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L.M. 1998, c. 54

LOI SUR L'APPRENTISSAGE ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE


Table des matières

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« apprenti » Personne qui conclut un contrat d'apprentissage avec un employeur. ("apprentice")

« comité consultatif des métiers » Comité constitué en vertu de l'article 9. ("trade advisory comittee")

« Commission » La Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle maintenue en application de l'article 2. ("board")

« contrat d'apprentissage » Contrat qui est conclu entre un apprenti et un employeur et en vertu duquel l'apprenti s'engage à apprendre un métier désigné en obtenant une formation en apprentissage et l'employeur s'engage à employer l'apprenti et à lui offrir une expérience pratique ainsi que la possibilité de recevoir une formation technique. ("apprenticeship agreement")

« directeur » La personne nommée directeur de l'Apprentissage et de la qualification professionnelle en vertu de l'article 14. ("director")

« employeur » Personne, corporation, société en nom collectif, association non constituée ou administration publique, y compris toute administration municipale ou provinciale, qui conclut un contrat d'apprentissage avec un apprenti. ("employer")

« expérience pratique » Partie de la formation en apprentissage dans le cadre de laquelle l'apprenti œuvre en milieu de travail pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier désigné sous la supervision d'un compagnon. ("practical experience")

« formation en apprentissage » Formation qu'un apprenti suit dans un métier désigné en application de la présente loi et qui comprend une expérience pratique et une formation technique. ("apprenticeship training")

« formation technique » Partie de la formation en apprentissage dans le cadre de laquelle l'apprenti suit un enseignement officiel qui comprend les aspects théoriques du métier désigné pour compléter les compétences acquises grâce à l'expérience pratique. ("technical training")

« métier à reconnaissance professionnelle obligatoire » Métier désigné qui, selon un règlement pris en vertu de l'article 19, doit faire l'objet d'une reconnaissance professionnelle. ("compulsory certification trade")

« métier désigné » Métier désigné dans un règlement pris en vertu de l'article 15. ("designated trade")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

COMMISSION DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Maintien de la Commission

2

Est maintenue la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle.

Fonctions de la Commission

3

La Commission a notamment pour fonctions :

a) de prendre les règlements qui concernent les métiers et l'apprentissage et qui sont prévus aux articles 15, 19 et 24;

b) de conseiller le ministre au sujet :

(i) des besoins du marché du travail du Manitoba en matière de travailleurs qualifiés,

(ii) de la formation et de la reconnaissance professionnelle des personnes qui exercent des métiers désignés,

(iii) des droits qui doivent être fixés en vertu de l'alinéa 25a),

(iv) de toute autre question qu'il indique;

c) d'élaborer des objectifs, des normes et des exigences applicables à la formation en apprentissage, d'observer et d'évaluer l'expérience pratique qu'offrent les employeurs de personnes œuvrant dans des métiers désignés et la formation technique offerte dans ces métiers au Manitoba;

d) d'évaluer les programmes d'enseignement qui pourraient convenir à la formation en apprentissage au Manitoba;

e) de constituer des comités consultatifs pour des métiers désignés ou des groupes de métiers désignés connexes et d'établir leurs lignes de conduite;

f) de se pencher sur les recommandations que font les comités consultatifs des métiers sur les questions mentionnées à l'article 10.

Nomination des membres

4(1)

La Commission se compose de 13 membres, nommés par le ministre, dont :

a) cinq représentent les intérêts des employeurs;

b) cinq représentent les intérêts des employés;

c) deux représentent l'intérêt public;

d) un président.

Connaissance des métiers

4(2)

Les membres doivent, selon le ministre, bien connaître les métiers désignés ou les besoins du marché du travail du Manitoba en matière de travailleurs qualifiés.

Durée du mandat

4(3)

La durée maximale du mandat des membres est de trois ans.

Nombre de mandats

4(4)

Les membres qui occupent leur poste pendant six années consécutives ne peuvent recevoir un autre mandat que si une période minimale de trois ans s'est écoulée depuis la fin de leur dernier mandat.

Maintien en poste après l'expiration du mandat

4(5)

Le membre dont le mandat expire continue d'occuper son poste jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou que son successeur soit nommé.

