L.M. 1988-89, c. 31
Projet de loi 53, 1er session, 34e législature
Loi sur la prorogation de la Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel
(Sanctionnée le 20 décembre 1988)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«directeur» Le directeur nommé en vertu de la Loi sur les corporations. ("Director")
«Société» La Société manitobaine du pétrole et du gaz naturel. ("corporation")
Prorogation en vertu de la Loi sur les corporations
Malgré toute autre loi, la Société peut demander un certificat de prorogation en vertu du paragraphe 181(2) de la Loi sur les corporations, sur résolution du conseil d'administration de la Société autorisant la demande, en déposant des clauses de prorogation auprès du directeur.
Sur dépôt des clauses de prorogation visées au paragraphe (1) ainsi que d'un montant de 250 $, le directeur délivre à la Société un certificat de prorogation.
Dès la délivrance du certificat de prorogation visé au paragraphe (2) par le directeur :
a) la Loi sur les corporations s'applique à la Société comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi;
b) la Loi sur la Société manitobaine du pétrole et du gaz ne fait plus partie des statuts de la Société;
c) la Loi sur la Société manitobaine du pétrole et du gaz ne s'applique plus à la Société.
La Loi sur la Société manitobaine du pétrole et du gaz est abrogée.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur de l'article 4
L'article 4 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.