pays ou autre lieu dont ce propriétaire est résident et qui, en tout temps lorsqu'il le conduit dans la province, met en évidence les plaques d'immatriculation délivrées pour ce véhicule à son lieu de résidence d'origine, a le droit de conduire ou de permettre que soit conduit le véhicule dans la province sans avoir à le faire immatriculer sous le régime de la présente loi.

Déclaration de véhicule de non-résident

13(2)

Malgré toute autre disposition du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger le dépôt auprès du registraire d'une déclaration portant sur les véhicules automobiles ou les remorques appartenant aux non-résidents qui entrent dans la province. La déclaration respecte les dispositions du règlement qui s'y rapportent.

Véhicules de transport public de non-résidents

13(3)

Tout non-résident, propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque circulant dans la province pour le transport à titre onéreux de marchandises, de personnes ou de biens, est tenu de le faire immatriculer et d'acquitter les droits exigibles pour un véhicule du même type et appartenant à un résident de la province.

Véhicules d'affaires de non-résidents

13(4)

Tout non-résident, y compris toute corporation étrangère, qui exerce ou exploite une entreprise dans la province et qui possède un véhicule automobile ou une remorque qu'il utilise régulièrement dans la province dans le cadre de cette entreprise, est tenu de le faire immatriculer et d'acquitter à cet égard, les droits exigibles pour un véhicule du même type et appartenant à un résident de la province.

Accords de réciprocité

13(5)

Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le gouvernement peut conclure, directement ou indirectement, avec le pouvoir exécutif de toute autre province ou territoire du Canada, de tout État ou territoire des États-Unis ou du District de Columbia des États-Unis, un accord ou une convention prévoyant que les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas ou s'appliquent avec les modifications ou les réserves, concernant les droits ou d'autres questions que peut spécifier l'accord ou la convention, à une catégorie quelconque de résidents de la province, de l'État ou du territoire, le District de Columbia y compris, qui accorde les mêmes exemptions et privilèges aux véhicules appartenant aux résidents du Manitoba et immatriculés sous le régime des lois de la province; les véhicules de transport public sont toutefois régis par la Partie VIII.

Suspension de l'exemption ou des privilèges

13(6)

Lorsque, en application du paragraphe (5), le gouvernement a conclu un accord conformément à ce paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements indiquant la nature et le type des documents à conserver par le déclarant de tout véhicule automobile visé par l'accord; si le déclarant omet, refuse ou néglige de conserver ces documents comme il en est requis, le gouvernement, par l'intermédiaire du registraire, peut suspendre ou annuler toute exemption ou tout privilège accordé au déclarant pour la période que le registraire peut fixer, où jusqu'à ce que ce déclarant se conforme aux dispositions de l'accord et aux conditions fixées par le registraire.

Audience préalable

13(7)

Avant de suspendre ou d'annuler une exemption ou un privilège conformément au paragraphe (6), le registraire en donne avis par écrit au déclarant, au moins 30 jours à l'avance, lequel avis fixe la date, l'heure et le lieu où le registraire lui-même, ou une personne qu'il désigne à cet effet, tiendra une audience pour décider s'il y a lieu de suspendre ou d'annuler l'exemption ou le privilège accordé à ce déclarant.

Représentation par avocat

13(8)

Le déclarant a le droit de comparaître, de se faire entendre et de se faire représenter par avocat à toute audience tenue conformément au paragraphe (7).

Décision finale de la Cour

13(9)

La décision rendue en application du paragraphe (7) est susceptible d'appel devant la Cour du Banc de la Reine, qui entend l'affaire en dernier ressort.

Réévaluation des droits d'immatriculation

13(10)

S'il ressort d'une vérification des documents dont la conservation est exigée par le présent article et par les règlements, que les renseignements fournis au registraire au moment de la demande d'immatriculation du véhicule automobile étaient faux, le registraire peut réévaluer le montant des droits d'immatriculation exigibles pour ce véhicule, auquel cas le déclarant est tenu d'acquitter le montant intégral des droits réévalués dans le délai fixé par le registraire.

Suspension ou annulation de l'immatriculation

13(11)

Si le déclarant omet d'acquitter le montant intégral des droits réévalués dans le délai fixé par le registraire en application du paragraphe (10), celui-ci annule ou suspend l'immatriculation du véhicule automobile indiqué dans la carte d'immatriculation ou la carte de véhicule au nom du déclarant.

Application du présent article

13(12)

L'application du présent article est subordonnée aux Parties V et VIL

IMMATRICULATION DES VÉHICULES AUTOMOBILES DE COMMERÇANTS ET DE RÉPARATEURS

Usage de plaques de commerçant

14(1)

Les paragraphes 5(1) et 6(1) ne s'appliquent pas au véhicule automobile ou à la remorque qui appartient à un commerçant ou qui est en sa possession, et qui circule sur route en portant une plaque de commerçant délivrée à celui-ci, si toutes les autres dispositions de la présente loi sont respectées et si ce véhicule automobile ou cette remorque n'est pas utilisé pour le transport à titre onéreux de personnes ou de biens, à moins qu'un permis n'ait été délivré par la commission du transport conformément au paragraphe 318(14).

Usage de plaques de réparateur

14(2)

Les paragraphes 5(1) et 6(1) ne s'appliquent pas au véhicule automobile ou à la remorque qui est en la possession ou sous la responsabilité d'un réparateur qui le conduit sur route à seule fin :

a) de l'essayer, de le réparer, ou d'effectuer divers travaux portant sur ce véhicule automobile ou cette remorque,

b) de le déplacer d'un garage à un autre,

c) de le déplacer d'un lieu où le propriétaire l'a laissé ou de le remettre au propriétaire, lorsque la plaque du réparateur, délivrée à celui-ci, est apposée sur le véhicule, que toutes les autres dispositions de la présente loi sont respectées et que le véhicule automobile ou la remorque n'est pas utilisé pour le transport à titre onéreux de biens ou de personnes.

Permis de plaques de commerçant

14(3)

Le commerçant qui détient un permis en vigueur conformément à l'article 19, n'est pas tenu de faire immatriculer, conformément à l'article 5, chaque véhicule automobile ou remorque dont il est propriétaire et qu'il garde aux fins de démonstration ou de vente, mais il peut, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire, obtenir de celui-ci un permis d'obtention et d'utilisation de plaques de commerçant. Dès paiement des droits prescrits, il peut obtenir tous les jeux de plaques de commerçant dont il a besoin.

Permis de plaques de réparateur

14(4)

Au lieu de faire immatriculer, conformément à l'article 5, chaque véhicule automobile ou remorque qu'il a en sa possession aux fins d'essai, de réparation ou autres travaux, tout réparateur peut, après avoir satisfait aux conditions fixées par le registraire, obtenir de celui-ci un permis d'obtention et d'utilisation de plaques d'immatriculation de réparateur. Dès paiement des droits prescrits, il peut obtenir tous les jeux de plaques de réparateur dont il a besoin.

Immatriculation des véhicules automobiles de commerçant

14(5)

Tout véhicule automobile qui est visé par le paragraphe (3) ou (4) est réputé, pour l'application de la présente loi, être immatriculé conformément à l'article 5 lorsqu'il porte des plaques d'immatriculation de commerçant ou de réparateur conformément au paragraphe (1) ou (2).

Restriction

14(6)

Malgré le paragraphe (5), il est interdit d'apposer une plaque d'immatriculation de commerçant délivrée pour une motocyclette, un cyclomoteur ou une remorque, sur tout autre véhicule qu'une motocyclette, un cyclomoteur ou une remorque, selon le cas.

VIGNETTES "EN TRANSIT"

Vignettes "en transit"

15(1)

Le registraire peut délivrer sans frais des vignettes "en transit" au commerçant qui a satisfait aux conditions imposées par le registraire, auquel cas les vignettes délivrées ne peuvent être utilisées que pendant le déplacement initial du véhicule de l'établissement du distributeur vers celui du commerçant, ou de l'établissement de ce commerçant vers celui d'un autre commerçant.

Apposition sur le véhicule

15(2)

Les vignettes délivrées à cette fin sont collées sur le pare-brise du véhicule et sont immédiatement détruites à l'arrivée à l'établissement du commerçant auquel le véhicule est délivré.

Permis de transit

15(3)

Dès paiement des droits prescrits, le registraire peut délivrer à toute personne âgée d'au moins 18 ans et qui en fait la demande, un permis de "transit" permettant qu'un véhicule appartenant à l'auteur de la demande soit conduit sur les routes de la province pendant la période indiquée au permis, vers tout autre lieu de la province mentionné dans le même permis, sans que ce véhicule soit immatriculé conformément à l'article 5.

VIGNETTES D'IMMATRICULATION PROVISOIRE

Immatriculation provisoire

16(1)

Dans les 7 jours qui suivent la date où elle achète un véhicule d'un commerçant, toute personne peut conduire ou faire conduire ce véhicule sur route sans avoir à se conformer au paragraphe 5(1) :

a) si elle a en sa possession un acte de vente ou une facture indiquant la date de l'achat; et

b) si une vignette d'immatriculation provisoire délivrée par le registraire en application du paragraphe (2) est apposée sur le pare-brise, à un emplacement désigné par le registraire, laquelle vignette porte en évidence la mention qu'elle n'est valide que pour ces 7 jours, et est signée par le commerçant ou par une personne qu'il a autorisée à cet effet.

Délivrance de vignettes provisoires

16(2)

Le registraire peut, à son entière discrétion et après avoir reçu paiement des droits prescrits pour chaque vignette, délivrer au commerçant qui en fait la demande, toutes les vignettes d'immatriculation provisoire dont le commerçant a besoin.

Délivrance de vignettes provisoires

16(3)

Le commerçant ne peut délivrer une vignette d'immatriculation provisoire qu'à la personne qui lui achète un véhicule, et uniquement à l'égard de ce véhicule, auquel cas le commerçant est tenu :

a) de faire inscrire sur chaque vignette d'immatriculation provisoire qu'il délivre, la date d'expiration de la validité de cette vignette, savoir le 7e jour après l'achat;

b) de signer à la délivrance chaque vignette d'immatriculation provisoire ou de la faire signer au même moment par la personne dûment habilitée à la signer en son nom;

c) de se conformer à toutes les directives du registraire en matière de délivrance des vignettes d'immatriculation provisoire.

Forme des vignettes

16(4)

Les vignettes d'immatriculation provisoire visées au paragraphe (2) ont la forme prescrite par règlement, et chacune d'elles n'est valide qu'à l'égard d'un véhicule acheté du commerçant et uniquement dans les 7 jours qui suivent la date de l'achat.

Restriction

16(5)

Nul commerçant n'a le droit de délivrer une vignette d'immatriculation provisoire à une personne âgée de moins de 18 ans ou à une personne ayant acheté un véhicule automobile qui n'est pas en bon état de marche et qui requiert un certificat prévu à l'alinéa 20(1)b).

Conditions de délivrance

16(6)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le registraire prescrit les conditions dans lesquelles les commerçants peuvent délivrer des vignettes d'immatriculation provisoire ainsi que les personnes qui peuvent les signer en leur nom.

Immatriculation temporaire

17

Lorsqu'un véhicule n'est pas immatriculé sous le régime de l'article 5 de la présente loi et qu'une vignette "en transit" ou immatriculation temporaire n'a pas été délivrée, le registraire peut, après avoir reçu paiement des droits prescrits et de toute prime d'assurance prévue par les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, délivrer une immatriculation temporaire n'excédant pas 30 jours à partir de la date de la délivrance, aux fins de démonstration du véhicule en vue de la vente ou à d'autres fins spécifiques.

Permis d'aller simple

18

Lorsqu'un camion ou une remorque est immatriculé sous le régime de l'article 5 ou 282 de la présente loi, pour un poids en charge inférieur au poids en charge maximal autorisé par l'article 68 et par les règlements pour ce camion ou cette remorque, le registraire peut, dès paiement des droits prescrits et de toute prime d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et par les règlements pris pour son application, délivrer un permis temporaire ou permis d'aller simple autorisant une augmentation du poids en charge du camion ou de la remorque jusqu'à concurrence du poids en charge maximal autorisé par l'article 68 et par les règlements à l'égard de ce camion ou de cette remorque.

PERMIS DE COMMERÇANT ET AUTRES, LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Permis de commerçant et de ferrailleur

19(1)

Nul n'a le droit de poursuivre une entreprise à titre de commerçant ou de ferrailleur, à moins d'être titulaire d'un permis valide et en vigueur, délivré à cet effet par le registraire, et d'avoir acquitté les droits prescrits en la matière.

Permis de vendeur

19(2)

Nul n'a le droit d'agir à titre de vendeur ou de se faire passer pour un vendeur au service d'un commerçant, et nul commerçant n'a le droit d'autoriser une personne à agir comme son vendeur, à moins que cette personne :

a) ne soit titulaire d'un permis valide et en vigueur qui lui a été délivré par le registraire et qui l'autorise à agir comme vendeur pour ce commerçant; et

b) n'ait acquitté les droits nrescrits en la matière.

Avis de cessation d'emploi

19(3)

Dans les 7 jours qui suivent la date où l'emploi du vendeur chez le commerçant prend fin par suite de démission ou de toute autre cause, le commerçant et le vendeur sont tenus l'un et l'autre d'aviser par écrit le registraire de ce fait, auquel cas le registraire annule immédiatement le permis délivré au vendeur.

Conditions dont est assorti le permis

19(4)

Le permis peut être assorti des conditions fixées par le registraire, telles qu'elles figurent sur ce permis; la personne à laquelle le permis est délivré doit se conformer à ces conditions.

Refus de délivrance du permis

19(5)

Le regitraire peut refuser de délivrer à une personne le permis prévu au présent article.

Affichage du permis

19(6)

Toute personne à laquelle un permis est délivré conformément au paragraphe (1) l'affiche en permanence et le garde bien en évidence à son principal lieu de travail.

Enquête sur les lieux

19(7)

Tout agent de la paix peut pénétrer dans tout local servant à une entreprise de vente, de location, de remisage ou de démolition de véhicules automobiles pour procéder à l'inspection des locaux, ou, le cas échéant, des registres dont la conservation est requise, qu'il juge indiquée pour vérifier si la présente loi est observée.

Forme du refus de délivrance du permis

19(8)

Lorsque, en application du présent article, le registraire refuse de délivrer un permis, il motive son refus par écrit et en fait parvenir une copie à l'auteur de la demande.

Appel du refus

19(9)

Dans les 6 mois de la réception du refus donné par écrit, le demandeur peut en appeler devant la commission d'appel, conformément à l'article 279.

Infraction et peine

19(10)

Quiconque enfreint le présent article ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 75$ et d'au plus 500 $ et, à la discrétion du juge qui prononce la déclaration de culpabilité, de l'annulation ou de la suspension de son permis pour la période que le juge estime indiquée, sans préjudice du pouvoir que possède le registraire en vertu de l'article 274 d'annuler ou de suspendre ce permis.

État du véhicule livré

20(1)

Nul commerçant n'a le droit de livrer un véhicule automobile à un acheteur qui n'est pas un autre commerçant ou un ferrailleur, à moins :

a) que le véhicule automobile et son équipement ne soient conformes à la présente loi et aux règlements pris pour son application et que ce commerçant ne fournisse à l'acheteur un certificat en la forme prescrite par les règlements, attestant qu'à la livraison, le véhicule automobile est en bon état de marche, et que ce véhicule et son équipement sont conformes à la présente loi et aux règlements pris pour son application; ou

b) qu'il ne fournisse à l'acheteur un certificat en la forme prescrite par les règlements attestant qu'à la livraison, le véhicule n'est pas en bon état de marche pour les raisons indiquées dans le certificat par le commerçant et que ce véhicule automobile n'est pas en état de circuler sur route sans avoir subi les réparations ou réglages nécessaires pour le remettre en bon état de marche.

Certificat d'état

20(2)

Le certificat visé à l'alinéa (1)b) doit contenir l'engagement, signé par l'acheteur au moment où il prend livraison du véhicule automobile, qu'il ne le mettra pas en circulation sur route :

a) avant de le remettre ou de le faire remettre en bon état de marche;

b) avant d'obtenir d'un mécanicien qualifié un certificat attestant que les éléments non sécuritaires du véhicule ont été réparés ou remplacés et que ce véhicule est en bon état de marche;

c) avant d'avoir fait immatriculer ce véhicule automobile conformément à l'article 5.

Infraction

20(3)

Nul ne doit mettre en circulation un véhicule automobile sur route en violation de l'engagement souscrit conformément au paragraphe (2).

Production du certificat à l'immatriculation

20(4)

La personne qui achète un véhicule automobile d'un commerçant est tenue, au moment de faire la demande d'immatriculation relative au véhicule, de déposer auprès du registraire une copie du certificat portant sur ce véhicule automobile, que lui a fourni le commerçant en application de l'alinéa (1)a) ou b).

Certificat du mécanicien

20(5)

Lorsque le certificat déposé auprès du registraire est celui visé à l'alinéa (1)b), le registraire refuse d'immatriculer le véhicule automobile qui en fait l'objet tant que l'auteur de la demande ne lui a pas fourni un certificat signé par un mécanicien qualifié attestant que les éléments non sécuritaires du véhicule ont été réparés ou remplacés et que celui-ci est en bon état de marche.

Certificat annexé au certificat du commerçant

20(6)

Le certificat visé au paragraphe (5), qui doit être signé par un mécanicien qualifié, est annexé au certificat délivré en application de l'alinéa (1)b).

Certificat visé à l'article 327

20(7)

Dès l'entrée en vigueur de l'article 327 dans une région désignée par règlement pour l'application de cet article, si un certificat de bon état a été délivré à l'égard d'un véhicule automobile en application de l'article 327 et si la date de délivrance n'est pas antérieure de plus de 30 jours à la date de la vente faite par le commerçant, le véhicule automobile est exempté de l'application du paragraphe (1).

Ferrailleurs vendant des véhicules entiers

20(8)

Il est interdit aux ferrailleurs de vendre des véhicules automobiles entiers.

Règlements

20(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la forme du certificat à délivrer par les commerçants en application de l'alinéa (1)a);

b) prescrire la forme du certificat à délivrer par les commerçants et les mécaniciens qualifiés en application de l'alinéa (1)b), des paragraphes (5) et (6).

Infraction

20(10)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 75$ et d'au plus 500 $; quiconque enfreint toute autre disposition du présent article ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $.

Exception aux paragraphes (1) à (7)

20(11)

Les paragraphes (1) à (7) ne s'appliquent pas au véhicule automobile qui peut être immatriculé à titre de voiture ancienne en application de l'article 333.

DÉCLARATIONS ET RAPPORTS DES COMMERÇANTS ET FERRAILLEURS

Dossiers tenus par les commerçants et ferrailleurs

21(1)

Tout commerçant ou ferrailleur a l'obligation de tenir un registre :

a) des véhicules automobiles achetés, vendus, démolis, ou faisant l'objet de son commerce de quelque manière que ce soit; et

b) des accessoires usagés de véhicules automobiles, qu'il a achetés ou acquis de quelque manière que ce soit.

Le registre est tenu sous la forme et contient les renseignements que prescrivent les règlements.

Rapports des commerçants et des ferrailleurs

21(2)

Tout commerçant ou ferrailleur est tenu de faire tels rapports, sous telle forme, à telles personnes et à tels intervalles que prescrivent les règlements.

Délai de destruction des véhicules

21(3)

Il est interdit à tout ferrailleur de démolir un véhicule automobile ou d'aliéner des pièces ou des accessoires usagés de véhicule automobile dans les 10 jours de l'acquisition de ce véhicule ou de ces accessoires.

Rapport sur l'effacement des marques d'identification

21(4)

Tout commerçant ou ferrailleur est tenu de signaler immédiatement au registraire ou à un agent de la paix, tout véhicule automobile qui vient en sa possession et dont le numéro de série ou les autres marques d'identification sont endommagés, illisibles ou difficilement reconnaissables.

Rapport sur les véhicules remisés

21(5)

Lorsqu'un véhicule automobile est confié à un commerçant, un ferrailleur ou un garagiste et laissé en sa possession sans aucune raison valable, celui-ci est tenu d'en rendre immédiatement compte au registraire.

Perquisition

21(6)

Tout agent de la paix peut pénétrer dans l'établissement d'un commerçant, d'un ferrailleur ou d'un garagiste, et procéder à l'inspection des lieux et des dossiers dont la conservation est requise par le présent article, qu'il juge indiquée pour s'assurer de l'observation de la présente loi.

Charge de la preuve

21(7)

Dans toute poursuite intentée en application du présent article, il incombe au défendeur de faire la preuve qu'il a fait le rapport requis.

Non-application de la prescription

21(8)

Ni les prescriptions que la présente loi ou une autre loi ou règle de droit prévoit ni les prescriptions qui sont mises en application dans la province par cette autre loi ou règle de droit, ne s'appliquent à une poursuite intentée en raison d'une contravention au présent article.

LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Registre des véhicules automobiles loués

22

La personne qui fait commerce de louer des véhicules automobiles sans chauffeur est tenu de tenir un registre, à signer par le locataire, de chaque véhicule automobile loué, lequel registre indique l'identité du locataire, le numéro et les détails de son permis de conduire ou permis de chauffeur, le jour et l'heure où le véhicule est loué, le temps où il est en la possession du locataire, et tel autre renseignement que peuvent exiger les règlements; ce registre est un registre public, accessible à tous.

Licence municipale de louage

23(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, requérir que toute personne exploitant une entreprise de louage de véhicules automobiles, y compris les automobiles sans chauffeur et les taxis, dans les limites de cette municipalité, ou utilisant les rues de cette municipalité relativement à cette entreprise, obtienne de la municipalité un permis annuel et en acquitte les droits dont le montant est fixé par arrêté municipal pour chaque véhicule automobile utilisé à cet effet dans cette entreprise.

Réglementation des entreprises de louage et de taxis

23(2)

Le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté municipal, interdire, limiter, contrôler et réglementer un tel commerce ou occupation, ce qui s'entend notamment de la définition de diverses classes de véhicules, de la fixation de tarifs ou de prix susceptibles d'être perçus, que ce soit par zone, par taximètre ou toute autre méthode, de la création de zones, de l'installation et de l'inspection de taximètres à bord de taxis, des pouvoirs et attributions des inspecteurs, du placement de l'assurance pour la protection de personnes et de biens, et de la localisation ou de l'utilisation des arrêts de taxis.

Engagement des assureurs

23(3)

Tout engagement écrit et signé par un assureur ou par son agent autorisé, par lequel cet assureur convient de ne pas résilier une police d'assurance qu'il a délivrée à l'égard d'un véhicule servant ou destiné à servir à une entreprise de louage dans les limites d'une municipalité, sauf après un préavis de 10 jours signifié par écrit à l'inspecteur des permis ou autre fonctionnaire de cette municipalité, est valide et a force obligatoire envers cet assureur; la police visée par cet engagement demeure pleinement en vigueur durant les 10 jours qui suivent la signification du préavis ou jusqu'à ce que la police prenne fin.

PARTIE II

DÉLIVRANCE DE PERMIS AUX CONDUCTEURS

Permis de conduire obligatoire

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne est tenue, avant de conduire sur route un véhicule automobile de quelque classe que ce soit, d'obtenir un permis de conduire de la classe qui autorise la conduite de cette classe de véhicules automobiles conformément aux règlements, lequel permis est délivré en application de la présente loi et des règlements pour la période de permis en cours. La personne est également tenue de payer les droits prescrits à l'égard du permis ainsi que toute prime d'assurance que les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba prévoient pour l'obtention d'un certificat d'assurance.

Permis de motocycliste

24(2)

Nul ne peut conduire une motocyclette sur route sans avoir obtenu au préalable un permis de la classe qui autorise la conduite d'une motocyclette; mais si l'auteur de la demande est déjà titulaire d'un permis de conduire d'une autre classe, délivré conformément au paragraphe (1), le registraire, au lieu de délivrer un permis distinct, peut inscrire sur le permis de conduire déjà délivré à l'auteur de la demande une mention portant autorisation de conduire les motocyclettes, auquel cas aucun supplément de droits n'est exigible.

Permis obligatoire pour la conduite des cyclomoteurs

24(3)

Nul ne peut conduire un cyclomoteur sur route sans avoir obtenu au préalable et sans garder sur soi un permis de conduire de la classe 1 à 6, valide et en vigueur, ou un permis dont la classe comporte le permis d'apprenti conducteur pour motocycliste.

Permis de véhicule de déplacement

24(4)

Nul ne peut conduire un véhicule de déplacement sans avoir en sa possession un permis de conduire de la classe 1 à 5 ou de la classe 7, valide et en vigueur.

Permis de motocycliste implicite

24(5)

Dans tous les cas où une disposition de la présente loi fait mention du permis de conduire, cette disposition est, sauf indication contraire du contexte ou sauf disposition contraire expresse, réputée s'appliquer également au permis de motocycliste.

Permis restreints

24(6)

Le registraire peut délivrer pour une classe donnée, un permis de conduire restreint :

a) autorisant le titulaire à ne conduire que les véhicules automobiles d'un genre ou type spécifiquement indiqué dans le permis, ou équipés de la manière prévue au permis; ou

b) imposant au titulaire telles autres restrictions que le registraire ou la commision d'appel peut prescrire.

Permis probatoires

24(7)

En délivrant un permis à une personne :

a) qui n'a pas été titulaire d'un permis décerné au Manitoba ou par une autorité compétente à l'extérieur du Manitoba, pendant un an au moins au cours des 5 années qui précèdent la délivrance du permis, ou

b) qui n'a pas été titulaire d'un permis délivré conformément au présent paragraphe, pendant un an sans interruption,

le registraire, doit, en sus de toute restriction, condition ou limitation qu'il peut imposer en application du paragraphe (6), assujettir ce permis à une période probatoire d'un an.

Inscription des restrictions

24(8)

Lorsque le registraire délivre un permis en application du paragraphe (6) ou (7), il y inscrit une mention indiquant clairement les restrictions, conditions et limitations auxquelles ce permis est assujetti.

Restrictions relatives à la délivrance du permis

24(9)

Le registraire ne délivre pas :

a) un permis de quelque classe que ce soit à une personne âgée de moins de 16 ans;

b) un permis de conduire de la classe 1, 2, 3 ou 4 à une personne âgée de moins de 18 ans;

c) un permis de conduire de quelque classe que ce soit

(i) à une personne dont le permis a été annulé, à moins que le registraire ne soit convaincu qu'elle est en état de détenir un permis de la classe en question;

(ii) à une personne dont le permis est en cours de suspension;

(iii) à une personne atteinte de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale ou d'alcoolisme non encore guéri;

(iv) à une personne qui refuse ou omet de subir un examen qu'on lui demande de subir en application de la présente loi.

Forme du refus de délivrance du permis

24(10)

Lorsque le registraire refuse de délivrer un permis en application du présent article, il motive par écrit son refus dont il fait parvenir une copie à l'auteur de la demande.

Appel du refus

24(11)

Dans les 6 mois qui suivent la réception du refus par écrit, l'auteur de la demande peut en appeler devant la commission d'appel conformément à l'article 279.

Validité des permis délivrés à l'extérieur de la province

24(12)

Malgré toute autre disposition du présent article, toute personne qui a pris résidence dans la province et qui est titulaire d'un permis ou autre document valide et en vigueur l'autorisant à conduire un véhicule automobile de quelque classe que ce soit, et ayant été délivré par une autorité compétente à l'extérieur du Manitoba, peut conduire un véhicule automobile de cette classe pendant les 3 mois qui suivent la date où elle a pris résidence dans la province, sans avoir à obtenir un permis de conduire conformément à la présente loi.

Annulation du permis probatoire

24(13)

Lorsque la personne à laquelle un permis a été délivré en application du paragraphe (7) est déclarée coupable d'une infraction :

a) relative aux règles de circulation, à l'exclusion des contraventions en matière d'équipement, de poids ou de gabarit,

b) prévue

(i) par le Code criminel (Canada),

(ii) par la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), ou

(iii) par la présente loi, et

c) commise au cours de la période où le permis est probatoire, ce permis est, sauf décision contraire du registraire, annulé pour une période fixée par celui-ci, laquelle période n'excède pas un an.

Permis délivré aux personnes âgées de moins de 16 ans

25(1)

Par dérogation à l'alinéa 24(9)a), le registraire peut délivrer un permis d'apprenti conducteur à une personne :

a) qui est âgée de moins de 16 ans, mais a 15 ans et 6 mois révolus;

b) qui est inscrite dans un cours d'enseignement de la conduite offert par une école secondaire et a suivi au moins 8 heures de leçons théoriques; et

c) réside dans telle région ou partie de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner.

Désignation des régions

25(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les régions ou parties de la province soumises à l'application du paragraphe (1).

Obligation pour le moniteur d'accompagner le conducteur

25(3)

Le titulaire du permis d'apprenti conducteur délivré en application du paragraphe (1) peut conduire sur route un véhicule automobile de la classe 5 s'il est accompagné :

a) d'un moniteur d'un cours d'enseignement de la conduite offert par une école secondaire, cours auquel est inscrit cet apprenti conducteur; ou

b) de son père, de sa mère ou de son tuteur, qui détient un permis de conduire valide et en vigueur et qui a au moins une année d'expérience en matière de conduite automobile.

La personne qui accompagne l'apprenti conducteur est assise à côté de lui.

PERMIS D'APPRENTISSAGE

Délivrance du permis d'apprentissage

26(1)

Lorsque la personne qui demande un permis de conduire a passé avec succès tous les examens qu'on lui demande de subir en application de la présente loi, sauf l'épreuve de conduite sur route, et qu'il a payé les droits prescrits à cet effet, le registraire peut, à sa discrétion, délivrer un permis d'apprenti conducteur habilitant le titulaire, à tout moment où il est porteur de ce permis :

a) à conduire sur route un véhicule automobile autre qu'une motocyclette, un véhicule de déplacement ou un cyclomoteur, si le titulaire d'un permis de conduire applicable aux véhicules automobiles de la même classe que le véhicule qu'il conduit est assis à ses côtés, lequel titulaire a au moins une année d'expérience dans la conduite de cette classe de véhicules automobiles; et

b) à conduire sur route une motocyclette, un véhicule de déplacement ou un cyclomoteur pour une période n'excédant pas 2 mois

(i) s'il ne transporte pas de passager sur la motocyclette, le véhicule de déplacement ou le cyclomoteur, et

(ii) s'il se conforme à toutes les autres conditions prescrites par le registraire.

Renouvellement du permis d'apprentissage

26(2)

Le permis d'apprenti conducteur motocyclette, véhicule de déplacement ou cyclomoteur peut être renouvelé, sur demande, pour une période supplémentaire de 2 mois, après quoi il peut être renouvelé, avec l'autorisation du registraire, pour une seule autre période de 2 mois.

Condition dont est assorti le permis

26(3)

La personne qui détient un permis d'apprenti conducteur ou un permis d'apprentissage - motocyclette, véhicule de déplacement ou cyclomoteur -délivré en application du paragraphe (1), est tenue de se conformer aux conditions prévues à ce paragraphe si elle n'est pas titulaire d'un permis d'une autre classe.

Restrictions supplémentaires

26(4)

Le registraire peut délivrer un permis d'apprenti conducteur restreint ou un permis d'apprentissage restreint - motocyclette, véhicule de déplacement ou cyclomoteur - qui :

a) n'habilite le titulaire à conduire que les véhicules automobiles d'un genre ou d'un type spécifique, ou équipés de la manière indiquée sur le permis;

b) énonce toute autre restriction applicable au titulaire que le registraire peut prescrire.

Observation des conditions

26(5)

La personne qui détient un permis d'apprenti conducteur ou un permis d'apprentissage - motocyclette, véhicule de déplacement ou cyclomoteur -délivré en application du paragraphe (1), mais qui n'est pas titulaire d'un permis de conduire d'une autre classe, n'a pas le droit de conduire d'autres véhicules automobiles que celui que le permis d'apprenti conducteur l'habilite à conduire, et est tenue de se conformer à toutes instructions, conditions ou restrictions qui figurent le cas échéant sur le permis d'apprenti conducteur ou le permis d'apprentissage - motocyclette, véhicule de déplacement ou cyclomoteur.

DEMANDE — CONDITIONS

Forme de la demande de permis

27(1)

La personne qui demande la délivrance d'un permis, quelle qu'en soit la classe, en fait la demande en la forme prescrite par le registraire et verse à celui-ci les droits prescrits et toute prime d'assurance et supplément de prime que les règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba prévoient pour l'obtention d'un certificat d'assurance.

Détails du permis

27(2)

Tout permis porte la date de la délivrance, la date de naissance du titulaire et le numéro distinctif assigné au permis; il indique le nom et l'adresse de la résidence du titulaire et comporte un emplacement réservé à sa signature. Tout permis de conduire doit être signé à l'encre par le titulaire à l'emplacement prévu à cet effet.

Preuve de l'âge

27(3)

Le registraire peut exiger de la personne qui demande la délivrance d'un permis, quelle qu'en soit la classe, qu'elle lui produise à des fins d'examen un certificat de naissance officiel ou toute autre preuve jugée satisfaisante de sa date de naissance.

Preuve d'identité

27(4)

La personne qui demande la délivrance d'un permis de conduire pour la première fois au Manitoba est tenue de produire au registraire tels documents que peuvent prescrire les règlements, à titre de preuve de son identité.

Changement de nom ou d'adresse

27(5)

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire change de nom en application de la Loi sur le changement de nom, par mariage ou de toute autre manière, ou change de lieu de résidence, il est tenu, dans les 15 jours, de faire déposer auprès du registraire un avis concernant le changement ainsi que son nouveau nom ou sa nouvelle adresse.

Déclaration de l'auteur de la demande

27(6)

La personne qui demande la délivrance d'un permis, qu'elle qu'en soit la classe, fait une déclaration en la forme prescrite sur la question de savoir si elle est en état de conduire un véhicule automobile, si elle souffre d'une maladie ou d'une incapacité physique qui fait que la conduite par elle d'un véhicule automobile constitue un danger pour le public, et si elle est titulaire d'un permis ou autre document en vigueur, qui lui a été délivré par une autorité compétente à l'extérieur du Manitoba et qui l'habilite à conduire un véhicule automobile.

Cas où un rapport médical est exigé

27(7)

La personne qui demande la délivrance d'un permis d'une classe soumise par les règlements à l'application du présent paragraphe, est tenue, au moment de la demande initiale et par la suite, aux intervalles que peuvent prescrire les règlements, de produire au registraire un rapport médical provenant d'un médecin qualifié.

Refus de délivrance du permis de conduire aux incapables

27(8)

Sous réserve du paragraphe (9), s'il ressort de la déclaration ou de toute autre preuve que l'auteur de la demande n'est pas en état de conduire un véhicule automobile ou souffre d'une maladie ou d'une incapacité qui fait que la conduite par lui d'un véhicule automobile constitue un danger pour le public, le registraire refuse de lui délivrer le permis.

Épreuve

27(9)

Celui qui demande un permis de quelque classe que ce soit et qui se voit refuser ce permis, peut, sauf dans le cas de maladies ou d'incapacités prévues par les règlements, demander à subir un examen portant sur son aptitude ou sa capacité à conduire un véhicule automobile, et s'il passe l'examen avec succès et en l'absence de toute autre disqualification, la délivrance du permis ne peut lui être refusée uniquement en vertu du paragraphe (8).

Délivrance d'un double

27(10)

La personne qui est titulaire d'un permis valide et en vigueur, quelle qu'en soit la classe, peut faire une demande au registraire afin d'en obtenir un double en cas de perte ou de destruction de ce permis; le registraire peut délivrer le double à la personne si celle-ci paie les droits prescrits et fournit des preuves que le registraire juge satisfaisantes et qui établissent :

a) que le permis a été réellement perdu ou détruit; et

b) que la personne est celle à qui le permis perdu ou détruit a été délivré.

Restitution du double

27(11)

La personne qui a obtenu un double de permis en vertu du paragraphe (10) et qui retrouve par la suite l'original, est tenue de restituer immédiatement le double au registraire.

Production du permis

27(12)

La personne qui conduit un véhicule automobile doit être munie de son permis, le tenir propre et lisible et le produire à la demande de tout agent de la paix, du registraire, de tout juge ou de toute autre personne habilitée à cet effet par la présente loi.

Demande de production d'un rapport médical

28(1)

Le registraire peut exiger de toute personne

a) à laquelle un permis a été délivré en application de l'article 24,

b) à laquelle un permis d'apprenti conducteur a été délivré en application de l'article 26, ou

c) qui a demandé la délivrance d'un permis en application de l'article 24 ou d'un permis d'apprenti conducteur en application de l'article 26,

qu'elle produise un rapport provenant d'un médecin qualifié et attestant que ce dernier a examiné soigneusement cette personne et que celle-ci satisfait ou non aux normes médicales prescrites par les règlements; lorsque le registraire a lieu de croire que cette personne est alcoolique ou atteinte de troubles tenant à l'alcool, il peut exiger qu'elle produise un rapport provenant de tout service reconnu de diagnostic et de traitement de l'alcoolisme.

Suspension ou refus temporaire

28(2)

En attendant la production du rapport prévu au paragraphe (1), le registraire peut, sans avoir à tenir aucune audience à cet effet, rendre une ordonnance portant suspension du permis de conduire ou du permis d'apprenti conducteur, ou il peut refuser de délivrer à l'auteur de la demande le permis de conduire ou le permis d'apprenti conducteur.

Appel de la suspension

28(3)

Lorsque le registraire suspend un permis de conduire ou permis d'apprenti conducteur en application du paragraphe (2), le titulaire peut, dans les 30 jours de la suspension, en appeler devant le comité d'étude des dossiers médicaux.

Exposé des motifs de suspension ou de refus temporaire

28(4)

Lorsque, en application du paragraphe (2), le registraire suspend ou refuse de délivrer un permis de conduire ou un permis d'apprenti conducteur, il précise dans sa décision écrite qu'il s'agit d'une suspension ou d'un refus temporaire en attendant la production du rapport prévu au paragraphe (1).

Retrait de permis

28(5)

Dans le cas où une personne :

a) est requise de produire le rapport médical prévu au paragraphe (1) mais fait défaut ou refuse de le produire dans le délai imparti par le registraire, ou

b) produit le rapport médical prévu au paragraphe (1), lequel rapport atteste qu'elle ne satisfait pas aux normes médicales prescrites,

le registraire, selon le cas, annule le permis de conduire de cette personne ou rejette sa demande. La décision du registraire n'est pas susceptible d'appel.

Restriction en matière de nouvelle demande

28(6)

En cas d'annulation du permis de conduire ou permis d'apprenti conducteur ou de rejet de la demande conformément au paragraphe (5), aucune demande ou nouvelle demande de permis de conduire ou de permis d'apprenti conducteur ne peut être faite sans que le rapport médical prévu au paragraphe (1) soit produit.

Droits d'examen

29(1)

L'auteur de la demande ou la personne requise de subir un examen est tenu, chaque fois qu'il le subit, d'en acquitter les droits prescrits.

Autorisation d'examen supplémentaire

29(2)

La personne qui a échoué à 4 reprises à un examen qu'elle est requise de subir en application de la présente loi, n'est plus admise à demander à en subir un autre, sauf autorisation écrite du registraire.

Restriction relative aux permis des mineurs

29(3)

Nul permis de conduire ou permis d'apprenti conducteur n'est délivré à une personne âgée de moins de 18 ans, à moins que la demande n'en soit approuvée et signée :

a) par le père et la mère de l'auteur de la demande; ou

b) si le père ou la mère est décédé ou si le registraire est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature du père et de la mère, soit par la mère soit par le père de l'auteur de la demande; ou

c) si le père et la mère de l'auteur de la demande sont décédés ou si le registraire est convaincu que leur approbation et leur signature ne sont pas requises, par le tuteur de l'auteur de la demande; ou

d) dans le cas prévu à l'alinéa c), si l'auteur de la demande n'a pas de tuteur, par son employeur le cas échéant ou par toute autre personne que le registraire juge responsable et appropriée.

Examinateurs autorisés

29(4)

Le ministre peut autoriser toute personne à faire passer un examen à ceux qui demandent un permis d'une classe quelconque, à ceux qui sont requis par la présente loi de subir l'examen, ou aux personnes auxquelles le registraire demande de le subir, et il peut définir les pouvoirs et les responsabilités de la personne autorisée à cet effet; dans le cas où un salaire n'est pas fixé par ailleurs, il peut fixer les droits à retenir par cette personne pour chaque examen qu'elle fait passer.

Retrait du permis délivré à un mineur

30

Saisi de la demande faite par écrit à cet effet par une personne qui, en application du paragraphe 29(3), avait approuvé et signé une demande faite par un mineur, le registraire annule le permis délivré à ce mineur.

Application du paragraphe (2)

31(1)

Le paragraphe (2) s'applique conformément au décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) à toute la province ou à la partie de la province qui est désignée dans le décret; et

b) à partir de la date prévue par ce décret.

Examen préalable à la délivrance du permis

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), après la date fixée conformément à l'alinéa (1)b), le registraire ne délivre pas un permis, quelle qu'en soit la classe :

a) à une personne qui réside dans une partie de la province soumise à l'application du présent paragraphe, ou

b) à qui que ce soit, si le présent paragraphe s'applique à l'ensemble de la province,

à moins que l'intéressé ne passe l'examen exigé par le registraire.

Dispense

31(3)

Lorsque l'auteur d'une demande de permis d'une classe quelconque autre que le permis d'apprenti conducteur, est titulaire d'un permis de conduire valide l'autorisant à conduire des véhicules automobiles de la même classe que celle visée par le permis faisant l'objet de sa demande, et que lui a délivré l'autorité compétente de tout autre territoire ou province du Canada ou d'un État des États-Unis, le registraire peut dispenser l'auteur de la demande de tout ou partie de l'examen qu'il devrait autrement subir, et peut, une fois que l'auteur de la demande satisfait à la condition prévue au paragraphe 33(2), lui délivrer un permis de la classe demandée.

Pouvoir du registraire de délivrer le permis

31(4)

Le registraire peut délivrer un permis d'une classe quelconque à toute personne sans l'obliger à subir un examen, si le permis de la personne n'est pas périmé pendant plus de 4 années consécutives à partir de la fin de la période de permis pour laquelle elle était titulaire d'un permis valide et en vigueur de la même classe pour cette période, ou si cette personne a précédemment passé avec succès un examen de façon à convaincre le registraire qu'elle est qualifiée pour conduire un véhicule automobile.

Refus de délivrance sans examen

31(5)

Le registraire peut, à son entière discrétion, refuser de délivrer un permis, quelle qu'en soit la classe, à une personne à moins que celle-ci ne passe un examen conformément au paragraphe (2).

Examen supplémentaire

31(6)

Le registraire peut requérir toute personne qui détient un permis de quelque classe que ce soit, ou dont le permis a été suspendu, de subir l'examen prévu au paragraphe (2) ou tel examen supplémentaire qu'il peut prescrire, dans tel délai qu'il peut fixer ou avant que le permis suspendu ne soit renouvelé, selon le cas; si cette personne échoue à l'examen, le registraire annule le permis qui lui a été délivré ou refuse de renouveler son permis.

Permis temporaire

31(7)

Par dérogation au paragraphe (6), le registraire peut délivrer un permis de conduire temporaire pour 24 heures au maximum, sous réserve des conditions ou des restrictions qu'il peut prescrire.

Éléments de l'examen

31(8)

L'examen requis en application du présent article comprend :

a) l'examen de la vision de l'auteur de la demande, de son aptitude à lire et à comprendre la signalisation routière qui règle et dirige la circulation et avertit les usagers de la route, de sa connaissance des règles de circulation routière en vigueur dans la province et dans toute municipalité; et

b) l'examen de l'aptitude de l'auteur de la demande à exercer un contrôle ordinaire et raisonnable sur le véhicule automobile qu'il conduit sur la route.

La personne à qui le registraire demande de subir les examens prévus aux alinéas a) et b) doit satisfaire aux normes prescrites par les règlements pour chaque classe de permis.

Cours de conduite défensive ou efficace

31(9)

Au lieu de demander à une personne de subir un examen en application du paragraphe (6), le registraire peut lui demander de suivre un cours de conduite défensive ou efficace et, dès production au registraire d'un certificat délivré par l'autorité qui administre ce cours, attestant que cette personne a suivi et terminé avec succès le cours, le registraire peut l'exempter de tout ou partie de l'examen qu'elle devrait autrement subir; mais dans le cas où l'autorité administrant le cours de conduite défensive ou efficace ne délivre pas un certificat attestant que cette personne a suivi et terminé avec succès ce cours, le registraire annule le permis de conduire de cette personne.

Dispense de l'épreuve de conduite pour les chauffeurs

31(10)

Par dérogation au paragraphe (8), si une personne qui détient ou a détenu un permis de chauffeur au cours de l'année précédant sa demande, demande la délivrance d'un permis de conduire de classe 1, 2, 3 ou 4, et que le registraire est convaincu de l'aptitude et de la compétence de cette personne dans la conduite sécuritaire du type de véhicules automobiles visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande, il peut la dispenser de l'épreuve de conduite sur route.

Employés spéciaux dispensés de l'épreuve de conduite

31(11)

Par dérogation au paragraphe (8), si une personne qui ne détient pas ou n'a pas détenu un permis de chauffeur au cours de l'année précédant immédiatement sa demande, demande la délivrance d'un permis de classe 1, 2, 3 ou 4, et que le registraire reçoive de l'employeur, lequel offre, de l'avis du registraire, un cours de formation satisfaisant, destiné à apprendre aux personnes la conduite sécuritaire et convenable des véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande, un certificat attestant sur formule prescrite par les règlements que l'auteur de la demande a terminé avec succès le cours de formation et a réussi l'épreuve de conduite pratique de véhicules automobiles du type ou du genre visé par la classe de permis faisant l'objet de la demande, le registraire peut dispenser l'auteur de la demande de l'épreuve de conduite sur route.

Délivrance d'un permis de classe inférieure

31(12)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un permis d'une classe quelconque a été suspendu ou annulé du fait que son titulaire n'est pas à même de satisfaire aux normes et conditions prescrites par les règlements pour cette classe de permis et que le registraire est convaincu que cette personne satisfait aux normes et conditions prescrites par les règlements pour une classe inférieure de permis, il peut lui délivrer un permis de cette classe inférieure.

PÉRIODE DE PERMIS

Période de permis

32(1)

La période de permis pour un permis, quelle qu'en soit la classe, est la période qui commence :

a) le premier jour du mois qui suit la fin du mois au cours duquel a lieu l'anniversaire de naissance du titulaire, ou

b) lorsqu'elle est postérieure, à la date de délivrance du permis,

et qui se termine le dernier jour du mois au cours duquel a lieu l'anniversaire de naissance suivant du titulaire; dans le cas cependant où une personne demande, dans le mois qui précède son anniversaire de naissance, la délivrance d'un nouveau permis de quelque classe que ce soit ou le renouvellement de ce permis, le permis peut être délivré pour une période n'excédant pas 14 mois à partir de la date de délivrance, laquelle période se termine le dernier jour du mois de l'année suivante, au cours duquel a lieu l'anniversaire de naissance de la personne.

Prorogation de la période de permis

32(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger d'une période n'excédant pas 3 mois, l'ensemble ou une partie des permis délivrés pour une période de permis quelconque.

CONDUCTEURS ET CHAUFFEURS NON-RÉSIDENTS

Conduite sans permis

33(1)

Tout non-résident :

a) qui s'est conformé aux lois de son lieu de résidence en matière de permis de conduire,

b) qui a 16 ans révolus,

c) qui ne réside ni n'exerce une profession ni n'exploite une entreprise dans la province pendant plus de 3 mois consécutifs au cours d'une année quelconque ou qui fait partie du personnel des forces de l'OTAN,

d) qui est titulaire d'un permis, quelle qu'en soit la classe, délivré par l'autorité compétente du territoire où il a sa résidence permanente, peut conduire, sur le territoire de la province et sans être titulaire d'un permis délivré sous le régime de la présente loi, un véhicule automobile de la classe ou du type visé par le permis dont il est titulaire.

Remise du permis délivré à l'extérieur du Manitoba

33(2)

La personne qui demande la délivrance d'un permis, de quelque classe que ce soit, et qui possède un permis ou autre document encore valide, délivré par une autorité compétente à l'extérieur du Manitoba et l'habilitant à conduire un véhicule automobile, est tenue de remettre ce permis ou autre document au registraire avant que celui-ci ne lui délivre un permis.

Étudiants munis d'un permis délivré hors du Manitoba

33(3)

Par dérogation au paragraphe (1), tout étudiant qui réside temporairement dans la province afin de fréquenter à plein temps une université, un collège ou une école technique, lequel étudiant s'est conformé aux lois relatives aux permis de conduire de son lieu de résidence habituelle et est muni d'un permis de conduire valide et en vigueur qui lui a été délivré par l'autorité compétente de son lieu de résidence habituelle, peut conduire un véhicule automobile dans la province sans être titulaire du permis de conduire prévu par la présente loi, pendant le temps où il fréquente cette université, ce collège ou cette école technique :

a) si le permis a été délivré au Canada ou aux États-Unis; ou

b) si le permis a été délivré dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis, dès que l'étudiant remplit les conditions imposées par le registraire et qu'il reçoit son approbation écrite.

ÉCOLES D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

Permis d'auto-école

34(1)

Il est interdit d'exploiter une école d'enseignement de la conduite de véhicules automobiles d'une classe quelconque sans être titulaire d'un permis, valide et en vigueur, délivré à cet effet par le registraire conformément aux règlements.

Permis de moniteur

34(2)

Il est interdit à toute personne à laquelle un permis a été délivré en application du paragraphe (1), de permettre sciemment à une personne engagée à son service d'enseigner à qui que ce soit la conduite de véhicules automobiles d'une classe quelconque si cette personne n'est pas titulaire d'un permis valide, délivré à cet effet conformément aux règlements.

Permis requis pour les moniteurs

34(3)

Il est interdit à toute personne d'enseigner la conduite de véhicules automobiles d'une classe quelconque, ou de se faire passer pour un moniteur en la matière :

a) contre émoluments ou rémunération, ou en vue d'émoluments ou de rémunération, ou

b) à titre d'employé d'une école visée au paragraphe (1),

si elle n'est pas titulaire d'un permis valide, délivré à cet effet conformément aux règlements.

Infraction et peine

34(4)

Quiconque enfreint le présent article ou refuse, omet ou néglige de s'y conformer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 300 $, en sus de l'annulation ou la suspension du permis, que peut imposer le registraire en application de l'article 274.

PARTIE III

ÉQUIPEMENT, GABARIT ET POIDS DES VÉHICULES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE - MINIMUM REQUIS

Éclairage et signalisation des véhicules

35(1)

Sous réserve de l'article 36, du paragraphe (7) et de l'article 149, tout véhicule en circulation sur route doit être muni en permanence des dispositifs d'éclairage et autre équipement en bon état de fonctionnement, que prévoit le présent article, à savoir :

a) Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette, et tout tracteur, matériel agricole automoteur ou engin mobile spécial doit être muni

(i) de 2 ou de 4 phares au plus, disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule et émettant une lumière blanche,

(ii) d'un feu au moins, ou dans le cas du véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, de deux feux au moins, émettant une lumière rouge vers l'arrière,

(iii) d'un dispositif d'éclairage, le cas échéant, de la plaque d'immatriculation arrière, lequel dispositif, qui émet une lumière blanche, peut être combiné avec les feux rouges prévus au sous-alinéa (ii).

b) Tout véhicule automobile autre qu'un tracteur ou cyclomoteur doit être équipé à l'arrière d'un signal de freinage, qui émet une lumière rouge lorsque le conducteur freine.

c) Sous réserve du paragraphe (10),

(i) tout véhicule automobile doit être muni à l'avant et à l'arrière, et (ii) toute remorque doit être munie à l'arrière,

de dispositifs clignotants pour indiquer que le véhicule est sur le point de tourner à gauche ou à droite selon que le dispositif de gauche ou de droite s'allume à l'avant et à l'arrière du véhicule, le dispositif fixé à l'arrière devant émettre une lumière rouge ou orangée, et le dispositif fixé à l'avant, une lumière blanche ou orangée.

d) Au lieu du dispositif d'éclairage et de signalisation prévu aux sous-alinéas a)(i) et (ii), toute motocyclette ou tout cyclomoteur doit être muni d'un phare ou de 2 phares et d'un feu arrière, lesquels phares et feu doivent être conformes aux conditions prévues à l'alinéa a); le feu arrière de la motocyclette ou du cyclomoteur doit éclairer la plaque d'immatriculation de la même façon que le feu visé au sous-alinéa a)(iii).

e) À l'exception de la voiture de tourisme, tout véhicule automobile ayant une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, doit être muni, en sus des feux prévus aux alinéas a), b) et c), d'au moins 4 feux de gabarit placés en évidence et, sous réserve de ce qui suit, aussi près du sommet que possible :

(i) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(ii) un feu de gabarit est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet vers l'arrière une lumière rouge,

(iii) au moins un feu de gabarit est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et au moins un feu de gabarit sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à gauche,

(iv) les feux de gabarit prévus au sous-alinéa (iii) doivent émettre une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

f) Si le véhicule automobile est attelé d'une remorque et que les deux présentent une largeur hors tout supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, les deux véhicules doivent être munis des feux prévus à l'alinéa e), lesquels feux sont disposés et émettent les lumières conformément à cet alinéa, tout comme si les deux véhicules formaient un seul véhicule.

g) Toute remorque attelée à un véhicule automobile ou, s'il y a plusieurs remorques attelées, celle qui est en position de queue, doit être munie à l'arrière

(i) d'au moins un feu émettant une lumière rouge vers l'arrière, et (ii) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa b).

h) Toute remorque ou autre véhicule attelé à un tracteur ou, s'il y en a plusieurs, celle ou celui qui est en position de queue, doit être muni des feux prévus à l'alinéa g).

i) Tout véhicule qui n'est pas visé par une autre disposition du présent paragraphe, ainsi que tout autre véhicule qui est attelé au premier, doit être muni à l'arrière

(i) d'un dispositif réfléchissant, disposé de façon à réfléchir vers l'arrière une lumière rouge lorsqu'il est éclairé par les feux du véhicule suiveur, ou

(ii) d'un feu rouge.

j) Tout véhicule qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les dispositifs d'éclairage et de signalisation doivent être allumés,

(i) s'il est tiré par un animal et si sa largeur hors tout est supérieure à 2.05 mètres, chargement compris, ou

(ii) s'il est remorqué par un autre véhicule et si sa largeur hors tout est au moins égale à celle de ce dernier, doit être muni d'au moins 4 feux de gabarit ou dispositifs réfléchissants disposés en évidence, dont

(iii) l'un est disposé de chaque côté de l'avant du véhicule et émet ou réfléchit vers l'avant une lumière verte ou orangée,

(iv) l'un est disposé de chaque côté de l'arrière du véhicule et émet ou réfléchit vers l'arrière une lumière rouge,

(v) l'un au moins est disposé sur la partie du véhicule qui fait le plus saillie à droite, et l'un au moins sur la partie qui fait le plus saillie à gauche,

(vi) les feux ou dispositifs réfléchissants visés au sous-alinéa (v) doivent émettre ou réfléchir une lumière verte ou orangée vers l'avant, et une lumière rouge vers l'arrière.

k) En sus des dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus à l'alinéa d), tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant ayant un diamètre de 75 millimètres au moins et réfléchissant vers l'arrière une lumière rouge visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

l) Tout matériel agricole ou tout engin mobile spécial qui est remorqué sur route au moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés, doit être muni

(i) d'au moins un dispositif réfléchissant orangé visible de l'avant et installé de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche du matériel ou de l'engin mobile, et

(ii) d'au moins 2 dispositifs réfléchissants rouges visibles de l'arrière et installés de façon à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite du matériel ou de l'engin mobile.

Portée des dispositifs d'éclairage et de signalisation

35(2)

Les dispositifs d'éclairage et de signalisation prévus aux sous-alinéas a)(i) et (ii) et aux alinéas (1)c), d), e), f), g) et h) doivent être conçus et construits de façon à émettre une lumière visible à 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Portée des phares

35(3)

Sous réserve du paragraphe 36(1), les phares de tout véhicule automobile doivent être construits, disposés et réglés de façon que, dans des conditions atmosphériques normales, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge, ils émettent à tout moment où les feux doivent être allumés conformément au paragraphe (11), une lumière suffisante pour permettre au conducteur de distinguer clairement tout être humain ou véhicule qui se trouve sur la route, devant ce véhicule automobile, sur une distance de 110 mètres.

Conformité des phares avec les règlements

35(4)

Les phares de tout véhicule automobile construit le 1er janvier 1971 ou par la suite doivent être conformes aux normes établies en la matière par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Intensité des feux arrière

35(5)

Les feux arrière de tout véhicule automobile, remorque ou autre véhicule qui sont exigés par l'alinéa (1)a), g) ou h) doivent avoir une intensité d'au moins 3 candelas.

Intensité des signaux de freinage

35(6)

Le signal de freinage dont tout véhicule automobile ou toute remorque doit être muni conformément à l'alinéa (1)b) ou g), doit émettre vers l'arrière, lorsqu'il est actionné le jour, par temps clair, une lumière rouge non éblouissante, visible à une distance de 30 mètres.

Dispositifs d'éclairage des tracteurs

35(7)

Tout tracteur, matériel agricole automoteur ou engin mobile spécial n'est tenu d'être équipé conformément à l'alinéa (1)a) que s'il est en circulation sur route à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés.

Feux et dispositifs réfléchissants des autres véhicules

35(8)

Les feux et dispositifs réfléchissants dont doivent être munis certains véhicules conformément à l'alinéa (1)i) ou j) sont conçus et construits de façon à émettre ou réfléchir, selon le cas, vers l'arrière, une lumière visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Dimension des dispositifs réfléchissants

35(9)

Les dispositifs réfléchissants prévus aux alinéas (1)i) et j) et à l'alinéa 149(1)b) doivent être d'un type approuvé par le Conseil routier, et :

a) ceux qui sont prévus aux alinéas (1)i) et j) doivent avoir un diamètre de 75 millimètres au moins, et

b) ceux qui sont prévus à l'alinéa 149(1)b) doivent avoir un diamètre de 35 millimètres au moins.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

35(10)

L'alinéa (1)c) ne s'applique ni aux motocyclettes dont l'année de modèle ou de fabrication est 1974 ou une année antérieure, ni aux cyclomoteurs.

Moment où les feux doivent être allumés

35(11)

Les feux dont un véhicule est muni conformément à l'alinéa (1)a), d), e), f), g), h), i) ou j) ou à l'alinéa 149(1)a) doivent être allumés lorsque ce véhicule circule sur route une demi heure avant le coucher du soleil et une demi heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsqu'il n'y a pas assez de lumière pour que le conducteur puisse voir clairement une personne se trouvant à une distance de 60 mètres à l'avant; le conducteur doit allumer les feux conformément à la présente loi.

Feux allumés en circulation

35(12)

Par dérogation au paragraphe (11), les feux requis pour les cyclomoteurs ou les véhicules de déplacement conformément à l'alinéa (1)d) doivent être allumés pendant tout le temps où ils circulent sur route.

Responsabilité du propriétaire

35(13)

Le propriétaire de tout véhicule en circulation sur route, à quelque moment que ce soit, est tenu de veiller à ce que ce véhicule soit équipé conformément au présent article.

Feux dont est muni l'équipement remorqué

35(14)

Toute pièce d'équipement qui est remorquée par un véhicule automobile sur une route autre qu'une section de route visée au paragraphe 77(7) ou, s'il y a plusieurs pièces d'équipement remorquées, celle qui se trouve en position de queue, doit être munie à l'arrière, si elle est remorquée à un moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules en circulation doivent être allumés :

a) d'au moins un feu allumé, qui émet une lumière rouge visible à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales, et

b) d'un signal de freinage, conformément à l'alinéa (1)b), sans que cette pièce d'équipement soit soumise à l'application de l'alinéa (1)j).

Feux équipant les dépanneuses

35(15)

Tout véhicule automobile utilisé par un réparateur ou autre personne ayant pour occupation de remorquer des véhicules, ou pour la réparation ou l'enlèvement des véhicules automobiles endommagés ou en panne, qu'il soit équipé ou non d'une grue ou autre accessoire fixe du même genre pour faciliter l'enlèvement de ces véhicules, doit être muni sur la toiture d'un feu orangé clignotant ou oscillant, visible de tous les côtés à une distance de 150 mètres dans des conditions atmosphériques normales.

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(16)

Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans les opérations de déneigement, doit être équipé d'un ou de plusieurs feux, comme suit :

a) en cas de feu unique, il émet une lumière bleue ou orangée,

b) en cas de feux multiples, certains émettent une lumière bleue, et les autres, une lumière orangée,

lesquels feux, dans les deux cas, émettent une lumière clignotante ou oscillante, et doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feux équipant les engins mobiles spéciaux

35(17)

Tout engin mobile spécial ou autre véhicule possédé et utilisé par le gouvernement ou par une municipalité dans l'entretien ou la construction des routes peut être muni d'un ou de plusieurs feux émettant une lumière orangée clignotante ou oscillante, lesquels feux doivent être conformes aux dimension, intensité et dessin approuvés par le Conseil routier.

Feux d'avertissement sur les tracteurs agricoles

35(18)

Tout tracteur agricole et tout matériel agricole automoteur utilisés sur une route au moment où, conformément au paragraphe (11), les feux des véhicules doivent être allumés, doivent :

a) être équipés de 2 feux orangés clignotant ou d'un feu orangé oscillant, visibles à une distance d'au moins 60 mètres à l'avant et à l'arrière du tracteur ou du matériel agricole, selon le cas; ou

b) malgré le paragraphe 37(14), être escortés par un véhicule automobile pilote muni des signaux de détresse clignotants prévus à ce paragraphe et suivant à une distance d'au plus 30 mètres le tracteur ou le matériel agricole qui doit également être escorté par un véhicule automobile pilote le précédant d'au plus 30 mètres.

Dispositif d'éclairage des véhicules de modèle récent

36(1)

Tout véhicule automobile circulant sur route à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, peut être muni, à un emplacement bien visible, des phares allumés que prévoit le présent article, au lieu des phares visés à l'article 35; il doit également être muni des autres feux exigés par le présent paragraphe :

a) Chaque véhicule automobile soumis à l'application du présent paragraphe doit porter 2 ou 4 phares disposés en nombre égal de chaque côté de l'avant du véhicule.

b) chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit en vue d'un fonctionnement conforme à l'alinéa c) et ne doit émettre vers l'avant qu'une lumière blanche visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres.

c) Chacun des phares prévus à l'alinéa a) doit être construit de façon à émettre :

(i) un faisceau supérieur (ci-après dénommé "feu de route"), dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire dans des conditions atmosphériques normales, des personnes ou des véhicules se trouvant à 110 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(ii) un faisceau inférieur (ci-après dénommé "feu de croisement")

(A) dont l'orientation et l'intensité sont telles qu'il éclaire la nuit dans des conditions atmosphériques normales, des personnes et des véhicules se trouvant à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du véhicule automobile, et

(B) dont la disposition est telle que, sur une route droite et horizontale et quelle que soit la charge du véhicule automobile, nul faisceau de haute intensité du feu de croisement ne vienne frapper les yeux du conducteur venant en sens inverse.

d) Dans tous les cas, les phares exigés ou autorisés par le présent article doivent être conformes aux normes et spécifications prescrites par les règlements d'application de la présente loi ou de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).

Lampe-témoin de feu de route

36(2)

Tout véhicule automobile équipé conformément au paragraphe (1), autre qu'une motocyclette, doit être également muni d'une lampe-témoin électrique de feu de route :

a) conçue de façon à s'allumer automatiquement lorsque le feu de route est allumé, et dans ce cas exclusivement; et

b) disposée à l'intérieur du véhicule de telle façon qu'une fois allumée, elle soit clairement visible par le conducteur de ce véhicule sans l'éblouir.

