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L.M. 1998, c. 41
LOI SUR LA VIOLENCE FAMILIALE ET LA PROTECTION, LA PRÉVENTION ET L'INDEMNISATION EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT CRIMINEL ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Table des matières |
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« cohabitants » Selon le cas :
a) personnes vivant ou ayant vécu ensemble dans une relation familiale, maritale ou intime;
b) parents biologiques ou adoptifs d'un enfant, peu importe leur état matrimonial ou qu'ils aient vécu ensemble à quelque moment que ce soit. ("cohabitants")
« intimé » Personne à l'égard de laquelle une victime présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention. ("respondent")
« juge de paix désigné » Juge de paix ou magistrat désigné en vertu de l'article 3. ("designated justice of the peace")
« ordonnance de prévention » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14(1). ("prevention order")
« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1). ("protection order")
« personne désignée » Personne appartenant à un groupe de personnes désignées dans une ordonnance de protection ou de prévention. ("specified person")
« résidence » Endroit où réside habituellement une victime. Est assimilé à la résidence l'endroit qu'une victime quitte en raison de violence familiale ou de harcèlement criminel. ("residence")
« télécommunication » Sont assimilées à une télécommunication les communications et les transmissions par téléphone, courrier électronique et télécopieur. ("telecommunication")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
« victime » Personne qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention. ("subject")
Il y a violence familiale dans les cas suivants :
a) une personne commet à l'endroit d'un cohabitant des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des dommages corporels ou matériels ou menace de commettre de tels actes ou de telles omissions;
b) une personne commet à l'endroit d'un cohabitant des actes ou des omissions volontaires ou malicieux qui entraînent des craintes fondées de dommages corporels ou matériels ou lui profère des menaces qui entraînent de telles craintes;
c) une personne se conduit envers un cohabitant d'une manière qui constitue, en tout état de cause, du harcèlement psychologique ou affectif;
d) une personne tient un cohabitant en isolement forcé;
e) une personne se livre à l'endroit d'un cohabitant à de la violence sexuelle.
Il y a harcèlement criminel lorsqu'une personne se livre à plus d'une occasion à l'endroit d'une autre personne, et ce, sans raison ou autorisation légitime et tout en sachant que l'autre personne est harcelée ou sans se soucier qu'elle le soit ou non, à des actes qui amènent, en tout état de cause, cette autre personne à craindre pour sa sécurité.
Exemples de harcèlement criminel
Constitue une conduite interdite par le paragraphe (2) le fait, notamment :
a) de suivre une personne ou l'une de ses connaissances;
b) de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne ou l'une de ses connaissances;
c) d'assiéger ou de surveiller un endroit où habite, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve une personne ou l'une de ses connaissances;
d) de se comporter d'une manière menaçante à l'endroit d'une personne ou de l'une de ses connaissances.
Sont réputées fondées de façon irréfragable les craintes, que vise le paragraphe (2), de la personne qui craindrait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, pour sa sécurité en raison d'un des actes indiqués à ce paragraphe.
ORDONNANCES DE PROTECTION RENDUES PAR LES JUGES DE PAIX DÉSIGNÉS
Désignation des juges de paix et des magistrats
Le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba peut désigner des juges de paix et des magistrats afin qu'ils statuent sur les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection présentées sous le régime de la présente loi.
Requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance
Malgré les articles 42 et 43 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, il est permis de présenter, sans préavis et de la manière prévue par règlement, à un juge de paix désigné, une requête en vue de l'obtention d'une d'ordonnance de protection.
Les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection peuvent être présentées :
a) en personne, par la victime;
b) en personne, par un avocat ou un agent de la paix, avec le consentement de la victime;
c) par télécommunication, par un avocat ou un agent de la paix, avec le consentement de la victime et en conformité avec l'article 5.
Les témoignages rendus à l'appui d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection se font sous serment.
Télécommunication des documents faits sous serment
Les avocats ou les agents de la paix qui présentent, par télécommunication, une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doivent :
a) au moment de la présentation de la requête, avoir en leur possession tous les documents devant servir à étayer la requête;
b) communiquer la teneur des documents au juge de paix désigné d'une manière qui convient à ce dernier;
c) transmettre les documents au juge de paix désigné dès qu'il leur est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.
