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L.M. 1994, c. 14
Loi modifiant la Loi sur la cour provinciale
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C275 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.
L'article 1 est modifié par abrogation de la définition de « Conseil judiciaire ».
La version française de l'alinéa 3.1(2)e) est modifiée par substitution, à « division manitobaine », de « Division du Manitoba ».
L'article 8.1 est modifié par substitution, au numéro de paragraphe (1), du numéro d'article 8.1 et par abrogation des paragraphes (2) et (3).
L'article 12 est remplacé par ce qui suit :
Séances du tribunal et résidence des juges
Le ministre peut, après consultation du juge en chef, désigner :
a) les endroits de la province où le tribunal siège;
b) le lieu où les juges nommés à temps plein sont tenus d'établir leur résidence.
Le juge qui établit sa résidence en conformité avec l'alinéa (1)b) ou qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi sa résidence au lieu désigné ne peut, par la suite :
a) être tenu de changer de lieu de résidence qu'avec son consentement;
b) résider ailleurs que dans le lieu désigné sauf si le juge en chef, après consultation du ministre, y consent.
La partie IV est remplacée par ce qui suit :
PLAINTES AU SUJET DE LA CONDUITE DES JUGES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« administrateur » La personne nommée à titre d'administrateur en vertu de l'article 38. ("administrator")
« Commission » La Commission d'enquête sur la magistrature constituée en application du paragraphe 32(1). ("board")
« Conseil » Le Conseil de la magistrature constitué en application du paragraphe 37(1). ("council")
« inconduite » Est assimilé à l'inconduite le fait pour un juge :
a) de se rendre coupable de conduite indigne d'un juge;
b) de manquer à ses devoirs;
c) d'être incapable ou empêché de s'acquitter de ses fonctions. ("misconduct")
PLAINTES
Toute personne peut présenter une plainte au juge en chef concernant un juge qui se serait rendu coupable d'inconduite, auquel cas la plainte est traitée en conformité avec la présente partie.
Plaintes concernant le juge en chef
Par dérogation au paragraphe (1), toute plainte concernant le juge en chef est présentée au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.
Le plaignant présente sa plainte par écrit et la signe.
Sur demande, l'administrateur fait en sorte que de l'aide soit fournie à toute personne dans la préparation d'une plainte.
Dès réception d'une plainte, le juge en chef en donne copie au juge qui en fait l'objet.
Réaffectation du juge pendant l'enquête
Le juge en chef peut réaffecter le juge qui fait l'objet de la plainte à des tâches administratives ou à un autre endroit jusqu'à ce qu'il soit statué sur la plainte.
En plus d'enquêter sur la plainte reçue en vertu du paragraphe 28(1), le juge en chef peut enquêter, de sa propre initiative, sur toute question concernant l'inconduite d'un juge qui est portée à son attention, auquel cas la question est traitée au même titre qu'une plainte visée à la présente partie.
Après avoir reçu une plainte, le juge en chef peut :
a) régler la plainte s'il obtient le consentement du plaignant et du juge visé;
b) s'il est d'avis que la plainte n'est pas fondée ou que d'autres recours sont plus indiqués, aviser le plaignant de ce fait;
c) renvoyer par écrit la plainte à la Commission pour enquête.
Renvoi direct des plaintes à la Commission
Malgré le paragraphe (1), le juge en chef renvoie la plainte à la Commission lorsque, selon le cas :
a) le juge visé aurait, d'après la plainte, commis un acte criminel;
b) à son avis, l'inconduite reprochée au juge peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le juge qui fait l'objet de la plainte de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1) dans les 60 jours suivant la date de réception de la plainte. De plus, l'avis destiné au plaignant donne des renseignements au sujet du renvoi de la plainte à la Commission en vertu du paragraphe (4).
