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L.M. 1997, c. 47
LOI SUR L'ADOPTION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 28 juin 1997)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET ADMINISTRATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« adoptee » Version anglaise seulement.
« adult adoptee » Version anglaise seulement.
« agence » Office de services à l'enfant et à la famille ou agence d'adoption. ("agency")
« agence d'adoption » Agence d'adoption visée par l'article 9. ("adoption agency")
« agence extraprovinciale » Selon le cas :
a) le ministre ou un autre fonctionnaire d'un gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada responsable de l'adoption dans cette province ou ce territoire;
b) toute autre organisation ou fonctionnaire du gouvernement qui se trouve à l'extérieur du Manitoba et qui est autorisé, au titre des lois de sa province, de son État ou de son pays, à fournir des services d'adoption. ("extra-provincial agency")
« birth parent » Version anglaise seulement.
« conseiller-maître » Conseiller-maître au sens de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("master")
« directeur » Le directeur mentionné à l'article 4. ("director")
« document » Tout élément d'information, peu importe sa forme, qui comporte des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou emmagasinés de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, notamment par des moyens graphiques, électroniques ou mécaniques; la présente définition ne vise toutefois pas les logiciels et les autres moyens qui servent à produire des documents. ("record")
« enfant » Personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité. ("child")
« évaluation » Processus d'évaluation de la personne qui désire adopter un enfant qu'effectue la personne qui fournit des services d'adoption pour une agence, le processus se terminant par un rapport écrit portant sur la capacité de cette personne à adopter un enfant et comporte la recommandation de l'agence quant au placement d'un enfant auprès de la personne en vue de l'adoption. ("homestudy")
« famille » À l'égard d'un enfant, s'entend des personnes suivantes, à savoir ses parents, le nouveau conjoint de son père ou de sa mère, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, toute personne qui lui tient lieu de parents ainsi que le conjoint de l'une ou l'autre de ces personnes. ("family")
« famille élargie » S'entend notamment, en plus des personnes que vise la définition de « famille », des personnes suivantes, à savoir les oncles, les tantes et les cousins du père ou de la mère naturels, le conjoint de l'une ou l'autre de ces personnes ainsi que tout autre adulte célibataire de sexe opposé qui cohabite avec l'une ou l'autre de ces personnes adultes célibataires pendant une période de temps significative. ("extended family")
« Indien » Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("Indian")
« mère naturelle » La femme qui donne naissance à l'enfant. ("birth mother")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« office de services à l'enfant et à la famille »
a) Office de services à l'enfant et à la famille constitué sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) bureau régional du ministère du gouvernement de la province placé sous l'administration principale du ministre chargé de l'application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
c) corporation constituée conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 6(14) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
d) agence extraprovinciale. ("child and family services agency")
« parent d'accueil » La personne, autre que le père ou la mère de l'enfant, qui est chargée de la garde et de la surveillance de l'enfant placé auprès d'elle par un office de services à l'enfant et à la famille dans un but autre que l'adoption. ("foster parent")
« père naturel » L'homme qui :
a) soit est le père biologique de l'enfant;
b) soit reconnaît être le père biologique de l'enfant;
c) soit est désigné par la mère naturelle comme étant le père biologique de l'enfant. ("birth father")
« père ou mère » Le père ou la mère biologiques ou adoptifs d'un enfant; la présente définition vise également la personne qui est déclarée être le parent d'un enfant sous le régime de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("parent")
« père ou mère adoptifs » La personne qui a adopté un enfant. ("adoptive parent")
« prescribed » Version anglaise seulement.
« protecteur des enfants » Le protecteur des enfants nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("children's advocate")
« pupille de l'État » L'enfant dont le tuteur permanent est :
a) soit le directeur ou un office de services à l'enfant et à la famille, en raison de la renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de cette loi;
b) soit une agence extraprovinciale. ("permanent ward")
« registre central d'adoption » Le registre maintenu en existence par l'article 7. ("central adoption registry")
« registre postadoption » Le registre maintenu en existence par l'article 108. ("post-adoption registry")
« renonciation volontaire à la tutelle » Renonciation volontaire à la tutelle au sens de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("voluntary surrender of guardianship")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la famille). ("court")
« tuteur » Personne qui n'est ni le père ni la mère de l'enfant et qui a été nommée tuteur à la personne de l'enfant par un tribunal compétent. ("guardian")
La présente loi a pour but de permettre la création de liens familiaux nouveaux et permanents par l'adoption en accordant dans tous les cas la plus haute importance à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment les facteurs suivants :
a) sa sécurité;
b) la possibilité pour l'enfant d'établir une relation parent-enfant à titre de membre désiré d'une famille;
c) les besoins physiques, psychologiques, affectifs et éducationnels de l'enfant, et les soins ou traitements nécessaires pour les satisfaire;
d) le niveau de développement physique, mental et affectif de l'enfant;
e) le besoin de continuité pour l'enfant et la nécessité d'établir une relation permanente avec le moins d'interruption possible;
f) le patrimoine culturel, linguistique, racial et religieux de l'enfant;
g) les préférences et le point de vue de l'enfant, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
h) les conséquences que pourrait avoir pour l'enfant tout retard relatif à la solution de son cas.
ADMINISTRATION
Pour l'application de la présente loi, le directeur est le Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Sous l'autorité du ministre, le directeur est chargé :
a) d'appliquer la présente loi;
b) de conseiller le ministre sur toute question liée à l'adoption et aux services d'adoption;
c) de délivrer les licences aux agences d'adoption en conformité avec les règlements;
d) de conseiller les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption;
e) de veiller au développement et à l'adoption des normes de services et des pratiques et procédures à suivre dans le cadre des services d'adoption fournis aux enfants et aux familles;
f) de veiller à ce que les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption respectent les normes de services et suivent les pratiques et procédures adoptées en conformité avec l'alinéa e) et prévues par la présente loi et les règlements;
g) d'entendre les plaintes de toute personne concernée par les mesures prises par les offices de services à l'enfant et à la famille et les agences d'adoption;
h) de veiller à la constitution de ressources adéquates en matière de placement en vue de l'adoption;
i) d'accomplir les autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présente loi, les règlements ou le ministre.
Le directeur peut à toute heure raisonnable pénétrer dans les locaux d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'une agence d'adoption et procéder aux inspections qui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler l'application de la présente loi et des règlements et, dans le cas d'une agence d'adoption, le respect des modalités de sa licence; il peut notamment :
a) exiger la production des documents que l'agence a en sa possession et qui sont liés à l'inspection, et les examiner;
b) ordonner à toute personne qui, à son avis, est en mesure de lui fournir des renseignements liés à une question sur laquelle il fait enquête :
(i) de lui donner les renseignements,
(ii) de lui remettre les documents qui, de l'avis du directeur, sont liés à l'enquête et de lui permettre d'en faire des copies,
le présent alinéa n'ayant cependant pas pour effet de porter atteinte au privilège des communications entre avocat et client;
c) emporter un document qui se trouve dans ces locaux dans le but d'en faire des copies, à la condition d'en remettre un récépissé.
Pouvoirs généraux du directeur
Pour l'application de la présente loi, le directeur peut :
a) faire enquête sur toute question liée à la présente loi;
b) déterminer la procédure applicable à l'audition des plaintes formulées sous le régime de la présente loi;
c) demander à des personnes ou à des organisations concernées par l'adoption d'établir des rapports, en accepter d'elles et les étudier;
d) donner des directives écrites à des offices de services à l'enfant et à la famille ou à des agences d'adoption;
e) prendre les autres mesures, conformes aux dispositions de la présente loi, que le ministre peut lui demander de prendre.
Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs et fonctions à une personne ou à un office de services à l'enfant et à la famille, et peut verser à la personne ou à l'office des honoraires raisonnables et lui rembourser les dépenses raisonnables qu'il engage.
Aucune procédure ne peut être intentée contre une personne parce qu'elle a obéi à l'ordre du directeur de lui donner des renseignements ou de lui remettre un document ou parce qu'elle a répondu à une question qu'il lui a posée dans le cadre d'une enquête.
Le registre central constitué par le directeur sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est maintenu en existence sous l'appellation de registre central d'adoption.
Renseignements à inscrire au registre
Le directeur inscrit au registre central d'adoption :
a) le nom des personnes qui désirent adopter un enfant et dont la candidature a été approuvée par les agences en vertu de la section 1 ou 3 de la partie 3 de la présente loi ainsi que les autres renseignements pertinents qui concernent ces personnes;
b) le nom des pupilles de l'État prêts à être adoptés ainsi que les autres renseignements qui les concernent.
Le protecteur des enfants a pour fonctions :
a) de conseiller le ministre sur les questions liées :
(i) au bien-être et aux intérêts des enfants qui bénéficient des services d'adoption régis par la présente loi,
(ii) aux services d'adoption fournis ou offerts aux enfants sous le régime de la présente loi;
b) d'étudier les plaintes qu'il reçoit et de faire enquête sur celles-ci, dans la mesure où elles sont liées :
(i) à des enfants qui bénéficient des services d'adoption régis par la présente loi,
(ii) à des services d'adoption fournis ou offerts aux enfants sous le régime de la présente loi.
Application de la Partie I.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
La Partie I.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice des attributions que le présent article confère au protecteur des enfants.
Le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer une licence d'agence d'adoption à une corporation à laquelle la partie XXII de la Loi sur les corporations s'applique.
Appel au Comité consultatif des services sociaux
La personne dont la demande de licence ou de renouvellement de licence est refusée ou dont la licence est suspendue ou annulée peut, dans les 10 jours suivant la réception de l'avis de refus, de non-renouvellement, de suspension ou d'annulation, interjeter appel auprès du Comité consultatif des services sociaux maintenu en existence sous le régime de la Loi sur les services sociaux.
Intervention du Comité consultatif
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le Comité consultatif des services sociaux étudie la question visée par l'appel et informe par écrit l'appelant et le directeur de sa décision.