Intensité du phare des cyclomoteurs

36(3)

Nonobstant l'alinéa (1)c) et le paragraphe 35(3), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être muni d'un phare dont l'intensité et l'orientation sont telles qu'il éclaire, dans des conditions atmosphériques normales, les personnes et véhicules qui se trouvent à 30 mètres à l'avant, quelle que soit la charge du cyclomoteur.

DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE - MAXIMUM ADMISSIBLE

Feux de stationnement

37(1)

Outre les feux prévus à l'alinéa 35(1)a), tout véhicule automobile soumis à l'application de cet alinéa peut être muni, de chaque côté de l'avant, d'un feu de 4 candelas au plus, du type communément connu sous le nom de "feu de stationnement".

Feux de position

37(2)

Lorsqu'il est à l'arrêt sur route à un moment où, conformément au paragraphe 35(11), ses feux doivent être allumés, tout véhicule automobile peut, au lieu des feux dont l'allumage est exigé par l'article 35, être muni d'un ou de plusieurs feux allumés sur le côté gauche, conçus et construits de façon que la lumière émise :

a) soit clairement visible, dans des conditions atmosphériques normales, à une distance de 150 mètres à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) soit blanche, orangée ou verte vers l'avant, et rouge vers l'arrière.

Intensité des feux prévus au paragraphe (2)

37(3)

Le feu prévu au paragraphe (2) doit avoir une intensité de 4 candelas au plus; dans le cas d'un véhicule automobile, ce feu ne doit pas être allumé lorsque le véhicule qui en est muni est en mouvement.

Feu de bas-côté

37(4)

Tout véhicule automobile peut être muni d'un feu immobile communément connu sous le nom de feu d'éclairage des bas-côtés, lequel feu :

a) est fixé sur le côté droit de l'avant du véhicule, de façon qu'aucune partie n'en soit plus élevée que la partie la plus basse des phares; et

b) lorsque le véhicule est en circulation sur route, est réglé de façon :

(i) que la lumière émise par ce feu soit dirigée sur l'extrême droite de la chaussée, et

(ii) qu'aucun faisceau n'éclaire la chaussée à plus de 25 mètres à l'avant du véhicule.

Indicateurs de changement de direction

37(5)

Tout véhicule automobile peut être muni d'indicateurs de changement de direction.

Permis spéciaux

37(6)

Tout véhicule automobile peut être muni des dispositifs d'éclairage prohibés par les alinéas 38(1)a) et b) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise les dispositifs d'éclairage autorisés et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; le registraire est habilité à accorder ce permis si, à sa discrétion, il est convaincu :

a) que les circonstances dans lesquelles les dispositifs demandés sont requis, sont d'une nature spéciale et inhabituelle telle que le refus de délivrance du permis ne serait pas conforme à l'intérêt public; et

b) que le propriétaire du véhicule n'utilise, directement ou par personne interposée, ce dispositif qu'en tenant compte de la sécurité publique.

Éclairage spécial pour véhicules de construction

37(7)

Tout véhicule :

a) employé à la construction ou à la réparation des installations de services publics au sens de la Loi sur la Régie des services publics,

b) utilisé dans les cas d'urgence ou dans des conditions qui présentent un danger pour autrui,

peut être équipé du dispositif d'éclairage prohibé par l'alinéa 38(1)c) si, à la suite d'une demande faite par écrit à cet effet, le propriétaire a obtenu du registraire un permis spécial qui précise le dispositif d'éclairage autorisé et, le cas échéant, les conditions d'utilisation; mais en aucun cas, le registraire ne délivre en application du présent paragraphe un permis pour l'emploi d'un dispositif d'éclairage émettant une lumière rouge.

Feux d'autobus scolaire

37(8)

Sous réserve du paragraphe (14), tout autobus scolaire et tout véhicule automobile utilisé à titre d'autobus scolaire doivent être munis :

a) de 4 feux émettant une lumière rouge intermittente, dont 2, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et 2 autres, orientés vers l'arrière, fixés aussi près que possible de l'arrière, ou

b) de 8 feux d'avertissement parmi lesquels :

(i) 4 feux émettent une lumière orangée intermittente, dont 2, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et 2 autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière, et

(ii) 4 feux émettent une lumière rouge intermittente, dont 2, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et 2 autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière.

Feux d'autobus scolaire

37(9)

Dans le cas de l'autobus scolaire qui n'est pas soumis à l'application du paragraphe 137(1) et qui est muni des feux prévus au paragraphe (8), ces feux ne doivent pas être allumés lorsque ce véhicule n'est pas utilisé à titre d'autobus scolaire.

Feux de marche arrière

37(10)

Tout véhicule automobile peut être muni à l'arrière de feux qui émettent automatiquement une lumière blanche lorsque la marche arrière est engagée.

Feux de brouillard

37(11)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (12), tout véhicule automobile peut être muni d'au plus 2 feux de brouillard d'un type et d'un dessin approuvés par le Conseil routier, et :

a) qui sont fixés à l'avant du véhicule automobile de façon qu'aucune partie n'en dépasse la hauteur des phares ni ne soit de 310 millimètres plus basse que la partie inférieure de ces phares;

b) qui émettent une lumière blanche ou orangée;

c) dont l'intensité est de 32 candelas au plus; et

d) dont les rayons sont orientés de façon qu'aucun faisceau principal ne vienne frapper la chaussée à gauche de la ligne médiane et qu'à une distance de 8 mètres du feu de brouillard, le faisceau principal soit maintenu à 110 millimètres au moins au-dessous du plan horizontal du centre du feu de brouillard.

Utilisation des feux de brouillard

37(12)

Les feux visés au paragraphe (11) peuvent être allumés sur route :

a) seuls, ou

b) simultanément avec les feux de croisement, prévus à l'article 35 ou 36, à tout moment où la visibilité est réduite pour cause de brouillard, de chute de neige, de fumée, de poussière ou de pluie.

Signaux de détresse

37(13)

Sous réserve du paragraphe (14) mais malgré toute autre disposition de la présente loi, tout véhicule automobile peut être muni à l'avant et à l'arrière de 4 feux :

a) disposés de chaque côté à l'avant et à l'arrière du véhicule;

b) qui s'allument de façon intermittente ou clignotent; et

c) qui s'allument simultanément de cette façon.

Les feux qui sont disposés à l'arrière du véhicule automobile, émettent une lumière rouge ou orangée et, ceux qui sont disposés à l'avant, une lumière blanche ou orangée; dans le cas des autobus scolaires visés au paragraphe 137(1), les signaux de détresse fixés à l'avant émettent une lumière rouge.

Utilisation des signaux de détresse

37(14)

Les signaux prévus au paragraphe (13) ne doivent pas être simultanément allumés ou mis en marche à moins que le véhicule automobile ne soit, pour quelque raison que ce soit, arrêté ou immobilisé sur la route; et dès que le véhicule automobile est remis en marche, les signaux de détresse doivent être éteints.

DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE INTERDITS

Feux interdits

38(1)

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul véhicule automobile en circulation sur route ne doit être muni :

a) de plus de 5 feux (dont 4 phares au maximum) excédant 4 candelas à l'avant ou visibles de l'avant du véhicule; ou

b) d'un projecteur ou d'un feu autre qu'un feu stationnaire; ou

c) d'un feu

(i) qui émet une lumière autre que de la lumière blanche, ou

(ii) qui s'allume de façon intermittente ou clignotante; ou

d) d'un feu qui émet une lumière dont l'intensité sphérique moyenne est supérieure à 4 candelas à moins qu'il ne soit construit, disposé et réglé de façon qu'aucune partie des rayons parallèles de lumière réfléchie, lorsqu'on les mesure à 25 mètres au moins à l'avant du feu, ne dépasse une hauteur de 1.07 mètre au-dessus de la surface horizontale sur laquelle se tient le véhicule à pleine charge.

Feux à lumière blanche à l'arrière

38(2)

Sous réserve du paragraphe 37(10), nul véhicule autre que de l'équipement de construction ou d'entretien des routes utilisé sur une section de route faisant l'objet de signaux prévus au paragraphe 77(7), ne doit être muni d'un feu émettant une lumière blanche vers l'arrière lorsque ce véhicule est en marche avant.

Exceptions

38(3)

Les alinéas (1)a), b) et c) ne s'appliquent pas :

a) aux ambulances;

b) aux véhicules utilisés par un service municipal de lutte contre l'incendie;

c) aux véhicules utilisés par tout corps de police, ou véhicules possédés ou loués par le gouvernement du Manitoba et utilisés par une personne au service du gouvernement du Manitoba à titre d'agent de la paix dans l'application des lois du Parlement du Canada et des lois du Manitoba :

d) aux véhicules transportant de l'équipement de premiers secours, visés au paragraphe 2(4);

e) aux véhicules appartenant à la Régie manitobaine de l'hydroélectricité, à la Société de téléphone du Manitoba ou à la ville de Winnipeg et qui sont équipés ou construits pour l'installation ou la réparation des fils aériens, ou qui sont utilisés à cette fin;

f) aux véhicules visés aux paragraphes 35(15), (16) ou (17), ou faisant l'objet d'un permis délivré en application du paragraphe 37(7);

g) aux tracteurs;

h) aux autobus scolaires visés au paragraphe 37(8);

i) aux véhicules appartenant à des membres volontaires de la brigade municipale de lutte contre l'incendie, qui les utilisent pour se rendre aux alertes d'incendie.

Toutefois, sous réserve de l'alinéa 35(1)c) et du paragraphe 37(5), si l'un quelconque des véhicules ci-dessus est muni d'un feu intermittent ou clignotant, la lumière émise par ce feu :

j) doit être rouge dans le cas du véhicule visé aux alinéas a), b) ou d), et blanche s'il s'agit d'un phare qui s'allume en alternance avec l'autre phare;

k) ne doit pas être rouge dans le cas du véhicule visé à l'alinéa e) ou g), ou au paragraphe 35(15), (16) ou (17), ou faisant l'objet d'un permis délivré en application du paragraphe 37(7).

Non-application de l'alinéa (1)d)

38(4)

L'alinéa (1)d) ne s'applique pas au véhicule régi par l'alinéa (3)f).

Feu d'éclairage de véhicules personnels

38(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le véhicule automobile appartenant à tout membre volontaire du service municipal de lutte contre l'incendie peut être équipé d'un feu amovible qui :

a) est monté sur le pavillon du véhicule automobile, et

b) émet une lumière rouge intermittente.

Ce feu ne doit être monté sur le pavillon du véhicule automobile et allumé que lorsque le propriétaire se rend au lieu d'un incendie ou autre urgence.

AUTRES DISPOSITIONS EN MATIRE D'ÉCLAIRAGE

Observation des conditions figurant sur les permis

39(1)

Le propriétaire qui a obtenu un permis en application du paragraphe 37(6) ou (7) et le conducteur du véhicule automobile faisant l'objet du permis doivent l'un et l'autre observer toutes les conditions inscrites sur le permis par le registraire.

Clause de sauvegarde

39(2)

L'alinéa 38(1)d) ne s'applique pas aux véhicules automobiles équipés conformément à l'article 36.

Infraction

39(3)

Le propriétaire et le conducteur du véhicule équipé en violation de l'article 35, 37 ou 38 sont l'un et l'autre réputés avoir enfreint l'article 35, 37 ou 38, selon le cas.

Mesures à prendre en cas de panne d'éclairage

40(1)

Lorsqu'un camion ou véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé est supérieur à 3700 kilogrammes est arrêté sur route, en dehors d'une ville ou d'un village à un moment où, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, que le dispositif d'éclairage et de signalisation prévu par la présente loi est en panne et que le camion ou véhicule ne peut être immédiatement enlevé de la chaussée, le conducteur ou autre personne responsable du camion ou véhicule doit faire poser sur la route, de la manière indiquée ci-dessous :

a) deux torches, lampes ou lanternes allumées; ou

b) deux dispositifs réfléchissants

(i) dont chacun a un diamètre de 60 millimètres au moins,

(ii) réfléchissant une lumière rouge, et

(iii) d'un type et d'un dessin approuvés par le Conseil routier.

Position des torches

40(2)

L'un des dispositifs réfléchissants, torches, lampes ou lanternes doit être placé à une distance de 60 mètres au moins à l'avant du véhicule ou du camion, et un autre à une distance de 60 mètres au moins à l'arrière, et lorsqu'il s'agit de dispositifs réfléchissants, chacun d'eux doit être disposé de façon à réfléchir la lumière projetée par tout véhicule qui s'approche.

Torches à bord des camions

40(3)

Tout camion ou véhicule de transport public dont le poids en charge autorisé dépasse 3 700 kilogrammes doit avoir en permanence à bord et en bon état de fonctionnement, les torches, lampes, lanternes prévues à l'alinéa (1)a) ou les dispositifs réfléchissants prévus à l'alinéa (1)b); le conducteur est tenu de les produire à la demande des agents de la paix.

DISPOSITIF DE FREINAGE

Dispositif de freinage des véhicules automobiles

41(1)

Sous réserve des dispositions contraires du présent article, tout véhicule automobile circulant sur route doit être équipé de freins suffisamment puissants pour arrêter et maintenir à l'arrêt ce véhicule automobile, ainsi que toute remorque ou engin mobile spécial qui y est attelé.

Dispositif de freinage des remorques

41(2)

Lorsqu'elle est en circulation sur route, toute semi-remorque ou remorque qui fait partie d'un véhicule articulé ou y est attelée, ou toute remorque attelée à un véhicule automobile et ayant un poids en charge supérieur à 910 kilogrammes, doit être équipée de freins suffisamment puissants pour pouvoir, lorsqu'ils sont mis en œuvre simultanément avec les freins du véhicule automobile ou de la semi-remorque à laquelle elle est attelée, arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule articulé, ou le véhicule articulé et la remorque, ou le véhicule automobile et la remorque, selon le cas, sur la distance prévue à cet effet au paragraphe (8).

Exemption à l'égard de certaines remises mobiles

41(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique à la remorque sur laquelle est montée une remise à outils, utilisée par les personnes engagées dans la construction ou la réparation des routes ou des bâtiments, laquelle remorque est tractée par un camion et ne circule sur route que de façon accessoire.

Exemption de certaines remorques agricoles

41(4)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la remorque agricole à l'égard de laquelle le registraire a délivré un permis autorisant sa circulation sans les freins requis par le paragraphe (2); le registaire peut délivrer ce permis au propriétaire d'une remorque agricole et l'assujettir à toutes conditions qu'il juge nécessaires pour que soit assurée la sécurité du public, et toute personne utilisant une remorque agricole faisant l'objet d'un permis délivré conformément au présent paragraphe doit se conformer à ces conditions.

Commande des freins

41(5)

Sous réserve du paragraphe (6), les freins de tout véhicule automobile autre qu'un tracteur doivent être soumis à deux dispositifs de commande distincts, dont chacun est à même d'actionner efficacement les freins de deux roues au moins du même essieu; dans le cas où les freins d'un véhicule automobile sont mis en œuvre par l'action de dispositifs de commande distincts sur le même tambour de frein ou le même jeu de tambours de frein, ce véhicule n'est pas pour autant réputé être équipé en violation du présent article.

Commande indépendante des freins

41(6)

Les freins de tout véhicule automobile dont l'année de modèle est ou est présentée comme étant 1968 ou une année subséquente, et autre qu'un tracteur, doivent être soumis à deux dispositifs de commande distincts, dont chacun doit être à même d'actionner efficacement les freins de deux roues au moins de chaque essieu; dans le cas où les freins d'un véhicule automobile sont mis en œuvre par l'action de dispositifs de commande distincts sur le même tambour de frein ou le même jeu de tambours de frein, ce véhicule n'est pas pour autant réputé être équipé en violation du présent article.

Freins avant et arrière requis

41(7)

Par dérogation aux paragraphes (5) et (6), tout cyclomoteur ou véhicule de déplacement doit être pourvu de freins agissant à la fois sur les roues avant et arrière, chacun de ces freins ayant son propre dispositif de commande.

Puissance des freins

41(8)

Une fois actionnés, les freins de tout véhicule ou ensemble de véhicules circulant à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, doivent être à même de l'arrêter sur une route sèche, lisse, horizontale et dénuée de matériaux détachés, à tout moment et quelle que soit la charge, sur les distances indiquées ci-après à l'égard des types de véhicules ou combinaisons de véhicules qui suivent :

a) Véhicule automobile de type voiture de tourisme : 7.6 mètres.

b) Motocyclette ou cyclomoteur : 9 mètres.

c) Véhicule autre que la voiture de tourisme, ayant un poids en charge inférieur à 4 540 kilogrammes, ou toute combinaison de véhicules ayant le même poids en charge : 9 mètres.

d) Véhicule à deux essieux, autre que la voiture de tourisme, ayant un poids en charge de 4 540 kilogrammes au moins, tracteur ou tracteur attelé d'une remorque : 12.2 mètres.

e) Tout autre véhicule ou combinaison de véhicules, ayant un poids en charge de 4 540 kilogrammes au moins : 15.3 mètres.

Réglementation des freins à air comprimés

41(9)

Le système de freinage à air comprimé de tout véhicule automobile doit être conforme aux normes prescrites en la matière par les règlements.

Exception pour les véhicules de modèle ancien

41(10)

Sauf l'exigence relative au maintien en bon état, les normes prescrites au paragraphe (6) pour les systèmes de freinage à air comprimé ne s'appliquent pas aux freins à air comprimé installés sur les véhicules automobiles avant l'entrée en vigueur de ces normes si, au moment de son installation, ce système de freinage était conforme à la norme applicable à l'époque en la matière.

RÉTROVISEURS

Rétroviseur

42(1)

Tout véhicule automobile ainsi que tout autobus scolaire doit être équipé d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue non obstruée de la chaussée à l'arrière et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

Rétroviseurs de trolleybus

42(2)

Tout trolleybus, autobus, camion ou véhicule tracteur doit être muni de chaque côté d'un rétroviseur, solidement fixé au véhicule et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue non obstruée de la chaussée à l'arrière, des deux côtés, et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

PNEUS

Pneus

43(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toutes les roues des véhicules automobiles et des remorques en circulation doivent être munies de pneus en caoutchouc en bon état de roulement et ne comportant aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile et susceptible de les rendre dangereux; chaque pneu doit présenter :

a) des sculptures d'une profondeur d'au moins 1.6 millimètre pour tout véhicule automobile autre que les motocyclettes, les véhicules de déplacement et les cyclomoteurs,

b) des sculptures d'une profondeur d'au moins 0.8 millimètre pour les motocyclettes, les véhicules de déplacement et les cyclomoteurs,

cette profondeur étant mesurée par un instrument de mesure de l'usure des pneus en 3 points sur le pourtour.

Pneus pleins

43(2)

Lorsque les roues d'un véhicule automobile ou d'une remorque sont munies de pneus pleins en caoutchouc vulcanisé ou autre composé similaire, il faut qu'il y ait au moins 32 millimètres de caoutchouc ou autre composé similaire entre la jante et la surface de roulement sur tout le pourtour; il est interdit de conduire sur route un véhicule ayant un pneu déchiré ou défectueux au point d'endommager la route.

Restrictions en matière de saillies

43(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), aucun pneu d'un véhicule en circulation sur route ne doit présenter des blocs, clous, talons, crampons, pointes ou autres protubérances d'une matière autre que le caoutchouc, qui fassent saillie hors de la surface de roulement; il est cependant permis de monter des chaînes de dimensions raisonnables sur les roues d'un véhicule automobile lorsque la sécurité l'exige, ou de conduire sur les routes non macadamisées des tracteurs et du matériel agricole équipés de pneus pourvus de saillies qui n'endommagent pas la route.

Réglementation en matière de crampons

43(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant les véhicules automobiles à circuler, pendant la période de l'année prévue par ces règlements, avec des pneus à crampons montés sur les roues expressément prévues aux mêmes règlements.

Autorisation d'utiliser les pneus à crampons

43(5)

Par dérogation au paragraphe (3), les véhicules automobiles équipés conformément aux règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent circuler sur les routes.

AVERTISSEURS SONORES

Avertisseur sonore

44(1)

Tout véhicule automobile circulant sur route doit être muni d'un avertisseur sonore en bon état de fonctionnement et capable d'émettre un signal audible, dans les conditions normales, à une distance de 60 mètres au moins, lequel avertisseur sonore doit être actionné chaque fois qu'il est raisonnablement nécessaire d'en faire usage.

Usage de sirènes

44(2)

Sauf les véhicules en service commandé de la police ou du service de lutte contre l'incendie, les ambulances utilisées dans les cas d'urgence, et les véhicules automobiles circulant sous l'autorité du Coordonnateur provincial de l'organisation des mesures d'urgence du Manitoba, nul véhicule automobile ne peut être muni d'une sirène ou d'un dispositif produisant un bruit semblable à celui d'une sirène.

Silencieux obligatoires

45(1)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un silencieux en bon état et fonctionnant de façon permanente lorsque le moteur est en marche, de façon à prévenir tout bruit excessif ou anormal; il est interdit de munir un véhicule automobile d'un coupe-silencieux, d'un échappement libre, d'un silencieux vidé, d'un silencieux de fantaisie, d'une dérivation ou autre dispositif ayant pour effet de neutraliser ou de réduire l'efficacité du silencieux et il est interdit d'utiliser un véhicule automobile muni de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.

Coupe-silencieux interdit

45(2)

Il est interdit de monter sur un véhicule automobile un dispositif qui neutralise ou empêche le fonctionnement du silencieux.

COMPTEURS DE VITESSE

Compteur de vitesse obligatoire

46(1)

Tout véhicule automobile doit être muni d'un compteur de vitesse en bon état de fonctionnement, conçu de façon à indiquer aussi fidèlement que possible la vitesse de marche de ce véhicule.

Compteur kilométrique obligatoire

46(2)

Tout véhicule automobile autre que les motocyclettes, les véhicules de déplacement, les cyclomoteurs, les tracteurs et les motoneiges doit être muni d'un compteur kilométrique en bon état de fonctionnement.

Falsification du compteur kilométrique

46(3)

Sauf le cas où l'opération est requise aux fins de réparation, il est interdit de falsifier, de remettre à zéro ou de modifier le total de la distance parcourue, indiqué par le compteur kilométrique.

Vérificateurs des compteurs de vitesse

47(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes qualifiées aux fonctions de vérificateurs des compteurs de vitesse de véhicules automobiles.

Force probante du certificat du vérificateur

47(2)

Dans toute poursuite en justice intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré par un vérificateur nommé conformément au paragraphe (1), portant la date de la délivrance, laquelle date ne doit pas être antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, signé par le vérificateur et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude de ce compteur de vitesse, telle qu'elle est indiquée par le certificat, à la date de l'infraction faisant l'objet de la dénonciation ou de la plainte.

Autres méthodes de vérification du compteur de vitesse

47(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'exactitude du compteur de vitesse de tout véhicule automobile peut être vérifiée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse d'un type approuvé conformément au paragraphe 255(3) et dont la précision est certifiée par un agent de la paix qui assiste à cette vérification.

Force probante du certificat de l'agent de la paix

47(4)

Dans toute poursuite judiciaire intentée en application de la présente loi, tout certificat censé être délivré et signé par un agent de la paix qui a certifié la précision de l'instrument de mesure de la vitesse servant à vérifier l'exactitude du compteur de vitesse d'un véhicule automobile et qui a assisté à cette vérification, portant la date de délivrance qui n'est pas antérieure ou postérieure de plus de 30 jours à la date de l'infraction reprochée dans la dénonciation ou la plainte, et indiquant les résultats de la vérification du compteur de vitesse du véhicule automobile qui y est visé, est admissible à titre de preuve prima facie pour ce qui est de l'exactitude du compteur de vitesse à la date de l'infraction reprochée, si l'agent de la paix délivrant ce certificat n'est pas celui qui a déposé la dénonciation ou la plainte.

GARDE-BOUE OU AILES

Garde-boue obligatoires

48

À l'exception des remorques agricoles, tout véhicule automobile ou toute remorque circulant sur route doit être muni de garde-boue ou d'ailes susceptibles de réduire efficacement les projections vers l'arrière de l'eau de la chaussée, provoquées par les roues du véhicule, à moins que la carrosserie du véhicule automobile ou de la remorque, ou de la remorque tractée par ce véhicule, n'assure une protection suffisante; les garde-boue doivent être conformes aux normes prescrites par les règlements en la matière.

PARE-CHOCS

Pare-chocs obligatoires

49(1)

Tout véhicule automobile de type voiture de tourisme doit être muni à l'avant et à l'arrière d'un pare-chocs destiné à le protéger contre les dommages.

Normes

49(2)

Il est interdit aux constructeurs, distributeurs et commerçants de vendre, de mettre en vente, d'avoir en leur possession pour la vente, un véhicule automobile de type voiture de tourisme dont l'année de modèle ou de fabrication est 1973 ou une année subséquente, et qui ne soit pas muni d'un système d'absorption d'énergie adéquat et conforme aux normes prescrites par les règlements en la matière.

Infraction et peine

49(3)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (2) est coupable d'une infraction et est passible :

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois, lorsqu'il ne s'agit pas d'un constructeur;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5000 $, ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, s'il s'agit d'un constructeur.

Définitions

49(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"pare-chocs" Le dispositif conçu pour être fixé à l'avant et à l'arrière de tout véhicule automobile de type voiture de tourisme et susceptible de prévenir ou de réduire l'endommagement des autres éléments de ce véhicule.

"véhicule automobile de type voiture de tourisme" Tout véhicule automobile à quatre roues, conçu et utilisé pour transporter 6 passagers au maximum.

GARDE-HÉLICE DE MOTONEIGE

Garde-hélice obligatoires

50

Toute motoneige dont l'immatriculation est exigée par la présente loi et qui est mue par une hélice doit être munie d'un carter entourant cette hélice, lequel carter est composé d'un cadre et d'un grillage susceptibles de protéger contre les blessures causées par le contact avec cette hélice.

Guidon de motocyclette

51(1)

Toute motocyclette doit être munie d'un guidon :

a) dont l'écartement est de 530 à 920 millimètres,

b) dont la hauteur des poignées et des commandes ne dépasse pas de 390 millimètres celle de la selle affaissée sous le poids du conducteur qui est assis dessus.

Fourche avant

51(2)

Nulle motocyclette ne peut avoir une fourche avant présentant une longueur supérieure à 820 millimètres entre le point le plus bas du té inférieur et le centre du moyeu, et si la motocyclette est munie d'une fourche avant hydraulique, toute extension doit être construite d'une seule pièce.

Cadre

51(3)

Il est interdit de modifier l'angle de la colonne de direction du cadre antérieur d'une motocyclette par découpage et ressoudage ou par toute autre méthode, de façon à changer la forme et les dimensions d'origine de la colonne de direction de la fourche avant, telle qu'elle était fournie par le constructeur à l'acheteur initial de la motocyclette.

VITRES DES FENÊTRES

Champ d'application et définitions

52(1)

Le présent article s'applique à tout véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est ou est présentée comme étant 1952 ou une année subséquente. Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (2) et (3).

"vitre" Vitre des portières, des fenêtres, des volets latéraux ou du pare-brise de tout véhicule automobile, à l'exception des écrans antibuée ou des contre-fenêtres installées à l'extérieur des autobus.

"vitre de sécurité" Vitre fabriquée ou traitée de façon à ne pas voler en éclats sous l'effet d'un choc.

Vitre de sécurité obligatoire

52(2)

Il est interdit aux constructeurs de véhicules automobiles et aux commerçants, et à leurs représentants et employés, de vendre un véhicule automobile non muni de vitres de sécurité.

Condition relative aux vitres de rechange

52(3)

À moins d'utiliser des vitres de sécurité, il est interdit :

a) d'équiper ou de faire équiper un véhicule automobile de nouvelles vitres,

b) d'installer ou de faire installer de nouvelles vitres à bord d'un véhicule automobile,

c) d'être le propriétaire, le possesseur ou le déclarant à l'immatriculation sous le régime de la présente loi, d'un véhicule automobile muni de nouvelles vitres ou à bord duquel de nouvelles vitres ont été installées, en remplacement des vitres dont ce véhicule était muni à l'origine ou qui étaient installées à bord à l'origine.

Pare-brise

53

À l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, tout véhicule automobile doit être muni d'un pare-brise qui assure au conducteur une bonne visibilité, sans aucune obstruction.

Interdiction de colorier le pare-brise par pulvérisation

54(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de mettre en circulation sur route un véhicule automobile dont :

a) le pare-brise, ou

b) une partie quelconque du pare-brise,

est revêtu, par pulvérisation ou par toute autre méthode, d'une substance qui diminue la lumière susceptible de passer par transparence.

Exception

54(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule automobile équipé d'un pare-brise dont la vitre est teintée à l'origine par le constructeur.

INSCRIPTION DU NOM DU PROPRIÉTAIRE

Inscription obligatoire sur les camions

55(1)

Sous réserve de la partie VIII, tout camion dont le poids en charge excède 6 400 kilogrammes, doit porter en évidence sur les deux côtés, le nom et l'adresse du propriétaire inscrit de ce camion.

Exception

55(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux camions exemptés de l'application de la partie VIII de la présente loi et qui portent sur les deux côtés, un signe, un symbole, un emblème ou une écriture distinctif qui identifie sans équivoque le propriétaire inscrit.

CLOISONNEMENT DES CAMIONS DE TRANSPORT D'ANIMAUX

Transport d'animaux

56

Tout camion qui transporte des animaux de genres, d'espèces, de classes, de types ou de tailles différents doit être muni de cloisonnements suffisants pour séparer ces différents genres, espèces, classes, types ou tailles.

OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ

Essuie-glace obligatoires

57(1)

Le pare-brise de tout véhicule automobile circulant sur route doit être muni d'un dispositif en bon état de fonctionnement, destiné à le débarrasser de la pluie, de la neige ou de tout autre liquide; ce dispositif doit être construit de façon à être commandé par le conducteur et doit être mis en marche le cas échéant.

Écrans antibuée obligatoires

57(2)

Le pare-brise, la vitre arrière et les fenêtres latérales des deux côtés du sièges du conducteur, de tout véhicule automobile doivent être munis en permanence, du premier jour de novembre de chaque année au 31e jour de mars de l'année suivante inclusivement, d'écrans antibuée convenables, de dimensions et de type tels qu'ils préviennent la condensation sur ces surfaces vitrées de l'humidité ambiante et assurent au conducteur une visibilité claire et non obstruée afin qu'il puisse conduire ce véhicule sans danger pour les autres personnes et véhicules qui se trouvent sur la route, à moins que ce véhicule ne soit équipé ou construit de façon à atteindre le même résultat.

Visibilité requise pour le conducteur

57(3)

Tout véhicule automobile circulant sur route doit être construit et équipé de façon qu'aucun élément n'en empêche le conducteur, assis au siège qui lui est réservé, d'avoir une visibilité claire et non obstruée vers l'avant, dans un arc de 180 degrés mesurée à partir du plan du dossier de son siège.

Lave-glace

57(4)

À l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs, tout véhicule automobile dont l'année de modèle ou de fabrication est 1971 ou une année subséquente, doit être muni d'un lave-glace en bon état de fonctionnement, sauf épuisement de la réserve d'eau ou autre liquide lave-glace.

Permis pour certaines obstructions de la visibilité

58

Par dérogation aux paragraphes 182(4) et 57(3), tout véhicule peut être équipé en violation de l'un ou l'autre de ces deux paragraphes si le propriétaire en a obtenu du registraire, après demande écrite, un permis à cet effet, lequel permis précise l'équipement qu'il autorise; cependant, le registraire ne peut délivrer ce permis que si, à sa discrétion, il conclut :

a) que les circonstances justifiant l'équipement faisant l'objet de la demande de permis sont de nature si spéciale et inhabituelle qu'il serait contraire à l'intérêt public de refuser de délivrer le permis; et

b) que le propriétaire utilisera l'équipement, ou fera en sorte qu'il soit utilisé, avec toutes les précautions requises pour la sécurité du public.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIRE D'ÉQUIPEMENT

Normes obligatoires en matière d'équipement

59(1)

Les feux d'éclairage et de signalisation, les freins, les rétroviseurs, les pneus, l'avertisseur sonore, l'essuie-glace, les écrans antibuée, et autres dispositifs dont tout véhicule est ou doit être muni :

a) doivent être tels que le constructeur en a équipé ce véhicule au moment où celui-ci fut vendu au premier acheteur;

b) doivent être conformes aux normes prescrites par les règlements en la matière; ou

c) s'ils ne sont pas soumis à l'application de l'alinéa a) ou b), doivent convenir aux fins auxquelles ils sont destinés, ou sont d'un type autorisé ou permis par la présente loi.

Modification de la suspension

59(2)

Il est interdit de modifier un véhicule automobile de façon à surélever ou à abaisser le système de suspension par rapport à sa hauteur d'origine; et il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile dont le système de suspension a été surélevé ou abaissé de façon à modifier la hauteur d'origine de ce véhicule.

Exceptions au paragraphe (2)

59(3)

Le paragraphe (2) n'interdit pas la surélévation ou l'abaissement du système de suspension :

a) des motocyclettes, des véhicules de déplacement, des camions ou des cyclomoteurs; ou

b) la surélévation ou l'abaissement du système de suspension d'un véhicule automobile du seul fait :

(i) de la charge supportée par ce véhicule automobile;

(ii) de l'installation de nouveaux ressorts ou de ressorts de surcharge;

(iii) de l'installation de nouveaux amortisseurs; ou

(iv) de tout autre réglage mineur du système de suspension.

Équipement en bon état

60

L'équipement visé à l'article 59 doit être en bon état de fonctionnement lorsque le véhicule est en circulation sur route.

SAILLIES

Drapeau ou feux de signalisation des saillies

61(1)

Lorsque le chargement d'un véhicule en circulation sur route dépasse de plus de 1.22 mètre l'arrière de ce véhicule, l'extrémité du chargement doit être munie, durant les heures allant du lever au coucher du soleil, d'un drapeau rouge de 30 centimètres carrés au moins, placé de façon qu'il soit visible à une distance de 60 mètres à l'arrière du véhicule, et durant les heures allant du coucher au lever du soleil, d'un feu rouge ou d'un dispositif réfléchissant rouge placé de façon à émettre une lumière rouge lorsqu'il est éclairé par les feux d'un véhicule qui s'approche.

Arrimage du chargement

61(2)

Il est interdit de conduire ou de mettre en circulation sur route un véhicule automobile ou une remorque si le chargement transporté à bord n'est pas solidement attaché, convenablement couvert, ou arrimé de toutre autre manière de façon qu'aucun élément ne puisse se détacher ou tomber de ce véhicule automobile ou de cette remorque.

Chargements dont le recouvrement n'est pas requis

61(3)

Par dérogation au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de recouvrir les matières meubles par une bâche si elles consistent en neige, terre ou boue.

Règlements relatifs aux chargements

61(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les méthodes de chargement, de recouvrement et d'arrimage des chargements transportés à bord de véhicules en circulation sur route, selon la classe de véhicules et la catégorie de routes.

Chargement de bois de chauffage

61(5)

Lorsque le chargement consiste en deux largeurs de bois de chauffage, il doit être chargé de telle façon que les extrémités du bois de chauffage qui se trouve à l'extérieur soient plus élevées d'au moins 80 millimètres que les extrémités du bois placé au centre.

Chargement de bois de chauffage ou de bois à pâte

61(6)

Lorsque le chargement consiste en bois de chauffage ou bois à pâte qui n'est pas entièrement enfermé dans une caisse ou autre conteneur, le conducteur ou la personne qui a la charge du véhicule transporteur doit arrimer le chargement de façon qu'aucun élément ne glisse ou ne s'échappe du véhicule.

Verrouillage du panneau arrière

61(7)

Le panneau arrière de tout camion circulant sur route doit être fermé et verrouillé, sauf en cas de transport d'un article d'une longueur telle qu'il ne serait pas pratique de le transporter sans laisser ouvert ce panneau arrière.

ATTELAGE DE REMORQUE

Impératifs en matière de remorquage

62(1)

Il est interdit de remorquer ou de tirer une remorque ou un engin mobile spécial au moyen d'un véhicule automobile circulant sur route, si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) la remorque ou l'engin mobile spécial est attelé au véhicule automobile par un timon;

b) le timon et son dispositif d'attache sont suffisamment solides pour permettre le remorquage de la remorque ou de l'engin mobile spécial, chargé au maximum, avec une marge de sécurité suffisante pour résister aux chocs et tensions normaux occasionnés par la circulation sur route;

c) sous réserve du paragraphe (3), le timon est construit et attaché de telle façon que l'avant de la remorque ou de l'engin mobile spécial ne soit pas distant de plus de 4 mètres de l'arrière de la carrosserie du véhicule automobile;

d) la rotule servant à l'attelage du timon de la remorque ou de l'engin mobile spécial au véhicule automobile est solidement et directement fixée au châssis de ce dernier;

e) l'attache du timon de la remorque ou de l'engin mobile spécial au véhicule automobile est si solide qu'elle ne peut se dételer sous l'effet d'un heurt, d'une vibration, d'une chute, ou de toute autre manière qu'une manutention délibérée;

f) le timon et l'attache sont tels qu'ils empêchent la remorque ou l'engin mobile spécial de tanguer, de fouetter ou de zigzaguer sur route;

g) dans le cas de la remorque à deux roues, le timon est renforcé de façon à supporter le poids porté sur lui par la remorque pleinement chargée;

h) en sus du timon, il y a une attache secondaire entre le véhicule automobile et la remorque ou l'engin mobile spécial de façon que, si le timon se rompt ou se dételle, cette attache secondaire empêche la remorque ou l'engin mobile spécial de se dételer du véhicule automobile.

Attelage et équipement de la seconde remorque

62(2)

En cas d'attelage d'une remorque à une semi-remorque ou à une autre remorque :

a) elle doit être attelée au véhicule qui la précède de la manière prévue au paragraphe (1) pour l'attelage des remorques aux véhicules automobiles;

b) cette remorque ainsi que le véhicule qui la précède doit être équipée conformément à la présente partie.

Exceptions à l'alinéa (1)c)

62(3)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux remorques employées au transport de poteaux, piles, équipement d'entrepreneur en construction, engins d'entretien des routes, ni aux remorques ou à l'équipement possédés ou exploités par le gouvernement ou par une municipalité à ses fins.

REMORQUAGE ET PROPULSION

Remorquage de véhicules automobiles

63(1)

Il est interdit de remorquer sur route un véhicule automobile sans qu'il y ait un conducteur à bord du véhicule ou que ce véhicule ne soit muni d'un dispositif de remorquage convenable qui le maintient dans la trajectoire du véhicule remorqueur.

Distance entre les véhicules

63(2)

La distance séparant un véhicule remorqué sur route et le véhicule remorqueur ne doit pas dépasser 5 mètres.

Interdiction de pousser dans une agglomération

64(1)

Il est interdit de pousser un véhicule automobile sur route à l'intérieur d'une ville ou d'un village :

a) par derrière par un autre véhicule s'il n'y a pas un conducteur à bord du véhicule poussé;

b) à travers ou dans une intersection si le véhicule poussé n'est pas en panne de moteur.

Exception pour le véhicule en panne de moteur

64(2)

Dans les cas prévus à l'exception de l'alinéa (1)b), il est interdit de pousser le véhicule en panne sur une distance plus grande qu'il n'est nécessaire pour en dégager l'intersection et le garer à un endroit où il ne gênera pas la circulation.

INSPECTION DE L'ÉQUIPEMENT

Inspection par un agent de la paix

65(1)

Un agent de la paix peut, à tout moment, arrêter un véhicule ou une bicyclette sur une route pour en inspecter ou faire inspecter l'équipement, et si tout ou partie de cet équipement n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, il peut enjoindre au conducteur de faire en sorte que l'équipement s'y conforme. Le conducteur doit obtempérer immédiatement.

Coopération de la part du conducteur

65(2)

Le conducteur du véhicule ou de la bicyclette dont l'équipement est inspecté par un agent de la paix conformément au paragraphe (1) doit prêter l'assistance et fournir les renseignements que cet agent peut raisonnablement exiger.

Enlèvement du véhicule dangereux

66(1)

L'agent de la paix qui estime qu'un véhicule est dans un état tel qu'il ne peut circuler sans danger sur la route, peut ordonner au propriétaire ou au conducteur de l'en dégager, que ce soit par les propres moyens de ce véhicule ou par remorquage ou de toute autre manière, conformément aux instructions de cet agent de la paix, auquel cas le propriétaire ou le conducteur doit obtempérer.

Enlèvement du véhicule dangereux par l'agent de la paix

66(2)

Si le propriétaire ou conducteur du véhicule n'obtempère pas dans un délai raisonnable à l'ordre donné, en application du paragraphe (1), par l'agent de la paix, celui-ci peut faire enlever le véhicule de la route et le faire conduire à un lieu approprié et l'y faire remiser, auquel cas tous les frais d'enlèvement, de manutention ou de remisage du véhicule constituent un privilège le grevant et sont susceptibles d'exécution dans les conditions prévues à la Loi sur les garagistes.

GABARIT DES VÉHICULES

Restrictions en matière de hauteur et de largeur

67(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5) nul véhicule ne peut circuler sur route, chargement compris, si sa hauteur dépasse 4.15 mètres, et sa largeur, 2.60 mètres.

Rétroviseur placé sur le côté d'un véhicule

67(2)

Un rétroviseur placé sur le côté d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules peut accroître de 20 centimètres la largeur prescrite au paragraphe (1).

Dispositif d'arrimage des chargements

67(3)

Un dispositif d'arrimage des chargements placé sur le côté d'un véhicule ou d'une combinaison de véhicules peut accroître de 10 centimètres la largeur prescrite au paragraphe (1).

Exceptions

67(4)

Sous réserve du paragraphe (6), la restriction prévue au paragraphe (1) en matière de largeur ne s'applique pas :

a) aux chargements de fourrage en vrac;

b) au matériel agricole appartenant

(i) à un agriculteur et circulant de façon temporaire sur route pour aller d'un champ à un autre ou aux fins de réparation,

(ii) à un commerçant et circulant de façon temporaire sur route durant le jour à destination ou en provenance d'une exploitation agricole;

c) aux véhicules employés aux opérations de déneigement, à la réparation des routes, ou au dépannage des véhicules automobiles;

d) aux engins mobiles spéciaux ou aux tracteurs agricoles.

Largeur des voitures de tourisme

67(5)

Sauf les miroirs prévus à l'article 42, nul véhicule automobile de type voiture de tourisme ne peut avoir une largeur supérieure à 2.10 mètres.

Chargements de fourrage en vrac

67(6)

La largeur des chargements de fourrage en vrac ne peut pas dépasser 3.7 mètres.

Longueur maximale des véhicules

67(7)

À l'exception des véhicules articulés, nul véhicule, chargement compris, ne peut avoir une longueur supérieure à 12.5 mètres.

Longueur maximale des véhiculés articules

67(8)

Nul véhicule articulé, chargement compris, ne peut avoir une longueur supérieure à 20 mètres.

Longueur maximale des ensembles de véhicules

67(9)

Nul ensemble de véhicules, chargements compris, ne peut avoir une longueur totale supérieure à 21.5 mètres.

Exception au paragraphe (9)

67(10)

Par dérogation au paragraphe (9), nul véhicule tracteur attelé d'une semi-remorque et d'une remorque ne peut avoir une longueur totale supérieure à 23 mètres si la plus grande des deux distances suivantes n'est pas supérieure à 16.75 mètres : distance entre l'axe moteur ou les axes moteurs et l'extrémité postérieure de la remorque, ou distance entre l'axe de verrouillage de la sellette d'attelage et l'extrémité postérieure de la remorque.

Saillies à l'avant

67(11)

Nul véhicule ou ensemble de véhicules ne peut transporter un chargement faisant saillie à plus d'un mètre de son avant.

Saillies des voitures de tourisme

67(12)

Nulle voiture de tourisme ne peut transporter un chargement faisant saillie au-delà de la ligne des garde-boue ou des ailes du côté gauche, ou faisant saillie à plus de 150 millimètres au-delà de la ligne des garde-boue ou des ailes du côté droit.

Exception aux paragraphes (7), (8) et (9)

67(13)

Les paragraphes (7), (8) et (9) ne s'appliquent pas aux véhicules possédés et utilisés par une ville à des fins municipales, ou par l'Hydro Manitoba ou la Société de téléphone du Manitoba, ou possédé par le gouvernement et exploité sous l'autorité du ministre de la Voirie.

RESTRICTIONS DE POIDS

Définitions

68(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"charge d'un ensemble d'essieux" La charge d'un ensemble d'essieux comprend la somme du poids de la charge supportée par l'ensemble d'essieux, du poids de cet ensemble d'essieux lui-même et du poids des roues qui y sont attachées.

"largeur de pneu"

(i) La largeur nominale du pneu telle qu'elle y est indiquée par le fabricant, dans le cas des bandages pneumatiques;

(ii) La largeur effective de la surface de roulement, dans le cas des autres pneus.

"route de catégorie A"

(i) Toute route provinciale à grande circulation, sauf classification contraire par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) sous réserve du paragraphe (9), toute route située dans la ville de Winnipeg et toute autre route classée telle :

(A) par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, pour les routes ou les routes provinciales secondaires situées en territoire non organisé,

(B) par arrêté du conseil de la municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation dans la municipalité intéressée.

"route de catégorie B"

(i) Toute route provinciale secondaire, sauf classification contraire par décret du lieutenant-gouverneur en conseil,

(ii) sous réserve des paragraphes (7) et (12), toute route située à l'intérieur d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg et qui n'est pas une route provinciale à grande circulation ou une route provinciale secondaire, et toute route située en territoire non organisé et qui n'est pas classée route de catégorie A ou C en application de la présente loi.

"route de catégorie C" Désigne, sous réserve du paragraphe (12)

(i) l'une quelconque des routes suivantes, qui a été classée telle par décret du lieutenant-gouverneur en conseil : route provinciale à grande circulation, route provinciale secondaire, route située en territoire non organisé,

(ii) toute route située à l'intérieur d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg et qui a été classée route de catégorie C en application du paragraphe (7) ou (8).

"route provinciale à grande circulation" Route qui est une route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie.

"route provinciale secondaire" Route qui est une route provinciale secondaire au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie.

Responsabilité du fait d'autrui

68(2)

Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir donné l'ordre ou l'autorisation de conduire ou de déplacer un véhicule si ce véhicule est conduit ou déplacé par une autre personne :

a) qui est l'employé ou le représentant de la personne mentionnée en premier lieu; et

b) qui, au moment où elle conduit ou déplace le véhicule, agit dans le cadre général de ses fonctions.

Règlements relatifs au poids en charge maximal

68(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements applicables aux véhicules automobiles en circulation sur une route de catégorie A, B ou C, ou sur tout ou partie d'une route industrielle :

a) pour fixer le poids en charge maximal de tout véhicule ou ensemble de véhicules;

b) pour fixer la charge maximale de chaque essieu, ensemble d'essieux ou groupe d'essieux d'un véhicule;

c) pour fixer la charge maximale de tout ensemble d'essieux en fonction de chaque fraction de 10 millimètres de la largeur des pneus qui sont installés sur les roues de cet ensemble d'essieux;

d) pour fixer le gabarit maximal de tout véhicule;

e) pour subdiviser les routes de catégorie A, B ou C afin d'autoriser des poids en charge maximaux plus élevés sur ces routes.

Véhicule dont le poids en charge excède la norme

68(4)

Sauf si un permis est délivré en application de l'article 87, il est interdit de conduire ou de déplacer, ou de faire conduire ou déplacer, un véhicule ou ensemble de véhicules sur tout ou partie d'une route de catégorie A, B ou C ou d'une route industrielle, si son poids en charge, si la charge de l'un quelconque de ses essieux, ou si la charge maximale d'un des essieux, ensemble d'essieux ou groupes d'essieux, excède le poids en charge ou le gabarit prescrit par les règlements pris en application du paragraphe (3).

Non-application de certaines restrictions

68(5)

Les restrictions concernant la charge ou la charge maximale des ensembles d'essieux, lesquelles restrictions sont prescrites par les règlements pris en application du paragraphe (3), ne s'appliquent pas à des véhicules automobiles ou à des machines qui servent à la construction de routes et qui sont utilisés par une municipalité ou une autre autorité ayant compétence en matière de routes ou pour le compte de cette municipalité ou de cette autre autorité lorsque les véhicules ou les machines sont munis d'un appareil de déneigement.

Restriction relative à l'emploi de certaines remorques

68(6)

Sauf si un permis est délivré en application de l'article 87, il est interdit de tracter ou de déplacer, ou de faire tracter ou déplacer, sur tout ou partie d'une route ou d'une route industrielle :

a) une remorque ayant plus de 2 ensembles d'essieux ou groupes d'essieux;

b) une semi-remorque ayant plus d'un ensemble d'essieux ou groupe d'essieux.

Classification par une municipalité

68(7)

Sous réserve de l'approbation du Conseil routier, le conseil de toute municipalité autre que la ville de Winnipeg peut classer en route de catégorie A, B ou C, toute route à l'égard de laquelle elle est l'autorité chargée de la circulation.

Classification par le lieutenant-gouverneur en conseil

68(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, classer en route de catégorie A, B ou C, toute route pour laquelle le ministre de la Voirie est l'autorité chargée de la circulation.

Arrêtés portant relèvement ou diminution du poids

68(9)

Sous réserve de l'approbation du Conseil routier, le conseil municipal d'une ville peut prendre un arrêté portant relèvement ou diminution du poids des véhicules qui peuvent circuler sur toute route à l'égard de laquelle cette ville est l'autorité chargée de la circulation.

Exception

68(10)

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules circulant sur une route aux fins de construction ou de réparation de cette route, avec la permission de l'autorité chargée de la circulation.

Signalisation

68(11)

Lorsque, en application du présent article, la classification d'une route est changée de façon à ce que le poids autorisé des véhicules qui peuvent être conduits ou déplacés sur la route soit diminué, l'autorité chargée de la circulation fait placer en évidence des dispositifs de signalisation convenables pour indiquer au public les restrictions de poids applicables pour cette route à la suite de la reclassification.

Reclassification des anciennes routes de catégorie B

68(12)

Les routes classées routes de catégorie B avant le 21 novembre 1966 en application du Code de la route en vigueur à l'époque, sont réputées être des routes de catégorie C au sens du paragraphe (1); l'autorité chargée de la circulation fait installer des dispositifs de signalisation comme dans les cas prévus au paragraphe (11).

Infraction et peine

68(13)

Quiconque enfreint ou omet d'observer

a) une disposition du présent article;

b) une disposition d'un règlement pris en application du présent article;

c) un arrêté pris en application du paragraphe 92(1);

d) une restriction imposée en application du paragraphe 92(3); ou

e) une disposition d'un règlement pris en application de l'alinéa 319(1)bb), est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 10 $ pour chaque 50 kilogrammes ou chaque fraction de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge maximale effective de l'ensemble d'essieux qui excède le maximum prescrit par le règlement, l'arrêté ou la restriction, selon le cas.

Calcul de la surcharge

68(14)

Lorsque l'on calcule l'amende prévue à l'alinéa 13a) et que

a) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants : 500 kilogrammes ou 5% du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement ou la restriction;

b) le poids en charge du véhicule a été déterminé au moyen d'une bascule certifiée par un inspecteur conformément à la Loi sur les poids et mesures (Canada), on fait abstraction du moins élevé des deux poids suivants : 500 kilogrammes ou 2% du poids en charge maximal prescrit par la loi, le règlement, l'arrêté ou la restriction.

Passage de tracteurs sur les ponts et cassis

69(1)

Avant de conduire un tracteur sur un pont ou un cassis faisant partie d'une route, le propriétaire ou, s'il y a plusieurs tracteurs appartenant à différents propriétaires, les propriétaires sont tenus de renforcer ce pont ou cassis et de le tenir en bon état; le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux tracteurs ayant un poids inférieur à 9 000 kilogrammes et employés aux travaux agricoles, au battage des céréales ou à la construction routière.

Précautions à prendre

69(2)

Avant de s'engager sur un pont ou un cassis, le conducteur du tracteur est tenu de prévenir l'endommagement de la surface de ce pont ou de ce cassis en y disposant des planches de largeur et d'épaisseur suffisantes.

Dommages causés par des véhicules surchargés

70

En cas d'endommagement d'une route ou de tout élément qui en fait partie par un véhicule automobile dont le poids excède celui autorisé par la présente loi, le propriétaire et le conducteur sont tenus solidairement responsables du dommage envers l'autorité chargée de la circulation.

Interdiction de certaines classes de véhicules

71(1)

Si, à quelque moment que ce soit, il se produit des conditions telles que, de l'avis du ministre de la Voirie, une route est endommagée ou susceptible d'être endommagée par le passage d'une classe quelconque de véhicules, il peut, par arrêté, interdire immédiatement et jusqu'à nouvel ordre le passage de ces véhicules.

Infraction et peine

71(2)

Quiconque enfreint ou omet d'observer un arrêté pris sous le régime du paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $ à l'occasion de la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ à l'occasion de la deuxième infraction;

c) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ à l'occasion de la troisième infraction et de toute infraction subséquente.

Pesage de véhicules sur ordre d'un agent de la paix

72(1)

Un agent de la paix est habilité, à tout moment, à arrêter et à peser, directement ou par personne interposée, tout véhicule circulant sur route, avec ou sans chargement; à cette fin, il peut demander que le véhicule soit conduit à une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Preuve du poids enregistré par bascule amovible

72(2)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (9) et à l'alinéa 10b), lorsque, dans une poursuite pour contravention à l'article 68 ou au paragraphe 86(1), il appert qu'un agent de la paix a signé un certificat attestant :

a) qu'au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, il a pesé un véhicule et son chargement,

b) qu'il a constaté le poids en charge supporté par la route par le point ou les points de contact du véhicule avec cette route, et

c) le poids total du véhicule et de son chargement, ce certificat est, sous réserve du paragraphe (4), une preuve concluante du poids qui y est indiqué, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne qui l'a signé.

Pesage de rechange

72(3)

En cas de pesage d'un véhicule et de son chargement au moyen d'une bascule amovible d'un type approuvé à cet effet par le ministre, l'agent de la paix qui procède au pesage est tenu d'informer la personne qui a la garde de ce véhicule qu'au lieu d'acquiescer au pesage au moyen de cette bascule, elle a la faculté de conduire immédiatement le véhicule et son chargement à une autre bascule pouvant les peser et certifiée par un inspecteur au sens de la Loi sur les poids et mesures (Canada), auquel cas l'agent de la paix doit prendre toutes les dispositions qu'il estime nécessaires pour s'assurer que rien n'est fait pour changer le poids du véhicule et de son chargement durant le déplacement vers la bascule choisie en second lieu.

Limitation du certificat visé au paragraphe (2)

72(4)

Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule, le conduit avec son chargement au pesage au moyen d'une bascule conformément au paragraphe (3), et les y fait peser, le certificat visé au paragraphe (2) ne fait pas foi du poids du véhicule ou de son chargement.

Délestage interdit en cours de route

72(5)

Lorsque la personne ayant la garde d'un véhicule le conduit avec son chargement vers une bascule conformément au paragraphe (2) pour les y faire peser, il lui est interdit de délester ou de modifier le chargement du véhicule entre le moment du pesage prévu au paragraphe (2) et celui du pesage prévu au paragraphe (3).

Ordre de décharger

72(6)

L'agent de la paix peut ordonner à un conducteur de décharger immédiatement telle fraction du chargement qu'il juge nécessaire pour que soit diminué le poids en charge du véhicule ou la charge d'un ensemble d'essieux de façon à le ramener au maximum prévu en la matière par la présente loi ou par les règlements pris pour son application.

Enlèvement des articles déchargés

72(7)

Si la fraction du chargement qui a été déchargée sur ordre de l'agent de la paix n'est pas immédiatement enlevée par son propriétaire, directement ou par personne interposée, le ministre peut faire enlever et remiser ces articles déchargés aux frais du propriétaire, auquel cas les frais d'enlèvement et de remisage constituent une créance de Sa Majesté et peuvent être recouvrés par action en justice devant un tribunal compétent.

Vente des articles déchargés

72(8)

Lorsque des articles ont été remisés conformément au paragraphe (7) pendant 3 mois ou plus, le ministre peut en ordonner la vente, auquel cas le produit de la vente revient à Sa Majesté et est versé au Trésor à titre de deniers publics; mais si le produit de la vente est inférieur aux frais de remisage des articles, le ministre peut recouvrer le solde par action en justice conformément au paragraphe (7).

Détention temporaire du véhicule

72(9)

Lorsque les bascules les plus proches sont fermées pour la nuit, le véhicule peut être détenu par l'agent de la paix jusqu'à la réouverture des bascules au matin.

Obéissance aux ordres de l'agent de la paix

72(10)

Tout conducteur est tenu :

a) d'arrêter son véhicule lorsque par un signal, un agent de la paix le lui demande conformément au paragraphe (1); et

b) lorsque l'agent de la paix le lui demande en application du paragraphe (1), de conduire son véhicule vers une bascule pouvant peser ce véhicule et son chargement et qui est disponible au moment de la demande faite par l'agent de la paix.

Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts

72(11)

Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix ou contre le gouvernement pour perte ou dommage subi par une personne à la suite de l'application ou de l'observation du présent article.

Infraction au paragraphe (10)

72(12)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (10) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $ à l'occasion de la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ à l'occasion de la deuxième infraction;

c) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ à l'occasion de la troisième infraction et de toute infraction subséquente.

Effet des certificats signés par les inspecteurs

73

Dans toute poursuite intentée en application de la présente loi, un certificat censé être délivré et signé par un inspecteur en application de la Loi sur les poids et mesures (Canada), portant une date qui n'est pas antérieure ou postérieure de plus de 2 ans à la date de l'infraction faisant l'objet de la dénonciation ou de la plainte, et indiquant les résultats de l'essai de la bascule ou du dispositif de pesage mentionné, est admissible à titre de preuve prima facie de l'exactitude de la bascule ou du dispositif de pesage indiqué au certificat, à la date de l'infraction reprochée.

PARTIE IV

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION VITESSE, RÈGLES DE LA CIRCULATION, BICYCLETTES

SECTION I

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Champ d'application de la présente partie

74(1)

Sauf indication contraire du contexte :

a) les dispositions de la présente partie relatives à la conduite des véhicules ne visent que la conduite des véhicules sur route;

b) la présente partie ne s'applique pas aux personnes, aux véhicules ou autre équipement prenant effectivement part aux travaux de construction ou d'entretien à la surface d'une route, au-dessus ou au-dessous de cette surface, au moment où ils se trouvent sur le chantier, lorsqu'il est raisonnablement nécessaire de ne pas observer ou d'enfreindre la présente partie aux fins de ces travaux de construction ou d'entretien; la présente partie s'applique cependant à leurs déplacements à destination ou en provenance du chantier;

c) une personne qui monte un animal ou qui conduit un véhicule tiré par un animal jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations que prévoit la présente partie, au même titre que tout conducteur de véhicule.

Situation des véhicules affectés aux travaux d'entretien

74(2)

Lorsque, aux fins de travaux d'entretien requérant l'emploi d'un engin ou d'un véhicule, celui-ci est conduit, tracté ou propulsé sur une route, il est réputé se trouver sur le chantier des travaux d'entretien.

Obligation de prudence

75

Tout piéton ou conducteur de bicyclette qui s'engage sur une route, la traverse ou circule le long de cette route, doit en tout temps faire preuve de prudence et d'attention eu égard à la circulation empruntant cette route au même moment, lors même que ses manœuvres ont été autorisées ou permises par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AGENTS DE LA PAIX

Pouvoir des agents de la paix de diriger la circulation

76(1)

Lorsqu'un agent de la paix le juge raisonnablement nécessaire pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation,

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels,

c) garantir la prise de dispositions nécessaires en cas d'urgence, il peut diriger ou arrêter la circulation, à sa discrétion, malgré toute autre disposition de la présente partie; à cette fin, il est habilité à ériger et à placer des dispositifs de signalisation, temporaires ou d'urgence, donnant des indications aux usagers de la route.

Observation des ordres de l'agent de la paix

76(2)

Tout conducteur de véhicule circulant sur route et tout piéton ou autre personne se trouvant sur une route

a) doivent obtempérer sur le champ à l'ordre que leur donne tout agent de la paix de s'arrêter ou de circuler, de s'approcher ou de s'éloigner de quelque lieu que ce soit, ou encore sur la manière de charger ou décharger des biens ou de prendre ou déposer des passagers;

b) doivent notamment, sans préjudice de l'alinéa a) et au signal donné par tout agent de la paix qui leur en donne l'ordre, arrêter le véhicule qu'ils conduisent ou l'animal qu'ils montent, et ne se remettre en marche que sur ordre de cet agent de la paix.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA CIRCULATION

Érection des dispositifs de signalisation

77(1)

L'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des dispositifs de signalisation de types et aux emplacements tels qu'ils sont raisonnablement nécessaires pour indiquer aux conducteurs de véhicules :

a) qu'ils abordent ou quittent

(i) une municipalité qui constitue une zone de limitation de vitesse ou zone de diminution de la vitesse limite, ou est comprise dans une telle zone,

(ii) toute autre zone de limitation de vitesse ou zone de diminution de la vitesse limite;

b) le commencement ou la fin d'une route ou section de route pour laquelle une vitesse maximale a été fixée en application du paragraphe 98(1), 103(1) ou 104(1);

c) le commencement de toute zone de modification de la vitesse limite désignée en application du paragraphe 98(6).

L'autorité chargée de la circulation est tenue d'ériger, dans chaque cas :

d) un signal faisant face aux véhicules entrant dans la zone de limitation de vitesse, de diminution de la vitesse limite ou de modification de la vitesse limite, ou sur la route ou section de route visée à l'alinéa b), lequel signal indique la vitesse maximale autorisée dans cette zone ou sur cette route ou section de route; et

e) un signal faisant face aux véhicules quittant cette zone, route ou section de route, et

(i) indiquant que la vitesse maximale autorisée cesse d'être applicable,

(ii) dans le cas de la zone de modification de la vitesse limite, un signal indiquant la vitesse maximale autorisée sur cette section de route à partir de cet endroit, pour tout véhicule quittant cette zone de modification de la vitesse limite.

Signal de limitation de vitesse pour Winnipeg

77(2)

La ville de Winnipeg est habilitée à faire ériger sur toute route menant des routes provinciales à grande circulation 100 ou 101 vers une zone de limitation de vitesse bordée par ces dernières, et à l'entrée de cette zone de limitation de vitesse :

a) un signal faisant face aux véhicules abordant cette zone de limitation de vitesse, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée dans cette zone est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant cette zone par la route menant vers la route provinciale à grande circulation 100 ou 101, lequel signal indique qu'à cet endroit, ces véhicules sont sortis ou sur le point de sortir de la zone de limitation de vitesse.

Signaux sur les routes désignées

77(3)

Dans le cas de la route ou section de route désignée en application du paragraphe 97(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé à chaque extrémité de cette route ou section de route :

a) un signal faisant face aux véhicules entrant dans la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale qui y est autorisée est de 50 kilomètres à l'heure; et

b) un signal faisant face aux véhicules quittant la route ou section de route désignée, lequel signal indique que la vitesse maximale visée à l'alinéa a) cesse d'être applicable.

Signaux dans les zones de limitation de vitesse

77(4)

Si, dans une municipalité qui à tous autres égards se trouve entièrement comprise dans une zone de limitation de vitesse, il y a une ou plusieurs routes :

a) sur lesquelles une vitesse maximale supérieure à 50 kilomètres à l'heure est autorisée, et

b) à l'égard desquelles des dispositifs de signalisation sont en place conformément au paragraphe (1),

le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si l'on a érigé, à tout emplacement où une route visée par l'alinéa a) croise les limites de la municipalité :

c) un signal faisant face aux véhicules abordant la municipalité, lequel signal indique que la vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la municipalité est, sauf indication contraire, de 50 kilomètres à l'heure, et

d) un signal faisant face aux véhicules sortant de la municipalité, lequel signal indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de cette municipalité.

