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L.M. 1998, c. 37
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA VILLE DE WINNIPEG ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 29 juin 1998)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. 10 des L.M. 1989-90
La présente loi modifie la Loi sur la Ville de Winnipeg.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression des définitions de « administrateur de la Ville » , de « district », de « administrateur désigné » et de « comité désigné »;
b) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« comité du conseil municipal » Comité composé de conseillers municipaux et chargé par le conseil municipal d'accomplir une fonction particulière. Sont assimilés aux comités du conseil municipal les comités permanents. ("committee of council")
« employé » Personne employée par la Ville. La présente définition vise notamment les titulaires d'un poste statutaire. ("employee")
« titulaire d'un poste statutaire » Employé de la Ville dont le poste et les fonctions sont prévus par la présente loi. ("statutory officer")
Les paragraphes 5(2) et (2.1) sont abrogés.
Le paragraphe 5(4) est remplacé par ce qui suit :
La Commission prépare un rapport établissant les limites et le nom des quartiers de la Ville de Winnipeg :
a) en 1999;
b) à chaque fois que les limites de la Ville sont modifiées;
c) à la date que le conseil municipal indique, mais au moins une fois tous les dix ans.
Il est ajouté, après le paragraphe 5(4), ce qui suit :
Conséquence de la modification des quartiers
La modification des limites d'un quartier ne porte pas atteinte au statut du conseiller municipal qui a été élu avant la modification pour représenter le quartier, ni à son droit de vote ou à son droit de siéger au conseil municipal.
Le paragraphe 5(6) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « conseil municipal »;
b) dans le texte, par substitution, à « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer », de « Le conseil municipal nomme ».
Les paragraphes 5(8) et (9) sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité du conseil municipal – Commission
Le conseil municipal :
a) rémunère les membres de la Commission ou leur verse des honoraires;
b) met à la disposition de la Commission les conseillers, les commis et les adjoints que celle-ci estime nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Le paragraphe 6(4) est abrogé.
Le paragraphe 6(5) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Avis public des audiences »;
b) par suppression de « et des districts »;
c) par suppression de « ou d'un district ».
Il est ajouté, après le paragraphe 6(5), ce qui suit :
Audiences publiques avant la remise du rapport
La Commission entend, aux dates, heures et lieux que prévoit l'avis mentionné au paragraphe (5), les observations concernant les limites d'un quartier ou d'un district.
Le paragraphe 6(6) est remplacé par ce qui suit :
Une fois les audiences visées par le paragraphe (5.1) terminées, la Commission prépare et envoie au directeur du scrutin un rapport contenant ses recommandations sur les limites et le nom des quartiers et des districts.
Le paragraphe 6(7) est modifié par substitution, à « Une fois le rapport publié, le directeur », de « Le directeur ».
Le paragraphe 6(9) est remplacé par ce qui suit :
Devoir de la Commission après les audiences
Une fois les audiences visées par le paragraphe (8) terminées, la Commission :
a) prépare son rapport et y indique la date à laquelle vont s'appliquer les nouvelles limites et le nouveau nom des quartiers;
b) envoie son rapport au greffier de la Ville qui veille à ce que le rapport soit présenté à la prochaine séance du conseil municipal.
Conséquences du rapport de la Commission
Les limites et les noms des quartiers faisant l'objet du rapport déposé en vertu du paragraphe (9) s'appliquent à compter de la date précisée dans le rapport.
Le paragraphe 6(10) est abrogé.
L'article 9 est modifié par substitution, à « trois », de « quatre ».
Le paragraphe 12(1) est modifié par suppression de « à 20 heures, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 15(1), ce qui suit :
Création de comités du conseil municipal
Le conseil municipal peut créer des comités du conseil et, sous réserve de l'article 105, peut, par décret ou résolution, déléguer certaines de ses attributions à un de ces comités.
Règles de procédure du conseil
Les comités du conseil peuvent fixer les règles qu'ils jugent nécessaires à :
a) l'exercice des attributions qui leur sont déléguées en vertu du paragraphe (1.1);
b) la tenue d'audiences publiques sur une question.
