English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 62

LOI CONCERNANT LES PROCURATIONS ET MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ MENTALE


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint »  Est assimilée au conjoint d'un mandant ou d'un mandataire la personne que le mandant ou le mandataire reconnaît publiquement comme son conjoint. ("spouse")

« curateur public »   Curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public. ("Public Trustee")

« déclaration »  Déclaration prévue au paragraphe 6(2). ("declaration")

« inhabilité mentale »  Incapacité d'une personne de gérer ses affaires en raison d'une infirmité mentale attribuable notamment à l'âge, à la maladie ou à une dépendance. ("mental incompetence")

« mandant »  Particulier qui donne une procuration. ("donor")

« mandataire »  Personne autorisée à agir au nom d'un mandant en vertu d'une procuration. ("attorney")

« patrimoine »  Le patrimoine du mandant ou la partie de son patrimoine qui fait l'objet d'une procuration.  ("estate")

« plus proche parent »  S'entend :

a) de l'adulte habile sur le plan mental, dans l'ordre de préséance suivant :

(i) le conjoint du mandant,

(ii) un enfant du mandant,

(iii) un petit-enfant du mandant,

(iv) un arrière petit-enfant du mandant,

(v) le père ou la mère du mandant,

(vi) un frère ou une sœur du mandant,

(vii) un neveu ou une nièce du mandant;

b) du curateur public, si le mandant n'a aucun proche parent au sens de l'alinéa a). ("nearest relative")

« procuration durable »  Procuration prévue au paragraphe 10(1). ("enduring power of attorney")

« procuration subordonnée à une condition suspensive »  Procuration prévue au paragraphe 6(1). ("springing power of attorney")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Application

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux procurations signées avant ou après son entrée en vigueur en dépit de tout accord ou de toute renonciation contraire.

Exception

2(2)

Les articles 11 et 16 ne s'appliquent pas aux procurations durables signées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

GÉNÉRALITÉS SUR LES PROCURATIONS

Biens acquis après la signature de la procuration

3

Sauf disposition contraire de la procuration, celle-ci confère au mandataire les mêmes droits et pouvoirs sur les biens acquis par le mandant après sa signature que ceux qu'il avait sur les biens que possédait le mandant au moment de sa signature.

Actes accomplis après la fin de la procuration

4(1)

Les actes que le mandataire accomplit en faveur d'une personne qui n'est pas au courant que la procuration a pris fin sont valides et lient en faveur de cette personne et de ses ayants droits.

Responsabilité du mandataire pour les actes accomplis après la fin de la procuration

4(2)

Le mandataire ne peut être tenu responsable envers le mandant ou sa succession des actes qu'il a accomplis en conformité avec les dispositions de la procuration s'il ignorait et qu'il n'eût pu savoir, en exerçant la vigilance voulue, que la procuration avait pris fin.

Définitions

5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acquéreur »  Acquéreur de bonne foi pour une contrepartie de valeur.  Sont assimilés à l'acquéreur les locataires, les créanciers hypothécaires et les autres personnes qui acquièrent, pour une contrepartie de valeur, un intérêt, un privilège ou une charge relativement à des biens.  ("purchaser")

« biens »  Sont assimilés aux biens les choses non possessoires ainsi que les intérêts dans des biens réels ou personnels.  ("property")

Irrévocabilité des procurations

5(2)

Lorsqu'une procuration est donnée pour une contrepartie de valeur et est irrévocable aux termes de l'instrument qui la crée :

a) le mandant ne peut mettre fin à la procuration sans le consentement du mandataire et cette procuration n'est pas, à l'égard de l'acquéreur, révoquée du fait que le mandant décède, devienne incapable ou fasse faillite;

b) le décès, l'incapacité ou la faillite du mandant ou les actes accomplis par ce dernier dans le but de mettre fin à la procuration sans le consentement du mandataire ne portent pas atteinte au mandataire ni à l'acquéreur.

PROCURATIONS SUBORDONNÉES À UNE CONDITION SUSPENSIVE

Procurations subordonnées à une condition suspensive

6(1)

Le mandant peut prévoir dans la procuration qu'elle ne prendra effet qu'à compter d'une date précise ou de la survenance d'un événement précisé.

