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L.M. 1998, c. 40
Loi nº 2 modifiant le Code de la route
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Il est ajouté, après l'article 242.1, ce qui suit :
SAISIE DE VÉHICULES POUR INFRACTIONS SE RAPPORTANT À LA PROSTITUTION
Dans le présent article, « personne désignée » s'entend de toute personne que le ministre de la Justice désigne pour l'application du présent article.
Nomination ou désignation du garagiste
Pour l'application du présent article, le ministre de la Justice peut soit nommer une personne, soit désigner un ministère ou une division du gouvernement à titre de garagiste.
Saisie de véhicules liés à certaines infractions
Les agents de la paix peuvent procéder à la saisie de véhicules automobiles et les mettre en fourrière s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les véhicules sont utilisés pour la perpétration d'une infraction que vise l'une des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :
a) l'article 211;
b) l'article 212;
c) l'article 213.
Remise de véhicules saisis et de biens personnels à bord de ces véhicules
Remise – biens personnels à bord d'un véhicule saisi
Tout bien personnel qui se trouve à bord d'un véhicule automobile faisant l'objet d'une saisie en vertu du présent article, à l'exception des biens personnels fixés au véhicule ou qui servent à le faire fonctionner, est remis à son propriétaire, à sa demande, à moins que ce bien ne soit exigé à titre de preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, auquel cas les paragraphes 242(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Interdiction de remettre ou de sortir un véhicule
Il est interdit de sortir ou de remettre un véhicule automobile saisi qui a été mis en fourrière ou de permettre qu'il soit sorti ou remis, sauf si la démarche est autorisée en vertu du présent article.
Remise temporaire de véhicules saisis
Malgré le paragraphe (3), l'agent de la paix qui procède à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article et qui est d'avis que la mise en fourrière du véhicule pourrait compromettre la sécurité d'une personne ou lui causer des difficultés indues peut retarder la mise en fourrière du véhicule et permettre qu'il soit amené à un endroit précis où un agent de la paix le mettra en fourrière.
Saisie de véhicules amenés à un autre endroit
L'agent de la paix qui permet le déplacement d'un véhicule automobile à un endroit précis en vertu du paragraphe (6) peut présenter à un juge une demande d'ordre de mise en fourrière du véhicule si celui-ci n'est pas mis en fourrière à cet endroit. Si le juge est d'avis que l'agent avait de bons motifs pour saisir le véhicule, il peut donner l'ordre autorisant l'agent à mettre le véhicule en fourrière conformément au présent article, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, à entrer dans un édifice ou dans tout autre endroit où le véhicule est remisé ou garé.
L'agent de la paix peut, avec l'approbation de la personne désignée, remettre au propriétaire ou à son délégué le véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article, s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le véhicule a été volé;
b) que chaque personne qui se trouvait dans le véhicule au moment de sa saisie, et que l'agent de la paix indiqué au paragraphe (3) avait des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c), est admissible à un programme de mesures de rechange autorisé sous le régime de l'alinéa 717(1)a) du Code criminel (Canada) et consent à suivre ce programme.
Dédommagement en cas de vol de véhicule
Le paragraphe (30) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux véhicules automobiles remis en vertu de l'alinéa (8)a).
Requête des propriétaires de véhicules
Le propriétaire d'un véhicule automobile saisi en vertu du présent article peut, s'il n'est pas inculpé d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c) pour laquelle le véhicule a été saisi, présenter une requête au juge que désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba pour entendre les requêtes de remise de véhicules en vertu du présent article. La requête est présentée au moyen de la formule et selon la méthode qu'exige le ministre et est accompagnée du droit prévu.
Au cours d'une audience prévue au paragraphe (10), le juge peut tenir compte des preuves et des renseignements qui lui semblent pertinents, notamment :
a) le rapport de l'agent de la paix concernant la saisie du véhicule automobile;
b) le rapport de la personne désignée concernant le compte rendu de la saisie antérieure, le cas échéant, en vertu du présent article, d'un véhicule qui était alors immatriculé au nom du requérant ou dont ce dernier était le propriétaire.
Le juge ordonne que le véhicule automobile soit remis à son propriétaire ou au délégué de ce dernier, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23), que la personne désignée avise le garagiste de ce fait et que le droit payé en vertu du paragraphe (10) soit remboursé au propriétaire, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'au moment de la saisie du véhicule le conducteur en avait pris possession sans la connaissance ni le consentement du propriétaire;
b) que le propriétaire ne pouvait pas raisonnablement savoir que le véhicule servait à la perpétration d'une infraction prévue aux alinéas (3)a) à c).
Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été saisi en vertu du présent article peut, en tout temps, demander à la personne désignée la remise du véhicule moyennant le dépôt d'une somme d'argent ou d'une garantie de paiement qu'approuve le ministre des Finances. La somme correspond à la valeur du véhicule que détermine la personne désignée conformément aux règlements.
Certificat du ministre des Finances
Le propriétaire dépose auprès du ministre des Finances la somme déterminée en vertu du paragraphe (13) ou une sûreté la garantissant. Le ministre délivre au propriétaire un certificat attestant le montant du dépôt.
Autorisation de remise de véhicule
La personne désignée qui reçoit un certificat délivré en vertu du paragraphe (14) autorise la remise du véhicule au propriétaire ou à son délégué, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23).
Sûreté protégée des autres demandes
La somme d'argent ou la sûreté déposée auprès du ministre des Finances est protégée contre toute autre réclamation ou demande.
Remise de véhicules de faible valeur
La personne désignée qui est convaincue que les frais et dépenses liés à la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article excède ou pourrait excéder la valeur du véhicule ou la valeur de l'intérêt que détient le propriétaire dans le véhicule, si cette somme est inférieure, peut :
a) remettre le véhicule à son propriétaire, sous réserve du paiement du privilège prévu au paragraphe (23);
b) avant de remettre le véhicule, enregistrer un avis, sous forme d'une déclaration de financement, en vertu de la partie IV de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, attestant que le véhicule peut être confisqué en vertu du présent article.
Si un avis est enregistré en vertu du paragraphe (17), le transfert du véhicule automobile par le propriétaire et toute garantie que ce dernier donne après la remise sont frappés de nullité au moment de la confiscation du véhicule en vertu de l'alinéa (26)b).
Avis de remise donné au propriétaire
La personne désignée avise le propriétaire d'un véhicule automobile qui a été remis en vertu du paragraphe (17) :
a) de la remise du véhicule;
b) de tout avis enregistré en vertu de l'alinéa (17)b);
c) dans le cas où le véhicule n'est pas sorti de l'entrepôt au plus tard 30 jours après la date de remise, de l'aliénation éventuelle du véhicule :
(i) soit en vertu des règlements,
(ii) soit par le créancier garanti, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de cette loi.
Si le propriétaire ne sort pas de l'entrepôt le véhicule mentionné au paragraphe (19) au plus tard 30 jours après la date de remise, la personne désignée, selon le cas :
a) autorise le garagiste à disposer du véhicule conformément aux règlements;
b) si le véhicule est un bien personnel donné en garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, avise le créancier garanti du montant du privilège prévu par le paragraphe (23).
Frais à la charge du créancier garanti
Le créancier garanti qui paie le privilège prévu au paragraphe (23) peut obtenir le véhicule que vise l'alinéa (20)b) et peut :
a) ajouter ce montant au montant exigible en vertu du contrat de garantie;
b) prendre les mesures que prévoit la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels relativement au non-paiement du privilège par le propriétaire.
Procédure de saisie de véhicules
Saisie effectuée par l'agent de la paix
L'agent de la paix qui saisit un véhicule automobile en vertu du présent article :
a) remplit un constat de saisie indiquant :
(i) les nom et adresse du conducteur, de chaque passager que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire coupable d'une infraction mentionnée aux alinéas (3)a) à c) ainsi que du propriétaire du véhicule,
(ii) l'année, la marque et le numéro de série du véhicule,
(iii) la date et l'heure de la saisie,
(iv) le lieu où le véhicule doit être remisé;
b) remet une copie du constat au conducteur mentionné au sous-alinéa a)(i);
c) remet une copie du constat au propriétaire si celui-ci est présent au moment de la saisie ou lui en envoie immédiatement une par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue, telle qu'elle est inscrite dans les registres de l'immatriculation des véhicules automobiles du registraire;
d) fait remettre une copie du constat au garagiste qui remise le véhicule;
e) conserve une copie du constat.
Privilège en garantie des frais de saisie
Privilège en garantie des frais de saisie
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article est remisé à l'endroit que fixe l'agent de la paix et le garagiste qui le remise détient un privilège qu'il peut faire valoir conformément aux règlements à l'égard :
a) des frais et dépenses réglementaires occasionnées par la saisie du véhicule;
b) des frais et dépenses réglementaires, découlant de l'application du présent article, à payer au ministre des Finances au moment de la remise du véhicule saisi;
c) des frais prévus par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, notamment à l'égard des recherches et des enregistrements, que le garagiste doit raisonnablement engager pour remplir ses obligations.