Signaux concernant la circulation dans les ruelles

77(5)

Dans le cas de la municipalité qui, par arrêté pris en application de l'article 103, a fixé pour les ruelles une vitesse inférieure à celle autorisée par application du paragraphe 95(1), le paragraphe (1) est considéré comme étant respecté si cette municipalité a érigé, à chaque emplacement où une route croise les limites de cette municipalité ou encore, dans le cas de la ville de Winnipeg, conformément au paragraphe (2), un signal du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans la municipalité, lequel signal indique la vitesse maximale autorisée dans les ruelles de cette municipalité.

Vitesse inférieure

77(6)

Lorsque, par arrêté, ordonnance ou règlement pris en application de l'article 98, 103 ou 104, l'autorité chargée de la circulation ou le Conseil routier a fixé pour les routes situées à l'intérieur d'un parc, d'un lieu de villégiature ou d'une agglomération, une vitesse inférieure au maximum autorisé en application du paragraphe 95(1), le présent article est considéré comme étant respecté si, à chaque emplacement où une route entre dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération visé par l'arrêté, l'ordonnance ou le règlement, l'autorité chargée de la circulation a érigé un dispositif de signalisation du type approuvé par le Conseil routier, faisant face aux véhicules entrant dans le parc, le lieu de villégiature ou l'agglomération, lequel dispositif indique la vitesse maximale autorisée, et un dispositif de signalisation faisant face aux véhicules sortant du parc, du lieu de villégiature ou de l'agglomération, lequel dispositif indique que ces véhicules sont sur le point de sortir de ce parc, de ce lieu de villégiature ou de cette agglomération.

Signalisation de travaux en cours

77(7)

Lorsqu'une section de route est en cours de construction, ou est soumise à des travaux de reconstruction, d'élargissement, de marquage, de réfection ou autres, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, à une distance de 450 mètres au plus de chaque extrémité de cette section :

a) un signal faisant face aux véhicules entrant dans cette route ou section de route

(i) indiquant que des travaux de l'une ou l'autre des classes ci-dessus sont en cours sur cette route ou section de route,

(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81;

b) un signal faisant face aux véhicules quittant cette route ou section de route (i) indiquant que la route ou section de route visée à l'alinéa a) se termine à cet endroit,

(ii) dont le dessin et les dimensions ont été approuvés conformément à l'article 81.

Le signal visé à l'alinéa a) ou les autres signaux érigés par l'autorité chargée de la circulation peuvent indiquer qu'il y a des personnes qui travaillent ou de l'équipement qui est utilisé sur cette route ou section de route, auquel cas la circulation y est interdite ou ne peut s'y poursuivre que de la manière indiquée par les signaux.

Érection de signaux par les entrepreneurs

77(8)

En cas de contrat entre le gouvernement et un entrepreneur pour la construction ou la réfection de tout ou partie d'une route provinciale, le ministre de la Voirie peut autoriser ou obliger cet entrepreneur à exercer les pouvoirs dont le ministre est investi pour ériger, en application du paragraphe (7), des signaux sur tout ou partie de cette route provinciale; le ministre peut également exiger de l'entrepreneur qu'il modifie ou enlève tout signal érigé de la façon prévue ci-dessus.

Enlèvement des signaux

77(9)

Lorsque, en application des paragraphes (7) ou (8), l'autorité chargée de la circulation ou un entrepreneur a érigé des signaux et que les travaux portant sur la route ou la section de route sont suffisamment avancés pour qu'il ne soit plus nécessaire de laisser ces signaux en place, l'autorité chargée de la circulation ou l'entrepreneur, selon le cas, les en fait enlever.

Définition de "signaleur"

77(10)

Pour l'application du présent article, "signaleur" désigne la personne employée par l'autorité chargée de la circulation, ou par l'entrepreneur effectuant des travaux pour le compte de cette autorité, à diriger la circulation sur une route ou une section de route en cours de construction ou soumise aux travaux de réfection ou autres.

Observation des instructions du signaleur

77(11)

Tout conducteur de véhicule doit se conformer aux instructions données par un signaleur.

Désignation de corridors pour piétons

78

L'autorité chargée de la circulation est habilitée à déclarer corridor pour piétons tout passage pour piétons relevant de sa compétence, à condition d'avoir obtenu au préalable l'accord écrit du Conseil routier.

Érection de signaux "arrêt" ou "stop"

79(1)

L'autorité chargée de la circulation est habilitée à ériger un signal "arrêt" ou "stop" à une intersection ou à un passage à niveau de chemin de fer situé à l'intérieur de la zone relevant de sa compétence.

Signaux "arrêt" ou "stop" réfléchissants

79(2)

Tout signal "arrêt" ou "stop" érigé en application du paragraphe (1) doit être traité et disposé de façon à réfléchir la lumière émise par les phares de tout véhicule qui s'approche.

Signaux interdisant l'immobilisation

79(3)

L'autorité chargée de la circulation peut ériger sur toute route des dispositifs de signalisation approuvés :

a) pour interdire l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement de véhicules à quelque moment que ce soit ou durant les heures indiquées sur ces dispositifs de signalisation, sur tout ou partie de cette route;

b) pour limiter le temps pendant lequel les véhicules peuvent stationner sur tout ou partie de cette route, pendant tout ou partie de quelque jour que ce soit, selon ce que cette autorité juge nécessaire.

Érection de signaux réglant la circulation

79(4)

L'autorité chargée de la circulation est investie du pouvoir discrétionnaire d'ériger et de maintenir en service les signaux visés par le présent article ou par l'article 88, en tout lieu qu'elle peut choisir dans le ressort de sa compétence.

Érection d'autres dispositifs de signalisation

79(5)

En sus des dispositifs expressément autorisés ou exigés en application de la présente loi, l'autorité chargée de la circulation peut ériger, sur toute route relevant de sa compétence ou aux abords de cette route, tous autres dispositifs de signalisation nécessaires ou souhaitables pour régler la circulation de manière conforme à la présente loi, ou nécessaires pour assurer l'application de tout arrêté ou de toute ordonnance que cette autorité est habilitée à prendre.

Dispositifs de signalisation temporaires

79(6)

L'autorité chargée de la circulation ou toute personne qu'elle autorise à cet effet, peut, en cas d'urgence ou de travaux de construction, de réfection ou de peinture, ériger et maintenir en place, directement ou par personne interposée, ou mettre en service les dispositifs temporaires de signalisation nécessaires, tant que les circonstances visées ci-dessus existent, pour contrôler, régler ou diriger le flot de la circulation de manière ordonnée.

Signaux "arrêt" ou "stop" dans les quatre sens

79(7)

L'autorité chargée de la circulation qui a érigé à une intersection quatre signaux "arrêt" ou "stop", fait apposer au-dessous de chacun d'eux un panneau approuvé par le Conseil routier et indiquant que cette intersection fait l'objet de quatre signaux "arrêt" ou "stop".

PRÉSOMPTIONS

Présomption d'érection convenable des signaux

80

L'existence sur une route d'un signal, d'une marque, d'un affiche, d'un avis ou d'un dispositif de signalisation exigé ou autorisé par la présente loi, et censé régler l'usage de cette route de quelque manière que ce soit, vaut présomption prima facie que le signal, la marque, l'avis ou le dispositif de signalisation a été dûment mis en place et maintenu en service par l'autorité compétente conformément aux pouvoirs que la présente loi lui confère.

DISPOSITIFS DE SIGNALISATION

Approbation des dispositifs de signalisation

81

Il est interdit à toute autorité chargée de la circulation d'ériger sur une route un dispositif de signalisation dont le dessin et les dimensions n'ont pas été approuvés au préalable par le Conseil routier, par une personne que celle-ci autorise par écrit à cet effet ou, à l'égard des routes provinciales, par le ministre de la Voirie.

Dispositifs imitatifs interdits

82(1)

Il est interdit d'ériger ou de garder en place, sur une route ou à portée de vue de cette dernière, un dispositif qui passe pour être un dispositif de signalisation, qui lui ressemble ou qui porte préjudice à son efficacité, à moins d'y être autorisé par l'autorité chargée de la circulation; si pareil dispositif est érigé ou gardé en place sans autorisation, il peut être enlevé, directement ou par personne interposée :

a) par le maire, le préfet ou le chef de la police de la municipalité où se trouve ce dispositif;

b) par l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba;

c) par le ministre de la Voirie lorsque ce dispositif se trouve sur une route à l'égard de laquelle le ministre est l'autorité chargée de la circulation, ou par le représentant dûment autorisé à cet effet par l'une ou l'autre des autorités mentionnées ci-dessus.

Appel de l'enlèvement

82(2)

Toute personne qui s'estime lésée par l'enlèvement d'un dispositif, effectué en application du paragraphe (1), peut en appeler devant le Conseil routier, lequel Conseil, après avoir établi que notification en a été signifiée au moins 7 jours à l'avance à tous les intéressés, entend l'appel ainsi que toutes les preuves se rapportant à l'affaire, décide si l'enlèvement était justifié et rend une ordonnance en conséquence, y compris, le cas échéant, une ordonnance portant remise en place de ce dispositif à l'endroit d'où il a été enlevé.

Effets de l'ordonnance

82(3)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) est définitive et sans appel; toutes les parties intéressées doivent l'observer.

Publicité interdite

83

Il est interdit d'apposer ou de garder en place des annonces publicitaires sur un dispositif de signalisation.

Zones d'interdiction de dépassement

84(1)

L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, désigner tout ou partie d'une chaussée à titre de zone dans laquelle le dépassement est interdit ou dans laquelle la circulation est limitée au côté droit de la chaussée.

Chaussées à sens unique

84(2)

L'autorité chargée de la circulation peut, au moyen d'un dispositif de signalisation, réserver une chaussée à la circulation à sens unique et en indiquer la direction.

Observation des signaux

85

Sauf instructions contraires données par un agent de la paix, toute personne est tenue de se conformer aux instructions qui figurent sur tout dispositif de signalisation applicable ou à celles qu'un tel dispositif transmet.

RESTRICTIONS RELATIVES À LA CIRCULATION SUR ROUTE

Restrictions relatives à la circulation sur route

86(1)

L'autorité chargée de la circulation sur une route peut :

a) par voie de résolution du conseil municipal, s'il s'agit d'une municipalité,

b) par voie d'ordonnance écrite, s'il ne s'agit pas d'une municipalité, interdire la conduite de véhicules sur tout ou partie de cette route, ou imposer des restrictions quant aux poids des véhicules qui y circulent, pour une ou plusieurs périodes dont le total ne doit pas dépasser 90 jours par an.

Peine

86(2)

Quiconque enfreint l'interdiction faite à la conduite de véhicules sur une route en application du paragraphe (1) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $.

Peine en matière de restriction de poids

86(3)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une restriction imposée en application du paragraphe (1) en matière de poids des véhicules circulant sur une route, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 10 $ pour chaque 50 kilogrammes ou chaque fraction de 50 kilogrammes du poids en charge effectif du véhicule ou de la charge maximale effective de l'ensemble d'essieux qui excède le maximum autorisé.

Signaux de restriction

86(4)

L'autorité chargée de la circulation sur une route, qui a adopté une résolution ou pris une ordonnance en application du paragraphe (1), érige et maintient en service des dispositifs de signalisation indiquant l'interdiction ou la restriction à chaque extrémité du tronçon de route visé, faute de quoi l'interdiction ou la restriction n'a pas d'effet.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

86(5)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux résolutions ou aux ordonnances visées par le paragraphe (1), et il n'est pas nécessaire de les déposer sous le régime de cette loi.

Postes d'inspection de la circulation routière

86(6)

L'autorité chargée de la circulation routière peut installer, en quelque lieu que ce soit d'une route, un poste d'inspection permanent ou temporaire, lequel poste doit être indiqué par un dispositif de signalisation portant les inscriptions prescrites par les règlements.

Arrêt obligatoire des camions

86(7)

Lorsqu'un poste a été installé et le dispositif de signalisation convenable érigé, tout camion autre que les camions exemptés par les règlements, qui passe devant ou est sur le point de passer devant ce poste doit s'y arrêter pour inspection, et ne doit poursuivre son chemin que s'il y est autorisé par l'inspecteur, par la personne préposée au poste ou par un agent de la paix.

Arrêt des camions après le signal

86(8)

Lorsqu'un poste a été installé et le dispositif de signalisation convenable érigé sur la route à une distance de 2 kilomètres au plus de ce poste, le conducteur du camion passant devant ce signal doit rejoindre directement le poste d'inspection et s'y arrêter pour inspection; il ne doit poursuivre son chemin :

a) que s'il y est autorisé par l'inspecteur ou autre préposé au poste;

b) que si un agent de la paix lui en donne l'ordre;

c) que s'il y a un signal indiquant que le poste d'inspection est fermé.

Coopération du conducteur

86(9)

La personne qui a conduit son véhicule vers un poste de pesage ou arrêté son véhicule à un poste d'inspection de la circulation routière conformément au présent article, prête toute assistance raisonnable pour le pesage ou l'inspection de son véhicule, que l'agent de la paix ou l'inspecteur demande.

Responsabilité du fait d'autrui

86(10)

Pour l'application du présent article, une personne est péremptoirement réputée avoir ordonné ou autorisé la conduite ou le déplacement d'un véhicule, si ce véhicule est conduit par une autre personne :

a) qui est son employé ou son représentant; et

b) qui conduit ou déplace ce véhicule dans le cadre général de ses fonctions.

VÉHICULES FAISANT L'OBJET D'UN PERMIS

Permis de déplacer certains véhicules et objets

87(1)

Si le propriétaire se conforme à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et à ses règlements d'application, en ce qui concerne le paiement des primes d'assurance prévues par cette loi et ces règlements, l'autorité chargée de la circulation peut, à sa discrétion, délivrer un permis spécial autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement d'un objet sur la route, lors même que cette conduite ou ce déplacement n'est pas autorisé par la présente loi ou par les règlements pris pour son application.

Conditions

87(2)

En accordant le permis prévu au présent article, l'autorité chargée de la circulation peut imposer les conditions dans lesquelles le véhicule doit être conduit ou l'objet déplacé, auquel cas le titulaire du permis doit s'y conformer.

Production du permis ou du numéro du permis

87(3)

Le permis délivré à une personne en application du paragraphe (1) doit, si la personne est entrée en possession du permis, être gardé à bord du véhicule ou avec l'objet auquel il se rapporte. Toutefois, lorsque la personne n'est pas entrée en possession du permis et qu'un agent de la paix lui demande de le produire, cette personne peut fournir le numéro du permis.

Mise en fourrière et enlèvement des véhicules et objets

87(4)

Dans le cas où le véhicule ou l'objet visé par un permis délivré en application du paragraphe (1) est conduit ou déplacé sur route en contravention aux conditions imposées, tout agent de la paix peut mettre en fourrière ce véhicule ou cet objet et l'enlever ou le faire enlever de la route aux frais du propriétaire.

Irrecevabilite aes actions en dommages-interets

87(5)

Est irrecevable toute action intentée contre un agent de la paix, contre le gouvernement ou contre une municipalité pour cause de perte ou de dommage subi par qui que ce soit par suite de l'application ou de l'observation du paragraphe (4).

Permis restreints

87(6)

L'autorité chargée de la circulation peut, en application du paragraphe (1), délivrer un permis :

a) autorisant la conduite d'un véhicule ou le déplacement d'un objet, visé par ce permis

(i) au cours d'un déplacement précis par une route indiquée au permis, et

(ii) durant la période indiquée ou sans limitation de durée;

b) autorisant la conduite de véhicules ou le déplacement d'objets dont le type ou la nature est indiqué au permis, au cours de la période indiquée au permis ou sans limitation de durée.

Droits de permis

87(7)

L'autorité délivrant le permis visé au paragraphe (1) peut imposer les droits prescrits :

a) si le permis vise à autoriser un poids en charge supérieur à la limite de poids admissible pour la route en question;

b) si le permis porte sur tout autre élément qui fait que la conduite du véhicule n'est pas autorisée, à d'autres égards, par la présente loi ou par les règlements pris pour son application.

Infraction et peine

87(8)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une des dispositions du présent article ou une condition imposée en application du paragraphe (2) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ à l'occasion de la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ à l'occasion de la deuxième infraction;

c) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ à l'occasion de la troisième infraction et de toute infraction subséquente.

L'immatriculation du véhicule peut en outre être suspendue pour une période n'excédant pas 6 mois, et le coupable est également passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 60 jours.

SIGNAUX REGLANT LA CIRCULATION

Observation des signaux réglant la circulation

88(1)

Tout conducteur ou piéton est tenu d'obtempérer aux indications données par un signal réglant la circulation conformément au présent article, sauf ordre contraire donné par un agent de la paix.

Traversée à l'intérieur des passages pour piétons

88(2)

Lorsque, en tout lieu sur une route, il est permis à un piéton de traverser cette route, il le fait à l'intérieur du passage pour piétons qui y est aménagé, le cas échéant.

Signification du feu vert aux intersections

88(3)

Lorsqu'un feu vert, clignotant ou non, s'allume seul au signal réglant la circulation à une intersection :

a) le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu vert, sous réserve de l'article 132,

(i) peut traverser l'intersection, tourner à gauche ou à droite, à moins que cette manœuvre ne soit interdite par un dispositif de signalisation,

(ii) cède le passage aux usagers qui se trouvent légalement engagés dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, le piéton a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu vert hors intersection

88(4)

Sous réserve de l'article 132, lorsqu'un feu vert s'allume seul au signal réglant la circulation en dehors d'une intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu vert ou s'en approche en lui faisant face (i) peut poursuivre son chemin en passant devant ce signal,

(ii) doit céder le passage à tout piéton qui se trouve encore sur la chaussée ou sur tout passage pour piétons adjacent au signal lorsque le feu vert s'allume;

b) le piéton qui fait face au feu vert peut traverser, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire, la chaussée en direction du signal réglant la circulation, à moins d'indication contraire donnée par tout signal pour piétons; pendant la traversée, le piéton a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune aux intersections

88(5)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu jaune ne doit pas s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne puisse la dégager avant qu'un feu rouge ne s'allume ou qu'un autre signal séquentiel ne se déclenche;

b) le piéton

(i) qui fait face au feu jaune ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que ne s'allume le signal pour piétons ou le feu de circulation qui l'y autorise, et

(ii) qui est en train de traverser la chaussée quand s'allume le feu jaune auquel il fait face

(A) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'autorise à s'engager sur la chaussée,

(B) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune hors intersection

88(6)

Lorsqu'au signal réglant la circulation hors intersection, un feu jaune ou orangé s'allume après un feu vert ou en même temps que celui-ci :

a) le conducteur qui se trouve au feu jaune ou orangé ou s'en approche en lui faisant face ne doit pas passer devant le signal ou franchir, le cas échéant, le passage pour piétons adjacent à moins qu'il ne soit en état de le dégager et de laisser derrière le signal réglant la circulation avant que ne s'allume un feu rouge ou que ne se déclenche un autre signal séquentiel;

b) le piéton qui s'apprête à traverser la chaussée ou à s'engager sur le passage pour piétons adjacent, doit attendre

(i) jusqu'à ce qu'un feu rouge s'allume au signal faisant face à la circulation véhiculaire, ou

(ii) jusqu'à ce que le signal pour piétons ou autre signal l'autorise à traverser la chaussée adjacente au signal réglant la circulation;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu jaune auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge aux intersections

88(7)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, s'allume un feu rouge seul ou en même temps qu'un signal pour piétons, sous réserve du paragraphe (16),

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge ou au signal

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, à l'entrée de cette intersection,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation autorisant le véhicule à s'engager dans l'intersection;

b) le piéton faisant face au feu rouge ou au signal ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge hors intersection

88(8)

Lorsqu'un feu rouge s'allume à un signal réglant la circulation hors intersection :

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face

(i) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu ou, à défaut, devant ce feu,

(ii) ne se remet en marche qu'au moment où s'allume un feu de circulation l'autorisant à passer devant le signal;

b) le piéton qui fait face au feu ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal qui l'y autorise;

c) le piéton qui est en train de traverser la chaussée lorsque s'allume le feu rouge auquel il fait face

(i) doit se diriger vers le trottoir ou la zone de sécurité le plus proche et y demeurer jusqu'à ce que s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée,

(ii) a priorité à cette fin sur tous les véhicules.

Signification de la flèche verte avec ou sans feu rouge

88(9)

Lorsqu'au signal réglant la circulation, s'allume un feu vert ayant la forme d'une flèche, seul ou en même temps qu'un feu rouge :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu de circulation ou à la flèche verte

(i) peut s'engager dans l'intersection pour emprunter uniquement la direction indiquée par la flèche,

(ii) doit céder le passage aux autres usagers qui se trouvent légalement dans l'intersection ou sur le passage pour piétons adjacent au signal;

b) le piéton qui fait face au feu de circulation ou à la flèche ne commence à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou autre signal l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Signification du feu rouge clignotant aux intersections

88(10)

Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge doit arrêter son véhicule :

(i) à la ligne d'arrêt distinctement marquée, faute de passage pour piétons,

(ii) devant le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection,

(iii) faute de ligne d'arrêt et de passage pour piétons marqué, au point le plus proche de la route rencontrée, d'où le conducteur peut surveiller la circulation qui s'approche sur cette route;

une fois à l'arrêt, il cède le passage aux véhicules qui circulent sur la route transversale et sont engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat, et il ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu rouge clignotant hors intersection

88(11)

Lorsqu'un feu rouge clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu rouge ou s'en approche en lui faisant face doit :

(i) arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche du feu de circulation ou, à défaut, avant d'arriver au signal,

(ii) une fois à l'arrêt, céder le passage à tous les piétons engagés sur la chaussée ou sur le passage pour piétons adjacent au signal,

(iii) après avoir cédé le passage, se remettre en marche seulement s'il peut le faire en toute sécurité;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune clignotant aux intersections

88(12)

Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation à une intersection,

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à ce feu :

(i) peut s'engager dans l'intersection mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en s'arrêtant au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au signal réglant la circulation, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signification du feu jaune clignotant hors intersection

88(13)

Lorsqu'un feu jaune ou orangé clignotant s'allume au signal réglant la circulation hors intersection,

a) le conducteur qui se trouve au feu ou s'en approche en lui faisant face :

(i) peut passer devant le signal réglant la circulation mais avec précaution,

(ii) doit céder le passage, en arrêtant son véhicule au besoin, au piéton

(A) qui se trouve engagé sur la chaussée ou sur un passage pour piétons adjacent au signal, ou

(B) qui est en train de traverser la chaussée à l'intérieur d'un passage pour piétons et se trouve sur la moitié de la chaussée, sur laquelle circule ce véhicule, ou bien arrive de l'autre moitié de la chaussée et s'approche de si près qu'il est en danger;

b) le piéton qui fait face à ce feu peut traverser la chaussée et, à cette fin, a priorité sur tous les véhicules.

Signal "traversez" ou "walk"

88(14)

Lorsque le mot "traversez" ou "walk" ou un symbole visuel s'allume sur un signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser la chaussée, le piéton qui fait face à ce signal peut traverser la chaussée en direction de ce signal et pendant la traversée, il a priorité sur tous les véhicules.

Signaux "attendez" et autres

88(15)

Lorsque le mot "attendez", "wait" ou "don't walk" ou un symbole visuel s'allument sur un signal pour piétons pour indiquer que les piétons doivent attendre :

a) le piéton qui fait face au feu de circulation ne doit pas commencer à traverser la chaussée avant que le mot "traversez" ou "walk" ou un symbole visuel ne s'allume sur le signal pour piétons pour indiquer que les piétons peuvent traverser;

b) le piéton qui est déjà engagé sur la chaussée lorsque le signal auquel il fait face passe au feu de circulation représenté par le mot "attendez", "wait" ou "don't walk" ou par un symbole visuel indiquant que les piétons doivent attendre, continue à traverser la chaussée ou, s'il s'agit d'une route à chaussées séparées, les deux chaussées, aussi rapidement qu'il est raisonnablement en mesure de le faire et, à cette fin, il a priorité sur tous les véhicules.

Virage à droite au feu rouge

88(16)

Lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à une intersection, et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation placé à la même intersection, le conducteur qui se trouve à cette intersection ou s'en approche en faisant face au feu rouge s'arrête et cède le passage aux véhicules arrivant à l'intersection par la route transversale ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat, après quoi il peut s'engager dans l'intersection et tourner à droite pour s'engager sur la route transversale, s'il peut le faire en toute sécurité.

Signification de la flèche verte clignotante

88(17)

Lorsqu'au signal réglant la circulation à une intersection, un feu de circulation représenté par une flèche clignotante pointée vers la gauche s'allume en même temps qu'un feu vert :

a) le conducteur qui se trouve à l'intersection ou s'en approche en faisant face à la flèche verte clignotante

(i) peut traverser l'intersection ou tourner à droite, à moins qu'un dispositif de signalisation ne le lui interdise,

(ii) peut s'engager dans l'intersection pour tourner à gauche et, à cette fin, a priorité sur tous les autres usagers,

(iii) doit céder le passage à la circulation qui est déjà légalement engagée dans l'intersection ou sur un passage pour piétons adjacent au moment où le feu s'allume;

b) le piéton faisant face à la flèche clignotante ne doit commencer à traverser la chaussée qu'au moment où s'allume le signal pour piétons ou le signal réglant la circulation l'autorisant à s'engager sur la chaussée.

Conduite aux abords d'une intersection

88(18)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul conducteur ne doit aborder ou traverser une intersection soumise à un feu de circulation qui, au moment considéré, autorise pareille manœuvre, s'il n'existe pas de l'autre côté de l'intersection un espace suffisant où puisse s'insérer son véhicule sans obstruer le passage de piétons circulant à l'intérieur d'un passage pour piétons ou d'un corridor pour piétons, ou le passage des autres usagers, lesquels piétons et autres usagers circulent légalement.

Virage à gauche au feu rouge

88(19)

Par dérogation au paragraphe (7) et sauf indication contraire donnée par un dispositif de signalisation situé à l'intersection, lorsqu'un feu rouge s'allume seul ou en même temps qu'un signal pour piétons à l'intersection de deux routes à sens unique, le conducteur qui fait face au feu rouge et qui se propose de tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique :

a) doit arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, devant l'intersection;

b) doit céder le passage aux véhicules et aux piétons qui sont déjà engagés dans l'intersection ou s'en approchent de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

c) peut, après avoir cédé le passage à tous les autres usagers, s'engager dans l'intersection et tourner à gauche pour s'engager sur l'autre route à sens unique, s'il peut le faire en toute sécurité.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION PAR L'AUTORITÉ MUNICIPALE

Arrêtés municipaux interdits

89

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit à tout conseil municipal de prendre, d'appliquer ou de maintenir en vigueur un arrêté, quel qu'il soit :

a) exigeant du propriétaire, conducteur ou chauffeur d'un véhicule automobile ou d'un commerçant titulaire d'un permis valide et en vigueur, délivré en application de la présente loi, une taxe, un droit ou un permis relatif à la propriété ou à l'utilisation de véhicules automobiles;

b) interdisant aux personnes ci-dessus mentionnées l'usage d'une route, à moins qu'il ne s'agisse d'une entrée, d'une piste de course ou d'une voie expressément réservée par arrêté à l'usage exclusif des chevaux ou des cabriolets;

c) visant de quelque façon que ce soit l'immatriculation des véhicules automobiles;

d) réglementant la vitesse des véhicules automobiles sur route;

e) interdisant l'usage d'une route, quelle qu'elle soit, contrairement à la présente loi ou de façon incompatible avec la présente loi.

Tout arrêté contraire au présent article est nul, en tout ou en partie, selon le cas.

Réglementation pour l'autorité chargée de la circulation

90(1)

Toute autorité chargée de la circulation peut classer les véhicules, selon le gabarit, la conception, le poids, la nature de la charge ou autrement; elle est habilitée à prendre des règles ou des arrêtés qui suppléent la présente loi et ses règlements d'application sans les contredire, lesquels règles et arrêtés sont applicables aux routes relevant de sa compétence ou à celles qui sont situées dans une région relevant de sa compétence,

a) en matière de stationnement, d'arrêt et d'immobilisation des véhicules;

b) en matière de blocage de la circulation;

c) en matière de rues et de chaussées à sens unique;

d) pour prescrire des itinéraires;

e) en matière de circulation des piétons;

f) en matière de zones de chargement et d'arrêts d'autobus;

g) en matière de zone de sécurité;

h) pour interdire aux conducteurs de faire du bruit, si ce n'est pas nécessaire, à proximité des hôpitaux;

i) pour interdire et réglementer les virages hors intersection;

j) pour réglementer la circulation dans le voisinage des écoles publiques;

k) pour réglementer la circulation aux intersections;

l) en matière de voies de circulation;

m) pour interdire la circulation de véhicules hors route spécifiés par la règle ou l'arrêté, selon le cas, dans un rayon de 70 mètres d'un lieu de résidence ou de tout autre lieu spécifié par la règle ou l'arrêté;

n) pour prescrire la direction à suivre par les véhicules dans certaines rues ou sur certaines chaussées.

L'autorité chargée de la circulation peut également imposer les peines sanctionnant les contraventions à pareil règle ou arrêté.

Peine prévue par arrêté

90(2)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation qui impose une peine en application du paragraphe (1) est une municipalité, le conseil municipal impose cette peine par voie d'arrêté.

Règles régissant les routes provinciales

90(3)

Malgré le paragraphe (1), le conseil municipal d'une ville ou d'un village autre que la ville de Winnipeg est habilité à prendre des règles conformément au paragraphe (1) à l'égard de toute section de route provinciale située dans les limites de la municipalité, lesquelles règles n'ont d'effet que si elles sont approuvées par écrit par le ministre de la Voirie et publiées dans la Gazette du Manitoba, en même temps que l'approbation écrite.

Retrait de l'approbation

90(4)

Le ministre de la Voirie peut, par avis signé de sa propre main, révoquer l'approbation qu'il a accordée en application du paragraphe (3); la révocation ne prend effet qu'après publication de l'avis dans un numéro de la Gazette du Manitoba, après quoi toute règle prise en application du paragraphe (3) est nulle.

Communication des règles

90(5)

Le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation fait communiquer aux usagers de la route, au moyen des dispositifs de signalisation ou par l'entremise des agents de la paix, les règles prises en application du paragraphe (1) ou (3) en supplément des règles prescrites par la présente partie.

Nature du dispositif de signalisation

90(6)

Sous réserve de l'article 81, le dispositif de signalisation visé au paragraphe (5) consiste en un signal contenant un avis, un commandement ou un avertissement verbal, ou en une représentation d'une flèche ou autre symbole ou dispositif, ou en une combinaison des deux.

Observation des règles

90(7)

Lorsqu'une règle prise en application du paragraphe (1) est communiquée conformément au paragraphe (5) aux conducteurs, ceux-ci doivent s'y conformer.

Règles supplémentaires

90(8)

Toute règle prise en application du paragraphe (1) peut suppléer l'article 88 en autorisant des signaux réglant la circulation munis de feux de circulation et autres signaux que ne prévoit pas cet article; cependant elle ne doit pas avoir pour effet de modifier ni viser à modifier la signification ou l'effet qui s'attache, conformément à la présente loi, à un feu de circulation ou à un signal réglant la circulation prévu à l'article 88, ou encore la manière dont les conducteurs et les piétons doivent obéir à un tel feu de circulation ou signal réglant la circulation.

Pouvoirs du ministre de la Voirie

90(9)

Sous réserve du paragraphe (10), le ministre de la Voirie est, à l'égard :

a) des routes provinciales, et

b) des réserves forestières relevant du domaine de Sa Majesté ou de son administration, et auxquelles s'applique le paragraphe 104(1),

investi des pouvoirs que les municipalités ont en vertu des paragraphes (1) et (8), sous réserve des mêmes limitations et restrictions que celles imposées par les paragraphes (5) et (8); les conducteurs sont, à l'égard des règles prises en application du présent paragraphe, assujettis aux mêmes obligations que celles auxquelles ils sont assujettis par le paragraphe (7) relativement aux règles prises en application du paragraphe (1).

Application de la Loi sur les textes réglementaires

90(10)

Toute règle prise en application du paragraphe (9) constitue un règlement soumis à l'application de la Loi sur les textes réglementaires; mais par dérogation à cette loi, elle n'entre en vigueur qu'une semaine après sa parution dans la Gazette du Manitoba.

Permis de parade sur route provinciale

90(11)

Sauf le cas où l'autorité chargée de la circulation a temporairement interdit tout ou partie d'une route provinciale aux autres usagers, nulle personne, organisation ou association n'a le droit d'y conduire, organiser ou tenir un défilé, un cortège automobile, une parade, un rassemblement ou autre manifestation spéciale sans avoir obtenu au préalable un permis de l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada ou de toute autre personne qu'il a habilitée à cet effet.

Permis assorti de conditions

90(12)

L'officier commandant peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) et l'assujettir aux conditions qu'il estime nécessaires pour que la sécurité du public et des participants soit assurée, conditions auxquelles doit se conformer la personne, l'organisation ou l'association intéressée.

Zones de sécurité

91

Lorsqu'une municipalité établit une zone de sécurité, cette zone doit être clairement marquée ou indiquée par des signaux et feux convenables, visibles en tout temps.

Fermeture des ponts dangereux

92(1)

L'autorité chargée de la circulation qui juge dangereux un pont, une levée ou un viaduc relevant de sa compétence, peut :

a) par arrêté ministériel, si cette autorité est le ministre,

b) par arrêté municipal ou local, si cette autorité est une municipalité ou un district d'administration locale,

fermer ce pont, cette levée ou ce viaduc, ou en restreindre l'usage pendant la période indiquée dans l'arrêté ministériel, municipal ou local, et imposer les conditions relatives à la fermeture ou aux restrictions, qu'elle juge nécessaires pour que la sécurité du public soit assurée.

Avis de fermeture ou de restriction

92(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), l'autorité chargée de la circulation a fermé un pont, une levée ou un viaduc relevant de sa compétence, ou en a restreint l'usage, elle fait apposer l'avis de fermeture ou de restriction en évidence sur la route, à une distance suffisante de chaque extrémité du pont, de la levée ou du viaduc, pour que les véhicules qui s'en approchent en soient avertis suffisamment à l'avance.

Restriction de poids au passage de ponts

92(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, l'autorité chargée de la circulation peut restreindre le poids en charge de tout véhicule qui emprunte un pont, une levée ou un viaduc relevant de sa compétence, auquel cas elle fait apposer en évidence sur la route l'avis de restriction à une distance suffisante de chaque extrémité du pont, de la levée ou du viaduc pour que les conducteurs qui s'en approchent en soient avertis suffisamment à l'avance.

Approbation des arrêtés

92(4)

L'arrêté pris par une municipalité ou un district d'administration locale en application du paragraphe (1) ou (3) ne prend effet qu'une fois approuvé par le Conseil routier; et lorsqu'il s'agit d'un arrêté pris en application du paragraphe (1), la municipalité ou le district d'administration locale fait mettre en place des barricades et des signaux d'avertissement convenables au sujet du pont, de la levée ou du viaduc fermé.

Arrêtés municipaux interdisant l'immobilisation

93

Le conseil de la municipalité qui a mis en place un dispositif de signalisation en application du paragraphe 79(3) peut, par arrêté :

a) prévoir l'interdiction d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur la route ou section de route faisant l'objet du signal, en contravention au dispositif de signalisation ou pendant plus longtemps que ne l'autorise ce dispositif;

b) prévoir que quiconque garde à l'arrêt un véhicule sur une section de route pendant la période au cours de laquelle l'arrêt sur cette section est interdit conformément à l'indication donnée par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction;

c) imposer des sanctions pour chaque contravention à l'arrêté.

RÉCOMPENSES

Récompenses pour l'arrestation de voleurs

94(1)

Le conseil d'une municipalité peut prendre un arrêté pour accorder, sur déclaration de culpabilité contre le délinquant et sur ordonnance du juge qui a prononcé cette déclaration de culpabilité, une récompense de 20 $ au moins à toute personne qui poursuit et arrête la personne qui a volé un véhicule automobile dans les limites de la municipalité, ou en provoque l'arrestation.

Montant de la récompense

94(2)

Le montant payable est laissé à la discrétion du juge, mais ne peut pas être supérieur au montant fixé par arrêté.

PARTIE IV

SECTION II

LIMITATIONS DE VITESSE DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas particuliers de limitation de vitesse

95(1)

Sous réserve des paragraphes 98(1) à (5), il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse supérieure :

a) à 50 kilomètres à l'heure dans toute zone de limitation de vitesse si cette zone ainsi que la vitesse maximale qui y est autorisée sont indiquées par des signaux érigés conformément à la présente loi;

b) à la vitesse maximale qui est autorisée en tout autre lieu selon les signaux érigés conformément à la présente loi;

c) à 90 kilomètres à l'heure dans les lieux non visés à l'alinéa a) ou b).

Cas d'interdiction de dépassement

95(2)

Il est interdit de dépasser tout véhicule qui est en train de passer :

a) devant un établissement d'aveugles ou les terrains y attenants;

b) devant un établissement scolaire ou les terrains y attenants

(i) durant les 15 minutes précédant l'ouverture des classes du matin ou de l'après-midi;

(ii) durant les 15 minutes qui suivent la fermeture des classes du matin ou de l'après-midi;

c) devant les terrains attenants à un établissement scolaire ou à une garderie d'enfants, ou devant les terrains sur lesquels se trouve un terrain de jeux ou une patinoire, au moment où les enfants se trouvent sur la route adjacente à ces terrains;

d) devant les personnes se livrant aux travaux de construction, d'entretien ou de réfection de la route, si l'existence à cet endroit de cet établissement, établissement scolaire, de ce terrain de jeux, de cette patinoire ou de ces personnes au travail, est indiquée, dans chaque cas, par un dispositif de signalisation.

Vitesse raisonnable et prudente

95(3)

Il est interdit de conduire un véhicule sur route plus vite qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire ou d'une manière qui ne soit pas raisonnable et prudente eu égard aux conditions existantes ainsi qu'aux dangers actuels et potentiels; il est notamment interdit de conduire un véhicule sur route à une vitesse autorisée à d'autres égards par la présente loi :

a) lorsque la présence d'un enfant sur la route ou à proximité, que ce soit ou non dans le voisinage des terrains attenants à un établissement scolaire ou sur lesquels se trouve un terrain de jeux, requiert, aux fins de sécurité, une vitesse réduite ou l'arrêt momentané du véhicule;

b) lorsqu'il existe un facteur tel que le défaut de réduire la vitesse ou d'arrêter momentanément le véhicule compromet la sécurité d'une personne ou d'un bien visible par le conducteur.

Vitesse autorisée sur les voies de services

96(1)

Lorsqu'une route comporte 2 chaussées séparées et une ou plusieurs voies de services, il est interdit, malgré la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route, de conduire un véhicule sur une voie de service

a) lorsque cette voie de service se trouve dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :

(i) 50 kilomètres à l'heure; ou

(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route; et

b) lorsque la voie de service ne se trouve pas dans les limites d'une ville ou d'un village, à une vitesse supérieure à la moins élevée des deux vitesses suivantes :

(i) 90 kilomètres à l'heure; ou

(ii) la vitesse autorisée sur les chaussées principales de cette route.

Définition de "voie de service"

96(2)

Pour l'application du présent article, "voie de service" désigne la chaussée qui fait partie d'une route à chaussées séparées et qui est conçue et construite à l'intention de la circulation locale et non pour le trafic de transit.

ZONES DE DIMINUTION OU D'AUGMENTATION

DE LA VITESSE LIMITE

Désignation des zones de limitation de vitesse

97(1)

Le Conseil routier est habilité à prendre des ordonnances pour désigner à titre de zone de limitation de vitesse :

a) tout ou partie d'une municipalité;

b) toute partie d'un territoire non organisé;

c) toute route ou section de route.

Limitation à certaines époques de l'année

97(2)

L'ordonnance prévue au paragraphe (1) ou au paragraphe 98(2) peut désigner toute zone, route ou section de route visée par ces paragraphes à titre de zone de limitation de vitesse ou zone de diminution de la vitesse limite, uniquement pendant les périodes de l'année prévues par cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77 à l'égard de cette zone de limitation de vitesse ou de diminution de la vitesse limite.

Exclusion de certaines zones

97(3)

Le Conseil routier peut prendre des ordonnances excluant d'une zone de limitation de vitesse tout ou partie d'une municipalité ou d'une route, que celle-ci ait été incluse dans la zone de limitation de vitesse par disposition expresse de la présente loi ou par ordonnance du Conseil routier.

Maintien des zones de limitation de vitesse existantes

97(4)

Toute route ou section de route qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, est une zone de limitation de vitesse, continue à l'être tout comme si elle avait été désignée à cet effet par le Conseil routier, et ce jusqu'à ordonnance contraire de celui-ci.

Notification de l'ordonnance

97(5)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du présent article, le Conseil routier la notifie immédiatement à l'autorité chargée de la circulation sur la zone ou la route faisant l'objet de cette ordonnance.

Ordonnance autorisant une vitesse limite plus élevée

98(1)

Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer pour tout ou partie de toute route désignée dans l'ordonnance, la vitesse maximale qui y est autorisée, laquelle vitesse peut être supérieure à la vitesse de 90 kilomètres à l'heure, visée à l'alinéa 95(1)c), sans dépasser toutefois 110 kilomètres à l'heure.

Diminution de la vitesse

98(2)

Le Conseil routier peut, par ordonnance, fixer à l'égard :

a) de tout ou partie d'une municipalité,

b) de toute partie d'un territoire non organisé,

c) de tout ou partie d'une route, désigné dans l'ordonnance, la vitesse maximale autorisée qui peut être inférieure à 50 kilomètres à l'heure.

Expiration de l'ordonnance

98(3)

L'ordonnance prise en application du paragraphe (1) cesse d'avoir effet à l'expiration de la période de 120 jours qui suit son entrée en vigueur à moins qu'elle ne soit confirmée avant la fin de cette période par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Notification de l'ordonnance

98(4)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée par l'ordonnance.

Observation de l'ordonnance

98(5)

Lorsque l'ordonnance prise en application du paragraphe (1) a été portée à la connaissance des conducteurs conformément au paragraphe 76(1), il est interdit de conduire un véhicule sur la route ou section de route visée par cette ordonnance, à une vitesse supérieure à celle qu'elle autorise; en cas d'incompatibilité entre l'ordonnance et les alinéas 95(1)c) et d), ceux-ci ne sont pas applicables à la route ou section de route soumise à l'application de cette ordonnance.

Zones de modification de la vitesse limite

98(6)

Par dérogation au paragraphe 95(1), le Conseil routier peut, par ordonnance, désigner toute route à titre de zone de modification de la vitesse limite; pour chaque zone de modification de la vitesse limite, elle fixe la vitesse maximale que peuvent atteindre les véhicules qui y circulent, laquelle vitesse ne doit pas être :

a) supérieure à la vitesse prévue à l'alinéa 95(1)c);

b) inférieure à 50 kilomètres à l'heure;

et l'ordonnance peut désigner toute route ou section de route à titre de zone de modification de la vitesse limite durant les périodes de l'année, que peut prévoir cette ordonnance, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes, le dispositif de signalisation érigé en application de l'article 77 à l'égard de la zone de modification de la vitesse limite.

Vitesse dans les zones de modification de la vitesse

98(7)

Il est interdit de conduire un véhicule sur une route qui a été désignée à titre de zone de modification de la vitesse limite et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisation ont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 77(1), à une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée pour cette zone.

Notification de l'ordonnance

98(8)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (6), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.

Détermination de la vitesse en cas d'aveu de culpabilité

99

Lorsqu'une personne plaide coupable de l'infraction prévue au paragraphe 95(1), 98(5) ou 98(7), le procès-verbal établi par tout agent de la paix au sujet de la vitesse à laquelle le prévenu conduisait le véhicule au moment de l'infraction, vitesse déterminée au moyen d'un cinémomètre ou de tout autre instrument de mesure de la vitesse, constitue la preuve prima facie de la vitesse à laquelle ce prévenu conduisait son véhicule.

Ordonnance fixant une vitesse minimale

100(1)

Le Conseil routier peut prendre une ordonnance prévoyant, pour toute route ou section de route désignée dans l'ordonnance, la vitesse minimale qui y est autorisée.

Notification de l'ordonnance

100(2)

Dès qu'il a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie à l'autorité chargée de la circulation sur la route visée.

Érection des dispositifs de signalisation

100(3)

Lorsque le Conseil routier a pris une ordonnance en application du paragraphe (1), l'autorité chargée de la circulation érige et maintient en service des signaux "arrêt" ou "stop", des signaux "cédez le passage" ou "yield", ou des dispositifs de signalisation à l'intersection de toutes les autres routes avec la route ou section de route visée par l'ordonnance; elle érige à chaque extrémité de même que le long de cette route ou section de route, par intervalles de 4 kilomètres au plus, des signaux indiquant la vitesse maximale qui y est autorisée.

Ordre d'accroissement de la vitesse

100(4)

Lorsque le conducteur d'un véhicule automobile circule si lentement qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, ou circule à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée en application du paragraphe (1), tout agent de la paix peut lui demander d'accroître sa vitesse ou de dégager la route.

Règlement portant diminution de la vitesse maximale

101

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, diminuer la vitesse maximale sur tout ou partie des routes et des routes désignées.

Observation des ordonnances

102

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur une route visée par une ordonnance prise en application du paragraphe 100(1) et à l'égard de laquelle des dispositifs de signalisation ont été érigés et maintenus en service conformément au paragraphe 100(3), à une vitesse inférieure à la vitesse minimale fixée pour cette route, sauf dans les cas suivants :

a) le conducteur est gêné par d'autres usagers circulant sur la route, par l'état de celle-ci ou par les conditions atmosphériques;

b) le conducteur est en train de décélérer conformément aux indications données par un dispositif de signalisation érigé sur cette route;

c) le conducteur est en train de décélérer afin de sortir de la route ou de s'arrêter conformément aux dispositions de la présente loi;

d) le conducteur est en train d'obtempérer aux ordres donnés par un agent de la paix.

COMPÉTENCE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE VITESSE

Vitesse fixée par arrêté

103(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3), et (4), le conseil d'une municipalité, d'une bande indienne ou d'une réserve indienne peut, par arrêté, fixer la vitesse à laquelle les véhicules, ou une ou plusieurs classes de véhicules visées par l'arrêté, peuvent circuler sur toute route ou section de route à l'égard de laquelle la municipalité ou le conseil de bande est l'autorité chargée de la circulation et qui est désignée dans l'arrêté. Cet arrêté peut fixer la vitesse limite pour les périodes de l'année qu'il prévoit, auquel cas l'autorité chargée de la circulation enlève à la fin de chacune de ces périodes les dispositifs de signalisation érigés conformément à l'article 77.

Restrictions relatives à la vitesse fixée

103(2)

La vitesse maximale fixée par arrêté pris en application du paragraphe (1), ne doit pas être supérieure à la vitesse maximale autorisée par le paragraphe 95(1) ou fixée en application de l'article 98 à l'égard de tout véhicule ou de toute route ou section de route soumis à l'application respective de ces dispositions.

Approbation du Conseil routier

103(3)

Après la première lecture mais avant la deuxième lecture de l'arrêté pris en application du paragraphe (1), le conseil de la municipalité ou, selon le cas, le conseil de bande indienne soumet l'arrêté à l'approbation du Conseil routier, lequel, eu égard aux circonstances, peut l'approuver s'il juge l'arrêté conforme à l'intérêt public.

Arrêté soumis à l'approbation du Conseil routier

103(4)

L'arrêté pris en application du paragraphe (1) n'est pas valide sauf si le Conseil routier l'approuve avant son adoption définitive.

Compétence du Conseil routier faute de municipalité

103(5)

À l'égard de toute route qui ne se trouve pas dans les limites d'une municipalité, le Conseil routier peut, par ordonnance prise à cet effet, exercer les pouvoirs prévus par le paragraphe (1) pour les conseils municipaux.

Vitesse exprimée en kilomètres à l'heure

103(6)

Est nulle et de nul effet toute disposition d'un arrêté pris en application du présent article ou de l'article 104 ou 105 pour fixer la vitesse à laquelle les véhicules ou une ou plusieurs classes de véhicules peuvent circuler sur toute route ou section de route, et qui, dans les 3 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, n'exprime pas la vitesse maximale en kilomètres à l'heure.

Vitesse limite dans les parcs

104(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi :

a) le conseil municipal ou autre autorité chargée de la circulation dans un parc ou sur une promenade, et

b) le Conseil routier à l'égard des réserves forestières relevant du domaine et de l'administration de Sa Majesté du chef de la province,

peuvent par voie d'arrêté, d'ordonnance ou de règlement, selon le cas, fixer la vitesse maximale à laquelle les véhicules peuvent circuler dans le parc, sur la promenade ou dans la réserve forestière lorsque des signaux sont maintenus en service conformément à l'article 77.

Notification de l'ordonnance aux ministres

104(2)

Dès qu'il a pris l'ordonnance ou le règlement prévu au paragraphe (1), le Conseil routier en envoie une copie au ministre de la Voirie et au ministre des Mines et des Ressources naturelles.

Effets du paragraphe (1)

104(3)

Le paragraphe (1) s'applique malgré le fait que le ministre de la Voirie est l'autorité chargée de la circulation dans les réserves forestières et les parcs visés à l'alinéa (1)b).

Limitation de vitesse sur les ponts

105(1)

Le conseil d'une municipalité qui est l'autorité chargée de la circulation sur une route peut, par arrêté, limiter la vitesse de tout véhicule au passage d'un pont, d'une levée ou d'un viaduc et peut fixer une amende n'excédant pas 20 $ pour chaque contravention, lorsque les avis sont maintenus en place conformément au paragraphe (4).

Arrêtés pris par deux municipalités

105(2)

Lorsqu'un pont relève de la compétence de deux municipalités, chacune des municipalités peut prendre, en application du paragraphe (1), un arrêté identique pour limiter la vitesse, laquelle peut être d'ailleurs limitée par l'une seule d'entre elles avec l'approbation du ministre des Affaires municipales.

Approbation du Conseil routier

105(3)

L'arrêté visé au paragraphe (1) ou (2) n'est pas valide si, en plus de toute approbation qui est exigée en application du paragraphe (2), il n'est pas approuvé au préalable par le Conseil routier avant son adoption définitive.

Avis de limitation de vitesse

105(4)

Dans le cas

a) où un conseil municipal a pris un arrêté en application du paragraphe (1),

b) où le lieutenant-gouvernement a pris des règlements en application de l'article 319

(i) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peut circuler sur un pont,

(ii) pour prescrire les jours et les heures où un véhicule ou une classe de véhicules ne peut circuler sur une route ou une section de route,

(iii) pour interdire à certains moments ou en tout temps la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route, s'il s'agit de l'arrêté visé au paragraphe (1),

c) le conseil municipal fait afficher et maintenir en évidence à chaque extrémité du pont, de la levée ou du viaduc, un avis indiquant la vitesse maximale fixée par cet arrêté, s'il s'agit des règlements visés à l'alinéa b),

d) le ministre en notifie une copie à l'autorité chargée de la circulation compétente, laquelle place en évidence des signaux sur les routes visées pour indiquer les restrictions imposées par ces règlements.

Affichage d'un autre avis de limitation de vitesse

105(5)

Le conseil municipal peut faire afficher et maintenir en place en un lieu convenable tout autre avis qu'il juge nécessaire ou indiqué en matière de limitation de vitesse.

Format des avis

105(6)

Tout avis exigé ou autorisé par l'alinéa (4)c) comporte des lettres et des chiffres d'une hauteur d'au moins 125 millimètres.

Règlements pris par le ministre de la Voirie

105(7)

Dans le cas du pont, de la levée ou du viaduc à l'égard duquel il est l'autorité chargée de la circulation, le ministre de la Voirie peut prendre des règlements visant les mêmes fins et ayant les mêmes effets que l'arrêté visé au paragraphe (1); dès qu'il a pris un règlement conformément au présent paragraphe, le ministre fait afficher et maintenir en place des avis conformément au paragraphe (4) et il peut les faire afficher et maintenir en place conformément au paragraphe (5). Ces avis sont soumis à l'application du paragraphe (6).

VÉHICULES D'URGENCE

Conduite des véhicules d'urgence

106(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le conducteur :

a) d'un véhicule d'urgence,

b) de tout autre véhicule affecté à une intervention d'urgence, et conduit, escorté ou accompagné par un agent de la paix,

qui se rend à un appel d'urgence ou à une alerte, mais non au retour, ou qui est engagé dans la poursuite de quelqu'un qui a enfreint ou est soupçonné d'avoir enfreint la loi, peut

c) dépasser la vitesse limite,

d) poursuivre son chemin au feu rouge ou passer devant un signal "arrêt" ou "stop" sans s'arrêter,

e) ignorer les règles et les dispositifs de signalisation indiquant le sens de circulation ou de virage,

f) arrêter le véhicule ou l'immobiliser.

Obligations à observer par les véhicules d'urgence

106(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1) n'exerce pas les privilèges que lui accorde ce paragraphe, à moins :

a) qu'il n'actionne un avertisseur sonore sous forme de klaxon, de gong, de cloche, de sirène ou de sifflet; et

b) que le véhicule, s'il en est muni, ne porte

(i) un feu rouge clignotant;

(ii) deux phares qui émettent une lumière blanche intermittente et alternée; ou

(iii) à la fois un feu rouge clignotant et deux phares intermittents et alternés.

Application du paragraphe (2)

106(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique que dans le cas où son observation est conforme à l'intérêt général et à la sécurité publique.

Obligation de sécurité

106(4)

Le conducteur du véhicule visé au paragraphe (1), qui exerce les privilèges prévus par ce paragraphe, doit tenir compte de la sécurité, eu égard à toutes les circonstances.

Définition de certains cas d'urgence

106(5)

Sans préjudice du paragraphe (1), le conducteur d'une ambulance, d'un véhicule en service commandé de la police ou d'un véhicule visé à l'alinéa (1)b), est réputé se rendre à un appel d'urgence ou une alerte si le véhicule sert à transporter ou à escorter un malade ou un blessé dans un cas d'urgence qui justifie une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée en application de la présente loi.

Commencement de l'urgence

106(6)

Le conducteur de l'ambulance ou du véhicule visé au paragraphe (5) est réputé se rendre à un appel d'urgence ou une alerte dès le moment où il reçoit cet appel ou entend cette alerte.

Interdiction d'utiliser les sirènes

106(7)

Malgré toute autre disposition du présent article, le conducteur du véhicule d'urgence n'actionne pas la sirène, le klaxon ou le sifflet, ni n'allume le feu rouge clignotant ou les phares intermittents et alternés sauf dans le cas où le véhicule est en circulation dans les conditions prévues à l'alinéa (1)b), se rend à un appel d'urgence ou une alerte, ou est engagé dans la poursuite de quelqu'un qui a enfreint ou est soupçonné d'avoir enfreint la loi.

Vérification des compteurs de vitesse

107

Malgré toute autre disposition de la présente partie, tout agent de la paix peut excéder la vitesse limite pendant qu'il conduit un véhicule automobile pour vérifier l'exactitude du compteur de vitesse du véhicule au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse.

SECTION III

RÈGLES DE CIRCULATION CONDUITE À DROITE - DÉPASSEMENT, ETC.

Observation des dispositifs de signalisation

108(1)

Lorsque l'autorité chargée de la circulation a marqué ou apposé sur la chaussée, de façon distincte, une ligne séparatrice des sens de circulation, laquelle ligne peut être discontinue ou continue, et a indiqué, au moyen de dispositifs de signalisation, la partie de la chaussée de chaque côté de la ligne séparatrice des sens de circulation, que peut utiliser la circulation dans chaque direction, le conducteur de tout véhicule circulant sur la chaussée doit se conformer aux indications données par ces dispositifs de signalisation.

Changement de position des lignes séparatrices

108(2)

L'autorité chargée de la circulation peut marquer ou apposer les lignes séparatrices des sens de circulation et placer les dispositifs de signalisation y relatifs de telle façon qu'à certaines heures de la journée, la partie de la chaussée ouverte à la circulation dans un certain sens est plus large ou plus étroite que la partie ouverte à la même circulation à d'autres moments de la journée.

Interdiction de circuler à gauche de la ligne séparatrice

109(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée, sauf dans les cas suivants :

a) la largeur de la chaussée est telle qu'il n'est pas possible de demeurer à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation;

b) il s'agit de dépasser un autre véhicule allant dans la même direction;

c) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est bloquée par un véhicule en stationnement ou par d'autres objets;

d) la chaussée à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation est fermée à la circulation;

e) il s'agit d'une chaussée à sens unique et indiquée comme telle conformément au paragraphe 90(5).

Utilisation de la voie de droite par les véhicules lents

109(2)

Le conducteur du véhicule qui circule à une vitesse inférieure à la vitesse normale du flot de circulation à l'heure considérée, au lieu considéré et dans les conditions existantes, doit circuler dans la voie de droite ouverte à la circulation, ou le plus près possible de la bordure ou du bord droit de la chaussée, sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans la même direction ou pour se préparer à tourner à gauche à une intersection ou pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé.

Application du paragraphe (2)

109(3)

Est réputé être, prima facie, le conducteur visé au paragraphe (2) celui qui conduit son véhicule à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas dans le cas d'une intersection ou lorsque les conditions de la circulation sont telles que même une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l'heure peut encore être supérieure à la vitesse maximale à laquelle il faut conduire lorsqu'il s'agit de faire preuve de précaution, d'attention et d'égard raisonnable pour autrui.

Contournement d'un îlot à circulation giratoire

109(4)

Les îlots à circulation giratoire se contournent par la droite.

Circulation sur les chaussées à plusieurs voies

110

Sauf le cas où il est tenu de céder le passage à un véhicule prioritaire ou autre véhicule visé au paragraphe 106(1), ou sauf indication contraire donnée par un agent de la paix ou par un dispositif de signalisation, celui qui conduit un véhicule sur une chaussée à plusieurs voies doit se conformer aux dispositions suivantes :

a) Il peut passer d'une voie à une autre s'il y a seulement une ou plusieurs lignes discontinues entre ces voies.

b) Sauf les cas prévus aux alinéas c) et d), il lui est interdit de passer d'une voie à une autre si cette manœuvre l'oblige à franchir une ligne continue.

c) Lorsqu'une ligne continue est accolée à une ligne discontinue, il peut, avec précaution, franchir la ligne continue à partir de la voie sur laquelle se trouve la ligne discontinue, pour revenir ensuite sur sa droite.

d) Il peut, avec précaution, franchir une ligne continue lorsque cette manœuvre est nécessaire pour lui permettre de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, ou de déboucher sur la chaussée à partir d'une entrée ou d'un chemin privé.

e) Il ne doit pas changer de voie sans avoir signalé au préalable son intention de le faire, conformément aux articles 125 et 126.

f) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche ou lorsqu'il se propose de tourner à gauche pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, il doit emprunter la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

g) Lorsqu'il s'approche d'une intersection avec l'intention de tourner à droite, il doit emprunter la voie la plus à droite de la chaussée et peut dépasser un véhicule allant dans le même sens dans la voie à sa gauche; en effectuant le virage, il doit serrer autant que possible la droite de la chaussée.

h) Il lui est interdit de circuler sur la voie centrale d'une chaussée à trois voies sauf pour dépasser un autre véhicule allant dans le même sens ou pour s'approcher d'une intersection avec l'intention de tourner à gauche, et sauf le cas où cette voie est affectée à la circulation allant dans le même sens que son véhicule.

i) Sous réserve de l'article 115, il dépasse par la gauche un autre véhicule allant dans le même sens, et lorsqu'il y a deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation allant dans le même sens, il doit rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation.

j) Lorsqu'un dispositif de signalisation indique que les véhicules lents doivent emprunter une voie réservée à cet effet, il doit utiliser exclusivement cette voie s'il roule lentement.

k) Sous réserve de l'article 115, lorsqu'il est dépassé par un autre véhicule allant dans le même sens,

(i) il doit permettre le dépassement par l'autre véhicule, en circulant sur la voie la plus à droite de la chaussée ou de manière à laisser au véhicule dépassant passage libre sur une voie ouverte à la circulation allant dans le même sens que son propre véhicule;

(ii) il ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

l) Sauf le cas de changement de voie autorisé au présent article, le véhicule doit rester tout le temps à l'intérieur d'une seule voie de circulation.

Règles de conduite des cyclomoteurs

111

Le conducteur d'un cyclomoteur ou d'un véhicule de déplacement sur route doit observer les dispositions suivantes :

a) Serrer autant que possible la bordure ou le bord droit de la chaussée, sauf pour dépasser un autre véhicule.

b) Rouler en file simple avec un autre cyclomoteur, véhicule de déplacement, bicyclette ou motocyclette.

c) Tenir toujours le guidon d'une main au moins.

Rencontre de deux véhicules

112(1)

Le conducteur d'un véhicule doit serrer sur sa droite lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse.

Croisement à droite

112(2)

Le conducteur de tout véhicule sur une chaussée dont la largeur n'autorise qu'une file de circulation dans chaque sens doit, lorsqu'il croise un autre véhicule venant en sens inverse, lui céder, autant que possible, une moitié de la chaussée au moins.

Croisement sur chaussée étroite

112(3)

S'il est impossible pour les conducteurs de véhicules venant en sens inverse :

a) de se céder mutuellement au moins une moitié de la chaussée, ou

b) de se croiser à droite,

chacun d'eux doit immédiatement arrêter son véhicule et, avant de croiser l'autre, prendre toutes les mesures nécessaires pour savoir comment il peut le faire sans danger pour lui-même et pour autrui; le cas échéant, chacun doit aider l'autre à passer en toute sécurité.

Utilisation de la voie de droite par le conducteur lent

112(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le conducteur du véhicule qui roule à une vitesse inférieure à celle des autres usagers de la route est tenu :

a) de circuler sur la voie la plus à droite lorsque la chaussée comporte deux ou plusieurs voies; ou

b) de serrer autant que possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Exceptions au paragraphe (4)

112(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) le conducteur est en train de dépasser d'autres véhicules allant dans le même sens;

b) le conducteur s'apprête à tourner à gauche;

c) la voie de droite ou le bord droit de la chaussée n'est pas praticable ou est bloqué;

d) le conducteur reçoit l'ordre d'un dispositif de signalisation, d'un agent de la paix ou d'un signaleur d'emprunter une autre voie ou une autre partie de la chaussée.

Usage des feux

113(1)

Lorsqu'un véhicule automobile équipé conformément au paragraphe 36(1) circule sur route pendant la période visée à ce paragraphe, le conducteur :

a) peut allumer soit les feux de route soit les feux de croisement si l'éclairage employé est suffisant pour lui permettre de discerner les personnes et les véhicules sur la route, à une distance suffisante de son véhicule;

b) doit passer aux feux de croisement lorsqu'il arrive à une distance de 450 mètres au plus d'un véhicule automobile venant en sens inverse, et doit garder les feux en position de croisement jusqu'à ce que le croisement soit terminé.

Autre véhicule suivi de près

113(2)

Lorsque son véhicule automobile suit un autre véhicule à une distance de 60 mètres ou moins, le conducteur doit employer les feux de croisement sauf s'il est sur le point de dépasser ce véhicule.

Règles relatives au dépassement

114(1)

Sous réserve de l'article 115, le conducteur qui dépasse un autre véhicule allant dans le même sens :

a) doit le dépasser à gauche à une distance suffisante;

b) ne doit revenir sur sa droite que lorsqu'il se trouve à une distance suffisante du véhicule dépassé.

