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L.M. 1993, c. 33

Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques (gestion des écoles françaises)

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, dans l'ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« commission scolaire de langue française »  Organisme formé des commissaires de la division scolaire de langue française. ("francophone school board")

« division scolaire de langue française »  La division scolaire de langue française créée en application de la partie I.1. ("francophone school division")

3

La version française des dispositions suivantes est modifiée par substitution, à « région », de « zone » :

a) les sous-alinéas 4.1(1)b)(ii) et (iii);

b) l'alinéa 5(1)c);

c) l'alinéa 5(4)c);

d) le paragraphe 9(4);

e) les sous-alinéas 9(7.3)a)(i) et (ii);

f) le paragraphe 14(2), dans le titre;

g) l'alinéa 96e).

4

L'article 9.1 est modifié :

a) par substitution, à « ou une division scolaire du Nord », de « , une division scolaire du Nord ou la division scolaire de langue française »;

b) dans la version française, par substitution, à « région », de « zone ».

5

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

PARTIE I.1

DIVISION SCOLAIRE DE

LANGUE FRANÇAISE

DÉFINITIONS

Définitions

21.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ayant droit »

a) Résident du Manitoba dont la première langue qu'il a apprise et qu'il comprend encore est le français;

b) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui a reçu au moins quatre ans d'enseignement scolaire au niveau élémentaire dans le cadre d'un programme français au Canada;

c) citoyen canadien qui réside au Manitoba et qui est le père ou la mère d'un enfant qui reçoit de l'enseignement scolaire au niveau élémentaire ou secondaire dans le cadre d'un programme français au Canada ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre ans. ("entitled person")

« cédant »  La commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire qui administre un programme français qui est ou peut être désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19 ou  21.27. ("provider school board")

« Charte »  La Charte canadienne des droits et libertés. ("Charter")

« comité régional »  Comité régional visé à l'article 21.9. ("regional committee")

« comité scolaire »  Comité scolaire visé à l'article 21.13. ("school committee")

« école »  Est assimilé à une école tout emplacement scolaire. ("school")

« programme d'accueil »  Programme conçu pour améliorer les habiletés en français des élèves dans le cas où ces habiletés ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français. ("programme d'accueil")

« programme français »  Programme d'enseignement de niveau élémentaire ou secondaire qui prévoit l'enseignement en français dans les salles de classe et qui est conçu pour les élèves dont la première langue apprise et comprise est le français. ("francophone program")

« règlements »  Les règlements pris en vertu de l'article 21.43. ("regulations")

DIVISION SCOLAIRE

DE LANGUE FRANÇAISE

Création d'une division scolaire de langue française

21.2(1)

Dans les huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil crée, par règlement, une division scolaire de langue française et précise son nom, son numéro et ses limites territoriales ou la zone qu'elle dessert.

Régions et quartiers

21.2(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) :

a) partage la division scolaire de langue française en régions et précise le nom de celles-ci ainsi que leurs limites territoriales ou la zone qu'elles desservent;

b) peut partager une région en quartiers et préciser le nom de ceux-ci ainsi que leurs limites territoriales ou la zone qu'ils desservent.

Modification

21.2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier le règlement pris en application du présent article lorsqu'il estime à propos de le faire.

Application de la Loi à la division scolaire de langue française

21.3

La présente loi s'applique à la division scolaire de langue française, à l'exception des dispositions suivantes :

a) les articles 4.1 à 6;

b) les paragraphes 7(1), (2), (3) et (6);

c) les paragraphes 9(4) et (6) à (12);

d) les articles 22 à 27;

e) le paragraphe 41(4);

f) les articles 57 et 58;

g) l'article 79;

h) les paragraphes 186(1.2) et (2);

i) les articles 187 à 190.

COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Commission scolaire de langue française

21.4(1)

La commission scolaire de langue française, composée de commissaires élus en conformité avec l'article 21.40, est chargée d'administrer la division scolaire de langue française.

Nombre de commissaires

21.4(2)

Les règlements précisent le nombre de commissaires de la commission scolaire de langue française, ce nombre ne pouvant être inférieur à cinq ni supérieur à onze.

Obligation d'offrir des programmes

21.5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et conformément à l'article 23 de la Charte, la commission scolaire de langue française :

a) offre aux élèves résidents un programme français dans les établissements d'enseignement de la minorité linguistique nécessaires;

b) offre un programme d'accueil aux élèves résidents dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français.

Justification par le nombre

21.5(2)

Les programmes visés au paragraphe (1) sont offerts lorsque le nombre le justifie, selon le nombre d'élèves dont on s'attend à ce qu'ils suivent les programmes.

Début de l'exécution des obligations

21.5(3)

L'exécution des obligations prévues au présent article commence le 1er juillet de l'année qui suit l'élection de la première commission scolaire de langue française.

Accords avec d'autres commissions

21.6(1)

La commission scolaire de langue française peut conclure des accords avec d'autres commissions scolaires ou avec le ministre ou à la fois avec d'autres commissions scolaires et avec le ministre relativement :

a) à l'offre par la commission scolaire de langue française de programmes à l'extérieur de ses limites territoriales ou dans des écoles qu'elle ne gère pas;

b) au paiement ou au partage des frais concernant la mise en œuvre de ces programmes.

Conclusion d'un accord obligatoire

21.6(2)

Le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à une autre commission scolaire de conclure l'accord visé au paragraphe (1), s'il estime qu'il est opportun de le faire ou qu'il est nécessaire de le faire en vertu de l'article 23 de la Charte.  Dans un tel cas, il peut fixer l'ensemble ou certaines des conditions de cet accord.

Promotion des programmes et de la langue

21.7

La commission scolaire de langue française peut :

a) d'une part, dans la province, promouvoir les programmes offerts dans la division scolaire de langue française et distribuer des renseignements à leur sujet;

b) d'autre part, se livrer à des activités visant la promotion de la langue et de la culture françaises dans le cadre de son obligation de dispenser de l'enseignement.

