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L.M. 2000, c. 26
LOI D'INTERPRÉTATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
(Date de sanction : 18 août 2000)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« abroger » S'entend notamment du fait de supprimer, d'annuler et d'abolir. ("repeal")
« loi » Loi de la Législature ou partie d'une loi. ("Act")
« règlement »
a) Tout ou partie d'un règlement qui doit être enregistré en vertu de la Loi sur les textes réglementaires;
b) tout ou partie d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté, d'une règle, d'un règlement administratif, d'une résolution, d'une formule ou d'un tarif de droits, de frais ou d'honoraires pris ou établi dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi. ("regulation")
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
Application de la Loi sauf indication contraire
La présente loi s'applique à l'interprétation de toute autre loi et de tout règlement indépendamment de leur date d'édiction ou de prise, sauf indication contraire y contenue.
Application de la Loi à sa propre interprétation
La présente loi s'applique à sa propre interprétation.
Maintien de l'application des règles de common law
Sauf incompatibilité avec la présente loi, les règles d'interprétation de common law peuvent être utilisées.
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
Permanence de la règle de droit
Les dispositions d'une loi ou d'un règlement qui sont énoncées au présent de l'indicatif s'appliquent à la situation du moment.
Les lois et les règlements sont censés apporter une solution de droit et s'interprètent de la manière la plus équitable et la plus large qui soit, compatible avec la réalisation de leur objet.
Les versions française et anglaise des lois et des règlements font pareillement autorité, en conformité avec l'article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba.
Protection des droits des peuples autochtones
Aucune loi et aucun règlement n'ont pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS
Sauf disposition contraire y figurant, la date d'entrée en vigueur d'une loi est celle de sa sanction.
Entre en vigueur à la date de sanction de la loi la disposition qui prévoit que la loi ou que certaines de ses dispositions vont entrer en vigueur à une date ultérieure à la date de sanction.
Entrée en vigueur au début du jour prévu
La loi ou le règlement qui prévoit son entrée en vigueur à une date donnée ou à une date fixée par proclamation ou autrement entre en vigueur à zéro heure à la date en question.
Cessation d'effet à la fin du jour prévu
La loi ou le règlement qui prévoit sa date de cessation d'effet, notamment par caducité, cesse d'avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.
Si une loi doit entrer en vigueur à une date fixée par proclamation, des proclamations peuvent être prises à diverses occasions au sujet de dispositions différentes de la loi.
Une proclamation peut prévoir que la loi ou qu'une disposition de celle-ci entre en vigueur à la date à laquelle elle est prise ou à une date ultérieure.
Exercice du pouvoir avant l'entrée en vigueur
Peut être exercé avant l'entrée en vigueur de la loi ou du règlement qui le confère le pouvoir d'accomplir un acte, notamment de prendre des règlements ou de procéder à des nominations. Toutefois, l'exercice d'un tel pouvoir n'a d'effet avant l'entrée en vigueur de la loi ou du règlement en question que dans la mesure nécessaire pour que cette loi ou ce règlement ait effet dès son entrée en vigueur.
PRÉAMBULES ET INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le préambule fait partie de la loi et sert à en expliquer le sens.
Les tables des matières, les titres, les notes et les renvois aux dispositions antérieures placés à la fin des dispositions ne font pas partie des lois ni des règlements; ils y figurent seulement à titre de repère ou d'information.
OBLIGATIONS ET POUVOIRS
Dans la version française d'une loi ou d'un règlement, l'obligation s'exprime par l'indicatif présent du verbe porteur du sens principal ou par des verbes ou des expressions comportant cette notion; l'attribution de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés s'exprime par le verbe « pouvoir » ou par des expressions comportant ces notions. Dans la version anglaise, l'obligation s'exprime par l'emploi des mots « shall » et « must » et l'attribution de pouvoirs, de droits, d'autorisations ou de facultés par l'emploi du mot « may ».
DÉFINITIONS
Les termes de la même famille qu'un terme défini ont un sens correspondant.
Les définitions figurant à l'annexe s'appliquent à l'ensemble des lois et des règlements.
