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L.M. 1994, c. 24

Loi n° 2 modifiant la Loi sur la protection de la santé des non- fumeurs

(Date de sanction : 5 juillet 1994)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S125 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

2

Le titre de la version anglaise est remplacé par « The Non-Smokers Health Protection Act ».

3(1)

La définition de « endroit public fermé », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« endroit public fermé »  Endroit ouvert au public et situé dans une aire fermée, y compris :

a) toute partie :

(i) d'un immeuble de bureaux,

(ii) d'un établissement commercial, notamment un magasin au détail,

(iii) d'aires communes d'un immeuble résidentiel ou d'un centre commercial;

b) les établissements de soins de santé;

c) les garderies ou les jardins d'enfants;

d) les établissements d'enseignement;

e) les restaurants;

f) les ascenseurs.  ("enclosed public place")

3(2)

La définition de « fumer » ou « usage du tabac », à l'article 1, est remplacée par ce qui suit :

« fumer » ou « usage du tabac »

a) Fumer une cigarette, un cigare, une pipe ou tout autre instrument servant à fumer du tabac;

b) avoir la maîtrise d'une cigarette, d'un cigare ou d'une pipe allumés ou d'un autre instrument allumé servant à fumer du tabac. ("smoking")

3(3)

Il est ajouté à l'article 1, selon l'ordre alphabétique, les définitions suivantes :

« centre commercial »  Ensemble d'établissements commerciaux conçus pour la vente de biens, de services ou des deux au public.  ("shopping mall")

« produit du tabac »  Feuilles de tabac et tout autre sous-produit du tabac destinés à être fumés, inhalés ou mâchés, notamment le tabac à priser, le tabac à mâcher ainsi que le papier, les tubes et les filtres à cigarettes.  ("tobacco product")

« restaurant »  S'entend notamment de toute partie d'un café-restaurant, d'une cafétéria, d'un comptoir-sandwiches, d'une aire de restauration ou d'un autre établissement de restauration qui est situé dans un endroit public fermé et qui est ouvert au public, que la totalité ou seulement une partie du local soit visé ou non par une licence.  ("restaurant")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile servant au transport public de personnes ou de biens.  ("motor vehicle")

4

L'article 2 est modifié :

a) dans la version anglaise du titre, par adjonction, après « places », de « or motor vehicles »;

b) par adjonction, à la fin de l'article, de « ou dans un véhicule automobile ».

5(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « dont il est le propriétaire ou dans lequel il exerce ou gère des activités s'il prend des mesures raisonnables pour situer le fumoir de façon à minimiser la propagation de la fumée à l'aire où il est interdit de fumer ».

5(2)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Dimensions du fumoir

3(2)

Le propriétaire d'un restaurant situé dans un endroit fermé qui y désigne un fumoir en vertu du paragraphe (1) fait en sorte que le fumoir occupe au plus l'équivalent de la superficie pouvant contenir 50 % des places assises du restaurant.

6

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

4

Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas :

a) au garderies et aux jardins d'enfants;

b) aux écoles primaires et secondaires;

c) aux établissements d'enseignement, à l'exception des établissements d'enseignement postsecondaire et des établissements visés aux alinéas a) et b);

d) aux magasins au détail ni aux centres commerciaux, à l'exception des restaurants;

e) aux ascenseurs;

f) aux institutions bancaires.

7

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Affichage de panneaux

5

Le propriétaire d'un endroit public fermé où il est permis ou interdit de fumer doit afficher, bien à la vue, des panneaux indiquant les endroits où l'usage du tabac est permis ou défendu.

8

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Vente de cigarettes à des mineurs

7(1)

Il est interdit de vendre ou d'offrir de vendre des cigarettes, des cigares, du tabac ou des produits du tabac à des mineurs.

Disculpation

7(2)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est disculpé le prévenu qui établit selon la prépondérance des probabilités qu'il a pris les précautions voulues pour s'assurer, avant de vendre ou d'offir de vendre des cigarettes, des cigares, du tabac ou des produits du tabac à la personne que celle-ci était âgée d'au moins 18 ans.

9

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Prescription

8(3)

La poursuite d'une infraction à la présente loi se prescrit par un an à partir de sa perpétration.

10

L'article 9 est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) prendre des mesures concernant l'emballage et l'étiquetage du tabac et des produits du tabac, notamment la taille de leurs emballages.