8 Le paragraphe 16(1) est modifié par substitution, à « Les séances », de « Sous réserve de l'article 17, les séances ».
Le paragraphe 17(1) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par adjonction, avant « committees », de « council and »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « d'un comité permanent du conseil ou d'un comité de politique générale », de « du conseil municipal, d'un comité exécutif de politique générale, d'un comité du conseil municipal ou d'un sous-comité »,
(ii) par substitution, à « le comité », de « le conseil municipal ou le comité en question, selon le cas, ».
Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « un comité permanent ou par un comité de politique générale », de « le conseil municipal, un comité exécutif de politique générale, un comité du conseil municipal ou un sous-comité ».
10 Le paragraphe 18(3) est modifié par substitution, à « Les mises aux voix », de « Sous réserve de l'article 17, les mises aux voix ».
L'article 21 est modifié par substitution, à « , un comité du conseil ou un comité municipal », de « ou un de ses comités ».
Le paragraphe 25(2) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, après « Assimilation », de « possible »;
b) dans le texte, par substitution, à « Lorsqu'un conseiller municipal », de « Le conseil municipal peut prendre un arrêté prévoyant que lorsqu'un conseiller municipal ».
L'alinéa 25(3)e) est modifié par substitution, à « permanent », de « du conseil municipal ».
L'alinéa 25(3)f) est modifié par adjonction, avant « les membres », de « le président ou ».
Le paragraphe 28(2) est modifié par suppression de « , à l'exception des comités municipaux ».
13(2) Le paragraphe 28(3) est remplacé par ce qui suit :
Nominations – première séance du conseil municipal
Au cours de la première séance du conseil municipal suivant une élection et, par la suite, en novembre de chaque année, le maire nomme :
a) un maire adjoint;
b) un maire adjoint intérimaire;
c) si le conseil municipal crée des comités permanents, les présidents de ceux-ci;
d) les membres du comité exécutif de politique générale que vise l'alinéa 29(1.1)c).
Il est ajouté, après le paragraphe 28(3), ce qui suit :
Le maire ou son délégué nomme, parmi les conseillers municipaux, les présidents et les membres :
a) des sous-comités des comités permanents que crée le conseil municipal en vertu de l'article 34;
b) des comités du conseil municipal autres que les comités permanents.
13(4) Les paragraphes 28(4) et (5) sont remplacés par ce qui suit :
En cas d'absence ou d'inaccessibilité du maire, le maire adjoint assume l'intérim avec plein exercice de ses attributions, notamment celles visées par le paragraphe (2).
En cas d'absence ou d'inaccessibilité du maire ou du maire adjoint, le maire adjoint intérimaire assume l'intérim avec plein exercice de ses attributions, notamment celles visées par le paragraphe (2).
Le paragraphe 29(1) est remplacé par ce qui suit :
Création du comité exécutif de politique générale
Est créé le comité exécutif de politique générale composé des personnes suivantes :
a) le maire;
b) si le conseil municipal a créé des comités permanents, les présidents de ceux-ci;
c) les autres conseillers municipaux que nomme le maire.
Composition – comité exécutif de politique générale
Le maire détermine le nombre de membres du comité exécutif de politique générale et ne peut le fixer à plus de sept.
Le paragraphe 30(1) est modifié :
a) par substitution, aux alinéas c) et d), de ce qui suit :
c) fait des recommandations au conseil municipal relativement à la structure organisationnelle de la Ville en vue de son adoption par arrêté en vertu du paragraphe 43(1);
d) fait des recommandations au conseil municipal :
(i) relativement aux nominations des titulaires d'un poste statutaire,
(ii) relativement à la suspension ou au congédiement des titulaires d'un poste statutaire;
b) dans l'alinéa e), par substitution, à « les administrateurs de la Ville », de « le directeur municipal » ;
c) par abrogation de l'alinéa f);
d) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
g) sauf indication contraire du conseil municipal, coordonne le travail des comités du conseil;
h) sauf indication contraire du conseil municipal, reçoit les rapports des comités du conseil et les fait parvenir au conseil accompagnés de ses recommandations.
