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L.M. 1996, c. 36

LOI SUR LES PRODUITS LAITIERS


Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« analyste »  Personne nommée ou désignée à titre d'analyste en vertu de l'article 6.  ("analyst")

« animal laitier »  S'entend d'une vache, d'une chèvre, d'une brebis ou d'une autre espèce animale gardée pour la production du lait.  ("dairy animal")

« directeur »  Personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi.  ("director")

« ferme laitière »  Lieu où sont gardés des animaux laitiers servant à la production du lait.  ("dairy farm")

« inspecteur »  Personne nommée ou désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 6.  ("inspector")

« lait »  Sécrétion lactée normale de la glande mammaire d'un animal laitier.  ("milk")

« lieu »  Sont assimilés à un lieu les véhicules et les autres moyens de transport.  ("place")

« ministre »  Le membre du conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de veiller à l'application de la présente loi.  ("minister")

« permis »  Sauf pour l'application des alinéas 18(1)f) et o), permis d'exploitation d'une usine laitière délivré en vertu de la présente loi.  ("licence")

« personne »  Sont assimilés à une personne les partenariats et les sociétés de personnes non constituées en corporation.  ("person")

« produit laitier »  Lait, lait cru, lait reconstitué, beurre, fromage, yogourt, lait concentré sucré, lait concentré, lait en poudre, lait sec, crème glacée, lait malté, sorbet ou tout autre produit alimentaire fabriqué totalement ou principalement de lait.  ("dairy product")

« succédané de produit laitier »  Produit alimentaire qui peut être substitué à un produit laitier et qui est désigné comme succédané de produit laitier dans les règlements.  ("substitute dairy product")

« usine laitière »  Établissement de fabrication, de pasteurisation ou de transformation de produits laitiers ou encore de réception de produits laitiers en vue de leur vente ou de leur transport à un autre établissement à l'une des fins susmentionnées.  ("dairy plant")

Règlements inclus

1(2)

Les renvois à la présente loi valent renvois à ses règlements d'application.

PERMIS D'EXPLOITATION D'UNE USINE LAITIÈRE

Permis

2(1)

Nul ne peut exploiter une usine laitière sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin en vertu de la présente loi.

Demande de permis

2(2)

Les demandes de permis doivent être adressées au directeur, contenir les renseignements et être accompagnées des documents et du paiement des droits que prévoient les règlements.

Délivrance ou refus de délivrance du permis

3(1)

Le directeur peut délivrer un permis ou en refuser la délivrance.

Délivrance des permis

3(2)

Le directeur peut délivrer un permis à l'auteur d'une demande si :

a) celui-ci remplit les conditions de délivrance des permis que prévoient les règlements;

b) l'usine laitière projetée respecte les normes de conception, de construction, d'exploitation et d'équipement que prévoient les règlements.

Conditions

3(3)

Le directeur peut assortir les permis, au moment de leur délivrance en vertu du présent article ou en tout temps au moyen d'un avis écrit, des conditions qu'il juge appropriées.

Période de validité des permis

3(4)

Les permis sont valides pour la période prévue par règlement.

Permis non transférables

3(5)

Les permis ne sont pas transférables.

Refus de délivrer un permis

4(1)

Le directeur indique par avis écrit aux personnes à qui il refuse un permis les raisons de son refus.

Suspension ou annulation du permis

4(2)

Le directeur peut suspendre ou annuler un permis en donnant au titulaire du permis un avis écrit indiquant les raisons de sa décision, s'il est convaincu que :

a) le titulaire du permis ne s'est pas conformé à la présente loi ou n'a pas respecté les conditions assorties à son permis,

b) la suspension ou l'annulation est justifiée par une autre raison prévue par règlement.

Appel

5(1)

La personne qui se voit refuser une demande de permis ou suspendre ou annuler son permis peut interjeter appel en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent la notification du refus, de la suspension ou de l'annulation.

Comité d'appel

5(2)

Le ministre nomme un comité d'appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel.  Ce comité se compose d'au moins trois et d'au plus cinq membres.

Président

5(3)

Le ministre désigne un membre du comité d'appel à titre de président.

Frais et dépenses

5(4)

Le ministre peut rembourser les frais et les dépenses raisonnables des membres du comité d'appel.

Audition

5(5)

Le ministre peut impartir un délai pour l'audition de l'appel et la communication de la décision du comité d'appel. Il peut également prolonger ce délai.

