L.M. 1989-90, c. 53
Projet de loi 63, 2e session, 34e législature
Loi n° 3 modifiant la Loi sur la protection du consommateur
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
La Loi sur la protection du consommateur est modifiée par la présente loi.
Modification du paragraphe 1(1)
La définition de «location-vente au détail» au paragraphe 1(1) est modifiée par remplacement des alinéas h) et i) par ce qui suit :
h) les locations-ventes d'objets à un locataire qui se propose d'en faire usage ou qui les utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets sont destinés aux reventes et aux relouages visés à la partie VII de la présente loi. ("retail hire-purchase")
Modification du paragraphe 1(1)
La définition de «vente au détail», figurant au paragraphe 1(1), est modifiée par remplacement des alinéas e) et f) par ce qui suit :
e) de tout contrat de vente d'objets ou de services que l'acheteur se propose d'utiliser ou qu'il utilise principalement aux fins d'exploiter une entreprise, sauf si les objets ou les services sont destinés aux reventes ou aux relouages visés à la partie VII. ("retail sale")
Modification du paragraphe 1(1)
Le paragraphe 1(1) est modifié par remplacement de la définition de «convention assujettie à un taux variable» par ce qui suit :
«convention assujettie à un taux variable» Convention assujettie à des variations du taux annuel réel des frais d'emprunt et comprend les conventions d'emprunt d'argent, de ventes au détail à crédit ou de ventes-locations au détail dont le taux annuel réel des frais d'emprunt peut être soumis à des variations soit à partir de la signature de la convention, soit à une date ultérieure. ("variable rate agreement")
Le paragraphe 1(2) est abrogé.
Remplacement du paragraphe 2(1)
Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :
Règles pour déterminer le prix et les frais d'emprunt
Lorsqu'il faut déterminer, selon le cas :
a) si les frais d'emprunt excèdent ou non 10 $ à l'occasion d'une vente ou d'une location-vente;
b) le prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, compris dans une vente ou une location-vente,
les règles suivantes s'appliquent :
c) les frais d'emprunt relatifs aux ventes et aux locations-ventes qui font partie intégrante de la même transaction doivent être additionnés ensemble;
d) les prix au comptant des objets et des services compris dans les ventes et les locations-ventes qui font partie intégrante de la même transaction doivent être additionnés ensemble;
e) sauf preuve contraire, les ventes et les locations-ventes effectuées le même jour entre le même vendeur et le même acheteur sont réputées faire partie intégrante de la même transaction.
Modification du paragraphe 4(4)
Le paragraphe 4(4) est modifié par remplacement des alinéas c), d), e) et f) par ce qui suit :
c) le montant du paiement périodique.
Modification du paragraphe 5(4)
Le paragraphe 5(4) est modifié par remplacement des alinéas c), d), e) et f) par ce qui suit :
c) le montant du paiement périodique.
Remplacement du paragraphe 13(1)
Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :
Application du présent article
Sous réserve de l'article 3, le présent article s'applique à tout prêt d'argent consenti par un prêteur d'argent, à l'exception :
a) d'un prêt garanti exclusivement par des biens réels;
b) d'un prêt à une corporation;
c) d'un prêt consenti par une compagnie d'assurance à un détenteur de police d'assurance conformément à une disposition de la police;
d) d'un prêt dans lequel les frais d'emprunt n'excèdent pas 10 $.
Modification du paragraphe 13(4)
Le paragraphe 13(4) est modifié par remplacement des alinéas c), d), e) et f) par ce qui suit :
c) le montant du paiement périodique.
Remplacement de l'article 58.2
L'article 58.2 est remplacé par ce qui suit :
Malgré toute disposition d'un contrat relativement à l'entretien ou à la réparation d'objets, y compris un contrat prévoyant une garantie prolongée, et sous réserve du paragraphe (2), le vendeur ayant conclu le contrat est responsable envers l'acheteur de l'exécution de toutes les obligations qui sont prévues au contrat relativement à l'entretien ou à la réparation des objets, que le vendeur soit ou non partie au contrat ou qu'il ait ou non reçu une rémunération, notamment un droit ou une commission, pour avoir conclu le contrat.
Responsabilité des employés et des préposés aux ventes
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de rendre les préposés aux ventes et les employés du vendeur personnellement responsables de l'exécution de tout ou partie des obligations prévues à un contrat visé à ce paragraphe même si le contrat est conclu par l'employé ou le préposé aux ventes.
Modification des articles 61 et 62
La Loi est modifiée par remplacement, dans les paragraphes et l'alinéa qui suivent, de toutes les occurrences de «quatre» par «sept» :
a) au paragraphe 61(1);
b) au paragraphe 62(1);
c)à l'alinéa 62(4) b);
d) au paragraphe 62(8).