Délégation des attributions

21.8

La commission scolaire de langue française peut déléguer ses attributions à un comité régional, à l'exclusion :

a) des attributions qui doivent être exercées par règlement administratif ou par résolution;

b) du pouvoir d'approuver les prévisions budgétaires annuelles;

c) du pouvoir de nommer un vérificateur, un secrétaire-trésorier ou un surintendant.

COMITÉS RÉGIONAUX ET COMITÉS SCOLAIRES

Comités régionaux

21.9(1)

Un comité régional est élu en conformité avec les articles 21.35 à 21.37 pour chaque région de la division scolaire de langue française.

Responsabilités des comités régionaux

21.9(2)

Le comité régional est chargé :

a) de conseiller la commission scolaire de langue française au sujet des questions d'ordre scolaire qui se présentent dans la région;

b) de faire, chaque année, des recommandations à la commission scolaire de langue française au sujet des priorités à court et à long terme en matière d'éducation dans la région;

c) d'examiner les politiques, les méthodes, les programmes et les activités de la division scolaire de langue française et de faire à leur sujet des recommandations à la commission scolaire de langue française;

d) d'établir et de présenter à la commission scolaire de langue française, en conformité avec les directives de celle-ci, des prévisions concernant les dépenses annuelles et mensuelles pour la région;

e) d'examiner le budget annuel projeté de la division scolaire de langue française et de faire à son sujet des recommandations à la commission scolaire de langue française, avant qu'il ne soit soumis au ministre;

f) de communiquer les décisions de la commission scolaire de langue française, y compris les décisions liées au budget, à tous les comités scolaires de la région;

g) de dresser et de soumettre à la commission scolaire de langue française une liste des projets d'immobilisations dans le domaine de la construction pour la région et de faire des recommandations quant à leur ordre de priorité dans celle-ci;

h) de suivre de près les programmes et de recommander à la commission scolaire de langue française leur modification lorsque cela est justifié;

i) de faire des recommandations à la commission scolaire de langue française au sujet de la fourniture de services de soutien en matière d'éducation dans la région;

j) de faire des recommandations à la commission scolaire de langue française au sujet du transport des élèves dans la région;

k) de coordonner, dans la région, des activités culturelles et récréatives devant avoir lieu dans les écoles;

l) d'exercer les fonctions que lui délègue la commission scolaire de langue française.

Consultation des comités régionaux

21.10

La commission scolaire de langue française consulte les comités régionaux au sujet des questions suivantes :

a) le budget annuel projeté de la division scolaire de langue française;

b) l'ouverture, la fermeture ou le transfert d'écoles dans leur région;

c) tout changement important touchant un programme français ou un service de soutien offert dans leur région ou dans une école particulière située dans leur région;

d) les critères généraux de sélection des directeurs et des enseignants;

e) les règles de conduite et de sécurité applicables aux élèves;

f) l'organisation d'activités sociales, culturelles et récréatives devant avoir lieu dans les écoles;

g) toute autre question que la commission scolaire de langue française estime indiquée.

Procédure

21.11(1)

Les comités régionaux peuvent établir leur propre procédure.

Réunions publiques

21.11(2)

Le paragraphe 30(3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux réunions des comités régionaux.

Questions d'ordre personnel

21.11(3)

Les membres d'un comité régional ont, au même titre que les autres résidents, le droit de se présenter à une réunion du comité régional ou de la commission scolaire de langue française afin de représenter leur intérêt personnel relativement à une question dont est saisi le comité ou la commission scolaire.

Installations

21.12

La commission scolaire de langue française fournit des installations et des services convenables dans chaque région afin que les comités régionaux puissent s'en servir dans l'exercice de leurs fonctions.

Comités scolaires

21.13(1)

Un comité scolaire est constitué pour chaque école dans laquelle la commission scolaire de langue française administre un programme français.

Formation et mandat

21.13(2)

La commission scolaire de langue française prévoit, par règlement administratif, la formation, la composition et le mandat des comités scolaires.

Consultation des comités scolaires

21.14

Le comité régional consulte chaque comité scolaire situé dans sa région au sujet des questions touchant l'école visée et sollicite des commentaires au sujet des questions mentionnées à l'article 21.9 ainsi que de toute autre question qu'il estime indiquée.

DROIT DE SUIVRE LES PROGRAMMES

Admission des enfants des ayants droit

21.15(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la commission scolaire de langue française admet à un programme qu'elle offre en application de l'article 21.5 :

a) tout élève résident dont le père ou la mère est un ayant droit;

b) tout élève non-résident dont le père ou la mère est un ayant droit, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire.

Admission d'enfants ne parlant pas couramment le français

21.15(2)

La commission scolaire de langue française peut exiger qu'un élève dont les habiletés en français ne remplissent pas les exigences linguistiques du programme français suive un programme d'accueil pendant la période qu'elle détermine.

Renseignements

21.15(3)

La commission scolaire de langue française peut exiger que le père ou la mère d'un enfant lui fournisse les renseignements qu'elle demande afin d'établir son droit de faire suivre à l'enfant un programme qu'elle offre.

Droit des enfants suivant un programme transféré

21.15(4)

Même s'il n'est pas un ayant droit, le père ou la mère d'un enfant qui suit un programme français qui est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19 a le droit de continuer à faire suivre à l'enfant le programme transféré, et la commission scolaire de langue française est tenue d'admettre l'enfant à sa demande.

Admission d'autres enfants

21.15(5)

La commission scolaire de langue française peut admettre tout autre enfant dont le père et la mère lui ont présenté une demande écrite d'admission.

Élèves non-résidents : programmes et frais

21.15(6)

Les paragraphes 41(5) et (6) s'appliquent dans le cas où des élèves non-résidents suivent un programme qu'offre la commission scolaire de langue française.

Comité d'admission

21.16

La commission scolaire de langue française peut constituer un comité d'admission afin que celui-ci étudie l'admission d'enfants à des programmes qu'elle offre et lui fasse des recommandations à ce sujet.

Appel au ministre

21.17

Le père ou la mère d'un enfant ou la commission scolaire de langue française peut demander au ministre de réviser une décision de la commission quant au droit de faire suivre à l'enfant, en application du paragraphe 21.15(1) ou (4), un programme que la commission offre, auquel cas le ministre charge une ou des personnes de trancher la question de façon définitive.

