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L.M. 1993, c. 12

Loi sur les fiducies internationales

Table des matières

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de « Convention »

1

Dans la présente loi, « Convention » s'entend de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, reproduite en annexe.

Application de la Convention

2

La Convention s'applique dans la province.

Application de l'article 22

3

L'article 22 de la Convention ne peut être interprété de façon à porter atteinte aux règles de droit à appliquer aux actes accomplis ou aux omissions commises en vertu d'une fiducie avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Portée de la Convention

4(1)

La Convention s'applique aussi aux fiducies déclarées par décision judiciaire, y compris les fiducies judiciaires et les fiducies par déduction.

Reconnaissance des fiducies par les tribunaux

4(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger à la reconnaissance ou à la validité d'une fiducie déclarée par décision judiciaire dans un État étranger ou d'un aspect séparable de la fiducie, si la Cour du Banc de la Reine est convaincue qu'il existe des motifs importants justifiant le refus de cette reconnaissance ou de cette validité.

Couronne liée

5

La présente loi lie la Couronne.

Codification permanente

6

La présente loi constitue le chapitre T165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

CONVENTION RELATIVE À LA LOI APPLICABLE AU TRUST ET À SA RECONNAISSANCE

Les États signataires de la présente Convention,

Considérant que le trust est une institution caractéristique créée par les juridictions d'équité dans les pays de common law, adoptée par d'autres pays avec certaines modifications,

Sont convenus d'établir des dispositions communes sur la loi applicable au trust et de régler les problèmes les plus importants relatifs à sa reconnaissance,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et d'adopter les dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION

Article premier

La présente Convention détermine la loi applicable au trust et régit sa reconnaissance.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant - par acte entre vifs ou à cause de mort - lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé.

Le trust présente les caractéristiques suivantes :

a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee;

b) le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee;

c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi.

Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s'oppose pas nécessairement à l'existence d'un trust.

Article 3

La Convention ne s'applique qu'aux trusts créés volontairement et dont la preuve est apportée par écrit.

Article 4

La Convention ne s'applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d'autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee.

Article 5

La Convention ne s'applique pas dans la mesure où la loi déterminée par le chapitre 2 ne connaît pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause.

CHAPITRE 2 - LOI APPLICABLE

Article 6

Le trust est régi par la loi choisie par le constituant.  Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l'acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l'aide des circonstances de la cause.

Lorsque la loi choisie en application de l'alinéa précédent ne connaît pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause, ce choix est sans effet et la loi déterminée par l'article 7 est applicable.

Article 7

Lorsqu'il n'a pas été choisi de loi, le trust est régi par la loi avec laquelle il présente les liens les plus étroits.

Pour déterminer la loi avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits, il est tenu compte notamment :

a) du lieu d'administration du trust désigné par le constituant;

b) de la situation des biens du trust;

c) de la résidence ou du lieu d'établissement du trustee;

d) des objectifs du trust et des lieux où ils doivent être accomplis.

Article 8

La loi déterminée par les articles 6 ou 7 régit la validité du trust, son interprétation, ses effets ainsi que l'administration du trust.

Cette loi régit notamment :

a) la désignation, la démission et la révocation du trustee, l'aptitude particulière à exercer les attributions d'un trustee ainsi que la transmission des fonctions de trustee;

b) les droits et obligations des trustees entre eux;

c) le droit du trustee de déléguer en tout ou en partie l'exécution de ses obligations ou l'exercice de ses pouvoirs;

d) les pouvoirs du trustee d'administrer et de disposer des biens du trust, de les constituer en sûretés et d'acquérir des biens nouveaux;

e) les pouvoirs du trustee de faire des investissements;

f) les restrictions relatives à la durée du trust et aux pouvoirs de mettre en réserve les revenus du trust;

g) les relations entre le trustee et les bénéficiaires, y compris la responsabilité personnelle du trustee envers les bénéficiaires;

h) la modification ou la cessation du trust;

i) la répartition des biens du trust;

j) l'obligation du trustee de rendre compte de sa gestion.