Renvoi à la Commission par le plaignant
S'il est insatisfait de la décision prise en vertu de l'alinéa (1)b) ou s'il n'est pas avisé dans le délai prévu au paragraphe (3), le plaignant peut, par écrit, renvoyer la plainte à la Commission dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de cette décision ou la fin de ce délai.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE
Est constituée la Commission d'enquête sur la magistrature, organisme chargé d'enquêter sur les plaintes concernant les juges qui se seraient rendus coupables d'inconduite et de conduire l'instance devant le Conseil lorsque des accusations d'inconduite sont déposées contre ces juges.
La Commission est composée des trois commissaires suivants :
a) un avocat que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien;
b) une personne qui n'est ni avocat, ni juge ni juge à la retraite et que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) un juge de la Cour du Banc de la Reine que désigne le juge en chef de cette cour.
Ne peuvent être commissaires :
a) les membres du Conseil;
b) les employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.
La durée du mandat des commissaires est de trois ans. De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.
Le commissaire désigné en vertu de l'alinéa (2)c) qui cesse d'être juge pendant qu'une plainte fait l'objet d'une enquête est maintenu à son poste jusqu'à ce que la Commission règle toutes les questions concernant la plainte.
Les commissaires demeurent en poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou qu'un successeur leur soit nommé.
Le commissaire désigné en vertu de l'alinéa (2)c) assure la présidence de la Commission.
Le quorum est constitué par trois commissaires et les décisions se prennent à la majorité des voix.
La Commission peut engager du personnel, notamment des avocats, pour se faire aider dans son enquête et se faire représenter devant le Conseil, auquel cas ce personnel reçoit la rémunération approuvée par le ministre.
La Commission a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. De plus, la Commission et le personnel qu'elle engage bénéficient de l'immunité de ces commissaires.
Les commissaires, à l'exclusion de celui désigné en vertu de l'alinéa (2)c), reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Tous les commissaires ont droit au remboursement de leurs frais, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
ENQUÊTE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA MAGISTRATURE
Lorsqu'une plainte lui est renvoyée en vertu de la présente partie, la Commission se penche sur la question et peut effectuer toute enquête qu'elle estime indiquée.
Lorsqu'une plainte lui est renvoyée, la Commission en avise le juge qui en fait l'objet et le juge en chef.
Toute enquête qu'effectue la Commission a lieu en privé.
À la demande de toute personne, l'administrateur peut confirmer ou nier qu'une plainte particulière a été renvoyée à la Commission.
Enquête sur d'autres questions
La Commission peut enquêter sur toute autre question ayant trait à l'inconduite du juge et qui se présente dans le cadre de l'enquête, auquel cas :
a) elle avise le juge et le juge en chef;
b) la question est traitée au même titre qu'une plainte visée à la présente partie.
Après étude de la plainte, la Commission peut :
a) la régler, si elle obtient le consentement écrit du plaignant et du juge;
b) décider de ne pas y donner suite;
c) formuler une accusation d'inconduite contre le juge en indiquant les motifs de l'accusation.
Dépôt de l'accusation devant le Conseil
Toute accusation formulée en vertu de l'alinéa (1)c) est déposée devant le Conseil.
Caractère public de l'acte d'accusation
L'administrateur permet au public d'examiner une copie de l'acte d'accusation. Toutefois, si l'acte d'accusation comporte une allégation d'inconduite d'ordre sexuel ou de harcèlement sexuel, la Commission peut ordonner que la copie mise à la disposition du public ne révèle ni directement ni indirectement l'identité du plaignant.
La Commission donne au juge qui fait l'objet de la plainte, au plaignant et au juge en chef :
a) une copie de sa décision et des motifs de celle-ci, si elle prend la décision visée à l'alinéa (1)a) ou b);
b) une copie de l'acte d'accusation déposé devant le Conseil, si elle prend la décision visée à l'alinéa (1)c).
La décision prise en vertu du paragraphe (1) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Réaffectation ou suspension du juge
Sur réception d'une copie de l'acte d'accusation formulé contre un juge, le juge en chef peut :
a) réaffecter le juge en vertu de l'article 29;
b) suspendre le juge avec rémunération jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation;
c) suspendre le juge sans rémunération jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation si, à son avis, l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Appel de la suspension sans rémunération
Le juge qui est suspendu sans rémunération en vertu de l'alinéa (1)c) peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel.