Les juges de paix désignés peuvent faire prêter serment aux personnes de qui ils reçoivent un témoignage et recevoir ce témoignage par téléphone, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés tels quels.
Attente de la transmission des documents
Les juges de paix appelés à statuer sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ne sont pas obligés d'attendre que leur soient transmis les documents que vise l'alinéa (1)c) pour décider de rendre ou non une ordonnance de protection.
Requêtes présentées par télécommunication
Les ordonnances de protection rendues par suite d'une requête présentée par télécommunication ont le même effet que si la requête avait été présentée en personne.
Ordonnances de protection sans préavis
Les juges de paix peuvent, sans préavis, rendre une ordonnance de protection lorsqu'ils estiment, selon la prépondérance des probabilités, que :
a) l'intimé se livre à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à l'endroit de la victime;
b) la victime croit que l'intimé continuera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence conjugale à son endroit.
Est réputée fondée de façon irréfragable la croyance, que vise l'alinéa (1)b), de la personne qui croirait, si ce n'était de son incapacité mentale ou de sa minorité, que l'intimé continuera à se livrer à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à son endroit.
Teneur des ordonnances de protection
Les ordonnances de protection rendues en vertu du paragraphe 6(1) peuvent prévoir n'importe quelle des dispositions énoncées ci-après que le juge de paix désigné estime nécessaire ou indiquée pour la protection immédiate de la victime :
a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;
b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée;
c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;
d) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence;
e) disposition accordant à la victime ou à l'intimé la possession temporaire d'effets personnels nécessaires;
f) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels se fasse d'une manière sûre et ordonnée;
g) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix :
(i) les armes, notamment les armes à feu, les munitions et les substances explosives, qu'il possède, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle,
(ii) les documents qui l'autorisent à posséder, à avoir en sa possession ou à contrôler tout article que vise le sous-alinéa (i);
h) lorsque l'ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa g), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix à des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances.
Traitement des articles remis ou saisis
Les articles remis en application de l'alinéa (1)g) ou saisis en application de l'alinéa (1)h) sont traités en conformité avec les règlements.
Copies en clair des ordonnances
Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection veille à ce qu'il en soit établie immédiatement une copie en clair.
Signification des ordonnances de protection
Les ordonnances de protection sont signifiées de la manière prévue par règlement.
Expédition des documents à la CBR
Les juges de paix désignés qui rendent une ordonnance de protection en transmettent immédiatement une copie ainsi qu'une copie de tous les documents soumis à l'appui de la requête au centre judiciaire de la Cour du Banc de la Reine le plus près. Cette transmission se fait de la manière prévue par règlement.
Exécution des ordonnances de protection
Les ordonnances de protection et les documents transmis en application du paragraphe (1) sont déposés au tribunal. Dès leur dépôt, ces ordonnances deviennent des ordonnances du tribunal et sont exécutables en tant que telles.
Les intimés contre lesquels une ordonnance de protection est rendue peuvent, dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire qu'accorde le tribunal, présenter au tribunal une requête pour que soit annulée l'ordonnance.
Les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) n'ont pas pour effet de suspendre les ordonnances de protection.
Le juge qui est appelé à statuer sur une requête en annulation d'une ordonnance de protection peut confirmer ou annuler l'ordonnance ou encore la modifier en y supprimant des dispositions ou en y ajoutant des dispositions que prévoit le paragraphe 7(1).
Aux audiences, il appartient aux intimés de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que devrait être annulée l'ordonnance de protection.
Aux audiences, il doit être tenu compte de la preuve produite devant le juge de paix désigné. De plus, les victimes peuvent présenter des preuves supplémentaires.
Si les parties à une ordonnance de protection indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit annulée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres.
Il est interdit de publier ou de diffuser dans les médias le nom d'une personne qui est partie ou témoin à une instance portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou toute autre information pouvant révéler l'identité d'une telle personne :
a) tant que le juge de paix désigné n'a pas rejeté la requête;
b) au cours des 20 jours suivant la signification à l'intimé de l'ordonnance de protection rendue par le juge de paix désigné;
c) tant que le tribunal n'a pas statué sur la requête, dans le cas où une requête est présentée au tribunal en vertu du paragraphe 11(1) dans les 20 jours suivant la signification de l'ordonnance à l'intimé.