Déclarant nommé par le mandataire

6(2)

Le mandant peut nommer dans la procuration la ou les personnes qui seront habilitées à déclarer par écrit, à la demande du mandataire, qu'est arrivé la date ou l'événement en question.

Déclaration faite par le mandataire

6(3)

Le mandant peut nommer dans la procuration le mandataire à titre de déclarant.

Médecins pouvant déclarer

6(4)

Dans le cas où il est prévu dans une procuration que celle-ci prendra effet au moment où surviendra l'inhabilité mentale du mandant, deux médecins peuvent agir à titre de déclarants lorsque le mandant n'y a pas nommé de déclarant ou que le déclarant est incapable ou refuse de fournir une déclaration.

Renseignements confidentiels

6(5)

Malgré toute restriction – d'origine législative ou autre – concernant la divulgation de renseignements, dans le cas où il est prévu dans une procuration que celle-ci prendra effet au moment où surviendra l'inhabilité mentale du mandant, les renseignements ayant trait à la santé du mandant peuvent être divulgués dans la mesure où ils sont nécessaires à un déclarant, à un médecin ou au tribunal pour déterminer si est arrivé l'événement précisé.

Intervention du tribunal

7(1)

Sur requête, le tribunal peut déterminer si est arrivé l'événement ou la date précisé par la procuration subordonnée à une condition suspensive lorsque, selon le cas :

a) le mandant n'a pas nommé de déclarant ou que le déclarant est incapable ou refuse de fournir une déclaration;

b) le tribunal le juge à-propos compte tenu des circonstances.

Requérants

7(2)

Peut présenter la requête un mandataire, le curateur public, un déclarant ou, à la discrétion du tribunal, toute personne intéressée.

Avis

7(3)

Avis de la requête est donné :

a) au mandant, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) au mandataire;

c) au déclarant;

d) au curateur public;

e) à toute autre personne que le tribunal indique.

Effets de la déclaration

8

Pour les tiers, la déclaration sur laquelle ils se basent de bonne foi pour reconnaître qu'une personne a qualité de mandataire, constitue une preuve concluante qu'est arrivé la date ou l'événement précisé.

Responsabilité du mandataire de bonne foi

9

Le mandataire nommé dans une procuration subordonnée à une condition suspensive qui croit par erreur mais en toute bonne foi qu'est ou non arrivé la date ou l'événement y précisé n'est pas de ce seul fait responsable des actes qu'il a accomplis ou des omissions qu'il a commises dans le cadre de la procuration.

PROCURATIONS DURABLES

Procurations durables

10(1)

Ne prennent pas fin du seul fait que le mandant devient inhabile sur le plan mental les procurations :

a) qui sont données par écrit;

b) qui sont signées par le mandant en présence d'un témoin ou portent une signature que le mandant atteste comme étant la sienne en présence d'un témoin;

c) qui sont signées par le témoin en présence du mandant;

d) qui prévoient qu'elles demeurent en vigueur même en cas d'inhabilité mentale du mandant.

Signataire subrogé

10(2)

Malgré l'alinéa (1)b), le mandant qui ne peut ni lire ni signer une procuration durable, peut la faire signer par quelqu'un d'autre, qui n'est ni le mandataire ni le conjoint du mandataire, en son nom et en sa présence. En pareil cas :

a) le mandant atteste la signature en présence d'une personne qualifiée pour être témoin en vertu de l'article 11;

b) le témoin signe la procuration en présence du mandant.

Inhabilité mentale du mandant

10(3)

Sont nulles les procurations données par des mandants qui sont inhabiles sur le plan mental à en comprendre la nature et la portée au moment où elles sont signées.

Témoins

11(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le témoin de la signature d'une procuration durable doit être :

a) une personne immatriculée ou qualifiée pour être immatriculée en vertu de l'article 3 de la Loi sur le mariage en vue de célébrer des mariages;

b) juge d'une cour supérieure de la province;

c) juge de paix, magistrat ou juge provincial;

d) médecin;

e) notaire public nommé pour la province;

f) avocat autorisé à exercer dans la province;

g) membre de la Gendarmerie royale du Canada;

h) membre d'un service de police municipale de la province exerçant les pouvoirs d'un agent de la paix.

