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L.M. 1992, c. 6
Loi modifiant la Loi sur la saisie-arrêt
(Date de sanction : 24 juin 1992)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. G20 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la saisie-arrêt.
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.
L'article 4 est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la signification à un tiers saisi d'un acte de procédure relatif à une saisie-arrêt frappe d'indisponibilité :
a) les sommes dues ou à échoir au défendeur ou au débiteur judiciaire qui sont payables par le tiers saisi au moment de la signification, à l'exception du salaire;
b) le salaire qui devient dû et payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi dans le mois suivant la prise d'effet de l'acte de procédure.
Signification et prise d'effet
Aux fins d'une saisie-arrêt de salaire visé à l'alinéa (1)b) :
a) l'acte de procédure relatif à cette saisie-arrêt qui est signifié après 17 heures ou au cours d'un jour férié est réputé signifié le premier jour ouvrable qui suit;
b) l'acte de procédure relatif à cette saisie-arrêt prend effet le premier lundi suivant sa signification.
L'article 5 est modifié par remplacement de «de tout salaire dû ou à échoir à un employé et payable par un employeur est insaisissable» par «des salaires frappés d'indisponibilité aux termes de l'article 4 sont insaisissables».
L'alinéa 8(5)a) est modifié par remplacement de «dû ou à échoir» par «frappé d'indisponibilité aux termes de l'article 4».
Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«débiteur judiciaire» Personne contre laquelle une ordonnance alimentaire est rendue. ("judgment debtor")
«ordonnance alimentaire» Ordonnance d'un tribunal relative, selon le cas :
a) à une mesure d'entretien en application de la Loi sur l'obligation alimentaire;
b) à une pension alimentiare ou à une mesure d'entretien;
c) à l'entretien et à l'éducation d'un enfant en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("maintenance order")
«tiers saisi» Employeur d'un débiteur judiciaire contre lequel une ordonnance alimentaire est rendue. ("garnishee")
Obtention d'ordonnances de saisie-arrêt
Lorsqu'une personne, selon le cas:
a) obtient une ordonnance alimentaire;
b) enregistre une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires,
et qu'elle obtient subséquemment une ordonnance de saisie-arrêt relative à la pension alimentaire payable qu'elle signifie au tiers saisi conformément au paragraphe (1.2), l'ordonnance de saisie-arrêt frappe d'indisponibilité le salaire qui est dû et payable au débiteur judiciaire par le tiers saisi à partir du lundi suivant la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt. L'ordonnance de saisie-arrêt ne touche que la partie du salaire qui y est précisée.
Signification d'ordonnances de saisie-arrêt
Les ordonnances de saisie-arrêt visées au paragraphe (1.1) qui sont signifiées après 17 heures ou au cours d'un jour férié sont réputées signifiées le jour ouvrable qui suit.
Versement à la Cour provinciale
Par dérogation à toute autre loi ou à tout règlement, le tiers saisi verse les montants visés à l'ordonnance de saisie-arrêt à la Cour provinciale (Division de la famille) ou à la personne précisée à l'ordonnance tant que le débiteur judiciaire est à son emploi et que l'ordonnance est en vigueur.
L'article 13 est modifié :
a) par remplacement, aux paragraphes (2), (4), (5), (6), (7) et (9), des occurrences de «paragraphe (1)» par «paragraphe (1.1)»;
b) par remplacement du paragraphe (3) par ce qui suit :
Respect d'une ordonnance modifiée
En cas de modification du montant visé au paragraphe (1.1), le créancier saisissant obtient une ordonnance de saisie-arrêt conforme à l'ordonnance modifiée et signifie l'ordonnance de saisie-arrêt, ainsi qu'une copie, au tiers saisi, lequel doit la respecter conformément au paragraphe (1.3).
Le paragraphe 14(1) est modifié par remplacement de «paragraphe 13(1)» par «paragraphe 13(1.1)».
L'article 1 de la formule 1 figurant à l'annexe A est modifié par remplacement de «de temps à autre, du salaire du débiteur judiciaire, maintenant dû ou à échoir par la suite» par «du salaire du débiteur judiciaire dû et payable à partir du lundi suivant la signification de la présente ordonnance».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.