Quiconque enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;
b) s'il s'agit d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.
Dirigeants et administrateurs des personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ordonnent ou l'autorisent, ou qui y consentent ou y participent, peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
ORDONNANCES DE PRÉVENTION RENDUES PAR LA COUR DU BANC DE LA REINE
Teneur des ordonnances de prévention
Lorsqu'il estime, après avoir été saisi d'une requête, que l'intimé s'est livré à du harcèlement criminel ou à de la violence familiale à l'endroit de la victime, le tribunal peut rendre une ordonnance de prévention assortie des dispositions qu'il juge indiquées pour protéger la victime ou redresser la situation de violence familiale ou de harcèlement criminel. Cette ordonnance peut comprendre n'importe quelle des dispositions suivantes :
a) disposition interdisant à l'intimé de suivre la victime ou une personne désignée;
b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime ou une personne désignée;
c) disposition interdisant à l'intimé de se trouver à un endroit ou près d'un endroit ou de pénétrer dans un endroit où la victime ou une personne désignée se trouve ou a l'habitude de se rendre, notamment tout endroit où la victime ou la personne habite, travaille ou exerce son activité professionnelle;
d) sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'obligation alimentaire, disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire;
e) disposition ordonnant à un agent de la paix de faire sortir immédiatement ou au cours d'un délai précis l'intimé de la résidence;
f) sous réserve de toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux, disposition accordant à l'une ou l'autre des parties la possession temporaire de biens personnels déterminés, notamment des véhicules, de l'ameublement de maison, des vêtements, des cartes d'assurance-maladie, des documents d'identité et des clefs;
g) disposition ordonnant à un agent de la paix d'accompagner, au cours d'un délai précisé, une personne désignée à la résidence afin de veiller à ce que l'enlèvement d'effets personnels appartenant à une partie ou dont la possession temporaire a été accordée à une partie en vertu de l'alinéa f) se fasse d'une manière sûre et ordonnée;
h) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix :
(i) les armes, notamment les armes à feu, les munitions et les substances explosives, qu'il possède, qu'il a en sa possession ou dont il a le contrôle,
(ii) les documents qui l'autorisent à posséder, à avoir en sa possession ou à contrôler tout article que vise le sous-alinéa (i);
i) lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa h), disposition ordonnant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix à des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances;
j) disposition enjoignant à l'intimé de verser une indemnisation à la victime pour les pertes financières qu'elle a subies en raison de la violence familiale ou du harcèlement criminel, y compris :
(i) la perte de revenu,
(ii) les dépenses relatives à l'aménagement dans de nouveaux locaux, au déménagement, au counseling, à la thérapie, aux médicaments et autres nécessités médicales ainsi qu'aux mesures de sécurité,
(iii) les honoraires d'avocat et autres frais se rapportant à la présentation d'une requête en vertu de la présente loi;
k) disposition interdisant à l'intimé de prendre, de détourner, d'endommager ou de disposer de quelque autre façon des biens dans lesquels la victime a un intérêt;
l) disposition autorisant la saisie, jusqu'à ce le tribunal rende une autre ordonnance, des biens personnels que l'intimé a utilisés pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel;
m) disposition recommandant à l'intimé de suivre des séances de counseling ou de thérapie;
n) disposition enjoignant à l'intimé de déposer un cautionnement, avec ou sans cautions ou dépôt en espèces, d'un montant que le tribunal estime approprié pour garantir l'observation, par l'intimé, des dispositions de l'ordonnance;
o) si la victime et l'intimé résident ou ont résidé dans les mêmes locaux, disposition interdisant à l'intimé de pénétrer dans ces locaux pendant que la victime y réside;
p) si un juge du tribunal a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa 10(1)c) ou d) de la Loi sur l'obligation alimentaire, disposition révoquant cette partie de l'ordonnance.
Occupation exclusive de la résidence
Lorsqu'une ordonnance comporte la disposition prévue à l'alinéa (1)d), l'article 13 de la Loi sur l'obligation alimentaire s'applique avec les adaptations nécessaires.