Décision

5(6)

Le comité d'appel peut :

a)  confirmer le refus, la suspension ou l'annulation du permis;

b) demander que la demande de permis soit approuvée ou que le permis soit rétabli, aux conditions qu'il juge appropriées.

Avis

5(7)

Le comité d'appel informe, par écrit et sans délai, le ministre et le requérant de sa décision. APPLICATION

Nomination des inspecteurs et des analystes

6(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs ou des analystes pour l'application de la présente loi.

Désignation

6(2)

Le ministre peut, aux conditions qu'il estime indiquées, désigner toute personne qualifiée ou toute catégorie de personnes qualifiées pour remplir les fonctions d'inspecteur ou d'analyste à l'égard des questions mentionnées dans la désignation.

Certificat

6(3)

Les inspecteurs et les analystes reçoivent un certificat de nomination ou de désignation établi en la forme prescrite par le ministre et attestant leur qualité et le présentent, sur demande, au responsable des lieux qu'ils visitent.

Accords

7(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec des personnes qualifiées ou des organismes en vue de leur faire exercer, en vertu de la présente loi, aux conditions qu'il estime indiquées, les attributions qu'il précise.

Conditions

7(2)

Les personnes qualifiées ou les organismes peuvent être autorisées en vertu des accords à garder les redevances et autres frais qu'ils sont en droit de recouvrer en vertu de l'article 16 et à les utiliser notamment pour payer les frais liés à l'exercice des attributions précisées dans les accords.

Interdiction d'entraver

8(1)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

8(2)

Le propriétaire ou le responsable d'un lieu visé à l'article 9 ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Visite et inspection

9(1)

Les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable et à condition qu'ils aient des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi :

a)  immobiliser tout véhicule ou procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à leur avis, des produits laitiers ou des choses visés par la présente loi;

b) ouvrir tout contenant où se trouvent, à leur avis, des produits laitiers ou des choses visés par la présente loi;

c) examiner tout produit laitier ou toute autre chose et procéder à des essais ou à des analyses et prélever des échantillons;

d) prendre des photographies du lieu visité ainsi que de l'équipement ou de toute autre chose qui s'y trouve;

e) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, à leur avis, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi.  L'avis des inspecteurs doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

Obligation de s'arrêter des conducteurs

9(2)

Les conducteurs de véhicule à qui un inspecteur signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'inspecteur.

Recours au système informatique

9(3)

Dans l'exercice de leur fonctions, les inspecteurs peuvent :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données que contient tout système informatique du lieu visité sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Registres

9(4)

Les inspecteurs peuvent retirer des registres ou des documents, qu'ils sont autorisés à examiner, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent et les lui remettent sans délai après l'examen.

Local d'habitation

10(1)

Il est interdit aux inspecteurs de procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant ou sans un mandat à cette fin.

Délivrance du mandat

10(2)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) que les circonstances prévues à l'article 9 existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat

11(1)

Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des produits laitiers ou d'autres choses le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que peuvent y être trouvés des produits laitiers ou des choses pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction.

Usage de la force

11(2)

Les inspecteurs et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, exercer la force raisonnable nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister dans l'exécution de leur mandat.

Saisie

11(3)

Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs peuvent saisir et retenir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, les autres produits laitiers ou les autres choses qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la perpétration de l'infraction ou qu'ils peuvent servir à prouver l'infraction.

Mandat non nécessaire

11(4)

Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

Entreposage

12(1)

Les inspecteurs ou les personnes qu'ils désignent peuvent entreposer les produits laitiers et les choses qu'ils saisissent en vertu de l'article 11 sur le lieu même où ils les ont saisis ou dans un autre lieu que déterminent les inspecteurs.

Vente de produits périssables

12(2)

Les inspecteurs qui saisissent des produits laitiers ou des choses périssables peuvent les vendre ou les détruire et conservent le produit, le cas échéant, de leur vente et les intérêts correspondants payés au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil jusqu'à l'issue de l'affaire.

Disposition à l'issue d'une affaire

12(3)

À l'issue définitive d'une affaire :

a) le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de la Couronne des produits laitiers ou des choses saisis ou du produit de leur vente ainsi que les intérêts correspondants visés au paragraphe (2) si l'accusé est déclaré coupable;

b) à défaut d'une ordonnance de confiscation, les produits laitiers ou les choses saisis ou le produit de leur vente et les intérêts correspondants visés au paragraphe (2) sont restitués à la personne qui est légalement en droit de les posséder.