Modification du paragraphe 62(1)
Le paragraphe 62(1) est modifié par suppression de «ou par poste certifiée».
Remplacement du paragraphe 76(2)
Le paragraphe 76(2) est remplacé par ce qui suit :
Employés d'un agent de recouvrement
Les personnes qui sont employées à titre de collecteurs par un agent de recouvrement ne sont pas tenues d'être titulaires d'une licence pour agir au nom de leur employeur, mais sont tenues de se conformer aux conditions d'inscriptions visées à l'article 105.
Insertion du paragraphe 81(1.1)
L'article 81 est modifié par insertion, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Incessibilité de l'inscription
L'inscription d'un collecteur en vertu de la présente loi est incessible.
Modification du paragraphe 90(6)
Le paragraphe 90(6) est modifié par remplacement de l'alinéa c) par ce qui suit :
c) soit aux personnes réputées y avoir droit :
(i) en raison d'une vente visée à la partie VII qui a été effectuée par la personne nommée au cautionnement ou en son nom,
(ii) en raison d'une offre, d'une sollicitation, d'une proposition ou d'un contact fait par la personne nommée au cautionnement, ou en son nom, et devant résulter en une vente visée à la partie VII.
Remplacement du paragraphe 94(1)
Le paragraphe 94(1) est remplacé par ce qui suit :
Sauf disposition expresse contraire, quiconque enfreint ou omet d'observer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 3 000 $ pour la première infraction et d'une amende maximale de 10 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans pour toute récidive;
b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 10 000 $ pour la première infraction et d'une amende maximale de 25 000 $ pour toute récidive.
L'article 97 est modifié par remplacement de l'alinéa a) par ce qui suit :
a) prescrire la formule et le contenu des demandes de licence et de renouvellement de licence ainsi que des demandes d'inscription à titre de collecteur;
L'article 97 est modifié par remplacement de l'alinéa h) par ce qui suit :
h) prendre des mesures concernant le mode de divulgation à l'acheteur du prix au comptant des objets ou des services, ou des deux, dans une vente au comptant, une vente à crédit ou une location-vente;
L'article 97 est modifié par remplacement de la lettre de l'alinéa j) par k) et par insertion de ce qui suit après l'alinéa i) :
j) prescrire les services prévus à la partie XV en plus des services prévus à la définition de «services» de l'article 121;
L'article 105 est modifié par remplacement de la phrase suivant l'alinéa e) par «Une fois les droits acquittés, le consentement est accordé conformément aux règlements, initialement pour une période d'un an seulement, et doit être demandé annuellement par la suite.».
La Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Nul collecteur ne peut recouvrer ni tenter de recouvrer une somme ni saisir ni tenter de saisir des objets pour le compte d'un agent de recouvrement en utilisant un nom autre que celui sous lequel il est inscrit aux termes de l'article 105.
La Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :
SERVICES PRÉPAYÉS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«acheteur» Personne qui, selon le cas :
a) conclut un contrat avec un vendeur;
b) discute des dispositions d'un contrat avec le vendeur dans le but de le conclure. ("buyer")
«contrat» Contrat concernant les services visés à la présente partie. ("contract")
«frais» Le montant que l'acheteur doit payer pour les services fournis, y compris les droits d'adhésion, d'inscription ou les deux, ainsi que les sommes liées à l'achat des services offerts par un vendeur. ("fee")
«services» Services de tout genre et installations de tout genre fournies conjointement ou non avec des services ayant trait, selon le cas :
a)à la santé, au conditionnement physique, aux exercices, au culturisme, à la musculation, au métier de mannequin, au développement des aptitudes personnelles, aux cures d'amaigrissement, aux arts martiaux, aux sports, à la danse ou à toute autre activité du genre;
b) aux agences de rencontre;
c)à toute autre activité, à tout autre club ou à toute autre chose prescrite par règlement.
Peuvent être assimilés aux services les cours de perfectionnement. ("services")
«vendeur» Personne qui vend, fournit ou offre des services. ("seller")
La présente partie s'applique aux services qui doivent être payés à l'avance.
La présente partie ne s'applique pas aux services qui sont fournis, selon le cas :
a) par un organisme à but non lucratif;
b) par une corporation sans capital-actions;
c) par une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives;
d) par un vendeur qui doit être inscrit aux termes de la Loi sur les écoles professionnelles privées;
e) par une université fondée en vertu de la Loi sur la fondation des universités;
f) par une division ou un district scolaire établi aux termes de la Loi sur les écoles publiques;
g) par un club sportif, notamment un club de golf, un club de curling ou un club de raquette;
h) accessoirement aux activités commerciales principales de l'exploitant;
i) par une catégorie de vendeurs précisée dans les règlements d'application de la Loi.
