English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1996, c. 71

Loi nº 2 modifiant la Loi sur les écoles publiques


 

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la .C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'alinéa 106(1)c) est modifié par suppression de « soit le 31 décembre, soit ».

3

Il est ajouté, avant l'article 109, l'intertitre « DÉBUT DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES ».

4

Le paragraphe 110(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis du début des négociations collectives

110(1)

L'une ou l'autre partie à une convention collective peut, par un avis donné par écrit en avril de l'année au cours de laquelle la convention expire, exiger que l'autre partie à la convention entame des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d'une nouvelle convention.

Entente – négociations collectives

110(1.1)

Le paragraphe (1) n'a pas pour but d'empêcher les parties à une convention collective d'entamer les négociations, d'un commun accord, avant le 1er avril de l'année au cours de laquelle la convention expire.  Dans un tel cas, l'avis de début des négociations collectives est, pour l'application de la présente partie, péremptoirement réputé donné le 1er avril de l'année en conformité avec le présent article.

5

Il est ajouté, après l'article 110, ce qui suit :

Objet des négociations collectives

110.1

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des autres lois, les conditions d'emploi peuvent faire l'objet de négociations collectives, y compris les conditions énoncées au paragraphe 126(2).

Renseignement financiers

110.2(1)

Après que l'avis prévu à l'article 109 ou 110 a été donné, la commission scolaire remet à l'agent négociateur une copie de son plus récent budget et met à sa disposition les renseignements financiers relatifs au budget qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle.

Explication

110.2(2)

En outre, la commission scolaire fournit à l'agent négociateur, sur demande, une explication du budget et des renseignements financiers nécessaires.

6(1)

L'alinéa 111a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « agree to meet », de « agree, meet ».

6(2)

Le sous-alinéa 111b)(ii) est modifié :

a) par substitution, à « un conseil d'arbitrage », de « un arbitre ou un médiateur-arbitre »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « bargaining agents », de « bargaining agent ».

7

L'article 112 est modifié :

a) dans le passage précédant l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « under section 110, the other party to the agreement », de « under section 110 to the other party to the agreement, »;

b)  dans le sous-alinéa b)(ii), par substitution, à « un conseil d'arbitrage », de « un arbitre ou un médiateur-arbitre ».

8

Il est ajouté, après l'article 113, ce qui suit :

Procédure pour arriver à une convention

113.1(1)

Après que l'avis du début de la négociation collective a été donné, les parties peuvent, par écrit, demander conjointement au ministre de nommer :

a) soit un conciliateur en vertu de l'article 114;

b) soit un médiateur-arbitre en vertu de l'article 131.1.

Absence de demande conjointe

113.1(2)

Si une demande conjointe n'est pas présentée en vertu du paragraphe (1) et qu'une période d'au moins 60 jours s'est écoulée depuis que l'avis du début de la négociation collective a été donné, l'une ou l'autre des parties peut demander par écrit au ministre de nommer un médiateur-arbitre en vertu de l'article 131.1.

9)

Les articles 114 et 115 et l'intertitre qui précède l'article 114 sont remplacés par ce qui suit :

CONCILIATION ET ARBITRAGE

Nomination d'un conciliateur

114(1)

Le ministre nomme un conciliateur si les parties lui présentent une demande conjointe en ce sens en vertu de l'article 113.1 et s'il n'a reçu aucune demande de nomination d'un médiateur-arbitre en vertu du même article.

Teneur de la demande

114(2)

La demande de conciliation expose les difficultés, le cas échéant, qu'il a fallu affronter avant ou pendant les négociations collectives, et comprend un exposé des questions sur lesquelles les parties ont réussi à s'entendre.

Personnes pouvant être nommées

114(3)

Le ministre nomme un conciliateur au sens de la Loi sur les relations du travail, affecté à cette tâche par le ministre chargé de l'application de la loi susmentionnée.

Rémunération du conciliateur

114(4)

Les parties prennent en charge à parts égales la rémunération et les dépenses du conciliateur que détermine le ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail.