Vacances

4(6)

Le ministre peut pourvoir à toute vacance qui survient au sein de la Commission en nommant une personne pour le reste du mandat de l'ancien membre.

Rémunération et indemnités

4(7)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités que peuvent recevoir les membres.

Membre d'office de la Commission

4(8)

Le directeur est membre d'office sans droit de vote de la Commission et agit à titre de secrétaire de celle-ci.

Vice-président

4(9)

Le ministre peut désigner, parmi les membres de la Commission, un vice-président qui assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Quorum

5

Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés à la Commission.

Droits de vote du président

6

Le président ne vote sur les questions dont est saisie la Commission qu'en cas de partage.

Règlements administratifs

7

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut prendre les règlements administratifs qu'elle estime nécessaires à la direction de ses affaires et à l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Personnel

8

Le ministre peut fournir à la Commission le personnel dont elle a besoin pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

COMITÉS CONSULTATIFS DES MÉTIERS

Constitution des comités consultatifs des métiers

9

La Commission peut constituer un comité consultatif pour un métier désigné, un groupe de métiers désignés connexes ou un métier ou un groupe de métiers qu'elle se propose de désigner, dénommé « Comité consultatif provincial du métier de (nom du ou des métiers) », lequel se compose des membres nommés en application de l'article 11.

Fonctions du comité consultatif des métiers

10

Le comité consultatif des métiers a pour fonctions de faire des recommandations à la Commission sur les questions suivantes :

a) la désignation de métiers et la détermination des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire;

b) la formation en apprentissage dans des métiers désignés, y compris :

(i) les objectifs ainsi que la forme et le contenu des programmes de formation en apprentissage,

(ii)  les exigences applicables à la formation technique et à l'expérience pratique,

(iii) l'évaluation des programmes de formation en apprentissage, y compris les programmes d'enseignement qui pourraient convenir à la formation en apprentissage au Manitoba;

c) les compétences et l'expérience nécessaires à la reconnaissance professionnelle dans un métier désigné;

d) l'amélioration des normes et l'apposition d'un visa sur les certificats professionnels des personnes qui remplissent ces normes;

e) le contenu des règlements que prend ou que se propose de prendre la Commission relativement à des métiers désignés.

Membres

11(1)

Chaque comité consultatif des métiers se compose des membres suivants que nomme la Commission :

a) un président;

b) si le comité est constitué pour un métier désigné, au moins deux personnes représentant les intérêts des employeurs de personnes œuvrant dans le métier désigné et un nombre égal de personnes représentant les intérêts des employés qui œuvrent dans ce métier;

c) si le comité est constitué pour un groupe de métiers désignés connexes, au moins quatre personnes représentant les intérêts des employeurs de personnes œuvrant dans le groupe de métiers désignés connexes et un nombre égal de personnes représentant les intérêts des employés qui œuvrent dans ce groupe.

Connaissance des métiers

11(2)

Les membres doivent, selon la Commission, bien connaître le métier désigné ou le groupe de métiers désignés connexes.

Durée du mandat

11(3)

La durée maximale du mandat des membres est de trois ans.

Nombre de mandats

11(4)

Les membres qui occupent leur poste pendant six années consécutives ne peuvent recevoir un autre mandat.

Maintien en poste après l'expiration du mandat

11(5)

Le membre dont le mandat expire continue d'occuper son poste jusqu'à ce qu'il reçoive un nouveau mandat ou que son successeur soit nommé.

Vacances

11(6)

La Commission peut pourvoir à toute vacance qui survient au sein du comité consultatif des métiers en nommant une personne pour le reste du mandat de l'ancien membre.

Rémunération et indemnités

11(7)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités que peuvent recevoir les membres.

Vice-président

11(8)

Les membres du comité consultatif des métiers élisent parmi eux un vice-président qui assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Quorum

12

Le quorum est constitué par la majorité des membres nommés au comité consultatif des métiers.