Le paragraphe 30(2) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 30(2), ce qui suit :
Comité exécutif de politique générale – sous-comité
Le comité exécutif de politique générale peut créer un sous-comité et le charger d'examiner une question qui relève de sa responsabilité et d'en faire rapport. Le maire nomme les membres et le président de ce sous-comité.
Le paragraphe 30(3) est modifié par substitution, à « par arrêté ses pouvoirs et ses fonctions », de « par arrêté ou par résolution certaines de ses attributions ».
L'article 32 est modifié par substitution, à « Le rapport », de « Sous réserve des exemptions prévues par un arrêté pris en application de l'article 81.1, le rapport ».
18 L'article 33 est remplacé par ce qui suit :
Création de comités permanents
Le conseil municipal peut, par arrêté, créer des comités permanents et déterminer leurs attributions respectives.
Sous réserve de l'article 105, le conseil municipal peut, par arrêté ou par résolution, déléguer certaines de ses attributions à un comité permanent.
Composition des comités permanents
Le conseil municipal détermine le nombre de membres de chaque comité permanent créé et, sous réserve du paragraphe 28(3), les nomme au plus tard à la deuxième séance du conseil municipal suivant une élection et, par la suite, au mois de novembre de chaque année.
Les paragraphes 34(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Le président et les membres d'un sous-comité d'un comité permanent sont nommés :
a) par le comité permanent qui l'a créé;
b) par le maire ou son délégué lorsque le sous-comité a été créé par le conseil municipal.
Les articles 35 à 40 sont abrogés et le titre « COMITÉS MUNICIPAUX » qui précède l'article 35 est supprimé.
L'article 41 est abrogé et le titre « GROUPE CONSULTATIF DE CITOYENS » qui le précède est supprimé.
L'article 42 est abrogé.
23 Le paragraphe 43(1) et le titre « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
Le conseil municipal établit et maintient par arrêté la structure administrative de la Ville et, sous réserve de l'article 105, peut, par arrêté, déléguer à un employé certaines de ses attributions administratives.
Les employés peuvent déléguer à d'autres employés certaines des attributions que leur confère un arrêté, la présente loi ou une autre loi, à moins que l'arrêté ou la loi en question n'interdise la délégation.
L'article 44 est remplacé par ce qui suit :
Le conseil municipal :
a) établit un code de conduite pour les employés;
b) établit des classifications, des taux, des normes et des conditions relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des employés.
Le titre « ADMINISTRATEURS DE LA VILLE » précédant l'article 45 est remplacé par le titre « DIRECTEUR MUNICIPAL ».
Les articles 45 à 49 sont remplacés par ce qui suit :
Nomination du directeur municipal
Le conseil municipal nomme le directeur municipal.
Le conseil municipal peut changer le titre du directeur municipal.
Attributions du directeur municipal
Les attributions du directeur municipal sont notamment :
a) d'exercer les attributions que lui confie le conseil municipal, le comité exécutif de politique générale, la présente loi ou une autre loi;
b) d'informer le comité exécutif de politique générale des affaires internes et des activités de la Ville;
c) de veiller à l'application des politiques et à la mise en œuvre des programmes de la Ville;
d) sauf indication contraire du conseil municipal, de veiller à la direction et à la supervision des employés;
e) sauf indication contraire du conseil municipal, et sous réserve des contrats de travail et des conditions d'emploi des employés, de nommer, de suspendre et de congédier les employés qui ne sont pas des titulaires d'un poste statutaire;
f) de veiller à la préparation du budget annuel de fonctionnement et du budget annuel des immobilisations;
g) de veiller à l'application des résolutions et des arrêtés du conseil municipal.
Pouvoir de déléguer du directeur municipal
Le directeur municipal peut déléguer à un employé les attributions que prévoit le paragraphe (1).
Suspension possible du directeur municipal
Le maire peut suspendre le directeur municipal pour une période d'au plus trois jours ouvrables.