Poursuite des services d'adoption
Le directeur est tenu d'ordonner par écrit à un office de services à l'enfant et à la famille de s'occuper, en conformité avec les règlements, de la fourniture des services à toute personne qui recevait des services d'une agence d'adoption dont il refuse de renouveler, suspend ou annule la licence.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'adulte qui réside au Manitoba peut présenter une requête en adoption à l'égard d'une autre personne en conformité avec la présente loi.
Résidence de l'enfant au Manitoba
L'enfant qui fait l'objet d'une requête en adoption doit demeurer au Manitoba avec la personne qui en demande l'adoption avant la présentation de la requête.
CONSENTEMENTS
Consentements nécessaires à l'adoption d'un pupille de l'État
Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un pupille de l'État placé en vue de son adoption par un office de services à l'enfant et à la famille que si le consentement écrit des personnes suivantes a été donné sur formulaire réglementaire :
a) le directeur ou l'office de services à l'enfant et à la famille à qui a été confiée la tutelle permanente de l'enfant, soit par renonciation volontaire à la tutelle, soit par une ordonnance du tribunal;
b) l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans.
Consentements obligatoires dans les autres cas
Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant qui n'est pas placé en vue de son adoption par un office de services à l'enfant et à la famille que si le consentement écrit des personnes suivantes a été donné sur formulaire réglementaire :
a) chaque personne qui est autorisée à renoncer à la tutelle de l'enfant sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans.
Obligation d'expliquer les conséquences du consentement
Avant d'accepter un consentement visé par l'alinéa 12b) ou par l'article 13, la personne devant laquelle il est signé est tenue :
a) d'expliquer complètement les conséquences de l'adoption à la personne qui s'apprête à le donner;
b) de l'informer de son droit d'obtenir un avis juridique indépendant.
Tient lieu de consentement pour l'application des articles 12 et 13, le certificat remis par l'autorité centrale de l'État d'origine de l'enfant au sens de la Loi concernant l'adoption internationale (Convention de La Haye) et portant que les consentements nécessaires ont été donnés par les personnes visées par ces articles.
Dans le cas de l'adoption d'un enfant visée par l'article 13, il est interdit, dans les 48 heures suivant la naissance :
a) de consentir à l'adoption de l'enfant ou de signer un tel consentement;
b) de demander à une personne de consentir à l'adoption ou d'accepter son consentement.
Affidavit de la signature du consentement
Tout consentement, sauf celui du directeur ou d'un office de services à l'enfant et à la famille, doit comporter un affidavit de signature qui atteste notamment de l'exécution de l'obligation visée par l'article 14.
Copie du consentement envoyée au directeur
Sauf dans le cas d'une requête en adoption présentée sous le régime de la section 4, une copie des consentements nécessaires en application de l'alinéa 13a) ou du certificat visé par l'article 15 doit être remise au directeur au moins 30 jours avant la date prévue pour l'audition de la requête en adoption, sous réserve de tout délai plus court qu'un juge ou un conseiller-maître peut fixer.
Exemption du consentement des parents
Le juge peut exempter de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne visée par l'alinéa 13a) s'il est convaincu que des motifs valables le justifient, notamment le fait que cette personne :
a) a abandonné l'enfant;
b) ne peut être trouvée après que des efforts raisonnables aient été faits en ce sens;
c) est incapable de prendre soin de l'enfant depuis une période suffisamment longue pour porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant;
d) a négligé ou refusé obstinément de s'occuper de l'enfant bien qu'elle fût tenue de le faire;
e) n'a pas entretenu de relations parentales continues avec l'enfant et que tout retard pour qu'il soit trouvé un foyer à l'enfant porterait atteinte à son intérêt supérieur.
Exemption du consentement d'une personne d'au moins douze ans
Le juge peut exempter de l'obligation d'obtenir le consentement d'une personne âgée d'au moins douze ans s'il est convaincu qu'elle n'est pas en mesure de le donner ou d'en comprendre la portée.
Obligation de prendre en compte les préférences de l'enfant
Si l'enfant est âgé de moins de douze ans ou si l'obligation d'obtenir son consentement a fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 20, le juge qui est saisi d'une requête en adoption sous le régime de la présente loi est tenu de prendre en considération les préférences de l'enfant, dans la mesure où cela est indiqué et réalisable.
La personne qui consent à une adoption en conformité avec l'alinéa 13a) peut retirer son consentement en faisant parvenir un avis écrit de retrait au directeur dans les 21 jours qui suivent celui où elle y a consenti.
Si la personne visée par l'alinéa 13a) retire son consentement, celle auprès de laquelle l'enfant a été placé est tenue de le lui remettre, qu'elle ait ou non institué des procédures judiciaires à l'égard de l'enfant.
Consentement donné à l'extérieur du Manitoba
Le consentement à l'adoption donné à l'extérieur du Manitoba dans une forme valide à l'endroit où il est donné est réputé valide pour l'application de la présente loi.
DÉCLARATION DE PATERNITÉ
Le directeur ou une agence ne peut placer un enfant en vue de son adoption une fois qu'un avis d'une demande de déclaration de paternité de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire sauf si :
a) la demande est retirée;
b) le juge la rejette et tous les moyens d'appel ont été épuisés.
Le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption sous le régime de la présente loi si le directeur lui certifie qu'une demande de déclaration de paternité de l'enfant à adopter lui a été signifiée sous le régime de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire dans les 21 jours suivant la date à laquelle le consentement à l'adoption a été donné en conformité avec l'alinéa 13a) ou dans les 21 jours suivant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle, selon le cas, sauf si la demande est retirée ou si elle est rejetée et que tous les moyens d'appel ont été épuisés.
PRÉAVIS AUX PÈRES NATURELS
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le juge ne peut rendre une ordonnance d'adoption d'un enfant que si un préavis de l'adoption est donné au père naturel de l'enfant.
Le préavis au père naturel est donné selon le formulaire réglementaire et :
a) si l'adoption doit se faire en vertu de la section 1 de la partie 3, est signifié au père naturel par un office de services à l'enfant et à la famille avant que l'accord de renonciation volontaire à la tutelle ne soit signé;
b) si l'adoption doit se faire en vertu de la section 2, 4, 5 ou 6 de la partie 3, est signifié au père naturel par la personne qui désire adopter l'enfant avant que le consentement à l'adoption ne soit donné.
Il n'est pas nécessaire de signifier un préavis au père naturel dans les cas suivants :
a) le père naturel signe une renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) le père naturel consent à l'adoption en vertu de l'alinéa 13a);
c) l'enfant à adopter est un pupille de l'État en raison d'une ordonnance judiciaire.
Exemption de l'obligation de préavis
Sur requête, un juge ou un conseiller-maître peut exempter de l'obligation du préavis au père naturel ou peut préciser la façon de signifier l'avis s'il est convaincu que :
a) soit l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie;
b) soit il est impossible de retrouver le père naturel après que des efforts raisonnables aient été accomplis en ce sens.
REQUÊTE EN ADOPTION
Signification à la personne dont le consentement est nécessaire
Le juge ou le conseiller-maître saisi d'une requête en adoption présentée en vertu de la section 2, 5 ou 6 de la partie 3 peut :
a) exempter de l'obligation de signifier une copie de la requête à la personne dont le consentement est obligatoire en conformité avec l'alinéa 13a), s'il est convaincu qu'elle n'a jamais eu de relation parentale avec l'enfant;
b) fixer le mode de signification indirecte d'une copie de la requête à la personne dont le consentement est obligatoire en conformité avec l'alinéa 13a) ou exempter de l'obligation de la lui signifier, s'il est convaincu qu'elle ne peut être trouvée, bien que des efforts raisonnables aient été accomplis en ce sens.
Requête en adoption par le conjoint survivant
Si l'une des deux personnes auprès desquelles un enfant est placé en vue de son adoption décède avant qu'une requête en adoption ne soit présentée, la personne survivante peut présenter la requête en adoption.
Ordonnance rendue au nom des deux personnes
Lorsque la personne survivante présente une requête en adoption, le juge peut rendre une ordonnance d'adoption à la fois en faveur du requérant et de la personne décédée; dans ce cas, l'enfant est réputé avoir été adopté par le requérant et la personne décédée.
Lorsque deux personnes présentent conjointement une requête en adoption d'un enfant et que l'une d'elles décède avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue, le juge peut rendre l'ordonnance d'adoption au nom des deux requérants; dans ce cas, l'enfant est réputé avoir été adopté par le requérant et la personne décédée.
ORDONNANCE D'ADOPTION
Le juge peut, eu égard à toutes les circonstances de la cause, rendre une ordonnance d'adoption après qu'une requête en adoption ait été déposée et que toutes les autres exigences applicables de la présente loi aient été respectées.
Ordonnance d'adoption selon le formulaire réglementaire
L'ordonnance d'adoption est rendue selon le formulaire réglementaire et ne peut, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), donner le nom de famille de l'enfant avant l'adoption; elle identifie l'enfant par le numéro d'enregistrement de naissance de son certificat de naissance ou de toute autre façon que le juge estime acceptable.
Nom de famille de l'enfant adopté
L'enfant adopté doit, selon la volonté de son père ou de sa mère adoptifs, soit conserver le nom de famille qui figure sur son certificat de naissance, soit prendre l'un des noms de famille parmi ceux qui sont permis pour l'enregistrement des naissances en conformité avec la Loi sur les statistiques de l'état civil.
Le tribunal remet une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption aux personnes suivantes :
a) le père ou la mère adoptifs;
b) le directeur, sauf dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu de la section 5, 6 ou 7 de la partie 3;
c) le directeur de l'État civil;
d) si l'enfant adopté est un Indien, le registraire, en conformité avec la Loi sur les Indiens (Canada);
e) l'office de services à l'enfant et à la famille ou l'agence d'adoption qui, le cas échéant, a remis un rapport au tribunal sur le projet d'adoption.
