L.M. 1986-87, c. 47
Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg
(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'alinéa 85d) de la Loi sur la Ville de Winnipeg, chapitre 105 des lois du Manitoba de 1971, est modifié par la suppression de "ou dans le cas de l'élection du premier conseil municipal, dans une municipalité locale".
Le paragraphe 123(2) de la même loi est modifié par la suppression de "Malgré les dispositions de l'article 618, lorsque" et son remplacement par "Lorsque".
L'alinéa 138(1)b) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "Ville", de "ou par le conseil, un cadre ou un employé d'une municipalité de la zone périphérique".
L'article 156 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption de certains bâtiments
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi ou à toute autre loi de la Législature lorsque, au cours de l'année et au moment de l'évaluation annuelle d'une parcelle de bien-fonds, l'un ou l'autre des travaux énumérés ci-après sont faits sur cette parcelle :
a) la construction d'un nouveau bâtiment ou d'un rajout à un bâtiment existant;
b) l'apport de rénovations importantes à tout ou partie d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés visée à l'alinéa 483c), l'évaluateur, en faisant son évaluation, ne doit pas y inclure la valeur : c) de la nouvelle construction, dans le cas où l'alinéa a) s'applique;
d) de l'exemption prévue par l'arrêté pris en application de l'alinéa (4)b), dans le cas où l'alinéa b) s'applique.
L'exemption d'évaluation mentionnée au paragraphe (1) s'applique, selon la première éventualité, uniquement :
a) jusqu'à ce que tout ou partie de la rénovation, de la construction ou du rajout soit achevé en grande partie et que, selon le cas :
(i) le bâtiment est raisonnablement en état d'être occupé et utilisé pour des fins autres que celles de sa construction ou rénovation,
(ii) le bâtiment est effectivement occupé ou utilisé pour des fins autres que sa construction ou rénovation;
b) jusqu'à ce que 2 ans se soient écoulés à compter du début de la nouvelle construction.
Lorsque l'évaluateur, en évaluant la parcelle de bien-fonds à l'expiration de la période mentionnée aux alinéas (2)a) ou b), inclut dans son évaluation la valeur de la nouvelle construction, du rajout ou de la rénovation, il doit en faire rapport par écrit au percepteur d'impôt et indiquer la date à laquelle la nouvelle construction, le rajout ou la rénovation est devenu sujet à l'évaluation.
La Ville peut, par arrêté :
a) définir les termes "rénovation importante", "achevé en grande partie" et "raisonnablement en état" aux fins du présent article;
b) prévoir le retrait temporaire de tout ou partie de l'évaluation d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés du rôle d'imposition de la Ville.
L'article 157 de la même loi est abrogé.
L'alinéa 161(1)a) de la même loi est modifié par la suppression de "1 200, 000 $" et son remplacement par "1 200 000 $".
Abr. et rempl. de l'al. 223(1)c)
L'alinéa 223(1)c) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les travaux sont terminés à l'égard :
(i) d'un nouveau bâtiment,
(ii) d'un rajout à un bâtiment existant,
(iii) de rénovations importantes à tout ou partie d'un bâtiment mentionné à la liste des bâtiments classés,
(iv) de modifications ou de réparations à un bâtiment existant.
L'alinéa 303(2)c) de la même loi est modifié par la suppression de "5 %" et son remplacement par "10 %".
Le paragraphe 345(2) de la même loi est abrogé.
Le paragraphe 350.2(2) de la même loi est abrogé.
L'alinéa 381(4)c) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "cotisation" à la deuxième occurrence, de "projetée".
L'alinéa 381(4)f) de la même loi est modifié par insertion, immédiatement après "cotisation", de "projetée".
Le paragraphe 484(4) de la même loi est modifié par :
a) la suppression de "5 $" et son remplacement par "50
b) la suppression de "10 $" et son remplacement par "100
Le paragraphe 448(6) de la même loi est modifié par la suppression de "10 $" et son remplacement par "50
Le paragraphe 448(8) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Si l'avis délivré en vertu du paragraphe (7) n'est pas respecté, l'ingénieur peut faire démolir le bâtiment ou la maison en rangée sur autorisation de l'agent de santé.
L'article 448 de la même loi est encore modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Coûts rattachés à la démolition
Tous les coûts, frais, droits et débours rattachés à l'exercice par la Ville de ses pouvoirs établis au présent article et aux articles 449 et 450:
a) peuvent être recouvrés par voie de déclaration sommaire;
b) constituent un privilège sur :
(i) le bâtiment ou la maison en rangée, et sur leurs matériaux,
(ii) le lot ou la parcelle de bien-fonds que ceux-ci occupent;
c) peuvent être perçus de la même manière et au même rang que les taxes municipales ordinaires de la Ville. À cette fin, les dispositions de la partie VIII s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.