ÉCOLES ET PROGRAMMES ADMINISTRÉS PAR LA COMMISSION SCOLAIRE DE LANGUE FRANÇAISE

Transfert initial de programmes et d'écoles

Consultation

21.18(1)

Avant la première élection des comités régionaux, le ministre consulte les parents qui sont des ayants droit afin de connaître leurs volontés en ce qui concerne le transfert de programmes français de cédants à la commission scolaire de langue française.

Mode de consultation

21.18(2)

La consultation peut se faire de la façon que le ministre estime appropriée.

Désignation de programmes

21.19(1)

Après la consultation, mais avant la première élection des comités régionaux, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, les programmes français qui doivent être transférés de cédants à la commission scolaire de langue française.

Autres programmes

21.19(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) précise si, dans l'école où est offert le programme désigné :

a) seul un programme français est offert par le cédant;

b) d'autres programmes, en plus des programmes français, sont offerts par le cédant.

Date du transfert

21.19(3)

Les règlements fixent la date du transfert d'un programme français désigné en vue de son transfert en application du présent article.

Transfert d'écoles offrant un seul programme

21.20

Si un programme français est désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19 et si le règlement précise que seul un programme français est offert dans l'école en question, cette école est, à la date fixée par le règlement, transférée du cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci.

Accord concernant le transfert ou l'usage partagé d'écoles

21.21(1)

Si un programme français est désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19 et si le règlement précise que d'autres programmes, en plus des programmes français, sont offerts dans l'école en question, chaque cédant touché et la commission scolaire de langue française sont tenus, immédiatement après la première élection de celle-ci, de faire tous les efforts voulus afin de parvenir à un accord au sujet du transfert ou de l'usage partagé des écoles afin que la commission scolaire de langue française ait des locaux convenables pour offrir le programme qui lui est transféré.

Contenu de l'accord

21.21(2)

L'accord visé au paragraphe (1) indique :

a) le nom de toute école qui doit être transférée à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci;

b) le nom de toute école qui doit être transférée à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage;

c) le nom de toute école qui doit être conservée par un cédant, sous réserve du droit de la commission scolaire de langue française d'en partager l'usage.

Dépôt de l'accord auprès du ministre

21.21(3)

L'accord visé au présent article est déposé auprès du ministre.

Absence d'accord

21.21(4)

En l'absence de dépôt d'un accord dans les 60 jours suivant la première élection de la commission scolaire de langue française, le ministre charge un arbitre de trancher la question.

Rapport de l'arbitre

21.21(5)

Dans les 60 jours suivant sa nomination, l'arbitre :

a) enquête sur le différend qui oppose les parties;

b) entend et tranche la question;

c) dépose auprès du ministre un rapport qui tranche les questions mentionnées au paragraphe (2) et donne aux parties toute autre directive que l'arbitre estime indiquée au sujet des arrangements concernant le partage.

Objectifs

21.21(6)

Lorsqu'il tranche une question, l'arbitre tient compte des objectifs visant :

a) à maintenir des rapports harmonieux dans une collectivité;

b) à prévenir ou à minimiser tout effet nuisible sur des élèves pris individuellement.

Caractère obligatoire du rapport

21.21(7)

Le rapport de l'arbitre est définitif et lie les parties.

Transfert de propriété : usage exclusif des écoles

21.22(1)

En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci, en application de l'article 21.20 ou aux termes de l'accord ou du rapport visé à l'article 21.21, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds, des bâtiments, des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans l'école ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de cette école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française.  Le cédant cesse alors d'avoir toute autorité et tout intérêt relativement aux biens en question.

Transfert de propriété : usage partagé des écoles

21.22(2)

En cas de transfert d'une école à la commission scolaire de langue française, sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage, aux termes de l'accord ou du rapport visé à l'article 21.21, le droit du cédant à la possession et à la propriété des biens-fonds et des bâtiments utilisés dans le cadre de la gestion de cette école ainsi que des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français offerts dans cette même école, de même que tout autre intérêt du cédant se rapportant aux biens susmentionnés, sont, à la date fixée par règlement, dévolus à la commission scolaire de langue française.  Le cédant cesse alors d'avoir toute autorité et tout intérêt relativement aux biens en question, à l'exception de son droit de partager l'usage de cette école en conformité avec un accord conclu en application de l'article 21.21 et 21.23.

Transfert sans compensation

21.22(3)

Le transfert de la possession et de la propriété des biens, de même que de tout autre intérêt s'y rapportant, se fait sans compensation, mais est assujetti aux dettes et aux obligations contractuelles qu'a le cédant relativement aux biens.

Dettes et obligations

21.22(4)

Les dettes et les obligations contractuelles visées au paragraphe (3) cessent d'être celles du cédant à la date du transfert.

Accords concernant l'usage partagé

21.23

Si l'usage d'une école doit être partagé aux termes de l'accord ou du rapport visé à l'article 21.21, le cédant et la commission scolaire de langue française concluent un autre accord concernant les détails de cet usage partagé, lequel accord peut prévoir des formalités au sujet de la révision périodique ou de la résiliation de l'accord concernant l'usage partagé.

Différends

21.24(1)

La commission scolaire de langue française ou le cédant peut renvoyer au comité constitué en application du présent article tout différend qui surgit entre eux au sujet :

a) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui se trouvent dans les écoles visées au paragraphe 21.22(1) ou qui sont utilisés dans le cadre de la gestion de ces écoles;

b) des meubles, de l'équipement, du matériel d'enseignement et des autres biens qui sont utilisés principalement dans le cadre des programmes français visés au paragraphe 21.22(2);

c) de la nature des autres dettes et obligations que devrait normalement assumer la commission scolaire de langue française par suite du transfert de biens;

d) du contenu de l'accord à conclure en application de l'article 21.23.

Le comité est chargé de trancher le différend.

Renvoi par le ministre

21.24(2)

Le ministre peut également renvoyer au comité toute autre question liée au transfert ou à l'usage partagé d'une école afin d'obtenir ses conseils et son avis ou afin qu'il tranche cette question.