Devoir du comité exécutif de politique générale
Si le directeur municipal est suspendu en vertu du paragraphe (1), le comité exécutif de politique générale, pendant la période de suspension :
a) soit recommande au conseil municipal le congédiement du directeur municipal;
b) soit rétablit le directeur municipal dans ses fonctions immédiatement;
c) soit prolonge la période de suspension pour une période d'au plus 30 jours et, ensuite, au cours de cette période, selon le cas :
(i) recommande au conseil municipal le congédiement du directeur municipal,
(ii) rétablit le directeur municipal dans ses fonctions.
Le paragraphe 58(6) est modifié :
a) par suppression de « des services »;
b) par suppression de « des administrateurs et ».
L'article 63 est modifié par substitution, à « l'un de ses services, conseils ou commissions », de « de la Ville ou d'un conseil ou d'une commission de celle-ci ».
Le paragraphe 68(3) est modifié par substitution, à « , d'un comité du conseil ou d'un comité municipal », de « ou d'un de ses comités ».
L'article 73 est modifié par substitution, dans le passage qui précède l'alinéa a), à « Commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, », de « Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 ».
L'alinéa 75(3)c) est remplacé par ce qui suit :
L'alinéa 81.1c) est modifié par substitution, à « administrateurs de la Ville », de « employés ».
Le paragraphe 81.3(1) est modifié, dans l'alinéa f), par substitution, à « du conseil municipal ou des séances publiques », de « publiques du conseil municipal ou ».
Il est ajouté, après le paragraphe 81.3(4), ce qui suit :
Renseignements personnels – dossiers de la Ville
Malgré le présent article, sont omis ou masqués du rôle d'évaluation ou de la taxe le nom, l'adresse ou les autres renseignements personnels d'une personne qui en fait la demande par écrit au greffier de la Ville afin de préserver sa sécurité.
L'article 81.6 est modifié par substitution, dans le passage qui précède l'alinéa a), à « L'administrateur de la Ville », de « L'employé ».
Le paragraphe 81.7(2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « administrateur de la Ville », de « employé désigné ».
Le paragraphe 81.7(4) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « administrateur de la Ville », de « employé désigné »;
b) dans le texte, par substitution, à « administrateur de la Ville », de « employé désigné ».
Les paragraphes 81.8(1) et (4) sont modifiés par substitution, à « administrateur de la Ville », de « employé désigné ».
Il est ajouté, après l'article 81.9, ce qui suit :
UNITÉ DE SERVICES SPÉCIAUX
Création des unités de services spéciaux
Le conseil municipal peut établir des unités de services spéciaux pour fournir des biens ou des services à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la Ville. Les activités auxquelles se livrent les unités de services spéciaux établies en vertu du présent article sont réputées être exercées dans le cadre des pouvoirs que confère la présente loi pour la réalisation d'activités municipales.
Pouvoirs du conseil municipal – services spéciaux
S'il établit une unité de services spéciaux, le conseil municipal :
a) approuve une charte d'exploitation de l'unité qui indique :
(i) les conditions d'exploitation de l'unité,
(ii) les sources de financement de l'unité,
(iii) les pouvoirs de l'unité de conclure des accords et de signer des contrats,
(iv) les activités que vise l'article 81.13 et que le conseil municipal permet à l'unité d'exercer,
(v) les autres exigences nécessaires à l'accomplissement des objectifs de l'unité;
b) approuve le budget annuel ou pluriannuel de l'unité;
c) peut fixer le pourcentage des voix dont il a besoin :
(i) pour la dissolution de l'unité,
(ii) pour la modification de la charte d'exploitation de l'unité,
(iii) malgré l'article 338, pour l'utilisation du fonds de réserve de l'unité pour une activité pour laquelle l'unité n'a pas été établie.
Délégation – unités de services spéciaux
Le conseil municipal peut, à l'égard d'une unité de services spéciaux, déléguer à un de ses comités ou à un sous-comité les fonctions suivantes :
a) établir les politiques, les lignes directrices et la procédure relative à l'évaluation des propositions concernant les biens et services que pourraient fournir les unités;
b) évaluer les propositions de création d'unités et présenter au conseil municipal celles qu'il recommande;
c) approuver le plan d'activités pluriannuel de l'unité;
d) établir les exigences d'exploitation de l'unité;
e) établir les exigences relative au rapport annuel de l'unité qui comprend les états financiers vérifiés;
f) toute autre fonction ou responsabilité qu'il juge opportune.
