L.M. 1988-89, c. 20
Projet de loi 32, 1er session, 34e législature
Loi sur l'institut manitobain de l'Association canadienne de gestion des achats
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«acheteur» Personne qui exerce contre rémunération, en vue d'un gain ou dans l'espoir de toucher une récompense, directement ou indirectement, des fonctions d'obtention ou de gestion d'objets. ("purchaser")
«acheteur professionnel licencié» Acheteur qui est membre de l'Institut et appartient à une catégorie de membres, permise par les règlements administratifs de l'Institut, l'autorisant à utiliser le titre «acheteur professionnel licencié» et les initiales «A. P.L.» après son nom. ("certified professional purchaser")
«Institut» L'Institut manitobain de l'Association canadienne de gestion des achats. ("Institute")
«tribunal» La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
L'organisme appelé «The Manitoba Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc.» et constitué avant l'entrée en vigueur de la présente loi est par les présentes prorogé à titre de personne morale sous la dénomination «Institut manitobain de l'Association canadienne de gestion des achats» et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi sur les corporations, la capacité d'une personne physique.
Un conseil d'administration composé d'au plus neuf membres gère les affaires internes et l'entreprise de l'Institut. La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du conseil.
Sous réserve du paragraphe (1), l'Institut doit, par règlement administratif, prévoir le nombre de membres composant le conseil, le mode d'élection ou de nomination des membres et des dirigeants du conseil ainsi que la conduite en tout autre point des affaires internes de l'Institut.
Les membres du conseil et les dirigeants de l'Institut qui exercent leurs fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à occuper leur poste jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.
En plus des pouvoirs que la présente loi et la Loi sur les corporations lui confèrent, l'Institut peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi et toute autre loi de la Législature :
a) prescrire les conditions et qualités requises pour l'inscription à titre de membre de l'Institut;
b) prescrire des catégories de membres ainsi que les droits, obligations et responsabilités y afférents;
c) prescrire, pour les requérants demandant leur inscription à titre de membres, un programme d'études, des cours et les sujets sur lesquels doivent porter les examens, et prévoir l'octroi de certificats d'adhésion pour les requérants qui réussissent ces examens;
d) réglementer et régir la conduite des membres de l'Institut dans l'exercice de leurs activités ou de leur profession en prescrivant un code de déontologie de même que des règles concernant la conduite professionnelle des membres et des normes reliées à l'exercice de leur profession;
e) prévoir des blâmes, des réprimandes ou la suspension ou la révocation de l'inscription des membres pour cause d'inconduite professionnelle, d'incapacité ou d'incompétence.
Prorogation des règlements administratifs
Les règlements administratifs de l'organisme appelé «The Manitoba Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc.» qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur effet jusqu'à leur abrogation ou modification.
Consultation des règlements administratifs
Le public peut consulter au siège social de l'Institut, durant les heures normales de bureau, les règlements administratifs pris par l'Institut.
L'Institut accorde l'adhésion à tout requérant qui présente une demande en conformité avec les règlements administratifs et qui :
a) est de bonne vie et mœurs;
b) a satisfait aux exigences établies dans les règlements administratifs en matière de scolarité et d'expérience aux fins de l'adhésion à la catégorie demandée;
c) a réussi les examens et a rempli les autres conditions que le conseil prescrit en conformité avec les règlements administratifs;
d) a acquitté les droits fixés par les règlements administratifs.
Toute personne dont le nom figure sur la liste des membres de l'organisme appelé «The Manitoba Institute of the Purchasing Management Association of Canada Inc.», au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou qui a droit d'y voir figurer son nom, est membre de l'institut.
L'Institut fait tenir à son siège social un registre dans lequel sont inscrits les noms de tous les membres en règle de l'Institut ainsi que la catégorie de membres à laquelle ils appartiennent. Seules les personnes dont le nom est inscrit ont droit aux privilèges accordés aux membres de l'Institut.
Le public peut consulter le registre au siège social de l'Institut pendant les heures normales de bureau.
Le siège social de l'Institut est situé au lieu au Manitoba que fixe le conseil.
La personne dont la demande d'inscription en vertu de la présente loi comme membre de l'Institut est refusée peut, dans les 15 jours suivant la réception de l'avis écrit du refus, déposer au siège social de l'Institut une demande écrite en vue de la révision du refus par le conseil. Celui-ci doit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l'Institut, tenir une audience relativement à cette question et il peut confirmer la décision ou prendre des mesures pour que le requérant soit inscrit.
Application des paragraphes 9(2) à (6)
Les paragraphes 9(2) à (6) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'audience visée au paragraphe (1).
Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut tenir une audience lorsqu'il reçoit une plainte écrite au siège social de l'Institut portant qu'un membre :
a) ou bien s'est rendu coupable d'inconduite professionnelle;
b) ou bien a contrevenu à une disposition de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Institut.