Traitement des articles remis ou saisis
Les articles remis ou saisis en application d'une ordonnance de prévention sont traités en conformité avec les règlements.
Suspensions sous le régime du Code de la route
Si l'intimé reçoit un avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte une demande de disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition prévoyant, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance :
a) la suspension des permis qui ont été délivrés à l'intimé sous le régime du Code de la route;
b) la suspension du privilège de l'intimé :
(i) de demander ou de détenir un permis sous le régime de ce code,
(ii) de conduire un véhicule automobile.
Retenue des permis par le tribunal
Si l'intimé est présent lorsqu'est rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal retient :
a) le permis, s'il s'agit d'un permis en une seule partie;
b) le certificat de permis, s'il s'agit d'un permis constitué d'une photo d'identité et d'un certificat de permis.
Si l'intimé ne reçoit pas d'avis l'informant qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention comporte la disposition prévue au présent article, le juge appelé à rendre l'ordonnance peut, s'il est convaincu que l'intimé a utilisé un véhicule automobile pour se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel, inclure dans l'ordonnance une disposition interdisant, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance, la délivrance ou le renouvellement du permis au nom de l'intimé.
Lorsqu'un juge inclut dans une ordonnance de prévention la disposition prévue au paragraphe (1) ou (3), le tribunal fait parvenir au registraire, au sens du Code de la route :
a) un certificat en la forme prévue par règlement;
b) les permis retenus en application du paragraphe (2), dans le cas de la disposition prévue au paragraphe (1).
Avis d'échéance d'une disposition
Lorsqu'un juge ordonne que cesse de s'appliquer la disposition prévue au paragraphe (1) ou (3), le tribunal fait parvenir au registraire un certificat en la forme prévue par règlement.
Ordonnances provisoires de prévention avec préavis
Le tribunal peut, après avoir été saisi d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention, sur motion d'une partie à la requête et moyennant préavis à l'autre partie, rendre une ordonnance de prévention provisoire aux conditions qu'il estime justes et appropriées.
Le tribunal peut rendre l'ordonnance que vise le paragraphe (1) et qui lui est demandée par voie de motion sans préavis s'il est convaincu qu'il est nécessaire ou indiqué de le faire pour assurer la sécurité de la victime.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les ordonnances de protection et de prévention prennent effet dès qu'elles sont rendues. Toutefois, elles ne sauraient lier l'intimé tant qu'il n'en a pas reçu avis.
Effets des ordonnances sur les intérêts de propriété
Les ordonnances de protection et de prévention ne portent nullement atteinte aux titres ni aux intérêts de propriété que les parties détiennent conjointement ou individuellement à l'égard à des biens réels ou personnels.
Modification ou révocation des ordonnances
S'il est convaincu qu'il est juste et approprié de le faire, le tribunal peut, dès qu'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection est déposée auprès de lui en application du paragraphe 10(2) ou qu'une ordonnance de prévention est rendue en vertu du paragraphe 14(1) :
a) supprimer ou modifier des conditions de l'ordonnance ou y en ajouter, notamment en incluant les dispositions énoncées aux alinéas 14(1)a) à p);
b) révoquer l'ordonnance.
Si les parties à une ordonnance de protection ou de prévention indiquent qu'elles sont d'accord pour que soit modifiée ou révoquée l'ordonnance, le juge peut, s'il n'est pas convaincu que la victime a donné son accord librement et volontairement, ajourner l'instance afin de permettre à la victime d'obtenir des conseils juridiques ou autres.
Confidentialité de certains renseignements
Il est interdit de divulguer à une autre personne des renseignements se trouvant dans des documents ou dossiers du tribunal se rapportant à une instance introduite sous le régime de la présente loi si ces renseignements révèlent ou peuvent révéler l'adresse domiciliaire ou professionnelle de la victime, sauf s'il s'agit de renseignements que contient la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention ou l'ordonnance ou qui sont nécessaires à l'exécution de l'ordonnance.