MAJORITÉ, QUORUM ET RÉUNIONS
Les actes qu'au moins trois personnes doivent ou peuvent accomplir en vertu d'une loi ou d'un règlement peuvent l'être par la majorité.
Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un organisme d'au moins trois membres doit ou peut accomplir un acte en vertu d'une loi ou d'un règlement :
1. Si l'organisme compte un nombre fixe de membres, la majorité de ce nombre constitue le quorum.
2. Si l'organisme compte un nombre variable de membres plutôt qu'un nombre fixe, la majorité du nombre de membres en fonction constitue le quorum.
3. Si le quorum est atteint, tout acte accompli par la majorité des membres présents à une réunion vaut acte de l'organisme.
4. Si le quorum est atteint, une vacance au sein de l'organisme ne porte pas atteinte à la compétence ni au fonctionnement de celui-ci.
Réunions, téléconférences et documents
Deux personnes ou plus qui doivent ou peuvent agir ou prendre une décision en vertu d'une loi ou d'un règlement peuvent le faire, selon le cas :
a) à une réunion;
b) à l'aide de moyens de communication qui leur permettent de communiquer entre elles de façon simultanée, si toutes les personnes qui doivent ou peuvent agir ou prendre la décision y consentent;
c) au moyen d'un document signé par toutes les personnes qui doivent ou peuvent agir ou prendre la décision.
Pour l'application des alinéas (1)a) et b), doivent assister à la réunion ou participer à la communication soit les deux personnes, si elles ne sont que deux, soit un nombre suffisant de personnes pour que soit constitué le quorum, si elles sont plus de deux.
PERSONNES MORALES
Pouvoirs des personnes morales
Les dispositions suivantes s'appliquent aux personnes morales créées par une loi ou un règlement :
a) les personnes morales peuvent ester en justice, contracter sous leur dénomination, avoir un sceau et le modifier, et acquérir, détenir et aliéner des biens personnels;
b) la majorité des membres des personnes morales peuvent, par leurs actes, lier les autres membres;
c) les particuliers qui sont membres des personnes morales et qui ne contreviennent pas à la loi ou au règlement constitutif sont dégagés de toute responsabilité personnelle à l'égard des dettes, des obligations et des actes de celles-ci.
DÉLAIS ET JOURS FÉRIÉS
Délai commençant ou prenant fin un jour déterminé
Si le délai doit commencer ou prendre fin un jour déterminé, ce jour compte.
Délai commençant après un jour déterminé
Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
Nombre de jours entre des événements
Le délai exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements exclut les jours où surviennent les événements.
Acte à accomplir dans un délai
Si un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
Les jours suivants sont fériés :
1. Les dimanches.
2. Le jour de l'An.
3. Le Vendredi saint.
4. La fête de Victoria.
5. La fête du Canada.
6. La fête du Travail.
7. Le jour d'Action de grâce.
8. Le jour du Souvenir.
9. Le jour de Noël.
10. Le lendemain de Noël.
11. Tout jour déclaré tel par proclamation du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur.
Jours fériés tombant un dimanche
Si un jour férié, à l'exclusion des dimanches et du jour du Souvenir, tombe un dimanche, le jour suivant est férié. Si le jour de Noël tombe un dimanche, le 27 décembre est férié.
Prorogation des délais en raison des jours fériés
Le délai qui expirerait normalement un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour non férié suivant.
Le délai fixé pour l'accomplissement d'un acte, notamment pour l'enregistrement ou le dépôt d'un document, est prorogé jusqu'au jour d'ouverture suivant, s'il expire un jour où est fermé pendant les heures normales d'ouverture, pour une raison quelconque, le lieu où l'acte doit être accompli.
APPELLATIONS, NOMBRE ET GENRE
Si la loi ou le règlement qui crée ou maintient une entité attribue à celle-ci des appellations française et anglaise, ou que les versions française et anglaise de la loi ou du règlement mentionnent l'entité en employant des appellations différentes, une seule des appellations ou les deux peuvent servir à la désignation de l'entité.
Dans une loi ou un règlement, la désignation courante d'un pays, d'un lieu, d'une personne, d'une entité ou d'une chose équivaut à sa désignation officielle ou intégrale.