Au moins 15 jours avant la tenue de l'audience prévue au paragraphe (1), le conseil fait signifier au membre que la plainte vise un exposé de celle-ci et un avis indiquant les date, heure et lieu de l'audience. L'exposé et l'avis sont signifiés en mains propres ou par courrier recommandé ou poste certifiée expédié à l'adresse du membre figurant aux registres de l'Institut. Tout exposé et tout avis ainsi expédiés sont réputés avoir été signifiés le jour qui suit leur mise à la poste.
Lorsque le conseil tient une audience relativement à une plainte portée contre un membre, celui-ci a le droit d'être présent et d'être représenté par un avocat ou par un mandataire, de contre-interroger les témoins et de produire des preuves.
Défaut de se présenter à l'audience
Lorsque la preuve de la signification d'un avis d'audience au membre visé par la plainte est faite par affidavit ou par preuve orale et que ce membre omet de se présenter ou de fournir au conseil des motifs légitimes concernant son absence, le conseil peut procéder à l'audition de la plainte en l'absence du membre et sans autre avis, et prendre toute mesure que la présente loi autorise.
Lorsqu'il tient l'audience visée au présent article, le conseil a, en vue de recueillir des témoignages, de contraindre des témoins à se présenter et d'obliger des personnes à produire des livres, des pièces et des documents, les pouvoirs que la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé afin de tenir une enquête publique en vertu de la partie V de cette loi.
Tout témoignage reçu à l'audience visée au présent article doit être donné sous serment et consigné par écrit ou recueilli autrement par un sténographe dûment assermenté.
À la fin de l'audience, le conseil peut, s'il constate que le membre :
a) s'est rendu coupable d'inconduite professionnelle;
b) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'Institut,
sous réserve des règlements administratifs, blâmer ou réprimander le membre ou suspendre ou révoquer son inscription. Le conseil peut également ordonner au membre de payer tout ou partie des frais engagés par l'Institut relativement à l'étude de la plainte et à la tenue de l'audience.
Malgré le paragraphe 3(1), l'audience visée à l'article 8 ou au présent article est tenue par un comité composé de trois membres du conseil.
Toute personne qui s'estime lésée par une ordonnance ou une décision du conseil peut en appeler devant un juge du tribunal dans les deux mois qui suivent la date de l'ordonnance ou de la décision, lorsque celle-ci porte sur :
a) un refus d'inscription;
b) une suspension ou une révocation d'inscription;
c) un blâme ou une réprimande.
Le juge peut, après avoir entendu l'appel, rendre à l'égard de celui-ci et des dépens toute ordonnance ou décision qu'il estime juste.
L'appel visé au paragraphe (1) est formé par avis introductif de requête présenté devant un juge du tribunal et est fondé sur le dossier des procédures et les procès-verbaux y afférents et sur l'ordonnance ou la décision du conseil. Tous ces documents sont certifiés conformes par la personne responsable de la tenue du registre.
À la demande d'une personne voulant interjeter appel d'une ordonnance ou d'une décision, l'Institut fournit à cette personne, aux frais de celle-ci, une copie certifiée conforme des procédures, des procès-verbaux, des ordonnances et des documents sur lesquels le conseil s'est appuyé pour rendre l'ordonnance ou la décision.
Dépôt de la transcription des témoignages
Lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audience, l'appelant est réputé s'être désisté s'il n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours suivant la date où il reçoit la transcription, à moins que le tribunal n'ait prorogé le délai pour produire ces copies.
Exercice de la profession interdit
Sauf dans la mesure prévue à l'article 11, le membre dont l'inscription a été suspendue ou révoquée en vertu du présent article ne peut utiliser dans la province le titre «acheteur professionnel licencié» ni utiliser les initiales «A.P.L.» après son nom.
Effet d'une suspension ou d'une révocation
Lorsque l'inscription d'un membre est suspendue ou révoquée en application de l'article 9 et que la suspension ou la révocation n'est pas annulée en application de l'article 10, le membre ne peut utiliser dans la province le titre «acheteur professionnel licencié» ni utiliser les initiales «A.P.L.» après son nom jusqu'à la fin de la suspension ou jusqu'au renouvellement de l'inscription, si celle-ci a été révoquée.
Le conseil, ses comités, les membres, les dirigeants et les employés de l'Institut sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis ou les procédures exécutées ou entreprises de bonne foi en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs de l'Institut.
Tout acheteur professionnel licencié peut utiliser le titre «acheteur professionnel licencié» et utiliser les initiales «A.P.L.» après son nom pour indiquer qu'il est un acheteur professionnel licencié.
Quiconque sans être acheteur professionnel licencié s'arroge le titre «acheteur professionnel licencié» ou utilise ce titre soit seul, soit en conjonction avec d'autres mots, noms, titres ou descriptions, ou qui prétend être un acheteur professionnel licencié ou donne lieu de croire qu'il agit comme tel, commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 500 $ et, en cas de récidive, d'une amende maximale de 1 000 $.
La présente loi ne porte pas atteinte aux droits d'une personne qui n'est pas membre de l'Institut :
a) d'exercer la profession d'acheteur au Manitoba;
b) d'utiliser, si la personne n'est pas un acheteur, les initiales «A.P.L.» après son nom.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.
La présente loi est le chapitre P310 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.