Interdiction de publier certains renseignements
À la demande de la victime ou d'un témoin à une instance relative à une ordonnance de protection ou de prévention, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion dans les médias du nom d'une partie ou d'un témoin ou tout autre renseignement pouvant révéler l'identité de la victime ou d'un témoin, s'il est convaincu que la publication ou la diffusion de tels renseignements pourrait compromettre leur sécurité ou bien-être.
Quiconque enfreint une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues aux alinéas 13(2)a) et b).
Dirigeants et administrateurs des personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ordonnent ou l'autorisent, ou qui y consentent ou y participent, peuvent être déclarés coupables de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Obligation des victimes d'informer le tribunal
Dans les instances portant sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention, les victimes sont tenues de divulguer au juge de paix désigné ou au tribunal les détails de toute ordonnance ou de tout accord auquel elles et les intimés sont parties, y compris :
a) les ordonnances ou les accords de garde ou d'accès;
b) les ordonnances obtenues en vertu des alinéas 10(1)c) et d) de la Loi sur l'obligation alimentaire;
c) les ordonnances de protection ou de prévention obtenues sous le régime de la présente loi.
L'agent de la paix qui a des motifs de croire qu'une personne fait l'objet de harcèlement criminel et qui peut identifier la personne qui se livre ou qu'il soupçonne de se livrer à ce harcèlement peut divulguer à la victime, à sa demande, le nom du harceleur ainsi que tout renseignement nécessaire à l'identification de ce dernier afin de faciliter la présentation d'une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou de prévention sous le régime de la présente loi.
Bénéficient de l'immunité, s'ils sont de bonne foi, les agents de la paix qui fournissent des renseignements en vertu du paragraphe (1).
Maintien des autres droits d'action
Sous réserve du paragraphe (2), les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours que prévoient les autres lois.
Interdiction de double indemnisation
Le tribunal tient compte des dommages-intérêts ou des indemnités accordés dans le cadre d'une autre action ou instance introduite pour violence familiale ou harcèlement criminel lorsqu'il évalue les dommages-intérêts ou les indemnités à accorder dans le cadre d'une action ou instance ayant trait au même comportement.
Les parties à une ordonnance de prévention ou à une ordonnance rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine à l'égard d'une ordonnance de protection peuvent, dans les 30 jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance ou au cours du délai supplémentaire que peut accorder un juge de la Cour d'appel, interjeter appel de l'ordonnance à la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence.
Les appels n'ont pas pour effet de suspendre les instances. Les ordonnances qui font l'objet d'un appel peuvent être exécutées tout comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel.
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DES HARCELEURS CRIMINELS
Le harcèlement criminel constitue un délit contre la personne qui en est l'objet.
Action sans preuve des dommages
Il est possible d'intenter une action en vertu du paragraphe (1) sans qu'il soit nécessaire de prouver les dommages subis.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les méthodes à suivre pour la présentation des requêtes et pour l'audition des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ainsi que pour la transmission de telles requêtes;
b) prendre des mesures concernant les formules, y compris les renseignements que doivent contenir les formules d'ordonnance de protection et d'ordonnance de prévention;
c) pour l'application du paragraphe 10(1), prendre des mesures concernant la manière selon laquelle les juges de paix désignés doivent faire parvenir au tribunal les ordonnances de protection et les autres documents;
d) pour l'application des articles 11 et 12, prendre des mesures concernant les méthodes à suivre pour la présentation des requêtes en annulation des ordonnances de protection et pour l'audition de ces requêtes;
e) prendre des mesures concernant la manutention, l'entreposage et le sort des articles remis ou saisis par suite d'une ordonnance de protection ou de prévention;
f) prendre des mesures concernant la signification des avis et des autres documents qui doivent être signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi, y compris la signification indirecte et la présomption de signification réfutable;
g) pour l'application de l'alinéa 14(1)n), prendre des mesures concernant le dépôt des cautionnements;
h) prendre des mesures concernant les certificats que prévoient les paragraphes 15(4) et (5);
i) définir les mots et les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;
j) étendre ou restreindre le sens des mots ou des expressions utilisés dans la présente loi;
k) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la Cour du Banc de la Reine
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
La définition de « instance en matière familiale », à l'article 41 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, est modifiée par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :
v) la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel à l'égard de cohabitants, au sens de cette loi, à l'exception des actions introduites en vertu de l'article 26 de cette loi.
