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L.M. 1993, c. 25
Loi modifiant la Loi sur l'expropriation
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E190 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'expropriation.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, de la définition suivante :
« Commission » La Commission de l'évaluation foncière constituée en application de la Loi sur l'acquisition foncière. ("commission")
Le paragraphe 10(1) est modifié par adjonction, après « ne s'est pas conformée », de « à la loi en vertu de laquelle le bien-fonds doit être exproprié, ou ».
L'article 15 est remplacé par ce qui suit :
Demande de fixation de l'indemnité
Après la signification de l'offre d'indemnité visée à l'article 16, l'autorité expropriatrice ou tout propriétaire du bien-fonds peut, sous réserve de l'article 37, faire une demande à la Commission, conformément aux règles de celle-ci, pour qu'elle fixe l'indemnité que l'autorité expropriatrice doit payer au propriétaire relativement à l'expropriation.
Attestation du montant par la Commission
Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission donne à l'autorité expropriatrice et au propriétaire du bien-fonds l'occasion de se faire entendre. De plus, elle fixe et atteste l'indemnité que l'autorité expropriatrice doit payer au propriétaire.
Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 44, l'attestation du montant par la Commission en application du paragraphe (2) lie l'autorité expropriatrice et le propriétaire.
Obligation de paiement de l'autorité expropriatrice
L'autorité expropriatrice verse les honoraires ou les frais prescrits à l'égard de l'instance prévue au paragraphe (2).
Modification du montant attesté
Si une nouvelle preuve est accessible après l'attestation d'un montant en application du paragraphe (2), l'autorité expropriatrice ou le propriétaire peut, dans les 30 jours suivant la date de l'attestation, faire une demande auprès de la Commission pour que le montant attesté soit modifié. La Commission peut alors, si elle est convaincue que la nouvelle preuve n'était pas accessible au moment de l'attestation, modifier le montant attesté, auquel cas elle atteste le nouveau montant de l'indemnité payable.
Paiement des frais par l'autorité expropriatrice
L'autorité expropriatrice verse les frais d'évaluation, de justice et autres frais engagés de façon raisonnable par un propriétaire afin de fixer l'indemnité payable en vertu de la présente loi relativement à une expropriation.
Fixation des frais par la Commission
Si le montant de l'indemnité payable en vertu de la présente loi relativement à une expropriation est convenu par l'autorité expropriatrice et un propriétaire sans qu'une audience soit tenue ou fixée par la Commission, celle-ci peut, sur demande de l'autorité expropriatrice ou du propriétaire, fixer les frais.
Le paragraphe 16(6) est remplacé par ce qui suit :
Acceptation du montant attesté
Lorsqu'elle fait une offre à un propriétaire en vertu du présent article, l'autorité expropriatrice :
a) doit permettre au propriétaire d'accepter l'offre jusqu'à ce qu'un montant soit attesté en vertu du paragraphe 15(2);
b) peut, avant l'acceptation de l'offre par le propriétaire ou l'attestation visée au paragraphe 15(2), modifier l'offre en signifiant au propriétaire une offre modifiée.
Le paragraphe 16(7) est abrogé.
Les articles 18 et 19 sont abrogés.
Le paragraphe 28(1) est modifié par substitution, au point-virgule à la fin de l'alinéa d), d'un point et par abrogation de l'alinéa e).
Le paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « le tribunal est convaincu », de « la Commission est convaincue ».
Le paragraphe 31(2) est modifié :
a) par substitution, à « la demande d'indemnité suffisante prévue au présent article est formulée par écrit par la personne qui subit le dommage ou la perte, en donnant les précisions sur la demande, dans les deux ans qui suivent », de « la personne qui subit le dommage ou la perte fait la demande d'indemnité suffisante prévue au présent article au moyen d'une requête présentée au tribunal au plus tard deux ans après »;
b) par adjonction, après « acquis », de « ou ».
Le paragraphe 31(4) est abrogé.
L'article 34 est remplacé par ce qui suit :
Minimisation des dommages par l'autorité expropriatrice
Avant que l'indemnité ne soit fixée par la Commission en application de l'article 15 ou par le tribunal en application de l'article 31, l'autorité expropriatrice peut, afin de minimiser une atteinte préjudiciable sur le bien-fonds ou un autre dommage, s'engager à faire au moins une des choses suivantes :
a) abandonner ou céder au propriétaire une partie du bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation, tout autre bien-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice ou encore une servitude, un service foncier ou un privilège relatif au bien-fonds;
b) construire et maintenir un ouvrage au profit du propriétaire du bien-fonds faisant l'objet d'une expropriation;
c) apporter des modifications ou faire des ajouts aux ouvrages pour lesquels le bien-fonds a été exproprié.
La Commission ou le tribunal tient compte des engagements susmentionnés pour fixer l'indemnité.