Fonctions du conciliateur

114.1(1)

Le conciliateur nommé en application de l'article 114 délibère avec les parties et s'efforce de les aider à conclure une convention collective ou le renouvellement ou la révision d'une convention collective.

Rapport au ministre

114.1(2)

Au plus tard 14 jours après sa nomination, ou dans un ou plusieurs délais plus long qu'accorde le ministre, le conciliateur remet à ce dernier un rapport écrit indiquant :

a) les questions sur lesquelles les parties se sont entendues, le cas échéant;

b) les questions sur lesquelles les parties ne peuvent s'entendre, le cas échéant;

c) sa recommandation en ce qui concerne la nécessité de nommer un arbitre.

Nomination d'un arbitre

115(1)

Si le rapport du conciliateur visé au paragraphe 114.1(2) révèle qu'il a été impossible de conclure une convention collective ou le renouvellement ou la modification d'une convention collective, le ministre nomme un arbitre dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'une des parties demande au ministre, par écrit, de nommer un arbitre;

b) le ministre estime que la nomination d'un arbitre s'impose.

Personnes susceptibles d'être nommées

115(2)

Le ministre nomme au poste d'arbitre la personne dont le nom lui est proposé conjointement par les parties.  Si les parties ne peuvent s'entendre, le ministre nomme une personne que choisit le ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail, après consultation des listes suivantes :

a) une liste que la Commission des conventions collectives tient pour l'application du présent article et dans laquelle figure le nom des arbitres et des médiateurs-arbitres que des commissions scolaires et des agents négociateurs ont choisis conjointement pour exercer les fonctions d'arbitre ou de médiateur-arbitre en vertu de la présente partie au cours des cinq dernières années;

b la liste que la Commission du travail du Manitoba tient en vertu du paragraphe 117(2) de la Loi sur les relations du travail;

10

Les articles 116 et 117 deviennent les articles 131.2 et 131.3, et il est ajouté, avant l'article 131.2, l'intertitre

« TENEUR ET EFFET DES CONVENTIONS COLLECTIVES  ».

11

L'article 118 est abrogé.

12

L'article 119 devient l'article 131.6.

13

Les articles 120 et 121 deviennent les articles 131.8 et 131.9.

14

Les articles 122 à 124 et l'intertitre « PROCÉDURE DE CONCILIATION » sont abrogés.

15

Les articles 125 et 126 sont remplacés par ce qui suit :

Serment

125

Chaque arbitre, avant d'agir à ce titre, prête ou fait, devant une personne autorisée à recevoir un serment ou une affirmation dans la province, et dépose auprès du ministre, un serment ou une affirmation selon la formule suivante :

« Je jure (J'affirme) solennellement que j'accomplirai de mon mieux, avec loyauté, sincérité et impartialité, la charge d'arbitre à laquelle j'ai été nommé relativement au différend entre le district scolaire de                  , no       , ou la division scolaire de                   , no      et les enseignants qu'ils ont engagés, et que je ne dévoilerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucune preuve ou autre question dont je suis saisi.  Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation.)

Exposé des questions

126(1)

Après avoir nommé un arbitre en application de l'article 115, le ministre :

a) lui remet immédiatement un exposé des questions soumises à l'arbitrage;

b) peut modifier l'exposé ou y faire des ajouts avant le prononcé de la sentence arbitrale.

Questions ne pouvant être soumises à l'arbitrage

126(2)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de soumettre à l'arbitrage et il est interdit à l'arbitre de mettre à l'étude ou d'inclure dans sa sentence arbitrale les questions suivantes :

a) la sélection, la nomination, l'affectation et la mutation des enseignants et des directeurs;

b) la méthode d'évaluation de la performance des enseignants et des directeurs;

c) le nombre d'élèves des diverses classes;

d) la détermination des périodes de récréation et de la pause du midi.

16(1)

Les paragraphes 127(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :

Avis de la tenue de la première réunion

127(1)

Immédiatement après sa nomination, l'arbitre fixe la date, l'heure et le lieu de sa première réunion avec les parties et il en donne un avis écrit d'au moins sept jours aux parties et au ministre.

Façon de procéder

127(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'arbitre peut déterminer sa propre façon de procéder.  Il donne cependant aux parties l'occasion de soumettre des preuves et de faire des observations.