Financement des unités de services spéciaux
Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 81.14, le conseil municipal peut autoriser une unité de services spéciaux à :
a) effectuer des emprunts afin de financer ses exigences d'exploitation et ses besoins de capitaux, aux conditions et auprès des sources qu'il autorise;
b) donner des garanties pour ses emprunts;
c) placer ses fonds et à reporter prospectivement ses fonds en vue de les affecter aux exigences d'exploitation et aux besoins de capitaux ultérieurs;
d) établir et à maintenir des réserves;
e) tenir des comptes, à percevoir des recettes, à faire des dépôts et à effectuer des opérations bancaires;
f) conclure des accords pluriannuels relatifs à son fonctionnement;
g) fixer et à percevoir des droits, des taux ou des frais pour les biens ou les services qu'il offre en vue notamment d'augmenter ses revenus pour les besoins de l'unité ou de la Ville;
h) nommer un ou plusieurs comptables pour la vérification de ses livres comptables et de ses registres financiers.
Politique – débentures et accords financiers
Le conseil municipal n'autorise pas les actes visés par l'article 81.13 qui ne sont pas en accord avec sa politique relative aux débentures établie en vertu de l'article 284.2 et celle relative aux accords financiers établie en vertu du paragraphe 333.2.
Les unités de services spéciaux préparent et présentent au conseil dans les 120 jours qui suivent la fin de l'exercice leur rapport annuel accompagné des états financiers vérifiés.
Examen des unités de services spéciaux
Au plus tard le 1er janvier 2003 et, par la suite, à chaque cinq ans, le conseil municipal prend les mesures nécessaires pour que soit examiné le processus de création, de mise sur pied, d'exploitation et d'évaluation des unités de services spéciaux.
Le titre précédant l'article 87.3 est modifié par substitution, à « ET DES COMITÉS MUNICIPAUX », de « ET DE SES COMITÉS ».
Le paragraphe 87.3(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Langue des travaux »;
b) dans le texte, par adjonction, après « du conseil municipal », de « ou d'un de ses comités ».
Le paragraphe 87.3(3) est abrogé.
Le paragraphe 87.4(2) est abrogé.
L'article 89 est modifié :
a) par substitution, à « 1989 », de « 1998 »;
b) par substitution, à « trois », de « quatre ».
Le paragraphe 101(3) est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe (2) ne s'applique ni aux titulaires d'un poste statutaire ni aux catégories ou groupes d'employés désignés par arrêté.
L'article 105 est modifié par substitution, à « à la nomination des administrateurs de la Ville », de « à la conclusion de conventions collectives et à la nomination des titulaires d'un poste statutaire ».
Il est ajouté, après l'article 105, ce qui suit :
Les objectifs de la Ville sont :
a) d'assurer une saine gestion publique;
b) de fournir des services, des installations et toute autre chose qui, de l'avis du conseil municipal, est nécessaire ou souhaitable à la Ville ou à une partie de celle-ci;
c) de créer et de maintenir des districts sécuritaires et viables.
L'article 138 est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa b);
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour soutenir le développement économique;
Le paragraphe 149(1) est remplacé par ce qui suit :
INFRACTIONS ET PEINES
Commet une infraction, quiconque contrevient :
a) à une disposition de la présente loi;
b) à un arrêté ou une résolution pris en application de la présente loi;
c) à un décret pris en application d'un arrêté ou de la présente loi;
d) à un règlement pris en application de la partie 15.1;
e) aux dispositions d'une autre loi que la présente loi rend applicable à la Ville ou à une instance introduite ou aux choses faites en application de la présente loi;
f) à une entente d'aménagement conclue en vertu de l'article 591.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une infraction visée par le paragraphe (1).