STATUT DE L'ENFANT ADOPTIF
Pour l'application de toute règle de droit au Manitoba, à compter de la date de l'ordonnance d'adoption, un lien de filiation est créé entre le père ou la mère adoptifs et l'enfant adoptif et tout lien de filiation s'éteint entre cet enfant et les personnes qui étaient son père et sa mère avant l'ordonnance d'adoption.
Détermination des liens de parenté
Les liens de parenté, notamment entre l'enfant adoptif, le père ou la mère adoptifs, la famille du père ou de la mère adoptifs, la personne qui était son père ou sa mère avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue et la famille de cette personne, sont déterminés en conformité avec le paragraphe (1).
Désignation dans un testament ou autre document
La mention d'une personne ou d'un groupe ou d'une catégorie de personnes, décrit en termes de liens de parenté par le sang ou par mariage avec une autre personne est, dans un testament ou autre document rédigé avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent article, que son auteur soit vivant ou non à cette date, réputée se rapporter à une personne faisant partie de cette description en raison d'une adoption et ne pas se rapporter à une personne qui en est exclue pour la même raison, sauf si l'auteur du testament ou du document a manifesté une intention contraire.
Le présent article s'applique et est réputé s'être toujours appliqué aux adoptions prononcées en vertu de toute loi antérieure; toutefois, il ne porte nullement atteinte :
a) aux intérêts dans des biens ou aux droits de l'enfant adoptif indéfectiblement dévolus avant la date à laquelle l'ordonnance d'adoption est rendue;
b) aux intérêts dans des biens ou aux droits indéfectiblement dévolus avant la date de son entrée en vigueur.
Exception en cas d'adoption demandée par un seul conjoint
L'ordonnance d'adoption ne porte nullement atteinte aux liens entre l'enfant adopté et son père ou sa mère, ainsi que sa famille, dans le cas où le conjoint de son père ou de sa mère a, à titre de requérant unique, obtenu une ordonnance d'adoption.
Exception dans le cas de mariages interdits
Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'empêcher l'application des lois en matière d'inceste et de degrés de consanguinité interdits à l'égard du mariage à un rapport entre deux personnes qui aurait existé en leur absence.
Droits non touchés par la présente loi
Aucune disposition de la présente loi, à l'exception du présent article, ne porte atteinte au droit d'un enfant d'hériter de ses parents ou de sa famille.
ADOPTIONS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA
Adoptions à l'extérieur du Manitoba
L'adoption prononcée en vertu du droit d'un lieu situé à l'extérieur du Manitoba et dont les effets sont essentiellement les mêmes que ceux de l'adoption prévue par la présente loi est reconnue dans la province comme si elle y avait été prononcée.
ACCORDS DE COMMUNICATION
Pour faciliter la communication ou maintenir les relations, le père ou la mère adoptifs ou la personne qui a l'intention d'adopter un enfant peut conclure un accord écrit de communication avec l'une des personnes suivantes :
a) le père ou la mère naturels de l'enfant;
b) si une ordonnance du tribunal a accordé la tutelle permanente de l'enfant à un office de services à l'enfant et à la famille, un membre de la famille élargie de l'enfant, agréé par l'office en question;
c) toute autre personne qui est partie à une relation véritable avec l'enfant;
d) la personne qui a adopté ou se projette d'adopter un frère ou une sœur mineurs de l'enfant;
e) si l'enfant est ou a le droit de devenir membre d'une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), un membre de cette bande.
L'accord de communication :
a) ne peut être conclu avant que, selon le cas :
(i) les consentements à l'adoption ne soient donnés par les personnes dont le consentement est obligatoire en application de l'alinéa 13a),
(ii) l'accord de renonciation volontaire à la tutelle ne soit signé en conformité avec l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,
(iii) l'ordonnance de tutelle permanente ne soit rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) peut comporter des dispositions prévoyant le règlement des désaccords qui peuvent survenir lors de son application ou concernant toute autre question connexe;
c) ne porte pas atteinte à la validité de l'ordonnance d'adoption.
Consentement de l'enfant âgé d'au moins douze ans
L'enfant doit consentir par écrit à l'accord de communication s'il est âgé d'au moins douze ans.
Prise en compte des préférences de l'enfant
Les préférences de l'enfant doivent être prises en compte avant la conclusion d'un accord de communication si l'enfant est âgé de moins de douze ans, dans la mesure où cela est indiqué et réalisable.
Envoi d'une copie au directeur
Le père ou la mère adoptifs fait parvenir une copie de l'accord de communication au directeur qui l'inscrit au registre postadoption.
AIDE FINANCIÈRE
Le directeur peut autoriser le versement d'une aide financière dont le montant et les modalités sont fixés par règlement à la personne qui adopte un enfant si :
a) soit l'enfant à adopter est dans un état physique ou mental tel que les soins à lui apporter sont beaucoup plus importants que ceux que nécessite normalement un enfant;
b) soit plusieurs frères et sœurs devraient faire l'objet d'une même adoption.
CATÉGORIES D'ADOPTIONS
SECTION 1
ADOPTION D'UN PUPILLE DE L'ÉTAT
Placement et adoption d'un pupille de l'État
La présente section s'applique à l'adoption d'un pupille de l'État.
Les conjoints légitimes ou de fait ou un adulte célibataire peuvent présenter une demande à l'office de services à l'enfant et à la famille qui a compétence au lieu de leur résidence pour qu'un pupille de l'État soit placé auprès d'eux en vue de son adoption.
Dès la réception de la demande, l'office de services à l'enfant et à la famille procède à une évaluation de l'aptitude du requérant à adopter un enfant et de sa capacité et de sa volonté à assumer des fonctions parentales face à l'enfant.
La personne qui fait l'objet d'une évaluation a le droit d'en recevoir une copie.
L'office de services à l'enfant et à la famille transmet au directeur le nom du requérant et un résumé de l'évaluation pour inscription au registre central d'adoption s'il conclut que le requérant a l'aptitude nécessaire pour adopter un enfant.
Pouvoir de révision du directeur
Si l'office de services à l'enfant et à la famille conclut que le requérant n'a pas l'aptitude nécessaire pour adopter un enfant, celui-ci peut demander au directeur de réviser la question. La décision du directeur est définitive.
Adoption par le parent d'accueil
Lorsqu'un enfant a été placé auprès d'un parent d'accueil et que l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant est d'avis que celui-ci devrait être placé en vue de son adoption, le parent peut présenter une demande sous le régime de la présente section pour que l'enfant soit placé auprès de lui en vue de son adoption.
PLACEMENT DE L'ENFANT
Un office de services à l'enfant et à la famille peut placer un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette personne et l'enfant sont inscrits au registre central d'adoption;
b) le directeur approuve le placement.
Préférence accordée au placement au Manitoba
Un office de services à l'enfant et à la famille est tenu de tenter de placer les pupilles de l'État en vue de leur adoption d'abord au Manitoba et ensuite ailleurs au Canada; il ne peut toutefois les placer ailleurs au Canada qu'en conformité avec le paragraphe (2) et à l'étranger qu'en conformité avec le paragraphe (3).
Un office de services à l'enfant et à la famille peut placer un enfant ailleurs au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur approuve le placement de l'enfant auprès de la personne qui demande l'adoption;
b) la personne qui demande l'adoption a fait l'objet d'une évaluation favorable par une agence extraprovinciale ayant compétence au lieu de sa résidence;
c) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcée légalement au lieu où il est proposé de placer l'enfant.
Un office de services à l'enfant et à la famille ne peut placer un enfant à l'étranger que si les conditions mentionnées aux alinéas (2)a) à c) sont réunies et si le lieutenant-gouverneur en conseil l'autorise.
Placement à la suite de la renonciation volontaire à la tutelle
En cas de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, un office de services à l'enfant et à la famille peut, avec l'autorisation du directeur, placer l'enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant dès la signature de la renonciation.
Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut autoriser le placement d'un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant avant la signature de la renonciation volontaire à la tutelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, à son avis, son placement immédiat en vue de l'adoption;
b) aucune des personnes qui doivent signer la renonciation ne désire prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que la renonciation soit signée ou n'en est capable;
c) toutes les personnes qui sont tenues de signer la renonciation consentent par écrit au transfert de l'enfant chez cette personne.
Retrait de la renonciation volontaire à la tutelle
En cas de retrait de la renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe 16(10) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et si l'enfant concerné a été placé en vue de son adoption sous le régime du présent article, l'office de services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle de l'enfant avait été confiée est tenu de le retourner sans délai à la personne qui a retiré la renonciation même si la personne qui désire adopter un enfant a institué des procédures judiciaires à l'égard de l'enfant.
Entente de placement en vue de l'adoption
Si un office de services à l'enfant et à la famille place un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant, une entente conforme au modèle réglementaire est conclue entre cette personne et l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant, laquelle entente indique les modalités du placement.
La date de la signature de l'entente prévue à l'article 45 est celle du placement de l'enfant.
L'office de services à l'enfant et à la famille qui place un enfant auprès d'une personne qui désire adopter un enfant peut le retirer en tout temps avant que l'ordonnance d'adoption ne soit rendue.
Pouvoir de révision du directeur
La personne auprès de laquelle l'enfant était placé peut demander au directeur de réviser la décision de retrait de l'office de services à l'enfant et à la famille. La décision du directeur est définitive.
Une fois signée l'entente de placement, l'office de services à l'enfant et à la famille qui a compétence au lieu de résidence de la personne auprès de laquelle l'enfant est placé est chargé de la surveillance du placement jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue.
REQUÊTE EN ADOPTION
La personne auprès de laquelle un enfant est placé en vue de son adoption sous le régime de la présente section peut, avec l'autorisation écrite de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant, demander au tribunal, selon le formulaire réglementaire, de rendre une ordonnance d'adoption.