Réunions subséquentes

127(3)

L'arbitre peut fixer la date, l'heure et le lieu de toute réunion subséquente et il en avise les parties.

16(2)

Les paragraphes 127(4) à (7) sont abrogés.

16(3)

Le paragraphe 127(9) est remplacé par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

127(9)

Dans tout litige dont l'arbitre est saisi, il n'incombe à aucune partie de soumettre la preuve prima facie sur un fait allégué.  Cependant, l'arbitre tient compte, dans le prononcé de sa sentence arbitrale, de la valeur des preuves fournies.

16(4)

Le paragraphe 127(10) est modifié par substitution, à « devant le conseil d'arbitrage », de « dont est saisi l'arbitre ».

17

L'article 128 est remplacé par ce qui suit :

Production de la preuve

128(1)

L'arbitre peut assigner des témoins et leur enjoindre de témoigner, verbalement ou par écrit, notamment par affidavit ou de toute autre manière qu'il juge appropriée, et de produire les documents ou pièces qu'il estime indispensable pour l'étude et l'examen complets des questions dont il est saisi, peu importe que ces témoignages, documents ou pièces soient admissibles en preuve ou non devant un tribunal judiciaire.

Partie V de la Loi sur la preuve

128(2)

L'arbitre a l'immunité et les pouvoirs des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Publication des renseignements

128(3)

Les renseignements obtenus, y compris les documents ou les pièces, au moment de la présentation de témoignages devant un arbitre en application du paragraphe (1) peuvent être rendus publics, à moins que l'arbitre n'estime que l'intérêt d'une des parties à garder les renseignements confidentiels l'emporte sur le principe de la divulgation au public.

Serment ou affirmation

128(4)

L'arbitre peut faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle aux fins de la réception de la preuve.

18

L'article 129 est remplacé par ce qui suit :

Délai pour le prononcé de la sentence

129(1)

L'arbitre rend sa sentence au plus tard 30 jours après la fin des délibérations ou dans le ou les délais dont les parties peuvent convenir ou que le ministre accorde.

Teneur de la sentence

129(2)

La sentence de l'arbitre précise de quelle façon le différend entre les parties sera réglé et expose les motifs pour lesquels l'arbitre estime que les exigences du paragraphe (3) ont été satisfaites.

Facteurs

129(3)

Dans le cas des questions qui pourraient vraisemblablement avoir une incidence financière sur la division ou le district scolaire, l'arbitre tient compte des facteurs suivants :

a) la capacité de la division ou du district scolaire de payer, compte tenu de ses recettes actuelles, y compris le financement obtenu du gouvernement ou du gouvernement du Canada, ainsi que de ses recettes fiscales;

b) la nature et le type des services que la division ou le district scolaire peut avoir à réduire par suite de la décision ou de la sentence arbitrale si ses recettes actuelles n'augmentent pas;

c) le climat économique actuel au Manitoba et dans la division ou le district scolaire;

d) une analyse comparative des conditions d'emploi des enseignants de la division ou du district scolaire et de celles des employés exerçant des fonctions similaires dans les secteurs public et privé, dans le cadre de laquelle analyse il est donné plus de poids à la situation des employés qui exercent des fonctions similaires dans la division ou le district scolaire ou dans la région de la province où est situé la division ou le district scolaire;

e) la nécessité dans laquelle la division ou le district scolaire se trouve de recruter des enseignants qualifiés et de retenir leurs services.

Copies de la sentence

129(4)

Après avoir rendu sa sentence, l'arbitre en expédie immédiatement une copie certifiée conforme aux parties et au ministre.

Effet de la sentence

129(5)

La sentence de l'arbitre lie les parties.

Révision de la sentence

129.1

Au plus tard 30 jours après que l'arbitre a rendu sa sentence, le ministre peut, à la demande de l'une des parties, ordonner à l'arbitre de réviser et de préciser ou de développer tout ou partie de la sentence.  Le ministre ne reconnaît pas que la sentence ait été reçu ni qu'elle ait été rendue aux fins de l'article 131 tant qu'il n'en a pas reçu la version révisée.