Le conseil municipal peut fixer par arrêté les peines à imposer pour la violation :
a) d'un arrêté ou d'une résolution pris en application de la présente loi;
b) d'un décret pris en application d'un arrêté ou de la présente loi;
c) d'un règlement pris en application de la partie 15.1;
d) d'une entente d'aménagement conclue en vertu de l'article 591;
e) d'une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine en cas de violation n'est prévue par la présente loi ou par une autre loi.
Sous réserve du paragraphe (1.4), le conseil municipal peut, lorsqu'il prend un arrêté en vertu du paragraphe (1.2) :
a) établir les peines minimales et maximales pour des infractions;
b) établir les peines minimales et maximales pour des récidives;
c) établir un processus d'amende progressive pour le paiement volontaire des amendes.
Limites – pouvoir du conseil municipal
Le conseil municipal ne peut établir :
a) une peine d'emprisonnement comme peine minimale pour une infraction;
b) une peine d'emprisonnement de plus de six mois comme peine maximale pour une infraction.
Lorsqu'aucune peine n'est prévue par la présente loi ou par un arrêté, les personnes qui commettent une infraction prévue en vertu du présent article encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 1000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 5000 $.
46(2) Le paragraphe 149(2) est abrogé.
46(3) Le paragraphe 149(3) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance s'ajoutant à la peine
Le juge qui impose une peine en vertu de la présente loi ou d'un arrêté pris en application du paragraphe (1.2) peut ordonner au contrevenant de poser les deux actes suivants, ou l'un ou l'autre de ces actes :
a) de se conformer à la disposition qui a été enfreinte dans le délai qu'il précise;
b) de rembourser à la Ville le montant des frais qu'elle a engagés en raison de l'infraction.
Il est ajouté, après le paragraphe 149(3), ce qui suit :
Modalités de paiement des amendes
Le juge qui impose une amende en vertu de la présente loi ou d'un arrêté pris en application du paragraphe (1.2) :
a) fixe un délai pour le paiement de l'amende;
b) peut, en cas de non-paiement de l'amende dans le délai requis :
(i) s'il s'agit d'un particulier, imposer une peine d'emprisonnement,
(ii) s'il s'agit d'une corporation, ordonner que la Ville saisissent les biens meubles de la corporation.
Le paragraphe 149(4) est remplacé par ce qui suit :
Le présent article s'applique aux violations des arrêtés, des règlements, des résolutions, des décrets, des ordres, des ordonnances et des plans maintenus en vertu du paragraphe 674(3).
Le paragraphe 149(5) est abrogé.
Le paragraphe 149(6) est remplacé par ce qui suit :
Administrateurs et dirigeants de corporations
En cas de perpétration, par une corporation, d'une infraction visée par le paragraphe (1), ceux de ses administrateurs et de ses dirigeants qui l'ont ordonné ou autorisé, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles d'une peine établie en vertu du présent article.
Le paragraphe 149(7) est abrogé.
Le paragraphe 155(3) est modifié par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
47(2) Le paragraphe 155(4) est modifié :
a) par substitution, à « par l'administrateur désigné de la Ville », de « par l'employé désigné »;
b) par substitution, à « un autre administrateur de la Ville », de « un autre employé ».
Les articles 184 et 185 sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 199, ce qui suit :
Le conseil municipal crée des comités pour accomplir les fonctions énoncées à l'article 200.
Le paragraphe 200(1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « aux comités municipaux », de « aux comités du conseil municipal ».
Le paragraphe 200(4) est modifié :
a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « community », de « committee »;
b) par substitution, à « au comité municipal de la zone visée », de « aux comités du conseil municipal ».
Le paragraphe 200(5) est modifié par substitution, à « comité municipal », à chaque occurrence, de « comité du conseil municipal ».
Le paragraphe 200(6) est modifié par substitution, à « comité municipal », de « comité du conseil municipal ».
Le paragraphe 284.2(2) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « the subsection (1) », de « subsection (1) »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « administrateurs municipaux », de « employés désignés ».
Le paragraphe 333.2(2) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « the subsection (1) », de « subsection (1) »;
b) dans l'alinéa a), par substitution, à « administrateurs municipaux », de « employés désignés ».