Disposition de ce qui est confisqué

12(4)

Il est disposé conformément aux directives du directeur des produits laitiers ou des choses dont le tribunal ordonne la confiscation en vertu de l'alinéa 3a).

Ordre de destruction

13(1)

Les inspecteurs qui ont, dans l'exercice de leurs fonctions, des motifs raisonnables de croire qu'un produit laitier est impropre à la consommation humaine, peuvent, que le produit ou la chose ait été saisi ou non, ordonner par écrit que le propriétaire ou la personne ayant la possession du produit le détruise.  Les personnes qui reçoivent l'ordre doivent s'y conformer.

Ordre de l'inspecteur

13(2)

Les inspecteurs qui ont, dans l'exercice de leurs fonctions, des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise relativement à des produits laitiers ou à des succédanés de produit laitier, qu'ils aient été saisis ou non, peuvent ordonner par écrit aux propriétaires des produits ou des succédanés en question ou aux personnes qui en ont la possession de ne pas les enlever du lieu où ils se trouvent, jusqu'à l'expiration d'un délai jugé nécessaire ou l'accomplissement d'une mesure de redressement jugée nécessaire afin d'observer les dispositions de la présente loi.  Les personnes qui reçoivent l'ordre doivent s'y conformer.

Ordre de cesser ou de restreindre l'exploitation

14(1)

S'il est convaincu qu'une usine laitière ou une ferme laitière n'est pas exploitée conformément aux dispositions de la présente loi et qu'elle présente une menace immédiate à la sécurité publique, le directeur peut par écrit ordonner à l'exploitant de l'usine ou de la ferme d'en cesser ou d'en restreindre l'exploitation dans la mesure qu'il détermine et pour une période d'au plus 15 jours.

Prise d'effet de l'ordre

14(2)

L'ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date de sa signification à l'exploitant.

Respect de l'ordre

14(3)

L'exploitant qui reçoit un ordre sous le régime du paragraphe (1) est tenu de s'y conformer.

Certificat et rapport

15

Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat ou le rapport censé signé par le directeur, l'inspecteur ou l'analyste, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Redevances et autre frais

16(1)

Le gouvernement ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 7 peut recouvrer, d'une personne visée au paragraphe (2), les redevances réglementaires et autres frais exposés par ceux-ci et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi notamment :

a) l'inspection, les essais ou les analyses d'un lieu, d'un produit laitier ou d'une chose, l'entreposage, le retrait, la disposition ou le retour d'un produit laitier ou d'une chose au titre de la présente loi;

b) la confiscation, la saisie, la rétention ou la disposition, au titre de la présente loi, d'un produit laitier ou d'une chose au titre de la présente loi.

Débiteurs solidaires

16(2)

Sont débiteurs solidaires des redevances et autres frais le propriétaire ou l'occupant du lieu, ou le propriétaire des produits laitiers ou des choses et la personne qui en a la possession, la charge ou la responsabilité immédiatement avant l'inspection, la rétention, la confiscation, les essais, les analyses, l'entreposage, le retrait, le retour ou la disposition, ou dans le cas d'une saisie, immédiatement avant celle-ci.

Frais non acquittés

16(3)

Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi peuvent être recouvrés par le gouvernement ou par toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l'article 7, à titre de créance du gouvernement.

INFRACTION

Infraction

17(1)

Les personnes qui contreviennent aux dispositions de la présente loi commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

17(2)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi doivent être introduites au plus tard deux ans à compter de la perpétration de la prétendue infraction.

Directeur et dirigeant de société

17(3)       En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au présent article.

RÈGLEMENTS

Règlements

18(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) régir la conception, la construction et l'exploitation des usines laitières;

b) régir l'équipement et les installations devant être utilisés, les étapes à suivre et les normes à respecter dans les usines laitières;

c) pour l'application de l'alinéa 3(2)a), prendre des mesures concernant les conditions d'obtention des permis d'exploitation d'usines laitières;

d) prendre des mesures concernant la qualité du lait envoyé aux usines laitières ou reçu par elles et interdire l'utilisation du lait qui n'est pas produit, manutentionné, entreposé ou transporté conformément aux règlements;

e) prendre des mesures concernant les types de produits laitiers et non laitiers pouvant être fabriqués dans les usines laitières;

f) exiger que les fermes laitières soient munies de permis ou enregistrées conformément à la présente loi et prendre des mesures concernant toute autre question liée à l'octroi des permis et à l'enregistrement;