Comité

21.24(3)

Le comité est composé de trois personnes.  La commission scolaire de langue française, le cédant et le ministre nomment chacun une personne au comité.

Pouvoirs du comité

21.24(4)

Le comité tranche de façon définitive toute question qui lui est renvoyée à cette fin et peut fixer les conditions de l'accord visé à l'article 21.23 si le différend porte sur la nature de ces conditions.

Caractère obligatoire de la décision

21.24(5)

La décision du comité est définitive et lie les parties.

Frais

21.24(6)

Chaque partie assume les frais et les dépenses de la personne qu'elle a nommée au comité et partage de manière égale les autres frais et dépenses liés au règlement de la question par le comité.

Transferts ultérieurs de programmes et d'écoles

Demande de transfert d'un programme ou d'une école

21.25(1)

Après que la commission scolaire de langue française a offert des programmes en application de l'article 21.5 pendant une période de plus de deux ans, il est permis de demander au ministre :

a) le transfert d'un programme français d'un cédant à la commission scolaire de langue française;

b) afin qu'il y ait des locaux dans lesquels soit offert le programme français :

(i) soit le transfert d'une école d'un cédant à la commission scolaire de langue française en vue de son usage exclusif par celle-ci ou sous réserve du droit du cédant d'en partager l'usage,

(ii) soit la dévolution à la commission scolaire de langue française du droit de partager l'usage d'une école gérée par le cédant.

Auteur de la demande

21.25(2)

La demande peut être présentée par :

a) le cédant qui offre le programme français;

b) les ayants droit qui sont les parents :

(i) soit d'au moins 10 élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte moins de 100 élèves,

(ii) soit de 10 % ou plus des élèves du programme français, dans le cas où ce programme compte plus de 100 élèves.

Renvoi à la Commission des renvois

21.25(3)

Le ministre renvoie la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2) à la Commission des renvois et peut également, de son propre chef, renvoyer à celle-ci une question.

Audience et détermination

21.26(1)

Saisie du renvoi visé au paragraphe 21.25(3), la Commission des renvois :

a) détermine si une audience devrait être tenue en français ou à la fois en français et en anglais;

b) tient une audience en conformité avec les paragraphes 9(3) et 9(5);

c) prend des mesures afin de déterminer les volontés des ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande, sous réserve des exigences prévues par les règlements.

Avis d'audience

21.26(2)

La Commission des renvois expédie un avis faisant état de la question, des date, heure et lieu de l'audience ainsi que du processus de détermination des volontés des ayants droit :

a) au cédant;

b) à la commission scolaire de langue française;

c) aux ayants droit dont les enfants sont inscrits au programme français qui fait l'objet de la demande.

Publication de l'avis

21.26(3)

La Commission des renvois fait en sorte qu'un exemplaire de l'avis soit publié au moins une fois dans un journal diffusé dans la division ou le district scolaire du cédant.

Rapport

21.26(4)

La Commission des renvois établit un rapport indiquant :

a) les volontés des ayants droit;

b) sa décision quant à la question de savoir s'il devrait être fait droit à la demande;

c) dans le cas où il devrait être fait droit à la demande, les locaux qui devraient être fournis à la division scolaire de langue française pour le programme français.

Avis de décision

21.26(5)

La Commission des renvois expédie une copie du rapport :

a) au ministre;

b) au cédant;

c) à la commission scolaire de langue française;

d) si la demande a été présentée par des parents, à toute personne que ceux-ci désignent à cette fin ou, si aucune personne n'a été désignée, au premier d'entre eux qui est nommé dans la demande.

Restriction

21.26(6)

Lorsqu'une audience a lieu en application du présent article, aucune autre demande portant sur le même programme français ne peut être présentée avant l'expiration d'une période d'au moins trois ans suivant l'audience.

Désignation du programme à transférer

21.27(1)

Si le rapport visé au paragraphe 21.26(4) indique qu'il devrait être fait droit à la demande, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, le programme français qui doit être transféré à la commission scolaire de langue française et précise les questions visées au paragraphe 21.19(2).

Application de certaines dispositions

21.27(2)

Le paragraphe 21.19(3) et les articles 21.21 à 21.24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'un programme français est désigné en vue de son transfert en application du présent article.

Maintien des droits

21.28

Il demeure entendu que les articles 21.18 à 21.27 ne portent pas atteinte :

a) au droit d'un ayant droit de demander à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'instruction en français à son enfant;

b) à l'obligation qui incombe à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.5 de dispenser l'instruction qui peut être nécessaire dans les circonstances en vertu de l'article 23 de la Charte.

Abandon de programmes par les cédants

Abandon d'un programme par le cédant

21.29

Après la première élection de la commission scolaire de langue française, un cédant ne peut abandonner un programme français que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le programme est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19 ou 21.27;

b) le cédant donne un préavis d'au moins 60 jours de l'abandon projeté à la commission scolaire de langue française ainsi qu'au ministre et celui-ci consent à l'abandon :

(i) en raison d'une diminution des inscriptions suffisamment importante pour rendre irréalisable le maintien du programme,

(ii) pour toute autre raison qu'il estime acceptable.

TRANSPORT DES ÉLÈVES

Transport des élèves

21.30(1)

Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle elle commence à offrir des programmes en application de l'article 21.5, la commission scolaire de langue française établit, pour approbation du ministre, un plan écrit indiquant la façon dont elle se propose de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi en ce qui concerne le transport des élèves.

Accord obligatoire

21.30(2)

S'il l'estime indiqué, le ministre peut ordonner à la commission scolaire de langue française et à tout cédant de conclure un accord au sujet du transport des élèves ou au sujet du transfert ou de l'utilisation partagée des autobus scolaires existants.  En l'absence d'accord, il peut :

a) soit fixer les conditions de l'accord;

b) soit renvoyer la question au comité constitué en application de l'article 21.24, auquel cas les paragraphes 21.24(4), (5) et (6) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

LANGUE D'ENSEIGNEMENT ET D'ADMINISTRATION

Langue d'enseignement

21.31(1)

Afin que ses élèves maîtrisent le français, la commission scolaire de langue française dispense au moins 75 % de l'enseignement en salle de classe en français, dans chaque classe.