La requête en adoption peut être présentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du placement de l'enfant ou dans tout autre délai, inférieur ou supérieur, que l'office de services à l'enfant et à la famille qui a la tutelle permanente de l'enfant peut autoriser.
Documents à déposer à l'appui de la requête
La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :
a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état matrimonial;
b) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;
c) l'ordonnance de tutelle permanente ou l'accord de renonciation volontaire à la tutelle;
d) les consentements à l'adoption qu'exige l'article 12;
e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis d'une demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signature de l'accord de renonciation volontaire à la tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
f) une copie de l'entente de placement visée par l'article 45;
g) le rapport de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a surveillé le placement, lequel rapport comporte notamment les éléments suivants :
(i) un état de l'origine familiale et de l'évolution de l'enfant, lequel ne peut y être identifié que par son nom adoptif et le numéro de son certificat de naissance,
(ii) un résumé de l'évaluation effectuée en conformité avec l'article 37,
(iii) la recommandation de l'office de services à l'enfant et à la famille.
La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :
h) le certificat de mariage, dans le cas des requérants mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas de requérants conjoints de fait;
i) l'autorisation de l'office de services à l'enfant et à la famille dans le cas où celui-ci a modifié le délai préalable au dépôt de la requête en adoption;
j) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;
k) le certificat de décès du conjoint du requérant;
l) la preuve de la remise du préavis au père naturel.
SECTION 2
ADOPTIONS PRIVÉES
Personnes pouvant placer un enfant
La personne autorisée à renoncer à la tutelle sous le régime de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut, en conformité avec la présente section, placer l'enfant en vue de son adoption.
PLACEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA
La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section est tenue de demander à un office de services à l'enfant et à la famille ou à une agence d'adoption qui a compétence au lieu de sa résidence d'obtenir l'autorisation du directeur au placement.
Le directeur peut approuver une demande de placement de l'enfant à l'extérieur du Manitoba mais ailleurs au Canada si :
a) l'agence par l'entremise de laquelle le demandeur a présenté sa demande confirme qu'on a informé le demandeur des conséquences de l'adoption;
b) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcée légalement au lieu où il est projeté de placer l'enfant.
Il est interdit au directeur d'approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
PLACEMENT D'UN ENFANT EN VUE DE SON ADOPTION AU MANITOBA
Obligation d'informer l'agence
La personne qui a l'intention d'accueillir un enfant en vue de son adoption est tenue d'informer soit l'office de services à l'enfant et à la famille, soit l'agence d'adoption qui a compétence au lieu de sa résidence du projet de placement au moins 14 jours avant d'accueillir l'enfant chez elle en vue de son adoption.
L'avis est remis selon le formulaire réglementaire et donne les renseignements suivants :
a) le nom et la date de naissance de l'enfant, ou dans le cas d'un enfant qui n'est pas encore né, la date prévue de sa naissance;
b) les nom et adresse des parents de l'enfant;
c) les nom et adresse de la personne qui désire adopter l'enfant;
d) l'adresse de résidence de l'enfant, s'il y a lieu;
e) le nom, la profession et l'adresse de toute personne qui a aidé ou organisé le projet de placement de l'enfant.
Obligation d'informer l'agence
La personne qui a l'intention de placer un enfant en vue de son adoption au Manitoba est tenue d'informer l'agence mentionnée au paragraphe 53(1) de son projet de placement au moins 14 jours avant le placement.
L'avis visé par le paragraphe (1) est remis selon le formulaire réglementaire et donne les renseignements énumérés au paragraphe 53(2).
Exemption ou prolongation des délais
Le directeur peut accorder une exemption de l'obligation d'aviser l'agence dans le délai prévu au paragraphe 53(1) ou 54(1) ou une prolongation du délai d'avis s'il existe des motifs valables de le faire.
Dès qu'elle reçoit l'avis mentionné à l'article 53 ou 54, l'agence est tenue :
a) d'informer la personne qui désire placer un enfant en adoption des conséquences de l'adoption et des autres solutions possibles que l'adoption;
b) d'obtenir le plus de renseignements possibles sur les antécédents médicaux et sociaux de l'enfant et de la famille naturelle et de partager ces renseignements avec la personne qui désire adopter un enfant;
c) de procéder à une évaluation pour déterminer la capacité de la personne qui désire adopter un enfant à devenir père ou mère adoptifs et à assumer des responsabilités parentales face à l'enfant.
Prise en compte des évaluations antérieures
Pour l'application de l'alinéa 56c), l'agence peut prendre en compte l'évaluation de la personne qui désire adopter un enfant qui a été faite antérieurement par un autre office de services à l'enfant et à la famille ou par une autre agence d'adoption.
Remise d'une copie de l'évaluation
La personne qui désire adopter un enfant a le droit de recevoir une copie de l'évaluation visée par l'alinéa 56c) ou par l'article 57.
Si elle détermine que la personne qui désire adopter un enfant a la capacité de devenir père ou mère adoptifs, l'agence est tenue d'approuver le placement de l'enfant auprès de la personne et en informe les parties et le directeur.
Rejet de la demande de placement
Dans le cas contraire, l'agence rejette le projet de placement de l'enfant et en informe les parties et le directeur.
Pouvoir de révision du directeur
En cas de rejet d'un projet de placement, la personne qui désire adopter un enfant peut demander au directeur de réviser la question; la décision du directeur est définitive.
MOMENT DU PLACEMENT
Il est interdit de placer un enfant auprès d'une personne qui désire en adopter un tant que :
a) les personnes dont le consentement est obligatoire en application de l'alinéa 13a) n'ont pas donné leur consentement;
b) l'agence n'a pas approuvé le placement en conformité avec l'article 59.
Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut autoriser le placement d'un enfant auprès d'une personne qui désire en adopter un avant que les consentements à l'adoption ne soient donnés en conformité avec l'alinéa 13a) si :
a) l'intérêt supérieur de l'enfant justifie, à son avis, son placement immédiat en vue de l'adoption;
b) l'agence approuve le placement en conformité avec l'article 59;
c) aucune des personnes qui doivent donner leur consentement ne désire prendre soin de l'enfant jusqu'à ce que les consentements soient donnés ou n'en est capable;
d) toutes les personnes qui sont tenues de donner leur consentement consentent par écrit au transfert de l'enfant chez la personne en question.
La date du transfert d'un enfant auprès de la personne qui désire l'adopter est la date du placement.
Surveillance du placement après approbation
L'agence qui a approuvé le placement en conformité avec l'article 59 est chargée de la surveillance du placement auprès de la personne qui désire adopter l'enfant jusqu'à ce qu'une ordonnance d'adoption soit rendue.
REQUÊTE EN ADOPTION
La requête en adoption doit être présentée au tribunal sous le régime de la présente section, selon le formulaire réglementaire, au plus tôt 30 jours et au plus tard 6 mois après la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) est donné.
Un juge ou un conseiller-maître peut prolonger le délai de présentation de la requête en adoption s'il existe des motifs raisonnables de le faire.
Signification de la requête en adoption
Au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience, le requérant est tenu de signifier une copie de la requête en adoption :
a) à l'agence qui a approuvé le placement en conformité avec l'article 59;
b) à toutes les personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);
c) au directeur;
d) à toute autre personne désignée par le juge ou le conseiller-maître.
Documents à l'appui de la requête
La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :
a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état matrimonial;
b) le certificat de mariage, dans le cas des requérants mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas de requérants conjoints de fait;
c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;
d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;
e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de demande de déclaration de paternité présentée en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) a été donné;
f) le certificat du directeur portant qu'aucun retrait de consentement ne lui a été signifié en vertu du paragraphe 22(1);
g) un rapport de l'agence qui a surveillé le placement en conformité avec l'article 59, lequel comporte les éléments suivants :
(i) un état de l'origine familiale et de l'évolution de l'enfant, lequel ne peut être identifié que par son nom adoptif et le numéro de son certificat de naissance,
(ii) un résumé des questions visées par l'alinéa 56c),
(iii) la recommandation de l'agence.
La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :
h) le certificat de décès du conjoint du requérant;
i) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;
j) la preuve de la remise du préavis au père naturel.
Le juge peut :
a) rendre l'ordonnance d'adoption;
b) ordonner que la garde de l'enfant soit confiée au père ou à la mère qui a donné le consentement à l'adoption;
c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille ayant compétence au lieu de résidence de l'enfant.
SECTION 3
ADOPTIONS INTERNATIONALES
ADOPTIONS AU SENS DE LA CONVENTION DE LA HAYE
Adoption de la Convention de La Haye
La Loi concernant l'adoption internationale (Convention de La Haye) s'applique à l'adoption à laquelle s'applique la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
Sur requête d'un résident du Manitoba, un juge peut rendre une ordonnance portant qu'une adoption mentionnée à l'article 27 de la Convention a l'effet d'une adoption au sens de la présente loi.
La requête en homologation d'adoption doit être accompagnée des documents suivants :
a) le consentement ou le certificat portant que le consentement mentionné à l'article 27 de la Convention a été donné;
b) le certificat de conformité obligatoire au titre de l'article 23 de la Convention.
ADOPTIONS NON VISÉES PAR LA CONVENTION DE LA HAYE
Demande de placement d'un enfant provenant d'un autre pays
La personne qui désire adopter un enfant et qui a été inscrite au registre central d'adoption peut demander que sa candidature soit prise en considération en vue du placement d'un enfant qui réside dans un autre pays et qui peut être adopté légalement.
Les dispositions de la section 1 s'appliquent à la personne qui accepte qu'un enfant étranger soit placé auprès d'elle.
Requête présentée dans un autre pays
La personne qui présente une requête en adoption dans un autre pays est tenue d'en informer le directeur; celui-ci doit :
a) vérifier si la requête a été remplie et acceptée par un tribunal compétent dans l'autre pays;
b) vérifier si le gouvernement du pays où réside l'enfant appuie la requête et l'adoption de l'enfant;
c) fournir la documentation nécessaire exigée par les autorités du pays de résidence de l'enfant en vue de faciliter les dernières étapes de l'adoption dans l'autre pays, notamment une évaluation.