19

L'article 130 est modifié:

a) dans le paragraphe (1), par substitution, à « du conseil d'arbitrage ou nul témoignage ou précédure devant le conseil d'arbitrage », de « de l'arbitre ou nul témoignage rendu ou procédure se déroulant devant l'arbitre »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « du conseil d'arbitrage », de « de l'arbitre ».

20

L'article 131 est modifié par substitution, à « le conseil d'arbitrage constitué en vertu de l'article 115 rend sa sentence », de « l'arbitre nommé en vertu de l'article 115 rend une sentence ».

21

Il est ajouté, après l'article 131, ce qui suit :

MÉDIATION-ARBITRAGE

Nomination d'un médiateur-arbitre

131.1(1)

Si personne ne lui demande de nommer un conciliateur en vertu de l'alinéa 113.1(1)a), le ministre peut nommer un médiateur-arbitre s'il reçoit en ce sens :

a) soit une demande conjointe des parties en vertu de l'alinéa 113.1(1)b);

b) soit une demande de l'une des parties en vertu du paragraphe 113.1(2).

Teneur de la demande

131.1(2)

Les demandes de nomination d'un médiateur-arbitre :

a) renferment un exposé des difficultés, le cas échéant, qu'il a fallu affronter avant ou pendant les négociations collectives, ainsi qu'un exposé des questions sur lesquelles les parties ont réussi à s'entendre;

b) peuvent proposer le nom d'une personne qu'elles ont choisie conjointement comme médiateur-arbitre.

Personnes pouvant être nommées

131.1(3)

Le ministre nomme au poste de médiateur-arbitre la personne dont le nom lui est proposé conjointement par les parties.  Si les parties ne peuvent s'entendre, le ministre nomme une personne que choisit le ministre chargé de l'application de la Loi sur les relations du travail, après consultation des listes suivantes :

a) une liste que la Commission des conventions collectives tient pour l'application du présent article et dans laquelle figure le nom des arbitres et des médiateurs-arbitres que des commissions scolaires et des agents négociateurs ont choisis conjointement pour exercer les fonctions d'arbitre ou de médiateur-arbitre en vertu de la présente partie au cours des cinq dernières années;

b) la liste que la Commission du travail du Manitoba tient en vertu du paragraphe 117(2) de la Loi sur les relations du travail.

Médiation

131.1(4)

Le médiateur-arbitre nommé en application du présent article délibère avec les parties et s'efforce de les aider à conclure une convention collective ou le renouvellement ou la révision d'une convention collective.

Passage de la médiation à l'arbitrage

131.1(5)

Si les parties ne réussissent pas à conclure une convention collective ou le renouvellement ou la révision d'une convention collective au plus tard 60 jours après la nomination du médiateur-arbitre, l'une ou l'autre des mesures suivantes peut être prise :

a) l'une des parties peut demander par écrit au médiateur-arbitre de conclure une convention collective par voie d'arbitrage;

b) le médiateur-arbitre peut décider de conclure une convention collective par voie d'arbitrage s'il estime que le processus de médiation a abouti à une impasse.

Avis de passage

131.1(6)

Le médiateur-arbitre qui décide de passer de la médiation à l'arbitrage en vertu du présent article avise immédiatement par écrit les parties et le ministre de ce fait.

Effet du passage à l'arbitrage

131.1(7)

Lorsqu'une convention collective est conclue par voie d'arbitrage en vertu du présent article :

a) le médiateur-arbitre a les attributions et l'immunité de l'arbitre nommé en vertu de l'article 115;

b) les articles 125 à 131, à l'exception du paragraphe 126(1), s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

22

Il est ajouté, après l'article 131.4, ce qui suit :

Obligation d'agir d'une façon équitable

131.4(1)

Les commissions scolaires agissent de façon raisonnable et équitable et de bonne foi dans l'application de sa politique et de ses usages régissant les questions visées au paragraphe 126(2).

Défaut de se conformer

131.4(2)

Le défaut d'une commission scolaire de se conformer au paragraphe (1) peut faire l'objet d'un grief en vertu de la convention collective et donner lieu aux mesures prévues dans le processus de règlement des griefs établi dans la convention.