Anglais obligatoire

21.31(2)

Afin que ses élèves acquièrent de bonnes connaissances en anglais et les conservent, la commission scolaire de langue française impose l'anglais comme matière obligatoire, dans toutes les classes, de la quatrième à la douzième année dans la division scolaire de langue française; toutefois, le temps consacré à l'anglais dans chaque classe ne peut dépasser 25 % de l'enseignement en salle de classe.

Exception -- trois premières années

21.31(3)

Pendant une période maximale de trois ans après qu'un programme français lui est transféré, la commission scolaire de langue française doit, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.19, et peut, dans le cas d'un programme désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.27, permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivaient le programme français avant son transfert, dans le cas où moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe était dispensé en français dans ce programme.

Exception -- programmes d'enseignement technique et professionnel

21.31(4)

La commission scolaire de langue française peut permettre que moins de 75 % de l'enseignement en salle de classe soit dispensé en français aux élèves qui suivent un programme français d'enseignement technique ou professionnel si, à son avis, cette décision est nettement justifiée aux niveaux pédagogique et financier.

Langue d'administration

21.32(1)

L'administration et le fonctionnement de la division scolaire de langue française se déroulent en français.

Exception

21.32(2)

Lorsque les circonstances le justifient, le fonctionnement de la division scolaire de langue française peut se dérouler dans une autre langue que le français.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Prévisions budgétaires

21.33(1)

Chaque année, la commission scolaire de langue française soumet au ministre ses prévisions budgétaires pour l'exercice suivant.

Application de la partie IX

21.33(2)

Les prévisions budgétaires doivent être conformes à la partie IX, dans la mesure où elle s'applique à la commission scolaire de langue française.

Aide financière

21.34

Les revenus de la division scolaire de langue française comprennent :

a) l'aide fournie en vertu de la partie IX et les subventions qui peuvent être fournies en vertu de la partie X, y compris l'aide ou les subventions qui peuvent être fournies afin de lui permettre de dispenser l'instruction prévue par l'article 23 de la Charte;

b) des paiements de chaque division scolaire, correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française;

c) pour les élèves non-résidents qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française, du paiement des frais supplémentaires par la division scolaire du domicile de l'élève, comme le prévoient les paragraphes 41(5) et (6);

d) dans le cas où la commission scolaire de langue française offre un programme à l'extérieur de la division scolaire de langue française ou dans des écoles qu'elle ne gère pas, du paiement par l'autre division scolaire des frais exigés en vertu de l'article 21.6.

ÉLECTION DES MEMBRES DES COMITÉS RÉGIONAUX ET DES COMMISSAIRES

Élection des membres des comités régionaux

21.35(1)

Les membres des comités régionaux doivent être élus en conformité avec le présent article ainsi que les articles 21.36 et 21.37.

Nombre de membres

21.35(2)

Les règlements précisent le nombre de membres qui doivent être élus au sein de chaque comité régional et, si la région est partagée en quartiers, dans chaque quartier.

Date de la première élection

21.35(3)

Les règlements fixent la date de la première élection des membres des comités régionaux.

Date des élections subséquentes

21.35(4)

Les élections subséquentes ont lieu à la date fixée par les règlements, au cours du mois et de l'année où les élections pour les postes de commissaires d'écoles doivent avoir lieu en application du paragraphe 25(2); toutefois, la deuxième élection ne peut avoir lieu avant que la commission scolaire de langue française ait offert des programmes en application de l'article 21.5 pendant au moins 12 mois.

Tenue des élections

21.35(5)

Les mises en candidature et l'élection des membres des comités régionaux ont lieu en conformité avec les règlements.

Sens de « ayant droit »

21.36(1)

Dans le présent article, est assimilée à un ayant droit la personne qui est légalement mariée avec lui ou, dans le cas contraire, qui a cohabité avec lui pendant une période d'au moins 12 mois juste avant l'élection.

Qualités requises pour voter : première élection

21.36(2)

Est habilitée à voter à la première élection des membres d'un comité régional, la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;

c) elle est un père ou une mère qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) son enfant est inscrit à un programme français offert dans la région, ainsi que dans le quartier si la région est partagée en quartiers, si le programme est désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19,

(ii) elle est un ayant droit qui réside dans la région, ainsi que le quartier si la région est partagée en quartiers, lequel ayant droit a indiqué qu'il désire voir la commission scolaire de langue française dispenser de l'enseignement à son enfant, lequel enfant sera d'âge scolaire à la date à laquelle la commission scolaire de langue française offrira pour la première fois des programmes en application de l'article 21.5;

d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans la division ou le district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.

Qualités requises pour voter : élections subséquentes

21.36(3)

Est habilitée à voter aux élections subséquentes des membres d'un comité régional, la personne qui, à la date de l'élection, remplit les conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) elle est citoyenne canadienne et réside au Manitoba depuis au moins six mois;

c) elle est un père ou une mère qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

(i) son enfant est inscrit à un programme que la commission scolaire de langue française offre dans la région ainsi que dans le quartier si la région est partagée en quartiers,

(ii) elle réside dans la région, ainsi que dans le quartier si la région est partagée en quartiers, et elle est un ayant droit qui, au cours de l'année précédant l'élection, a demandé à la commission scolaire de langue française de dispenser de l'enseignement à son enfant d'âge scolaire, lequel enfant n'est pas encore inscrit à un programme offert par cette commission scolaire;

d) elle n'a pas perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit de voter aux élections tenues dans la division ou le district scolaire et la loi ne lui interdit pas par ailleurs de le faire.

Autres électeurs

21.36(4)

Les autres catégories d'ayants droit qu'indiquent les règlements sont habilitées à voter au cours d'une élection subséquente des membres des comités régionaux.

Possibilité de voter à l'occasion d'autres élections

21.36(5)

La personne habilitée à voter à la fois à l'occasion de l'élection des commissaires d'une autre commission scolaire que la commission scolaire de langue française et à l'occasion de l'élection des membres d'un comité régional peut voter aux deux élections.

