L.M. 1986-87, c. 13
Loi sur la fondation manitobaine de l'énergie
(Sanctionnée le 10 septembre, 1986)
ATTENDU QUE le commerce d'exportation de l'énergie électrique générée au Manitoba produira des revenus nets importants;
ATTENDU QUE la Législature du Manitoba estime indiquée de prélever une partie importante de ces revenus nets aux fins d'investissement pour le bénéfice futur des citoyens du Manitoba.
PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"accord" Accord concernant le commerce d'exportation à long terme d'énergie électrique par Hydro, la Régie, ou une corporation liée à Hydro ou à la Régie, conclu à compter du 1er janvier 1984 et désigné à titre d'accord pour l'application de la présente loi par décret du lieutenant-gouverneur en conseil. ("agreement")
"conseil" Le conseil d'administration de la fondation manitobaine de l'énergie, créé sous le régime du paragraphe 4(3). ("board")
"fondation" La fondation manitobaine de l'énergie créée sous le régime de l'article 4. ("Energy foundation")
"Hydro" La Régie de l'hydro-électricité du Manitoba prorogée sous le régime de La loi sur l'Hydro-Manitoba. ("Hydro")
"Régie" La Régie de l'énergie du Manitoba créée sous le régime de la Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba. ("Authority")
"revenu provenant de ressources énergétiques" Toute somme, y compris les intérêts sur celle-ci, provenant du commerce d'exportation d'énergie aux termes d'un accord. ("power resource revenue")
Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un accord à titre d'accord pour l'application de la présente loi, tout revenu provenant de ressources énergétiques aux termes de cet accord est versé à la Régie.
La Régie détient tout revenu provenant de ressources énergétiques qu'elle reçoit en fiducie pour le compte d'Hydro, de la Régie, de la fondation, et de toute autre personne au nom de laquelle des revenus provenant de ressources énergétiques peuvent être transférés, cédés, conservés ou garantis.
Revenus réputés être des fonds de fiducie
Les revenus provenant de ressources énergétiques sont réputés être, tant qu'ils sont sous la garde de la Régie, des fonds de fiducie et ne sont pas des éléments généraux d'actif de la Régie.
Attribution de revenus par la Régie
La Régie doit, au plus tard le 31 mars de chaque exercice, allouer, conserver ou débourser tout revenu provenant de ressources énergétiques qu'elle a reçu au cours de cet exercice, de la manière et selon l'ordre suivants :
a) à Hydro, un montant, proposé par Hydro et approuvé par le lieutenant- gouverneur en conseil, égal au total des dépenses d'exploitation faites par Hydro durant cet exercice pour la production, la transformation et le transport de l'énergie électrique pour laquelle des revenus provenant de ressources énergétiques ont été reçus, et à l'allocation du coût en capital annuelle qui est attribuable à cette année;
b) à la Régie et à Hydro, un montant égal aux dépenses faites par chacun d'eux relativement à la négociation d'un accord;
c) à Hydro et à la fondation, la moitié chacun du solde des revenus provenant de ressources énergétiques après le versement des débours requis aux alinéas a) et b).
Par dérogation au paragraphe (1), Hydro et la Régie peuvent conclure des ententes par lesquelles le revenu provenant de ressources énergétiques est attribué, transféré ou autrement conservé ou garanti aux termes d'ententes portant sur l'obtention du financement des dépenses en capital d'Hydro qui se rapportent à la production, à la transformation et au transport d'énergie électrique pour laquelle des revenus provenant de ressources énergétiques sont reçus ou peuvent l'être.
Est créée une personne morale appelée fondation manitobaine de l'énergie.
Sous réserve de la présente loi, la fondation a la capacité d'une personne physique.
Les activités de la fondation sont gérées par un conseil d'administration composé d'au moins 5 membres du Conseil exécutif nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président du conseil parmi les administrateurs. Le président assume la présidence des réunions du conseil.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vice-président du conseil parmi les administrateurs. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Les membres du conseil ont droit aux frais entraînés par l'exercice de leurs fonctions, mais aucune rémunération n'est due à un membre en sa qualité d'administrateur de la fondation.