Exclusion du mandataire et de son conjoint

11(2)

Ni le mandataire nommé dans la procuration durable ni son conjoint ne peut être témoin de la signature du mandant.

Dépôt au bureau du curateur public

12

Le mandant ou le mandataire peut déposer une copie de la procuration durable au bureau du curateur public.

Fin de la procuration

13

Sous réserve du paragraphe 5(2), les procurations durables prennent fin lorsque :

a) un subrogé est nommé pour le mandant en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et qu'il est précisé dans la nomination que ses pouvoirs concernent le patrimoine du mandant;

b) la garde, la gestion et l'administration du patrimoine du mandant sont confiées au curateur public ou à un autre curateur par ordonnance du tribunal rendue en vertu de la Loi sur la santé mentale;

c) sauf disposition contraire y contenue, le mandant devient failli;

d) le mandataire devient failli ou inhabile sur le plan mental ou décède;

e) le mandant décède;

f) sous réserve de l'article 21, le mandataire renonce à sa nomination et en avise par écrit le mandant;

g) le tribunal y met fin.

Nomination d'urgence

14(1)

La procuration durable est suspendue lorsqu'un subrogé est nommé d'urgence en vertu du paragraphe 120(3) de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale et que la nomination prévoit que les pouvoirs du subrogé concernent le patrimoine du mandant.

Période de suspension

14(2)

La procuration durable demeure suspendue jusqu'à l'expiration de la nomination d'urgence.

Mandataire de bonne foi

15

Les actes qu'un mandataire accomplit en conformité avec une procuration durable pendant sa suspension ou alors qu'elle a pris fin sont valides si le mandataire avait des motifs raisonnables de croire, au moment où il a accompli les actes, que la procuration était en vigueur.

Mandataires possibles

16

Les mandataires doivent au moment de la signature de la procuration durable dans laquelle ils sont nommés, être adultes, être habiles sur le plan mental et ne pas être faillis non libérés.

Nombre de mandataires permis

17(1)

Le mandant peut nommer le nombre de mandataires qu'il désire pour agir conjointement ou successivement.

Plusieurs mandataires

17(2)

Lorsque plusieurs mandataires sont nommés dans la procuration durable, sans qu'il soit précisé s'ils doivent agir conjointement ou successivement, ces derniers agissent alors successivement et par ordre de nomination.

Comandataires

18(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et des dispositions de la procuration durable, les mandataires chargés d'agir conjointement prennent leurs décisions :

a) à la majorité des voix;

b) à la majorité des voix restantes lorsqu'un ou plusieurs mandataires décèdent, renoncent au mandat, deviennent faillis, deviennent inhabiles sur le plan mental, refusent de prendre une décision ou malgré des recherches raisonnables, demeurent inaccessibles.

Désaccord entre les comandataires

18(2)

Sauf disposition contraire de la procuration durable, lorsqu'un désaccord survient entre les mandataires chargés d'agir conjointement et qu'il y a partage des voix, le mandataire nommé en premier dans la procuration durable peut prendre la décision.

Dissidence

18(3)

N'est pas tenu responsable des conséquences d'une décision prise à la majorité des voix en vertu du paragraphe (1) ou par le mandataire visé au paragraphe (2), le mandataire qui, en application du paragraphe 19(1), a le devoir d'agir et :

a) d'une part, ne vote pas en faveur de la décision ni même consent à celle-ci;

b) d'autre part, transmet à chacun des autres comandataires sa dissidence écrite, dès que possible après qu'il a pris connaissance de la décision.

Devoir d'agir

19(1)

Le mandataire qui est nommé dans une procuration durable et qui sait ou devrait normalement savoir que le mandant est inhabile sur le plan mental, a le devoir d'agir au nom du mandant pendant son inhabilité si :

a) il a agi en vertu de la procuration ou a autrement signifié qu'il acceptait sa nomination à titre de mandataire;

b) la procuration durable n'a pas pris fin.