Qualités requises des membres

21.37(1)

Sous réserve du paragraphe (2), peut présenter sa candidature au poste de membre d'un comité régional et être élue membre d'un tel comité la personne qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle est habilitée à voter en vertu de l'article 21.36;

b) elle est :

(i) en mesure de participer en français aux délibérations concernant la division scolaire,

(ii) âgée d'au moins 18 ans le jour de l'élection,

(iii) citoyenne canadienne et réside dans la région, ainsi que dans le quartier si la région est partagée en quartiers, depuis au moins six mois le jour de l'élection.

Personnes n'ayant pas les qualités requises

21.37(2)

Ne peut présenter sa candidature au poste de membre d'un comité régional et être élue membre d'un tel comité la personne qui, selon le cas :

a) est un employé de la division scolaire de langue française ou un élève qui la fréquente normalement;

b) a perdu, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, le droit d'être commissaire ou à qui la loi interdit par ailleurs de le devenir.

Mandat

21.37(3)

Le mandat des membres d'un comité régional :

a) commence 14 jours après l'élection ou le jour de la première réunion du comité régional, selon l'éventualité qui survient la première;

b) se termine 14 jours après l'élection suivante au cours d'une année électorale normale ou le jour de la première réunion du comité régional suivant cette élection, selon l'éventualité qui survient la première.

« Année électorale normale »

21.37(4)

Au paragraphe (3), « année électorale normale » s'entend de l'année au cours de laquelle les commissaires d'écoles sont élus en application du paragraphe 25(2).

Élection du président et du vice-président

21.38

À la première réunion d'un comité régional suivant l'élection de ses membres, les membres présents élisent parmi eux le président et le vice-président pour l'année suivante.

Vacance

21.39(1)

En cas de vacance au sein d'un comité régional, le comité pourvoit le poste vacant en tenant une élection partielle en conformité avec les règlements.

Dernière année du mandat

21.39(2)

Si une vacance se produit au cours de la dernière année d'un mandat, le comité régional peut décider de ne pas pourvoir le poste vacant.

Élection des commissaires

21.40(1)

Les comités régionaux élisent les commissaires de la commission scolaire de langue française en conformité avec le présent article.

Élection à la première réunion

21.40(2)

À la première réunion de chaque comité régional suivant une élection normale, les membres élisent parmi eux, au scrutin secret, le nombre de commissaires de la commission scolaire de langue française qui, en vertu des règlements, doivent être élus pour la région.

Date de la première réunion des comités régionaux

21.40(3)

La première réunion d'un comité régional a lieu dans les 14 jours suivant l'élection, au moment fixé :

a) dans le cas d'une première élection des membres du comité régional, par le directeur du scrutin à l'élection;

b) dans le cas d'élections subséquentes, par le secrétaire-trésorier de la division scolaire de langue française.

Le directeur du scrutin ou le secrétaire-trésorier avise chaque membre par écrit des date, heure et lieu de la réunion.

Président

21.40(4)

Le secrétaire-trésorier de la division scolaire de langue française préside l'élection visée au présent article; en son absence, les membres du comité régional présents choisissent l'un des leurs pour présider l'élection.  Le membre choisi peut voter à l'élection.

Partage des voix

21.40(5)

En cas de partage des voix au moment de l'élection d'un commissaire de la commission scolaire de langue française, le comité régional détermine, par tirage au sort, la personne qui a voix prépondérante.

Mandat

21.40(6)

Le mandat des commissaires de la commission scolaire de langue française commence le jour de leur élection et se termine le jour où prend fin le mandat des membres des comités régionaux en application de l'alinéa 21.37(3)b).

Interdiction

21.40(7)

Il est interdit d'être commissaire ou membre d'un comité régional de la commission scolaire de langue française et d'être commissaire d'une autre commission scolaire en même temps.

Inapplication de certaines dispositions législatives

21.40(8)

La Loi sur l'élection des autorités locales ne s'applique pas à l'élection des commissaires de la commission scolaire de langue française.

Serment

21.41

Avant d'assumer les fonctions de sa charge, la personne élue commissaire de la commission scolaire de langue française fait la déclaration d'éligibilité et prête le serment d'entrée en fonctions figurant à la formule I de l'annexe D.

Vacance

21.42

Si le poste d'un commissaire de la commission scolaire de langue française devient vacant avant la fin du mandat de celui-ci, le comité régional qui a élu le commissaire élit, dans les 20 jours suivant la date de la vacance, un autre commissaire parmi ses membres afin d'occuper ce poste pour le reste du mandat.

RÈGLEMENTS

Règlements

21.43

Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) assigner des fonctions à la commission scolaire de langue française, en plus de celles prévues au paragraphe 21.5(1);

b) pour l'application du paragraphe 21.4(2), préciser le nombre total de commissaires qui doivent être élus au sein de la commission scolaire de langue française et le nombre de commissaires qui doivent être élus par chaque comité régional;

c) déterminer la date du transfert des programmes français et des biens pour l'application du paragraphe 21.19(3), de l'article 21.20 ainsi que des paragraphes 21.22(1) et (2);

d) pour l'application de l'alinéa 21.26(1)c), prendre des mesures concernant la façon dont la Commission des renvois doit déterminer les volontés des ayants droit et concernant les lignes directrices dont elle doit tenir compte afin de déterminer s'il devrait être fait droit à une demande;

e) régir l'élection des membres des comités régionaux et, notamment :

(i) préciser le nombre de membres qui doivent être élus au sein de chaque comité régional et le nombre de membres qui doivent être élus dans chaque quartier si la région est partagée en quartiers,

(ii) préciser le moment où doivent avoir lieu les élections,

(iii) régir les mises en candidature et la tenue des élections,

(iv) pour l'application des sous-alinéas 21.36(2)c)(ii) et (3)c)(ii), prévoir le moment où une personne doit indiquer qu'elle désire voir de l'enseignement dispensé à son enfant et la façon dont elle doit le faire,

(v) pour l'application du paragraphe 21.36(4), indiquer les autres catégories de personnes qui sont habilitées à voter au cours des élections,

(vi) régir les élections partielles visant à pourvoir les postes vacants;

f) modifier la date limite à laquelle un acte doit être accompli en application de la présente partie, ou modifier le délai prévu à cette fin si, d'après lui, il est nécessaire de le faire afin que la transition se déroule d'une façon ordonnée;

g) régir toute question, y compris toute question transitoire, résultant de la création de la division scolaire de langue française;

h) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LES EMPLOYÉS

Définition

21.44(1)

Dans le présent article et dans l'article 21.45, « enseignant désigné » s'entend de tout enseignant ou de tout directeur qui, le 1er février de l'année où la commission scolaire de langue française offre pour la première fois des programmes en application de l'article 21.5, est employé par une commission scolaire :

a) d'une part, aux termes d'un contrat de travail rédigé selon la formule 2 de l'annexe D;

b) d'autre part, dans un poste lié à un programme français désigné en vue de son transfert à la commission scolaire de langue française en application de l'article 21.19.