g) régir la conception, la construction et l'exploitation des fermes laitières, y compris l'équipement y utilisé;

h) prendre des mesures concernant les types d'animaux pouvant être gardés dans les étables, les salles de traite et les laiteries de ferme;

i) prendre des mesures concernant la santé des animaux laitiers;

j) prendre des mesures concernant l'alimentation des animaux laitiers, notamment les sources alimentaires, les aliments et les substances entrant dans la composition des aliments;

k) prendre des mesures concernant le transport des produits laitiers, notamment la conception, la construction et l'exploitation des véhicules utilisés pour le transport des produits laitiers;

l) prendre des mesures concernant l'entreposage et la manutention des produits laitiers, notamment la conception, la construction et l'exploitation des lieux, des contenants, des réservoirs et de l'équipement utilisés pour l'entreposage et la manutention des produits laitiers;

m) prendre des mesures concernant le prélèvement des échantillons, les essais, les analyses et la classification des produits laitiers;

n) prévoir la délivrance des certificats concernant les classifications;

o) prendre des mesures concernant la délivrance des permis, ainsi que toute question liée à leur délivrance, aux personnes qui :

(i) reçoivent, prélèvent des échantillons, effectuent des essais ou classifient les produits laitiers,

(ii) effectuent le nettoyage, la désinfection ou toute autre fonction liée à la production, le transport et la préparation des produits laitiers;

p) prendre des mesures concernant les obligations des personnes visées à l'alinéa o);

q) prendre des mesures concernant la santé, les normes d'hygiène et les méthodes de travail des personnes s'occupant de la production, de la préparation et du transport du lait et des produits laitiers;

r) prendre des mesures concernant les registres devant être tenus par les exploitants d'usines laitières ou par les autres personnes auxquelles s'applique la présente loi ainsi que la façon dont ces registres doivent être conservés et concernant les dossiers, les reçus ainsi que les renseignements devant être présentés au directeur;

s) prévoir les normes de composition, de qualité et de sécurité s'appliquant aux produits laitiers;

t) prendre des mesures concernant le marquage, l'étiquetage et l'emballage des produits laitiers;

u) régir ou interdire la distribution et la vente des produits laitiers non pasteurisés;

v) régir ou interdire la distribution et la vente du lait, totalement écrémé ou partiellement écrémé, reconstitué en tout ou en partie de lait en poudre;

w) prendre des mesures concernant l'ajout au lait ou le retrait de celui-ci de substances, de matières ou de choses précisées par règlement;

x) prévoir les mesures à prendre, y compris l'élimination, à l'égard des produits laitiers qui :

(i) sont ou que l'on croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils sont dangereux pour la santé,

(ii) ne respectent pas ou que l'on croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils ne respectent pas, les exigences de la présente loi;

y) prendre des mesures concernant la qualité, la composition, la préparation, l'emballage, l'entreposage des produits destinés à la vente, la vente, la distribution, l'achat et la réception des produits laitiers ainsi que des ingrédients composant les produits laitiers;

z) prévoir l'approbation des laboratoires qui feront des essais sur les produits laitiers et prendre des mesures concernant l'équipement et les méthodes servant aux essais en laboratoire des produits ainsi que le personnel effectuant les essais en question;

aa) désigner les produits qui sont des succédanés de produit laitier;

bb) prendre des mesures concernant les succédanés de produit laitier;

cc) prévoir la politique de rappel des produits laitiers qui ont été distribués et que l'on croit, pour des motifs raisonnables, qu'ils sont dangereux pour la santé;

dd) prévoir les redevances et les frais ainsi que la manière de les calculer, pour l'application de la présente loi;

ee) soustraire, en tout ou en partie, toute personne, usine laitière, ferme laitière, produit laitier ou toute catégorie de ceux-ci, à l'application de la présente loi;

ff) définir tout mot ou toute expression utilisé et non défini dans la présente loi;

gg) prendre toute autre mesure nécessaire ou indiquée pour l'application de la présente loi.

Portée des règlements

18(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou précise.

Adoption de codes ou de normes

18(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être adoptés par renvoi des codes ou des normes, en tout ou en partie ou avec des modifications; ces codes et ces normes peuvent être adoptés avec modifications ou remplacés.

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

19

La Loi sur les produits laitiers, c. D10 L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

20

La présente loi constitue le chapitre D10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.