Le paragraphe 353(1) est modifié par substitution, à « du administrateur désigné de la Ville », de « de l'employé désigné ».
Le paragraphe 363(1) est modifié par substitution, à « du administrateur désigné de la Ville », de « de l'employé désigné ».
Le paragraphe 384(1) est modifié :
a) dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « le administrateur désigné de la Ville », de « l'employé désigné »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « le commissaire aux travaux et opérations », de « l'employé désigné ».
Le paragraphe 392.1(1) est modifié par suppression de la définition de « comité du conseil ».
Le paragraphe 439(4) est modifié par suppression du passage qui suit « l'utilisation et l'occupation. »
Il est ajouté, après le paragraphe 439(5), ce qui suit :
Toute personne qui dégrade ou enlève les affiches posées en application du paragraphe (4) ou (5) commet une infraction et est passible d'une peine établie en vertu de l'article 149.
Le paragraphe 439(6) est modifié par substitution, à « d'au moins 50 $ par jour », de « établie en vertu de l'article 149 ».
L'article 450 est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 ».
L'alinéa 472(1)g) est modifié par substitution, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal désigné par celui-ci ».
Le paragraphe 480(1) est modifié par substitution, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal désigné par celui-ci ».
Le paragraphe 480(2) est modifié par substitution :
a) dans le titre, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal »;
b) dans le texte, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal désigné par celui-ci ».
Le paragraphe 480(3) est modifié par substitution, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal désigné par celui-ci ».
Le paragraphe 494.1(3) est modifié par substitution, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal désigné par celui-ci ».
Il est ajouté, après l'article 494.7, ce qui suit :
Sauf lorsque le conseil municipal prend un arrêté en vertu de l'article 494.72, la Ville ne peut autoriser les projets de construction dans, sur ou au-dessus des cours d'eau, sauf s'il s'agit d'une autoroute ou de services publics.
Le paragraphe 501(1) est modifié par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
Le paragraphe 514(6) est modifié par substitution, à tout le passage qui suit « d'une infraction et passible », de « d'une peine établie en vertu de l'article 149 ».
Le paragraphe 524(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de prévoir une peine en vertu de l'article 149 relativement à l'exercice sans permis d'une entreprise ou d'un commerce ou l'accomplissement d'une chose pour lequel un permis est requis;
Le paragraphe 524(1)o) est remplacé par ce qui suit :
o) de prévoir une peine en vertu de l'article 149 pour l'embauche d'un employé ou d'un mandataire afin qu'il exerce une entreprise ou un commerce assujetti à l'obtention d'un permis, si l'employé ou le mandataire n'est pas titulaire du permis requis;
L'alinéa 529(1)k) est modifié par substitution, à « d'au plus 25 $ », de « établie en vertu de l'article 149 ».
Le paragraphe 535(7) est modifié par substitution, à « d'une amende maximale de 50 $ », de « d'une peine établie en vertu de l'article 149 ».
Les paragraphes 535(8), (9) et (10) sont abrogés.
L'article 564 est modifié par substitution, au passage qui suit « sans le consentement de la Ville », de « commet une infraction et est passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 ».
L'article 565 est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 quiconque : ».
L'article 566 est modifié par substitution, au passage qui précède l'alinéa a), de « Commet une infraction et se rend passible d'une peine établie en vertu de l'article 149 quiconque : ».
Le paragraphe 574(2) est abrogé.
L'article 602 est modifié par substitution, à « l'administrateur désigné de la Ville », de « un employé désigné ».
Le paragraphe 607(1) est modifié par substitution, à « administrateur », à chaque occurrence, de « employé ».
Le paragraphe 607(3) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Employé désigné »;
b) par substitution, à « l'administrateur désigné de la Ville », de « l'employé désigné ».
Le paragraphe 608(1) est modifié, dans le passage qui précède l'alinéa a), par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
Le paragraphe 608(2) est modifié par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
74(3) Le paragraphe 608(3) est modifié par substitution, à « administrateur », de « employé ».
Le paragraphe 608(5) est modifié par substitution, à « administrateur », de « employé ».