La présente définition vise notamment toute personne qui occupe un tel poste et qui est en congé autorisé ou en détachement.

Invitation destinée aux enseignants désignés

21.44(2)

Avant le 1er avril de l'année au cours de laquelle elle offre pour la première fois des programmes en application de l'article 21.5, la commission scolaire de langue française invite, par écrit, chaque enseignant désigné à lui indiquer par écrit, dans les 14 jours suivant la réception de l'invitation, s'il accepterait un poste en grande partie semblable au poste qu'il occupait le 1er février de cette année, auprès de la commission.

Remise de la liste à l'agent négociateur

21.44(3)

La commission scolaire de langue française remet à chaque agent négociateur des enseignants désignés la liste des enseignants qui font partie de l'unité de négociation et qui répondent par l'affirmative à l'invitation visée au paragraphe (2).

Offres

21.44(4)

Avant le 1er mai de l'année visée au paragraphe (2), la commission scolaire de langue française offre par écrit un poste à ceux des enseignants désignés qui répondent par l'affirmative à l'invitation visée à ce paragraphe et dont elle a besoin, compte tenu des inscriptions prévues.

Même poste

21.44(5)

L'offre doit porter sur un poste en grande partie semblable au poste que l'enseignant occupait le 1er février de l'année visée au paragraphe (2).

Acceptation ou rejet de l'offre

21.44(6)

L'offre informe l'enseignant désigné qu'il doit aviser la commission scolaire de langue française et le cédant par écrit, au plus tard le 21 mai, de son acceptation ou de son refus de l'offre.

Dispositions concernant l'ancienneté

21.44(7)

Lorsqu'un programme doit lui être transféré et qu'elle ne peut offrir des postes à tous les enseignants désignés qui sont employés dans le cadre du programme et qui ont répondu par l'affirmative à l'invitation visée au paragraphe (2), la commission scolaire de langue française fait une offre aux enseignants désignés en conformité avec l'ancienneté relative des enseignants de la division scolaire du cédant qui sont qualifiés pour le poste ou les postes à pourvoir.

Offre conditionnelle

21.44(8)

L'offre est assujettie aux conditions suivantes :

a) l'enseignant désigné doit avoir une connaissance fonctionnelle de la langue française;

b) l'enseignant désigné ne doit pas avoir été avisé par le cédant de la cessation de son emploi ni que celui-ci était en cours de cessation, pour tout autre motif que le transfert prévu de l'enseignant à la commission scolaire de langue française.

Remise d'une copie de l'offre au cédant

21.44(9)

La commission scolaire de langue française remet :

a) une copie de chaque offre qu'elle fait aux cédants qui emploient les enseignants en question;

b) la liste des enseignants désignés à qui elle a fait des offres à l'agent négociateur de ces enseignants.

Priorité accordée aux enseignants désignés

21.44(10)

Lorsqu'elle pourvoit des postes d'enseignant pour sa première année d'activité, la commission scolaire de langue française ne peut engager un autre enseignant qu'un enseignant désigné qui a répondu par l'affirmative à l'invitation visée au paragraphe (2), dans le cas où un enseignant désigné est qualifié pour le poste, est disposé et apte à l'occuper et remplit les conditions prévues au paragraphe (8).

Conditions d'emploi

21.45(1)

Jusqu'à la conclusion d'une ou de plusieurs nouvelles conventions collectives entre la commission scolaire de langue française et ses enseignants, les conditions d'emploi des enseignants désignés qui acceptent des postes auprès de la division scolaire de langue française sont celles prévues par les conventions collectives aux termes desquelles ces enseignants étaient employés le 30 juin de l'année où leurs fonctions débutent.

Service ininterrompu

21.45(2)

Les paragraphes 12(1) et (2) s'appliquent uniquement aux enseignants désignés qui acceptent des postes auprès de la commission scolaire de langue française en vertu de l'article 21.44.

Maintien des crédits de congés de maladie

21.45(3)

L'enseignant désigné qui accepte un poste auprès de la commission scolaire de langue française en vertu de l'article 21.44 continue d'avoir droit aux crédits de congés de maladie auxquels il avait droit juste avant qu'il ne soit employé par cette commission scolaire.

Effet d'une fusion sur la négociation : enseignants

21.45(4)

La Commission des conventions collectives, visée à l'article 150, est tenue, au plus tard le 31 décembre suivant la formulation d'offres en application du paragraphe 21.44(4) :

a) de déterminer la taille et le nombre des unités habiles à négocier collectivement;

b) de déterminer et d'accréditer l'association locale qui doit agir à titre d'agent négociateur pour les enseignants employés par la commission scolaire de langue française.

Élargissement de la compétence de la Commission

21.45(5)

Jusqu'à la conclusion d'une ou de plusieurs nouvelles conventions collectives entre la commission scolaire de langue française et ses enseignants, la Commission des conventions collectives peut prévoir les modifications ou les restrictions qu'elle estime souhaitables en ce qui concerne toute disposition d'une convention collective qui lie des enseignants employés par la commission scolaire de langue française au moment de la fusion, à l'exclusion d'une disposition concernant la rémunération ou les avantages.