Personnel

13

Le ministre peut fournir au comité consultatif des métiers le personnel dont il a besoin pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

DIRECTEUR DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Nomination du directeur

14(1)

Le directeur de l'Apprentissage et de la qualification professionnelle ainsi que les autres employés nécessaires à l'application de la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Attributions du directeur

14(2)

Le directeur exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements ainsi que les autres fonctions que lui confie le ministre.

Pouvoir d'inspection

14(3)

Afin d'assurer l'observation de la présente loi et des règlements, le directeur, ou toute autre personne que le ministre autorise par écrit, peut, pendant les heures normales d'ouverture :

a) inspecter les locaux, le matériel et les installations de formation de l'employeur;

b) enjoindre à l'employeur de produire des livres et des registres, y compris des registres de paie;

c) examiner les registres de l'employeur, en établir des extraits ou les reproduire et enquêter sur des questions qui ont trait au salaire, aux heures de travail, aux conditions d'emploi, à la formation ou à la suveillance des apprentis qui travaillent chez l'employeur.

DÉSIGNATION DE MÉTIERS

Désignation de métiers

15(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, désigner des métiers pour l'ensemble ou une partie de la province, et peut établir ou approuver des objectifs, des normes et des exigences applicables :

a) à la formation en apprentissage et à la reconnaissance professionnelle dans ces métiers;

b) à la reconnaissance professionnelle dans ces métiers sans formation en apprentissage.

Description des métiers désignés

15(2)

Le règlement que vise le paragraphe (1) décrit les tâches, les activités et les fonctions qui appartiennent aux métiers désignés.

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Contrats d'apprentissage

16 Concluent un contrat d'apprentissage la personne qui désire obtenir un certificat professionnel relatif à un métier désigné et l'employeur qui s'engage à employer la personne à titre d'apprenti afin qu'elle apprenne le métier.

Demande d'enregistrement du contrat

17(1)

Toute partie à un contrat d'apprentissage demande au directeur, en conformité avec les règlements, d'enregistrer le contrat.

Enregistrement du contrat

17(2)

Le directeur enregistre le contrat d'apprentissage s'il est d'avis que ce contrat :

a) est conforme aux règlements;

b) prévoit la formation en apprentissage qu'exige la présente loi et les règlements.

Effet du contrat

17(3)

Le contrat d'apprentissage n'a d'effet que si le directeur l'enregistre.

Octroi de crédits pour la formation antérieure

17(4)

Sous réserve des règlements, le directeur peut accorder des crédits à un apprenti éventuel pour la formation et l'expérience antérieures acquises dans le métier désigné.

Suspension ou annulation du contrat

17(5)

Le directeur peut, en donnant un avis écrit aux parties, suspendre ou annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage si, à son avis, l'apprenti ne reçoit pas la formation en apprentissage qu'exigent la présente loi et les règlements.

Résiliation du contrat

17(6)

Toute personne peut résilier unilatéralement le contrat d'apprentissage auquel elle est partie pour autant qu'elle en avise immédiatement le directeur.

Effet d'une grève ou d'un lock-out sur le contrat

17(7)

Les parties à un contrat d'apprentissage sont réputées ne pas avoir contrevenu au contrat si l'apprenti :

a) est en grève légale ou est mis en lock-out légal par son employeur;

b) ne peut travailler en raison d'une grève ou d'un lock-out légal qui touche l'établissement de son employeur.

Cession du contrat

17(8)

L'employeur ne peut céder le contrat d'apprentissage à un autre employeur qu'avec l'autorisation écrite préalable du directeur et le consentement de l'apprenti.

Interdiction

17(9)

Il est interdit tant à une personne de travailler pour l'employeur à titre d'apprenti dans un métier désigné qu'à l'employeur d'employer une personne à titre d'apprenti si ce n'est en vertu d'un contrat d'apprentissage.

CERTIFICATS PROFESSIONNELS

Délivrance de certificats

18(1)

Sous réserve des règlements, le directeur peut délivrer un certificat professionnel relativement à un métier désigné à la personne qui, selon lui :

a) ou bien termine avec succès sa formation en apprentissage dans le métier;

b) ou bien remplit par ailleurs les normes et les exigences établies à l'égard du métier.