Maintien de la suspension pendant l'appel
La suspension demeure en vigueur pendant l'appel devant la Cour d'appel à moins que la Cour, sur requête, ne décide du contraire.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :
a) confirmer la suspension;
b) annuler la suspension et ordonner que la totalité ou une partie de la rémunération retenue soit versée au juge.
CONSTITUTION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
Est constitué le Conseil de la magistrature, organisme chargé de statuer sur les accusations déposées contre des juges en vertu du paragraphe 35(2).
Le Conseil est composé des six conseillers suivants :
a) trois personnes qui sont juges de la « Provincial Court » de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou de la Saskatchewan, de la Cour territoriale du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de toute autre autorité législative indiquée par règlement, et que désigne le juge en chef de la cour en question;
b) le président de la Société du Barreau du Manitoba, ou tout autre membre de la Société que désigne le président;
c) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, ces personnes n'étant ni avocats, ni juges, ni juges à la retraite.
La demande de désignation de conseillers en vertu de l'alinéa (2)a) se fait de façon rotative.
Ne peuvent être conseillers :
a) les membres ou les anciens membres de la Commission;
b) les employés de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique.
À défaut de désignation de trois personnes en vertu de l'alinéa (2)a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et après consultation par celui-ci du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou du juge en chef, nommer un juge de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la Cour provinciale, à l'exclusion du juge en chef, à titre de conseiller remplaçant d'un conseiller visé à cet alinéa. Dans un tel cas, le conseiller remplaçant est réputé un conseiller nommé en vertu de ce même alinéa.
Les conseillers visés à l'alinéa (2)a) ou b) sont maintenus à leur poste jusqu'à ce que le Conseil règle toutes les questions concernant la ou les accusations déposées contre un juge.
La durée du mandat des conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) est de trois ans. De plus, ils peuvent recevoir un autre mandat de trois ans.
Les conseillers nommés en vertu de l'alinéa (2)c) demeurent en poste après la fin de leur mandat jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat ou qu'un successeur leur soit nommé.
Les conseillers choisissent l'un des conseillers désignés en vertu de l'alinéa (2)a) pour assurer la présidence du Conseil.
Le président est habilité à voter et a voix prépondérante en cas de partage.
Le quorum est constitué par six conseillers et les décisions se prennent à la majorité des voix.
Sous réserve du consentement de tous les conseillers, ceux-ci peuvent participer à une séance du Conseil, à l'exclusion d'une audience, s'ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés avoir assisté à la séance.
Le Conseil peut engager des avocats pour se faire aider dans ses travaux, auquel cas ces avocats reçoivent la rémunération approuvée par le ministre.
Le Conseil a les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. De plus, le Conseil et le personnel qu'il engage bénéficient de l'immunité de ces commissaires.
Les conseillers, à l'exclusion de ceux désignés en vertu de l'alinéa (2)a), reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Tous les conseillers ont droit au remboursement de leurs frais, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le ministre peut nommer un employé de la fonction publique à titre d'administrateur; cette personne a notamment pour fonctions, sous le régime de la présente partie :
a) de fournir des services administratifs au Conseil, à la Commission et au juge en chef en ce qui a trait au processus de règlement des plaintes prévu à la présente partie;
b) de fournir des renseignements au public sur le processus de règlement des plaintes;
c) de recevoir et de donner en vertu de la présente partie des documents, y compris des avis, au nom du juge en chef, de la Commission ou du Conseil;
d) de prendre les mesures administratives nécessaires à la convocation du Conseil aux fins de la tenue d'une audience;
e) d'aider à l'établissement des rapports annuels prévus à l'article 39.9;
f) de s'acquitter des autres tâches ayant trait au processus de règlement des plaintes que lui confie le Conseil, la Commission ou le juge en chef.
DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
Le Conseil tient une audience afin de statuer, en conformité avec la présente partie, sur toute accusation déposée devant lui en vertu du paragraphe 35(2).
Dès réception d'une copie de l'acte d'accusation, l'administrateur :
a) fait en sorte que le juge en chef de chaque autorité législative devant désigner un conseiller en vertu de l'alinéa 37(2)a) soit rapidement avisé de la convocation du Conseil;
b) avise rapidement les autres conseillers de la convocation du Conseil.
Au moins 30 jours avant la date de l'audience, le Conseil donne au juge contre qui l'accusation est déposée et au président de la Commission un avis mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'audience ainsi que les détails de l'accusation.
La Commission conduit l'instance et présente l'exposé des faits devant le Conseil.
Le juge contre qui l'accusation est déposée a le droit d'être présent à l'audience et de se faire représenter par un avocat.
À l'audience, les témoignages oraux sont recueillis sous serment et il est permis de contre-interroger les témoins et de présenter des preuves.
Le Conseil peut, sur présentation d'une preuve de remise de l'avis d'audience au juge contre qui l'accusation est déposée, tenir l'audience en l'absence du juge et statuer sur l'accusation comme si celui-ci était présent.
Sous réserve du paragraphe (9), l'audience est publique.
À la demande du juge, du plaignant ou d'un témoin, le Conseil peut, par ordonnance, exclure le public de tout ou partie de l'audience ou ordonner que le plaignant ou le témoin ne soit identifié que par ses initiales, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que des questions intéressant la sécurité du public peuvent être divulguées;
b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions -- personnelles ou autres -- d'une nature telle qu'il est préférable de ne pas les divulguer en public dans l'intérêt de toute personne visée ou dans l'intérêt public plutôt que d'adhérer au principe selon lequel les audiences sont publiques;
c) qu'il peut être porté atteinte à une personne impliquée dans une poursuite criminelle ou civile;
d) que peut être menacée la sécurité d'une personne.
Motifs de l'exclusion du public
S'il exclut le public ou ordonne que le plaignant ou un témoin ne soit identifié que par ses initiales, le Conseil fournit les motifs de sa décision.
Interdiction relative à la publication
S'il exclut le public ou ordonne que le plaignant ou un témoin ne soit identifié que par ses initiales, le Conseil peut rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour empêcher que ne soient divulguées au public des questions divulguées à l'audience, y compris une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.
Après l'audience, le Conseil peut soit rejeter la plainte, soit, dans le cas où il conclut que le juge s'est rendu coupable d'inconduite :
a) lui donner un avertissement;
b) le réprimander;
c) lui ordonner de présenter ses excuses au plaignant ou à toute autre personne s'il désire continuer à siéger;
d) lui ordonner de prendre les mesures précisées, s'il désire continuer à siéger, en l'obligeant ou non à prendre un congé, avec ou sans rémunération;
e) le suspendre avec rémunération pour une période quelconque;
f) le suspendre sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;
g) recommander au ministre de le mettre à la retraite dans le cas où il conclut que l'inconduite est attribuable à l'incapacité ou à l'empêchement du juge d'exercer ses fonctions;
h) recommander au ministre de le destituer de ses fonctions, auquel cas le Conseil peut le suspendre sans rémunération jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu de l'article 39.4.
Le Conseil peut combiner les décisions prévues aux alinéas (1)a) à f).
Effet de certaines recommandations
Dans le cas prévu à l'alinéa (1)g), le juge cesse de recevoir sa rémunération à compter de la date de la décision du Conseil.
S'il ne prend pas la décision prévue à l'alinéa (1)f), g) ou h), le Conseil peut ordonner que soit versée au juge la totalité ou une partie de la rémunération retenue en raison d'une suspension sans rémunération imposée en vertu de l'alinéa 36(1)c).
Le Conseil a pleine discrétion quant aux frais occasionnés par l'enquête sur la plainte et la tenue de l'audience et peut adjuger des dépens en faveur du juge qui a fait l'objet de l'accusation ou le condamner à les payer.