Règles applicables au véhicule dépassé

114(2)

Sauf le cas où le dépassement à droite est autorisé, le conducteur du véhicule qui est en train d'être dépassé :

a) doit, dès qu'il entend ou voit le signal donné par le véhicule dépassant, serrer sur sa droite;

b) ne doit pas accélérer tant qu'il n'est pas tout à fait dépassé par l'autre véhicule.

Interdiction de dépasser à droite, exceptions

115(1)

Il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite, sauf les cas suivants :

a) lorsque le véhicule dépassé est en train de tourner à gauche ou que son conducteur a signalé qu'il s'apprête à tourner à gauche;

b) lorsque sur une chaussée à plusieurs voies, il y a au moins deux voies qui sont non obstruées et ouvertes à la circulation allant dans le même sens que le véhicule dépassant;

c) sur une chaussée à sens unique, lorsque cette chaussée est dégagée et a une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de circulation.

Cas où les exceptions ne s'appliquent pas

115(2)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit de dépasser un autre véhicule à droite :

a) lorsque cette manœuvre ne peut pas se faire sans danger; ou

b) lorsqu'il faut, à cette fin, sortir de la chaussée.

Conduite à gauche interdite en cas de visibilité limitée

116(1)

Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de la circulation d'une chaussée, autre qu'une chaussée à sens unique, à moins que la route ne soit clairement visible sur une distance suffisante eu égard aux circonstances.

Dépassement par la partie gauche de la chaussée

116(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée pour dépasser un autre véhicule, à moins que la partie gauche de la chaussée ne soit clairement visible et dégagée de toute circulation en cours de croisement où de dépassement, sur une distance suffisante pour permettre l'achèvement du dépassement sans gêner la conduite sécuritaire de tout autre véhicule.

Interdiction absolue de conduire à gauche

116(3)

Il est interdit de passer à gauche ou de conduire à gauche de la ligne séparatrice des sens de circulation d'une chaussée qui n'est pas à sens unique

a) lorsque le conducteur arrive à l'une des configurations de terrain qui suivent ou lorsqu'il s'en approche :

(i) sommet d'une côte;

(ii) rampe, pente ou courbe, s'il n'a pas une vue dégagée de la route sur une distance d'au moins 150 mètres ou même sur une distance supérieure à 150 mètres, si sa visibilité est réduite de façon à créer un danger;

b) sur une section de route où l'interdiction de dépasser est indiquée par un dispositif de signalisation;

c) lorsque le conducteur arrive à une intersection ou un passage à niveau à l'extérieur d'une ville ou d'un village, ou s'en approche à moins de 90 mètres;

d) lorsque la visibilité du conducteur est limitée et qu'il s'approche à moins de 30 mètres d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel.

Exception à l'alinéa (3)c)

116(4)

L'interdiction prévue à l'alinéa (3)c) ne s'applique pas dans les villes, aux endroits où il y a une route pavée de largeur suffisante pour permettre le dépassement sans danger.

Interdiction de talonner

117(1)

Il est interdit de suivre un autre véhicule de plus près qu'il n'est raisonnable et prudent de le faire, eu égard à la vitesse des deux véhicules, au volume et à la nature de la circulation et à l'état de la route.

Distance requise entre certains véhicules

117(2)

Sauf le cas de dépassement, le conducteur d'un camion, d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, qui circule sur une chaussée située en dehors d'une zone de limitation de vitesse, derrière un autre camion, un véhicule de transport public ou un véhicule automobile attelé d'un autre véhicule ou d'une pièce d'équipement, est tenu, si les circonstances le permettent, de maintenir une distance de 90 mètres au moins entre son véhicule et le véhicule ou la pièce d'équipement remorqué qui le précède.

Distance entre véhicules d'un cortège

117(3)

À l'exception des cortèges funéraires, le conducteur d'un véhicule faisant partie d'un défilé ou d'un cortège circulant en dehors d'une zone de limitation de vitesse, doit laisser un espace suffisant entre son véhicule et tout autre véhicule ou combinaison de véhicules du défilé ou du cortège, pour qu'un véhicule puisse s'insérer sans danger dans cet espace et l'occuper; il est également tenu de serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Véhicules de cortèges funéraires

117(4)

Le conducteur d'un véhicule automobile faisant partie d'un cortège funéraire doit serrer la droite de la chaussée, autant que faire se peut.

Cortèges funéraires

117(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, le conseil de toute municipalité peut, par arrêté, prévoir qu'en cas de cortège funéraire indiqué par les phares allumés de tous les véhicules qui le composent ou de toute autre manière prévue par cet arrêté :

a) si le conducteur du véhicule de tête s'est conformé aux articles 85 et 88, le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège, qui s'approche

(i) d'un feu rouge ou d'un feu "arrêt" ou "stop" allumé au signal réglant la circulation;

(ii) d'un signal "arrêt" ou "stop";

ralentit ou arrête son véhicule au besoin si la sécurité le requiert, puis poursuit son chemin avec prudence en dépassant le signal réglant la circulation ou le signal "arrêt" ou "stop";

b) après avoir dépassé le signal réglant la circulation ou le signal "arrêt" ou "stop", le conducteur de chaque véhicule faisant partie du cortège a priorité sur tous les autres véhicules circulant sur la route à l'intersection ou à l'endroit où est situé le signal réglant la circulation ou le signal "arrêt" ou "stop".

Talonnage de fourgons d'incendie

118

A l'exception du conducteur d'un véhicule d'urgence, nul conducteur ne peut suivre un fourgon d'incendie de plus près qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances, ou de circuler ou de stationner dans une rue, plus près de l'endroit où un fourgon d'incendie est à l'arrêt en réponse à une alerte, qu'il n'est raisonnable de le faire eu égard aux circonstances.

Interdiction de conduire par-dessus des tuyaux d'incendie

119

Sauf autorisation du responsable du service de lutte contre l'incendie, il est interdit de conduire un véhicule par-dessus le tuyau non protégé, posé par ce service sur la chaussée ou sur une entrée privée, sur les lieux d'un incendie ou d'une alerte.

Certaines exceptions applicables aux trolleybus

120

Dans le cas où une disposition de la présente partie aurait pour effet d'interdire une manœuvre de trolleybus que requiert la position des câbles aériens, cette disposition ne s'applique pas à la circulation de ce trolleybus, telle qu'elle est requise par la position de ces câbles.

VIRAGES, DÉMARRAGE ET SIGNAUX

Virages aux intersections

121(1)

Nul ne peut effectuer un virage à une intersection à moins que son véhicule n'occupe sur la route la position exigée par le présent article.

Virage à droite

121(2)

Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à droite à une intersection, il s'en approche et effectue le virage en serrant le plus près possible la bordure ou le bord droit de la chaussée.

Virage à gauche

121(3)

Lorsque le conducteur a l'intention de tourner à gauche à une intersection dont les deux chaussées sont à double sens de circulation, il est tenu :

a) de s'approcher de l'intersection par la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation, et lorsqu'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, par la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que le véhicule qu'il conduit;

b) de rester à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation à l'endroit où celle-ci touche l'intersection;

c) une fois engagé dans l'intersection, de tourner à gauche afin de quitter l'intersection à un point à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la route transversale;

d) si possible, de tourner à gauche en empruntant la partie gauche du centre de l'intersection, en passant le plus près possible de celui-ci.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à sens unique

121(4)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique s'apprête à tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à double sens de circulation, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche de façon à quitter l'intersection à un point situé à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation de la chaussée transversale et le plus près possible de cette ligne séparatrice.

Virages à gauche à partir d'une chaussée à double sens

121(5)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à double sens de circulation a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en empruntant la partie de la chaussée la plus proche à droite de la ligne séparatrice des sens de circulation ou, s'il s'agit d'une chaussée à plusieurs voies, la voie la plus à gauche, ouverte à la circulation allant dans le même sens que son véhicule; une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Autres virages à gauche

121(6)

Lorsque le conducteur qui circule sur une chaussée à sens unique a l'intention de tourner à gauche à une intersection pour s'engager sur une autre chaussée à sens unique, il s'approche de cette intersection en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée et, une fois engagé dans l'intersection, il tourne à gauche en serrant le plus près possible la bordure ou le bord gauche de la chaussée transversale.

Virage dicté par un dispositif de signalisation

121(7)

Lorsqu'à une intersection, un dispositif de signalisation indique l'itinéraire à emprunter par les conducteurs en cas de virage, il est interdit d'effectuer un virage ne respectant pas les indications données par ce dispositif de signalisation.

Obligation de sécurité

121(8)

Il est interdit d'effectuer un virage pour s'engager sur une entrée ou un chemin privé, de dévier de la trajectoire normale du véhicule ou de déboîter à gauche ou à droite sur une route, si cette manœuvre ne peut se faire en toute sécurité.

ARRÊT, IMMOBILISATION OU STATIONNEMENT

Cas d'interdiction

122(1)

Sauf le cas où pareille manœuvre est requise pour éviter de gêner la circulation ou pour se conformer à la loi ou aux indications données par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, il est interdit d'arrêter un véhicule, de l'immobiliser ou de le stationner :

a) sur le trottoir;

b) devant une entrée;

c) dans une intersection, à 3 mètres ou moins d'une intersection ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

d) à 3 mètres ou moins d'une bouche d'incendie;

e) sur un passage pour piétons;

f) à 3 mètres ou moins du côté le plus proche d'un passage pour piétons;

g) à 9 mètres ou moins d'une balise clignotante, d'un signal "arrêt" ou "stop" ou d'un signal réglant la circulation, ou à une distance plus grande que prescrit l'autorité chargée de la circulation compétente;

h) à 30 mètres ou moins du rail le plus proche d'un passage à niveau ou, sauf le cas d'une voie ferrée croisant une route provinciale à grande circulation, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit le conseil municipal compétent;

i) à 6 mètres ou moins de l'entrée d'une caserne de pompiers, ou, s'il s'agit de l'autre côté de la rue, à 30 mètres ou moins de cette entrée si celle-ci est marquée de signaux appropriés, ou, sauf le cas de la caserne de pompiers donnant sur une route provinciale, à une distance plus grande ou plus petite que prescrit le conseil municipal compétent;

j) à côté ou de l'autre côté de la rue de toute excavation ou obstruction de route, si l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement gêne la circulation;

k) en double file contre un véhicule arrêté ou en stationnement en bordure ou au bord de la route;

l) sur un pont ou autre ouvrage surélevé au-dessus d'une route ou à l'intérieur d'un tunnel routier;

m) en contravention à un dispositif de signalisation qui interdit ou restreint l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement;

n) dans une courbe sur toute route située en dehors d'une ville ou d'un village, à moins que le véhicule ne soit visible d'une distance de 60 mètres au moins dans les deux directions;

o) de manière

(i) que le véhicule constitue un danger sur la route,

(ii) que le véhicule soit en stationnement en contravention à toute disposition de la présente loi ou de tout arrêté municipal pris sous le régime de la présente loi;

p) pendant plus d'une heure sur une route, au cours de la période allant de 3 heures à 6 heures du matin lorsqu'il est interdit de stationner pendant plus d'une heure sur cette route par application de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la circulation, lequel arrêté n'est pas régi par le paragraphe 90(5).

Stationnement du véhicule d'autrui

122(2)

Nul n'a le droit de déplacer un véhicule dont il n'a pas légalement la charge dans l'un des endroits visés au paragraphe (1).

Stationnement à droite obligatoire

123(1)

Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, et sauf le cas de la chaussée à sens unique où cette manœuvre n'est pas interdite par l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule ailleurs que sur le côté droit de la route, avec ses roues droites parallèles à ce côté et, lorsqu'il y a une bordure, à une distance de 450 millimètres au plus de cette bordure.

Stationnement sur chaussée à sens unique

123(2)

Sauf autorisation contraire de l'autorité chargée de la circulation, il est interdit à tout conducteur d'arrêter, d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur une chaussée à sens unique ailleurs que sur un côté de la route, parallèlement à ce côté, et lorsqu'il y a une bordure, avec les roues droites à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure droite ou avec les roues gauches à une distance de 450 millimètres au plus de la bordure gauche.

Stationnement sur route à chaussées séparées

123(3)

Dans le cas d'une route à chaussées séparées, les véhicules ne peuvent stationner que sur un côté de chaque chaussée et, sous réserve de cette restriction, cette chaussée est réputée, pour l'application du présent article, ne pas être une chaussée à sens unique; elle est soumise à l'application au paragraphe (1).

Déplacement de véhicules en stationnement

124(1)

Il est interdit de déplacer un véhicule arrêté, immobilisé ou stationné si cette manœuvre ne peut être effectuée en toute sécurité.

Obligation de prudence

124(2)

Avant de se mettre en marche, de s'arrêter ou de déboîter de sa trajectoire normale, le conducteur d'un véhicule sur route est tenu :

a) de faire preuve de précaution raisonnable pour s'assurer que la manœuvre peut être exécutée en toute sécurité;

b) de manifester raisonnablement son intention par un signal visible.

SIGNAUX

Signaux à donner

125(1)

Dans tous les cas où un signal est requis, celui qui conduit un véhicule ou roule à bicyclette est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de donner ce signal au moyen :

a) de la main et du bras;

b) selon le cas, d'un feu "arrêt" ou d'un indicateur de changement de direction d'un genre exigé ou autorisé en application de la présente loi; ou

c) d'un dispositif mécanique d'un type approuvé par le Conseil routier.

Signaux de la main ou du bras non visibles

125(2)

Lorsqu'un véhicule est construit ou chargé de telle manière qu'un signal de la main ou du bras n'est visible ni de l'avant ni de l'arrière, le conducteur doit faire les signaux conformément à l'alinéa (1)b) ou c).

Façon de donner les signaux de la main

126

Le conducteur d'un véhicule avec volant à gauche, d'une bicyclette, d'un véhicule de déplacement ou d'un cyclomoteur qui veut faire un signal de la main et du bras, doit le faire avec le bras gauche; il indique :

a) le virage à gauche, en étendant sa main et son bras gauches horizontalement à l'extérieur du véhicule;

b) le virage à droite, en élevant sa main et son bras gauches vers le haut à l'extérieur du véhicule;

c) l'arrêt ou le ralentissement, en abaissant sa main et son bras gauches à l'extérieur du véhicule.

Signaux exigés pour les arrêts brusques

127(1)

Lorsqu'il est possible d'en faire le signal, il est interdit d'arrêter un véhicule ou de ralentir brusquement sans avoir fait au préalable le signal approprié conformément aux articles 125 et 126.

Signal exigé pour l'exécution de certaines manœuvres

127(2)

Dans tous les cas où la circulation peut être gênée par le virage d'un véhicule, il est interdit d'exécuter cette manœuvre sans avoir donné au préalable le signal visé aux articles 125 et 126 et sans avoir fait préalablement preuve de prudence pour s'assurer que la manœuvre peut être exécutée sans danger.

Signal continu

127(3)

Dans tous les cas où le signal de virage à droite ou à gauche est exigé, le conducteur est tenu, avant d'exécuter la manœuvre, de faire ce signal de façon continue à une distance suffisante pour avertir les autres usagers de la route.

PRIORITÉ

Règle générale de priorité

128

Sous réserve de l'article 130, lorsque deux véhicules venant de deux routes différentes abordent une intersection à peu près en même temps et qu'à cette intersection, il n'existe aucun dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un de ces deux véhicules de céder le passage à l'autre, le conducteur du véhicule venant par la gauche doit céder le passage à celui du véhicule venant par la droite; mais s'il existe un dispositif de signalisation ordonnant au conducteur de l'un des deux véhicules de céder le passage, il doit céder le passage à tous les autres usagers de la route conformément à l'article 133.

Observation de la priorité en cas de virage à gauche

129

Le conducteur engagé dans une intersection avec l'intention de tourner à gauche doit céder le passage à la circulation venant en sens inverse et qui se trouve déjà engagée dans cette intersection ou en est si proche qu'elle constitue un danger immédiat; mais après avoir cédé le passage et fait le signal requis par les articles 125 et 126, il peut tourner à gauche s'il peut le faire en toute sécurité.

Observation de la priorité après l'arrêt obligatoire

130

Lorsqu'un conducteur s'apprête à aborder une autre route à une intersection où il est tenu, en application de l'article 136, de faire un arrêt, et qu'il s'est arrêté conformément à cet article :

a) il doit céder le passage à la circulation venant de cette route et qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche de si près qu'elle constitue un danger immédiat;

b) il ne doit poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Priorité en zone de limitation de vitesse

131(1)

Dans une zone de limitation de vitesse, le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble, doit arrêter son véhicule avant de s'engager sur le trottoir ou la partie du trottoir qui traverse le chemin, l'allée, la ruelle ou l'entrée privé, et doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route et qui est si proche qu'elle constitue un danger immédiat.

Observation de la priorité à l'entrée de la route

131(2)

Le conducteur qui débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé ou d'un immeuble et s'apprête à s'engager sur une route ou à la traverser, doit céder le passage à la circulation qui s'approche par la route de si près qu'elle constitue un danger immédiat.

Arrêt ou entrée sur une route provinciale

131(3)

Le conducteur d'un véhicule qui, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, débouche d'un chemin, allée, ruelle ou entrée privé sur une route provinciale, est tenu d'arrêter son véhicule à une distance de 5 mètres au plus de la bordure de la route, de céder le passage à la circulation s'approchant par cette route de si près qu'elle constitue un danger immédiat, et de ne poursuivre son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

Remise en marche

131(4)

Le conducteur qui a cédé le passage conformément aux paragraphes (1), (2) ou (3), ne se remet en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Priorité des véhicules d'urgence

132

À l'approche :

a) de tout véhicule d'urgence,

b) de tout véhicule visé à l'alinéa 106(1)b),

dont le conducteur donne un signal sonore au moyen d'un klaxon, d'une cloche, d'une sirène ou d'un sifflet et qui, sauf le véhicule visé à l'alinéa b) porte un feu rouge clignotant visible, tout conducteur est tenu, sauf ordre contraire donné par un agent de la paix

c) de lui céder le passage,

d) de serrer autant que possible, en position parallèle, la bordure ou le bord de chaussée, à distance de toute intersection, et

e) d'arrêter et de garder son véhicule à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule d'urgence soit passé.

Priorité aux signaux "cédez le passage" ou "yield"

133(1)

Le conducteur qui s'approche d'un signal "cédez le passage" ou "yield" se trouvant aux abords d'une intersection doit ralentir à une vitesse raisonnable eu égard aux circonstances ou, le cas échéant, s'arrêter conformément au paragraphe (2) et céder le passage à tout piéton qui est en train de traverser la chaussée sur laquelle il se trouve, ainsi qu'à la circulation qui est déjà engagée dans l'intersection ou s'en approche sur la chaussée transversale de si près qu'elle constitue un danger; après avoir ainsi cédé le passage, il peut poursuivre son chemin avec précaution.

Arrêt aux signaux "cédez le passage" ou "yield"

133(2)

Sauf ordre contraire donné par un agent de la paix, le conducteur qui rencontre un signal "cédez le passage" ou "yield" aux abords d'une intersection doit, si la sécurité l'exige, arrêter son véhicule à la ligne d'arrêt distinctement marquée ou, à défaut, devant le passage pour piétons du côté le plus proche de l'intersection ou, à défaut, avant de s'engager dans cette intersection.

ARRÊTS SPÉCIAUX

Passage de voies ferrées

134(1)

Le conducteur qui s'approche d'un passage à niveau :

a) doit arrêter son véhicule, dans le cas où un signal "arrêt" ou "stop" a été érigé au passage à niveau,

(i) à 5 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée si le passage à niveau se trouve dans une zone de limitation de vitesse,

(ii) à 15 mètres au moins du rail le plus proche de la voie ferrée si le passage à niveau ne se trouve pas dans une zone de limitation de vitesse, et il ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité;

b) doit arrêter son véhicule conformément à l'alinéa a) si un dispositif de signalisation électrique ou mécanique, clairement visible, indique l'approche d'un train; il ne peut pas se remettre en marche tant que ce signal continue de donner l'avertissement à moins qu'un agent de la paix ou un signaleur ne donne l'ordre contraire et qu'il ne puisse le faire en toute sécurité; dans tous les cas où le passage à niveau se trouve dans une zone de limitation de vitesse et que le train est arrêté ou loin du passage à niveau, le conducteur peut franchir le passage à niveau s'il peut le faire en toute sécurité;

c) doit arrêter son véhicule conformément à l'alinéa a) si la barrière est abaissée, si le signaleur signale l'approche ou le passage d'un train, ou si un train est à proximité dangereuse du passage à niveau et donne un signal sonore ou est visible; le conducteur ne peut pas se remettre en marche tant que la barrière est abaissée ou que le signaleur continue de signaler l'approche d'un train, à moins qu'un agent de la paix ou que le signaleur ne donne l'ordre contraire et qu'il ne puisse le faire en toute sécurité.

Définition de "signaleur"

134(2)

Pour l'application du présent article et de l'article 135, est assimilé à un "signaleur" tout serre-frein ou tout autre cheminot faisant partie de l'équipage d'un train et qui, dans le cadre de l'exploitation de ce train, donne des avertissements aux usagers de la route.

Arrêt de certains véhicules aux passages de voies ferrées

135(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conducteur :

a) de tout véhicule qui transporte à titre onéreux des passagers, b) de tout autobus scolaire transportant des enfants,

c) de tout véhicule transportant des liquides ou gaz inflammables, que ce véhicule soit vide ou non, qui s'approche d'un passage à niveau doit arrêter son véhicule à 5 mètres au moins et à 15 mètres au plus du rail le plus proche de la voie ferrée. Une fois le véhicule à l'arrêt, le conducteur doit :

d) regarder dans les deux directions de la voie ferrée pour voir si un train ne s'approche pas,

e) écouter s'il n'y a pas de signaux indiquant l'approche d'un train,

f) dans le cas d'un autobus ou d'un autobus scolaire, en ouvrir la portière. Le conducteur ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Traversée de passage à niveau sans changement de vitesse

135(2)

Sous réserve du paragraphe (4), le conducteur qui s'est arrêté puis se remet en marche conformément au paragraphe (1), doit traverser le passage à niveau en utilisant un rapport de la boîte de vitesses tel qu'il n'a pas besoin de changer de vitesse pendant la traversée, au cours de laquelle il lui est interdit de changer de vitesse.

Exceptions au paragraphe (1)

135(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) lorsqu'un un agent de la paix ou un signaleur donne aux véhicules l'ordre de poursuivre leur chemin;

b) lorsque le passage à niveau est protégé par une barrière ou un feu de signalisation, lesquels ne sont pas en service au moment considéré.

Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

135(4)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :

a) à un passage à niveau de tramway à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse;

b) à un passage à niveau d'épi industriel à l'intérieur d'une zone de limitation de vitesse.

Utilisation à l'arrêt des signaux de détresse

135(5)

Sous réserve de l'article 137, lorsqu'un véhicule visé à l'alinéa (1)a), b) ou c) est arrêté conformément à cet article ou est arrêté sur route pour toute autre raison, le conducteur peut mettre en marche :

a) les indicateurs de changement de direction autorisés par l'alinéa 35(1)c) et par le paragraphe 37(5), ou

b) les signaux de détresse autorisés par le paragraphe 35(13),

soit d'un seul côté soit des deux côtés du véhicule à l'arrêt; dans le cas de l'autobus scolaire muni du feu prévu au paragraphe 37(8), le conducteur peut allumer ce feu.

Arrêt requis par un dispositif de signalisation

136(1)

Sauf indication ou autorisation contraire donnée par un agent de la paix ou un dispositif de signalisation, et sous réserve des articles 88, 130 et 133, le conducteur qui arrive à une intersection où un dispositif lui faisant face lui ordonne de s'arrêter, ou à une intersection avec une route provinciale, sauf l'intersection où une voie d'accélération a été prévue pour permettre aux conducteurs d'accélérer et de s'insérer dans la circulation sur la route transversale, doit arrêter son véhicule :

a) dans le cas où il n'y a pas de passage pour piétons, à la ligne d'arrêt distinctement marquée; ou

b) avant d'aborder le passage pour piétons marqué par des lignes, du côté le plus proche de l'intersection; ou

c) dans le cas où il n'y a ni ligne d'arrêt ni passage pour piétons défini, au point le plus proche de la route transversale, d'où ce conducteur peut voir la circulation s'approchant par cette route.

Le conducteur ne doit se remettre en marche que s'il peut le faire en toute sécurité.

Arrêts sur route à chaussées séparées

136(2)

Lorsqu'à l'intersection où le conducteur s'est arrêté conformément au paragraphe (1), la route transversale comporte des chaussées séparées, ce conducteur, après s'être conformé à ce paragraphe et après avoir traversé la première chaussée, mais avant d'aborder la seconde chaussée :

a) doit céder le passage aux véhicules circulant sur cette seconde chaussée et déjà engagés dans l'intersection avec la route sur laquelle il se trouve ou s'en approchant de si près qu'ils constituent un danger immédiat;

b) ne poursuit son chemin que s'il peut le faire en toute sécurité.

AUTOBUS SCOLAIRES

Feux équipant les autobus scolaires

137(1)

Tout autobus scolaire doit être muni des feux prévus au paragraphe 37(8).

Inscriptions sur les autobus scolaires

137(2)

Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit un autobus scolaire à moins que l'inscription "AUTOBUS SCOLAIRE" ou "SCHOOL BUS", en lettres d'au moins 200 millimètres de hauteur, ne soit lisiblement imprimée, peinte ou apposée sur ce véhicule de façon qu'elle soit clairement visible à tout moment par une personne qui s'en approche par devant ou par derrière.

Usage limité des autobus scolaires

137(3)

Sauf dissimulation de toutes les marques indiquant qu'il s'agit d'un autobus scolaire, il est interdit d'utiliser celui-ci à quelque fin que ce soit, à part le transport des enfants à destination et en provenance de l'école.

Signaux actionnés à l'arrêt de l'autobus scolaire

137(4)

Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt pendant ou avant l'embarquement ou le débarquement d'enfants, le conducteur :

a) allume les feux prévus au paragraphe 37(8) ou (13) si cet autobus scolaire en est muni;

b) dans le cas où l'autobus scolaire n'est pas muni des feux visés à l'alinéa a)

(i) allume les indicateurs de changement de direction de façon intermittente ou clignotante soit du côté du véhicule le plus proche du centre de la route, soit des deux côtés à la fois,

(ii) actionne tout autre dispositif que les règlements autorisent et qui est clairement visible par les conducteurs de véhicules s'approchant par devant ou par derrière.

Véhicules s'approchant d'un autobus scolaire arrêté

137(5)

Lorsqu'un autobus scolaire est à l'arrêt sur route et qu'un feu est allumé ou un dispositif d'avertissement actionné conformément au paragraphe (4), tout conducteur qui s'en approche de quelque direction que ce soit, arrête son véhicule à une distance de 5 mètres au moins de cet autobus scolaire et ne poursuit son chemin que si cet autobus scolaire se remet en marche, ou si son conducteur lui fait signe de poursuivre son chemin ou éteint les feux ou arrête le dispositif d'avertissement prévu au paragraphe (4).

Autobus scolaires sur route à chaussées séparées

137(6)

Le conducteur d'un véhicule circulant sur une route à chaussées séparées n'est pas tenu de s'arrêter avant de croiser ou de dépasser un autobus scolaire à l'arrêt sur une autre chaussée.

DROITS ET OBLIGATIONS DES PIÉTONS

Observation de la signalisation

138

Sauf ordre contraire de l'autorité chargée de la circulation, les piétons doivent se conformer, de la manière prévue à l'article 88, aux dispositifs de signalisation en service aux intersections.

Priorité des piétons

139(1)

Sous réserve de l'article 140 et dans les cas où des dispositifs de signalisation ne sont pas en place ou en service, tout conducteur de véhicule doit céder le passage au piéton qui est en train de traverser la route à l'intérieur d'un passage pour piétons, lorsque ce piéton se trouve sur la moitié de la route où circule ce véhicule ou s'il arrive de l'autre moitié de la route, lorsqu'il est si près qu'il est en danger.

Obligation de sécurité des piétons

139(2)

Il est interdit à tout piéton de quitter la bordure du trottoir ou autre zone de sécurité pour marcher ou courir devant un véhicule si proche qu'il est impraticable pour le conducteur de lui céder le passage.

Interdiction

139(3)

Lorsqu'un véhicule est arrêté à un passage pour piétons ou à une intersection pour permettre à un piéton de traverser, il est interdit à tout conducteur de véhicule s'approchant par derrière de dépasser ce véhicule à l'arrêt.

Infraction

139(4)

Quiconque enfreint le paragraphe (3) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, d'une suspension de permis pour une période n'excédant pas 15 jours.

Cas où les piétons doivent céder le passage

140(1)

Tout piéton qui traverse une route en dehors des passage pour piétons doit céder le passage aux véhicules.

Obligation de ne pas gêner la circulation

140(2)

Le piéton qui traverse une route le fait à une vitesse raisonnable afin de ne pas gêner inutilement la circulation.

Corridors pour piétons, obligations du conducteur

141(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout conducteur doit ralentir ou, au besoin, arrêter son véhicule pour céder le passage :

a) au piéton qui se trouve

(i) à la bordure ou au bord de la chaussée,

(ii) dans une zone de sécurité, adjacent au corridor pour piétons qui traverse cette chaussée, sur laquelle le véhicule s'approche de si près qu'il mettrait le piéton en danger si celui-ci s'engageait sur ce corridor;

b) au piéton

(i) qui s'apprête à traverser la chaussée à l'intérieur du corridor pour piétons, et

(ii) qui en signale l'intention en étendant son bras et sa main pour indiquer clairement la direction dans laquelle il se propose de traverser.

Cas où il y a un véhicule arrêté au corridor pour piétons

141(2)

Lorsqu'un véhicule est arrêté à un corridor pour piétons, le conducteur de tout autre véhicule sur le point de le dépasser doit faire un arrêt complet avant d'aborder ce corridor pour piétons et doit céder le passage à tout piéton :

a) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons sur la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté;

b) qui est déjà engagé sur le corridor pour piétons et, arrivant de l'autre moitié de la chaussée, s'approche de si près de la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule arrêté qu'il se trouverait en danger si le conducteur poursuivait son chemin.

Interdiction de dépasser près des corridors pour piétons

141(3)

Lorsqu'un véhicule ralentit à l'approche d'un corridor pour piétons pour céder le passage à un piéton, il est interdit au conducteur de tout autre véhicule s'approchant par derrière de le dépasser.

Obligations du piéton

141(4)

Il est interdit au piéton de quitter la bordure du trottoir ou toute autre zone de sécurité à un corridor pour piétons pour marcher ou courir devant un véhicule qui se trouve si près qu'il est impraticable pour le conducteur de ce véhicule de lui céder le passage.

Stationnement interdit

141(5)

Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule à la bordure ou au bord d'une chaussée :

a) à l'endroit où celui-ci rejoint un corridor pour piétons;

b) dans les 15 mètres de l'approche d'un corridor pour piétons.

Infraction

141(6)

Quiconque enfreint le paragraphe (2) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, d'une suspension de permis pour une période n'excédant pas 15 jours.

Annulation d'arrêtés municipaux

141(7)

Toute disposition d'un arrêté municipal portant réglementation de la circulation au moyen de passages pour piétons ou de corridors pour piétons, qui va à l'encontre de l'article 139 ou du présent article, est annulée.

Signalisation non visible

141(8)

Le défendeur à toute poursuite pour contravention au présent article ne peut invoquer pour moyen de défense le fait que les lignes ou autres marques sur la surface de la chaussée visant à indiquer l'existence du corridor pour piétons n'étaient pas visibles au moment de la contravention à cause de la neige, de la glace ou pour toute autre cause non imputable à la négligence de l'autorité chargée de la circulation.

Obligation de prudence du conducteur

142

Malgré les articles 138 et 139, tout conducteur est tenu :

a) de faire preuve de vigilance pour éviter la collision avec un piéton qui se trouve engagé sur la chaussée;

b) de donner un signal d'avertissement en klaxonnant au besoin;

c) de prendre toutes les précautions requises dès qu'il voit un enfant ou une personne apparemment désorientée ou aux facultés amoindries sur la chaussée.

Utilisation obligatoire des trottoirs

143(1)

Lorsqu'il existe un trottoir raisonnablement praticable d'un côté ou des deux côtés de la chaussée, il est interdit aux piétons de circuler sur cette chaussée.

Circulation des piétons à deux de front sur la gauche

143(2)

En l'absence de trottoir ou lorsque le trottoir n'est pas praticable, le piéton qui circule sur la chaussée doit serrer autant que faire se peut :

a) le bord gauche de la chaussée ou, selon le cas, de l'accotement;

b) la personne qui marche à sa gauche.

Il est cependant interdit aux piétons de circuler à plus de deux de front.

Réglementation de la circulation des piétons

144

Malgré toute autre disposition de la présente partie, le conseil d'une municipalité peut, par voie d'arrêté, prévoir :

a) que lorsqu'un agent de la paix a lieu de croire qu'un piéton a contrevenu ou est en train de contrevenir aux dispositions d'un arrêté, relatives à la circulation des piétons, il peut ordonner à ce piéton de s'arrêter et de décliner sur-le-champ ses nom et adresse, et de prouver son identité de façon convaincante pour l'agent de la paix;

b) que si le piéton refuse ou omet de s'arrêter, de décliner ses nom et adresse et de prouver son identité à la demande de l'agent de la paix, celui-ci peut l'arrêter sans mandat.

SECTION IV

BICYCLETTES, ETC.

Règles générales

145(1)

Sauf disposition contraire du présent article, toute personne circulant à bicyclette sur route a les droits et les obligations d'un conducteur de véhicule; elle est tenue d'obéir aux signaux, aux dispositifs de signalisation et aux ordres de tout agent de la paix.

Règles spéciales pour les bicyclettes

145(2)

Celui qui est monté à bicyclette est tenu de se conformer aux dispositions suivantes :

a) Il lui est interdit de rouler sur le trottoir.

b) Il doit serrer le plus près possible la bordure ou le bord droit de la chaussée et, sauf pour dépasser un autre véhicule ou bicyclette, il doit rouler en file simple s'il y a d'autres personnes montées à bicyclette.

c) Il doit tenir le guidon d'une main au moins.

d) Il lui est interdit de rouler autrement qu'assis à cheval sur la selle, comme prévu par le constructeur.

e) Il lui est interdit d'utiliser la bicyclette pour transporter plus de personnes que le nombre pour lequel celle-ci est conçue ou équipée par le constructeur.

f) Il lui est interdit de circuler sur une route dont l'usage est interdit aux bicyclettes par une signalisation à cet effet.

g) Il est tenu de donner les signaux prévus à l'article 126.

Utilisation des pistes cyclables

145(3)

Il est interdit de rouler à bicyclette sur la chaussée lorsqu'il y a une piste cyclable adjacente.

Interdiction de se faire remorquer par des véhicules

145(4)

Il est interdit à celui qui conduit ou utilise sur route une motocyclette, un cyclomoteur, un scooter, une bicyclette, une planche à roulettes, un traineau ou toboggan, ou des patins à glace, des skis, des patins à roulettes, ou des raquettes, ou un véhicule-jouet :

a) de se cramponner à un véhicule en marche,

b) de s'y attacher;

c) de s'y faire attacher ou de permettre à quelqu'un de l'y attacher;

d) de faire en sorte ou de permettre que la motocyclette, le cyclomoteur, le scooter, la bicyclette, la planche à roulettes, le traineau ou toboggan, ou les patins à glace, les skis, les patins à roulettes, les raquettes ou le véhicule-jouet, soient attachés à un véhicule en marche ou soient remorqués par celui-ci.

Interdiction de s'attacher aux véhicules en mouvement

145(5)

Il est interdit à toute personne, sur une route :

a) de s'accrocher ou de se cramponner,

b) de s'attacher, à l'extérieur d'un véhicule en marche ou de se faire tirer par celui-ci.

Remorquage illégal

145(6)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule en circulation sur route :

a) de faire en sorte qu'une personne

(i) s'accroche ou se cramponne,

(ii) s'attache ou soit attachée, à l'extérieur du véhicule, ou de lui permettre cela;

b) d'attacher une personne à l'extérieur du véhicule;

c) de faire en sorte qu'une personne soit traînée, remorquée ou tirée par le véhicule, ou de lui permettre cela;

d) de faire en sorte ou de permettre qu'une motocyclette, un cyclomoteur, un scooter, une bicyclette, une planche à roulettes, un traîneau, un toboggan, des patins à glace, des skis, des patins à roulettes, des raquettes, un véhicule-jouet ou autre article qui n'est pas destiné, conçu ou équipé à cet effet, soient attachés au véhicule ou soient remorqués par celui-ci.

Position incorrecte à bord

146(1)

Il est interdit de s'installer à bord d'un véhicule circulant sur route, sur une partie qui n'est pas conçue ou prévue pour le transport des passagers.

Exception au paragraphe (1)

146(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique ni à la personne qui est tenue d'accomplir des fonctions ni à la personne qui se trouve légalement

a) à bord d'un camion,

b) à bord d'un véhicule à traction hippique, dans l'espace réservé au transport de marchandises.

Interdiction de transporter trop de personnes

147(1)

Il est interdit, sur route :

a) de conduire une bicyclette qui transporte plus de personnes que celle-ci n'est conçue ou construite par le constructeur pour transporter;

b) de monter ou de se faire transporter

(i) sur une bicyclette conduite par une autre personne,

(ii) sur une partie quelconque de la bicyclette qui n'est pas conçue pour transporter qui que ce soit, ou qui est conçue pour transporter seulement le conducteur de la bicyclette.

Interdiction de transporter des objets encombrants

147(2)

Il est interdit de transporter à bicyclette un objet dont le volume, le poids, la forme ou la position gêne la conduite convenable de la bicyclette.

Exceptions au paragraphe (1)

147(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur d'une bicyclette qui transporte, outre le conducteur, un enfant en bas âge, ni à l'enfant en bas âge transporté de cette façon :

a) si cet enfant est assis sur un siège spécialement conçu pour transporter des enfants à bicyclette;

b) si le conducteur de la bicyclette a 16 ans révolus;

c) si l'enfant transporté à bicyclette a moins de 6 ans;

d) si le siège est solidement fixé à la bicyclette, derrière la selle normale, à la position la plus avancée et la plus basse possible;

e) si le siège est muni d'une ceinture de sécurité qui est attachée en permanence lorsque la bicyclette est en marche;

f) si le siège ou la bicyclette est muni d'un écran qui empêche qu'une partie du corps ou des vêtements de l'enfant transporté entre en contact avec une pièce mobile quelconque de la bicyclette.

Mise en fourrière de bicyclette de mineur

148

Lorsqu'un juge d'un tribunal pour adolescents déclare une personne coupable d'avoir conduit une bicyclette sur route en contravention à une disposition de la présente loi ou d'un arrêté municipal, il peut ordonner la mise en fourrière de cette bicyclette pour une période n'excédant pas 3 mois.

Feux d'éclairage des bicyclettes

149(1)

Sous réserve du paragraphe (3), toute bicyclette doit être munie :

a) d'un phare;

b) d'un feu rouge ou d'un dispositif réfléchissant à l'arrière, émettant ou réfléchissant une lumière rouge selon le cas; dans tous les cas où la bicyclette est munie d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants, ceux-ci doivent présenter une surface de 25 centimètres carrés au moins.

Types de feux et de dispositifs réfléchissants requis

149(2)

Les feux d'éclairage et dispositifs réfléchissants dont toute bicyclette doit être munie en application du paragraphe (1), doivent être d'un genre et d'une construction tels que, par temps clair :

a) les phares, une fois allumés, émettent une lumière visible à une distance de 90 mètres à l'avant du véhicule;

b) le feu rouge une fois allumé, ou le dispositif réfléchissant, émet ou réfléchit selon le cas, une lumière visible à une distance de 60 mètres à l'arrière du véhicule.

Champ d'application du paragraphe (1)

149(3)

Une bicyclette ne doit être équipée conformément au paragraphe (1) que lorsqu'elle est en circulation sur route à un moment où, conformément au paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés.

Équipement des bicyclettes

150(1)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite sur route une bicyclette qui n'est pas équipée à tous égards conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application, et dont le propriétaire ne s'est pas conformé à toutes les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, relatives aux bicyclettes.

Inspection

150(2)

Tout agent de la paix peut, à tout moment, arrêter et inspecter, directement ou par personne interposée, l'équipement dont est munie une bicyclette en circulation sur route et, si tout ou partie de cet équipement n'est pas conforme à la présente loi et aux règlements pris pour son application, il peut demander au conducteur de faire en sorte que l'équipement s'y conforme, auquel cas le conducteur doit obtempérer immédiatement.

Obligations du conducteur

150(3)

Le conducteur d'une bicyclette dont l'équipement est soumis à l'inspection prévue au paragraphe (2) doit prêter l'assistance et fournir les renseignements que l'agent de la paix peut raisonnablement demander.

Interdiction de circuler à bicyclette sur route

150(4)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduite une bicyclette :

a) sur une route ou une section de route à un moment où la circulation des bicyclettes y est interdite par règlement;

b) sur une route ou une section de route où la circulation des bicyclettes est interdite par règlement.

Interdiction d'endommager les marques d'identification

151(1)

Il est interdit d'endommager, de modifier ou de rendre illisible sur une bicyclette le numéro de série apposé par le constructeur ou la marque ou le numéro d'identification assigné par la municipalité.

Vente des bicyclettes dont le numéro a été endommagé

151(2)

Il est interdit d'acheter ou de vendre une bicyclette dont la marque ou le numéro visé ci-dessus a été endommagé, modifié ou rendu illisible, ou qui ne porte pas le numéro du constructeur, ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, lesquels doivent être clairement poinçonnés.

Mise en fourrière

151(3)

Tout agent de la paix qui, en quelque lieu que ce soit de la province, trouve une bicyclette qui ne porte pas, clairement poinçonnés, le numéro du constructeur ou la marque et le numéro assignés par la municipalité, ou dont cette marque ou ce numéro a été endommagé, modifié ou rendu illisible, saisit la bicyclette et l'amène devant un magistrat qui délivre une assignation à la personne qui avait la possession apparente de la bicyclette au moment de la saisie, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'assignation, pour faire valoir les raisons pour lesquelles la bicyclette ne devrait pas être confisquée.

Confiscation de la bicyclette

151(4)

Une fois l'affaire entendue, le magistrat rend une ordonnance portant confiscation de la bicyclette au profit de la municipalité où elle a été saisie, à moins qu'il ne conclue :

a) qu'il n'y a pas eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, ou

b) que la personne à qui l'assignation a été délivrée a acquis la bicyclette de bonne foi et l'a eue en sa possession pendant 3 ans au moins sans savoir qu'il y a eu contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette,

auxquels cas la bicyclette est restituée à la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie.

Ordonnance de remboursement du prix d'achat

151(5)

Lorsqu'une bicyclette est confisquée en application du paragraphe (4) et que le magistrat est convaincu que la personne qui en avait la possession apparente au moment de la saisie l'avait acquise de bonne foi dans l'ignorance de toute contravention à la présente loi en ce qui concerne cette bicyclette, il peut, une fois saisi d'une demande faite par cette personne, délivrer une assignation à la personne à laquelle le requérant déclare avoir acheté la bicyclette, pour lui enjoindre de comparaître à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'assignation afin de faire valoir ses raisons contre la délivrance d'une ordonnance l'obligeant à rembourser au requérant le prix de la bicyclette ou un montant inférieur que peut fixer le magistrat, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.

Ordonnance de paiement

151(6)

Une fois entendue l'affaire visée au paragraphe (5), le magistrat peut, par voie d'ordonnance distincte, subséquente à la déclaration de culpabilité ou à l'ordonnance de confiscation, ordonner à la personne qui a vendu la bicyclette au requérant de rembourser à celui-ci le prix d'achat ou tout autre montant inférieur que le magistrat peut fixer, eu égard à l'usage de la bicyclette par le requérant et à l'état de cette bicyclette.

Décision relative aux autres questions

151(7)

Si toutes les parties comparaissent devant le magistrat au moment où celui-ci rend l'ordonnance portant confiscation d'une bicyclette, il peut à ce moment entendre et trancher toute question dont il est saisi en application du paragraphe (5) et rendre une ordonnance à cet égard.

Vente de la bicyclette confisquée

151(8)

Toute bicyclette confisquée en application du paragraphe (4) peut être vendue par la municipalité aux enchères publiques au plus tôt 3 mois après la confiscation; mais si la bicyclette est revendiquée dans les 3 mois de la confiscation, elle est restituée au réclamant si celui-ci convainc le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis de cette municipalité qu'il en est le propriétaire légitime.

Marquage de la bicyclette confisquée

151(9)

Avant qu'une bicyclette saisie en application du paragraphe (3) ne soit vendue ou restituée à son propriétaire, le secrétaire, le greffier ou l'inspecteur des permis, selon le cas, fait graver dessus, au moyen d'un poinçon d'acier, une marque d'identification et un numéro de série que la municipalité conserve dans un registre; tout agent de la paix fait poinçonner de la même manière toute bicyclette que lui présente une personne qui le convainc qu'elle en est le propriétaire légitime et qu'elle n'a sciemment commis aucune contravention au présent article.

Arrêtés complémentaires

151(10)

Le conseil de toute municipalité est habilité à prendre tout arrêté, non incompatible avec le présent article, pour réglementer l'exercice des pouvoirs et des obligations prévus aux paragraphes (8) et (9).

Rapports des commerçants sur les bicyclettes d'occasion

152(1)

Tout commerçant de bicyclettes d'occasion, ainsi que tout commerçant de pièces de bicyclettes d'occasion, est tenu :

a) de tenir un registre concernant toutes les bicyclettes et pièces achetées, vendues, ou acquises ou aliénées par lui de toute autre manière;

b) de faire les rapports, sous la forme, aux personnes et aux intervalles que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil par voie de règlement.

Forme et teneur du rapport

152(2)

Le registre visé à l'alinéa (1)a) est tenu sous la forme et contient les renseignements que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par voie de règlement.

Application des paragraphes 21(7) et (8)

152(3)

Les paragraphes 21(7) et (8) s'appliquent au présent article.

PARTIE V

ACCIDENTS

Charge de la preuve

153(1)

En cas de perte ou de dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage n'est pas dû entièrement ou uniquement à sa négligence ou sa faute.

Exceptions aux paragraphe (1)

153(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre véhicules automobiles sur route ni à l'action intentée par un passager à bord d'un véhicule autre qu'un véhicule de transport de public, à la suite de blessures qu'il a subies à titre de passager.

Conducteurs représentant le propriétaire

153(3)

Dans toute action en dommages-intérêts pour perte ou dommage subi par toute personne en raison d'un véhicule automobile circulant sur route, le conducteur du véhicule qui est membre de la famille du propriétaire et vit sous son toit, ou le conducteur qui a pris possession du véhicule avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, est réputé être le représentant ou l'employé du propriétaire du véhicule, être employé à ce titre, et conduire le véhicule dans l'exercice de ses fonctions; le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer la personne réputée être le représentant ou l'employé du propriétaire et réputée avoir conduit le véhicule dans l'exercice de ses fonctions.

DOMMAGES-INTÉRÊTS

Recouvrement de dommages-intérêts

154

Nulle amende ou peine d'emprisonnement n'empêche la personne blessée de recouvrer des dommages-intérêts.

RAPPORTS D'ACCIDENT

Rapports d'accident par les conducteurs de véhicules

155(1)

En cas d'accident sur route, la personne qui a la garde ou la charge du véhicule impliqué a l'obligation, aux fins de la présente loi et de la tenue des registres du registraire, de communiquer immédiatement par écrit à toute personne qui est blessée ou a subi un dommage, à un agent de la paix ou à un témoin :

a) le numéro du permis de conduire, le cas échéant, du conducteur du véhicule;

b) le numéro d'immatriculation, le cas échéant, du véhicule;

c) s'il est assuré, le numéro de la police d'assurance-responsabilité automobile, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance;

d) s'il n'est pas le propriétaire du véhicule, le nom de tout assureur auprès duquel le propriétaire a souscrit une police d'assurance-responsabilité automobile, ainsi que le numéro de la police d'assurance, si ces détails lui sont connus;

e) s'il n'est pas le propriétaire inscrit du véhicule, les nom et adresse du propriétaire inscrit; et

f) si un agent de la paix est présent sur les lieux de l'accident, tout autre détail relatif à cet accident que l'agent de la paix peut demander.

Arrêt du véhicule et fourniture des renseignements

155(2)

Dans le cas où l'accident impliquant un véhicule sur route ne tombe pas dans le champ d'application du paragraphe 233(2) du Code criminel, la personne qui a la garde ou la charge de ce véhicule est tenue de l'arrêter, de faire tout ce que prévoit le paragraphe (1), de donner son nom, son adresse et tout autre renseignement que prévoit ce paragraphe à la personne qui y est visée.

Endommagement d'un véhicule laissé sans surveillance

155(3)

Dans le cas où un véhicule laissé sans surveillance ou un bien qui se trouve sur une route ou à proximité d'une route est endommagé en raison d'un accident, le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, outre l'observation des paragraphes (1) et (2), est tenu de prendre les dispositions raisonnablement nécessaires pour retrouver le propriétaire ou la personne qui a la garde légale du véhicule laissé sans surveillance ou du bien endommagé, pour l'informer des circonstances de l'accident et lui donner les nom et adresse du conducteur, le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro du permis de conduire du conducteur; s'il lui est impossible de retrouver et d'informer cette personne de la façon prévue ci-dessus, il laisse en évidence dans ou sur le véhicule ou sur le bien endommagé une note écrite donnant ces détails.

Déclaration d'accident grave

155(4)

Dans le cas où un accident causant des blessures corporelles, un décès ou des dégâts matériels d'une valeur manifestement supérieure à 500 $ n'est pas déclaré, conformément au paragraphe (1) ou (2), à un agent de la paix se trouvant sur les lieux de l'accident ou, dans le cas d'un accident quelconque, s'il est impossible de se conformer au paragraphe (1) ou (2) ou de donner la notification et les renseignements prévus au paragraphe (3), selon le cas, le propriétaire, le conducteur ou autre personne ayant la charge de tout véhicule impliqué directement ou indirectement, s'il est présent au moment de l'accident, doit informer verbalement un agent de la paix de l'accident et, en même temps, si possible, ou au plus tard dans les 7 jours de l'accident, informer ce même agent de la paix ou tout autre agent de la paix de l'accident, en lui remettant une déclaration écrite, signée par le déclarant, sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire, à moins que le propriétaire, le conducteur ou la personne ayant la charge du véhicule n'en soit incapable pour cause de blessure ou de maladie; l'agent de la paix auquel la déclaration a été faite en remet un accusé de réception écrit au déclarant si celui-ci en fait la demande.

Déclaration faite par les passagers

155(5)

Si le propriétaire, le conducteur ou la personne ayant la charge du véhicule impliqué dans un accident de la circulation est, pour cause de blessure, de maladie ou autre urgence, incapable de faire et de donner la déclaration prévue au paragraphe (4), chaque passager qui se trouvait à bord du véhicule au moment de l'accident fait et donne, directement ou par personne interposée, la déclaration au sujet du véhicule à bord duquel il se trouvait.

Déclaration tardive

155(6)

Si le conducteur est seul et incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), il la fait dès qu'il en est capable.

Prescription

155(7)

Toute poursuite pour contravention au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) se prescrit par 2 ans après la date de la contravention.

Mesure à prendre en cas de blessure à un animal

155(8)

Lorsqu'un animal domestique est blessé par un véhicule automobile, le conducteur ou la personne qui doit, en vertu du paragraphe (1), (2), (4) ou (5), signaler l'accident est tenu :

a) de porter immédiatement l'accident à la connaissance du propriétaire de l'animal si ce propriétaire est connu ou facile à retrouver ou, dans le cas contraire, au premier agent de la paix qu'il peut trouver ou au greffier de la municipalité où se produit l'accident;

b) si possible, d'enlever l'animal de la chaussée.

Mesure à prendre par l'agent de la paix

155(9)

L'agent de la paix ou le greffier de la municipalité qui reçoit la déclaration prévue au paragraphe (8) doit, s'il s'agit d'un gros animal, prendre les mesures prévues au paragraphe 72(2) de la Loi sur l'élevage.

Infraction et peine

155(10)

Quiconque enfreint le présent article ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 500 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois, ou de l'une de ces peines, et dans l'un ou l'autre cas, à la discrétion du juge, d'une suspension de son permis pour une période n'excédant pas un an.

Rapport de garagiste en matière de véhicules endommagés

156(1)

La personne ayant la responsabilité d'un garage, d'un parc de stationnement couvert ou non, d'un parc de voitures d'occasion, où arrive tout véhicule automobile portant des marques indiquant qu'il a été impliqué dans un accident grave ou des marques de balle à feu, doit signaler ce fait au chef de la police de la municipalité où se trouve le garage, le parc de stationnement ou le parc de voitures d'occasion, ou à la personne dirigeant le quartier général ou le poste du détachement le plus proche de la Gendarmerie royale du Canada, dans les 24 heures de la réception du véhicule automobile, en donnant le numéro de série, le numéro d'immatriculation et, le cas échéant, les nom et adresse du propriétaire ou du conducteur du véhicule, ainsi que de la personne qui l'a amené ou laissé au garage, parc de stationnement ou parc de voitures d'occasion.

Infraction et peine

156(2)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 1000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois.

Inspection des livres

156(3)

Tout agent de la paix peut pénétrer dans un local servant à une entreprise de réparation de véhicules automobiles endommagés pour procéder à telles enquête et inspection des lieux et des livres, qu'il estime indiquées et nécessaires pour s'assurer de l'observation du présent article.

Rapports de médecins et d'optométristes

157(1)

Tout médecin qualifié ou optométriste doit signaler au registraire le nom, l'adresse et l'état clinique de tout patient qui a 16 ans révolus et qui, de l'avis de ce médecin ou de cet optométriste, souffre d'une affection qui rend dangereuse la conduite, par ce patient, d'un véhicule automobile.

Action irrecevable contre le médecin

157(2)

Nulle action en justice n'est recevable contre le médecin qualifié ou l'optométriste qui a fait rapport au registraire conformément au paragraphe (1).

Appel de la suspension

157(3)

Dans tous les cas où le registraire suspend ou annule le permis de qui que ce soit, ou impose des restrictions sur ce permis, ou refuse de délivrer un permis à qui que ce soit pour le motif que l'intéressé souffre d'une affection qui rend dangereuse la conduite, par ce dernier, d'un véhicule automobile ou d'un véhicule automobile d'une classe quelconque, le registraire est tenu de divulguer la nature de l'affection à l'intéressé et celui-ci peut interjeter appel de la décision du registraire au comité d'étude des dossiers médicaux créé en application du présent article, dans les 30 jours qui suivent :

a) la suspension ou l'annulation du permis;

b) l'imposition des restrictions sur le permis;

c) le refus de délivrer le permis.

Comité d'étude des dossiers médicaux

157(4)

Pour l'audition de l'appel prévu au paragraphe (3) ou au paragraphe 28(3), le ministre nomme un comité d'étude des dossiers médicaux composé :

a) de 3 médecins qualifiés, dont un cardiologue ou un spécialiste des maladies organiques, un neurologue et un généraliste;

b) d'une personne qui ne soit pas médecin qualifié; et

c) d'un ophtalmologiste ou d'un optométriste qualifié.

Président

157(5)

Le ministre nomme le président du comité d'étude des dossiers médicaux, qu'il choisit parmi les membres de celui-ci.

Pouvoirs du comité d'étude des dossiers médicaux

157(6)

Au cours de l'audition de l'appel interjeté en application du présent article, le comité d'étude des dossiers médicaux peut :

a) demander à l'appelant de subir les autres examens médicaux que le conseil estime nécessaires;

b) demander à l'appelant ou au registraire de produire des rapports médicaux provenant de médecins qualifiés et concernant tout aspect de l'affection physique ou mentale de l'appelant;

c) recevoir les preuves et les arguments que peuvent produire l'appelant et le registraire, ou l'un d'entre eux;

d) prendre en considération les rapports médicaux, les preuves et les arguments de la manière qu'il estime juste.

Le conseil peut confirmer, infirmer ou modifier la décision du registraire et sa décision est sans appel.

Rapport secret

157(7)

Tout rapport soumis en application du paragraphe (1) est protégé par le secret; il n'est destiné qu'au registraire et qu'au comité d'étude des dossiers médicaux et, sauf pour prouver l'observation du paragraphe (1), n'est admis en preuve dans aucune action ou procédure judiciaire.

Frais d'appel

157(8)

Celui qui interjette appel devant le comité d'étude des dossiers médicaux en application du présent article est tenu de payer au registraire les frais que peuvent prescrire les règlements.

Rapports confidentiels

158(1)

Sous réserve d'autres dispositions de la présente loi, la déclaration ou le rapport écrit soumis en application de l'article 155 ou 156 :

a) n'est pas accessible au public;

b) en cas de procès contre l'auteur de la déclaration ou du rapport, pour contravention à une disposition de la présente loi, sauf l'article 224, ou à une disposition d'un arrêté municipal, n'est pas admissible en preuve et n'est ni utilisé ni mentionné à quelque fin que ce soit, à l'occasion de ce procès.

Renseignements à fournir par l'agent de la paix

158(2)

Tout agent de la paix qui a reçu le rapport ou la déclaration mentionné ci-dessus doit immédiatement remettre ou faire parvenir par la poste :

a) à l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, s'il s'agit d'un agent de ce corps,

b) au chef de la police dont il fait partie ou au chef de la police de la municipalité où s'est produit l'accident, dans les autres cas,

les renseignements qui suivent, le cas échéant :

c) la date, l'heure et le lieu de l'accident faisant l'objet du rapport ou de la déclaration,

d) le nom, l'adresse et la profession du propriétaire et du conducteur de chaque véhicule impliqué,

e) les détails relatifs à la marque, à l'année, au type de chaque véhicule, son numéro de série et son numéro d'immatriculation,

f) le numéro du permis du conducteur de chaque véhicule,

g) les détails relatifs à la carte d'assurance-responsabilité automobile ou, le cas échéant, la carte de solvabilité délivrée à l'égard de chaque véhicule, le numéro de la police d'assurance délivrée à l'égard de chaque véhicule, sa date d'expiration et le nom de l'assureur qui a délivré la police d'assurance, h) la vitesse et la direction de chaque véhicule juste avant l'accident,

i) les dispositifs de signalisation adjacents au lieu de l'accident,

j) les conditions d'éclairage et les conditions météorologiques au moment de l'accident,

k) la nature et l'état de la route au lieu de l'accident,

l) le nombre de passagers à bord de chaque véhicule.

Copies au registraire

158(3)

Dès réception des détails relatifs à tout accident, ou du rapport ou de la déclaration concernant un accident dans lequel un véhicule est impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, l'officier supérieur de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba ou le chef de la police de la municipalité intéressée doit immédiatement faire parvenir au registraire ces détails, ce rapport ou cette déclaration sur une formule prescrite ou acceptée par le registraire.

Copies aux intéressés

158(4)

À la demande de la personne impliquée dans l'accident ou de son représentant autorisé, ou de la personne ou compagnie d'assurances qui a payé ou peut être tenue de payer les dommages-intérêts par suite de l'accident, l'officier supérieur ou, selon le cas, le chef de la police lui communique :

a) les renseignements qu'il a reçus en application du paragraphe (2) au sujet de l'accident;

b) en cas d'autorisation générale ou limitée au cas d'espèce, donnée par écrit par le procureur général, les renseignements et les détails contenus dans le rapport ou la déclaration, que peut indiquer cette autorisation écrite.

Rapports complémentaires

159(1)

Le registraire peut demander au propriétaire, au conducteur ou à la personne ayant la charge de tout véhicule impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident, et à tout agent de la paix de soumettre, sur une formule fournie par le registraire, un rapport complémentaire de l'accident dans tous les cas où, de l'avis du registraire, le rapport initial est insuffisant.

Caractère confidentiel

159(2)

Le rapport complémentaire prévu au paragraphe (2) est soumis sous toutes réserves à l'examen du ministre et du registraire, et n'est pas accessible au public.

PREUVE DE SOLVABILITÉ

Production de la preuve de solvabilité

160(1)

Dans tous les cas où la production de la preuve de solvabilité est requise, la personne qui y est tenue produit cette preuve au registraire, sauf dans les cas où la présente loi prévoit expressément qu'elle doit la produire à quelqu'un d'autre.

Conservation de la preuve

160(2)

Sous réserve du paragraphe 271(5), la personne tenue à la production de la preuve de solvabilité doit, sauf exemption subséquente prévue au paragraphe (3), la conserver en permanence :

a) pendant tout le temps où elle est titulaire d'un permis de conduire, d'un permis de chauffeur, ou d'un permis d'apprentissage;

b) pendant tout le temps où un véhicule automobile est immatriculé à son nom;

c) pour la personne qui ne réside pas dans la province, pendant tout le temps où elle jouit du privilège de conduire un véhicule automobile dans la province, ou du privilège d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays. Le registraire suspend le permis ou l'immatriculation de tout véhicule automobile immatriculé au nom d'une personne qui omet d'observer le présent paragraphe et ce, jusqu'à ce qu'elle produise la preuve de solvabilité.

Dispense

160(3)

Lorsqu'une personne est tenue, en application de l'article 270 ou 271, de produire la preuve de sa solvabilité à l'égard d'un jugement ou d'un accident et qu'à l'expiration des 36 mois qui suivent la fin du mois au cours duquel l'obligation de produire la preuve est née en premier lieu, le registraire est convaincu que le jugement a été exécuté, il dispense cette personne de l'obligation de conserver la preuve à l'égard du jugement ou de l'accident.

Montant dont la preuve est requise

160(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la personne tenue à l'obligation de produire une preuve de solvabilité doit :

a) si elle est le conducteur et non le propriétaire,

b) si elle est le propriétaire, à l'égard de chaque véhicule automobile immatriculé à son nom,

produire une preuve pour une somme d'au moins 200 000 $ (intérêts et frais non compris) couvrant la responsabilité civile

c) en cas de blessure corporelle causée à une autre personne ou de décès,

d) en cas de perte ou de dégâts matériels,

dans chaque accident, ou la responsabilité civile dans les deux cas prévus aux alinéas c) et d), laquelle preuve doit prévoir

e) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 90000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

f) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 10000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Preuve complémentaire

160(5)

Le ministre peut, à sa discrétion, demander à tout moment, la production d'une preuve de solvabilité complémentaire, en sus de la preuve déposée par un conducteur ou propriétaire en application de la présente partie, auquel cas le registraire peut suspendre le permis du conducteur ou l'immatriculation du propriétaire jusqu'à ce que cette preuve soit produite.

Preuve requise des propriétaires de parc de véhicules

160(6)

Dans le cas du propriétaire qui a au moins 10 véhicules automobiles soumis à l'application de la présente partie, une preuve de solvabilité en une forme et pour une somme d'au moins 200000 $, jugées satisfaisantes par le registraire, peut être acceptée à titre de preuve suffisante pour l'application de la présente partie.

Forme de la preuve

161(1)

Sous réserve du paragraphe 160(6), la personne tenue à l'obligation de produire la preuve de sa solvabilité la produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) certificat écrit, déposé auprès du registraire, d'une compagnie d'assurances autorisée à faire commerce d'assurance automobile dans la province, attestant :

(i) que cette compagnie a délivré à l'assuré nommé ou à son profit, une police d'assurance-responsabilité automobile, en la forme requise par la présente partie, laquelle police est en vigueur à la date du certificat,

(ii) que la police d'assurance-responsabilité automobile visée dans le certificat n'expirera ni ne sera résiliée sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;

b) cautionnement d'une compagnie d'assurance-garantie ou de cautionnement autorisée à exercer son commerce dans la province, lequel cautionnement :

(i) est payable au ministre des Finances,

(ii) est souscrit en la forme approuvée par le registraire,

(iii) est déposé auprès du registraire,

(iv) prévoit le paiement du montant prévu à la présente partie,

(v) ne peut expirer ni être résilié sans préavis de 10 jours, signifié par écrit au registraire;

c) certificat délivré par le ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme de 200000 $ ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances d'une valeur de 200000 $ pour chaque véhicule automobile immatriculé au nom de cette personne, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de l'intéressé; ou

d) carte d'assurance-responsabilité automobile.