Le pluriel ou le singulier s'applique, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité.
Le masculin ou le féminin s'applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l'un ou l'autre sexe ainsi qu'aux personnes morales.
FONCTIONNAIRES PUBLICS ET AUTRES PERSONNES
Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire de la loi, du règlement ou de l'acte de nomination, les fonctionnaires publics sont nommés à titre amovible.
Nomination des fonctionnaires publics
La disposition qui autorise la nomination d'un fonctionnaire public comporte, à la discrétion de l'autorité qui procède à la nomination, le pouvoir :
a) de fixer la durée du mandat du fonctionnaire;
b) de déterminer et de payer la rémunération du fonctionnaire et ses dépenses raisonnables;
c) de nommer de nouveau le fonctionnaire ou de le rétablir dans ses fonctions;
d) de destituer le fonctionnaire, de le suspendre ou de révoquer sa nomination;
e) de nommer un adjoint au fonctionnaire, sous réserve de certaines conditions, ou de lui nommer un adjoint ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée;
f) de nommer une autre personne à la place du fonctionnaire en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.
Les dispositions imposant des obligations ou conférant des pouvoirs à un fonctionnaire public s'appliquent également à son successeur et à son adjoint.
Ressort des fonctionnaires publics
Les actes qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, doivent ou peuvent être accomplis par ou devant des fonctionnaires publics ne peuvent l'être que par ou devant ceux ayant compétence pour agir dans le lieu de l'accomplissement.
Effet rétroactif des nominations
Si une nomination à un poste se fait sous le régime d'une loi ou d'un règlement, l'acte de nomination peut prévoir qu'elle est censée avoir pris effet à la date de l'entrée en fonction du titulaire du poste ou à une date ultérieure.
Personnes pouvant exercer les pouvoirs ministériels
La mention, dans une loi ou dans un règlement, d'un ministre par son titre ou ses attributions vaut mention :
a) de tout autre ministre agissant en son nom;
b) de tout autre ministre investi, par décret, de la charge vacante du ministre;
c) de ses successeurs à la charge;
d) de son sous-ministre.
Restriction relative au pouvoir de prendre des règlements
L'alinéa (1)d) n'a pas pour effet d'autoriser un sous-ministre à prendre un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Exercice des pouvoirs que confère une loi ou un règlement
Le pouvoir de prendre une mesure ou de la faire exécuter comporte les pouvoirs connexes qui sont nécessaires.
Actes qui dépendent d'autres actes
Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un fonctionnaire public peut accomplir tout autre acte dont dépend l'accomplissement d'un acte expressément autorisé.
Modalités d'exercice des attributions
Les attributions conférées aux personnes et aux organismes sont exercées s'il y a lieu.
Exercice des attributions par le titulaire actuel du poste
Les attributions conférées au titulaire d'un poste sont exercées par la personne qui occupe effectivement le poste.
RÈGLEMENTS
Les termes des règlements s'entendent au sens de la loi habilitante.
Modification, abrogation et remplacement des règlements
Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, de les abroger et de les remplacer, les conditions d'exercice de ce second pouvoir étant les mêmes que celles du premier.
Le pouvoir d'abroger des règlements demeure malgré l'abrogation du pouvoir de le prendre.
Adoption de codes et de normes
Le pouvoir de prendre des règlements visant une question peut être exercé par l'adoption, en tout ou en partie, d'un code ou d'une norme qui est établi par un organisme non gouvernemental et qui traite de la question.
Le code ou la norme peut être adopté avec ses modifications et sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.
FORMULES
Utilisation de la formule approuvée pour la communication de renseignements
Si une loi exige que des renseignements soient fournis à une personne ou à un organisme, ou autorise une personne ou un organisme à exiger des renseignements, mais ne prévoit pas de formule prescrite à cette fin, la personne ou l'organisme peut approuver une formule et exiger qu'elle soit employée.
Variantes apportées aux formules
Il est permis d'employer une formule qui diffère de la formule prescrite ou approuvée en vertu d'une loi ou d'un règlement, à condition que les différences ne portent pas sur le fond et qu'elles ne puissent vraisemblablement pas induire quelqu'un en erreur.
