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L.M. 1993, c. 37
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
(Date de sanction : 27 juillet 1993)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C275 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.
Il est ajouté, après l'article 3.1, ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du juge en chef, nommer une personne pour agir à titre de juge à temps partiel et peut déterminer la rémunération à verser à cette personne ou la méthode à utiliser à cette fin.
Restrictions relatives à la nomination
Une personne ne peut être nommée pour agir à titre de juge à temps partiel que dans le cas suivant :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu'il y a un besoin manifeste d'un juge à temps partiel;
b) la personne a déjà été nommée juge en vertu de la présente loi;
c) le mandat ne dépasse pas 5 ans et n'est pas renouvelable.
Restrictions relatives à la pratique
La personne qui est nommée juge à temps partiel :
a) ne peut pratiquer le droit à la Cour provinciale en plus d'exercer ses fonctions judiciaires;
b) ne peut entendre les causes auxquelles une personne avec qui elle pratique le droit participe à titre d'avocat, de partie ou de témoin.
Est réputée avoir été nommée en vertu de l'article 3.2 de la Loi sur la Cour provinciale, édicté par l'article 2 de la présente loi, la personne qui, à l'entrée en vigueur de l'article 3.2, agit à titre de juge de la Cour provinciale à temps partiel pourvu qu'elle satisfasse aux exigences du paragraphe 3.2(3). Le mandat de cette personne prend fin le 31 mars 1998 et n'est pas renouvelable.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.