Nomination d'un député à titre d'administrateur
Par dérogation à la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée législative qui est membre du Conseil exécutif peut être nommé administrateur de la fondation et se faire rembourser par celle-ci, en application du paragraphe (6), les frais entraînés par l'exercice de ses fonctions. Le siège du membre n'est pas de ce fait vacant ou perdu, et celui-ci n'est passible d'aucune des peines prévues à la Loi sur l'Assemblée législative pour avoir siégé et voté à titre de membre de l'Assemblée législative.
Sous réserve de l'article 8, le ministre des finances détient les éléments d'actif et les revenus de la fondation en fiducie pour la réalisation de ses objets.
Le ministre des finances gère les éléments d'actif de la fondation en conformité avec la présente loi et tient au Trésor des documents comptables distincts pour le compte de la fondation.
L'exercice de la fondation se termine le 31 mars de chaque année.
Non application de la Loi sur les corporations
La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la fondation.
La fondation a pour objets de détenir et investir ses éléments d'actif et ses revenus pour le bénéfice des Manitobains, d'effectuer sur ces éléments d'actif des dépenses et des investissements de toutes sortes de façon à assurer l'essor et la diversification économique de la province, et de procurer aux Manitobains des avantages économiques et sociaux à long terme afin d'améliorer leur qualité de vie.
Approbation des investissements et dépenses
Tout investissement ou dépense de la fondation doit être autorisé au préalable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le ministre de l'Énergie et des Mines dépose immédiatement une copie d'un décret pris en application du paragraphe (1) devant l'Assemblée législative.
Tout décret déposé devant l'Assemblée législative en application du paragraphe (2) est renvoyé à demeure devant son Comité permanent des services publics et des ressources naturelles.
Par dérogation à l'article 6, lorsque le solde créditeur de la fondation excède la somme requise pour ses besoins immédiats, le ministre des finances peut investir l'excédent.
Sommes résiduelles détenues en fiducie
Les sommes investies par le ministre des finances en application du paragraphe (1) font partie du Trésor et sont, de même que les intérêts qui résultent de ces investissements, portées au compte de la fondation dans le Trésor. Ces intérêts, soit seuls, soit avec tout ou partie du capital que le ministre des finances a investi pour le compte de la fondation, sont réputés être des fonds en fiducie détenus par le ministre des finances et sont versés à la fondation, à la demande de celle-ci.
Tous les coûts, dépenses ou autres paiements directement attribuables à la gestion de la fondation sont payés sur les revenus de celle-ci.
Le vérificateur provincial procède à une vérification annuelle des comptes de la fondation.
La Régie rédige et soumet au ministre de l'Énergie et des Mines, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport vérifié par le vérificateur provincial et faisant état de tous les revenus provenant de ressources énergétiques qu'elle a reçus, conservés, alloués ou dépensés au cours de l'exercice précédent.
Rapport annuel de la fondation
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre des finances rédige un rapport des activités de la fondation pour l'exercice précédent. Le rapport contient un bilan et un état des résultats vérifiés de l'exercice.
Dépôt du rapport de la fondation
Lorsqu'il reçoit le rapport annuel prévu au paragraphe 10(1), le ministre de l'Energie et des Mines en dépose sans délai un exemplaire devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.
Lorsqu'il reçoit le rapport annuel prévu au paragraphe 10(2), le ministre des finances en dépose sans délai un exemplaire devant l'Assemblée législative, si celle-ci siège, ou dans les 15 jours du début de la session suivante.
Lorsqu'un rapport annuel est déposé devant l'Assemblée législative, celle-ci le renvoie à demeure devant son Comité permanent des services publics et des ressources naturelles.
Le lieutenant-gouverneur peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour l'application des dispositions de la présente loi.
La présente loi est le chapitre El14 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.