L.M. 1991-92, c. 44
Projet de loi 70, 2e session, 35e législature
Loi sur la gestion des salaires du secteur public
(Date de sanction : 26 juillet 1991)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«convention collective» Convention collective, au sens de la Loi sur les relations du travail, visant les salariés. Est incluse dans la présente définition la convention collective autorisée en vertu de l'article 47 de la Loi sur la fonction publique et visant les salariés. ("collective agreement")
«date d'expiration» S'entend, relativement à une convention collective, de la date que précise le lieutenant-gouverneur en conseil ou de la date de résiliation prévue par la convention collective sans qu'il soit tenu compte de ses dispositions ou des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi la prolongeant. ("date of expiry")
«employeur»
a) Sa Majesté du chef du Manitoba;
b) les corporations de la Couronne et autres organismes qui sont assujettis à l'ensemble ou à une partie de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci;
c) les personnes et les entités qui possèdent ou administrent un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux;
d) les personnes et les entités qui possèdent ou administrent un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;
e) les offices de services à l'enfant et à la famille constitués en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
f) les personnes et les entités mentionnées à l'annexe A;
g) les employeurs du secteur public désignés par règlement pris en application de l'alinéa 9(1)b). ("employer")
«salarié» Salarié qui travaille pour un employeur. ("employee")
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi sur les relations du travail, y compris l'association définie dans la Loi sur la fonction publique. ("union")
«taux de rémunération» Le taux de salaire auquel a droit un salarié aux termes d'une convention collective ainsi que les primes, les allocations et les prestations de tout genre. ("compensation rates")
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux conventions collectives qui expirent au plus tôt le 1er septembre 1990, mais avant le 1er septembre 1991, ou à toute date ultérieure que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
Conventions signées avant le 3 juin 1991
La présente loi ne change en rien l'application de la nouvelle convention collective que signent, après le 1er septembre 1990 mais avant le 3 juin 1991, l'employeur et le syndicat qui sont parties à une convention collective visée au paragraphe (1).
Conventions non signées avant le 3 juin 1991
Si l'employeur et le syndicat n'ont pas signé une nouvelle convention collective au plus tard le 3 juin 1991, la présente loi s'applique à la convention collective à laquelle ils étaient parties et dont la date d'expiration tombe dans la période prévue au paragraphe (1), peu importe qu'un processus d'arbitrage des propositions finales ou qu'un processus d'arbitrage ait ou non été entamé ou ait ou non pris fin et peu importe que la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage ait ou non été rendue.
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Manitoba.
La présente loi l'emporte sur les autres lois, les règlements, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les ententes ou les arrangements de tout genre.
Reconduction pour une période de 12 mois
Malgré les dispositions d'une loi, d'un règlement, d'une convention collective, d'un contrat, d'une décision ou d'une sentence, y compris une sentence arbitrale, ou de tout autre arrangement aux termes duquel les taux de rémunération doivent ou peuvent être rajustés, chaque convention collective est reconduite pour une période de 12 mois à partir de sa date d'expiration, et les exigences, conventions, arrangements, décisions ou sentences visant la révision des dispositions d'une telle convention collective pendant la période de reconduction sont invalides.
Application pour une période d'un an
Aucune convention collective ne peut être reconduite en vertu de la présente loi pour plus d'une période de 12 mois.
Sous réserve du paragraphe (2), chaque convention collective, à l'exclusion des dispositions ou des protocoles d'entente qui cessent d'avoir effet à une date précisée, demeure en vigueur sans changement pendant la période de sa reconduction en vertu de la présente loi.
Les dispositions d'une convention collective qui prévoient le rajustement des taux de rémunération n'ont aucun effet pendant la période de reconduction de la convention collective en vertu de la présente loi.
Sous réserve du paragraphe 2(2), sont nuls et sans effet les négociations, les ententes et les processus d'arbitrage ou d'arbitrage des propositions finales qui ont débuté avant le 3 juin 1991 relativement au renouvellement, à la révision ou au remplacement de conventions collectives dont la date d'expiration tombe dans la période prévue au paragraphe 2(1).
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le salarié peut recevoir des paiements additionnels par suite :
a) d'une promotion, d'une reclassification ou d'un avancement périodique ou au mérite à l'intérieur d'une échelle de salaire, en conformité avec une convention collective;
b) de l'application de la Loi sur l'égalité des salaires;
c) de l'application d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1)a).
Limitation des sommes payables
Malgré les autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, selon ce qu'il estime être dans l'intérêt public, limiter pour une période de 12 mois tout aspect -- y compris le montant ou la date d'entrée en vigueur -- des augmentations de sommes qui sont ou peuvent devenir payables, directement ou indirectement, par le gouvernement du Manitoba aux termes d'une convention conclue entre celui-ci ou un de ses mandataires et une association à des personnes qui ne sont pas par ailleurs visées par la présente loi.
Les règlements visés au paragraphe (1) sont réputés faire partie intégrante de la convention sur laquelle ils portent.
Les règlements visés au présent article ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er septembre 1990.
Les règlements visés au présent article l'emportent sur les autres règlements, les décisions ou les sentences, y compris les sentences arbitrales, ainsi que les obligations, les droits, les réclamations, les conventions ou les arrangements de tout genre.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) faire cesser ou suspendre en tout ou en partie l'application de la présente loi à l'égard d'un salarié ou d'un groupe de salariés aux conditions qu'il juge indiquées;
b) étendre l'application de tout ou partie de la présente loi à des conventions collectives aux conditions qu'il juge indiquées;
c) fixer une date ultérieure pour l'application du paragraphe 2(1);
d) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
e) fixer la date d'expiration de conventions collectives;
f) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.
Les règlements visés au présent article ne peuvent entrer en vigueur avant le 1er septembre 1990.
Disposition de temporarisation
Aucun règlement ne peut être pris en application de l'article 8 ou 9 après le 31 décembre 1992.
La présente loi sera abrogée à la date fixée par proclamation.
La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 1990.
ANNEXE A
La Société du crédit agricole du Manitoba
La Société d'assurance-récolte du Manitoba
La Société du Centre du centenaire
La Fondation manitobaine des loteries
La Fondation manitobaine de lutte contre l'alcoolisme
Le Centre Saint-Amant