Éléments dont il peut être tenu compte
Afin de déterminer si des dépens devraient être adjugés et leur montant, le Conseil peut tenir compte :
a) de la conduite de toute partie qui a eu tendance à raccourcir ou à prolonger la durée de l'enquête ou de l'audience;
b) de la question de savoir si une mesure prise dans l'instance a été irrégulière, vexatoire ou inutile;
c) de la question de savoir si une partie a nié ou refusé d'admettre une chose qui aurait dû être admise;
d) de toute autre question pertinente.
Le gouvernement paie les dépens adjugés en faveur d'un juge en vertu du paragraphe (1).
Dépôt de l'ordonnance de paiement des dépens
Le Conseil peut déposer l'ordonnance de paiement des dépens rendue contre un juge en vertu du paragraphe (1) à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas cette ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement de cette cour.
Sont écrits les décisions visées à l'article 39.1 ou au paragraphe 39.2(1), 39.5(1) ou 39.7(4) et leurs motifs.
Le Conseil remet une copie de sa décision et de ses motifs aux personnes suivantes :
a) le juge contre qui l'accusation a été déposée;
b) le plaignant;
c) le président de la Commission;
d) le juge en chef;
e) le ministre.
De plus, il met une copie de sa décision à la disposition du public.
Mise à la retraite ou destitution
Dans le cas où le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa 39.1(1)g) ou h), le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, destitue le juge de ses fonctions ou le met à la retraite et révoque sa nomination si l'appel prévu à l'article 39.6 a été rejeté ou si le délai imparti pour interjeter appel a pris fin.
Détermination des frais dans certains cas
Le Conseil peut, si le juge contre qui une accusation a été déposée démissionne ou prend sa retraite avant qu'il ne statue sur l'accusation, continuer l'audience malgré la démission ou la retraite afin de déterminer si le juge devrait payer les frais occasionnés par l'enquête sur la plainte et la tenue de toute audience.
Éléments dont il peut être tenu compte
Afin de déterminer le montant des frais que doit payer le juge en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut tenir compte :
a) de l'à-propos de la démission ou de la retraite du juge et de la durée du préavis donné;
b) de la question de savoir si une mesure prise dans l'instance par le juge depuis le dépôt de la plainte a été irrégulière, vexatoire ou inutile;
c) de la question de savoir si, depuis le dépôt de la plainte, le juge a nié ou refusé d'admettre une chose qui aurait dû être admise;
d) de toute autre question pertinente.
Le Conseil peut continuer l'audience même si le juge contre qui une accusation a été déposée démissionne ou prend sa retraite avant qu'il ne rende sa décision au sujet de l'accusation, s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de le faire ou que cette décision facilitera l'administration de la justice; de plus, il peut, sans conclure que le juge s'est rendu coupable d'inconduite, faire au ministre des recommandations qui pourraient faciliter l'administration de la justice dans la province.
APPEL À LA COUR D'APPEL
Le juge visé ou la Commission peut, sur une question de droit, interjeter appel à la Cour d'appel de toute décision rendue par le Conseil en vertu de l'article 39.1 ou du paragraphe 39.2(1), 39.5(1) ou 39.7(4).
Maintien de la décision pendant l'appel
La décision du Conseil demeure en vigueur pendant l'appel devant la Cour d'appel à moins que la Cour, sur requête, ne décide du contraire.
Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut :
a) rendre toute décision qui, selon elle, aurait dû être rendue;
b) ordonner que soit versée au juge la totalité ou une partie de la rémunération retenue en raison d'une suspension ou d'une mise à la retraite.
PLAINTES CONCERNANT LE JUGE EN CHEF
Plainte adressée au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine
Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine statue sur toute plainte dont fait l'objet le juge en chef ou dont fait l'objet un juge au moment où une plainte concernant le juge en chef est pendante. De plus, il exerce les attributions que le juge en chef remplirait normalement à l'égard d'une plainte déposée sous le régime de la présente partie.