Forme et signification des engagements
Les engagements visés au paragraphe (1) sont pris par écrit, signés au nom de l'autorité expropriatrice et signifiés par celle-ci au propriétaire. De plus, ils sont déposés à la Commission ou au tribunal par l'autorité expropriatrice si la Commission ou le tribunal est saisi de la question relative à la fixation de l'indemnité.
Garantie d'exécution des engagements
La Commission ou le tribunal peut, au moment de fixer l'indemnité, imposer les conditions qui, à son avis, sont nécessaires ou appropriées pour garantir l'exécution des engagements visés au paragraphe (1).
Si le propriétaire accepte par écrit un engagement et si le montant de l'indemnité est convenu par le propriétaire et l'autorité expropriatrice, l'engagement lie celle-ci et est exécutoire par le propriétaire devant le tribunal.
Effet de l'engagement et des conditions
Si, au moment de fixer l'indemnité, la Commission ou le tribunal examine un engagement pris en vertu du présent article, l'engagement ainsi que les conditions imposées en vertu du paragraphe (3) lient l'autorité expropriatrice et sont exécutoires par le propriétaire devant le tribunal.
Le paragraphe 35(1) est remplacé par ce qui suit :
Intérêt à verser par l'autorité expropriatrice
L'autorité expropriatrice qui exproprie un bien-fonds paie des intérêts calculés deux fois par an, soit le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, sur le montant d'indemnité payable au propriétaire du bien-fonds au taux antérieur au jugement payable en vertu de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et fixé à l'égard de ces dates en application de l'article 79 de cette loi.
Le paragraphe 35(2) est modifié par substitution, à « le tribunal », de « la Commission ».
Le paragraphe 35(4) est modifié par substitution, dans le titre, à « le tribunal », de « la Commission » et par substitution, à « Le tribunal qui est d'avis qu'un retard dans la fixation de l'indemnité suffisante est attribuable en tout ou en partie à l'autorité expropriatrice », de « Lorsqu'elle est d'avis qu'un retard dans la fixation de l'indemnité suffisante est attribuable en tout ou en partie à l'autorité expropriatrice, la Commission ».
Le paragraphe 37(1) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 37(1), ce qui suit :
Enregistrement après le 1er septembre 1993
Lorsque la demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée le 1er septembre 1993 ou après cette date, la demande de fixation de l'indemnité payable en vertu de la présente loi est faite à la Commission au plus tard deux ans après que l'autorité expropriatrice a pris possession du bien-fonds.
Le paragraphe 37(2) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Délai pour l'introduction d'une action en fixation d'indemnité »;
b) par adjonction, après « le 1er juillet 1980 », de « et avant le 1er septembre 1993 ».
Le paragraphe 37(3) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 37(3), ce qui suit :
Lorsqu'une demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée avant le 1er septembre 1993 et que la Commission a fixé, avant cette date, l'indemnité payable, l'autorité expropriatrice peut signifier un avis au propriétaire lui indiquant que, malgré le paragraphe (2), il doit :
a) soit introduire une instance au tribunal pour que soit fixée l'indemnité payable en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée immédiatement avant le 1er septembre 1993, au plus tard 60 jours après la signification de l'avis;
b) soit faire appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 44, de la décision de la Commission relative à l'indemnité, au plus tard 40 jours après que l'avis lui est signifié.
De plus, l'avis indique que le propriétaire est réputé avoir accepté l'attestation de la Commission et que toute demande d'indemnité supplémentaire est exclue s'il omet de se conformer à l'alinéa a) ou b).
Instance -- Cour du Banc de la Reine ou Cour d'appel
Lorsque l'autorité expropriatrice signifie un avis au propriétaire en vertu du paragraphe (4), le propriétaire peut :
a) soit introduire une instance au tribunal pour que celui-ci fixe l'indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée avant le 1er septembre 1993, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié;
b) soit faire appel à la Cour d'appel, en vertu de l'article 44, de la décision de la Commission relative à l'indemnité, au plus tard 40 jours après que l'avis lui est signifié.
S'il omet de se conformer à l'alinéa a) ou b), le propriétaire est réputé avoir accepté l'attestation de la Commission, et toute demande d'indemnité supplémentaire est exclue.
Lorsqu'une demande d'indemnité résulte d'une déclaration d'expropriation enregistrée avant le 1er septembre 1993 et qu'aucune instance n'a été introduite en vertu de la présente loi, l'autorité expropriatrice peut signifier au propriétaire un avis indiquant que, malgré le paragraphe (2) :
a) il doit, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié, introduire une instance au tribunal pour que celui-ci fixe une indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée immédiatement avant le 1er septembre 1993;
b) il ne peut, après le délai visé à l'alinéa a), introduire une instance au tribunal, mais qu'il peut présenter à la Commission la demande de fixation d'indemnité visée à l'article 15, sous réserve du délai établi au paragraphe (2).