Abr. et rempl. des art. 462 à 471
Les articles 462 à 471 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Création d'un service de police
La Ville peut :
a) créer un service de police et engager les personnes, acheter et entretenir l'équipement nécessaires au fonctionnement efficace du service;
b) prendre des arrêtés pour réglementer l'administration du service de police, y compris la discipline et les fonctions à l'égard des membres du service, prévenir la négligence ou les abus, rendre le service efficace dans l'accomplissement de ses fonctions et fixer les pénalités, notamment le renvoi, la mise en probation, la perte d'avancement, la rétrogradation ou le déclassement emportant une diminution de salaire correspondante, l'imposition d'amendes, le travail supplémentaire et la privation de congés, qu'entraînent les infractions à ces arrêtés;
c) déléguer au chef de police le droit de maintenir la discipline dans le service en appliquant et en rendant exécutoires les pénalités, définies dans l'arrêté, contre les membres du service coupables de manquements à leur fonctions ou à la discipline, ou aux règles applicables aux membres du service de police.
Composition du service de police
Le service de police se compose d'un chef de police et du nombre d'autres officiers, de policiers, d'assistants et de civils que le conseil juge nécessaires.
Avant d'entrer en fonctions, chaque membre du service de police qui s'apprête à exercer les pouvoirs d'un agent de la paix, prête et souscrit le serment suivant :
Je, (A.B.), jure que je servirai de mon mieux Sa Majesté la Reine, ses héritiers et successeurs, conformément à la loi dans les fonctions d'agent de police (ou autres, selon le cas), pour la Ville de Winnipeg sans faveur ni attachement, ni malice, ni mauvaise foi et que, dans les limites de mon pouvoir, je ferai garder et sauvegarder la paix, et empêcherai toutes les infractions contre les personnes et contre les biens des sujets de Sa Majesté, et qu'au mieux de mon aptitude et de ma connaissance, j'assumerai ces fonctions fidèlement et conformément à la loi. Que Dieu me soit en aide. (La dernière phrase peut être omise dans le cas d'une déclaration solennelle).
fonctions du service de police
Sous réserve des arrêtés et des résolutions du conseil municipal, les membres du service de police :
a) obéissent à toute directive légitime et sont assujettis aux ordres du chef de police;
b) à l'exception des assistants et des employés civils, sont chargés de sauvegarder la paix, de prévenir les crimes et les infractions, d'appréhender les contrevenants et, de façon générale, d'exécuter toutes les fonctions qui, légalement, incombent aux agents de la paix. Ils bénéficient des pouvoirs et privilèges et sont chargés des devoirs et responsabilités qui sont dévolus aux policiers.
Droits exigés pour les rapports d'accidents
Sous réserve des dispositions du Code de la route, le chef de police peut autoriser que les copies de rapports d'accident dressés en application du Code de la route soient fournies au public dans les circonstances qu'il détermine, et fixer les droits qui seront exigés à cet effet. Ces droits sont payés au chef de police, qui les remet au trésorier.
Le chef de police peut suspendre un membre du service jusqu'à la prochaine réunion du Conseil des commissaires.
Le Conseil des commissaires peut suspendre de ses fonctions le chef de police ou un autre membre du service de police sans étudier la question au mérite, et peut nommer un suppléant pour la période de suspension.
Audience du Conseil des commissaires
Dans le cas d'une suspension toujours en vigueur, ordonnée par le chef de police en application du paragraphe (1) ou d'une suspension par le Conseil des commissaires en application du paragraphe (2), le Conseil doit, dans les 60 jours, tenir une audience pour étudier la question au mérite. Le chef de police ou le membre du service qui a été suspendu a le droit, à l'audience :
a) de comparaître et d'être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat, ou des deux façons à la fois, et de témoigner sous serment;
b) de produire des témoins, de les faire témoigner et de les interroger sous serment, sous réserve de leur contre-interrogatoire par toute autre personne;
c) d'exiger que toute personne qui témoigne devant le Conseil des commissaires soit assermentée, et de la contre-interroger ou de la faire contre-interroger par un avocat.
Pouvoirs du Conseil des commissaires
Le Conseil des commissaires, pour la tenue d'une audience en application du paragraphe (3), bénéficie de tous les pouvoirs et privilèges ainsi que de l'immunité accordés aux commissaires en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Capacité de faire prêter serment
Tout membre du Conseil des commissaires peut faire prêter serment aux personnes autorisées à temoigner devant elle ou tenues de le faire.