Effets du retrait du permis de l'assureur

161(2)

Lorsque le surintendant des assurances notifie au registraire le retrait ou la suspension du permis d'un assureur autorisé à exercer dans la province le commerce de l'assurance automobile, tout certificat délivré par l'assureur en application de l'alinéa (1)a) cesse de constituer une preuve de solvabilité, auquel cas le registraire demande immédiatement à toute personne qui conserve la preuve de sa solvabilité par un certificat de cet assureur de déposer, dans les 10 jours ou dans un délai plus court que le registraire peut fixer, une nouvelle preuve de solvabilité au moyen d'un certificat délivré par tout autre assureur ou sous toute autre forme prévue au paragraphe (1).

Défaut de production de la preuve

161(3)

Lorsque la personne tenue de déposer une nouvelle preuve de solvabilité ne le fait pas dans le délai imparti, la présente partie s'applique comme si cette personne n'avait pas déposé précédemment la preuve de sa solvabilité.

Validité du certificat

161(4)

En cas de certificat délivré par une compagnie d'assurances en application de l'alinéa (1)a), et avant que cette compagnie n'en notifie la résiliation ou l'expiration au registraire conformément à cet alinéa, ou que ce certificat ne cesse, en application du paragraphe (2), de constituer une preuve de solvabilité, le certificat est valide et suffit pour couvrir le terme du renouvellement de la police d'assurance-responsabilité automobile par l'assureur, ou tout renouvellement ou prorogation du terme du permis ou de l'immatriculation de l'assuré par le registraire.

Preuve produite par des non-résidents

161(5)

Toute personne qui ne réside pas au Manitoba peut, pour l'application de la présente partie, faire la preuve de sa solvabilité :

a) conformément au paragraphe (1); ou

b) sous réserve du paragraphe (6), en déposant un certificat d'assurance en la forme approuvée par le registraire, délivré par tout assureur autorisé à exercer le commerce de l'assurance automobile dans la province, l'État, le territoire, le district ou le pays où elle habite.

Certificats d'assureurs non autorisés

161(6)

Le certificat délivré en application de l'alinéa (5)b) par un assureur qui n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile n'est pas valide aux fins du paragraphe (5) si cet assureur n'a pas déposé auprès du surintendant des assurances, en la forme prescrite par celui-ci :

a) une procuration mandatant le surintendant des assurances pour accepter en son nom, toute signification d'avis ou d'acte de procédure dans une action ou une procédure judiciaire intentée contre cet assureur au sujet d'un accident de la circulation survenu au Manitoba;

b) un engagement

(i) de comparaître dans toute action ou procédure intentée contre lui ou l'assuré au sujet de tout accident de la circulation survenu au Manitoba et dont il est au courant,

(ii) dès réception de la part du surintendant des assurances d'un avis ou d'un acte de procédure qui lui est signifié à l'égard de l'assuré, ou à l'égard de l'assuré et d'un ou de plusieurs tiers, et transmis par le surintendant à l'assureur conformément aux modalités prévues ci-dessous, de faire signifier immédiatement cet avis ou acte de procédure à personne à l'assuré,

(iii) de n'opposer aucune défense à une demande, action ou procédure, quelle qu'elle soit, intentée sur la base d'une police d'assurance-responsabilité automobile qu'il a délivrée, laquelle défense ne serait pas opposable si la police avait été délivrée au Manitoba conformément aux règles de droit de la province en la matière, et de satisfaire jusqu'à concurrence du montant prévu à la police et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence des limites de responsabilité prévues à l'article 160, tout jugement définitif rendu contre lui ou contre l'assuré par un tribunal du Manitoba, dans ladite action ou procédure.

Signification de documents aux assureurs non autorisés

161(7)

Sous réserve du paragraphe (8), lorsque l'assureur visé au paragraphe (5) n'est pas autorisé à exercer au Manitoba le commerce de l'assurance automobile, tout avis ou acte de procédure relatif à une action ou procédure intentée au Manitoba contre l'assuré par suite d'un accident de la circulation survenu au Manitoba, peut être valablement signifié à l'assureur ou à l'assuré, ou aux deux à la fois, par dépôt de trois exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure auprès du surintendant des assurances.

Déclaration au surintendant des assurances

161(8)

Lorsque l'assureur n'est pas partie à l'action ou à la procédure, la personne qui dépose auprès du surintendant les exemplaires de l'avis ou de l'acte de procédure est tenue de déposer simultanément auprès de lui, une déclaration écrite de la personne qui a délivré ou fait délivrer l'avis ou l'acte de procédure, indiquant la dénomination complète ainsi que l'adresse de l'assureur dont l'assuré est visé par cette action ou cette procédure.

Mesure à prendre par le surintendant

161(9)

Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure visé au paragraphe (7), le surintendant des assurances en transmet immédiatement deux exemplaires, par lettre recommandée, à l'assureur à sa dernière adresse connue.

Preuve de l'engagement de l'assureur non autorisé

161(10)

Dans toute action ou procédure intentée contre un assureur qui a soumis au surintendant l'engagement visé à l'alinéa (6)b), le demandeur peut produire la preuve de cet engagement, auquel cas l'engagement est réputé aux fins de l'action ou de la procédure, être un contrat à titre onéreux passé entre l'assureur et le demandeur.

Manquement de l'assureur non autorisé

161(11)

Dans tous les cas où l'assureur qui a déposé les documents visés au paragraphe (6) n'en respecte pas les stipulations, les certificats délivrés par cet assureur ne sont plus acceptés par la suite à titre de preuve de solvabilité tant que le manquement se poursuit; le registraire doit immédiatement notifier le manquement au surintendant des assurances et aux autorités compétentes en matière d'immatriculation des véhicules automobiles et de délivrance des permis de conduire, de toutes les provinces du Canada et de tous les États, territoires et districts des États-Unis où les certificats de cet assureur sont acceptés à titre de preuve de solvabilité.

SÛRETÉS POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR ACCIDENT

Montant de la sûreté

162

Celui qui est tenu, en application de l'alinéa 271(4)a), de fournir une sûreté, doit fournir une sûreté équivalant au montant exigé par le registraire, lequel montant n'excède en aucun cas 200000 $ (intérêts et frais non compris), pour couvrir la responsabilité civile

a) en cas de blessure corporelle causée à une autre personne ou de décès,

b) en cas de perte ou de dégâts matériels,

dans chaque accident, ou la responsabilité civile dans les deux cas prévus aux alinéas a) et b), laquelle sûreté doit comporter une disposition prévoyant

c) que les réclamations pour blessure corporelle ou décès ont priorité, jusqu'à concurrence de 180000 $, sur les réclamations pour perte ou dégâts matériels,

d) que les réclamations pour perte ou dégâts matériels ont priorité, jusqu'à concurrence de 20000 $, sur les réclamations pour blessure corporelle ou décès.

Forme de la sûreté

163

La sûreté visée à l'alinéa 271(4)a) est donnée sous la forme d'un certificat du ministre des Finances, attestant que la personne qui y est nommée a déposé auprès de lui la somme fixée par le registraire ou une garantie de paiement approuvée par le ministre des Finances, lequel dépôt est accepté et le certificat délivré par le ministre des Finances à la demande de cette personne.

DÉCISIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS

Preuve de solvabilité à titre de garantie de paiement

164(1)

La preuve de solvabilité visée à l'article 161 est détenue à titre de garantie de paiement des sommes dont tout jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant, dans toute action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $, à la suite d'un accident survenu après la date du dépôt, et tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par toute autre personne dont il est responsable en cas de négligence.

Sûreté déposée auprès du ministre des Finances

164(2)

Le ministre des Finances détient les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui conformément à l'article 163, à titre de garantie de paiement de tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, ou de tout montant dont un jugement prévoit le recouvrement auprès du déposant dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $ à la suite d'un accident :

a) tenant à l'événement à l'égard duquel le dépôt du cautionnement est requis;

b) tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par le déposant ou par tout autre personne dont il est responsable en cas de négligence.

Ordonnance de paiement sur les sûretés

164(3)

Le ministre des Finances débourse les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui, sur ordonnance du tribunal ou d'un juge de ce tribunal, pour exécuter tout jugement portant recouvrement prévu au paragraphe (1) ou (2), ou pour payer tout montant qui peut être convenu à titre de dommages-intérêts liquidés faisant suite à un accident.

Sûreté protégée des autres demandes

164(4)

Les cautionnements, sommes d'argent ou sûretés déposés auprès du registraire ou du ministre des Finances en application de l'article 161 ou 163 sont, pendant le dépôt, protégés de toute autre réclamation ou demande.

Action en recouvrement sur cautionnement

164(5)

Lorsqu'un jugement prévu à la présente partie est rendu contre le bénéficiaire nommé dans le cautionnement déposé auprès du registraire, et que ce jugement n'est pas exécuté dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, le créancier en vertu du jugement peut, pour son propre bénéfice et à ses propres frais, intenter une action en recouvrement sur le cautionnement au nom du ministre des Finances et peut, jusqu'à concurrence du montant de ce cautionnement, recouvrer le montant prévu par le jugement et les frais et dépens auprès de la personne ayant souscrit ce cautionnement, auquel cas le montant recouvré est, par ordonnance du tribunal qui a rendu ce jugement ou d'un juge de ce tribunal, versé à la personne procédant au recouvrement du montant prévu par le jugement.

Paiement en cas de règlement à l'amiable

164(6)

Lorsque le ministre des Finances est convaincu que les deux parties ont convenu d'un montant à titre de dommages-intérêts liquidés en cas d'accident, il peut, à la demande du déposant, payer, au moyen des sommes ou des sûretés déposées, le montant convenu à la personne qui y a droit; s'il est convaincu que le montant convenu a été payé, il peut verser à la personne ayant fait le dépôt, les sommes ou les sûretés déposées auprès de lui ou le solde qu'il détient encore après avoir payé comme prévu ci-dessus, le montant convenu.

POLICES D'ASSURANCE

Nature de la police d'assurance-responsabilité automobile

165(1)

Toute police d'assurance-responsabilité automobile visée à la présente partie s'entend également de la couverture d'assurance prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et ses règlements d'application, que la preuve en soit établie par une police ou non, ou par une forme prescrite en application de la Loi sur les assurances.

Délivrance du certificat de solvabilité

165(2)

Tout assureur qui a délivré une police d'assurance-responsabilité automobile à une personne qui est requise par la présente partie de produire une preuve de sa solvabilité est tenu, à la demande de l'assuré, de lui délivrer pour dépôt, ou de déposer directement auprès du registraire, un certificat aux fins de la présente partie.

Valeur probante du certificat

165(3)

Le certificat déposé auprès du registraire, constitue l'aveu concluant de l'assureur qu'une police a été délivrée en la forme prévue au paragraphe (1) et conformément aux renseignements qu'en donne le certificat.

Avis de résiliation ou d'expiration de la police

165(4)

Tout assureur est tenu de notifier au registraire la résiliation ou l'expiration de toute police d'assurance-responsabilité automobile, pour laquelle un certificat a été délivré, au moins 10 jours avant la date de la résiliation ou de l'expiration, faute de quoi la police demeure pleinement en vigueur.

ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ

Suspension des privilèges de conduite du non-résident

166(1)

Sous réserve du paragraphe 270(7), lorsqu'un jugement est rendu par un tribunal du Canada ou des États-Unis contre une personne qui ne réside pas dans la province et que cette personne n'exécute pas ce jugement dans les 30 jours qui suivent la date où il est rendu, dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par cette personne, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'utiliser ou de garder dans la province un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est immédiatement suspendu jusqu'à l'exécution du jugement, et demeure suspendu jusqu'à ce que cette personne ait, jusqu'à concurrence des montants prévus au paragraphe 270(5), exécuté le jugement et produit la preuve de sa solvabilité.

Non-résident déclaré coupable d'une infraction

166(2)

Lorsqu'une personne qui ne réside pas dans la province est déclarée coupable, par un tribunal du Canada ou des États-Unis, d'une infraction visée au paragraphe 264(1), ou d'une infraction qui, si elle avait été commise au Manitoba, constituerait une infraction à l'une ou plusieurs des dispositions légales visées au paragraphe 264(1), ou perd son cautionnement à la suite d'une poursuite pour l'une de ces infractions, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule automobile immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la déclaration de culpabilité ou dès la perte du cautionnement et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle produise une preuve de sa solvabilité.

Non-résident impliqué dans un accident

166(3)

Lorsqu'une personne, non-résident de la province, est le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule automobile impliqué de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans un accident causant des blessures corporelles ou un décès, ou des dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $, le privilège qui lui a été accordé de conduire un véhicule automobile dans la province (sauf pour l'en enlever), d'y utiliser ou avoir en sa possession un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province ou un autre État ou pays, est suspendu dès la survenance de l'accident et demeure suspendu jusqu'à ce qu'elle :

a) fournisse une sûreté, jugée suffisante par le registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui peut ordonner le recouvrement d'une somme contre cette personne par suite de l'accident, ou le paiement de toute somme convenue à titre de dommages-intérêts liquidés, sous réserve de la limite du montant prévue à l'article 160; et

b) produise une preuve de sa solvabilité.

Résident dont les privilèges ont été suspendus ailleurs

167

Lorsque le registraire est saisi de preuves établissant, de façon qu'il juge concluante, que le privilège accordé à une personne de conduire un véhicule automobile, ou que l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom de cette personne, ou les deux, ont été suspendus ou annulés en application d'une loi de toute région du Canada à l'extérieur du Manitoba, d'une loi des États-Unis ou de l'un de ses États, loi dont le registraire juge la teneur similaire à la présente partie, il suspend le privilège correspondant accordé à cette personne ou son permis de conduire délivré au Manitoba, ou l'immatriculation de tout véhicule automobile à son nom, ou à la fois le privilège, le permis de conduire et l'immatriculation, lesquels, sous réserve du paragraphe (2), demeurent suspendus tant que le privilège et l'immatriculation correspondants, ou l'un des deux seulement, demeurent suspendus ou annulés dans cette région du Canada ou des États-Unis.

PARTIE VI

INTERDICTIONS, INFRACTIONS ET PEINES

SECTION I

INTERDICTIONS

Nota : Selon la Loi d'interprétation, "juge" s'entend également du magistrat et du juge de paix.

INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS

Âge minimum pour l'immatriculation

168(1)

Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent faire immatriculer un véhicule automobile.

Restriction applicable au mineur de 18 ans

168(2)

Celui qui est âgé de moins de 18 ans ne peut faire immatriculer un véhicule automobile, à moins que la demande ne soit approuvée et signée :

a) par le père et la mère de l'auteur de la demande;

b) si le père ou la mère est décédé ou si le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature du père et de la mère, soit par la mère soit par le père de l'auteur de la demande;

c) si le père et la mère sont décédés ou si le registraire est convaincu que leur approbation et leur signature ne sont pas nécessaires, par le tuteur de l'auteur de la demande; ou

d) dans le cas prévu à l'alinéa c), si l'auteur de la demande n'a pas de tuteur, par son employeur le cas échéant ou par toute autre personne que le registraire juge responsable et appropriée.

Annulation de l'immatriculation délivrée à un mineur

168(3)

Saisi de la demande faite par écrit à cet effet par une personne qui a approuvé et signé la demande faite par un mineur en application du paragraphe (2), le registraire annule l'immatriculation demandée par ce mineur.

Interdiction d'immatriculer à titre de camion

169

Nul n'a le droit de faire immatriculer à titre de camion un véhicule automobile qui n'est pas un camion.

Interdictions en matière d'immatriculation

170(1)

Il est interdit à toute personne :

a) d'utiliser ou d'avoir en sa possession un permis appartenant à autrui, ou un permis ou une carte d'immatriculation fictif, annulé ou suspendu, ou de permettre à autrui d'utiliser ou de garder son propre permis;

b) de demander ou de se faire délivrer un nouveau permis durant la période où son permis est suspendu ou pendant la période où il lui est interdit de détenir un permis, même après l'expiration de l'année pour laquelle le permis a été délivré;

c) de demander ou d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule automobile durant la période où l'immatriculation de ce véhicule ou la carte d'immatriculation correspondante est suspendue ou annulée ou pendant la période où il lui est interdit de faire immatriculer un véhicule automobile, même après l'expiration de l'année pour laquelle l'immatriculation a été faite;

d) d'utiliser un permis qui n'est pas valide et en vigueur;

e) de modifier ou d'endommager une carte d'immatriculation, un permis, une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou tout autre document, certificat, permis ou carte délivré ou exigé en application de la présente loi;

f) d'utiliser ou d'avoir en sa possession une carte d'assurance-responsabilité automobile, un certificat d'assurance délivré en application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou tout autre document, certificat, permis ou carte délivré ou exigé en application de la présente loi, qui a été modifié ou endommagé;

g) de prêter à autrui son permis, quelle qu'en soit la classe, ou de permettre à autrui de s'en servir;

h) de se faire passer pour une autre personne qui, en qualité d'auteur d'une demande de permis, doit subir l'examen prévu à la présente loi avant qu'un permis ne lui soit délivré;

i) de détenir, à quelque moment que ce soit, plus d'un permis de chauffeur ou permis de conduire, valide et en vigueur, délivré par l'autorité compétente de quelque ressort que ce soit.

Infraction et peine

170(2)

Quiconque enfreint l'alinéa (1)a), b), c), e), g) ou h) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $; en outre, le juge prononçant le verdict de culpabilité peut :

a) suspendre le permis du coupable pour une période n'excédant pas 6 mois;

b) si le permis ou l'immatriculation du véhicule automobile du coupable a été annulé ou est en cours de suspension, ou s'il lui est toujours interdit de détenir un permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile, suspendre son permis et son droit d'obtenir un permis pour une période n'excédant pas 6 mois

(i) suivant la date à laquelle cette suspension ou interdiction expire; ou

(ii) suivant la date de la déclaration de culpabilité, si celle-ci est postérieure.

Endommagement des marques d'identification

171(1)

Sauf autorisation du registraire, il est interdit :

a) de modifier, d'endommager ou d'enlever d'un véhicule automobile le numéro de série du constructeur ou autre marque d'identification assignée ou autorisée par le registraire;

b) d'avoir à titre de possesseur ou de propriétaire, de conduire, d'acheter, de vendre, de démolir ou de traiter de toute autre manière un véhicule automobile dont le numéro de série du constructeur ou autre marque d'identification a été modifié, oblitéré, enlevé ou endommagé, ou n'est pas lisible.

Modification de numéros d'immatriculation

171(2)

Il est interdit :

a) d'endommager ou de modifier une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation délivrée en application de l'article 6, ou d'utiliser, ou de permettre que quelqu'un d'autre utilise une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation modifiée;

b) d'utiliser ou de permettre que quelqu'un d'autre utilise une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation délivrée pour un autre véhicule automobile ou une remorque;

c) d'enlever une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation d'un véhicule automobile ou d'une remorque, sans l'autorisation de son propriétaire;

d) de mettre en évidence, d'utiliser ou de permettre que quelqu'un d'autre utilise sur un véhicule automobile ou une remorque une plaque d'immatriculation ou une vignette de validation qui n'a pas été délivrée sous le régime de la présente loi ou qui n'a pas été délivrée pour ce véhicule automobile ou cette remorque, sauf disposition contraire de la présente loi.

Infraction et peine

171(3)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) ou omet, refuse ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ et, en outre, de la suspension de son permis pour une période n'excédant pas 6 mois.

Fausse déclaration sur l'année de modèle

172(1)

Lorsqu'on vend ou met en vente un véhicule, ou qu'on demande à son égard l'immatriculation ou un permis sous le régime de la présente loi, il est interdit de donner comme année de modèle de ce véhicule une autre année que celle désignée par le constructeur du véhicule au moment de sa fabrication.

Infraction et peine

172(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Permis de conduire requis

173(1)

Sous réserve du paragraphe 33(1), il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route à moins :

a) qu'elle ne détienne un permis valide et en vigueur; et

b) que le permis de conduire ne soit d'une classe qui autorise la personne à conduire le véhicule automobile en question.

Observation des restrictions du permis de conduire

173(2)

La personne qui ne détient aucun autre permis que le permis visé au paragraphe 24(6) ne doit conduire aucun autre véhicule automobile que celui que son permis l'autorise à conduire; elle est tenue de se conformer aux restrictions, conditions ou limitations indiquées sur son permis.

Interdictions relatives à l'âge et à l'état de santé

174(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile sur route à toute personne :

a) qui a moins de 16 ans; ou

b) qui est atteinte d'une maladie ou d'une incapacité physique qui fait que la conduite par elle d'un véhicule automobile constitue un danger pour le public.

Exception à l'alinéa (1)a)

174(2)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à la personne qui s'est fait délivrer par le registraire un permis d'apprenti conducteur en application de l'article 25.

Âge minimal pour la conduite de certains véhicules

174(3)

Il est interdit à toute personne qui a moins de 18 ans de conduire :

a) un véhicule articulé;

b) un camion ayant un poids en charge supérieur à 11000 kilogrammes à moins qu'il ne s'agisse d'un camion immatriculé à titre de camion agricole et utilisé aux fins d'une entreprise agricole;

c) un autobus comportant plus de 12 places assises;

d) un taxi;

e) une ambulance.

Classe de permis requise

174(4)

Il est interdit à toute personne de conduire sur route un véhicule automobile d'une classe ou d'un type particulier, prescrit par les règlements, sans être titulaire d'un permis d'une classe qui l'autorise à conduire cette classe ou ce type de véhicules automobiles.

Interdiction de conduire un véhicule surchargé

175(1)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile ou d'une remorque de le conduire ou de le faire conduire, si le poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé de ce véhicule ou de cette remorque à l'immatriculation.

Infraction et peine

175(2)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $ à l'occasion de la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ à l'occasion de la deuxième infraction;

c) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ à l'occasion de la troisième infraction et de toute infraction subséquente.

En outre, l'immatriculation du véhicule automobile peut être suspendue pour une période n'excédant pas 6 mois, et le coupable est également passible d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 60 jours.

Observation de la carte d'immatriculation

176(1)

Il est interdit à toute personne à laquelle le registraire a délivré une carte d'immatriculation assujettie à des conditions ou restrictions imposées en application de l'article 5, de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile en violation de l'une quelconque des conditions ou restrictions indiquées dans la carte d'immatriculation.

Infraction et peine

176(2)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $; en outre, l'immatriculation du véhicule automobile peut être suspendue pour une période n'excédant pas 6 mois.

Vitesse excessivement basse

177(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse si basse qu'il gêne ou bloque le flot normal et raisonnable de la circulation, sauf quand la sécurité l'exige ou quand il faut se conformer à la présente partie.

Vitesse limite des tracteurs agricoles

177(2)

Il est interdit de conduire sur route un tracteur agricole à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

Vitesse limite pour le matériel agricole

177(3)

Nul ne peut conduire ou remorquer du matériel agricole muni de pneus désignés par leur fabricant pour usage hors route à une vitesse dépassant la moins élevée des vitesses suivantes :

a) la vitesse maximale recommandée par le fabricant du pneu et imprimée sur le flanc de ce pneu;

b) 70 km/h.

Vitesse limite des engins spéciaux automoteurs

177(4)

Il est interdit de conduire sur route un engin mobile spécial automoteur à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure.

Âge minimal pour la conduite des tracteurs agricoles

177(5)

Il est interdit à toute personne qui a moins de 16 ans de conduire sur une route provinciale un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur ou un engin mobile spécial.

Dispositif d'avertissement sur les véhicules lents

178(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire sur route du matériel agricole ou un véhicule circulant à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure, à moins que celui-ci ne soit muni à l'arrière d'un dispositif réfléchissant d'un type approuvé par le Conseil routier et indiquant qu'il s'agit d'un véhicule lent, ou que ce véhicule ne soit légalement muni d'un feu orangé intermittent ou clignotant, lequel feu est allumé et émet une lumière visible de l'arrière.

Exceptions au paragraphe (1)

178(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au véhicule, au cyclomoteur ou au véhicule de déplacement qui circule à une vitesse inférieure à 40 kilomètres à l'heure :

a) afin de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou aux ordres d'un agent de la paix, ou encore aux indications d'un dispositif de signalisation;

b) lorsque ce véhicule vient de se remettre en marche après un arrêt et est en cours d'accélération, ou lorsque ce véhicule est en train de ralentir en vue de s'arrêter;

c) lorsque ce véhicule est en panne et est en cours de remorquage ou lorsque, en raison d'une défectuosité mécanique, il est impossible de le conduire à une vitesse supérieure à 40 kilomètres à l'heure.

Bruit ou fumée excessif

179(1)

Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule automobile ou en a la charge :

a) d'actionner ou de laisser quelqu'un d'autre actionner une cloche, un klaxon ou autre avertisseur sonore de façon à faire du bruit inutilement;

b) de permettre qu'une quantité inutile de fumée s'échappe du véhicule automobile;

c) de faire en sorte que le véhicule automobile fasse du bruit inutilement en coupant le silencieux ou de toute autre manière;

d) de conduire sur route un véhicule automobile si celui-ci n'est pas muni d'un silencieux en bon état de fonctionnement.

L'alinéa a) ne s'applique toutefois pas aux véhicules de la police, du service de lutte contre l'incendie ou aux ambulances, qui se rendent à un appel d'urgence, ou aux véhicules automobiles circulant sous l'autorité du Coordonnateur provincial de la Défense civile.

Bruit inutile

179(2)

Il est interdit de démarrer, de conduire, de faire tourner ou d'arrêter un véhicule automobile, ou d'accélérer le moteur d'un véhicule automobile qui est immobile, de façon à faire produire un bruit assourdissant et inutile par le moteur, par le système d'échappement, par le système de freinage, ou par le crissement des pneus sur la chaussée.

Immatriculation de camion agricole

180(1)

Il est interdit à toute personne qui n'est pas agriculteur de faire immatriculer un camion à titre de camion agricole.

Usage autorisé des camions agricoles

180(2)

Tout camion agricole peut être utilisé par le propriétaire inscrit, par un membre de sa famille ou par son employé, pour le transport :

a) des produits agricoles et autres, y compris les animaux, provenant de sa propre exploitation agricole;

b) des marchandises et autres biens destinés à être utilisés dans sa propre exploitation agricole;

c) des produits agricoles autres que le lait, les œufs et les animaux appartenant à un autre agriculteur;

d) de lui-même, des membres de sa famille ou de ses employés;

e) des biens appartenant à un autre agriculteur, destinés à être utilisés dans l'exploitation agricole de celui-ci.

Limitation en matière d'usage de camions agricoles

180(3)

Il est interdit d'utiliser un camion agricole pour transporter des marchandises ou autres biens, des produits agricoles ou des animaux, ou des personnes, autrement qu'en conformité avec le paragraphe (2).

Exploitation commerciale interdite

180(4)

Il est interdit d'utiliser un camion agricole pour le transport de personnes ou de biens à titre onéreux, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération.

Exploitation de camions agricoles à titres onéreux

180(5)

Par dérogation au paragraphe (4), toute personne peut utiliser un camion agricole :

a) pour transporter des céréales, des graines oléagineuses et des betteraves à sucre de l'entreprise agricole où elles ont été cultivées à un élévateur à grains ou à une usine de transformation,

b) pour le transport de légumes ou de fruits de l'exploitation agricole où ils ont été récoltés à une usine de transformation ou au marché,

c) en cas d'incendie à un élévateur à grains, pour le transport du grain entreposé dans l'élévateur à grains à un autre lieu selon les instructions du propriétaire de l'élévateur à grains, et recevoir une rémunération.

Remorquage de certains véhicules

181

La personne qui remorque sur route un véhicule ou une remorque-citerne transportant un produit dangereux doit se conformer aux règlements.

Circulation avec contrôle de direction amoindri

182(1)

Il est interdit de mettre en circulation ou de déplacer sur route un véhicule :

a) si le contrôle du conducteur sur les organes de direction du véhicule, ou

b) si la visibilité du conducteur vers l'avant et vers les côtés du véhicule, est bloqué ou limité en raison du chargement ou du nombre de personnes occupant le siège avant ou toute autre partie du véhicule.

Interdiction de bloquer la visibilité du conducteur

182(2)

Il est interdit au passager voyageant à bord d'un véhicule d'occuper une position telle qu'il bloque la visibilité du conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule, ou gêne son contrôle sur les organes de direction de ce véhicule.

Interdiction de surcharger le siège avant

182(3)

Il est interdit au conducteur de permettre que plus de deux passagers occupent le siège avant du véhicule en marche, ou de permettre qu'un passager occupe une autre partie du véhicule de façon à gêner ou à limiter la visibilité de ce conducteur vers l'avant ou vers les côtés du véhicule.

Obstruction de la visibilité

182(4)

Sous réserve de l'article 58, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile avec à bord quelque chose d'autre qu'un rétroviseur ou un pare-soleil normal, qui :

a) obstrue la visibilité par le pare-brise;

b) obstrue la vue par les fenêtres latérales; ou

c) obstrue la visibilité par la glace arrière, à moins que ce véhicule automobile ne soit muni de chaque côté d'un rétroviseur solidement fixé et disposé de façon à assurer au conducteur en position de conduite une vue distincte de la chaussée vers l'arrière et des deux côtés du véhicule et de tout véhicule s'approchant par derrière.

Enduit plastique

182(5)

Il est interdit de recouvrir le pare-brise, la glace arrière et les glaces latérales de tout véhicule automobile, d'une pellicule ou substance plastique susceptible de réduire la transmission de la lumière, de causer la réflexion de l'intérieur du véhicule ou de causer la réflexion de la lumière, de façon à constituer un danger.

Interdiction de certains types de vitre

182(6)

Il est interdit d'équiper un véhicule automobile de vitres d'un type qui ne transmet la lumière que dans une direction.

Glaces enduites de plastique

182(7)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile équipé en contravention au paragraphe (5) ou (6).

Exception concernant les écrans antibuée

182(8)

Les paragraphes (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas au véhicule automobile muni d'écrans antibuée conformément à la présente loi ou portant une vignette à l'égard de laquelle un permis a été délivré en application de l'article 58.

Occupation des sièges-baquets

182(9)

Lorsqu'un véhicule automobile est muni à l'avant d'un siège communément connu sous le nom de "siège-baquet" destiné à être occupé par une seule personne :

a) le conducteur n'autorise pas que ce siège soit occupé par plus d'une personne;

b) le conducteur du véhicule n'autorise personne à occuper l'espace compris entre le siège du conducteur et celui qui se trouve à côté;

c) 2 personnes ne peuvent occuper ce siège en même temps;

d) personne ne doit occuper l'espace qui se trouve entre le siège du conducteur et le siège à côté.

Dérogation au paragraphe (9)

182(10)

Le paragraphe (9) n'a pas pour effet d'interdire à la personne qui occupe le siège visé par ce paragraphe de tenir un enfant en bas âge dans ses bras.

Position dangereuse des passagers

183(1)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile en circulation sur route d'autoriser qui que ce soit à s'installer à bord de ce véhicule ou d'une remorque qui y est attelée, de façon hasardeuse ou dangereuse, ou sur le capot, les ailes ou les marche-pied de ce véhicule automobile; et il est interdit à toute personne de s'installer à bord de la façon ou dans la position visée par le présent article.

Transport à bord d'une caravane

183(2)

Il est interdit de se trouver à bord d'une caravane en cours de remorquage sur route.

Responsabilité du conducteur à l'égard de la caravane

183(3)

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile remorquant une caravane d'autoriser quelqu'un d'autre à se trouver dans cette caravane lorsqu'elle est en circulation sur route.

Définition de "caravane"

183(4)

Pour l'application du présent article, "caravane" désigne tout véhicule pouvant être attelé à un véhicule automobile et être remorqué par celui-ci, et conçu, construit ou aménagé pour servir de logement à une ou plusieurs personnes.

Conduite d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur

184(1)

Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur est tenu d'en occuper la selle prévue à cet effet.

Position de la selle

184(2)

Il est interdit de conduire sur route une motocyclette ou un cyclomoteur dont la selle n'est pas à l'emplacement prévu à cet effet par le constructeur.

Nombre de personnes à bord des motocyclettes

184(3)

Nulle autre personne que le conducteur ne doit monter à bord d'une motocyclette, à moins :

a) que celle-ci ne soit conçue et équipée pour transporter plus d'une personne; et

b) que cette personne ne soit assise sur une selle fixée à la motocyclette et destinée à transporter un passager.

Position de la selle du passager

184(4)

Il est interdit de conduire une motocyclette sur route si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) le siège du passager, le cas échéant, est placé de façon à ne pas gêner la conduite de la motocyclette par son conducteur;

b) la motocyclette est munie de repose-pied pour le passager.

Responsabilité du conducteur

184(5)

Il est interdit au conducteur d'une motocyclette de transporter quelqu'un en contravention au paragraphe (3).

Interdiction de transporter un passager sur cyclomoteur

184(6)

Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit de transporter un passager sur un cyclomoteur en circulation sur route.

Transport d'objets sur cyclomoteur

184(7)

Il est interdit au conducteur d'un cyclomoteur en circulation sur route de porter ou de transporter :

a) quelque objet ou article que ce soit à l'avant du cyclomoteur;

b) quelque objet ou article que ce soit à l'arrière du cyclomoteur, si cet objet ou article est d'un encombrement tel ou est placé dans une position telle qu'il gêne la conduite et le contrôle convenable du cyclomoteur par son conducteur ou constitue un danger pour les autres usagers de la route.

Transport d'enfant en bas âge sur cyclomoteur

184(8)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas au conducteur d'un cyclomoteur qui transporte un enfant en bas âge :

a) si cet enfant est assis sur un siège spécialement conçu pour le transport des enfants en bas âge sur cyclomoteur;

b) si l'enfant a moins de 6 ans;

c) si le siège est solidement fixé au cyclomoteur, derrière la selle du conducteur, dans une position aussi avancée et aussi basse que possible;

d) si le siège est muni d'une ceinture de sécurité qui retient l'enfant pendant tout le temps où le cyclomoteur est en marche;

e) si le siège est muni d'un écran qui empêche une partie quelconque du corps ou des vêtements de l'enfant d'entrer en contact avec une pièce mobile du cyclomoteur.

Circulation sur certaines routes provinciales

185(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un cyclomoteur sur une route provinciale à grande circulation, où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 80 kilomètres à l'heure.

Exception

185(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur du cyclomoteur qui est en train de traverser une route provinciale à grande circulation si cette traversée se fait à une intersection et par l'itinéraire le plus direct.

Ceinture de sécurité

186(1)

Pour l'application de la présente loi, l'expression "ceinture de sécurité" désigne un dispositif, fixé solidement au véhicule automobile, composé de courroies, de sangles ou de choses semblables et s'entend également d'une ceinture sous-abdominale ou d'une ceinture-baudrier, ou des deux, pouvant restreindre le mouvement d'une personne en vue de prévenir ou de réduire les blessures en cas d'accident.

Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité

186(2)

Nul ne peut conduire ou permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile lorsqu'une ceinture de sécurité dont le véhicule devait être muni suivant les règlements pris sous le régime de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) au moment où le véhicule a été construit ou importé au Canada a été enlevée, modifiée ou mise partiellement ou totalement hors d'usage de façon à réduire son efficacité.

Port de la ceinture par le conducteur

186(3)

Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui conduit sur route un véhicule automobile dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour le conducteur doit porter cette ceinture ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsqu'une ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, le conducteur peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.

Port de la ceinture par le passager

186(4)

Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui est passager dans un véhicule automobile pendant que le véhicule est conduit sur route et dans lequel une ceinture de sécurité est prévue pour les places occupées par les passagers doit porter cette ceinture, ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsqu'une ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, la personne peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.

Port de la ceinture non exigé

186(5)

Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à la personne :

a) qui conduit un véhicule automobile en marche arrière;

b) qui détient un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu'elle est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu que, à la demande d'un agent de la paix, elle produise le certificat;

c) qui, selon l'agent de la paix, est incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;

d) qui effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquents intervalles et qui pendant qu'elle effectue le travail ne conduit pas à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure;

e) qui est agent de la paix, si l'utilisation d'une ceinture de sécurité lui nuirait dans l'exercice de ses fonctions;

f) qui est moniteur de conduite d'une école de conduite ou toute autre personne pendant qu'elle donne des cours de conduite;

g) qui est examinateur provincial chargé des examens de conduite pendant qu'elle fait passer de tels examens; ou

h) qui n'a pas atteint l'âge de 5 ans.

Restriction relative à l'âge

186(6)

Sous réserve du paragraphe (7), nul ne peut conduire sur route un véhicule automobile dans lequel se trouve un passager

a) qui a 5 ans ou plus mais moins de 18 ans,

b) qui a moins de 5 ans, mais pèse plus de 50 livres, et qui occupe une place pour laquelle une ceinture de sécurité est prévue, à moins que ce passager ne porte cette ceinture, ajustée de façon convenable et bouclée correctement. Toutefois, lorsque la ceinture de sécurité comporte une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier distinctes, le passager peut porter la ceinture sous-abdominale seulement.

Exception

186(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas lorsque le passager :

a) détient un certificat signé par un médecin qualifié attestant que le passager est, pendant la période de temps y indiquée, incapable pour des raisons médicales de porter une ceinture de sécurité, pourvu que, à la demande d'un agent de la paix, il produise le certificat;

b) est, selon l'agent de la paix, incapable de porter une ceinture de sécurité en raison de ses caractéristiques physiques;

c) effectue un travail l'obligeant à monter dans le véhicule automobile et à en descendre à de fréquentes intervalles pourvu que ce véhicule ne soit pas conduit à une vitesse dépassant 40 kilomètres à l'heure; ou

d) est sous la garde d'un agent de la paix.

Conduite pendant l'exercice des fonctions

186(8)

Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s'appliquent pas :

a) à l'agent de la paix qui, dans l'exercice de ses fonctions, transporte une personne qui est sous sa garde;

b) au conducteur qui transporte un passager moyennant rémunération dans un taxi ou une voiture de louage; ou

c) au membre d'une équipe médicale qui transporte un patient dans une ambulance.

Dispositif de sécurité pour enfants

186(9)

Nul ne peut conduire ou permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile à moins que chaque passager du véhicule qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans et dont le poids est inférieur à 50 livres ne soit retenu convenablement par un dispositif de sécurité d'un genre prévu aux règlements et que ce dispositif ne soit solidement fixé au véhicule automobile.

Exigence en matière de ceintures de sécurité

186(10)

Les constructeurs de véhicules automobiles, les commerçants et les représentants ou les employés des constructeurs ou des commerçante et les autres personnes ne peuvent vendre un véhicule automobile qui est, ou qui est censé être, selon la publicité, un modèle ou une marque de l'année 1971 ou d'une année subséquente, à moins que le véhicule automobile ne soit muni au moment de la vente, conformément aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada),

a) d'au moins 2 ceintures de sécurité pour la banquette avant, et

b) d'au moins 2 ceintures de sécurité pour la banquette arrière, s'il se trouve une telle banquette dans le véhicule, lesquelles ceintures doivent être installées par le constructeur du véhicule automobile ou par le commerçant.

Interdiction d'enlever les ceintures de sécurité

186(11)

Nul ne peut enlever d'un véhicule automobile une ceinture de sécurité ou une partie d'une ceinture de sécurité qui a été installée par le constructeur si ce n'est pour remplacer une ceinture ou une partie d'une ceinture brisée ou usée.

Infraction et peine

186(12)

Quiconque enfreint le paragraphe (2), (3), (4), (6), (9), (10) ou (11) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $.

Mineurs non sujets à une peine

186(13)

Le paragraphe (12) ne s'applique pas à une personne qui contrevient au paragraphe (4) si cette personne est âgée de plus de 5 ans mais de moins de 18 ans au moment de la contravention.

Règlements

186(14)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) fixant les normes relatives aux dispositifs de sécurité pour enfante; et

b) exemptant de toute disposition du présent article un type ou une classe de véhicules automobiles, ou une classe de conducteurs ou de passagers de véhicules automobiles.

Casques exigés

187(1)

Personne, que ce soit à titre de conducteur ou de passager, ne peut se transporter sur route au moyen d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette munie d'un moteur auxiliaire à moins de porter sur la tête un casque ajusté de façon convenable, attaché correctement et satisfaisant aux exigences des règlements.

Casques non exigés

187(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au conducteur et au passager d'une motocyclette comportant une cabine qui les renferme et les protège.

Infraction et peine

187(3)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 100 $.

Règlements

187(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prescrire les normes relatives aux casques mentionnés au paragraphe (1).

Définition de "conduire de manière négligente"

188(1)

Pour l'application du présent article, "conduire de manière négligente" désigne le fait de conduire un véhicule sur route sans les précautions ou l'attention requises ou sans égard raisonnable pour les autres usagers de la route.

Interdiction de conduire de manière négligente

188(2)

Il est interdit de conduire de manière négligente.

Infraction et peine

188(3)

Quiconque enfreint le paragraphe (2) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, de la suspension de tout permis qui lui a été délivré pour une période n'excédant pas un an.

Course interdite

189(1)

Il est interdit au conducteur de tout véhicule automobile en circulation sur route de faire la course avec un autre véhicule automobile.

Infraction et peine

189(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, de la suspension de tout permis qui lui a été délivré pour une période n'excédant pas un an.

Zones de sécurité

190(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à travers une zone de sécurité ou à l'intérieur de cette zone.

Violation d'une barrière de passage à niveau

190(2)

Il est interdit de conduire un véhicule à travers ou au-dessous d'une barrière de passage à niveau, ou de la contourner, lorsque cette barrière est fermée ou lorsqu'elle est en train d'être ouverte ou fermée.

Certains demi-tours interdits

191

Il est interdit à tout conducteur de véhicule de faire demi-tour pour prendre la direction opposée :

a) à moins qu'il ne puisse le faire sans gêner les autres usagers de la route;

b) s'il se trouve

(i) dans une courbe,

(ii) à l'approche ou à proximité du sommet d'une déclivité où son véhicule n'est pas visible du conducteur d'un autre véhicule s'approchant de l'une ou l'autre direction à une distance de 150 mètres, ou

(iii) à un endroit où se trouve un signal interdisant les demi-tours.

Limitation en matière de marche arrière

192

Il est interdit au conducteur de tout véhicule de faire marche arrière à moins que cette manœuvre ne puisse se faire en toute sécurité, sans gêner les personnes et les autres véhicules qui se trouvent légalement sur la route.

Interdiction de rouler sur le trottoir

193(1)

Il est interdit au conducteur de tout véhicule de rouler sur un trottoir sauf pour s'engager sur une entrée ou une allée privée, pour entrer dans une propriété adjacente ou pour en sortir.

Interdiction de rouler sur la bande séparatrice

193(2)

Sur une route à chaussées séparées, il est interdit de franchir, de traverser ou d'enjamber l'espace ou la barrière médiane ou la bande séparatrice, sauf au point de traversée ou à l'intersection prévu par l'autorité chargée de la circulation.

Insertion dans une route à accès limité

194(1)

Lorsqu'une entrée est prévue pour permettre aux véhicules de s'engager sur une route à accès limité, il est interdit de s'engager sur cette route ailleurs qu'à cette entrée.

Déboîtement d'une route à accès limité

194(2)

Lorsqu'une sortie est prévue pour permettre aux véhicules de quitter une route à accès limité, il est interdit de sortir de cette route ailleurs qu'à cette sortie.

Interdiction de rouler sur la ligne centrale

195(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un véhicule automobile sur la ligne centrale d'une route ou sur une partie quelconque de l'emprise de la route, qui n'est pas prévue pour la circulation des véhicules automobiles.

Exceptions

195(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux conducteurs d'engins mobiles spéciaux, de tracteurs employés aux travaux d'entretien, de dépanneuses, de véhicules de la police ou autres véhicules d'urgence, y compris les véhicules automobiles employés à la réparation ou à l'installation des câbles téléphoniques ou électriques.

Limitation en matière de blocage des roues

196(1)

Il est interdit à toute personne qui conduit un véhicule sur route de bloquer une roue quelconque de son véhicule si ce n'est au moyen du dispositif communément connu sous le nom de sabot de blocage.

Interdiction de déplacer des objets dangereux

196(2)

Il est interdit de conduire ou de déplacer sur route un véhicule ou un objet susceptible d'endommager la route.

Définition de "véhicule à coussin d'air"

197(1)

Pour l'application du présent article, "véhicule à coussin d'air" désigne tout véhicule autre que les véhicules automobiles, conçu pour être suspendu et propulsé dans l'atmosphère par la réaction sur la surface du sol de l'air chassé du véhicule, lequel est communément connu sous le nom d'aéroglisseur.

Restriction en matière de circulation des aéroglisseurs

197(2)

Sous réserve des règlements, il est interdit de circuler sur une route ou de la traverser à bord d'un véhicule à coussin d'air.

Responsabilité du propriétaire

197(3)

Il est interdit au propriétaire de tout véhicule à coussin d'air de permettre que quelqu'un s'en serve pour circuler sur une route ou pour la traverser, sauf les cas prévus par règlement.

Nettoyage des véhicules de transport d'animaux

198

Il est interdit de conduire sur route un camion ou une remorque employé au transport du bétail ou d'autres animaux lorsque ceux-ci ne sont pas transportés à bord, si ce camion ou cette remorque n'a pas été nettoyé à fond et débarrassé de tous les excréments et saletés.

INTERDICTIONS RELATIVES AUX CONDUCTEURS

Interdiction de permettre la conduite d'un véhicule

199(1)

Il est interdit au propriétaire de tout véhicule automobile ou à la personne qui en a la charge de permettre qu'il soit conduit par une personne qui n'y est pas habilitée par la présente loi.

Interdiction de louer aux personnes non autorisées

199(2)

Il est interdit de louer un véhicule automobile à une personne pour qu'elle le conduise elle-même, si elle n'y est pas habilitée sous le régime de la présente loi.

Véhicule automobile non susceptible d'immatriculation

200

Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements pris pour son application, il est interdit à toute personne de conduire ou de permettre que soit conduit un véhicule automobile qui lui appartient ou qui est sous sa responsabilité, et :

a) qui est d'une classe ou d'un type dont l'immatriculation sous le régime de la présente loi est interdite en application de la présente loi ou de ses règlements;

b) qui est d'une classe ou d'un type que le registraire, en application du paragraphe 5(20), a refusé d'immatriculer sous le régime de la présente loi.

Interdiction de conduire certains véhicules automobiles

201(1)

Il est interdit à toute personne de conduire sur route un véhicule automobile :

a) qui ne lui appartient pas, à l'insu et sans le consentement du propriétaire;

b) dont le numéro de série ou autre marque d'identification apposée par le constructeur a été oblitéré, endommagé ou n'est pas facilement reconnaissable.

Définition de "propriétaire"

201(2)

Pour l'application du paragraphe (1), "propriétaire" s'entend également, en sus de la définition donnée à l'article 1, de toute personne à laquelle le propriétaire a prêté son véhicule automobile ou qui, au moment considéré, a la permission du propriétaire pour s'en servir à ses propres fins.

Utilisation d'autobus scolaires désaffectés

202

Il est interdit à toute personne qui acquiert ou a en sa possession un autobus scolaire, qui n'est plus employé à titre d'autobus scolaire, de le conduire, de le faire conduire ou de permettre qu'il soit conduit sur route, sauf aux conditions suivantes :

a) tous les symboles et les inscriptions identifiant le véhicule automobile à titre d'autobus scolaire en ont été enlevés;

b) les feux de signalisation autorisés en application des paragraphes 37(8) ou (13) en ont été enlevés; et

c) l'avant et l'arrière du véhicule ont été repeints d'une couleur autre que le jaune chrome.

Dispositifs de détection de cinémomètre

203(1)

Il est interdit :

a) d'équiper un véhicule automobile d'un dispositif de détection de cinémomètre ou de conduire un véhicule automobile qui en est équipé;

b) d'avoir en sa possession, à bord d'un véhicule automobile, un dispositif de détection de cinémomètre;

c) de permettre qu'un véhicule automobile dont on est le propriétaire inscrit soit équipé d'un dispositif de détection de cinémomètre.

Saisie du dispositif de détection de cinémomètre

203(2)

Tout agent de la paix peut saisir un dispositif de détection de cinémomètre s'il constate :

a) qu'un véhicule automobile en est équipé; ou

b) qu'une personne est en possession, à bord d'un véhicule automobile, d'un tel dispositif.

Décision relative au dispositif saisi

203(3)

En cas de dispositif de détection de cinémomètre saisi par un agent de la paix en application du paragraphe (2), le juge qui entend une affaire en vertu du paragraphe (1) peut ordonner la confiscation du dispositif ou sa restitution au propriétaire, sous réserve des conditions que ce juge estime raisonnables et justes.

INTERDICTIONS EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT

Conduite de véhicule non convenablement équipé

204(1)

Il est interdit de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) tout feu dont l'intensité sphérique moyenne dépasse 4 candelas est conforme à tout moment aux dispositions de la présente loi;

b) le véhicule automobile est équipé de freins satisfaisant aux exigences de la présente loi et aux règlements pris pour son application, lesquels freins doivent être construits et réglés de façon à pouvoir arrêter le véhicule automobile roulant dans des conditions normales à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure, sur la distance correspondante que prescrivent la présente loi et les règlements pris pour son application;

c) le propriétaire du véhicule s'est conformé à tous les égards aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application;

d) le véhicule est équipé et construit conformément à la présente loi et aux règlements pris pour son application;

e) le véhicule est propre à la circulation routière, du point de vue mécanique et à tous autres égards;

f) le véhicule n'est pas dans un état tel qu'il est susceptible de causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels;

g) le véhicule n'est pas chargé de façon à pouvoir causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Application du paragraphe (1) aux autres véhicules

204(2)

Le paragraphe (1) s'applique avec les adaptations nécessaires aux véhicules autres que les véhicules automobiles circulant sur route.

Exception aux alinéas (1)a), c) et d)

204(3)

Lorsque le registraire a délivré une immatriculation restreinte pour un véhicule automobile dont l'équipement n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements pris pour son application, les alinéas (1)a), c) et d) ne s'appliquent pas à ce véhicule automobile pour ce qui est de l'observation des exigences en matière d'équipement dont le registraire, par l'immatriculation restreinte, a expressément exempté ce véhicule.

Normes à observer par le constructeur

205(1)

Il est interdit aux constructeurs et aux distributeurs de véhicules automobiles construits et destinés à la vente dans la province de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente un véhicule automobile neuf d'une classe prévue aux règlements, à moins que ce véhicule et ses éléments ne soient conformes aux normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.

Observation des normes par les commerçants

205(2)

Il est interdit aux commerçants de vendre, de mettre en vente ou de garder pour la vente un véhicule automobile ou une remorque neuf, si le véhicule ou la remorque et ses éléments ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité qui figurent dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application, et si ce véhicule ou cette remorque ne porte pas la marque nationale de sécurité prévue par cette loi.

Modification par rapport aux normes

205(3)

Il est interdit aux distributeurs et aux commerçants de modifier un véhicule automobile neuf relevant d'une classe soumise à l'application des normes, ou d'en échanger les éléments, de façon que ce véhicule automobile ne soit plus conforme aux normes prescrites à son égard et à l'égard de ses éléments par la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et les règlements pris pour son application.

Normes applicables aux éléments

205(4)

Il est interdit à toute personne de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente dans la province, les éléments d'un véhicule automobile qui ne sont pas conformes aux normes prescrites à leur égard.

Infraction

205(5)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une disposition du présent article est coupable d'une infraction et,

a) s'il ne s'agit pas d'un constructeur, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois;

b) s'il s'agit d'un constructeur, est passible d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 5000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an.

Rechapage de pneus

206(1)

Il est interdit de rechaper un pneu pour la vente au Manitoba ou à titre de service de réparation effectué au Manitoba, à moins de frapper sur le côté de ce pneu le mot "rechapé", "retread" ou "recap" en lettres relevées de 6 millimètres au moins.

Vente de pneus rechapés

206(2)

Il est interdit de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente au Manitoba des pneus rechapés qui ne portent pas sur le côté le mot "rechapé", "retread" ou "recap" en lettres d'une hauteur d'au moins 6 millimètres.

Conformité des pneus neufs avec les normes de sécurité

206(3)

Il est interdit de vendre, de mettre en vente, de garder ou de livrer pour la vente des pneus neufs destinés aux véhicules automobiles, s'ils ne sont pas conformes à toutes les normes de sécurité prévues à la Loi sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (Canada) et aux règlements pris pour son application.

Peine

206(4)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le présent article est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 3 mois.

Conduite de motocyclette modifée

207

Il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduite sur route une motocyclette dont l'angle de la colonne de direction à l'avant du cadre a été modifié par rapport à la forme et à la dimension d'origine de l'angle de la colonne de direction de la motocyclette, telle qu'elle a été fournie à l'origine par le constructeur au premier acheteur.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Précaution à observer en ouvrant les portières

208

Il est interdit :

a) d'ouvrir la portière d'un véhicule automobile sur route sans prendre les précautions requises pour s'assurer que cette manœuvre ne gêne pas la circulation des autres personnes ou véhicules, ou ne constitue pas un danger pour ces personnes ou véhicules;

b) de garder ouverte la portière d'un véhicule automobile sur route, du côté de la chaussée ouverte à la circulation, plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour l'embarquement ou le débarquement des passagers.

Interdiction de manipuler un véhicule automobile

209

Il est interdit :

a) de manipuler un véhicule automobile sans l'autorisation de son conducteur, de monter sur un véhicule automobile en mouvement ou à l'arrêt, de jeter des pierres ou autres projectiles sur ce véhicule ou sur ses occupants; ou

b) lorsque le véhicule est à l'arrêt et laissé sans surveillance, d'actionner le klaxon ou autre signal, d'essayer de manipuler des manettes ou leviers de commande, de manipuler les freins ou leurs mécanismes, de mettre en marche le véhicule ou son moteur, ou d'endommager ce véhicule ou de le manipuler de toute autre manière.

Interdiction d'enlever les dispositifs de signalisation

210(1)

Il est interdit :

a) d'oblitérer, d'endommager tout ou partie d'un dispositif de signalisation ou d'en gêner le fonctionnement;

b) de modifier ou d'enlever, de tenter de modifier ou d'enlever tout ou partie d'un dispositif de signalisation sans l'autorisation de l'autorité chargée de la circulation.

Dispositifs de signalisation temporaires

210(2)

Lorsque, en raison de travaux de construction, de réfection ou d'entretien d'une route, un dispositif de signalisation consistant en un signal "arrêt" ou "stop", un signal "cédez le passage" ou "yield" ou un signal réglant la circulation est enlevé d'un lieu avec l'autorisation prévue au paragraphe (1) et à moins qu'un signaleur autorisé par l'autorité chargée de la circulation ou à son service, ou un agent de la paix, n'y soit posté pour diriger la circulation ou avertir les usagers de la route, l'autorité chargée de la circulation met en place sur la route ou à proximité un signal "arrêt" ou "stop", un signal "cédez le passage" ou "yield" temporaire ou un signal temporaire de circulation de telle façon que ce signal transmette aux usagers de la route la même information, le même ordre, le même appel à la précaution, le même avertissement que le signal qui a été enlevé.

Infraction et peine

210(3)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours, ou de l'une de ces peines.

Conditions relatives au transport de matières explosives

211(1)

Il est interdit de conduire sur route un camion employé au transport en vrac de l'essence, du gaz liquide de pétrole ou propane, du mazout ou autre liquide inflammable ou explosif si ce camion n'est pas muni d'un pare-chocs arrière spécial et d'une soupape de sécurité.

Interdiction de transporter certains articles dangereux

211(2)

Il est interdit de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule se trouve sur route si celui-ci transporte des matières ou des articles dont les règlements interdisent le transport.

Transport de certains articles dangereux

211(3)

Dans tous les cas où les règlements :

a) prescrivent l'équipement dont doivent être munis les véhicules transportant les matières ou les articles prévus par les règlements,

b) définissent ou prescrivent les modalités de transport de ces matières ou de ces articles à bord de véhicules, ou fixent les conditions dans lesquelles ces matières ou articles peuvent être transportés,

il est interdit de faire en sorte ou de permettre que se trouve sur route un véhicule transportant les matières ou les articles visés par les règlements à moins que ce véhicule ne soit équipé, construit ou conduit conformément à ces règlements.

Application de la Loi sur les explosifs

211(4)

Le présent article est soumis à l'application de la Loi sur les explosifs (Canada) et des règlements pris pour son application et ne s'applique que dans la mesure où il est compatible avec cette loi ou ces règlements.

Accords sur l'application de la loi

212

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre est habilité à conclure avec le gouvernement du Canada ou avec un ministre représentant celui-ci, tout accord sur l'application au Manitoba des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et des règlements pris pour son application, ou des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, dont la répartition des frais et des recettes découlant de cette application.

Interdiction relative aux boissons alcooliques

213(1)

Il est interdit d'avoir à bord d'un véhicule automobile en circulation sur route une boisson alcoolique au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, en violation d'une disposition de cette loi.

Infraction et peine

213(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (2) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) à l'occasion de la première infraction, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 300 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, de la suspension de son permis pour une période n'excédant pas 6 mois, ou de l'une de ces peines;

b) à l'occasion de la seconde infraction ou de toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, de la suspension de son permis pour une période n'excédant pas un an, ou de l'une de ces peines;

c) en sus de la peine imposée en application de l'alinéa a) ou b) et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours à l'occasion de la première infraction, et n'excédant pas 6 mois à l'occasion de toute infraction subséquente.

Interdiction de certains récepteurs de radio

214(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'équiper un véhicule automobile d'un récepteur de radio capable de capter les transmissions de la police sur la bande des fréquences de 150 à 174 mégacycles ou de 413 à 470 mégacycles, ou de conduire un véhicule automobile qui en est équipé.

Exception

214(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes légalement habilitées, en application de la Loi sur la radio (Canada), à équiper leur véhicule d'un émetteur-récepteur de radio, aux agents de la paix ou aux employés d'une municipalité ou du gouvernement du Manitoba, dans l'exercice de leurs fonctions.

Téléviseurs interdits à bord des véhicules

214(3)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile muni d'un téléviseur si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) le téléviseur est monté ou disposé derrière le siège du conducteur;

b) l'écran du téléviseur n'est pas visible du siège du conducteur, directement ou indirectement.

Mise en marche de téléviseurs à bord des véhicules

214(4)

Lorsqu'un véhicule automobile est en circulation sur route, il est interdit à toute personne qui se trouve à bord de mettre en marche un téléviseur qui ne soit pas monté ou disposé conformément au paragraphe (3).

Interdiction d'utiliser les écouteurs de radio

215

Il est interdit au conducteur d'un véhicule automobile ou d'une bicyclette en circulation sur route de porter, sur les deux oreilles, des écouteurs qui sont utilisés pour l'écoute d'émissions radiophoniques ou d'enregistrements.

Inscriptions interdites

216(1)

À l'exception des agents de la paix, il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile portant une inscription ou d'autres marques qui pourraient faire croire que ce véhicule est conduit par un agent de la paix ou qu'il appartient à un service de police.

Ordre de changement des inscriptions

216(2)

Lorsqu'il est porté à la connaissance du registraire qu'un véhicule automobile porte des marques ou des inscriptions en contravention au présent article, il peut ordonner au propriétaire d'amener le véhicule devant lui et si, après inspection de ce véhicule, le registraire conclut que les inscriptions ou autres marques que porte ce véhicule enfreignent le présent article, il en ordonne l'enlèvement ou la modification, en précisant les détails de toute modification requise, auquel cas le propriétaire doit se conformer immédiatement à l'ordre du registraire.

Effets de l'ordre

216(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'exonérer le propriétaire du véhicule automobile visé de toute responsabilité sous le régime du paragraphe (1).

Interdiction de jeter des ordures sur la route

217(1)

Il est interdit de jeter, de lancer, de déposer sur une route, que ce soit ou non à partir d'un véhicule, ou de laisser sciemment sur une route :

a) des bouteilles en verre, du verre, des clous, des punaises, des fils, des boîtes métalliques, des morceaux de ferraille, ou toute autre substance ou chose susceptible de blesser une personne ou un animal ou d'endommager un véhicule;

b) des cendres de tabac, des allumettes allumées, des cigares ou des cigarettes allumés, ou toute autre matière en combustion;

c) sans préjudice de l'alinéa a) ou b), des cendres, des ordures ou autres rebuts.

Enlèvement des articles dangereux

217(2)

A personne qui jette, lance ou dépose sur la route une substance ou une chose susceptible de blesser une personne, ou un animal ou d'endommager un véhicule, est tenue de l'en enlever ou de la faire enlever immédiatement.

Enlèvement des articles en verre

217(3)

La personne qui enlève un véhicule accidenté ou endommagé d'une route est tenue d'enlever tout article en verre ou autre substance susceptible de blesser ou d'endommager qui a été lancé de ce véhicule et se trouve sur cette route.

Avertissement au sujet des obstructions sur la route

217(4)

Si une personne dépose, fait déposer ou permet que soit déposé sur une chaussée un objet qui la bloque en tout ou en partie et si cet objet demeure sur la chaussée pendant toute période au cours de laquelle, en application du paragraphe 35(11), les feux des véhicules doivent être allumés, elle est tenue de disposer ou de faire disposer sur cette route le même nombre de torches, de lampes, de lanternes ou de dispositifs réfléchissants, et de la même manière, que si cet objet était un véhicule soumis à l'application du paragraphe 40(1).

Bétail interdit sur la route

218(1)

Il est interdit de laisser en liberté du bétail, des chevaux, des mules, des moutons ou des porcs sur une route provinciale ou sur toute autre route désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exception

218(2)

Ne sera pas déclarée coupable d'avoir enfreint le paragraphe (1) la personne qui convainc le juge que les animaux à l'égard desquels elle est accusée de l'infraction n'étaient pas laissés en liberté à la suite d'un acte ou d'une omission délibéré ou d'une négligence de sa part, de la part de son représentant ou de son employé, ou de la part d'un membre de sa famille vivant sous son toit.

Exonération de responsabilité civile

218(3)

Nulle disposition du présent article ne peut servir de fondement à une action en dommages-intérêts, et ne peut être interprétée comme imposant une responsabilité civile au propriétaire du bétail, des chevaux, des mules, des moutons ou des porcs laissés en liberté.

Restriction en matière de remorques

219(1)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile attelé de plus d'une remorque; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas :

a) à l'égard des véhicules qui appartiennent à la ville de Winnipeg et qui sont utilisés à des fins municipales;

b) à l'égard de tout véhicule tracteur, qui peut être attelé de deux remorques, dont l'une est une semi-remorque.

Exception

219(2)

Le présent article ne s'applique pas à la personne qui conduit un véhicule automobile remorquant un autre véhicule automobile qui n'est pas en mesure de circuler par ses propres moyens.

Restriction en matière de remorquage par tracteur

219(3)

Sous réserve de l'article 87, il est interdit de conduire sur route un tracteur autre qu'un tracteur agricole, en remorquant contre paiement ou rémunération un véhicule ou autre chose.

Equipement des dépanneuses

220

Il est interdit d'exploiter une dépanneuse aux fins de remorquage des véhicules en panne si cette dépanneuse n'est pas équipée conformément aux règlements.