Recours au tribunal ou à la Commission
Lorsque l'autorité expropriatrice signifie l'avis prévu au paragraphe (4) au propriétaire, celui-ci peut :
a) soit introduire, au plus tard 60 jours après que l'avis lui est signifié, une instance au tribunal pour que celui-ci fixe l'indemnité en vertu de la présente loi, telle qu'elle est libellée avant le 1er septembre 1993;
b) soit présenter à la Commission la demande de fixation d'indemnité visée à l'article 15, sous réserve du délai établi au paragraphe (2).
Instance introduite avant l'audience de la Commission
Lorsque, avant le 1er septembre 1993, une instance visée au paragraphe (2) a été introduite au tribunal afin que soit fixée l'indemnité payable et qu'aucune audience n'a eu lieu devant la Commission, aucune demande de fixation d'indemnité ne peut être présentée à la Commission, à moins que le propriétaire et l'autorité expropriatrice s'entendent pour se désister de l'instance. La demande de fixation de l'indemnité payable peut alors être présentée à la Commission avant l'expiration du délai établi au paragraphe (2) ou avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant le désistement d'instance, selon l'éventualité qui se produit la dernière.
Demande exclue à la suite du désistement d'instance
Lorsque le propriétaire et l'autorité expropriatrice s'entendent pour se désister de l'instance en vertu du paragraphe (8), la demande de fixation de l'indemnité payable présentée au tribunal est alors exclue.
L'article 39 est remplacé par ce qui suit :
S'il existe plus d'un intérêt dans un bien-fonds, la Commission peut, sur demande de l'autorité expropriatrice, fixer l'indemnité payable pour chaque intérêt au cours d'une seule instance.
Les articles 40 à 43 sont abrogés.
L'article 44 est remplacé par ce qui suit :
Appel de l'attestation du montant à la Cour d'appel
Une partie à une instance ayant lieu devant la Commission peut interjeter appel à la Cour d'appel du montant attesté à titre d'indemnité payable, avant l'expiration d'un délai de 40 jours suivant l'attestation d'un montant en application du paragraphe 15(2) ou avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la décision de la Commission ou l'attestation d'un montant en application du paragraphe 15(5), selon l'éventualité qui se produit la dernière.
L'appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté relativement à une question de droit, à une question de fait ou à une question mixte de droit ou de fait, et la Cour d'appel peut :
a) soit renvoyer toute affaire à la Commission pour que celle-ci rende une décision;
b) soit rendre une décision que la Commission a le pouvoir de rendre.
Les dépens relatifs à un appel sont laissés à l'appréciation de la Cour d'appel, et le tribunal peut ordonner qu'ils soient accordés au propriétaire et liquidés conformément au paragraphe 15(6) si l'appel du propriétaire est accueilli ou si l'appel de l'autorité expropriatrice est rejeté.
L'article 45 est modifié par substitution, à « le tribunal », de « la Commission ».
L'article 48 est remplacé par ce qui suit :
L'autorité expropriatrice peut, sur dépôt d'une requête au tribunal, consigner l'indemnité qui a été fixée en vertu de la présente loi ou convenue par les parties, si elle a des doutes au sujet de la personne qui a le droit de la recevoir ou si elle est dans l'impossibilité de la verser.
Sur dépôt de la requête visée au paragraphe (1), l'autorité expropriatrice donne un avis aux personnes qui réclament un intérêt dans l'indemnité ou un domaine, un droit ou un intérêt relatif au bien-fonds. Le tribunal peut ordonner à l'autorité expropriatrice de remettre un avis de la requête aux autres personnes qu'il indique, selon la forme qu'il établit.
Dépôt des détails de la demande
Le tribunal peut exiger d'une personne qui réclame un intérêt dans l'indemnité ou un domaine, un droit ou un intérêt relatif au bien-fonds qu'elle dépose les détails de sa demande au tribunal dans le délai et de la façon que celui-ci exige.
Le tribunal statue sur chaque demande déposée à l'égard de la somme consignée ou à l'égard d'un domaine, d'un droit ou d'un intérêt relatif au bien-fonds et peut ordonner la répartition de la somme en question pour faire droit à la demande.
Effet de l'ordonnance de répartition
Une ordonnance de répartition rendue dans une instance introduite en vertu du présent article exclut définitivement les demandes relatives à tout ou partie du bien-fonds et les hypothèques ou les charges le grevant. Le tribunal peut, dans son ordonnance, donner les directives qu'il juge nécessaires ou appropriées relativement à la répartition, au paiement ou au placement de la somme, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui y ont droit.
Si aucune demande n'est déposée relativement à une indemnité consignée dans les deux ans suivant la date de la consignation, le tribunal peut, sur motion de l'autorité expropriatrice, ordonner que l'indemnité ainsi que les intérêts courus soient versés à l'autorité expropriatrice sans qu'un avis supplémentaire soit donné. Si une telle ordonnance est rendue, toute demande relative à l'indemnité est exclue.
L'alinéa 55b) est modifié par suppression de « de l'évaluation foncière ».
19(2) L'alinéa 55c) est modifié par suppression de « de l'évaluation foncière ».
La formule 3 de l'annexe B est abrogée.
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1993.