La présente partie ne s'applique pas aux contrats qui ont effet au moment de son entrée en vigueur.
Il est interdit au vendeur de recevoir de l'acheteur des paiements anticipés pour les services offerts à moins d'avoir conclu avec l'acheteur un contrat écrit :
a) indiquant le nom et l'adresse des cocontractants;
b) donnant une description des services;
c) indiquant les frais totaux à payer pour les services offerts;
d) précisant la date du début de la prestation des services si les services ou une partie des services ne sont pas disponibles dès la signature du contrat;
e) comportant une déclaration conforme au paragraphe 123(3);
f) donnant des échéances de paiements conformes à l'article 125.
Les contrats visés à la présente partie peuvent être résiliés par avis écrit, signifié en main propre ou par courrier recommandé au vendeur à son établissement principal, dans les 7 jours suivant la date de la signature du contrat ou la date à laquelle les services sont disponibles si cette date est postérieure à la signature. L'avis est valide s'il indique, de quelque façon que ce soit, que l'acheteur a l'intention de se retirer de la transaction.
Les contrats visés à la présente partie doivent comporter un avis écrit à l'intention de l'acheteur, imprimé ou dactylographié en haut de la première page en caractères d'au moins 10 points, et contenant la formule suivante ou toute autre formulation qui, selon le directeur, comprend les mêmes renseignements :
«Vous pouvez résilier le présent contrat en donnant un avis écrit dans les 7 jours de sa signature, auquel cas toutes les sommes que vous avez versées vous seront remises. Si vous ne le résiliez pas dans le délai imparti, vous pourriez ne pas pouvoir le faire ultérieurement. Vous pouvez faire parvenir votre avis par courrier recommandé à (inscrire ici le nom du vendeur et l'adresse de son établissement principal) ou le signifier vous-même avant la fin du délai de 7 jours.»
À la résiliation écrite d'un contrat visée au paragraphe (2) :
a) sous réserve du paragraphe (6), les obligations de l'acheteur visées au contrat s'éteignent;
b) le vendeur remet immédiatement à l'acheteur, à la demande de celui-ci, les sommes qui ont été versées par ou pour l'acheteur relativement au contrat, dans le but d'acquitter le prix du contrat, les frais, notamment les frais d'emprunt, ou tout autre montant découlant du contrat, même si les versements n'ont pas été faits directement au vendeur; toutefois, le vendeur peut retenir toute partie des montants ainsi versés par l'acheteur pour des services fournis, cette partie correspondant à la proportion des montants que l'acheteur a ainsi versés qui est au total des montants versés ce que la durée du contrat jusqu'à la date de résiliation est à la durée totale du contrat.
Négociation d'un nouveau contrat
À la réception de l'avis écrit de résiliation d'un contrat visé au paragraphe (2), le vendeur doit s'acquitter des obligations prévues au paragraphe (4) avant de tenter de renégocier le contrat ou d'en négocier un nouveau avec l'acheteur.
Les actions suivantes ne portent pas atteinte au droit qu'a l'acheteur de résilier un contrat visé à la présente partie :
a) l'utilisation partielle des services de la part de l'acheteur;
b) la prestation partielle des services de la part du vendeur.
Les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul du délai d'avis prévu à la présente partie.
Le vendeur qui perçoit des paiements faits en vertu d'un contrat qui ne remplit pas les exigences du paragraphe (1) rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les sommes versées pour les services qui n'ont pas été fournis. Par la suite, le contrat est nul.
Il est interdit aux parties à un contrat de conclure un autre contrat visant les mêmes services. Une échéance ou une date de début différente pour la prestation des services ne représente pas, pour l'application du présent paragraphe, des services distincts.
Le vendeur rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier, les paiements qui lui ont été versés en vertu d'un nouveau contrat pour des services inclus dans un autre contrat.
La durée maximale d'un contrat est de 12 mois.
Il est interdit au vendeur d'exiger le paiement de frais en vertu d'un contrat à moins qu'il n'y ait un minimum de deux versements et que ces versements, ainsi que les échéances, soient approximativement égaux. La longueur des périodes de paiement est déterminée en divisant le nombre de mois du contrat par le nombre de versements.
Le vendeur qui reçoit des sommes versées en contravention du paragraphe (2) les rembourse à l'acheteur, à la demande de ce dernier.
Il est interdit d'inclure dans les contrats visés par la présente partie une clause prévoyant leur renouvellement avant leur expiration.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.