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L.M. 1986-87, c. 40

Loi modifiant la Loi sur la pension de la fonction publique

(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Remplacement des paragraphes 6(2) et (3)

1

Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sur la pension de la fonction publique, chapitre Cl20 de la Codification permanente des lois du Manitoba, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Recours aux services d'un actuaire

6(2)

Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut recourir aux services d'un actuaire pour que ce dernier fasse les rapports et les évaluations que le ministre exige. Le ministre des finances verse à l'actuaire, sur le Trésor, les honoraires ou autres rémunérations qu'approuve le ministre responsable de l'application de la présente loi.

Applicabilité de la Loi aux employés d'organismes

6(3)

Sur décision du lieutenant- gouverneur en conseil et sous réserve des dispositions de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées faire partie de la fonction publique pour les besoins de la présente loi :

a) Les employés de la Commission.

b) Les employés de la Caisse de retraite des enseignants. c) Les employés du Conseil manitobain de la recherche.

d) Les employés de l'Association des fonctionnaires du Manitoba. e) Les employés du Syndicat national de la fonction publique provinciale.

f) Les membres, cadres ou employés d'une commission de commercialisation ou d'un conseil de producteurs établi en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits naturels. g) Les administrateurs résidents des districts d'administration locale.

h) Les employés aux termes de la présente loi, qui sont en congé en vertu de ladite loi afin d'occuper un poste officiel auquel ils ont été élus ou nommés au sein d'un syndicat ou d'une organisation d'employés, afin de représenter exclusivement les employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux. i) Les secrétaires, trésoriers ou secrétaires-trésoriers des districts de bassins hydrographiques exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur les districts de conservation.

j) Les employés de la Commission de l'approvisionnement en eau du Manitoba. k) Les employés d'un office d'habitation exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation.

l) Les employés d'un syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation dont les employés sont soumis à la présente loi, employés dont les fonctions consistent principalement à représenter l'unité de négociation. m) Les employés des centres manitobains d'orientation professionnelle.

Application de la Loi aux employés visés à l'alinéa (3)m)

6(3.1)

La présente loi, à l'exception du paragraphe 60(2), ne s'applique aux employés mentionnés à l'alinéa (3)m) qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa.

Modification du paragraphe 20(5)

2

Le paragraphe 20(5) de la Loi est modifié par la suppression des mots "afin qu'on l'intègre au service précité" et leur remplacement par "ou un service antérieur à celui précité".

Abrogation du paragraphe 22(5)

3

Le paragraphe 22(5) de la Loi est abrogé.

Modification du paragraphe 26(1)

4

Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié par la suppression, dans la formule, du chiffre "6" et son remplacement par "5".

Remplacement du paragraphe 26(1.1)

5

Le paragraphe 26(1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix des 5 meilleures années

26(1.1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les 5 dernières années de service de l'employé sont celles dont il est tenu compte en vue du calcul d'une allocation annuelle de retraite payable à un employé en vertu du paragraphe (1) et visée à l'article 25.

Substitution d'une période de service

26(1.2)

Si durant les 12 dernières années de service d'un employé, le taux de rémunération de celui-ci pendant une année civile qui n'est pas comprise dans ses 5 dernières années de service est plus élevé que son taux de rémunération pendant une période équivalente qui est comprise dans ses 5 dernières années de service, la période de service et le taux de rémunération de l'employé pendant l'année civile qui n'est pas comprise dans ses 5 dernières années de service sont remplacés par une période de service équivalente qui est comprise dans ses 5 dernières années de service et par le taux de rémunération s'y rattachant, aux fins de la détermination du salaire annuel moyen de l'employé en vue du calcul de l'allocation annuelle de retraite qui lui est due en vertu du paragraphe (1).

Modification du paragraphe 30(1)

6

Le paragraphe 30(1) de la Loi est modifié, au paragraphe suivant l'alinéa c) dudit article, par l'insertion, après les mots et signes "de la caisse, ", des mots et signes "basée sur des tables de taux hommes et femmes, ".

Modification du paragraphe 31(5)

7

Le paragraphe 31(5) de la Loi est modifié par la suppression des chiffres et signes "0, 125 %" et leur remplacement par "0, 0625 %".