Remise d'une copie de l'évaluation
La personne qui désire adopter un enfant a le droit d'obtenir une copie de l'évaluation faite, le cas échéant, en vertu de l'alinéa (1)c).
SECTION 4
ADOPTIONS DE FAIT
Les personnes suivantes peuvent présenter une requête en adoption, selon le formulaire réglementaire :
a) un homme et une femme, conjointement, qu'ils soient des conjoints légitimes ou de fait, si les conditions suivantes sont réunies au moment de la présentation de la requête :
(i) ils assurent conjointement le soin et l'entretien de l'enfant,
(ii) l'un d'eux a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans;
b) une personne qui, au moment de la présentation de la requête :
(i) assure le soin et l'entretien de l'enfant,
(ii) a assuré le soin, la surveillance et l'entretien de l'enfant pendant une période ininterrompue d'au moins deux ans.
Le consentement de toute autre personne que l'enfant, s'il est âgé d'au moins douze ans, n'est pas nécessaire pour que le juge puisse rendre l'ordonnance d'adoption en vertu de la présente section.
L'auteur d'une requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est tenu d'en signifier une copie au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audience aux personnes suivantes :
a) l'office de services à l'enfant et à la famille ou l'agence d'adoption qui a compétence au lieu de sa résidence;
b) les parents de l'enfant;
c) les autres personnes qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.
Sur réception d'une copie de la requête, l'agence mène une enquête et remet au tribunal un rapport écrit sur les points suivants :
a) l'aptitude du requérant à devenir père ou mère adoptifs;
b) les capacités du requérant à assumer des responsabilités parentales face à l'enfant;
c) les autres questions que le tribunal estime indiquées.
Documents à l'appui de la requête
La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :
a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse et son état matrimonial;
b) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;
c) le consentement de l'enfant âgé de douze ans ou plus, sauf exemption du juge;
d) le rapport de l'agence visé par l'article 75.
La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :
e) le certificat de mariage, dans le cas des requérants mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas de requérants conjoints de fait;
f) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;
g) le certificat de décès du conjoint du requérant;
h) la preuve qu'un préavis a été signifié au père naturel.
Le juge peut :
a) rendre l'ordonnance d'adoption;
b) ordonner que le soin et la garde de l'enfant soient confiés à ses parents;
c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille ayant compétence au lieu de résidence de l'enfant.
SECTION 5
ADOPTION PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE
Placement chez un membre de la famille élargie
La personne qui a le droit de renoncer à la tutelle d'un enfant en vertu de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille peut, en conformité avec la présente section, placer l'enfant auprès d'un membre de sa famille élargie en vue de son adoption.
Autorisation obligatoire du directeur
L'autorisation du directeur n'est obligatoire que si le placement doit se faire à l'extérieur du Manitoba.
La personne qui a l'intention de placer un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption sous le régime de la présente section demande à l'office de services à l'enfant et à la famille ou à l'agence d'adoption qui a compétence au lieu de sa résidence d'obtenir l'autorisation du directeur au placement.
Placement prévu ailleurs au Canada
Le directeur peut autoriser le placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba mais ailleurs au Canada si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'office ou l'agence mentionné au paragraphe (1) confirme que le requérant a été informé des conséquences de l'adoption;
b) le directeur conclut que l'adoption peut être prononcé légalement au lieu du placement prévu de l'enfant.
Il est interdit au directeur d'approuver une demande de placement d'un enfant à l'extérieur du Canada sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
La requête en adoption sous le régime de la présente section est présentée au tribunal selon le formulaire réglementaire au plus tard 12 mois après la date à laquelle l'enfant a été confié aux soins du requérant en adoption et placé sous sa surveillance.
L'auteur d'une requête en adoption sous le régime de la présente section en fait signifier une copie au moins 30 jours avant la date prévue de l'audience aux personnes suivantes :
a) les personnes dont le consentement à l'adoption est obligatoire en application de l'alinéa 13a);
b) le directeur;
c) les autres personnes qu'un juge ou un conseiller-maître peut désigner.
Une ordonnance d'adoption ne peut être rendue sous le régime de la présente section que si le juge est convaincu que :
a) le requérant est apte à devenir père ou mère adoptifs;
b) le requérant a la capacité d'assumer des responsabilités parentales envers l'enfant;
c) pendant au moins les six mois qui ont précédé la date de l'audition de la requête :
(i) l'enfant est demeuré chez le requérant,
(ii) l'enfant a été confié aux soins et à la garde du requérant et celui-ci a assuré son entretien.
S'il est convaincu que l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie, le juge peut :
a) prolonger le délai applicable à la présentation de la requête visé par l'article 81;
b) raccourcir la période mentionnée à l'alinéa 83c).
Documents à l'appui de la requête
La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :
a) l'affidavit du requérant, donnant son nom, son âge, son adresse, son état matrimonial et sa situation face à l'enfant;
b) le certificat de mariage, dans le cas du requérant marié ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas de requérants conjoints de fait;
c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;
d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;
e) l'attestation du directeur indiquant qu'aucun avis de demande de déclaration de paternité présentée en vertu de Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié dans les 21 jours suivant la date à laquelle le dernier consentement prévu par l'alinéa 13a) a été donné;
f) l'attestation du directeur portant qu'aucun retrait de consentement visé par le paragraphe 22(1) n'a été signifié.
La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :
g) le certificat de décès du conjoint du requérant;
h) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;
i) la preuve de la remise du préavis au père naturel.
Le juge saisi de la requête présentée sous le régime de la présente section peut ordonner qu'un office de services à l'enfant et à la famille ou une agence d'adoption désigné en conformité avec le paragraphe (2) fournisse au tribunal un rapport écrit portant sur les questions énumérées à l'article 83, l'office ou l'agence étant tenu de se conformer à cet ordre.
L'office ou l'agence mentionné au paragraphe (1) est celui qui a compétence au lieu de résidence du requérant et qui est choisi par lui-même ou, s'il ne manifeste aucune préférence, par le juge.
Le juge peut :
a) rendre l'ordonnance d'adoption;
b) ordonner que l'enfant soit confié à la garde et aux soins de celui de ses parents qui a donné le consentement à l'adoption;
c) confier la tutelle de l'enfant à l'office de services à l'enfant et à la famille qui a compétence au lieu de résidence de l'enfant.
SECTION 6
ADOPTION PAR LE NOUVEAU CONJOINT
La personne qui marie le père ou la mère de l'enfant ou qui cohabite avec le père ou la mère de l'enfant et qui est de sexe opposé peut, conjointement avec le père ou la mère ou seul mais avec son consentement, demander au tribunal selon le formulaire réglementaire d'adopter l'enfant si l'enfant demeure avec les requérants et si ceux-ci en prennent soin.
La requête est signifiée au moins 30 jours avant la date fixée pour son audition ou dans tout autre délai qu'un juge ou un conseiller-maître peut fixer, aux personnes suivantes :
a) le parent de l'enfant qui n'est pas partie à la requête;
b) le directeur;
c) toute autre personne que le juge ou le conseiller-maître peut désigner.
Documents à l'appui de la requête
La requête en adoption présentée en vertu de la présente section est appuyée des pièces suivantes :
a) l'affidavit des requérants, donnant leur nom, leur âge, leur adresse et leur état matrimonial;
b) le certificat de mariage, dans le cas des conjoints mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas de requérants conjoints de fait;
c) le certificat de naissance ou le bulletin d'enregistrement de naissance de l'enfant;
d) les consentements à l'adoption obligatoires en application de l'article 13;
e) l'attestation du directeur portant qu'aucun retrait de consentement visé par le paragraphe 22(1) n'a été signifié.
La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :
f) le certificat de décès du parent décédé de l'enfant;
g) l'ordonnance de garde de l'enfant rendue par un tribunal compétent;
h) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;
i) la preuve de la remise du préavis au père naturel.
Le juge saisi d'une requête présentée en vertu de la présente section peut ordonner qu'un office de services à l'enfant et à la famille ou une agence d'adoption désignée en conformité avec le paragraphe (2) remette au tribunal un rapport écrit portant sur les questions suivantes :
a) l'aptitude des requérants à devenir parents adoptifs;
b) la capacité des requérants à assumer des responsabilités parentales face à l'enfant;
c) toute autre question que le juge estime pertinente.
L'office ou l'agence est tenu de se conformer à cet ordre.
L'office ou l'agence mentionné au paragraphe (1) est celui qui a compétence au lieu de résidence du requérant et qui est choisi par lui-même ou, s'il ne manifeste aucune préférence, par le juge.
Le père ou la mère à qui est signifiée une copie de la requête en conformité avec l'article 89 peut demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant des droits d'accès à l'enfant.
La requête peut être entendue soit en même temps que la requête en adoption présentée en vertu de la présente section, soit séparément une fois l'adoption prononcée; le juge qui y fait droit peut accorder des droits d'accès sous réserve de conditions, s'il y a lieu.
SECTION 7
ADOPTION D'UN ADULTE
La requête en adoption d'un adulte est présentée selon le formulaire réglementaire.
Conditions applicables à l'adoption d'un adulte
Le juge peut rendre une ordonnance d'adoption d'un adulte sans le consentement de toute autre personne que la personne à adopter si :
a) l'adoptant est raisonnablement plus âgé que la personne à adopter;
b) le juge qui est saisi de la requête en adoption en juge les motifs acceptables.
Le juge tient compte, à l'audition d'une requête en adoption d'un adulte, en plus des autres éléments qui lui semblent pertinents, du fait que l'auteur de la requête en adoption s'est chargé des soins, de la garde et de la surveillance de la personne à adopter pendant une période de temps raisonnable au cours de la minorité de celle-ci.
