L.M. 1987-88, c. 35
Loi modifiant la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses
(Sanctionnée le 17 juillet 1987)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte:
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses, chapitre R70 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est modifié par l'insertion, après la définition de "ministre", de ce qui suit:
"statuts" S'entend également de tout document déposé au bureau du ministre attestant l'existence corporative en vertu de la présente loi, y compris les modifications qui sont apportées à ce document.
La Loi est modifiée, par l'adjonction, après le paragraphe 2(1), de ce qui suit:
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une communauté religieuse a déposé une résolution constituant les fiduciaires d'une communauté religieuse à titre de personne morale auprès du ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qu'une résolution portant changement du nom d'une communauté religieuse a été ainsi déposée, la résolution est réputée avoir été déposée en vertu de la présente loi à titre de statuts constitutifs ou de clauses modificatrices, selon le cas.
Abr. et rempl. des paragraphes 6(2) et (3)
Les paragraphes 6(2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
La communauté religieuse dépose au bureau du ministre dans les six mois suivant la date de l'assemblée visée au paragraphe (1), deux exemplaires des statuts constitutifs en la forme prescrite.
La communauté religieuse dont les fiduciaires ont, en vertu de la présente loi, été constitués en personne morale peut adopter une résolution portant changement de son nom à la majorité des membres présents à une assemblée annuelle ou extraordinaire.
La communauté religieuse dépose au bureau du ministre, dans les six mois suivant la date de l'assemblée visée au paragraphe (3), deux exemplaires des clauses modificatrices en la forme prescrite.
L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
Dès réception des statuts, le ministre délivre un certificat.
La communauté religieuse existe à compter de la date figurant sur le certificat.
Les clauses modificatrices prennent effet à la date figurant sur le certificat.
Les livres que le ministre tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite et compréhensible.
En cas de tenue des livres par le ministre sous une forme non écrite:
a) il doit fournir les copies exigées aux termes de la présente loi sous une forme écrite compréhensible;
b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le ministre ont la même force probante que des originaux écrits.
Production de l'original non requise
Le ministre n'est pas tenu de produire un document lorsqu'une copie du document est fournie en conformité avec l'alinéa (2)a).
Dans les poursuites ou procédures civiles, criminelles ou administratives, les copies certifiées conformes des statuts ou un certificat visé par la présente loi font foi sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire.
Le ministre peut fournir à toute personne une copie certifiée conforme d'un document, un certificat de recherche ou un certificat attestant qu'une communauté religieuse a déposé auprès du ministre un document dont le dépôt est requis par la présente loi ou par une loi antérieure à celle-ci.
La Loi est en outre modifiée par l'adjonction, après l'article 29, de ce qui suit:
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:
a) prescrire la forme des statuts, des clauses modificatrices et des certificats;
b) prescrire les droits à payer pour le dépôt de documents;
c) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire à l'application efficace de la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.