Procurations à titre gratuit

19(2)

Le mandataire qui agit à titre gratuit doit faire preuve du discernement et de la prudence qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait dans la conduite de ses activités.

Procurations à titre onéreux

19(3)

Le mandataire qui agit à titre onéreux doit faire preuve du discernement et de la prudence qu'est tenue d'exercer une personne prudente, discrète et intelligente travaillant dans le domaine de la gestion des biens d'autrui.

Responsabilité des mandataires

20

Tout mandataire qui fait défaut de se conformer à l'article 19 est responsable des pertes occasionnées par sa faute envers le mandant.

Renonciation

21          Le mandataire tenu d'agir en vertu du paragraphe 19(1) ne peut renoncer à sa charge de mandataire qu'avec l'autorisation du tribunal.

Obligation redditionnelle

22(1)

Le mandataire tenu d'agir en vertu du paragraphe 19(1) rend compte de sa gestion :

a) sur demande formelle de toute personne nommée à titre de bénéficiaire de la reddition de comptes par le mandant dans la procuration durable;

b) annuellement au plus proche parent du mandant en l'absence de nomination d'un bénéficiaire dans la procuration, ou lorsque la personne nommée est soit le mandataire ou son conjoint, soit décédée, soit inhabile sur le plan mental.

Notion restrictive de « plus proche parent »

22(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), le mandataire et son conjoint sont réputés ne pas faire partie des plus proches parents du mandant.

Absence de responsabilité

22(3)

La personne qui reçoit les comptes du mandataire en vertu du paragraphe (1) n'a pas d'obligation ni de responsabilité à l'égard de ceux-ci.

Obligation d'entretien

23

Sous réserve des dispositions de la procuration durable, le mandataire peut se défaire des éléments du patrimoine du mandant afin d'exécuter une obligation légale qui incombe au mandant et qui consiste à entretenir une autre personne, y compris le mandataire le cas échéant.

Compétence du tribunal

24(1)

Le tribunal peut, sur requête et après avoir pris en considération la procuration et les intentions du mandant, rendre les ordonnances qu'il estime appropriées.  Il peut notamment, par ordonnance :

a) donner des conseils et des directives concernant la gestion du patrimoine du mandant;

b) déclarer que le mandant est inhabile sur le plan mental;

c) déclarer que la procuration est nulle ou qu'il y est mis fin;

d) destituer le mandataire nommé dans la procuration;

e) exiger du mandataire une reddition de comptes;

f) sous réserve des dispositions de la procuration durable, modifier les pouvoirs du mandataire;

g) sous réserve des dispositions de la procuration durable, remplacer le mandataire.

Personnes pouvant présenter la requête

24(2)

Le mandataire, le curateur public, le plus proche parent du mandant, tout bénéficiaire visé à l'article 22 ou, avec l'autorisation du tribunal, toute personne intéressée peut présenter la requête prévue au paragraphe (1), dès la signature de la procuration durable.

Avis

24(3)

Avis de la requête est donné :

a) au mandant, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b) au mandataire;

c) au curateur public;

d) à toute autre personne que le tribunal indique.

Reconnaissance des procurations étrangères

25

Une procuration durable signée ailleurs qu'au Manitoba est valide dans la province si :

a) elle est valide en vertu des lois du lieu où elle a été signée;

b) elle prévoit qu'elle demeure en vigueur même si, après sa signature, le mandant devient inhabile sur le plan mental.

LOI SUR LA SANTÉ MENTALE

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

26(1)

Le présent article modifie la Loi sur la santé mentale.

26(2)

L'article 1 est modifié par adjonction,  en ordre alphabétique, de la définition qui suit :

« procuration durable »  S'entend au sens de la Loi sur les procurations. ("enduring power of attorney")

26(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 26.11(2), ce qui suit :

Renseignements fournis par l'administrateur médical

26.11(2.1)L'administrateur médical envoie avec le certificat visé à l'alinéa (2)b) :

a) des renseignements au sujet des conséquences du certificat sur le patrimoine d'une personne, y compris toute partie du patrimoine qui fait l'objet d'une procuration durable;

b) une demande précisant que tout renseignement concernant les procurations durables données par la personne faisant l'objet du certificat soit fourni au curateur public.