La version française ou anglaise d'une formule peut être employée si les deux versions sont prescrites ou approuvées.
MENTIONS ET RENVOIS RELATIFS AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS
Dans les lois, les règlements ou les autres documents, la mention d'une loi peut se faire par la mention d'un des éléments suivants de celle-ci :
a) son titre français ou anglais, ou son titre intégral, le cas échéant, avec ou sans mention de son numéro de chapitre;
b) son numéro de chapitre dans la Codification permanente ou dans le recueil des Lois refondues;
c) son numéro de chapitre dans le recueil des lois de l'année ou de l'année du règne où elle a été édictée.
Mention d'autres lois canadiennes
Le paragraphe (1) s'applique également à la mention des lois du Canada et des autres provinces et des territoires du Canada.
Le renvoi à une loi ou à un règlement vise la loi ou le règlement dans sa version modifiée.
Renvoi à d'autres lois canadiennes
Le paragraphe (1) s'applique également aux renvois à des lois et à des règlements du Canada et des autres provinces et des territoires du Canada.
Renvoi à une loi ou à un règlement remplacé
Le renvoi à une loi ou à un règlement remplacé équivaut, à propos de faits ultérieurs, à un renvoi aux dispositions correspondantes de la nouvelle loi ou du nouveau règlement.
Renvoi à une loi ou à un règlement abrogé
Si la loi ou le règlement faisant l'objet du renvoi a été abrogé sans être remplacé, le renvoi vise la loi ou le règlement tel qu'il existait juste avant l'abrogation, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet à la loi ou au règlement contenant le renvoi.
Renvoi à d'autres lois canadiennes
Le présent article s'applique également aux renvois à des lois et à des règlements du Canada et des autres provinces et des territoires du Canada.
Le renvoi à une série de nombres ou de lettres vise aussi les premier et dernier éléments.
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Pouvoir d'abrogation ou de modification
La Législature peut à tout moment abroger ou modifier une loi et annuler ou modifier les pouvoirs ou avantages que celle-ci confère.
Modification au cours de la même session
Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi adoptée au cours de la même session de la Législature.
Incorporation des modifications
La modification apportée à une loi ou à un règlement en fait partie.
La cessation d'effet d'une loi ou d'un règlement, par caducité, par remplacement ou autrement, vaut abrogation.
L'abrogation d'une loi ou d'un règlement, remplacé ou non, n'a pas pour conséquence :
a) de rétablir une loi ou un règlement qui n'est plus en vigueur ou une chose qui n'existe plus au moment de la prise d'effet de l'abrogation;
b) de porter atteinte aux effets antérieurs de la loi ou du règlement abrogé ou aux mesures prises sous son régime;
c) de porter atteinte aux droits ou aux privilèges acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime de la loi ou du règlement abrogé;
d) de porter atteinte à la poursuite des infractions commises en violation de la loi ou du règlement abrogé ou à la mise en application des peines ou des confiscations correspondantes;
e) de porter atteinte aux enquêtes, aux instances et aux recours relatifs aux questions que vise l'alinéa c) ou d).
Effet de l'abrogation sur les enquêtes
Sous réserve de l'article 47, les enquêtes, les instances et les recours que vise l'alinéa (1)e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les peines et confiscations imposées, comme si la loi ou le règlement n'avait pas été abrogé.
Effet de la modification ou du remplacement
Le présent article s'applique lorsqu'une loi ou un règlement est modifié ou remplacé.
La personne qui a l'autorisation d'agir en vertu d'une loi ou d'un règlement antérieur a l'autorisation d'agir en vertu de la nouvelle loi ou du nouveau règlement jusqu'à ce qu'une autre personne soit autorisée à le faire, à moins que l'autorisation ne soit révoquée.
Poursuite des instances en vertu de la nouvelle loi
Les instances engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement antérieur se poursuivent, dans la mesure du possible, en vertu de la nouvelle loi ou du nouveau règlement.
