L.M. 1989-90, c. 58
Projet de loi 78, 2e session, 34e législature
Loi modifiant la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
Modification du c. F200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres.
L'article 1 est modifié :
a) par insertion, après le terme «décédées» figurant à la définition de «services de pompes funèbres», de «y compris leur crémation»;
b) par insertion de la définition suivante dans l'ordre alphabétique :
«sommes» ou «sommes payées aux termes d'un arrangement» Les sommes qu'un acheteur paie à un titulaire de permis aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques, notamment :
a) l'intérêt couru ou qui devrait courir sur les sommes;
b) le revenu qui provient des sommes, y compris l'intérêt;
c) le gain en capital réalisé au moment de la liquidation d'un élément d'actif ou d'un bien dans lequel les sommes sont placées par un fiduciaire autorisé.
La présente définition exclut les montants qui peuvent être déduits en conformité avec la présente loi ou les règlements. ("moneys" or "plan moneys")
Remplacement des paragraphes 2(3), (4) et (5)
Les paragraphes 2(3), (4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :
Le titulaire de permis peut engager un vendeur ou une personne à titre d'agent chargé de demander à d'autres personnes de conclure des arrangements préalables d'obsèques avec le titulaire de permis. Toutefois, seules peuvent agir à titre d'agent ou de vendeur les personnes qui :
a) d'une part, détiennent une autorisation écrite, valide et en vigueur, provenant du titulaire de permis et leur permettant d'agir à titre d'agent ou de vendeur pour le compte du titulaire de permis;
b) d'autre part, obtiennent de la Régie un permis en la forme prévue par les règlements afin de pouvoir agir à titre d'agent ou de vendeur pour le compte du titulaire de permis.
Sollicitation dans les hôpitaux
Malgré la délivrance d'un permis, nul ne peut dans un hôpital, une maison de santé ou une maison de repos pour personnes âgées, demander à un patient ou à résident de l'établissement en question d'acheter un arrangement préalable d'obsèques.
Contrat entre l'acheteur et le titulaire de permis
Tout contrat conclu par un acheteur par l'intermédiaire d'un agent ou d'un vendeur est passé entre l'acheteur et un titulaire de permis déterminé et, en aucun cas, l'agent ou le vendeur ne peut y être partie.
Modification du paragraphe 4(3)
Le paragraphe 4(3) est remplacé par ce qui suit :
Lorsque, à la demande de l'acheteur, un arrangement préalable d'obsèques est résilié, est annulé ou prend fin, la somme qui, le cas échéant, a été retenue conformément au paragraphe (2) est confisquée au profit du titulaire de permis à titre de pénalité.
Le titulaire de permis qui ne retient aucun montant en application du paragraphe (2) ne peut prétendre avoir droit à la pénalité prévue au paragraphe (3).
Malgré le paragraphe (3), dans le cas où un arrangement préalable d'obsèques est conclu avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la somme qui, le cas échéant, a été retenue conformément au paragraphe (2) est confisquée au profit du titulaire de permis à titre de pénalité seulement si l'arrangement est résilié, est annulé ou prend fin, à la demande de l'acheteur, dans les trois ans qui suivent la date de sa conclusion.
L'article 5 est remplacé par ce qui suit :
Les sommes dont le titulaire d'un permis est fiduciaire aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques doivent être versées au fiduciaire autorisé dans le délai prévu par règlement pour être déposées dans un fonds spécial.
Le fiduciaire autorisé conserve des fonds spéciaux distincts à l'égard :
a) des sommes payées aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques conclu avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) des sommes payées aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques conclu après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
Intérêt et revenu payables à l'acheteur
Sous réserve du paragraphe (4), l'arrangement préalable d'obsèques qui ne prévoit pas que l'intérêt et le revenu provenant des sommes payées aux termes de cet arrangement doivent être versés à l'acheteur au moment du paiement visé à l'alinéa 6(1) a) est réputé prévoir ce versement. Toute disposition contraire de l'arrangement est inexécutable dans la mesure où elle est incompatible avec le présent paragraphe.
Dans le cas où un arrangement préalable d'obsèques est conclu avant l'entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'intérêt ni au revenu qui proviennent des sommes payées aux termes de l'arrangement lorsque celui-ci prévoit expressément que l'intérêt ou le revenu n'est pas payable à l'acheteur au moment où les sommes payées aux termes de l'arrangement sont versées à l'acheteur.
Lorsqu'un arrangement préalable d'obsèques conclu avant l'entrée en vigueur du présent article prévoit que l'intérêt ou le revenu provenant des sommes payées aux termes de l'arrangement doit être versé au titulaire de permis, celui-ci ne peut demander la remise de cet intérêt ou de ce revenu et le fiduciaire autorisé ne peut le remettre au titulaire de permis ou à une personne agissant en son nom avant qu'il se soit accumulé de la manière et dans la mesure prévues par les règlements.
tout droit payable au fiduciaire autorisé en vertu de la présente loi peut être déduit de l'intérêt ou du revenu provenant des sommes payées aux termes d'un arrangement et payable au titulaire de permis ou à l'acheteur en vertu du présent article, selon ce que la Régie approuve.
Les sommes déposées dans un fonds spécial pour l'application de la présente loi peuvent être employées dans les placements que les fiduciaires peuvent effectuer en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
Modification du paragraphe 6(1)
Le paragraphe 6(1) est modifié par remplacement de «versée au» par «détenue par le».
Remplacement du paragraphe 6(2)
Le paragraphe 6(2) est remplacé par ce qui suit :
Lorsqu'un arrangement préalable d'obsèques conclu avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe est en application depuis au moins trois ans et qu'un paiement est effectué en vertu de l'alinéa (1) a), le titulaire de permis verse un montant égal à la somme qu'il a, le cas échéant, retenue en vertu du paragraphe 4(2) à la personne qui a droit à ce paiement.
Modification du paragraphe 7(2)
Le paragraphe 7(2) est modifié :
a) par remplacement de «1er» par «31»;
b) par insertion, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le montant de l'intérêt ou du revenu qui provient des sommes déposées dans le fonds relativement à chaque acheteur;
c.2) les placements effectués en vertu du paragraphe 5(7);
Modification du paragraphe 7(3)
Le paragraphe 7(3) est modifié par remplacement :
a) de «31 décembre» par «1er mars»;
b) de «que l'état a été dressé à partir des renseignements fournis par le titulaire de permis et qu'il est basé sur ces renseignements» par «les parties de l'état, s'il en est, qui sont fondées sur des renseignements fournis par le titulaire de permis».
L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou refuse ou néglige de s'y conformer, commet une infraction et, si aucune autre peine précise n'est prévue pour cette infraction, encourt :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $ et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal d'un mois;
b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 50 000 $.
L'article 16 est modifié :
a) par remplacement du passage introductif par «Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement»;
b) par remplacement de l'alinéa c) par ce qui suit :
c) prendre des mesures concernant les instruments de garantie qui sont exigés aux termes des modalités des permis visés par la présente loi.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.