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L.M. 1994, c. 1

Loi modifiant la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance et la Loi sur les pharmacies

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Modification du c. P115 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

2

La définition de « médicament couvert », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« médicament couvert »  Médicament ou autre article mentionné dans les règlements. ("specified drug")

3(1)

La version anglaise du paragraphe 2(1) est modifiée par substitution à « for his own use or the use of his eligible dependants », de « for his or her own use or the use of his or her eligible dependants ».

3(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié par suppression de « , s'il est autorisé par les règlements, ».

4

La version anglaise de l'article 3 est modifiée par substitution, à « or the use of his eligible dependants », de « or the use of his or her eligible dependants ».

5

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements faux ou trompeurs

4

La personne qui fournit ou qui autorise que soient fournis des renseignements faux ou trompeurs permettant l'obtention d'une prestation commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende :

a) d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

6

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Forclusion

5

En plus de se voir imposer la peine prévue à l'article 4, le particulier trouvé coupable de l'infraction prévue à cet article perd son droit de recevoir des prestations à l'égard de la période d'indemnisation pendant laquelle l'infraction a été commise de même qu'à l'égard de la période d'indemnisation suivante.

7

L'article 6 est modifié par substitution, à « d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ », de « d'au plus 5 000 $ ».

8

L'article 7 est modifié par substitution, à « d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ », de « d'au plus 5 000 $ ».

9

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Faux reçu

8

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier, et d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque remet un reçu ou présente une demande d'indemnisation au nom d'une personne admissible :

a) soit pour couvrir les frais d'un médicament couvert sans exécuter l'ordonnance pour ce médicament;

b) soit pour un montant supérieur à celui réellement payé pour un médicament couvert.

10

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Certificat d'inscription

8.1(1)

Pour l'application du présent article, « certificat d'inscription » s'entend du certificat visé à l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie.

Vérification des certificats

8.1(2)

L'acheteur d'un médicament couvert qui est titulaire d'un certificat d'inscription est tenu de présenter, sur demande, le certificat en question au pharmacien aux fins de vérification.  Si le médicament couvert est destiné à la personne à charge de l'acheteur qui détient elle aussi un tel certificat, l'acheteur est également tenu de présenter le certificat de cette personne aux fins de vérification.

Refus de présenter le certificat

8.1(3)

Le pharmacien refuse d'exécuter l'ordonnance d'un médicament couvert lorsque l'acheteur ne se conforme pas au paragraphe (2).

11(1)

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par substitution, à son titre actuel, de « Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil »;

b) par abrogation des alinéas e) et f);

c) dans l'alinéa g) de la version anglaise, par substitution, à « applying for benefits », de « claiming benefits ».

11(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 9(1), ce qui suit :

Règlements du ministre

9(1.1)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les médicaments et les autres articles à l'égard desquels des prestations peuvent être payées;

b) établir les règles de procédure relatives aux demandes d'indemnisation et au paiement de prestations, y compris les règles concernant les délais de prescription relatifs à ces demandes;

c) exiger que les documents utilisés en application de la présente loi ou de ses règlements soient en une forme jugée acceptable par le ministre;

d) déterminer des personnes, des fins et des conditions pour l'application de l'alinéa 10(5)j);

e) établir les droits exigibles pour l'obtention de renseignements provenant des dossiers de la direction du gouvernement qui, sous la direction du ministre, est chargée de l'application de la présente loi.

11(3)

Le paragraphe 9(3) est abrogé.

12(1)

Les paragraphes 10(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Vérification de renseignements

10(1)

Afin de vérifier les renseignements sur lesquels se fonde une demande d'indemnisation, le ministre, ou la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin, peut demander qu'un médecin, un dentiste ou un pharmacien produise les documents relatifs à l'ordonnance ou à l'exécution de celle-ci à l'égard de médicaments couverts afin d'en faire des copies, de les photographier ou d'en tirer des extraits.  La production de ces documents, sur demande, ne peut en aucun cas être considérée comme un abus de confiance de la part de ce médecin, de ce dentiste ou de ce pharmacien à l'égard de son client.

Ordonnance

10(2)

Si un médecin, un dentiste ou un pharmacien refuse de se plier à la demande visée au paragraphe (1), le ministre, ou la personne que celui-ci autorise à cette fin aux termes de ce paragraphe, peut, sans préavis, présenter à un juge une demande d'ordonnance enjoignant au médecin, au dentiste ou au pharmacien de produire les documents en question.  Le juge peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu, d'après la preuve, que cette mesure est nécessaire à l'application de la présente loi.

12(2)

Les paragraphes 10(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :

Confidentialité

10(4)

Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit à quiconque, selon le cas :

a) de sciemment permettre à toute autre personne d'examiner les documents obtenus en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou des copies, des photographies ou des extraits de ces documents ou d'y avoir accès;

b) de sciemment communiquer ou permettre la communication à toute autre personne des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou dans l'application de celle-ci.