Décision du Conseil des commissaires
Le Conseil des commissaires peut, après l'audience prévue au paragraphe (3), prendre l'une ou l'autre des décisions suivantes :
a) proroger la période de suspension visée au paragraphe (2) pour une période déterminée;
b) mettre fin à la suspension visée au paragraphe (2) et réintégrer à son poste le chef de police ou le membre du service de police, aux conditions jugées appropriées;
c) congédier le chef de police ou le membre concerné, sous réserve de l'article 468;
d) imposer une ou plusieurs des peines établies en application du paragraphe 462(1).
Le Conseil des commissaires doit sans délai faire rapport de la décision prise aux termes du paragraphe (6) au comité exécutif de politique générale.
Interdiction d'assumer les fonctions
Le chef de police ou autre membre du service de police qui est suspendu conformément à l'article 465 ne peut exercer ses fonctions tant que dure la suspension.
Ni le chef de police ni un autre membre du service de police ne peuvent être congédiés autrement que pour cause.
Enquête sur la conduite d'un membre du service
Sous réserve de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, le Conseil des commissaires peut ouvrir une enquête sur la conduite d'un membre du service de police ou sur des accusations de mauvaise conduite ou d'infraction déposées contre le membre relativement à l'exécution de ses fonctions. Il a les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés aux termes du paragraphe 465(4) afin de contraindre les témoins à comparaître et à témoigner sous serment.
Primauté de la Loi sur la convention collective
Lorsque le chef de police ou un autre membre du service de police est réputé avoir commis une infraction aux règlements ou arrêtés pris en application du paragraphe 462(1), ou est suspendu de ses fonctions en application du paragraphe 465(2), les procédures et les peines établies en application de la présente loi l'emportent sur les dispositions de toute convention collective.
Abr. et rempl. de l'al. 524(1)c)
L'alinéa 524(1)c) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : c) réduire ou remettre en entier les droits de permis payables relativement à un commerce donné, s'il est exercé par une personne assujettie à la taxe d'affaires par la Ville à l'égard des locaux dans lesquels ou à partir desquels ce commerce est exercé, ou à l'égard d'autres locaux situés dans la Ville.
L'alinéa 542(1)j) de la même loi est modifié par la suppression, dans la version anglaise seulement, de "owner" et son remplacement par "owners".
Abr. et rempl. de l'al. 528 c)
L'alinéa 528c) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : c) ne s'applique pas aux vendeurs de journaux employés par une compagnie de chemin de fer si cet emploi se rapporte exclusivement à l'activité de la compagnie;
d) ne s'applique pas aux kiosques à journaux exploités dans une gare par une compagnie de chemin de fer.
L'article 609 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Demandes répétées durant l'année
Lorsque le commissaire désigné est d'avis qu'une demande concernant un règlement de zonage est identique ou sensiblement pareil à une demande refusée par le conseil 365 jours ou moins avant la date de cette nouvelle demande :
a) la nouvelle demande est renvoyée au comité désigné;
b) si, de l'avis du comité désigné, la nouvelle demande est identique ou sensiblement pareille à la demande précédente, elle n'est pas renvoyée au comité de quartier ou au conseil de la municipalité si le bien-fonds concerné se trouve dans la zone périphérique à moins que, de l'avis du comité désigné, l'étude de la nouvelle demande ne soit justifiée avant l'expiration du délai de 365 jours.
Abr. et rempl. de l'al. 637(15)a)
L'alinéa 637(15)a) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) par la publication d'une copie de l'avis, au moins 10 jours avant la réunion, si possible dans une publication ayant une diffusion générale dans la région où le bien-fonds est situé et dans un autre journal ayant une diffusion générale dans la Ville, ou dans 2 journaux ayant une diffusion générale dans la Ville.
L'article 642 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Tous les coûts, frais, droits et débours rattachés à l'exercice par la Ville de ses pouvoirs établis au présent article :
a) peuvent être recouvrés par voie de déclaration sommaire;
b) constituent un privilège sur :
(i) le bâtiment ou la maison en rangée, et sur leurs matériaux,
(ii) le lot ou la parcelle de bien-fonds que ceux-ci occupent;
c) peuvent être perçus de la même manière et au même rang que les taxes municipales ordinaires de la Ville. À cette fin, les dispositions de la partie VIII s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance.
La présente loi, à l'exception de l'article 17, entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 17
L'article 17 entre en vigueur le 4 novembre 1986.