23

Il est ajouté, après l'article 131.5, ce qui suit :

Durée des conventions collectives

131.5(1)

Le libellé de toute convention collective indique :

a) que sa durée est d'au moins une année;

b) que sa date d'entrée en vigueur tombe le 1er juillet de l'année au cours de laquelle elle prend effet;

c) que la date de son expiration tombe le 30 juin de l'année de son expiration.

Abrogation pendant la première année

131.5(2)

Il est interdit aux parties d'abroger une convention collective pendant l'année qui suit sa date d'entrée en vigueur, sauf en conformité avec l'article 106 ou avec le consentement de la commission.

Révision des conventions collectives

131.5(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la révision des dispositions d'une convention collective qui, en vertu de la convention, peuvent faire l'objet d'une révision pendant la durée de la convention, à l'exception des dispositions se rapportant à la durée de la convention.

24

Il est ajouté, après l'article 131.7, ce qui suit :

Lock-out

131.7(1)

Il est interdit aux commissions scolaires de déclarer ou de provoquer le lock-out des enseignants.

Définition de  « lock-out »

131.7(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « lock-out » s'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les relations du travail.

25

Le paragraphe 136(3) est modifié par substitution, à « Loi sur le recouvrement des salaires »,

de « Loi sur le paiement des salaires ».

26

L'article 143 est modifié :

a) par substitution, à « ou le conseil d'arbitrage », de « , un arbitre ou un médiateur-arbitre »;

b) par substitution, à « ou du conseil d'arbitrage, », de « , de l'arbitre ou du médiateur-arbitre, ».

27

L'article 146 est abrogé.

28

L'article 147 est remplacé par ce qui suit :

Rémunération de l'arbitre ou du médiateur-arbitre

147

Les parties au litige prennent en charge à parts égales la rémunération et les dépenses de l'arbitre ou du médiateur-arbitre nommé en vertu de la présente partie.

29

Les articles 148 et 149 sont abrogés.

30

La Loi est modifiée :

a) dans l'article 169, par substitution, à « le conseil d'arbitrage »de « un arbitre ou un médiateur-arbitre »;

b) dans l'article 170 :

(i) par substitution, à « au conseil d'arbitrage », dans le passage précédant l'alinéa a), de « à un arbitre ou à un médiateur-arbitre »,

(ii) par substitution, à « devant le conseil d'arbitrage », dans le passage suivant l'alinéa b), de « engagée devant un arbitre ou un médiateur-arbitre ».

Abrogation de dispositions non proclamées

31

Sont abrogés les articles 277 et 278 de la Loi sur les écoles publiques édictés par le c. P250 des L.R.M. de 1987.

Application et entrée en vigueur

32(1)

La présente loi s'applique à chaque convention collective et au renouvellement ou à la révision de toute convention collective dont la date de prise d'effet n'est pas antérieure au 1er janvier 1997.  À cette fin et pour tout ce qui a pour but de conclure une convention collective, son renouvellement ou sa révision, la présente loi, à l'exception des articles 4 et 22, s'applique à compter du 1er octobre 1996.

32(2)

Les articles 4 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

32(3)

Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux conventions collectives, ni au renouvellement ou à la révision d'une convention collective dont la date de prise d'effet est antérieure au 1er janvier 1997, ni aux démarches entreprises en vue de conlure une telle convention.

Disposition transitoire : avis du début des négociations collectives

33

Malgré l'entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 110(1) de la Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M., en vigueur le 31 décembre 1996, continue à s'appliquer aux conventions collectives dont la date d'expiration n'est pas le 30 juin d'une année.

Disposition transitoire : durée de la convention

34

Pour la mise en vigueur du paragraphe 131.5(1), édicté par l'article 23 de la présente loi, toute convention collective ou tout renouvellement ou toute révision d'une convention collective dont la date de prise d'effet n'est pas antérieure au 1er janvier 1997 :

a) peut prévoir une durée de moins d'une année;

b) peut indiquer qu'elle entre en vigueur le 1er janvier plutôt que le 1er juillet.