INTERDICTIONS EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE VÉHICULES NON SURVEILLÉS

Mesures à prendre avant de s'éloigner du véhicule

221(1)

Sous réserve du paragraphe (4) et sauf justification raisonnable, il est interdit au conducteur de laisser un véhicule automobile sans surveillance sur une route ou de l'y laisser en stationnement sans avoir au préalable :

a) arrêté le moteur;

b) verrouillé le contact;

c) enlevé la clé de contact.

Justification raisonnable

221(2)

Pour l'application du paragraphe (1), est assimilé à une justification raisonnable le fait, par grand froid, de garder en marche le moteur d'un véhicule laissé sans surveillance afin de le réchauffer et de dégivrer le pare-brise.

Véhicules à l'arrêt sur une déclivité

221(3)

Il est interdit au conducteur de laisser un véhicule automobile sans surveillance ou en stationnement sur une déclivité sans avoir au préalable :

a) serré effectivement les freins;

b) tourné les roues avant contre le trottoir ou la bordure de la route de façon à empêcher tout mouvement du véhicule automobile.

Exceptions au paragraphe (1)

221(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à l'égard des véhicules appartenant

(i) à l'Hydro Manitoba ou à la Société de téléphone du Manitoba,

(ii) à une municipalité et utilisés à des fins municipales;

b) à l'égard des véhicules employés à titre de taxis pour le transport de personnes à titre onéreux;

c) à l'égard de tout véhicule employé par un marchand à la livraison de marchandises et qui est laissé sans surveillance ou en stationnement pour que le conducteur puisse livrer ces marchandises.

Cas de stationnement interdit sur la chaussée

222(1)

Lorsque, en dehors d'une zone de limitation de vitesse, il est possible d'arrêter, de stationner ou de laisser un véhicule en dehors de la chaussée, il est interdit d'arrêter, de stationner ou de laisser ce véhicule, sous surveillance ou non, sur la chaussée.

Interdiction de bloquer la circulation

222(2)

Il est interdit de stationner ou de laisser un véhicule de façon à gêner la circulation sur route; le présent paragraphe ne s'applique cependant pas au véhicule en panne au point que le conducteur ne peut éviter de le stationner ou de le laisser temporairement sur la route.

Stationnement dans les allées

223(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'autorité chargée de la circulation peut interdire le stationnement des véhicules dans les allées d'une ville ou d'un village.

Approbation de l'arrêté

223(2)

L'arrêté ou l'ordonnance pris en application du paragraphe (2) n'a d'effet qu'après avoir été soumis à l'approbation du Conseil routier et approuvé par celui-ci.

Conditions de l'approbation

223(3)

En approuvant un arrêté ou une ordonnance soumis en application du paragraphe (2), le Conseil routier peut assujettir son approbation à toutes les conditions en matière de publication d'avis ou autre, qu'il estime souhaitables.

Définition de "allée"

223(4)

Pour l'application du présent article, "allée" désigne la route dont la largeur n'excède pas 9 mètres.

FAUSSES DÉCLARATIONS

Infraction en cas de fausses déclarations

224(1)

Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration sur les faits, que ce soit de vive voix ou par écrit :

a) dans un rapport fait ou devant être fait sous le régime de la présente loi ou des règlements pris pour son application;

b) dans tout renseignement fourni en application d'une disposition de la présente loi;

c) dans toute demande, déclaration, affidavit ou écrit exigé par la présente loi ou les règlements pris pour son application, ou par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou les règlements pris pour son application.

Infraction et peine

224(2)

Toute personne qui enfreint le paragraphe (1) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $. Lorsqu'un permis ou une immatriculation a été délivré à cette personne en raison de la perpétration de l'infraction, le permis ou l'immatriculation est annulé et le juge qui prononce le verdict de culpabilité

a) peut, à l'occasion de la première infraction, interdire à la personne de détenir un permis ou d'obtenir une immatriculation, ou les deux, pour une période n'excédant pas 30 jours, et à l'occasion de toute infraction subséquente, pour une période n'excédant pas 6 mois;

b) est tenu de notifier ce fait, avec le certificat de déclaration de culpabilité, au registraire, et de confisquer le permis, ou la carte d'immatriculation et les plaques d'immatriculation, qu'il fait parvenir au registraire en même temps que son rapport.

Non-application de la prescription

224(3)

Ni les prescriptions que la présente loi ou une autre loi ou règle de droit prévoit ni les prescriptions qui sont mises en application dans la province par cette autre loi ou règle de droit, ne s'appliquent à une poursuite intentée en raison d'une contravention au présent article.

CONDUITE PENDANT LA SUSPENSION DU PERMIS

Conducteur dont le permis a été suspendu

225(1)

Il est interdit à toute personne de conduire sur route un véhicule automobile ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges si son permis de conduire a été annulé ou suspendu ou si elle n'est pas admissible à détenir un permis de conduire.

Interdiction de conduire un véhicule non immatriculé

225(2)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile de le conduire sur route si l'immatriculation de ce véhicule a été suspendue ou annulée, ou si ce propriétaire n'est pas admissible à faire immatriculer le véhicule automobile.

Conduite du véhicule par d'autres personnes

225(3)

Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule automobile sur route si elle sait que l'immatriculation de ce véhicule a été suspendue ou annulée, ou que le propriétaire n'est pas admissible à faire immatriculer ce véhicule.

Interdiction de permettre que le véhicule soit conduit

225(4)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile de permettre à une autre personne de le conduire sur route :

a) au moment où le propriétaire sait que le permis de conduire de cette personne a été suspendu ou annulé ou que cette personne n'est pas admissible à détenir un permis de conduire; ou

b) pendant que l'immatriculation de ce véhicule automobile est suspendue ou annulée.

Peine

225(5)

Quiconque enfreint :

a) une disposition du paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 1000 $ et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 6 mois, ou de l'une de ces peines;

b) une disposition du paragraphe (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 500 $, dont le non-paiement entraîne une peine d'emprisonnement n'excédant pas 60 jours.

Prescription

225(6)

Toute poursuite pour infraction au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) se prescrit par 2 ans après la date de l'infraction.

Conducteur sans carte d'assurance-responsabilité

226(1)

Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit de conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule immatriculé ou dont l'immatriculation est requise en application de la présente loi, si ce véhicule ne fait pas l'objet d'une carte d'assurance-responsabilité automobile valide, délivrée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Conducteur non muni du certificat d'assurance

226(2)

Il est interdit à toute personne de conduire sur route un véhicule automobile pour la conduite duquel elle doit détenir un permis conformément à la présente loi, si elle ne possède pas un certificat d'assurance valide, qui lui a été délivré sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Production de la preuve de l'assurance

226(3)

Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule en circulation sur route, ou qui fait ou est requis de faire le rapport prévu à l'article 155, est tenu, à la demande de tout agent de la paix, de présenter à celui-ci :

a) un certificat d'assurance-responsabilité automobile, délivré à l'égard de ce véhicule;

b) dans le cas où le conducteur détient ou est requis de détenir un permis délivré en application de la présente loi, le certificat d'assurance délivré à l'égard de ce permis.

Vignette de validation exigée

226(4)

À partir du premier jour de novembre 1971, toute carte d'immatriculation et toute plaque d'immatriculation délivrées en application de la présente loi à l'égard d'un véhicule immatriculé durant l'année d'immatriculation allant du premier jour de mars 1971 au premier jour de février 1972, sont annulées à moins que la plaque d'immatriculation ne porte, conformément aux règlements, la vignette de validation prévue au paragraphe 6(3) et indiquant que ce véhicule fait l'objet d'un certificat d'assurance-responsabilité automobile délivré sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Véhicule dont l'immatriculation a été annulée

226(5)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule dont l'immatriculation a été annulée en application du paragraphe (4).

Saisie des plaques d'immatriculation

226(6)

Lorsqu'un agent de la paix a lieu de croire qu'un véhicule est ou a été en circulation en contravention au paragraphe (5), il saisit les plaques d'immatriculation dont ce véhicule est muni et les renvoie ou les fait renvoyer immédiatement au registraire, en même temps qu'un rapport sur les motifs de la saisie.

Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

226(7)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du propriétaire ou du conducteur du véhicule immatriculé dans un ressort autre que le Manitoba et dispensé de l'immatriculation prévue à la présente loi; le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard de la personne qui est titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente d'un ressort autre que le Manitoba et n'est pas tenue d'obtenir un permis en application de la présente loi.

Dispense des obligations en matière d'assurance

226(8)

Lorsqu'un véhicule est en circulation sur route dans les conditions prévues aux paragraphes 10(8) et (12), ou en vertu :

a) d'une vignette valide d'immatriculation provisoire de 7 jours, portée conformément à l'alinéa 16(1)b),

b) d'une vignette "en transit" valide, portée conformément au paragraphe 15(2),

c) d'un permis de transit valide, délivré conformément au paragraphe 15(3), le conducteur ou le propriétaire de ce véhicule est réputé s'être conformé à la présente loi, à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et à leurs règlements d'application respectifs pour ce qui est des obligations en matière d'assurance; si cependant le véhicule est en circulation dans les conditions prévues aux paragraphe 10(8) et (12), ses plaques d'immatriculation doivent porter une vignette de validation pour l'année d'immatriculation en cours, et le conducteur ou le propriétaire est tenu d'avoir en sa possession un certificat d'assurance-responsabilité automobile, délivré à l'égard des plaques d'immatriculation dont ce véhicule est muni, et, dans le cas où ce véhicule est en circulation dans les conditions prévues à l'alinéa a), b) ou c), la vignette d'immatriculation provisoire, la vignette "en transit" ou le permis de transit doit porter la mention qu'il s'agit là également d'un certificat d'assurance-responsabilité automobile, délivré sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Infraction et peine

226(9)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou (2) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $; en outre :

a) en cas de condamnation pour infraction au paragraphe (1) et de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, les cartes et les plaques d'immatriculation qui lui ont été délivrées sont suspendues et il lui est interdit de faire immatriculer un véhicule tant qu'il n'a pas acquitté ou remis l'amende et les dépens;

b) en cas de condamnation pour infraction au paragraphe (2) et de non-paiement de l'amende dans le délai imparti, son permis est suspendu et il lui est interdit d'obtenir un permis tant qu'il n'a pas acquitté ou remis l'amende et les dépens.

Conduite en état d'ivresse d'un véhicule non automobile

227(1)

Il est interdit à toute personne :

a) qui a la charge d'un véhicule autre qu'un véhicule automobile, d'un cheval ou autre animal servant de moyen de transport, et

b) qui, en raison de son état d'ivresse, est incapable de conduire ce véhicule ou de monter cet animal sans danger pour les autres usagers de la route, de conduire ce véhicule ou de monter cet animal sur route.

Infraction et peine

227(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 50 $ à l'occasion de la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ à l'occasion de la deuxième infraction;

c) d'une amende d'au moins 75$ et d'au plus 200 $ et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours à l'occasion de la troisième infraction et de toute infraction subséquente.

CONDAMNATIONS INFIRMÉES

Cas où la condamnation est infirmée

228

Dans le cas où, à la suite d'une condamnation pour infraction :

a) un véhicule automobile a été confisqué,

b) le permis d'une personne a été suspendu ou annulé,

c) il a été interdit à une personne de détenir un permis pendant une période quelconque,

d) l'immatriculation d'un véhicule automobile au nom d'une personne a été suspendue ou annulée,

e) il a été interdit à une personne de faire immatriculer un véhicule automobile pendant une période quelconque, et où la condamnation est infirmée par la suite, toute peine prévue aux alinéas a) à e) et imposée en application de la présente loi est annulée; dès production au registraire et à la personne ayant la garde du véhicule automobile confisqué d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance infirmant la condamnation, le véhicule automobile est remis, le permis ou l'immatriculation restitué à son titulaire, et l'interdiction levée, selon le cas; le présent article ne s'applique cependant pas à la confiscation ou à la mise en fourrière d'un véhicule automobile, ou à l'annulation ou à la suspension d'un permis ou d'une immatriculation, que prévoient la partie VIl ou l'article 160, 166 ou 167.

Responsabilité pénale du propriétaire

229(1)

Lorsqu'une infraction, consistant en une violation d'une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application :

a) est commise au moyen d'un véhicule automobile ou à son égard, ou

b) se produit en raison ou à l'égard de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite d'un véhicule automobile,

le propriétaire du véhicule peut être poursuivi pour l'infraction et si le juge saisi de l'affaire conclut que l'infraction a été commise, le propriétaire est coupable de cette infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, des peines prévues à la présente loi pour cette infraction à moins qu'il ne prouve de façon convaincante pour ce juge qu'au moment de l'infraction, le véhicule automobile était, sans son consentement, en la possession d'une personne autre que lui-même ou que son chauffeur.

Responsabilité du conducteur

229(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le conducteur du véhicule de la responsabilité pénale pour l'infraction dont il pourrait être déclaré coupable.

Locataire considéré comme propriétaire

229(3)

Pour l'application du paragraphe (1), si le bailleur du véhicule loué n'a ni sa résidence ni son lieu de travail dans la province, le preneur du véhicule loué est réputé en être le propriétaire.

INTERDICTIONS-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Arrêt en violation des signaux

230

Lorsque, en application du paragraphe 79(3), un dispositif de signalisation a été mis en place sur une route :

a) à l'égard de laquelle le ministre de la Voirie est l'autorité chargée de la circulation, ou

b) qui se trouve dans les limites d'une municipalité, laquelle n'a pas adopté un arrêté sous le régime de l'article 93,

il est interdit à toute personne

c) d'arrêter un véhicule, de le laisser à l'arrêt ou en stationnement sur la route ou section de route visée par le dispositif de signalisation, et ce en violation du dispositif, plus longtemps ou de toute autre manière que ne l'autorise celui-ci,

d) de faire en sorte ou de permettre qu'un véhicule reste à l'arrêt sur une section de route pendant toute période où l'arrêt y est interdit selon les indications du dispositif de signalisation.

Falsification de la vignette provisoire

231

Il est interdit de modifier ou de falsifier une vignette d'immatriculation provisoire ou de faire croire à une personne qu'une vignette d'immatriculation provisoire périmée est toujours valide.

Usage illégal d'un véhicule de commerçant

232(1)

Il est interdit aux commerçants de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route un véhicule automobile de commerçant en contravention à l'article 14 ou au paragraphe 318(14).

Conduite illégale d'un véhicule de commerçant

232(2)

Il est interdit de conduire sur route un véhicule automobile de commerçant en contravention à l'article 14 ou au paragraphe 318(14).

Définition de "véhicule automobile de commerçant"

232(3)

Pour l'application du présent article, "véhicule automobile de commerçant" désigne le véhicule automobile équipé conformément au paragraphe 14(1).

Cruauté envers les animaux

233

Il est interdit à celui qui transporte tout animal à bord d'un véhicule automobile :

a) de faire en sorte ou de permettre que cet animal soit blessé, par suite de négligence ou d'abus au cours du transport;

b) de transporter cet animal d'une manière ou dans une position susceptible de lui infliger des souffrances indues.

Interdiction d'enlever les contraventions

234

Il est interdit à toute autre personne que la personne ayant la charge du véhicule, d'en enlever l'avis d'infraction ou tout autre avis qui y a été mis par un agent de la paix pour notifier au propriétaire ou à la personne ayant la charge du véhicule qu'il y a accusation d'infraction à une disposition de la présente loi, à ses règlements d'application ou à un arrêté municipal à l'égard ou au moyen du véhicule sur lequel l'avis d'infraction ou autre avis a été placé.

Infraction en matière de preuve de l'assurance

235(1)

Il est interdit de fournir à un agent de la paix ou au registraire un certificat d'assurance-responsabilité automobile, ou un certificat d'assurance, en le faisant passer pour valide, si le certificat en question est périmé au moment où il est fourni.

Infraction et peine

235(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) ou refuse, omet ou néglige de l'observer, est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et sous réserve du paragraphe (3), d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 300 $ et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 30 jours, ou de l'une de ces peines.

Peine encourue par les corporations

235(3)

Si la personne déclarée coupable d'infraction à une disposition du paragraphe (1) est une corporation, elle est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1000 $.

PARCS DE STATIONNEMENT

Infractions commises dans les parcs de stationnement

236(1)

Malgré l'article 74, quiconque, dans un lieu conçu, prévu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, ce qui s'entend également des passages et corridors nécessaires qui y sont aménagés, fait quelque chose qui, sur route, constituerait une infraction à tout ou partie de l'une des dispositions suivantes :

a) paragraphes 5(1) et (10),

b) paragraphes 6(7) et (8),

c) paragraphes 24(1) et (2) et paragraphe 27(12),

d) articles 35, 36, 38, 41 à 45, 52, 57, 59, 61, 62 et 63,

e) paragraphe 76(2),

f) alinéa 95(3)b),

g) articles 124, 155, 174, 179, 182 à 188, 192, 199, 204, 208, 209, 211, 213, 217, 221, 224 et 233, est réputé avoir enfreint tout ou partie de cette disposition, est de ce fait coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de la peine prévue à la présente loi pour l'infraction en question.

Infractions dans les parcs de stationnement à péage

236(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du lieu dont le propriétaire ou l'exploitant perçoit un droit pour le stationnement des véhicules, mais quiconque y fait quelque chose qui, sur route, constituerait une infraction à tout ou partie de l'une des dispositions suivantes :

a) article 61,

b) paragraphe 76(2),

c) articles 124, 155, 174, 182 à 188, 192, 199, 204, 208, 209, 211, 213, 217, 224 et 233; est réputé avoir enfreint tout ou partie de cette disposition, est de ce fait coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de la peine prévue à la présente loi pour l'infraction en question.

Exception

236(3)

Le présent article ne s'applique à l'égard du lieu où des véhicules sont remisés par leurs propriétaires contre paiement d'un droit, le propriétaire du véhicule et le propriétaire ou l'exploitant de ce lieu ayant convenu que le véhicule ne doit pas être enlevé pendant une période de deux semaines ou plus, sauf pour la vente.

Interdiction de vendre un véhicule au mineur de 16 ans

237(1)

Il est interdit :

a) de vendre ou d'offrir de vendre un véhicule automobile à une personne qui n'a pas 16 ans révolus;

b) de vendre ou d'offrir de vendre un véhicule automobile à une personne qui a plus de 16 ans mais moins de 18 ans, à moins que l'acheteur ne fournisse au vendeur le consentement écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur ou, dans le cas où l'acheteur n'a ni père ni mère ni tuteur, le consentement écrit d'une personne responsable dans la collectivité où réside l'acheteur.

Peine

237(2)

Quiconque vend ou offre de vendre un véhicule automobile en contravention aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende n'excédant pas 2000 $ s'il s'agit d'une corporation.

SECTION II

INFRACTIONS ET PEINES

Peines

238(1)

Quiconque enfreint ou refuse, omet ou néglige d'observer l'une des dispositions suivantes :

a) le paragraphe 24(1), (2), (3) ou (4),

b) le paragraphe 26(3),

c) le paragraphe 27(6),

d) le paragraphe 116(1), (2) ou (3),

e) l'article 134,

f) le paragraphe 135(1),

g) le paragraphe 137(2), (4) ou (5),

h) l'alinéa 170(1)f),

i) une disposition de l'article 173 ou l'alinéa 174(1)a),

j) l'article 183,

k) le paragraphe 190(2),

l) l'alinéa 204(1)b), c), e) ou f),

m) l'article 209,

n) l'article 214,

o) le paragraphe 292(1) ou (2), est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 200 $ et, à la discrétion du juge prononçant le verdict de culpabilité, de la suspension de son permis pour une période n'excédant pas 30 jours.

Peine pour excès de vitesse

238(2)

Quiconque enfreint ou omet d'observer le paragraphe 95(1), l'article 96 ou le paragraphe 98(5) ou (7), est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1$ et d'au plus 5$ pour chaque kilomètre-heure dépassant la vitesse maximale autorisée au lieu où l'infraction a été commise.

Suspension du permis

238(3)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 95(1) ou (2), ou au paragraphe 98(5) ou (7), le juge prononçant le verdict de culpabilité peut, en sus de toute autre peine imposée en application de la présente loi, suspendre le permis de cette personne :

a) pour une période n'excédant pas 3 mois, à l'occasion de la première infraction;

b) pour une période n'excédant pas un an, à l'occasion de la seconde infraction ou de toute infraction subséquente.

Peine générale pour diverses infractions

239

Quiconque enfreint ou refuse, omet ou néglige d'observer :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements pris pour son application,

b) un arrêté municipal régulièrement adopté sous le régime de la présente loi,

c) un ordre légalement donné sous le régime de la présente loi par un agent de la paix, par l'autorité chargée de la circulation, par le Conseil routier, par la commission du transport, par toute autre autorité ou personne, ou indiqué ou transmis par un dispositif de signalisation, est coupable d'une infraction et, en l'absence de toute autre peine prévue en la matière par la présente loi, par l'arrêté municipal ou par le règlement applicable, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 100 $ et de la suspension de son permis pour une période n'excédant pas 30 jours.

Exception

240

L'article 238 ou 239 n'a pas pour effet de porter préjudice à toute autre disposition de la présente loi, qui permet ou exige la suspension ou l'annulation d'une immatriculation ou d'un permis ou qu'une personne ne soit pas admissible à détenir un permis ou à demander une immatriculation.

PARTIE VII

EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE

SECTION I

EXÉCUTION DE LA LOI

ARRESTATION SANS MANDAT

Nota : Selon la Loi d'interprétation, "juge" s'entend également d'un magistrat et d'un juge de paix.

Arrestation sans mandat

241(1)

Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à l'une des dispositions suivantes :

a) paragraphe 24(1),

b) paragraphe 26(3),

c) paragraphe 95(1) ou (2),

d) paragraphe 98(5) ou (7),

e) paragraphe 114(1),

f) paragraphe 155(1), (2), (3), (4) ou (5),

g) alinéa 170(1)a), b) ou c),

h) article 171 ou 173,

i) paragraphe 174(1) ou (3),

j) paragraphe 188(2),

k) paragraphe 201(1),

l) article 210, 213, 224 ou 225,

de la présente loi ou à une disposition de l'article 233, 234, 235, 238, 239 ou 295 du Code criminel a été commise, qu'elle ait été commise ou non, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a commis cette infraction, est habilité à arrêter cette personne sans mandat, qu'elle soit coupable ou non.

Main-forte

241(2)

Toute personne à laquelle un agent de la paix demande main-forte pour l'arrestation d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée au paragraphe (1), peut lui prêter main-forte si elle croit que la personne demandant son aide est un agent de la paix et ignore que les soupçons ne sont pas fondés.

MISE EN FOURRIERE

Mise en fourrière ordonnée par agent de la paix

242(1)

Tout agent de la paix est habilité à faire mettre en fourrière, pendant 3 jours juridiques au plus, un véhicule automobile au moyen duquel une infraction a ou aurait été commise; cependant ce véhicule automobile peut être remis plus tôt :

a) si une sûreté qu'un juge estime suffisante a été déposée pour garantir la production du véhicule automobile; ou

b) si le juge conclut, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que ce véhicule automobile satisfait aux exigences prévues aux alinéas 204(1)a), b), d), e) et f).

Prorogation de la période de mise en fourrière

242(2)

Lorsqu'un véhicule automobile mis en fourrière en application du paragraphe (1) est exigé :

a) à titre de preuve dans une poursuite pour infraction à la présente loi,

b) pour complément d'enquête relativement à une infraction à la présente loi, ou

c) parce que le propriétaire n'a pas pu produire au juge un certificat signé par un mécanicien qualifié conformément à l'alinéa (1)b), un agent de la paix peut demander à un juge de rendre une ordonnance portant prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile au-delà de la période prévue au paragraphe (1). L'agent de la paix doit fournir d'une façon détaillée au juge les motifs justifiant la prorogation de la mise en fourrière.

Durée raisonnable de la prorogation

242(3)

Dans l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2), le juge peut ordonner la prorogation de la mise en fourrière du véhicule automobile pour la période qu'il estime juste et raisonnable.

Notification au propriétaire

242(4)

Si le propriétaire du véhicule automobile n'était pas présent au moment de la mise en fourrière, l'agent de la paix prend toutes les mesures raisonnables pour la lui notifier, en même temps que les motifs et le lieu de mise en fourrière.

Restitution des biens personnels

242(5)

Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile mis en fourrière est restitué sur demande à son propriétaire, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Personne arrêtée amenée devant un juge

242(6)

L'agent de la paix ayant procédé à l'arrestation est tenu de faire raisonnablement diligence pour amener la personne arrêtée devant un juge afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Mesures à prendre au sujet du véhicule mis en fourrière

242(7)

Dans tous les cas où un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article :

a) si des réparations sont nécessaires et immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un atelier de réparations ou un garage choisi par le propriétaire aux fins de réparation;

b) si les réparations ne sont pas nécessaires ou ne sont pas immédiatement requises par le propriétaire, le véhicule est amené dans un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, à moins que la police n'en décide autrement, auquel cas l'agent de la paix peut ordonner que le véhicule soit amené dans un garage ou un entrepôt tenu par la police ou autre autorité publique pourvu qu'il soit disponible, ou autrement dans un garage ou un entrepôt que l'agent de la paix désigne.

Changement du lieu de mise en fourrière

242(8)

Lorsque, en application du paragraphe (7), un véhicule automobile a été amené dans un atelier de réparations, un garage ou un entrepôt choisi par le propriétaire, le chef, ou l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière, peut, sur demande écrite du propriétaire, autoriser que ce véhicule soit transféré à un autre atelier de réparations, garage ou entrepôt que le propriétaire peut choisir, auquel cas il peut donner toutes les instructions nécessaires à cet effet; l'agent de la paix est tenu en outre de signifier la notification, prévue au paragraphe (9) au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou autre entrepôt auquel ce véhicule est transféré.

Notification au garagiste

242(9)

Dans tous les cas où un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article est confié à un atelier de réparations, à un garage ou à un entrepôt, l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière notifie au propriétaire, à l'exploitant, au directeur ou autre personne ayant la charge de cet atelier de réparations, de ce garage ou de cet entrepôt, par écrit sur une formule prescrite par le registraire, que ce véhicule est en fourrière et ne doit pas être enlevé ou remis, sauf ordonnance d'un juge ou instructions du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.

Interdiction de soustraire à la mise en fourrière

242(10)

Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d'enlever du lieu de détention ou de remettre, directement ou par personne interposée, un véhicule automobile mis en fourrière en application du présent article, sauf ordonnance écrite d'un juge ou instructions écrites du chef, ou de l'officier commandant au Manitoba, du service de police dont relève l'agent de la paix ayant procédé à la mise en fourrière.

Frais de déplacement et de remisage

242(11)

Les frais de déplacement et de remisage du véhicule visé par le présent article constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution, en application de la Loi sur les garagistes, par la personne qui a déplacé ou remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix.

Définition de "propriétaire"

242(12)

Pour l'application des paragraphes (7) et (8), est assimilée au "propriétaire" toute personne qui a vendu le véhicule automobile sous réserve des stipulations d'un contrat de vente conditionnelle ou d'un billet portant privilège, selon lequel tout ou partie du prix d'achat n'est pas encore réglé, et toute personne qui a reçu un acte de vente par voie d'hypothèque mobilière sur le véhicule, à l'égard duquel tout ou partie du prix garanti n'est pas encore réglé; le terme s'entend également du cessionnaire du propriétaire.

VÉHICULES EN STATIONNEMENT ILLÉGAL

Enlèvement des véhicules en stationnement illégal

243(1)

Tout agent de la paix ou toute personne régulièrement habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation, qui a lieu de croire qu'un véhicule automobile est à l'arrêt ou en stationnement :

a) en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou à l'article 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,

b) dans une position telle que ce véhicule gêne le déneigement de la route par toute personne habilitée à cet effet par l'autorité chargée de la circulation,

c) dans une position telle que ce véhicule gêne le service de lutte contre l'incendie,

est habilité à déplacer ou à faire déplacer ce véhicule, ou ordonner au conducteur ou à la personne ayant la charge de ce véhicule de le déplacer au lieu désigné par l'agent de la paix ou la personne autorisée.

Enlèvement d'un véhicule en stationnement

243(2)

Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'un véhicule laissé sans surveillance :

a) est en contravention au paragraphe 90(1), (3) ou (9) à l'article 93 ou 230, ou à toute règle prise en application de ces dispositions, ou encore à l'article 122, 123 ou 222,

b) est apparemmement abandonné sur une route ou à proximité d'une route,

c) est un véhicule automobile se trouvant sur route sans plaques d'immatriculation régulières,

peut prendre ce véhicule sous sa garde et le faire emmener et remiser dans un lieu approprié.

Frais de déplacement et de remisage

243(3)

Les frais engagés lors du déplacement et du remisage du véhicule visé aux paragraphes (1) et (2) constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a déplacé et remisé ce véhicule à la demande de l'agent de la paix ou de la personne autorisée.

PROCÉDURE

Procès présidé par juge de paix

244

Tout juge de paix a compétence pour entendre et juger les poursuites, accusations, questions et procédures dans les causes découlant de l'application de la présente loi.

Prescription

245

Sous réserve des dispositions contraires expresses de la présente loi, les poursuites contre toute personne qui est accusée d'infraction à la présente loi se prescrivent par 6 mois après la date à laquelle l'infraction reprochée a été commise.

Dénonciation sans serment

246

L'agent de la paix qui dépose une dénonciation relative à une infraction à la présente loi, aux règlements pris pour son application, ou à un arrêté municipal pris en application de la présente loi, n'est pas tenu de prêter serment à cet effet.

Admissibilité du rapport complémentaire

247(1)

Le fait qu'un rapport complémentaire a été fourni conformément à l'article 159 n'est admissible en preuve que pour établir l'observation de cet article; ni le rapport complémentaire ni les déclarations qui y sont contenues ne sont admis en preuve dans un procès civil ou criminel, relatif à l'accident faisant l'objet de ce rapport complémentaire.

Valeur probante du certificat du registraire

247(2)

Dans toute poursuite pour infraction à l'article 155,156 ou 159, un certificat signé par le registraire et attestant qu'un rapport visé à ces articles a ou n'a pas été fait constitue une preuve prima facie des faits énoncés dans le certificat.

Lieu de l'infraction en cas de défaut de rapport

247(3)

Dans toute poursuite pour défaut de faire le rapport prévu à l'article 155, 156 ou 159 au sujet d'un accident, le lieu où s'est produit l'accident est péremptoirement réputé être le lieu de l'infraction.

Application de la Loi sur les poursuites sommaires

248(1)

L'article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires s'applique dans tous les cas où l'infraction reprochée, indiquée dans l'avis d'infraction, est l'une des infractions suivantes :

l) Infraction au paragraphe 5(1) (Défaut de faire immatriculer un véhicule automobile pour l'année d'immatriculation en cours).

2) Infraction au paragraphe 5(10) (Défaut de notifier le changement d'adresse du propriétaire).

3) Infraction au paragraphe 5(11) (Défaut du conducteur de présenter ou d'avoir en sa possession la carte d'immatriculation).

4) Infraction au paragraphe 6(1) (Défaut d'apposer les plaques d'immatriculation en évidence sur le véhicule automobile).

5) Infraction au paragraphe 6(2) (Défaut d'éclairer les plaques d'immatriculation ou de les fixer à un emplacement convenable).

6) Infraction au paragraphe 6(8) (Défaut de tenir les plaques d'immatriculation visibles, lisibles et propres).

7) Infraction au paragraphe 27(5) (Défaut de notifier le changement de nom ou d'adresse sur le permis de conduire).

8) Infraction au paragraphe 27(12) (Défaut d'avoir en sa possession ou de présenter le permis de conduire, le permis de chauffeur ou le permis d'apprentissage).

9) Infraction au paragraphe 35(1) (Défaut d'avoir les dispositifs d'éclairage requis ou mauvais fonctionnement des dispositifs d'éclairage).

10) Infraction à l'article 36 (Défaut de feux d'éclairage convenables, d'indicateur de feux de route, ou de phares convenables).

11) Infraction au paragraphe 57(2) (Défaut d'écrans antibuée lorsqu'ils sont exigés).

12) Infraction à l'article 113 (Défaut de se servir des feux convenables ou des feux de croisement comme requis).

13) Infraction à l'article 147 (Bicyclette transportant plus de personnes que sa construction ne le permet).

14) Infraction au paragraphe 182(3) (Fait de permettre à plus de deux passagers de prendre place sur le siège avant d'un véhicule automobile).

15) Infraction au paragraphe 221(1) ou (3) (Immobilisation ou stationnement d'un véhicule automobile laissé sans surveillance avec moteur en marche, clé de contact dans son logement, contact non verrouillé, ou immobilisation ou stationnement d'un véhicule automobile sur une déclivité sans que les freins soient serrés).

16) Infraction au paragraphe 222(1) (Véhicule abandonné, arrêté ou stationné sur la chaussée).

17) Infraction à tout règlement pris en application de la présente loi, à l'exception des infractions aux arrêtés municipaux pris en application de la présente loi.

Description des infractions

248(2)

Lorsque, dans un alinéa du paragraphe (1), la description de l'infraction qui y figure diffère de celle qui figure dans la disposition citée, l'infraction faisant l'objet de cette description est réputée être celle que vise la disposition citée; si la description de l'infraction reprochée dans l'avis d'infraction est celle indiquée entre parenthèses dans un alinéa du paragraphe (1), cette description est réputée embrasser toute infraction visée par la disposition citée en référence.

Destination des amendes

249

Toute amende ou peine pécuniaire prévue à la présente loi est perçue au profit de la municipalité où l'infraction a été commise si la poursuite a été intentée par cette municipalité, sous son autorité ou par les agents qui sont à son service; dans tous les autres cas, l'amende ou la peine pécuniaire est perçue au profit de Sa Majesté du chef de la province et est transmise au ministre des Finances par le juge prononçant le verdict de culpabilité.

Description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2)

250(1)

Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3) ou 188(2), il suffit d'accuser l'inculpé de conduite négligente, auquel cas le juge peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de manière négligente, sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.

Description de l'infraction d'excès de vitesse

250(2)

Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(1), à l'article 96 ou au paragraphe 98(5) ou (7), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir dépassé la vitesse limite, auquel cas le juge saisi peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a effectivement dépassé la vitesse limite sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.

Description de l'infraction au paragraphe 95(3)

250(3)

Dans la description de l'infraction au paragraphe 95(3), il suffit d'accuser l'inculpé d'avoir conduit de façon imprudente, auquel cas le juge saisi de l'affaire peut recevoir les preuves et les témoignages produits par le poursuivant pour indiquer quels actes ou circonstances constituent l'infraction reprochée; le verdict de culpabilité prononcé par le juge est suffisant s'il indique que l'inculpé a conduit de façon imprudente sans spécifier les actes ou les circonstances spécifiques qui constituent l'infraction.

Inscription sur le certificat de condamnation

251(1)

Si la personne accusée d'infraction :

a) au paragraphe 95(1), (2) ou (3),

b) au paragraphe 98(5) ou (7),

c) à l'article 102,

d) au paragraphe 155(1), (2), (3), (4) ou (5),

e) à l'alinéa 174(1)b), ou

f) au paragraphe 188(2),

reconnaît avoir causé des dégâts matériels supérieurs à 300 $ ou des blessures à qui que ce soit, à l'occasion de l'infraction à la loi, le juge prononçant le verdict de culpabilité consigne ce fait sur le certificat de condamnation.

Inscription sur le certificat de condamnation

251(2)

Si la personne accusée de l'une des infractions visées au paragraphe (1) ne reconnaît pas avoir causé le dommage corporel ou matériel, le juge saisi de l'affaire, avant de la déclarer coupable de l'infraction reprochée ou après l'avoir fait, examine si le dommage corporel ou matériel a été causé par l'inculpé; s'il conclut par l'affirmative, il consigne ce fait sur le certificat de condamnation en donnant l'évaluation du dommage causé et, en cas de blessure corporelle, le nom de la victime et la nature de la blessure.

Dénonciation en cas de blessure corporelle

251(3)

Dans tous les cas où une personne est accusée de l'une des infractions visées au paragraphe (1), il n'est pas nécessaire d'indiquer dans la dénonciation que la blessure a été causée à l'occasion de l'infraction à la loi, et la question est examinée et tranchée par le juge, qu'elle soit indiquée ou non dans la dénonciation.

Infractions successives

252

Lorsqu'une peine est prévue à la présente loi à l'égard de la première, de la deuxième, de la troisième infraction ou d'une infraction subséquente, les mots "première", "deuxième", "troisième" et "subséquente" se rapportent aux infractions commises au cours d'une même période de 36 mois; le présent article ne s'applique cependant pas à l'infraction à l'article 213 ou 264.

Procédure en cas de condamnations antérieures

253

La procédure engagée sur dénonciation d'infraction à la présente loi se déroule conformément aux dispositions ci-après, dans tous les cas où une condamnation antérieure est retenue contre l'inculpé :

a) Le juge est tenu en premier lieu d'instruire l'infraction subséquente et si l'inculpé en est déclaré coupable, celui-ci est requis de répondre à la question de savoir s'il a été antérieurement condamné comme le prétend la dénonciation; s'il le reconnaît, la peine est appliquée en conséquence; mais s'il le nie ou ne répond pas à la question, le juge examine la question de la condamnation antérieure.

b) Un certificat censé être signé de la main du juge prononçant le verdict de culpabilité, du registraire de la Cour du Banc de la Reine ou d'un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine au bureau duquel un certificat de condamnation a été présenté, ou du registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la condamnation antérieure ainsi que de tous les faits consignés sur ce certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le titre officiel de la personne qui l'a signé, ni le fait que l'inculpé est la personne nommée dans le certificat si le nom est le même.

c) En cas d'annulation ou d'invalidation de la condamnation pour la seconde infraction ou pour toute infraction subséquente à la suite de l'annulation d'une condamnation antérieure, le juge qui a prononcé le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent assigne la personne condamnée à comparaître aux date, heure et lieu désignés, et après réception de la preuve de la signification de l'assignation en cas de défaut, ou dès comparution de la personne condamnée, il modifie le second verdict de culpabilité ou le verdict subséquent, et prononce la peine qui aurait été applicable s'il n'y avait pas eu la condamnation antérieure, auquel cas le verdict modifié est tenu pour valide à tous égards comme s'il avait été rendu en premier lieu.

Réduction de la peine

254(1)

Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, à l'exception de l'infraction à l'article 68, à l'article 71 ou au paragraphe 86(2), si le juge conclut sur la foi des preuves produites que l'infraction reprochée a eu lieu par accident ou dans des circonstances qui ne sont pas entièrement imputables à la faute du prévenu, il peut, par dérogation à la présente loi, soit acquitter soit réprimander le prévenu au lieu d'imposer la peine prévue à la présente loi pour cette infraction.

Acquittement du prévenu qui n'est pas en faute

254(2)

À l'exception des poursuites fondées sur l'article 71 ou sur le paragraphe 86(2), dans toute poursuite intentée en application de la présente loi à la suite de l'utilisation d'un camion, d'un véhicule commercial ou d'un véhicule de transport public dont le poids en charge excède le poids en charge autorisé en application des dispositions citées en premier lieu, si le juge est convaincu que le poids en charge du véhicule n'excède pas la marge de tolérance prévue aux règlements en raison de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut acquitter ce dernier; en cas de poursuite fondée sur l'article 71, si la matière transportée est de l'argile ou de la boue provenant de l'excavation d'une route ou d'un chantier de construction, s'il n'y a aucune bascule en service au lieu de chargement ou dans un rayon raisonnable, et que le juge conclue des preuves produites que l'infraction a eu lieu à la suite de circonstances qui ne sont pas entièrement imputables au prévenu, il peut acquitter ou réprimander ce dernier.

PREUVES TIRÉES DE MACHINES

Preuve par instrument de mesure de la vitesse

255(1)

Dans tous les cas :

a) où une personne est poursuivie pour une infraction à la présente loi, laquelle infraction consiste à conduire sur route un véhicule automobile, à quelque moment que ce soit, à une vitesse qui, au moment considéré et sur cette route, était illégale au regard de la présente loi,

b) où la vitesse à laquelle cette personne conduisait le véhicule automobile, au moment et au lieu considérés, était déterminée au moyen d'un instrument de mesure de la vitesse, et

c) où la preuve de cette vitesse est produite devant le juge par dépôt d'un enregistrement provenant de l'instrument de mesure de la vitesse ou par le témoignage verbal de l'agent de la paix qui utilisait cet instrument de mesure de la vitesse au moment de l'infraction reprochée, si l'instrument de mesure de la vitesse est d'un type approuvé par le procureur général pour mesurer la vitesse des véhicules automobiles circulant sur route, et que le juge soit convaincu qu'il était en bon état de fonctionnement au moment où l'enregistrement a été fait, le juge peut admettre en preuve cet enregistrement ou le témoignage de l'agent de la paix, sans exiger le témoignage d'un expert sur les fonctions et le fonctionnement de l'instrument de mesure de la vitesse ou sur son efficacité à mesurer la vitesse des véhicules automobiles circulant sur route.

Preuve des détails d'immatriculation

255(2)

Tout livret, carte ou autre registre ou document, censé être délivré par le registraire ou établi à sa demande ou sous son autorité :

a) sur lequel est imprimée la mention que ce livre, carte ou autre registre ou document est délivré par le registraire ou sous son autorité,

b) qui contient tout ou partie des détails fournis au registraire au moment de l'immatriculation d'un ou de plusieurs véhicules automobiles ou de remorques,

est admissible à titre de preuve prima facie des détails qui y sont consignés au sujet de tout véhicule automobile ou de toute remorque qui y est désigné ou décrit ainsi que de l'immatriculation de ce véhicule ou de cette remorque.

Approbation des instruments

255(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le procureur général peut, par voie de règlement, approuver les types d'instruments de mesure de la vitesse et prescrire la formule sur laquelle on consigne aux fins de compte rendu, l'exactitude des instruments de mesure de la vitesse.

Nomination de vérificateurs

255(4)

Le procureur général peut nommer une ou plusieurs personnes qualifiées aux fonctions de vérificateurs de divers types d'instruments de mesure de la vitesse approuvés conformément au paragraphe (3); et tout certificat attestant l'exactitude d'un instrument de mesure de la vitesse et délivré par une personne nommée à titre de vérificateur de ce type d'instrument de mesure de la vitesse est admissible à titre de preuve prima facie de l'exactitude de cet instrument, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de la nomination de cette personne.

Recherches et extraits

255(5)

Saisi d'une demande à cet effet, le registraire peut faire faire des recherches dans les archives tenues sous sa surveillance, et peut fournir des copies ou des extraits de ces archives dès paiement des droits prescrits.

Définition de "instrument de mesure de la vitesse"

255(6)

Pour l'application du présent article, le compteur de vitesse n'est pas assimilé à un "instrument de mesure de la vitesse".

Photocopies

256

Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, l'épreuve tirée du film photographique de tout registre ou document, certifiée conforme à l'original par le registraire, est admissible en preuve dans toutes les affaires et à toutes les fins pour lesquelles l'original du registre ou document aurait été admissible.

Certificat relatif aux repères de vitesse sur route

257

Le procureur général peut nommer un ou plusieurs ingénieurs au service du gouvernement et sous les ordres du membre du conseil des ministres responsable de la construction et de l'entretien des routes provinciales pour qu'ils certifient l'exactitude des repères de vitesse peints sur la surface de toute chaussée pour que soit mesurée à partir d'un avion, la vitesse des véhicules automobiles qui passent dessus; tout certificat attestant l'exactitude de ces repères et délivré par une personne nommée en application du présent article est admissible à titre de preuve prima facie de l'exactitude de ces repères sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de sa signature ou de sa nomination.

Confiscation du permis

258

Sauf le cas de la suspension visée à l'article 239, lorsqu'un permis a été ou doit être suspendu ou annulé par suite de la condamnation de son titulaire sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada, le juge prononçant le verdict de culpabilité confisque ou fait confisquer par un agent de la paix, le permis de cette personne, lequel permis est transmis au registraire par le juge ou l'agent de la paix.

CERTIFICATS DE CONDAMNATION ET JUGEMENTS

Transmission de la déclaration de culpabilité

259(1)

Tout juge est tenu, à l'égard :

a) de chaque déclaration de culpabilité qu'il a rendue pour une infraction prévue à l'article 264,

b) de chaque ordonnance qu'il a rendue, annulant ou suspendant un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou pour interdire à toute personne de détenir un permis,

de faire parvenir immédiatement au registraire un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance.

Transmission au registraire du certificat de l'ordonnance

259(2)

Tout registraire, registraire adjoint ou greffier d'un tribunal est tenu, à l'égard :

a) de chaque ordonnance, jugement ou déclaration de culpabilité rendu pour une infraction visée à l'article 264,

b) de chaque ordonnance ou jugement du tribunal, portant annulation ou suspension d'un permis ou de l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou interdiction à une personne de détenir un permis,

c) de chaque ordonnance ou jugement rendu par le tribunal dans une action en dommages-intérêts pour blessure corporelle, pour décès ou pour dégâts matériels d'une valeur supérieure à 100 $, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile, d) de chaque ordonnance enregistrée à titre de jugement rendu par le tribunal, en application du paragraphe 13(3) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables,

de faire parvenir immédiatement au registraire un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de l'ordonnance ou du jugement.

Frais

259(3)

Le juge, le registraire, le registraire adjoint, le greffier ou autre fonctionnaire tenu à l'obligation prévue au paragraphe (1) ou (2) est habilité à percevoir les frais prescrits pour chaque certificat, transcription ou copie transmis au registraire conformément à ce paragraphe, lesquels frais sont acquittés, à titre de dépens, par la personne déclarée coupable en cas de déclaration de culpabilité, ou en cas d'ordonnance ou de jugement, par la personne en faveur de laquelle l'ordonnance ou le jugement a été rendu.

Valeur probante du certificat

259(4)

Le certificat, la transcription ou la copie transmis au registraire conformément au paragraphe (1) ou (2) est admissible à titre de preuve prima facie de la déclaration de culpabilité, de l'ordonnance, du jugement, de l'appel ou de la procédure, qui y est mentionné.

Certificats relatifs aux non-résidents

259(5)

Lorsque la personne déclarée coupable ou contre laquelle une ordonnance a été rendue dans les cas prévus au paragraphe (1) ou (2), ne réside pas dans la province mais réside dans une autre région du Canada, ou dans un État ou un territoire des États-Unis, y compris le district de Columbia, le registraire fait parvenir immédiatement un certificat, une transcription ou une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité, de l'ordonnance ou du jugement à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules automobiles et de la délivrance des permis de conduire dans cette région du Canada, ou dans cet État, ce territoire ou ce district.

Notification aux autres ressorts des suspensions

259(6)

Lorsque, par application de la présente loi, une personne qui n'est pas un résident de la province, perd, par suspension ou annulation, le privilège d'y conduire un véhicule automobile, d'y utiliser ou posséder un véhicule automobile immatriculé à son nom dans toute province ou tout territoire, État ou pays, et que cette personne réside dans une autre région du Canada, ou dans un État ou un territoire des États-Unis, y compris le district de Columbia, le registraire est tenu, une fois informé par écrit de la suspension ou de l'annulation, de faire parvenir immédiatement à l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules automobiles et de la délivrance des permis de conduire dans cette province ou autre région du Canada, ou dans cet État, ce territoire ou ce district, l'avis d'annulation ou de suspension où figure un bref exposé des motifs.

Personnes sous le coup d'une suspension

260

S'il apprend qu'un véhicule automobile dont l'immatriculation est demandée par une personne, a été impliqué dans un accident par suite duquel le permis du conducteur ou l'immatriculation de ce véhicule sous le nom d'une personne, a été suspendu en application de la présente loi, que ce permis ou cette immatriculation est toujours suspendu, ou qu'il est interdit en application de la présente loi, au conducteur ou à la personne de détenir un permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile à son nom, le registraire n'immatricule pas ce véhicule au nom de l'auteur de la demande, à moins d'être convaincu que la demande n'a pas été faite en vue de faire échec à la présente loi.

TRANSMISSION AU REGISTRAIRE DES CERTIFICATS DE CONDAMNATION

Transmission au registraire du certificat de condamnation

261(1)

Tout juge qui déclare une personne :

a) coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi de la province ou loi fédérale, dans la conduite d'un véhicule automobile,

b) d'une infraction à un arrêté municipal adopté sous le régime de la présente loi, dans la conduite d'un véhicule automobile,

est tenu de faire parvenir immédiatement au registraire le certificat de déclaration de culpabilité ou du jugement sous la forme requise par le registraire, lequel certificat indique les nom, adresse et qualité de la personne faisant l'objet de la décision, la nature et le numéro de son permis le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule automobile au moyen duquel l'infraction ou la contravention a été commise, le titre de la loi ou de l'arrêté qui a été enfreint, le numéro de l'article qui a été enfreint, ainsi que la date et l'heure de l'infraction.

Annulation de l'immatriculation dans certains cas

261(2)

En cas de déclaration de culpabilité à la suite d'une infraction pour laquelle un véhicule automobile peut être confisqué en application de la présente loi, l'immatriculation du véhicule automobile au moyen duquel l'infraction a été commise, si ce véhicule appartient à la personne déclarée coupable, ou le permis de cette dernière, ou les deux à la fois, peuvent être annulés par le registraire en sus de toute autre peine prévue à la présente loi; en cas d'annulation, il est interdit au contrevenant de faire immatriculer un véhicule automobile ou, en cas d'annulation du permis, d'en obtenir un autre, pendant les 2 ans qui suivent.

Frais supplémentaires

261(3)

Le juge est habilité à ajouter aux dépens relatifs à la déclaration de culpabilité le montant des frais prescrits pour le certificat.

Valeur probante du certificat

261(4)

Une copie du certificat, certifiée conforme par le registraire, est admissible à titre de preuve prima facie de la déclaration de culpabilité et peut être produite à titre de preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature de la personne qui l'a certifiée conforme ou du juge prononçant le verdict de culpabilité ou encore sa nomination.

Annulation de la condamnation

262

Lorsque la déclaration de culpabilité visée à l'article 225 est infirmée et que le véhicule saisi, confisqué ou mis en fourrière est restitué, par ordonnance du tribunal, à la personne condamnée, les frais raisonnables d'entretien ou de remisage de ce véhicule jusqu'à la date de l'ordonnance sont imputables au ministre des Finances, qui les paie au moyen de sommes prélevées sur le Trésor à la personne qui a assuré l'entretien ou le remisage ou, s'ils ont été payés par la personne condamnée ou pour elle, à la personne qui les a déboursés.

INTERDICTION DE DÉTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE

Interdiction de détenir un permis

263(1)

Toute personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'article 233, 234, 235, 238, 239 ou 295 du Code criminel et qui, selon les preuves et les témoignages produits à l'audience ou après l'audience mais avant le prononcé de la peine, conduisait au moment de l'infraction un véhicule automobile sans y être autorisée par la présente loi, peut se voir interdire par le juge prononçant le verdict de culpabilité, au prononcé de la peine, de détenir un permis pendant toute période que ce juge peut fixer.

Transmission du certificat au registraire

263(2)

Immédiatement après la déclaration de culpabilité, le juge fait un rapport en conséquence, qu'il fait parvenir au registraire avec le certificat de déclaration de culpabilité.

Suspension automatique

264(1)

Le permis de conduire, ainsi que le droit d'obtenir un permis de conduire, de toute personne déclarée coupable d'une infraction à l'article 203, 204, 219, 233, 234, 234.1, 235, 236 ou 238 du Code criminel, commise au moyen d'un véhicule automobile, est suspendu :

a) à l'occasion de la première déclaration de culpabilité, pour 6 mois, sauf le cas de blessure corporelle, de décès, ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $, auquel cas la période de suspension est d'un an;

b) à l'occasion de la deuxième déclaration de culpabilité ou de toute déclaration de culpabilité subséquente, pour 5 ans.

Définition

264(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la déclaration de culpabilité pour toute infraction prévue aux articles qui y sont cités n'est pas réputée être une deuxième déclaration de culpabilité ou une déclaration de culpabilité subséquente à moins que l'infraction reprochée ne soit commise dans les 5 ans qui suivent l'infraction précédente.

Suspension additionnelle du permis

264(3)

En plus de la peine prévue au paragraphe 225(5), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe 225(1) pour conduite d'un véhicule automobile sur une route pendant que son permis de conduire est suspendu en application du paragraphe (1), le permis de la personne est suspendu automatiquement pour une période additionnelle conformément à l'alinéa (1)a) ou b), selon le cas, de même que le droit de cette personne d'obtenir un permis.

Suspensions consécutives

264(4)

Lorsque, conformément au paragraphe (1), le permis d'une personne est suspendu, ainsi que son droit d'obtenir un permis, à la suite de sa condamnation pour infraction au paragraphe 238(3) du Code criminel, la suspension prévue au paragraphe (1) du présent article est consécutive à toute suspension ou interdiction en vigueur au moment de l'infraction à l'article 238 du Code criminel.

Détermination des infractions subséquentes

264(5)

Afin de déterminer, pour l'application du paragraphe (1), si une personne est déclarée coupable d'une première, d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente, toute condamnation de cette personne en application de l'article 234, 234.1, 235 ou 236 du Code criminel pour une des infractions qui y sont visées est réputée être une déclaration de culpabilité à l'égard des autres infractions.

Force probante du certificat du registraire

264(6)

Dans toute poursuite ou procédure engagée en application du présent article, tout certificat censé être signé par le registraire quant :

a) à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire délivré à une personne,

b) quant à l'interdiction faite à une personne de détenir un permis ou de faire immatriculer un véhicule automobile sous le régime de la présente loi, est admissible à titre de preuve prima facie des faits qui y sont certifiés sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du registraire.

Confiscation de permis de conduire

264(7)

Dans tous les cas où le permis de conduire, ainsi que le droit d'obtenir un permis de conduire, d'une personne est suspendu ou annulé en application du présent article, le juge confisque et fait parvenir au registraire le permis de conduire de la personne déclarée coupable.

Effet suspensif de l'appel

264(8)

En cas d'appel interjeté à l'égard d'une déclaration de culpabilité et si, en application d'une disposition de la présente loi et par suite de cette déclaration de culpabilité, le permis, le droit d'obtenir un permis, ou l'immatriculation d'un véhicule automobile est suspendu ou annulé, ou s'il est interdit à l'intéressé d'obtenir un permis ou l'immatriculation d'un véhicule automobile, le juge, ou un juge du tribunal qui entend l'appel, peut ordonner qu'il soit sursis à la suspension, à l'annulation ou à l'interdiction en attendant l'issue finale de l'appel où jusqu'à une date que fixe le tribunal.

Notification de la suspension d'exécution

264(9)

En cas de sursis ordonné conformément au paragraphe (8) du présent article, le juge du tribunal qui entend l'appel fait parvenir par lettre recommandée au registraire un exemplaire de l'ordre, ainsi qu'un exemplaire de toute ordonnance rendue en application du paragraphe 225(6) du Code criminel; dès réception de l'ordre du tribunal, le registraire surseoit à l'application du présent article en attendant la notification de l'issue finale de l'appel; si le permis de conduire de l'appelant est en la possession du registraire, celui-ci le restitue sur demande à l'appelant.

Rejet de l'appel

264(10)

Si l'appel est rejeté, le juge du tribunal, au moment du prononcé du jugement, confisque le permis de conduire de l'appelant, qu'il fait parvenir au registraire ainsi que la notification officielle de l'issue de l'appel, auquel cas les dispositions de la présente loi dont l'exécution est suspendue par suite de l'ordre visé au paragraphe (8) s'appliquent dès réception par le registraire de la notification officielle de l'issue de l'appel.

Permis temporaire

264(11)

Sous réserve du paragraphe (13), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction et que de ce fait, son permis, son droit d'obtenir un permis ou l'immatriculation de son véhicule est suspendu ou annulé en application de la présente loi, le juge prononçant le verdict de culpabilité :

a) peut ordonner qu'il soit sursis à la suspension ou à l'annulation pour une période n'excédant pas les 45 jours qui suivent la déclaration de culpabilité;

b) est tenu, en rendant l'ordonnance visée à l'alinéa a)

(i) de requérir la personne condamnée de lui remettre, selon le cas, son permis de conduire ou autre permis, que ce juge fait parvenir au registraire,

(ii) de délivrer ou de faire délivrer à la personne condamnée un permis temporaire en la forme prescrite par le registraire et valide pendant la période de sursis ou, dans le cas où le permis de conduire remis doit expirer avant l'expiration de la période de sursis, pour le temps qui reste à courir avant l'expiration de ce permis,

(iii) de consigner sur le certificat de condamnation le fait qu'un permis temporaire a été délivré à la personne condamnée.

Second permis temporaire

264(12)

Lorsque, en application de l'alinéa (11)a), il y a sursis pendant 45 jours à la suspension du permis d'une personne et que, en application du sous-alinéa (11)b)(ii), un permis temporaire lui est délivré pour une période de moins de 45 jours pour la raison visée à ce sous-alinéa, cette personne peut demander au registraire un permis temporaire supplémentaire et, dès paiement des droits prescrits pour le permis temporaire ainsi que des primes prévues à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application, le registraire lui délivre un permis de conduire temporaire, valide pour la période représentant la différence entre 45 jours et le nombre de jours pendant lesquels le premier permis temporaire était valide.

Restriction en matière de permis temporaires

264(13)

Le juge ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (11) s'il n'est pas convaincu :

a) que la personne condamnée a l'intention d'interjeter appel de la déclaration de culpabilité;

b) que la personne condamnée a l'intention d'interjeter appel devant la commission d'appel en application de l'article 279; ou

c) que cette personne est titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur, délivré en application de la présente loi et non suspendu en application d'autres dispositions de la présente loi.

Commencement de la suspension à l'expiration du sursis

264(14)

Dans tous les cas où un juge ordonne qu'il soit sursis à la suspension ou à l'annulation du permis, du droit d'obtenir un permis, ou de l'immatriculation d'un véhicule d'une personne, la période de suspension ou l'annulation commence à l'expiration de la période pour laquelle un permis temporaire est délivré à cette personne en application du paragraphe (11).

Suspension

264(15)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le juge prononçant le verdict de culpabilité peut suspendre son permis et son droit d'obtenir un permis pour une période plus longue que la période prévue au paragraphe (1) pourvu que la période de suspension ne dépasse pas 5 ans.

Rétablissement du permis en cas de suspension à vie

264(16)

Lorsque le permis ou le droit d'obtenir un permis a été précédemment suspendu à vie en application du paragraphe (1) et que 5 ans au moins se sont écoulés depuis la date où la suspension est entrée en vigueur, la personne dont le permis ou le droit d'obtenir un permis a été suspendu à vie peut demander au registraire le rétablissement de son permis de conduire, auquel cas le registraire peut délivrer le permis si cette personne est, à tout autre égard, admissible sous le régime de la présente loi à obtenir et à détenir un permis et n'a pas été de nouveau déclarée coupable de l'une des infractions visées au paragraphe (1) durant les 5 ans qui précèdent la date de sa demande.

Sommation de remettre le permis de conduire sur route

265(1)

Lorsque, à la demande faite par un agent de la paix en application de l'article 234.1 du Code criminel (Canada), le conducteur d'un véhicule automobile donne un échantillon d'haleine, lequel échantillon atteint le niveau "AVERTISSEMENT" ou "WARN", "POSITIF" ou "FAIL" à l'analyse faite au moyen d'un alcooltest approuvé au sens de cet article, l'agent de la paix demande à ce conducteur de lui remettre son permis.

Remise du permis après l'épreuve d'alcooltest

265(2)

Lorsque, à la demande faite par un agent de la paix en application du paragraphe 235(1) du Code criminel (Canada), le conducteur d'un véhicule automobile ou la personne qui en a la garde ou le contrôle donne un échantillon d'haleine, lequel échantillon indique, à l'analyse faite au moyen d'un instrument approuvé pour l'application de l'article 237 du Code criminel (Canada), que le taux d'alcoolémie est de 50 milligrammes au moins par 100 millilitres de sang, l'agent de la paix demande au conducteur de lui remettre son permis.

Étalonnage du dispositif de dépistage

265(3)

Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'alcooltest n'est pas étalonné de façon à indiquer "AVERTISSEMENT" ou "WARN" quand le taux d'alcoolémie chez la personne dont on analyse l'échantillon d'haleine est inférieur à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

b) le dispositif de dépistage n'est pas étalonné de façon à indiquer "POSITIF" ou "FAIL" quand le taux d'alcoolémie chez la personne dont on analyse l'échantillon d'haleine est inférieur à 100 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.

Présomption relative au dispositif de dépistage

265(4)

Tout alcooltest employé en application du paragraphe (1) est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être étalonné conformément au paragraphe (3).

Remise du permis

265(5)

Le conducteur est tenu de remettre immédiatement son permis à l'agent de la paix qui lui en fait la demande en application du paragraphe (1) ou (2).

Suspension ipso facto du permis

265(6)

Dès qu'une demande est faite en application du paragraphe (1) ou (2) et même si le conducteur ne remet pas son permis à l'agent de la paix, son permis est, de ce fait, suspendu et invalide à quelque fin que ce soit :

a) pendant les 6 heures qui suivent le moment de la demande, si l'alcooltest visé au paragraphe (1) indique "AVERTISSEMENT" ou "WARN" ou si l'analyse visée au paragraphe (2) indique que le taux d'alcoolémie du conducteur est de 50 milligrammes d'alcool au moins par 100 millilitres de sang, sans atteindre toutefois 100 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

b) pendant les 12 heures qui suivent le moment de la demande, si l'alcooltest visé au paragraphe (1) indique "POSITIF" ou "FAIL" ou si l'analyse visée au paragraphe (2) indique que le taux d'alcoolémie du conducteur est de 100 milligrammes d'alcool au moins par 100 millilitres de sang.

Obligations de l'agent de la paix

265(7)

Lorsque le permis d'un conducteur est suspendu en application du présent article, l'agent de la paix qui a demandé la remise du permis en application du paragraphe (1) ou (2) est tenu :

a) de garder un document relatif au permis suspendu, dans lequel sont consignés les nom et adresse du conducteur, ainsi que la date et l'heure de la suspension;

b) de fournir au conducteur dont le permis de conduire est suspendu une déclaration écrite de l'heure à laquelle la suspension entre en vigueur et de la période pendant laquelle le permis est suspendu;

c) de donner au conducteur un reçu pour le permis que le conducteur lui remet;

d) de notifier au registraire la suspension du permis, en donnant les nom et adresse qui y figurent ainsi que le numéro de ce permis.

Levée de la suspension

265(8)

Dans tous les cas où le conducteur dont le permis est suspendu en application du présent article :

a) demande immédiatement à se soumettre à une épreuve en un lieu désigné par l'agent de la paix et où il ressort de cette épreuve que le taux d'alcoolémie est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang, ou

b) obtient et fournit à l'agent de la paix un certificat provenant d'un médecin qualifié et attestant qu'après l'entrée en vigueur de la suspension, le taux d'alcoolémie déterminé par ce médecin est inférieur à 50 milligrammes par 100 millilitres de sang,

la suspension et l'invalidité du permis prennent immédiatement fin et l'agent de la paix doit restituer le permis au conducteur si celui-ci le lui avait remis.

Restitution du permis de conduire

265(9)

À l'expiration de la suspension du permis prévue au présent article, le permis, s'il a été remis à l'agent de la paix, est restitué au conducteur par lettre recommandée ou certifiée, à l'adresse figurant sur le permis ou à toute autre adresse à la demande du conducteur si celui-ci ne vient pas le chercher en personne.

Enlèvement du véhicule

265(10)

Lorsque le permis d'un conducteur est suspendu en application du présent article, que le véhicule automobile que conduisait le conducteur au moment de la suspension se trouve en un lieu d'où, selon l'agent de la paix qui a demandé la remise du permis, il convient d'enlever ce véhicule, et qu'il n'y ait aucun titulaire de permis facilement disponible pour déplacer le véhicule avec le consentement du conducteur, l'agent de la paix peut déplacer ou faire déplacer ce véhicule automobile vers un lieu proche où le stationnement est autorisé, et informer le conducteur de sa localisation.

