English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour obtenir une version officielle, veuillez vous
adresser aux Imprimeur du Roi.

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 1998, c. 24

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SOINS VÉTÉRINAIRES


 

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. V50 de la C.P.L.M.

1

La

présente loi modifie la Loi sur les soins vétérinaires.

2

Le paragraphe 4(2) est modifié :

a)  dans l'alinéa a), par substitution, à « de deux membres », de « d'au moins deux membres »;

b)  par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) d'au moins un membre nommé par le conseil de chaque municipalité comprise, conformément à l'accord que vise l'article 2, dans le district lorsque ce dernier comprend plusieurs municipalités;

c) par abrogation de l'alinéa c).

3

Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Immunité

4.1

Les conseils et leurs membres bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

4(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Demande d'aide

21(1.1)

Le liquidateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut, s'il l'estime indiqué, consulter le conseil d'un district dissous ou une personne qui en était membre au moment de la dissolution.

4(2)

Le paragraphe 21(2) est remplacé par ce qui suit :

Distribution de l'actif par le liquidateur

21(2)

À l'occasion de la dissolution d'un conseil, le liquidateur distribue le reliquat de l'actif du conseil au gouvernement et à chaque municipalité comprise dans le district au moment de la dissolution dans la même proportion que les sommes versées au conseil par le gouvernement en vertu de l'article 11 et par les municipalités en vertu des articles 8 à 10.

Inclusions dans les sommes versées de la valeur des apports de capitaux

21(3)

Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 21.1, les sommes que le gouvernement verse au conseil en vertu de l'article 11 sont réputées comprendre :

a) les sommes que le gouvernement a dépensées pour les biens en immobilisation du conseil;

b) la valeur qu'avaient les biens-fonds et les services fournis par le gouvernement au conseil au moment de leur fourniture.

Inclusions dans les sommes versées de la valeur des apports de capitaux

21(4)

Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 21.1, les sommes que les municipalités versent au conseil en vertu des articles 8 à 10 sont réputées comprendre :

a) les sommes qu'elles ont dépensées pour les biens en immobilisation du conseil;

b) la valeur qu'avaient les biens-fonds et les services fournis par les municipalités au conseil au moment de leur fourniture.

5

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Distribution de l'actif par un conseil

21.1

Le conseil qui procède lui-même à sa dissolution distribue le reliquat de son actif au gouvernement et à chaque municipalité, comprise dans le district au moment de la dissolution, dans la même proportion que les sommes versées au conseil par le gouvernement en vertu de l'article 11 et par les municipalités en vertu des articles 8 à 10.

Appel

21.2(1)

Les conseils, leurs membres ainsi que les vétérinaires peuvent interjeter appel d'une décision de la Commission en déposant un avis d'appel auprès du ministre dans les 30 jours qui suivent l'avis de la décision.

Comité d'appel

21.2(2)

Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel, le ministre nomme un comité d'appel qui se compose d'au moins trois et d'au plus cinq personnes qu'il charge d'entendre l'appel.

Président

21.2(3)

Le ministre désigne un membre du comité d'appel à titre de président.

Honoraires et indemnités

21.2(4)

Le ministre peut verser des honoraires et des indemnités raisonnables aux membres du comité d'appel.

Audience

21.2(5)

Le ministre peut impartir un délai au comité d'appel pour l'audition de l'appel et la communication de sa décision. Il peut également prolonger ce délai.

Décision

21.2(6)

Le comité d'appel peut :

a) confirmer l'évaluation ou la décision de la Commission;

b) rendre toute autre décision que la Commission aurait pu rendre, aux conditions qu'il juge appropriées.

Avis

21.2(7)

Le comité d'appel informe, par écrit et sans délai, le ministre et l'appelant de sa décision.

6

L'article 22 est modifié :

a) par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Le ministre peut, par règlement : »;

b) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) régir les attributions de la Commission;

n) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.