Article 9

Dans l'application du présent chapitre, un élément du trust susceptible d'être isolé, notamment son administration, peut être régi par une loi distincte.

Article 10

La loi applicable à la validité du trust régit la possibilité de remplacer cette loi, ou la loi applicable à un élément du trust susceptible d'être isolé, par une autre loi.

CHAPITRE 3 - RECONNAISSANCE

Article 11

Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust.

La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique.

Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment :

a) que les créanciers personnels du trustee ne puissent pas saisir les biens du trust;

b) que les biens du trust soient séparés du patrimoine du trustee en cas d'insolvabilité ou de faillite de celui-ci;

c) que les biens du trust ne fassent pas partie du régime matrimonial ni de la succession du trustee;

d) que la revendication des biens du trust soit permise, dans les cas où le trustee, en violation des obligations résultant du trust, a confondu les biens du trust avec ses biens personnels ou en a disposé.  Toutefois, les droits et obligations d'un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for.

Article 12

Le trustee qui désire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'État où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.

Article 13

Aucun État n'est tenu de reconnaître un trust dont les éléments significatifs, à l'exception du choix de la loi applicable, du lieu d'administration et de la résidence habituelle du trustee, sont rattachés plus étroitement à des États qui ne connaissent pas l'institution du trust ou la catégorie de trust en cause.

Article 14

La Convention ne fait pas obstacle à l'application de règles de droit plus favorables à la reconnaissance d'un trust.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

La Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment dans les matières suivantes :

a) la protection des mineurs et des incapables;

b) les effets personnels et patrimoniaux du mariage;

c) les testaments et la dévolution des successions, spécialement la réserve;

d) le transfert de propriété et les sûretés réelles;

e) la protection des créanciers en cas d'insolvabilité;

f) la protection des tiers de bonne foi à d'autres égards.

Lorsque les dispositions du paragraphe précédent font obstacle à la reconnaissance du trust, le juge s'efforcera de donner effet aux objectifs du trust par d'autres moyens juridiques.

Article 16

La Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l'application s'impose même aux situations internationales quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois.

À titre exceptionnel, il peut également être donné effet aux règles de même nature d'un autre État qui présente avec l'objet du litige un lien suffisamment étroit.

Tout État contractant pourra déclarer, par une réserve, qu'il n'appliquera pas la disposition du deuxième alinéa du présent article.

Article 17

Au sens de la Convention, le terme « loi » désigne les règles de droit en vigueur dans un État à l'exclusion des règles de conflit de lois.

Article 18

Les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 19

La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des États en matière fiscale.

Article 20

Tout État contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice.

Cette déclaration sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et prendra effet le jour de la réception de cette notification.

L'article 31 est applicable par analogie au retrait de cette déclaration.

Article 21

Toute État contractant pourra se réserver le droit de n'appliquer les dispositions du chapitre 3 qu'aux trusts dont la validité est régie par la loi d'un État contractant.

Article 22

La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été créé.

Toutefois, un État contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust créé avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État.

Article 23

À l'effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de trust, toute référence à la loi de cet État sera considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée.

Article 24

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de trust n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux conflits de lois intéressant uniquement ses unités territoriales.

Article 25

La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un État contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

CHAPITRE 5 - CLAUSES FINALES

Article 26

Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 29, pourra faire les réserves prévues aux articles 16, 21 et 22.

Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.

Article 27

La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Pas.

Article 28

Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 30, alinéa premier.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 32.  Une telle objection pourra également être élevée par tout État Membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion.  Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 29

Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entres elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.  Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.

Article 30

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 27.

Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

b) pour tout État adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 28;

c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 29, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans cet article.

Article 31

Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par une notification formelle adressée par écrit au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 32

Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 28 :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 27;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 30;

c) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 28;

d) les extensions visées à l'article 29;

e) les déclarations visées à l'article 20;

f) les réserves ou les retraits de réserve prévus à l'article 26;

g) les dénonciations visées à l'article 31.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le _________________ 19___ , en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États Membres de la Conférence de la Haye de droit international privé lors de sa Quinzième session.