Moment où la Commission peut agir

21.45(6)

La Commission des conventions collectives peut exercer sa compétence en vertu du paragraphe (5) en tout temps après la date à laquelle la commission scolaire de langue française offre pour la première fois des programmes en application de l'article 21.5, sur demande de l'agent négociateur d'une partie à une convention collective ou de la commission scolaire de langue française ou encore de son propre chef.

Éléments à prendre en considération

21.45(7)

Dans l'exercice de sa compétence en vertu du paragraphe (5), la Commission des conventions collectives tient compte de la mesure dans laquelle et de l'impartialité avec laquelle les dispositions de la convention collective ont été ou pourraient être appliquées aux enseignants touchés afin :

a) d'éliminer toute incompatibilité existant entre deux ou plusieurs conventions collectives par suite d'une réunion d'employés;

b) de définir ou de redéfinir les droits d'ancienneté prévus aux termes d'une convention collective concernant les enseignants touchés par la fusion.

Pouvoirs supplémentaires de la Commission

21.45(8)

La Commission des conventions collectives peut également trancher tout différend quant à la façon dont la commission scolaire de langue française détermine l'ancienneté en application de l'article 21.44(7).

Conditions d'emploi : non-enseignants

21.46(1)

Jusqu'à la conclusion d'une ou de plusieurs nouvelles conventions collectives entre la commission scolaire de langue française et les membres de son personnel non-enseignant ou jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de travail entre la commission et les membres de son personnel non-enseignant qui ne sont pas visés par une convention collective, les conditions d'emploi du personnel non-enseignant dans les écoles et les programmes transférés à la commission scolaire de langue française sont celles prévues par les conventions collectives ou les contrats aux termes desquels les membres de ce personnel étaient employés le 30 juin de l'année où leurs fonctions débutent.

Effet d'une fusion sur la négociation : non-enseignants

21.46(2)

L'article 56 de la Loi sur les relations du travail s'applique, avec les adaptations nécessaires, à ceux des employés visés par cette loi qui sont employés dans une école ou dans le cadre d'un programme transféré à la commission scolaire de langue française et, pour l'application du paragraphe 56(2) de cette même loi, ces employés sont réputés avoir été réunis.

Exception

21.46(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux cadres supérieurs ni aux employés qui occupent des postes administratifs ou de supervision auprès d'un cédant, ni aux membres du personnel d'un cédant qui ne sont pas employés dans une école.

Pensions des non-enseignants

21.46(4)

Dans l'exécution des obligations qui lui sont imposées en application de l'article 50, la commission scolaire de langue française maintient les régimes de retraite ou de pension des non-enseignants anciennement employés par des cédants.

Pouvoirs généraux concernant les pensions

21.46(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher la commission scolaire de langue française d'exercer les pouvoirs qu'elle possède par ailleurs en application de l'article 50 relativement aux régimes de retraite et de pension.

Nouveaux enseignants et employés au cours de la période de transition

21.47(1)

Si la commission scolaire de langue française engage un enseignant qui n'est pas un enseignant désigné ou un employé qui doit travailler dans une école mais qui n'est pas visé par l'article 21.46, les conditions d'emploi de l'enseignant ou de l'employé en question sont déterminées par la convention collective, le contrat de travail ou la relation de travail qui s'applique aux employés qui exercent des fonctions identiques ou en grande partie identiques, compte tenu de l'emploi de la personne et du lieu de son emploi.

Maintien des droits des enseignants non désignés

21.47(2)

Est réputé un enseignant désigné pour l'application de l'article 21.45 l'enseignant non désigné qui a perdu son poste auprès d'un cédant en raison du transfert de programmes français à la commission scolaire de langue française et qui est engagé par celle-ci avant la fin de la première année au cours de laquelle elle offre des programmes en vertu de l'article 21.5.  L'article 21.45 s'applique avec les adaptations nécessaires.

Griefs

21.48

Malgré le paragraphe 21.45(1) et l'article 21.46, tout grief ayant trait à un événement se produisant ou à une question se présentant avant que la commission scolaire de langue française ne commence à offrir des programmes en application de l'article 21.5 est traité, en vertu de la convention collective applicable, par ceux qui étaient initialement parties à cette convention.  Toutefois, la commission scolaire de langue française doit être avisée de toute procédure d'arbitrage qui pourrait la toucher et peut être ajoutée comme partie à cette procédure si l'arbitre l'estime indiqué.

Règlements concernant les employés

21.49

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les questions d'ordre transitoire touchant les employés dans le cas où un programme français est désigné en vue de son transfert en application de l'article 21.27.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 79(4), ce qui suit :

Division scolaire de langue française

79(4.1)

Après la première élection de la commission scolaire de langue française :

a) le paragraphe (3) ne s'applique pas à une requête présentée par des parents qui désirent exercer les droits qui leur sont conférés en vertu de l'article 23 de la Charte;

b) toute commission scolaire qui reçoit la requête visée au paragraphe (3) afin que soit dispensé en français de l'enseignement conçu pour des élèves dont la première langue est le français peut renvoyer la requête à la commission scolaire de langue française plutôt que de dispenser l'enseignement en français;

c) si la requête est renvoyée à la commission scolaire de langue française avant qu'elle offre des programmes en application de l'article 21.5, le ministre peut, après l'avoir consulté, prévoir les mesures provisoires qui s'imposent relativement à cette requête.

7

Le paragraphe 175(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) déterminer les moments où les commissions scolaires remettent les sommes qui doivent être remises à la commission scolaire de langue française en application de l'article 190.1 et la façon dont ces sommes sont remises.

8

Il est ajouté, après l'article 190, ce qui suit :

Transfert de la taxe spéciale à la division scolaire de langue française

190.1

Chaque année, la commission scolaire de la division scolaire dans laquelle un élève de la division scolaire de langue française réside remet à la commission scolaire de langue française, aux moments et de la manière prévus par règlement, une somme correspondant au montant total recueilli au moyen de la taxe spéciale sur les biens imposables, divisé par le nombre d'élèves qui résident dans cette division scolaire et qui fréquentent des écoles publiques, multiplié par le nombre d'élèves qui résident dans cette même division scolaire et qui suivent un programme offert par la commission scolaire de langue française le 30 septembre de chaque année.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.