Frais de déplacement et de remisage

265(11)

Lorsque l'agent de la paix demande l'aide d'une personne pour enlever un véhicule automobile en application du paragraphe (10), les frais de déplacement et de remisage du véhicule constituent un privilège sur ce véhicule, lequel privilège est susceptible d'exécution en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a déplacé et remisé le véhicule à la demande de l'agent de la paix.

Usage du document

265(12)

Le document conservé en application de l'alinéa (7)a) et la notification faite au registraire en application de l'alinéa (7)d) ne peuvent servir et ne sont admissibles en preuve dans aucune poursuite en justice, sauf la poursuite pour conduite automobile pendant que le permis est suspendu.

Jeunes contrevenants

266

Lorsqu'il est jugé qu'une personne a commis une infraction au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), à la suite d'une infraction visée au paragraphe 264(1), elle est réputée, pour l'application de l'article 264, être la personne visée par le paragraphe 264(1) et toutes les dispositions de cet article s'appliquent à son cas.

Suspension Loi sur la réglementation des alcools

267

Malgré toute autre loi de la province, le juge qui déclare une personne coupable d'infraction à la Loi sur la réglementation des alcools pour avoir eu une boisson alcoolique à bord d'un véhicule automobile employé au transport à titre onéreux, peut suspendre, pendant une période allant de 6 mois à 12 mois :

a) le permis du conducteur de ce véhicule;

b) l'immatriculation de ce véhicule, sauf le cas où le magistrat prononçant le verdict de culpabilité conclut que la personne condamnée n'est pas le propriétaire de ce véhicule.

Permis temporaire en cas de suspension du permis

268(1)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel et que de ce fait, son permis est suspendu en application d'une disposition de la présente loi ou par le juge prononçant le verdict de culpabilité, conformément à une disposition de la présente loi, un juge ou le registraire peut délivrer à la personne condamnée, en la forme prescrite par le registraire, un permis l'autorisant à conduire un véhicule automobile pendant 24 heures à partir du moment de la délivrance de ce permis.

Effets du permis temporaire

268(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne à laquelle est délivré un permis en application du paragraphe (1) peut, durant la période indiquée sur ce permis, conduire dans la province tout véhicule automobile que le permis suspendu l'habilite à conduire; s'il y a suspension de l'immatriculation du véhicule automobile, il est sursis à celle-ci pendant la même période.

SECTION II

SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS DE CONDUIRE

PAR SUITE DE CERTAINES INFRACTIONS

Annulation du permis en cas de chèque sans provision

269(1)

En cas de non-acceptation d'un chèque remis au registraire en paiement des droits prescrits pour l'immatriculation d'un véhicule, pour un permis de quelque classe que ce soit, ou en paiement d'une prime d'assurance prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application, le registraire suspend la carte d'immatriculation, les plaques d'immatriculation ou le permis délivrés en application de la présente loi, auquel cas la suspension demeure en vigueur tant que les droits ou la prime exigés n'ont pas été intégralement acquittés.

Effets de la créance de la Société

269(2)

Lorsque la personne qui demande l'immatriculation d'un véhicule automobile ou la délivrance d'un permis de conduire de quelque classe que ce soit, ou d'un certificat ou permis d'apprenti conducteur :

a) doit à la Société d'assurance publique du Manitoba une prime, une prime complémentaire ou une surcharge établie pour l'année en cours ou pour toute année antérieure, ou

b) doit à la Société toute autre somme par suite de l'assurance du véhicule automobile de l'auteur de la demande ou de la délivrance d'un permis de conduire, et

c) que la Société a notifié cette créance au registraire, celui-ci, la commission du transport ou la Commission de réglementation des taxis, selon le cas, suspend l'immatriculation de tout véhicule automobile immatriculé au nom de cette personne et son permis de conduire, et refuse d'immatriculer un véhicule quel qu'il soit au nom de cette personne ou de lui délivrer un permis tant que le montant intégral de la dette n'a pas été payé à la Société.

Paiement de la dette

269(3)

Si la demande de permis ou d'immatriculation d'un véhicule automobile, faite par une personne dont l'immatriculation ou le permis est suspendu en application du paragraphe (1) ou (2), n'est pas accompagnée d'une somme suffisante pour acquitter les droits relatifs à l'immatriculation ou au permis qui en fait l'objet et aussi pour régler toute créance de la Société d'assurance publique du Manitoba et du registraire, celui-ci rejette la demande, et les droits et primes que l'auteur de la demande a joints à cette demande sont affectés en premier lieu au paiement de toute créance de la Société d'assurance publique du Manitoba ou du registraire, ou des deux le cas échéant, à l'égard des droits, prime d'assurance, prime complémentaire ou surcharge dus pour l'année d'immatriculation ou de permis en cours ou pour toute année d'immatriculation ou de permis antérieure; s'il reste un solde après paiement de cette créance, ce solde est intégralement remboursé à l'auteur de la demande.

SUSPENSION POUR NON-EXECUTION DE JUGEMENT

Jugements rendus au Canada ou aux États-Unis

270(1)

Le registraire suspend le permis de tout conducteur, ainsi que l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé au nom de toute personne, qui n'exécute pas dans les 30 jours un jugement rendu contre lui ou cette personne par un tribunal du Canada ou des États-Unis, à l'issue d'une action en dommages-intérêts intentée par suite de blessure corporelle, de décès, ou de dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $, frais et dépens non compris, tenant à la propriété, à l'entretien, à la conduite ou à l'utilisation d'un véhicule automobile par ce conducteur ou cette personne.

Exception

270(2)

Le registraire n'est pas tenu de suspendre, conformément au paragraphe (1), le permis d'un débiteur en vertu d'un jugement et l'immatriculation de véhicules automobiles immatriculés à son nom s'il est convaincu que ce débiteur en vertu d'un jugement est protégé par un contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur est tenu de payer le montant prévu par le jugement sur lequel la suspension est fondée, du moins jusqu'à concurrence des montants visés au sous-alinéa (5)a)(iv), mais ne l'a pas encore fait.

Suspension subséquente

270(3)

Lorsque, en application du paragraphe (2), le registraire n'a pas suspendu un permis ou une immatriculation et que, par la suite, il ressort du jugement ou de l'ordonnance définitive que l'assureur n'est pas tenu de payer le montant prévu par le jugement, le registraire est tenu de suspendre immédiatement le permis et l'immatriculation comme le paragraphe (1) l'exige.

Moment de la suspension

270(4)

La suspension prévue au paragraphe (1) est imposée par le registraire à l'expiration des 30 jours et dès réception par lui :

a) d'un certificat du jugement, délivré par l'autorité compétente du tribunal qui a rendu ce jugement;

b) de la preuve, qu'il juge satisfaisante, de l'identité du débiteur en vertu du jugement.

Période de suspension

270(5)

Sous réserve du paragraphe (7), tout permis ou toute immatriculation suspendu en application du paragraphe (1) demeure suspendu et n'est pas subséquemment renouvelé, et il n'est délivré par la suite au débiteur en vertu du jugement ni nouveau permis ni immatriculation pour le même véhicule automobile ou pour tout autre véhicule à son nom :

a) tant que, dans le cas d'un jugement rendu par suite

(i) des blessures corporelles ou du décès d'une ou de plusieurs personnes; ou

(ii) de la perte ou de l'endommagement de biens;

survenus dans un accident, ou par suite de l'une et l'autre des deux causes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

(iii) ce jugement n'aura pas été annulé (sauf le cas de libération du failli) ou

(iv) s'il n'est pas annulé, le montant total déterminé par ce jugement n'aura pas été acquitté jusqu'à concurrence de 180 000 $ en cas de jugement faisant suite aux blessures corporelles ou au décès, jusqu'à concurrence de 20 000 $ en cas de jugement faisant suite à des dégâts matériels, et dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 200 000 $; et

b) tant que, dans tous les cas, le débiteur en vertu du jugement n'aura pas fait la preuve de sa solvabilité.

Exécution échelonnée du jugement

270(6)

Si le jugement a été prononcé par un tribunal de la province, le débiteur en vertu du jugement, visé par le présent article, peut après avoir dûment envoyé un avis au créancier en vertu du jugement, demander au tribunal de l'autoriser à payer cette somme par acomptes, auquel cas le tribunal peut, à sa discrétion accéder à la demande et fixer le montant et le terme des acomptes.

Rétablissement du permis

270(7)

En cas d'ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe (6), le débiteur en vertu du jugement qui n'est pas en défaut de paiement des acomptes est, pour l'application du présent article, réputé ne pas être en défaut d'exécution du jugement; s'il produit la preuve de sa solvabilité, le registraire peut rétablir son permis, son immatriculation ou son privilège tant qu'il ne s'est en défaut de paiement des acomptes. Par la suite, à chaque défaut de paiement, le registraire suspend le permis, l'immatriculation ou le privilège, et chaque fois qu'il est mis fin au défaut, il peut rétablir ce permis, cette immatriculation ou ce privilège.

SUSPENSION EN CAS D'ACCIDENT

Suspension pour accident grave

271(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), lorsqu'il y a blessure corporelle, décès ou dégât matériel d'une valeur manifestement supérieure à 500 $ par suite d'un accident de la circulation dans lequel est directement ou indirectement impliqué, de quelque manière que ce soit, un véhicule automobile qui est ou doit être immatriculé sous le régime de la présente loi, le registraire est tenu, sur réception de la notification de l'accident, de suspendre le permis de conduire du conducteur et l'immatriculation de chaque véhicule automobile immatriculé au nom du propriétaire et du conducteur.

Levée de la suspension

271(2)

Lorsque le propriétaire du véhicule automobile impliqué dans l'accident et dont l'immatriculation est susceptible de suspension en application du présent article, convainc le registraire :

a) qu'au moment de l'accident, ce véhicule automobile avait été volé ou pris par une autre personne en contravention à l'article 281 du Code criminel,

b) que l'accident a été causé par une autre personne, laquelle a enfreint l'article 209 à l'égard de ce véhicule automobile, ou

c) que le seul dommage occasionné par l'accident a été subi par le propriétaire ou le conducteur, par le véhicule automobile, ou par tout bien appartenant au propriétaire ou au conducteur,

le registraire ne suspend pas l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit l'immatriculation dans le cas contraire. Lorsque le conducteur du véhicule automobile impliqué dans l'accident, dont le permis ou l'immatriculation doit être suspendu en application du présent article, convainc le registraire :

d) que l'accident a été causé par une autre personne, laquelle a enfreint l'article 209 à l'égard de ce véhicule,

e) que le seul dommage occasionné par l'accident a été subi par le conducteur, par le véhicule automobile ou par tout bien appartenant au propriétaire ou au conducteur de ce véhicule automobile, ou

f) qu'au moment de l'accident il ne savait pas que le véhicule n'était pas assuré et fournit la preuve qu'il est protégé par une assurance aux termes de son permis de conduire, le registraire ne suspend pas le permis ou l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit le permis ou l'immatriculation, ou les deux, dans le cas contraire.

Suspension pour accident grave

271(3)

Dans tous les cas où la personne dont le permis ou l'immatriculation doit être suspendu en application du présent article produit au registraire une carte d'assurance-responsabilité automobile ou une preuve de solvabilité à l'égard du véhicule automobile impliqué dans l'accident, laquelle carte ou preuve a été délivrée avant l'accident, le registraire ne suspend pas le permis ou l'immatriculation si la suspension n'est pas encore entrée en vigueur et il rétablit le permis ou l'immatriculation, ou les deux, dans le cas contraire.

Période de suspension

271(4)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le permis ou l'immatriculation suspendu en application du paragraphe (1) demeure suspendu et il n'est subséquemment délivré ni permis à la personne dont le permis a été suspendu, ni immatriculation pour le même véhicule automobile ou pour tout autre véhicule de la personne assujettie à la suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile, sauf les cas suivants :

a) cette personne

(i) fournit une sûreté suffisante, de l'avis du registraire, pour garantir l'exécution de tout jugement qui pourra faire l'objet d'une action en recouvrement contre cette personne à la suite de l'accident, ou pour régler tout montant convenu à titre de dommages-intérêts liquidés, jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 162, ou

(ii) produit au registraire la preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, qu'elle a réglé toutes les réclamations faites contre elle pour blessure corporelle, décès ou dégâts matériels d'une valeur supérieure à 500 $, causés par l'accident, et jusqu'à concurrence des limites prévues à l'article 162;

b) en cas de suspension de l'immatriculation de son véhicule automobile, cette personne produit une preuve de sa solvabilité, qu'elle ait ou non fourni une sûreté ou produit la preuve du règlement des réclamations, conformément à l'alinéa a).

Expiration de la suspension après 6 mois

271(5)

Dans le cas

a) où 6 mois se sont écoulés depuis la date de l'accident et où le propriétaire ou le conducteur du véhicule automobile impliqué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit

(i) n'a ni payé ni convenu de payer une somme à titre de dommages-intérêts pour blessure corporelle ou décès, ou une somme excédant 500 $ à titre de dommages-intérêts pour dégâts matériels, par suite de l'accident,

(ii) n'a pas été poursuivi à titre de défendeur dans une action en dommages-intérêts par suite de cet accident,

(iii) n'est pas requis de produire une preuve de sa solvabilité en application d'un autre article de la présente loi, ou dans le cas

b) où le propriétaire ou conducteur a eu gain de cause dans une action en dommages-intérêts intentée contre lui par suite de l'accident, et où il n'est pas requis de produire une preuve de sa solvabilité en application d'un autre article de la présente loi, le propriétaire ou le conducteur, selon le cas, n'est pas requis par la suite de garder en vigueur la preuve de solvabilité et le registraire lui restitue toute sûreté fournie en application du paragraphe (4); en outre, la suspension de son permis ou de l'immatriculation, ou des deux à la fois, expire immédiatement.

Cas du véhicule en stationnement

271(6)

Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la suspension du permis d'une personne, ou de l'immatriculation du véhicule automobile appartenant à une personne, si au moment de l'accident, le véhicule automobile, dont cette personne est le propriétaire ou le conducteur, était stationné à un endroit où le stationnement était autorisé à ce moment.

SUSPENSION PAR LE MINISTRE

Suspension des privilèges de non-résidents

272(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut suspendre tout privilège accordé à un non-résident en application du paragraphe 13(1) ou 33(1) ou d'un accord conclu en application du paragraphe 13(5) :

a) si ce non-résident est coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi;

b) si ce non-résident était titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de chauffeur délivré en application de la présente loi, lequel permis a été annulé ou est toujours suspendu, et si un nouveau permis ne lui a pas été délivré sous le régime de la présente loi;

c) pour tout autre motif que le ministre juge raisonnable.

Enlèvement du véhicule hors de la province

272(2)

Lorsque le privilège visé au paragraphe 13(1) a été suspendu à l'égard d'un véhicule automobile qui n'a pas été confisqué, celui-ci, malgré toute suspension imposée en application du paragraphe 13(1), peut être enlevé hors de la province par toute personne, de la façon la plus directe et la plus rapide qu'il est raisonnablement et légalement possible de le faire, du lieu où se trouve ce véhicule au moment de la suspension du privilège visé au paragraphe 13(1), à la limite de la province, le jour et par les routes que le registraire peut indiquer.

Avis et audience

272(3)

Le ministre ne suspend aucun privilège en application du paragraphe (1) sans en donner notification au non-résident au moins 10 jours à l'avance et sans lui donner la possibilité de se faire entendre; sous réserve du paragraphe (4), la notification est la même que celle que le registraire est tenu d'envoyer en application du paragraphe 273(2), et doit être signifiée conformément à ce paragraphe.

Défense écrite par voie postale

272(4)

Lorsque le ministre estime qu'un non-résident subirait un préjudice ou des dépenses excessifs s'il devait comparaître en personne devant lui, qu'il est commode pour ce non-résident de présenter sa défense au ministre par écrit, et qu'il est raisonnable et juste dans les circonstances de le lui permettre, il peut, dans la notification signifiée conformément au paragraphe (3), informer ce non-résident que celui-ci peut, s'il le souhaite, soumettre par écrit et par voie postale, dans le délai prévu dans la notification, un mémoire indiquant les raisons pour lesquelles le privilège ne devrait pas être annulé.

SUSPENSION PAR LE REGISTRAIRE

Annulation motivée

273(1)

En plus des autres dispositions ou motifs permettant l'annulation ou la suspension d'un permis ou d'une immatriculation :

a) dès qu'un conducteur ou propriétaire auquel le registraire a délivré un permis, un permis d'apprentissage ou une carte d'immatriculation pour un véhicule automobile ou une remorque, omet d'observer une disposition de la présente loi ou des règlements, ou encore les restrictions ou les conditions attachées au permis d'apprentissage, ou

b) pour tout autre motif raisonnable,

le registraire, après avoir donné notification au conducteur ou au propriétaire au moins 10 jours à l'avance et lui avoir accordé la possibilité de se faire entendre, peut, sous réserve du droit du conducteur ou du propriétaire d'interjeter appel devant la commission d'appel conformément à la présente loi,

c) annuler ou suspendre le permis ou le permis d'apprentissage délivré au conducteur, ou refuser de lui délivrer un nouveau permis ou permis d'apprentissage,

d) annuler ou suspendre l'immatriculation de tout véhicule automobile immatriculé au nom du propriétaire, ou refuser d'immatriculer tout véhicule automobile à son nom, que ce soit de façon absolue ou pour une certaine période.

Contenu de la notification

273(2)

La notification signifiée en application du paragraphe (1) :

a) énonce succinctement les motifs de la suspension ou de l'annulation envisagée;

b) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) précise que si le conducteur ou le propriétaire convainc le registraire qu'il lui est impossible ou difficile de comparaître à la date ou à l'heure prévue, le registraire saisi d'une demande à cet effet, fixera une autre date ou une autre heure, ou les deux à la fois;

d) doit être signifiée au conducteur ou au propriétaire à personne ou lui être envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée, à sa dernière adresse connue du registraire.

Suspension et annulation de certains permis

274(1)

Après avoir donné notification au moins 10 jours à l'avance à l'intéressé auquel il avait délivré un permis en application de l'article 19 ou 34, et après lui avoir donné la possibilité de se faire entendre, le registraire peut suspendre ou annuler le permis pour non-observation ou violation de toute disposition de la présente loi ou des règlements de la part du titulaire du permis ou de ses employés, ou pour toute raison que le registraire juge suffisante.

Contenu de la notification

274(2)

La notification signifiée en application du paragraphe (1) :

a) énonce succinctement les motifs de la suspension ou de l'annulation envisagée;

b) indique la date, l'heure et le lieu de l'audience;

c) doit être signifiée au titulaire du permis à personne ou lui être envoyée par courrier recommandé à sa dernière adresse connue du registraire.

Véhicule impropre à la circulation

275(1)

Dans tous les cas où :

a) l'officier commandant la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba,

b) le chef de la police de toute ville ou de tout village de la province, fait parvenir au registraire une déclaration indiquant qu'il a lieu de croire qu'un véhicule automobile ou une remorque identifié dans ce mémoire est mécaniquement ou autrement impropre à la circulation sur route, n'est pas équipé ou construit conformément aux conditions prévues à la présente loi, ou est dans un état susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens, le registraire peut suspendre l'immatriculation de ce véhicule automobile ou de cette remorque et ordonner à son propriétaire de lui renvoyer les plaques d'immatriculation, auquel cas le propriétaire est tenu d'obtempérer.

Condition de levée de la suspension

275(2)

Lorsqu'une immatriculation est suspendue en application du paragraphe (1), le registraire ne lève pas la suspension et ne restitue pas les plaques d'immatriculation à moins d'être convaincu, sur la foi d'un certificat signé par un mécanicien qualifié, que le véhicule automobile ou la remorque en cause est mécaniquement propre à la circulation routière, est équipé et construit conformément aux conditions prévues à la présente loi et n'est pas dans un état susceptible de causer un dommage aux personnes ou aux biens.

Notification de la suspension ou de l'annulation

276(1)

Dans tous les cas où l'immatriculation d'un véhicule automobile, ou un permis a été suspendu ou annulé en application de la présente loi, le registraire est tenu de notifier la suspension ou l'annulation :

a) immédiatement, si elle a été ordonnée par lui-même,

b) aussitôt qu'elle est portée à sa connaissance, dans les autres cas, à la personne au nom de laquelle l'immatriculation a été faite ou à laquelle le permis a été délivré.

Mode de notification

276(2)

La notification prévue au paragraphe (1) doit être faite par écrit et signifiée à l'intéressé à personne ou lui être envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse portée sur les registres du registraire, l'un et l'autre mode constituant la preuve concluante de la notification.

Notification par lettre recommandée ou certifiée

276(3)

L'envoi postal d'une notification par courrier recommandé ou poste certifiée sous le régime du paragraphe (2) constitue la preuve concluante de la signification de la notification à la personne à laquelle elle est adressée.

REMISE DE L'IMMATRICULATION ET DU PERMIS

Renvoi de la carte d'immatriculation en cas de suspension

277(1)

Dans tous les cas où l'immatriculation ou le permis du propriétaire ou du conducteur a été suspendu ou annulé conformément à la présente loi, il est tenu de remettre immédiatement sa carte et ses plaques d'immatriculation, si son immatriculation a été suspendue ou annulée, et son permis, si celui-ci a été suspendu ou annulé :

a) au juge qui a prononcé la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis, ou qui l'a déclaré coupable d'une infraction pour laquelle la présente loi exige la suspension ou l'annulation de l'immatriculation ou du permis;

b) au registraire, si celui-ci lui en fait la demande.

Récupération du permis de conduire

277(2)

Dans le cas où l'intéressé ne se conforme pas au paragraphe (1), le registraire peut ordonner à tout agent de la paix ou à toute autre personne qu'il habilite à cet effet de reprendre possession du permis, de la carte d'immatriculation et des plaques d'immatriculation ou autre pièce d'identité ou preuve d'immatriculation, délivrée à cette personne.

COMMISSION D'APPEL

DES SUSPENSIONS DE PERMIS

Constitution de la commission d'appel

278(1)

Est constituée la Commission d'appel des suspensions de permis.

Composition de la commission

278(2)

La commission d'appel est composée :

a) de 9 personnes nommées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d'autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, lesquels ne sont habilités à connaître que des matières prévues aux paragraphes (9) et (10) à l'égard de la partie de la province au nord du 53e parallèle de latitude nord.

Chaque membre occupe ses fonctions pendant la durée que fixe le décret de nomination et, subséquemment, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Président

278(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret le président de la commission d'appel, qu'il choisit parmi les membres de celle-ci.

Vice-président

278(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer par décret l'un des membres de la commission d'appel :

a) à titre de vice-président de celle-ci, ou

b) à titre de président suppléant, pour une ou plusieurs périodes ou sans limitation de temps, que peut prévoir le décret de nomination,

pour remplacer, dans l'un et l'autre cas, le président à la demande de celui-ci ou du ministre, en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.

Quorum

278(5)

Le quorum est constitué de 3 membres de la commission d'appel.

Règles de procédure

278(6)

La commission d'appel peut établir des règles non incompatibles avec les lois et règles de droit afin de régir sa procédure.

Remuneration des membres

278(7)

En paiement de ses services au sein de la commission d'appel, chaque membre peut recevoir du ministre des Finances la rémunération fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil; il a droit en outre au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses nécessaires à l'exercice de ses fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.

Pouvoirs et fonctions

278(8)

La commission d'appel est investie des pouvoirs, privilèges, droits, obligations et fonctions dont l'investissent l'article 279 ou toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, ou leurs règlements d'application respectifs.

Enquête faite par un seul membre

278(9)

La commission d'appel ou son président peuvent autoriser un ou plusieurs membres de la commission à enquêter, aux fins de rapport à la commission, sur toute question ou matière relevant de sa compétence; le membre, une fois autorisé à cet effet, est investi de tous les pouvoirs de la commission d'appel pour recueillir les preuves et les témoignages ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement du rapport; une fois ce rapport soumis à la commission, celle-ci peut l'adopter à titre d'ordonnance de la commission d'appel ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à son entière discrétion. Toute personne nommée en application de l'alinéa (2)b) est, pour recueillir les preuves, témoignages et renseignements dans la partie de la province située au nord du 53e parallèle de latitude nord, investie des pouvoirs accordés à la personne autorisée en application du présent paragraphe.

Audience par un ou plusieurs membres

278(10)

Un ou plusieurs membres de la commission d'appel peuvent entendre une demande, un appel, une plainte, ou autre question relevant de la compétence de la commission en application de la présente loi ou de toute autre loi de la province; à l'issue de l'audience, le membre soumet un rapport détaillé avec ses recommandations, le cas échéant, à la commission d'appel qui se prononce sur la demande, l'appel, la plainte ou autre question comme si l'audience avait eu lieu devant la commission d'appel tout entière.

Rétablissement du permis par la commission d'appel

279(1)

Sous réserve du paragraphe (3), dans tous les cas où :

a) le permis d'une personne et son droit d'obtenir un permis,

b) l'immatriculation d'un véhicule automobile immatriculé au nom d'une personne,

c) le permis d'une personne, son droit d'obtenir un permis et l'immatriculation à son nom,

d) la demande faite par une personne en vue de l'obtention d'un permis au sens de l'article 19 ou 34, ou un permis délivré en application de l'un ou l'autre de ces articles, ou

e) la demande faite par une personne en vue de l'obtention d'un permis en application de l'article 24, ou un permis délivré en application de cet article,

a ou ont été suspendus, annulés ou rejetés, selon le cas, en application d'une disposition de la présente loi à l'exception de l'article 239, la commission d'appel, saisie d'une demande faite par cette personne dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la suspension ou de l'annulation et ayant entendu le demandeur ou son avocat, ainsi que le procureur général ou le registraire si l'un ou l'autre d'entre eux tient à se faire entendre, ou leurs avocats respectifs, peut, par ordonnance :

f) lever la suspension ou l'annulation en tout ou en partie,

g) ordonner la délivrance du permis,

selon le cas. Une fois cette ordonnance rendue :

h) la suspension ou l'annulation est péremptoirement réputée être levée dans les limites prévues à l'ordonnance,

i) le registraire délivre le permis, sous réserve de l'observation par la personne des conditions imposées par le registraire en application de l'article 28, du paragraphe 31(6) ou 31(9),

selon le cas.

Conditions

279(2)

Dans le cas où la commission d'appel lève la suspension ou l'annulation du permis ou de l'immatriculation, ou ordonne qu'un permis soit délivré, elle peut assujettir la levée de la suspension ou de l'annulation ou l'ordre de délivrance du permis aux conditions et restrictions qu'elle estime indiquées, et elle peut étendre ces conditions et restrictions au-delà de la période pendant laquelle le permis ou l'immatriculation devait être initialement suspendu ou annulé.

Permis de conduire temporaire délivré

279(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une personne :

a) a interjeté appel de la suspension de son permis de conduire et obtenu un permis temporaire, lequel permis temporaire est expiré ou est sur le point d'expirer, ou

b) n'a pas obtenu un permis temporaire du juge prononçant le verdict de culpabilité,

le president de la commission d'appel ou la personne désignée par lui a cet effet peut,

c) lever temporairement la suspension et délivrer un nouveau permis temporaire pour une période n'excédant pas 45 jours, ou

d) si un permis temporaire n'a pas été délivré par le juge prononçant le verdict de culpabilité, ordonner la levée temporaire de la suspension et délivrer un permis temporaire pour une période n'excédant pas 45 jours,

auquel cas le président fait parvenir au registraire une copie de l'ordonnance portant levée temporaire de la suspension avec indication de la période de validité du permis temporaire.

Levée des conditions

279(4)

Lorsque la suspension ou l'annulation du permis ou de l'immatriculation d'un demandeur est levée ou qu'un permis a été délivré à un demandeur conformément à un ordre donné sous le régime du présent article et que la levée ou l'ordre est assujetti à des conditions et à des restrictions conformément au paragraphe (2), la commission d'appel, saisie d'une nouvelle demande, peut supprimer tout ou partie de ces conditions et restrictions si, après 3 ans, le demandeur n'a pas été déclaré coupable d'une autre infraction au Code criminel ou à la présente loi, qui l'aurait rendu passible d'une nouvelle suspension.

Délai d'appel

279(5)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsque la commission d'appel le juge raisonnable et juste, eu égard aux circonstances de la cause, elle peut recevoir la demande prévue au paragraphe (1) à tout moment et l'instruire conformément au présent article; mais si la commission d'appel a, en application du présent article, instruit la demande d'une personne et refusé de lever la suspension ou l'annulation ou d'ordonner la délivrance d'un permis, elle ne reçoit ni n'instruit une demande se rapportant à cette suspension ou cette annulation ou une demande de permis, avant que 3 ans ne se soient écoulés depuis sa décision relative à la demande précédente en la matière.

Limitation en matière d'ordonnances

279(6)

La commission d'appel ne rend pas l'ordonnance prévue au paragraphe (1) si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) elle est convaincue, en cas de suspension, d'annulation ou d'interdiction

(i) qu'il y aura préjudice excessif si la suspension ou l'annulation et l'interdiction qui s'ensuit demeurent en vigueur,

(ii) que, dans tous les cas, la remise de la suspension ou de l'annulation et de l'interdiction qui s'ensuit n'est pas contraire à l'intérêt public;

b) le demandeur a versé à la commission les droits prescrits.

Les droits versés en application de l'alinéa b), sont transmis par la commission d'appel au ministre des Finances, mais la commission d'appel, dans les cas où elle estime qu'il serait déraisonnable ou injuste de faire payer des droits ou que le paiement de ces droits causerait un préjudice excessif, peut y renoncer ou recommander au ministre des Finances l'exonération de ces droits sous le régime de la Loi sur l'administration financière.

Conditions retirées

279(7)

Lorsque l'annulation d'un permis et du droit d'obtenir un permis, ou d'une immatriculation, à l'égard de laquelle une demande est faite en application du paragraphe (1), est permanente, si la demande a été rejetée, la commission d'appel peut, si une nouvelle demande lui est faite par le demandeur 3 ans au plus tôt après le rejet le plus récent de la demande, et après avoir entendu le demandeur et le procureur général ou leurs avocats respectifs, comme dans le cas de la demande visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance portant levée de l'annulation comme dans ce dernier cas. L'ordonnance a les effets d'une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (1).

Nouvelle demande de levée

279(8)

Par dérogation au paragraphe (5), (7) ou (10), lorsqu'une demande en vue de l'obtention de la levée d'une suspension, d'une annulation ou d'une interdiction a été rejetée pour le motif que le demandeur n'a pas réussi à faire la preuve d'un préjudice excessif ou que le rejet n'est pas contraire à l'intérêt public, et lorsqu'une nouvelle demande est faite à la commission un an au plus tôt après la date de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction, la commission peut, si elle est convaincue que les circonstances propres au demandeur ont changé ou qu'il y a de nouvelles preuves établissant qu'il ne serait pas contraire à l'intérêt public de lever la suspension, l'annulation ou l'interdiction, entendre la demande de levée de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction, auquel cas le paragraphe (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la nouvelle demande.

Défaut de comparution du demandeur

279(9)

Lorsque, sans justification raisonnable et à deux reprises ou plus, le demandeur ne comparaît pas à l'audition de sa demande à la date fixée par la commission, celle-ci peut refuser d'entendre la demande, auquel cas les frais payés par le demandeur sont confisqués.

Nouvelle audition de la demande

279(10)

Dans le cas prévu au paragraphe (7) et saisie d'une demande faite en application de ce paragraphe, 3 ans au plus tôt après l'ordonnance rendue sous son régime, la commission d'appel peut, conformément à ce paragraphe, entendre de nouveau la demande et rendre une ordonnance ayant les mêmes effets, et elle peut, de la même manière, entendre une demande et rendre une ordonnance après l'expiration de chaque période de 3 ans suivant une ordonnance rendue en application du présent article.

Levée de la suspension ou de l'annulation

279(11)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le permis d'une personne a été suspendu ou annulé ou qu'il est interdit à cette personne de détenir un permis de conduire pendant plus de 5 ans :

a) si 5 ans au moins se sont écoulés depuis la date de la suspension, de l'annulation ou de l'interdiction et que dans l'intervalle, cette personne n'a pas été déclarée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'une infraction visée à l'article 264, et

b) si la commission conclut que sa décision ne serait pas contraire à l'intérêt public,

elle peut lever la suspension, l'annulation ou l'interdiction soit de façon absolue, soit aux conditions qu'elle estime indiquées.

Modification de l'ordonnance de la commission d'appel

279(12)

Lorsque la commission d'appel rend une ordonnance enjoignant au registraire de délivrer un permis ou une immatriculation assorti de conditions et que, après la délivrance du permis ou de l'immatriculation, les circonstances relatives à l'appelant changent, la commission d'appel, saisie d'une demande à cet effet, peut modifier l'ordonnance de la façon qu'elle juge indiquée.

Exposé des motifs envoyé par la poste

279(13)

Lorsque la commission d'appel estime que l'appelant subirait un préjudice ou des dépenses excessifs s'il devait comparaître en personne devant elle, qu'il est commode pour l'appelant de présenter sa cause à la commission par écrit et par voie postale, et qu'eu égard aux faits de la cause, il est raisonnable et juste de le lui permettre, elle peut décider, par ordonnance, que l'appelant peut soumettre l'exposé des motifs de sa demande par écrit et par voie postale dans le délai prévu à l'ordonnance.

PARTIE VIII

VÉHICULES DE TRANSPORT PUBLIC ET VÉHICULES COMMERCIAUX

Définitions

280

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"bien" Sont assimilés aux biens, les marchandises, les liquides, le gravier, le sable, les matériaux de construction et les animaux en général.

"certificat" L'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public sous le régime de la présente partie.

"marchandise désignée" Toute marchandise désignée par la commission du transport en application du paragraphe 289(1).

"prix" "profit" ou "rémunération" Prix imposé ou perçu par une personne pour le transport de passagers ou de biens à bord d'un véhicule automobile, y compris toute rémunération, quelle qu'elle soit, payée ou promise, directement ou indirectement payable, que ce soit pour l'usage de tout ou partie du véhicule ou pour les services de la personne qui le conduit.

"transporteur routier" Personne qui exploite un véhicule de transport public ou un véhicule commercial.

Surveillance des transporteurs routiers

281(1)

La commission du transport est investie du pouvoir général de surveillance sur les transporteurs routiers et les exploitants de véhicules de transport public et de véhicules commerciaux dans leurs rapports avec le public, leurs rapports avec les compagnies de chemin de fer, et leurs rapports les uns avec les autres; sauf disposition contraire de la présente loi, elle est habilitée :

a) dans les questions relevant de sa compétence, à exiger de tout transporteur routier qu'il se conforme aux lois de la province, aux règlements d'application de la présente loi et à tout arrêté municipal visant ce transporteur ou son véhicule, en ce qui concerne le transport sur route, par ce transporteur, de personnes ou de biens;

b) à exiger de tout transporteur routier qui s'engage à transporter des personnes ou des biens pour le compte d'autrui, qu'il fournisse un service satisfaisant, sécuritaire, salubre et convenable, qu'il tienne son véhicule automobile et son matériel dans un état propre à lui permettre de fournir un tel service;

c) à spécifier les itinéraires et la nature des itinéraires que peuvent emprunter les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux, à assigner le district ou le territoire à desservir par les véhicules de transport public, à fixer le nombre de ces véhicules qui peuvent être autorisés à desservir un district, une région ou le long d'un itinéraire ou d'une route, et à spécifier nommément les transporteurs routiers qui peuvent exploiter ces véhicules;

d) à classer les véhicules de transport public et les véhicules commerciaux et à fixer la classe propre de chacun d'eux;

e) a fixer le maximum et le minimum des prix, a percevoir par les transporteurs routiers à titre de profit ou de rémunération, à fixer les prix ou tarifs des prix que peuvent légalement percevoir ces transporteurs dans une ou plusieurs catégories, ainsi que la commission applicable aux livraisons contre paiement, aux méthodes de comptabilité de ces livraisons ainsi que des sommes payées à la livraison;

f) à réglementer et à contrôler l'horaire et les services des transporteurs routiers;

g) à entendre et à trancher les plaintes portées contre les transporteurs routiers et, dans les enquêtes relatives à l'observation de la présente partie ainsi que des règlements pris pour son application et des ordonnances prises sous son régime, à convoquer et à interroger des personnes;

h) à imposer et à contrôler l'équipement, l'entretien et la méthode d'exploitation des véhicules de transport public et des véhicules commerciaux;

i) à prescrire le nombre de passagers que peuvent transporter les véhicules de transport public, leur charge utile, le poids maximum et les genres de fret exprès ou autres fret ou biens qu'ils peuvent transporter, ainsi que la dimension et le poids des colis;

j) à exiger, lorsqu'elle le juge nécessaire, l'installation et le maintien en service de gares routières pour les passagers et le fret, à déterminer la convenance de la localisation des gares, à accorder des permis pour ces gares, à les réglementer, à exiger de l'ensemble ou certaines catégories de transporteurs routiers qu'ils déposent et prennent l'ensemble ou certaines catégories de leurs passagers, fret ordinaire ou exprès exclusivement dans ces gares, à répartir, par ordonnance, entre les transporteurs routiers utilisant une gare, les coûts et les dépenses de construction, d'entretien et de surveillance du bâtiment, et à exiger le paiement de ces coûts et de ces dépenses par ces transporteurs;

k) à exiger que les transporteurs routiers déposent des déclarations, des rapports et autres renseignements sur le transport routier;

l) à exiger de tous les conducteurs ainsi que de ceux qui se proposent de devenir conducteurs de véhicules de transport public et de véhicules commerciaux qu'ils produisent un certificat médical de leur aptitude physique à les conduire, et à leur demander de se soumettre aux épreuves de conduite et autres que la commission peut prescrire, peu importe que l'intéressé soit titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de chauffeur délivré en application de l'article 24;

m) à coordonner les services de transport routier avec les services ferroviaires et, à cette fin, à coopérer avec tout autre organisme fédéral ou provincial, compétent en matière de transport ferroviaire ou routier;

n) de façon plus générale, à exercer les mêmes pouvoirs, obligations, autorité et compétence sur les transporteurs routiers et leurs véhicules automobiles, en matière de transport routier, que ceux dont la Loi sur la Régie des services publics investit cette régie à l'égard des services publics et de leurs propriétaires, y compris l'application de peines en cas de violation des ordonnances rendues sous le régime de cette loi.

Certificat d aller simple pour non-résidents

281(2)

Dès paiement du droit prescrit sous le régime de la présente loi et des règlements pris pour son application, ainsi que de la prime d'assurance prévue sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application, la commission du transport peut délivrer un certificat d'aller simple au non-résident, propriétaire d'un véhicule automobile régulièrement immatriculé pour l'année en cours dans la province, le territoire, l'État ou le pays où réside ce propriétaire, lequel certificat autorise la conduite du véhicule automobile visé à l'intérieur de la province à la date ou pendant la période prévue au certificat, sous réserve des conditions que la commission peut imposer et faire porter sur ce certificat.

Certificat d'aller simple pour résidents

281(3)

Dès paiement du droit prescrit sous le régime de la présente loi et des règlements pris pour son application, ainsi que de la prime d'assurance prévue sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application, la commission du transport peut délivrer un certificat d'aller simple :

a) au résident propriétaire d'un véhicule automobile immatriculé pour l'année en cours conformément à l'article 5;

b) au commerçant ou au réparateur titulaire du permis visé à l'article 14;

c) au commerçant auquel une vignette "en transit" a été délivrée conformément à l'article 15.

Le certificat autorise la conduite du véhicule automobile visé à l'intérieur de la province à la date ou durant la période prévue au certificat, sous réserve des conditions que la commission peut imposer et faire porter sur ce certificat.

Tarif de frais non prévus

282(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la commission du transport peut prescrire le tarif des frais que doit lui payer toute personne qui est partie ou intéressée aux affaires dont la commission est saisie, affaires pour lesquelles aucuns frais n'ont été prescrits par ailleurs.

Immatriculation trimestrielle

282(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui demande à la commission du transport l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public ou un véhicule commercial peut choisir d'obtenir cette autorisation pour un trimestre de l'année d'immatriculation, à quelque moment que ce soit, et de payer à la commission les droits prescrits par les règlements pour chaque trimestre ainsi que les primes d'assurance prévues sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Immatriculation tardive

282(3)

Lorsque la demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public ou un véhicule commercial est faite au plus tôt le premier jour de décembre d'une année d'immatriculation et que le véhicule n'a pas été antérieurement immatriculé pour cette année d'immatriculation, le droit exigible est celui que prévoient les règlements pour ce véhicule.

Signification de "trimestre"

282(4)

Pour l'application du présent article et du tarif de droits prévu aux règlements, "trimestre de l'année d'immatriculation" désigne :

a) la période formée des mois de mars, d'avril et de mai d'une année donnée;

b) la période formée des mois de juin, de juillet et d'août d'une année donnée;

c) la période formée des mois de septembre, d'octobre et de novembre d'une année donnée; ou

d) la période formée du mois de décembre d'une année et des mois de janvier et de février de l'année suivante.

Paiements trimestriels non remboursables

282(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (6), les droits payés au registraire pour l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public ou un véhicule commercial pendant un trimestre de l'année d'immatriculation ne sont pas remboursables.

Exception au paragraphe (5)

282(6)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'égard de la personne à laquelle le registraire a délivré l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public ou un véhicule commercial pendant un trimestre de l'année d'immatriculation si cette personne décède avant ou pendant le trimestre de l'année d'immatriculation pour lequel elle a payé les droits.

Plaques d'immatriculation distinctives

282(7)

En accordant l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public ou un véhicule commercial pour un trimestre de l'année d'immatriculation, le registraire délivre, à l'égard de chaque trimestre de cette année d'immatriculation, des plaques d'immatriculation distinctives ou une vignette de validation et un certificat ou un permis distinct, selon le cas.

Plaques distinctives pour les véhicules commerciaux

282(8)

En accordant l'autorisation d'exploiter un véhicule commercial pour un trimestre de l'année d'immatriculation, le registraire délivre, à l'égard de chaque trimestre de cette année d'immatriculation, des plaques d'immatriculation distinctives ou une vignette de validation et un certificat ou un permis distinct, selon le cas.

Dépôt du cautionnement pour frais d'enquête

282(9)

Avant de procéder à une enquête à la suite de la plainte ou de la demande d'une personne, la commission du transport peut lui demander de déposer auprès de la commission toute somme jugée nécessaire à la conduite de cette enquête; le dépôt est restitué en tout ou en partie au plaignant ou demandeur si, à l'issue de l'enquête, la commission conclut que la plainte ou l'enquête est entièrement ou partiellement fondée, ou que l'enquête coûte moins que la somme jugée nécessaire au moment du dépôt, selon le cas; dans le cas contraire, elle est confisquée au profit de la commission.

Paiement d'une prime d'assurance

282(10)

Avant que le registraire ne lui délivre un certificat, un permis ou autre autorisation d'exploiter un véhicule automobile sous le régime de la présente partie, le propriétaire de ce véhicule est tenu de verser au registraire toute prime d'assurance prévue à l'égard de ce véhicule en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Vérification des comptes

282(11)

Les comptes de la commission du transport sont soumis à la vérification du Vérificateur provincial; toutes les sommes portées au crédit de la commission du transport sont versées au Trésor à la fin de chaque année financière de la province, ou aux dates que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer.

Appel

283

On peut interjeter appel devant la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive de la commission du transport, relative à toute question mettant en cause la compétence de la commission ou tout point de droit, auquel cas l'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(1)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cet appel.

Certificat obligatoire

284(1)

Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à toute personne, firme ou corporation d'exploiter, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un employé, un véhicule de transport public sur une route de la province pour le transport à titre onéreux de personnes ou de biens, sans être titulaire d'un certificat approuvé par la commission du transport et délivré par le registraire, lequel certificat autorise l'exploitation de ce véhicule pendant l'année d'immatriculation pour laquelle il est délivré.

Exploitant assimile au propriétaire

284(2)

Toute personne qui exploite à titre onéreux, que ce soit à titre de transporteur public ou de transporteur sous contrat, un véhicule non immatriculé sous le régime de la présente loi et appartenant à une autre personne qu'elle-même ou que son employeur est, par dérogation à la définition de "propriétaire" figurant à l'article 1, péremptoirement réputée être le propriétaire du véhicule pendant tout le temps que celui-ci est en sa possession.

Location de certains camions sans chauffeur

285(1)

Il est interdit de louer à qui que ce soit un camion dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12700 kilogrammes et qui a été immatriculé sous le régime de la Loi sur les taxis, à titre de camion de location sans chauffeur, si la commission du transport n'a pas délivré au locataire un permis soumis aux conditions que la commission peut juger conformes à l'intérêt public.

Observation des conditions du permis

285(2)

En cas de permis délivré en application du paragraphe (1) à l'égard d'un camion, il est interdit d'exploiter celui-ci en violation des conditions que la commission du transport impose et fait porter sur le permis.

Production du permis aux agents de la paix

285(3)

Le conducteur du camion, ou la personne qui a loué le camion à l'égard duquel un permis a été délivré en application du paragraphe (1), est tenu de présenter ce permis à toute demande des agents de la paix.

Délégation du pouvoir de délivrer les permis

285(4)

La commission du transport peut autoriser toute personne se livrant au commerce de location de camions sans chauffeur à délivrer, pour le compte de la commission, les permis prévus au présent article conformément aux règles et aux directives prescrites par la commission.

Renseignements à fournir par l'auteur d'une demande

285(5)

La demande visant à l'obtention du permis mentionné au paragraphe (1) doit être faite sur une formule prescrite par la commission du transport et l'auteur de la demande est tenu de fournir à la commission les renseignements suivants :

a) L'usage auquel est destiné le camion devant faire l'objet de la location.

b) Les stipulations contractuelles, le cas échéant, entre le locataire et le bailleur.

c) La nature et la propriété ainsi que le point de départ et la destination des biens à transporter.

d) La période de location.

e) Dans le cas où le conducteur du camion n'est pas le locataire, le nom du conducteur et de son employeur.

Rejet de la demande

285(6)

La commission du transport peut rejeter une demande de permis faite sous le régime du présent article, si elle conclut que la délivrance du permis ne serait pas conforme à l'intérêt public.

Infraction et peine

285(7)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une disposition du présent article est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 60 jours.

Immatriculation des véhicules commerciaux

286

Le propriétaire de tout véhicule commercial ou véhicule de transport public, qui s'est conformé aux conditions imposées par le registraire et qui a payé les droits prescrits en la matière, peut faire immatriculer ce véhicule à titre de camion ou de camion agricole.

Suspension de l'immatriculation

287

Lorsque le permis d'un véhicule commercial ou le certificat d'un véhicule de transport public est suspendu, révoqué ou annulé, l'immatriculation de ce véhicule commercial ou de ce véhicule de transport public, faite en application de l'article 5, est, de ce fait, suspendue, révoquée ou annulée, selon le cas.

Dispense conditionnelle du permis

288(1)

La commission du transport peut rendre une ordonnance dispensant toute personne qui exploite un véhicule de transport public au sens de la présente loi, de l'obligation de détenir un certificat et de déposer auprès de la commission une police d'assurance-responsabilité ou un cautionnement, sous réserve des conditions qu'elle peut imposer.

Retrait de la dispense

288(2)

La commission du transport peut suspendre, révoquer ou annuler toute dispense accordée.

Permis de transporteur routier non-résident

288(3)

Lorsqu'un transporteur routier qui a sa résidence ou son établissement dans une autre province ou un autre État, y a fait immatriculer un véhicule automobile qui lui appartient, à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, ou dans une classe correspondante dans cette province ou cet État, la commission du transport peut, sous réserve du paragraphe (4), délivrer un certificat ou un permis, selon le cas, à ce transporteur routier à l'égard de ce véhicule automobile, sans droits ou dès paiement des droits que la commission du transport peut fixer, sans qu'ils puissent excéder les droits maximaux exigibles d'une personne qui exploite un véhicule de transport public ou un véhicule commercial et qui a sa résidence et son entreprise dans la province.

Conditions de validité du certificat ou du permis

288(4)

Un certificat ou un permis n'est pas délivré sous le régime du paragraphe (3) ou, une fois délivré, n'est pas valide si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) les lois de la province ou de l'État dans lequel le véhicule automobile est immatriculé accordent au transporteur routier qui a sa résidence ou son établissement au Manitoba et qui y a fait immatriculer un véhicule automobile qui lui appartient, à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, des privilèges, à l'égard de ce véhicule automobile, similaires à ceux qui peuvent être accordés en application du paragraphe (1);

b) le véhicule automobile est construit, équipé et exploité conformément à la partie III.

Sens des mots "province" et "État"

288(5)

Pour l'application des paragraphes (3) et (4), sont assimilés à une province ou à un État les provinces ou les territoires du Canada et les États ou les territoires des États-Unis, y compris le District de Columbia.

Désignation de marchandises

289(1)

Après une audience publique, la commission du transport peut, par voie d'ordonnance, désigner une marchandise à titre de marchandise pour le transport de laquelle un certificat peut être délivré à l'auteur d'une demande qui y a droit à tout autre égard, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer les conclusions visées au paragraphe 290(2).

Certificats pour marchandises désignées

289(2)

La commission du transport peut autoriser le registraire à délivrer le certificat de transport d'une catégorie désignée de marchandises ou de marchandises expressément désignées.

Demande de certificat

290(1)

La demande de certificat doit être soumise à la commission du transport et être conforme aux exigences de celle-ci. Avant que le certificat ne lui soit délivré, l'auteur de la demande est tenu de payer les droits prescrits au registraire.

Délivrance d'un certificat d'exploitation

290(2)

Lorsque la commission du transport conclut, à la lumière des preuves produites et de son propre examen de la question, que les moyens de transport existants sont insuffisants ou que la commodité du public sera améliorée par la création ou le maintien d'année en année de tout ou partie du service de transport projeté, elle peut accorder à l'auteur de la demande un certificat autorisant l'exploitation de véhicules de transport public sous le régime de la présente partie sur les itinéraires qu'elle a fixés, si ces itinéraires figurent sur le certificat.

Conditions attachées au certificat

290(3)

Tout certificat peut être assujetti aux conditions suivantes :

a) observation de la présente loi;

b) maintien du véhicule en bon état;

c) paiement des sommes dues par le transporteur routier par suite de dommages-intérêts ou de réclamations de la part des personnes transportées ou des personnes dont il transporte les biens; et

d) observation de toutes autres conditions que peut imposer la commission du transport.

Tout certificat peut être délivré pour une période déterminée ou pour une fin expresse.

Détails relatifs aux passagers et au poids en charge

290(4)

Le certificat fixe le nombre de passagers que peut transporter le véhicule de transport public ou spécifie le poids en charge autorisé de celui-ci, selon le cas; il est interdit de transporter à bord de ce véhicule plus de passagers que le nombre prévu, ou de le conduire sur route lorsque son poids en charge est supérieur au poids en charge autorisé.

Période de validité des certificats

290(5)

Le certificat approuvé par la commission du transport est délivré par le registraire et, sous réserve d'annulation ou de révocation dans les cas prévus à la présente partie, demeure en vigueur en cas de renouvellement conforme aux dispositions qui figurent ci-après.

Caducité

290(6)

Sauf utilisation dans les 30 jours qui suivent la délivrance ou à moins de prorogation accordée par la commission du transport saisie d'une demande à cet effet, l'autorisation conférée par le certificat prend fin et le certificat est réputé être annulé.

Pas de droit de monopole

290(7)

Un certificat conférant l'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public n'exclut pas l'octroi d'un certificat portant autorisation d'exploiter un véhicule similaire sur la même route ou section de route, si la commission du transport juge qu'il est nécessaire dans l'intérêt public d'accorder un autre certificat pour permettre le transport de personnes ou de biens.

Infraction et peine

290(8)

Quiconque enfreint ou omet d'observer une disposition du présent article est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

a) d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 100 $ à l'occasion de la première infraction;

b) d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 200 $ à l'occasion de la deuxième infraction;

c) d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ à l'occasion de la troisième infraction et de toute infraction subséquente.

Le coupable est en outre passible de la suspension du certificat, le cas échéant, pour une période n'excédant pas 6 mois, et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 60 jours.

Prix à l'égard des véhicules de transport public

291(1)

Il est interdit de percevoir des prix à l'égard d'un véhicule de transport public si un tarif des prix n'a pas été déposé auprès de la commission du transport et approuvé par celle-ci; il est également interdit de percevoir des prix en application de tout ou partie d'un tarif rejeté par la commission du transport, de même qu'il est interdit de percevoir des prix pour service rendu à titre de transporteur routier si ce n'est en application de la présente partie.

Révision des tarifs

291(2)

La commission du transport peut réviser à tout moment un tarif des prix qu'elle a approuvé; par la suite, il est interdit de percevoir des prix si ce n'est conformément au tarif ainsi révisé.

Tarif commun

291(3)

Lorsque la commission du transport établit un tarif commun des prix, ce tarif est réputé, à l'égard d'un transporteur routier, être le tarif déposé par lui et approuvé par la commission du transport.

Fausses déclarations

292(1)

Il est interdit à toute personne d'obtenir ou d'essayer d'obtenir, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de son employé ou de son représentant, le transport de biens à un prix inférieur à celui qui est autorisé à leur égard, par fausse facturation, fausse classification, pesage falsifié, fausse déclaration du contenu d'un colis ou fausse déclaration du poids, ou par tout autre moyen ou manœuvre, que ce soit ou non avec la connivence ou le consentement du transporteur, de son employé ou de son représentant.

Fausses déclarations de la part du transporteur routier

292(2)

Il est interdit à tout transporteur routier d'obtenir ou d'essayer d'obtenir, directement ou par l'intermédiaire de son employé ou de son représentant, le transport de biens à un prix supérieur à celui qui est autorisé à leur égard, par fausse facturation, fausse classification, pesage falsifié, fausse déclaration du contenu d'un colis, fausse déclaration du poids ou par tout autre moyen ou manœuvre.

Ouverture des colis

292(3)

Le transporteur routier et tout inspecteur peuvent ouvrir et examiner un colis, une boîte, une caisse ou un envoi pour vérifier s'il y a violation du présent article.

Interdiction de vendre le droit d'exploitation

293(1)

Il est interdit de capitaliser un droit, privilège ou certificat détenu en vertu de la présente partie; il est également interdit de le vendre, de le céder, de le louer ou de le transférer sans l'autorisation écrite de la commission du transport.

Transfert du certificat a la vente de l entreprise

293(2)

Lorsqu'un transporteur routier titulaire d'un certificat, vend, transfère ou cède les droits et l'actif de son entreprise, il peut transférer ce certificat à l'acheteur avec l'autorisation de la commission du transport, laquelle autorisation est portée sur le certificat, auquel cas le certificat a la même valeur que s'il avait été initialement délivré à l'acheteur.

Service de transit après fusionnement

293(3)

En cas de fusionnement de certificats en raison d'un tel achat, et si un service de transit est conforme à l'intérêt public, la commission du transport peut autoriser un tel service.

Demande de renouvellement du certificat

294(1)

Le dernier jour de février de chaque année au plus tard, sauf prorogation autorisée par la commission du transport, tout transporteur routier qui poursuit une entreprise en vertu d'un certificat et qui désire poursuivre son entreprise au cours de l'année d'immatriculation suivante, est tenu de demander au registraire un certificat afin de poursuivre son entreprise au cours de cette année d'immatriculation ainsi qu'une carte d'assurance-responsabilité automobile, délivrée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Refus de renouvellement

294(2)

Le certificat peut être délivré à moins que la commission du transport, après avoir entendu les parties intéressées, n'ait des motifs d'être insatisfaite du service fourni par le transporteur routier intéressé.

Assurance requise des transporteurs routiers

295(1)

Nul certificat n'est délivré par le registraire à un transporteur routier, quel qu'il soit, si celui-ci n'a pas déposé auprès de la commission du transport et ne maintient pas en vigueur, pendant la durée du certificat :

a) sous réserve du paragraphe (3), une police d'assurance-responsabilité ou un cautionnement, jugé satisfaisant par la commission du transport et constitué par un assureur autorisé à faire commerce dans la province, jusqu'à concurrence du montant jugé nécessaire par la commission ou prescrit par règlement, pour la protection de ses passagers, de ses expéditeurs et du public, compte tenu du nombre de personnes ainsi que de la quantité et de la valeur des biens pouvant être transportés; et

b) une assurance-caution garantissant sa responsabilité légale à l'égard des sommes recouvrées pour le compte des expéditeurs.

Assurance pour les résidents

295(2)

Lorsqu'un certificat est délivré sous le régime de la présente partie à un transporteur routier qui est résident de la province, celui-ci est péremptoirement réputé être assuré en vertu d'une police d'assurance-responsabilité automobile délivrée sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris sous son application, cette assurance étant présumée en vigueur pendant la durée du certificat.

Responsabilité de l'assureur ou de la caution

295(3)

La police d'assurance-responsabilité délivrée ou le cautionnement constitué en application de l'alinéa (1)a) engage la responsabilité de l'assureur ou de la caution à l'égard de la perte ou du dommage en cas de décès ou de blessure des passagers, de perte ou d'endommagement de biens, y compris les biens transportés à bord du véhicule, tenant à l'entreprise du transporteur routier et de son exploitation d'un véhicule de transport public.

Assurance ou cautionnement provenant d'un autre ressort

295(4)

Lorsqu'un transporteur routier qui exploite un véhicule de transport public à l'échelle interprovinciale ou internationale, dépose auprès de la commission du transport la preuve qu'une police d'assurance ou un cautionnement jusqu'à concurrence du montant requis par la présente loi et conforme à tout autre égard à l'alinéa (1)a) et au paragraphe (3), a été déposé auprès de l'autorité compétente d'une autre province ou d'un autre État afin d'assurer contre les pertes, y compris les pertes tenant à l'exploitation de ce véhicule de transport public au Manitoba, la commission peut dispenser le transporteur routier de l'obligation de se conformer à l'alinéa (1)a) et au paragraphe (3); mais ce transporteur routier est tenu de payer à la commission du transport la prime d'assurance prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application.

Non-production de la preuve

295(5)

Le transporteur qui exploite un véhicule de transport public à l'échelle interprovinciale ou internationale et qui n'a pas déposé auprès de la commission du transport la preuve prévue au paragraphe (4), est tenu de lui payer la fraction convenable de la prime d'assurance que ce transporteur aurait normalement été tenu de payer, à l'égard de ce véhicule de transport public, sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Avis de résiliation de la police d'assurance

296

Lorsqu'un assureur envisage de résilier une police d'assurance ou un cautionnement déposé auprès de la commission du transport, il doit en donner avis à la commission au moins 10 jours à l'avance.

Attributions des inspecteurs

297(1)

Tout inspecteur nommé pour l'application de la présente partie en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Voirie, a pour attributions d'appliquer la présente partie, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'exploitation des véhicules de transport public soit conforme à la présente partie et aux règlements pris pour son application, et de s'acquitter de toute autre fonction dont la commission du transport peut le charger.

Inspection faite par un inspecteur

297(2)

Tout agent de la paix ou inspecteur peut pénétrer dans un lieu où des véhicules de transport public ou des véhicules commerciaux sont gardés, remisés ou réparés, afin de les inspecter.

Pouvoir d'immobiliser les véhicules dangereux

297(3)

L'agent de la paix ou l'inspecteur qui constate qu'un véhicule de transport public ou un véhicule commercial est dangereux pour la circulation sur route ou non conforme à la présente loi ou aux règlements peut ordonner que ce véhicule soit mis hors service. Nul véhicule ainsi mis hors service ne peut être conduit sur route avant d'être inspecté et approuvé par un inspecteur.

Inspection sur route

297(4)

L'agent de la paix ou l'inspecteur peut inspecter sur route, à quelque moment que ce soit, tout véhicule automobile et son chargement afin de savoir si ce véhicule est utilisé à titre de véhicule de transport public ou de véhicule commercial, auquel cas le conducteur du véhicule est tenu de prêter l'assistance et de fournir les renseignements que l'agent de la paix ou l'inspecteur peut raisonnablement demander.

Certificat ou permis en la possession du conducteur

298

Le conducteur d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial en circulation sur route doit avoir en sa possession le certificat, le permis ou la carte de véhicule délivrée en application de l'accord prévu au paragraphe 13(5), qu'il présente à toute demande des agents de la paix ou des inspecteurs.

Interdiction d'abandonner le service

299(1)

Il est interdit à tout transporteur routier qui poursuit son entreprise en vertu d'un certificat d'abandonner ou de cesser d'assurer un service instauré sous le régime de la présente partie, sans l'autorisation de la commission du transport.

Retrait du certificat

299(2)

Si le transporteur routier abandonne ou cesse d'assurer tout ou partie d'un service instauré sous le régime de la présente partie sans l'autorisation de la commission du transport, l'abandon ou la cessation emporte caducité du certificat.

Suspension ou retrait du certificat

300(1)

La commission du transport peut, pour des raisons valables, suspendre un certificat et, après notification au titulaire au moins 10 jours à l'avance, révoquer ou modifier tout certificat délivré en application de la présente partie pourvu que le titulaire ait eu l'occasion de se faire entendre. La commission du transport notifie au registraire toute ordonnance ou décision rendue en application du présent article.

Manquement aux conditions

300(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le défaut d'observer une condition à laquelle un certificat est assujetti constitue une raison valable permettant de suspendre, de révoquer ou de modifier le certificat conformément à ce paragraphe.

Suspension du droit d'usage des routes

300(3)

Lorsqu'un transporteur routier exploite un véhicule de transport public sans certificat, la commission du transport peut, après lui avoir donné l'ordre d'en cesser l'exploitation en attendant la délivrance d'un certificat, lui interdire, par voie d'ordonnance, l'usage des routes pendant une période n'excédant pas 30 jours à la fois et ordonner l'enlèvement des plaques d'immatriculation du véhicule pendant cette période, auquel cas tout agent de la paix peut enlever les plaques d'immatriculation.

Retrait du certificat faute de service fourni

300(4)

Si elle juge qu'un transporteur routier ne fournit pas un service commode, efficace et suffisant, la commission du transport lui accorde un délai raisonnable de 10 jours au moins pour fournir ce service, avant d'annuler ou de révoquer tout certificat en vigueur, ou d'accorder un certificat à tout autre transporteur routier pour l'exploitation de véhicules de transport public sur le même itinéraire.

Enlèvement des plaques au retrait du certificat

300(5)

Lorsque la commission du transport suspend ou annule un certificat, le registraire peut ordonner l'enlèvement des plaques d'immatriculation qu'il a délivrées et du certificat du véhicule visé, auquel cas tout agent de la paix peut procéder à leur enlèvement.

Mise en fourrière du véhicule

300(6)

Lorsque le registraire ordonne l'enlèvement des plaques d'immatriculation et du certificat, l'agent de la paix qui procède à leur enlèvement peut mettre le véhicule en fourrière en un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage ou de remisage du véhicule constituent sur celui-ci un privilège susceptible d'être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Droits de certificat

301(1)

La personne qui demande la délivrance d'un certificat pour l'exploitation d'un véhicule de transport public ou un permis pour l'exploitation d'un véhicule commercial et l'immatriculation d'un tel véhicule ou le renouvellement du certificat, du permis ou de l'immatriculation, à l'égard de tout ou partie d'une année d'immatriculation, doit payer au registraire les droits prescrits pour la classe dont relève ce véhicule ainsi que la prime d'assurance prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application; dans le cas où la demande est faite au cours du dernier trimestre d'une année d'immatriculation à l'égard d'un véhicule pour lequel des droits sont prescrits et où ce véhicule n'a pas été précédemment immatriculé pour un trimestre quelconque de cette année d'immatriculation, les droits exigibles sont les droits prévus aux règlements.