Recours à la nouvelle procédure
Dans la mesure où elle peut être adaptée, la procédure établie par la nouvelle loi ou le nouveau règlement doit être suivie :
a) pour le recouvrement des amendes ou l'exécution des peines ou des confiscations imposées sous le régime de la loi ou du règlement antérieur;
b) pour l'exercice des droits acquis sous le régime de la loi ou du règlement antérieur;
c) dans les instances relatives aux faits antérieurs à l'abrogation ou à la modification.
La nouvelle loi ou le nouveau règlement qui prévoit des peines ou des confiscations moins sévères s'applique lorsque des peines ou des confiscations sont imposées, après l'abrogation ou la modification, relativement aux faits antérieurs à ce moment.
Maintien en vigueur des règlements
Les règlements pris en vertu d'une loi remplacée ou modifiée restent en vigueur, dans la mesure de leur compatibilité avec la nouvelle loi ou la loi modifiée, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes abrogés ou remplacés.
Les cautionnements et les autres garanties fournis par le titulaire d'un poste nommé en vertu d'une loi ou d'un règlement antérieur gardent leur validité.
Absence de présomption en cas d'abrogation ou de modification
L'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un règlement n'a pas la valeur d'une déclaration relative à l'état antérieur du droit ni d'une déclaration portant que la loi ou le règlement était auparavant en vigueur.
Absence de présomption de droit nouveau
La modification d'une loi ou d'un règlement n'a pas la valeur d'une déclaration portant que les règles de droit qui s'y rattachaient étaient différentes de celles de la version modifiée ni que la Législature ou toute autre autorité qui a fait la modification les jugeait différentes.
Absence de présomption en cas de modification, de révision, de refonte ou de réadoption
La modification, la révision, la refonte ou la réadoption d'une loi ou d'un règlement n'a pas valeur de confirmation de l'interprétation donnée, notamment par décision judiciaire, des termes de la loi ou du règlement ou de termes analogues.
COURONNE
Non-obligation, sauf indication contraire
Sauf disposition contraire expresse y figurant, aucune loi ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet sur ses droits et ses prérogatives.
DISPOSITIONS DIVERSES
Sauf disposition expresse y figurant, aucune loi ni aucun règlement n'ont d'effet sur les litiges en instance au moment de leur édiction ou de leur prise.
La formule d'édiction des lois suit le préambule, le cas échéant, et peut être ainsi conçue :
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative, édicte :
Aucune disposition d'une loi d'intérêt privé ne porte atteinte aux droits des personnes, sauf indication contraire figurant dans la loi en question.
Les proclamations que le lieutenant-gouverneur est autorisé à prendre doivent être prises au titre d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil; toutefois, il n'est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.
L'obligation de fournir un cautionnement implique que la garantie correspondante doit être suffisante.
L'obligation d'avoir une ou des cautions implique que les personnes qui se portent caution doivent suffire; sauf disposition contraire expresse de la loi ou du règlement, il suffit qu'une seule personne se porte caution.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. A50 de la C.P.L.M.
Le passage introductif de l'article 4 de la Loi sur les agronomes est modifié par substitution, à « 15 », de « 21 ».
Modification du c. D30 de la C.P.L.M.
Le passage introductif de l'article 5 de la Loi sur l'Association dentaire est modifié par substitution, à « 15 », de « 21 ».
Modification du c. E170 de la C.P.L.M.
Le titre et le texte du paragraphe 10(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement sont modifiés par substitution, à « 18(3) », de « 31(1) ».
Modification du c. F55 de la C.P.L.M.
La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :
Mandat du lieutenant-gouverneur
Les fonds publics qu'une loi affecte ou dont le paiement est ordonné par le lieutenant-gouverneur et pour lesquels il n'existe aucune autre disposition sont payables sur le Trésor en vertu d'un mandat du lieutenant-gouverneur adressé au ministre des Finances.
Modification du c. L100 de la C.P.L.M.
Le passage introductif du paragraphe 3(1) de la Loi sur la Société du Barreau est modifié par substitution, à « 15 », de « 21 ».
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
L'alinéa 17(1)h) est modifié par substitution, à « médecin légiste », de « un médecin légiste nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales ».
Il est ajouté, après l'article 52.5, ce qui suit :
Inscription de la date de sanction ou de la réserve
Le greffier de l'Assemblée inscrit sur chaque loi de la Législature, juste après le titre, le jour, le mois et l'année de sa sanction ou de sa réserve par le lieutenant-gouverneur.