Sont modifiées par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné » les dispositions suivantes :
a) les paragraphes 608.1(1) et (2);
b) les paragraphes 612.1(1) et (2).
Le paragraphe 619(3) est modifié :
a) par substitution, à « un administrateur désigné de la Ville », de « un employé désigné »;
b) par substitution, à « l'administrateur désigné », de « l'employé désigné ».
Le paragraphe 623(5) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « administrateur », de « employé »;
b) dans le texte, par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
L'article 624 est modifié par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
L'alinéa 628(1)g) est modifié par suppression de « et des administrateurs de la Ville ».
L'alinéa 628(1)m) de la version française est modifié par substitution à « prodécure », de « procédure ».
Le paragraphe 643(3) est modifié par substitution, dans le titre et dans le passage précédant l'alinéa a), à « administrateur », de « employé ».
Le paragraphe 647(1) est modifié par substitution, à « administrateur désigné de la Ville », de « employé désigné ».
Il est ajouté, après l'article 648, ce qui suit :
Si un appel est interjeté en vertu de l'article 648 :
a) le greffier du tribunal fixe la date d'audition de l'appel, cette date tombant au plus tard 30 jours après la date de dépôt des documents d'appel;
b) un juge peut ajourner l'audition de l'appel pour une période maximale de 30 jours toutefois, s'il est d'avis que les circonstances l'exigent, il peut ajourner de nouveau pour la période qu'il juge nécessaire;
c) le juge qui entend l'appel rend sa décision dans les 30 jours qui suivent l'audition de l'appel.
Le paragraphe 653(3) est remplacé par ce qui suit :
La personne nommée en vertu du paragraphe (2) fait publier au moins un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée publique dans un journal ayant une diffusion générale dans le secteur qui, selon elle, est visé de façon importante par le décret proposé.
Le paragraphe 668(19) est remplacé par ce qui suit :
Quiconque contrevient au présent article ou à un arrêté pris en application du présent article commet une infraction et est passible d'une peine établie en vertu de l'article 149.
Le paragraphe 674(3) est modifié par substitution, à « des paragraphes 149(1) et 149(3) à (5) », de « de l'article 149 ».
Le paragraphe 683(3) est modifié par suppression du passage qui suit « conseils des municipalités locales. »
Modifications à la suite de la proclamation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée
L'article 32 est modifié par substitution, à « Sous réserve des exemptions prévues par un arrêté pris en application de l'article 81.1, le rapport », de « Le rapport ».
Le titre « ACCÈS À L'INFORMATION » qui précède l'article 81 est remplacé par « ACCÈS AUX DOCUMENTS ».
Les articles 81 à 81.2 sont abrogés.
Les articles 81.4 à 81.9 sont abrogés.
Modification de dispositions non proclamées
L'article 494.71, édicté par l'article 9 du c. 37 des L.M. 1992, est modifié :
a) par substitution, à son numéro d'article, du numéro d'article 494.72;
b) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « adopte », de « peut adopter »;
c) dans le paragraphe (2), par substitution, à « comité désigné », de « comité du conseil municipal désigné par celui-ci ».
L'article 494.72, édicté par l'article 9 du c. 37 des L.M. 1992, est modifié :
a) par substitution, à son numéro d'article, du numéro d'article 494.73;
b) par substitution, à « 494.71(1) », à chaque occurrence, de « 494.72(1) ».
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
Loi sur l'évaluation municipale.L'alinéa 41(4)a) est modifié par suppression du passage qui suit « de la municipalité visée ».
Le paragraphe 57(7) est modifié par suppression du passage qui suit « de la municipalité ».
La présente loi, à l'exception des articles 37, 62, 79, 88 et 89, entre en vigueur le jour de sa sanction.
L'article 37 s'applique à compter du 1er janvier 1998.
L'article 88 entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et modifications corrélatives relativement à la Ville de Winnipeg, conformément à l'article 101 de cette loi.
Les articles 62, 79 et 89 entrent en vigueur en même temps que l'article 9 de la Loi nº 3 modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 37 des L.M. 1992.