Exemption de signification au directeur
L'ordonnance d'adoption d'un adulte peut être rendue :
a) sans qu'il faille signifier la requête en adoption au directeur;
b) sans que soit exigé le rapport d'une agence.
Documents à l'appui de la requête
La requête en adoption présentée sous le régime de la présente section est appuyée des pièces suivantes :
a) le consentement de la personne à adopter;
b) les certificats de naissance de la personne à adopter et du requérant.
La requête est également accompagnée, s'il y a lieu, des pièces suivantes :
c) le certificat de mariage, dans le cas des requérants mariés, ou la déclaration d'engagement réglementaire, dans le cas de requérants conjoints de fait;
d) les jugements conditionnel et irrévocable de divorce ou le jugement de divorce et le certificat de divorce;
e) le certificat de décès du conjoint du requérant.
L'ordonnance d'adoption rendue à l'égard d'un adulte a les mêmes effets que celle qui est rendue à l'égard d'un enfant.
CONFIDENTIALITÉ, COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS ET REGISTRE POSTADOPTION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« refus de communication » Le refus de communication mentionné à l'article 112; la présente définition vise également toute note de même nature inscrite au registre postadoption avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("disclosure veto")
« refus de prise de contact » Le refus de prise de contact que vise à l'article 113; la présente définition s'entend également de toute note de même nature inscrite au registre postadoption avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("contact veto")
« renseignement non signalétique » Dans un document, renseignement qui porte sur le père ou la mère naturels, le père ou la mère adoptifs ou la personne adoptée et qui n'en révèle pas l'identité mais ne donne que des renseignements non signalétiques comme l'année de la naissance, l'origine ethnique, une description physique, le niveau d'instruction, la religion ou les antécédents médicaux. ("non-identifying information")
« renseignement signalétique » Dans un document, renseignement qui donne l'identité du père ou de la mère naturels, du père ou de la mère adoptifs ou de la personne adoptée ou y décrit les circonstances ayant entouré une adoption. ("identifying information")
Loi sur la liberté d'accès à l'information
Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la liberté d'accès à l'information ou de toute autre loi qui la remplace.
PROCÉDURES D'ADOPTION
Procédures accessibles au public
À l'exception des procédures à l'égard d'une infraction que vise la partie 5 ou la Loi sur les poursuites sommaires, le public a accès aux procédures judiciaires d'adoption; toutefois, le juge peut, à la demande d'une personne concernée par la totalité ou une partie des procédures et s'il est convaincu que la présence du public porterait manifestement préjudice à la vie privée ou au bien-être d'une personne ou à l'intégrité du processus d'adoption, ordonner que la totalité ou une partie des procédures se déroulent en l'absence du public ou d'une catégorie de personnes et aient lieu à huis-clos.
Les procédures judiciaires intentées à l'égard d'une infraction que vise la partie 5 ou intentées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires à l'égard d'une infraction à la présente loi sont accessibles au public, sauf si un juge, à la demande d'une personne qui est concernée par la totalité ou une partie des procédures, est convaincu que, à la fois :
a) poursuivre les procédures ou cette partie des procédures en public porterait manifestement préjudice à une personne;
b) poursuivre les procédures ou cette partie des procédures à huis-clos ne serait pas contraire à l'administration de la justice;
dans ce cas, il peut ordonner que la totalité ou une partie des procédures se déroulent en l'absence du public ou d'une catégorie de personnes et aient lieu à huis-clos.
Interdiction de communication de l'identité
Il est interdit de donner le nom du père ou de la mère naturels, du père ou de la mère adoptifs, d'une personne adoptée ou de toute personne prenant part à des procédures d'adoption sous le régime de la présente loi, à titre de partie ou de témoin, ou de communiquer des renseignements pouvant permettre de les identifier.
DOSSIERS DU TRIBUNAL
Tous les documents qui font partie d'un dossier du tribunal qui porte sur une ordonnance d'adoption sont confidentiels.
Il est interdit de consulter un document qui fait partie d'un dossier du tribunal qui porte sur une ordonnance d'adoption ou d'en établir une copie, sauf en conformité avec l'ordonnance d'un juge ou d'un conseiller-maître rendue après qu'un préavis raisonnable en a été donné au directeur.
Copies certifiées de l'ordonnance d'adoption
Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande écrite, délivrer une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption au père ou à la mère adoptifs visés par l'ordonnance ou à un adulte qui a été adopté dans l'enfance et qui est visé par l'ordonnance; toutefois, si l'ordonnance d'adoption mentionne le nom de famille de l'enfant avant son adoption, ce nom de famille est supprimé de la copie certifiée conforme et est remplacé par le numéro d'enregistrement de naissance de l'enfant ou par tout autre renseignement d'identification que le juge ou le conseiller-maître estime indiqué.
DOCUMENTS D'ADOPTION EN POSSESSION DU DIRECTEUR OU D'UNE AGENCE
Dossiers du directeur ou d'une agence
Tous les documents, qu'ils aient été créés avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, qui portent sur une ordonnance d'adoption et qui sont en la possession ou sous la garde du directeur, d'un office de services à l'enfant et à la famille ou d'une agence d'adoption sont confidentiels; l'accès à ces documents et la communication des renseignements qu'ils contiennent ne peuvent être autorisés qu'en conformité avec la présente loi.
Une fois que l'ordonnance d'adoption a été rendue, les documents la concernant que vise le paragraphe (1) sont conservés séparément d'une façon qui garantit leur sécurité en conformité avec les règlements.
Exception : communication des renseignements signalétiques
Les renseignements signalétiques que comporte un document que vise le paragraphe 103(1) peuvent être communiqués dans les cas suivants :
a) dans le cadre d'un témoignage devant un tribunal dans des procédures instituées sous le régime de la présente loi;
b) en conformité avec une ordonnance judiciaire;
c) au directeur ou à une agence, ou à un employé ou un expert à leur service ou à un étudiant qui travaille auprès d'eux en conformité avec un accord avec un établissement d'enseignement, si la communication est nécessaire :
(i) soit à l'exercice de pouvoirs ou de fonctions,
(ii) soit à la fourniture de services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de services d'adoption au titre de la Loi sur l'adoption à une personne qui est visée par le document, avec le consentement de cette personne ou, dans le cas d'un enfant, celui de son père ou de sa mère;
d) au protecteur des enfants, si la communication est nécessaire pour lui permettre d'exercer ses pouvoirs et fonctions;
e) dans tous les cas où la communication est nécessaire à la sécurité, à la santé ou au bien-être d'une personne et à la condition que le directeur l'autorise par écrit;
f) dans tous les cas où la communication est nécessaire pour permettre à une personne de recevoir des avantages ou de bénéficier d'un service, à la condition que le directeur l'autorise par écrit;
g) dans tous les cas où la communication est nécessaire à l'application de la présente loi.
Exception : communication de renseignements non signalétiques
Les renseignements non signalétiques que comporte un document mentionné au paragraphe 103(1) :
a) peuvent être communiqués dans les cas et aux personnes mentionnés aux alinéas (1)a) à g);
b) peuvent être communiqués avec l'autorisation écrite du directeur ou du dirigeant d'une agence, à une personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption sous le régime de l'article 111.
Le directeur peut autoriser par écrit la communication des renseignements que comporte un document mentionné au paragraphe 103(1) à une personne qui effectue de bonne foi des recherches ou des études statistiques, s'il conclut que les conditions suivantes sont réunies :
a) le projet de recherches ou d'études statistiques est suffisamment important pour justifier l'intrusion dans la vie privée d'une personne qui découlerait de la communication des renseignements;
b) le projet de recherches ou d'études statistiques ne peut être effectué sans que les renseignements soient communiqués sous une forme qui identifie ou permette l'identification de personnes données;
c) l'auteur du projet ne peut raisonnablement ou pratiquement obtenir le consentement des individus concernés par les renseignements en cause;
d) le projet comporte des garanties raisonnables de protection de la confidentialité et de la sécurité des renseignements ainsi que des procédures prévoyant la destruction de l'information ou la suppression de tous les renseignements signalétiques le plus rapidement possible en conformité avec ses objectifs.
Le directeur ne peut accorder son autorisation que si l'auteur du projet de recherches ou d'études statistiques s'engage par écrit auprès de lui ou de l'agence qui lui fournit les renseignements à :
a) ne pas publier les renseignements demandés sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier les personnes concernées;
b) utiliser les renseignements demandés uniquement pour son projet de recherches ou d'études statistiques;
c) veiller à ce que son projet soit conforme aux garanties et procédures décrites à l'alinéa (1)d).
Aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts ne peuvent être intentées contre le gouvernement du Manitoba, le directeur, une agence ou une personne qui agit en leur nom en raison de la communication ou du refus de communication, de bonne foi, de la totalité ou d'une partie d'un document sous le régime de la présente partie ou des conséquences de cette communication ou de ce refus de communication.
PRISE DE CONTACT PAR LE DIRECTEUR
Dans des circonstances exceptionnelles qui mettent en cause la santé ou la sécurité d'une personne, le directeur peut prendre contact avec l'une des personnes qui suivent et partager avec elles des renseignements qui proviennent d'un document que vise le paragraphe 103(1) ou qui sont inscrits au registre postadoption; il peut également obtenir d'elles les renseignements nécessaires même si un refus de prise de contact ou un refus de communication a été inscrit au registre :
a) le père ou la mère naturels;
b) s'il est impossible de trouver le père ou la mère naturels, un membre de la famille naturelle élargie;
c) un adulte qui a été adopté dans l'enfance;
d) si l'adulte adopté dans l'enfance ne peut être trouvé, un membre de sa famille élargie.
REGISTRE POSTADOPTION
Le registre des renseignements obtenus en raison de l'adoption et qui est tenu par le directeur en conformité avec la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est maintenu en existence.