26(4)

L'alinéa 26.11(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le tribunal rende une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou 26.15(10) ou que le curateur public donne l'avis mentionné à l'alinéa 26.15(6)b);

26(5)

Le paragraphe 26.12(1) de la version française est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « une ordonnance », de « un ordre »;

b) dans les alinéas b) et c), par substitution, à « l'ordonnance », de « l'ordre ».

26(6)

L'alinéa 26.12(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le tribunal en décide autrement en vertu du paragraphe (3) ou 26.15(10), ou que le curateur public donne l'avis mentionné à l'alinéa 26.15(6)a);

26(7)

Il est ajouté, après l'article 26.14, ce qui suit :

Définitions

26.15(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« certificat »  Certificat visé au paragraphe 26.11(1). ("certificat")

« ordre »  Ordre de surveillance visé à l'alinéa 26.12(1)a). ("order")

Vérifications – procurations durables

26.15(2)

Sur réception du certificat ou de l'ordre, le curateur public entreprend les démarches nécessaires pour vérifier qu'aucune procuration durable n'a été donnée par la personne faisant l'objet du certificat ou de l'ordre.  Si une telle procuration existe, il vérifie qu'elle est encore valide.

Suspension des procurations

26.15(3)

Dès que le certificat est établi ou que l'ordre est donné, toute procuration durable donnée par la personne est suspendue jusqu'à ce que le curateur public fasse parvenir l'avis mentionné à l'alinéa (6)b).

Mandataire de bonne foi

26.15(4)

Les actes qu'un mandataire accomplit en conformité avec une procuration durable après qu'un certificat a été établi ou qu'un ordre a été donné sont valides si le mandataire avait des motifs raisonnables de croire, au moment où il a accompli les actes, que la procuration était en vigueur.

Obligations du curateur public

26.15(5)

S'il constate l'existence d'une procuration durable valide, le curateur public :

a) fait parvenir un avis concernant le contenu du présent article à la personne, au parent le plus proche ainsi qu'au mandataire nommé dans la procuration;

b) décide si, à son avis, l'intérêt de la personne serait mieux servi par lui-même, en qualité de curateur aux biens conformément au certificat ou à l'ordre, ou par le mandataire nommé dans la procuration.

Résultats de l'enquête

26.15(6)

Lorsqu'il prend une décision en application de l'alinéa (5)b), le curateur public fait parvenir, aux personnes mentionnées à l'alinéa (5)a) et à l'administrateur médical qui a rempli le certificat ou au directeur qui a donné l'ordre,  un avis indiquant :

a) qu'il va continuer d'agir comme curateur aux biens conformément au certificat ou à l'ordre;

b) qu'il n'agira plus comme curateur aux biens et que le mandataire nommé dans la procuration durable peut agir suivant les dispositions de celle-ci à partir de la date à laquelle l'avis lui est signifié ou à partir de la date ultérieure qu'indique l'avis ou dont conviennent le mandataire et le curateur public.

Avis mentionné à l'alinéa (6)a)

26.15(7)

L'avis que le curateur public fait parvenir en application de l'alinéa (6)a) met fin à la procuration durable.

Avis mentionné à l'alinéa (6)b)

26.15(8)

Lorsque le curateur public fait parvenir l'avis mentionné à l'alinéa (6)b), le directeur annule sans délai l'ordre.

Immunité

26.15(9)

Sont soustraits à toute forme de poursuite les décisions prises par le curateur public en application de l'alinéa (5)b).

Requête au tribunal

26.15(10)

La personne qui reçoit l'avis mentionné à l'alinéa (6)a) ou toute autre personne qui obtient l'autorisation du tribunal, peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis, ou dans le délai supplémentaire que le tribunal accorde,  demander au tribunal une ordonnance annulant la révocation de la procuration durable et confirmant la nomination du mandataire ou, sous réserve de la procuration, nommant une autre personne à titre de mandataire.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

27

La Loi sur les procurations, c. P97 L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

28

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les procurations.  Elle constitue le chapitre P97 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.