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L.M. 2001, c. 11

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES HYPOTHÈQUES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les hypothèques.

2

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Champ d'application des parties II et III

2

Les parties II et III s'appliquent uniquement aux hypothèques grevant des biens réels.

3

Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :

PARTIE III

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES INVERSÉS

Définitions

29

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« emprunteur » Particulier qui emprunte de l'argent dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé et qui signe une hypothèque inversée à titre de débiteur hypothécaire. Sont assimilés à l'emprunteur :

a) le particulier qui demande un prêt hypothécaire inversé;

b) après la signature de l'hypothèque inversée, les ayants droit de l'emprunteur initial. ("borrower")

« hypothèque inversée » Document en vertu duquel un particulier accorde une hypothèque sur des biens réels, légale ou fondée en Equity, en garantie d'un prêt hypothécaire inversé. ("reverse mortgage")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« Office de la protection du consommateur » L'Office de la protection du consommateur que vise la Loi sur la protection du consommateur. ("Consumers' Bureau")

« personne devant recevoir des renseignements »

a) L'emprunteur;

b) le particulier dont le consentement est nécessaire en vertu de la Loi sur la propriété familiale. ("person entitled to disclosure")

« prescribed » Version anglaise seulement

« prêt hypothécaire inversé » Prêt, garanti par une charge sur les biens réels d'un particulier, en vertu duquel :

a) aucun paiement de principal ou d'intérêt n'est exigible avant que le solde complet du principal et de l'intérêt ne soit exigible;

b) l'emprunteur n'est pas tenu de faire des paiements périodiques censés réduire, d'une fois à l'autre, le solde du prêt.

La présente définition exclut les prêts suivants :

c) le prêt sans intérêt;

d) le prêt en vertu duquel l'emprunteur est tenu de faire des paiements périodiques, au moins une fois tous les deux ans, afin de rembourser l'intérêt couru;

e) le prêt remboursable uniquement sur demande, pour autant qu'il n'y ait aucune restriction quant au moment où le prêteur peut en exiger le remboursement;

f) le prêt effectué entre des personnes qui, au moment où le prêt est consenti, ne traitent pas sans lien de dépendance. ("reverse mortgage loan")

« prêteur » Prêteur mentionné dans un contrat de prêt hypothécaire inversé. Sont assimilés au prêteur :

a) les ayants droit du prêteur initial;

b) les prêteurs éventuels. ("lender")

Application de la présente partie

30

La présente partie et ses règlements s'appliquent aux prêts hypothécaires inversés contractés après l'entrée en vigueur de la présente partie, malgré toute convention ou renonciation contraire intervenue avant ou après son entrée en vigueur.

Recours limité du prêteur

31(1)

Un prêteur peut recouvrer le paiement de la créance exigible et découlant d'un prêt hypothécaire inversé uniquement contre l'emprunteur et uniquement par voie de forclusion du bien hypothéqué, en vertu d'un ordre de vente du bien hypothéqué donné sous le régime de la Loi sur les biens réels ou en vertu de l'ordonnance d'un tribunal compétent.

Responsabilité limitée de l'emprunteur

31(2)        Si un bien grevé d'une hypothèque inversée fait l'objet d'une disposition, notamment par vente, la responsabilité totale de l'emprunteur découlant du prêt hypothécaire inversé au moment de la disposition se limite au solde par ailleurs exigible en vertu du prêt ou :

a) au produit de la vente, s'il est moins élevé, si le bien est vendu :

(i) par le prêteur,

(ii) par l'emprunteur à un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie;

b) à la juste valeur marchande du bien, si elle est moins élevée, au moment de la disposition.

Frais concernant la demande de prêt hypothécaire inversé

32(1)

L'emprunteur n'est tenu de payer les frais ou les pénalités exigés en ce qui concerne le prêt hypothécaire inversé, y compris la demande de prêt ou le traitement de celle-ci, que si, à la fois :

a) le prêteur s'est conformé au paragraphe 33(2);

b) l'emprunteur signe l'hypothèque inversée.