Renseignements à inscrire au registre
Le directeur tient le registre postadoption et y inscrit les renseignements qui proviennent des documents portant sur les ordonnances d'adoption ou fournis par les personnes qui ont le droit d'être inscrites au registre ou par des membres de leur famille élargie.
Communication des renseignements
Tous les renseignements qui figurent au registre postadoption sont confidentiels, et il est interdit d'y accéder ou de les communiquer, sauf en conformité avec la présente loi.
Une fois qu'une ordonnance d'adoption est rendue, sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qui l'a précédée, les personnes suivantes ont le droit d'être inscrites au registre postadoption :
a) l'adulte qui a été adopté dans l'enfance;
b) la personne adoptée qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, par l'entremise de son père ou de sa mère adoptifs;
c) le père et la mère adoptifs :
(i) soit, si la personne adoptée est un adulte, si elle y consent,
(ii) soit, si la personne adoptée est décédée;
d) l'adulte qui est le frère ou la sœur adoptifs d'une personne adoptée si celle-ci est décédée;
e) le père ou la mère naturels d'une personne adoptée;
f) l'adulte qui est le frère ou la sœur naturels d'une personne adoptée.
REFUS DE COMMUNICATION
La personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption en vertu de l'article 111 peut, à l'égard d'une adoption prononcée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qui l'a précédée, déposer un refus écrit interdisant la communication de tout renseignement signalétique qui la concerne.
Après avoir vérifié que le refus de communication n'est pas contredit par un accord de communication déposé en vertu de l'article 33, le directeur inscrit le refus au registre postadoption et en informe l'auteur.
L'auteur d'un refus de communication peut l'accompagner d'une déclaration écrite donnant :
a) les motifs du refus;
b) dans le cas du père ou de la mère naturels, un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur les antécédents médicaux et sociaux du père et de la mère naturels et de leur famille;
c) tout autre renseignement non signalétique pertinent.
Communication des renseignements non signalétiques
Le directeur est tenu, lorsqu'il informe la personne qui demande des renseignements provenant du registre postadoption qu'un refus de communication a été déposé, de lui communiquer tous les renseignements non signalétiques que comporte la déclaration d'accompagnement.
La personne qui a déposé un refus de communication peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.
Maintien en vigueur après le décès
Sauf s'il a été annulé ou qu'il comporte une disposition contraire, le refus de communication demeure en vigueur après le décès de son auteur.
Conséquence du refus de communication
Sous réserve de l'article 107, tant qu'un refus de communication est en vigueur, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui concernent l'auteur du refus.
REFUS DE PRISE DE CONTACT
La personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption en conformité avec l'article 111 à l'égard d'une adoption prononcée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi qui l'a précédée et qui désire qu'aucune autre personne qui a le droit d'être inscrite au registre à l'égard de cette adoption ne prenne contact avec elle peut déposer un refus écrit de prise de contact.
Inscription du refus au registre
Après avoir vérifié que le refus de communication n'est pas contredit par un accord de communication déposé en vertu de l'article 33, le directeur inscrit le refus au registre postadoption et en informe l'auteur.
L'auteur d'un refus de prise de contact peut l'accompagner d'une déclaration écrite donnant :
a) les motifs du refus;
b) dans le cas du père ou de la mère naturels, un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur les antécédents médicaux et sociaux du père et de la mère naturels et de leur famille;
c) tout autre renseignement pertinent.
À la personne qui demande à prendre contact avec une autre personne qui a déposé un refus de prise de contact, le directeur est tenu :
a) de donner les renseignements que comporte la déclaration d'accompagnement;
b) d'indiquer par écrit les interdictions énoncées au paragraphe (6).
La personne qui a déposé un refus de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.
Il est interdit à la personne qui est nommée dans le refus de prise de contact qui a été déposé par une autre personne :
a) de prendre contact ou de tenter de prendre contact sciemment avec l'auteur du refus;
b) de faire prendre contact avec l'auteur du refus par un tiers;
c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur du refus;
d) de faire intimider ou harceler par un tiers l'auteur du refus en utilisant les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS – ADOPTION PRONONCÉE SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI
Communication de renseignements
Dans le cas d'une ordonnance d'adoption rendue en vertu de la présente loi, la personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption sous le régime de l'article 111 a le droit de demander :
a) la communication des renseignements signalétiques qui concernent toute autre personne qui a le droit d'être inscrite au registre en vertu de cet article à l'égard de la même adoption;
b) la prise de mesures raisonnables, en conformité avec l'article 118, pour trouver les autres personnes qui ont le droit d'être inscrites au registre à l'égard de la même adoption mais qui ne le sont pas.
Communication de renseignements et refus de communication
Le directeur est tenu de communiquer à la personne qui demande des renseignements en vertu de l'alinéa 114a) les renseignements demandés qui concernent une autre personne, qu'elle soit ou non décédée; toutefois, il lui est interdit de communiquer des renseignements signalétiques dans le cas où un refus de communication a été déposé en vertu de l'article 112.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS – ADOPTION PRONONCÉE EN VERTU D'UNE LOI ANTÉRIEURE
Communication de renseignements
Si l'ordonnance d'adoption a été rendue en vertu d'une loi antérieure en matière d'adoption, la personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption en vertu de l'article 111 a le droit de demander :
a) la communication des renseignements signalétiques, en conformité avec l'article 117, qui concernent une autre personne qui a le droit d'être inscrite au registre à l'égard de la même adoption;
b) la prise de mesures raisonnables, en conformité avec l'article 118, pour trouver les autres personnes qui ont le droit d'être inscrites au registre.
Inscription concernant la même adoption
Le directeur est tenu de faciliter le partage de renseignements signalétiques et les contacts personnels entre les personnes qui sont inscrites au registre postadoption à l'égard de la même adoption et qui sont :
a) soit visées par l'alinéa 111a), b) c) ou d);
b) soit visées par l'alinéa 111e) ou f).
Mesures en vue de trouver une personne
Dans le cas où :
a) une personne qui a le droit d'être inscrite au registre postadoption s'inscrit;
b) il n'existe à l'égard de la même adoption aucune autre inscription ni aucun refus de communication ou de prise de contact,
le directeur est tenu de prendre les mesures raisonnables pour trouver les personnes suivantes qui ont le droit d'être inscrites afin de déterminer leurs préférences quant à la prise éventuelle de contact et au partage de renseignements signalétiques :
c) le père et la mère naturels ainsi que les frères et sœurs naturels adultes d'une personne adoptée, à la demande du père ou de la mère adoptifs, de l'adulte qui a été adopté dans l'enfance ou d'un frère ou d'une sœur adoptifs ayant atteint l'âge adulte et qui est inscrit en conformité avec l'article 111;
d) la personne adoptée ayant atteint l'âge adulte, à la demande du père ou de la mère naturels ou d'un frère ou d'une sœur naturels ayant atteint l'âge adulte et qui est inscrit en vertu de l'article 111.
Renseignements sur une personne décédée
Si la personne inscrite au registre postadoption demande la communication de renseignements signalétiques sur une personne décédée qui avait le droit d'être inscrite à l'égard de la même adoption, le directeur est tenu de l'informer du décès de cette personne sans lui communiquer de renseignements signalétiques sur le défunt.
Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut communiquer des renseignements signalétiques sur une personne décédée dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le registre postadoption ou les documents en la possession ou sous la garde du directeur ou d'une agence d'adoption comportent une indication du désir de la personne décédée de partager des renseignements signalétiques ou de prendre contact avec la personne demandant les renseignements;
b) la personne décédée a déposé un refus de communication qui permet la divulgation de renseignements signalétiques après son décès.
INFRACTIONS ET PEINES
Il est interdit de donner ou de recevoir, ou d'offrir ou d'accepter de donner ou de recevoir, une récompense ou somme d'argent, directement ou indirectement :
a) pour trouver ou aider à trouver un enfant en vue de son adoption au Manitoba ou ailleurs;
b) pour placer ou organiser le placement d'un enfant en vue de son adoption au Manitoba ou ailleurs.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
a) le versement d'un dédommagement par la personne qui a l'intention d'adopter un enfant à la mère naturelle, sous réserve du plafond réglementaire;
b) le versement au père ou à la mère adoptifs d'une aide financière sous le régime de l'article 34;
c) le versement à un avocat d'honoraires et de frais raisonnables pour services professionnels liés à une adoption;
d) le versement à un professionnel de la santé d'honoraires et de frais raisonnables pour services professionnels fournis à l'enfant à adopter ou à la mère naturelle pendant la grossesse ou à la naissance;
e) le versement à une agence d'adoption ou à un office de services à l'enfant et à la famille d'honoraires et de frais, sous réserve du plafond réglementaire;
f) tout autre versement autorisé par règlement.
Placement d'un enfant à l'extérieur du Manitoba
Il est interdit de prendre ou d'envoyer, ou de tenter de prendre ou d'envoyer, un enfant à l'extérieur du Manitoba en vue de son adoption, exception faite de l'adoption que vise la section 6 de la partie 3, sauf en conformité avec la présente loi.
Quiconque contrevient au paragraphe 100(3) est coupable d'une infraction et passible de la peine prévue à l'article 126.
Contravention d'un refus de prise de contact
Quiconque contrevient au paragraphe 113(6) commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 126.
Exploitation non autorisée d'une agence d'adoption
Il est interdit d'exploiter une agence d'adoption sans être titulaire d'une licence délivrée en conformité avec la présente loi et les règlements.
Il est interdit de publier ou de faire publier sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit une annonce publicitaire portant sur le placement ou l'adoption d'un enfant.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux cas suivants :
a) la publication d'un avis en conformité avec une ordonnance judiciaire;
b) la publication d'un avis autorisée par le directeur;
c) la publicité faite par une agence d'adoption qui porte uniquement sur ses services sans mentionner d'enfants en particulier;
d) l'annonce d'un placement en vue d'une adoption ou d'une adoption;
e) toute autre forme de publicité autorisée par règlement.