Rapport annuel des transporteurs routiers

301(2)

Le dernier jour de février de chaque année au plus tard, chaque transporteur routier doit déposer auprès du secrétaire de la commission du transport un rapport sur une formule fournie par la commission et dont le transporteur routier certifie l'exactitude, lequel rapport contient tous les renseignements exigés relativement à son entreprise au cours de l'année précédente y compris un état des gains bruts et des gains nets.

Manquement au paragraphe (2)

301(3)

Lorsqu'un transporteur routier omet, refuse ou néglige de se conformer au paragraphe (2) dans le délai prescrit par la commission du transport, celle-ci peut refuser d'autoriser le registraire à délivrer un nouveau certificat ou à renouveler un certificat existant, jusqu'à ce que le transporteur routier se conforme à ce paragraphe de façon jugée satisfaisante par la commission.

Itinéraires à l'intérieur des municipalités

302(1)

Le conseil de toute municipalité à travers laquelle l'exploitation d'un véhicule de transport public est autorisée par certificat délivré sous le régime de la présente partie peut, avec l'approbation de la commission du transport, désigner, par voie d'arrêté, les rues qui se trouvent dans les limites de cette municipalité et par lesquelles le transporteur routier titulaire du certificat peut exploiter un véhicule de transport public; mais, sous réserve de ce qui précède, un transporteur routier en vertu d'un certificat peut exploiter un véhicule de transport public à l'intérieur de toute municipalité visée par le certificat, ou à travers elle, sans avoir à détenir un permis prévu par un arrêté de cette municipalité, sauf le cas où il prend des passagers ou charge des biens à l'intérieur d'une municipalité urbaine et dépose ces passagers et décharge ces biens en tout ou en partie, toujours à l'intérieur de cette municipalité.

Effets du paragraphe (1)

302(2)

Le paragraphe (1) l'emporte sur toute disposition contraire de la Loi sur les municipalités, de toute charte municipale ou de toute autre loi spéciale.

Pas de redevance municipale

302(3)

Sous réserve du paragraphe (1) et par dérogation à toute disposition de la Loi sur la ville de Winnipeg, il est interdit aux villes, aux villages ou aux municipalités rurales d'imposer un droit ou une redevance au transporteur routier exploitant son entreprise sous le régime de la présente partie.

Indication des itinéraires de camions

302(4)

Le conseil de la municipalité veille à ce que les rues désignées par arrêté conformément au paragraphe (1) soient indiquées et portées à la connaissance des conducteurs au moyen de dispositifs de signalisation convenables; et lorsqu'une rue est indiquée et portée à leur connaissance de cette façon, tous les conducteurs doivent se conformer à l'arrêté applicable.

Marques requises par la commission

303(1)

Chaque transporteur routier appose bien en évidence sur les côtés du véhicule de transport public qu'il exploite en vertu d'un certificat, toute marque ou symbole distinctif que la commission du transport peut exiger; il est interdit aux transporteurs routiers d'exploiter des véhicules de transport public en circulation sur route sans cette marque ou ce symbole distinctif, d'avoir de tels véhicules en leur possession ou d'en avoir la charge.

Propriété des marques

303(2)

La marque ou le symoble distinctif émis par la commission du transport demeure sa propriété, et peut être enlevé du véhicule de transport public sur lequel il est apposé par tout agent de la paix informé par écrit par la commission que le certificat portant autorisation d'exploiter ce véhicule a été suspendu ou révoqué.

État des véhicules transport public

304

Tout véhicule de transport public doit être tenu en permanence dans un état sécuritaire et salubre, et peut être inspecté à tout moment par la commission du transport, par ses représentants dûment habilités, par les agents de la paix et par les fonctionnaires du ministère.

Extincteurs

305

Tout véhicule de transport public de personnes doit être muni d'un extincteur d'un type approuvé par la commission du transport, lequel extincteur doit être tenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Conditions requises

306

Tout conducteur de véhicule de transport public doit :

a) avoir 18 ans révolus;

b) être de bonnes vie et mœurs;

c) être titulaire d'un permis de la classe prescrite dans les règlements, qui l'autorise à conduire un véhicule automobile de la classe qu'il conduit ou se propose de conduire ou, s'il ne réside pas au Manitoba, être titulaire d'un permis délivré par l'autorité compétente de la province, de l'État ou du territoire du Canada ou des États-Unis où il réside, lequel permis l'autorise à conduire un véhicule automobile de la classe qu'il conduit ou se propose de conduire; et

d) satisfaire aux normes médicales prescrites dans les règlements à l'égard de la classe de permis qu'il doit détenir en application de l'alinéa c).

Dans le cas où le conducteur ne réside pas au Manitoba, il doit se conformer aux exigences de la province, du territoire ou de l'État du Canada ou des États-Unis où il réside ainsi qu'aux dispositions et aux exigences de la présente loi.

Obligation de transporter des passagers

307

Il est interdit à tout conducteur ou exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de refuser de transporter une personne qui manifeste le souhait d'emprunter ce moyen de transport, et qui offre le prix prévu de la course à un arrêt régulier situé sur l'itinéraire du véhicule ou entre les terminus de ce véhicule, à moins qu'au moment de l'offre, tous les sièges du véhicule ne soient pleinement occupés; mais le conducteur ou l'exploitant peut refuser de transporter une personne qui est en état d'ébriété, qui se conduit de manière turbulente ou désordonnée, ou qui emploie un langage grossier ou obscène.

Transport de personnes à bord de camions

308(1)

Il est interdit de transporter des passagers à bord d'un camion qui est un véhicule de transport public ou un véhicule commercial, sauf le cas de transport :

a) d'employés du propriétaire du camion, dont le concours est nécessaire au chargement ou au déchargement de ce camion,

b) d'employés de la personne qui a loué ce camion,

c) du propriétaire du camion, des membres de sa famille, ou du propriétaire des animaux transportés à bord du camion, ou de ses employés, à moins d'autorisation du chef de la police de la ville de Winnipeg si le propriétaire réside dans cette ville, ou d'un agent de la Gendarmerie royale du Canada si le propriétaire n'y habite pas.

Définition d"'employés du propriétaire du camion"

308(2)

Pour l'application du présent article, "employés du propriétaire du camion" désigne :

a) dans le cas des véhicules de transport public, les personnes qui sont des employés permanents du propriétaire inscrit et qui sont inscrits à titre de conducteurs auprès de la commission du transport;

b) dans le cas des véhicules commerciaux, les personnes qui sont des employés permanents du propriétaire inscrit et qui sont titulaires d'un permis de chauffeur.

Passagers tenus d'occuper les sièges

309(1)

Il est interdit au conducteur ou à l'exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de permettre aux passagers d'occuper les marchepied, les ailes ou toute partie du véhicule autre que les sièges.

Restriction relative à l'occupation du siège avant

309(2)

Il est interdit au conducteur ou à l'exploitant d'un véhicule de transport public de personnes de permettre que le siège avant soit occupé par plus de passagers que ne l'a prévu le constructeur pour ce siège, sans compter le conducteur, ou de permettre à un passager quelconque d'occuper la partie du véhicule qui se trouve devant le dossier du siège du conducteur.

Occupation du siège avant à gauche du conducteur

309(3)

Il est interdit à tout passager d'occuper le siège avant à gauche du conducteur, à bord d'un véhicule de transport public avec volant à gauche, ou à droite du conducteur, à bord d'un véhicule de transport public avec volant à droite.

Nombre de personnes qui peuvent occuper le siege avant

309(4)

Le siège avant de tout véhicule de transport public ne peut être occupé que par 3 personnes au plus.

Sortie de secours

309(5)

Sauf disposition contraire des règlements, tout véhicule de transport public de passagers doit être muni, outre la portière normale de sortie des passagers, d'une autre sortie à l'arrière ou du côté opposé pour servir de sortie de secours.

Interdiction d'atteler des remorques

310(1)

Sauf autorisation expresse de la commission du transport, il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule de transport public de passagers attelé d'une remorque ou d'un autre véhicule, sauf le cas où un véhicule tombe en panne au cours d'une promenade et ne peut être remis en marche, auquel cas ce véhicule doit être remorqué vers l'atelier de réparations le plus proche.

Remorquage des véhicules de transport public de passagers

310(2)

Il est interdit de remorquer un véhicule de transport public de passagers dont les freins ne sont pas en bon état de fonctionnement, et en aucun cas, de le remorquer à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure.

Restriction relative au transport des bagages

311

Il est interdit de transporter à bord d'un véhicule de transport public de passagers des bagages, colis, malles, caisses ou autres chargements qui font saillie hors du véhicule. Toutefois ces chargements peuvent être transportés sur le toit du véhicule.

Permis de sollicitation

312(1)

Il est interdit à ceux qui ne sont pas titulaires d'un certificat d'exploitation de véhicules de transport public d'offrir, par publicité ou de toute autre manière, le service de transport de personnes ou de biens sur les routes se trouvant à l'extérieur d'une ville ou d'un village, à moins d'avoir un permis spécial délivré à cet effet par la commission du transport.

Vente de billets

312(2)

Il est interdit à ceux qui ne sont pas titulaires du certificat visé au paragraphe ci-dessus d'exploiter une agence de voyages pour la sollicitation ou la publicité, ou pour la vente de billets pour le transport de personnes ou de biens sur les routes se trouvant à l'extérieur d'une ville ou d'un village, à moins d'avoir un permis spécial délivré à cet effet par la commission du transport.

Lettre de voiture

313(1)

Toute personne qui possède ou exploite un véhicule de transport public de biens doit se servir de la lettre de voiture prescrite ou de tout autre document que la commission du transport peut approuver à cet effet; tout agent de la paix peut demander au conducteur du véhicule de lui présenter la lettre de voiture ou autre document pour qu'il l'examine.

Contenu de la lettre de voiture

313(2)

Dans le cas où la lettre de voiture ou autre document se rapporte au bétail, elle doit indiquer le marquage, l'étiquette ou autre marque distinctive que porte le bétail qui en fait l'objet.

Numéro du certificat ou du permis placé en évidence

314(1)

Sous réserve de l'article 5, tout véhicule de transport public ou véhicule commercial en circulation sur route doit porter en évidence, à l'avant et à l'arrière, une plaque délivrée par le registraire ou la commission du transport et indiquant, en chiffres ordinaires, le numéro du certificat de véhicule de transport public ou du permis de véhicule commercial, délivré pour l'année en cours.

Enseignes inscrites sur les véhicules de transport public

314(2)

En outre, tout véhicule visé au paragraphe ci-dessus porte en évidence de chaque côté, une enseigne qui est peinte sur le véhicule et qui indique les nom et adresse du propriétaire inscrit.

Dimension et couleur des lettres

314(3)

L'enseigne prévue au paragraphe (2) est constituée de lettres et de chiffres ayant une hauteur et une largeur de 50 millimètres au moins, et dont la couleur contraste avec le fond sur lequel ils sont peints; l'enseigne doit être clairement lisible.

Véhicules articulés

314(4)

Dans le cas du véhicule articulé, l'enseigne prévue au paragraphe (2) doit être peinte sur le véhicule tracteur et sur la semi-remorque.

Action en recouvrement du prix non payé

315(1)

Lorsque la personne qui y est tenue refuse ou néglige de payer à la demande de l'exploitant du véhicule de transport public, tout ou partie du prix légal, celui-ci peut être recouvré devant tout tribunal compétent.

Saisie de marchandises en cas de non-paiement

315(2)

Au lieu de procéder conformément à ce qui précède pour recouvrer le prix, l'exploitant du véhicule de transport public peut saisir les marchandises à l'égard desquelles le prix est exigible, et il peut les détenir, aux risques de leur propriétaire, jusqu'au paiement du prix.

Vente des marchandises saisies

315(3)

Si le prix n'est pas payé immédiatement sur demande dans le cas d'animaux vivants, de marchandises périssables ou susceptibles de se détériorer pendant qu'elles se trouvent en la possession de l'exploitant, ou n'est pas payé dans les 4 semaines qui suivent la demande dans le cas d'autres marchandises, l'exploitant peut, sans autre notification à l'expéditeur ou au propriétaire, annoncer et vendre tout ou partie de ces marchandises et retenir sur le produit de la vente, le prix exigible ainsi que tous les frais raisonnables de saisie, de détention, d'annonce et de vente.

Disposition du surplus

315(4)

L'exploitant paie ou délivre, le cas échéant, le surplus du produit de la vente ou le reliquat des marchandises non vendues à la personne qui y a droit, et peut recouvrer, le cas échéant, tout déficit devant un tribunal compétent.

Infraction et peine

316

Quiconque :

a) conduit un véhicule de transport public sans être titulaire d'un permis valide et en vigueur conformément à l'article 306, ou

b) exploite un véhicule de transport public sans être titulaire d'un certificat à cet effet,

est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.

Infraction par suite de la violation de la Loi

317

Le titulaire du certificat délivré par la commission du transport sous le régime de la présente partie, ou son employé, qui :

a) enfreint une disposition de la présente loi à l'occasion de l'exploitation du véhicule, ou

b) enfreint une condition du certificat, que ce soit ou non à l'occasion de l'exploitation du véhicule,

est coupable d'une infraction et est passible, en sus de toute autre peine encourue, d'une amende n'excédant pas 2000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, peu importe que la commission du transport annule ou suspende le certificat par suite de cette infraction.

Permis de véhicule commercial

318(1)

Avant de le faire conduire sur route au cours d'une année quelconque, le propriétaire du véhicule commercial est tenu, en sus de l'immatriculation du véhicule, d'obtenir du registraire un permis autorisant son exploitation à titre de véhicule commercial.

Forme du permis et de la demande

318(2)

Le registraire prescrit la forme du permis ainsi que de la demande, laquelle contient les renseignements certifiés par affidavit, sur la nature de l'exploitation envisagée du véhicule.

Droits et prime d'assurance

318(3)

La personne qui demande délivrance d'un permis pour l'exploitation d'un véhicule ou d'une remorque commercial est tenue d'acquitter :

a) les droits prescrits qui peuvent varier selon les différentes classes de véhicules commerciaux;

b) la prime d'assurance prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et aux règlements pris pour son application.

Indication du poids en charge autorise

318(4)

Le permis indique le poids en charge autorisé du véhicule commercial, qu'il est interdit de mettre en circulation sur route lorsque le poids en charge effectif est supérieur au poids en charge autorisé.

Port du permis par le conducteur

318(5)

Lorsque le véhicule est en circulation sur route, le permis doit être en la possession du conducteur ou gardé à bord du véhicule, et il peut être examiné par un agent de la paix.

Conduite interdite sans permis

318(6)

Il est interdit de conduire ou de faire conduire sur route un véhicule commercial sans avoir obtenu au préalable le permis prévu au présent article; il est également interdit de conduire ou de faire conduire sur route un véhicule commercial à tout moment où le permis est suspendu, annulé ou révoqué.

Exemption

318(7)

La commission du transport peut dispenser entièrement ou partiellement un véhicule de l'application du présent article.

Permis temporaire de véhicule commercial

318(8)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la commission du transport peut autoriser le registraire à délivrer un permis temporaire de véhicule commercial :

a) pour tout camion dont le propriétaire n'est pas un résident, qui est exploité dans la province à des fins commerciales et qui a été régulièrement immatriculé pour l'année d'immatriculation en cours dans le ressort où habite le propriétaire;

b) tout camion qui appartient à un résident, qui est exploité à des fins commerciales et qui a été immatriculé conformément à l'article 5 pour l'année d'immatriculation en cours.

Renseignements à fournir

318(9)

La personne qui demande un permis temporaire de véhicule commercial sous le régime du paragraphe (8) est tenue de fournir au registraire tout renseignement que peut exiger la commission du transport, d'acquitter le droit de permis que prescrivent les règlements ainsi que la prime d'assurance prévue sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application.

Période de validité du permis

318(10)

Le permis temporaire de véhicule commercial est valide pendant la période qui y est indiquée et doit être apposé au coin droit inférieur du pare-brise du véhicule; le permis n'est valide que si le véhicule est muni des plaques d'immatriculation délivrées en application de l'article 5 ou, s'il appartient à un non-résident, des plaques délivrées pour ce véhicule par le ressort où habite le propriétaire.

Dispense d'assurance

318(11)

Le propriétaire qui ne réside pas dans la province n'est pas tenu au paiement de la prime d'assurance, s'il produit une police d'assurance valide et en vigueur pour le montant assuré prévu à l'article 160 de la présente loi et portant sur le camion faisant l'objet de la demande de permis temporaire de véhicule commercial et si cette police d'assurance n'expire pas avant l'expiration de la période de validité du permis temporaire de véhicule commercial.

Suspension et annulation du permis

318(12)

La commission du transport peut, pour des raisons valables, suspendre un permis et, après en avoir donné notification au titulaire au moins 10 jours à l'avance, révoquer ou annuler son permis pourvu que le titulaire ait eu l'occasion de se faire entendre. Dans ce cas elle peut ordonner l'enlèvement des plaques d'immatriculation et du permis du véhicule, et tout agent de la paix peut y procéder.

Mise en fourrière du véhicule

318(13)

Dans le cas où la commission du transport ordonne l'enlèvement des plaques d'immatriculation et du permis, l'agent de la paix qui y procède peut mettre le véhicule en fourrière en un lieu convenable, auquel cas les frais de manutention, de remorquage et de remisage constituent un privilège sur ce véhicule automobile, susceptible d'être exécuté conformément à la Loi sur les garagistes.

Conduite d'un véhicule commercial de commerçant

318(14)

Sauf permis délivré à cet effet par la commission du transport et paiement du droit prescrit en la matière, il est interdit d'utiliser, de conduire, de faire conduire ou de permettre que soit conduit sur route, pour le transport de marchandises ou autres biens, un véhicule commercial ou un véhicule de transport public qui est un véhicule automobile de commerçant.

Infraction et peine

318(15)

Quiconque enfreint une disposition du présent article est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 25$ et d'au plus 50 $ à l'occasion de la première infraction, et d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 100 $ à l'occasion de la seconde infraction, avec suspension possible du permis, le cas échéant, pour une période n'excédant pas 30 jours; à l'occasion de toute infraction subséquente, le coupable est passible d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 200 $, de la suspension de son permis, le cas échéant, pour une période n'excédant pas 6 mois, et également d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas 60 jours.

PARTIE IX

RÈGLEMENTS

Règlements

319(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements :

a) pour prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi, et leur contenu;

b) pour prescrire les droits et les frais payables pour tout service pour lequel ils sont autorisés ou exigés, pour les demandes de recherche dans les archives du registraire ou de la commission du transport, pour la communication des détails relatifs aux véhicules ou à une classe quelconque de permis de conduire, ou pour la communication des extraits d'antécédents en matière de conduite automobile de conducteurs ou de propriétaires, à l'exclusion des cas où les droits ou les frais payables sont prévus aux règlements ou à une autre disposition de la présente loi;

c) pour fixer les intervalles où les rapports doivent être soumis et indiquer à qui ces rapports doivent être soumis, sauf si la présente loi contient des dispositions expresses à ce sujet;

d) pour prescrire le dessin et l'emplacement des feux et des dispositifs réfléchissants à bord des véhicules, et toute autre exigence ou norme relative à ces feux ou à ces dispositifs réfléchissants, qui ne fait l'objet d'aucune disposition expresse de la présente loi;

e) pour interdire, contrôler ou réglementer pour l'ensemble ou une partie expressément désignée de la province, le transport routier de l'essence, du mazout, de tout autre liquide inflammable ou explosif, des substances radioactives, ou d'autres substances ou choses qui sont ou qui peuvent être dangereuses;

f) pour prescrire l'équipement dont doit être muni tout véhicule transportant les substances ou les choses visées à l'alinéa e), sur les routes de l'ensemble ou d'une partie expressément désignée de la province;

g) pour réglementer ou pour prescrire de façon générale les modalités du transport routier des substances ou des choses visées à l'alinéa e) pour l'ensemble ou une partie expressément désignée de la province, ou pour fixer les conditions ou restrictions relatives au transport routier de ces substances ou de ces choses;

h) pour prescrire tout équipement, ainsi que le type et l'usage de cet équipement, à bord des véhicules;

i) par dérogation a toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (2), pour autoriser l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles, la délivrance de certificats temporaires de véhicules de transport public et de permis temporaires de véhicules commerciaux pour la période allant du premier jour de mars au quinzième jour de mai inclusivement d'une année quelconque, pour prescrire les droits applicables en la matière, les conditions dans lesquelles ces documents peuvent être délivrés et dans lesquelles les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, les véhicules de transport public ou véhicules commerciaux temporairement autorisés, selon le cas, peuvent être exploités;

j) pour prévoir des permis de transit et des permis temporaires dont la durée n'excède pas 2 mois;

k) pour spécifier les renseignements qui doivent figurer sur les registres que les commerçants et les ferrailleurs doivent tenir;

l) pour spécifier les renseignements qui doivent figurer dans les rapports que doivent faire les commerçants et les ferrailleurs;

m) pour spécifier les renseignements qui doivent figurer dans les rapports que doivent faire, conformément à la présente loi, les personnes faisant commerce de louer des véhicules automobiles;

n) pour fixer la marge de tolérance admissible en matière de poids en charge autorisé des véhicules de transport public, des véhicules commerciaux et des camions, aux fins du paragraphe 254(2);

o) pour définir les pouvoirs et les fonctions qu'exerce le registraire en vue de l'application de la présente loi;

p) pour prévoir les frais que peut percevoir le propriétaire, l'exploitant, le gérant ou autre personne ayant la responsabilité du garage ou autre remise où est remisé un véhicule automobile mis en fourrière en application de la présente loi, et pour prévoir la variation de ces frais, conformément aux règlements, selon les différentes parties de la province, si une telle mesure est jugée indiquée;

q) pour spécifier les genres ou les types de cloisonnements servant à séparer les animaux transportés à bord des camions, selon le genre, la catégorie, le type ou la taille;

r) pour prescrire que les véhicules circulant dans une direction prévue aux règlements, sur toute route ou section de route d'un territoire non organisé, désigné par règlement, doivent céder le passage aux véhicules venant en sens inverse, ou pour prescrire les types ou les genres de véhicules qui, sur pareille route ou section de route, ont priorité sur les autres véhicules;

s) pour prescrire les épreuves ou les examens que doit subir toute personne qui demande un permis, quelle qu'en soit la classe, ou pour prescrire les normes d'acuité visuelle ou les normes médicales auxquelles doit satisfaire tout titulaire d'un permis d'une classe particulière, ainsi que toute personne qui demande la délivrance d'un tel permis;

t) pour désigner toute route ou section de route sur laquelle il est interdit de conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure;

u) pour prévoir l'octroi ue permis aux proprietaires de véhicules automobiles employés dans les écoles d'enseignement de la conduite automobile, ainsi que les obligations, les règles et les conditions qu'ils doivent observer;

v) pour prévoir la délivrance par le registraire de permis d'enseignement, ainsi que de permis pour les écoles d'enseignement de conduite de véhicules automobiles d'une ou de plusieurs classes, pour prescrire les qualités requises de toute personne qui demande pareil permis, ainsi que l'examen auquel elle doit se soumettre;

w) pour prévoir les restrictions relatives aux zones ou aux rues dans lesquelles on peut apprendre à conduire;

x) pour réglementer le commerce de la vente, de la location, du remisage ou de la démolition de véhicules automobiles, ou le commerce de garagiste;

y) pour fixer

(i) la largeur des roues de tracteur, l'usage de crampons, de clous et autres saillies sur ces roues, et la vitesse des tracteurs circulant sur route,

(ii) la dimension et la nature des pneus dont doivent être munis les véhicules autres que les véhicules automobiles ou les remorques;

z) pour fixer

(i) les dimensions des remorques,

(ii) le type et la construction des remorques;

aa) pour prévoir les rapports à faire au sujet des véhicules automobiles ou des remorques appartenant à des non-résidents;

bb) pour limiter le poids en charge autorisé de tout véhicule ou classe de véhicules, la charge maximale d'un essieu de tout véhicule ou classe de véhicules, et la charge maximale pour chaque fraction de 10 millimètres de la largeur de pneu de tout véhicule ou classe de véhicules qui peuvent circuler sur une route ou une section de route donnée;

cc) pour limiter la vitesse à laquelle un véhicule ou une classe de véhicules peuvent rouler sur un pont, une levée ou un viaduc;

dd) pour prévoir les jours et les heures pendant lesquels il est interdit à tout véhicule ou classe de véhicules de circuler sur une route ou une section de route;

ee) pour interdire à certains moments ou en permanence la circulation d'un véhicule ou d'une classe de véhicules sur une route ou une section de route;

ff) pour classer les routes en catégories A, B, et C;

gg) pour désigner les régions de la province soumises à l'application de l'article 327;

hh) pour fixer les périodes de l'année où les véhicules sont soumis à l'inspection prévue au paragraphe 327(2);

ii) pour prévoir la période de validité du certificat d'inspection;

jj) pour prévoir quels éléments des véhicules sont soumis à l'inspection prévue à l'article 327;

kk) pour autoriser l'emploi, dans un avis d'infraction, de tout terme, expression ou abréviation pour désigner une infraction à la présente loi, à un règlement ou à un arrêté pris en application de la présente loi et portant sur la réglementation de la circulation;

ll) pour prévoir toute autre mesure jugée necessaire dans l'emploi de l'avis d'infraction;

mm) sans préjudice de toute autre disposition du présent paragraphe mais sous réserve du paragraphe (2), pour prévoir les normes applicables aux éléments qui suivent, par la réglementation ou l'interdiction de la vente ou de l'utilisation d'équipements, de dispositifs, de véhicules ou de matières non conformes :

(i) feux d'éclairage, feux de signalisation et dispositifs réfléchissants,

(ii) freins et liquide de freins,

(iii) pneus et jantes,

(iv) klaxons et autres avertisseurs,

(v) attaches de remorque et chaînes de sûreté,

(vi) pare-chocs,

(vii) caravanes et autobus scolaires,

(viii) silencieux et autres systèmes d'échappement,

(ix) essuie-glace et lave-glace,

(x) verre de sécurité ou vitrage de sécurité,

(xi) ceintures et autres dispositifs de protection des passagers,

(xii) équipement de conversion des motoneiges en véhicules sur roues,

(xiii) véhicules hors route,

(xiv) garde-boue pour les divers types et classes de véhicules,

(xv) rétroviseurs,

(xvi) écrans antibuée,

(xvii) crampons de pneus,

(xviii) tout autre équipement pour véhicule automobile ou remorque,

(xix) systèmes de freinage pneumatique pour véhicules automobiles;

nn) pour prescrire les feux de circulation et autres dispositifs de signalisation, ainsi que les lignes et autres marques sur la chaussée délimitant un corridor pour piétons;

oo) pour prescrire les dispositifs d'avertissement dont doivent être munis les autobus scolaires;

pp) pour prescrire le montant de l'assurance-responsabilité ou du cautionnement qu'un transporteur routier doit déposer auprès de la commission du transport avant de recevoir le certificat prévu à la partie VIII;

qq) pour définir les maladies et les infirmités qui empêchent une personne de détenir une classe de permis de conduire et de subir l'examen pour l'obtention de ce permis;

rr) pour prévoir l'immatriculation et la conduite sur route d'ensembles de véhicules, dont les véhicules automobiles ou les remorques qui en font partie, ainsi que la délivrance de plaques d'immatriculation en la matière;

ss) pour prévoir les qualités requises des vendeurs, ainsi que le cautionnement et la conduite de ces vendeurs;

tt) pour approuver les types de bascules amovibles destinées à mesurer le poids en charge s'exerçant sur la chaussée par un ou plusieurs points de contact du véhicule avec la route;

uu) pour prévoir les maladies et les infirmités qui empêchent une personne d'obtenir ou de détenir un permis d'une classe désignée;

vv) pour prescrire les classes de permis requises pour la conduite d'une ou de plusieurs classes désignées de véhicules automobiles et pour prescrire les droits d'examen pour les diverses classes de permis;

ww) pour établir les normes applicables aux autobus scolaires et à leur équipement;

xx) pour fixer la manière d'apposition et l'emplacement de la vignette de validation sur les plaques d'immatriculation;

yy) pour établir les normes applicables aux motocyclettes pouvant être immatriculées sous le régime de la présente loi, notamment la hauteur minimale, la vitesse de pointe minimale et l'équipement requis;

zz) pour désigner les localités isolées qui ne sont pas reliées au réseau de routes provinciales, en vue de la réduction du droit d'immatriculation;

aaa) pour fixer la somme qui doit être payée aux conseils d'administration des districts, zones et divisions scolaires ou aux conseils d'administration d'autres organismes pour l'enseignement de la conduite automobile aux élèves et aux autres personnes;

bbb) pour établir les normes applicables aux bicyclettes circulant sur route, notamment les normes relatives à l'équipement requis, pour réglementer ou interdire la vente ou l'utilisation de tout équipement, dispositif, bicyclette ou substance qui n'est pas conforme aux normes prescrites;

ccc) pour définir les périodes aux cours desquelles il est interdit de rouler à bicyclette sur une route ou section de route, et désigner les routes où la circulation à bicyclette est interdite;

ddd) pour prescrire l'équipement des dépanneuses, prévoir la classification de celles-ci par la charge qu'elles peuvent remorquer, prévoir l'assurance minimale dont doivent être munies les dépanneuses selon leur classification et prévoir les règles régissant leur exploitation sur les lieux d'un accident;

eee) pour prescrire les droits et les frais payables dans tous les cas où ils sont autorisés ou exigibles en matière de délivrance des permis de conduire aux conducteurs, de remplacement des permis de conduire, de permis d'inspecteur de véhicules automobiles, d'examen pour le permis de conduire, d'immatriculation de tous les véhicules automobiles et de véhicules dont l'immatriculation est requise, d'immatriculation des véhicules automobiles dans les localités isolées et de permis temporaires de véhicules commerciaux, d'immatriculation provisoire de véhicules automobiles, de permis de transit, de remplacement de l'immatriculation, de transfert de l'immatriculation, d'immatriculation des véhicules de transport public, des véhicules commerciaux, des ensembles de véhicules, des taxis, des véhicules loués sans chauffeur, pour consigner tout changement dans le poids en charge autorisé des camions et des remorques, pour réserver les numéros d'immatriculation, pour régir les engins de forage de puits ou appareils montés en permanence sur le châssis des véhicules automobiles, le certificat d'aller simple pour véhicules, les permis spéciaux pour véhicules et engins mobiles spéciaux, l'immatriculation des véhicules de livraison, le permis de constructeur et de commerçant, le permis de ferrailleur, la vignette d'immatriculation provisoire, le permis d'exploitation d'une école commerciale d'enseignement de la conduite automobile et le permis d enseignement de la conduite automobile, le certificat de condamnation transmis par les juges, la transcription ou la copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance judiciaire, les véhicules automobiles ou les motoneiges de louage intermunicipal, le certificat d'autobus nolisé, l'exploitation d'autocars nolisés et les véhicules immatriculés dans les localités isolées;

fff) pour prescrire les termes utilisés pour identifier les stations d'inspection des véhicules en circulation sur route;

ggg) pour prévoir l'arrimage des chargements de bois en grumes, en planches, de bois de chauffage et de bois à pâte;

hhh) pour réduire la vitesse maximale sur toutes les routes, ou sur des routes ou des sections de route désignées;

iii) pour désigner les types ou classes de véhicules automobiles qui peuvent servir d'autobus scolaires, en prescrire l'équipement et établir les normes applicables en la matière;

jjj) pour établir les normes et la procédure de classification des cyclomoteurs;

kkk) pour régir le commerce des véhicules automobiles, définir les qualités exigées de ceux qui demandent un permis de commerçant ou de vendeur, fixer le cautionnement requis des commerçants et des vendeurs, et leur conduite professionnelle;

lll) pour établir les normes applicables aux remorques-citernes conçues et utilisées pour le transport de matières dangereuses, et aux véhicules automobiles employés au remorquage de ces remorques-citernes, pour définir le nombre de remorques-citernes qui peuvent être remorquées à la fois, la vitesse maximale à laquelle elles peuvent être remorquées, pour interdire le remorquage de remorques-citernes chargées d'une matière dangereuse sur certaines routes à l'intérieur d'une ville ou d'un village quelconque, et pour définir les modalités et les conditions de remorquage de ces remorques-citernes;

mmm) pour désigner certaines matières à titre de matières dangereuses visées par l'article 181;

nnn) pour prescrire le type de documents que toute personne qui demande pour la première fois un permis de conduire est tenue de produire pour prouver son âge et son identité;

ooo) pour fixer les droits d'immatriculation et le nombre d'années d'immatriculation pendant lesquelles la carte et les plaques d'immatriculation délivrées pour les semi-remorques demeurent valides;

ppp) pour adopter tout ou partie des dispositions de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) ou des règlements pris pour son application, à titre de règlement d'application de la présente loi à l'égard de toute question relevant de la compétence de la Législature;

qqq) pour exiger des conducteurs de motocyclettes qu'ils gardent les phares des motocyclettes allumés en tout temps pendant que celles-ci circulent sur une route;

rrr) pour exempter certaines personnes, catégories de personnes ou des membres de certains groupes ou organisations de tout ou partie des dispositions de l'article 186 ou 187.

Normes

319(2)

Les normes prescrites au présent article pour les véhicules, les bicyclettes ou leur équipement peuvent être celles qui ont été approuvées par l'Association canadienne de normalisation, l'American Association of Motor Vehicle Administrators, celles qui ont été approuvées en application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) ou celles qui sont prévues par règlement; le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, adopter par renvoi et à titre de règlement applicable en matière de normes relatives aux véhicules, aux bicyclettes ou à leur équipement :

a) les codes, règles ou normes pertinents, établis et publiés par l'Association canadienne de normalisation, l'American Association of Motor Vehicle Administrators ou le ministère des Transports (Canada),

b) ces codes, règles ou normes, à l'exception de certaines dispositions expressément prévues, avec ou sans modification,

c) toute disposition expressément prévue de ces codes, règles ou normes, et, dans tous les cas, il peut prescrire le certificat de conformité délivré par les constructeurs de véhicules ou de bicyclettes ou fabricants d'équipement de véhicules ou de bicyclettes, avec tout code, règle ou norme prescrit. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, nul code, règle ou norme adopté à titre de règlement ne doit aller à l'encontre d'une exigence de la présente loi.

Prorogation de l'année d'immatriculation

320(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les taxis, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou des règlements pris pour leur application, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour proroger toute année d'immatriculation de la période prescrite dans le règlement.

Entrée en vigueur du règlement

320(2)

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, le règlement pris en application du paragraphe (1) entre en vigueur le jour où il est pris.

Prorogation du permis de conduire

320(3)

Les carte d'immatriculation, certificat d'assurance, carte d'assurance-responsabilité automobile, plaques d'immatriculation, vignette de validation, certificat, permis et autre preuve d'immatriculation ou d'assurance délivrés sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les taxis, de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou des règlements pris pour leur application respective, valides et en vigueur au dernier jour de février de l'année d'immatriculation qui a été prorogée en application du paragraphe (1), demeurent, à tous égards et sous réserve du paragraphe (4), valides et en vigueur à l'égard du véhicule automobile ou de la remorque auquel ces documents se rapportent jusqu'à l'expiration du dernier jour de cette année d'immatriculation prorogée par règlement.

Commencement de l'année qui suit l'année prorogée

320(4)

Aux fins du calcul des droits d'immatriculation et autres droits payables au registraire, à la commission du transport ou à la Commission de réglementation des taxis, ou de la prime d'assurance exigée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et les règlements pris pour son application, l'année d'immatriculation qui suit celle qui a été prorogée par règlement en application du paragraphe (1) est réputée commencer le premier jour de mars.

Approbation de l'équipement par le registraire

320(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le registraire peut approuver l'équipement dont les véhicules doivent être munis si cet équipement est approuvé par l'Association canadienne de normalisation ou l'American Association of Motor Vehicle Administrators, ou si cet équipement est conforme aux normes établies par règlement d'application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada); il lui est cependant interdit d'approuver tout équipement dont le type ou le dessin est contraire aux exigences de la présente loi ou des règlements pris pour son application.

PARTIE X

NOMINATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

Décret d'extension de pouvoirs

321(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, assimiler tout ou partie d'un district d'administration locale à une municipalité pour l'application de tout ou partie de la présente loi.

Exercice des pouvoirs conférés

321(2)

À l'entrée en vigueur du décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (1), tout ou partie du district d'administration locale visé par le décret est assimilé à une municipalité pour l'application de tout ou partie de la présente loi; subséquemment, l'administrateur résidant du district d'administration locale peut, par arrêté applicable à tout ou partie de ce district, exercer les pouvoirs dont la présente loi ou sa partie visée par le décret investit le conseil d'une municipalité, y compris les pouvoirs qui lui sont conférés à titre d'autorité chargée de la circulation.

DOSSIERS

Dossiers concernant les accidents et les condamnations

322(1)

En vue de perfectionnement des conducteurs, le registraire tient un dossier convenable concernant les conducteurs :

a) qui ont été impliqués dans des accidents;

b) qui ont été reconnus coupables d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel;

c) qui ont été reconnus coupables d'une infraction au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), à la suite d'une infraction visée à l'alinéa b);

d) qui ont été reconnus coupables d'une infraction dans toute province ou territoire du Canada, dans tout État des États-Unis ou dans le district de Columbia, infraction que le registraire juge analogue à une infraction à la présente loi ou au Code criminel.

Recherches dans les dossiers

322(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire saisi d'une demande à cet effet, peut faire effectuer des recherches dans ses dossiers et fournir à toute personne :

a) les détails relatifs aux véhicules automobiles immatriculés sous le régime de la présente loi, aux permis de conduire, permis de chauffeur ou permis d'apprentissage délivrés en application de la présente loi;

b) un extrait certifié conforme des dossiers des conducteurs qu'il est tenu de conserver.

La personne qui fait la demande est tenue de payer les droits prescrits pour chaque recherche faite ou extrait délivré.

Limitation en matière de divulgation

322(3)

Sans l'autorisation de la personne faisant l'objet de la demande de renseignements ou sans ordonnance d'un juge, il est interdit au registraire de fournir à qui que ce soit :

a) des renseignements contenus dans le rapport complémentaire d'accident dont il a réclamé l'établissement;

b) des renseignements contenus dans un rapport d'infraction au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants;

c) des renseignements contenus dans un rapport fourni au registraire par un médecin qualifié ou un optométriste;

d) des renseignements fournis par les conducteurs à titre confidentiel au registraire.

Divulgation des renseignements médicaux en appel

322(4)

Par dérogation au paragraphe (3), lorsqu'une personne fait appel en application de l'article 157 ou 279 et que le registraire est en possession de renseignements médicaux qui lui ont été fournis par un médecin qualifié ou un optométriste, il peut les communiquer à la Commission d'appel des suspensions de permis, au comité d'étude des dossiers médicaux ou à un juge d'un tribunal compétent, selon le cas, sans l'autorisation de la personne faisant l'objet de ces renseignements médicaux.

Demande à la Commission d'appel des tarifs

322(5)

Lorsque, par suite de l'inscription par le registraire d'une condamnation du type visé à l'alinéa (1)d), un conducteur se voit imposer un supplément de prime d'assurance sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application, il peut demander à la Commission d'appel des tarifs, constituée en application de cette loi, une exonération du supplément de prime, auquel cas la Commission d'appel des tarifs, après examen des preuves produites par le conducteur, par la Société et par le registraire, peut :

a) exonérer le conducteur du supplément de prime motivé par la condamnation, ou

b) modifier le supplément de prime,

et ordonner au registraire d'effacer la condamnation du dossier de l'appelant, ou

c) refuser d'exonérer le conducteur du supplément de prime.

La Société est tenue de se conformer à la décision de la Commission d'appel des tarifs.

NOMINATION DU PERSONNEL

Nomination du personnel

323(1)

Il peut être nommé, selon les modalités prévues à la Loi sur la Fonction publique, un cadre du ministère qui occupe les fonctions de registraire des véhicules automobiles, un ou plusieurs registraires adjoints, le directeur de la Sécurité routière, le directeur adjoint de la Sécurité routière, le secrétaire de la commission du transport, des inspecteurs et d'autres cadres permanents, spéciaux ou temporaires, nécessaires à l'application de la présente loi; chacune des personnes ainsi nommées :

a) s'acquitte, conformément aux directives du lieutenant-gouverneur en conseil, des attributions autorisées par la loi; et

b) reçoit un traitement ou autre rémunération prévu par la loi.

Attributions du secrétaire de la commission du transport

323(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le secrétaire de la commission du transport est investi, à l'égard des questions relevant de la compétence de cette commission, des pouvoirs et des fonctions investis par la Loi sur la Régie des services publics au secrétaire de cette régie.

Fonctions du registraire

323(3)

Le registraire est chargé de l'application de la présente loi; sans préjudice de ce qui précède, il est investi des pouvoirs et des fonctions que peuvent prévoir la présente loi et les règlements pris sous son régime pour l'application de la présente loi.

Délégation de pouvoirs

323(4)

Lorsque, en application de la présente loi ou de toute autre loi de la province, le registraire peut ou doit :

a) délivrer un permis ou une immatriculation,

b) suspendre ou annuler un permis ou une immatriculation,

c) ordonner à quelqu'un de se conformer à la présente loi,

d) ordonner à quelqu'un de réparer un manquement, d'accomplir ou de cesser d'accomplir un acte,

e) tenir une audience relativement à une question quelconque,

f) interroger quelqu'un à propos de quelque chose,

il peut, avec l'autorisation écrite du ministre, déléguer par écrit ce pouvoir ou cette fonction à toute personne employée par le gouvernement à l'application de l'ensemble ou d'une disposition de la présente loi, auquel cas le pouvoir ou la fonction exercé par la personne à laquelle il a été délégué est aussi valide que s'il avait été exercé par le registraire.

Exercice des responsabilités du ministère

323(5)

Tout pouvoir ou fonction dont le ministère est investi par la présente loi peut être exercé par le registraire.

Surveillance hiérarchique

323(6)

Les cadres nommés en application de la présente loi relèvent du ministre ou, à l'égard de certaines fonctions que peut prévoir le décret de nomination, de tout autre membre du conseil des ministres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par décret; leur traitement, leurs indemnités et leurs frais sont payés au moyen des sommes dont une loi de la province autorise le paiement et l'affectation aux fins de la présente loi.

Limitation de la responsabilité des fonctionnaires

323(7)

Le registraire, les personnes nommées en application du paragraphe (1) et ceux qui agissent sous leurs ordres ou conformément aux pouvoirs conférés par la présente loi ou les règlements ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par qui que ce soit en raison d'un acte qu'ils ont de bonne foi accompli ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou présumé des pouvoirs dont les ont investis la présente loi ou les règlements pris pour son application.

Force probante du certificat du registraire

324

Tout certificat censé signé par le registraire et attestant un fait consigné dans ses dossiers est admissible dans toute action ou procédure judiciaire, ou dans toute affaire dont est saisie tout office, commission ou autre organisme, à titre de preuve prima facie du fait certifié sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.

Délégation des pouvoirs du ministre

325

Le ministre peut déléguer à tout cadre les pouvoirs et les fonctions que la présente loi lui attribue.

LA COMMISSION DU TRANSPORT

Création de la commission du transport

326(1)

Est créée la Commission du transport routier.

Composition de la commission

326(2)

La commission du transport est composée d'au moins 3 personnes nommées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, chaque commissaire occupant ses fonctions pendant la durée prévue au décret de nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Président

326(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme par décret le président de la commission du transport, choisi parmi les membres de celle-ci.

Vice-président

326(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer par décret un ou plusieurs membres de la commission du transport :

a) à titre de vice-président ce cette commission,

b) à titre de président suppléant, pour une ou plusieurs périodes ou pour une période indéterminée, conformément au décret de nomination,

pour remplacer, dans l'un et l'autre cas, le président à la demande de celui-ci ou du ministre, ou en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président, quelle qu'en soit la cause.

Temps de travail des commissaires

326(5)

Le président et les autres membres de la commission du transport, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par décret, consacrent à l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, le temps que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

326(6)

Trois commissaires forment le quorum de la commission du transport.

Poursuite de la réunion en cas de décès d'un commissaire

326(7)

Dans les cas où il y quorum à l'ouverture d'une audience tenue par la commission du transport et où, subséquemment, un commissaire décède, démissionne ou pour toute autre raison, est empêché d'agir, les autres membres peuvent mener à terme l'audience ou toute reprise de cette audience, auquel cas toute décision relative à cette audience prise par la majorité des membres qui restent est réputée être une décision de la commission comme s'il y avait quorum.

Sections de la commission

326(8)

La commission du transport peut siéger en deux sections pourvu qu'il y ait 3 commissaires présents aux audiences.

Pouvoirs des sections

326(9)

Chaque section de la commission du transport est investie des pouvoirs et des fonctions attribués à la commission tout entière.

Décisions majoritaires

326(10)

La décision prise par la majorité des membres présents à une séance de la commission du transport tout entière ou de l'une de ses sections est la décision de la commission du transport elle-même.

Tenue de réunions conjointes

326(11)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque la commission décide de tenir une réunion conjointe avec une commission relevant d'un autre ressort, elle peut désigner un commissaire et l'habiliter à entendre toute demande d'autorisation d'exploiter un véhicule de transport public conjointement avec un ou plusieurs commissaires de l'autre ressort, auquel cas la décision de ce commissaire est réputée être la décision de la commission.

Autres pouvoirs de la commission du transport

326(12)

Pour la conduite des enquêtes, de l'audition des demandes et des plaintes, et pour l'exercice général de ses fonctions prévues à la présente loi ou à toute autre loi de la province, la commission du transport et, sous réserve des dispositions de la présente loi, ses membres sont investis des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en application de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, laquelle partie s'applique, à l'exception de ses articles 87, 88, 95 et 98, à la commission du transport.

Exonération de responsabilité

326(13)

Les commissaires ne sont pas personnellement responsables des pertes, des blessures ou des dommages subis par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli de bonne foi, dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi ou aux règlements pris pour son application.

Enquêtes menées par un seul commissaire

326(14)

La commission du transport ou son président peut autoriser un commissaire à enquêter, aux fins de rapport à la commission, sur toute question relevant de la compétence de la commission, auquel cas ce commissaire est investi de tous les pouvoirs de la commission du transport pour recueillir les preuves et les témoignages ainsi que tous les renseignements nécessaires au rapport. Une fois saisie du rapport, la commission peut l'adopter à titre d'ordonnance ou prendre à son égard toute autre décision qu'elle juge indiquée, à sa discrétion.

Audience tenue par un seul commissaire

326(15)

Un seul commissaire de la commission du transport peut entendre une demande, une plainte ou autre question relevant de la compétence de la commission par application de la présente loi ou de toute autre loi de la province; après l'audience, le commissaire soumet à la commission un rapport détaillé ainsi que ses recommandations, le cas échéant, après quoi la commission se prononce sur la demande, la plainte ou l'autre question comme si l'audience avait été tenue par la commission tout entière.

Entrée en vigueur des ordonnances

326(16)

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires, toute ordonnance de la commission du transport qui équivaut à un règlement au sens de cette loi n'entre en vigueur qu'une semaine après sa publication dans la Gazette du Manitoba, ou à une date ultérieure fixée dans l'ordonnance.

Règles de procédure

326(17)

La commission du transport peut établir ses propres règles de procédure pourvu qu'elles ne soient incompatibles avec aucune loi ou règle de droit.

Remboursement des frais

326(18)

Le ministre des Finances rembourse à chaque commissaire les dépenses faites dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles dépenses doivent être raisonnables et approuvées par le ministre des Finances.

Rémunération

326(19)

S'il en est requis par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances paie à chaque commissaire, à titre de rémunération pour ses services au sein de la commission, la somme fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil; tout commissaire qui se consacre à plein temps à ses fonctions au sein de la commission reçoit le traitement fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Experts

326(20)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, qu'il y ait ou non recommandation de la commission du transport, nommer un ou plusieurs experts ou spécialistes ayant une connaissance technique ou spéciale de la question pour faire enquête, rendre compte à la commission du transport, et assister celle-ci à titre consultatif à l'égard de toute question dont elle est saisie.

Assistance des ministères du gouvernement

326(21)

Dans toute enquête ou tout examen qu'elle effectue ou dans l'exercice des autres fonctions que la présente loi, une autre loi de la province ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue, la commission du transport peut, avec le consentement du ministre ayant la charge d'un ministère du gouvernement du Manitoba, recourir aux services d'un cadre ou autre employé de ce ministère.

Paiement des experts

326(22)

Dans tous les cas où le lieutenant-gouverneur en conseil ou la commission du transport, agissant dans les limites de sa compétence, nomme ou désigne une personne autre qu'un commissaire ou un employé au service de la commission, pour fournir un service sous le régime de la présente loi, cette personne ainsi que les experts et les spécialistes nommés en application du paragraphe (20) reçoivent, à titre de rémunération pour leurs services et de remboursement pour leurs frais, toute somme provenant du Trésor, que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer sur recommandation de la commission du transport.

Inspection d'un vehicle

327(1)

Par avis notifié par poste certifiée, le registraire peut exiger du propriétaire d'un véhicule automobile immatriculé sous le régime de la présente loi qu'il présente ce véhicule à l'inspection à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans l'avis.

Sanction en cas de manquement

327(2)

Si le propriétaire du véhicule automobile ne présente pas celui-ci à l'inspection comme le registraire l'exige conformément au paragraphe (1), le registraire peut annuler l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Modalités d'inspection

327(3)

Une fois le véhicule automobile présenté à l'inspection conformément à l'avis signifié en application du paragraphe (1), le registraire :

a) fait faire l'inspection des éléments du véhicule prévus par règlement;

b) fait apposer un certificat de bon état sur le véhicule si les éléments inspectés sont en bon état et s'ils sont approuvés;

c) fait envoyer un avis de rejet au propriétaire du véhicule si des éléments ou un système du véhicule inspecté sont défectueux, ou ne sont pas en bon état et pour cette raison, ne sont pas approuvés;

d) tient un dossier concernant l'inspection de chaque véhicule automobile et les résultats de cette inspection.

Nouvelle inspection après rejet

327(4)

En cas de rejet faisant suite à une inspection effectuée en application du présent article, le certificat de rejet indique le délai à l'intérieur duquel le véhicule automobile visé doit être présenté à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection.

Nouvelle inspection après rejet

327(5)

Le propriétaire du véhicule automobile faisant l'objet d'un certificat de rejet délivré en application du présent article est tenu de présenter ce véhicule à une station d'inspection en vue d'une nouvelle inspection, dans le délai figurant sur le certificat de rejet.

Suspension de I immatriculation apres inspection

327(6)

Dans les cas où le véhicule automobile a été rejeté en application du paragraphe (3) et où les réparations n'ont pas été effectuées dans le délai imparti, le registraire peut suspendre l'immatriculation délivrée pour ce véhicule.

Création de stations d'inspection

327(7)

Le ministre peut créer, aux lieux qu'il peut choisir dans la province, des stations d'inspection temporaires pour l'inspection des véhicules automobiles.

Inspection des véhicules de commerçants

327(8)

Lorsqu'un véhicule automobile :

a) est la propriété d'un commerçant, ou

b) est en la possession d'un commerçant qui le met en vente,

le registraire peut, par notification signifiée au commerçant soit à personne soit par lettre recommandée, lui demander de présenter ce véhicule à l'inspection à la date, à l'heure et au lieu fixés par le registraire.

Véhicule impropre à la circulation

327(9)

Lorsqu'il ressort de l'inspection qu'un véhicule appartenant à un commerçant ou qu'il garde pour la vente n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements pris pour son application et est impropre à la circulation sur route, le registraire fait apposer sur ce véhicule un avis indiquant que celui-ci est impropre à la circulation sur route.

Suspension du permis du commerçant

327(10)

Lorsqu'un commerçant omet ou refuse de présenter à l'inspection un véhicule lui appartenant ou qu'il garde pour la vente, le registraire peut suspendre son permis à condition que le commerçant ait la possibilité de se faire entendre conformément à l'article 273.

Inspection des véhicules et des remorques dangereux

327(11)

Lorsque le registraire reçoit des renseignements selon lesquels un véhicule automobile ou une remorque n'est pas propre à la circulation sur route, il peut exiger du propriétaire du véhicule qu'il soumette celui-ci à l'inspection par un mécanicien qualifié ou toute personne qui exploite un garage ou un atelier de réparation de véhicules automobiles ou de remorques, et qu'il soumette au registraire, sur une formule fournie par celui-ci, un rapport où sont consignés les résultats de l'inspection.

Retrait de l'immatriculation pour manquement

327(12)

Dans le cas où le propriétaire du véhicule automobile ou de la remorque ne le présente pas à l'inspection comme le registraire l'exige en application du paragraphe (11) dans le délai indiqué sur l'avis, le registraire peut annuler l'immatriculation de ce véhicule automobile ou de cette remorque, selon le cas, jusqu'à ce que le propriétaire ait obtempéré à la demande.

Retrait de l'immatriculation par suite du rapport

327(13)

Dans les cas où il ressort du rapport soumis en application du paragraphe (1) que le véhicule automobile, la remorque ou l'équipement exigé par la présente loi ou les règlements est défectueux ou n'est pas en bon état de fonctionnement, le registraire annule l'immatriculation délivrée pour ce véhicule ou cette remorque à moins que les éléments ou l'équipement défectueux ne soient réparés ou remplacés, et que le véhicule automobile ou la remorque ne soit remis en état tel qu'il soit propre à la circulation sur route.

Subventions pour l'enseignement de la conduite automobile

328(1)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Finances paie chaque année, au moyen de sommes prélevées sur le Trésor et affectées à cette fin par une loi de la province, à la demande du ministre :

a) aux conseils d'administration des districts et divisions scolaires,

b) aux conseils d'administration d'autres organismes,

indiqués dans la demande, les sommes qui y sont prévues pour contribuer à l'enseignement de la conduite automobile aux élèves et autres personnes au cours de cette année.

Paiement des frais d'administration

328(2)

À la demande du ministre, le ministre des Finances paie, au moyen de sommes prélevées sur le Trésor et affectées à cette fin par une loi de la province,

a) le coût, certifié exact par le ministre dans sa demande, de la formation des moniteurs nécessaires à la mise en œuvre du programme d'enseignement visé au paragraphe (1), notamment

(i) le coût de la création et du fonctionnement d'une école pour la formation de ces moniteurs, ou

(ii) le coût de la formation de ces moniteurs dans une école établie à l'extérieur de la province, y compris les frais de déplacement et de séjour nécessaires;

b) toute autre somme dont le ministre peut estimer le déboursement nécessaire ou indiqué pour payer tout ou partie des salaires des instructeurs ou autres personnes qui administrent ce programme d'enseignement, ou d'autres dépenses se rapportant à l'application du programme d'enseignement, y compris notamment le coût des prix récompensant ceux qui ont terminé le programme avec des notes exceptionnellement élevées.

Conditions attachées aux subventions

328(3)

Aucune somme n'est payée en application du paragraphe (1) si le conseil visé à ce paragraphe et auquel la somme doit être versée ne prouve pas de façon convaincante pour le ministre :

a) que le programme d'enseignement envisagé convient aux fins qu'elle vise;

b) que le coût du programme d'enseignement est juste pour ce qui est de chaque élève;

c) que chaque élève paiera la somme ou la part du coût, que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

Subvention maximale

328(4)

Les sommes payables en application du paragraphe (1) sont calculées conformément aux règlements.

DÉCLARATIONS ET AFFIDAVITS

Réception des déclarations ou affidavits

329

Les déclarations ou les affidavits exigés dans l'application de la présente loi peuvent être souscrits devant toute personne habilitée à faire prêter serment ou toute personne spécialement habilitée à cet effet par le lieutenant-gouverneur en conseil, les personnes appartenant à cette dernière catégorie n'ayant le droit de percevoir aucuns frais en la matière.

Mode de notification

330

Dans tous les cas où en application de la présente loi, quelque chose doit être notifié à qui que ce soit, la notification se fait par écrit et, sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la personne qui peut ou doit faire la notification la signifie au destinataire soit à personne, soit par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue de la personne qui fait la notification.

DROITS ET FRAIS

Droits et frais

331

Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, les droits et les frais exigibles en application de la présente loi sont ceux qui figurent aux annexes ou, à défaut, ceux qui sont prescrits par règlement, sous réserve de l'article 282.

PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL

Permis de conduire international

332(1)

Le ministre peut autoriser une personne ou une association à délivrer un permis de conduire international au sens de la Convention des Nations Unies sur la circulation routière de 1949, à tout titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur, délivré sous le régime de la présente loi.

Limites du pouvoir de délivrance

332(2)

L'autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1) doit être conforme aux stipulations de ladite convention et peut être accordée sous réserve des autres conditions que le ministre juge indiqué d'imposer.

Immatriculation des voitures anciennes

333(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le propriétaire d'un véhicule automobile qui a plus de 30 ans d'âge peut, dès paiement des droits prescrits et de la prime prévue à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba et des règlements pris pour son application, le faire immatriculer à titre de voiture, camion ou motocyclette ancien, au lieu de le faire immatriculer sous le régime de l'article 5, auquel cas le registraire peut immatriculer ce véhicule à titre de voiture, camion ou motocyclette ancien et délivrer au propriétaire une plaque d'immatriculation permanente, dont il prescrit le dessin, le type et la matière.

Transfert de l'immatriculation

333(2)

Si une demande est faite au registraire, l'immatriculation d'une voiture, camion ou motocyclette ancien peut être transférée par le propriétaire à une voiture, camion ou motocyclette qui a au moins 30 ans d'âge, mais cette immatriculation ne peut être transférée à une autre personne.

Utilisation d'un véhicule ancien

333(3)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule automobile immatriculé à titre de voiture, camion ou motocyclette ancien de le conduire ou de permettre qu'il soit conduit sur route :

a) sauf pour l'amener au lieu de réparation ou d'entretien;

b) sauf pour l'exposer en public dans une parade ou un défilé, ce qui s'entend également des déplacements à destination et en provenance du lieu de la parade ou du défilé;

c) sauf dans un rassemblement de voitures, camions ou motocyclettes anciens, autorisés par le registraire.

Points de mérite

334(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu'une personne n'a été pénalisée d'aucun point de démérite par suite d'accident ou de condamnation pour infraction commise au moyen d'un véhicule, ni d'aucun supplément de prime d'assurance par suite de 2 accidents ou plus, pendant 2 années consécutives au cours desquelles elle a été titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur, autre qu'un permis d'apprenti conducteur, le registraire inscrit un point de mérite à son dossier pour cette période, et par la suite, un point pour chaque période de 2 ans qui suit et pendant laquelle cette personne n'a été pénalisée d'aucun point de démérite, et ce jusqu'à concurrence de 5 points de mérite.

Suppression des points de démérite en premier lieu

334(2)

Lorsqu'une personne a été pénalisée de points de démérite, lesquels ne sont pas supprimés de son dossier, les points de mérite ne peuvent lui être accordés qu'après l'expiration de la période de 2 ans qui suit la date où les points de démérite doivent être supprimés de son dossier.

Pas de point de mérite pendant la suspension du permis

334(3)

Il n'est accordé aucun point de mérite à une personne pendant une période quelconque de 2 ans si au cours de cette période, son permis de conduire a été suspendu ou annulé pour quelque raison que ce soit, ou s'il lui a été interdit de conduire.

Exception

334(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard de la personne dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé pour une période n'excédant pas 3 mois, en application de l'article 28 ou 31, du paragraphe 238(3), de l'article 269 ou 270.

Certificat de mérite

334(5)

Le ministre peut faire délivrer un certificat de mérite à toute personne qui a été récompensée du maximum de 5 points de mérite et qui n'a été pénalisée d'aucun point de démérite pendant les 2 années subséquentes, au cours desquelles elle a été titulaire d'un permis de conduire valide et en vigueur.

Enlèvement des points de mérite

334(6)

Lorsqu'une personne qui a été récompensée d'un ou de plusieurs points de mérite est pénalisée de points de démérite, un point de mérite est enlevé de son dossier, à raison d'un point de mérite pour 2 points de démérite dont elle a été pénalisée.

Enlèvement des points de démérite

334(7)

Lorsqu'une personne a été récompensée d'un ou de plusieurs points de mérite, 2 points de démérite sont déduits des points de démérite dont elle a été pénalisée pour chaque point de mérite qui lui a été accordé.

Définition de "point de démérite"

334(8)

Pour l'application du présent article, "point de démérite" désigne le point de démérite dont est pénalisée toute personne sous le régime des règlements d'application de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ou dont le registraire pénalise tout conducteur à la suite d'un accident dans lequel ce conducteur était impliqué et à l'égard duquel il était, à la discrétion du registraire, entièrement ou partiellement responsable.

Codification permanente

335

La présente loi est le chapitre H60 de la codification permanente de lois du Manitoba.

Abrogation

336

Les lois et les parties de lois qui suivent sont abrogées :

1) Le Code de la route, chapitre H60 des Lois refondues.

2) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 12 des Lois du Manitoba de 1970.

3) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 70 des Lois du Manitoba de 1970.

4) La Loi modifiant le Code de la route (1), chapitre 24 des Lois du Manitoba de 1971.

5) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 71 des Lois du Manitoba de 1971.

6) L'article 58 de la Loi de 1971 modifiant le droit statutaire, chapitre 82 des Lois du Manitoba de 1971.

7) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 79 des Lois du Manitoba de 1972.

8) La Loi modifiant le Code de la route (1), chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1973.

9) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 20 des Lois du Manitoba de 1974.

10) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1974.

11) L'article 23 de la Loi de 1975 modifiant le droit statutaire, chapitre 42 des Lois du Manitoba de 1975.

12) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 26 des Lois du Manitoba de 1976.

13) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 62 des Lois du Manitoba de 1976.

14) L'article 24 de La Loi de 1976 modifiant le droit statutaire, chapitre 69 des Lois du Manitoba de 1976.

15) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1977.

16) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 32 des Lois du Manitoba de 1977.

17) La Loi modifiant le Code de la route (3), chapitre 34 des Lois du Manitoba de 1977.

18) La Loi modifiant le Code de la route (4), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1977.

19) L'article 18 de la Loi de 1977 modifiant le droit statutaire, chapitre 57 des Lois du Manitoba de 1977.

20) L'article 5 de la Loi de 1977 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 61 des Lois du Manitoba de 1977.

21) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 4 des Lois du Manitoba de 1978.

22) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 22 des Lois du Manitoba de 1978.

23) La Loi modifiant le Code de la route (3), chapitre 23 des Lois du Manitoba de 1978.

24) Les articles 52, 123, 125 et 127 de la Loi de 1978 modifiant le droit statutaire, chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1978.

25) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 15 des Lois du Manitoba de 1979.

26) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 29 des Lois du Manitoba de 1979.

27) L'article 7 de la Loi de 1979 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 49 des Lois du Manitoba de 1979.

28) L article 1 de la Loi modifiant le Code de la route et la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1980.

29) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 36 des Lois du Manitoba de 1980.

30) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 74 des Lois du Manitoba de 1980.

31) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 18 des Lois du Manitoba de 1980-81.

32) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 19 des Lois du Manitoba de 1980-81.

33) L'article 7 de la Loi de 1981 modifiant le droit statutaire (2), chapitre 38 des Lois du Manitoba de 1980-81.

34) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 30 des Lois du Manitoba de 1982.

35) L'article 11 de la Loi de 1982 modifiant le droit statutaire, chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1982.

36) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 10 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.

37) La Loi modifiant le Code de la route (2), chapitre 51 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.

38) L'article 21 de la Loi de 1982 modifiant diverses dispositions législatives en vue de faciliter la réorganisation et l'expansion de la Cour du Banc de la Reine, chapitre 85 des Lois du Manitoba de 1982-83-84.

39) La Loi modifiant le Code de la route, chapitre 6 des Lois du Manitoba de 1984-85.

Entrée en vigueur

337

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.