Suspension ou annulation des certificats

18(2)

Le directeur peut suspendre ou annuler le certificat professionnel délivré en vertu du paragraphe (1) :

a) s'il est d'avis que son titulaire :

(i) l'a obtenu en fournissant des déclarations ou des renseignements faux ou trompeurs,

(ii) l'a utilisé ou a permis qu'il soit utilisé à une fin irrégulière,

(iii) l'a modifié de façon irrégulière;

b) pour tout motif que précisent les règlements.

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

19(1)

Sous réserve de l'autorisation du ministre, la Commission peut, par règlement, préciser, pour l'ensemble ou une partie de la province, les métiers désignés à reconnaissance professionnelle obligatoire.

Interdiction relative à l'exercice d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire

19(2)

Nul ne peut exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire à moins :

a) d'être partie à un contrat d'apprentissage visé par une demande pendante d'enregistrement faite en vertu du paragraphe 17(1);

b) de suivre une formation en apprentissage dans le métier en vertu d'un contrat d'apprentissage enregistré en application du paragraphe 17(2);

c) d'être titulaire d'un certificat professionnel délivré en vertu du paragraphe 18(1) à l'égard du métier et d'observer les règlements;

d) d'être titulaire d'un permis temporaire que le directeur a délivré en vertu de l'article 20 à l'égard du métier.

Emploi non autorisé de personnes

19(3)

L'employeur ne peut faire travailler une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire s'il sait ou devrait normalement savoir que le paragraphe (2) interdit à la personne d'exercer ce métier.

Exemption

19(4)

Sous réserve des règlements, le directeur peut soustraire toute personne que vise le paragraphe (2) et tout employeur que vise le paragraphe (3) à l'application de ces dispositions.

Permis temporaires

20(1)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, délivrer un permis temporaire autorisant une personne à exercer un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire même si elle ne remplit pas les exigences énoncées à l'alinéa 19(2)a), b) ou c).

Conditions

20(2)

Le permis temporaire est valide pour la période qu'il indique et est assujetti aux conditions qu'il prévoit.

APPELS

Motifs d'appel

21(1)

Toute personne peut interjeter appel des décisions suivantes du directeur :

a) refus d'enregistrer sous le régime du paragraphe 17(2) un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

b) refus d'accorder sous le régime du paragraphe 17(4) des crédits à la personne;

c) suspension ou annulation en vertu du paragraphe 17(5) de l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage auquel la personne est partie;

d) refus de délivrer un certificat professionnel à la personne sous le régime du paragraphe 18(1);

e) suspension ou annulation en vertu du paragraphe 18(2) du certificat professionnel de la personne;

f) refus de délivrer un permis temporaire à la personne sous le régime de l'article 20;

g) toute autre décision qu'indiquent les règlements.

Avis d'appel

21(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours suivant la date à laquelle la personne est avisée par écrit de la décision en question.

Commission d'appel

21(3)

Aux fins de l'audition de l'appel que vise le présent article, le ministre constitue, dans les 30 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel, une commission d'appel qui se compose :

a) d'une personne qu'il désigne à titre de président;

b) d'une ou de deux personnes représentant les employeurs qui, selon lui, connaissent bien le métier désigné qui fait l'objet de l'appel;

c) d'une ou de deux personnes représentant les employés qui, selon lui, connaissent bien le métier désigné qui fait l'objet de l'appel.

Nombre égal de représentants

21(4)

Le nombre de personnes nommées en application de l'alinéa (1)b) correspond au nombre de personnes nommées en application de l'alinéa (1)c).

Rémunération et indemnités

21(5)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités que peuvent recevoir les membres de la commission d'appel.

Décision de la commission d'appel

21(6)

La commission d'appel peut, par ordonnance, prendre l'une des mesures suivantes :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision du directeur;

b) renvoyer la question au directeur pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Avis de décision

21(7)

La commission d'appel avise par écrit l'appelant et le directeur de sa décision.

Décision définitive

21(8)

La décision de la commission d'appel est définitive et lie les parties.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Rapport annuel

22(1)

Dès que possible après le 31 mars de chaque année, la Commission établit son rapport d'activité pour la période de 12 mois qui se termine à cette date et le présente au ministre.