Quiconque contrevient à une disposition de la présente partie est coupable d'une infraction et punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 20 000 $.
Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit l'infraction que vise l'article 122 ou 124.
Si une corporation est déclarée coupable de l'infraction que vise le paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $.
Les poursuites pour infraction à la présente loi ne peuvent être intentées plus de six mois après la date à laquelle les faits qui leur ont donné lieu sont portés à la connaissance du directeur.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les formulaires à utiliser pour l'application de la présente loi;
b) régir le versement des droits à payer pour notamment les requêtes, les licences et les inscriptions aux registres prévus par la présente loi et les exemptions à leur versement;
c) fixer les procédures à suivre pour le placement d'enfants en vue de leur adoption;
d) régir les conditions applicables au versement d'une aide financière à une personne qui adopte un enfant ainsi que le montant de l'aide;
e) régir la tenue des documents portant sur les ordonnances d'adoption mentionnés à l'article 103, notamment déterminer des mesures de sécurité et autres mesures de contrôle;
f) prendre des mesures concernant le registre postadoption;
g) permettre à des personnes qui ont l'intention d'adopter un enfant de verser un dédommagement aux parents naturels et préciser les types de dédommagement autorisés ainsi que les plafonds applicables à chacun;
h) désigner les autres personnes qui sont exemptées de l'application du paragraphe 120(1) ou préciser les circonstances donnant lieu à l'exemption de l'application de ce paragraphe;
i) régir les autres formes de publicité qui sont exemptées de l'application de l'article 125;
j) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires additionnelles;
k) définir les termes qui ne sont pas déjà définis par la présente loi;
l) régir toute autre question qu'il estime nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la délivrance des licences d'adoption, leur renouvellement, leur suspension et leur annulation;
b) préciser les conditions qui doivent être réunies par une corporation pour obtenir et conserver une licence d'agence d'adoption, notamment les conditions applicables au contenu de son acte constitutif, de ses statuts et de son règlement intérieur, à la composition de son conseil d'administration, aux conditions requises pour être administrateur ou dirigeant et à l'élection ou à la nomination des administrateurs;
c) régir les conditions que doivent remplir les personnes qui fournissent des services d'adoption aux agences;
d) régir les honoraires et les autres frais qu'une agence peut exiger pour ses services, ainsi que les cas d'exemption du paiement des honoraires, et interdire aux agences d'exiger des honoraires ou des frais pour certains services d'adoption spécifiques;
e) régir, pour l'application du paragraphe 9(4), le transfert des responsabilités d'une agence d'adoption;
f) régir la conservation et la destruction des dossiers en possession d'une agence d'adoption sous le régime de la présente loi;
g) régir le contenu des annonces et du matériel publicitaire qui peut être utilisé par les agences;
h) régir les autres questions nécessaires au bon fonctionnement, à la gestion, à l'administration et à la responsabilisation des agences.
Les règlements d'application de l'alinéa (2)b) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.
Les règlements d'application de la présente loi que prend le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent comporter des dispositions différentes selon les catégories d'adoptions ou les catégories de personnes.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « ancienne loi »
Dans la présente partie, « ancienne loi » s'entend de la partie V de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Placement en vertu de l'ancienne loi
Dans le cas de l'enfant placé en vue de son adoption sous le régime de l'ancienne loi avant son abrogation :
a) jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue, la Loi sur les services à l'enfant et à la famille continue à s'appliquer à l'adoption;
b) une fois l'ordonnance d'adoption rendue, la présente loi s'applique.
Consentement donné sous le régime de l'ancienne loi
Si une personne dont le consentement à l'adoption d'un enfant était obligatoire a consenti à l'adoption avant l'abrogation de l'ancienne loi et si l'enfant a été placé en vue de son adoption après cette abrogation :
a) jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue, la Loi sur les services à l'enfant et à la famille continue à s'appliquer à l'adoption;
b) une fois l'ordonnance d'adoption rendue, la présente loi s'applique.
Requête présentée en vertu de l'ancienne loi
Si une requête en adoption a été présentée en vertu de l'ancienne loi avant son abrogation :
a) jusqu'à ce que l'ordonnance d'adoption soit rendue, la Loi sur les services à l'enfant et à la famille continue à s'appliquer à l'adoption;
b) une fois l'ordonnance d'adoption rendue, la présente loi s'applique.
Consentements sous le régime de l'ancienne loi
Les consentements donnés avant l'abrogation de l'ancienne loi qui étaient valides pour l'application de cette loi demeurent valides pour l'application de la présente.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications corrélatives, c. C80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, après « famille », de « sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l'adoption ».
Le paragraphe 6(11) est modifié par adjonction, après « présente loi », de « ou de la Loi sur l'adoption » .
Les paragraphes 6(14) et (15) sont modifiés par adjonction, après « présente loi », de « ou de la Loi sur l'adoption ».
L'alinéa 7(1)i) est remplacé par ce qui suit :
i) fournir des services d'adoption sous le régime de la Loi sur l'adoption;
L'alinéa 7(1)j) est modifié par adjonction, après « adultes », de « sous le régime de la Loi sur l'adoption ».
L'alinéa 7(1)q) est modifié par adjonction, après « présente loi », de « ou de la Loi sur l'adoption ».
L'alinéa 7(1)r) est modifié par adjonction, après « présente loi », à chaque occurrence, de « ou de la Loi sur l'adoption ».
Le paragraphe 8.10(5) est remplacé par ce qui suit :
Il est interdit au protecteur des enfants de divulguer des renseignements portant sur une ordonnance d'adoption rendue sous le régime de la Loi sur l'adoption.
Le paragraphe 16(1) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation volontaire des parents
Les personnes suivantes peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office :
a) les parents de l'enfant;
b) le père ou la mère de l'enfant si son conjoint est décédé;
c) si les parents sont décédés, le tuteur de l'enfant s'il est une personne physique à laquelle la tutelle a été confiée par une ordonnance judiciaire.
Le paragraphe 16(5) est modifié :
a) par substitution, à son titre, de « Renonciation interdite dans les quarante-huit heures suivant la naissance »;
b) par substitution à « Sept jours francs doivent s'être écoulés », de « Quarante-huit heures doivent s'être écoulées ».
Les paragraphes 16(6) et (7) sont abrogés.
Le paragraphe 16(10) est modifié par substitution à « tutelle, soit avant que l'enfant ne soit placé dans un foyer en vue de son adoption, soit dans l'année de la signature de l'accord, suivant le cas arrivant en premier lieu. Cependant la renonciation ne peut être révoquée après ces délais », de « tutelle avant l'expiration d'un délai de vingt et un jours suivant la date de l'accord ».
Il est ajouté, après le paragraphe 16(10), ce qui suit :
Dans le cas où une personne révoque sa renonciation volontaire à la tutelle en vertu du paragraphe (10), l'office des services à l'enfant et à la famille auquel la tutelle avait été confiée est tenu de lui remettre l'enfant.
Le paragraphe 16(14) est modifié :
a) par substitution, à « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul », de « Nul »;
b) par adjonction, après « demande », de « en vertu de la Loi sur l'adoption »;
L'alinéa 17(2)h) est modifié par substitution, à « visée à l'article 63 ou d'une vente illégale », de « visée par la Loi sur l'adoption ou d'une vente ».
Il est ajouté, après le paragraphe 19.3(2), ce qui suit :
Droit d'accès des agences d'adoption
Les agences d'adoption titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur l'adoption peuvent, sur demande présentée au directeur, avoir accès au registre si le directeur est convaincu que cet accès est raisonnablement nécessaire pour leur permettre :
a) d'évaluer un requérant en adoption;
b) d'évaluer une personne qui travaille à l'agence ou qui lui fournit des services à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant en stage ou à tout autre titre ou toute personne dont la candidature lui est proposée à l'un ou l'autre de ces titres.
Le paragraphe 39(6) est modifié par adjonction, après « adoption », de « en vertu de la Loi sur l'adoption » .
Le paragraphe 45(1) est modifié par adjonction, après « adoption », de « en conformité avec la Loi sur l'adoption ».
La partie V est abrogée.
Le paragraphe 76(5) est modifié par abrogation de l'alinéa c).
L'alinéa 76(14)e) est modifié par substitution, à « suite à l'adoption, au nom d'adultes adoptés visés au paragraphe 74(2) », de « au registre postadoption sous le régime de la Loi sur l'adoption ».
Le paragraphe 76(22) est remplacé par ce qui suit :
Conservation et destruction des documents
Sous réserve du paragraphe (14), les offices sont tenus de conserver et de détruire les documents constitués sous le régime de la présente partie en conformité avec les règlements.
Les alinéas 86j) et l) sont abrogés.
Modifications corrélatives, c. F20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
Le paragraphe 20(2) est modifié par substitution, à « d'un organisme d'aide à l'enfance conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « d'une agence ou d'un office sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption ».
Le paragraphe 20(8) est remplacé par ce qui suit :
Aucune déclaration obligatoire en cas de placement d'un enfant en vue de son adoption
Le tribunal ne peut entendre une demande sous le régime du présent article si le directeur des services à l'enfant et à la famille dépose auprès du tribunal une attestation indiquant que l'enfant a été placé en vue de son adoption et que lui-même a reçu l'avis de requête plus de vingt et un jours après la date à laquelle le père ou la mère de l'enfant visé par la demande :
a) soit a consenti à l'adoption de l'enfant sous le régime de la Loi sur l'adoption;
b) soit a signé une renonciation volontaire à la tutelle de l'enfant sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Modification corrélative, c. I85 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 1(2) de la Loi sur les successions ab intestat est modifié par substitution, à « Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « Loi sur l'adoption ».
Modification corrélative, c. V60 de la C.P.L.M.
Les paragraphes 10(1) et (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont modifiés par substitution à « Loi sur les services à l'enfant et à la famille », de « Loi sur l'adoption ».
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur l'adoption. Elle constitue le chapitre A2 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.