Remboursement versé à l'emprunteur

32(2)

Le prêteur rembourse à l'emprunteur, sur demande formelle écrite, toute somme que celui-ci a payée alors qu'il n'était pas tenu de le faire par l'effet du paragraphe (1).

Exception touchant certains honoraires et frais

32(3)

Le présent article ne s'applique pas aux honoraires ni aux frais demandés directement à un emprunteur :

a) par un avocat qui fournit un avis juridique indépendant;

b) par un évaluateur indépendant qui évalue le bien devant être grevé d'une hypothèque.

Définition de « période d'attente »

33(1)

Au présent article, « période d'attente » s'entend de la période de sept jours qui commence le jour suivant celui où chaque personne devant recevoir des renseignements au sujet d'un prêt hypothécaire inversé a signé, devant une personne autorisée à recevoir des affidavits en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba, une déclaration en la forme réglementaire dans laquelle elle accuse réception de la formule réglementaire qui doit lui être remise en vertu du paragraphe (2).

Communication obligatoire

33(2)

Le prêteur remet, de la manière prévue par règlement, à chaque personne devant recevoir des renseignements une formule réglementaire fournissant de façon complète et exacte les renseignements qu'indiquent les règlements et qui concernent le prêt. La formule est remise au moins sept jours francs avant que l'emprunteur signe l'hypothèque inversée ou un autre document l'obligeant à la signer.

Signature de l'hypothèque avant la fin de la période d'attente

33(3)

Si l'emprunteur signe l'hypothèque inversée avant la fin de la période d'attente :

a) l'emprunteur n'est pas obligé d'accepter une avance de fonds dans le cadre du prêt hypothécaire inversé ni de signer une nouvelle hypothèque inversée après la fin de la période d'attente;

b) à moins que des fonds n'aient été avancés dans le cadre du prêt hypothécaire inversé, le prêteur :

(i) remet l'hypothèque signé à l'emprunteur,

(ii) prend, si l'hypothèque ou un autre document a été enregistré dans un bureau des titres fonciers ou dans un bureau du registre foncier, les mesures nécessaires pour qu'il soit donné mainlevée de l'enregistrement à ses frais.

Conditions législatives

33(4)

Sauf ordonnance contraire rendue en vertu de l'article 34, si le prêteur avance des fonds dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé dans les situations prévues aux alinéas a) à c), les conditions du prêt sont réputées modifiées dans la mesure nécessaire, à partir du moment où les fonds sont avancés, de façon à inclure les éléments énoncés aux alinéas d) à f) :

a) l'hypothèque inversée a été signée avant la fin de la période d'attente;

b) le prêteur n'a pas remis la formule que vise le paragraphe (2);

c) il y a une erreur ou une omission importante dans les renseignements que le prêteur a fournis en vertu du paragraphe (2);

d) la responsabilité totale des emprunteurs se limite au solde non remboursé des fonds avancés, déduction faite de la partie de ces fonds ayant servi au paiement des honoraires, des pénalités ou des frais qu'aucun emprunteur n'est tenu de payer par l'effet de l'article 32;

e) le montant déterminé en vertu de l'alinéa d) n'est exigible qu'à la plus rapprochée des dates suivantes :

(i) la date à laquelle le prêt vient à échéance, si celui-ci est d'une durée déterminée,

(ii) le 120e jour suivant le décès de l'emprunteur ou, s'il y a plus d'un emprunteur, suivant le décès du dernier d'entre eux,

(iii) la date à laquelle il est disposé de l'un quelconque des biens grevés d'une hypothèque, notamment par vente;

f) l'emprunteur peut en tout temps rembourser par anticipation tout ou partie du montant calculé conformément à l'alinéa d) sans préavis, frais ni pénalité.

Compensation et remboursement

33(5)

L'emprunteur qui a payé une somme dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé alors qu'il n'est pas tenu de le faire par l'effet du paragraphe (4) peut l'affecter en compensation du solde exigible du prêt. Si la somme excède le solde exigible, le prêteur rembourse le montant excédentaire à l'emprunteur ou à son représentant personnel sur demande formelle écrite en ce sens.