Dépôt du rapport

22(2)

Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Infraction

23

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Règlements de la Commission

24

Sous réserve de l'approbation du ministre, la Commission peut, par règlement :

a) régir les objectifs, les normes et les exigences applicables à la formation en apprentissage dans des métiers désignés, y compris :

(i) l'âge, les qualités requises et les autres conditions d'admissibilité des apprentis,

(ii) les conditions d'admissibilité des employeurs,

(iii) les responsabilités des apprentis et des employeurs,

(iv) le nombre d'apprentis par compagnon que peuvent faire travailler les employeurs,

(v) les heures de travail et le taux de rémunération des apprentis,

(vi) l'octroi de crédits aux apprentis éventuels pour la formation et l'expérience antérieures,

(vii) la durée de la formation,

(viii) la documentation des progrès qu'accomplissent les apprentis au cours de la formation,

(ix) les examens que doivent passer les apprentis,

(x) les normes de rendement;

b) prendre des mesures concernant la forme, le contenu, le processus d'approbation, l'enregistrement et la résiliation des contrats d'apprentissage;

c) prendre des mesures concernant les objectifs, les normes et les exigences applicables à la reconnaissance professionnelle sans formation en apprentissage;

d) pour l'application de l'alinéa 18(2)b), préciser les motifs de suspension ou d'annulation des certificats professionnels;

e) prendre des mesures concernant les conditions de délivrance des certificats professionnels;

f) prendre des mesures concernant l'amélioration des normes et l'apposition d'un visa sur les certificats professionnels des personnes qui satisfont à ces normes;

g) exiger l'affichage des certificats professionnels dans le lieu de travail;

h) en ce qui a trait aux métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire :

(i) prendre des mesures concernant les conditions d'exercice des métiers et, notamment, fixer le nombre d'heures minimales de travail dans ces métiers et les exigences qui s'appliquent au recyclage professionnel,

(ii) régir les périodes de validité des permis d'exercice,

(iii) régir les circonstances dans lesquelles le directeur peut suspendre ou annuler le droit d'exercer les métiers;

i) prendre des mesures concernant les exemptions prévues au paragraphe 19(4);

j) prendre des mesures concernant la délivrance et l'annulation de permis temporaires en vertu de l'article 20;

k) prendre des mesures concernant la formation, les normes et la reconnaissance professionnelle applicables aux métiers désignés par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage, y compris la délivrance de sceaux rouges et la reconnaissance des sceaux rouges délivrés par d'autres provinces en vertu du Programme des normes interprovinciales (Sceau rouge) du Conseil;

l) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements du ministre

25

Le ministre peut, par règlement :

a) établir un barème des droits qui peuvent être exigés sous le régime de la présente loi;

b) préciser les décisions du directeur qui peuvent faire l'objet d'un appel à la commission d'appel en plus des décisions mentionnées au paragraphe 21(1);

c) prendre des mesures concernant le déroulement des appels prévus à l'article 21.

Dispositions transitoires

26(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, c. A110 des L.R.M. 1987.

Maintien en poste

26(2)

Les membres de la Commission ou d'un comité consultatif des métiers en fonctions à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent à leur poste jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou reçoivent un nouveau mandat sous le régime de la présente loi.

Contrats d'apprentissage

26(3)

Les contrats d'apprentissage enregistrés sous le régime de l'ancienne loi et qui ont effet à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des contrats d'apprentissage enregistrés sous le régime de la présente loi.

Certificats

26(4)

Les certificats délivrés, reconnus ou maintenus sous le régime de l'ancienne loi et qui ont effet à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être des certificats délivrés sous le régime de la présente loi.

Règlements

26(5)

Les règlements pris en vertu de l'ancienne loi qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur comme s'ils avaient été pris sous le régime de la présente loi jusqu'à leur remplacement, leur abrogation ou leur modification sous le régime de celle-ci.

Abrogation

27

Est abrogée la Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, c. A110 des L.R.M. 1987.

Codification permanente

28

La présente loi constitue le chapitre A110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

29

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.