Suspension du juge en chef pendant l'enquête
Si la Commission dépose une accusation contre le juge en chef devant le Conseil, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, en plus d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 36(1), peut, jusqu'à ce que le Conseil statue sur l'accusation, suspendre le juge en chef ès qualités :
a) avec rémunération;
b) sans rémunération, s'il est d'avis que l'inconduite reprochée peut équivaloir à une conduite préjudiciable à l'administration de la justice qui déshonore la fonction judiciaire.
Lorsqu'il est suspendu en vertu de l'alinéa (2)b), le juge en chef peut interjeter appel de la suspension à la Cour d'appel, auquel cas les paragraphes 36(3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
En plus de rendre, en vertu de l'article 39.1 ou 39.2, une décision à l'égard du juge en chef en qualité de juge, le Conseil peut :
a) suspendre le juge en chef ès qualités avec rémunération pour une période quelconque ou sans rémunération pour une période maximale de 30 jours;
b) recommander au ministre de révoquer la nomination du juge en chef ès qualités, auquel cas il peut le suspendre jusqu'à ce que cette mesure soit prise en vertu du paragraphe (5).
Dans le cas où le Conseil fait la recommandation mentionnée à l'alinéa (4)b), le lieutenant-gouverneur en conseil révoque la nomination du juge en chef ès qualités si l'appel de la suspension a été rejeté ou si le délai imparti pour interjeter appel a pris fin.
RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PUBLIC
Le ministre fournit, dans les palais de justice et ailleurs, des renseignements sur la façon de formuler les plaintes contre les juges et sur le processus prévu à la présente partie en ce qui concerne le règlement de ces plaintes.
Le juge en chef, la Commission et le Conseil présentent chacun au ministre un rapport annuel sur les questions visées à la présente partie. Le rapport :
a) du juge en chef comprend :
(i) un résumé des plaintes reçues ou réglées au cours de l'année et la décision du juge en chef au sujet de chaque plainte,
(ii) un résumé des enquêtes effectuées en vertu de l'article 30 au cours de l'année et la décision du juge en chef faisant suite à chaque enquête,
(iii) toute autre question que le juge en chef estime pertinente relativement à la conduite des juges;
b) de la Commission comprend un résumé des plaintes qui lui ont été renvoyées au cours de l'année et sa décision au sujet de chaque plainte;
c) du Conseil comprend un résumé des accusations déposées devant lui au cours de l'année ainsi que sa décision au sujet de chaque accusation et indique, le cas échéant, le résultat de l'appel.
Identité du juge ou du plaignant
Les rapports annuels mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent comprendre aucun renseignement qui pourrait :
a) révéler l'identité du juge ou du plaignant en l'absence de dépôt d'une accusation d'inconduite devant le Conseil;
b) révéler l'identité du plaignant si la Commission a pris la décision visée au paragraphe 35(3) ou si le Conseil a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 39(9) ou (11).
Remise des rapports annuels au ministre
Le juge en chef, la Commission et le Conseil fournissent au ministre les rapports mentionnés au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la fin de l'année.
Le ministre dépose les rapports devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant leur réception.
AVIS
Les documents, y compris les avis, qui doivent être donnés en vertu de la présente partie sont établis par écrit et peuvent être donnés :
a) soit par remise d'une copie au destinataire;
b) soit par envoi par la poste d'une copie, accompagnée d'un accusé de réception, au destinataire.
Prise d'effet de l'avis visé à l'alinéa (1)b)
Le document envoyé par la poste en vertu de l'alinéa (1)b) ne prend effet :
a) d'une part, que si son expéditeur reçoit l'accusé de réception ou un reçu postal, portant une signature censée être la signature du destinataire;
b) d'autre part, qu'à la date à laquelle le destinataire le reçoit.
Le paragraphe 55(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) indiquer d'autres autorités législatives pour l'application de l'alinéa 37(2)a);
Les plaintes déposées mais non réglées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.