Ordonnance de mainlevée et adjudication de dépens

33(6)        Si le prêteur omet de faire donner mainlevée de l'hypothèque inversée ou de tout autre document contrairement à l'alinéa (3)b) ou, si le paragraphe (4) s'applique, lorsque l'emprunteur s'est, en conformité avec ce paragraphe, entièrement acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu du prêt hypothécaire inversé, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête sommaire d'un propriétaire inscrit du bien-fonds visé par l'enregistrement :

a) ordonner qu'il soit donné mainlevée de l'enregistrement;

b) adjuger des dépens, sur la base procureur-client, au propriétaire.

Requête au tribunal

34(1)

Sur requête sommaire d'un prêteur ou d'un emprunteur mentionné dans un contrat de prêt hypothécaire inversé, ou du représentant personnel d'un emprunteur, un juge de la Cour du Banc de la Reine :

a) détermine si le prêteur s'est conformé au paragraphe 33(2);

b) peut, s'il détermine que le prêteur ne s'est pas conformé au paragraphe 33(2), rendre une ordonnance modifiant l'application du paragraphe 33(4) ou substituant à ce paragraphe d'autres conditions à l'égard du prêt qui, selon lui, seraient justes et raisonnables s'il conclut que l'application de ce paragraphe ne serait pas juste et raisonnable dans les circonstances;

c) peut, s'il détermine que le prêteur s'est conformé au paragraphe 33(2) mais qu'il soit convaincu que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la question de savoir si l'emprunteur a reçu un avis juridique indépendant, les conditions du prêt ne sont pas justes ni raisonnables, rendre une ordonnance modifiant ces conditions d'une manière qui, selon lui, serait juste et raisonnable dans les circonstances;

d) peut ordonner au prêteur d'affecter en compensation du solde exigible du prêt, ou de rembourser à l'emprunteur, toute somme que celui-ci a payée alors qu'il n'était pas tenu de le faire par l'effet de l'article 32, du paragraphe 33(4) ou de l'ordonnance mentionnée à l'alinéa b) ou c);

e) peut rendre toute ordonnance concernant les dépens ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Charge de la preuve

34(2)

Dans la requête mentionnée au paragraphe (1), il incombe au prêteur de prouver qu'il s'est conformé au paragraphe 33(2).

Prescription

34(3)

La requête mentionnée au paragraphe (1) ne peut être présentée plus de six ans après qu'il a été donné mainlevée de l'enregistrement de l'hypothèque inversée ou de tout autre document.

Office de la protection du consommateur

35

Le directeur de l'Office de la protection du consommateur ou toute personne agissant sous son autorité est chargé :

a) de recevoir les plaintes concernant des prêts hypothécaires inversés et d'enquêter sur ces plaintes;

b) d'agir à titre de médiateur dans les conflits concernant des prêts hypothécaires inversés.

Dans l'exercice de ces fonctions, le directeur ou la personne a les attributions et l'immunité accordées en vertu des articles 73 et 92 de la Loi sur la protection du consommateur, avec les adaptations nécessaires.

Infraction

36(1)

Commet une infraction quiconque :

a) omet de remettre à l'emprunteur la formule que vise le paragraphe 33(2);

b) fournit, dans la formule que vise le paragraphe 33(2), des renseignements incomplets ou contenant des erreurs importantes;

c) avance des fonds, dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé, à un emprunteur qui a signé l'hypothèque inversée avant la fin de la période d'attente;

d) omet de rembourser une somme à un emprunteur contrairement au paragraphe 32(2) ou 33(5);

e) omet d'observer l'alinéa 33(3)b).

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

36(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'alinéa (3)a), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine

36(3)

Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Prescription

37

Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an suivant la date à laquelle des preuves permettant de justifier leur introduction ont été portées à la connaissance du directeur de l'Office de la protection du consommateur.

Règlements

38

Le ministre peut, par règlement :

a) étendre ou restreindre le sens de « prêt hypothécaire inversé »;

b) établir, pour l'application du paragraphe 33(1), la forme et le contenu de la déclaration dans laquelle il est accusé réception de la formule réglementaire que vise le paragraphe 33(2);

c) établir les renseignements à fournir en vertu du paragraphe 33(2), la formule à utiliser à cette fin et la façon dont ces renseignements doivent être fournis;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.