Inscription sur une loi réservée
Lorsqu'une loi est réservée, le greffier inscrit également le jour, le mois et l'année où le lieutenant-gouverneur signifie soit par discours ou message adressé à l'Assemblée, soit par proclamation que la loi a été déposée devant le gouverneur général en conseil et que celui-ci l'a sanctionnée. L'inscription fait partie intégrale de la loi.
Modification du c. M90 de la C.P.L.M.
Le passage introductif de l'article 28 de la Loi médicale est modifié par substitution, à « 15 », de « 21 ».
Modification du c. P140 de la C.P.L.M.
Le passage introductif du paragraphe 4(1) de la Loi sur les procédures contre la Couronne est modifié par substitution, à « 14 », de « 49 ».
Modification du c. P190 de la C.P.L.M.
L'article 3 de la Loi sur l'inscription des psychologues est modifié par substitution, à « 15 », de « 21 ».
Modification du c. P230 de la C.P.L.M.
L'article 1 de la Loi sur les officiers publics est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent des recettes » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("revenue officer")
« officier public » Agent de l'administration publique provinciale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par une loi ou un règlement. ("public officer")
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Est abrogée la Loi d'interprétation, chapitre I80 des L.R.M. 1987.
66 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi d'interprétation. Elle constitue le chapitre I80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
ANNEXE DE DÉFINITIONS (article 17)
« adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans. ("adult")
« affidavit » Est assimilée à l'affidavit la déclaration solennelle. ("affidavit")
« agent de la paix » Sont assimilés à un agent de la paix :
a) les maires, les préfets, les shérifs, les shérifs adjoints, les agents de shérif et les juges de paix;
b) les membres de l'administration publique qui travaillent dans les pénitenciers, les établissements correctionnels ou les autres lieux de détention, y compris les agents des services correctionnels;
c) les personnes chargées du maintien de l'ordre, y compris les agents de police et les agents de police spéciaux;
d) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
e) les personnes nommées sous le régime d'une loi afin d'en assurer l'application. ("peace officer")
« année » Année civile. ("year")
« Assemblée » ou « Assemblée législative » L'Assemblée législative du Manitoba. ("Assembly" or "Legislative Assembly")
« banque » ou « banque à charte » Banque que vise la Loi sur les banques (Canada). Sont assimilés à une banque ou à une banque à charte ses succursales, ses agences et ses bureaux. ("bank" or "chartered bank")
« bureau des titres fonciers » Bureau des titres fonciers établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("land titles office")
« bureau du registre foncier » Bureau du registre foncier créé sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registry office")
« caisse populaire » Caisse populaire ou credit union que vise la Loi sur les caisses populaires et les credit unions. ("credit union")
« centre judiciaire » Centre judiciaire désigné en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine. ("judicial centre")
« circonscription électorale » Circonscription électorale établie en vertu de la Loi sur les circonscriptions électorales. ("electoral division")
« Codification permanente des lois du Manitoba » ou « C.P.L.M. » La codification des lois de la province préparée en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice. ("Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba" or "C.C.S.M.")