Modification du paragraphe 33(12)

8

Le paragraphe 33(12) de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin dudit paragraphe, des mots "De plus, sa rémunération ne peut comprendre au maximum que les vacances accumulées pendant une période de 2 ans, jusqu'à concurrence de 50 jours. "

Modification du paragraphe 40(1)

9

Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié par ce qui suit :

a) la suppression, après le mot "plus", des mots et chiffres "et qu'il n'a pas encore 10 années de service";

b) l'insertion, à la fin de l'alinéa c), des mots "ou le montant des cotisations accumulées et de l'intérêt, selon le plus élevé de ces montants".

Modification du paragraphe 40(1.1)

10

Le paragraphe 40(1.1) de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin des alinéas b) et c) dudit paragraphe, des mots "ou à la valeur des cotisations accumulées et de l'intérêt, selon le plus élevé de ces montants".

Insertion du paragraphe 40(1.3)

11

L'article 40 de la Loi est modifié par l'insertion, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

Versements aux survivants admissibles

40(1.3)

Par dérogation à l'alinéa (1.2) b), si la rente viagère est versée à un conjoint survivant et que surviennent les cas suivants :

a) le conjoint survivant décède avant le versement de la rente pendant une période de 120 mois,

b) l'employé a un ou plusieurs survivants admissibles à la date du décès du conjoint, la rente continue à être versée à chaque survivant admissible au sens du paragraphe 2(1), pour le reste des 120 mois.

Modification du paragraphe 40(5)

12

Le paragraphe 40(5) de la Loi est modifié par la suppression des mots et chiffres "Lorsqu'en 1981, 1982 ou 1983" et leur remplacement par "Si pendant une année quelconque de 1981 à 1986".

Modification du paragraphe 40(11)

13

Le paragraphe 40(11) de la Loi est modifié par la supression des mots et chiffres "de 1970 à 1983" et leur remplacement par "de 1970 à 1986".

Modification de l'alinéa 41.1(1)c)

14

L'alinéa 41.1(1)c) de la Loi est modifié par l'insertion, après le mot "verse", des mots "à chaque survivant admissible au sens du paragraphe 2(1), ".

Modification du paragraphe 61(1)

15

Le paragraphe 61(1) de la Loi est modifié par l'insertion, à la fin dudit paragraphe, des mots "ou les accepter à titre de cotisations volontaires versées au compte".

Modification du paragraphe 61(7)

16

Le paragraphe 61(7) de la Loi est modifié par la suppression des mots "et suivant les" et leur remplacement par "quant aux".

Modification du paragraphe 61(9)

17

Le paragraphe 61(9) de la Loi est modifié par la suppression, à l'alinéa a) dudit paragraphe, des mots "ou de régimes de pensions de retraite enregistrés" et leur remplacement par "ou de régimes d'épargne-retraite enregistrés ou l'acceptation de deniers à titre de cotisations volontaires".

Adjonction de l'article 65.1

18

La Loi est modifiée par l'adjonction, après l'article 65, de ce qui suit :

Versements additionnels

65.1

La Commission porte au crédit du gouvernement et de chaque organisme gouvernemental ou de tout autre organisme qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, un montant mensuel, pour une période de 36 mois consécutifs débutant en septembre 1986, calculé conformément à la formule suivante :

fORMULE

A = B x C/E

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

A représente la somme due au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.

B représente la somme de 83 853 $.

C représente le nombre d'employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental en particulier qui, le 31 décembre 1985, versaient des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique.

E représente le nombre total d'employés du gouvernement et des organismes gouvernementaux qui, le 31 décembre 1985, versaient des cotisations à la Caisse de retraite de la fonction publique.

Date d'entrée en vigueur des prestations accrues

19

Si à la suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique figurant à la présente loi, des prestations de pension accrues ou des allocations de retraite sont dues :

a) à un employé retraité,

b) au conjoint de l'employé retraité,

c) à un survivant admissible de l'employé,

d) à une personne ayant droit à une prestation de pension différée,

ces prestations ou allocations deviennent exécutoires et sont versées à compter du 1er septembre 1986 mais non rétroactivement.

Entrée en vigueur

20(1)

La présente loi, à l'exception des articles 1, 4, 5, 7, 8, 15, 17 et 18, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Disposition rétroactive

20(2)

L'article 7 entre en vigueur le jour de sa sanction mais est rétroactif et réputé être entré en vigueur le 1er août 1984.

Entrée en vigueur au 1er septembre 1986

20(3)

Les articles 4, 5, 8 et 18 entrent en vigueur le 1er septembre 1986.

Entrée en vigueur au 10 octobre 1986

20(4)

L'article 1 entre en vigueur le 10 octobre 1986.

Proclamation

20(5)

Les articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.