Effet du privilège du garagiste
Le véhicule automobile qui fait l'objet d'un privilège en vertu du paragraphe (23) reste saisi et en fourrière aussi longtemps que le privilège demeure impayé ou que des mesures n'ont pas été prises à l'égard du véhicule en vertu de la présente loi ou des règlements.
Remise ou confiscation de véhicules et de dépôts
Aucune déclaration de culpabilité
Si aucune déclaration de culpabilité n'est prononcée relativement à une infraction ayant entraîné la saisie d'un véhicule automobile en vertu du présent article, le ministre de la Justice :
a) remet le véhicule si celui-ci n'a pas déjà été remis en vertu du présent article;
b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), procède à la décharge de l'avis conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;
c) remet la somme d'argent ou la garantie de paiement qu'il a reçue en dépôt en vertu du présent article à l'égard du véhicule.
Confiscation du véhicule ou du dépôt
Si la personne qui se trouvait dans un véhicule automobile au moment de sa saisie en vertu du paragraphe (3) est déclarée coupable d'une infraction mentionnée dans ce paragraphe :
a) toute somme ou garantie de paiement que le propriétaire du véhicule a déposée en vertu du paragraphe (13) est confisquée;
b) si un avis a été enregistré au Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels conformément à l'alinéa (17)b), le véhicule est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant l'avis;
c) si le véhicule demeure en fourrière au moment de la déclaration de culpabilité et n'a pas été remis en vertu du présent article ou aliéné en vertu des règlements, il est confisqué au profit du gouvernement, sous réserve de toute sûreté enregistrée avant la saisie.
Valeur de certains véhicules confisqués
Le ministre de la Justice peut recouvrer du propriétaire d'un véhicule automobile confisqué en vertu de l'alinéa (26)b) :
a) si le véhicule n'est pas utilisé dans la province au moment de sa confiscation, la valeur du véhicule au moment de sa saisie;
b) si le véhicule a perdu de sa valeur, le montant de la perte.
Affectation des sommes ou du produit
Le produit découlant de la confiscation du dépôt ou de la vente du véhicule automobile confisqué est affecté comme suit :
a) il couvre les frais et dépenses engagés relativement à la saisie du véhicule que la personne désignée détermine conformément aux règlements;
b) une fois les frais et les dépenses payés, le solde est versé aux groupes et aux organismes qui, de l'avis du ministre de la Justice, appuient ou mettent en œuvre des programmes ayant pour objet la réduction du nombre d'infractions mentionnées aux alinéas (3)a) à c).
Dispositions générales
Le propriétaire d'un véhicule automobile qui a fait l'objet d'une saisie en vertu du présent article peut recouvrer, de la personne qui conduisait le véhicule au moment de sa saisie, le montant de tout privilège qu'il a été tenu de payer en application du présent article.
Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le paragraphe (23) du présent article et les règlements pris en application des alinéas (32)g) et h), le ministre de la Justice peut, s'il estime qu'il est raisonnable et juste de le faire à l'égard d'une saisie faite en vertu du présent article :
a) renoncer aux frais et dépenses réglementaires;
b) dédommager le propriétaire du véhicule automobile des frais directs qu'il a dû engager par suite de la saisie.
Le ministre de la Justice dépose auprès de la personne désignée les motifs pour lesquels il a pris les mesures prévues au paragraphe (30).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules automobiles saisis en vertu du présent article, y compris l'application des dispositions de la Loi sur les garagistes;
b) prendre des mesures concernant la remise des véhicules automobiles qui ont été saisis en vertu du présent article;
c) prévoir les droits que vise l'alinéa (10)b);
d) prendre des mesures, pour l'application des paragraphes (13), (17) et (27), concernant la détermination de la valeur les véhicules automobiles;
e) prendre des mesures concernant le dépôt de sommes ou les garanties de paiement en vertu du paragraphe (13), y compris l'affectation des intérêts gagnés sur les dépôts;
f) prendre des mesures concernant l'exécution des privilèges en vertu du paragraphe (23);
g) prendre des mesures, pour l'application des alinéas (23)a) et (28)a), concernant les frais et dépenses engagés pour la saisie des véhicules automobiles, y compris le remorquage, le transport, l'entretien, l'entreposage et l'aliénation des véhicules, ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;
h) prendre des mesures, pour l'application de l'alinéa (23)b), concernant les frais et dépenses administratifs ou la façon de déterminer ces frais et dépenses;
i) prendre des mesures concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire que vise le paragraphe (30);
j) adopter toute mesure qui lui semble nécessaire ou souhaitable à la réalisation des objets du présent article.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.