« Commonwealth » S'entend au sens de la Loi d'interprétation (Canada). ("Commonwealth")
« Conseil exécutif » S'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("Executive Council")
« conseil municipal » Conseil au sens de la Loi sur les municipalités. ("municipal council")
« courrier certifié » Est assimilé au courrier certifié le courrier recommandé. ("certified mail")
« courrier recommandé » Est assimilé au courrier recommandé le courrier certifié. ("registered mail")
« déclaration solennelle » Déclaration faite conformément à l'article 61 de la Loi sur la preuve au Manitoba. ("statutory declaration")
« dentiste » Titulaire d'un certificat d'inscription valide délivré sous le régime de la Loi sur l'Association dentaire. ("registered dentist")
« district d'administration locale » District d'administration locale constitué en corporation ou maintenu sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale. ("local government district")
« district d'enregistrement » District d'enregistrement créé sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier. ("registration district")
« district des titres fonciers » District des titres fonciers établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("land titles district")
« écrit » Mots pouvant être lus quel que soit leur mode de présentation. La présente définition s'applique à toute expression de sens analogue. ("writing")
« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. ("child")
« États-Unis » Les États-Unis d'Amérique. ("United States")
« fonctionnaire public » Agent de l'administration publique provinciale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par une loi ou un règlement. ("public officer")
« Gazette » La Gazette du Manitoba publiée par l'Imprimeur de la Reine du Manitoba. ("gazette")
« gouvernement » Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba. ("government")
« gouvernement du Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada. ("Government of Canada")
« gouverneur en conseil » ou « gouverneur général en conseil » Le gouverneur général du Canada agissant sur l'avis ou sur l'avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. ("Governor in Council" or "Governor General in Council")
« Grand Sceau » Le Grand Sceau du Manitoba. ("great seal")
« jour férié » Jour férié mentionné à l'article 23. ("holiday")
« juge » Juge de paix. Sont assimilés à un juge les magistrats et les juges provinciaux. ("justice")
« juge provincial » Juge de la Cour provinciale du Manitoba. ("provincial judge")
« Législature » Le lieutenant-gouverneur agissant sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée. ("Legislature")
« lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur du Manitoba ou l'administrateur chargé du gouvernement de la province au nom de Sa Majesté, quel que soit son titre. ("Lieutenant Governor")
« lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur agissant sur l'avis du Conseil exécutif. ("Lieutenant Governor in Council")
« loi » Loi de la Législature. ("Act")
« Lois refondues » Refonte la plus récente des lois de la province. ("Revised Statutes")
« magistrat » Magistrat nommé sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. Sont assimilés à un magistrat les juges provinciaux. ("magistrate")
« médecin » Particulier inscrit en vertu de la Loi médicale. La présente définition s'applique à toute expression semblable indiquant la reconnaissance juridique d'un particulier à titre de membre de la profession médicale. ("physician" or "duly qualified medical practitioner")
« mineur » Personne âgée de moins de 18 ans. ("minor")
« mois » Mois civil. ("month")
« municipalité » Municipalité maintenue ou constituée sous le régime de la Loi sur les municipalités. La présente définition vise notamment la ville de Winnipeg. ("municipality")
« municipalité rurale » S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("rural municipality")
« personne » Sont assimilés à une personne les personnes morales ainsi que les représentants successoraux des personnes, y compris leurs héritiers, leurs exécuteurs testamentaires et leurs administrateurs successoraux. ("person")
« petite ville » S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("town")
« prêter serment » S'entend notamment d'affirmer et de déclarer solennellement. ("swear")
« proclamation » Proclamation prise sous le Grand Sceau. ("proclamation")
« province » La province du Manitoba. ("province")
« registraire de district » Registraire de district nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("district registrar")
« registraire général » Le registraire général nommé sous le régime de la Loi sur les biens réels. ("Registrar-General")
« Royaume-Uni » Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. ("United Kingdom")
« Sa Majesté », « la Reine », « le Roi » ou « la Couronne » Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. ("Her Majesty", "His Majesty", "the Queen", "the King" or "the Crown")
« serment » Affirmation ou déclaration, solennelle ou non. ("oath")
« système international d'unités » Les unités de mesure qui sont énumérées à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada). ("international system of units [SI]")
« territoire non organisé » Toute partie de la province qui n'est pas comprise dans une municipalité ou dans une communauté constituée sous le régime de la Loi sur les Affaires du Nord. ("unorganized territory")
« testament » Testament au sens de la Loi sur les testaments. ("will")
« texte » Tout ou partie d'une loi ou d'un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires. ("enactment")
« Trésor » Trésor au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("Consolidated Fund")
« vérificateur provincial » Le vérificateur provincial nommé sous le régime de la Loi sur le vérificateur provincial. Sont assimilés au vérificateur provincial ses cadres et ses employés. ("provincial auditor")
« village » S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("village")
« ville » Ville maintenue ou constituée sous le régime de la Loi sur les municipalités ou maintenue ou constituée en personne morale sous le régime de toute autre loi de la Législature. ("city")