Exceptions

10(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'interdire la divulgation de renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou dans l'application de celle-ci, selon le cas :

a) à la personne concernée;

b) avec le consentement éclairé écrit de la personne concernée, donné au moment où la divulgation est demandée;

c) lorsque la personne concernée est âgée de moins de 14 ans, avec le consentement éclairé écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur légal, donné au moment où la divulgation est demandée;

d) lorsque la personne concernée est âgée d'au moins 14 ans mais n'est pas mentalement apte à donner le consentement exigé à l'alinéa b), avec le consentement éclairé écrit de la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement médical en vertu de la Loi sur la santé mentale;

e) à un professionnel de la santé qui dispense des soins directs à la personne concernée, lorsqu'il n'est pas possible de façon raisonnable d'obtenir le consentement exigé en vertu de l'alinéa b), c) ou d) et que, de l'avis du ministre ou de la personne autorisée par celui-ci, la divulgation profiterait nettement à la personne concernée;

f) aux personnes chargées de l'application de la présente loi, de toute autre loi de la province, de toute loi d'une autre province canadienne ou de toute loi fédérale portant sur l'objet de la présente loi;

g) à un pharmacien ou à une personne autorisée à exercer la médecine, la dentisterie ou toute autre profession du domaine de la santé et, à ce titre, à prescrire ou à dispenser des drogues ou des instruments ou à administrer des drogues afin de lui permettre de bien exécuter une ordonnance pour un médicament ou un instrument;

h) à tout organisme de réglementation régissant les professions visées à l'alinéa g), aux fins d'enquête sur l'abus, le mauvais usage ou la prescription impropre ou frauduleuse pour des médicaments ou des instruments;

i) lorsque les renseignements sont présentés sous forme de statistiques et ne contiennent pas le nom de la personne concernée ou ne permettent pas de connaître son identité;

j) à toute personne visée par les règlements, aux fins et sous réserve des conditions qui y sont précisées.

Restrictions

10(6)

La personne à qui des renseignements sont divulgués en application du présent article ne peut les dévoiler ou permettre qu'ils soient dévoilés que s'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été divulgués à l'origine ou aux fins mentionnées au paragraphe (5).

Infractions et peines

10(7)

La personne qui divulgue des renseignements en contravention avec le présent article ou qui obtient, sciemment et sans autorisation, l'accès à des renseignements obtenus en vertu de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier, et d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

13

L'article 11 est remplacé par ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

11

Lorsqu'une personne présente une demande d'indemnisation fondée sur les renseignements fournis, le ministre peut exiger la preuve de ces renseignements ainsi que des renseignements supplémentaires en plus des preuves ou des renseignements exigés par les règlements, avant d'autoriser le paiement de prestations.

14

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Saisie des prestations

12

Les montants payables à titre de prestations à une personne admissible ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, que ce soit dans le cadre d'une instance ou en vertu d'une loi de la province.

Recouvrement de prestations

13

Après le versement d'une prestation à une personne, le ministre peut, au nom de la Couronne, recouvrer le montant de cette prestation auprès de la personne en introduisant une instance devant le tribunal compétent ou en affectant en compensation du montant visé les prestations futures payables à cette personne lorsqu'il est déterminé, selon le cas :

a) que la prestation a été versée par erreur;

b) que les renseignements sur lesquels était fondé le versement de la prestation étaient faux ou inexacts;

c) que la personne n'avait pas ou n'a plus le droit de recevoir cette prestation pour un motif quelconque.

Prescription

14

La poursuite d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de sa perpétration.

PARTIE 2

LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

15

La présente partie modifie la Loi sur les pharmacies.

16

Il est ajouté, après l'article 63, ce qui suit :

Confidentialité

63.1(1)

Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit à tout pharmacien et à toute autre personne de divulguer sciemment les renseignements :

a) obtenus dans l'exercice de ses fonctions au sujet d'une personne à qui une drogue a été dispensée ou vendue;

b) contenus dans le système électronique de stockage des données établi aux fins de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance et de ses règlements.

Accès aux renseignements

63.1(2)

Il est interdit à quiconque d'obtenir, sciemment et sans autorisation, l'accès aux renseignements visés au paragraphe (1).

Exceptions

63.1(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire la divulgation des renseignements qui y sont visés, selon le cas :

a) à la personne concernée;

b) avec le consentement éclairé écrit de la personne concernée, donné au moment où la divulgation est demandée;

c) lorsque la personne concernée est âgée de moins de 14 ans, avec le consentement éclairé écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur légal, donné au moment où la divulgation est demandée;

d) lorsque la personne concernée est âgée d'au moins 14 ans mais n'est pas mentalement apte à donner le consentement exigé à l'alinéa b), avec le consentement éclairé écrit de la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement médical en vertu de la Loi sur la santé mentale;

e) à un professionnel de la santé qui dispense des soins directs à la personne concernée, lorsqu'il n'est pas possible de façon raisonnable d'obtenir le consentement exigé en vertu de l'alinéa b), c) ou d) et que, de l'avis du pharmacien, la divulgation profiterait nettement à la personne;

f) aux personnes chargées de l'application de la présente loi, de toute autre loi de la province, de toute loi d'une autre province canadienne ou de toute loi fédérale portant sur l'objet de la présente loi;

g) à un autre pharmacien ou à une personne autorisée à exercer la médecine, la dentisterie ou toute autre profession du domaine de la santé et, à ce titre, à prescrire ou à dispenser des drogues ou des instruments ou à administrer des drogues afin de lui permettre de bien exécuter une ordonnance pour un médicament ou un instrument;

h) à l'Association ou à tout autre organisme de réglementation régissant les professions visées à l'alinéa g), aux fins d'enquête sur l'abus, le mauvais usage ou la prescription impropre ou frauduleuse de drogues ou d'instruments;

i) en vertu d'une ordonnance de la cour;

j) lorsque les renseignements sont présentés sous forme de statistiques et ne contiennent pas le nom de la personne concernée ou ne permettent pas de connaître son identité;

k) à toute personne visée par les règlements d'application de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance, aux fins et sous réserve des conditions qui y sont précisées.

Restrictions

63.1(4)

La personne à qui des renseignements sont divulgués en application du présent article ne peut les dévoiler ou permettre qu'ils soient dévoilés que s'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été divulgués à l'origine ou aux fins mentionnées au paragraphe (3).

Faute professionnelle

63.1(5)

Le pharmacien qui enfreint le présent article commet, pour l'application de l'article 19, une faute professionnelle ainsi qu'une infraction pour laquelle il se rend passible d'une peine en vertu de la partie 11.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.