Loi sur l'obligation alimentaire
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
Le paragraphe 10(1) est modifié :
a) par abrogation des alinéas c) et d);
b) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
j) que les communications et les contacts entre les époux soient interdits ou limités.
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V :
a) les requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance présentées en vertu de l'une de ces dispositions avant que le présent article n'entre en vigueur peuvent être maintenues tout comme si ces dispositions étaient encore en vigueur;
b) les dispositions d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées ou modifiées sous le régime de la présente loi, mais uniquement de manière à les abroger.
Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une ordonnance de protection ou de prévention est rendue sous le régime de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel à l'égard de personnes qui sont également parties à une ordonnance qui a été rendue sous le régime de la présente loi et qui comporte la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)d) de la présente loi :
a) l'ordonnance est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en vertu de la section 2 de la partie V;
b) la disposition de l'ordonnance est révoquée, si cette dernière a été rendue par un juge de la Cour provinciale.
Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à « en application de la présente partie prévoyant une disposition mentionnée à l'alinéa 10(1)c) ou d) », de « en application de la présente partie prévoyant l'adjonction de la disposition que prévoit l'alinéa 10(1)j) ».
L'article 40.1 est modifié par suppression de tout ce qui suit « la présente loi ».
Le paragraphe 41(2) est modifié par suppression de « l'alinéa 10(1)(c) ou ».
La section 2 de la partie V est abrogée.
Le paragraphe 50(1.1) est modifié par substitution, à « Quiconque », de « Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V, quiconque ».
Code de la route
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie le Code de la route.
Il est ajouté, après le paragraphe 258(2), ce qui suit :
Sont suspendus les permis des personnes qui doivent les rendre en vertu du présent code ou de toute autre loi et qui ne le font pas.
Le paragraphe 259(1) est modifié :
a) à l'alinéa a) de la version anglaise par adjonction, après « him », de « or her »;
b) à l'alinéa b) de la version anglaise par adjonction, après « made by the », de « judge or ».
Il est ajouté, après l'article 273.3, ce qui suit :
Malgré les dispositions du présent code portant sur les avis, le registraire doit, s'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(1) et (4) de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel, sans préavis à la personne nommée dans le certificat, prendre les mesures qui suivent tant qu'il ne reçoit pas l'avis que prévoit le paragraphe 15(5) de cette loi :
a) suspendre les permis délivrés à la personne sous le régime du présent code;
b) refuser de délivrer ou de renouveler des permis au nom de la personne;
c) suspendre le privilège de la personne de demander ou de détenir un permis et de conduire un véhicule automobile.
Le registraire doit, s'il reçoit un certificat en conformité avec les paragraphes 15(3) et (4) de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel, refuser de délivrer ou de renouveler des permis au nom de la personne nommée dans le certificat tant qu'il ne reçoit pas l'avis que prévoit le paragraphe 15(5) de cette loi.
Le paragraphe 279(1.3) est modifié :
a) dans le titre de l'article, par substitution, à « 273.3 », de « 273.5 »;
b) dans le paragraphe, par substitution, à « l'article 273.1, 273.2 ou 273.3 », de « l'article 273.1, 273.2, 273.3, 273.4 ou 273.5 ».
Loi sur les biens matrimoniaux
Modification du c. M45 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les biens matrimoniaux.
L'alinéa 6(2)b) est modifié par substitution, à « dans une cause matrimoniale », de « en matière familiale ».
Le paragraphe 6(3) est modifié par adjonction, avant le point final, de ce qui suit :
, sous réserve de toute ordonnance rendue relativement à l'élément d'actif en vertu :
a) soit de l'alinéa 17(b);
b) soit du paragraphe 18.1(1);
c) soit de la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel.
L'article 17 est modifié par adjonction, après « de la présente loi », de « et qui tient compte des effets de toute ordonnance provisoire rendue en vertu de l'article 18.1 ».
Le paragraphe 18.1(1) est modifié par adjonction, avant le point final, de « et prévoyant notamment un paiement en une somme globale ou à tempérament ou le transfert, le transport ou la remise d'un ou de plusieurs éléments d'actif au lieu du paiement ».
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel. Elle constitue le chapitre D93 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.